Organisation Administrative et Juridictionnelle PDF
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Ce document présente les concepts fondamentaux de l'organisation administrative et juridictionnelle. Il explore les définitions et les distinctions entre l'administration publique et privée, et décrit les différentes structures et fonctions administratives, avec un focus sur les personnes morales et les autorités administratives. Exemples d'applications juridiques sont aussi envisagés.
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**[ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE :]** QCM en ligne (80 questions en 1H, dégressif, 4 réponses : une, deux ou trois bonnes réponses). [INTRODUCTION : ] ============================= [Section 1 : les définitions de l'administration] ------------------------------------------------...
**[ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE :]** QCM en ligne (80 questions en 1H, dégressif, 4 réponses : une, deux ou trois bonnes réponses). [INTRODUCTION : ] ============================= [Section 1 : les définitions de l'administration] ------------------------------------------------------------- ### [§1 : Déf fonctionnelle : « administrer »] LATO SENSU : au sens large Avant d'identifier les institutions administratives, ou se demander qui administre, encore faut-il savoir ce qu'administrer veut dire, il s'agit donc de déterminer ce que font les institutions administratives : taches, missions = FONCTIONS en droit. Revenir à l'origine latine d'un terme pour comprendre sa signification, en latin AD MINISTRARE = servir pour, le ministre par ex (du latin minister) sert le gvt par opposition au MAGISTER ou DOMINUS qui lui est le maitre. Exprimer tout d'abord par le vocabulaire religieux, Eglise catholique moderne, le prêtre est désigné comme le ministre du culte, En France c'est à partir du 17^ème^ siècle que le terme ministre apparait avec les grands ministres de Louis XIV. Le terme ministre désigne grand serviteur de l'Etat. Aujourd'hui les ministres qui composent le gouvernement sont les principaux chefs de l'administration, ce sont les serviteurs de la loi et ils assurent l'exécution. Dans un sens large, administrer évoque donc une activité de gestion, exercer au service d'un intérêt supérieur, commun au droit public et au droit privé, par exemple les administrateurs de biens = quelqu'un qui gère un patrimoine au service du mandater, autre exemple le conseil administration d'une société gère une entreprise dans l'intérêt de ses actionnaires. A la différence de l'administration privé, l'administration public ne vise pas la satisfaction d'intérêt particulier, elle vise au contraire la poursuite de **l'intérêt général** (notion centrale droit administrative). L'intérêt général désigne le bien public à l'avantage de tous, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, ça dépasse les intérêts particuliers, c'est un intérêt supérieur qui vise à satisfaire les besoins de la collectivité dans son ensemble. En France ce sont les gouvernants, l'Etat qui visent des objectifs pour atteindre l'intérêt général. Définition stricto sensu, administrer = besoin de la collectivité, déf trop large ne permet pas de cerner le périmètre exact de l'organisation administrative car l'Etat exerce de nombreuses missions mais qui n'appartiennent pas à la fonction de l'administration. L'Administration est une seule de nombreuses fonctions de l'Etat. Lorsque l'Etat fait respecter le droit, il exerce de sa fonction juridictionnelle, lorsque le gouvernement assure la défense nationale. Il faut donc garder à l'esprit qu'administrer (servir pour) ne suppose pas seulement de viser l'intérêt général. L'administration désigne une fonction rattachée au pouvoir exécutif : d'une part l'exécution de lois et d'une autre part la gestion des services publics, il en résulte deux choses : - L'addiction administrative est soumise au respect de la loi. La conception française de la séparation des pouvoirs hériter de la Révolution française subordonne le pouvoir exécutif au pouvoir législatif car au terme de l'article 6 de la DDHC du 26 aout 1989, la loi exprime **la volonté générale**. Cette soumission de l'administration à la loi est en principe assuré par un juge : juge administrative. - La fonction administrative s'exerce sous l'autorité du gvt, l'article 20 de la constitution du 4 octobre 1968 indique que le gvt dispose de l'administration, ce dernier point doit être nuancer en ce qui concerne les collectivité territoriale (commune, région) car elles disposent d'une autonomie administrative qui les met en dehors de l'autorité hiérarchique du gvt même si elle reste soumise au respect de la loi. De tout cela on peut déduire que dans un sens fonctionnel, **l'administration désigne l'ensemble des activités assumées dans le respect de la loi et sous l'autorité du gvt qui tendent à promouvoir et satisfaire l'intérêt général.** ### [§2 : Déf organique (les personnes) : l'Administration] Dans une définition organique l'Administration désigne **l'ensemble des institutions qui sont chargés d'assurer dans le respect de la loi et sous l'autorité du pouvoir exécutif les intérêts de la France**. L'Etat est une institution c'est-à-dire une organisation sociale qui est doté d'une existence et d'une identité propre, c'est une organisation indépendante des personnes humaines qui la compose et qui la représente, c'est ce qui a conduit Louis XIV à prononcer cette phrase célèbre « Je m'en vais mais l'Etat demeurera toujours après moi. ». Sous l'ancien régime malgré la succession de ses titulaires physique la royauté ne demeure jamais, dès qu'un monarque décède la souveraineté est automatiquement donné à son successeur, on disait « le roi est mort ! vive le roi ! ». On observe le mm phénomène sous la 5^ème^ République, l'institution est permanente et ne cesse pas d'exister lorsque l'on change de Président de la Rep, une institution désigne donc une organisation sociale ou privée qui en raison de la fct qu'elle assume au sein de la société jouit d'une existence et d'une identité propre, elles survivent aux personnes physiques. A. On peut définir les personnes publiques comme des personnes morales soumissent à des droits publics, il faut comprendre la différence entre personnes morales de droit publics et de droit privé et on pourra alors tenter d'établir une typologie de personnes publics. [1.Personnes physiques et personnes morales ] Capacité juridique= aptitude à acquérir et exercer un droit, c'est cette capacité juridique liée à votre personnalité qui vous permet de conclure un contrat, agir en justice pour faire valoir nos droits, nous rend responsable des dommages causés à autrui et pénalement responsable des effractions. A contrario par exemple les animaux ne sont pas des personnes mais des choses, le Code civil les qualifie d'être doté de sensibilité dans son article 515-14. Néanmoins la personnalité juridique n'est pas réservée aux individus, les personnes physiques et les personnes morales (groupement humain organisé aux quels le droit reconnait sous certaines conditions et dans une certaine mesure seulement la capacité juridique ) par exemple une société commerciale, comme Google peut jouir d'un patrimoine propre, conclure des contrats, effectuer des payement , agir en justice et faire l'objet d'une condamnation civile ou morale mm chose pour l'Etat et les collectivité territoriale (personnes morales de droit public ). Cette définition appelle 3 remarques, - 1^ère^ : une personne morale est une institution c'est à dire qu'elle dispose d'un intérêt propre distinct des personnes physiques qui la compose, cela lui permet d'exister de manière autonome ; - 2^ème^ : la personnalité morale =fiction juridique c'est-à-dire un artifice par lequel le droit se détache de la réalité sensible pour créer sa propre réalité et en tirer des conséquences juridiques, Gaston Jèze dit « je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale mais je l'ai déjà vu payer l'addition » ; - 3^ème^ : puisqu'il s'agit d'une fiction juridique on comprend que les organisations ne jouissent pas directement de la personnalité morale, pour exister au regard du droit elles doivent remplir les conditions fixées par la loi, par exemple une association ne reçoit la personnalité juridique qu'une fois qu'elle est déclarée à la préfecture. Les personnes morales ne jouissent que d'une capacité juridique relative et limité. - Schématiquement la 1^ère^ grande conséquence entre la diff entre personnes publics et personnes privées : régime juridique= personnes publiques soumises au droit administratif - 2^ème^ conséquences, l'ordre de juridiction compétent : ordre administratif pour les personnes publiques - 3^ème^ conséquences, l'intérêt poursuivi, les personnes privées poursuivent leur propre intérêt et les personnes publics poursuivent l'intérêt général. - **Les collectivités publiques (personnes publiques qui correspondent à un ensemble territorial et démographique qui ont pour mission d'administrer)** - Sur le plan externe = l'indépendance de l\'Etat vis-à-vis des puissances étrangères, droit international égalité souveraine des Etats, chaque Etat est souverain, aucun Etat ne peut dicter sa conduite aux autres Etats - Sur le plan interne = suprématie du pouvoir de l\'Etat sur son territoire, aucune autorité ne peut s'imposer à l\'Etat, s'opposer à la volonté de l\'Etat. - **Les personnes publiques spécialisées** (résultat de la diversification des missions administratives) - **les établissements publics** = personnes publiques qui sont distinctes des collectivités publiques mais qui sont obligatoirement rattaché à une collectivité publique donc il y a les établissement publics nationaux rattachés à l\'Etat et établissements publics locaux rattachés à une collectivité territoriale, établissement publics administratifs et établissements publics industriels et commerciaux, (exemple RATP, T2C), ils sont créé pour gérer un service public en particulier, technique juridique qui permet à une collectivité publique de donné un certain service publique une autonomie financière et juridique ( personnalité morale), (« service public patrimonialisé ») - Les personnes publiques particulières qui ne s'intègrent pas aux trois grandes catégories de personnes publiques que sont l\'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, sont alors appelées des personnes publiques **sui generis.** - Famille plus importante = **groupement d'intérêt public (GIP),** créé par la loi du 15 juillet 1982 : loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique, particularité très nette d'être formé par voie d'accord contractuelle, soit par plusieurs personnes publiques, soit par des personnes publiques et des personnes privées. Créer pour réaliser la coopération entre le secteur public et le secteur privé, domaine recherche et développement technologique mais étendu à d'autres domaines dans lesquels on a voulu favoriser la coopération : enseignement, tourisme. B. [les autorités administratives] Il ne faut pas confondre **les personnes publiques** et **les autorités administratives** = organe ou agent d'une personne publique qui détient le pouvoir de l'engager juridiquement soit par la voie d'un acte unilatéral (décret premier ministre, arrêté du maire qui interdit les manifestations sur la voie publique) soit par voie contractuelle. Personnes publiques = personnes morales, fictions, abstraction pour agir, elles ont nécessairement besoin d'organe qui les représentent, c'est-à-dire personne physique dotés de certaines compétences et qui agissent pour le compte de la personne morale. [Trois remarques :] - Autorité administrative agit bien au nom de la personne publique mais ne devient pas la personne publique : c'est la personne publique qu'elle engage et non elle mm ainsi si un arrêté de l'autorité administrative cause un préjudice à un individu, l'action sera dirigée vers la commune au nom de l'acte auquel elle a été émise. - Caractérise particulièrement l'autorité administrative, c'est le pouvoir de prendre des décisions unilatérales qui s'imposent à leurs destinataires sans savoir à recueillir leur consentement - Autorité administrative jouit d'une compétence, mais cette compétence est limitée par [trois variables :] variable territoriale : ne peut agir que sur son territoire, variable temporelle : compétent pour agir à un instant T, variable matérielle : ne peut faire que ce que le droit autorise [Exemple autorité administrative : ] - Celles qui représente l\'Etat : le Président de la Rep, le Premier ministre, les ministres, les préfets. - Pour les collectivités territoriales : assemblée délibérante et un exécutif, le Conseil municipal et le maire pour la commune. [Deux remarques complémentaires :] - Cette distinction ne permet de couvrir toutes les institutions administratives française il existe en effet au sein des personnes publiques au sein de l'état , des organes ou des instance qui prennent part à l'activité administrative mais qu'on ne peut pas qualifié d'autorité administrative car ces organes ou ces instances ne sont pas des décision unilatéral et c'est le cas des institutions très importante qui sont charger de conseiller ou de contrôler l'action des administrations centrales de l\'Etat, c'est le cas du conseil d'état qui cumule deux fcts, conseiller juridiques du département et juge suprême de l'administration. - Les autorités administratives, il faut comprendre qu'elles se caractérisent non seulement par ce pouvoir de décisions unilatéral mais également par leurs fcts qui est d'administrer, gérer un ou plusieurs services publics, il faut donc bien distinguer les autorités administratives d'autres autorité par exemple autorité judiciaire qui rendent la justice et exerce un pouvoir juridictionnel : procureur république en charge poursuite infraction soumis au Code Pénal et à la procédure pénale. Autorité politique qui relève du droit constitutionnel par exemple présidents assemblée nationale ou Sénat. Grande difficulté c'est qu'il existe plusieurs autorités qui cumulent des fonctions politiques et gouvernementales et une fonction administrative [Section 2 : Les principe de l'organisation administrative] ----------------------------------------------------------------------- Les grands principes de l'organisation administratif française sont ceux qui tout au long de l'histoire de France, au moins depuis l'ancien régime jusqu'en 2024, Alexis de Tocqueville dans son livre écrit en 1856 nommer *[l'ancien régime et la révolution]*, explique que contrairement au régime politique qui se sont succédé depuis 1989 à un rythme soutenu (16 constitutions zen 200 ans) la structure administrative de la France témoigne d'une étonnante continuité depuis l'ancien régime. Cette structure administrative est le résultat d'un équilibre entre deux principes, en premier lieu un **principe d'unité** le rôle considérable, la place très importante accordé à l'été en France s'explique par une profonde culture de la centralisation administrative, en second lieu un principe **d'autonomie** affirmé plus récemment et qui conduit au contraire à tempérer cette tradition centralisatrice par un mouvement inverse de décentralisation. ### [§1 : Un principe d'unité : la centralisation ] La centralisation forme la politique de l\'Etat comprise dans le cadre politique = **Etat unitaire** C'est un mode d'organisation administrative à l\'Etat (personne publique souveraine, qui détient le monopole et des compétences administratives) A. [La forme politique de l\'Etat : Etat unitaire ] **[Distinction entre la forme politique de l\'Etat et son mode d'organisation administratif :]** - **La forme politique de l\'Etat** correspond à la manière dont est organisé l'exercice de la souveraineté au sein de l\'Etat, répartition des trois pouvoirs constitutionnels = législatif, exécutif, judiciaire (forme politique) - **Le mode d'organisation administratif de l\'Etat** qui désigne uniquement la manière dont est exercé, organisé la fonction administrative dans l\'Etat \- l\'Etat unitaire : Tout d'abord l\'Etat unitaire correspond à la forme de l\'Etat qui ne connait qu'une seule autorité politique sur l'ensemble du territoire national, un seul droit applicable, un ordre juridique, une seule constitution, même loi, un seul centre d'impulsion politique, un seul gouvernement, un seul parlement, un seul pouvoir judiciaire. \- l\'Etat fédéral (Allemagne, Russie, US) : l\'Etat fédéral correspond à l'union des Etats qui ont décidé de transmettre leurs souverainetés externes à un gouvernement fédéral dans ce cadre le pouvoir politique est partagé entre le niveau fédéral et l'échelon des Etats fédérés = le pouvoir vient des Etats fédérés et montent vers l\'Etat fédéral. Ce sont les Etats fédérés et non l\'Etat fédéral qui ont « la compétence de la compétence » **L'Etat fédéral ne dispose pas d'une compétence d'attribution, il n'a le droit d'agir que dans les domaines, matières qui lui ont été expressément attribué par les Etats fédérés qui conservent la compétence de principe et peuvent agir dans tous les domaines qui ne sont pas expressément distribués à l\'Etat fédéral.** L'ordre juridique dans un Etat fédéral n'est pas unitaire mais composite, les Etats fédérés ont leur propre ordre juridique, ils ont chacun leurs gouvernements, leurs juges et leur parlement. Tous les Etats coexiste avec l'ordre juridique fédéral. En France, la forme unitaire de l\'Etat résulte de l'histoire et plus particulièrement du combat qui a opposé la monarchie capétienne et les Plantagenets. Le pouvoir politique est partagé entre une multitude de principauté et de pouvoir du droit réduit au minimum (du 14^ème^ au 16^ème^ siècle). La royauté essayait de reconquérir son pouvoir en réunissant diverse provinces du royaume, le roi monopolisait les attributs de la souveraineté : pouvoir législatif = faire la loi et le pouvoir judiciaire = rendre la justice. Jean Bodin dans son livre *[six livres de la République]* 1576 insiste sur ce qui est pour lui le caractère fondamentale de l\'Etat = la souveraineté : une seule autorité politique, indépendante, monopolistique, représente l'autorité suprême survécu à la Révolution mais il y a néanmoins une grande différence : La souveraineté était transférée du roi vers la nation (communauté politique qui est une... indivisible) L'idée d'unité et d'invisibilité de l\'Etat est inscrit dans la Constitution actuelles, Article 1 : France république indivisible. B. [L'organisation de l\'Etat : centralisation et déconcentration ] Dans le mode d'organisation administrative existe une seule personne publique : compétente juridiquement pour exercer une activité administrative sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble de la population. Concrètement l\'Etat centralisé est un Etat dans lequel l'ensemble de l'activité administrative est monopolisé par les services de la personne publique = l\'Etat. Ce mode d'organisation s'explique par un souci d'unité centrale sous l'ancien régime à partir de Louis XIV, la monarchie affirmait l'autorité de l\'Etat et l'emprise administrative. Les révolutionnaires, Napoléon Bonaparte amplifiait ce mouvement. Lors de la révolution les départements et les communes apparaissent mais elles n'ont aucune autonomie particulière, leurs seules missions est d'exécuter la politique du gouvernement central. - **L'Etat « Jacobin » = Etat qui par peur du fédéralisme s'oppose à toute forme d'autonomie locale, il monopolise à son profit toutes les compétences administratives.** - **L'Etat moderne = Etat vaste comme la France, où l'autorité centrale de l\'Etat ne peut pas à elle seule administrer l'ensemble du territoire.** **Il faut donc trouver le moyen de confier l'administration locale à des agents de l\'Etat central placé sous l'autorité directe du gouvernement = déconcentration** : consiste au sein de l\'Etat à distribuer le pouvoir décisionnelle entre l'échelon central et l'échelon local administré par des agents sous l'autorité hiérarchique du pouvoir exécutif. Odilon Barrot (1862) l\'Etat central qui agit mais par l'intermédiaire d'agent locaux. **La déconcentration** est encore un système qui trouve ses origines dans le droit public de l'ancienne France. Dès Louis XIV, confie l'administration à des agents locaux nommé intendants et de ce système sera repris à la révolution qui établit à chaque échelon administratif local un procureurs syndic. C'est grâce Bonaparte que la déconcentration a pris la forme qu'elle a actuellement. **La Loi du 28 pluviôse An VIII, créer les préfets qui représentent l\'Etat au niveau local, les préfets sont responsables du service déconcentré de l\'Etat.** **La déconcentration** s'oppose donc à la **concentration** qui **suppose que tout le pouvoir décisionnel en matière administrative appartient aux services centraux de l\'Etat ce qui est praticable dans les petits Etats** (Monaco) **[Au contraire la déconcentration présente deux avantages dans le cadre des grands Etats :]** - Désengorger l'administration centrale tout en rapprochant l\'Etat des administrer eux même, permet donc une meilleure adéquation des décisions administratives - Garantir l'unité administrative de l\'Etat car les administrations locales sont placées sous l'autorité directe des administrations centrale, il y a un rapport hiérarchique entre eux par exemple le préfet est obligé d'obéir au ministre. ### [§2 : Un principe d'autonomie : la décentralisation ] Depuis les années 1980, la tradition centralisatrice et jacobine à subit d'important tempérament. Désormais l'heure est plutôt à l'autonomie locale et à la décentralisation. A. [Les défs de la décentralisation] **[Définition générale de la décentralisation]** = consiste à transférer certaines compétences administratives à l'origine détenu par l\'Etat, à des administrations locales autonomes, dotés de la personnalité morale = **collectivités territoriales** La décentralisation ne doit en aucun cas être confondu avec la déconcentration (désigne l'existence au sein d'une mm personne publique, unique : l\'Etat, d'une pluralité d'échelon décisionnelle suborné les uns aux autres). En revanche **la décentralisation suppose un véritable partage, de la fonction administrative entre plusieurs personnes morales différentes**, dans ce partage les compétences administratives sont transférées aux collectivités territoriales pour y être exercer de manière autonome c'est-à-dire en leur nom propre, et sous leurs propres responsabilités. **[Il faut donc distinguer la décentralisation politique et la décentralisation administrative :]** Le terme décentralisation ne désigne que l'organisation administrative de l\'Etat indépendamment de la question de sa forme juridique ainsi un Etat peut être unitaire sur le plan politique tout en choisissant sur le plan de son organisation administrative, une administration centralisée mais déconcentrée ou alors une organisation décentralisée ou alors l\'Etat unitaire sur le plan politique peut opter pour un mélange, panachage des deux (cas en France) Il arrive cependant dans un certain Etat (en principe unitaire) que les transferts de compétences du centre vers la périphérie soit si poussé, si développé que la décentralisation administrative prenne une coloration politique, cas de la 3^ème^ forme d'Etat, qui est situé entre l\'Etat unitaire et l\'Etat fédérale = **Etat régional** (Etat dans lequel des entités locales qui bénéficie déjà de la décentralisation administrative, aspire à encore plus d'autonomie (autonomie politique). [Exemple :] Italie, Espagne (divisé 16 communautés autonomes, mais unit sous la loi nationale peuvent jouir de certaines compétences : législative, exécutive et juridictionnelle et peuvent également déterminer leur propre organisation locale en se dotent d'un statut) Dans certain cas cette décentralisation à l'extrême dépasse le stade du régionalisme pour donner naissance à un authentique Etat fédéral, (exemple : Belgique qui était un Etat unitaire et qui entre les années 1970-1990 c'est fédéralisé afin de répondre aux revendications d'autonomie des communauté flamande et wallonne) Mais dans un pays unitaire comme la France, fondée sur les principes d'unité et d'indivisibilité de la souveraineté nationale l'exercice du pouvoir politique reste le monopole de l\'Etat centrale, chez nous la décentralisation n'est pas politique et elle se cantonne à l'exercice de la fonction administrative **[Distinguer : ]** - **Décentralisation fonctionnelle** = lorsqu'une collectivité publique (Etat ou collectivité territoriale) créer une personne publique spécialisé dans le seul but de lui confier la gestion d'un service public en particulier (établissement publics) [Exemple :] avant 1990 existait un important ministère : ministère des postes et télé communication, Etat, 1990 on créer deux personnes publiques nouvelles sou la forme d'établissement publics : France Telecom (ancienne activité du ministère lié au télé communication) et la Poste. - **Décentralisation territoriale** = lorsque le transfert de compétences se réalise de l\'Etat vers une collectivité infra étatique disposant d'une compétence générale pour administrer de manière autonome un ensemble territoriale et humain : **collectivités territoriales**. Tandis que la décentralisation fonctionnelle favorise l'efficacité et la bonne gestion d'un service public en garantissant une autonomie juridique et financière, la décentralisation territoriale est quant à elle une réponse à un besoin d'autonomie locale = **besoin de proximité des administrer vis-à-vis de l'administration et aussi besoin de participation des citoyens à l'administration de la collectivité en vertu d'un impératif de démocratie locale.** **[Etapes décentralisation territoriale en France : ]** Au départ dès la fin du 19^ème^ s les grandes lois de 1871 et de 1884 (III^ème^ République jusqu'en 1940) avaient déjà transféré un certain nombre de compétence aux départements et aux communes. **[Année 80 que l'organisation de la France se décentralise vraiment : trois étapes :]** - **[L'acte I de la décentralisation :]** affirmation de la décentralisation par les **lois Déferre de 1982-1983, loi du 2 mars 1982 **: consacre l'autonomie des régions (avant établissement publics de l\'Etat ) , département et communes, transfert immédiatement d'importante compétences administratives que les collectivité doivent exercer de manière autonomes et pour y parvenir elles jouissent désormais chacune d'un organes délibèrent élu au suffrage universel direct : le conseil municipal, conseil général et le conseil régional. Elles jouissent également d'un exécutif légale élu au suffrage universel indirect : maire, président conseil régional, et municipal. De mm à la mm époque les collectivités territoriales sont libérées de l'ancienne tutelle administrative de l\'Etat exercer par le préfet sur l'ensemble de leur décision. - **[L'acte II :]** se caractérise par la constitutionnalisation de la décentralisation par la **réforme** **constitutionnelle du 28 mars 2003**, fait monter le principe de décentralisation au niveau de la règle suprême. Protège la décentralisation de velléité du législateur. **[Constitutionnalisation consacre deux choses :]** principe mm de l'organisation décentralisée de la République (Article 1^er^ Constitution) et accorde aux collectivités territoriales un statut constitutionnel (Article 72 de la Constitution) - -on s'efforce de clarifier les compétences des collectivités territoriales l'idée c'est de tendre au max vers la représentation suivante : la région c'est l'échelon privilégier pour la mise en œuvre des politiques économiques, le département c'est l'échelon privilégier pour la mise en œuvre des politiques sociales et la commune = échelon générale plus proche des citoyens. -simplifier l'organisation administrative, [joue sur deux éléments] : réduire le nombre d'échelon, ou réduire le nombre de collectivité à l'intérieure de chaque échelon (exemple : loi 7 aout 2015 portant une nouvelle organisation territoriale de la république, loi de Notre a procédé aux redécoupages des régions (passé de 22 à 13)). \- mettre fin à l'éparpillent des compétences municipales, en favorisant le regroupement des communes au sein des EPCI (établissement public de coopération inter communales), [Exemple :] Vichy communauté, Clermont Auvergne métropole. C'est-à-dire des établissements publics au sein desquels les communes mettent en commun leurs moyen et certaines de leurs compétences. Exemple : T2C. B. [Les principes de la décentralisation] - **[1^er^ principe :]** **l'exercice de compétence propre**, les collectivités territoriales, (personne publique à part entière distinctes de l\'Etat ce qui leur permet d'exercer leurs compétences en leur nom propres et sous leur responsabilité). Cet exercice autonome des compétences est favorisé par la reconnaissance au profit des collectivité et à l'article 72 al. 3 de la Constitution : reconnaissance d'un pouvoir réglementaire local, les collectivités peuvent prendre des décisions à porter générale et impersonnel pour administrer leur territoire. Néanmoins les transferts de compétence obéissent à certaine règle, doivent d'abord respecter un principe subsidiarité, Article 72 al. 2 de la Constitution « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ». Le conseil constitutionnel contrôle le respect de ce principe de manière très souple. Désormais ces compétences transférées par l\'Etat frome des blocs cohérent entre les différents échelons, aux communes reviennent notamment l'urbanisme, le logement, l'environnement et l'enseignement maternel et élémentaire, aux départements reviennent l'action sociale, les infrastructures et les collèges, aux régions sont attribués le développement éco, aménagement du territoire, les transports non urbains, les lycées et la formation professionnels. De plus au-delà de ce principe de subsidiarité, l\'Etat conserve la maitrise des transfert de compétences, ils s'opère principalement par voies législatives et en principe les collectivités territoriales ne peuvent agir que dans le cadre des compétences qui leurs ont était expressément délégué par la loi : ça veut dire qu'un citoyen aurait la possibilité de faire annuler par un tribunal toutes décisions prises par une collectivité territoriale en dehors de la compétences qui lui a été reconnu par la loi. Les collectivités territoriales ont pendant longtemps bénéficie de « la clause générale de compétence » = indépendamment des compétences qui leur était expressément dévolu par la loi et que l'on retrouve dans le code général des collectivités territoriales. Elle permettait aux communes aux départements et aux régions de se saisir de toutes autres questions administratives à partir du moment où la question présentait un intérêt public local. [Problème :] facteur de désordre parce qu'un mm sujet pouvait être déclaré d'intérêt public local par la commune, le département et la région : conflit de compétences. **La loi Notre de 2015 supprime la clause générale de compétence pour les régions et les départements.** - **[2^nd^ principe :]** **libre administration**, inscrit depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, Article 72 al. 3 de la Constitution « Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. » **[Ce principe emporte deux conséquences majeures :]** - **L'Autonomie financière des CT** (Article72-2 de la Constitution) = l'essentiel des ressources des CT doit provenir d'impôts et de taxes (Taxe foncières, habitation) afin que celle-ci ne soit pas financièrement dépendantes des dotations de l\'Etat. Certain degré de démocratie locale concrétisé par l'élection au suffrage universel direct de l'organe délibère de chaque collectivité locale, en plus la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, à consacrer à l'article 72-1 constitution : le droit de pétition et la possibilité d'organiser un referendum local. - Principe libre administration implique **une autonomie humaine, de ressource humaine** des collectivités territoriale qui sont libres de recruter et de gérer la carrière de leurs propres agents publics raison pour laquelle la fonction publique territoriale fait l'objet d'un statut à part. C. [Les limites de la décentralisation] - **[1^ère^ limite :]** principe d'une décentralisation purement administrative, la décentralisation en France reste administrative et ne peut porter sur des fonctions politiques en dépit de son organisation décentralisé la France reste un Etat unitaire au sein duquel l'exercice de la souveraineté demeure indivisible et reste le monopole de l\'Etat. - **[Deuxièmes limites :]** principe de légalité et le contrôle des actes des CT, il résulte de ce qu'on a dit avant, l'administration décentralisée est soumise au respect du principe de légalité qui signifie que les décisions administratives doivent respecter toutes les règles qui leurs sont supérieurs. Cette soumission découle de l'article 6 DDHC donc clairement, les actes des autorités locales sont soumis à la loi mais en mm temps le principe de libre administration des CT lui aussi valeur constitutionnelle. [PARTIE 1 :] l'organisation administrative ====================================================== [Sous partie 1 :] administration territoriale --------------------------------------------------------- ### [TITRE 1 : administration centrale] Le terme générique d'administration centrale désigne l'ensemble des autorités, des service et des organes qui relèvent de l\'Etat (personnes publiques) et qui sont dotés d'une compétence administrative d'envergure internationale mais en leur sein il est possible de les distinguer selon le types d'activité juridique qu'elles exercent car certaines institutions nationales appartient à ce que l'on appelle **l'administration active** dont le rôle est de décider et d'exécuter on parlera alors à leur sujet d'instituions décisionnelles qui regroupe les principales autorités administratives à compétence nationale que sont le Président de la Rep, le premier ministre et les ministres. D'un autre coté d'autre institutions ne décident pas mais exercent au contraire une fonction consultative ou une fonction de contrôle donc elles appuient ou elles encadrent l'activité des institutions décisionnelles cas par exemple du conseil d'Etat ou de la cour de comte, on parlera à leur sujet d'institution associé à la prise de décision. #### [CHAPITRE 1 :] institutions décisionnelles **Les deux principales autorités administratives décisionnelles sont le Président de la Rep et le premier ministre (gouvernement), ce sont les institutions suprême de l\'Etat, leur compétence décisionnelle s'exerce notamment à travers deux pouvoirs :** pouvoir réglementaire qui permet d'adopter des décisions administratives à caractère général et impersonnel soit dans le cadre de l'exécution des lois soit dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du parlement et qui sont réservé par l'article 37 de la constitution au gouvernement. Pouvoir de nomination aux plus hautes responsabilités de l\'Etat, ce sont les deux moyens par lesquels l'exécutif maitrise l'activité administrative nationale c'est pourquoi il convient de distinguer le cas du président et celui du gouvernement car le Président de la Rep ne dispose que d'une compétence administrative d'attribution (résiduelle) tant dis que c'est au gouvernement que revient la compétence administrative de principe. ##### [Section 1 :] le Président de la Rep ###### [§1 : les attributions du Président de la Rep] En principe le Président de la Rep n'exerce qu'une compétence administrative d'attribution, il n'a pas une compétence de principe, il n'intervient que de manière résiduelle, de manière dérogatoire. Article 21 de la Constitution réserve au 1^er^ ministre la compétence de principe en matière administrative, principalement deux choses : la compétence en matière d'acte règlementaire et la compétence en matière de nomination, tandis que le Président de la Rep n'intervient que dans ces domaines là que concernant des compétences que la Constitution lui attribut expressément. Cela étant il peut arriver qu'une situation exceptionnelle de crise aigu conduise à reconnaitre au Président de la Rep pour une durée limité une compétence administrative élargie au titre de l'article 16 de la Constitution A. [La compétence d'attribution du Président de la Rep en période normale] 1. [Attributions constitutionnelles et administratives] **[Il faut absolument faire le départ parmi toutes les attributions du Président de la Rep : deux compétences principales : ]** - Les compétences purement politiques et constitutionnelles - Les compétences administratives par lesquelles il participe à la fonction administrative A cette égard le droit constitutionnel propose une distinction entre ce que l'on appelle **les pouvoirs propres** (ceux pour lesquels la constitution permet au Président de la Rep de prendre un décision tous seul) et **les pouvoirs partagés** du Président de la Rep (pouvoir pour lesquels la Constitution dit à peine de nullité, la décision du Président de la Rep devra obtenir le contreseing du 1^er^ Ministre ou d'un Ministre) **Contreseing** = fait pour le 1^er^ Ministre et le cas échéant pour le ministre qui est responsable de l'exécution de la décision et bien d'apposer sa propre signature sous celle du Président de la Rep, propre au régime parlementaire car dans un régime parlementaire seul le Président de la Rep et son gouvernement son politiquement responsable devant le Parlement c'est-à-dire que l'assemblée nationale en France à le pouvoir de renverser le gouvernement en cas de désaccords alors que de son côté le chef de l\'Etat dans un régime parlementaire jouit d'une irresponsabilité politique absolu. Lorsqu'il contre signe le Président de la Rep, le 1^er^ ministre assume la responsabilité politique des actes du chef de l\'Etat. Cette distinction nous fournis un indice qui aide à distinguer entre les fonctions politiques et les fonctions administratives du Président de la Rep, alors que les pouvoirs propres correspondent plutôt à cette fonction politique, les pouvoirs partagés révèle l'exercice d'une fonction administrative. 2. [La participation au pouvoir réglementaire] Définition : le pouvoir réglementaire désigne le pouvoir d'adopter dans le respect de la Constitution et le cas échéant de la loi des décisions administratives à caractère générale et impersonnel **[Par exemple :]** adopter une règle selon laquelle les étudiants qui présentent un faible niveau de ressource peuvent prétendre à l'obtention d'une bourse d'étude, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Lorsqu'il est exercé au niveau national **[le pouvoir réglementaire s'inscrit dans deux contexte différent]** : soit il permet de faire exécuter les lois dans les matières que l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du Parlement , dans cette hypothèse l'acte réglementaire est un acte d'application de la loi, soit dans toutes les autres matière le pouvoir réglementaire national est appelé pouvoir réglementaire autonome car l'article 37 de la Constitution nous dit que le gouvernement peut réglementer dans toutes les matière qui ne sont pas limitativement réservé par le Parlement. Au niveau national **le pouvoir réglementaire de droit commun de principe appartient au 1^er^ ministre**, Article 21 de la Constitution mais le Président de la Rep dispose dans certain cas d'un pouvoir d'attribution : Article 13 al. 1 de la Constitution dispose en effet que « le Président de la Rep signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres » c'est vrai au titre de l'article 9 de la Constitution le Président de la Rep préside le conseil des ministres = réunion hebdomadaire (mercredi) des membres du gouvernement, entre le chef de l\'Etat, le 1^er^ ministre et les membres du gouvernement parce que la Constitution lui donne la compétence de présider le conseil des ministres, le Président de la Rep est considéré d'un point de vue juridique comme étant le véritable auteur de tous les actes délibérés en conseil des ministres c'est-à-dire de tous les actes les plus importants qui ont pour objet de déterminé et de conduire, d'exécuter la politique nationale. Cela concerne d'abord **[les ordonnances]** de l'article 38 de la Constitution, elles sont toujours délibérées par le conseil des ministres, elles sont donc toujours signées par le Président de la Rep. **[Définition]** = actes réglementaires par lesquelles **sur habilitation du Parlement**, le gouvernement intervient dans des matières que l'article 34 de la Constitution réserve normalement à la compétence du Parlement. C'est donc une procédure de législation déléguée qui permet au gouvernement de mettre rapidement en œuvre sa politique dans des domaines qui sont soit trop technique pour être soumis à la discussion dans les Chambres parlementaire (codification de certaines lois) soit s'est dans des matières où la longueur du débat parlementaire risquerait d'entraver l'efficacité de la politique du gouvernement. Cette pratique qui est dérogatoire à la procédure législative de droit commun, est encadré en pratique, le gouvernement intervient en amont/d'abord en votant une loi d'habilitation (loi qui autorise le gouvernement à intervenir dans le domaine de la loi pour un objet particulier et dans un délai limité). Il intervient une nouvelle fois en aval en adoptant une loi de ratification destinée à donner aux dispositions contenues dans l'ordonnance du gouvernement valeur législative. Donc l'intervalle de leur délibération en conseil des ministres jusqu'à leur ratification parlementaire les dispositions d'une ordonnance conserve une valeur réglementaire, avant la ratification il s'agit de décision administrative qu'il est possible de faire annuler par le conseil d'Etat en exerçant un recours pour excès de pouvoir. Elle peut être annulée par conseil d'Etat : Arrêt du 19 octobre 1962 CE, Ass., 19 oct. 1962, Canal. L'augmentation du recours aux ordonnances lors des dernière décennies ont pour conséquence d'accroitre la compétence réglementaire du Président de la Rep qui est généralement l'auteur de ces ordonnances. A cote des ordonnances, **le Président de la Rep est aussi le signataire de tous les décrets délibérés en conseil des ministres** contrairement aux ordonnances tous les décrets ne sont pas obligatoirement délibérés en conseil des ministres, ils sont délibérés en conseil des ministres lorsque la Constitution le prévoit, lorsque la loi le prévoit ou alors lorsqu'un décret en conseil des ministres prévoit lui mm qui ne pourra être modifier ou abrogé que par un autre décret en conseil des ministres en vertu de ce que l'on appelle le principe du parallélisme des formes. **[En plus de ces 3 hypothèse le Président de la Rep]** (préside le conseil des ministres) est le maitre de l'ordre du jour du conseil des ministres, il est libre d'inscrire à l'ordre du jour un décret qui normalement n'est pas un décret en conseil des ministres mais qui le devient, lui permet de soustraire ce texte à la compétence de principe du 1^er^ ministre pour enrichir sa propre compétence d'attribution = **pouvoir d'évocation** et le conseil d'Etat à jugé que tous les décrets qui sont délibérés en conseil des ministres alors qu'ils ne relèvent pas des attributions constitutionnelles du Président de la Rep intègre de faite son champ de compétence réglementaire : validé par le conseil d'Etat : CE, Ass., 10 sept. 1992, Meyet. 3. [La participation au pouvoir de nomination ] (Un des pouvoirs les plus importants) Contrairement à l'exercice du pouvoir réglementaire les décrets de nomination ne revêtent pas une portée générale et impersonnelle mais constitue des actes individuels c'est-à-dire des actes nominatifs. Au terme de l'article 21 de la Constitution la compétence de nomination aux emplois civils et militaires appartient au 1^er^ ministre sous réserve des dispositions de l'article 13 c'est-à-dire à l'exception de la nomination des plus hauts agents de l\'Etat de ces établissements publics et de ces entreprises publiques, nomination qui sont réservées au Président de la Rep. **[Ces nomination du Président de la Rep]** sont **réalisé par un décret en conseil des ministres**, c'est de cette façon qu'il nomme les conseillé d'Etat, les conseillé maitre à la cour des comptes, les ambassadeur, les préfets, les officiers généraux, les recteurs d'académie, les directeurs des administrations centrales, les procureurs généraux près de la cour de cassation, près de la cour des comte et près les cour d'appel ainsi les dirigeants des établissements publics et des entreprises publiques de l\'Etat. Il s'agit du pouvoir de nomination du Président de la Rep qui relève de la fonction administrative : important car en ce qui concerne ces nominations-là, elles sont prises par des décrets qui ont la qualité d'actes administratifs unilatéraux donc ce sont des véritables décisions administratives que l'on peut attaquer le conseil d'Etat en exerçant un recours pour excès de pouvoir et le conseil d'Etat en prononcera l'annulation si toute fois ils les juges illégales. A côté de ça le **[Président de la Rep dispose d'un autre pouvoir de nomination]** qui relève cette fois si de sa fonction politique et qui est prévu par d'autres articles de la Constitution : pouvoir qui permet de nommer des personnes qui évoluent dans des organes constitutionnels (par exemple : la désignation de trois membres sur neuf du conseil décisionnel) On distingue les deux car le régime juridique de ces nominations politique n'est pas le mm comme ces nominations participent des relations entre les organes décisionnels ce ne sont pas des décisions administratives au sens de la jurisprudence du conseil d'Etat mais elles entrent dans une catégorie particulière = **les actes de gouvernement** et qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'Etat. **[Autres nominations :]** certaines nominations du Président de la Rep mais a des postes de moindre importance passent non pas par des décrets en conseil des ministres mais par des décrets simples, qu'il signe tout seul. Cela concerne la nomination des magistrats, juges judiciaires et des juges administratifs qui ne sont pas conseillé d'Etat, les professeurs des universités, les officiers supérieur et officiers subalterne, tous les fonctionnaires de l\'Etat qui sont issu de l'INSP et de l'école Polytechnique. Enfin il est toujours possible au Président de la Rep de faire usage de son pouvoir d'évocation c'est-à-dire d'inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres des décrets de nomination qui au titre de l'article 21 devraient plutôt relève de la compétence du 1^er^ ministre. Au global il nomme environ 1000 emplois civils et militaires or il faut bien comprendre l'importance fondamentale aussi bien politique qu'administrative de ce pouvoir de nomination, historiquement c'est au pouvoir exécutif de désigner les plus hauts commis de l\'Etat, ce pouvoir a longtemps permis à celui qui l'exerce de placer à la tête de la justice, de l'armée ou de toutes les administrations des agents de confiance voir de se constituer une clientèle par des mesures de faveur. Mais aujourd'hui ce pouvoir est encadré par le droit, ce qui veut dire que concrètement le Président ne fait pas tous ce qu'il veut pour **[trois raisons : ]** - Une bonne part de ses nominations se contente de sanctionner la réussite des concours administratifs - Les décrets de nomination restent des actes administratifs unilatéraux dont l'essentiel relève de la compétence du juge administratif - Depuis la réforme du 23 juillet 2008 l'article 13 al. 5 de la Constitution prévoit que le pouvoir de nomination du Président de la Rep aux emplois qui « présentent une importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation » est soumis à un avis public et préalable des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat en sachant que au global ce contrôle-là concerne pour l'essentiel la nomination de directeurs d'autorité administrative, d'entreprise publique, ou d'établissement publics de l\'Etat, l'avis est précédé d'une audition publiques et le Président de la Rep ne peut pas procéder à la nomination si au moins 3/5^ème^ des votes des deux commissions si oppose. En 2023 la nomination de Boris Ravignon au poste de directeur de l'ADM a été retoquer par un vote des 3/5^ème.^ B. [La compétence élargie du Président de la Rep en période exceptionnelle ] Il s'agit de l'article 16 de la Constitution = relatif du pouvoir de crise du Président de la Rep Cet article permet d'instituer dans des circonstances particulières et pour une durée limité une véritable dictature constitutionnelle au profit du Président de la Rep qui se traduit par la confusion à son profit des pouvoir législatif et exécutif. Mise en œuvre qu'une seule fois par le général de gaulle en 1961 (avril-septembre). **[République romaine :]** prévoyait la dictature au profit d'une personne pour sauver la République. Système de sauvegarde de la liberté, pour sauver les libertés restreint les libertés pour un certain temps. **POUVOIR PROPRE du Président de la Rep** : il peut l'exercer sans possibilité de contrôle au départ et de sanction ni de la part du conseil constitutionnelle ni par le conseil d'Etat car le conseil d'Etat a jugé que c'est un acte de gouvernement. Néanmoins cette procédure est tout de mm encadré et elle obéit à des conditions de circonstance, d'objet et de temps (droit constitutionnel). Sous le régime de l'article 16, le Président de la Rep peut prendre unilatéralement toute mesure qu'elles soient législatives ou réglementaires de nature à faire cesser la situation de crise par conséquent il récupère non seulement le pouvoir législatif mais aussi la totalité du pouvoir réglementaire national au détriment du 1^er^ ministre. Dans son arrêt, Rubin de Servens : le conseil d'Etat indique que l'article 16 habilite le Président de la Rep « à prendre toutes les mesures exiger par les circonstances qu'il l'ont motiver et notamment à exercer dans les matières énumérées à l'article 34 de la Constitution, le pouvoir législatif et dans les matières prévues à l'article 37 de la Constitution, le pouvoir réglementaire », il n'en demeure pas moins que tous les actes présidentiels n'intervenant pas dans le domaine de la loi reste des actes administratifs soumis au contrôle du juge administratif. ###### [§2 : les services de la Présidence de la République ] A la différence des services du 1^er^ ministre et du gouvernement, les services de la présidence de la Rép non pas pour objet d'assurer la coordination de l'action administrative de l\'Etat = rôle du gouvernement. Le gouvernement dispose de l'administration au terme de l'article 20 de la constitution. Entièrement dédiée au fonctionnement interne de la présidence ce qui explique qu'ils ont longtemps baigné dans une atmosphère d'opacité, car la tradition monarchique française a laissé sa marque à l'institution de la présidence de la république or la tradition monarchique réservait au souverain la maitrise totale de la maison du roi = ensemble des officiers civils et militaires qui constituait la garde rapprochée du chef de l\'Etat. Donc cette tradition monarchique a été reprise telle quelle sans modification et a intégré la tradition républicaine (3^ème^ Rép à aujourd'hui). Elle explique pourquoi aucun texte ne règlemente la compo, le statut ou encore les attributions des collaborateurs du Président. Depuis la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique les collaborateurs du Président ont l'obligation d'adresser à la haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et situation d'intérêt. Vise à s'assurer que leur patrimoine ne croise pas de manière exponentielle et déclaration dans laquelle ont dit que l'on est actionnaire, qu'on a travaillé. Le président est totalement maitre de la composition de ses services comme le recrutement de ses collaborateurs et en vertu d'une véritable coutume traditionnelle, il l'est nomme ou les révoque de manière discrétionnaires (librement) par voie d'arrêtés. Depuis la présidence de Nicolas Sarkozie on peut **[distinguer deux services principaux au sein de l'Elysée :]** le cabinet et l\'Etat major particulier A. [Le cabinet du Président de la Rep ] **[Il regroupe deux types de collaborateurs différents :]** collaborateurs chargés d'organise la vie quotidienne du Président de la Rep et le fonctionnement de l'Elysée (le directeur de cabinet, le chef de cabinet et le secrétaire particulier), et les collaborateurs chargés d'appuyer le Président de la Rep dans l'exercice de ses fonctions politiques et administratives et parmi eux on trouve le secrétaire général de l'Elysée, le secrétaire général adjoint ainsi qu'un certain nombre de conseillé spéciaux et techniques. Importance secrétariat général de l'Elysée : mission du secrétaire général est de service d'interface entre les services de la Présidence et les services de Matignon (service 1^er^ Ministre). Caractéristique fondamentale de la Vème Rép = exécutif bicéphale : **un président et un premier ministre**. Le secrétariat général de l'Elysée en collaboration avec le secrétaire général du gouvernement prépare l'ordre du jour de chaque conseil des Ministres juste avant que le Président de la Rep et le 1^er^ Ministre ne l'arrête définitivement, il arrive très souvent parce que le poste de secrétaire générale de l'Elysée est important, exposé publiquement et parce qu'il est confié à un fidèle du Président de la Rep, **qu'il serve de tremplin pour une carrière politique de premier plan**. **[Exemple ]**: Dominique de Villepin (secrétaire général de Chaque Chirac avant de devenir son 1^er^ ministre) ou Emmanuel macron a été secrétaire générale adjoint de François Holland avant de devenir ministre des Économies et des finances puis Président de la Rep. Importante croissante des effectifs du cabinet et la complexité de + en + grande de son organisation sont le résultat de l'évolution des pouvoirs du Président de la Rep lequel sous la Vème Rép est devenu la véritable figure de proue du pouvoir législatif, dans les compétences administratives. A telle point que on disait parfois que le cabinet formait une sorte de gouvernement bis dont les membres en assurant la liaison entre la présidence et les différents ministère et mm l'administration centrale, ils ont eu parfois tendance à cour circuité l'autorité du 1^er^ Ministre. Cela est très vraie à certaine époque où le fait majoritaire était très fort et ou le 1^er^ ministre était considérer comme inféodé au Président de la Rep. B. [Etat-major particulier du Président ] En vertu à la fois d'une coutume constitutionnelle et l'article 15 de la Constitution, le Président de la Rep est le chef des armées, en tant que chef des armées il possède un état-major particulier : militaire haut gradés qui sont chargés de l'appuyer dans l'exercice de cette mission régalienne. L'Etat-major particulier assure la liaison entre la présidence, le gouvernement, le ministère des armées, l\'Etat-major des armées et l\'Etat-major de chacune des trois armées. Le chef d'Etat-major particulier qui dirige l\'Etat-major particulier c'est aussi un membre du cabinet. ##### [Section 2 :] le gouvernement Le gouvernement auquel la Constitution du 4 octobre 1958 consacre son titre 3, le gouvernement doit être soigneusement distinguer du Président de la Rep avec lequel il partage néanmoins le pouvoir exécutif. Organe collégial, collège (plusieurs membres) composé des ministres et qui est placé sous l'autorité du Premier Ministre et le gouvernement au terme de l'article 20 de la Constitution détermine et conduit la politique de la nation, c'est al raison pour laquelle que le gouvernement en tant que collège est politiquement et solidairement responsable de son action devant la représentation nationale (chambre basse du Parlement : assemblée nationale). C'est le gouvernement qui dispose des compétences juridiques qui permettent de mettre en marche la machine administrative de l\'Etat, l'article 20 dispose que le gouvernement dispose de l'administration. A ce titre le gouvernement constitue le rouage indispensable à la mise en œuvre des politiques publiques, en effet le premier ministre qui dirige l'activité du gouvernement dispose du pouvoir réglementaire du droit commun et se trouve placer à la tête d'un grand nombre de service dont la fonction consiste à dirige et coordonner l'activité des différentes administrations centrales. Par ailleurs les membres du gouvernement qui sont les ministres sont tous placés à la tête d'une administration de l\'Etat. ###### [§1 : le premier ministre et ses services] **[Statut :]** Article 8 al. 1^er^ de la Constitution : le Premier ministre est nommé par décret du Président de la Rep qui le choisi en principe librement mais en réalité comme la Vème Rép empreinte beaucoup au régime parlementaire et notamment comme le gouvernement est politiquement responsable devant l'Assemblée nationale est bien normalement le Président de la Rep n'a pas vraiment le choix et politiquement il est de l'obligation de designer un Premier ministre sinon susceptible d'obtenir la confiance de l'assemblée nationale au moins capable de ne pas s'attirer sa défiance sous peine de provoquer une paralysie des institutions. **[En période de fait majoritaire :]** le président dispose du soutient d'une majorité à l'Assemblée nationale qu'on appelle la majorité présidentielle et il peut par conséquent nommer le Premier ministre, l'un de ses lieutenants ou quelqu'un du mm bord politique que lui et qui lui sera plus ou moins fidèle. **En période de fait majoritaire** il exerce donc un ascendant politique évident sur le Premier ministre, à contrario lorsque le Président de la Rep se retrouve face à une majorité parlementaire hostile (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002, il n'a pas d'autre choix que de nommer premier ministre une personne issu du camp adverse, puisque que la lecture stricte de la Constitution réserve au Premier ministre tous les moyens de l'actions gouvernementale qui est nommé la cohabitation. L'exercice du pouvoir n'est pas le mm selon que le Président de la Rep à la majorité nationale ou pas. **[Fin de ses fonctions :]** Il revient au Premier ministre de présenter sa démission ainsi que celle de son gouvernement au Président de la Rep, cette démission peut être obligatoire dans l'hypothèse où la responsabilité politique du gouvernement à été mise en cause par l'Assemblée nationale, **[mise en cause prend deux fromes : ]** - Le 1^er^ ministre décide de prononcer un discours de politique générale à la suite du quel l'Assemblée nationale est censée voter la confiance, si elle ne le fait pas le gouvernement doit démissionner. - Adoption d'une motion de censure de la part de l'Assemblée nationale (vote de défiance) **[D'autres hypothèses]** dans lesquelles la démission est « réputés volontaire » : comme si elle était volontaire. Concerne toutes les autres hypothèses. Pourtant jusqu'à présent la coutume constitutionnelle était amenée à tempérer ce caractère apparemment volontaire **[par exemple :]** il était traditionnel pour un 1^er^ ministre de présenter sa démission lorsque les citoyens profitaient d'une déchéance électorale intermédiaire pour désavouer la politique du gouvernement et indirectement en période de fait majoritaire pour désavouer la politique présidentielle. D'autre part en raison de la prépondérance politique et morale du Président de la Rep un premier ministre ne refuse jamais de donner sa démission lorsque le Président de la Rep la lui demande. Dans le cadre de notre régime parlementaire présidentialisé le premier ministre et son gouvernement serve donc de fusible que l'on actionnait en cas de rupture de confiance soit entre le Président de la Rep et la majorité parlementaire soit entre le Président de la Rep et la nation. Le premier ministre à une très forte exposition politique et c'est le principal chef de l'administration. Le statut précaire du premier ministre contraste donc avec l'ampleur de ses attributions sur lesquels repose la cohérence de la machine administrative de l\'Etat. C'est la raison pour laquelle le premier ministre et entouré d'un grand nombre de service chargés d'assurer le fonctionnement continue des administrations centrales en dépit des alternance politique et des changements de gouvernement. A. [Les attributions du Premier ministre] C'est au 1^er^ ministre que revient en principe la compétence administrative de droit commun au niveau nationale, chef de l'administration, article 21 de la Constitution lui confère **[trois catégories de fonction administrative :]** - Il dirige l'action du gouvernement ce qui implique une tache d'animation et de coordination de l'action des ministres. - Il assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des matières expressément attribués au Président de la Rep à l'article 13 de la Constitution : exerce un pouvoir normatif fondamental. - Il nomme aux emplois civils et militaire sous réserve de l'article 13 1. [Le pouvoir réglementaire de droit commun] Article 21 de la Constitution semble établir une distinction entre l'exécution des lois d'une part et l'exercice du pouvoir réglementaire d'autre part mais en réalité et sous réserve des décrets délibérés en conseil des ministres qui relève du Président de la Rep, [le 1^er^ ministre exerce le pouvoir réglementaire de droit commun selon deux modalités :] - **Il l'exerce de façon subordonnée pour l'application des lois**, si les lois nécessitent l'adoption de texte d'application, dans ce cas-là il adopte des décrets ou des arrêtés d'application. - Il l'exerce de façon initiale ou autonome dans tous les domaines qui échappe à la surveillance du législateur en vertu de la distinction entre le domaine de la loi (Article 34) et le domaine du règlement (Article 37). Néanmoins et particulièrement en période de fait majoritaire le Président de la Rep réalise de nombreux empiétement sur la compétence du 1^er^ ministre en vertu de son pouvoir d'évocation qui procède de sa présidence du conseil des ministres et de sa capacité à en déterminer l'ordre du jour. En dépit de cette pratique et d'un point de vue quantitatif le 1^er^ ministre conserve l'essentiel du pouvoir règlementaire 2. [Le pouvoir de nomination de droit commun] En dehors de la compétence d'attribution que le Président de la Rep tient de l'article 13 de la Constitution c'est en principe le 1^er^ ministre qui nomme aux emplois civils et militaires cela dit face à l'importance des effectifs de la fonction publique de l\'Etat, il n'est pas rare que le premier ministre délègue son pouvoir de nomination aux ministres afin que ceux-ci puissent pourvoir directement au besoin de leurs propres services : article 21 al. 2 de la Constitution. 3. [La direction et la coordination de l'action gouvernementale ] Le premier ministre exerce une emprise forte sur l'administration de l\'Etat car c'est lui qui dirige et qui coordonne les chefs de services de toutes les administrations centrales que sont les ministres, **[il faut bien distinguer :]** - La tâche de direction (le premier ministre n'est pas le chef des ministres, il est seulement le Primus inter pares : le premier entre les , cela étant il exerce quand mm une grande autorité sur les ministres, il donne régulièrement des instructions aux ministres par voie de texte un peu particulier : circulaire, la pratique des circulaires adressé par le 1^ER^ MINISTRE PAR ses ministres a était adopté par Michel Rocard (1988-1991) : circulaire du 25 mai 1988 relative à la méthode du travail du gouvernement, peuvent porté sur la mise en œuvre des politiques publiques, sur l'organisation des services centraux et déconcentrés de l\'Etat ou encore sur la discipline et la solidarité des membres du gouvernement. Exemple circulaire du 21 février 2012 portant sur la suppression du terme « mademoiselle » : le conseil d'Etat a reconnu explicitement la compétence du 1^er^ ministre en marge de son pouvoir règlementaire de son article 21 la compétence par voie de circulaire, des instructions à ses ministres relative à la coordination et aux fonctionnements de leur services. Autre exemple : le premier ministre Michel Barnier vient de prendre un décret relatif à la composition des cabinets ministériels par lequel il réglemente lui mm les cabinets de ses ministres en décidant et que les ministres n'ont pas le droit d'arrêter la composition de leur propre cabinet sans que sa compo n'ait été au préalable validé par le 1^er^ ministre. Il a aussi le pouvoir d'arbitrer entre les ministres, en cas de conflit, en cas de chef de gouvernement c'est le 1^er^ ministre qui décide. - La tâche de coordination : il l'assure par l'intermédiaire de deux outils : les comité interministériel (organe permanent qui se réunisse de manière régulière dans le but d'assurer la politique gouvernementale mais dans un domaine bien précis, exemple : comité interministériel pour la modernisation de l'action publique) et les réunions interministériel (réunion plus informelle qui ont pour but d'assurer la coordination de la politique du gouvernement sur des questions plus ponctuelles, par exemple : la préparation du projet de loi de finances. B. [Les services du Premier ministre] Parmi les services du 1^er^ ministre il faut distinguer entre d'une part les services qui ont une fonction politique attaché à la personne du 1^er^ ministre et dont le maintient est conditionné au maintien du 1^er^ ministre lui mm et il y a d'autre part des services qui remplisse une fonction administrative ce qui fait qui ne sont pas attaché à la personne mais à l'institution primo ministérielle, si bien qu'il jouisse d'une certaine permanence en dépit du turn-over qui implique l'alternance politique. 1. [Les services à vocation politique] Deux mots sur **le cabinet politique du 1^er^ ministre** : ce cabinet regroupe les plus proches collaborateurs du 1^er^ ministre, sa fonction est de gérer son agenda et de l'assister dans ses taches de direction et de coordination de l'action gouvernementale. **[Il est composé de plusieurs personnes]** : on trouve le directeur de cabinet (il compose le cabinet, organise le travail des membres du cabinet et prend mm certaine décision au nom du 1^er^ ministre) et le chef de cabinet (secrétaire particulier du 1^er^ ministre, organise son agenda et ses déplacements). **[Mais il y a d'autres personnes :]** certains nombres de conseillés politique, technique, chargé de mission, dont le rôle va être de suivre et de réfléchir à l'action du gouvernement de leur domaine de spécialité (important). Les membres du cabinet en particulier le directeur et le chef de cabinet, sont généralement recrutés dans les rangs de la haute fonction publique. Cela dit la compo du cabinet obéit à un certain « intuitu personae » (= lien personnel), le premier ministre va s'entourer de personne de confiance. **Le cabinet militaire** essentiellement composé de militaire des trois armées et assiste le 1^er^ ministre dans ses fonctions de responsable de la défense nationale, le rôle du 1^er^ ministre reste en la matière assez subordonné car la Constitution réserve au Président de la Rep la fonction de chef des armées et que les décisions en matière militaire sont surtout prises au sein du conseil de sécurité et de défense nationale qui est présidé par le chef de l\'Etat. Concrètement le premier ministre assisté du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale joue plutôt un rôle d'exécutant. Le rôle de son cabinet militaire est plutôt de faire la liaison entre le conseil de sécurité nationale et de la défense militaire et le secrétariat de la défense et de la sécurité nationale. 2. [Les services à vocation administratives ] - **Secrétariat générale du gouvernement :** cœur de l'action administrative du gouvernement dont la fonction est d'assurer le bon fonctionnement et la régularité juridique de l'action gouvernementale. [ **Les fonctions du SGG peuvent être regroupé en trois catégories :**] - Il organise le travail gouvernemental, il intervient à toutes les étapes du processus décisionnaires et s'assure du respect des procédures. C'est lui qui convoque les comité et les réunions interministérielle et qui en établit le compte rendu , c'est lui encore qui saisit le conseil d'Etat des demandes d'avis sur els projet de loi et de décret, il prépare l'ordre du jour du conseil des ministres, il prépare l'élaboration des projets de loi déposé à l'Elysée et les études d'impacts qui doivent accompagner et qui en sont demeurant bonne ou mauvaises et enfin il recueille les signature nécessaire à la publication des lois et des décrets et il assure le suivi de l'exécution des lois en veillant à l'application des décrets et des lois. - Fonction de conseillé juridique, c'est le SGG qui s'assure de la correction juridique et formelle des textes élaborés par le gouvernement et il est consulté sur les problèmes juridiques que peuvent rencontrer le premier ministre ou ses ministres. Il assume une mission de veille juridique afin d'éviter tous risquent de censure d'un texte de loi par le conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois ou tous risques de censure d'un décret par le conseil d'Etat dans le cas du contrôle de légalité. C'est lui qui représente le gouvernement dans les instances contentieuses ouvertes contre un texte législatif contre un texte constitutionnel ou contre un texte règlementaire devant le conseil d'Etat. - Dirige la centaine de service civil rattachés au premier ministre et qui en assure le fonctionnement continu. - **Service civil du 1^er^ ministre :** il en existe une centaine rattachée au 1^er^ ministre et géré par le SGG, ces services civils interviennent dans les relations avec l'UE (le secrétariat général des affaires européenne), dans la défense des libertés fondamentales (haute autorité pour la transparence de la vie publique, défenseur des droits), formation des hauts fonctionnaires (INSP), **[Trois services de grandes importances : ]** - **La DILA (direction de l'information légale et administrative)** chargé d'assurer l'accès des citoyens à un grand nombre d'info relative au droit ainsi qu'aux services publics via des sites internet (Légifrance, servicepublic.fr, viepublique.fr...) - **Le SIG (service d'information du gouvernement)** service de propagande qui analyse l'évolution de l'opinion publique, et diffuse l'action du 1^er^ ministre, gère la communication du gouvernement. - Le SGMAP (secrétariat général pour la modernisation de l'action publique) créé en 2012 avec pour mission d'appuyer le gouvernement et les différentes administrations dans leurs réformes de l\'Etat et de simplification administrative en vue d'une meilleure performance de l'action publique et d'une plus grande proximité avec le citoyen. ###### [§2 : Les ministres et leurs services] A. [Le statut des ministres ] 1. [Désignation et révocation des ministres] Les ministres sont nommés par le décret du Président de la Rep sur proposition du 1^er^ ministre. **[Un ministre quitte ses fonctions]** soit par démission volontaire soit sur proposition du 1^er^ ministre et décision du Président de la Rep soit en application du principe de solidarité gouvernementale qui peut être actionner dans l'hypothèse d'une démission du 1^er^ ministre du fait de la mise en cause de la responsabilité politique du gouvernement dans l'AS qui peut aussi jouer la solidarité à l'occasion d'une débâcle lors d'une intermédiation international, soit dans l'hypothèse d'un désaccords politique profond directement avec le Président de la Rep. On assiste à un véritable changement de gouvernement qui suppose un changement de 1^er^ ministre et un renouvèlement de l'équipe ministérielle, au contraire lorsqu'il s'agit de révoquer à la marge un ou plusieurs membres du gouvernement on parle alors de remaniement ministériel. 2. [Structure du gouvernement ] **En France il n'existe pas vraiment de règle concernant la compo du gouvernement, l'existence des différents ministères n'est prévue ni par la Constitution ni par la loi :** résulte de la tradition et de la permanence des grands ministères régaliens depuis l'ancien régime. Au début la justice, les armées, les affaires étrangères et le ministère de l'intérieur et plus tardivement, l'économie, l'industrie, les finances et le budget. Ce sont ajouté à cette liste, du fait du développement de l\'Etat providence et des missions assurées par la puissance publique, l'éducation, la culture, le travail, l'agriculture, la santé, la recherche, ville, transport, environnement... **[Globalement on observe deux tendances :]** - **Tendances profondes :** consiste dans la croissance des ministères depuis le 19^ème^ s. à mesure que s'étend le rôle de l\'Etat dans la société - **Tendance plus récente :** resserrement des équipes gouvernementales autour d'une quinzaine de ministres mais auxquelles sont adjoint un grand nombre de ministre délégué et de secrétaire d'Etat qui ont une compétence plus spécialisée. Il n'existe aucune règle particulière pour devenir ministre, ils peuvent être issu du monde politique ou de la société civile, ils doivent juste adresser une déclaration d'intérêt, de situation patrimoniale. 3. [La hiérarchie gouvernementale] Il existe une hiérarchie entre les différents membres du gouvernement, elle est avant tout protocolaire : indique l'ordre de préséance à l'occasion des instances et des événement solennels. **[Plusieurs types de ministre :]** - **Ministre d'Etat :** titre honorifique qui ne confère aucun pouvoir supplémentaire, il s'agit soit de souligner l'importance particulière d'un ministre (Nicolas Sarkozie...), soit souligner l'importance du portefeuille dont le ministre à la charge (de 2017 à 2019 François de Rugy) - **Les ministres ordinaires ou de pleins exercices :** membres du gouvernement qui bénéficient de la plénitude des attributions constitutionnel des ministres, et ils ne sont placés sous l'autorité d'aucun autres ministres. Néanmoins si ces ministres sont tous égaux il y en a un qui les précède c'est le ministre de la Justice : tradition qui remonte à la monarchie. - **Ministre délégué :** authentique ministre, ils siègent de droit au conseil des ministres mais ils sont adjoints à un ministère de plein exercice, toujours placé sous l'autorité de quelqu'un soit du 1^er^ ministre soit sous l'autorité d'un ministre d'Etat ou ordinaire. Ils exercent une partie des attributions de leur ministre de tutelle afin de décharger le ministre d'une partie de ses responsabilités dans le cadre d'un ministère complexe. - **Secrétaires d'Etat :** ils sont dans une situation comparable à celle des ministres délégués mais ils n'ont pas le titre de ministre et donc ils ne siègent pas de droit au Conseil des ministres. En réalité ils s'y sont convoqués lorsqu'un texte mit à l'ordre du jour concerne leur domaine spécifique d'intervention. De mm les secrétaires d'Etat ne dispose pas de leur propre administration, ils se voient simplement mettre à disposition l'administration de leur ministre de tutelle auxquels ils restent étroitement subordonnés. B. [Les attributions des ministres ] Ministres = agents doubles car ils sont à la fois des personnages politiques qui sont chargé d'incarner le programme du gouvernement et ils sont aussi les chefs des administrations centrales. **[Dualité qui n'est pas sans poser certaines difficultés :]** à l'heure de l'exposition médiatique et des réseaux sociaux, qui conduit très souvent les membres du gouvernement au prendre position publiquement sur des questions éminemment politiques parfois de manière cohérente avec l'ensemble du gouvernement = il utilise alors les éléments de langage, parfois c'est moins cohérent, certains prennent des positions très personnelles. Politiquement le ministre participe à la définition des politiques gouvernementale et il prépare les textes qui s'y rapporte et ces textes le ministre va les défendre d'abord en conseil des ministres et ensuite devant le Parlement (si le texte est une loi) ou alors uniquement devant le conseil des ministres s'il s'agit d'un acte réglementaire. En mm temps le ministre est le **chef d'une administration centrale dont il réglemente l'organisation et le fonctionnement et sur laquelle il exerce une véritable autorité hiérarchique.** 1. [Pouvoir règlementaire résiduel des ministres] En principe les ministres n'ont pas de pouvoir règlementaire car il appartient au 1^er^ ministre et par exception au Président de la Rep. **[Néanmoins on leurs reconnait un pouvoir réglementaire résiduel dans trois hypothèses :]** - Lorsque que ce pouvoir réglementaire leur est expressément attribués pour un objet précis que ce soit par la loi (prendre les mesures nécessaires à son application) ou par délégation du Président de la Rep ou du 1^er^ ministre (mise en œuvre de tel ou tel aspects de la politique gouvernementale) - En toute circonstances, la jurisprudence administrative leur reconnait un certain pouvoir réglementaire en tant que chef d'une administration, ils disposent alors d'un pouvoir réglementaire pour déterminer l'organisation de leur administration. - Il peut aussi encadrer le pouvoir d'appréciation de ses agents qui sont placés sous son autorité au moyen de directive = lignes directrices : textes qui ne sont pas vraiment réglementaire mais qui définit les critères à prendre en compte dans ces services dans l'exercices de leur pouvoir discrétionnaire. 2. [Autres pouvoirs des ministres ] En tant que chef d'une administration le ministre dispose d'un pouvoir de gestion financière, budgétaire et patrimonial ce qui le conduit à engager l\'Etat par voie de contrat ou à le représenter devant les juges à l'occasion des litiges suscité par l'activité du ministère mais surtout il exerce une autorité hiérarchique sur l'ensemble des services dépendant de son ministère dans le but de faire appliquer la politique du gouvernement et de faire respecter le droit. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'instruction généralement exercé par voie de circulaire, d'un pouvoir de contrôle consistant dans la possibilité d'évoquer, de modifier ou de censurer les actes de ses subordonnés, et d'un pouvoir disciplinaire sur ses agents dont il gère aussi le recrutement et la carrière. C. [Les services des ministres] Il faut distinguer les services à vocation politique attaché à la personne du ministre, des services à vocation purement administratives attachées au ministère lui mm. 1. [Cabinet ministériel] Formé des plus proches collaborateurs du ministre, qui sont recrutés à sa discrétion parmi sa garde rapprochée, souvent parmi les corps de hauts fonctionnaires ayant été formés à l'INSP, les fonctions de ces membres cesse en mm tant que celles du ministre. Ces membres sont nommés par arrêtés du ministre publiés au journal officiel. Il consiste d'un point de vue politique à servir d'interface entre les cabinets du 1^er^ ministre et du ¨Président de la Rep avec le secrétariat général du gouvernement, avec les Assemblées parlementaires et aussi avec la société civile. D'un point de vue plus administratif, il sert d'interface entre le ministre et les services centraux de l'administration qu'il dirige, il compte un directeur, un chef de cabinet ainsi que leur adjoint, un attaché de presse, un attaché parlementaire et plusieurs conseillés chargés de mission spécialisée dans les différents domaines de l'action ministérielle. 2. [Secrétariat général] La pratique c'est généralisé depuis 2014, un secrétariat général : organe administratif permanent du ministère qui est chargé d'assurer la coordination entre les différentes directions et les différents services et d'assurer la continuité de la chaine de commandement entre le ministre et le chef de commandement 3. [La structure des administrations centrales] D'après un décret du 1^er^ juillet 1992 portant charte de la déconcentration, le rôle des administrations centrales par opposition aux administrations déconcentrées consiste sous l'autorité du ministre à « assurer au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle, à cette fin elles participent à l'élaboration des projets et de décret et prépare et mettent en œuvre les décisions du gouvernement et de chacun des ministres » en vertu du principe de subsidiarité qui consiste à distribuer l'exercice des compétences administration en fonction de l'échelon le plus adapté il revient aux administrations centrales de concevoir les politiques publiques à l'échelon national d'une part et de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés d'autre part. Les administrations centrales sont généralement divisées en direction ou en direction générale, on parlera de direction lorsque l'administration ne dispose pas de service déconcentré et on parlera de direction générale lorsqu'on supervise l'action d'administration déconcentrées. Ces directions dont la fonction est purement administratifs ce sont les véritable pilier de l'administration de l\'Etat et elles exercent donc la stabilité des services centraux en dépit du changement et de la succession de ministre et des cabinets ministériels, cette importance fondamentale des directions explique que les directeurs ou directeurs généraux sont généralement issu des rangs de l'INSP et que leurs nominations relève de la compétence du Président de la Rep au titre de l'article 13 de la Constitution. La structure de chaque ministère, son organisation en direction générale, est fixée par décret du 1^er^ ministre, c'est dans ce cadre que le ministre lui mm intervient et qu'il dispose d'une marge d'appréciation pour préciser l'organisation interne et les subdivisions de ses directions et de ses services. En règle générale, chaque direction se divise en sous directions qui elles mm se divise en bureau mais en réalité les organigrammes des ministères font apparaitre une plus grande diversité, on trouve des missions, des délégations, des inspections générales, des commissariats... Diversité des directions et des services au sein d'un mm ministère, suppose de pouvoir accorder une délégation de signature aux différents chefs de l'administration centrale pour signer au nom du ministre des actes relatifs aux affaires de chaque service. Le décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des emebres du gouvernement est venu instituer un système de délégation de signature de plein droit ainsi les plus hauts fonctionnaires se voient du fait de leur domination automatiquement attribués délégation de signature du ministre pour les actes relèvent des services qu'il dirige. Il ne s'agit pas d'une délégation de compétence mais seulement d'une délégation de signature, c'est donc le ministre qui est réputé agir à travers son subordonné et il lui est toujours possible soit de modifier ou de censurer ses actes, soit de révoquer cette délégation. #### [CHAPITRE 2 :] les institutions associées à la prise de décision Les instituions de la ? sont celles qui appuient et qui encadrent le processus décisionnaire tel qu'il est impulsé par les autorités administratives de l\'Etat que sont le Président de la Rep, le 1^er^ ministre et les ministres. Il convient de distinguer les institutions consultatives qui interviennent en amont de la prise de décision des instituions de contrôle qui interviennent en aval, néanmoins il faut toujours garder à l'esprit que certains d'entre elles à l'exemple du conseil d'Etat ou de la cour des comptes cumulent ces deux fonctions. ##### [Section 1 :] les instituions consultatives On n'évoquera pas les diverses commissions administratives à caractère consultatif qui sont rattachées aux différents ministères, celles-ci ont été institués par un décret du 8 juin 2006 et ont vocation à conseiller les services de l\'Etat dans des domaines précis. Exemple : le comité de pilotage des régimes de retraites rattaché au ministère du travail. Car ces commissions-là sont extrêmement nombreuses, certes leur nombre tend à se réduire. Il existe pour l'essentiel deux organes consultatifs chargé d'appuyer l'action administrative de l'exécutif, dont l'existence est inscrite dans la Constitution. Le 1^er^ se situe au cœur de l\'Etat, place du palais royal à Paris, incarne depuis 1799 le conseillé naturel du gouvernement en matière législatif et réglementaire du point de vue tant de la rectitude juridique des textes que de l'opportunité administratifs des politiques publiques. Il s'agit du Conseil d'Etat. Le 2^ème^ = assemblée consultative, qui doit institutionnaliste un dialogue entre l\'Etat et la société civile : conseil éco social et environnemental. ###### [§1 : Le Conseil d'Etat : conseiller naturel du gouvernement ] A. [La compo et les formations du conseil d'Etat ] 1. [Les membres et leurs statuts] Article L121-2 du Code de justice administrative, le conseil d'Etat se compose du vice-président des présidents de sections, des conseillers d'Etat en service ordinaire, des conseillers d'Etat en service extraordinaires, des maitres des requêtes et des auditeurs. Le recrutement s'opère par plusieurs voies différentes : - Recrutement à la sortie de l'INSP, les élèves de l'INSP situés en tête de classement au concours de sorite peuvent entrée au Conseil d'Etat en qualité d'auditeur, ils gravissent ensuite les échelons à l'ancienneté, maitre des requêtes au bout de 8 ans et conseillers d'Etat au bout de 18 ans. - Le recrutement au tour extérieur : désigne un procédé de nomination direct par décret du Président de la Rep qui nomme au Conseil des fonctionnaires civils et fonctionnaires de l\'Etat dans le but d'ouvrir l'institution vers d'autres cultures administratives. Ils représentent un quart au max aux emplois de maitre des requêtes, ils doivent avoir au moins 30 ans et 10 années de services derrière eux. Le tour extérieur permet de pourvoir à un tier au max des conseillers d'Etat et il au moins avoir 45 ans. - La promotion de membre des juridictions administratives inférieures, des membres du corps de conseillers de tribunaux administratifs et de Cour administratives d'appel. - Les conseillers d'Etat en service extraordinaire au nombre de 12, intègrent le Conseil d'Etat pour une dure de 4 ans renouvelable après un délais de 2 ans. Recrutés en décret en Conseil des ministres parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale avec une restriction : cela ne peut pas participer aux formations contentieuses. Ce qu'il faut comprendre c'est que les membres du Conseil d'Etat se caractérise par une connaissance intime de l'administration centrale ainsi il est d'usage que les membres du Conseil d'Etat quittent temporairement mais régulièrement le Conseil pour intégrer les instances de l'administration active. Un membre du Conseil d'Etat qui quitte l'institution temporairement conserve son grade, son avancement, et sa rémunération et il peut réintégrer à tout moment son corps d'origine. Traditionnellement le secrétaire général de l'Elysée, du gouvernement ou le secrétaire général du conseil constitutionnel sont des conseillers d'Etat, la haute assemblée fournit donc un vivier inépuisable de haut fonctionnaire dont les aller-retour, entre le Conseil et les différentes administration sont censées enrichir les compétences de ce corps, on note surtout que du fait de la dissimilation de ces membres aux plus hautes fonctions de l'administration française, le Conseil d'Etat est présent à peu près partout et à toutes les étapes du processus décisionnel. 2. [Le vice-président du Conseil d\'Etat ] Article L121-1 du Code du justice administrative, dispose « la présidence du Conseil d\'Etat est assurée par le vice-président ». Cette situation paradoxale est liée aux l'origines historiques du Conseil d\'Etat, conseiller de l'exécutif à l'origine devenu avec le temps juge administratif suprême, le Conseil d\'Etat est traditionnellement présidé par le chef du gouvernement, autre fois Napoléon Bonaparte lors de sa création par l'article 52 de la Constitution du 22 frimaire an 8, aujourd'hui présidé par le 1^er^ ministre Michel Barnier. En théorie l'Assemblée générale du Conseil d\'Etat peut toujours être présidé par le 1^er^ ministre ou en son absence par le garde des sceaux. En 2024 en raison d'un souci bien légitime d'indépendance de l'institution, cette présidence n'est plus qu'honorifique et protocolaire, le vice-président de droit est en réalité le président de fait du Conseil d\'Etat. Il est considéré dans l'ordre protocolaire comme le 1^er^ fonctionnaire civil de l\'Etat. Le pouvoir dont il dispose coïncide avec cette position éminente au sommet de l'administration française. - Le vice-président est avant tout le chef du corps des membres du Conseil d\'Etat dont il gère l'avancement, l'affectation et la discipline. - Il préside le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des Cour administratives d'appel qui est l'autorité administrative qui gère le recrutement, la carrière et la discipline des membres des juridictions administratives impériales. - Le vice-président préside l'Assemblée générale du Conseil d\'Etat (la plus haute formation consultative) et aussi l'Assemblée du contentieux du Conseil d\'Etat (la plus haute formation juridictionnelle). 3. [Les sections du Conseil d\'Etat ] Divisé en 7 sections : l'une d'entre elle, la section du contentieux, fait office de juridiction administrative suprême. En dehors de ces attributions contentieuses, les autres sont appelés sections administratives ou consultatives. Chacune de ces sections est spécialisées dans l'un des domaines de l'action administrative : la section de l'intérieur, des finances, des travaux publics, sociale, de l'administration et la section des études de la prospective et la coopération qui produit notamment le rapport annuel du Conseil d\'Etat ainsi que les différentes études. C'est au sein des 5 premières sections que s'exerce réellement les fonctions consultatives du Conseil d\'Etat, les demandes d'avis adressé au Conseil d\'Etat par le gouvernement sont reparties entre ces 5 sections selon leurs champs d'expertises, ce sont également ces sections qui se prononcent sur les projets de texte. B. [Les attributions consultatives du Conseil d'Etat ] Dans l'exercice de sa fonction de Conseil, le Conseil d\'Etat rend des avis et ces avis peuvent être plus ou moins contraignant selon que la consultation du Conseil d\'Etat est obligatoire ou facultative Hypothèse dans lesquels la consultation du Conseil d\'Etat est obligatoire de la part du gouvernement : - Pour tout projet de loi ou projet d'ordonnance le Conseil d\'Etat est consulté avant la délibération en conseil des ministres. - Pour tout projet de décret pour lequel son intervention est prévu par des dispositions constitutionnel, législative ou réglementaire, lorsqu'u texte impose la consultation du Conseil d\'Etat pour l'adoption d'un décret on parle alors de décret, il porte la mention le conseil d'Etat entendu. Lorsqu'elle est obligatoire le défaut de consultation du Conseil d\'Etat remporte la nullité de la décision administrative, nullité que le juge administratif (Conseil d\'Etat) soulèvera d'office. Décision du Conseil d\'Etat 17 juillet 2013 syndicat national des professionnels de santé au travail. - Pour tout décret qui vient modifier des textes de forme législative intervenu en dehors du domaine de la loi de l'article 34 de la Constitution, mais adopté avant l'entrée en vigueur de la Constitution. En principe s'agissant des avis obligatoires du Conseil d\'Etat sur les projets de décret ou d'ordonnance la procédure est celle de la vie simple : le gouvernement est libre de ne pas suivre l'avis du Conseil d\'Etat. **[Hypothèses où la saisit est facultative : ]** Il peut être saisit de tout projet de décret pour lequel la consultation n'est pas imposée par un texte. Il peut être saisit de toutes difficultés qui s'élève en matière administrative, concerne toutes questions qui seraient relative à la régularité et à l'opportunité d'une politique publique qui serait envisagé par le gouvernement. Président de chaque assemblée parlementaire peuvent aussi saisir, 23 juillet 2008 réforme, président assemblée nationale et Sénat peut consulter le conseil d'Etat sur toute proposition de loi qui auraient été déposées par un des membres de leurs assemblées. Le défenseur des droits, demande de produire une étude thématique sur un sujet en particulier (exemple : les droits des femmes dans la fonction publique.) ou demande son interprétation sur un texte précis. A travers la fonction consultative le conseil d'Etat prend donc une part active à l'essentiel de la formation normative. ###### [§2 : Le conseil économique, social et environnemental] Titre 11 de la Constitution ; article 69 à 71. Le conseil éco et social qui est devenu également environnementale à la faveur à la réforme du 23 juillet 2008 est devenu constitutionnel, a été conçu par les rédacteurs de la Constitution comme une assemblée qui avait vocation a être représentative des intérêts sociaux professionnels, devait représenter la société civile à côté de l'assemblée nationale qui représente le peuple souverain et du Senat qui représente les collectivités territoriales. Le CESE n'est pas une troisième chambre parlementaire, il n'est qu'une assemblée consultative, principalement saisit à l'initiative du gouvernement dans le but de « favoriser la collaboration des principales activités du pays à la politique économique, sociale et environnementale » ordonnance organique du 29 déc. 1958, article 1^er^. A. [Composition du conseil économique, social et environnemental] Article 71 de la Constitution fixe le nombre de membre du CESE à 233 et c'est l'ordonnance organique du 29 déc. 1958 qui prévoit plus précisément les règles de sa compo. 1. [Compo et statut] Le CESE se compose de représentant des principales activités économiques et sociales, il est donc composé de représentants désignés par les organisations de représentation sociaux professionnel représentative de la société civile. Trois catégories : - 140 membres désigné au titre de la vie économique et du dialogue social, désigné par les syndicats de salariés et de chef d'entreprise, par les chambres du commerce et de l'industrie, par les chambres d'agriculture et de l'artisanat ainsi que par les professions libérales (avocat, médecin) - 60 membres désignés au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, désignés par les organismes mutualistes, les associations familiales, par les fédérations sportives, et par les syndicats étudiants. - 33 membres désignés au titre de la protection de la nature et de l'environnement, désignés par les associations et les fondations. Le CESE est dirigé par un président qui élut pour deux ans et demi par l'assemblée plénière, assisté par un bureau de 18 membres et à l'instar du Conseil d\'Etat le conseil est divisé en section spécialisées, lesquels comprennent dans la mesure du possible un membre de chaque groupe de représentation. Il existe 9 sections : exemple le travail et l'emploi, l'économie et les finances, l'agriculture, la pêche et l'alimentation, l'éducation... pour les questions pour le traitement des questions transversales des délégations sont créées pour réunir les membres des différentes sections Les sections sont compétentes pour mais ces avis sont adoptés uniquement par l'assemblée plénière qui se réunit deux fois par mois B. [Les fonctions du CESE ] D'un point de vue juridique le conseil à trois séries d'attributions : - fonction de consultati