Protection des Droits et Libertés - PDL Chapitre 3 - 2023-2024 PDF

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This document is a lecture or course plan for the course Protection des droits et libertés. The chapter covers constitutional and international mechanisms of guarantees, including the role of the Conseil constitutionnel and the Cour européenne des droits de l'homme.

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Protection des droits et libertés PLAN DU COURS CHAPITRE 3 : LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1 : LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : LES GARANTIES OFFERTES PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL §2 : LES GARANTIES OFFERTES PAR LE JUGE ADMINISTRA...

Protection des droits et libertés PLAN DU COURS CHAPITRE 3 : LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1 : LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : LES GARANTIES OFFERTES PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL §2 : LES GARANTIES OFFERTES PAR LE JUGE ADMINISTRATIF §3 : LES GARANTIES OFFERTES PAR LE JUGE JUDICIAIRE SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §1 : LES GARANTIES OFFERTES PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME §2 : LES GARANTIES OFFERTES PAR LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par le Conseil constitutionnel A/ L’extension des actes de référence du contrôle de constitutionnalité La décision « liberté d’association » du 16 juillet 1971 :  Le contexte de la décision:  Le départ du Gal de Gaulle « Si le général, père de la Constitution, était encore au pouvoir, jamais il n’aurait accepté un tel texte. Il fallait faire comprendre à Pompidou qu’il n’est pas de Gaulle, lui donner une leçon, le rappeler à l’ordre… ». Gaston Palewski, Président du CC, 1971.  La loi Marcellin instituant un contrôle préalable sur la création des associations dans un contexte de répressions de certains mouvements d’extrême gauche.  Le raisonnement du Conseil constitutionnel :  Reconnait la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958  Reconnait la liberté d’association comme un PFRLR  Censure la loi Marcellin LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par le Conseil constitutionnel A/ L’extension des actes de référence du contrôle de constitutionnalité Les conséquences de la décision « liberté d’association » du 16 juillet 1971 :  Les conséquences politiques: Le Conseil affirme ainsi pour la première fois son indépendance par rapport au Gouvernement en lui infligeant un retentissant désaveu.  Les conséquences juridiques :  En reconnaissant la valeur juridique du préambule, le CC s’autorise à exercer un contrôle sur le contenu de la loi au regard des droits et libertés et non seulement de la procédure d’adoption de la loi.  Enrichissement des normes de références qui ne se limitent pas aux articles de la Constitution mais peuvent être issues d’autres textes (bloc de constitutionnalité) LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par le Conseil constitutionnel A/ L’extension des actes de référence du contrôle de constitutionnalité LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par le Conseil constitutionnel B/ Le développement du contrôle de constitutionnalité a priori L’ouverture de la saisine à la minorité parlementaire en 1974 :  Les motivations de la révision : Volonté du PR VGE (centre-droit) de tempérer le pouvoir de son allié majoritaire (droite) et d’anticiper une potentielle défaite aux élections législatives.  Le principe de la révision : Le CC peut être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs.  Les conséquences de la révision : L’opposition parlementaire, à la différence des quatre autorités LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par le Conseil constitutionnel B/ Le développement du contrôle de constitutionnalité a priori Les modalités du contrôle a priori  Obligatoire : Pour les lois organiques (art. 61 al. 1 C.) et pour les règlements des assemblées (art. 61 al. 1 C.)  Facultatif : Pour les lois ordinaires (art. 61 al. 2 C.) et pour les engagements internationaux (art. 54 C.) : En cas de non-conformité, l’autorisation de ratifier le traité ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.  Inexistant: Pour les lois référendaires (refus de contrôler car lois adoptées directement par le peuple souverain mais contrôle du décret soumettant la loi au référendum depuis 2005), et pour les lois de révision constitutionnelle (refus de contrôler qu’elles soient adoptées par la voie du référendum ou par le Congrès. La question de l’atteinte à la forme républicaine du gouvernement). LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par le Conseil constitutionnel B/ Le développement du contrôle de constitutionnalité a priori La procédure d’un contrôle objectif:  Délai : 1 mois (ramené à 8 jours si le GVT déclare l’urgence).  Contradictoire :  Saisine est transmise au GVT qui adresse un mémoire en réplique.  Limites Les techniques d’interprétation d’un contrôle « abstrait »  Un contrôle a priori : exception de la jurisprudence « Nouvelle-Calédonie » (1985).  Un contrôle « abstrait » avant la promulgation de la loi.  La possibilité pour le Conseil constitutionnel de soulever des moyens d’ordre public  Une motivation brève LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par le Conseil constitutionnel B/ Le développement du contrôle de constitutionnalité a priori Les différents types de décision :  Les décisions de conformité : La loi est conforme à la Constitution  Les décisions de conformité « sous réserves » : La loi est conforme à condition (sous réserve ») que certaines dispositions soient interprétées conformément au sens indiqué par le CC dans sa décision. Les réserves neutralisantes  Les réserves constructives  Les réserves directives  Les décisions de non-conformité partielle : Certaines dispositions de la loi sont annulées sans empêcher l’entrée en vigueur du reste de la loi.  Les décisions de non-conformité totale : Certaines dispositions sont déclarées inconstitutionnelles et empêche l’entrée en vigueur de l’ensemble de la loi dont elles sont inséparables. LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par le Conseil constitutionnel B/ Le développement du contrôle de constitutionnalité a priori L’autorité des décisions :  Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application » (art. 62 al. 1).  L’autorité de la chose jugée : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. » (art. 62 al. 3). Les décisions du CC ne peuvent donc pas être remises en cause. Dernier mot en matière d’interprétation de la Constitution.  Cela vaut pour le dispositif de la décision, la solution retenue par le Conseil.  Cela vaut pour les motifs de la décision, l’argumentation qui en est « le soutien nécessaire » (donc les réserves d’interprétation s’imposent aux autorités LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par le Conseil constitutionnel C/ Le développement du contrôle de constitutionnalité a posteriori : La QPC Les conditions de recevabilité de la question posée :  La question doit être posée par un justiciable à l’occasion d’une instance en cours (les juges ne peuvent pas la soulever d’office).  La question doit être posée devant une juridiction qui relève du CE ou de la Ccass.  La question doit porter sur la conformité « aux droits et libertés que la Constitution garantie » d’une disposition législative :  Les justiciables ne peuvent pas contester la loi au regard de sa procédure d’adoption  Le CC maitrise la catégorie des droits et libertés que la Constitution garantie (ex: la libre administration des collectivités est un DL tandis que la parité ne l’est pas).  La question doit faire l’objet d’un écrit distinct et motivé. LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par le Conseil constitutionnel C/ Le développement du contrôle de constitutionnalité a posteriori : La QPC Les critères de transmission et de renvoi de la question posée :  La disposition doit être applicable au litige / constituer le fondement des poursuites : Il faut un lien entre la disposition législative contestée et l’instance en cours au fond.  La disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution sauf changement de circonstances (de fait ou de droit).  La question doit être sérieuse ou nouvelle. LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par le Conseil constitutionnel C/ Le développement du contrôle de constitutionnalité a posteriori : La QPC Le double filtrage de la question posée  Volonté d’éviter de submerger le CC de requêtes  Le 1er filtre (transmission) : Les juges du fond devant lesquels la question est posée quelque soit leur niveau hiérarchique (1ère inst., appel ou cassation).  Aucun délai pour la transmission  Possibilité d’appel contre la décision de refus de transmettre  Le 2nd filtre (renvoi) : Les cours suprêmes : Seul le CE (ordre administratif) et la CCass (ordre judiciaire) ont le droit exclusif de saisir le CC. Ils participent donc à apprécier la constitutionnalité de la loi.  Délai de trois mois pour le renvoi  Absence de recours contre la décision de refus de renvoi LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par le Conseil constitutionnel C/ Le développement du contrôle de constitutionnalité a posteriori : La QPC La procédure suivie devant le Conseil constitutionnel  Respect du contradictoire :  Les parties doivent présenter des observations écrites dans un délai de 3 semaines  Le CC peut auditionner des personnalités qualifiés  Possibilité de présenter des tierces interventions  Audience publique  Délais : 3 mois L’étendue du contrôle  Un contrôle abstrait  Un contrôle étendu (incompétence négative, interprétation jurisprudentielle de la loi) LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par le Conseil constitutionnel C/ Le développement du contrôle de constitutionnalité a posteriori : La QPC Les effets de la décision QPC dans le temps  Le principe de l’abrogation immédiate de la disposition législative : La disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de produire des effets à compter de la décision du Conseil constitutionnel. Cette abrogation emporte toutefois des effets rétroactifs pour les procédures en cours.  La modulation des effets de la décision dans le temps :  Les décisions d’abrogation différée : afin de laisser au législateur le soin de remédier aux conséquences de la déclaration de non-conformité.  Les décisions d’abrogation différée avec régime transitoire : Le CC indique lui-même comment remédier à l’inconstitutionnalité de la loi en attendant l’intervention du législateur.  La question de l’effet utile de la QPC pour le justiciable auteur de la question. LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §2 : Les garanties offertes par le juge administratif A/ Le développement du recours en excès de pouvoir Les différents types de contentieux administratif  Le contentieux de l’excès de pouvoir : Annulation des actes administratifs illégaux (encadrement des moyens invocables et des pouvoirs du JA)  Le contentieux de pleine juridiction : Pouvoir du JA plus étendu (modification, indemnisation).  Le contentieux de l’interprétation : Le JA se borne à indiquer la portée ou la légalité d’une décision administrative sans en prononcer l’annulation (le plus souvent sur saisine du JJ).  Le contentieux de la répression : Le JA dispose d’un pouvoir de sanction. La spécificité du recours en excès de pouvoir  Un recours ouvert même en l’absence de texte LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §2 : Les garanties offertes par le juge administratif A/ Le développement du recours en excès de pouvoir La recevabilité du recours en excès de pouvoir:  Les conditions tenant au requérant : avoir un intérêt à agir qui doit être personnel, légitime, direct et certain mais qui peut être individuel ou collectif.  Les conditions tenant à l’acte attaqué : un acte administratif unilatéral faisant grief qui peut être explicite ou implicite.  Le recours n’est pas suspensif : Privilège du préalable de l’Administration. Les conditions d’exercice du recours en excès de pouvoir :  Délai de 2 mois pour introduire le recours  Absence de ministère d’avocat obligatoire  Exception de recours parallèle LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §2 : Les garanties offertes par le juge administratif A/ Le développement du recours en excès de pouvoir LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §2 : Les garanties offertes par le juge administratif B/ Le contrôle de conventionnalité La supériorité des conventions internationales sur la loi :  Art. 55 C. : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.«  Effets : En cas de conflit, la norme législative n’est pas annulée mais écartée au profit de la norme conventionnelle qui prévaut. Elle n’est pas appliquée au litige mais elle demeure en vigueur. La multiplication des normes conventionnelles :  Accords et traités internationaux (bilatéraux ou multilatéraux)  Droit de l’Union européenne (primaire et dérivé)  Droit européen des droits de l’Homme (CESDH) LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §2 : Les garanties offertes par le juge administratif B/ Le contrôle de conventionnalité Le déclin de sa compétence par le Conseil constitutionnel : Décision « IVG » du 15 janvier 1975:  Argument formel : Ni l’article 61 ni l’article 56 ne confère cette compétence au CC.  Argument procédural : Le CC ne dispose que d’un délai d’un mois pour rendre ses décisions  Argument substantiel : Impossible d’apprécier le respect de la clause de réciprocité L’exercice du contrôle de conventionnalité par les juridictions de droit commun :  L’arrêt « Jacques Vabre » de la Cour de cassation du 24 mai 1975 reconnait la compétence du juge judiciaire LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §2 : Les garanties offertes par le juge administratif C/ Les procédures d’urgence Le référé liberté (art. L 521-2 du CJA / Loi du 30 juin 2000) : obtenir du JA « toutes mesures nécessaires » à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de 48h :  Conditions :  De justifier de l’urgence ;  De montrer qu’une liberté fondamentale est en cause  De montrer que l’atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale.  De montrer que cette atteinte est imputable à l’administration dans l’exercice de ses pouvoirs.  Pouvoirs du juge :  Pouvoir de suspension de l’acte litigieux mais pas d’annulation LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §2 : Les garanties offertes par le juge administratif C/ Les procédures d’urgence Le référé-suspension : pour faire suspendre l’exécution d’une décision administrative par le JA qui se prononce entre 48h et 1 mois suivant l’urgence :  Conditions :  De justifier de l’urgence ;  De demander parallèlement au JA l’annulation de la décision ;  De démontrer qu’il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision ;  Que la décision ne doit pas être entièrement exécutée.  Pouvoirs du juge : Peut suspendre l’exécution d’une décision administrative. Le référé conservatoire : demander au JA d’ordonner à l’administration de prendre « toutes mesures utiles » à la sauvegarde de ses droits dans un délai de 48h à un mois suivant l’urgence (avant même que l’administration ait pris une décision). LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §3 : Les garanties offertes par le juge judiciaire A/ La compétence du juge judiciaire pour réprimer les atteintes commises par les particuliers Le juge pénal : Le juge judiciaire est d'abord compétent en matière répressive. Il revient au juge pénal de sanctionner un grand nombre d'atteintes aux libertés, dès lors qu'elles sont constitutives d'une infraction. Le juge civil : Ex. en droit du travail : Ccass, 29 juin 2022 : le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 1: LES MÉCANISMES INTERNES DE GARANTIE §3 : Les garanties offertes par le juge judiciaire B/ La compétence limitée du juge pénal pour réprimer les atteintes commises par l’Administration La voie de fait : Action « manifestement insusceptible de se rattacher à un texte législatif ou réglementaire ». C'est donc la gravité de l'irrégularité qui prive l'administration, du privilège de la juridiction administrative dès lors que cette action sort du champ administratif. 2 Conditions :  Une atteinte grave à la propriété mobilière ou à une liberté fondamentale.  Une grave irrégularité, soit dans la décision d’origine, soit dans la manière dont elle a été exécutée. L’emprise irrégulière : Lorsque l'administration, sans titre juridique valide, dépossède un particulier de sa propriété immobilière. Les atteintes à la liberté individuelle : Le Conseil constitutionnel et le tribunal des LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par la Cour européenne des droits de l’Homme A/ L’organisation de la Cour européenne des droits de l’Homme La juridiction du Conseil de l’Europe : création en 1950 et installation en 1959.  Le système initial : Le droit de recours individuel est facultatif (la France ne le reconnait qu’en 1981) et indirect (une commission jouait le rôle de filtre) à côté du recours étatique.  Le protocole n°11 de 1998 : Création d’un organe juridictionnel unique obligatoirement compétent pour l’examen des recours individuels.  Le protocole n°14 de 2010 : instaure 4 formations de jugement : le juge unique (décision d’irrecevabilité de la requête), le comité de 3 juges ( réexamen de la recevabilité et arrêt au fond si « jurisprudence bien établie » de la Cour), la chambre de 7 juges et la Grande chambre de 17 juges. LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par la Cour européenne des droits de l’Homme A/ L’organisation de la Cour européenne des droits de l’Homme LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par la Cour européenne des droits de l’Homme A/ L’organisation de la Cour européenne des droits de l’Homme La composition de la Cour  46 juges soit 1 par Etat-partie (départ du juge russe en septembre 2022) nommés par l’Ass. Parl. du Conseil de l’Europe à partir d’une liste de trois candidats présentée par les autorités nationales.  Compétence : les personnalités présentées « doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire ».  Mandat: 9 ans non renouvelable LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par la Cour européenne des droits de l’Homme B/ Les conditions de recevabilité des recours individuels Les conditions tenant au requérant : requêtes peuvent être introduites par des personnes physiques ou morales (asso, ONG, entreprises, etc.) qui se prétendent victimes « directes », « indirectes » ou même « potentielles ». Mais depuis 2014, il faut que cette victime prouve l’existence d’un « préjudice important ». La condition tenant à l’épuisement préalable des voies de recours internes : Cette règle traduit le principe de subsidiarité et empêche le requérant de saisir la CEDH avant d’avoir obtenu une décision juridictionnelle définitive dans l’ordre juridique national. La cour n’exige toutefois que l’exercice de recours accessibles, utiles et effectifs. Le juge interne est donc le juge de droit commun de la Convention. Les délais de saisine: Depuis le 1er février 2022, la Cour doit être saisie dans un délai de 4 mois après la décision interne définitive (et non plus 6) en vertu du protocole n°15. LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par la Cour européenne des droits de l’Homme C/ Les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme L’activisme interprétatif de la Cour européenne des droits de l’Homme  L’interprétation évolutive : « à la lumière des conditions d’aujourd’hui ».  La référence au consensus européen pour réduire la marge nationale d’appréciation étatique  Le développement de notions autonomes : La Cour n’est pas liée par les qualifications juridiques propres aux droits nationaux.  La formulation d’obligations positives à la charge des Etats L’exécution des décisions de la Cour :  Les mesures provisoires  L’autorité des décisions de la Cour (V. Ccass, Ass. Plen., 15 avril 2011, Mme X v. Préfet du Rhône).  La liberté de l’Etat dans le choix des moyens pour exécuter la décision LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §1 : Les garanties offertes par la Cour européenne des droits de l’Homme C/ Les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme Les défis de la Cour Européenne des droits de l’Homme  Les limites de la Convention : Elaborée dans le contexte de la guerre froide, la Convention est silencieuse sur les droits économiques, sociaux, culturelles, environnementaux ou scientifiques  L’engorgement de la Cour : La Cour est victime de son succès et a pu avoir des difficultés à gérer le flux des requêtes ce qui a conduit :  Au développement de techniques jurisprudentielles pour prioriser les requêtes ou éviter les requêtes répétitive (arrêt pilote)  A la multiplication des réformes durcissant les condition d’accès à la Cour (déclarations d’irrecevabilités par un juge unique, nouvelle condition de « préjudice important, raccourcissement des délais de saisine).  La défiance des Etats-parties : Multiplication des tensions entre la Cour et Dispositions invoquées LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §2 : Les garanties offertes par la Cour de Justice de l’Union Européenne A/ L’organisation de la Cour de Justice de l’Union Européenne La juridiction de l’Union Européenne :  La CJUE : Créée en 1952. Composition :  27 juges nommés par les Gvts des Etats-membres  Mandat de 6 ans renouvelable  Le TUE : Création en 1989 d’un Tribunal de Première instance de l’Union européenne devenu tribunal de l’Union européenne en 2007. Il a vu ses compétences augmenter graduellement depuis sa création. Cette création répond d’une part à la nécessité :  De décharger la Cour de justice de l'Union européenne LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §2 : Les garanties offertes par la Cour de Justice de l’Union Européenne B/ Les recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne L’absence de voie de recours spécifiquement consacrée aux droits et libertés :  Les recours en annulation et en carence : permetttent aux particulier de contester directement un acte de l’UE qui porterait atteinte aux droits et libertés reconnus au niveau européen y compris ceux de portée générale à condition qu’ils la concernent directement.  Le recours en manquement : permet de contester un acte national pour s’assurer du respect du Droit de l’Union par les Etats membres. Cette procédure est réservée aux États et à la Commission. Cette voie est donc fermée aux particuliers.  La question préjudicielle : permet aux juridictions nationales d’interroger la CJUE sur la validité ou l’interprétation d’une disposition de droit communautaire. Si le juge national l’accepte, les particuliers peuvent donc accéder par cette voie à la CJUE. LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §2 : Les garanties offertes par la Cour de Justice de l’Union Européenne C/ Les décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne L’activisme de la Cour de Justice de l’Union Européenne :  Le silence initial des traités : Orienté vers la construction d’un marché intérieur, les traités fondateurs ne contenaient aucune disposition relative aux droits et libertés. L’extension des compétences européennes a alors conduit certaines juridictions nationales à remettre en cause l’application du droit communautaire au nom des droits et libertés.  La réaction de la Cour : La Cour affirme que « les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont elle assure le respect ». CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft  Les techniques interprétatives de la Cour :  L’emprunt aux traditions constitutionnelles communes aux Etats-membres  L’emprunt aux traités internationaux ratifiés par les Etats-membres (CEDH, CSE, LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §2 : Les garanties offertes par la Cour de Justice de l’Union Européenne C/ Les défis de la Cour de Justice de l’Union Européenne La défiance des Etats-membres : La mise en avant récente de l’identité constitutionnelle par les juridictions nationales et le contrôle de l’Ultra Vires (contrôle du respect par l’UE des limites de sa compétence) :  La décision « Solange 1 » du 29 mai 1974 de la Cour constitutionnelle allemande : La Cour se reconnait compétente pour contrôler la constitutionnalité d’un règlement communautaire  La décision « Solange 2 » du 22 octobre 1986 : Présomption de conformité du droit communautaire au droit constitutionnel allemand. Équivalence des protections.  La décision BCE du 05 mai 2020 : Refuse pour la première fois l’application d’une décision de la CJUE. LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §2 : Les garanties offertes par la Cour de Justice de l’Union Européenne C/ Les défis de la Cour de Justice de l’Union Européenne L’articulation entre les jurisprudences de la CJUE et de la CEDH :  La CEDH refus de contrôler directement les actes juridiques de l’Union (CEDH, 9 septembre 2008, Boivin)  La CEDH accepte de contrôler les actes nationaux d’application du droit de l’Union mais seulement en cas d’inéquivalence des protections (présomption de conformité) (CEDH, 30 juin 2005, Bosphorus c. Irlande)  La question de l’adhésion de la CJUE à la CEDH : Réticence de la CJUE qui perdrait son autonomie et qui a diminué ses références à la Convention européenne des droits de l’Homme depuis l’adoption de la Charte des droits fondamentaux. LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §3 : Les garanties offertes par les juridictions pénales internationales A/ Les origines de la justice pénale internationale Le tribunal militaire international de Nuremberg :  La création du tribunal : L’accord de Londres du 08 aout 1945  L’organisation du tribunal : Chaque puissance désigne un juge (Etats-Unis, Royaume-Uni, Union Soviétique, France).  Les chefs d’accusation: complot, crimes contre la paix, crimes de guerre, et crimes contre l'humanité.  Le verdict : 12 condamnations à mort sur les 24 responsables nazis jugés. LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §3 : Les garanties offertes par les juridictions pénales internationales A/ Les origines de la justice pénale internationale Le tribunal militaire international de Nuremberg :  La création du tribunal : L’accord de Londres du 08 aout 1945  L’organisation du tribunal : Chaque puissance désigne un juge (Etats-Unis, Royaume-Uni, Union Soviétique, France).  Les chefs d’accusation: complot, crimes contre la paix, crimes de guerre, et crimes contre l'humanité.  Le verdict : 12 condamnations à mort sur les 24 responsables nazis jugés. LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS SECTION 2 : LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE GARANTIE §3 : Les garanties offertes par les juridictions pénales internationales B/ Le développement de la justice pénale internationale Les Tribunaux pénaux internationaux :  Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (1993)  Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (1994) La Cour Pénale Internationale (CPI) :  La création du tribunal : Convention de Rome du 17 juillet 1998  L’organisation du tribunal : 18 juges élus par les États parties à la Convention et 1 procureur  La mission du tribunal : Sanctionner les crimes les plus graves contre le droit humanitaire  Les défis du tribunal :  Une action limitée : infractions poursuivies, compétence non universel et

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