DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PDF

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This document provides an introduction to the law of civil liability. It explores the definition of civil liability, tracing its evolution and discussing various aspects, including obligations and legal principles.

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DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE INTRODUCTION Responsabilité vient du latin « respondere » soit répondre de. La responsabilité est définit par le comme « le fait de subir les conséquences de ses actes » (dictionnaire Petit Robert). La responsabilité civile...

DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE INTRODUCTION Responsabilité vient du latin « respondere » soit répondre de. La responsabilité est définit par le comme « le fait de subir les conséquences de ses actes » (dictionnaire Petit Robert). La responsabilité civile comme toutes les autres formes de responsabilité relève de sa définition car il s’agit, pour le responsable, de répondre de ses actes. Mais cette responsabilité impose une réponse, elle permet d’obliger le responsable, c’est-à-dire celui qui a causé injustement un dommage à autrui, à réparer ce dommage. Il existe des dommages justes comme la concurrence ou le fait de rompre avec quelqu’un. Lorsqu’une personne subit un dommage injuste, le poids de celui-ci pèse matériellement et naturellement sur elle seule. Une victime supporte seule les conséquences de la malchance, d’avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Si la loi ne dit rien, si le droit n’intervient pas pour réglementer la question des dommages subit par une victime, ce poids du dommage pèsera sur la victime. Avec la responsabilité civile, le droit objectif opère un transfert de la charge du dommage de la victime au responsable. C’est celui qui a causé le dommage, qui a crée les conditions qui ont rendu le dommage possible, qui supportera les conséquences de ce dommage. 📚 La responsabilité civile peut ainsi être définit comme l’ensemble des règles légales et jurisprudentielles permettant de substituer à une attribution matérielle du poids du dommage une attribution juridique. C’est la « branche du droit des obligations qui organise l’imputation du dommage subit par une personne appelée victime à une autre personne appelée responsable », définition de Philippe Delebecque. 1 sur 42 📚 L’obligation est un rapport de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elle appelée le débiteur est tenue de réaliser une prestation au pro t d’une autre appelée le créancier. Le contrat n’est pas la seule source d’obligation mais il est le seul acte juridique qui peut faire naitre un rapport d’obligation. Un acte juridique unilatéral ne peut pas faire naitre un rapport d’obligation car il n’y a pas deux volontés. Il y a également des faits juridiques qui peuvent être source d’un rapport d’obligation : les quasi-contrats, sont également la source d’un rapport d’obligation alors même qu’il n’y a pas d’accord de volonté. Ex : gestion d’affaire, je m’occupe du toit de mon voisin absent. Les quasi-contrats celui qui s’est appauvri est créancier de celui dont il a géré les affaires d’une créance correspondant à la somme dont il s’est appauvri. La responsabilité civile est également un fait juridique qui fait naitre entre la victime et le responsable un rapport d’obligation, rapport d’obligation qui ne découle pas d’un acte juridique, mais qui est la conséquence d’un acte juridique prévue par la loi d’un fait juridique : causer injustement un dommage à autrui. La victime qui subit injustement un dommage est créancière d’une créance en réparation, dont le responsable est débiteur. Il y a donc bien un rapport d’obligation, mais ce rapport d’obligation n’a pas la même source, il n’est pas né d’un acte juridique, il est né d’un fait juridique auquel la loi a attaché cette conséquence. Depuis la réforme de 2016, le Code civil, dans le Titre 3 du Livre 3, qui s’appelle : « Des sources des obligations », commence par le nouvel article 1100 qui dispose que : 📕 Article 1100 « les obligations naissent d’acte juridique, de faits juridiques, ou de l’autorité seule de la loi ». Le code civil est divisé en 3 sous-titres, le premier est destiné au contrat, le deuxième à la responsabilité civile, et le troisième sont les quasi-contrats. C’est parce que la responsabilité fait naitre un rapport d’obligation qu’elle appartient à la même discipline que le droit des contrats, le droit des obligations. 2 sur 42 fi TITRE 1 GÉNÉRALITÉ SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE EXTRA CONTRACTUELLE > Pour mieux comprendre la responsabilité civile, il faut retracer son évolution dans le temps. > Puis on s’interrogera sur les fondements de cette responsabilité civile extra-contractuelle (pourquoi ?). > Enfin, on distinguera la responsabilité civile extra-contractuelle des autres types de responsabilité. CHAP 1 - L’ÉVOLUTION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EXTRA CONTRACTUELLE L’apparition de la responsabilité civile part du constat qu’il doit exister dans une société un équilibre dans les relations humaines permettant à chacun à la fois de vivre librement et de bénéficier d’une certaine sécurité. Cette recherche d’équilibre entre liberté et sécurité, on la retrouvera lors de la Révolution Française de 1789, exprimée à l’article 4 de la DDHC. 📕 Article 4 de la DDHC : « la liberté consiste à faire tout ce qui nuit pas à autrui ». Le citoyen vit librement mais il doit répondre de ses actes qui mettent en péril la sécurité des autres. En effet, dès qu’un préjudice est causé à autrui, cela génère un trouble à l’ordre social qu’il faut réparer. 3 sur 42 - - Dans les société primitive on retrouve déjà ce soucis de rétablir l’équilibre après la commission du dommage. Le premier mode de réparation est la vengeance privée (individuelle ou familiale). La personne ou la famille blessée inflige un dommage au responsable ou à sa famille. Cette vengeance privée a été règlementé en imposant une certaine proportionnalité entre le dommage causé et celui in igé en retour, c’est la loi « oeil pour oeil, dent pour dent », c’est ce qu’on appelle la loi du talion qui vient du latin talis qui veut dire « semblable ou pareil ». Ce principe apparait pour la 1e fois dans le code d’Hammurabi, royaume de Babylone, 1730 avant JC, et va persister dans la majorité des civilisations antiques. Avec les lois barbares apparait une nouvelle forme de réparation, la composition pécuniaire. L’auteur du dommage rachète le droit de vengeance. Je te donne des sous et tu ne venges pas. Il en écarte l’exercice, en payant une somme d’argent. La composition est volontaire puis elle va être imposée par la loi car trop de guerres privées. Le droit germanique et les francs avaient recours à un tel procédé qu’on appelé « wergerld », « le prix de l’homme ». Cette compensation n’est pas fondée sur l’appréciation de la conduite de l’auteur du dommage. On apprécie pas la conduite de l’auteur du dommage, elle était uniquement justi ée par l’existence de ce dommage. Cette compensation faisait à la fois office de peine et de réparation. A l’époque il y avait une confusion entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Le droit romain dans sa période la plus ancienne, ne prenait lui aussi en compte que le dommage sans se soucier du comportement de l’auteur de ce dommage pour exiger la réparation, ce n’est qu’à partir de la fin de la république romaine qu’est mis en place un système de « délit nommé », (délit en droit civil est un acte volontaire, le fait de volontairement causé un dommage à autrui). La réparation du préjudice devient, à partir de cette époque, subordonnée à un comportement fautif de l’auteur du dommage, le caractère fautif, donc si on établie pas la faute de l’auteur du dommage, la victime n’est pas réparée. L’ancien droit, sous l’influence du droit canonique, reprendra ce principe d’une réparation subordonnée à une faute causée par l’auteur du dommage. Le dommage ne suffit plus à justifier la réparation, il faut en plus que l’auteur du dommage ait commis une faute. En 1804, quand le code civil est élaboré, c’est une telle conception de la responsabilité civile qui est retenue : la faute est alors le fondement unique de la responsabilité civile. 4 sur 42 fl fi Toutes les hypothèses de responsabilité prevue dans le code civil sont justifiées par la faute du responsable. Il doit réparer car il a commis une faute. A la n du 19s, cette conception de la responsabilité civile va être remise en cause, car avec le développement du machinisme, les accidents vont se multiplier (avant 1804 il n’y avait pas d’avions, de voitures, etc) sans que la reparation soit toujours possible à défaut de pouvoir prouver une faute du responsable. Mais comme le législateur n’intervient pas pour adapter les règles du code civil. Le soucis de la détresse des victimes va conduire la jurisprudence et la doctrine à faire évoluer les textes du code civil à défaut de réforme législative. Au 20s, une autre préoccupation prend de l’ampleur, ce qu’on appelait le courant « victimologiste » ou encore « l’idéologie de la réparation », dans certaines circonstances, il fallait garantir aux victimes une réparation. La première loi qui obéit à ce courant est la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. C’est un des premiers système de responsabilité sans faute, c’est un système d’indemnisation. Cette evolution va être facilitée par le développement de l’assurance : quand le responsable est assuré, c’est l’assureur qui prend en charge l’indemnisation due par le responsable. Le système d’assurance repose sur une mutualisation des risques. L’assurance permet que le poids nal de la réparation ne pèse par sur le responsable. La loi a plus facilement admis que l’indemnisation de la victime soit possible même en l’absence de faute du responsable, voir même que l’indemnisation de la victime soit garanti ou quasiment garanti. Il y a l’apparition des régimes spéciaux, qui s’émancipent des règles de la responsabilité civile, au point de devenir des systèmes d’indemnisation, où l’indemnisation est garantie, les conditions sont beaucoup plus souples tandis que la responsabilité civile n’est pas toujours garantie. Ex : accidents de la circulation, 📕 loi du 5 juillet 1985, qui prévoit les règles d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation; ce n’est pas a proprement parlé un système de responsabilité civile, l’assurance obligatoire des véhicules automobiles a permis de mettre en place dans ce domaine ce qui est davantage un système d’indemnisation. Aujourd’hui, en l’absence de réforme générale de la responsabilité civile depuis 1804, c’est essentiellement la jurisprudence, la Cour de cassation, qui a permis d’adapter les textes de 1804 à l’évolution de la société. C’est la jurisprudence qui est à l’origine de l’apparition de régime de responsabilité sans faute, sans que le législateur n’ai jamais modifié les textes du code civil. Apres la réforme de 10 février 2016 sur les contrats, le ministère de la justice a annoncé sa volonté de compléter sa transformation du droit des obligations par une reforme d’ensemble de la responsabilité civile. Au debut des années 2000, plusieurs rapports ont été commandé par la chancellerie auprès d’universitaires pour réfléchir à une réforme. 5 sur 42 fi fi Il y a d’abord eu le rapport Catala en 2005, puis le rapport dirigé par Francois Terré en 2016 et 2017. Enfin, de tous ces rapports est né une proposition de loi modifiant très légèrement le dernier rapport de 2017, a été déposé au Sénat le 29 juillet 2020, envisageant une éventuelle entrée en vigueur en 2022 (imprimer et autorisée pour le jour de l’examen). On voit apparaitre de grands systèmes, on tient compte que de la victime, ou on tient compte du comportement du responsable. 6 sur 42 CHAP 2 - L’ÉVOLUTION DES FONDEMENTS LA RESPONSABILITÉ CIVILE EXTRA CONTRACTUELLE Quelle est l’idée qui explique que le responsable est tenu d’indemniser la victime ? Qu’est-ce qui justifie l’obligation qui pèse sur le responsable ? En 1804, un fondement unique pour toutes les hypothèses de responsabilité civile. Ce fondement était le même que celui de la responsabilité pénale. Le responsable doit réparer car il a commis une faute. Ce qui justifie c’est la faute. A partir de la n du 19s, cette hégémonisme de la faute va être contesté et on va voir apparaitre de nouveaux fondements à la responsabilité civile qui vont totalement bouleverser la conception qu’on avait de la responsabilité civile mais aussi les conditions de mise en jeu de cette responsabilité civile. §1 - LE FONDEMENT DE LA FAUTE Lorsqu’on considère que la faute est le fondement de la responsabilité civile extra- contractuelle, on se place du point de vu du responsable. On justifie la responsabilité de l’auteur du dommage par son comportement. Si l’individu est par principe libre, cette liberté a une limite : on ne doit pas causer à autrui un dommage par sa faute, c’est-à-dire par un comportement illicite contraire à la règle de droit en général ou anormal au regard des circonstances. Cette conception est liée à la morale judéo-chrétienne et à une conception morale de la responsabilité selon laquelle on ne peut pas nuire injustement à autrui. Ce fondement de la faute a eu un grand succès car il permet d’opérer un compromis entre l’intérêt de la victime et l’intérêt du responsable : on n’abandonne pas la victime à son sort mais on ne fait pas non plus peser la charge du dommage sur une personne irréprochable. Les rédacteurs du code civil ont conçu toutes les hypothèses de responsabilité civile comme fondées sur la faute. Il existe 3 systèmes classiques de responsabilité civile extra- contractuelles. 7 sur 42 fi - 👉 De quoi puis-je être déclaré responsable en 1804 ? - responsabilité du fait personnel : on est responsable du fait de son propre comportement. Je ne suis responsable du dommage causé par mon comportement que si ce comportement est constitutif d’une faute. - responsabilité du fait d’autrui : ex - responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Si je suis responsable c’est que j’ai commis une faute qui a permis à autrui de causer le dommage. - responsabilité du fait des choses dont on a la garde : dès lors que c’est moi le gardien de cette chose et qu’elle cause un dommage, on est responsable. Peu à peu, considérer la faute comme un fondement unique a été contesté. C’est d’ailleurs de cette époque que date l’expression « responsabilité délictuelle » (car délit = faute). Mais on n’utilise plus cette faute car il n’existe plus uniquement la faute. Retenir la faute exclusivement avait un inconvénient majeur, si on n’arrive pas à prouver une faute du responsable, elle ne sera pas indemnisée. Pour faciliter les choses à la victime, la Cour de cassation a assoupli la règle de preuve en posant des cas de présomptions de faute, ce qui permettait que ce ne soit pas à la victime de prouver la faute du responsable mais au responsable de prouver qu’il n’avait pas commis de faute. Cette adaptation ne suffira pas et la Cour de cassation, en l’absence de réforme, va devoir aller plus loin et admettre à coté de la faute, d’autres fondements possibles à la responsabilité civile. Cette faute qui a été longtemps la base de la responsabilité, a elle-même à travers le temps, subit une grande évolution. On est passés d’une faute subjective à une faute objective, aujourd’hui le discernement n’est plus un élément constitutif de la faute, de sorte qu’un enfant en bas âge ou un dément peut voir sa responsabilité pour faute engagée. 8 sur 42 §2 - LE FONDEMENT DU RISQUE Avec l’avènement de l’ère industrielle, le développement du machinisme, la multiplication des accidents, la multiplication des moyens de transports, le nombre de victimes a énormément augmenté entre la n du 19s et le début du 20s. L’auteur Josserand les qualifiaient de dommages « anonymes », car pour ces dommages, il était la plupart du temps di cile de déterminer les causes et de les imputer à la faute d’une personne identi ée. Faute de l’utilisateur ? Du concepteur ? Du réparateur ? Mais si on n’arrive pas à trouver la faute, la victime n’est pas indemnisée. En s’appuyant sur cette insuffisance, certains auteurs : Raymond Saleilles et Louis Josserand vont proposer dès la n du 19s un nouveau fondement de la responsabilité civile, notamment le risque. L’idée développée dans leur « théorie du risque » est la suivante : toute personne qui génère par son activité un danger pour la société doit assumer les dommages qui en résultent. On est ainsi responsable du risque crée. De même, toute personne à qui une activité bénéficie doit également assumer les conséquences négatives pour autrui des risques engendrés par ce profit pour autrui : « théorie de risque au pro t », peut importe la faute de cette personne. Cette théorie a fortement influencée les législateurs pour la 📕 loi du 9 avril 1998 sur les accidents du travail. Pour la première fois, la responsabilité civile de l’employeur n’est pas fondée sur la faute. Le seul fait qu’un accident du travail se produise oblige l’employeur qui bénéficie de ce travail, d’indemniser les ouvriers exposés à ce risque. Ne concerne que les accidents du travail. Plus tard en 1946, les accidents du travail ne seront plus pris en charge par l’employeur mais par la sécurité sociale, sauf si l’employeur a commis une faute extrêmement grave. La théorie du risque a eu d’autres influences, notamment sur la jurisprudence. Tout au début du 20s, la Cour de cassation va mettre en place un nouveau regime de responsabilité : « la responsabilité générale du fait des choses » selon laquelle on est responsables des dommages causés par la chose dont on a la garde. 9 sur 42 fi fi fi ffi fi §3 - LE FONDEMENT DE LA GARANTIE C’est dans sa thèse qu’en 1947, Boris Starck, a proposé ce nouveau fondement de la responsabilité civile. Sa démarche est originale car lui ne va pas se placer du point de vu du responsable, il se place du point de vu de la victime. Il part du nécessaire conflit qui existe entre deux droits, le droit à la sécurité de la victime et le droit d’agir de l’auteur du dommage. Il considère que lorsque la victime est atteinte dans ses droits essentiels (corps ou prejudice patrimoniaux très importants) il faut faire primer le droit à la sécurité de la victime et donc lui garantir une indemnisation de ses prejudices sans se soucier du comportement du responsable. En revanche, pour la réparation de préjudice moins essentiel, on fait primer le droit du responsable d’agir et il faudra démontrer la faute du responsable pour pouvoir obtenir une indemnisation. Cette théorie a été parfois critiquée du fait qu’il n’est pas si facile de distinguer parmi les prejudices subit par la victime, lesquels sont fondamentaux et doivent être automatiquement indemnisés et lesquels le sont moins et ne seront indemnisés que si la faute du responsable est établie. Cette théorie a eu des répercussions importantes sur la responsabilité civile, elle a joué une grande influence sur la 📕 loi du 5 juillet 1985 qui favorise très fortement l’indemnisation des préjudices corporels subit par les victimes d’accidents de la circulation. On constate également que le futur projet de réforme prévoit également de nombreuses règles spécifiques pour la réparation du dommage corporel qui est un dommage à part pour lequel on doit garantir ou faciliter l’indemnisation de la victime. 10 sur 42 CHAP 3 - LA DISTINCTION ENTRE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EXTRA CONTRACTUELLE ET LES AUTRES FORMES DE RESPONSABILITÉ §1 - LA DISTINCTION ENTRE RESPONSABILITÉ CIVILE EXTRA CONTRACTUELLE ET RESPONSABILITÉ MORALE Le principe de responsabilité civile est inspirée d’une règle morale, selon laquelle il ne faut pas nuire à autrui et si on nuit à autrui, il faut réparer ce préjudice. La responsabilité civile est avant tout une institution juridique, dont le but est de permettre à la victime d’obtenir une réparation sans qu’il soit toujours nécessaire de s’interroger sur le caractère moralement répréhensible du responsable. Une personne peut être déclarée civilement responsable alors que sur le plan de la morale on n’a rien à lui reprocher. Ce qui n’était pas le cas lorsque toutes les responsabilités civiles étaient fondées sur la faute. §2 - RESPONSABILITE CIVILE EXTRA CONTRACTUELLE ET LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE La différence entre les deux est de même nature que la difference entre droit public et droit privé ou les juridictions de l’ordre judiciaire et administrative. Elles ne concernent pas les mêmes relations sociales. La responsabilité civile concerne des relations entre particuliers, entre personnes de droit privé. Alors que la responsabilité administrative est la responsabilité des personnes publiques et des autorités administratives. Dans certains domaines, la distinction entre responsabilité civile et responsabilité administrative s’estompe. C’est le cas en matière médicale, si on attaque une clinique privée alors c’est de la responsabilité civile, si c’est un hôpital public alors c’est de la responsabilité administrative. Depuis la 📕 loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, les règles édictées par cette loi relative à la responsabilité des établissements et aux droits des malades, dépasse la distinction droit privé et droit public, et s’applique de manière non- distincte dans les deux domaines. Les règles sont donc uniformes. 11 sur 42 - - - §3 - RESPONSABILITE CIVILE EXTRA CONTRACTUELLE ET LA RESPONSABILITE PÉNALE Il y a très longtemps, les deux étaient liées voir confondues. Les deux responsabilités sont aujourd’hui totalement distinctes tant par leur fonction que par leur régime. 1) Di érence par leurs fonctions La responsabilité pénale à pour fonction de sanctionner la commission d’infraction en édictant une peine à l’encontre de celui qui a commis une infraction, afin de protéger la société. La responsabilité civile n’a pas pour fonction de punir ou de réadapter le délinquant. Elle se place du point de vu de la victime, sa fonction est une fonction de réparation et de compensation du préjudice subit par la victime. Cela peut mener à deux actions en responsabilité : la responsabilité pénale ou la responsabilité civile. 2) Di érence de régime Qui agit en responsabilité ? En matière pénale c’est le juge. Pour voir sa responsabilité engagé, en vertu de principe de légalité des délits et des peines, il faut que l’infraction commise par le délinquant et la peine assortie à cette infraction ait été prévu par la loi. La responsabilité pénale peut être retenue même si aucun dommage n’a été commis, ex : tentative, griller un stop. En matière pénale, la responsabilité n’est basée que sur une faute. 12 sur 42 ff ff - En matière civile, c’est la victime. Toute faute, même si elle n’est pas expressément prévue dans un texte engage la responsabilité du fait personnel de son auteur. Il ne peut pas y avoir de responsabilité civile sans dommage, car l’objet de la responsabilité civile est de réparer un dommage. En responsabilité civile, il existe des responsabilités sans faute. La notion de faute civile n’est plus l’équivalent de la faute pénale. La faute civile est objective (ne nécessite plus l’aptitude de son auteur à discerner les conséquences de ses actes) tandis que la faute pénale est subjective (on ne peut commettre une faute pénale que si on apte à discerner le bien du mal). En dépit de ces différences, il arrive qu’un même comportement permette d’engager à la fois la responsabilité civile et la responsabilité pénale de son auteur. Cela n’est possible que lorsque le comportement est fautif. Ex : je frappe quelqu’un et je lui casse le nez => responsabilité civile + responsabilité pénale. 1e choix pour la victime : La victime dispose d’un choix, elle peut choisir d’agir devant les juridictions civiles en responsabilité civile en laissant le ministère public libre de décider si oui ou non l’action publique devant la juridiction pénale est opportune. Principe n°1 : Il existe alors un principe selon lequel, le criminel tient le civil en l’état. Dès que l’action pénale est engagée, le procès en responsabilité civile qui a commencé doit être suspendue en attendant de savoir si la responsabilité pénale est non-retenue. Principe n°2 : Principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil. Si le juge pénal déclare pénalement responsable l’auteur de l’infraction, le juge civil ne peut pas écarter sa responsabilité civile. Si il a commis une faute pénale, il a nécessairement commis une faute civile. 2e choix pour la victime : La victime a également un autre choix, elle peut aussi attendre que l’action publique se déclenche, et alors se constituer partie civile devant la juridiction répressive. Dans ce cas là, la victime demande au juge répressif de se prononcer à la fois sur la responsabilité civile et sur la responsabilité pénale. Le même juge pénale se prononce sur les deux responsabilités. Ce qui a été jugé au criminel prime. 13 sur 42 §4 - RESPONSABILITE CIVILE EXTRA CONTRACTUELLE ET LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE Le droit français distingue 2 types de responsabilité civile : la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile extra-contractuelle. Si les deux sont des responsabilités civiles, c’est qu’elles ont des fonctions communes à savoir réparer le dommage subit par la victime et causé par le responsable. Pour la responsabilité contractuelle, le fait générateur de responsabilité (le fait qui pèse sur le responsable qui justifie sa responsabilité) est l’inexécution du contrat par le débiteur. Pourquoi le créancier subit un préjudice ? Car le débiteur n’a pas exécuter sa part. Ex : j’ai invité un grand chanteur pour une fête, un contrat a été fait, mais le chanteur ne vient pas, il n’exécute pas sa prestation, il va causer un préjudice de notoriété, etc. Le fait qu’il n’ait pas respecté son obligation m’a causé un préjudice. En matière de responsabilité extra-contractuelle, le fait générateur de responsabilité est indépendant de tout contrat. Cela peut être un fait personnel au responsable, cela peut être un fait imputable à une personne dont le responsable répond (responsabilité du fait d’autrui) ou d’un fait imputable à la chose dont on est gardien. Il n’y a pas de lien contractuelle entre la victime et l’auteur du dommage. Ex : j’ai un grand jardin, je demande à un jardinier de venir. Deux branches tombent, une sur mon pied, une autre sur le toit du garage de mon voisin. Mon co-contractant est responsable, le préjudice que je subie est dû à l’inexécution du contrat du jardinier qui n’a pas fait attention où tombait les branches, toutefois il existe un lien contractuel, ce sera donc une responsabilité civile contractuelle. Toutefois, il n’y pas de lien contractuel entre mon voisin et le jardinier, lui il agira sur la responsabilité civile extra-contractuelle. Longtemps, une partie de la doctrine a discuté du concept même de la responsabilité civile en considérant qu’agir contre le débiteur pour lui demander réparation ce n’était pas agir en responsabilité mais agir en exécution pour compenser l’inexécution. C’est une exécution par équivalent, c’est-à-dire l’argent. Aujourd’hui, cette thèse est très minoritaire, et le projet de réforme l’écarte totalement en présentant la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle comme distinctes. 14 sur 42 - Il existe toutefois une di érence majeure entre extra-contractuelle et contractuelle. En matière de responsabilité civile extra-contractuelle, le premier rapport d’obligation qui va être crée entre la victime et le responsable est un rapport de responsabilité civile. Ce rapport d’obligation est née de la responsabilité civile. En matière de responsabilité contractuelle, avant même de s’interroger sur l’existence d’une rapport d’obligation découlant de la responsabilité civile, il existait déjà entre la victime et le responsable un rapport d’obligation né du contrat qu’ils avaient conclu ensemble. Cela change beaucoup de chose car le contrat est un acte de prévision dans lesquelles les parties organisent leur rapport d’obligation dans lequel on peut mettre des clauses qui limitent une éventuelle responsabilité. Si les régimes de ces deux responsabilités ont eu tendance à fortement se rapprocher, il n’en demeure pas moins que pour cette raison, le régime des deux responsabilités n’est pas exactement le même. En matière contractuelle, avant d’agir en responsabilité il faut mettre le débiteur en demeure d’exécuter ses obligations, dernière chance d’exécuter le contrat. En matière extra-contractuelle, pas de mise en demeure possible car initialement ce sont des inconnus. Pour les préjudices réparables, les conditions ne sont pas les mêmes. Responsabilité contractuelle : sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la victime ne peut demander au responsable que la réparation des préjudices qui étaient prévisibles. Avant l’action en responsabilité il y a un contrat. Ex : nous sommes déménageurs, dans le contrat on accepte de conclure le contrat car les gens ont été avertis que leurs meubles pouvaient être abimés. Il faut anticiper les préjudices qui peuvent arriver. Si les déménageurs ne disent rien et qu’ils cassent un meubles, les clients vont demander la réparation du préjudice qu’ils ont causé. Mais ils doivent payer qui si c’était prévisible mais si on ne m’averti pas de la valeur du meuble, le déménageur ne peut pas prévoir qu’il faut indemniser un meuble de 4000€. 15 sur 42 ff ⚖ Arrêt de la SNCF : couple qui achète un billet, la sncf arrive avec 6h de retard. Le bateau part sans eux à cause du retard de la sncf. Responsabilité contractuelle car ils sont liés par contrat à la sncf, elle n’a pas exécuté ses obligations de ponctualité mais la sncf ne pouvait pas savoir, prévoir qu’une croisière était immédiatement prévu à la suite du trajet en train, ce n’est donc pas remboursable. Les clauses de non responsabilité sont considérées comme nulle en matière de responsabilité civile extra-contractuelle. Même si leur règlementation est de plus en plus contraignante, il est tout de même possible pour les parties au contrat de limiter l’étendue de leur futur responsabilité contractuelle. 📕 Art 1284, 1285, 1286 sauf dispositions contraires, etc. ✧ En responsabilité civile extra-contractuelle, il n’y a aucun lien auparavant entre les deux parties. ✧ Contrairement à la responsabilité civile contractuelle où il y a un lien initial, des bases de relations. Il y a un vécu, une obligation au préalable, ils avaient organisé leur obligation respective, on ne peut pas faire totalement abstraction de ce vécu antérieur, il faut en tenir compte. Ces différences entres les deux justifient le principe qui, jusqu’à aujourd’hui, est un principe jurisprudentiel, selon lequel la victime d’un préjudice ne peut pas librement choisir entre les règles de la responsabilité civile contractuelle et les règles de la responsabilité civile extra-contractuelle. C’est ce qu’on appelle le principe de non-option entre les deux types de responsabilité civile. Elle ne peut pas choisir celui qui lui semble le plus avantageux. On parle aussi d’un principe de non-cumul sur lequel la victime ne peut pas non plus agir sur les deux fondements. 16 sur 42 Selon ce principe de non-option, ce n’est que si les conditions de la responsabilité civile contractuelle ne sont pas remplies, c’est-à-dire si le dommage ne résulte de l’inexécution d’un contrat, que la victime peut agir sur le fondement de la responsabilité civile extra- contractuelle. Cela peut notamment s’apprécier sur le principe : « le spécial déroge au général ». La responsabilité civile contractuelle est spéciale contrairement à la responsabilité civile extra-contractuelle qui est générale. ⚖ Arrêt du 21 janvier 1890, de la chambre des requêtes : considère que ce principe n’est pas d’ordre publique et donc qu’il ne peut pas être relevé d’office par le juge. Si une partie dit « il ne respecte pas le principe de non-option » le juge est d’accord, mais si aucune des parties ne l’invoque, le juge ne peut pas l’invoquer d’o ce car elle n’est pas d’ordre public. Il faut attendre que les parties l’invoquent pour que le juge le prenne en compte. Ce principe de non-option qui était initialement jurisprudentiel, sera posé dans le code civil si la proposition de 2020 est adoptée car le futur article 1233 du code civil prévoit : 📕 Futur article 1233 du code civil : « en cas d’inexécution du contrat, ni le débiteur ni le créancier, ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité civile contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité civile extra- contractuelle. » Le principe de non-option est ici un principe légal. Une nounou garde mes enfants, un enfant lui donne une claque et lui casses ses lunettes, elle s’énerve et je lui met un coup de poing et je lui casse le lié. On a été lié par contrat mais ici il n’y a pas de contrat. Au cours d’exécution du contrat, c’est contractuel car mon enfant lui a donné une claque. Après l’exécution du contrat, c’est extra-contractuel, car je lui ai donné un coup hors contrat. 17 sur 42 ffi 👉 Pour agir en responsabilité civile contractuelle il faut : - Un contrat valablement formé entre la victime et le responsable. - L’inexécution de l’une des obligations nées du contrat, obligation principale ou accessoire. - Il faut démontrer le caractère fautif de l’inexécution avec deux régimes de preuve di erent selon que l’inexécution est une obligation de moyen ou de résultat : - Si l’obligation d’inexécution est une obligation de résultat, la faute est présumée de manière irréfragable, on ne peut pas prouver l’absence de faute. - Si l’obligation d’inexécution est une obligation de moyen, il faut, en plus de prouver l’inexécution du contrat, prouver la faute du débiteur, c’est-à-dire démontrer que le débiteur a eu un comportement contraire à celui qu’aurait eu la personne raisonnable dans les mêmes circonstances. - Il faut démontrer un lien de causalité entre l’inexécution par le débiteur de son obligation et le préjudice causé à la victime, c’est une relation de cause à effet. Si ces conditions ne sont pas remplies, alors la victime peut agir sur le terrain de la responsabilité civile extra-contractuelle. Ce principe de non-option connait toutefois certains élargissements. ⚖ Depuis l’arrêt du 15 juin 1923 : le juge pénal saisit d’une action civile en réparation ne connait qu’un type de responsabilité civile, il applique toujours la responsabilité civile extra-contractuelle même si les conditions de la responsabilité civile contractuelle sont remplit. ⚖ Mais il existe un arrêt de la chambre criminelle du 26 mars 1991 où le juge pénal a appliqué la responsabilité civile contractuelle. 18 sur 42 ff Certains régimes spéciaux de responsabilité ou d’indemnisation dépassent la distinction entre responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile extra- contractuelle, et vont s’appliquer de la même manière aux deux hypothèses. Ex : la responsabilité du fait des produits défectueux. Quand un produit ne présente pas la bonne sécurité on peut poursuivre le producteur de ce produit. Ce régime s’applique peut importe que la victime est liée ou non au producteur. On ne distingue pas. C’est la même chose pour les victimes d’accident : 📕 Loi du 5 juillet 1985, cette loi s’applique a tous, elle est d’orde publique, à tous les accidents de la circulation que la victime soit liée ou non par contrat au conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. La proposition de loi déposée le 29 juillet 2020 ajoute une autre entorse au principe de non-option, qui concerne le dommage corporel. 📕 Futur article 1233 alinéa 2 : « Toutefois lorsque cette inexécution provoque un dommage corporel, le cocontractant qui en est victime peut également obtenir réparation du préjudice résultant de ce dommage sur le fondement des règles spécifiques à la responsabilité civile extra- contractuelle. » Même si vous êtes victime de l’inexécution, on peut quand même agir en responsabilité extra contractuelle en cas de dommage corporel. Cette mesure est destinée à favoriser la réparation des préjudices qui découlent d’un dommage corporel, ce qui va réduire le champ d’application d’un dommage corporel, notamment en cas de violation de l’obligation accessoire de sécurité. La frontière entre les deux responsabilité est parfois délicate à établir surtout lorsque c’est un tiers au contrat qui est victime d’un préjudice. Comme ce tiers n’est pas partie au contrat, la question qui s’est posée en jurisprudence, le tiers devant prouver la faute du responsable. ✧ Est-ce qu’il peut se prévaloir de la faute consistant dans le fait de ne pas avoir correctement exécuté le contrat ? ✧ Ou est-ce que, comme il agit sur le terrain extra-contractuel, il doit prouver une faute totalement indépendante de l’exécution du contrat ? 19 sur 42 ⚖ L’assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 octobre 2006 a décidé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elle consacre l’identité entre faute contractuelle et extracontractuelle. Cette jurisprudence a été très critiquée notamment beaucoup d’auteurs considèrent qu’il s’agit d’une atteinte à l’effet relatif du contrat. Pourtant dans un arrêt de l’assemblée plénière du 13 janvier 2020, cette jurisprudence a été confirmée. En revanche, la 📕 proposition de loi de 2020 prévoit de remettre en partie en cause cette jurisprudence : 📕 Futur article 1234 : « Lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle a causé un préjudice à un tiers, celui-ci peut en demander réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateur de responsabilité civile extra-contractuelle. » Alinéa 2 : « Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat et ne disposant d’aucune autre action en réparation pour le préjudice subit du fait de sa mauvaise exécution, peut invoquer sur le fondement de sa responsabilité civile extra-contractuelle un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables ». Ex : une personne est internée dans un clinique privée, et dès qu’elle est libre elle veut se tuer. Un soir, un infirmer l’a mal attaché et elle s’est jetée par la fenêtre, elle meurt. Ses héritiers vont agir, la mère est liée à la clinique donc c’est une responsabilité civile contractuelle, mais eux même ont perdu leur mère, eux aussi vont pouvoir poursuivre la clinique, ils vont agir pour faute donc ils doivent prouver une faute qui n’a rien à voir avec l’inexécution de la clinique de ses obligations. Ils peuvent invoquer le manquement contractuel car ils ne l’ont pas surveillé. 20 sur 42 Apres avoir présenté la responsabilité civile extra-contractuelle, on va voir que même si la majorité des textes sont restés inchangé depuis 1804, la matière a subit de nombreux bouleversements, non seulement le droit commun de la responsabilité civile extra- contractuelle. Ils étaient tous des systèmes de responsabilité pour faute, beaucoup sont devenus des responsabilité objective. Ce qui va avoir des répercussions sur les conditions de la responsabilité. Parallèlement, la jurisprudence et le législateur ont fait apparaître de nouveaux régimes de responsabilité. Pour la jurisprudence ce sont des régimes de droit commun, pour le législateur ce sont des régimes spéciaux. La nécessité d’une reforme globale s’impose aujourd'hui non seulement pour redonner de la cohérence au droit commun de la responsabilité civile mais également pour mieux délimiter les relations entre ce droit commun et les régimes spéciaux de responsabilité civile. 21 sur 42 TITRE 1 LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EXTRA CONTRACTUELLE Il existe trois régimes fondamentaux de responsabilité civile extra-contractuelle de droit commun, présent dans le code civil depuis l’origine, qui se distingue par le fait générateur de responsabilité, on trouve ainsi : - la responsabilité du fait personnel - la responsabilité du fait d’autrui - la responsabilité du fait des choses 📕 L’article 1242 alinéa 1 énonce ces trois régimes de droit commun : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Il y a trois régimes de responsabilité du droit commun mais qui repose tous sur un schéma commun. 🚨 Quelque soit le régime de responsabilité que vous invoquer, vous devez prouver un préjudice réparable, l’existence du fait générateur de responsabilité et l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur imputable au responsable. Parmi ces conditions, deux sont communes aux trois régimes de responsabilité : le préjudice et le lien de causalité. Il y a toutefois des aménagements. 22 sur 42 - CHAP 1 - LA RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL Le principe de la responsabilité civile du fait personnel est posé à l’article 1240 du code civil. 📕 Article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage a autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Cet article de 1804 fait référence directement à la faute. On parle de responsabilité civile du fait personnel car c’est le comportement du responsable lui même qui justi e sa responsabilité. Il ne s’agit pas de n’importe quel comportement, pour que mon comportement engage ma responsabilité, 2 conditions sont posées par l’article : - Le comportement doit être fautif - Il doit être la cause du dommage subi par la victime L’universalité du principe selon lequel on doit réparer le dommage causé par sa faute a été accentué par sa consécration constitutionnelle. Le conseil Constitutionnel déclare dans une ⚖ décision du 22 octobre 1982 que la responsabilité du fait personnel a une valeur constitutionnelle. Ce principe découle de l’article 4 de la DDHC : 📕 Article 4 de la DDHC : « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Toute faute dommageable appelle réparation par l’auteur de la faute. L’article 1240 c’est un principe général, constitutionnel et de droit commun, il s’applique à chaque fois qu’il n’existe pas un régime spécial de responsabilité, qui sanctionne une faute spécifique. On peut toujours invoquer la responsabilité du fait personnel même si les conditions des autres responsabilité sont remplies. 23 sur 42 fi Ex : Je prends mon vélo, je vous fonce dessus et je vous casse une jambe. Les conditions de la responsabilité du fait des choses sont remplies, mais rien ne m’empêche d’agir en responsabilité du fait personnel. La responsabilité du fait des choses est plus facile que d’engager la responsabilité du fait personnel. De manière technique la responsabilité du fait personnel repose sur trois éléments constitutifs que suppose nécessairement toute responsabilité extra-contractuelle : 👉 Un dommage qui entraine des préjudices réparables (subi par la victime) 👉 Un fait générateur (qui ici est une faute du responsable) 👉 Un rapport de cause à effet, un lien de causalité entre la faute du responsable et le dommage de la victime SECTION 1 - Le dommage entrainant un préjudice Les termes dommages et préjudices avaient tendance à être employés comme des synonymes. Certains auteurs opérés déjà une distinction en définissant : 📚 Le dommage comme la lésion portée à des intérêts patrimoniaux ou extra-patrimoniaux de la victime. C’était une question de fait. 📚 Le préjudice ce sont les conséquences juridiques qui résultent de cette lésion pour la victime : atteinte au patrimoine (perte d’argent), ou une atteinte extra-patrimoniale (souffrance endurée, aspect esthétique altéré). La proposition de réforme distingue les 2 notions. L’article 235 définit le préjudice réparable en consacrant la distinction entre dommage et préjudice, s’inspirant notamment du travail de Yvonne Lambert-Faivre, qui distinguait : ✧ d’une part le dommage qui relève du fait, de l’évènement qui est constatable, qui appartient au domaine du fait et non du droit. ✧ d’autre part la notion de préjudice qui elle relève du droit et exprime une atteinte aux intérêts patrimoniaux ou extra-patrimoniaux du demandeur. 24 sur 42 📕 Article 235 du code civil : « Est réparable tout préjudice certain résultant d’un dommage et consistant en la lésion d’un intérêt licite patrimonial ou extra-patrimonial ». Il ne peut pas y avoir d’action en responsabilité civile sans préjudice résultant d’un dommage. Ce dommage peut entrainer des préjudices très variés et ces préjudices doivent présenter certains caractères pour être réparables. §1 - LA NÉCESSITÉ D’UN PRÉJUDICE 1⃣ Pas de responsabilité civile extra-contractuelle sans préjudice résultant d’un dommage subit par la victime Le dommage et les préjudices qui en résultent sont la condition sine qua non de la responsabilité civile extra-contractuelle. On peut voir sa responsabilité pénale engager même si il n’existe pas de dommage. La fonction principale de la responsabilité civile est justement d’assurer la réparation des préjudices. En principe, c’est à la victime de prouver l’existence de son dommage et des préjudices qui en résultent. C’est une question de fait donc la victime peut prouver par tout moyen (témoignages, présomptions, etc). Cependant, dans certains domaines, l’existence d’un dommage est présumé. Ex : c’est le cas en matière de concurrence déloyale, d’atteinte à la vie privée ou de diffamations. => On part du principe que ces comportements entrainent des préjudices. Le code civil est quasiment mué sur le dommage et la réparation du préjudice qui en résulte, l’article 1240 se bornant à déclarer : celui qui cause un dommage doit le réparer. 25 sur 42 2⃣ Le dommage et les préjudices qui en résultent détermine l’étendue de la réparation Il existe dans ce domaine un principe fondamental qui est le principe de la réparation intégrale. Tous les préjudices résultants d’un dommage doivent être réparés. Ce principe essentiel est repris par le futur article 1258 du code civil : 📕 Futur article 1258 du code civil : « La réparation du préjudice est intégrale, elle a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit. » La Cour de cassation refuse actuellement, en se fondant sur ce principe de réparation intégrale, de faire droit à une réduction de l’indemnisation de la victime, qui refuserait d’adopter des mesures susceptibles de diminuer le préjudice subit. Ex : je suis victime d’un accident de voiture, et j’habite au premier étage. La Cour de cassation dit qu’elle ne va pas changer de place de sa chambre, on va lui payer un ascenceur. On ne minimise pas son préjudice. La Cour de cassation considère que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, en vertu du principe de réparation intégrale. ⚖ 2e chambre civile, 19 juin 2003 ⚖ 1e chambre civile, 15 janvier 2015 Dans la proposition de loi, cette question de minimiser le préjudice est abordée. Notamment d’après le futur article 1264 du code civil : 📕 Futur article 1264 du code civil : « Les dommages et intérêts peuvent être réduits lorsque la victime n’a pas pris les mesures sures, raisonnables, et proportionnées, notamment au regard de ses facultés contributives, propre a éviter l’aggravation de son préjudice. » On ne remet pas en cause le principe de la réparation intégrale, mais on fait peser une obligation de ne pas minimiser les préjudices de la victime, ni de ne pas les aggraver. Le but est de ne pas aggraver les préjudices subis. L'article finit avec un alinéa propre aux dommages corporels : « une telle réduction ne peut s'appliquer à l'indemnisation du préjudice résultant d'un dommage corporel ». 26 sur 42 3⃣ Dé nition du préjudice 📚 Le préjudice est une atteinte à un intérêt de la victime : soit un intérêt patrimonial soit un intérêt extra-patrimonial, atteinte découlant du fait dommageable. Le fait dommageable doit donc avoir une conséquence négative pour la victime : lui causer un désagrément en portant atteinte soit à son patrimoine soit à un interêt extra-patrimonial. On s'est intéressé à la notion de préjudice avec l'affaire Perruche : ⚖ Cour de cassation, assemblée plénière, 17 novembre 2000 « Perruche » : Une femme enceinte craignant d'avoir contracté la rubéole fait savoir au médecin qu'elle souhaite avorter si le test confirme qu'elle l'a bien attrapé. En effet, elle ne veut pas prendre le risque d'avoir un enfant handicapé. Or suite à une erreur dans la détection de la maladie, elle donne naissance à un enfant handicapé et agit en responsabilité contre les médecins pour les dommages causés à son fils. La Cour décide que, dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats avec madame P. viennent empêchés celle-ci d'exercer son droit d'interrompre sa grossesse afin d'empêcher la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, l’enfant peut demander la réparation du préjudice résultant de cet handicap et causé par les fautes retenues. Cet arrêt a suscité une vague de questionnement : est ce que naitre peut être un préjudice ? ⚖ La loi du 4 mars 2002 a par la suite adopter une disposition qui est devenue, en 2005, l’article L114 5 du code de l’action social et des familles. Cette disposition revient sur la jurisprudence « Perruche », en décidant que la naissance ne peut pas constituer un préjudice. ⚖ Article L114 5 du code de l’action social et des familles, alinéa 1 : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». ⚖ Article L114 5 du code de l’action social et des familles, alinéa 2 : « La personne nait avec un handicape du a une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice, lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicape ou l’a aggravé ou n’a pas permis de prendre des mesures susceptibles de l’atténuer. » 27 sur 42 - - - fi 4⃣ C’est le préjudice qui fait la victime La victime est la personne qui subit le dommage et partant des préjudices qui en découlent. Il existe deux manières de subir les préjudices qui découlent d’un dommage, donc 2 catégories de victimes. 👉 On peut directement subir le dommage et les préjudices qui en découlent, du fait d’une atteinte initiale portée à son propre patrimoine ou à sa propre personne. On parle alors de victime directe. Ex : personne qui s’est pris le vélo et est morte. 👉 Il y a une autre manière d’être victime, le dommage subit par la victime directe peut, par répercussion, causer des préjudices à d’autres personnes qu’elle : « préjudices par ricochet ». On les appellent aussi les victimes indirectes. Ex : je fonce à vélo dans un monsieur, il est marié et à 8 enfants, c’était le seul à travailler. Il y a une atteinte au patrimoine car il est le seul à entretenir la famille. Mais il y a aussi un préjudice extra-patrimonial avec la souffrance ressentie du fait de la perte d’un être cher, « le préjudice d’a ection ». Les deux peuvent subir un préjudice patrimonial ou extra-patrimonial. Comment identi er précisément les personnes qui peuvent justi er de la qualité de victime par ricochet ? La di culté existe surtout pour le préjudice d’a ection. Les victimes par ricochet doivent démontrer qu’il existait entre elle et la victime directe, des liens a ectifs importants. Cette preuve est plus facile à apporter lorsqu’il existe entre la victime directe et la victime par ricochet des liens familiaux. La deuxième question qui se pose est que les victimes par ricochet, étant souvent les proches de la victime directe, en cas de décès de cette dernière sont souvent les héritiers de la victime. Ce qui donne à la victime par ricochet une « double casquette », la personne qui est à la fois victime par ricochet et héritière de la victime directe peut donc agir en justice à deux titres : ✧ En tant qu’héritière à la mort du défunt, tous ses droits lui sont transmis, le droit de la victime à obtenir réparation est un droit de nature patrimonial et c’est un droit qui prend naissance au moment de la survenance du dommage. Il suffit donc que la victime directe est survécue au moins 1 seconde au dommage pour que ce droit à demander réparation entre dans son patrimoine et soit donc transmis à ses héritiers. 28 sur 42 ffi ff fi ff ff fi Ses héritiers peuvent demander réparation du préjudice subit par la victime directe. En tant que victime par ricochet, elles peuvent également demander en justice la réparation du préjudice qu’elles ont elle même subit par répercussion. La nature de la responsabilité n’est pas la même entre la responsabilité à l’égard de la victime directe et la responsabilité à l’égard de la victime par ricochet. §2 - LES DIFFÉRENTS TYPES DE PRÉJUDICE RÉSULTANT DU DOMMAGE 📚 Le préjudice est le résultat juridique de l’atteinte portée aux intérêts protégés d’une personne. Or ces intérêts sont de nature diverse ce qui conduit à reconnaitre différents types de dommage et différents types de préjudices. Dommage : dommages aux biens VS dommages corporels Préjudice : préjudices patrimoniaux VS préjudices extra patrimoniaux 1⃣ Les dommages aux biens constitutifs d’un dommage matériel ou patrimonial, parfois extra-patrimonial Quand une atteinte est portée à un bien (toit qui s’effondre), le préjudice matériel résulte d’une atteinte aux biens ou aux droits d’ordre patrimonial de la victime. En raison du fait dommageable, le patrimoine de la victime subit une atteinte, il subit un « préjudice matériel ». => 2 types de préjudices matériels Il y a deux 2 types de préjudices matériel qui correspond à 2 manières d’affecter le patrimoine : 29 sur 42 ==> « La perte éprouvée » : soit à cause du fait dommageable, une valeur va sortir de mon patrimoine à cause du fait dommageable. La teneur de mon patrimoine est réduite. Ex : ma voiture est détruite En latin on disait « damnum emergens » ==> « Le gain manqué » : soit à cause du fait dommageable, un gain qui devait rentrer de manière certaine entrer dans le patrimoine n’y entre pas. Ex : mon voisin fait un dégâts des eaux don mon Air BNB, je ne pourrais plus le louer. En latin « lucrum cessans » Dans le préjudice matériel (aussi appelé patrimonial), il y aussi comme autre catégorie de préjudice matériel le préjudice matériel de la victime par ricochet : lorsqu’une personne, du fait du décès où la victime directe qui subvenait à ses besoins, elle est privée de ressource, elle supporte également un préjudice matériel = gain manqué. Enfin, l’atteinte au bien, le dommage matériel, peut également entrainer des préjudices extrapatrimoniaux, c'est-à-dire une souffrance qui est un préjudice de caractère extrapatrimonial. Ex : mort de mon chien Ex : montre de mon arrière grand-père Ainsi, le dommage ou la perte d’un bien peut aussi entrainer un préjudice extrapatrimonial. 2⃣ Le dommage corporel et les préjudices en résultant 📚 Le dommage corporel consiste en toute atteinte à l’intégrité physique de la victime, qu’elle soient ou non mortelles : maladie, handicap, blessure, jusqu’à la mort. Ce dommage fait l’objet d’une attention particulière dans le projet de réforme (même avant avoir loi 5 juillet 1985). C’est logique car le droit prévu à l’article 16 est un droit particulièrement protégé. 📕 Article 16 du code civil : « Chaque sujet de droit à droit au respect de son intégrité physique ». 30 sur 42 Le dommage corporel peut entrainer : - Soit des dommages patrimoniaux (dépenses liées à l’atteinte au corps) - Soit des préjudices extrapatrimoniaux Ses préjudices peuvent être temporaire ou dé nitif selon qu’ils se manifestent avant ou après la consolidation du dommage corporel. 📚 La consolidation est le moment à partir duquel aucune évolution de l’état de santé de la victime n’est plus prévisible (ni en aggravation, ni en amélioration). Moment à partir duquel les lésions deviennent des séquelles, le dommage est stabilisé et les préjudices deviennent définitifs dès lors ils peuvent être mesurés et évalués. Cette consolidation est constatée o ciellement par une autorité médicale. Si en dépit d’une consolidation constatée l’état de la victime vient à s’aggraver, on parlera alors de « rechute » ou « d’aggravation », ce qui constitue un nouveau dommage dont on pourra demander réparation. Pour être sur de répertorier tous les préjudices résultant d’un dommage corporel, une nomenclature des di érents postes de préjudices découlant du dommage corporel a été proposé en juillet 2005 par une commission. Cette commission est présidée par monsieur Jean-Pierre Dintilhac, ancien président de la seconde chambre civile de la Cour de cassation, a été diffusé auprès des magistrats et a fait l’objet d’une 📚 circulaire (instructions données par ministre aux fonctionnaires), de sorte qu’elle est effectivement appliquée par les juges. Circulaire sur moodle : cette liste n’est pas limitative, la jurisprudence a par exemple pu réparer un préjudice d’anxiété. La nomenclature Dintilhac énumère : les préjudices possibles par une victime directe et victime par ricochet. 31 sur 42 ff ffi fi 1. PRÉJUDICES DE LA LA VICTIME DIRECTE Elle distingue les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. A) Préjudices patrimoniaux Avec les préjudices patrimoniaux temporaires ou dé nitifs 👉 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Les dépenses de santé actuelle : ensemble des frais médicaux liés au dommage corporel. Ces frais sont souvent totalement pris en charge par la sécurité sociale (en tout ou en partie). Donc le préjudice consiste que dans les sommes qui n’ont pas été remboursées.... Les frais divers : les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecin pour se faire assister à l’occasion d’une expertise médicale, les frais de transport survenus avant la consolidation... La perte de gains professionnels actuels : compenser une invalidité temporaire spécifique, c'est-à-dire les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’a la consolidation ( je ne pouvais pas travailler pendant 2 mois). 👉 Préjudices patrimoniaux permanents (ceux qui restent après consolidation) Les dépenses de santé futures : je vais aller chez le kinésithérapeute toute ma vie, mes séquelles impliquent un état médical qui va se poursuivre ad vitam aeternam. Tout en prenant en compte que ce qui n’est pas remboursé. Les frais de logement adapté : Après consolidation, je dois adapter ma maison à mon handicap. Les frais de véhicule adapté : je dois adapter mon véhicule à mon handicap. L’assistance par tiers personne : après consolidation, j’ai besoin de quelqu’un pour faire mes repas, etc. Perte de gains professionnels futurs : perte ou diminution des revenus professionnels dû à une incapacité permanente. 32 sur 42 fi L’incidence professionnelle : les incidences périphériques du dommages touchant à la sphère professionnelle. Il existe donc des dommages subies par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, une augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, obligation de changer de métier car je ne peux plus l’exercer. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : la perte d’année d’étude que ce soit scolaire, universitaire ou de formation. B) Préjudices extra-patrimoniaux Ils correspondent à une souffrance qui n’a pas de valeur patrimoniale, qui ne se traduit pas par une atteinte au patrimoine. Là encore, on distingue avant consolidation (temporaire) et après consolidation (dé nitif). 👉 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dé cit fonctionnel temporaire : L’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité entraine une perte de qualité de vie et va priver la victime des joies usuelles de la vie courante (séparé de la famille, ne pas pouvoir sortir dehors). Sou rances endurées : on parle de « pretium doloris », le prix de la douleur. On parle de la douleur endurée entre la survenance du dommage et la consolidation. Préjudices esthétique temporaire : altération de l’apparence physique. Apprécié de manière objectif (sans tenir compte de la beauté initiale). 👉 Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Dé cit fonctionnel permanent : la réduction dé nitive du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique, ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologues liés à ces séquelles. Préjudice d’agrément : l’impossibilité pour la victime de pratique régulièrement une activité sportive ou de loisir spéci que (qu’il avait l’habitude de pratiquer). Préjudice esthétique permanent : altération permanente de l’apparence physique. 33 sur 42 fi fi ff fi fi fi Préjudice sexuel : Atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, préjudice liés à l’acte sexuel lui même (perte d’envie, libido, capacité physique à réaliser l’acte sexuel) ou difficulté voir impossibilité de procréer. Préjudice d’établissement : perte d’espoir ou de chance de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent (se marier, élever des enfants..). Préjudice permanents exceptionnels : on part du principe qu’on a pas pu tout lister. 2. PRÉJUDICES DE LA LA VICTIME PAR RICOCHET On distingue la mort de la victime ou sa survie mais dans un tel état que je souffre. A) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe 👉 Préjudices patrimoniaux Les frais d’obsèques : frais d’enterrement, etc. Le pertes de revenu des proches : les enfants sont privées de revenus, ou l’épouse, etc. Les frais divers des proches : faire rapatrier le corps, frais que le décès a entrainé, etc. 👉 Préjudices extra-patrimoniaux Préjudice d’accompagnement : les bouleversements que le décès de la victime direct entraine sur le mode de vie de ses proches au quotidien (mon père me conduisait partout, etc). Préjudice d’a ection : sou rance ressentie du fait de la perte d’un être cher. On indemnise quasiment toujours pour les parents les plus proches (père, mère), sinon il faut justifier le lien affectif. 34 sur 42 ff ff B) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe 👉 Préjudices patrimoniaux Perte de revenu des proches : mon père n’est pas mort mais ne peut plus travailler donc je dois subvenir à mes besoins. Frais divers des proches : j’ai du démanger pour vivre à coté de lui. 👉 Préjudices extra-patrimoniaux Préjudice d’a ection : ici c’est le préjudice morale ressentie à la vue de la douleur ou de la déchéance de la victime directe. Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : constituent, pour les proches de la victime directe, survivante mais handicapée, un poste de préjudice qui vise à réparer les changements dans leurs conditions d’existence. Il s’agit ici d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. C) Préjudices moraux , ne découlant pas d’un dommage au bien ou au corps Les préjugés moraux sont des préjudices extrapatrimoniaux qui ne découle pas d’une atteinte au bien ou au corps. - L’atteinte au droit à l’honneur. - Naître du viol incestueux de sa mère. - Le préjudice d’anxiété (crainte de developper une maladie, etc…) Il faut toujours commencer par établir un préjudice. C’est à la victime de prouver l’existence et l’étendue de son préjudice 35 sur 42 ff §3 - LE CARACTÈRE RÉPARABLE DES PRÉJUDICES RÉSULTANT DU DOMMAGE Pour pouvoir demander la réparation de ses préjudices, la victime doit commencer par établir ses préjudices et les évaluer. Mais ce n’est pas la seule obligation qui pèse sur elle relativement aux préjudices : elle doit également démontrer que les préjudices dont elle demande réparation présentent certains caractères qui les rendent réparables. Traditionnellement, la jurisprudence posait comme condition de préjudice réparable 3 caractères : il devait être - Certain - Légitime - Direct La réforme de 2020 fait rentrer ces exigences dans le code civil au futur article 1235. 📕 Futur article 1235 du code civil : « Est réparable tout préjudices certains résultant d’un dommage est consistant en la lésion d’un internet licite, patrimonial ou extrapatrimonial ». A) Le caractère certain du préjudice La victime doit prouver que les préjudices dont elle demande réparation sont certains, ou sinon ils ne sont pas réparables. 📚 Un préjudice certain est un préjudice dont la réalisation ne fait aucun doute. Ce caractère certain est facile à établir lorsque le dommage peut être constaté car il s’est dors et déjà réalisé. Des experts pourront ainsi certifié que le préjudice s’est réalisé. 👉 Préjudice futur ? Un préjudice qui ne s’est pas encore réalisé : peut il être certain ? Oui un préjudice futur peut être certain si on est certain que, dans le futur, ce préjudice va se réaliser. 36 sur 42 Si en revanche un préjudice futur est seulement hypothétique, alors il n’est pas réparable. Le futur article 1236 le précise d’ailleurs : 📕 Futur article 1236 du code civil : « Le préjudice futur est réparable lorsqu’il est la prolongation certaine et direct d’un état de chose actuelle ». 👉 La perte de chance ? Cette exigence de certitude devrait logiquement conduire à refuser d’indemniser une catégorie de préjudice qu’on appelle « la perte de chance ». 📚 Le préjudice de la perte de chance a été dégagé par la jurisprudence qui le définit comme la « disparition provoquée par le fait générateur de responsabilité de la probabilité de la chance que survienne un événement favorable ». Par définition, une chance n’est jamais certaine, donc le fait de perdre une chance ne devrait pas pouvoir être considéré comme un préjudice réparable. Toutefois, la jurisprudence accepte d’indemniser ce type de préjudice lorsque l’évènement avait une chance certaine de se produire. Dans ces cas là, l’indemnisation n’est pas totale, elle est en fonction du pourcentage de chance qu’avait l’évènement de se produire. Exemple : Mon cheval est favori pour une course. J’ai 9 chance sur 10 de gagner. Le transporteur blesse mon cheval. On me donnera 90% de ce que j’aurais pu gagner. Le futur article 1237 s’inscrit dans la jurisprudence actuelle : 📕 Futur article 1237 du code civil : « La perte de chance constitue un préjudice réparable, dès lors qu’elle consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantageassent qu’ait procuré cette chance si elle s’était réalisée » Parfois, la réparation de ce type de préjudice est exclut : par exemple pour les pourparlers, en cas de rupture abusive, on ne peut pas demander réparation de la perte de chance de profiter des avantages attendus du contrat. Parfois à l’inverse, ce type de préjudice est favorisé car il rend plus facile la preuve du lien de causalité (notamment en matière médicale). 37 sur 42 Ex : Un patient meurt. C’est très dur de prouver le lien de causalité du médecin. Ce sera beaucoup plus facile de dire qu’en commettant cette faute, il a privé le patient de la perte de chance de survivre à l’opération. B) Le caractère légitime du préjudice Cette exigence posée par la jurisprudence est la traduction d’une exigence plus large, commune à toutes les actions en justice : pour agir en justice, il faut avoir un intérêt légitime à agir. L’intérêt doit être légitime, c'est-à-dire conforme à la loi et à la morale. On ne peut pas demander la réparation d’un intérêt lésé, donc d’un préjudice, si ce préjudice n’est pas légitime. Ex : Un proxénète a été renversé par un vélo et a les 2 jambes cassées. Son chiffre d’affaire est réduit de moitié. Il peut agir en justice en réparation de préjudices qu’il a subi (corporels), mais les revenus liés à l’activité de proxénète sont contraire à la loi. Donc le préjugé professionnel ne serait pas réparable car illégitime. Ex tiré de la jurisprudence : Vol de sac a main, elle demande réparation. Ce sac à main était une contrefaçon, or le fait d’acheter des contrefaçons est interdit par la loi. Donc la perte d’une contrefaçon ne peut pas être un préjudice légitime. La réforme de 2020 substitue le mot « légitime » par le mot « licite », c'est-à-dire qu’on enlève la référence à la morale, et on ne peut pas demander réparation de la lésion porté à un interêt que la loi réprouve. C) Le caractère direct du préjudice Ce caractère n’est pas repris par la réforme, mais on le trouve cité dans certains ouvrages. Il signifie que le préjudice doit avoir été directement causé par le fait dommageable. En réalité, cette exigence ne tient pas au préjudice, elle relève d’une autre condition de la responsabilité, qui est l’existence d’un lien de causalité entre le fait dommageable et les préjudices subis par la victime. Donc ce caractère est ici superflu et on comprend qu’il ne soit pas repris 38 sur 42 SECTION 2 - Deuxième condition : la faute La faute à laquelle se réfère le code civil depuis 1804 n’a pourtant jamais été dé nie par le législateur jusqu’à aujourd’hui. Face à ce silence de la loi, la doctrine a proposé des définitions multiples sans être unanime, laissant au juge 👩⚖ le soin de déterminer quels étaient les comportements fautifs et non fautifs. Le juge est obligé de juger pour éviter le déni de justice. C’est ce qui fait dire aux auteurs Flour et Aubert « Mieux vaut donc convenir de façon moins ambitieuse que la notion de faute est inévitablement assez vague ». On a longtemps considéré (en jurisprudence et doctrine) que la faute civile était composé de 2 éléments : - un élément objectif, matériellement constatable, qui constant en une erreur de conduite ou en un acte objectivement illicite. - Un élément subjectif qu’on appelait « l’imputabilité » qui était le fait que ce comportement anormal, pour pouvoir être reproché à son auteur, nécessité qu’il ait conscience du bien et du mal, et qu’il soit donc doté de discernement. Pendant longtemps, il fallait établir ces deux éléments pour prouver la faute. Cette conception classique de la faute, reposant sur un élément objectif et un élément subjectif, va être abandonnée entre 1968 et 1984, avec la disparition progressive de l’élément subjectif de la faute civile, transformant ainsi la faute civile en ce que l’on appelle aujourd’hui « la faute objective » (car réduite à son élément objectif ). 39 sur 42 fi §1 - L’ ABANDON DE L’ÉLÉMENT SUBJECTIF DE LA FAUTE CIVILE Dans le seconde moitié du 20s, on va assister à une transformation de la faute civile par l’abandon de l’élément subjectif, afin de se concentrer sur son seul élément objectif. Jusque là, pour commettre une faute, le responsable devait d’une part commettre un acte objectivement illicite, et d’autres part, avoir conscience de la portée de ses actes, c'est-à- dire avoir un discernement suffisant pour distinguer le bien du mal. La conséquence d’une telle conception de la faute civile était que les déments (les personnes privées de discernement) ne pouvait pas voir leur responsabilité civile extra- contractuelle du fait personnel engagée. De même, l’enfant en bas âge, privé de discernement, qu’on appelle « l’infans » ne pouvait pas commettre de faute et donc ne pouvait pas être responsable de son fait personnel sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’infans ≠ l’enfant, ce terme ne désigne qu’une catégorie d’enfants : ceux qui n’ont pas encore de discernement. Il y a toujours eu un débat sur l’âge du discernement : entre dès 3 ans et dès 10 ans, ou 7 ans à savoir l’âge de raison. Un enfant doté de discernement pouvait voir sa responsabilité du fait personnel engagé. Jusqu’en 1997, pour pouvoir engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, il fallait prouver la faute de l’enfant. Dès lors, si le préjudice avait été causé par un « infans » non seulement il n’était pas responsable de son fait personnel mais ses parents non plus ne pouvaient pas voir leur responsabilité engagée. La faute a un autre intérêt en matière de responsabilité civile : on va en effet étudier que lorsque la victime a elle même commis une faute qui a contribué à la survenance de son propre dommage, cette faute de la victime permet d’exonérer partiellement ou totalement le responsable. La plupart du temps c’est une exonération partielle qui a pour effet de limiter l’indemnisation versées par le responsable à la victime. Ex : je fais du vélo trop vite, je fonce dans un piéton hors des passages piétons. Il a commis une faute, je peux lui demander réparation du préjudice (préjudice + faute + lien de causalité). Mais il y a une autre cause à mon accident, ma vitesse excessive. Donc la réparation ne sera que partielle. = Donc la faute commise par la victime lorsque elle a contribué à causer son propre dommage, a pour effet de limiter l’indemnisation due à la victime par le responsable. 40 sur 42 Cette limitation, quand la faute était subjective, ne pouvait jamais être opposable aux victimes privées de discernement. Donc une double protection pour les personnes qui étaient privées de discernement. - Conséquence quand elles étaient responsable de la faute = pas de responsabilité civile - Conséquences quand elles étaient victimes Donc pendant très longtemps c’est cette solution qui a été retenue. Jusqu’en 1968, une personne qui était privée de discernement ne pouvait pas voir sa responsabilité du fait personnel engagée, et à part quand elle était elle même victime, elle ne pouvait se voir opposé sa faute en tant que victime pour limiter son indemnisation. Cette solution a été critique car elle pouvait conduire à des injustices : 👉 d’un point de vue moral, on estimait injuste de faire peser les conséquences de ses actes sur une personne qui justement n’a pas conscience de la portée de ses actes. 👉 Mais à l’inverse, si on se place du point de vue de la victime, on peut considérer qu’il est injuste de ne pas réparer les préjudices subis par cette victime sous prétexte que le responsable n’a pas conscience de ses actes. ⚖ Tout s’est aggravé à partir de 1964 avec un célèbre arrêt « Trichard » du 18 décembre 1964. Cet arrêt a été rendu en matière de responsabilité du fait des choses. Cette responsabilité était devenue une responsabilité sans faute (depuis 30 ans). Le responsable doit réparer les conséquences des dommages causés par le fait de la chose dont il a la garde même si lui n’a commis aucune faute. Pour autant, jusqu’en 1964, même si elle ne reposait pas sur la faute, cette responsabilité sans faute ne pouvait pas être appliquée à des personnes privées de discernement car la jurisprudence considérait que pour avoir la garde d’une chose, pour exercer sur la chose les pouvoirs de d’usages , de contrôle et de direction, il fallait être doté de discernement. La Cour de cassation considère qu’un dément peut être gardien d’une chose (pas l’infans) et donc il peut voir sa responsabilité du fait des choses engagées. 41 sur 42 CHAP 2 - LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES CHAP 3 - LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI 42 sur 42

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