Règlements Généraux, Résumé PDF

Summary

This document details regulations and rules for football players and clubs, outlining various aspects concerning player transfers, licensing, and competition participation. It addresses topics of player status, mutations, exemptions, and competitive match rules.

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Article – 112 Tout joueur étranger venant d'une Fédération étrangère et signant dans un club à statut professionnel doit contracter comme joueur : - stagiaire ou élite s'il est âgé de 18 ans au moins et de 19 ans au plus au 31 décembre de la 1ère saison au cours de laquelle le contrat s'exécute ; -...

Article – 112 Tout joueur étranger venant d'une Fédération étrangère et signant dans un club à statut professionnel doit contracter comme joueur : - stagiaire ou élite s'il est âgé de 18 ans au moins et de 19 ans au plus au 31 décembre de la 1ère saison au cours de laquelle le contrat s'exécute ; - professionnel s'il est âgé de 20 ans au moins et de 29 ans au plus au 31 décembre de la 1èresaison au cours de laquelle le contrat s'exécute, ou s'il était professionnel dans son pays d'origine depuis au moins six mois. Article - 113 1. Tout joueur enregistré comme "non-amateur" auprès d'une Association nationale étrangère ne peut être qualifié comme amateur qu'après un délai d'un mois à compter du dernier match disputé avec son ancien club. 2. Tout joueur professionnel de plus de 20 ans au 31 décembre de la saison en cours, enregistré auprès d’une association nationale étrangère pour la saison en cours ou la saison précédente, et qui demande à être qualifié pour un club qui participe au Championnat National 1 ou au Championnat National 2, a l’obligation, durant toute la saison, de signer un contrat fédéral. Section 2 - Cachet "Mutation" Paragraphe 1 – Principe Article - 115 1. Sur la licence du joueur ayant changé de club, il est apposé un cachet "Mutation" valable pour une période d'un an révolu à compter de la date d'enregistrement de la licence. 2. Sont visés par les dispositions ci-dessus : a) les joueurs titulaires d'une licence Libre, de football d'Entreprise, de football Loisir, de Futsal ou de Futnet, changeant de club dans la même pratique ; b) les joueurs venant directement d'une association étrangère, membre de la F.I.F.A., enregistrés dans cette association, au titre de la même pratique, lors de la saison en cours ou de la saison précédente au sens de l’article 3.1 des présents Règlements ; c) les joueurs visés à l'article 62.3. (double licence au cours de la même saison) 3. Lorsque la ou les licences d’un joueur sont annulées ou retirées car irrégulières, pour quelque motif que ce soit, et que ce joueur rejoint un autre club au cours de la même saison ou de la saison qui suit cette annulation ou ce retrait, il reste néanmoins soumis à l’apposition du cachet Mutation sur sa licence dans son nouveau club. Article - 116 Au cours de la précédente saison, tout joueur ayant renouvelé à son club en validant sa demande de licence ou tout joueur nouveau ou muté ayant signé le bordereau de demande de licence est considéré, en cas de changement de club, du point de vue de la saison en cours, comme joueur muté. Paragraphe 2 - Exemptions Article - 117 Est dispensée de l'apposition du cachet "Mutation" la licence : a) du joueur licencié U6 à U11 ou de la joueuse licenciée U6 F à U11 F. b) du joueur ou de la joueuse signant dans un nouveau club parce que son précédent club est dans l’impossibilité, pour quelque raison que ce soit (notamment pour cause de dissolution, non-activité totale ou partielle dans les compétitions de sa catégorie d'âge ou d’absence de section féminine dans le cas d’une joueuse ne pouvant plus jouer en mixité ou souhaitant jouer exclusivement en compétition féminine) de lui proposer une pratique de compétition de sa catégorie d’âge, à condition de n'avoir pas introduit une demande de licence « changement de club », dans les conditions de l’article 90 des présents règlements, avant la date de l’officialisation de cette impossibilité (date de dissolution ou de mise en non-activité du club quitté notamment). Cette disposition ne s'applique pas si la licence du joueur ou de la joueuse était déjà frappée du cachet "Mutation" dont la durée annuelle de validité n'est pas expirée. De plus, le joueur U12 à U19, ainsi que la joueuse U12 F à U19 F, quittant son club du fait d’une inactivité partielle dans les compétitions de sa catégorie d'âge, peut évoluer avec son nouveau club uniquement dans les compétitions de sa catégorie d’âge, cette mention devant figurer sur sa licence. Lorsqu’un joueur U18 ou U19 ou bien une joueuse U18 F ou U19 F quitte son club du fait qu’au sein de celui-ci il / elle est dans l’impossibilité de jouer dans les compétitions de sa catégorie d’âge et de la catégorie Senior, il / elle ne sera pas soumis(e) à la restriction de participation de l’alinéa précédent, si dans son nouveau club la seule possibilité qui lui est offerte est de participer aux compétitions de la catégorie Senior. d) avec l'accord du club quitté, du joueur ou de la joueuse adhérant à un club nouvellement affilié, à l'exception de celui issu d'une fusion, ou à un club reprenant son activité à la suite d’une inactivité totale ou partielle dans les compétitions de sa catégorie d’âge, ou du joueur ou de la joueuse adhérant à un club créant une section féminine ou masculine ou une section d’une nouvelle pratique (Futsal notamment) à condition dans ce dernier cas que la licence sollicitée soit une licence spécifique à cette pratique. e) du joueur ou de la joueuse issu d'un club ayant fusionné, à condition qu'il ait introduit une demande de licence « changement de club », dans les conditions de l’article 90 des présents règlements, pour un autre club : - au plus tard le vingt et unième jour qui suit la date de l'Assemblée Générale constitutive du club nouveau, en cas de fusion-création, ou qui suit la date de l’Assemblée Générale du club absorbant ayant validé la fusion-absorption, - ou au plus tard le 15 juin si cette Assemblée Générale est antérieure au 25 mai. f) du joueur professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti, et du joueur ou de la joueuse fédéral(e). g) du joueur professionnel, élite, stagiaire, aspirant, apprenti ou fédéral, requalifié amateur pour la première fois en faveur du club amateur ou indépendant quitté lors de la signature de son premier contrat ou du joueur qui revient au dernier club amateur quitté après avoir été licencié "Amateur" au sein d'un club à statut professionnel. Cette disposition n’est applicable qu’une seule fois pour un même joueur. h) du joueur qui, à l’issue de son cursus de formation au sein du pôle France Futsal, rejoint un club engagé en Championnat de France Futsal de Division 1 ou de Division 2, en provenance d’un club évoluant, pour la saison en cours, au maximum dans la division immédiatement inférieure, en Senior Futsal. i) du joueur qui, à l’issue de son cursus de formation au sein du CERFA F.C., rejoint un club situé en métropole, en vue de poursuivre ses études. Titre 3 - Les compétitions CHAPITRE 1 - Dispositions générales Article - 118 Un match officiel est un match d'une compétition organisée par la Fédération, la L.F.P., les Ligues régionales ou les Districts, ou dans le cadre d'une épreuve officielle, par les clubs affiliés. Seuls les clubs affiliés peuvent prendre part à un match officiel. Article - 119 Pour participer à une épreuve organisée par la Fédération, tout club doit être engagé dans un championnat de Ligue ou de District. Article - 120 1. Lorsque l'application des dispositions d'un article des présents règlements implique la prise en considération de la date d'une rencontre, celle-ci est la date réelle du match et non celle figurant au calendrier de l'épreuve, si ces dates sont différentes. 2. Toutefois et sauf disposition contraire, il y a lieu de se référer, pour ce qui concerne la qualification des joueurs : - à la date de la première rencontre, en cas de match à rejouer, - à la date réelle du match, en cas de match remis. 3. Pour l’application des présents règlements, un match remis est une rencontre qui, pour une cause quelconque, notamment d’intempéries, n’a pas eu de commencement d’exécution à la date à laquelle il était prévu qu’elle se déroule. Un match à rejouer est une rencontre qui a reçu exécution partielle ou totale ou qui a eu son résultat ultérieurement annulé par décision d’un organisme officiel ordonnant qu’elle soit jouée à nouveau dans son intégralité. Article - 121 1. Les lois du jeu fixées par l'International Football Association Board (I.F.A.B.) sont en vigueur. 2. Le Comité Exécutif de la F.F.F. est compétent pour déterminer les compétitions et/ou rencontres soumises à l’utilisation de l’assistance vidéo pour l’arbitrage. Article - 122 1. Les clubs et joueurs ne peuvent participer à aucun match dont les bénéfices ne sont pas destinés à une société pratiquant le football et affiliée ou reconnue par la Fédération ou à une organisation qu'elle aura approuvée. 2. Il est interdit à tout joueur licencié au sein d’un club affilié à la F.F.F. de participer, lors de la même saison, à un ou plusieurs matchs de compétition, de manière alternative, d’une part avec son club affilié à la F.F.F. et d’autre part avec un club affilié à une association non membre de la F.I.F.A.. Article - 123 Il est interdit de jouer des matchs organisés par des personnes physiques ou morales à titre privé dans un but de spéculation. Le concours d'intermédiaires non autorisés dans la conclusion des matchs est formellement interdit sous peine d'amende ou de suspension. Article - 124 Dispositions particulières relatives aux paris sportifs et à la manipulation sportive 1. Les acteurs des compétitions organisées par la F.F.F. ou la L.F.P. ne peuvent : - Réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsqu’ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l’article 21 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur, - Détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur le football, - Engager, à titre personnel directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur les compétitions de football, ainsi que sur les événements et les phases de jeu liés à la compétition, définis par l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, - Communiquer à des tiers des informations privilégiées obtenues à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions, et qui sont inconnues du public. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux paris réalisés dans les réseaux physiques (paris « en dur »). 2. Sont considérés comme des acteurs des compétitions, au sens du paragraphe 1, les personnes suivantes : a) les joueurs, les personnes participant à l’encadrement sportif, médical et paramédical ainsi que les dirigeants, salariés, bénévoles et membres exerçant leur activité au sein d’une association sportive, d’une société sportive, de leur centre de formation ou d’une personne morale participant à une compétition servant de support à des paris ; b) les arbitres et autres officiels d’une compétition servant de support à des paris ainsi que toute personne qui participe, directement ou indirectement, à l’arbitrage d’une telle compétition c) les dirigeants, salariés et membres des organes de la F.F.F. et de la L.F.P ; d) les agents sportifs licenciés ou autorisés en prestation de service et les avocats mandataires sportifs ; e) les dirigeants, salariés, bénévoles, personnes accréditées ou prestataires des organisateurs d’une compétition servant de support à des paris ; f) les dirigeants et salariés des organisations professionnelles représentatives des sportifs, arbitres, entraîneurs et clubs professionnels. 3. Est interdit tout comportement portant ou susceptible de porter atteinte à l’intégrité des matchs et des compétitions en lien ou non avec des paris sportifs. Il est interdit à toute personne d’agir de façon à influencer le déroulement et/ou le résultat normal et équitable d’un match ou d’une compétition en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour un tiers. Article - 125 1. Les clubs affiliés et les licenciés sont soumis au respect du Code Mondial Antidopage, étant précisé que sa mise en application en France, et les éventuelles sanctions pouvant être prononcées en cas d’infraction, relèvent de la seule compétence de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. 2. La F.F.F., en tant que fédération sportive délégataire d’une mission de service public, se doit néanmoins de : – veiller à la santé de ses licenciés et prendre à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu’elle organise ou qu’elle autorise ; – développer auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants, avec l’appui des antennes médicales de prévention du dopage ; – assurer l’organisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ; – coopérer en matière de lutte contre le dopage avec les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage ; – apporter son concours aux actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d’éducation définies par le ministère chargé des Sports en collaboration avec les autres ministères et organismes intéressés ; – veiller à l’application des sanctions prononcées par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. Article - 126 Tout tournoi dit "de sixte" ou toute autre forme de jeu non conforme aux règles officielles doit faire l'objet d'une demande d'autorisation à la Ligue régionale ou à la Fédération en cas de tournoi interligues. Article - 127 L'organisation de l'arbitrage et tout ce qui se rapporte à la nomination, au classement et à la désignation des arbitres est prévu au Statut de l'Arbitrage. Article - 128 Est considérée comme officiel d’une rencontre, toute personne licenciée agissant en qualité d’arbitres ou de délégué, désignée par les instances du football. En cas d’absence d’officiel désigné, toute personne licenciée d’un club agissant en qualité d’arbitres, est également considérée comme tel. Article - 130 1. Le forfait général d'une équipe Senior dans un championnat national ou régional entraîne d'office le forfait général de toutes les équipes inférieures Senior du club. Ce principe ne s’applique pas aux équipes de jeunes. 2. Toutefois, lorsque le forfait général de l'équipe première est déclaré avant la reprise du championnat, la Ligue régionale a toute compétence pour déterminer les conditions dans lesquelles ce club est autorisé à poursuivre ses activités. CHAPITRE 2 - Organisation Section 1 - Épreuves Nationales (F.F.F. et L.F.P.) Article - 131 Championnats professionnels 2. Le Championnat de Ligue 1 se compose d'un groupe unique de dix-huit clubs au moins et de vingt clubs au plus. Le Championnat de Ligue 2 se compose d'un groupe unique de seize clubs au moins et de vingt-deux clubs au plus. 3. Un club qui a par son classement gagné sa promotion en Championnat de Ligue 1 ou en Championnat de Ligue 2 et qui répond aux critères imposés par le Comité Exécutif ne peut refuser son accession. En cas de refus, il ne pourrait prétendre la saison suivante à l'accession. Pour les deux saisons considérées, son second accéderait. Article - 132 Championnats Nationaux 1. La Fédération Française de Football organise et administre le Championnat National 1, le Championnat National 2 et le Championnat National 3. La F.F.F. organise et administre également les Championnats Nationaux suivants : - Championnat de France Féminin de Première Ligue Arkema, - Championnat de France Féminin de Seconde Ligue, - Championnat de France Féminin de Division 3, - Championnat National U19, - Championnat National U17, - Championnat National Féminin U19, - Championnat de France Futsal de Division 1, - Championnat de France Futsal de Division 2, - Championnat de France de Futnet. 3. A l'exception des clubs ayant fait l'objet d'une mesure de rétrogradation sportive consécutive à une procédure de redressement judiciaire, les clubs à statut professionnel descendant en Championnat National 1 peuvent être autorisés, par le Comité Exécutif, après avis favorable de la L.F.P. et de la D.N.C.G., pour deux saisons au maximum, à conserver le statut professionnel. Ces clubs peuvent recruter de nouveaux joueurs sous contrat. Toutefois, la durée de ces contrats ne peut excéder une saison. Au-delà de ces deux saisons, le club concerné peut être de nouveau autorisé par la F.F.F, à conserver le statut professionnel, pour une durée d’une saison, reconductible dans les mêmes conditions. Pour pouvoir en bénéficier en saison N, le club concerné doit chaque saison : - recueillir l’avis favorable de la L.F.P. et de la D.N.C.G., - justifier de l’attribution de la Licence Club L.F.P. applicable aux clubs professionnels de National 1 au plus tard au 30 juin de la saison N-1. Article - 133 Coupe de France et autres épreuves nationales La Fédération Française de Football organise et administre la Coupe de France. La F.F.F. organise et administre également les épreuves nationales suivantes : - Coupe de France Féminine, - Coupe Nationale Futsal, - Coupe Gambardella, - Coupe Nationale de Football d’Entreprise, - Trophée des Championnes, - Phase d’accession à la D3 Féminine, - Phase d’accession à la D2 Futsal, - Phase d’accession au CNF U19, - National Beach-Soccer, - Challenge National Féminin Futsal, - Challenge National U18 Futsal. Elle organise, en collaboration avec les Ligues régionales, la Coupe des Régions UEFA. Article - 134 Équipes réserves des clubs professionnels et amateurs 1. Les clubs à statut professionnel disputant les Championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2 ou le Championnat National 1 sont autorisés à utiliser, pour leur première équipe réserve, les services de joueurs sous contrat. Dans les mêmes conditions, les clubs participant aux Championnats National 1, National 2, National 3 ou au Championnat Régional 1, peuvent utiliser les services des joueurs sous contrat pour leur première équipe réserve. 2. Les clubs à statut professionnel sont autorisés à utiliser dans leurs équipes classées hiérarchiquement au-dessous de leur équipe réserve des joueurs sous contrat élite, stagiaire, aspirant ou apprenti. Ils peuvent utiliser, dans les mêmes conditions, le joueur ayant signé un contrat professionnel, âgé de moins de 21 ans au 1er janvier de la saison en cours. Article - 134 bis Equipes réserves des clubs de Championnats de France Féminins Les clubs disputant les Championnats de France Féminins de Première Ligue Arkema, Seconde Ligue et Division 3 sont autorisés à utiliser, pour leur première équipe réserve, les services de joueuses sous contrat. Article - 135 Règlements des compétitions - Terrains Le Règlement des Terrains fixe les normes à respecter en matière d'équipement pour chaque niveau de compétition. Section 2 - Épreuves de Ligues et de Districts Article - 136 1. Les Ligues régionales et les Districts peuvent organiser des championnats, coupes et challenges, sous réserve des dispositions de l'article 137. Chaque Ligue régionale et chaque District est autorisé(e), par l’effet de la délégation qui lui a été consentie par la Fédération Française de Football et conformément à l’article L333-1 du Code du sport, à commercialiser les droits d'exploitation audiovisuelle, en direct, en léger différé ou en différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion et le mode de distribution, de tous les matches des compétitions qu’elle / qu’il organise. Aucune forme d’exploitation audiovisuelle des rencontres de compétitions officielles ne peut s’effectuer sans le consentement préalable et exprès de la Ligue ou du District concerné(e). 2. Le règlement de ces épreuves fixe les dispositions régissant les accessions et les rétrogradations dans les différentes séries et celles destinées à combler les vacances éventuelles dans ces séries. Si aucune disposition n'est prévue dans ce dernier cas, la place vacante est comblée par le club qui suit celui ou ceux qui accèdent en série supérieure du fait de leur classement. 3. Hors accession générationnelle, une équipe rétrogradant d’un championnat ne peut être remplacée par une autre équipe du même club en position d’y accéder. Article - 137 Composition et dénomination des championnats de Ligue et de District Les compétitions des Ligues sont dénommées Championnat Régional 1 (R1), Championnat Régional 2 (R2) et Championnat Régional 3 (R3), dans toutes les pratiques et dans toutes les catégories d’âge, tant pour le football masculin que le football féminin. Ces compétitions sont limitées au maximum à 3 niveaux. Chaque Ligue détermine le nombre de groupes composant ces niveaux. Le niveau régional tend à regrouper 10% des équipes seniors d’une Ligue. Chaque groupe compte au maximum 14 équipes au niveau régional. Les Ligues déterminent les modalités d’accession entre les différents niveaux régionaux. Les modalités d’accession du Championnat Régional 1 vers le Championnat National 3 sont définies par le règlement du Championnat National 3. Les compétitions de Districts sont dénommées Championnat Départemental 1 (D1), Championnat Départemental 2 (D2), Championnat Départemental 3 (D3) etc., dans toutes les pratiques et dans toutes les catégories d’âge, tant pour le football masculin que le football féminin. Uniquement pour les Districts comprenant plusieurs départements ou pour les départements comprenant plusieurs Districts, les compétitions peuvent être dénommées Championnat de District 1 (D1), Championnat de District 2 (D2), Championnat de District 3 (D3) etc. Article - 138 Le Bureau Exécutif de la L.F.A. peut autoriser plusieurs Ligues régionales à organiser un championnat interligues qui prendrait éventuellement les lieu et place d'un championnat régional. CHAPITRE 3 - Déroulement des rencontres Section 1 - Formalités d'avant-match Article - 139 Feuille de match 1. A l'occasion de toute rencontre officielle ou amicale, une feuille de match, mentionnant l’identité de tous les acteurs. Il peut être inscrit sur la feuille de match au maximum 14 joueurs pour le football à 11, 12 joueurs pour le football à 8 et 10 joueurs pour le football à 7. Cette feuille de match doit être intégralement remplie et signée par l’arbitre et les capitaines. Pour les rencontres des catégories de jeunes, c’est le capitaine s’il est majeur au jour du match ou à défaut le dirigeant licencié responsable qui remplit et signe la feuille de match. Les feuilles de match des rencontres de sélection interligues sont adressées à la Fédération. 3. Les feuilles de match entre clubs de Ligues différentes ou avec des équipes étrangères sont tenues à la disposition de la Fédération et produites sur demande. Celles des matchs entre clubs de la même Ligue sont tenues à la disposition de la Ligue concernée (L.F.P. pour les rencontres entre clubs professionnels). Article – 139bis Support de la feuille de match Préambule Pour toutes les rencontres de compétition pour lesquelles l’utilisation de la feuille de match informatisée (F.M.I.) est rendue obligatoire, la feuille de match est établie sur la tablette électronique du club recevant (« la tablette »). Les utilisateurs doivent se servir, pour ces rencontres, d’une application dédiée qui contiendra toutes les données nécessaires pour établir la feuille de match. Les données concernant ces rencontres doivent impérativement être récupérées par synchronisation entre la tablette et les serveurs fédéraux. Les clubs doivent fournir des utilisateurs formés au fonctionnement de la F.M.I. et disposant des codes nécessaires à son utilisation. La responsabilité des clubs est engagée par la signature ou le refus de signature de la F.M.I. par leur représentant. Toute forme d’alerte informatique à destination des utilisateurs de la F.M.I. est fournie à titre purement informatif et indicatif, sans valeur juridique contraignante. Formalités d’avant match A l’occasion de ces rencontres, le club recevant doit fournir une tablette permettant un accès à la FMI sous peine d’encourir la perte du match. Le club recevant doit tout mettre en œuvre afin de disposer d’une tablette en état de fonctionnement pour toute la durée de la rencontre. Le club recevant a l’obligation de synchroniser la tablette au moins une fois le jour du match, sous peine de sanction. Les clubs ont la possibilité de préparer leur composition d’équipe les jours précédant le match. Le jour du match, chaque club vérifie, renseigne et/ou modifie sa composition d’équipe dans la tablette puis valide cette composition. Les informations validées engagent la responsabilité de chacun des clubs concernés et des signataires. Les licences sont consultables sur la tablette, par les deux équipes et l’Arbitre. La vérification des licences se fait dans les conditions de l’article 141 des présents règlements. Formalités d’après match Le club recevant a l’obligation de transmettre la FMI dans les 24 heures suivant la rencontre. La F.F.F., les Ligues et les Districts peuvent prévoir dans les règlements particuliers des épreuves un délai plus court pour la transmission de la FMI. Une fois verrouillée par les différents utilisateurs de la FMI, elle ne pourra plus être modifiée et ce quels qu’en soient les motifs, sous peine de sanction. Néanmoins, comme pour une feuille de match papier, il est toujours possible de tenir compte du rapport d’un officiel, en vertu de l’article 128 des présents Règlements, reconnaissant l’existence d’une information erronée ou imprécise sur la F.M.I. ou l’absence d’une information. Procédures d’exception ✓ Pour les compétitions soumises à la FMI A titre exceptionnel, en cas d’impossibilité d’utiliser la FMI le jour du match, le club recevant doit toujours disposer d’une feuille de match papier de substitution. ✓ Pour les compétitions non soumises à la FMI La feuille de match utilisée est une feuille de match papier. Sanctions Tout manquement aux dispositions du présent article pourra faire l’objet d’une sanction prévue à l'article 200 des Règlements Généraux ou à l’Annexe 2 des Règlements Généraux. Article - 140 1. Les titulaires présents au coup d’envoi et les remplaçants sont obligatoirement inscrits sur la feuille de match et doivent y être indiqués en tant que tels avant le début de la rencontre. 2. L’équipe incomplète au coup d’envoi peut être complétée au cours de la partie à hauteur du nombre autorisé de joueurs titulaires dans la pratique concernée. Article - 141 Vérification des licences 1. Les arbitres exigent la présentation des licences sur la tablette du club recevant avant chaque match et vérifient l'identité des joueurs. 2. En cas de recours à une feuille de match papier, dans les conditions de l’article 139bis, les arbitres exigent la présentation des licences dématérialisées sur l’outil Footclubs Compagnon. A défaut de pouvoir utiliser cet outil et si le club a imprimé sur papier libre la liste de ses licenciés comportant leur photographie, il peut présenter celle-ci. Dans ce cas, l'arbitre se saisit du document et le transmet dans les meilleurs délais à l'organisme gérant la compétition. Le cas échéant, pour les joueurs sous contrats L.F.P., le club présente la liste des joueurs concernés ou leurs licences dématérialisées, qu’il imprime depuis le logiciel iSphère. Si un joueur ne présente pas sa licence (via l’outil Footclubs Compagnon ou la liste des licenciés du club), l'arbitre doit exiger : - une pièce d'identité comportant une photographie ou la copie de cette dernière si elle permet d’identifier le joueur concerné, la copie d’une pièce d’identité étant toutefois considérée comme une pièce d’identité non officielle, - la demande de licence de la saison en cours avec la partie relative au contrôle médical dûment complétée ou un certificat médical, (original ou copie) d’absence de contre- indication à la pratique du football, établi au nom du joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa signature manuscrite. Seul l'éducateur titulaire d'une licence ("Animateur Fédéral", "Éducateur Fédéral", "Technique Régionale" ou "Technique Nationale") peut inscrire ses nom, prénom et numéro de licence dans le cadre réservé à l'éducateur sur la feuille de match. 3. Si la pièce d’identité présentée est une pièce officielle, ses références sont inscrites sur la feuille de match. 4. S'il s'agit d'une pièce d’identité non-officielle, l'arbitre doit la retenir, si le club adverse dépose des réserves, et l'adresser dans les 24 heures à l'organisme responsable de la compétition qui vérifie si la photo correspond à celle apposée sur la licence, ainsi que son droit à prendre part à la rencontre. 5. Si le joueur ne présente pas de licence, ou à défaut, s’il ne présente pas une pièce d’identité et la demande de licence dûment complétée dans les conditions susvisées ou un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football, ou s'il refuse de se dessaisir de la pièce d'identité non officielle, l'arbitre doit lui interdire de figurer sur la feuille de match et de prendre part à la rencontre. 6. Ces dispositions s’appliquent à toutes les catégories de joueurs, les Ligues régionales pouvant toutefois prendre, pour leurs compétitions, les mesures qui leur paraissent convenables pour les joueurs ou joueuses licenciés U6 à U13 et U6 F à U13 F, mais seulement en ce qui concerne la justification de l’identité du joueur, la production de la demande de licence dûment complétée dans les conditions susvisées ou la production d’un certificat médical d’absence de contre-indication étant, à défaut de présentation d’une licence, toujours obligatoire pour participer à une rencontre. 7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lors des rencontres des compétitions, ou phases de compétitions, se déroulant sous forme de tournois auxquelles les joueurs ne présentant pas de licence ne peuvent participer. Article - 141 bis Contestation de la participation et/ou de la qualification des joueurs La qualification et/ou la participation des joueurs peut être contestée : –soit avant la rencontre, en formulant des réserves ; –soit au cours de la rencontre, en formulant des réserve, si un joueur non inscrit sur la feuille de match entre en cours de partie ; –soit après la rencontre, en formulant une réclamation auprès de la Commission compétente, ou une demande d’évocation. Article - 142 Réserves d'avant-match 1. En cas de contestation, avant la rencontre, de la qualification et/ou de la participation des joueurs, des réserves nominales doivent être formulées par écrit, sur la feuille de match, avant la rencontre. 2. Les réserves sont formulées par le capitaine, ou un représentant du club, mais signées obligatoirement pour les rencontres "Senior" par le capitaine réclamant et pour les rencontres des catégories de jeunes par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du match ou à défaut par le dirigeant licencié responsable. 3. Ces réserves sont communiquées au capitaine adverse, par l'arbitre, qui les contresignera avec lui. Pour les rencontres des catégories de jeunes, c'est le capitaine s’il est majeur au jour du match ou à défaut le dirigeant licencié responsable qui contresigne les réserves. 4. Lorsque les réserves visant la participation des joueurs sont portées sur la totalité des joueurs constituant l'équipe, inscrits sur la feuille de match, celles-ci peuvent être posées sur "l'ensemble de l'équipe" sans mentionner la totalité des noms. 5. Les réserves doivent être motivées, c'est-à-dire mentionner le grief précis opposé à l'adversaire, le simple rappel d'articles de règlements ne constituant pas une motivation suffisante. 6. Si un ou plusieurs joueurs ne présentent pas de licence, les réserves sur leur qualification ou leur participation pourront être simplement nominales sauf si elles visent une infraction à l'article 151. Lorsque tous les joueurs d'une équipe participant au match ne présentent pas de licence, les réserves peuvent ne pas être nominales, ni motivées. Section 2 - Formalités en cours de match Article - 144 Remplacement des joueurs 1. Il peut être procédé au remplacement de trois joueurs ou joueuses, sauf dans les championnats nationaux de football à 11 où ce nombre est porté à cinq. En ce qui concerne les coupes nationales, le règlement de l’épreuve détermine le stade de la compétition à partir duquel les cinq remplacements deviennent possibles. 2. Pour les pratiques à effectif réduit, les joueurs ou joueuses remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçant et, à ce titre, revenir sur le terrain. 3. Les Assemblées Générales des Ligues régionales peuvent également accorder la faculté visée à l'alinéa 2 ci-dessus à leurs équipes des catégories "Vétéran", "Senior", "Football d'Entreprise", "Football Loisir", "Féminine" et "Jeune" à onze pour leurs propres compétitions. Les Assemblées Générales des Districts le peuvent également pour leurs propres compétitions. Article - 145 Réserves concernant l'entrée d'un joueur 1. Si un joueur non inscrit sur la feuille de match entre en cours de partie, des réserves verbales sur sa qualification ou sa participation peuvent être formulées immédiatement auprès de l'arbitre, qui appelle le capitaine de l'équipe adverse et l'un des arbitres-assistants pour en prendre acte. Ces réserves doivent être motivées au sens de l'article 142.5, sauf s'il s'agit d'un joueur ne présentant pas de licence. 2. Elles sont ensuite inscrites sur la feuille de match à la mi-temps ou après le match, par le capitaine réclamant. L'arbitre en donne connaissance au capitaine de l'équipe adverse et les contresigne avec lui. 3. Pour les rencontres des catégories de jeunes, les réserves sont signées par les capitaines, s’ils sont majeurs au jour du match, ou à défaut par les dirigeants licenciés responsables. Article - 146 Réserves techniques 1. Les réserves visant les décisions de l’arbitre, dites réserves techniques, doivent pour être valables : a) être formulées par le capitaine plaignant à l'arbitre, à l'arrêt du jeu qui est la conséquence de la décision contestée si elles concernent un fait sur lequel l'arbitre est intervenu ; être formulées, pour les rencontres des catégories de jeunes, par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du match ou à défaut par le dirigeant licencié responsable de l'équipe plaignante. b) être formulées par le capitaine à l'arbitre, dès le premier arrêt de jeu, s'il s'agit d'un fait sur lequel l'arbitre n'est pas intervenu ; être formulées, pour les rencontres des catégories de jeunes, par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du match ou à défaut par le dirigeant licencié responsable de l'équipe plaignante. c) indiquer la nature des faits et de la décision qui prêtent à contestation. 2. Dans tous les cas, l'arbitre appelle l'un des arbitres-assistants et le capitaine de l'équipe adverse ou, pour les rencontres des catégories de jeunes, le capitaine s’il est majeur au jour du match ou à défaut le dirigeant licencié de l'équipe adverse pour en prendre acte. A l'issue du match, l'arbitre inscrit ces réserves sur la feuille de match et les fait contresigner par le capitaine réclamant, le capitaine de l'équipe adverse et l'arbitre-assistant intéressé. 3. Pour les rencontres des catégories de jeunes, les réserves sont contresignées par les capitaines s’ils sont majeurs au jour du match ou à défaut par les dirigeants licenciés responsables. 4. La faute technique, qui correspond à une décision de l’arbitre non conforme aux Lois du Jeu, n'est retenue que si la Commission compétente juge qu'elle a une incidence sur le résultat final de la rencontre. 5. La Commission a la faculté de confirmer le résultat acquis sur le terrain ou de donner le match à rejouer. Section 3 - Homologation Article - 147 1. L'homologation des rencontres est prononcée par la Commission chargée de la gestion de la compétition. 2. Sauf urgence dûment justifiée, une rencontre ne peut être homologuée avant le quinzième jour qui suit son déroulement. L’homologation d’une rencontre est de droit le trentième jour à minuit qui suit son déroulement, si aucune instance là concernant n'est en cours et si aucune demande visant à ouvrir une procédure n’a été envoyée avant cette date. 3. Par exception, une rencontre de coupe peut être homologuée avant le quinzième jour qui suit son déroulement. CHAPITRE 4 - Participation aux rencontres Section 1 - Définition Article - 148 Le joueur qui participe à un match est celui qui prend effectivement part au jeu à un moment quelconque de la partie. Article - 149 Les joueurs inscrits sur la feuille de match et ceux complétant leur équipe au cours de la partie en application de l’article 140.2 doivent remplir les conditions de participation et de qualification telles qu'elles sont énoncées dans les présents règlements. Section 2 - Restrictions individuelles Article - 150 Suspension Tout licencié suspendu ne peut disputer aucun match officiel. Il en est de même pour les matchs amicaux s'il s'agit d'une suspension à temps au moins égale à six mois. Ce principe s’applique tant au licencié qui pratique dans plusieurs disciplines, notamment dans le football diversifié, qu’au licencié disposant de plusieurs licences (dirigeant, cas de double licence tel que prévu à l’article 64 des présents règlements…). La personne physique suspendue ne peut donc pas : - être inscrite sur la feuille de match ; - prendre part à un match officiel, à quelque titre que ce soit ; - prendre place sur le banc de touche ; - pénétrer sur l’aire de jeu avant, pendant et après le déroulement de la rencontre officielle ; - être présent dans le vestiaire des officiels ; - effectuer tout acte au nom et pour le compte du club ou le représenter, devant les instances ; - siéger au sein de ces dernières. Article - 151 Participation à plus d'une rencontre 1. La participation effective en tant que joueur à plus d'une rencontre officielle au sens de l'article 118 est interdite : - le même jour ; - au cours de deux jours consécutifs. Ne sont pas soumis à l’interdiction de jouer au cours de deux jours consécutifs : a) Les joueurs évoluant dans deux pratiques distinctes (Libre, Football d’Entreprise, Loisir, Futsal, Beach-Soccer, Futnet), qui peuvent participer à un match dans l’une des pratiques après avoir participé la veille à une rencontre dans l’autre pratique. b) Pour ce qui concerne les clubs dont l’équipe première évolue en L1 ou en L2 : Les joueurs sous contrat, âgés de moins de 23 ans au 1er juillet de la saison en cours, entrés en jeu en seconde période d'une rencontre de Championnat de Ligue 1, de Ligue 2, ainsi qu’avec une équipe participant à ces championnats à une rencontre de Coupe de France, qui peuvent participer, dès le lendemain, à une rencontre d'un championnat national avec la première équipe réserve de leur club. c) Pour ce qui concerne les clubs dont l’équipe première évolue en National 1, National 2 ou National 3 : Les joueurs amateurs ou sous contrat, âgés de moins de 23 ans au 1er juillet de la saison en cours, entrés en jeu en seconde période d'une rencontre de Championnat National 1, de Championnat National 2, de Championnat National 3, ainsi qu’avec une équipe participant à ces championnats à une rencontre de Coupe de France, qui peuvent participer dès le lendemain à une rencontre de championnat national, de Ligue ou de District, avec la première équipe réserve de leur club. d) Pour ce qui concerne les clubs dont l’équipe première évolue en Championnat de France Féminin de Première Ligue Arkema, Seconde Ligue et Division 3 : Les joueuses amateures ou sous contrat, âgées de moins de 23 ans au 1er juillet de la saison en cours, entrées en jeu en seconde période d'une rencontre de Championnat de France Féminin de Première Ligue Arkema, Seconde Ligue et Division 3, ainsi qu’avec une équipe participant à ces championnats à une rencontre de Coupe de France Féminine, qui peuvent participer dès le lendemain à une rencontre de championnat national, de Ligue ou de District, avec la première équipe réserve de leur club. e) Pour ce qui concerne les clubs dont l’équipe première évolue en Championnat de France Futsal de Division 1, de Division 2 : Les joueurs amateurs ou sous contrat, âgés de moins de 23 ans au 1er juillet de la saison en cours, entrés en jeu en seconde période d'une rencontre de Championnat de France Futsal de Division 1, de Division 2, ainsi qu’avec une équipe participant à ces championnats à une rencontre de Coupe de France Futsal, qui peuvent participer dès le lendemain à une rencontre de championnat national, de Ligue ou de District, avec la première équipe réserve de leur club. Pour l’application des dispositions figurant aux b), c), d) et e) ci-dessus : - les joueurs ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 167.2. - la limite d'âge ne s'applique pas au gardien de but - cette possibilité cesse lors des cinq dernières rencontres de championnat disputées par ces équipes réserves. f) Les joueurs U17, U18 et U19, entrés en jeu en seconde période d'une rencontre de Coupe de France, de Ligue 1, de Ligue 2, de Championnat National 1, de Championnat National 2 ou de Championnat National 3, qui peuvent participer dès le lendemain à une rencontre de Coupe Gambardella ou de CN U19. g) Les joueuses U17F, U18F et U19 F, entrées en jeu en seconde période d'une rencontre de Championnat de France Féminin de Première Ligue Arkema, de Championnat de France Féminin de Seconde Ligue, de Championnat de France Féminin de Division 3 ou de Coupe de France Féminine, qui peuvent participer dès le lendemain à une rencontre de Championnat National Féminin U19. 2. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux stages, sélections et tournois de jeunes, organisés par les Districts, les Ligues ou la Fédération sous contrôle des médecins fédéraux et dans des conditions particulières limitant la durée des matchs. Article - 152 Joueur licencié après le 31 janvier 1. Aucun joueur, quel que soit son statut, ne peut participer à une rencontre de compétition officielle si sa licence a été enregistrée après le 31 janvier de la saison en cours. La date limite de qualification pour la participation aux Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 est fixée par le règlement de chacune de ces épreuves. 2. Toute équipe inférieure disputant des compétitions officielles concurremment avec des équipes premières et ayant, par le classement, droit de montée et de descente, est soumise aux dispositions ci-dessus. 3. N’est pas visé par la disposition prévue à l’alinéa 1 : - le joueur renouvelant pour son club ; - le joueur qui, après avoir introduit une demande de changement de club n’ayant pas abouti, resigne à son club ; - le joueur ou la joueuse licencié(e) U6 à U19 et U6 F à U19 F participant à une compétition de jeunes, hors championnats nationaux de jeunes, qui se verra délivrer une licence avec la mention « surclassement non autorisé » ; - le joueur ou la joueuse participant à une épreuve de Football Loisir ou de Football Diversifié de niveau B. 4. Les Ligues régionales peuvent accorder une dérogation à ces dispositions pour les équipes des séries inférieures à la division supérieure de district (ou, à défaut de District, pour les équipes de la dernière série de Ligue). Article - 153 Participation dans une équipe de catégorie d'âge inférieure 1. En aucun cas, un joueur ne peut participer à une rencontre au sein d'une équipe de catégorie d'âge inférieure à la sienne. 2. Toutefois, un joueur licencié U20 peut participer aux compétitions de la catégorie d’âge U19 mais uniquement dans les compétitions inférieures à la division supérieure de Ligue, sur décision du Comité de Direction de la Ligue régionale concernée prise sur proposition des Comités de Direction des Districts et dans la limite qu’il fixe quant au nombre maximum de ces joueurs pouvant être inscrits sur la feuille de match. 3. Pour les coupes de cette catégorie d’âge, l’organisateur de la compétition fixe, dans le règlement de l’épreuve, le nombre maximum de licenciés U20 pouvant être inscrits sur la feuille de match. Article - 155 Mixité 1. Mixité des joueuses Les joueuses U6 F à U 15 F peuvent évoluer dans les compétitions masculines : - de leur catégorie d’âge, - de catégorie d'âge immédiatement inférieure à la leur. Par ailleurs, les joueuses U16 F peuvent évoluer dans les compétitions masculines U15. En outre, jusqu’en compétition masculine U15 au maximum, les joueuses peuvent évoluer en mixité avec des garçons de la catégorie d'âge immédiatement supérieure à la leur. A titre d’exemple, dans une compétition masculine dont la catégorie d’âge la plus élevée est U15, sont autorisées à participer sans limitation les joueuses U16 F, U15 F et U14 F. 2. Mixité des équipes Par ailleurs les équipes féminines U15 F peuvent participer à des épreuves régionales ou départementales masculines U13, U14 ou U15, à 11 ou à 8, sur accord du Comité de Direction du District ou de la Ligue, après avis de l'équipe technique régionale. Article - 156 Double licence en compétition nationale 1. Un joueur titulaire d’une double licence « Joueur », au sens de l’article 64 des présents règlements, peut participer aux championnats nationaux Libres ou Futsal ou à la Coupe Nationale de Football d’Entreprise, sauf dispositions particulières figurant aux règlements d’épreuves. Article - 157 Éducateur Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » ne peut exercer aucune activité de joueur avec cette licence. Il peut exercer une activité de joueur avec une licence joueur dans les conditions prévues au Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football.. Section 3 - Restrictions collectives Article - 159 Nombre minimum de joueurs 1. Un match de football à 11 ne peut non seulement débuter, mais également se dérouler si un minimum de huit joueurs n'y participe pas. 2. Une équipe se présentant sur le terrain pour commencer un match avec moins de huit joueurs est déclarée forfait. Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de huit joueurs, elle est déclarée battue par pénalité. 3. En ce qui concerne les compétitions de football à 7, un match ne peut débuter ni se dérouler si un minimum de six joueurs n'y participe pas. Pour les compétitions de football à 8, ce chiffre est porté à 7. 4. En cas d'insuffisance du nombre de joueurs ou d'absence de l'une ou des deux équipes à l'heure prévue par l'organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance ou cette absence est constatée par l'arbitre un quart d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie. Les conditions de constatation de l'absence sont mentionnées par l'arbitre sur la feuille de match. 5. En ce qui concerne les compétitions de Futsal, un match ne peut débuter, ni se poursuivre, si un minimum de 3 joueurs n’y participe pas. Article - 160 Nombre de joueurs "Mutation" 1. a) Dans toutes les compétitions officielles des catégories U19 et supérieures, ainsi que dans l’ensemble des compétitions nationales de jeunes, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à six dont deux maximum ayant changé de club hors période normale. b) Pour les pratiques à effectif réduit des catégories U19 et supérieures, ainsi que pour les pratiques à effectif réduit de niveau national en dessous de la catégorie U19, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à quatre dont deux maximum ayant changé de club hors période normale. c) Dans toutes les compétitions officielles des Ligues et Districts des catégories U12 à U18, tant pour le football à 11 que pour les pratiques à effectif réduit, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à quatre dont un maximum ayant changé de club hors période normale. 2. Le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match peut être diminué ou augmenté dans les conditions fixées par les articles 45 et 47 du Statut de l’Arbitrage et 164 des présents règlements. En tout état de cause, quel que soit le nombre de joueurs mutés accordé, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » ayant changé de club hors période normale inscrits sur la feuille de match reste le même. 3. L’équipe première amateur d’un club est celle qui participe, dans la catégorie d’âge la plus élevée, à une compétition nationale ou régionale, organisée par la Fédération, les Ligues régionales ou les Districts. Article - 164 1. Départ de joueurs a) Si un ou plusieurs joueurs amateurs issus d'un même club amateur signent pour la première fois, au cours de la même saison, un contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant, apprenti, dans un club à statut professionnel, ou un contrat fédéral dans un club indépendant (club amateur du Championnat National 1), le club amateur quitté est autorisé, pour la saison en cours, à utiliser dans son équipe première Senior masculine ou dans l’équipe masculine de jeunes de son choix un nombre de joueurs mutés supplémentaires égal au nombre de joueurs répondant aux conditions énoncées ci-dessus. b) Les mêmes dispositions s'appliquent aux clubs indépendants pour ce qui concerne les joueurs amateurs ayant signé pour un club à statut professionnel un contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti. c) Si deux joueurs licenciés U13 à U19 signent une licence amateur en faveur d’un club à statut professionnel possédant un centre de formation agréé de football masculin, le club indépendant ou amateur quitté est autorisé à utiliser un joueur supplémentaire, titulaire d'une licence "Mutation", dans une équipe masculine de jeunes de son choix. Si cinq joueurs remplissent les conditions ci-dessus, le nombre de joueurs supplémentaires, titulaires d’une licence "Mutation", que le club quitté est autorisé à utiliser dans la ou les équipes masculines de jeunes de son choix est porté à deux. 2. Départ de joueuses a) Si une ou plusieurs joueuses amateures issues d'un même club amateur signent pour la première fois, au cours de la même saison, un contrat fédéral dans un club évoluant en Championnat de France Féminin de Première Ligue Arkema, de Seconde Ligue ou de Division 3, le club amateur quitté est autorisé, pour la saison en cours, à utiliser, dans son équipe première Senior féminine, qui doit évoluer au maximum en Championnat Régional 1 Féminin, ou dans l’équipe féminine de jeunes de son choix, un nombre de joueuses mutées supplémentaires égal au nombre de joueuses répondant aux conditions énoncées ci-dessus. b) Si deux joueuses licenciées U13 F à U19 F signent une licence amateur en faveur d’un club possédant un centre de formation agréé de football féminin, le club amateur quitté est autorisé, pour la saison en cours, à condition que son équipe première Senior féminine évolue au maximum en Championnat de France Féminin de Division 3, à utiliser une joueuse supplémentaire, titulaire d'une licence "Mutation", dans l’équipe féminine de jeunes de son choix. Si cinq joueuses remplissent les conditions ci-dessus, le nombre de joueuses supplémentaires, titulaires d’une licence "Mutation", que le club quitté est autorisé à utiliser dans la ou les équipes féminines de jeunes de son choix est porté à deux. 3. Futsal Si un ou plusieurs joueurs amateurs issus d'un même club amateur signent pour la première fois, au cours de la même saison, un contrat fédéral dans un club évoluant en Championnat de France Futsal de Division 1, le club amateur quitté est autorisé, pour la saison en cours, à utiliser, dans son équipe première Senior futsal, qui doit évoluer au maximum en Championnat de France Futsal de Division 2, ou dans l’équipe futsal de jeunes de son choix, un nombre de joueurs mutés supplémentaires égal au nombre de joueurs répondant aux conditions énoncées ci-dessus. 4. Dispositions générales En tout état de cause, l'autorisation d'utiliser des muté(e)s supplémentaires doit être accordée par la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux. Cette autorisation ne pourra être accordée que si le/la ou les joueurs(ses) faisant l’objet de la demande étai(en)t licencié(es) au sein du club demandeur lors de la saison précédente. L'autorisation ne prend effet qu'à la date de la décision et elle cesse le jour où l'un des contrats est résilié en cours de saison, ou si l'un(e) des joueurs(ses) quitte le club à statut professionnel / le club possédant un centre de formation agréé de football féminin pour lequel il/elle a signé une licence « Amateur ». Article - 167 1. Lorsqu'un club, quel que soit son statut, engage plusieurs équipes dans des championnats différents, la participation de ceux de ses joueurs qui ont joué des matchs de compétition officielle avec une équipe supérieure de leur club, est interdite ou limitée : - dans les conditions votées par les Assemblées Générales des Ligues régionales pour ce qui est de la participation aux compétitions régionales, - à défaut, dans les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. Ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le joueur ou la joueuse qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle au sens de l’article 118, disputée par l’une des équipes supérieures de son club lorsque celle(s)-ci ne joue(nt) pas un match officiel le même jour ou le lendemain (ou le surlendemain, s’il s’agit d’un match de Championnat de Ligue 2 décalé au lundi). 3. En outre, ne peuvent participer à un championnat régional, ou dans une équipe inférieure disputant un championnat national, les joueurs ou joueuses étant entrés en jeu lors de l'avant-dernière ou la dernière rencontre des matchs retour d'un championnat national ou toute rencontre officielle de compétition nationale se déroulant à l’une de ces dates. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux joueurs ayant disputé le Championnat National U19 ou U17, ainsi qu’aux joueuses ayant disputé le Championnat National Féminin U19. 4. Par ailleurs, ne peuvent entrer en jeu au cours des cinq dernières rencontres de championnat national ou régional, plus de trois joueurs ayant effectivement joué, au cours de la saison, tout ou partie de plus de dix des rencontres de compétitions nationales avec l'une des équipes supérieures disputant un championnat national. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également dans les compétitions de leur catégorie d'âge aux joueurs ayant disputé le Championnat National U19 ou U17, ainsi qu’aux joueuses ayant disputé le Championnat National Féminin U19. 5. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne sont pas applicables lorsqu'une rencontre oppose entre elles deux équipes réserves de clubs à statut professionnel. 6. La participation, en surclassement, des joueurs U13 à U19 et des joueuses U13 F à U19 F à des compétitions de catégorie d’âge supérieure, ne peut avoir pour effet de leur interdire ou de limiter leur participation à des épreuves de leur catégorie d’âge respective. Ils restent soumis aux obligations des catégories d'âge auxquelles ils appartiennent. Article - 168 1. Dans les compétitions des catégories U12 / U12 F à U15 / U15 F, il peut être inscrit sur la feuille de match : - un nombre illimité de joueurs de la catégorie d’âge immédiatement inférieure à la catégorie d’âge la plus élevée de la compétition concernée, - au maximum 3 joueurs de la catégorie d’âge de deux ans inférieure à la catégorie d’âge la plus élevée de la compétition concernée. (A titre d’exemple, dans une compétition dont la catégorie d’âge la plus élevée est U14, sont autorisés à participer sans limitation les joueurs U13 et au maximum 3 joueurs U12). 2. Une équipe disputant une rencontre ouverte aux licenciés U8 / U8 F à U11 / U11 F ne peut compter plus de trois joueurs ou joueuses surclassés. Article - 170 Nombre de joueurs avec double licence en compétition régionale Les Ligues régionales fixent le nombre de joueurs titulaires d’une double licence « Joueur » autorisés à figurer sur la feuille de match dans les compétitions régionales Libres ainsi que dans les compétitions régionales de Football Diversifié de niveau A. Section 4 - Sanctions Article - 171 1. En cas d'infraction à l'une des dispositions prévues aux règlements fédéraux et relatives à la qualification et/ou à la participation des joueurs, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4, le club fautif a match perdu par pénalité si : –soit des réserves ont été formulées conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 et elles ont été régulièrement confirmées ; –soit une réclamation a été formulée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 187.1 ; –soit la Commission compétente s'est saisie de l'infraction, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 187.2. 2. Le club adverse ne bénéficie toutefois des points correspondant au gain du match que dans les cas suivants : –s'il avait formulé des réserves conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 et qu'il les avait régulièrement confirmées ; –s'il s'agit d'une des infractions qui permettent l'évocation par la Commission compétente, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 187.2. Les buts marqués au cours de la rencontre par l'équipe du club fautif sont annulés. 3. Les dispositions du présent article s’appliquent également en cas de présence d’un éducateur ou d’un dirigeant suspendu, dans les conditions de l’article 226.5 des présents Règlements. CHAPITRE 5 - Dispositions particulières aux matchs internationaux Section 1 - Équipe de France et autres sélections nationales Article - 172 Un match international est un match reconnu par la F.I.F.A. et joué entre deux Fédérations nationales. La Fédération Française de Football est seule qualifiée pour conclure des matchs avec des Fédérations membres de la F.I.F.A. Article - 173 Toute rencontre peut être interdite par la Fédération le jour d'un match international, dans le secteur géographique du lieu de ce match. Article - 174 Peut faire partie de l'Équipe de France, ou d'une sélection nationale, tout joueur dépendant de la Fédération et possédant la nationalité française. Article - 175 Obligations des joueurs sélectionnés 1. Tout joueur retenu pour un stage, un match de préparation, de sélection ou une rencontre internationale est à la disposition de la Fédération. 2. Il est tenu de répondre aux convocations adressées par l'intermédiaire de son club et d'observer les directives qui lui sont données. a) S'il est malade ou empêché, il doit, dès qu'il est dans l'impossibilité de se rendre à la convocation qui lui est adressée, avertir personnellement ou par l'intermédiaire de son club, l'entraîneur national responsable de la sélection concernée. S'il le juge utile, ce dernier alerte le médecin fédéral national et le charge de s'assurer, par tous les moyens, de l'état de santé du joueur et de lui en rendre compte. En l'absence de cette procédure ou en cas de maintien de la convocation, le joueur est susceptible d’être suspendu pour une ou plusieurs rencontres officielles de son club. b) Si son absence est consécutive à un autre motif, il est susceptible d’encourir, de la même manière que précédemment, une suspension lors des matchs officiels disputés par son club. d) Ces sanctions sont prononcées par la Commission Fédérale de Discipline et sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel. 3. Sauf dispositions particulières, le joueur sélectionné ne peut également disputer une rencontre officielle ou amicale dans les trois jours qui précèdent la date du match pour lequel il a été sélectionné. Section 2 - Matchs et tournois amicaux Article - 176 Les matchs et tournois amicaux ne peuvent être organisés que par un club affilié à la FFF. Est considéré comme club organisateur et engage à ce titre sa responsabilité et celle de ses dirigeants, le club qui procède à la demande d’autorisation de la rencontre ou du tournoi auprès de la FFF et a endossé la responsabilité d’organisateur sur la déclaration urgente motivée (DUM) transmise à la mairie concernée. A) Les matchs amicaux 1. Les matchs amicaux entre clubs de nationalités différentes et/ou de sélections nationales se déroulant sur le territoire français sont organisés après autorisation expresse de la ou des Fédérations concernées et de la FFF. 2. Les matchs amicaux entre clubs évoluant en Championnat National 1 sont organisés après autorisation expresse de la FFF et après avis favorable de la LFP en ce qui concerne les équipes premières des clubs participant aux championnats de L1 et de L2. 3. Les Ligues régionales autorisent les rencontres amicales opposant des équipes disputant des compétitions nationales, hormis le Championnat National 1, régionales ou départementales. B) Les tournois 1. Les tournois entre clubs ou sélections de nationalités différentes sont organisés après autorisation expresse de la FFF, des Fédérations concernées ainsi que celui de la F.I.F.A ou de l’U.E.F.A. 2. Les tournois auxquels participent des clubs évoluant en Championnat National 1 sont organisés après autorisation expresse de la FFF et après avis favorable de la LFP en ce qui concerne les équipes premières des clubs participant aux championnats de L1 et de L2. 3. Les autres tournois entre clubs français sont autorisés par les Ligues sur le territoire desquelles ils ont lieu. Article - 177 Formalités 1. La demande de match amical relevant de la FFF doit impérativement être adressée par écrit sur le formulaire « Demande de match amical » mis en ligne sur le site internet de la FFF. La demande est soumise à la FFF au moins dix jours avant la date de la rencontre, accompagnée de toutes les pièces obligatoires et du paiement correspondant à la nature de la rencontre tel que fixé en annexe 5. 2. La demande de match amical concernant au moins une équipe première d’un club évoluant en L1 ou L2 doit impérativement être adressée par écrit sur le formulaire « Demande de match amical » mis en ligne sur le site internet de la FFF et de la LFP. La demande est soumise à la LFP au moins dix jours avant la date de la rencontre, accompagnée de toutes les pièces obligatoires, de la mention le cas d’échéant d’une demande de désignation d’un arbitre, cette dernière restant à la charge du demandeur, et du paiement correspondant à la nature de la rencontre tel que fixé en annexe 5. Après examen de la demande, la LFP transmet son avis favorable à la FFF qui autorise l’organisation de la rencontre. 3. Les demandes de tournois tels que visés à l’article 176 doivent être impérativement présentées par écrit sur le formulaire « cahier des charges : tournoi » mis en ligne sur le site internet de la FFF. La demande est soumise à la FFF au moins trois mois avant la date du déroulement de l’évènement sportif, accompagné de toutes les pièces obligatoires et du paiement correspondant à la nature du tournoi fixé en annexe 5. 4. Les demandes visées au présent article font l’objet d’un droit fixé en annexe 5, établi à l’ordre de l’organisme délivrant l’autorisation ou peuvent faire l’objet d’un prélèvement direct sur le compte du club organisateur concerné. Il est réduit pour les clubs frontaliers rencontrant des clubs appartenant au pays limitrophe du département du club français. Pour les matchs opposant des sélections nationales A relevant de la F.I.F.A, ainsi que pour les tournois amicaux internationaux de sélections nationales A à l’exception des tournois de jeunes (catégories U19 et inférieures), un droit de 2% de la recette brute de la manifestation sportive concernée doit être impérativement versé à cette dernière. Article - 179 Match(s) à l'étranger 1. Tout club souhaitant participer à une manifestation sportive (match amical ou tournoi) sur le sol d’une autre Fédération, doit en demander l’autorisation expresse à la F.F.F. s'il évolue en compétition nationale, à la Ligue régionale du territoire sur lequel il se situe s'il évolue en compétition régionale ou départementale, dix jours au moins avant la date de ladite manifestation. Titre 4 - Procédures - Pénalités CHAPITRE 1 - Procédures Section 1 - Généralités Article - 181 Lorsqu'une Commission Fédérale, jugeant en premier ressort, est amenée à convoquer une ou plusieurs personnes, les frais de déplacement correspondants sont imputés au club dont la responsabilité est reconnue par la Commission. Article - 182 En appel, les frais de déplacement des représentants de la partie appelante restent à sa charge. Ceux nécessités par l'audition des autres personnes convoquées par la Commission sont imputés à l'appelant, si celui-ci n'a pas gain de cause total dans la décision. Article - 183 Les convocations font connaître le nom des intéressés mis en cause et mentionnent l'objet du litige ou de l'accusation. Les dirigeants représentant leur club peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Article - 184 Les Commissions peuvent recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les personnes convoquées. Article - 185 Les Ligues régionales et les Districts doivent prendre toutes les dispositions réglementaires pour qu'en fin de saison aucun dossier de litige relatif aux compétitions terminées (y compris classement, accession, rétrogradation) ne soit ouvert en première instance postérieurement au 1er juillet. Section 2 - Réclamations Article - 186 Confirmation des réserves 1. Les réserves sont confirmées dans les quarante-huit heures ouvrables suivant le match par lettre recommandée ou télécopie, avec en-tête du club dans ces deux cas, ou par courrier électronique envoyé d’une adresse officielle, ou sinon déclarée sur Footclubs, du club, adressé à l'organisme responsable de la compétition concernée. A la demande de la Commission compétente, le club à l'origine de la procédure devra être en mesure de produire un accusé de réception de son envoi. Le droit de confirmation est automatiquement débité du compte du club réclamant. 2. Le non-respect des formalités relatives à la formulation des réserves et à leur confirmation entraîne leur irrecevabilité. 3. Le droit de confirmation est mis à la charge du club déclaré fautif. 4. Les réserves confirmées ne peuvent être retirées par le club les ayant déposées. Article - 187 Réclamation - Évocation 1. - Réclamation La mise en cause de la qualification et/ou de la participation exclusivement des joueurs peut, même s'il n'a pas été formulé de réserves préalables sur la feuille de match, intervenir par la voie d'une réclamation formulée, uniquement par les clubs participant à la rencontre, dans les conditions de forme, de délai et de droits fixées, pour la confirmation des réserves, par les dispositions de l'article 186.1. Cette réclamation doit être nominale et motivée, au sens des dispositions prévues, pour les réserves, par l'article 142. Le non-respect des formalités relatives à la formulation et au dépôt de la réclamation entraîne son irrecevabilité. Si la réclamation est recevable, le club adverse en reçoit communication par l'organisme gérant la compétition, et il peut, s'il le souhaite, formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. En cas d'infraction à l'une des dispositions prévues aux règlements fédéraux et relatives à la qualification et/ou à la participation des joueurs, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4 : –Le club fautif a match perdu par pénalité mais le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match. Il conserve alors le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre ; –Les buts marqués au cours de la rencontre par l'équipe du club fautif sont annulés ; –S'il s'agit d'une rencontre qui devait obligatoirement fournir un vainqueur, c'est le club réclamant qui est déclaré vainqueur ; –Le droit de réclamation est mis à la charge du club déclaré fautif ; –Les réclamations ne peuvent être retirées par le club les ayant formulées. 2. – Évocation Même en cas de réserves ou de réclamation, l'évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l'homologation d'un match, en cas : –de participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match ; –d'inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d'un licencié suspendu, d’un joueur non licencié au sein du club, ou d’un joueur non licencié ; –d’acquisition d’un droit indu, par une infraction répétée aux règlements ; –d’inscription sur la feuille de match d’un joueur venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet de la procédure de délivrance du Certificat International de Transfert ; –d’infraction définie à l’article 207 des présents règlements. Le club concerné est informé par l'organisme gérant la compétition et il peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. Dans les cas ci-dessus, la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des points correspondant au gain du match. Le droit de l’évocation est mis à la charge du club déclaré fautif. Section 3 - Appels Paragraphe 1 - Dispositions générales Article - 188 1. En appel, les parties intéressées (Ligues, Districts, clubs, personnes en cause) sont convoquées par lettre recommandée ou par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception (télécopie, courrier électronique, remise en mains propres…) et ne peuvent être jugées sans avoir été préalablement convoquées. 2. Organismes compétents. Les litiges sont examinés par les organismes suivants : –Compétitions et domaines relevant de la compétence des Districts : - 1ère instance : Commission compétente du District ; - 2e instance : Commission d'Appel de District ; - 3e instance et dernier ressort : Commission d'Appel de la Ligue. –Compétitions et domaines relevant de la compétence des Ligues : - 1ère instance : Commission compétente de la Ligue ; - 2e instance : Commission d'Appel de la Ligue ; - 3e instance et dernier ressort : Commission Fédérale compétente. –Compétitions et domaines relevant de la compétence de la Fédération : - 1ère instance : Commission Fédérale compétente ; - 2e instance et dernier ressort : Commission Supérieure d'Appel. Article - 189 1. L'appel remet entièrement en cause à l'égard des appelants la décision attaquée. Les juridictions d'appel ont, en conséquence, la possibilité soit de confirmer, soit de réformer au besoin en les aggravant les décisions qui leur sont déférées. La décision à intervenir n'a aucun effet rétroactif à l'égard du commencement d'exécution. 2. L'appel n'est suspensif qu’en cas de sanction financière mais n'arrête jamais l'exécution d'un calendrier en cours. Paragraphe 2 - Appel des décisions Article - 190 1. Dans le cadre de l’article 188, les décisions des Districts, des Ligues ou de la Fédération peuvent être frappées d’appel par toute personne directement intéressée dans le délai de sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée (par exemple, une décision notifiée le 15 du mois ne peut être contestée que par l’envoi d’un appel, au plus tard, le 22 du mois). Le jour de la notification est, selon la méthode utilisée : - soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée ; - soit le jour de la transmission de la décision par courrier électronique (avec accusé de réception) ; - soit le jour de la publication de la décision sur le site internet officiel de l’instance ou sur Footclubs. Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte. Lorsque l’appel est interjeté par courrier recommandé avec avis de réception et que le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. L’appel est adressé à la commission d’appel par lettre recommandée ou télécopie, avec en tête du club dans ces deux cas, ou par courrier électronique envoyé d’une adresse officielle du club ou déclarée sur Footclubs. A la demande de la commission compétente, l’appelant devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi. Le non-respect de ces formalités entraîne l’irrecevabilité de l’appel. 2. La commission compétente transmet, par tous moyens, une copie de cet appel aux parties intéressées. Lorsqu’il s’agit de l’appel d’une décision d’une Ligue régionale, celle-ci fait parvenir à la Fédération deux exemplaires du dossier complet du litige et ce, dans les huit jours suivant la réception d’une copie de l'appel. A défaut, la Commission Fédérale compétente ouvre valablement l'instruction et prononce son jugement, après avoir convoqué les parties. 3. Tout appel entraîne la constitution de frais de dossier d’un montant fixé par l’instance dont dépend la commission d’appel, et qui est débité du compte du club appelant. 4. La Commission compétente saisie de l'appel statue sur sa recevabilité, puis sur la régularité de la procédure antérieure, puis sur le fond. 5. L'appel des décisions à caractère disciplinaire relève des procédures particulières prévues au Règlement Disciplinaire figurant en Annexe 2. Section 4 - Procédures spécifiques aux changements de club Article - 193 Procédures 1. La Commission régionale compétente en matière de changements de club de la Ligue du club d’accueil examine en premier ressort, le cas échéant après enquête effectuée par la Ligue quittée dans le cadre d’un changement de club interligue, les oppositions ainsi que toute autre contestation relative à un changement de club. 2. Appel de ses décisions peut être introduit : - dans le cas d’un changement de club au sein de la Ligue, dans les conditions fixées par le Règlement de cette dernière, devant sa juridiction régionale d'appel qui juge en dernier ressort, sans préjudice des décisions ultérieures pouvant être prises par les instances compétentes, en cas de réserves, réclamation ou évocation à l'occasion d'une rencontre. - dans le cas d’un changement de club interligue, devant la juridiction régionale d'appel de la Ligue d’accueil, puis en dernier ressort, dans les conditions prévues par l'article 190, devant la Fédération. Article - 195 Changements de club du joueur sous contrat requalifié fédéral ou amateur La procédure relative à la requalification comme joueur fédéral ou amateur des joueurs sous contrat, qui s’effectue via Footclubs, est fixée à l'article 55 des présents règlements. Article - 196 Oppositions aux changements de club 1. En cas d'opposition à un changement de club, le club quitté informe simultanément le nouveau club et la Ligue, par Footclubs, dans un délai de quatre jours calendaires à compter du lendemain du jour de la saisie de la demande de changement de club dans Footclubs (à titre d'exemple, si la demande de changement de club d'un licencié est saisie le 1er juillet, le club quitté peut faire opposition jusqu’au 5 juillet inclus). Cette opposition doit être motivée. 2. Les oppositions aux changements de club sont examinées dans les conditions de l’article Section 5 - Recours exceptionnels Paragraphe 1 - Demande en révision Article - 197 La demande en révision d'une décision prise en dernier ressort par une Commission Fédérale, en dehors du domaine disciplinaire, ne peut être présentée que par la Ligue régionale intéressée, devant la Commission Supérieure d’Appel. De même, la demande en révision d'une décision prise en dernier ressort par une Commission Régionale, en dehors du domaine disciplinaire, ne peut être présentée que par le District intéressé, auprès de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux. Elle n'est recevable que pour non-compétence, vice de procédure, fait nouveau ou violation des règlements et doit être exercée dans le délai de trente jours à compter du lendemain de la notification de la décision qui fait l'objet de la demande en révision. Le droit correspondant à la demande en révision fixé en annexe 5 est porté au débit du compte de la Ligue régionale ou du District. Elle donne lieu en cas de recevabilité, soit au renvoi devant la Commission compétente, en cas de révision pour non-compétence, soit à un jugement sur le fond dans tous les autres cas. Paragraphe 2 - Évocation Article - 198 Le Comité Directeur d'une Ligue régionale ou d'un District a la possibilité, si ses règlements le prévoient, d'évoquer, dans le délai de deux mois à compter du lendemain de leur notification, les décisions rendues par ses Commissions, sauf en matière disciplinaire. L'évocation ne peut toutefois avoir pour effet de remettre en cause un résultat homologué. Article - 199 1. Pour éventuellement les réformer, dès lors qu'il les jugerait contraires à l'intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements, le Comité Exécutif peut se saisir de toutes décisions sauf en matière disciplinaire. 2. A peine de nullité, la demande d'évocation devra être revêtue de la signature d'au moins six membres du Comité Exécutif. 3. Cette demande doit être adressée au Secrétariat du Comité Exécutif dans un délai de dix jours, à compter du lendemain de la notification de la décision définitive contestée. 4. Si le Comité Exécutif se saisit lui-même, le délai est porté à un mois. 5. La procédure est exclusivement écrite, tout intéressé pouvant faire valoir par écrit son argumentation qui est soumise à l’examen du Comité Exécutif. CHAPITRE 2 - Pénalités Section 1 - Généralités Article - 200 Les organismes fédéraux prennent des sanctions administratives nécessitées par la bonne marche de l’instance et la mise en œuvre de ses règlements. Dans ce cadre, les principales sanctions administratives que peuvent prendre les instances dirigeantes de la F.F.F., de la L.F.P., des Ligues ou des Districts ainsi que leurs commissions, sont les suivantes : –l'avertissement ; –le blâme ; –l'amende ; –la perte de matchs ; –la perte de points au classement ; –la suspension ; –la non-délivrance de licence ; –l’annulation ou le retrait de licence ; –la limitation ou l'interdiction de recrutement ; –l'exclusion ou refus d'engagement en compétition(s) ; –l'interdiction d'utiliser les joueurs ayant fait l'objet d’un changement de club ; –l'interdiction d'organiser ou de participer à des matchs amicaux nationaux ou internationaux ; –la non-présentation d'un club à des compétitions internationales ; –la réparation d'un préjudice ; –l'inéligibilité à temps aux organes dirigeants. Les sanctions énumérées ci-dessus peuvent être assorties en tout ou partie du sursis. Article - 201 Le barème des sanctions de référence pour comportement antisportif figure en Annexe 2 aux présents règlements. Article - 202 1. Les décisions des Commissions prononçant la levée d'une sanction ou accordant le sursis libèrent le joueur ou le club le lendemain de la décision au plus tard. Chaque commission peut décider que cette mesure est immédiatement exécutoire. 2. Le sursis devient caduc un an après son prononcé si dans cet intervalle le licencié ou le club auquel il s'applique, n'a pas fait l'objet de poursuites de même nature. Section 2 - Manquements à l'éthique sportive Article - 204 Lorsqu’ils visent la Fédération, ses Ligues, ses Districts, tout club ou toute personne physique visée à l'article 2, sont susceptibles d’être sanctionnés : - tous propos injurieux, méprisants ou outrageants, - tous propos à caractère diffamatoire, qu’ils soient insinués ou tenus ouvertement, - toutes accusations qui ne sont pas appuyées par une présomption grave ou un commencement de preuve, et ce, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être encourues. Article - 206 Infractions aux règles de l'amateurisme 1. Tout joueur qui contrevient aux règles de l'amateurisme visées aux articles 47 et 48 est passible d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : a) Demande de licence refusée ou licence annulée, sans effet rétroactif en cas de changement de club. b) Interdiction de pratiquer en équipe professionnelle ou en équipe première amateur pendant une ou plusieurs saisons. c) Perte de la qualité d'amateur. Il est alors mis devant l'obligation de signer un contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti au profit d'un club à statut professionnel ou un contrat de joueur fédéral au profit d'un club indépendant du Championnat National 1. A défaut, il encourt la radiation de la Fédération, avec demande d'extension aux autres Fédérations. d) Interdiction de muter pendant une ou plusieurs saisons. e) Suspension pendant un temps déterminé. f) Amende. 2. Le club peut être frappé de sanctions pécuniaires, d'une peine de suspension et éventuellement d'une exclusion de la Coupe de France. Article - 207 Est passible des sanctions prévues à l’article 4 du Règlement Disciplinaire, tout assujetti au sens dudit Règlement qui a fraudé ou tenté de frauder, notamment sur l’identité d’un joueur, dissimulé ou omis une information, produit un faux ou fait une fausse déclaration. Section 3 - Manquements en cas de sélection Article - 209 Est passible d'une sanction le club qui aura conseillé à un de ses joueurs de s'abstenir de participer à un stage, un match de préparation, de sélection ou une rencontre internationale. Le ou les dirigeants responsables sont passibles de suspension. Est également passible de sanctions, pouvant aller jusqu'à la suspension à temps ou définitive des effets du contrat qui le lie à son club, s'il s'agit d'un joueur professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti, ou au retrait temporaire ou définitif de la licence s'il s'agit d'un joueur amateur, le joueur visé à l'article 175 qui n'aura pas justifié de son absence ou de son indisponibilité. Article - 210 Est passible d'une sanction le joueur qui, lors d'un match international, a joué volontairement au-dessous de sa forme ou contribué à la défaite de l'Équipe de France. Article - 211 Est passible de suspension le joueur visé à l'article 175 qui a participé à un match dans les trois jours qui précédent la date du match pour lequel il a été sélectionné. Section 4 - Infractions à la réglementation sportive ou administrative Article - 212 Indépendamment de la sanction du match perdu, prévue à l'article 171, des sanctions relatives à certaines infractions à la réglementation sportive ou administrative sont fixées ci-après. Article - 213 Non-respect de la catégorie d'âge - Absence de surclassement - Mixité Dans les cas énumérés aux articles 73, 153, 155 et 168, une amende dont le montant est fixé en annexe 5 est infligée pour tout joueur en état d'infraction même si aucune réserve valable ne l'a visé. Article - 215 Participation à plus d'une rencontre le même jour ou au cours de deux jours consécutifs Est passible d'une suspension le joueur qui a enfreint les dispositions de l'article 151 des présents Règlements, son club encourant une amende, dont le montant est fixé en annexe 5, même en l’absence de réserves. Article - 217 Signature de plusieurs licences de joueurs 1. Est passible des sanctions prévues à l'article 200 des Règlements Généraux tout joueur visé à l'article 62 qui a signé plus d'une demande de licence au cours de la même saison et/ou le club qui en a formulé la demande. 2. Si la faute est sanctionnée avant le 15 août, la pénalité prend effet à cette date, sinon, elle part de la date de la notification de la sanction. Article - 219 Feuille de match Est passible d'une amende prévue par les règlements des compétitions nationales ou de la Ligue régionale, le club qui ne s'est pas conformé aux dispositions concernant la feuille de match. Article - 220 Utilisation d'un joueur venant de l'étranger sans autorisation fédérale Est passible d'une amende, dont le montant minimum est fixé en annexe 5, le club qui a utilisé les services d'un joueur venant de l'étranger sans certificat international de transfert. Article - 221 Utilisation d'un joueur d'un autre club sans autorisation Est passible d'une amende dont le montant est fixé en annexe 5, le club qui utilise les services d'un joueur emprunté à un autre club sans l'autorisation expresse de ce dernier. De plus, le joueur est passible d'une suspension minimale de 15 jours. Article - 222 Match ou tournoi amical sans autorisation ou demande d’autorisation hors délai 1. Est passible d’une ou de plusieurs des sanctions prévues à l’article 200 des présents règlements, le club qui joue ou organise, sans autorisation, un match ou tournoi amical. 2. Est passible d'une amende dont le montant est fixé en annexe 5, le club qui n'a pas demandé en temps voulu l'autorisation nécessaire. Article - 223 Emploi par un club d'un nom de circonstance ou d'emprunt sans autorisation Est passible d'une amende dont le montant minimum est fixé en annexe 5, ou d'une suspension de huit jours à trois mois, le club qui a contrevenu aux dispositions interdisant l'emploi de nom de circonstance ou d'emprunt sans autorisation préalable. Section 5 - Faits d'indiscipline Article - 226 Modalités pour purger une suspension 1. La suspension d’un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe au sein de laquelle il reprend la compétition, même s’il ne pouvait y participer réglementairement. Le joueur suspendu ne peut pas être inscrit sur une feuille de match avec une autre équipe de son club tant qu’il n’a pas purgé sa suspension au regard du calendrier de cette dernière. Le joueur exclu par l’arbitre ne peut pas purger sa suspension avec n’importe quelle équipe de son club le jour-même ou le lendemain de son exclusion. Pour les joueurs dont le club dispute un championnat national, sanctionnés à la suite d’incidents (exclusion, récidive d’avertissements entraînant une suspension ferme, incidents de natures diverses…) survenus à l'occasion d'une rencontre officielle de compétition nationale, le ou les matchs à prendre en compte sont ceux de compétition officielle nationale disputés par l’équipe au sein de laquelle le joueur reprend la compétition si cette dernière dispute un championnat national. Les sanctions complémentaires prononcées doivent être purgées dans les mêmes conditions. En cas de changement de club, la suspension du joueur est purgée dans les équipes du nouveau club. Les matchs pris en compte dans ce cas sont les matchs officiels disputés par les équipes de son nouveau club depuis la date d’effet de sa sanction et ce, même s’il n’était pas encore qualifié dans ce club. Si le joueur vient de l’étranger, l’article 12 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs F.I.F.A. s’applique. 2. L'expression "effectivement jouée" s'entend d'une rencontre ayant eu son aboutissement normal, prolongation éventuelle comprise. Au cas où la rencontre serait interrompue, pour quelque cause que ce soit, le joueur suspendu inclut cette rencontre dans le décompte de sa pénalité. Si la rencontre interrompue est donnée à rejouer, le joueur suspendu ne peut prendre part à cette nouvelle rencontre. Par ailleurs, le joueur qui, du fait qu'il était en état de suspension, ne pouvait participer à une rencontre qui a été effectivement jouée, ne peut, dans le cas où ladite rencontre est donnée à rejouer par la commission compétente, participer à la rencontre le jour où elle est rejouée. A défaut, le club aura match perdu, sans qu'il soit nécessaire que des réserves ou une réclamation aient été formulées. 4. La perte par pénalité, d'une rencontre disputée par l'équipe de son club avec laquelle un joueur suspendu devait purger sa sanction, libère ce joueur de la suspension d'un match vis- à-vis de cette équipe. Ce joueur encourt néanmoins une nouvelle sanction pour avoir évolué en état de suspension. 5. Les dispositions du présent article s’appliquent aussi : - aux éducateurs et aux dirigeants suspendus, à l’exception de celles prévoyant la perte par pénalité d’une rencontre sans qu’il soit nécessaire que des réserves ou des réclamations soient formulées. - à l’éducateur suspendu détenant également une licence joueur dans le même club ou dans un club différent. La perte par pénalité d’un match suite à la présence d’un éducateur ou d’un dirigeant suspendu passe obligatoirement par la formulation de réserves d’avant match, conformément aux dispositions de l’article 142 alinéa 1 des présents règlements. 6. Pour les licenciés évoluant dans deux pratiques (Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, Beach-Soccer, Futnet, Football Loisir) : - les sanctions inférieures ou égales à deux matchs de suspension ferme sont exclusivement purgées dans la pratique où elles ont été prononcées (Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, Beach-Soccer, Futnet, Football Loisir), - les sanctions supérieures à deux matchs de suspension, même assorties en partie du sursis, sont purgées dans chacune des pratiques pour laquelle l’intéressé est licencié (Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, Beach Soccer, Futnet, Football Loisir), (A titre d’exemples : - un joueur sanctionné de 3 matchs de suspension ferme en Libre devra, s’il veut jouer dans une équipe de Futsal, purger sa suspension au regard du calendrier de cette dernière ; - alors qu’un joueur sanctionné de 2 matchs de suspension ferme en Football Libre pourra jouer dans une équipe Futsal sans avoir à purger sa suspension avec ladite équipe Futsal). 7. Si un licencié suspendu pour une durée au moins égale à six mois participe en qualité de joueur ou dans une fonction officielle à une rencontre amicale, le club est passible d'une amende dont le montant minimum est fixé en annexe 5, et le licencié d'une éventuelle nouvelle sanction. Article - 231 Club suspendu Un club suspendu par la Fédération ne peut prendre part à aucun match officiel ou amical et est considéré comme forfait pour tous les matchs officiels qu'il aurait à disputer pendant le temps de sa suspension. Il ne peut se faire représenter aux réunions de Districts, de Ligues ou de la Fédération. Section 6 - Autres infractions Article - 232 Obligations en matière de gestion des clubs Les associations qui ne se conforment pas aux dispositions de l'article 34 sont passibles des sanctions prévues dans le règlement de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Article - 233 Non-paiement des sommes dues à la Fédération Le non-paiement par les clubs des sommes dues à la Fédération et aux organismes dépendant d'elle peut entraîner leur radiation. Article - 234 Procédures collectives 1. Lorsqu'un club fait l'objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, il est procédé au minimum, à sa rétrogradation dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait été sportivement qualifié. 2. Lorsque cette rétrogradation a pour effet de reléguer un club à statut professionnel en Championnat National 1, National 2 ou National 3, elle entraîne automatiquement le retrait de l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels. Lorsque cette rétrogradation a pour conséquence de reléguer un club dans les championnats organisés par une Ligue régionale, cette dernière a toute compétence pour déterminer les conditions dans lesquelles ce club sera autorisé à poursuivre ses activités. 3. Lorsqu'une des entités juridiques d'un club, visées à l'article 2 des Statuts de la F.F.F., fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, ce dernier entraîne automatiquement la déchéance des droits sportifs du club. Toutefois le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d'une nouvelle affectation de tout ou partie de ces droits sportifs. Article - 235 Président d'un club en redressement ou en liquidation judiciaire Lorsqu’un club se trouve placé en redressement ou en liquidation judiciaire, le Président dudit club pourra faire l’objet de toute sanction prévue au Règlement Disciplinaire figurant en Annexe 2 des présents règlements. La personne susceptible d’être sanctionnée en vertu du paragraphe précédent peut être le Président du club au moment de l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et/ou le Président du club en exercice au moment des faits ayant généré cette procédure et/ou toute personne ayant exercé cette fonction de fait. En application de l’article 7 des présents règlements, l’organe de contrôle de gestion de 1ère instance ayant suivi le club sur l’exercice ayant conduit à la procédure collective est compétente pour l’application d’une telle sanction. Article - 236 Indisponibilité d'un terrain Tout club dont le terrain est indisponible le jour du match peut être pénalisé de la perte du match. Tel est le cas notamment, pour la fermeture d'un terrain par son propriétaire, si l'arbitre déclare ledit terrain praticable ou s'il est mis dans l'impossibilité de pouvoir accéder au terrain. DISPOSITIONS F.I.F.A. / U.E.F.A. La F.F.F. s'engage à respecter les statuts, règlements, directives et décisions de l'U.E.F.A. et de la F.I.F.A., ainsi que le Code d'Éthique de la F.I.F.A. ; elle s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour les faire respecter par leurs propres membres, joueurs, officiels, clubs, agents sportifs et agents organisateurs de matchs. Les litiges nationaux sont traités conformément aux règlements de la F.F.F. et au droit français. Lorsque cela est possible, ils sont tranchés par un tribunal arbitral paritaire indépendant. Les litiges internationaux sont traités par les organes idoines de l'U.E.F.A. ou de la F.I.F.A. et, cas échéant, par le Tribunal Arbitral du Sport. L'U.E.F.A. et la F.I.F.A. fixent le calendrier international et édictent les dispositions relatives à l'organisation des matchs internationaux. Aucun match ou compétition officiels ne peut avoir lieu sans leur autorisation préalable. Toute association, ligue ou club d'une Fédération ne peut s'affilier qu'à titre exceptionnel à une autre Fédération ou participer à des compétitions sur le territoire de celle-ci sans l'autorisation des Fédérations concernées et de la F.I.F.A.. Modifications pour 2024-2025 Article 7bis : Liste des Commissions Fédérales et répartition des compétences. Article 7ter : Création de la Commission Fédérale de l’Engagement. Article 12bis : Conseil National d’Éthique et de Déontologie. Article 14bis : Commission Fédérale des Joueuses et Joueurs de Haut Niveau. Article 60 : Introduction de la licence Foot Santé. Article 65 : Interdiction d’être Président de plusieurs clubs, sauf pour des pratiques différentes. Article 164 : Compensation pour les clubs quittés par des joueurs partant vers des clubs professionnels ou possédant un centre de formation agréé.

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