Summary

Ce document traite de l'histoire du droit constitutionnel en Belgique, de la naissance de l'État belge en 1830 et des notions de pouvoir de fait et de pouvoir de droit. Il analyse également la genèse de la constitution belge et le rôle du Congrès National.

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Droit constitutionnel : **Titre I introduction historique :** Lorsque Guillaume d'Orange prend le pouvoir en 1813 il annonce qu'une constitution sera rédigée (la loi fondamentale de 1814). Le 30 mai 1814 a lieu le traité de Paris qui rétablit la France dans ses limites territoriales de 1792 et qu...

Droit constitutionnel : **Titre I introduction historique :** Lorsque Guillaume d'Orange prend le pouvoir en 1813 il annonce qu'une constitution sera rédigée (la loi fondamentale de 1814). Le 30 mai 1814 a lieu le traité de Paris qui rétablit la France dans ses limites territoriales de 1792 et qui prévoit un accroissement du territoire de la Hollande (comprend la Belgique et le Luxembourg) placée sous la souveraineté de la maison d'Orange. L'objectif de ce traité est de créer au nord de la France un État suffisamment puissant pour pouvoir arrêter les troupes françaises (post napoléon). Le traité de Londres de 1814 va fixer les conditions de cet accroissement de territoire de la Hollande. Les Pays ne doivent former qu'un seul et même État (État unitaire pas fédéral) régi par la constitution établie en Hollande et qui sera modifiée d'un commun accord. C'est la commission de révision qui va modifier cette constitution (11 hollandais et 11 belges). Le projet attribue des pouvoirs étendus au Roi et pas de séparation des pouvoirs (le roi possède les 3 pouvoirs). Cette Constitution n'est donc absolument pas moderne. Les États Généraux des provinces de Hollande acceptent le projet tandis que les Évêques belges rejettent la liberté des cultes prévue par le Traité de Londres (Belgique Catholique et Hollande protestante). Résultat du scrutin belge = majorités de non (car contre la liberté des cultes). Interprétation du scrutin belge par l'arithmétique hollandaise, on ajoute à ceux qui ont voté oui le nombre de non-participations + le nombre de personnes qui ont voté contre pour des raisons religieuses. Avec ce calcul c'est finalement le Oui qui l'emporte. **Naissance de l'État Belge en 1830 :** 1828 : union des opposants (unionisme = coalition des catholiques et des libéraux belges qui sont contre guillaume premier, c'est cela qui à donner la devise l'union fait la force). Août 1830 : insurrection populaire (soulèvement pour renverser le pouvoir établi). L'Union exige la séparation administrative (= fédéralisme 2 gouvernements un Belge un hollandais) refusée par Guillaume 1^er^. 24 septembre 1830 : commission administrative provisoire (=naissance de la Belgique). Commission administrative provisoire = coup d'état des citoyens vont prendre des décisions politiques au nom du futur état que deviendra la Belgique. Ces citoyens ont pris le pouvoir provisoirement et sont prêt à le remettre à des mains plus dignes. Quelques jours plus tard cette commission se transforme en Gouvernement provisoire : arrêté du 26 septembre 1830 = véritable coup d'état car véritable gouvernement provisoire. Notions de Pouvoir de fait et pouvoir de droit : - Pouvoir de droit : pouvoir qui s'exerce conformément aux règles de droit en vigueur(constitution). - Pouvoir de fait : différent de la situation de fait, c'est un véritable pouvoir qui s'exerce en méconnaissance des règles de droit en vigueur. C'est une situation temporaire car ce pouvoir de fait va devoir se trouver une légitimité. **Le pouvoir de fait devient un pouvoir de droit : la naissance de la Belgique** Légitimité étatique différent de légitimité démocratique : - Légitimité étatique = enracinement au sein des institutions d'un État. - Légitimité démocratique = art. 3, 1^er^ prot.add. CEDH (article 3 premier protocole additionnel convention européenne des droits de l'homme) (droit aux élections libres) Exemple : Un juge a une légitimité étatique car il n'est pas élu il est nommé par un protocole à respecter tandis qu'un président a une légitimité démocratique car il a été élu. Arrêté du gouvernement provisoire du 4 octobre 1830 : détachement de la Belgique qui devient un état indépendant = proclamation d'indépendance, le comité va s'occuper d'un projet de constitution et un congrès national (équivalent du parlement) sera convoqué pour examiner la constitution qui deviendra ensuite définitive et exécutoire dans toute la Belgique. Cette constitution vient donc donner la légitimité étatique. **La genèse de la constitution :** Création d'une commission de la constitution (commission de Gerlache) désignée le 6 octobre 1830 et qui remet son projet de constitution le 28 octobre. Ce projet comporte deux choix fondamentaux le choix de la monarchie et du bicamérisme (parlement composé de deux chambres). Conséquence de cela que va-t-on faire avec le Sénat ? **Le Congrès National (première assemblée législative = parlement) :** Le 27 octobre et le 3 novembre ont lieu les élections du Congrès National. C'est un système censitaire et capacitaire (pour voter il faut soit avoir payer le cens = un certain niveau d'impôt ou avoir certaines capacités = diplôme). Seul 0,75% de la population vote. Pas de légitimité démocratique mais étatique. Le gouvernement provisoire devient donc un gouvernement après les élections. Gouvernement qui exerce le seul pouvoir exécutif sous contrôle parlementaire. **Décisions importantes du Congrès National :** - Déclare l'indépendance de la Belgique (décret du 18 novembre 1830). C'est la deuxième fois que la Belgique déclare son indépendance - Décide que la Belgique sera une monarchie constitutionnelle représentative (22 novembre 1830) - Prononce l'exclusion à perpétuité de la Maison d'Orange Nassau (24 novembre 1830) **Le Congrès National et l'élaboration de la constitution :** Le Congrès s'inspire fortement du projet de la Commission de Constitution. Décret du 22 novembre 1830 : monarchie constitutionnelle représentative, sous un chef héréditaire. Composition du Sénat : Le Sénat est composé de membres élus mais un cens d'éligibilité particulièrement élevé est requis État bourgeois ou le pouvoir est entre les mains d'une petite caste. Composé de sénateurs élus et sénateurs de droit (successeur au trône = sorte d'apprentissage pour son futur métier). L'intérêt d'avoir deux chambres est que la composition et/ou les compétences doivent être différentes. Les rapports entre l'Église et l'État sont un des grands compromis de l'unionisme. Art.19 liberté des cultes = compromis entre libéraux et catholiques. Art.20 liberté négative du culte (droit d'adhérer à aucun culte), Art21 liberté organisationnelle des cultes (le culte dépend de lui-même et l'État ne peut pas intervenir et vice-versa). Art.181 traitement et pensions des ministres du culte sont à la charge de l'État État et religion ne sont pas totalement séparés. **Le choix du Roi :** Surlet de Chokier (éleveur de moutons) est choisi comme régent (=exerce la fonction royale sans être le Roi pour autant) jusqu'au 21 juillet 1831 jour ou Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha prête serment. **Conclusion :** Constitution belge = constitution inconstitutionnelle ? La constitution n'a pas été adoptée selon les lois de l'époque. Elle a vu le jour après la violation de la loi fondamentale. Mais la plupart des constitutions sont inconstitutionnelles car elles voient le jour après une révolution. C'est un pouvoir de fait qui se transforme en réalité de droit. La constitution permet la pacification et la création de richesses = constitution réussie mais ce n'est pas un texte sacré. **Section 2 les origines intellectuelles de la Constitution** La constitution belge est une mosaïque constitutionnelle car elle s'est inspirée des constitutions hollandaises, françaises et anglaise. Seul 10% sont des dispositions d'origine belges. Néanmoins la constitution belge est originale sur certains points comme la monarchie parlementaire ou vont aller de pair un Roi et un parlement. Le fait que Roi n'ai aucun pouvoir personnel (contreseing = aucun acte n'est valable sans la signature et du roi et d'un ministre, il faut les deux donc toujours une volonté concordante de deux personnes). Par le contreseing le Roi n'est jamais responsable mais le ministre accepte la responsabilité devant le parlement (le parlement peut démettre un ministre de ses fonctions). C'est un modèle influent d'une constitution bourgeoise. **Section 3 les caractéristiques de la Constitution de 1831** **État unitaire et centralisé :** Décentralisation vers les communes et provinces. (C'était justifié à l'époque car ils se déplaçaient encore en calèche donc difficile d'avoir une centralisation). **Séparation des pouvoirs :** Montesquieu (l'esprit des lois en 1748) essaie de trouver une solution structurelle (comment organiser l'État et ses institutions) trois sortes de pouvoirs pour Montesquieu : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens (pouvoir exécutif) et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil (puissance juridictionnel). Il dit que tout homme qui a du pouvoir est porter à en abuser. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut donc que les trois pouvoirs soient attribués à des personnes différentes car si une même personne possède les 3 ça aboutit à la tyrannie. Mais les 3 pouvoirs ne garantissent pas la liberté et la sécurité à eux tout seul. Ces 3 puissances doivent devenir étatiques et séparés afin que le pouvoir arrête le pouvoir. Pour cela, il faut atteindre un équilibre entre ces 3 pouvoirs et chaque pouvoir doit également avoir la compétence et la puissance d'exercer son rôle. **La constitution belge et la séparation des pouvoirs :** La séparation des pouvoirs ne se trouve nulle part dans la Constitution belge, il n'y a aucun article qui parle de ça, on le déduit dans l'esprit même du système. Séparation ou collaboration des pouvoirs ? Il y a tout de même un lien entre ces pouvoirs. Le Roi doit signer les lois du parlement = lien entre le pouvoir exécutif et législatif. Le Roi nomme aussi les membres du pouvoir judiciaire (exécutif + judiciaire). En Belgique on a donc une collaboration des pouvoirs mais pour collaborer il faut être séparé. Cass (cour de cassation) 5 novembre 1920, conclusion P.G. Leclercq « la Flandria » Arrêt le plus important rendu en Belgique qui concerne la responsabilité civile de l'État : Il est interdit aux cours et tribunaux de faire des actes d'administration publique (pouvoir exécutif) et de réformer ou d'annuler les actes des autorités administratives, comme il est interdit à l'administration de juger des contestations qui ont pour objet des droits civils. Le juge ne peut décider en lieu et place des administrations et inversement. Chacun son rôle et ses compétences. Un acte ne peut être modifier par le juge car cela mélangerait les pouvoirs. Le pouvoir exécutif doit respecter la loi comme tout citoyen. Le juge ne peut ni annuler ni modifier un acte mais il peut constater que l'acte est constitutif de faute et il pourra donc accorder une indemnité aux personnes lésées car le gouvernement étant soumis aux lois, s'ils prennent une décision contraire à la loi, ils doivent indemniser le citoyen victime de ce dommage. Exemple : aéroport de Zaventem et vols de nuit. La cour d'appel de bx constate des nuisances envers plusieurs citoyens. Le pouvoir exécutif en éditant ces plans de vol a commis une faute. La cour d'appel à ordonner la dispersion totale des vols. La cass va casser cette décision car le juge a pris la place de l'exécutif en changeant les plans de vols. Le juge aurait dû exiger un dédommagement seul avec par ex mille euros pour ce qui a déjà subi et mille euros supplémentaires par mois tant que ça continue. Avant la Flandria (édit de saint germain du 5 février 1641) si l'autorité publique est intéressée (litiges entre l'État et un particulier), les corps judiciaires ne sont plus compétents car ils sont compétents uniquement pour les litiges entre particuliers. Or en Belgique les corps judiciaires sont compétents pour les litiges entre l'État et un particulier afin de protéger les droits privés. La Constitution belge est construite sur une méfiance envers le pouvoir exécutif alors qu'en France c'était l'inverse, il y avait une méfiance entre les juges d'où l'édit de saint germain. **Monarchie constitutionnelle :** Les autorités locales : les communes et les provinces ont des compétences autonomes. Ce sont des véritables pouvoirs qui peuvent édicter des règles (considérer comme le 4^ième^ pouvoir). Ce sont des pouvoirs subordonnés = compétences autonomes mais sous tutelle. C'est différent du provincialisme car ces autorités ne sont pas opposées à l'Etat. Autorité tutelle = la région (avant 1990 c'était l'État) et autorité sous tutelle = communes et provinces. L'autorité tutelle vérifie si les décisions des autorités sous tutelle sont conformes à l'intérêt général et à la loi. **Démocratie représentative :** On choisit des personnes qui nous représentent et elles vont décider à notre place sans nous demander notre avis. La Belgique n'est donc pas une démocratie directe (directe = le peuple décide). Ce ne sont pas des élus représentatifs (tout le monde n'a pas le droit de vote donc tout le monde n'est pas représenté) mais des représentants qui exercent la fonction législative au nom et pour compte de la Nation. Il se réunissent et prennent des décisions dans l'intérêt général car pas de partis politiques a cette époque. **Libertés publiques** La Constitution était très moderne et offrait des libertés fondamentales aux citoyens (liberté de culte, de presse etc). **Chapitre II les révisions de la Constitution :** **Le talon d'Achille de la Constitution de 1831 : un déficit démocratique :** Cette Constitution a vu le jour trop tôt. La majorité des gens n'ont pas le droit électoral, ce qui est une grosse faiblesse de cette Constitution. De plus la composition du Sénat était limitée car seulement 400 personnes pouvaient être élus (dans le sens capacité)(caractéristiques très spécifiques pour en faire partie). **Section 1 l'avènement de la démocratie : les révisions de 1893 et de 1920-21** **La révision de 1893 :** - Suffrage universel avec vote plural (chaque belge de sexe masculin a le droit de vote mais il y a des critères pour avoir plusieurs votes). - Le vote est rendu obligatoire. - Sénateurs provinciaux : pour rendre le Sénat plus démocratique création de sénateurs provinciaux. Ils sont désignés par les conseils provinciaux et ne doivent pas répondre au cens électoral. - Comptabilité entre le mandat ministériel et la fonction parlementaire = on peut être en même temps ministre et parlementaire. - Le mariage des princes (prince qui a accès au trône et qui veut se marier doit obtenir l'autorisation du roi si refus il perd l'accès au trône mais peut se marier). - Permet à la Belgique d'acquérir des colonies **La révision de 1920-21 :** - Suffrage universel pur et simple, pour les belges de sexe masculin (on précise pur et simple car le vote universel plural a aussi exister). La loi du 27 mars 1948 attribue le droit de vote aux femmes. - Représentation proportionnelle = si un parti obtient par exemple 30% des votes il a 30% des sièges. Le nombre de siège est proportionnel au nombre de voix obtenues. - Secret de vote (apparition de l'isoloir) - Démocratisation du Sénat. Pour être sénateur il faut correspondre à une des 21 catégories d'éligibilité (augmentation du nombres de personnes qui peuvent être sénateurs). Création de sénateurs cooptés = sénateurs élus par ceux qui sont déjà sénateurs. **Conclusion :** En trois étapes la Belgique devient une démocratie (1893,1920-21 et 1948). Néanmoins ce régime était à la base prévu pour le suffrage censitaire et pas universel mais les révisions au niveau de la Constitution sont restées limitées. Les relations entre le pouvoir législatif et exécutif ou encore le statut et les compétences du Roi restent inchangées. Dès lors on peut se poser la question « le régime de 1830-1831 est-il compatible avec la démocratie ? » **Section 2 l'avènement de l'État fédéral** A. Les lois linguistiques **Pourquoi les lois linguistiques ?** Avant les lois linguistiques (art 23 Constitution 1831 et art 30 Constitution d'ajd) « l'emploi des langues utilisées en Belgique est facultatif et ne peut être réglé que par la loi et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires » = liberté des langues. Seul le parlement peut imposer une langue mais uniquement pour la justice et l'État. A cette époque, il n'y avait pas de frontières linguistiques elles sont apparues après les lois linguistiques. Mais comment interpréter cette liberté des langues ? Affaire Joseph Schoep : Joseph déclare la naissance de son enfant à la commune de Molenbeek. Il veut déclarer son enfant en néerlandais mais l'officier de l'État civil refuse. L'affaire se retrouve donc devant la Cour de cassation. Les avocats de Schoep veulent également plaider en néerlandais mais à cette époque les institutions juridiques étaient en Français. Cass 12 mai 1853 = l'avocat doit parler dans la langue que comprennent les juges. Contraire à la Constitution. Cass 19 mai 1873 = le citoyen peut déclarer la naissance de son enfant dans une langue de l'administration communale (liberté des langues) mais l'administration doit pouvoir jouir du même droit et donc revendiquer sa langue. Alors la liberté des langues est prévue pour les citoyens et l'administration doit s'adapter à nous mais ce n'est pas ce que dit la Cass car elle permet à l'officier d'imposer sa langue a lui. C'est donc l'affaire Schoep qui est à l'origine de la revendication néerlandophone d'imposer des réformes linguistiques. **Première génération :** Loi du 17 août 1873 permet l'utilisation du néerlandais mais seulement devant les tribunaux pénaux. Cette loi n'a rien changé car les juges ne comprenaient pas le néerlandais (à l'époque majorité francophone) donc les avocats plaidaient quand même en français. Loi du 22 mai 1878 = on accorde des facilités linguistiques pour les néerlandophones en matière administrative en Flandres. Ces facilités ne sont pas égal au bilinguisme. Loi linguistique du 18 avril 1898 = toute loi, arrêté etc existera dans les deux langues avec une valeur authentique pour les deux. Première loi qui concerne la totalité du territoire et traitement égal des néerlandophones et francophones. **Deuxième génération :** Loi linguistique du 31 juillet 1921 relative à l'emploi des langues en matière administrative, cette loi reconnaît pour la première fois le principe de la territorialité en matière de législation linguistique. Loi linguistique du 5 avril 1930 relative à l'emploi des langues à l'université de Gand = néerlandisation intégrale de l'unif. Loi linguistique du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative = unilinguisme des Régions flamande et wallonne mais Bruxelles bilinguisme. Loi du 14 juillet 1932 concernant le régime linguistique de l'enseignement = la langue de la région devient la langue obligatoire en matière d'enseignement et à Bx langue maternelle = langue d'enseignement. Loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette loi établit l'unilinguisme en matière judiciaire. Unilinguisme des régions linguistiques mais sans frontière linguistique fixe. Ces frontières bougent en fonction de chaque recensement de population. **Troisième génération :** Loi linguistique du 8 novembre 1962 modifiant les limites des provinces, arrondissements et communes et modifiant la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matières administratives et la loi du 14 juillet 1932 concernant le régime de l'enseignement. Loi du 30 juillet 1962 concernant le régime linguistique dans l'enseignement. Loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative ou l'accord de Val-Duchesse. Caractéristiques des lois-Gilson (8 novembre et 2 août) : - Frontière linguistique fixe (auparavant le recensement de la population permettait aux communes de changer de régime linguistique. - Quatre régions linguistiques (3 régions unilingues et une bilingue = Bx) + des facilités pour les communes périphériques, de frontière linguistique, malmédiennes et de la région de langue allemande (le principe = unilinguisme et les facilités sont des exceptions). - Séparation de l'administration en cadres linguistiques (chaque fonctionnaire est soit francophone soit néerlandophone) - Actuellement : lois coordonnées (lois que l'on rassemble pour en former une seule) sur l'emploi des règles en matière administratives (18 juillet 1966). B. La première réforme de l'État (1970) **a. Intro et préliminaires :** On peut procéder à une révision de la Constitution sans réformer l'État et inversement (révision de la Constitution différent de réforme de l'État). Réforme de la Constitution = on modifie un article de la Constitution en utilisant une procédure lourde (art 195). Révision de l'État = modification des institutions ou des compétences des entités. A partir de 1962 conférence de la table ronde = négociations entre N et F. 1967 texte de la Constitution en néerlandais. 1970 premier ministre Gaston Eyskens. Fin de la Belgique a papa = fin de la Belgique unitaire et début de la Belgique fédérale. **b. Les réalisations :** 4 régions linguistiques (Bruxelles bilingue et région francophone germanophone et néerlandophone). Ce découpage territorial a une fonction administrative. Mais les régions ne sont pas des organes politiques = pas de parlement ni de gouv. Art 4 de la Constitution les limites ne peuvent être modifiées que par une loi spéciale. Cette loi spéciale nécessite la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des chambres et le total des votes positifs des deux groupes linguistiques doivent atteindre les deux tiers des suffrages. On appelle ça le bétonnage de la frontière linguistique (bétonnage = inscrire quelque chose dans une loi spéciale). Pour changer une loi dans la Constitution il faut une majorité des 2/3. En 1970 nous avons créé des Communautés et des Régions car les revendications entre les N et les F étaient différentes. Les N mettent l'accent sur la langue et la culture (Communautés) et les F souhaitent des compétences à valeurs économiques (Régions). 3 Communautés culturelles : Communauté culturelle française et Communauté culturelle néerlandaise : - Un conseil adopte les décrets ayant la force de loi - Le pouvoir exécutif reste national (fédéral) - Composition du conseil avec la technique du double mandat = les parlementaires au niveau national (fédéral) siègent au Conseil de leur Communauté. Parlementaire F siège aussi à la Communauté française idem pour les N. Communauté culturelle allemande : - Conseil élu direct car pas suffisamment de germanophones au fédéral que pour faire la technique du double mandat. - Compétences réglementaires et consultatives (ils ne peuvent pas voter de décrets, juste donner leur avis) 3 régions et la loi Terwagne : Région wallonne, flamande et bruxelloise. Une loi spéciale fixe leurs compétences et leurs fonctionnements = la loi Terwagne. Loi Terwagne : planification économique : - Un plan quinquennal est adopté par le parlement (plan voté tous les 5 ans) - Les objectifs du plan sont impératifs pour les pouvoirs publics, contractuellement obligatoires pour les entreprises qui reçoivent des subventions - Mais cette loi était une coquille vide car un seul plan a été adopté par le parlement car crise pétrolière en 70 = prise de conscience que l'économie ne peut pas suivre un plan. Grossière erreur ce n'est pas au parlement que l'on dirige l'économie. Le parlement fédéral : Il est composé de deux groupes linguistiques néerlandais et français. Par la procédure de la sonnette d'alarme un groupe linguistique peut suspendre la procédure parlementaire lorsqu'un projet ou une proposition est de nature à porter gravement préjudice aux intérêts de l'un des groupes linguistiques ou aux relations entre les Communautés (art 54 de la Constitution). Loi spéciale (art 4 de la Constitution) celle qui parle des frontières linguistiques. Le Gouvernement fédéral : Composition paritaire = autant de néerlandophones que de francophones sans prendre en compte le premier ministre lors de cette parité car il est considéré comme linguistiquement neutre (15 ministres 7 F, 7N et le premier ministre). Ce gouvernement est formé de ministres. Secrétaires d'État = en quelque sorte un sous ministre, qui est adjoint à un ministre et qui a un statut fort proche (pas de parités pour les secrétaires d'État). Protection des minorités idéologiques et philosophiques : Sonnette d'alarme idéologique (loi 3 juillet 1971) = un quart au moins des membres d'un conseil de Communauté peut tirer cette sonnette d'alarme lorsqu'un projet ou une proposition qui contient une discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques. Flandres non catholique et Wallonie catholique = crainte qu'une certaine idéologie soit imposée. Cette procédure est tombée en désuétude. Et Pacte culturel = accord conclus entre les principaux partis politiques en 1792. Vise a garantir le pluralisme idéologique, philosophique et politique dans les institutions culturelles et publiques et éviter toute discrimination des utilisateurs. Pouvoir judiciaire : Deux nouvelles cours d'appel (Anvers et Mons) Les agglomérations et les fédérations de communes : L'agglomération de Bruxelles a été le premier grand accord politique concernant Bruxelles. Les techniques destinées a protéger les francophones au niveau national sont cette fois destinées à protéger la minorité flamande avec notamment parité linguistique au sein du collège d'agglomération, groupes linguistiques, sonnette d'alarme... La Belgique et l'ordre international : L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué à des institutions de droit international public (la constitution prévoit désormais que lors de la signature de traité internationaux la Belgique peut céder une partie de ses pouvoirs à des institutions de droit international public art34 de la Constitution). **g. La mise en œuvre des Communautés culturelles :** Mise en œuvre immédiate par la loi spéciale du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et la Communauté culturelle néerlandaise. La Communauté culturelle allemande a quant à elle été mise en place par la loi du 15 juillet 1973. Elle est composée d'un Conseil élu direct et possèdent des compétences réglementaires et consultatives. **d. Mise en œuvre des Régions :** Faute de majorité politique, la loi spéciale se fait attendre (N mécontent car les F ont demander deux choses Loi Terwagne et Régions et eux une seule). Elle va être mise provisoirement en œuvre par la loi Perin-Vandekerckove (1août 1974). - Mise en place de 3 Conseils régionaux (wallon, flamand et bruxellois) avec une compétence d'avis (ne votent pas de décrets) - Création au sein du Gouvernement fédéral de trois comités ministériels qui règlent les affaires régionales (toujours qu'une compétence d'avis) - Fixation provisoire des limites des Régions, la Région bruxelloise étant limitée aux 19 communes Pour les Régions pas de mise en œuvre immédiate (revendication wallonne qui ont eu leurs 2 demandes) et Communauté mise en œuvre immédiate car une seule demande. **e. Conclusion :** L'appréciation faite de cette première réforme est complètement différente en Wallonie et en Flandres. Pactes des belges (ne pas mettre en minorité les francophones) ou Grendelgrondwet (constitution verrouillée les N trouvent qu'on leur a volé leur majorité au parlement) ? Fédéralisme de superposition (on superpose les revendications des deux parties, d'où la création et des Communautés et des Régions) Les revendications flamandes et wallonnes étaient différentes. La Flandre voulait une autonomie culturelle et donc des Communautés culturelles alors que la Wallonie voulait une industrie wallonne et donc des Régions. On a accepter les deux revendications c'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec les deux. C. La deuxième réforme de l'Etat (1980) a. **Les préliminaires :** Naissance du dialogue de Communauté à Communauté au château de Steenokkerzeel. Scission des trois familles politiques (famille sociale chrétienne 1968-69, famille libérale 1972 et famille socialiste 1978). La Pacte Egmont-Stuyvenberg visait une réforme profonde et globale des institutions. Mais ce Pacte n'a jamais vu le jour car le gouvernement est tombé avant. Néanmoins une bonne partie de ses éléments ont été repris et concrétiser. b. **Les réalisations :** C'est sous le Gouvernement Martens III que vont se réaliser la plupart des réformes prévues par le pacte d'Edmond avec la Loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980. Les Communautés (= Communautés culturelles mais changement de nom): - Communauté française, flamande et germanophone - Compétences : matières culturelles et matières personnalisables (ce sont des matières étroitement liées à la personne humaine ex : les soins, les personnes âgées,...) - Organes : un Conseil et un Exécutif. Composition du Conseil = double mandat (élus francophones au parlement fédéral vont siéger au conseil de la Communauté française et pareil pour les néerlandophones). Le Conseil vote des décrets ayant force de loi. Membres de l'Exécutif élus par le Conseil. Les Régions wallonne et flamande (Région Bruxelloise mise au frigo) : - Organes : Conseil régional et Exécutif - Le Conseil vote des décrets ayant force de loi - Composition du Conseil = double mandat - Membres de l'Exécutif = élus par le Conseil. Ce n'est donc pas le Roi qui nomme ces ministres mais le Conseil. Unicité des institutions flamandes : La Communauté flamande exerce également les compétences de la Région = un seul parlement et un seul gouvernement en Flandres(art 137 Const et art 1 Loi spéciale 8 août 1980). Dualité des institutions francophones : Compétences communautaires = Communauté française. Compétences régionales = Région Wallonne. Il y a donc deux gouvernements (exécutif) et deux parlements (législatif, c'est le Conseil) en Wallonie. Création de la Cour d'arbitrage (1980) : Compétences limitées au règlement des conflits de compétence entre le fédéral, les Régions et les Communautés (= arbitre en matière communautaire, tranche pour qui fait quoi). Cette Cour d'arbitrage va devenir une Cour Constitutionnelle. c. **Conclusion :** Cette réforme a engagé le pays sur la voie du fédéralisme mais a créé une forte instabilité gouvernementale (beaucoup de gouvernements sont tombés). D. Les gouvernements Martens-Gol (1981-87) **La communauté germanophone :** - Organes : Un Conseil et un Exécutif. Composition du Conseil = élection directe (pas de double mandat car pas assez d'élus au parlement). Le Conseil vote des décrets ayant force de loi. Les membres de l'Exécutif sont élus par le Conseil. - Possibilité de transférer des compétences de la Région wallonne vers la Communauté germanophone (art 139 Constitution). Quelques petites révisions : Suppression des 21 catégories d'éligibilité pour les sénateurs. Le Sénat devient donc une copie de la chambre car elle a les mêmes compétences et la même composition. Le Sénat n'a donc plus d'utilité ni de raison d'être. E. La troisième réforme de l'Etat (1988-89) a. **Les préliminaires :** La loi dite de pacification communautaire (1988) : Tensions communautaires autour de Bx mais également dans les Fourons -\> loi de pacification communautaire. Cette loi concerne les 6 communes de la périphérie + Fourons + Comines-Warneton. Elle proclame une élection directe des échevins et des membres du Conseil de CPAS. Les mandataires élus des communes bénéficient d'une présomption irréfragable (on ne peut pas prouver le contraire) de la connaissance de la langue de la Région linguistique. Présomption réfragable pour le bourgmestre et le président du CPAS. Les électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton ont la faculté de voter, lors des élections législatives et européennes, dans une commune se situant dans une autre Région linguistique. Ainsi les électeurs de Fourons peuvent voter à Aubel et Comines-Warneton à Heuvelland. Pour certaines décisions à l'égard des communes de Fourons et de Comines-Warneton, le gouverneur de la province concernée doit prendre l'avis du collège des gouverneurs de province (création d'un nouvel organe pour régler un tout petit problème). b. **Les réalisations :** Première phase (1988) : - Bétonnage des facilités (la modification des règles sur l'emploi des langues ne peut être modifié que par des lois spéciales et nécessite une double majorité) art 129 paragraphe 2 Const. - Communautarisation de l'enseignement (transfert à la communauté) - Extension des compétences de la Cour d'arbitrage compétente pour les articles suivant = art10,11 et 24 de la Const. - Dès la création de la Région bruxelloise celle-ci exercera les compétences de l'agglomération bruxelloise (existe encore mais n'a plus d'organes propres). - Accords de coopération (= traité dans la Belgique ça peut être entre le parlement et une communauté ou entre deux communautés, etc). Deuxième phase (1989) : - Mise en œuvre de la Région de Bruxelles-Capitale (anciennement région bruxelloise, ce changement de nom est un compromis entre F et N car pour F Bx = région à part entière et pour N Bx fait partie de la Flandres). - Mêmes compétences que les autres Régions + les compétences de l'agglomération. C'est pourquoi on peut dire que c'est une Région à part entière (pour les francophones). - Territoire limité aux 19 communes - Conseil régional : élection directe sur des listes unilingues (soit N soit F), aucune représentation minimale garantie pour les langues, deux groupes linguistiques + sonnette d'alarme et le Conseil vote des ordonnances (ordonnances permet de dire que Bx n'a pas les mêmes compétences que les Régions mais ordonnances ont quasi la même force que les décrets). - Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale : 5 membres élus par le Conseil, outre le président 2 membres par groupe linguistique, 3 secrétaires d'Etat régionaux, dont au moins un appartient au groupe linguistique le moins nombreux. - Les Commissions communautaires : Commission communautaire française et néerlandaise (COCOF et COCON). Organes : une assemblée et un collège (technique du double mandat). L'assemblée adopte des règlements. Des autorités subordonnées exercent des compétences communautaires sous le contrôle de tutelle de leur Communauté respective. Création pour des raisons politiques et juridiques (art 39 Const). Commission communautaire commune (COCOM) compétente pour les matières d'intérêts communs. Organes : assemblée réunie et collège réuni. Pour certaines matières l'assemblée réunie adopte des ordonnances. Ce n'est pas une autorité subordonnée c'est une petite quatrième Communauté. - La Région de Bx exerce les mêmes fonctions que les autres Régions mais diffère au niveau des institutions. F. La quatrième réforme de l'Etat (1993) a. **Les préliminaires :** Dialogue de communauté à communauté qui aboutit sur deux accords. L'accord de la Saint-Michel (gouv Dehaene) - Transfert de compétences - Refinancement des Communautés - Réorganisations des structures institutionnelles L'accord de la Saint-Quentin (majorité et trois partis de l'opposition) - Possibilité de transférer des compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la COCOF. b. **Les réalisations :** La Belgique est un Etat fédéral qui se compose de Communautés et de Régions (art1 Const) Parlement fédéral (on essaie de différencier la Chambre du Sénat pour que ces deux assemblées aient un sens et ne soient pas identique) : La Chambre devient l'assemblée politique (seule la chambre peut faire tomber le gouvernement). C'est une quasi assemblée de législature = on ne peut dissoudre la Chambre que pour les évènements cités dans la Constitution. Le Sénat devient un lieu de réflexion et de rencontre des entités fédérés. Il y a les sénateurs élus, sénateurs de Communauté, sénateurs cooptés et sénateurs de droit. Le Gouvernement fédéral : Le Conseil des ministres compte au maximum 15 membres. Désormais il y a une incompatibilité des fonctions ministérielles et parlementaire. C'est un quasi gouvernement de législature = ne peut tomber que dans les hypothèses prévues par la Constitution mais en principe le gouvernement est désigné pour la durée de la législature. Les Communautés et Régions : - Transferts de compétences - Traités (deviennent des acteurs sur le plan international) - Élection directe des Conseils (suppression de la technique du double mandat) - Les Exécutifs deviennent des Gouvernements (symbolique) Transfert de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF (art 138 Const) : Avant la COCOF et la COCOM avaient les mêmes compétences (symétrie) mais la Communauté française est en déficit budgétaire et transfère donc des compétences. Pour les matières transférées, la COCOF vote des décrets. C'est une sorte de cinquième petite Communauté car pas d'autorité tutelle pour les compétences transférées. Les transferts de compétences sont une technique de refinancement car en déléguant des compétences on a plus de budget pour celles qu'il reste. Autonomie constitutive pour la Communauté française et flamande et la Région wallonne = peuvent développer leur propre système institutionnel. Compétences résiduelles (art 35 Const) appartiennent aux entités fédérées (art 35 n'est pas entré en vigueur). Scission de la province du Brabant (brabant wallon et flamand et territoire de la Région de Bx capitale est extra provincialisé = n'appartient à aucune province) G. La cinquième réforme de l'État (2001) a. **Les préliminaires :** En 2000 Accord de la Sainte-Perlette (Lambermont) qui prévoit : -un refinancement des Communautés -une autonomie fiscale limitée des Régions -la régionalisation des lois communales et provinciales (transfert de compétences important vers les Régions) -la possibilité pour les entités fédérées d'adopter des règles en matière de contrôle des dépenses électorales -le transfert aux entités fédérées de la coopération au développement dans la mesure où elle porte sur des compétences régionales et communautaires Accord de la Saint-Polycarpe (Lambermont-bis) qui prévoit : -traduction en texte de loi des accords susmentionnés Accord du Lombard (2001) dont les objectifs sont : a. Une amélioration de la représentation néerlandophone au conseil régional de la Région de Bruxelles-Capitale : -le nombre d'élus du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale passe de 75 à 89 -la répartition linguistique fixe des sièges : 72 élus francophones et 17 élus néerlandophones -la COCON (VGC) sera composée des 17 élus du groupe linguistique néerlandais du Conseil régional et de 5 élus supplémentaires -les 6 membres bruxellois du Parlement flamand seront des élus directs (on supprime le double mandat ou ces élus siégeaient au conseil de la Région de Bx-capitale et au Parlement flamand) -les ministres et secrétaires d'État régionaux (=membres d'un gouvernement régional) seront remplacés pendant la durée de leur mandat exécutif si ils étaient nommés pour être députés à la COCON. b. Éviter un blocage des institutions (désavantager le vlams belang) : -au sein de chaque groupe linguistique des formations politiques peuvent déclarer former groupe, bien qu'elles se présentent séparément aux élections. Ce système (sui generis) permet un transfert des voix non utiles (les voix avec lesquels un parti n'arrivera pas à obtenir un élu) d'une formation vers l'autre au sein du même groupe linguistique. Exemple : le Mr a 105 voix et les engagés 95 si il faut 100 voix pour obtenir un élu le Mr va donner ses 5 voix afin que les engagés aient un élu. -les 5 sièges supplémentaires à la COCON (VGC) seront dévolus aux candidats des listes présentées à l'élection du conseil de la Région Bx capitale mais selon les résultats des élections du parlement flamand par un système de proportionnalité avec les sièges attribués au parlement flamand. Ce système a été créé car le vlaams belang était plus performant a Bx qu'en Flandres à cette époque. -un assouplissement de la règle de la double majorité. La double majorité reste requise mais après un délai de 30 jours si elle n'est pas réunie, le niveau d'exigence baisse et il ne faut plus qu'une majorité absolue (la moitié + un) parmi les 89 élus à condition d'obtenir 1/3 des voix dans chaque groupe linguistique. -modification des règles en matière de désignation des ministres et des secrétaires d'État. c. Refinancement des COCOF et COCON d. Amélioration de la représentation néerlandophone au niveau des communes bruxelloises b. **Les réalisations :** Les accords sont votés en 2001 (tout a été réalisé). c. **Cour d'arbitrage, 25 mars 2003, n° 35/2003** -annulation du mode de désignation des 5 élus supplémentaires de la COCON, ils n'auront finalement jamais existé. -principe de la représentativité = les représentants qui siègent dans des organes représentatifs doivent être désignés par les citoyens qui peuvent être affectés par les décisions de cet organe (c'est pour cela que les 5 élus supplémentaires n'ont jamais existés, il étaient élus par les flamands et pas les bruxellois). H. Vers une sixième réforme de l'État ? a. **Les préliminaires :** 26 avril 2002 « Renouveau politique : mise en œuvre » (Gouvernement Verhofstadt). Après chaque réforme on discute direct pour en faire une nouvelle. b. **Les réalisations :** La cour d'arbitrage devient Cour constitutionnelle (le 25 mars 2003). Il y a donc un élargissement des compétences de cette Cour : -les libertés publiques (Titre II de la Constitution) -légalité en matière d'impôts art 170 -égalité en matière d'impôts art 172 -protection des étrangers sur le territoire belge art 191 (élargissement particulièrement important des compétences de l'ancienne cour d'arbitrage qui devient Cour Constitutionnelle) -révision de la Constitution du 9 juillet 2004 : les Conseils des entités fédérées (Régions et Communautés) deviennent des Parlements. -réforme électorale de décembre 2002 (élections fédérales) : circonscriptions provinciales (chaque province à des candidats différent et plus de petites circonscriptions) et seuil électoral de 5% (en dessous de 5% les partis n'ont droit a aucun siège). I. La sixième réforme de l'État (2011-2014) Accord politique du 11 octobre 2011 (« accord papillon »). A. Réalisé en 2012 -scission de BHV (Bruxelles Halle Vilvoorde) (circonscription électorale et arrondissement judicaire) -bétonnage (double majorité) de l'accord papillon dans la Constitution et la loi spéciale -Communauté métropolitaine de Bruxelles = organe de concertation pour des compétences régionales en particulier la mobilité, la sécurité routière et les travaux routiers de, vers et autour de Bruxelles (n'existe que sur papier). -refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale B. Réalisé en 2014 -Nouveau Sénat (plus d'élection directe, mais composé de représentants des entités fédérées = Régions et Communautés). C'est un lieu de rencontre entre les parlements de Communauté et de Région et un lieu de participation des entités fédérées au pouvoir fédéral. Tous les sénateurs sont donc des parlementaires régionaux ou communautaire. -Autonomie constitutive (= l'état ne vient pas interférer dans leurs affaires) pour la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone. -Transfert de compétences (défédéralisées): - Certains aspects des soins de santé et d'aide aux personnes - Allocations familiales - Droit sanctionnel de la jeunesse - Certains aspects de la mobilité - Bien-être animal -Consultation populaire régionale (on consulte les habitants d'une Région pour avoir leur avis) -Cour constitutionnelle : vérifie que la loi respecte la loyauté fédérale (chacun dans l'exercice de ses compétences doit respecter les compétences des autres) -Élections simultanées (ces élections doivent avoir lieu au même moment) : État fédéral, entités fédérées, parlement européen -Avec la 6^ème^ réforme de l'État un nouveau schéma voit le jour. Le schéma classique était les compétences communautaires = pour les Communautés et les compétences régionales pour les Régions. Mais avec cette 6^ème^ réforme il y a un nouveau schéma pour certaines compétences : transfert des allocations familiales aux communautés mais pour le [territoire] de la Région de BX-Capitale c'est une compétence exclusive de la COCOM (commission communautaire commune). C'est une sorte de régionalisation qui n'en est pas une. De plus une loi spéciale peut attribuer, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à la Région de Bruxelles-Capitale certaines compétences culturelles mais qui ne sont pas dévolues aux Communautés (art135bis de la Constitution). Cela doit donc être des compétences encore fédérales ou encore biculturelles (moins large que bicommunautaires art 127 Constitution ex les matières biculturelles d'intérêt régional). Le futur ? Standstill communautaire jusqu'en ? Changement de système politique ? Conclusion du Titre I : A. Les acquis de 1831 : les traits essentiels du régime politique. - Séparation des pouvoirs - Monarchie constitutionnelle - Pouvoirs subordonnés - Régime représentatif - Libertés publiques B. Les données nouvelles : - Démocratie (à partir de 1893) - État fédéral (à partir de 1970) - Morcellement des trois pouvoirs (conséquence = multitude de parlements et de gouvernements) Quelques rappels : - Cour d'arbitrage (1980) devient Cour constitutionnelle en 2007. Ses compétences sont : -1980 : règles de répartition de compétences -1988-89 : + art 10,11 et 24 de la Constitution -2003 : + Titre II, art 170,172 et 191 de la Constitution -2011-14 : loyauté fédérale + consultation populaire (elle doit les valider) - Composition du Sénat : -1831 : Sénateurs élus et sénateurs de droit -1893 : + sénateurs provinciaux -1920-21 : + sénateurs cooptés -1993 : chambre de réflexion et lieu de rencontre des entités fédérées avec des sénateurs élus, sénateurs de communauté, sénateurs cooptés et les sénateurs de droit. -Sixième réforme de l'État (2011-14) : plus d'élection directe, désignation par les parlements des entités fédérées, + sénateurs cooptés, suppression des sénateurs de droit. - Fédéralisme à la Belge : -Première réforme de l'État (1970) création des Communautés culturelles Communauté culturelle française : décrets Communauté culturelle néerlandaise : décrets Communauté culturelle allemande : règlements et avis -Deuxième réforme de l'État (1980) création de deux Régions Communauté française : décrets Communauté flamande : décrets Communauté germanophone (1983) : décrets Région wallonne : décrets Région flamande : (compétences exercées par la Communauté flamande) -Troisième réforme de l'État (1988-89) Région de Bruxelles-Capitale : ordonnances COCOF et COCON (VGC) : pouvoirs subordonnés et la COCOM vote des ordonnances -Quatrième réforme de l'État (1993) COCOF : décrets pour les matières transférées (art 138 Constitution) Bruxelles : - 1970 : région Bruxelloise. Le principe est inscrit dans la Constitution. Pas de mise en œuvre. L'agglomération Bruxelloise est le premier accord. - 1980 : mise en œuvre des Régions Wallonne et Flamande (Bruxelles mise au frigo) - 1988 : les compétences de l'agglomération seront exercées par la Région Bruxelloise. - 1989 : création de la Région de Bruxelles-Capitale qui possède les mêmes compétences que les deux autres Régions sa spécificité se trouvant dans ses organes. 1989- 3^ième^ réforme de l'État : - Région de Bruxelles-Capitale : -Gouvernement (exécutif) + organe parlementaire (Conseil) -2 groupes linguistiques -vote des ordonnances - COCOF et VGC (COCON) -Assemblée + Collège -Composition : double mandat -Une autorité subordonnée et sous tutelle de la Communauté Flamande et Française - COCOM -Assemblée réunie + Collège réuni -Composition : double mandat -Pour certaines compétences -\>vote des ordonnances -Pas d'autorité de tutelle -=une 4^ième^ petite Communauté 1993-4^ième^ réforme de l'État : - COCOF : -Compétences transférées de la Communauté française vers la Région Wallonne et la COCOF (art138 Constitution) -Décrets pour les compétences transférées -Une 5^ième^ petite Communauté - VGC : reste une autorité subordonnée 2001-5^ième^ réforme de l'État : - Parlement régional : -Représentation garantie 72F/17N -Éviter le blocage des institutions -Assouplissement de la règle de la double majorité 2011-14-6^ième^ réforme de l'État : - Région de Bruxelles-Capitale -Compétences régionales -Nouveau schéma pour certaines compétences - COCOM -Allocations familiales (nouveau schéma) Vers une Région-Communauté ? **Titre II : La Constitution et l'organisation de la puissance publique** **Chapitre 1 : La notion de Constitution** - La Constitution au sens formel : Texte que l'on a dans le code. - La Constitution au sens matériel : Ce sont les règles fondamentales d'un pays. Cela comprends d'autre lois qui ne font pas nécessairement partie de la Constitution au sens formel mais qui sont des règles fondamentales. Exemples : Loi spéciale du 8 août 1980 qui concerne les compétences des Communautés et Régions. **Chapitre II : Évolution de la Constitution (au sens formel)** **Il y a deux types de Constitutions :** La Constitution rigide = la révision de la Constitution implique une procédure lourde (Art 195 Const) et la Constitution souple. La Constitution peut néanmoins évoluer sans que le texte ne soit modifié, cela peut être par une interprétation, une coutume Constitutionnelle, des principes généraux etc. **Interprétation :** L'interprétation de la Constitution : Exemple : art 10 sur l'égalité des belges. Affaire Popelin : Première femme à avoir un diplôme et elle va demander son inscription au barreau qui va lui être refusée. Elle va donc s'adressée à la Cass qui lui fait perdre son affaire car le métier d'avocat constitue un office viril. Mais en 1922 elle obtient son accès au barreau. 1946 : mercuriale du Proc Gén Delwaide qui dit que les femmes ne sont pas faites pour la vie de Palais, il est donc impensables que les femmes deviennent magistrates. Cass 2 avril 1946 : conclusion du Procureur général Cornil qui dit que même si rien n'interdit aux femmes les fonctions judiciaires, c'est les hommes qui doivent être au service de la justice. 1948 : accès à la magistrature + droit de vote. 2002 : l'égalité des femmes et des hommes est garantie (nouvel alinéa 3 de l'art 10 = on l'inscrit explicitement dans la Constitution). C.A. (cour d'arbitrage = ancienne cour Constit) 17 décembre 2003 : si on déroge à l'égalité homme femme (art 10) il faut un objectif légitime. **Coutume Constitutionnelle :** La coutume constitutionnelle est une règle de droit composée de deux éléments : Élément matériel : la répétition d'actes concordants (une fois n'est pas coutume). Élément psychologique : la conviction que ce comportement correspond à une obligation juridique. Coutume praeter constitutionem = à côté de la Constitution pour combler les lacunes. Ne peut pas être contra constitutionem = elle ne peut pas aller contre la Constitution mais seulement avec (art 33 al 2 et 187 de la Const). Pour savoir si c'est une coutume il faut regarder la jurisprudence. Exemple de coutume : le Roi nomme ses ministres c'est dans la Constitution mais il n'est pas écrit comment pourtant depuis 1831 la nomination se fait chaque année = coutume. **Principes généraux du droit :** Ces principes généraux ressemblent à la coutume mais sont différents. Ce sont des principes dégagés à partir de dispositions de droit (art 2 code judiciaire). Ceux-ci peuvent être au niveau constitutionnel ou législatif. Exemple : la séparation des pouvoirs (pas inscrit dans la Constitution c'est un principe gen). Exemple la délibération préalable au Conseil des ministres (affaire Happart Cass 10 avril 1987) : Happart est nommé bourgmestre mais sa nomination est annulée car il n'a pas la connaissance de la langue. Le ministre de l'intérieur veut gagner du temps et va intenter un pourvois en cassation contre le Conseil d'État car cela va lui permettre de gagner un an. L'affaire arrive en cassation et le chef de l'opposition invoque que le pourvoi a été intenté par le ministre de l'intérieur alors que chaque décision qui peut avoir des répercussions politiques doit être passée par une délibération au Conseil des ministres. Le ministre seul sans délibération au préalable ne peut donc pas intenter cela. Mais cette règle ne se trouve pas dans le code car c'est une coutume. La cour confirme que cela ne se trouve pas dans le code et que ce n'est pas un principe général ni une coutume constitutionnelle alors que c'est un évènement matériel ( se répète depuis des décennies) et psychologique (c'est pour la cohérence et la continuité du service publique). **Révision de la Constitution :** Révision de la Constitution : -Procédure art 195 Constitution -Constitution rigide -Compétence exclusivement fédérale Pouvoir constituant originaire = celui qui édicte la Constitution c'est-à-dire le Congrès national (qui a fixé notre Constitution en 1831) qui a une compétence presque illimité. Ce pouvoir peut également inscrire une procédure de révision que va devoir respecter le pouvoir constituant dérivé. Pouvoir constituant dérivé ne dispose du pouvoir constituant que dans les limites fixées par le pouvoir constituant originaire. La procédure de révision de la Constitution est lourde car elle comprend 2 phases (3 avec les élections) préconstituante et constituante. - La phase préconstituante : Chaque branche du pouvoir législatif (art 36 Const Roi, Chambre des représentants et Sénat) peut prendre l'initiative. C'est un projet de révision lorsque cela vient du Roi et une proposition de révision lorsque cela vient d'un député ou d'un sénateur. La Chambre et le Sénat se prononcent (adoptent la déclaration) séparément. Celle-ci est adoptée si le quorum de présence est respecté (majorité des membres art 53 Const, pour une déclaration ce n'est que la majorité absolue) et le quorum de majorité est respecté également (50% + une voix art Const). La déclaration doit donc être adoptée à la chambre et au Sénat mais également par le Roi avec contreseing ministériel = 3 déclarations différentes. 3 déclarations adoptées mais elles ne sont pas sanctionnées et promulguées par le Roi. 3 déclarations différentes mais on ne peut modifier dans la Const que ce qui est pareil aux 3 déclarations. Ces déclarations ne sont pas une loi (pas sanctionnée et promulguée par le roi et 3 décla différentes). Enfin ces déclarations sont publiées au Moniteur belge (2ou 3 si c'est des textes différents ou les mêmes). Exemple : il y a lieu à révision : + tous les art. La dissolution des assemblées : Après la publication de la déclaration au Moniteur belge, les assemblées sont dissoutes de plein droit = le Roi ne doit pas prononcer la dissolution, c'est par la force de la loi elle-même que les assemblées sont dissoutes (= organisation de nouvelles élections conformément à l'art 46 Const). Les raisons d'être sont la réflexion, éviter une majorité passagère et avoir l'intervention de l'électeur (en théorie bonne idée mais pas appliqué en vrai car les révisions de la Constitution sont faites en fin de mandat). - La phase constituante : Après la dissolution des Chambres = nouvelles élections. Le parlement nouvellement formé peut réviser les articles qui sont dans la déclaration de révision (seulement les articles mentionnés dans les 3 déclarations). -Une faculté et non obligation (parlement peut réviser les articles de la déclaration mais ils ne sont pas obligés). -Quorum de présence : au moins 2/3 des parlementaires -Quorum de majorité : au moins 2/3 des suffrages Querelle des abstentions (1968-1971) = que fait-on avec les abstentions ? La Constitution ne dit pas comment calculer les 2/3. Faut-il calculer les 2/3 sur le nombre total de membres présents ou uniquement sur le nombre de parlementaires ayant exprimé un vote favorable ou défavorable ? Règlement pour la Chambre (art 49 du règlement de la Chambre) et le Sénat (art 43 du règlement du Sénat) : les abstentions sont comptées dans le nombre de membres présents (on tient compte des abstentions pour le quorum de présence mais pas pour celui de majorité). Exemple : 150 députés -\> 100 présents, 97 abstention, 2 oui et 1 non. Majorité des 2/3. L'étendue du pouvoir de révision est limitée par les chambres préconstituantes (limitation quantitative, les chambres préconstituantes annoncent ce que l'on peut réviser). Testament des chambres préconstituantes ? La déclaration de modification de la Constitution a été adoptée par les chambres qui ont été dissoutes mais l'adoption même de cette modification se fait par les nouvelles chambres élues qui ne seront pas forcément d'accord et qui ne vont donc pas forcément l'adopter ou d'une autre manière que celle qu'avaient les chambres préconstituantes en tête. Délai : les assemblées restent constituantes durant l'entièreté de la législature. Publication au Moniteur belge de la révision. Le but était de rendre la procédure difficile afin de la rendre exceptionnelle mais désormais les révisions se font en fin de mandat et donc les chambres sont presque toujours constituantes. - La révision implicite : En modifiant une disposition qui figure dans la déclaration cela peut modifier également la signification d'une autre disposition qui ne figure pas dans la déclaration (lorsque l'on modifie un art cela peut modifier la déclaration d'un autre art = révision implicite). Exemples : Art 103 Const modifié en 1998 = les ministres sont jugés par la Cour d'appel. Art 111 Const le Roi ne peut faire grâce à un ministre condamné par la Cour de cassation que sur la demande de la chambre. Art 99 règle la répartition des membres du gouvernement et on ne peut pas le modifier or art 11 entraîne une modification de celui-ci en déclarant que les gouvernements doivent compter des personnes de sexes différents. 1970 création des Régions et Communautés culturelles, rien dans la déclaration mais le parlement a retrouvé dans la déclaration une volonté de décentralisation (création des Régions et Communautés pas dans les règles). - Le respect de l'article 195 de la Constitution : Les Chambres constituantes jugent la conformité de la révision à l'art 195. Elles sont donc juges et parties car c'est elles qui votent la révision et qui vérifient si la procédure de l'art 195 est bien respectée en même temps (en cas de non-respect il n'y aura pas de sanction). La Cour constitutionnelle n'a pas la compétence de juger si une révision de la Constitution est conforme. Art 195 ( qui règle les révisions de la Constitution), la disposition transitoire de 2012 : Deux points de vue à cela, l'art 195 a été inséré dans la déclaration votée en 2010, dès lors il est possible d'inscrire dans 195 une disposition transitoire (=modification de 195). L'autre point de vue est que modifier l'art 195 et l'appliquer avec un effet rétroactif (l'appliquer pour le passé) est considéré comme une suspension des garanties (on ne respecte pas les garanties de l'ancien régime et le citoyen ne peut donc pas se prononcer avec les élections). Cela est contraire à l'art 187. - Le respect de la Constitution : 1919 la Belgique devient une démocratie (suffrage universel alors que la Const prévoyait un suffrage universel plural), à partir de 1950 participation aux institutions européennes (alors que la Const ne l'autorisait pas encore) et 1970 création des Communautés et des Régions (sans aucune base dans la déclaration de révision). Tout cela à chaque fois en méconnaissance de la Constitution. - Il y a lieu de réviser l'article 195 de la Constitution : Faut-il modifier la procédure trop lourde ? Pour beaucoup oui mais comment ? L'exigence de la dissolution est dépassée. Est-ce qu'il faut nécessairement 2 phases ? L'exigence d'une majorité écrasante (2/3) n'est-elle pas suffisante ? Faut-il tenir compte des groupes linguistiques ? Tout le monde veut réviser cet article mais tout le monde à un point de vue différent à ce propos. - Les limitations du pouvoir de révision : Dans certaines hypothèses on ne peut pas réviser la Constitution. A. En temps de guerre et en cas d'impossibilité pour les chambres de se réunir librement : En temps de guerre et en cas d'impossibilité pour les chambres de se réunir librement sur le territoire (art 196 Constitution). La portée de cette interdiction est absolue (on ne peut ni continuer, ni démarrer ni conclure une procédure). C'est le Roi qui constate l'état de guerre (différent d'une situation de fait) ainsi que la fin des hostilités (art 167 Const). Qui juge l'impossibilité de se réunir librement ? Les assemblées constituantes décident si oui ou non elles savent se réunir librement. B. En cas de régence (art 197 Constitution) C'est une interdiction absolue (ni commencer ni continuer ni conclure une procédure). Mais cette interdiction est limitée à certaines dispositions concernant le statut et la fonction du Roi. C. En période d'affaires courantes En période d'affaires courantes (gouvernement démissionnaire donc le parlement n'a plus de contrôle sur celui-ci), la compétence du gouvernement est limitée aux affaires urgentes et à la gestion journalière. Le point de vue classique consiste à dire que adopter une déclaration de révision de la Constitution n'est pas une affaire courante. Le gouvernement démissionnaire ne peut donc pas contresigner la déclaration du Roi. En pratique on accepte la prolongation d'une déclaration préexistante (1968,1981 & 2007). Le gouvernement ne peut pas adopter une nouvelle déclaration mais peut prolonger l'ancienne déclaration sans rien y rajouter. En 2010, on prétend prolonger l'ancienne déclaration mais on y ajoute certains éléments. Le point de vue moderne désormais est que les affaires courantes protègent la souveraineté du Parlement et non du gouvernement. Les prérogatives du parlement ne sont donc pas menacées par l'adoption d'une déclaration car de toute façon le parlement doit être d'accord afin d'adopter une déclaration. 2019 :le parlement qui était en affaires courantes se querelle avec le Parlement (surtout la Chambre). La Chambre et le Sénat adoptent une déclaration assez larges et très semblables mais la déclaration du Roi était différente. Le Gouvernement était en affaires courantes et adopte une déclaration différente du parlement. Parlement menacé par le gouvernement Michel. D. Des dispositions intangibles ? Certaines parties peuvent être exclues de révisions comme c'est le cas en France (ou la forme républicaine du gouvernement ne peut être révisé) mais chez nous il n'y a pas de normes intangibles, en passant par l'article 195 de la Constitution tout peut être révisé. Certains articles sont formulés de manière absolue (ex la peine de mort ne peut être rétablie). Cependant toute disposition est susceptible d'être révisée. - L'adaptation de la Constitution (art 198 Const) : C'est un toilettage de la Constitution (changement des numéros des art etc). La compétence est attribuée aux chambres constituantes = chambres qui ont été élues après l'adoption d'une déclaration de révision de la Const (quorum de présence et de vote = 2/3). Cette procédure ne contient pas deux phases car pas d'élections entre. Il n'y a eu qu'une seule coordination de la Constitution car elle devenait vraiment illisible le 17 février 1994 (c'est pour cela qu'il y a un tableau de concordance car les anciennes lois et jurisprudence renvoient aux anciens numéros). Révision = opération politique alors que Adaptation = opération technique et formelle. **Chapitre III : Évolution de la Constitution au sens matériel :** - Les décrets constituants : 3 décrets constituants = 3 morceaux de Constitution qui n'ont pas été inséré dans la Constitution et qui gravitent autour. - 18 novembre 1830 = indépendance de la Belgique - 24 novembre 1830 = exclusion de tout pouvoir de la famille d'Orange-Nassau - 24 février 1831 = Le congrès national déclare que c'est comme corps constituant qu'il a porté ses décrets des 18 et 24 novembre 1830. Si les décrets étaient déclarés constitutionnels, le corps législatif pourrait les réviser alors qu'en les rendant comme corps constituant ces décrets sont irrévocables. Le Conseil d'état dit cependant qu'en Belgique il n'y a pas de normes intangibles, même pas les décrets constituants. On peut donc les modifier ou les abroger avec l'article 195 de la Constitution. Analyse critique de cet avis : Il est contraire aux travaux préparatoires. Le pouvoir constitutionnel originaire (congrès national) peut parfaitement limiter les compétences du pouvoir constitutionnel dérivé et rendre certaines normes intangibles. De plus pourquoi appliquer l'article 195 alors que ces décrets ne sont même pas dans la Constitution ? Il faudrait alors appliquer l'art 53 de la Const pour les lois ordinaires. Intérêt pratique des décrets constituants = les lois de défense : Art 187 de la Constitution = interdiction de suspendre en tout ou en partie la Constitution. Cass 4 mars 1940, conclusions Avocat général Hayoit de Termicourt : Le décret constituant proclamant l'indépendance de la Belgique est une norme plus fondamentale que la Constitution. Cette norme plus fondamentale permet lorsqu'elle est en danger, de voter des lois de défense ( en situation de péril pour l'indépendance de la Belgique le législateur peut adopter des lois de défense qui dérogent a certaines libertés consacrées par la Constitution). - Les lois spéciales : Article 4, alinéa 3. Quorum de présence = majorité des membres de chaque groupe linguistique. Quorum de majorité : double majorité = majorité des membres de chaque groupe linguistique et total des votes positifs = 2/3 des suffrages exprimés. Origine de la loi spéciale : realpolitik du gouvernement Eyskens en 1970 Le gouvernement Gaston Eyskens souhaite réviser la Constitution mais n'ont pas la majorité des 2/3. Ils vont donc négocier avec les libéraux. Ensemble ils vont réviser la Constitution mais ils ne peuvent pas tout insérer dans la Constitution (ils vont donc insérer le concept de loi spéciale dans la Const). Ils vont donc créer une loi spéciale ou ils vont décrire les règles de fonctionnement des Communautés culturelles. Eyskens va proposer une majorité dans chaque groupe linguistique ou alors une majorité des 2/3. Mais si les libéraux acceptent Eyskens pourra se passer d'eux donc Vanaudenhove dit ok mais il veut les deux = double majorité ainsi Eyskens ne pourra pas se passer d'eux. L'origine des quorums des lois spéciales sont donc d'une origine purement politicienne. Déconstitutionnalisation : Depuis 1990 on constate une déconstitutionnalisation, on met de plus en plus de normes fondamentales dans la loi spéciale car la procédure est moins lourde que l'article 195 et offre plus de garanties aux deux communautés linguistiques. Relation entre la Constitution, la loi spéciale et la loi : En principe le parlement s'exprime en votant des lois ordinaires mais dans les cas prévus par la Constitution le parlement vote des lois spéciales. Le vote du sénateur germanophone : Il ne fait partie d'aucun groupe linguistique. Si on lit littéralement l'article 4 il est exclu du quorum de présence et de vote. Mais avec la lecture souple on doit tenir compte de son vote pour le total des 2/3. Lors de la réforme de 2001 on a appliqué la lecture souple afin d'avoir les 2/3 requis grâce au vote du sénateur germanophone. Mais cela n'a jamais été contrôlé par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'estime compétente pour apprécier la conformité d'une loi spéciale car c'est comme une loi normale mais avec une majorité énorme. Mais la Cour peut contrôler le contenu d'une norme mais pas sa procédure. - Les lois ordinaires : Article 53 de la Constitution. Quorum de présence = majorité des membres et quorum de majorité = 50% + 1 voix. Uniquement pour la Chambre des représentants. Coordination et codification = loi du 13 juin 1961 relative à la coordination (mettre ensemble) et à la codification des lois (mettre ensemble la quasi-totalité des lois). Cette compétence est accordée au Roi. Procédures en dehors de la loi de 1961 : en mettant ensemble des lois, on voit que parfois, pour indiquer le même concept, des mots différents sont utilisés. Il faut donc tout mettre dans une nouvelle loi votée par la Chambre et le Sénat puis promulguée par le Roi. **Résumé :** - Révision de la Constitution art 195 2 phases, quorum de présence = 2/3 et quorum de majorité = 2/3. - Coordination de la Constitution art 198 Chambres constituantes, quorum de présence 2/3 et de majorité 2/3. - Révision de la loi spéciale art 4 al 3 Quorum de présence = majorité des membres de chaque groupe linguistique. Double quorum de majorité : Majorité ordinaire dans chaque groupe linguistique + total des votes = 2/3. - Révision de la loi art 53 Quorum de présence = majorité des membres et quorum de vote = la majorité +1. - Coordination de la loi Loi du 13 juin 1961. Autre procédure. - Décrets constituants Intangibles ? Art 195 Const ou 53 ? **Chapitre IV : l'exercice des pouvoirs constitutionnels en Belgique** - Nation & peuple : Il faut toujours justifier l'exercice du pouvoir. Cela montre que ce n'est peut-être pas normal que des personnes exercent le pouvoir sur les autres. Dans l'ancien-régime, la justification de l'exercice du pouvoir était pas la grâce de Dieu. Dans le nouveau schéma de légitimation c'est la souveraineté nationale = les pouvoirs émanent de la Nation. Constitution française de 1791 et Constitution belge de 1831 (art 33). Mais la Nation ne veut pas dire souveraineté du peuple ni démocratie. C'est une unité indivisible qui comprends l'ensemble des citoyens actuels, des citoyens passés et même des citoyens futurs. De nos jours la notion de Nation n'a plus la même signification qu'en 1831. Dans les révisions de 1893 et 1920/21 elle se traduit par un suffrage universel et une représentation proportionnelle. C'est une légitimité démocratique. - Subdélégation des pouvoirs : Est-ce qu'une compétence attribuée à un pouvoir peut ensuite être subdélégué à quelqu'un d'autre ? Art 33 alinéa 2 Const = les pouvoirs émanent de la Nation et s'exercent de la manière prévue par la Constitution. La subdélégation est interdite Cass 6 février 1891 (ex le Roi reçoit des pouvoirs de la Nation mais il ne peut pas les subdéléguer à un ministre). Cass 4 mai 1920 : « Il n'est pas interdit à l'autorité déléguée par la Nation d'établir des autorité secondaires (=subdéléguer) chargées d'agir sous son contrôle en prenant des mesures de détail sous réserve de son approbation expresse ou tacite. » En principe la subdélégation est interdite mais selon 3 critères elle est autorisée : les autorités secondaires doivent rester sous le contrôle de l'autorité déléguée, ne pas exercer l'essentiel de la compétence et il faut une approbation soit expresse soit tacite. - Transfert de souveraineté à des institutions de droit international : Article 34 de la Constitution. On garde la compétence mais on délègue l'exercice du pouvoir afin que si l'institution internationale disparaisse la compétence reste belge. Le transfert peut être sur n'importe quel pouvoir mais déterminé cela veut dire pas de transfert massif. En réalité nous avons délégué beaucoup de pouvoirs par exemple à l'Union européenne. On peut donc se demander si cette disposition constitutionnelle n'est pas méconnue. - Le référendum : Nous sommes dans un régime représentatif = les citoyens sont représentés par les organes désignés par la Constitution. C'est différent d'une démocratie directe (car notre décision n'intervient plus directement après les élections). Le référendum est justement un moyen de demander l'avis des citoyens mais les politiques essaient de l'éviter alors que c'est justement un outil démocratique. Il y a deux types de referendum : Le referendum de décision = le peuple prend la décision et le référendum de consultation = on consulte le peuple pour avoir leur avis. Les précédents en Belgique : En 1950 on fait un référendum sur la question royale : « êtes-vous d'avis que la Roi Léopold III reprenne l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels ? ». Résultats : Oui (57%) mais en Flandres Oui (72%) et en Wallonie Non (58%). Conclusion = abdication du Roi. 2000 : chaque belge un peu Roi = on recevait un document qu'il fallait remplir mais au final moins de 10% des belges l'ont renvoyé. Consultation populaire communale ou provinciale (art 41 dernier alinéa Const). Référendum fédéral, régional ou communautaire conforme ou contraire à la Constitution ?: Référendum de décision contraire à l'article 33 alinéa 2 de la Constitution. Il n'est prévu nulle part que le peuple puisse décider. Consultation populaire : Pour certains une consultation populaire n'est pas contraire à l'article 33 alinéa 2 Const. Mais pour le CE c'est contraire à l'article 33 alinéa 2 Const car les mandataires politiques pourront difficilement s'écarter de l'avis du peuple. Le difficile référendum : Pas d'effet modérateur (on répond oui ou non), les données arithmétiques du pays (il y a plus de néerlandophones que de francophones) et les techniques de protection des minorités sont désactivées lors d'un referendum. Cela reste néanmoins un outil démocratique. - Sixième réforme de l'État : Régions : consultation populaire sur des matières d'intérêt régional

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