Recueil PV 276 PDF - Guide des Procès-Verbaux
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Ce document traite des procès-verbaux, d'un point de vue théorique. Il explique les différents types de procès-verbaux utilisés en police judiciaire, ainsi que les principes qui les régissent.
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PRÉAMBULE L’enquête permet de : 1. qualifier les faits, 2. rassembler les preuves, 3. rechercher les auteurs, 4. connaître la vérité. LA PROCÉDURE La procédure pénale définit la manière dont les policiers procèdent à leurs enquêtes. Il relate ce qu’il a fait, vu, ce qui...
PRÉAMBULE L’enquête permet de : 1. qualifier les faits, 2. rassembler les preuves, 3. rechercher les auteurs, 4. connaître la vérité. LA PROCÉDURE La procédure pénale définit la manière dont les policiers procèdent à leurs enquêtes. Il relate ce qu’il a fait, vu, ce qui a été dit devant lui. Il retranscrit sur un acte officiel, signé de sa main : un procès-verbal. Le premier acte de la procédure « saisine », décrit la manière dont la police ont connaissance des faits. L’ensemble des procès-verbaux rédigés au cours d’une même enquête constitue une procédure. La procédure est transmise au magistrat qui décide ou non de poursuivre. Les agents de police judiciaire mentionnés à l’article 20 du code de procédure pénale ont pour mission de : seconder les OPJ, constater les crimes, les délits et contraventions et de faire un PV, recevoir par pv les déclarations de toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les auteurs et complices des infractions. Ils ne peuvent exercer effectivement leurs attributions judiciaires que si leurs activités consistent à titre principal en des missions comportant l'exercice de la police judiciaire. Des instructions émanant de chaque direction active précisent les modalités d'emploi des gardiens A.P.J. 20. LES PROCÈS-VERBAUX Le procès-verbal est un acte dans le cadre d'une mission de police judiciaire doit être régulier en la forme, a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (article 429 du code de procédure pénale). I- LA VALEUR DES PROCÈS-VERBAUX « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements » (article 430 du code de procédure pénale). A- Procès-verbaux valant simples renseignements (art. 430 du C.P.P.) Les procès-verbaux rédigés en enquête de flagrant délit (sauf s’il s’agit d’un délit prévu par une loi spéciale), en enquête préliminaire ou exécution d’une commission rogatoire. Ils n’apportent aux faits relatés aucune valeur probante. Ils ne jouent qu’un rôle d’information. B- Procès-verbaux valant jusqu'à preuve contraire (art. 431 du C.P.P.) Seule une disposition expresse de la loi peut conférer au procès-verbal une telle force probante. « Dans les cas où les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater les délits par procès-verbaux ou rapports, la preuve contraire ne peut être apportée que par écrit ou par témoins ». (ex. : code du travail). L’agent rédacteur relate uniquement ce qu’il a personnellement vu, entendu ou constaté. C- Procès-verbaux valant jusqu’à inscription de faux (article 433 du C.P.P.) « Les matières donnant lieu à procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales ». Les procès-verbaux doivent être dressés par des agents spécialisés (agents des douanes, de l’office national des forêts, etc.) qui relatent uniquement ce qu’ils ont vu ou entendu ou constaté personnellement. L’autorité de ces procès-verbaux est absolue et lie le juge qui est tenu de condamner le prévenu si : les faits sont constitutifs d’une infraction, l’infraction est de la compétence de l’agent, elle n’est pas prescrite ou amnistiée, elle n’est pas entachée d’un vice de forme. II - LES PRINCIPES DE RÉDACTION A- Les principes La simultanéité Le procès-verbal doit être rédigé "sur-le-champ" ou dès que possible (ex : perquisition, constatations, audition de témoin,…). un procès-verbal par opération de police judiciaire. (L'article D.11 du C.P.P. autorise cependant l'enquêteur agissant dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire à relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours d'une même enquête) Cette possibilité concerne la procédure simplifiée unique et prédéfini, l’ensemble des investigations relatives à la commission d’une infraction. (ex. : vol à l’étalage, vente à la sauvette, usage de produits stupéfiants,…). l'unicité du rédacteur. L’en-tête du procès-verbal doit comporter le nom, le prénom du rédacteur, ou le numéro R.I.O.(sous certaines conditions), son grade, le service dont il relève, et sa qualité selon le C.P.P. (art. D 9 et D 10 du C.P.P.). la copie du procès-verbal. Une copie du procès-verbal doit toujours être établie et jointe à l'original destiné au magistrat (art. 19 du C.P.P.). B- La protection du rédacteur et de ses assistants Le rédacteur du procès-verbal de plainte l'article 15-3 du C.P.P. s'identifier par son numéro d’immatriculation administrative (R.I.O.) sans autorisation préalable. Tout agent de la police nationale est autorisé à s’identifier par son numéro R.I.O. dans les actes de procédure qu'il rédige ou dans lesquels il est cité comme assistant, sans faire apparaître ses nom et prénom. Cette protection peut être accordée pour éviter de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Elle reste soumise à autorisation (générale ou spéciale) délivrée à l’agent dans les conditions fixées par l'article 15-4 du C.P.P. III - LA STRUCTURE ET LES TECHNIQUES DE RÉDACTION Chaque feuillet du procès-verbal doit être écrit et signé par son rédacteur. Seule la langue française doit être utilisée. Le procès-verbal peut être manuscrit ou dactylographié. Il est composé de six parties. 1- Le titre Il s’agit du titre « PROCÈS-VERBAL ». 2- L’incipit Le rédacteur inscrit : la date en toutes lettres, l’heure en toutes lettres, le nom, le prénom, ou le numéro R.I.O (articles 15-3 et 15-4 du C.P.P.), le grade, la qualité, le service d’affectation et la résidence du rédacteur, le lieu de rédaction de l’acte, le fait ou la pièce qui ouvre la procédure ou motive l’opération le cadre juridique dans lequel se situe l’action de police judiciaire, la désignation des personnes présentes (assistants éventuels, civilement responsable, etc.), l’identité de la personne faisant l’objet de l’opération de police judiciaire (sauf impossibilité), l’avis aux autorités. 3- Le corps du procès-verbal Le rédacteur y relate les faits ou propos qu’il a personnellement vus, constatés ou entendus. Il peut s’agir de constatations, d’auditions, de contrôle d’identité... Le temps employé est le présent de l’indicatif. Lorsque le rédacteur s’exprime, il doit utiliser la première personne du pluriel. Le procès-verbal est un document objectif. Questions – réponses : lorsqu’il est utile, dans certaines hypothèses, le texte exact de(s) question(s) doit être rédigé au procès-verbal. La réponse est ensuite enregistrée. Les procès-verbaux doivent être établis sans interligne, sans rature ni surcharge (art. 107 C.P.P.). Chaque rature ou renvoi doit être approuvé en marge. Les blancs seront comblés, en début et fin de ligne, par des pointillés. S'il s'agit d'une rédaction manuscrite, la rectification des erreurs doit être mentionnée au procès-verbal. Il faut distinguer : les ratures simples sans mot ajouté : les mots sont raturés à l'aide de barres de fraction. Rappelle le nombre de mots rayés nuls. 1 2 3 « Après lecture…, approuvant trois mots rayés nuls… es ratures avec mots ajoutés en marge. Il faut procéder par ratures et L renvois : Le renvoi simple : Lorsque le rédacteur a omis un ou plusieurs mots dans le corps du procès-verbal, ce ou ces mots doivent y être ajoutés. Le signe + est alors placés entre les deux mots où doit s'intégrer le ou les mots omis et légèrement au-dessus. Ce signe est reporté en marge à hauteur de la ligne où s'est produite l'omission et le ou les mots que l'on veut inclure y sont inscrits avec au-dessus de chacun d'eux, un chiffre le numérotant. Chaque rectification est paraphée du rédacteur, du déclarant et la mention terminale rappelle ces adjonctions. 1 2 Ex :... je me suis rendu le + de cette année (...). + Premier mars Après lecture faite personnellement, …, approuvant deux (paraphes du déclarant mots ajoutés en marge. et du rédacteur) Le renvoi à la suite de ratures avec mots ajoutés en marge : Le rédacteur compte les mots rayés qu’il numérote. Il opère ensuite comme en matière de renvoi simple. Deux numérotations distinctes sont donc appliquées. La mention finale rappelle le nombre de mots rayés nuls et les adjonctions. 1 2 3 Ex :... que je me suis rendu le + premier mars de cette + Vingt huit février année (...). (paraphes du déclarant Après lecture faite personnellement, …, approuvant deux et du rédacteur) mots rayés nuls et trois mots ajoutés en marge. Méthodes pratiques de rectification permettant d'éviter ratures et renvois : Le rédacteur s'aperçoit immédiatement de l'erreur ou de l'omission. Il peut y remédier en employant la formule "ou plus exactement" la phrase suivante. Le rédacteur s'aperçoit des erreurs et des omissions en fin de procès-verbal. Pour ne pas avoir à recommencer une longue déposition par exemple, on peut ajouter à la fin du procès-verbal et au-dessous des signatures du déclarant et du rédacteur l'une des formules suivantes : « Après lecture faite personnellement et signature apposée, le sieur DURAND Paul tient à apporter les précisions et rectifications suivantes : "j'ai commis une erreur lorsque je vous ai affirmé que...". ou : "Je n'ai pas dit la vérité lorsque j'ai prétexté...". ou : De même suite, M. (NOM, Prénom) nous déclare : "…" NOTA : L'utilisation du L.R.P. permet en principe de remédier à ces rectifications (renvois, ratures) par une modification directe du texte sur écran par et avec l'accord du déclarant avant impression du procès-verbal. 4- L'énonciation terminale (appelée également clôture) Chaque feuillet du procès-verbal doit être signé par son rédacteur, par les assistants mentionnés au procès-verbal et par le déclarant. L’indication de l’heure de fin de rédaction varie selon les procès-verbaux. Elle est facultative pour la plainte. Elle sera mentionnée dans les autres actes mettant en cause le suspect, même si celui-ci n'est pas placé en garde à vue. La formule de clôture s’adaptera au procès-verbal rédigé. La mention de la présence d'un interprète, les fiches de scellés, le refus ou l'impossibilité de lecture et (ou) de signature seront précisées. 5- La marge La pagination du procès-verbal Seul le recto du feuillet est utilisé. Lorsqu’un procès-verbal comporte plusieurs pages, le rédacteur utilise pour les feuillets suivants, des documents sans en-tête. Devront figurer en tête les mentions : rappel de l'objet de l'acte (audition de..., perquisition...), rappel du n° du registre et du n° d'ordre du PV (PV n° xx/yy), indication du n° de la suite : feuillet n°. Les mentions marginales du procès-verbal Les imprimés du procès-verbal comportent les mentions marginales suivantes : N° : Il s’agit du numéro sous lequel la procédure est enregistrée au service dont relève le rédacteur. Ce numéro est fourni automatiquement par le système de traitement des procédures judiciaires (T.P.J.). Après ce numéro, la cote du procès-verbal est indiquée. Généralement classés de manière chronologique, tous les procès-verbaux constituant la procédure, sont numérotés, le premier procès-verbal ayant la cote 1, le deuxième la cote 2… Affaire : Il s’agit de préciser : le ou les noms du ou des auteurs : C/personne dénommée ou contre/X. La nature des faits ou de l’évènement. Objet : Le rédacteur indique la nature de l'opération de police judiciaire relatée au procès-verbal (plainte, audition, perquisition, etc.). L'identité succincte de la personne concernée par cette opération est précisée. 6- Les mentions et annexes Elles servent à indiquer une diligence accessoire en rapport direct avec le contenu du procès-verbal ainsi que la jonction d'un document, d'une pièce remise par la personne entendue ou jugée nécessaire à l'enquête. Le rédacteur porte en marge, après l’énonciation terminale (ou clôture) une ou des sous-rubrique(s) intitulée(s) "MENTION", ou "ANNEXE" Outre les principes applicables à tous les procès-verbaux, chaque type de procès-verbal de la procédure de police judiciaire fait l'objet de règles particulières. Celles-ci seront abordées lors de l’étude des différents types de procès-verbaux. L’ÉTAT-CIVIL L'identité permet de désigner, de reconnaître ou de retrouver une personne. Le policier est amené à relever l’identité de personnes (victime, témoin, requérant, suspect). Selon le type de procès-verbal, elle est présentée différemment. I- L’IDENTITÉ SUCCINCTE Dans la marge des procès-verbaux et sert à désigner toute personne dont le nom apparaît dans la procédure sans qu’il soit procédé à son audition. Elle comporte : le nom, le prénom usuel, l’âge, la profession, le domicile. II - LA PETITE IDENTITÉ Dans le corps du procès verbal lorsque la personne entendue ou interrogée n’est pas mise en cause (victime, témoin). Elle comporte : le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité (si vol du document d’identité ou si nationalité étrangère), la profession, le domicile, le numéro de téléphone. III - LA GRANDE IDENTITÉ Elle doit être relevée lorsque le policier se trouve en présence de l'auteur d'un crime ou d'un délit. Elle comporte les mentions suivantes : A- Identité : 1 -Identité de la personne concernée : nom patronymique en lettres capitales, dit de "jeune fille", prénom usuel en lettres minuscules, autre État Civil : divorcé, époux, veuf ; suivi du nom d’époux, date et lieu de naissance: le pays ou le département sera précisé, ainsi que l'arrondissement pour les grandes villes, filiation : nom et prénom du père (suivi le cas échéant de la mention DÉCÉDÉ), nom de jeune fille et prénom de la mère, Nationalité. 2 -Adresse domicile au sens du droit civil, pays, département, commune, arrondissement pour les grandes villes, n° et nom de la voie, précisions : selon les cas, préciser le n° du bâtiment (code d’accès), l’étage, identifier la porte d’entrée du logement, téléphone domicile et autres coordonnées. B- Communication électronique avec la justice : oui (préciser l’adresse mail) ou non. C- Complément d’identité : titre d’occupation (locataire, propriétaire, occupant à titre gratuit), propriétaire : indiquer son nom, adresse, montant du loyer ou du crédit, complément nationalité : pour un étranger, préciser la nature et les références du titre de séjour en France, date et lieu de délivrance, date d’expiration, état de la personne : préciser éventuellement un état de vulnérabilité, n° sécurité sociale. D- Situation de famille : Famille : célibataire, concubinage, divorce, mariage, séparé, veuf, PACS, Conjoint : préciser le nom, prénom, date et lieu de l’union, nombre et âge des enfants, Ex-conjoint : si séparation préciser le nom et prénom de l’ex-conjoint, la date et lieu de divorce ou séparation, nombre et âge des enfants, ainsi que le droit de garde (père, mère, autre). E- Emploi/Employeur : Activité professionnelle, Statut : employé ou à son compte Date de début d’activité, salaire mensuel, Adresse employeur, F- Diplôme/Distinction : Niveau d’étude : analphabète ou niveau d’instruction, Diplômes obtenus, Situation militaire, Décoration, distinction, pension (civile ou militaire) ; G- Permis/Armes : Permis : indiquer la nature (conduite, chasse, pêche), la catégorie, le numéro, la date et le lieu de délivrance, Arme détenue : références de l’autorisation de détention d’arme (défense ou sportif), le numéro, la date et le lieu de délivrance de l’autorisation, armes dont l’intéressé est propriétaire ou dont il a la libre disposition (nature, catégorie, marque, calibre et numéro de l’arme). H- Antécédents judiciaires : ne pas évoquer une condamnation amnistiée. Inscrire la mention "NS" (non spécifié) si la personne est connue des services de police ou de justice. I- Alias/Surnom LA PLAINTE La plainte est l’acte par lequel la personne victime d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, porte ce fait à la connaissance de l’autorité compétente. Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. S'il y a lieu, la plainte est transmise au service ou à l'unité territorialement compétents (article 15-3 du C.P.P.). Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime, et, si elle en fait la demande, d’une copie du procès-verbal. I- GÉNÉRALITÉS La plainte peut être déposée sous deux formes : contre X, lorsque l’auteur n’est pas identifié, ou contre personne dénommée, lorsque l’auteur est connu de la victime. Le policier ne doit pas se contenter de retranscrire les déclarations du plaignant. Il doit également mettre en évidence les éléments qui vont permettre de diligenter une enquête. Pour cela, il est nécessaire : de situer les faits, dans le temps et l'espace pour : déterminer le cadre juridique de l'enquête (flagrance ou préliminaire), permettre un éventuel transport sur les lieux pour constatations... de déterminer les faits et les agissements des différents acteurs, leur rôle précis, pour : qualifier l'infraction (mettre en évidence ses éléments constitutifs : matériel et moral), préciser le mode opératoire, de décrire avec précision les éléments utiles à l'enquête (objets volés, véhicules, aspect physique et tenue vestimentaire des personnes…), d'enregistrer le préjudice subi par la victime, de prendre en compte les objets ou documents utiles remis par la victime. Les victimes peuvent également déposer plainte contre un auteur inconnu ou effectuer un signalement par voie électronique (articles 15-3-1, D. 8-2-1 et D. 8-2-8 du CPP) pour des faits commis sur internet et constitutifs des infractions suivantes (articles A. 1er et A. 1-2 du CPP) : e-escroquerie (y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données), e-chantage, e-extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données. La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime (article 15-3-1 CPP). Cette plainte ou ce signalement s'effectue par le biais du traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries (THESEE), via le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31138 II - DROITS DES VICTIMES D’INFRACTION Lors de la prise de plainte, l’agent de police judiciaire doit accorder une attention particulière aux victimes, et garantir la confidentialité de leurs déclarations (art. R. 434-20 du code de la sécurité intérieure). A- Information L’agent de police judiciaire informe les victimes de leur droit (article 10-2 du code de procédure pénale) : d’obtenir réparation de leur préjudice ; de se constituer partie civile et d’être si elle le souhaite assistée d’un avocat ; d’être aidées par un service ou association agréée d’aide aux victimes. Il est impératif que les coordonnées actualisées de ces organismes soient données à chaque victime qui se présente au commissariat ; de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction visée aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale ; d’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier ; d’être informées des peines encourues par les auteurs des violences ainsi que des conditions d’exécution des éventuelles condamnations ; de bénéficier, le cas échéant, d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits ; d’être accompagnées à tous les stades de la procédure, par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente ; de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci. Si la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu’elle peut déclarer comme domicile son adresse professionnelle sans accord exprès. s'il s'agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant leur état de santé Cette information peut être faite par tout moyen et notamment par la remise d’un formulaire d’information sur les droits des victimes (disponible dans le LRPPN). B- Mesures de protection générales 1 -Assistance d’un interprète Si la victime ne comprend pas la langue française, elle peut être assistée d’un interprète et obtenir la traduction des informations indispensables à l’exercice de ses droits (article 10-3 du code de procédure pénale). 2 -Accompagnement À tous les stades de l’enquête, et notamment lors des auditions, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat (article 10-4 du code de procédure pénale), sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. Lorsque la victime est accompagnée par un avocat, ce dernier ne peut intervenir lors de l'audition. Il doit attendre la fin de celle-ci pour poser des questions. L'enquêteur retranscrira les questions et les réponses sur le procès-verbal. L'avocat peut également présenter des observations écrites, qui seront annexées à la procédure. C- Évaluation personnalisée Une évaluation personnalisée de la victime est effectuée par l’agent de police judiciaire qui mentionne dans le procès-verbal de plainte les éléments permettant de déterminer la nécessité de mesures spéciales de protection (article 10-5 du code de procédure pénale) : importance du préjudice subi, circonstances de commission de l’infraction, vulnérabilité particulière de la victime, éventuel risque d’intimidation ou de représailles. Une évaluation approfondie peut être réalisée uniquement par une association conventionnée d’aide aux victimes, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction (article D. 1-9 du C.P.P.). D- Mesures de protection spécifiques 1 - Mineur victime d’un crime ou d’un délit (article 706-53 du code de procédure pénale) À sa demande le mineur peut être accompagné : d’un représentant légal, d’une personne majeure de son choix, d’un représentant d’une association conventionnée d’aide aux victimes. Le mineur peut dénoncer seul les faits dont il est victime. Il peut déposer plainte et une enquête pourra être diligentée, même si elle n'est pas confirmée par une plainte du représentant légal, sous réserve de la capacité de discernement du mineur. Le civilement responsable (parent ou toute personne ayant la garde du mineur) prend ensuite connaissance des déclarations (hormis les cas où il est mis en cause). Nota : A la suite d’un examen médical pratiqué sur une victime mineure, le médecin n’est pas tenu de remettre une copie de ce certificat médical aux représentants légaux du mineur qui en font la demande s’il estime que cette remise pourrait être contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (suspicion de violences intra-familiales) ou si le mineur disposant d’un degré de maturité suffisant le refuse (article D1-12 du C.P.P.). 2 -Mineur victime d’une infraction à caractère sexuel Obligation d’un enregistrement audiovisuel L’audition d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale doit faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Pour l’enfant, plus que toute autre victime, parler des faits c’est aussi les revivre. Cet enregistrement, prévu par l’article 706-52 du code de procédure pénale*, est destiné à limiter le nombre d’auditions de la victime. Il peut également permettre de déceler des éléments non verbalisés par l’enfant. L’enregistrement peut-être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction si l’intérêt du mineur le justifie. * l’audition d’un mineur victime de harcèlement ou de harcèlement scolaire peut également faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Rédaction du procès-verbal d’audition ou d’entretien Même si l’audition est filmée, l’agent de police judiciaire établit un procès-verbal d’audition ou d’entretien (selon l’âge de l’enfant). Désignation systématique des services d’enquête spécialisés Le recueil de la parole de l’enfant exige un savoir-faire et une méthodologie qui s’acquièrent avec le suivi d’une formation adaptée. 3- Préconisations DGPN en matière d’accueil de victime transgenre Accueillir dans un premier temps cette personne selon la théorie de l’apparence puis, dans un second temps, en fonction du genre selon lequel elle se définit. Respecter ce choix dans le corps du procès-verbal en utilisant la civilité (M. ou Mme) et le prénom indiqués, mais faire apparaître le genre et le prénom inscrits sur les documents officiels d’identité dans les rubriques « identité » du LRPPN. 4 -Victime de violences conjugales Prise en charge de la victime La prise en charge ne doit pas être subordonnée à la présentation préalable d'un certificat médical. La victime peut être accompagnée de son représentant légal ou d'une personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente (article 10-2 8° du C.P.P.). Elle peut se domicilier à l'adresse d'un tiers avec accord exprès de ce dernier (article 10-2 9° du C.P.P.). Elle est orientée de préférence vers les policiers spécialisés (Brigade de Protection de la Famille ou référents). En dehors des heures ouvrables, l'officier de police judiciaire de permanence est informé et veille à la qualité de la prise en charge de la victime. Nota : Le dispositif « tableau d’accueil confidentialité » permet de prendre en compte plus discrètement et prioritairement les personnes victimes de violences intra-familiales, conjugales ou de violences sexuelles, dès leur présentation à l’accueil d’un service de police. Recueil des déclarations Le principe : le dépôt de plainte ou l'audition. Un modèle de procès-verbal d'audition/plainte des victimes de violences conjugales est disponible sur LRPPN (texte type). L'exception : la déclaration MCI ou le procès-verbal : uniquement en cas de refus explicite de la victime de déposer plainte (à mentionner au sein de la main courante informatisée) ou d'être entendue. Si aucun acte n'a pu être rédigé avant le départ de la victime du commissariat, le policier l'ayant reçu rédige une mention main-courante voire un procès-verbal lorsque des faits graves ont été révélés et que la victime est identifiée. Avis systématique à l'autorité hiérarchique et au parquet. Remise d'une réquisition aux fins d'examen médical visant à établir un descriptif des blessures et une évaluation du retentissement psychologique. En milieu hospitalier Lorsque l'état de santé de la victime ne lui permet pas de se déplacer, et dans le cadre de conventions de partenariat entre les forces de sécurité, les établissements de santé et le parquet, la structure hospitalière doit mettre à disposition de la police un local, le mobilier et le matériel nécessaires à la prise de plainte. Le portail de signalement des violences sexuelles et sexistes Accessible J7/H24 sur le site internet service-public.fr ou à l'adresse www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr via une messagerie de type "tchat". Il permet d'échanger avec des policiers formés à l'accueil des victimes de violences sexuelles et sexistes ou de violences conjugales. Les mesures de protection Remise systématique d'un document d'information Outre la remise du récépissé de dépôt de plainte et éventuellement d'une copie du procès-verbal de plainte, un nouveau document d'information (format A4 ou carte de visite) comportant les coordonnées locales des intervenants sociaux du commissariat, des psychologues et des permanences des associations, doit être remis à la victime. Grille d'évaluation du danger Lors de la prise en charge de la victime, le policier doit procéder impérativement à l'évaluation du danger encouru par la victime en renseignant la grille dédiée accessible sur LRPPN (rédaction PJ, fonction "création/suite de dossier-Violences conjugales"). Cette grille doit être annexée à la procédure ou à la MCI et adressée au parquet. Bracelet anti-rapprochement Lors du dépôt de plainte, la victime d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement, commise par le conjoint, concubin, ou partenaire lié par un PACS ( ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire), doit être informée (article 15-3-2 du CPP), qu’elle peut demander à bénéficier d’un bracelet anti-rapprochement (article 138-3 du CPP). La mise en sécurité de la victime Lieu d'hébergement d'urgence Si la victime ne peut être hébergée en toute sécurité à son domicile ou chez un proche, il convient de l'aider à trouver un lieu d'hébergement d'urgence (dispositifs d'aide locaux, appel au 115…). En cas d'indisponibilité du 115, la plate forme de géolocalisation des places d'hébergement d'urgence (accessible via CHEOPS) permet de contacter directement une structure d'hébergement de proximité. Accompagnement de la victime à son domicile Si la victime souhaite récupérer à son domicile des effets personnels de première nécessité, elle peut solliciter l'assistance des policiers qui interviennent en fonction de leur disponibilité opérationnelle. La consultation des fichiers et la saisie des armes Il doit être procéder systématiquement à la consultation : du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), de la main courante informatisée (MCI), du fichier des personnes recherchées (FPR), de la base locale du LRPPN, du fichier "application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes" (AGRIPPA). III - LES MODÈLES DE PROCÈS-VERBAUX Deux modèles de procès-verbal peuvent être utilisés : le procès-verbal ordinaire (P.V.O.) est utilisé pour recevoir les plaintes de personnes connaissant l'auteur de l'infraction, qui ne nécessitent pas de recherches ni une information immédiate des fichiers (T.A.J., F.O.VeS.). Exemples : violences entre époux, dégradations, violences en général. les procès-verbaux normalisés : sont conçus pour le recueil de plaintes contre inconnu. Exemples : Procès-verbal de Voie publique, C.R.I. (Compte-Rendu d'Infraction Initiale), Compte-rendu d’Infraction Complémentaire, Procès-Verbal de Vol de Véhicule immatriculé, Découverte de véhicule immatriculé, Découverte et restitution de véhicule immatriculé, Utilisation frauduleuse de moyen de paiement. IV. LA PRÉ-PLAINTE EN LIGNE La « pré-plainte en ligne » est un service accessible à l'usager par un portail commun police-gendarmerie. Il permet à la victime d'effectuer une déclaration en ligne uniquement lorsque l’auteur des faits est inconnu par le biais des sites www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr ou www.service-public.fr. Seuls sont concernés les faits : d’atteintes aux biens : vol, dégradation, escroquerie, filouteries… ; de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne à raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion ou à raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou identité de genre ou de son handicap ; de diffamation ou d’injure à l’égard d’une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée ou à raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre ou de son handicap ; de discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal. La pré-plainte est rédigée et validée à partir des données saisies par le plaignant. Celui-ci sera ensuite invité à se présenter au service qu’il aura préalablement choisi, pour compléter (le cas échéant) et signer le procès-verbal qui matérialisera le dépôt effectif de plainte.