Aspects juridiques du maintien de l'ordre public - J1A PDF

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Ce document traite des aspects juridiques du maintien de l'ordre public. Il présente les objectifs, le plan, et une introduction générale sur le sujet. Le document explore des concepts clés sur l'ordre public.

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Les aspects juridiques du maintien de l’ordre public OBJECTIF : A l’issue de la formation , le stagiaire sera en mesure d’accomplir une mission de maintien de l’ordre public en assurant un commandement légitime, efficace et approprié dans le domaine juridique. ...

Les aspects juridiques du maintien de l’ordre public OBJECTIF : A l’issue de la formation , le stagiaire sera en mesure d’accomplir une mission de maintien de l’ordre public en assurant un commandement légitime, efficace et approprié dans le domaine juridique. PLAN I- Les fondements juridiques II- Les autorités « juridiques » chargées de l’ordre public III- L’attroupement IV- Références administratives INTRODUCTION L’ordre public « n’est que le point d’équilibre entre le désordre supportable et l’ordre indispensable » Commissaire BERLIOZ Le maintien de l’ordre public représente l’ensemble des opérations de police administrative et judiciaire mises en œuvre, à l’occasion de manifestations ou de rassemblements revendicatifs ou festifs sur la voie publique ou dans un lieu public. L’objectif global est de maintenir un équilibre entre : Exercice des Préservation de Libertés la Paix Publique Fondamentales Le SNMO édicte que le maintien de l’ordre public a pour objectif d’anticiper les troubles à l’ordre public afin de ne pas avoir à les réprimer. Il comporte des mesures préventives, mais également, si l’ordre est néanmoins troublé, des mesures destinées à le rétablir. I- FONDEMENTS JURIDIQUES I-A Les textes fondamentaux - Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : Article 10 ( liberté d’opinion) Article 11 ( liberté d’expression) Article 12 ( nécessité d’une force publique) - Le code de déontologie de la Police et de la Gendarmerie Nationales : Article R-434-2 du CSI (mission de maintien de la paix publique et de l’ordre public) - Le RGEPN : Art 110-1 (exercice des missions de maintien de l’ordre) - La CEDH : Art 2 « recours à la force, droit à la vie » I-B Le cadre juridique de la manifestation Le principal cadre juridique applicable à la gestion de l’ordre public à l’occasion de rassemblements de personnes est celui de la manifestation ou, lorsque des rassemblements de personnes cause de graves troubles à l’ordre public, celui de l’attroupement. 1- Définition (cours de cassation du 9 février 2016) Manifester, c’est « le fait, par un groupe de personnes, d’user de la voie publique, soit de façon itinérante, soit de façon statique, afin d’exprimer collectivement et publiquement par leur présence, leur nombre, leur attitude, leurs cris, une volonté commune ou une opinion. » 2- Réglementation  Les manifestations sont régies par les articles  L 211-1 à L 211-14 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI)  L’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen 3- Conditions d’exercices : - Nécessité d’une déclaration préalable (*) auprès de l’autorité qui détient le pouvoir de police (art L 211-2 du CSI) Délivrance d’un récépissé 4- L’interdiction d’une manifestation : - Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’OP, elle l’interdit par un arrêté dûment motivé (art L 211-4 du CSI). (*) 3 jours francs au moins et 15 jours au plus, date, horaire, itinéraire... nouvelles dispositions : 1 organisateur pour signature et suppression de l’obligation d’élection de domicile dans le département I-C Disposition particulière de la qualification judiciaire Dans cette configuration, et conformément aux articles 16 et 20 du Code de Procédure Pénale : perte de la qualification judiciaire. « L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée*, à une opération de maintien de l'ordre ». *S’il n’existe pas à proprement parler de définition de l’unité constituée, cette notion doit renvoyer principalement au mode d’action de la dite unité, à son homogénéité et à la notion de commandement unique. II- LES AUTORITES « JURIDIQUES » CHARGEES DE L’ORDRE PUBLIC Le maintien de l’ordre public relève du domaine de l’action publique et plus particulièrement du ministre de l’Intérieur, du corps préfectoral et des forces de sécurité intérieure. Lors des phases d’emploi de la force, une autorité administrative responsable est désignée « autorité civile » (AC) ou « autorité habilitée à décider de l’emploi de la force » (AHDEF). Il désignera un « commandant de la force publique » (CFP) afin de l’assister dans ces missions. II -A : L’autorité civile ou autorité habilitée à décider de l ‘emploi de la force Elle est prévue par les articles du Code de la Sécurité Intérieure : L 211-9 R211-11, R211-12 et R 211-21 R 211-21-1 (cas particuliers des aéroports parisiens) Sa présence sur les lieux d’un attroupement, en cas d’emploi de la force, est impérative (R 211-21 du CSI) Qui est autorité civile ou autorité habilitée à décider de l’emploi de la force? 1 - Les autorités civiles de droit : (R 211-21 du CSI) Le Préfet du département ou autre membre du corps préfectoral (Sous-préfet de l’arrondissement) Le directeur des services du cabinet Le Maire ou l’un de ses adjoints Le directeur du service territorial de police en charge de l’ordre public ou son adjoint (DDSP, DTPN, DDPN, DDPAF etc.): => fonction de DSO. Le Commandant du groupement de gendarmerie ou son commandant en second. 2 - Les autorités civiles mandatées par l’autorité préfectorale Un Commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l’autorité du directeur du service territorial de police en charge de l’ordre public. (autres chefs de service et susceptibles d’être désignés comme CSO par le DSO. Le Commandant de la compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second. NB : La forme et la durée du mandat seront précisées par une instruction complémentaire. Quelles sont les missions de l’autorité civile ou autorité habilitée à décider de l’emploi de la force ? - Elle qualifie le rassemblement d’attroupement au sens de l’article 431-3 du code pénal et apprécie l’opportunité de faire procéder à sa dispersion. - Elle décide de l’emploi de la force (L211-9 et R211-13 du CSI) et des armes (R211-14 du CSI), en appréciant la nécessité du recours à la force et en décidant du moment où elle sera déployée. - Elle procède, ou fait procéder, aux sommations (R211-11 et R211-11 du CSI). Quelles sont les missions de l’autorité civile ou autorité habilitée à décider de l’emploi de la force ? (suite) - Elle donne des instructions au commandant de la force publique sur les objectifs à atteindre et la limite des moyens à mettre en œuvre. - Elle conserve le contrôle des mesures mises en œuvre et, à tout moment, elle peut modifier, suspendre ou annuler ses instructions en fonction de la situation. (R211-13 du CSI) Rappel : elle doit être présente sur les lieux (R 211-21 du CSI) II -B - Le commandant de la force publique Qui est le commandant de la force publique ? Tout policier (commissaire, officier, gradé) ayant autorité sur les personnels et assurant un rôle de commandement (chef de Groupement opérationnel, commandant d’unité…), à la condition de ne pas exercer sur les lieux le rôle d’autorité civile. II -B - Le commandant de la force publique Quelles sont ses missions ? Le Commandant de la force publique conseille l’autorité civile dans les manœuvres opérationnelles et, dans la limite qui lui est fixée par celle-ci, met en œuvre les moyens en assurant le commandement opérationnel des troupes mises à sa disposition. Il veille aux grands principes de stricte proportionnalité et d’absolue nécessité dans l’usage de la force (R 211-13 du CSI) ainsi qu’à la gradation dans les moyens employés. III- L’ATTROUPEMENT III-A- Cadre juridique Article 431-3 du Code Pénal (al 1) « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public » Article 431-3 du Code Pénal (al 2) « Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L 211-9 du CSI » Article L 211-9 du Code de la sécurité intérieure Un attroupement, au sens de l’article 431-3 du Code Pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu’ils sont porteurs des insignes de leur fonction par : 1°) le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le Préfet de police ; 2°) sauf à Paris, le Maire ou un de ses adjoints ; 3°) tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la G.N. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai. (désigné sous le vocable de « cadre d’action ») Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou s’il ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent. (désigné sous le vocable de « cadre de réaction ») Toute manifestation, même non déclarée ou interdite, ne constitue pas une infraction (délit d’attroupement) (cour de cassation-chambre criminelle 2 février 1897) L’attroupement … infraction politique... Nouvelle disposition : l’article 7 de la loi du 10 avril 2019 introduit l’ article 431-8-1 du code pénal permettant à nouveau de recourir à des procédures dites « rapides » en cas de participation délictueuse à un attroupements sans pour autant remettre en cause le caractère politique de ces délits. Convocation par PV, comparution immédiate, reconnaissance préalable de culpabilité sont désormais applicables pour les délits de : Participation à un attroupement après sommation (431-4 du CP) Participation à un attroupement en étant porteur d’une arme (431-5 du CP) Provocation à un attroupement armé (431-6 du CP) III-B La dissipation d’un attroupement 1- La décision de dissiper un attroupement La décision de dissiper un attroupement suppose que, préalablement, l’autorité civile ait qualifié le rassemblement « d’attroupement » et apprécié l’opportunité de procéder à sa dispersion - l’autorité civile apprécie l’opportunité et la nécessité du recours à la force d’où sa présence obligatoire sur les lieux d’un attroupement (R 211-21 du CSI) - le commandant de la force publique met en œuvre la décision de l’AC en veillant à la proportionnalité et gradation des moyens employés (R 211-13 du CSI) École nationale supérieure de la Police 2- Quelques principes d’action En l’absence de risques de troubles à l’ordre public, le maintien à distance de la foule pour préserver l’intégrité physique des manifestants reste l’option privilégiée. En cas de troubles, l’adaptation au plus près du dispositif doit être immédiate pour permettre l’interpellation des fauteurs de trouble et la préservation de la liberté de manifestation (SNMO). 3- Les sommations a) Qui ? : - Le représentant de l’État dans le département ou à Paris le PP - Le maire ou l’un de ses adjoints (sauf à Paris) - L’autorité « civile » - Tout OPJ territorialement compétent (il doit alors être désigné par écrit par l’autorité civile et ne pas faire partie de l’unité constituée. >Il doit être porteur des insignes de sa fonction (R 211-12 du CSI) : Echarpe tricolore ou brassard tricolore b) Comment ? : (L 211-9 et R 211-11 du CSI) Annonce « Attention ! Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance À la loi Vous devez vous disperser et quitter les lieux ». Complétées de deux sommations  " Première sommation : Nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux "  " Dernière sommation : Nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux " Point particulier  Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.  Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés. (R 211-11 et R 211-16 du CSI)  " Dernière sommation : Nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux " NB : Ordre express transmis par l’AC au CFP par tout moyen permettant d’en assurer la traçabilité et la matérialité (art R 211-14 du CSI) 4 – L’emploi de la force (L211-9 du CSI) a- Les conditions d’emploi de la force : - après sommation (« cadre d’action ») - directement avant sommation (situation d’exception dite « cadre de réaction » prévue à l’alinéa 6 dans deux situations spécifiques : «… toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de faits sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent». 4 – L’emploi de la force (L211-9 du CSI) (suite) b- Qu’est-ce que l’emploi de la force : - La force physique (résister – repousser – heurter...) - Les bâtons de défense - Les mouvements de troupe (bonds, charges,...) - Les conteneurs lacrymogènes - Les grenades fumigènes et/ou lacrymogènes (lancées à la main) - Les engins lanceur d’eau 5 – L’emploi des armes (L211-9 du CSI) a- Les conditions d’emploi des armes : - après sommation (« cadre d’action ») : > Réitération de la dernière sommation > Ordre express de l’AC transmis par tout moyen au CFP permettant d’en assurer la traçabilité et la matérialité (R 211-14 du CSI) - directement avant sommation (situation d’exception dite « cadre de réaction » prévue à l’alinéa 6 dans deux situations spécifiques : « si des violences ou voies de faits sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent». 5 – L’emploi des armes (L211-9 du CSI) (suite) b- Qu’est-ce que l’emploi des armes : (art R211-16 et D211-17 CSI) - La grenade à main de désencerclement (GMD - GENL) - Les lanceurs de grenades de 56 et 40 mm et leurs munitions - La grenade modulaire type 2 lacrymogène (GM2L) Dans le cadre du L211-9 al 6 du CSI (cadre de réaction) uniquement, peuvent être utilisé en plus : - Le lanceur de balles de défense de 40 mm et ses munitions (Articles R 211-18 et D 211-19 du CSI) - Le fusil à répétition de précision de calibre 7,62 x 51mm, (A titre de riposte en cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique - art D 211-20 du CSI) Cadres légaux d’usage des armes de force intermédiaire AFI L 211-9 et R211-13 du CSI (dispersion d’un attroupement) L 435-1 du CSI Après 2 sommations Après réitération de la Voies de fait, violences ou demeurées sans effets seconde et dernière pour protéger une position sommation L211-9 Al. 6 Lanceur NON NON OUI OUI LBD 40 mm Grenades OUI OUI OUI OUI lacrymogènes (lancées à la main) NON OUI OUI OUI GM2L Lanceur de NON OUI OUI OUI grenades 56 mm et 40 mm Grenade de NON OUI OUI OUI désencerclement PIE NON NON NON OUI IV- REFERENCES ADMINISTRATIVES Instruction Garde des sceaux du 20 septembre 2016 NOR : JUS D 1626163 C Note DGPN N° 2017-1442 du 04 mai 2017 Dispersion des attroupements Instruction ministre : INTK 1705157J du 02/05/17 Présence et rôle de l’autorité à décider de l’emploi de la force Instruction ministérielle : INTC 1712157J du 21/04/17 Relative au MO dans la police nationale Note DGPN/DCSP du 25 avril 2019 39 18/05/2021 40 18/05/2021 41 18/05/2021 42 18/05/2021

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