Droit International Synthèse Finale 2024/2025 PDF

Document Details

ExuberantWormhole

Uploaded by ExuberantWormhole

ULB Université Libre de Bruxelles

2024

Atta Malak

Tags

droit international droit international public relations internationales droit

Summary

Ce document présente un plan de cours de droit international public pour l'année 2024/2025. Le cours explore les ambivalences de l'ordre juridique international, notamment les sujets, les sources, et la mise en œuvre du droit international. Il aborde les différentes périodes historiques du droit international, du droit classique au nouvel ordre mondial.

Full Transcript

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Année 2024/2025 Atta Malak Plan du cours -Chapitre 1 : Les ambivalences de l’ordre juridique international. ▪ Première partie : Les sujets de l’ordre juridique international. -Chapitre 2 : La création de l’État. -Chapitre 3 : Les frontières de l’État. -Cha...

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Année 2024/2025 Atta Malak Plan du cours -Chapitre 1 : Les ambivalences de l’ordre juridique international. ▪ Première partie : Les sujets de l’ordre juridique international. -Chapitre 2 : La création de l’État. -Chapitre 3 : Les frontières de l’État. -Chapitre 4 : L’exercice de la souveraineté. -Chapitre 5 : Les organisations internationales. -Chapitre 6 : Les personnes privées. ▪ Deuxième partie : Les sources du droit international. -Chapitre 7:La coutume. -Chapitre 8 : Les traités. -Chapitre 9 : Les autres sources de droit ▪ Troisième partie : La mise en œuvre du droit international. -Chapitre 10 : Le droit international et la guerre. -Chapitre 11: La responsabilité internationale. -Chapitre 12: Le règlement pacifique des différends. 1 Atta Malak Chapitre 1 : Les ambivalences de l’ordre juridique international Le droit international se fonde sur l’émancipation et l’égalité. Il dicte d’autres loi que celles de l’état actuel. Il est appelé à incarner le genre humain avec les rapports de force et la puissance des états. Deux conceptions du droit international s’opposent : -Les lois doivent s’appliquer universellement même par un État qui n’est pas parti au traité. -Le droit dépend de la volonté des acteurs dont ce droit est supposé dicter les conduites. Il y’a un double ambivalence entre aspiration morale universelle et contingence politique particulière et donc une tension un pôle éthique ( =aspiration universaliste qui implique que l’on défini objectivement des valeurs ) et un pôle politique ( =qui renvoie à la prévalence des relations de pouvoirs et à la relativité des interprétations). 1. Le droit international une belle histoire ? Dans des périodes reculées comme l’Antiquité certains principes comme le respect des envoyés diplomatiques ou la limitation des moyens de guerre existaient déjà. Ces principes ont ensuite évolués pour être amenés à représenter le droit des gens, le droit applicable à toute l’humanité. Une autre présentation des droits des gens a lieu s’analysant comme un instrument de domination utilisé par les États les plus puissants. Elle peut se traduire par l’impérialisme, le droit des nations civilisées justifiant la colonisation sur des peuples primitifs ou sauvages où elle existe aussi entre les états souverains les plus puissants qui utilisent ces règles pour légitimer et maintenir leur pouvoir à l’encontre des plus faibles quittent à corrompre les élites politiques locales. 2 Atta Malak Si l’on se place dans cette optique il est inutile de prévoir des règles ou principes puisqu’ils seront détournés par les plus puissants. Ces deux versions comportent des éléments véridiques mais elles négligent l’élément caractéristique du droit international : l’ambivalence. Cette ambivalence représente une incapacité pour les individus ou un groupe de se débarrasser d’idée, de passions, de relations qu’ils prétendent condamner. Éthique Politique Universalisme Particularisme Droit Droit libéral providence Utopiste Apologétique -Pôle utopiste : renvoi à l’idée de valeurs universelles. -Pôle apologétique : instrument de pouvoir des états. -Droit libéral : axé sur les principes de non-intervention et de respect du droit de chaque peuple à déterminer son propre régime politique. -Droit providence : prône et défend des valeurs supposés universelles. 3 Atta Malak A. Le droit international classique doctrinal ( 15ème siècle -16ème siècle) : droit mondial, chrétien et papauté. L’absence de lignes frontières séparant des entités politiques prouve que le pouvoir politique est fortement éclaté sur un plan géographique ou fonctionnel. Dans ce contexte le droit international servira d’instrument religieux de légitimation de la colonisation et de cadre servant à assurer la coexistence des États européens en construction. Cette fonction peut être illustrée par le Traité de Tordesillas conclu en 1494 entre l’Espagne et le Portugal. Le traité justifie à la fois le partage du monde entre et par les États colonisateurs. Il y’a une tension entre la dimension éthique et politique : - Le traité incarne un droit à connation politique en consacrant un accord assurant la coexistence d’acteurs qui se reconnaissent comme égaux. - Il incarne la connotation éthique puisqu’il justifie la conquête par des valeurs universelles en l’occurrence par la grâce de Dieu, la religion étant un cadre de référence qui incarne l’universalité. Le droit international qui est présent à cette époque ne constitue en réalité qu’un aspect du droit canon qui régit l’activité de tous les hommes. Les destinataires ne sont pas spécialement les États. 4 Atta Malak B. L’émergence d’un droit international moderne des États nations ( 16 ème siècle au 18ème siècle ) : droit naturel rationnel et souveraineté. La souveraineté apparaît au 17ème siècle comme une tentative de théoriser et de justifier une nouvelle forme d’organisation politique. La dimension éthique durant cette période semble s’effacer au profit d’une dimension plus politique. Sur le plan interne l’idée est de reconnaître une autorité absolue à un seul souverain qui exerce ses compétences sans partage sur un territoire défini. Le pape ne peux plus prétendre à un pouvoir politique propre seul l’état est une forme de pouvoir légitime car il repose sur un contrat social défini rationnellement et non sur une foi à dimension spirituelle. Le souverain a donc le monopole de la violence légitime ainsi que celui de l’édiction de règles sur un territoire donné. Cette absence d’autorité papale a pour conséquence la reconnaissance de droits égaux entre États souverains. L’égalité souveraine ne vaut cependant pas pour toute la majorité des habitants Les traités de Wesphalie exprime le principe de non intervention selon lequel aucun état ne peut intervenir contre un autre directement ou indirectement. Il est donc interdit de soutenir des rebelles dans une guerre civile, d’envoyer des troupes ou des armes. ➔ La référence religieuse n’est pas un argument concevable dans le discours juridique et le droit naturel n’est plus d’ordre divin mais rationnel. 5 Atta Malak C. La consolidation du droit international moderne ( 19ème siècle à 1945) : l’avènement du positivisme et ses limites. En 1914, tout le globe possède des frontières qui délimitent l’exercice de compétences étatiques. Les concepts de droit international et de souveraineté sont à présent universels. On retrouve la dimension éthique par l’idée que le droit international véhiculerait des valeurs universelles. L’année 1914 est aussi la veille du déclenchement de la guerre et l’ordre juridique international par sa dimension politique doit organiser des procédures ou créer des institutions destinées à mettre en œuvre des valeurs et à favoriser le règlement des différents. Le raisonnement juridique devient inductif et technique : on passe du doit naturel à un droit positif posé par les États. Pour la première fois on parle littéralement d’un droit international qui est codifié. Une distinction entre morale et pratique est faite. On retrouve encore une fois une dimension éthique y compris dans les relations entre États souverains. La dimension politique est subordonnée à une dimension éthique surtout après le déclenchement de la 2ème guerre mondiale par l’Allemagne pour de justes causes. 6 Atta Malak D. La période de la guerre froide (de 1945 à 1990) : la consécration d’un droit international libéral. En 1945, l’ONU est créé. Les états se réunissent au sein d’une organisation commune malgré qu’ils ne partagent pas les mêmes valeurs, cultures, modes de vie et projets politiques. Il y’a d’un côté le bloc occidental composé des USA, de la France et du Royaume-Uni et d’un autre côté le bloc de l’est composée de l’union soviétique, les états de l’Europe de l’Est, des puissances dissidentes comme la Chine. Dans ce contexte le droit international est dicté par la politique et par la nécessité d’assurer une coexistence pacifique entre des acteurs qui défendent des projets et des valeurs différentes. La solidarité entre états existe mais elle se fonde sur les intérêts réciproques. La dimension éthique n’a pas disparu mais elle est effacée, on trouve sa trace dans les instruments de protection des droits humains. Les gouvernements des puissances alliées ont eux même élaboré la Charte représentant les peuples des Nations Unies, leur but est de faire respecter le droit ainsi que d’assurer le maintien de la justice. La dimension éthique ici est contrebalancée par la dimension politique qui interdit tout recours à la force entre états ainsi que par le principe de non- intervention. Cependant la dimension éthique représente le droit comme le fruit de la volonté des États et l’expression d’une valeur morale car même si on peut les concevoir comme des impératifs liés au réalisme politique ce sont aussi des valeurs. 7 Atta Malak E. La proclamation d’un nouvel ordre mondial (de 1990 à nos jours), vers une déformalisation et une fragmentation du droit international. Au lendemain de la guerre froide, une érosion des souverainetés a lieu : un tournant vers l’éthique. C’est l’avènement d’un droit global qui dépasse les relations entre états en prenant en compte les nouveaux acteurs (organisations internationales, ONG, société multinationales,..). La prise en compte des valeurs morales imprègnent les nouvelles règles de droit et les raisonnements développés, c’est ce qui est appelé la déformalisation du discours juridique. La dimension éthique est à l’honneur par la mise en valeur de la protection des droits humains et de la répression des crimes au nom de l’humanité par la communauté internationale. 8 Atta Malak 2. Le droit international est-il du droit ? Le droit international est défini comme: « l’ensemble des normes qui ont pour origine les accords entre États ou qui émanent d’entité pas auxquelles les États ont accordé ou reconnu le pouvoir de créer des normes internationales». Le droit international se distingue du droit national qui est le fruit d’un accord interétatique mais d’une volonté propre de chaque État concerné. A. Quelles sont les différences essentielles entre droit national et droits internes ? Le droit national se caractérise par : - Une structure verticale: l’état constitue une organisation politique centralisée qui édicte des règles par le haut. - Une structure horizontale: aucun super-état ou état mondial n’existe pour faire respecter les règles juridiques, elles sont introduites par le bas à partir des États selon un modèle décentralisé dans lequel aucune hiérarchie ne prévaut. ≠ structure politique Le droit international se caractérise par : -Des organisations compétentes qui adoptent des décisions obligatoire. 9 Atta Malak 1. L’absence de séparation des pouvoirs dans l’ordre international La théorie de la séparation des pouvoirs est inopérante à l’échelle de l’ordre juridique international puisque le droit international : -Ne reconnaît pas de pouvoir législatif avec un parlement apte à édicter des normes obligatoires pour tous les sujets. -Malgré que certains traités ont une portée universelle dans la mesure où tous les états sont partis cela ne signifie pas qu’un juge puisse trancher les différends et donc il n’existe pas de pouvoir judiciaire comme en droit interne. Les juridictions sont nombreuses mais leur compétence dépend du consentement des États parties au traité qui a prévu leur création et leur fonctionnement c’est pour cela qu’aucun juge international n’a pas exercer de compétence sur la licéité de la guerre contre l’Irak, contre l’Ukraine ou encore sur les crimes commis en Palestine ou en Syrie. -Il n’existe pas en droit international de pouvoir exécutif qui peut sanctionner les états qui refuseraient de se conformer à des décisions judiciaires. Ex :Affaire Walter Lagrand, Mandat Russie et Soudan. Les compétences des organisations internationales dépend essentiellement du consentement des États partis au traité qui ont prévus leur création et leur fonctionnement. ➔ La séparation des pouvoirs représente une vision éthique qui aurait pour modèle un état de droit transpose à l’échelle internationale cette vision est tempérée par la prise en compte de l’équilibre des pouvoirs des États. 10 Atta Malak 2. L’absence de principe absolu de hiérarchie entre droit international et droits internes. La perspective du droit international comme un droit mondial, universel, supérieur à tout ordre juridique national se rencontre dans la jurisprudence. Les états ne peuvent se soustraire à l’excécution de ses obligations en se prévalant de ses propres lois, ils peuvent renvoyer au droit interne mais ceci est pertinent que si le droit international le prévoit. La dimension politique ici conditionne et détermine le fonctionnement de l’ordre juridique international. En Italie et en Allemagne le droit international apparaît sur le même pied que la Construction tandis qu’en Géorgie il est subordonné à la constitution qui est cependant relative. Ce relativisme peut évoluer puisque les règles d’hiérarchie peuvent être interprétées différemment en fonction des juridictions comme en Belgique où la Cour de Cassation défend une conception moniste et la supériorité du droit international par sa nature même au contraire de la Cour Constitutionnelle qui s’en tient à une conception pluraliste renvoyant au pouvoir de chaque État de régler les relations entre son droit interne et le droit international. Si l’on se trouve devant une juridiction internationale le droit international prime inconditionnellement alors que devant une juridiction nationale tout dépend des règles constitutionnelles en vigueur dans l’ordre national. On retrouve dans la question de la hiérarchie une tension entre le pôle éthique et le politique du droit international : - Le pôle éthique dicterait une suprématie absolue et univoque. - Le pôle politique admet la pluralité de solutions en fonction des états. 11 Atta Malak B. Le droit international est-il un ordre juridique ? Le droit international ne serait pas considéré comme droit en raison de l’absence de sanctions et dès lors d’effectivité qui le caractérise ainsi qu’en raison de la faiblesse de sa propre organisation interne, il s’agirait plutôt d’un foure-tout que d’un véritable système juridique. 1. L’argument de l’absence de sanction En droit international aucune sanction ne garantit l’exécution des règles. Alors que la sanction permet de distinguer le droit de la simple morale. Cependant, l’ordre juridique international connaîtrait des sanctions même si elles sont différentes : la charte prévoit des sanctions décentralisées et centralisées, dans le domaine des droits humains ou du droit économique des mécanismes de contrôle et de sanction sont prévus dans des traités. Ces mécanismes ne sont pas toujours utilisés de manière efficace mais le droit international est en principe toujours respecté la violation est l’exception. Les états respectent la plupart du temps leur engagements. La sanction semble ici ne pas être un élément constitutif du droit, des règles peuvent être considérées comme juridique sans que leur violation soit sanctionné. Ex : Dans le cadre du régime d’immunité on s’efforce à dire que les règles qui ont été violées ne sont pas obligatoires. 2. L’argument de l’absence de système juridique Le droit international est composé de règles qui prescrivent aux états de faire ou ne pas faire quelque chose. Ces règles primaires ne sont pas assorties de règles secondaires qui déterminent à quelles conditions on peut créer, interpréter, suspendre ou abroger les règles primaires ce qui est contraire à l’existence d’un ordre juridique. 12 Atta Malak Certains positivistes tendent à dire que le droit international est composé de règles secondaires tel que la Convention de Vienne, le droit des traités, les travaux de la commission du droit international sur les engagements unilatéraux, le droit coutumier. C. Le droit international représente-il un discours que l’on peut distinguer de la morale ou de la politique ? Chaque État consacre des efforts et des ressources à l’élaboration et à la défense d’arguments juridiques pour justifier son comportement au regard du droit international. Le droit international est un cadre et il arrive que les responsables politiques décident de s’en émanciper en justifiant leur action. Cependant certaines grandes puissances estiment que le droit international n’existe pas et cela les dispenserait de rendre des comptes juridiquement. Ex : Affaire Usa Irak. Le droit international lorsqu’il est respecté et sanctionné effectivement selon des modes juridiques classiques est un argument dans le débat politique dont aucun état ne veut se passer. La règle qui ne présente qu’un aspect politique ou morale, une fois formalisée dans un traité devient juridique. La compréhension d’une règle juridique suppose la prise en compte des contradictions qui précède son élaboration et une fois le texte juridique élaboré il sera soumis aux aléas des rapports de force qui influenceront son interprétation et conditionneront son application.Ex : Affaire des armes nucléaires. Le droit international ne met pas fin aux contradictions, il les encadre, les formalise et en change les termes pouvant influencer l’évolution. 13 Atta Malak 3. Qui peut et comment doit-on interpréter le droit international ? En l’absence de système centralisé, l’interprétation est laisse aux acteurs politiques et par conséquent aux rapports de force. A. La souplesse de l’interprétation. La clarté des termes est susceptible d’exclure toute interprétation. L’article 27, §3 de la Charte des Nations Unies énonce pour qu’une résolution du Conseil de Sécurité soit adoptée il existe une double condition : une majorité qualifiée de 9/15 et un vote affirmatif des 5 membres permanents ( Chine, Russie, Royaume-Uni , Usa, France ). L’abstention d’un membre permanent ne peut être assimilé à un vote affirmatif et ferait donc obstacle à l’adoption d’une résolution.Ex :Affaire Afrique du Sud apartheid. L’interprétation est toujours ouverte, les états intègrent une interprétation informelle et privilégient la souplesse à la lourdeur d’une procédure de révision. L’interprétation ne peut être fait seulement sur base du sens littéral ou grammatical il est indispensable d’inclure dans le raisonnement d’autres éléments ainsi que la manière dont les états ont interprété un texte dans la pratique. On intègre donc la possibilité d’une évolution et donc il est nécessaire de connaître suffisamment les précédents, le contexte politique ayant précédé à l’adoption de la règle. 14 Atta Malak B. La variété des techniques d’interprétation. La Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit des dispositions consacrées à l’interprétation : -Article 31. Règle générale d’interprétation : «1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordi- naire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but 2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus : a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité; b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’ins- trument ayant rapport au traité. 3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte : a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions; b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interpré- tation du traité; c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. 4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties». -Article 32. Moyens complémentaires d’interprétation : «Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 : a) Laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou dérai- sonnable». 15 Atta Malak -L’interprétation littérale peut se déployer sur la base du sens ordinaire. -L’interprétation théologique fait référence à l’objet et au but du traité tendant à éviter tout résultat manifestement absurde ou déraisonnable. -L’interprétation pragmatique renvoi à toute accord ultérieur ou à l’intention initiale résultant des travaux préparatoires. -L’article 33 de la Convention de Vienne prévoit que les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques. -Un examen des différentes versions dans les langues qui font foi peut s’avérer être un élément pertinent pour préciser le sens ordinaire d’une disposition. Les techniques sont donc nombreuses pour permettre d’arriver à un seul sens ainsi que de motiver l’interprétation qui sera défendue. ➔ Il est recommandé de s’appuyer sur ces règles d’interprétation mais ces règles ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité internationale en cas de violation, ce sont de simples directives méthodologiques. 16 Atta Malak PREMIÈRE PARTIE : LES SUJETS DE L’ORDRE JURDIQUE INTERNATIONAL. 17 Atta Malak Chapitre 2 : La création de l’état 1. L’existence de l’état, une question de fait ? La théorie des éléments constitutifs et ses ambiguïtés. La commission d’arbitrage pour la paix en Yougoslavie définit l’État comme : «une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé, il se caractérise par la souveraineté ». Cette commission n’est pas une juridiction internationale mais elle est composé d’experts nommés par les communautés Européennes pour tenter de faciliter le règlement de la crise yougoslave en 1991. La définition se réfère ainsi à la Convention concernant les droits et devoirs des États.Elle possède un caractère objectif et ne dépend donc pas d’éléments basés sur la légitimité, la moralité ou l’opportunité politique. On se retrouve dans la dimension politique fondée sur la coexistence d’entités qui disposent d’un pouvoir territorialisé et dont les relations sont guidées par le principe de non-intervention et du renoncement consécutif à vouloir imposer un modèle idéal de gouvernement. La question de l’existence de l’État est en réalité problématique qu’en l’absence d’accords ou de coopération entre les états concernés. Ex : République Tchèque, Soudan Du Sud, Croatie et la Slovénie, Écosse , Catalogne, Flandre. ➔ La question de la réunion des éléments constitutifs ne génèrent peu de discussion au contraire du critère de la souveraineté qui s’avère être parfois le plus controversé. 18 Atta Malak La théorie des éléments constitutifs : A. Le territoire : une assise matérielle Le territoire est l’assise matérielle de l’État, il se compose du sol, du sous-sol et d’une composante maritime et l’espace aérien qui les surplombe cependant l’espace extra-atmosphérique n’est pas considéré comme une partie du territoire de l’État. La condition de territoire de l’état paraît simple puisqu’il n’y a pas d’exigence relative : - À l’étendue comme par exemple les micros-états (Monaco, Vatican, Saint- Martin). - À la contiguïté, de nombreux états disposent de territoires séparés comme la France et ses départements d’Outre-Mer, les États-Unis avec le cas d’Hawaï et l’Alaska. - À l’absence de différend territorial, plusieurs états voient leur revendications frontalières contestées par d’autres(ex : Syrie, Liban, Palestine). Les lieux sur lesquels sont situées les ambassades étrangères ne sont pas assimilables aux territoires des états concernés. Les ambassades se situant à Bruxelles sont sur le territoire belge et relève de la souveraine de la Belgique. La Belgique a accepté dans des accords conclus avec certains états de rénoncer à exercer dans une certaine mesure sa juridiction sur certaines parcelles de son territoire. La loi du pavillon selon laquelle l’état d’immatriculation s’applique à bord d’un navire ou un aéronef ne signifie pas qu’ils font partie du territoire de l’état concerné et donc un bateau britannique ammaré au port d’Anvers se trouve en territoire Belge même si la Belgique renonce à faire appliquer sa loi sur les navires et aéronefs étrangers. 19 Atta Malak -Est-ce que des états virtuels peuvent-être reconnus dans l’ordre juridique ? Un site internet a été ouvert permettant à quiconque de devenir national de l’État 8th Wonderland, une république francophone été fondée en 1998. Il est compliqué d’imaginer qu’un état puisse être considéré comme tel puisqu’il n’y a pas d’assise matérielle et aucun territoire ne peut être observé. La principauté de Sealand est un état autoproclamé en 1967 sur un îlot artificiel situé à environ 4milles marins des côtes britanniques et elle compte en moyenne 5 habitants. Elle n’a jamais été reconnue comme État alors même que le Royaume-Uni estimait qu’elle ne relevait pas de sa juridiction. Le problème réside dans son caractère artificielle en principe le territoire d’un État même lorsqu’il se compose en tout en partie d’îles, il est composé de parcelles naturelles. 20 Atta Malak B. La population : une assise humaine Un État doit disposer d’une assise humaine donc une population sur laquelle le gouvernement exerce son autorité. Le lien entre l’état et la population est caractérisé par le concept de la nationalité chaque état détermine à quelles conditions un individu peut en bénéficier. En plus des nationaux, l’ensemble des individus résidant sur le territoire d’un État est soumis à sa juridiction et sont considérés comme constituant sa population quelque soit leur nationalité. Au contraire du territoire, il n’existe pas de seuil quantitatif auquel serait subordonnée la qualité d’État. Ex: Le Vatican est composé de seulement 764 habitants ou encrier la Chine qui compte 1,411 milliards d’habitants. Aucune exigence de cohérence éthnique ou culturelle ne peut permettre de contester la qualité de l’État. La plupart des États se caractérisent par le pluralisme sur le plan culturel, religieux ou encore linguistique. La théorie de l’État artificiel n’est pas retenue en droit international positif,la qualification d’État se heurterait à l’absence de territoire ainsi qu’à l’inexistence d’une population. 21 Atta Malak C. Le gouvernement : une autorité publique La qualite d’État suppose que l’on soit en présence d’un gouvernement, donc d’autorités qui exercent les pouvoirs publics. Cependant le caractère étatique ne peut être remis en cause en raison du régime politique( dictatorial, laïque , républicain,..) dont le pays a fait le choix. On se trouve devant une tension entre une dimension politique se basant sur une observation de la réalité et une dimension éthique qui voudrait voir réaliser certaines valeurs universelles. Pour exemple une entité fédérée comme la RBC disposant d’un gouvernement avec à sa tête un ministre président, d’une commune (Ixelles ), on pourrait prétendre que ces éléments sont remplis et donc que c’est un pays mais ce n’est malgré ça pas un État au sens du droit international car l’élément de la souveraineté fait défaut puisque la RBC est soumis à un pouvoir étatique supérieur. D. La souveraineté : une indépendance effective et stable ? La souveraineté est définie comme : « le caractère de l’État signifiant qu’il n’est soumis à aucun autre pouvoir de même nature». La souveraineté requière deux étapes : une subjective et l’autre objective. 1. Une condition subjective : une proclamation d’indépendance Pour être en présence d’un État il faut qu’il y ait eu une volonté de se considérer comme souverain qui se caractérise par une proclamation d’indépendance. Ex :Tibet, Taiwan, Kurdistan. Il existe aussi de nombreux cas où une entité à explicitement proclamé son indépendance par rapport à un État existant et où elle a maintenu ses revendications mais on ne peut sur la base seule de ces revendications 22 Atta Malak considérer que l’on est en présence d’un État, il faut que cette condition soit accompagner d’une autre objective et fondée sur des faits.Ex:Kosovo par rapport à la Serbie, Chypre du nord par rapport à la Chypre,.. 2. Une condition objective : une indépendance effective et stable Plusieurs micro-États se sont autoproclamés comme état mais on été considéré comme folkloriques, ex : La république du Saugeais, la ville libre de Christiania,.. Dans l’ensemble de ces cas aucune effectivité réelle du pouvoir ne peut être observée ces entités étaient soumises aux autorités des États sur les territoires où elles sont situées. Le critère décisif doit renvoyer à une évaluation sur le terrain et l’existence réelle de pouvoirs souverains en réalité.Aucune jurisprudence, convention ou texte non conventionnel n’apporte d’élément décisif, le seul critère est celui de l’effectivité qui doit être exercé de manière stable et continue. Cela se traduit par une absence de contestation par l’État à l’égard duquel elles s’exercent et donc tant qu’une contestation subsiste la stabilité du pouvoir sécessionniste n’est pas assurée et donc les États tiers adopteront une certaine réticence à reconnaître l’indépendance et se refuseraient à procéder à une reconnaissance. Ex: Pakistan oriental, Croatie et Slovénie, Républiques soviétiques, Katanga,. L’ensemble de ces exemples démontrent que lorsqu’un accord est intervenu entre l’entité sécessionniste et l’État central le problème de l’effectivité est résolu et les états tiers considèreront que le pouvoir de l’entité est enfin devenu stable et que plus rien ne s’oppose à la reconnaissance de sa qualité d’État. L’accord peut-être formel ainsi qu’informel. Cependant cette analyse ne s’appuye sur aucun texte ou jurisprudence et ce n’est donc juste une interprétation de la pratique. On pourrait donc prétendre que le critère de l’effectivité n’exige pas l’obtention d’un consentement même implicite de l’état central et ce qui expliquerait donc que le Kosovo a été reconnu par une majorité d’Etats alors que Belgrade n’avait pas renoncé à ce territoire 23 Atta Malak E. L’État peut- il être défini par le droit ? Certains auteurs prétendent que maîtriser le processus de création de l’État par le droit relèverait une tendance à l’idéalisme et à l’utopie et qu’en pratique seul le rapport de force serait déterminant pour encadrer le phénomène de l’émergence d’un nouvel État. Il pourrait être évoqué le principe de neutralité pour expliquer que la sécession ne serait en droit international ni permise ni interdite et donc elle serait laissé au domaine du fait. Ex :CIJ déclaration d’indépendance relative au Kosovo. ➔ La théorie des éléments constitutifs semble en pratique être acceptée. Cette théorie consacre des critères objectifs renvoyant davantage à l’effectivité qu’à la légitimité. La tension entre la dimension éthique et politique se reflète encore une fois : la première traduit l’idée que l’on peut définir un concept d’État valable partout indépendamment des contingences politiques tandis que la deuxième vise à refléter le primat des rapports de force et l’abandon de toute prétention à vouloir imposer des valeurs morales. 24 Atta Malak 2. La création de l’État, une question de droit ? Le droit international renvoie en principe à la prise en compte des éléments constitutifs de l’État en excluant la légitimité mais il existe des situations où les effectivités doivent être écartées pour des considérations de légalité. Il faut prendre en compte l’inscription dans la Charte des Nations Unies du droit à l’autodétermination stipulé à l’article 1,§2. Il traduit l’objectif d’une véritable reconnaissance d’un droit à la création d’un nouvel État mais qui est cependant limitée à des situations particulières et donc des considérations de légalité viendront consolider les effectivités. Le critère de légalité permettra d’aboutir à tempérer, exclure la prise en compte de l’effectivité. ➔ Là encore une tension entre les aspirations éthique de la réalisation de la justice et la nécessité de prendre en compte des contingences politiques se reflètent. A. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes comme droit de créer un nouvel État Le droit des peuples à disposer d’eux même fait l’objet de nombreux débats en raison de sa polysémie, l’expression recouvre plusieurs cas : -Le droit pour le peuple de créer un nouvel État. -Le droit pour un peuple d’un État existant de s’opposer à toute ingérences extérieure d’un autre État. - Le droit au sein d’un État pour un peuple de choisir son gouvernement. 25 Atta Malak 1. L’avènement du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes Cette dimension éthique n’a pu produire des effets qu’en fonction du contexte politique et de son évolution.Cette norme est considérée aujourd’hui comme une norme impérative de jus cogens et applicable universellement ( erga omnes).Cela ne signifie pas pour autant que les États veulent reconnaître un droit général à la sécession. L’Assemblée générale adopte la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. On y trouve un droit à l’indépendance ainsi qu’une obligation imposée à toute puissance coloniale de ne pas utiliser la force pour entraver la réalisation et donc chaque peuple est libre de déterminer son destin. (Résolution 1514). 2. Les critères juridiques énoncés dans les résolutions de l’Assemblée générale : quels peuples jouissant du droit à disposer d’eux-mêmes ? Lorsqu’une entité proclame son indépendance, c’est un droit à l’autodétermination qui sera invoqué vis-à-vis de l’État central. Dans la réalité juridique ce droit n’est pas reconnu à toute collectivité humaine, il faut donc limiter le droit à l’indépendance aux peuples colonisés ou à titre exceptionnel à d’autres situations concernant des cas de décolonisation non résolus : -Les peuples colonisés sont identifiable par la séparation ethnique, culturelle et surtout géographique et donc la simple consultation d’une carte permet la reconnaissance.L’ONU a donc élaboré une liste des territoires non autonomes en application des critères de la résolution 1541. -Les peuples relevant d’un territoire occupée ou soumis à un régime raciste tels que prévu par la résolution 3314. Ex : La Palestine et le Sahara occidental se sont vus reconnaître un droit à l’autodétermination en tant que peuple colonial. Pour la Palestine ce droit a été entravé par Israël qui s’est emparé par la force des territoires et par le Maroc 26 Atta Malak dans le cas du Sahara Occidental. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes existe toujours mais il doit s’exercer à présent contre les puissances occupantes. Le droit à l’autodétermination semble applicable spécifiquement à des peuples qui n’ont jamais accédé à la qualité d’État, il est invoqué dans des cas pour mettre fin à l’occupation. Ex : Irak-Koweit. Ce droit peut également être invoqué de la part du peuple d’un État existant à l’encontre du gouvernement de ce même État. Ex : Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud. Ce droit a été interprété de manière dynamique tout au long de l’histoire : peuples sous mandat, sous tutelle, coloniaux, occupés et soumis à un régime raciste et donc rien n’empêche une évolution de catégorie. ➔ En conclusion le droit à l’indépendance n’est reconnu que dans des situations exceptionnelles, historiquement liée à la décolonisation. Il fait l’objet d’une interprétation restrictive. Cette conception très limitée du droit à l’autodétermination s’explique par des raisons politiques puisque les États craignent que les revendications sans sens et souhaitent encadrer ce processus. C’est l’ONU qui est compétente pour apprécier au cas par cas si un peuple jouissait du droit à disposer de lui-même et donc on est à l’opposé de la dimension éthique qui voudrait que toute revendication indépendantiste d’un groupe humain soit acceptée. 27 Atta Malak 3. La doctrine de la sécession-remède et ses limites Lorsqu’une minorité est victime de violations brutales de ses droits dans un État le seul remède est de lui accorder à titre exceptionnel le droit à l’indépendance. Le fondement de ce droit se trouve dans la Déclaration sur les relations amicales entre les États de 1970. Un État qui ne disposerait plus de son gouvernement représentatif ne serait plus en mesure d’invoquer son intégrité territoriale pour s’opposer à l’indépendance d’une minorité non représentée. Ex : Le Bangladesh s’est ainsi détaché du Pakistan, le Kosovo a déclaré son indépendance vis-à-vis de la Serbie dans les deux cas c’est après que l’État central ait réprimé les mouvements indépendantistes et donc la seule solution était la reconnaissance d’un droit exceptionnel l’autodétermination. Cette doctrine est contestée sur la base de la résolution 2625 car : - Elle ne contient aucune reconnaissance d’un droit à l’autodétermination en faveur d’une nouvelle catégorie de peuple. -La pratique n’évoque aucun précédent malgré que la Russie s’y est fortement opposée puis a fini par s’en servir pour reconnaître des États. -Absence de définition. - Le droit à l’autodétermination et l’existence de l’État sont deux questions distinctes malgré qu’elles entretiennent des liens. Le fait que le Kosovo n’a pas le droit à l’indépendance ne signifie pas qu’il ne puisse l’acquérir sur le terrain au moyen d’effectivité La revendication de cette doctrine est la vision d’une dimension éthique qui est susceptible de remettre en cause le fondement libéral du droit international fondé sur la stabilité. Les intérêts réciproques des États et les compromis qui renvoie à la dimension politique doivent-être pris en compte. 28 Atta Malak 4. Les conséquences d’un droit à l’autodétermination sur l’existence de l’État. La Palestine a proclamé son indépendance dès 1988 et dans les mois qui ont suivi elle a été reconnue par plus de 90 États. L’AG de l’ONU a ensuite adopté une résolution qualifiant la Palestine d’État mais aujourd’hui il est difficile de considérer que la Palestine possède un gouvernement effectif et stable puisque Israël continue à contrôler les territoires Palestiniens. La Guinée a également été reconnue comme État alors que dans les faits elle était encore soumise au pouvoir de Lisbonne. La République Arabe Sahraouie démocratique a été reconnue par plusieurs États et est devenue membre de l’OUA alors que dans les faits ce territoire est encore occupé par le Maroc. ➔ L’existence de ce droit semble pallier le manque d’effectivité et notamment lorsque ce manque est dû pour l’essentiel à une grave violation du droit international perpétrée par un État tiers. Et donc reconnaître les entités qui tentent de mettre fin à ces violations semble être un moyen de condamner les États coupables. C’est une application du principe selon lequel on ne pourrait reconnaître les effets des graves violation du droit international. 29 Atta Malak B. Les conséquences du principe ex injuria jus non oritur sur l’existence de l’État. Le principe ex injuria non oritur énonce qu’on ne peut reconnaître les effets de graves violations du droit international. Il s’appuie sur plusieurs précédents ( Japon quand il a envahi la Chine, lorsque la Turquie a envoyé ses troupes sur l’île de Chypre, le gouvernement d’apartheid de l’Afrique du Sud, Palestine , lorsque la Russie a envahi l’Ukraine,..). Les effectivités dans tous ces cas susceptible de fonder l’existence de l’État ne peuvent être prises en compte puisqu’elles résultent directement d’une violation du droit international ( article 41 de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État). Ce principe a une portée large et s’applique à toute violation grave du droit international : -Il peut impliquer qu’on écarte les effectivités observées sur le terrain du fait qu’elles résultent de la force et donc on ne serait pas en présence d’un État au sens juridique du terme puisque l’entité concernée dépendrait complètement d’un État tiers. -Ou il peut prescrire d’exclure la prise en compte d’effectivités qui entravent l’accession à l’indépendance d’un État et partant sa reconnaissance alors même qu’il ne dispose pas en raison d’une grave violation du droit international d’un pouvoir indépendant. Ex : Palestine qui est reconnue par de nombreux états alors qu’Israel occupe de manière illicite et persistante son territoire.Cependant ce principe a été fortement critiqué puisque la Palestine même si elle a été reconnue ne peut se comporter effectivement comme un État au contraire de la Chypre du Nord malgré le refus de sa reconnaissance elle fonctionne comme un État. ➔ Ce principe est parfois considéré comme une dangereuse utopie négligeant la dimension politique qui prends en compte les réalités du terrain. 30 Atta Malak 3. La reconnaissance déclarative ou constitutive de l’État ? A. La reconnaissance, une compétence discrétionnaire ? Les reconnaissances des États semblent être des décisions dictées par des considérations d’opportunité politiques. Il existe des reconnaissances conditionnelles par lesquelles les États acceptent de reconnaître un État qu’à certaines conditions. Ex : En décembre 1991 les États ont accepté de reconnaître la Yougoslavie qu’après les modifications historiques survenues dans la région. Les États européens conditionnent donc leur reconnaissance à différents critères juridiques. Une commission d’arbitrage a d’ailleurs été créé, elle est chargé de vérifier si les conditions sont réunies dans le chef des républiques yougoslaves qui proclamaient leur indépendance. Il n’existe pas d’obligation de reconnaître un État déduite des textes ou de la pratique internationale alors même que celui-ci réunirait l’ensemble des éléments constitutifs. Le caractère discrétionnaire exclut donc toute mise en cause de la responsabilité internationale pour une absence de reconnaissance et ce quelques soient les motivations. Il arrive même que certains États après avoir reconnu une entité comme État décident de retirer cette reconnaissance. Cependant il existe une obligation de ne pas reconnaître dans certains cas comme le prévoit le principe ex injuria jus non oritur, ceci témoigne d’une limite juridique à la compétence de reconnaître. Un autre problème se pose lorsque des reconnaissances sont universellement accordées alors que les États ne réunissent pas les conditions et peut donc être considéré comme interdit au nom du principe de non intervention. Ex : Croatie et Slovénie. Malgré qu’elle soit discrétionnaire elle n’est donc pas absolue et si aucune obligation de reconnaître est déduite, il existe une obligation de ne pas reconnaître. 31 Atta Malak B. La reconnaissance, constitutive ou déclarative de l’État ? Selon la théorie de la reconnaissance constitutive un État n’existe que s’il est reconnu par d’autres États et ce au-delà des éléments objectifs ( population, territoire, souveraineté, gouvernement). 1. Les limites de la théorie constitutive Cette théorie présente de nombreux avantages puisqu’elle permet de ne pas procéder à une difficile analyse de la réunion des éléments constitutifs et donc il suffit simplement de vérifier si l’entité qui a proclamé son indépendance est reconnue par d’autres États mais diverses problèmes apparaissent tout de même : - Combien de reconnaissances sont requises pour qu’on l’on puisse conclure à l’existence d’un État ? Une majorité simple ? Qualifiée ? Ou une minorité ? - Institutionnalisation de la reconnaissance par des procédures ? - Reconnaissance relative et non absolue et donc l’existence de l’État n’est opposable qu’aux États qui l’ont reconnu. Cette reconnaissance entraîne des conséquences puisqu’il suffirait de reconnaître une entité ex : la Tchétchénie et d’obtenir son consentement pour en déduire un droit à envoyer des troupes sur l’État souverain ex : la Russie. Et donc à l’inverse il suffirait de ne pas reconnaître un État ( certains états arabes ne reconnaissent pas Israël ) pour en déduire d’y envoyer des troupes sans violation du droit international ( puisque Israël n’est pas un État qui pourrait se prévaloir de la souveraineté). 32 Atta Malak Pour éviter ce genre de conception l’article 3 de la Convention de Montevideo prévoit que : « L’existence politique de l’État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États. Même avant d’être reconnu l’État a le droit de défendre son intégrité et son indépendance». Malgré que c’est un traité ancien et où seuls certains États latinos américains sont parties une conception très proche à été annexée à la résolution 3314 de l’AG : « L'agression est l'emploi de la force armée ,par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de ,toute autre, manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente Définition ». Les États ont voulu défendre une conception objective de l’Etat basée sur des éléments constitutifs classiques, le but était de ne pas faire dépendre l’obligation de ne pas agresser un autre État à la reconnaissance qui serait susceptible de contourner une règle universelle et considérée comme impérative. ➔ La reconnaissance apparaît donc comme un acte politique et symbolique qui ne constitue pas l’État mais qui joue dans les relations qu’on souhaite développer avec ce dernier.Lorsqu’un État souhaite reconnaître un autre il vérifie s’il possède les éléments constitutifs et ensuite il peut ne pas le reconnaître pour des raisons politiques. 33 Atta Malak 2. Les limites de la théorie déclarative. La théorie déclarative définit un État souverain comme une entité qui remplit quatre critères spécifiques, indépendamment de la reconnaissance par d'autres États, son existence doit être établie sur la base de critères juridiques qui ouvre la voie à de nombreuses interprétations. Si un juge est saisi de la question il devra interpréter en utilisant les définitions juridiques résultant des textes ou de la pratique. Dans le cas de la théorie constitutive, le juge serait réduit à enregistrer des qualifications sans évaluation au regard de critères juridiques ce qui conduirait à une négation du droit international. De l’autre côté la théorie déclarative présente un aspect idéaliste. Ex : La Palestine en théorie regroupe les éléments constitutifs en les modulant par le principe ex injuria jus non oritur mais en réalité le gouvernement Palestinien dépend des autorité Israéliennes. La qualification d’État est ici en décalage avec la réalité du terrain et donc la théorie ne serait pas déclarative mais elle tend a constituer cette réalité en anticipant par des considérations de légalité. La condition d’effectivite renvoie à des éléments divers et donc plus une entité bénéficiera de la reconnaissance par d’autres États plus elle pourra prétendre à une certaine effectivité. La reconnaissance extérieure pourrait être prise en compte pour appuyer ces effectivités. Ex : Slovénie et Croatie : la reconnaissance par les États Européens a renforcé la position de ces deux entités dans leur conflit avec les autorités de la Yougoslavie. Mais en principe les États tiers préfèrent attendre une forme d’accord informel entre l’entité qui a proclamé son indépendance et les autorités de l’État dont cette entité relevait car la reconnaissance serait réalisé à l’encontre de la volonté de l’État dont l’entité souhaiterait se détacher. 34 Atta Malak C. La reconnaissance, des effets juridiques relatifs ? Les effets permettent au nouvel État de développer la coopération avec d’autres, de conclure des traités et devenir membres d’organisations internationales. Le juge belge doit en tenir compte sur le plan des immunités : - Si l’on est dans l’optique de la théorie déclarative la Belgique doit respecter les droits de tout État tiers qu’il soit reconnu ou pas. - Si en revanche on se place dans la conception de la théorie constitutive l’État reconnu possède des immunités. 35 Atta Malak 4. La succession d’États : quel rôle pour le droit ? Selon l’article 2§1 commun aux Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière de traités la succession est la : « substitution d’un État à un autre État dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire ». Cette définition témoigne de l’importante étatique puisqu’on l’on imagine pas qu’un État disparaisse sans laisser la place à un ou plusieurs autres États. La succession peut découler : - D’une dissolution ( ex : la Slovaquie et la République Tchèque ont succédé à la Tchécoslovaquie). -D’une sécession (ex : le Soudan du Sud s’est séparé du Soudan). -D’une union (ex : La République démocratique allemande s’est allié à la République Fédérale allemande). -D’une modification de frontière ( la haute Silésie qui est passé de la souveraineté de l’Allemagne à celle de la Pologne). En revanche on ne conçoit pas qu’ un État qui ne dispose plus d’un gouvernement effectif ,occupé par un autre État qui prétendrait y acquérir une souveraineté. Lorsque la Somalie ne disposait plus d’autorités centrales personne n’a prétendu que l’État avait disparu, les Nations Unies dans un tel cas essayent de reconstruire ou consolider la forme statique. La théorie basée sur l’État défaillant n’est donc pas consacrée en droit international. Un état envahi puis occupé par un État tiers reste un état même si il a été formellement annexée. Si l’état perd une de ses composantes physiques comme les Seychelles à la suite des montée d’eaux consécutives au réchauffement climatique, il devient difficile de maintenir la forme étatique. 36 Atta Malak A. Peut-on succéder à un autre État au sein d’une organisation internationale ? Aucune convention, instrument juridique à portée générale ne permet de répondre à cette question, les traités européens et la charte des nations unies visent l’hypothèse d’une nouvelle adhésion mais rien sur la succession d’un État à un autre. La pratique qui a prévalu au sein de l’ONU permet de distinguer deux types de situations : -Lorsqu’un nouvel État se crée il fait une demande d’adhésion. Lors d’une dissolution l’Etat originel cesse d’exister pour laisser place à une série de nouveaux États. Ce scénario entraîne une multitude de demandes de nouvelles adhésions. Ex : L’URSS sa disparaît avait été actée dans un accord entre la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie et donc toutes ces entités doivent reformuler une demande d’adhésion à l’ONU. -Lorsqu’un État subsiste et même si il aurait perdu une partie de son territoire à la suite d’une ou plusieurs sécessions cet État demeure membre de l’organisation. Lors d’une sécession plusieurs parties du territoire d’un État se détachent mais cet État subsiste en tant que tel. Ex : La Belgique subsisterait si une ou plusieurs portions de son territoire se détachent pour devenir des États indépendants. La déclaration d’indépendance témoigne d’un processus de séparation radicale. Ex : Le démantèlement de la Yougoslavie qui était à l’origine une sécession a été qualifiée par la majorité des États de dissolution et donc la République Fédérale de Yougoslavie n’a pu continuer à siéger en raison d’une volonté politique de sanctionner les autorités de Belgrade pour violation du droit international ici une dimension éthique à prévalu. La qualité de membre n’est pas un droit mais dépend de la volonté des États qui décident de créer l’organisation. Elle est intuitu personae et on est jamais obligé d’y adhérer. 37 Atta Malak B. La succession aux droits et obligations de l’État prédécesseur : table rase ou succession automatique ? La succession aux droits et obligations est régie par des sources conventionnelles à portée universelles : -La Convention de Vienne sur la succession des États en matière de traités qui opère une distinction entre les États nouvellement indépendants qui peuvent se prévaloir du principe de la table rase et donc ne pas être liés par les obligations conventionnelles et les autres succèdent automatiquement aux droits et obligations de l’État prédécesseur. - La Convention de Vienne en matière de biens, archives et dettes d’États prévoient des principes qui diffèrent selon que ce soit des États nouvellement indépendants ou pas. Cependant ces conventions ont une portée limitée et on pourrait donc considérer seulement que c’est du droit coutumier. La table rase semble avoir prévalu longtemps mais une division a eu lieu édictant que les traités relatifs au droit international humanitaire ou aux droits humains s’appliquent automatiquement à tous les nouveaux États. En réalité les nouveaux États sont contraints d’accepter de se lier à nombreux traités s’ils souhaitent entrer en coopération avec les autres. ➔ On retrouve une tension entre une dimension éthique qui vise à offrir des principes juridiques à portée universelle capable d’encadrer les phénomènes de création des États et une dimension politique qui renvoie à la prééminence des rapports de force. 38 Atta Malak 39 Atta Malak Chapitre 3 : Les frontières de l’État 1. L’accord comme critère fondamental de délimitation : la relativité de la frontière. A. L’importance du critère de l’accord. Les arguments suivants parfois évoqués lors de problèmes frontaliers sont écartés : -L’argument historique selon lequel tel ou tel territoire était une partie de l’État n’est pas décisif car il ne règle pas la determination de la date critique date qu’il faudrait prendre pour délimiter les frontières. Les frontières bougent sans cesse l’exemple type est Israël à quelle période faudrait il se placer ? L’antiquité, l’État Hébreu ? -Un autre argument qui est avancé est celui de la volonté des populations qui vivent sur les territoires concernés. -L’argument qui se fonderait sur la cohérence religieuse, linguistique, ethnique ou culturelle est aussi évoqué, l’idée est que les frontières devraient correspondre l’existence et à l’étendue territoriale des nations. Cet argument est dénué de sens puisque les États sont pratiquement tous multiculturels. -Un argument de frontières naturelles selon lequel il faudrait se référer aux cours d’eaux, lacs , mers,.. alors qu’une simple consultation d’une carte démontre la relativité de ce type de critère. ➔ C’est donc l’accord qui est pris en compte et donc rien n’empêche les États en plus de prévoir en plus de cet accord un ou plusieurs critères évoqués ci- dessus. L’accord parrait comme un critère à la fois politique puisqu’on s’en remet à la volonté des gouvernements et aux rapports de force qui les déterminent mais aussi un critère éthique. 40 Atta Malak Cet accord entre les États incarne la volonté des deux populations correspondantes et il constitue un critère qui répond à des impératifs de justice en raison de la stabilité qu’il tente d’instaurer dans les relations internationales puisqu’en privilégiant l’accord c’est avant tout promouvoir la négociation et à paix sur les conflits de conquête. B. Le caractère formel ou informel de l’accord : la souplesse du critère. La forme la plus courante de l’accord est celle d’un traité entre les deux états où il existe une délimitation qui permet de tracer une frontière. Dans certains cas les traités ne permettent pas de trancher le litige portant sur la frontière et le juge s’il est saisit doit dégager une ligne à partir d’autres éléments.Ex : Affaire bande d’Aouzou. Les parties peuvent modifier et redéfinir la frontière à tout moment, si rien n’est modifié l’ancienne frontière demeure. Si aucun traité n’a été conclu ou qu’il en a été le cas mais qui ne permet pas de procéder à une attribution de la zone contestée, l’accord informel permet d’établir la position des deux parties.Ex : Affaire du Groenland Oriental. Cependant si aucune position a été exprimée, on peut recherche un accord encore plus informel. Le silence peut donc suffir à établir une forme de consentement implicite qui combiné à la prétention initiale de l’autre partie suffit à établir un accord informel. Ce silence doit être circonstancié et interprété comme une acceptation de la revendication territoriale.Ex : Affaire du temple de Préah Vihéar. Ainsi l’accord qu’il soit conventionnel ou non et informel ou formel semble être une condition nécessaire et suffisante. 41 Atta Malak C. Une méthode alliant titres, effectivités voir équité La méthode qu’on doit suivre pour se prononcer sur un litige territorial consiste à privilégier un titre exprimant la position d’une partie et si ce titre est imprécis ou s’il n’en existe pas on peut prendre en compte les effectivités qui recouvrent des éléments purement factuels ou des actes juridiques. Elles permettent donc d’interpréter le titre mais il faut qu’elle révèle l’existence d’un accord entre les parties. Elles peuvent remplir un rôle non plus interprétatif mais supplétif qui ne pourra s’exercer si l’autre partie n’admet aucune protestation. En l’absence d’un titre elles ne peuvent suffire à l’établissement d’une souveraineté, elles ne peuvent jouer qu’un rôle indirectement en permettant de susciter un accord informel entre les parties. Ex : Affaire du différend territorial et maritime Colombie Nicaragua, les Îles Malouines. Ex : Si un état A administre une zone durant des années et que l’état B ne proteste pas alors qu’il a connaissance de cette situation on peut considérer que la passivité de B est une renonciation à contester la souveraineté de A. La date critique est la date de cristallisation du différend entre les États. Il faut partir de cette date et remonter dans le temps à la recherche d’un accord informel ou d’un titre, à défaut on se tournera vers des effectivités qui traduisent une revendication manifeste de souveraineté en l’absence d’opposition elles serviront à établir une sorte d’accord informel. La recherche d’un accord permet d’éviter le recours à des critères incertains tels que l’histoire, la volonté de la population. C’est l’objectif de sécurité et de stabilité qui l’emporte sur toute autre considération de justice ou d’équité. Dans le cas où aucun titre ou effectivité ne permet d’établir le tracé des frontières, la Cour fait appel à des considérations d’équité et divise la zone de façon équitable tout en affirmant que l’équité n’aboutit pas à combler une lacune droit international et ne constitue qu’un facteur d’interprétation. 42 Atta Malak Les juges se retrouvent face à un dilemme soit à renoncer à trancher le litige soit de recourir à l’équité et par ce faire même si elle prétend ne pas combler une lacune du droit elle le fait. ➔ On se retrouve encore dans le cas d’une tension entre les impératifs de stabilité et sécurité traduisant la dimension politique et une dimension éthique qui prendrait en compte des considérations éthiques.Ex : Affaire du différend frontalier Burkina-Faso Mali. 43 Atta Malak 2. Le principe de l’utis possidetis juris : un substitut à l’accord ? Comment procéder lorsqu’aucun accord ne peut être établi après l’indépendance des deux États ? ➔ On rentre ici dans le domaine de la succession d’États. Leur délimitation doit s’effectuer en référence au principe de l’uti possidetis juris qui renvoie à trois hypothèses de successions : L’utis possidetis juris énonce le principe selon lequel un nouvel État hérite des frontières administratives d'une entité précédente lorsqu'il accède à l'indépendance. -Dans le cas de frontières établies internationalement avant l’indépendance et qui subsistent encore. Ex : Le traité existant entre la France et la Libye qui a défini une frontière qui a subsisté après l’indépendance du Tchad. -Ou encore le cas de simples limites administratives décidées unilatéralement par la métropole. -La détermination de frontières de nouveaux États issus d’un processus de sécession ou de dissolution. ➔ Au sujet de l’utis possidetis la dimension éthique et politique s’opposent à la fois et s’en mêle. 44 Atta Malak A. La permanence des frontières internationales : la consécration de l’accord. Lorsque deux États ont conclu un traité au sujet d’une frontière la ligne obtenue subsistera par principe à une sucession touchant l’un ou l’autre État. La Cour a affirmé ce principe dans l’affaire opposant le Tchad à la Libye. Elle énonce que l’extinction du traité de 1955 conclu entre la Libye et la France n’affecterait pas la frontière internationale qui est inscrite. Ce principe se reflète également dans l’article 11 de la Convention de Vienne de 1978.Malgré que le statut de la Convention est précaire en raison du nombre faible d’États parties, la règle énoncée à l’article 11 n’est contesté par aucun des États. La permanence des frontières internationales constitue donc une exception au concept de la table rase. Ex : Lorsque la Slovénie est devenue indépendante il n’existait aucune raison pour que ses États voisins soient obliger de renégocier leur frontières établies auparavant avec la Yougoslavie. ➔ L’utis possidetis consacre donc la permanence d’un accord conclu avant l’indépendance de l’un ou l’autre État frontalier. Rien n’empêche cependant les nouveaux états de conclure après la succession un nouvel accord qui remplacerait l’ancien. Ex : La Flandre pourrait négocier avec la France une modification des frontières mais si elle n’y parvient pas la frontière actuelle subsisterait. 45 Atta Malak B. La transformation de limites administratives décidées unilatéralement par la métropole en frontières internationales : une technique acceptée par les états en période de décolonisation. La sentence arbitrale de 1922 se réfère à un principe de droit international qui s’imposerait aux nouvelles républiques. Les États peuvent adopter ou non ce principe car en réalité il résulte d’une décision ou d’un accord multilatéral. Ex : La Belgique est devenu un État indépendant sans reprendre les anciennes limites administratives qui séparaient les provinces du nord. Malgré que l’utis possidetis a été dans un premier temps limité au continent latino-américain il a ensuite représenté un accord entre anciennes colonies souhaitant s’émanciper de la métropole.Un siècle plus tard ce même principe sera appliqué sur le continent Africain. Tous les états membres se sont engagés à respecter les frontière existant au moment où ils ont accédé à l’indépendance. En Amérique Latine encore une fois les États on conclu un accord par lequel ils renonçaient à invoquer des arguments de type historique, ethnique ou naturel pour contester les lignes établies par le colonisateur. Le but était d’éviter que l’indépendance et la stabilité des nouveaux États ne soient mis en danger par des luttes nées de la contestation de frontières a affirmé la Cour dans l’affaire des différend frontalier Burkina Faso – Mali. Elle le qualifie même de principe général lié à l’accession de l’indépendance. ➔ Ce principe s’imposeraient donc aux nouvels États indépendants au nom d’impératif de paix et de stabilité cette argumentation renvoie à une conception éthique qui n’est pas unanime. Certains estiment que l’accord est un élément central dans le contexte de décolonisation. Les pays africains ont accédé à l’indépendance en vertu d’un droit à l’autodétermination. En application de ce droit les peuples pouvaient créer un nouvel État et disposer d’un territoire et de frontières qui le délimitent. Le droit à l’autodétermination implique le droit à certaines frontières. Et donc à partir de 46 Atta Malak ce moment les frontières coloniales s’imposent au colonisateur lui-même. Ex : Affaire de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice. ➔ Il est donc incontestable que l’uti possidetis a été appliqué dans des parties significatives du monde et affirmé comme un principe. La tension entre la dimension éthique considérant l’uti possidetis comme un principe universel s’imposant par le haut et entre la dimension politique le considérant comme une technique applicable au cas par cas en fonction d’accords particuliers entre les états se traduit encore une fois. C. L’uti possidetis : règle universelle ou technique dépendant de l’accord des États ? L’uti possidetis est considéré par une partie de la doctrine comme une règle générale et universelle qui n’est pas liée au phénomène de décolonisation ou d’existence d’accords entre les États pour plusieurs raisons : -La pratique témoigne de l’universalité du principe, il puisait auparavant son origine en Amérique Latine mais aujourd’hui il est applicable partout. -Il représente un principe pacificateur permettant d’éviter les conflits lors des phénomènes de succession d’États. Il s’imposerait qu’un accord se dégage ou non. -Il est considéré par la jurisprudence comme un principe général lié au phénomène de l’accession à l’indépendance. Une autre partie de la doctrine considère que l’uti possidetis n’est qu’une technique à la disposition des États et non une règle s’imposant à eux pour plusieurs raisons : 47 Atta Malak -La pratique serait évolutive et variée, l’uti possidetis n’étant pas appliquée partout et tout le temps ne peut être considérée comme une règle coutumière à portée universelle mais d’une possibilité que les États ont choisie par voie d’accord. -L’histoire démontre que seule la négociation et l’accord des parties concernées seraient de nature à pacifier une situation. -La jurisprudence ne s’est prononcée sur l’application de l’uti possidetis dans le contexte de décolonisation. La commission d’arbitrage pour la Yougoslavie n’était pas en réalité une juridiction internationale mais qu’une commission composée d’experts des communautés européennes. ➔ Les deux tendances semblent reposer sur des arguments sérieux. Il est possible de trancher les litiges frontaliers sans recourir à ce principe. Ex : La Russie avait reconnu l’Ukraine sous le régime de l’Union soviétique il est donc délicat aujourd’hui de contester le statut de la Crimée, il existe un accord et donc il est inutile de se référer à un autre critère ou à l’uti possidetis. 48 Atta Malak 49 Atta Malak Chapitre 4 : L’exercice de la souveraineté 1. Une souveraineté encadrée par le droit : un paradoxe ? A. L’indépendance formelle : l’engagement international comme exercice de la souveraineté. En souscrivant des engagements internationaux un État peut restreindre l’exercice de sa souveraineté mais il ne peut pas perdre ni même la voir être réduite. Ex : Affaire Wimbledon. Un état est toujours par définition souverain, la souveraineté ne se perd pas et ne s’abandonne pas. Lorsque les États prennent des engagements ils ne peuvent invoquer la souveraineté pour s’y soustraire. Ex : Affaire Militaires et Paramilitaires au Nicaragua. Les engagements internationaux peuvent porter sur la forme du régime politique, l’intégration dans des institutions et organisations internationales les États en les rejoignant ne perdent pas pour autant leurs pouvoirs et donc les critiques concernant l’ampleur de l’intégration de l’UE n’a pas de pertinence sur le plan juridique. C’est une logique libérale puisque rien n’oblige l’État à s’engager mais s’il le fait il devra respecter ses obligations. Ex:Le Royaume -Uni a dû respecter le droit européen tant qu’il était membre parce qu’il avait adhéré à l’UE, de même pour les Philippines qui faisait partie du Statut de la Cour pénale internationale tant que le délai de 12 mois de retrait n’était pas écoulé. 50 Atta Malak B. Les limites de l’indépendance formelle Les limites de l’indépendance formelle sont de diverses catégories : factuels , institutionnels ou juridiques: -Sur le plan factuel elles se caractérisent par des phénomènes d’inégalités et donc de dépendance (ex : différences de richesses ). L’égalité souveraine ne correspond à aucune réalité matérielle et donc dire que les États-Unis ou la Chine sont souverains à la même échelle que la Micronésie est une pure fiction. -Sur le plan institutionnel, l’intégration dans les organisations internationales est très poussée l’UE,l’OTAN,.. exercent des compétences qui auparavant étaient considérés relevant des pouvoirs des États et de nombreux États ont adoptés des modèles décentralisés dans lesquels des entités disposent de compétence considérables dans le domaine des relations internationales. La Belgique qui est un État souverain dépend de manière substantielle de certaines de ses composantes en raison des contraintes du droit constitutionnel mais rien ne lui empêche de réformer le droit constitutionnel et de réunifier les procédures de conclusion des traités, elle s’est engagée souverainement dans le processus de fédéralisation et peut se désengage souverainement aussi. Un État n’est en rien obligé de signer ou ratifier un traité quand bien même celui-ci a été accepté par toutes les autres parties. -Il paraît délicat qu’un État renonce à toutes ses prérogatives de puissance souveraine mais puisse subsister comme une entité souveraine. On ne pourrait imaginer qu’un État accepte par traité qu’un autre intervienne militairement sur son territoire sans même devoir obtenir son consentement en pratique ce genre de traité n’existe pas. Les États quand ils s’engagent dans cette voie prévoit une assistance réciproque et non un droit unilatéral à intervenir à tout moment. Si un État reconnaît à un autre le droit de l’envahir et de l’occuper il serait compliqué de le considérer comme souverain. 51 Atta Malak C. Des conceptions divergentes de l’ordre juridique international Les difficultés d’appréhender et interpréter la notion de souveraineté expriment une forme de dilemme : -L’engagement international comme exercice de la souveraineté peut être associé à du volontarisme (=droit international est fondé sur la volonté des États) et donc l’État ne serait lié que s’il le décidait. Cette conception entraîne le risque le droit international soit réduit à la volonté des États. Cette doctrine insiste sur le fait que dès qu’un engagement a été pris il doit être respecté même si l’État ne veut plus. - Une autre doctrine dite objectiviste consacre que le droit international dépasse la volonté des États. C’est un ordre qui exprime la nécessité de la coopération au sein de la communauté internationale. 52 Atta Malak 2. Les compétences nationales des États confrontées aux impératifs de la coopération. A. Les compétences territoriales : un droit et un devoir L’exercice par un État de ses compétences sur son territoire doit être conçu comme un droit constitutif de sa souveraineté mais aussi comme une obligation. Il est libre de mener les politiques et d’adopter les mesures de son choix sur son propre territoire. Son autorité souveraine implique un devoir de protéger les droits des autres États souverains. Ex : Affaire du Détroit de Corfou. Chaque État doit s’assurer que les droits des autres États soient préservés sur son territoire. Ce principe est intitulé : « vigilance requise », il s’articule dans différents domaines : -Dans la sentence arbitrale chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser et encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État, d’ y aider ou d’y participer ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes. -En droit international de l’environnement il existe un principe de l’utilisation non dommageable du territoire. Ce principe énoncé pour les États un devoir selon lequel les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement d’autres États ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale. Ex : Affaire de la Fonderie de Trail. 53 Atta Malak -En droit des conflits armés l’article 1er commun aux 4 Conventions de Genève énonce que : « les parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente convention en toutes circonstances». Chaque État est tenu de ne pas violer les règles applicables qui concernent le droit des conflits armés mais aussi de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir ou réprimer leur violation. ➔ L’exercice de la souveraineté s’opère à la fois comme une manifestation de la souveraineté et comme une protection de la souveraineté des États tiers. 54 Atta Malak B. Les compétences extraterritoriales Rien n’interdit à un État d’exercer des compétences à l’égard d’événements qui se sont déroulés au-delà de ses frontières. Ex : Affaire Lotus. 1. L’exercice extraterritorial de compétences législatives et judiciaires : un principe de liberté La plupart des États exercent des compétences à l’égard d’événements qui se déroulent à l’étranger que ce soit en matière civile,commerciale, politique ou en matière pénale. Ex : en matière de droits politiques les Belges à l’étranger peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire des ambassades ou des consulats des pays où ils résident. Ces compétences sont à la fois législatives puiqu’elles visent l’application extraterritoriale de lois et judiciaires car les juges peuvent appliquer ces lois et prendre en compte des jugements rendus à l’étranger. Les compétences extraterritoriales existent aussi en matière pénale : -Les compétences personnelles permet au juge Belge de juger des crimes commis à l’étranger si la personne accusée est Belge ou si la victime est Belge. -Les compétences réelles permet au juge Belge de réprimer des crimes contre L’État commis à l’étranger par des étrangers. Ex : atteintes aux locaux diplomatiques. -Les compétences universelles permet au juge Belge de juger certains crimes commis à l’étranger par un étranger contre des étrangers s’il s’agit d’un crime grave en droit international. Il agit au nom de la communauté internationale. Ex : répression de crimes de génocide. 55 Atta Malak L’exercice des compétences extraterritoriales est principalement fondée sur une logique politique de protection des intérêts réciproques des États.Ce système se caractérise par une coopération entre États qui concluent des accord entre eux pour éviter des chevauchements de compétences. À l’exception de la compétence universelle qui traduit une dimension éthique avec une volonté d’agir au nom de la communauté internationale au-delà des intérêts des nationaux. Cet objectif peut se réaliser par une coopération également entre les États comme l’ont fait la Belgique et le Rwanda lorsque la Belgique a organisé à Bruxelles le jugement de génocidaires au nom de la compétence universelle. Il semble plus compliqué lorsque la compétence universelle s’exerce à l’encontre d’autorité ou représentants d’État. Ex : Affaire du mandat d’arrêt de la ministre des affaires étrangères Congolaise. ➔ La tension entre dimension politique qui renvoie aux rapports de force, aux inégalités entre États et à la préservation des intérêts de ceux -ci et une dimension éthique appelant à un jugement systématique des crimes les plus graves au nom de l’humanité est encore une fois présente. 56 Atta Malak 2. L’exercice extraterritorial de compétences exécutives : une interdiction de principe La souveraineté de l’État implique l’exclusivité des compétences exécutives sur son territoire. C’est la traduction en droit international du principe de monopole de la violence légitime. Il en résulte que l’État n’a aucune compétence pour exercer des pouvoirs coercitif sur au-delà de son territoire. Ex : Affaire du détroit de Corfou les autorités britanniques avaient à la suite des explosions ayant endommagé leur navires procédés au déminage des eaux territoriales de l’Albanie, la Cour a dénoncé cette action coercitive menée par le Royaume-Uni. Un État ne peut sanctionner les violations aux obligations découlant de la coopération. Un État peut admettre souverainement que l’armée d’un autre État puisse intervenir sur son territoire pour exercer des pouvoirs de coercition. Ex : En Europe il existe des accords multilatéraux et bilatéraux de coopération policière et douanière en vertu desquels les agents d’un État peuvent traverser la frontière d’un autre État pour y assurer des missions limitées. L’exercice de la souveraineté est perçu dans une logique libérale avec des États considérés comme des sujets formellement indépendants, libres de s’engager ou pas. Il arrive dans certains cas que des États contestent cette logique politique et se prévalent de droits supérieurs justifiant leur intervention. Ex : Affaire capture Adolph Eichmann. ➔ Le droit des États souverains doit être exercé en harmonie avec le principe de vigilance et le principe de non intervention qui limite les compétences souveraines des États. La nécessité de réprimer des crimes odieux doit être réalisée en coopération et non par la violation de la souveraineté d’un État. La souveraineté est compatible avec la protection des droits humains et des valeurs universelles de la communauté et on ne peut donc s’en prévaloir pour ne pas respecter la souveraineté. 57 Atta Malak 3. Le principe de non-intervention : une limite générale à l’exercice par les États de leur souveraineté ? A. Un principe fondamental du droit international positif. La déclaration sur les relations amicales adoptée en 1970 dispose que : « Aucun État ni groupe d’États n’a le droit d’intervenir directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État». La Charte des Nations Unies prévoit en son article 2 §7 :« qu’aucune disposition de la présente Charte n’autorise les nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État (…) ». ➔ Le principe de non-intervention interdit donc des actions directes ou indirectes militaires ou autres, dans les affaires de politique intérieure ou extérieure d’un autre État. L’ONU ne peut donc intervenir dans les affaires qui relèvent de la compétence nationale des États. Les États ne peuvent cependant se prévaloir de ce principe lorsque des mesures coercitives en matière économique et militaire sont prises. Ce n’est pas une exception au sens strict. Ex : Affaure Wimbledon Un État souverain a le choix de déterminer son régime politique. Il peut adhérer à une dictature communiste totalitaire cela ne constituerait pas une violation du droit international. Chaque État est libre de s’engager ou non à respecter des règles ou à devenir partie d’organisation internationales. 58 Atta Malak B. Une interprétation délicate : incertitude des deux éléments constitutifs du principe. Selon la définition contenue dans l’Affaire des activités militaires, le principe doit comprendre deux éléments pour que l’on puisse conclure à une intervention illicite : la compétence nationale doit être visée et d’une autre part la contrainte doit être exercée. A. La notion de compétence nationale Il faut que l’intervention vise la compétence nationale qui est définie comme toute compétence qui ne fait pas l’objet d’un engagement international de la part de l’État selon la résolution 2625. Ex : le choix d’un régime politique n’est réglementé par aucune règle de droit international. La compétence nationale doit être évaluée différemment en fonction de chaque État, la politique monétaire ne relève plus de la compétence nationale des États membres de l’UE mais elle relève de la compétence d’autres États tels que la Chine, les USA,.. Elle doit également ce concevoir dans le temps puisque ce n’est qu’à partir de la conclusion du traité de Maastricht de 1992 que certains États européens ont renoncé à leur compétence nationale dans le domaine monétaire. Dès lors dès qu’il est condition d’intervention la démarche est de vérifier s’il s’agit d’une compétence nationale et dans laquelle aucun engagement international n’a été pris et donc la première condition pour conclure à une violation est remplie ou alors l’objectif de l’intervention est de faire respecter le droit international comme les États-Unis l’ont justifié pour établir l’embargo contre le Nicaragua en 1985. Cependant établir la preuve qu’une mesure vise les compétences nationales d’un État s’avère compliqué. 59 Atta Malak B. La notion de contrainte. Pour qu’une intervention soit considérée comme illicite il faut qu’elle implique des moyens de contrainte. Il existe plusieurs hypothèses : -Les mesures militaires.Toute intervention contre un État y compris en aidant ou en tolérant l’activité de forces irrégulières qui utilisent les armes à son encontre est une contrainte prohibée.Ex : Affaire des activités militaires. -On ne peut considérer une simple déclaration comme une contrainte si elle n’est pas assortie de mesures matérielles. Ex : Affaire de l’ambassade des États-Unis au Tchad, Affaire des activités militaires. -La pratique de la conditionnalité par laquelle des organisations internationales ou des États subordonnent l’octroi de prêts ou d’avantages à certains États à certaines conditions qui peuvent concerner les domaines de compétence nationale : restrictions dans les dépenses publiques, privatisation de certains secteurs,..( ex : ajustement structurel conclus par la Grèce dans le contexte de la crise de sa dette publique) n’est pas illicite. L’État qui demande l’octroi d’avantage est libre d’accepter les conditions définies par les autres États et les autres États eux sont libres d’octroyer les avantages demandées ou non, il n’existe donc aucune contraintes à moins que l’offre conditionnée ne fasse l’objet d’un ultimatum. L’usage d’outils numériques par des groupes étatiques peut être constitutifs d’une contrainte lorsqu’ils prennent la forme de cyberattaques causant des dommages au sein d’un autre état mais ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit simplement de campagnes sur les réseaux sociaux et qui relèvent de la liberté d’expression. 60 Atta Malak C. Un principe faible à valeur juridique ajoutée ? La non-intervention est souvent assimilé à des mesures militaires. Les deux semblent intrinsèquement liés puisque tout recours illicite constitue une intervention interdite. C’est ce que l’Affaire des activités militaires démontre, les États-Unis ont été condamné pour violation à la fois de l’interdiction du recours à la force et du principe de non-intervention. On est devant une alternative soit une règle à été violée et il y’aura aussi une intervention interdite ou soit aucune règle n’a été violée et aucune intervention illicite ne peut être constatée. ➔ Le principe de non-intervention n’a donc aucune autonomie ou valeur ajoutée. Ce principe ne sera utilisé qu’à titre exceptionnel ou subsidiaire. La valeur juridique ajoutée du principe est faible voire inexistante. Il n’existe aucun précédent où un état aurait été condamné par un juge sur base de la violation du principe de non intervention. 61 Atta Malak D. Un succès rhétorique lié à des mécanismes d’instrumentalisation politique. -Les États qui subissent des critiques concernant la violation des droits humains se prévalent du principe de non-intervention alors qu’il n’en résulte pas le droit de ne pas respecter les engagements internationaux. Ex : Affaire Belgique Burundi. -Le principe de non-intervention peut être utilisé pour justifier une action qu’il ne prévoit pas. Il offre un argument pour justifier une décision essentiellement politique. Ex : Affaire Équateur Julien Assange. -Le principe de non-intervention est aussi mobilisé pour justifier une action ou une passivité. Ex : Affaire du Génocide au Rwanda, Affaire des événements de Srebenica. ➔ Le principe prohibe les mesures de contrainte dans des affaires qui relèvent de la compétence nationale des États mais ne s’oppose pas à une série de mesures dans des cas exceptionnels. Du côté politique il permet de réaffirmer les fondements du droit international ou de justifier des critiques ou inactions. Juridiquement il sera utile que très rarement. 62 Atta Malak 4. Les immunités comme limites spécifiques à l’exercice de la souveraineté : entre intérêts étatiques et aspirations morales universelles. La souveraineté a généré une règle selon laquelle les États ainsi que leurs agents jouissent en droit international d’immunités qui excluent qu’on puisse les traduirent en justice (=immunité de juridiction ) sur un autre territoire et de prendre des mesures coercitives à leur égard (=immunité d’exécution). Certains dénoncent les immunités comme étant des obstacles aux actions judiciaires visant à engager la responsabilité des États et des agents en raison de violation des droits fondamentaux ce qui exclut le droit des victimes d’obtenir une réparation. Au contraire d’autres justifient les immunités au nom de l’égalité souveraine empêchant ainsi les États les plus puissants de juger les plus faibles. ➔ On se retrouve face à une tension entre une dimension éthique qui veut juger tout État ou personne et une dimension politique qui privilégie le respect de l’égalité entre les États. A. Les fondements du principe : le concept d’égalité souveraine et ses ambivalences. Les immunités des États et de leurs agents ont été codifiée dans de nombreux traités ( Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, sur les relations consulaires,..). Ces traités ne sont pas tous entrés en vigueur aujourd’hui la plupart des règles qui s’y trouvent font parties du droit coutumier et donc les immunités sont considérées comme un principe du droit international. L’égalité souveraine implique qu’on en saurait reconnaître à un État le pouvoir d’en juger un autre ni le pouvoir de mettre en œuvre des mesures d’exécution. Le respect du principe des immunités limite donc l’exercice par les États de leur souveraineté. 63 Atta Malak Cela ne signifie pas que les États ainsi que leur agents ne doivent pas respecter le droit existant et qu’on ne peut les tenir responsables d’une violation du droit international. Cette immunité n’est pas assimilable à une impunité et donc un État peut décider de juger son agent lui-même ou de laisser un autre État le faire. Ex: Affaire mandat d’arrêt Abdulaye Yerodia. Tant que l’agent exerce des prérogatives de l’État une immunité totale se justifie (=immunité personnelle) mais si cette personne n’exerce plus de fonctions officielles rien n’empêche de la juger pour des faits nouveaux ou anciens à condition qu’ils n’ont pas été posé dans le cadre de ses fonctions officielles. Si le jugement concerne un ancien agent pour un délit étranger à ses fonctions l’immunité ne se justifie pas, une fois qu’une autorité publique n’exerce plus ses fonctions elle est protégée seulement par une immunité fonctionnelle qui dépend du type d’acte qu’elle a commis (=immunité ratione materiae). ➔ Le principe des immunités doit toujours être compris en fonction de son objet et de son but qui est de protéger la souveraineté d’un État. 64 Atta Malak B. La portée des immunités : la difficile articulation entre justice et égalité souveraine. 1. Les immunités fonctionnelles de l’État : limitation aux actes accomplis dans l’exercice de la puissance publique. L’immunité est destiné à protéger l’exercice par l’État de ses fonctions seuls les actes étrangers (ex : délits de droit communs par des personnes physiques) à de telles fonctions sont exclus. L’immunité ne vise que les actes accomplis par les États en qualité de souverains ( actes jure imperii ) à l’exclusion donc des actes accomplis par les États lorsqu’ils agissent comme des personnes privées (actes jure gestionis). Comment distinguer les deux catégories d’actes ? -Une opération menée par les forces armées d’un État à l’étranger qui auraient causés des dommages matériels et des victimes. Ces derniers ne peuvent saisir un tribunal local pour obtenir des réparations contre cet État car les activités militaires relèvent de l’autorité souveraine. La seule possibilité de réparation est de conclure un arrangement ou un règlement entre les deux États concernés. - Les actes par lesquels les États ou leurs agents agissent comme des personnes privées l’immunité ne peut être prise en compte. C’est donc le cas d’une procédure concernant un contrat de travail entre l’État et une personne physique, ou lors d’une procédure relative à des biens immobiliers. Ex:La conclusion d’un contrat de travail par lequel l’État engage une juriste pour le représenter devant une juridiction internationale relève de la première catégorie alors que la conclusion d’un contrat de travail d’une femme de ménage chargée de la résidence personnelle de l’ambassadeur relève de la deuxième catégorie. Un État qui achète une résidence en tant que puissance publique relève de la première catégorie contraiment au cas où l’Etat investirait dans un projet de promotion immobilière. 65 Atta Malak ➔ Malgré qu’il existe deux catégories il semble moins aisé de procéder à une classification lorsqu’elles sont entremêlées. 2. Les immunités personnelles des agents de l’État : une limitation aux chef d’États et de gouvernements ainsi qu’aux ministres des affaires étrangères. Les chefs d’États et de gouvernements ainsi que les ministres des affaires étrangères jouissant durant leur fonction d’une immunité absolue en matière civile et pénale. L’immunité personnelle recouvre tous les actes qu’ils aient été adoptés à titre officiel ou à titre privé. Cela se justifie par l’importance de ces fonctions sur le plan international. Cette immunité peut-être levée à tout moment par l’État en règle générale elle se termine au moment où le mandat se termine. Dès la fin du mandat il est possible de les traduire en justice mais seulement pour les actes commis à titre privé c’est l’immunité fonctionnelle qui continuera à jouer concernant les actes relevant de la souveraineté de l’État. Ex : une présidente d’un État ne pourra être poursuivie à la fin de son mandat pour des actes milliaires à l’étranger même à la fin de son mandat mais elle peut être poursuivie pour des infractions qui sont étrangères à l’exercice de son mandat (ex : escroquerie). ➔ L’existence de limites temporelles et substantielles témoignent que les immunités ne protègent pas la personne mais les fonctions qu’elles exercent. 66 Atta Malak 67 Atta Malak C. Les remises en cause du principe : immunités des États VS droits humains. Il existe une volonté de remettre en cause la conception traditionnelle des immunités sur le plan éthique on met en avant que la protection des droits humains est un objectif qui doit prévaloir sur la préservation des intérêts des États. Ex : Affaire Pinochet. 1. Le droit à un recours devant un tribunal justifie-t-il qu’on écarte l’immunité des États ? Les immunités des États ont été remises en cause puisqu’elles portent atteinte au droit de tout individu à ce qu’un tribunal connaisse de sa cause. Cependant la CEDH énonce que la reconnaissance d’immunité ne constitue pas une atteinte au droit à l’accès à un tribunal mais ce droit peut être enfreint si l’octroi des immunités dépasse les limites du droit international. Ex : Affaire Cudak c. Lituanie. ➔ On ne peut écarter les immunités en raison de certains droits mais leur portée ne peut-être étendue au point d’affecter les droits de manière disproportionnée. La dimension éthique est prise en compte mais uniquement dans une certaine mesure. 68 Atta Malak 2. Le caractère impératif de certaines règles justifie-t-il qu’on écarte l’immunité des États ? Les immunités des États ont été remis

Use Quizgecko on...
Browser
Browser