Actes de polices et contrôle Module 05 PDF

Summary

Ce document traite des actes de police administrative et des mesures de gestion liées à la navigation, y compris les mesures temporaires, les autorisations spéciales de transport et les manifestations nautiques. Il décrit le rôle respectif des différents acteurs impliqués, comme l'État, les préfets et les gestionnaires de voies navigables.

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Actes de polices et contrôle 1.1 19/07/2024 Module05 Table des matières I - Actes de police 3 II - Les actes de police administrative et les mesures de gestion...

Actes de polices et contrôle 1.1 19/07/2024 Module05 Table des matières I - Actes de police 3 II - Les actes de police administrative et les mesures de gestion 4 1. Mesures Temporaires (MT)............................................................................. 4 1.1. Commentaire sur l'article A 4241-26..................................................................................... 5 2. Autorisations Spéciales de Transports (AST)................................................. 7 3. Manifestations Nautiques (MN)...................................................................... 9 III - Les contrôles 11 2 I Actes de police La police administrative  Définition La police administrative est une activité qui vise à assurer le maintien de l'ordre public, c'est-à- dire d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle a donc un but préventif. La police administrative se manifeste par l'édiction de prescriptions unilatérales. Ce peut être des décisions administratives réglementaires (décrets, arrêtés,...) ou individuelles (autorisation individuelle par exemple). Le RGPNI, les RPP et les actes prévus dans ce cadre (autorisations spéciales, mesures temporaires, etc) rentrent dans le champ de la police administrative en vue d'assurer la sécurité sur les voies d'eau. Par ailleurs, la police administrative désigne non seulement l'activité liée à la sécurité publique, mais également les organes investis de l'activité de police. Concernant ce deuxième point, le pouvoir de police ne peut pas être concédé à un particulier. Il peut être exercé, soit par l‘État (préfets) ou ses établissements publics (VNF), soit par les collectivités territoriales (conseil municipal par exemple). Ces autorités sont également chargées de la bonne application des mesures de police (autorité de contrôle). La police judiciaire  Définition La police judiciaire est chargée de constater une infraction pénale déterminée ou d'en rechercher et arrêter les auteurs. Cette infraction pénale est sanctionnée soit par des amendes forfaitaires (contraventions) ou par des amendes pénales et des peines d'emprisonnement (délit pénal), selon la gravité de l'infraction constatée.  Complément La distinction entre les deux est cependant parfois délicate. En effet, elle peut être exercée par les mêmes agents, notamment les agents et officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie. Une opération de police administrative peut ainsi se transformer en opération de police judiciaire. La gendarmerie fluviale peut ainsi monter sur un bateau afin d'exercer un contrôle de routine afin de vérifier si le bateau et son équipage sont en règles avec les actes de police administrative mentionnées plus haut (contrôle de police dans le cadre de la police administrative). Ce contrôle peut éventuellement déboucher à la fois sur des mesures de police administrative (retrait du titre de conduite par exemple) et sur des mesures de police judiciaire en cas d'infraction pénale (conduite en état d'ébriété, conduite sans certificat de capacité par exemple). Les deux procédures sont complémentaires et indépendantes l'une de l'autre. 3 II Les actes de police administrative et les mesures de gestion 1. Mesures Temporaires (MT)  Texte légal Article L 4241-3 Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'État en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire. Article R 4241-26 Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports. Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3. Article A4241-26 Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article R4241-26 et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. Lorsque les mesures temporaires, visées au précédent alinéa, sont rendues nécessaires par des travaux exécutés par un maître d'ouvrage tiers, ce dernier doit informer le préfet et le gestionnaire au moins 3 mois avant les dits travaux. Ce délai n'est pas applicable dans les cas d'urgence. Les mesures visées au présent article font, si nécessaire, l'objet d'une signalisation appropriée par le gestionnaire de la voie d'eau concernée. Cette signalisation doit être mise en place par le concessionnaire sur les parties concédées et par le maître d'ouvrage en cas de travaux pour le compte de tiers. Lorsque les mesures temporaires, visées au précédent alinéa, sont rendues nécessaires par des travaux exécutés par un maître d'ouvrage tiers, ce dernier doit informer le préfet et le gestionnaire au moins 3 mois avant les dits travaux. Ce délai n'est pas applicable dans les cas d'urgence. Les mesures visées au présent article font, si nécessaire, l'objet d'une signalisation appropriée par le gestionnaire de la voie d'eau concernée. Cette signalisation doit être mise en place par le concessionnaire sur les parties concédées et par le maître d'ouvrage en cas de travaux pour le compte de tiers » Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau Circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure 4 Les actes de police administrative et les mesures de gestion L'annexe 1 de cette circulaire précise le champ d'application des événements pouvant nécessiter des mesures temporaires et la répartition de la compétence en la matière entre le gestionnaire et le représentant de l'État (Préfet de département). La liste 4 précise notamment les événements dont les mesures temporaires de gestion relèvent exclusivement de la responsabilité du préfet. Sanction : article R. 4274-3 du code des transports « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : [...] 7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article R. 4241-26 » 1.1. Commentaire sur l'article A 4241-26 Premier alinéa Diffusion des mesures temporaires Les mesures temporaires édictées par le préfet ou par le gestionnaire de la voie d'eau sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. Les avis à la batellerie (AB) sont définis à l'article A 4241-1 du code des transports comme le mode de diffusion, le cas échéant par voie électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité chargée de la police de la navigation. Sur le réseau de VNF, Les avis à la batellerie sont gérés par le biais d'une application informatique dédiée appelée « avisBat ». Si la mesure temporaire émane de l'État ou d'un autre gestionnaire, la diffusion peut être réalisée à partir du système d'information de VNF. Pour les plans d'eau intérieurs fermés ou certaines voies d'eaux isolées en dehors du réseau géré par VNF, l'outil « Avis BAt » présente peu d'intérêt pour la diffusion de l'information aux usagers. Une diffusion par voie d'affichage à un endroit jugé opportun peut être suffisant dans ce cas (capitainerie, club nautique, mairie...). Les compétences du préfet et des gestionnaires de la voie d'eau Il existe deux cas de figure : soit la MT est de la compétence exclusive du préfet, cf liste 4 de l'annexe 1 de la circulaire du 24 janvier 2013 (exemple : tournage d'un film, manifestation nautique, autorisation spéciale de transport) ; soit la MT est de la compétence partagée du préfet et du gestionnaire de la voie d'eau (cf. ci- dessous). Le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 prévoit que, en cas d'incident d'exploitation, de travaux de maintenance ou d'événement climatique, le gestionnaire de la voie d'eau peut, à titre temporaire, prendre les mesures suivantes : Interrompre et rétablir la navigation ; Modifier les conditions de franchissement des ouvrages ; Modifier les règles de route et les limites de vitesse autorisées ; Modifier les règles de stationnement ; Modifier les caractéristiques de la voie navigable fixées par les règlements particuliers de police ; Modifier ou instaurer des règles d'annonce. 5 Les actes de police administrative et les mesures de gestion Toutefois, la compétence du gestionnaire de la voie d'eau est limitée dans le temps. Pour les interruptions ou les modifications dépassant un certain délai, seul le préfet est compétent. Le tableau ci-dessous précise la durée maximale des mesures temporaires pouvant être prises par le gestionnaire. Dans tous les cas, le gestionnaire qui prend une mesure temporaire en application du décret de 2012, en informe le représentant de l'État. Dès lors que l'application des mesures temporaires prises par le gestionnaire dépasse les délais prévus, il appartient au préfet de prendre les mesures temporaires. Cependant le gestionnaire est tenu de préparer pour le compte du préfet, les mesures temporaires. a) Deuxième alinéa : les mesures temporaires rendues nécessaires par des travaux exécutés par des tiers Il s'agit de travaux qui ne concerne pas directement la maintenance ou l'exploitation de la voie d'eau et de ses dépendances et qui sont donc financés par un organisme tiers (exemple : travaux sur un pont routier ou ferroviaire nécessitant l'interruption de la navigation). Dans le cadre de travaux, le demandeur adresse sa demande trois mois avant la date des travaux à la fois au préfet et au gestionnaire de la voie. Dans le cadre de travaux rendus urgents, le délai de trois mois ne s'applique pas. Méthodologie préconisée de traitement de la demande  Attention Même si le législateur ne le prévoit pas, il paraît préférable d'émettre un avis de réception faisant état de la demande et de ce qui est attendu du demandeur. le retour d'expérience prouvant que le planning est fait mais pas calé dans le temps, il convient de rappeler au demandeur la date butoir à laquelle il doit fournir les dates d'intervention, la situation (voie d'eau, PK, communes) et/ou les mesures temporaires envisagées validées par le gestionnaire, ainsi que, le cas échéant le plan de signalisation prévu par l'alinéa 3 du même article. Si le planning prévoit l'intervention ponctuelle ou permanente de moyens nautiques, un regard doit être apporté sur la validité des titres de navigation. 6 Les actes de police administrative et les mesures de gestion b) Troisième alinéa : la mise en place d'une signalisation spécifique Le cas échéant, un plan de signalisation peut être rendu nécessaire. Il relève du gestionnaire qui le valide (signature). Dans la rédaction de l'arrêté, il faut le mentionner et attribuer la responsabilité de son installation et de sa maintenance au demandeur. c) Sanction Article R. 4274-3 du code des transports Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : [...] 7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article R. 4241-26. 2. Autorisations Spéciales de Transports (AST) Informations générales L'article R. 4241-35 du code des transports prévoit que les déplacements des bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques de la voie d'eau sont soumis à autorisation, nommée “autorisation spéciale de transport” (AST). Cette autorisation est également applicable aux engins flottants, matériels flottants ou établissements flottants en application de l'article L. 4240-1 du même code. Pour le déplacement d'un établissement flottant ou d'un matériel flottant, en l'absence de risque d'entrave ou de danger pour la navigation, une autorisation du gestionnaire de la voie d'eau remplace l'AST. (article R. 4241-37 du code des transports) Lorsque le déplacement affecte notamment la solidité structurelle de la construction du bateau, engin flottant, ou établissement flottant, ou les conditions prévues par son titre de navigation, un titre provisoire de navigation est exigé. Ce titre provisoire doit être délivré préalablement à la demande d'AST, par un des six services instructeurs mentionnés à l'article R.* 4200-1 du code des transports et définis par l'arrêté du 30 octobre 2012 (NOR : DEVK1237686A) au moyen du formulaire CERFA n° 14756*01. La demande d'AST est adressée à l'autorité compétente, au moins 15 jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant au moyen du formulaire CERFA n° 15029*01. Une notice (CERFA n°51752*01) offre des informations sur ce formulaire. (cf. Demande_ASP.pdf) (cf. Cerfa_15029_01.pdf) Autorités compétentes Pour la délivrance de l'AST, l'autorité compétente est le préfet du lieu d'arrivée du transport. Cette AST est assortie des prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité du transport, adressée à l'organisateur par la préfecture, et notifiée aux gestionnaires de la voie d'eau concernée, et aux préfets de département concernés par l'itinéraire emprunté. Sur le domaine confié à Voies navigables de France (VNF), les demandes d'autorisation sont adressées à VNF qui est chargé : d'apporter localement son assistance à l'usager pour compléter la demande au moyen du formulaire CERFA n° 15029*01 ; d'alerter le demandeur sur la nécessité, le cas échéant, d'un titre provisoire préalable à la demande d'AST, et l'orienter pour cette démarche ; d'instruire la demande et d'identifier le type d'autorisation nécessaire (cadre réservé à l'administration) ; de transmettre, le cas échéant, la demande et un projet d'AST à la préfecture concernée ; 7 Les actes de police administrative et les mesures de gestion de délivrer, le cas échéant, l'autorisation du gestionnaire visée à l'article R. 4241-37 du code des transports. Le domaine confié à VNF est défini par les articles D. 4314-1 à D. 4314-3 du code des transports. Sur le domaine non confié à VNF, les demandes d'AST sont adressées à la préfecture du département d'arrivée du transport. La liste des préfectures de département, et leurs coordonnées, sont disponibles à l'adresse suivante : www.servicepublic.gouv.fr La liste des services de VNF, et leurs coordonnées, sont disponibles à l'adresse suivante : www.vnf.fr Pièces justificatives  Conseil Le formulaire CERFA n°15029*01 dûment complété et signé accompagné de toutes les pièces justificatives. La photocopie de l'attestation de rendez-vous du chantier (le cas échéant). La photocopie du certificat d'immatriculation du bateau ou des bateaux du convoi. La photocopie du titre de navigation du bateau ou des bateaux du convoi (ou titre provisoire) La photocopie du recto verso d'une pièce d'identité récente (carte nationale d'identité, passeport ou tout autre document équivalent pour les personnes relevant de l'Union Européenne) du propriétaire du bateau ou convoi. La photocopie du certificat de capacité du conducteur (correspondant au type de bateau ou convoi et à la zone de navigation) La photocopie de l'attestation d'assurance du bateau ou des bateaux du convoi (le cas échéant)  Attention Attention : Le conducteur doit être titulaire du certificat de capacité correspondant au type de bateau ou convoi. Instructions pour le remplissage du formulaire  Méthode Informations et coordonnées du demandeur. Ces coordonnées sont nécessaires pour l'envoi de l'autorisation spéciale de transport Identification du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant Conformément à l'article L. 4000-1 du code des transports, les définitions sont les suivantes : 1. Bateau : toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ; 2. Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ; 3. Établissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ; 4. Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant. 8 Les actes de police administrative et les mesures de gestion Numéros d'identification : Suivant le type de bateau, différents numéros peuvent lui être attribué. Le numéro d'immatriculation est mentionné sur le certificat d'immatriculation du bateau. Le numéro européen unique d'identification (ENI) est mentionné sur le titre de navigation, lorsque celui-ci est un certificat communautaire ou un certificat de visite des bateaux du Rhin. Le numéro d'enregistrement plaisance est mentionné sur la carte de circulation. Déplacement Merci de remplir aussi précisément que possible les informations nécessaires à l'identification du transport. Autres informations Merci d'indiquer ici toute autre information utile pour l'instruction de la demande Sanctions  Texte légal R. 4274-4 du code des transports : "Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : [...] Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article R. 4241-35 ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation." 3. Manifestations Nautiques (MN) Autorisations de manifestations nautiques Conformément à l'article R. 4241-38, les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres manifestations qui entraînent une concentration ou un rassemblement de bateaux sont soumises à autorisation. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation au préfet du département du lieu de la manifestation qui délivre, le cas échéant, l'autorisation. En application des articles A4241-38.2 et 3, la demande doit être faite par le biais du formulaire CERFA n° 15030*01 (accompagné de sa notice CERFA n°51753#01). La demande doit être adressée au moins trois mois avant la manifestation au préfet qui en accuse réception (article A4241-38.2). Après réception de la demande, la préfecture est chargée de l'instruction du dossier et saisit à cet effet les services concernés. Rôle du gestionnaire de la voie d'eau : avant de déposer la demande, l'organisateur est invité à se renseigner auprès du gestionnaire de la voie d'eau sur les contraintes liées à la navigation ; dès réception de la demande, la préfecture doit saisir les services et les gestionnaires des voies d'eau concernés ; VNF est chargé de l'instruction de la partie de la demande liée aux conditions de navigation sur le domaine qui lui est confié. Le préfet délivre une autorisation assortie des prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité de la manifestation. L'autorisation de manifestations nautiques peut éventuellement s'accompagner de mesures temporaires prises par le préfet (cf partie B et circulaire du 24 janvier 2013). Elle peut prévoir notamment une interruption de la navigation sur certaines sections des eaux intérieures. L'interruption de navigation ne peut toutefois dépasser quatre heures par période de vingt-quatre 9 Les actes de police administrative et les mesures de gestion heures ; le préfet peut accorder une seule fois par an une autorisation entraînant une interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dépasser six heures ; toutefois en l'absence de navigation commerciale, le préfet peut déroger à ces conditions (article A 4241-38-1). Cette autorisation ne vaut bien sûr qu'au titre de la police de la navigation et peut également nécessiter des autorisations au titre d'autres réglementations (ex : la gestion de la foule sur les berges pourra nécessiter d'autres autorisations). R. 4274-3 du code des transports  Texte légal "Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : [...] 8° d'organiser un rassemblement de bateaux sans autorisation délivrée conformément à l'article R 4241-38 ou ne respectant pas les conditions de cette autorisation (cf. Cerfa15030_01.pdf) (cf. CERFA_51753_01.pdf) 10 III Les contrôles  Texte légal Article L. 4272-1 « Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV, par les règlements de police de la navigation intérieure et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Article L. 4272-2 « Les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure peuvent être constatées par les personnels de Voies navigables de France commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Article R. 4272-2 « Conformément aux dispositions de l'article L. 4272-2, les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, à l'exception des infractions suivantes : 1° Le défaut du titre de conduite à bord ; 2° Le défaut du titre de navigation à bord ; 3° L'organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ; 4° La conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ; 5° Le non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ; 6° Le non-respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police. » 11 Les contrôles 12

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