Quiz Responsabilité Civile PDF
Document Details

Uploaded by Esther et Julien
Saint-Philippe
Tags
Summary
This document details the legal concept of civil responsibility. It covers the conditions for liability under French Civil Code dating back to 1804. The quiz discusses the elements of a civil wrong and examines how the concept of fault has evolved, historically focusing on objective fault and its implications for individuals with disabilities or limited cognitive capacity, including the historical treatment of the mentally disabled and minors.
Full Transcript
SECTION 2 - Deuxième condition : la faute La faute à laquelle se réfère le code civil depuis 1804 n’a pourtant jamais été dé nie par le législateur jusqu’à aujourd’hui. Face à ce silence de la loi, la doctrine a proposé des définitions multiples sans être unanime, laissant au juge 👩⚖ le soin de d...
SECTION 2 - Deuxième condition : la faute La faute à laquelle se réfère le code civil depuis 1804 n’a pourtant jamais été dé nie par le législateur jusqu’à aujourd’hui. Face à ce silence de la loi, la doctrine a proposé des définitions multiples sans être unanime, laissant au juge 👩⚖ le soin de déterminer quels étaient les comportements fautifs et non fautifs. Le juge est obligé de juger pour éviter le déni de justice. C’est ce qui fait dire aux auteurs Flour et Aubert « Mieux vaut donc convenir de façon moins ambitieuse que la notion de faute est inévitablement assez vague ». On a longtemps considéré (en jurisprudence et doctrine) que la faute civile était composé de 2 éléments : - un élément objectif, matériellement constatable, qui constant en une erreur de conduite ou en un acte objectivement illicite. - Un élément subjectif qu’on appelait « l’imputabilité » qui était le fait que ce comportement anormal, pour pouvoir être reproché à son auteur, nécessité qu’il ait conscience du bien et du mal, et qu’il soit donc doté de discernement. Pendant longtemps, il fallait établir ces deux éléments pour prouver la faute. Cette conception classique de la faute, reposant sur un élément objectif et un élément subjectif, va être abandonnée entre 1968 et 1984, avec la disparition progressive de l’élément subjectif de la faute civile, transformant ainsi la faute civile en ce que l’on appelle aujourd’hui « la faute objective » (car réduite à son élément objectif ). §1 - L’ ABANDON DE L’ÉLÉMENT SUBJECTIF DE LA FAUTE CIVILE fi => CONCEPTION CLASSIQUE DE LA FAUTE Jusque là, pour commettre une faute, le responsable devait : - d’une part commettre un acte objectivement illicite, - et d’autres part, avoir conscience de la portée de ses actes, c'est-à-dire avoir un discernement su sant pour distinguer le bien du mal. => CONSÉQUENCE SUR LES DÉMENTS 🤪 La conséquence d’une telle conception de la faute civile était que les déments (les personnes privées de discernement, les fous) ne pouvait pas voir leur responsabilité civil extracontractuelle du fait personnel engagée. => CONSÉQUENCE SUR L’INFANS 👶 De même, l’enfant en bas âge, privé de discernement, qu’on appelle « l’infans », ne pouvait pas commettre de faute et donc ne pouvait pas être responsable de son fait personnel sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’infans ≠ l’enfant, ce terme une désigne qu’une catégorie d’enfants: ceux qui n’ont pas encore de discernement. Il y a toujours eu un débat sur l’âge du discernement : entre dès 3 ans et dès 10 ans (ou 7 ans, l’âge de raison) Un enfant doté de discernement lui pouvait voir sa responsabilité du fait personnel engagée. Jusqu’en 1997, pour pouvoir engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, il fallait prouver la faute de l’enfant. Dès lors, si le préjudice avait été causé par un « infans » non seulement il n’était pas responsable de son fait personnel mais ses parents non plus ne pouvaient pas voir leur responsabilité engagé. => LA FAUTE COMMISE PAR LA VICTIME DU DOMMAGE La faute a un autre intérêt en matière de responsabilité civile : on va en effet étudier que lorsque la victime a elle même commis une faute qui a contribué a la survenance de son propre dommage, cette faute de la victime permet d’exonérer partiellement ou totalement le responsable. La plupart du temps c’est une exonération partielle qui a pour effet de limiter l’indemnisation versées par le responsable à la victime ffi Ex : je fais du vélo trop vite je fonce dans un piéton hors des passages piétons. Il a commis une faute, je peux lui demander réparation du préjudice (préjudice + faute + lien de causalité). Mais il y a une autre cause à mon accident, ma vitesse excessive. Donc la réparation ne sera que partielle. => Donc la faute commise par la victime lorsque elle a contribué à causer son propre dommage, a pour effet de limiter l’indemnisation due à la victime par le responsable. => UNE DOUBLE PROTECTION POUR LES PERSONNES PRIVÉES DE DISCERNEMENT Cette limitation d’indemnisation du préjudice, quand la faute était subjective, ne pouvait jamais être opposable aux victimes privées de discernement. Donc une double protection pour les personnes qui étaient privées de discernement - Protection quand elles étaient responsable de la faute = pas de responsabilité civile du fait personnel - Protection quand elles étaient victimes mais ayant commis une faute = pas de limitation de l’indemnisation Donc pendant très longtemps c’est cette solution qui a été retenue. Jusqu’en 1968, une personne qui était privée de discernement ne pouvait pas : - d’une part voir sa responsabilité du fait personnel engagée, - et d’autre part quand elle était elle même victime, elle ne pouvait se voir opposé sa faute en tant que victime pour limiter son indemnisation. => LA CRITIQUE DE LA PROTECTION DES PERSONNES PRIVÉES DE DISCERNEMENT Cette solution a été critiquée car elle pouvait conduire à des injustices : - d’un point de vue moral, on estimait injuste de faire peser les conséquences de ses actes sur une personne qui justement n’a pas conscience de la portée de ses actes. - Mais à l’inverse, si on se place du point de vue de la victime, on peut considérer qu’il est injuste de ne pas réparer les préjudices subis par cette victime sous prétexte que le responsable n’a pas conscience de ses actes. => DÉMENT ET RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES Tout s’est aggravé à partir de 1964 avec un célèbre arrêt « Trichard » du 18 décembre 1964. Cet arrêt a été rendu en matière de responsabilité du fait des choses. Cette responsabilité était devenue une responsabilité sans faute (années 30). Le responsable doit réparer conséquences des les dommages causés par le fait de la chose dont il a la garde même si lui n’a commis aucune faute. Pour autant, jusqu’en 1964, même si elle ne reposait pas sur la faute, cette responsabilité sans faute ne pouvait pas être appliqué à des personnes privées de discernement car la jurisprudence considérait que pour avoir la garde d’une chose, pour exercer sur la chose les pouvoirs de d’usages , de contrôle et de direction, il fallait être doté de discernement. ⚖ Tout s’est aggravé à partir de 1964 avec un célèbre arrêt « Trichard » du 18 décembre 1964. Cet arrêt a été rendu en matière de responsabilité du fait des choses. Cette responsabilité était devenue une responsabilité sans faute (depuis 30 ans). Le responsable doit réparer les conséquences des dommages causés par le fait de la chose dont il a la garde même si lui n’a commis aucune faute. Pour autant, jusqu’en 1964, même si elle ne reposait pas sur la faute, cette responsabilité sans faute ne pouvait pas être appliquée à des personnes privées de discernement car la jurisprudence considérait que pour avoir la garde d’une chose, pour exercer sur la chose les pouvoirs de d’usages , de contrôle et de direction, il fallait être doté de discernement. La Cour de cassation considère qu’un dément peut être gardien d’une chose (pas l’infans) et donc il peut voir sa responsabilité du fait des choses engagées. Cette situation était très ennuyeuse, et en 1968, avec la loi du 3 juillet 1968 sur les majeurs protégés, le législateur décide d’introduire dans le code civil l’article 489 3, qui aujourd'hui est devenu l’article 414 3 qui dispose : 📕 Article 414 3 du code civil : « celui qui a causé un dommage à autrui sous l’empire d’un trouble mental n’en ai pas moins obligé à réparation ». Cette formulation générale s’applique à toutes les responsabilités de droit commun. - - - Cela s’applique également à la responsabilité du fait personnel. Puisque la responsabilité personnelle repose sur la faute, la faute pourrait être retenue même en l’absence de discernement de l’auteur du dommage. L’élément subjectif de la faute disparaitrait donc. La faute devient une faute objective limitée à son seul élément. Est-ce que ce texte s’applique à toutes les personnes ? Elle s’applique aux déments. Est-ce que ce texte s’applique à l’infans, est-ce qu’il est sous l’empire d’un trouble mental ? Non, il a une immaturité normale pour son âge. Le fait qu’il n’est pas tout son discernement est normal. L’article 414 3 ne s’applique qu’aux déments et pas à l’infans. Suite à 1968, on se trouve avec deux définitions de la faute, la faute qui est devenue objective pour les personnes privées de discernement, et reste subjective pour l’infans, son absence de discernement empêche encore de voir sa responsabilité du fait personnel engagée. Or une même notion, une notion essentielle comme la notion de faute civile, ne peut pas recevoir deux définitions différentes. Il a fallu attendre 20 ans, la Cour de cassation dispose qu’on ne peut pas retenir 2 définitions différentes. Par 5 arrêts, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, admet que quand l’infans est victime, il peut se voir opposer sa propre faute ayant contribué à son dommage pour voir limité son indemnisation. Dans le même temps, la jurisprudence admet également que l’infans peut être gardien d’une chose. Ex : enfant qui joue avec un bâton (chose) et qui fait mal a son copain. ⚖ 5 arrêts Cour de cassation, ass plen, 9 mai 1984 La Cour admet que l’infans, quand il est victime, peut se voir opposer sa propre faute ayant contribué à son dommage pour voir limiter son indemnisation. - Dans le même temps, la Cour admet également que l’infans pouvait être gardien d’une chose (elle n’avait encore jamais eu la possibilité de le dire) et qu’il peut donc voir également sa responsabilité engagé sur le fondement de la responsabilité générale du fait des choses, comme le dément ⚖ 1er arrêt : Fullenwarth Concerne la responsabilité des parents ⚖ 2ème arrêt : Djouad Enfant de 9 ans qui a incendié un véhicule : la Cour considère qu’il n’ya pas lieu de rechercher si l’enfant avait eu conscience du délit qui a avait été commis dès lors qu’il avait volontairement commis cette incendie, il a commis une faute au sens de l’ancien 1382 du code civil. => Donc la Cour dit que l’infans peut être responsable pour faute ⚖ 3ème arrêt : Gabillet Enfant de 3 abus sur une balançoire avec un bâton a la main, la balançoire se casse et l’enfantant éborgne un camarade avec le bâton. => Responsabilité de l’infans sur la responsabilité du fait des choses. ⚖ 4ème arrêt : Derguini Fillette de 5 ans qui traverse la route et fait marche arrière, une voiture la percute et la tue. Action en réparation des pare nus contre le conducteur. Pas encore la loi spéciale de 1985. Le responsable invoque la faute de la victime qui par son comportement imprévisble a permis la réalisation. => La Cour retient la faute de l’infans et limite l’indemnisation de la famille. ⚖ 5ème arrêt : Lemaire Enfant de 13 ans qui est électrocuté en changeant une ampoule en raison d’une défectuosité de l’installation électrique. On retient la responsabilité de l’électricien mais l’indemnisation de la victime est limité car en actionnant pas le disjoncteur avant de changer l’ampoulée, il a commis une faute qui a contribué à son propre dommage. => La Cour retient la faute de l’infans et limite l’indemnisation. C’est la victoire du courant victimologiste, on a privilégié le sort de la victime, on a préféré garantir à toute victime une indemnisation. Le sort de la victime s’est en effet trouvé nettement amélioré. Quand il s’agissait de l’infans, la victime pouvait désormais tout de même agir sur le fondement de la responsabilité des parents. 🚨 A partir de 2001 avec l’arrêt Levert, il devient inutile de prouver la faute de l’enfant pour engager la responsabilité de ses parents, il su t de démontrer que le fait de l’enfant est causale du dommage. Conséquence paradoxale pour infans et pour les déments, renoncer à la faute subjective va avoir pour eux une conséquence terrible, lorsqu’ils sont eux-mêmes victimes, on pourra facilement limiter leur indemnisation en prouvant qu’ils ont commis une faute, qui a contribué à causer leur dommage. Car une personne non-doté de discernement, qui ne sait pas toujours ce qu’elle fait, est plus à même de commettre une faute. =>APPRÉCIATION DU CARACTÈRE FAUTIF On verra que pour apprécier si un comportement est objectivement fautif, on compare le comportement de l’auteur du dommage à celui qu’aurait eu la personne raisonnable dans les mêmes circonstances : c’est une appréciation in abstracto, c'est-à-dire une appréciation qui se fait au regard d’un modele abstrait, ce modele étant la personne raisonnable. Le choix de la personne raisonnable comme critère de comparaison et du contrôle in abstracto est extrêmement défavorable à l’infans et aux déments et va conduire lorsque ils sont eux mêmes victime à retenir très facilement une faute de la personne non dotée de discernement victime. Certains auteurs ont alors suggéré d’apprécier la faute de l’infans non pas par référence à la « personne raisonnable », mais par comparaison au comportement d’un enfant d’un même âge normalement élevé et éduqué. La Cour de cassation a quelques exception près n’a pas voulu adopter une telle appréciation ❌ Car si elle le faisait pour l’infans, que fait on pour les déments : on ne peut pas prendre pour comparaison un dément normalement élevée et éduqué. Cette solution est inapplicable ffi aux déments et crée une injustice. Pour les déments il est difficile de trouver un autre modèle abstrait de comparaison. La proposition de réforme 2020 a été sensibilisée à cette question et a souhaité limiter l’impact de l’abandon de l’élément subjectif de la faute sur la réparation des dommages causés à une victime privée de discernement. 📕 Le futur article 1255 précise que, sauf si elle revet les caractères de la force majeur, la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire. => On protégera au moins les personnes privée de discernement dans leur qualité de victime puisque la faute simple de la victime ne peut pas limiter son indemnisation. Il faut une faute particulière. => CONCLUSION SUR LA FAUTE SUBJECTIVE Aujourd’hui et depuis 1984, la faute susceptible d’engager la responsabilité du fait personnel de son auteur est donc POUR TOUS une faute objective, c'est-à-dire une faute qui a perdu son élément subjectif et qui se limite à son seul élément objectif, c'est-à-dire au caractère illicite du comportement. = Aujourd'hui 📚 la faute est le fait d’avoir eu comportement contraire à celui qu’aurait eu dans les mêmes circonstances la personne raisonnable, sans que l’on ai à se demander si l’auteur de ce comportement a ou non conscience de ses actes. Ce revirement a aussi eu un impact sur les rapports entre fautes civile et fautes pénales, puisque la faute pénale elle reste une faute subjective. §2 - LA FAUTE OBJECTIVE Aujourd’hui, la faute objective est réduite à son seul élément objectif, il convient donc de préciser en quoi consiste l’élément objectif de la faute et voir comment cet élément est apprécié par les juges. A) L’élément objectif de la faute La faute implique un comportement, c’est l’élément matériel de la faute, considéré comme une erreur de conduite. En l’absence de définition précise donnée par le code civil, de nombreuses définitions de l’élément objectif de la faute ont été proposé par la victime. Ainsi au début du 20s, Planiol proposait de définir la faute comme : « la violation d’une obligation pré-existante ». Cette définition a été critiquée car elle pourrait laisser supposer que pour qu’il y ai faute, il faut qu’il y est une disposition légale, coutumière, réglementaire pré-existante, qui dé nit ce comportement comme fautif. La faute civile à la différence de la faute pénale, peut résulter d’une transgression d’une règle de conduite qui n’est pas posée par un texte. En effet, une faute civile peut résulter du manquement au devoir général de prudence et de diligence qui pèse sur chacun, ou même du devoir général de ne pas nuire à autrui, donc il y a faute civile lorsqu’on va à l’encontre d’une règle posée par un texte pré-existant. La proposition de loi de 2020 relève le défi de la définition de la faute qui retient ce double aspect de la faute avec la violation d’une règle pré-existante et l’hypothèse plus vague du manquement au devoir général de prudence ou de diligence. 📕 Voila ce que dira le futur article 1241 : « Constituent une faute la violation d’une prescription légale ou réglementaire, ainsi que le manquement au devoir général de prudence ou de diligence. » L’élément matériel, le comportement qui sera jugé fautif, consistera soit en une violation d’un texte pré-existant soit au devoir général. Cet élément matériel peut être une action ou une abstention. 👉 On parle de faute de commission lorsque l’auteur a fait une action qu’il n’aurait pas du faire. 👉 On parle de faute d’omission lorsqu’on se demande : est-ce que le fait de ne pas avoir agi peut être constitutif d’une faute ? fi Il est plus difficile de faire un reproche à quelqu’un qui ne fait rien toutefois la jurisprudence accepte la faute d’omission lorsqu’elle transgresse une obligation d’agir. L’ordonnance du 22 juin 1945 a érigé en délit la non assistance à personne en danger, dans ce cas là article 223-6 du code pénal. Le fait de ne pas venir au secours d’une personne en danger est non seulement une faute pénale et civile. Est-ce que si aucun texte n’impose une action, est-ce que l’individu a la liberté de rester neutre ? On peut faire primer la liberté sauf à démontrer l’intention de nuire de son auteur, c’est-à-dire une la faute intentionnelle, je fais exprès de m’abstenir pour te causer un dommage. S’abstenir c’est aussi un manquement au devoir de prudence et de diligence. Il existe une autre faute, la faute peut être intentionnelle ou non intentionnelle, c’est l’ancienne distinction entre le délit et le quasi délit. Aujourd'hui on distingue la faute intentionnelle et la faute d’imprudence ou de négligence. 👉 La faute est intentionnelle (intendere : tendre vers) car la volonté de l’auteur est tendu vers le résultat dommageable, il a voulu le résultat de son comportement. 👉 A l’inverse la faute n’est pas intentionnelle quand on a pas la volonté du résultat. Il commet pourtant une faute et sera responsable pour avoir manqué au devoir général de prudence ou de diligence. Dans l’actuel code civil, l’article 1240 dispose de la faute intentionnelle, l’article 1241 dispose de la faute non intentionnelle. Si le code civil distingue les deux, cela n’a aucun impact sur la mise en oeuvre de la responsabilité du fait personnel, que l’auteur du dommage ai commis une faute intentionnelle ou non-intentionnelle, il est obligé à réparer l’intégralité du préjudice de la victime. Ce qui compte c’est l’étendue du préjudice et non pas la gravité de la faute. Dans le domaine de la preuve, lorsqu’on prouve l’intention de causer un dommage facilite la preuve de la causalité. En réalité la faute objective est un comportement qui constitue une erreur de conduite, soit ne pas respecter les lois et les règlements ou ne pas être diligent. Pour déterminer si un comportement est fautif ou non, il faut donc que le juge opère un jugement de valeur, qu’il compare le comportement de l’auteur du dommage, au comportement qu’il aurait du avoir. Le juge joue donc un rôle essentiel, dans l’appréciation de l’élément objectif de la faute. B) L’appréciation de l’élément objectif de la faute La faute objective est une erreur de conduite consistant soit : - en la violation d’une prescription légale ou réglementaire - soit en un manquement au devoir général de prudence ou de diligence 📕 Futur article 1241 : « Constituent une faute la violation d’une prescription légale ou réglementaire ainsi que le manquement au devoir général de prudence ou de diligence » => APPRÉCIATION DU CARACTÈRE FAUTIF Mais comment apprécier le caractère fautif d’un comportement ? ==> Quand la faute consiste « en la violation d’une prescription légale ou réglementaire » Ici, c’est simple : le seul fait d’avoir un comportement contraire à la règle imposé par la loi ou un règlement est une faute. ==> Mais comment apprécier si un comportement est un « manquement au devoir général de prudence ou diligence » La jurisprudence a porté pour appréciation in abstracto : non pas en fonction de la personnalité de l’auteur du dommage (appréciation in concreto) mais par référence à un modele abstrait, un standard incarnant le modele de référence par sa raison, sa prudence et sa diligence. Ce modele longtemps appelé « le bon père de famille », est depuis 2014 « la personne raisonnable ». On retrouvait d’ailleurs cette expression de bon père de famille dans de nombreux codes (consommation, urbanisme..) mais aussi dans le code civil. Une 📘 loi du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, a supprimé cette référence au « bon père de famille » et l’a remplacé par la « personne raisonnable » ou « de manière raisonnable ». Aujourd’hui ,l’appréciation abstraite de la faute est toujours la même, c’est juste que le bon père de famille a changé d’appellation et est devenu la personne raisonnable. = De sorte qu’aujourd’hui, la faute objective est le comportement contraire à celui qu’aurait eu la personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Pour apprécier le comportement de l’auteur du dommage par rapport au modele de référence, on tient également compte des circonstances et de certaines particularités de l’auteur de l’acte. L’appréciation abstraite peut donc être nuancé par quelque données concrètes. 1/ La première ce sont les circonstances dans lesquels se trouvait l’auteur du dommage au moment des faits Pour apprécier si son comportement est fautif, on replace la personne raisonnable dans les mêmes circonstances qu’a connu l’auteur du dommage au moment des faits. Un même comportement pourra être fautif ou non selon les circonstances Ex : Un homme coure car il y a le feu et renverse quelqu’un : son comportement n’est pas fautif. Un homme coure pour rien et renverse quelqu’un : son comportement est fautif. 2/ Le deuxième élément qui peut venir tempérer l’aspect abstrait de l’appréciation de la faute c’est certain trait de caractère de l’auteur du dommage, certaines particularités physiques ou intellectuelles que l’on peut prêter à la personne raisonnable. Les caractéristiques physiques : pour apprécier le comportement de l’auteur du dommage, on peut comparer le comportement de l’auteur du dommage à la personne raisonnable ayant les mêmes supériorités ou infériorités physiques. Ex : Une personne est aveugle et traverse en dehors des passages piétons. On ne compare son comportement à celui de la personne aveugle dans les mêmes circonstances, or parfois une infériorité conduit à être plus prudent que le citoyen moyen. Ainsi, cette comparaison peut parfois conduire a plus facilement caractériser la faute. Les caractéristiques intellectuelles : On accepte de prêter au modèle de référence les supériorités intellectuelles de l’auteur du dommage (connaissance, intelligence, c’est un médecin etc..) En revanche, il est hors de question de prêter au modele de référence les infériorités intellectuelles de l’auteur du dommage. A partir du moment ou le modele de référence est doté de raison, un être raisonnable, on ne peut pas perte à ce modelé de raison des infériorités intellectuelles. C’est ce qui explique le refus de comparer le comportement de l’enfant à celui du d’un enfant du même âge. C’est aussi ce qui peut paraitre très sévère pour les personnes privées de discernement car le système de l’appréciation in asbtracto conduit à comparer leur comportement de personne par essence non raisonnable (infans, dément) à celui d’une personne raisonnable par nature. Donc très souvent ils ont commis une faute car il est très difficile pour eux d’avoir le comportement qu’aurai eu la personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Ce mode d’appréciation de la faute est donc extrêmement désavantageux pour les personnes privées de discernement. C’est pour ça que pour quand la victime est privée de discernement, la proposition de loi dispose que : 📕 Futur article 1255 du code civil : « Sauf si elle revêt le caractère de la force majeure, la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effets exonératoire » §3 - LA NEUTRALISATION DU CARACT RE FAUTIF D’UN COMPORTEMENT È On a vu que les circonstances de l’acte pouvait avoir une incidence sur l’appréciation de la faute. Plus encore, certaines circonstances qu’on appelle les « faits justi catifs » permettent de neutraliser l’élément objectif de la faute. Face à un tel fait justificatif, le comportement perd son caractère fautif. Il s’agit donc pour la personne poursuivie en responsabilité du fait personnel un moyen de défense lui permettant de soutenir que son comportement n’est pas fautif et que sa responsabilité du fait personnel ne peut pas être engagé. Il existe 2 types de faits justi catifs - Ceux issus du droit pénal - Ceux propres à la responsabilité civile A) Les faits justi catifs issus du Code pénal 1/ L’ordre de la permission de la loi L’auteur du dommage peut se justifier en prouvant qu’il a agit en se conformant à une obligation légale ou réglementaire. Ex : la loi oblige à violer le secrétaire professionnel. 2/ Le commandement de l’autorité légitime - Le commandement doit émaner d’une autorité publique (pas privée) investie d’un pouvoir conféré par la loi. - Ce commandement doit lui même être légale. Si l’illégalité n’est pas évidente, il pourra être protégé (manifestement illégal). 3/ La légitime défense Plusieurs conditions : - Une agression actuelle ou imminente - Elle doit être réelle ou vraisemblable pour toutes personnes placées dans les mêmes circonstances - Elle doit être injuste ni autorisé ou ordonné par la loi fi fi fi - Le comportement de l’auteur de l’acte soit la riposte à cette agression mais pour que sa défense soit légitime il faut qu’elle soit proportionnée à l’attaque. 4/ L’état de nécessité Hypothèse où une personne choisit de causer un dommage pour en éviter un autre plus grave. Pour prouver l’état de nécessité, il faut prouver qu’n danger actuel ou imminent rendait inévitable la réalisation d’un dommage pour elle même, pour autrui ou pour un bien. Une seule alternative à ce danger s’est présentée qu’elle a choisi même si cela a provoqué un dommage d’une moindre ampleur. Le projet de réforme se réfère à ces faits justificatifs 📕 ARTICLE 1257 (futur) : « Le fait dommageable ne donne pas lieu à responsabilité lorsqu’il était prescrit par des dispositions législatives ou réglementaires, commandé ou permis par l’autorité légitime, ou rendu nécessaire par la légitime défense ou par la sauvegarde de la personne ou d’un bien, dès lors que les moyens employés étaient proportionnés à la gravité du dommage. « Néanmoins, lorsque le fait dommageable était justifié par la sauvegarde d’un intérêt autre que celui de la victime, celle-ci a droit à réparation. » Ainsi, le second alinéa limiterait nettement la portée des faits justificatifs. B) Les faits justi catifs propres à la responsabilité civile (analyse du comportement de la victime) Ils ont en commun de se fonder sur le comportement de la victime 1/ Le consentement de la victime En droit pénal, le consentement de la victime ne peut pas être un fait justificatif car la volonté individuelle ne peut pas paralyser la mise en oeuvre d’une sanction imposée pour la protection de l’intérêt général. En droit civil en revanche, la jurisprudence admet que le consentement de la victime puisse jouer un rôle justi catif mais uniquement dans l’hypothèse d’un dommage matériel. Ainsi la personne qui a consentie à la destruction d’un de ses biens ne peut pas agir en responsabilité pour faute contre l’auteur de la destruction. fi fi En revanche, le consentement de la victime, même en responsabilité civile, ne peut constituer un fait justi catif en cas d’atteinte à l’intégrité corporelle (article 16 et 16 1 du code civil). Ce droit est indisponible, et l’indemnisation des dommages corporels et un droit d’ordre public. 2/ L’acceptation des risques de dommage par la victime Notion qui a eu une grande application en matière sportive. Aujourd’hui, ce fait justificatif ne joue que pour la responsabilité du fait personnel et pas pour la responsabilité générale du fait des choses depuis : ⚖ Arrêt du 4 novembre 2010 : la Cour de cassation dispose que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité de son gardien sans que puisse lui être opposé son acceptation des risques. Ex : Ballon dans le nez pendant le foot : pas de FJ Déjà, en matière sportive, ce fait justificatif avait déjà connu une restriction en 2002 puisque on ne pouvait l’invoquer qu’en dans le cadre d’une compétition sportive : ⚖ Arrêt du 29 mars 2002. 📚 La théorie de l’acceptation des risques repose sur l‘idée que si la victime a accepté les risques normaux liés à une activité, la réalisation de ce risque ne peut pas être considérée comme résultant d’une faute. Ex : les boxeurs acceptent les risques normaux liés à ce sport. Si il se fait casser le nez, Il ne peut pas poursuivre en responsabilité pour faute l’auteur du dommage en raison de ce FJ qui neutralise le caractère fautif du colportent de son adversaire. Si en revanche, on démontre que les risques auxquels il a été soumis est un risque anormal, que ne cours pas en principe un boxeur, alors le fait justificatif ne joue pas et la responsabilité du fait personnel pourra être engagé. SECTION 3 - Le lien de causalité fi - L’exigence d’un lien de causalité est un point commun à tous les systèmes de responsabilité civile extracontractuelle de droit commun. Pour pouvoir demander réparation l’auteur du dommage, la victime doit donc établir qu’il existe un lien de causalité entre les préjudices dont elle demande réparation et la faute de l’auteur du dommage qu’elle démontre. Cette exigence de causalité, on la retrouve en responsabilité du fait personnel à l’article 1240 dans les termes « quiconque cause ». Aucun définition ne sera donnée de la cause à laquelle fait référence cet article. La proposition de loi ne donne pas non plus de définition de la causalité : 📕 ARTICLE 1239 (futur) : « La responsabilité suppose l’existence d’un lien de causalité entre le fait imputé au défendeur et le dommage » => Les prédispositions : Selon cet article, seule peuvent être réparer les préjudices découlant d’un dommage directement causé par le fait générateur. Cette exigence de causalité soulève une question particulière : faut il tenir compte de l’état antérieur la victime ? C’est la question des prédispositions de la victime. Ex : je crève le dernière oeil d’un mec : on tient compte de son état antérieur ? La jurisprudence a posée en ce domaine quelques principes en distinguant 3 situations : 1/ Si les prédispositions de la victime ne s’était pas traduite par des manifestation extérieures attestant la présence d’incapacité ou d’infirmité antérieure, alors la réparation doit être intégrale, nonobstant les prédispositions de la victime : ⚖ civile 2ème 13 octobre 1976 2/ Si les états pathologiques antérieurs de la victime étaient connus au moment de l’accident. On tiens alors compte des prédispositions de la victime et le responsable ne répare que l’aggravation de l’état de la victime causé par son fait : ⚖ civile 2ème 14 décembre 1972 3/ Lorsque l’accident a transformé radicalement la nature d’une invalidité préexistante, alors la réparation est intégrale (mal marcher > paraplégique /// borgne > aveugle ) : ⚖ civile deuxième 6 mai 1987 Puisque pour engager la responsabilité civile d’une personne, il faut prouver l’existence d’un lien de causalité, la première question est comment détermine t’on l’existence d’un lien de causalité ? (§1) Et puisque le responsable est celui dont le fait est la cause du dommage, une seconde question : que se passe t’il si un dommage peut être imputé à plusieurs causes et donc parfois à plusieurs défendues ?(§2) §1 - LA DÉTERMINATION DU LIEN DE CAUSALITÉ A) La notion de causalité La notion de cause n’est pas spécifiquement juridique. Elle intéresse tout d’abord les philosophes et Aristote distingue ainsi plusieurs notions de cause : - La cause efficiente qui est ce qui produit la chose, - La cause matérielle qui est la matière de la chose, - La cause formelle qui est l’essence de la chose, sa forme - La cause finale qui est la finalité, le but de la chose Les scienti ques aussi utilisent la notion de causalité mais s’intéressent eux à la notion de causalité matérielle, qui en matière scientifique est définie comme la démonstration scientifique, concrète, qu’une cause produit un effet ». Le droit enfin se réfère également très souvent à la notion de cause et une fois encore la notion prend des sens multiples : - 👉 En procédure civile, on parle de la « cause de la demande », soit le fondement de la demande - 👉 En droit des contrats on a longtemps exigé que le contrat ait une cause qui soit licite et certaine pour que le contrat conclu soit considéré comme valable. On distinguait la cause subjective (le but), et la cause subjective et le résultat attendu - 👉 En responsabilité civile, la notion de cause est une notion essentielle à travers la notion de causalité : fi Le point commun est qu’a chaque fois que le législateur se réfère à la notion de cause, il ne prend pas le soin de la dé nir ce qui donne lieu à d’abondants débats doctrinaux. En responsabilité civile, ce n’est pas vraiment la définition de la cause qui pose problème, c’est davantage la manière dont cette cause va être identi ée. En effet, en matière de responsabilité civile, le mot cause doit être dans le sens de la « cause e ciente » selon Aristote c'est-à-dire un rapport de cause à effet. La question qui se pose est de déterminer la cause qui a produit comme e et la survenance d’un dommage et des préjudices qui en découlent ? Comment sélectionner parmi toutes les causes matérielles possibles la ou les causes juridiques qui peuvent justi er la mise en jeu de la responsabilité de la personne à laquelle le fait imputable est reproché ? => DÉTERMINER LES CAUSES JURIDIQUES La question qui se pose est de déterminer la cause qui a produit comme effet la survenance d’un dommage et des préjudices qui en découlent. Comment sélectionner parmi toutes les causes matérielles possibles la ou les causes juridiques qui peuvent justifier la mise en jeu de la responsabilité de la personne a laquelle le fait imputable est reproché ? Puisque rien n’est prévu dans le code civil, c’est la doctrine qui a proposé différentes méthodes pour identifier parmi les différentes causes matérielles la ou les causes juridiques. Ainsi 2 théories principales existent : ==> La théorie de la causalité adéquate développé par Von Kries Rümelin 1886 ==> La théorie de l’équivalence des conditions développés par Von Buri en 1855 Ces 2 théories partent du même constat : il y a souvent plusieurs causes matérielles plus ou moins éloignées qui expliquent la survenance d’un fait dommageable LA CAUSALITÉ ADÉQUATE Selon la causalité adéquate, il faut opérer un tri entre les différents faits qui ont pu conduire à la survenance du dommage, les différentes causes matérielles, pour ne retenir comme cause juridique du dommage que le ou les événements qui ont joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage. ffi fi fi fi ff On ne retient comme cause juridique du dommage que le fait qui selon le cours normal des choses pouvait conduire à la production du dommage (un accident de vélo ne peut produire comme effet d’attraper le sida, une erreur du médecin si). ⚠ Attention ⚠ Même si cette théorie propose de faire le tri entre les différentes causes matérielles qui ont pu conduire à la survenance du dommage, cela ne signifie pas qu’il y aura toujours une seule cause du dommage. On peut en effet retenir selon cette théorie plusieurs causes juridiques si il existe plusieurs causes matérielles qui selon le cour normal des choses pouvaient conduire à la survenue du dommage. Ex : Fille de 5 ans avec nounou mais la nounou regarde pas. Elle caresse un chien qui la mord. Le dommage est la blessure. 2 cause matérielles : enfant et chien pas surveillé. Ces 2 causes matérielles selon le cour normal des choses pouvaient conduire à la survenance du dommage. L’avantage de cette théorie est qu’elle est simple à mettre en oeuvre. L’ inconvénient est qu’elle ne permet pas d’assurer à tout les coups l’indemnisation de la victime. L ’ EQUIVALENCE DES CONDITIONS Selon l’équivalence des conditions, au contraire, aucune hiérarchie ne doit être établie entre les faits, les causes matérielles, qui ont conduits à la survenance du dommage. La causalité juridique existe dès lors que sans cet événement le dommage ne se saurait pas réalisé. On dit que l’évènement est une cause sine qua non (sans cela non) de la survenue du dommage et donc qu’elle est une cause juridique : Sans accidents de vélo j’aurais pas choper le sida à l’hôpital. On trouve ainsi plus fréquemment une pluralité de cause. L’avantage est que cette théorie garantie l'indemnisation de la victime car on peut toujours retrouve un évènement sans lequel le dommage ne saurait pas intervenu. l’inconvénient est qu’elle peut faire peser une respsoanbilité dont le comportement à jouer un rôle secondaire dans la survenance du dommage. La jurisprudence n’a jamais pris clairement position pour l’une ou l’autre de ces théories. Le juge s’assure toujours que la condition de lien de causalité soit remplie, mais il va osciller entre les deux analyses selon qu’il souhaite atteindre un responsable éloigné ou se limiter aux responsables les plus directs. => Ainsi, lorsque c’est le seul moyen d’obtenir l’indemnisation de la victime, la jurisprudence n’hésite pas à appliquer la théorie de l’équivalence des conditions. C’est particulièrement le cas dans le cadre de la 📘 loi du 5 juillet 1985 car cette loi a pour but de faciliter l’indemnisation des victimes, elle considère que dès lors que l’accident de la circulation est une condition sine qua non du dommage, on peut retenir la responsabilité du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué dans l’accident. => Dans les autres domaines, dès lors qu’on peut identifier un responsable, la jurisprudence se contente souvent de la théorie de la causalité adéquate. B) La preuve de la causalité La preuve pèse sur le demandeur. C’est à celui qui agit en justice de prouver les faits qu’il allègue. Comme les risques de la preuve pèse sur celui qui a la charge de la preuve, cela signifie que si il n’arrive pas à prouver, il perd son procès. Dans un procès en responsabilité, le demandeur est la victime, c’est donc elle qui doit prouver que les conditions de la responsabilité sont remplies (préjudices + fautes + lien de causalité). Prouver le lien de causalité, c’est prouver un fait juridique et donc la règle en matière de fait juridique est que la preuve peut se faire par tout moyen (témoignage, aveu, serment, présomption). => LES PRÉSOMPTIONS Parmi les modes de preuve, il existe les présomptions : on distingue - les présomptions légales Ex : la présomption de paternité, - et les présomptions du fait de l’homme (ou judiciaire) Une présomption, c’est tirer d’un fait connu (qu’on appel indice) un fait inconnu. Ici ce sont les présomptions du fait de l’homme qui nous intéressent. Pour établir la causalité, le juge peut se fonder sur un faisceaux de présomptions concordantes (on parle de « faisceaux de causalité ») dès lors que sont mises en évidence des présomptions « graves, précises et concordantes ». Ce mode de preuve a beaucoup été utilisé en matière médicale 🚑. Car parfois, la médecine ne peut pas répondre à la question de la causalité et ne peut établir avec certitude que tel médicament à pu produire tel effet. En revanche, les juges ont pu en se fondant sur des présomptions « graves, précises et concordantes », retenir l’existence d’un lien de causalité Par exemple le vaccin de l’hépatite B et l’apparition d’une sclérose en plaques : Depuis un arrêt ⚖ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2008, si les juges peuvent se fonder sur des présomptions « graves, précises et concordantes », ils peuvent retenir le lien de causalité entre une vaccination contre l’hépatite B et le développement d’une sclérose en plaques. Pourtant médicalement rien n’est prouvé. => LA PERTE DE CHANCE Pour faciliter la preuve du lien de causalité, les juge peuvent avoir recours à d’autres procédés. Par exemple en admettant l'indemnisation de la perte de chance qui ont l’a vu peut faciliter la preuve du lien de causalité, notamment en matière médical. Il est en effet plus facile d’établir qu’une faute du médecin a fait perdre au patient une chance de survivre que de démontrer que c’est la faute du médecin qui est la cause du décès du patient. => LA PRÉSOMPTION DE CAUSLAITÉ Pour aider encore la victime dans la preuve du lien de causalité, la jurisprudence ou le législateur prévoit parfois une présomption de causalité. Cette présomption renverse la charge de la preuve. On part du principe que l’évènement est bien la cause du dommage, et c’est donc au défendeur de prouver l’absence de lien de causalité. Cette présomption de causalité peut être simple ou irréfragable : simple si on peut apporter la preuve contraire, irréfragable si on ne peut pas apporter la preuve contraire. Par exemple en matière de responsabilité générale du fait des choses, la, jurisprudence a mis en place une présomption de causalité au bénéfice de la victime, la chose est présumée être l’instrument du dommage - lorsqu’elle était en mouvement - et qu’elle est entré en contact avec le « siège du dommage » (l’endroit ou le dommage a été causé). La question de la preuve est donc fondamentale. Avec les deux théories, un dommage peut avoir plusieurs causes juridiques (§2). §2 - L’HYPOTHÈSE D’UNE PLURALITÉ DE CAUSE Le dommage subi par la victime peut être le résultat de la concomitance de différents événements reconnus comme des causes juridiques. Cette pluralité de cause peut alors conduire à identifier plusieurs responsables qu’on appellera des « co-responsables » qui seront alors tenu in solidum à l’indemnisation de la victime. Parfois la pluralité de cause peut avoir un autre effet qui est d’exonérer totalement ou partiellement le responsable si justement une des autres causes qui lui est imputable est ce que l’on appelle une « cause d’exonération » ( faute victime / force majeure). Cela permet ainsi de distinguer 3 situations de pluralité de cause : 1/ Le dommage est causé par une pluralité de cause imputables à une pluralités de défendeurs. Ex fille attaquée par le chien. Le co-responsables partagent alors la charge de la réparation. 2/ Le dommage est causé à la fois par un fait imputable par un ou des défendeurs mais également à un fait imputable à la victime, une faute de la victime qui a ainsi par son fait contribuée à causer son propre dommage. Cette cause particulière de la faute de la victime conduit alors a exonérer partiellement le ou les responsable. 3/ Le dommage est causé par une pluralité de cause parmi lesquelles figurent un évènement de force majeur. On considère alors que cet événement par sa nature particulière aborde toute la causalité et devient la cause exclusive ce qui conduit à exonérer totalement les responsables. A) Pluralité de causes imputables à une pluralité de défendeurs Il s’agit de l’hypothèse où le dommage subi par la victime est causé par la concomitance de faits générateurs imputables à plusieurs défendeurs. Ces co-responsables peuvent être responsable sur des fondements différentes (fait personnel et fait des choses). On appelle ces différents responsables des « co-responsables » , ils sont tous tenu de réparer le préjudice subi par la victime. Ils sont obligé à l’égard de la victime c'est-à-dire qu’ils sont chacun l’obligation de réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime. Toutefois, puisque ils sont plusieurs, au final, ils vont se répartir le poids de la réparation en contribuant chacun en fonction du rôle causale qu’il aura joué dans la survenance du dommage. Il faut donc distinguer la situation à deux niveaux différents : La relation à l’égard de la victime (stade de l’obligation à la dette) La relation entre les co-responsables (stade de la contribution à la dette). 1. Au stade de l’obligation à la dette Au stade l’obligation à la dette (victimes / co-responsables), deux systèmes sont concevables : 👉 On peut exiger que la victime divise ses poursuites et demande à chacun des co- responsables la part de l’indemnisation de ses préjudices correspondant au rôle causale du fait générateur qui lui est imputable. Le problème d’un tel système est que si l'un des co-responsables est insolvable, c’est la victime qui partira de cette insolvabilité en étant pas intégralement indemnisé 👉 Le moyen d’échapper à cet inconvénient c’est de considérer que les co-responsables sont des débiteurs solidaires; dans ce cas là, la solidarité permet en effet au créancier (la victime) de demander à l’un quelconque des débiteurs réparation de l’intégralité de son préjudice à charge pour celui qui a payé de se retrouver contre son co-responsable pour lui demander la part qu’il lui incombe ; Si ce dernier est insolvable, ce n’est plus la victime qui supporte la charge de l’insolvabilité, c’est le co-responsable. Le problème est que normalement la solidarité ne se présume pas et doit être prévue par la loi. Or la loi ne prévoit pas expressément la solidarité entre co-responsable. C’est pourquoi la jurisprudence, par faveur pour la victime, a affirmé que les co-responsables étaient tenu « in solidum » (elle veut pas dire solidaire) ce qui permettait comme en matière de solidarité de demander à l’un de co-responsables la totalité de la réparation, à charge pour lui de se retourner contre les autres co-responsables. Cette règle explique que « le fait du tiers » n’est pas une cause d’exonération. Un responsable poursuivi par une victime qui lui demande réparation de l’intégralité de son préjudice, ne peut pas invoquer le fait d’un tiers lui même responsable également du préjudice causé à la victime pour limiter son obligation d’indemniser la victime. 2. Au stade de la contribution à la dette Si la victime a agit contre l’un des co-responsables et a été totalement indemnisé par ce co- responsable, ce dernier pourra exercer un recours contre les autres co-responsables pour qu’ils contribuent également à la charge de la réparation, et ce en remboursant à celui qui a totalement indemnisé la victime la part d’indemnisation correspondant au rôle causal du fait qui leur est imputable. Au stade de la contribution à la dette, c'est-à-dire dans les rapports entre co-responsable, il y aura ensuite un partage de la charge de l’indemnisation. Cette répartition se fait par l’usage de recours. Pour réglementer ces recours entre co-auteurs, la jurisprudence a posée quelques règles qui sont plus sévères avec le co-responsable qui a commis une faute : - Si tous les co-responsables sont fautifs : La répartition de la charge de l’indemnisation se fait en fonction du rôle causal de chacune des fautes et de leur gravité. - Si tous les co-responsable n’ont pas commis de faute : Le partage se fait « parts viriles » : on divise en autant de co-responsable. - Si un ou des co-responsable sont fautif alors que l’autre ou les autres ne sont pas fautif : le fautif n’a pas de recours contre le non-fautif. Si le fautif à payé, tant pis pour lui. Si le non fautif a payé, il pourra demander une indemnisation totale au fautif. La proposition de loi de 2020 sur les co-responsables : elle en finit avec le in solidum : 📕 ARTICLE 1267 (futur) : « Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles sont solidairement tenues à réparation envers la victime. Si toutes ou certaines d’entre elles ont commis une faute, elles contribuent entre elles à proportion de la gravité de leur faute respective et du rôle causal du fait générateur qui leur est imputable. Si aucune d’elles n’a commis de faute, elles contribuent à proportion du rôle causal du fait générateur qui leur est imputable, ou à défaut par parts égales ». B) La coexistence d’une cause imputable a un ou des défendeurs et d’une faute de la victime Hypothèse ou plusieurs co-responsables dont le fait qui leur est imputable a causé le dommage (fait personnel, fait c’une chose ou d’autrui). Ils sont tenu à l’égard de la victime de réparer ses préjudices. Mais il y a encore une autre cause au préjudice subi par la victime, la propre faute de la victime. Pour invoquer la faute de la victime, il ne suffit pas de prouver que la victime à commis une faute, il faut également prouver le rôle causale de cette faute dans la survenance de son propre dommage. Le dommage a plusieurs causes : celles imputables au défendeurs et celles imputables à la victime. La causalité se divise. Le fait que l’une des causes du dommage subit par la victime est la propre faute de la victime entraîne un partage de responsabilité. Elle ne peut demander réparation aux co- responsables que de la part d’indemnisation correspondant au rôle causal qu’a joué le fait qui leur ait imputable. Ainsi on dit que la faute de la victime exonère partiellement le ou les responsable puisqu’ils ne sont pas tenu à réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime, il faut déduire la part du préjudice causé par la faute de la victime. La faute de la victime peut exonérer partiellement le responsable quelque soit le fondement de la responsabilité de ce dernier (fait personnel, fait de sa chose, fait d’autrui). La faute, on la retrouve dans toutes les responsabilité civile mais que du fait de la victime. Pour les autres la faute n’est pas une condition de la mise en jeu de la responsabilité (que fait personnel). La répartition de la charge de la réparation qui pèse sur la victime et sur les responsable se fait en fonction du rôle causal joué respectivement par la faute de la victime et par le fait imputable au défendeur. Si la faute de la victime en plus d’être une faute présente les caractères de la force majeure, alors elle a le même effet exonératoire que la force majeure, c'est-à-dire une exonération totale. Le responsable est totalement exonéré de sa responsabilité, il n’aura pas à indemniser le préjudice subi par la victime. Que dit la réforme de 2020 sur la faute de la victime : Elle pose la règle classique (alinéa 1) et pose une exception pour les dommages corporels (alinéa 2) 📕 ARTICLE 1254 (futur) : « Le manquement de la victime à ses obligations contractuelles ou sa faute sont partiellement exonératoires lorsqu’ils ont contribué à la réalisation du dommage. Seule une faute lourde peut réduire la réparation du dommage corporel ». Actuellement en jurisprudence, la victime par ricochet peut se voir opposer par le responsable la faute de la victime directe pour réduire son droit à indemnisation. Cette solution est reprise par la proposition de loi 📕 ARTICLE 1256 (futur) : « La faute ou l’inexécution contractuelle opposable à la victime directe l’est également aux victimes d’un préjudice par ricochet » C) Une pluralité de cause, mais parmi ces causes, un évènement de force majeure qui à pour e et de neutraliser toutes les autres causes Hypothèse où un dommage est subi par la victime et ce dommage est causé à la fois par un fait imputable par un ou des défendeurs et par un évènement de force majeur. On parle aussi de « cause étrangère ». Ce terme de « cause étrangère » désignait au départ un événement qui n’était pas imputable au défendeur ainsi qu’aux personnes et aux choses dont il répond, mais qui de nature à l’exonérer totalement ou partiellement. Avec le temps, cette expression est réservée à l’exonération totale et donc à la force majeure. => UNE CAUSE D’EXONÉRATION La jurisprudence considère en cas de pluralité de cause que si parmi ces causes figure un évènement de force majeure, cet événement par sa nature doit être considéré comme la cause exclusive du dommage. Il aborde toute la causalité, de sorte que cela exonère totalement les défendeurs quelque soit le fondement de la responsabilité du responsable. => UN MOYEN DE DÉFENSE En plus d’être une cause d’exonération, ont peut soutenir que la force majeure est un moyen de défense car elle permet de prouver que le comportement n’est pas fautif et que donc les conditions de la responsabilité du fat personnels ne sont pas remplies. Les circonstances exceptionnelles qu’impliquent l’évènement de force majeur font que le responsable ne pouvait pas faire autrement. La personne raisonnable dans les mêmes circonstances aurait fait la même chose, donc le comportement n’est pas fautif. Traditionnellement, l’évènement de force majeur est défini comme un évènement : - imprévisible (on ne pouvait raisonnablement le prévoir) - irrésistible (insurmontable) - extérieur (étranger à celui qui l’invoque). Cela peut être un évènement naturel (cyclone, tornade). Cela peut être le comportement d’un individu (un tiers) étranger au responsable ou le comportement peut aussi être le comportement de la victime (imprévisble, irrésistible, extérieur). Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, la force majeure est définie mais en matière contractuelle (article 1218 code civil). 📕 ARTICLE 1218 Il y a force majeur lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur (extérieur) qui ne pouvait être raisonnable prévu lors de la conclusion du contrat ff (imprévisible) et dont les effets ne peuvent être évité par des mesures appropriés (irrésistibles) empêchent l’exécution de son obligation par le débiteur. La proposition de loi de 2020 propose une définition spécifique de la force majeure en matière de responsabilité civile extra contractuelle 📕 ARTICLE 1253 (futur) : « Le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires s’ils revêtent les caractères de la force majeure. (= fait et pas faute) En matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées ». CONCLUSION RESPOSNABILITÉ DU FAIT PERSONNEL La responsabilité du fait personnel repose sur 3 éléments : => La nécessité de prouver un préjudice réparable => La nécessité de prouver que le défenseur à commis une faute => La nécessité d’établir un lien de causalité direct entre sa faute et le dommage