Partie 1 : La Compétence Juridictionnelle Internationale PDF

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Ce document traite de la compétence juridictionnelle internationale, en se concentrant sur les règles de compétence des tribunaux français. Il aborde le problème de la détermination du tribunal compétent dans une situation internationale, en examinant les enjeux, notamment l'accès à la justice, la promotion du commerce international, la protection des parties faibles et les considérations d'ordre étatique. Le chapitre s'adresse à un public universitaire.

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PARTIE 1 : LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE INTERNATIONALE Notion de compétence juridictionnelle internationale - Hypothèse —> situation juridique internationale, marquée d’un élément d’extranéité. - Problème: devant quelle juridiction le demandeur peut-il intenter son action? - Pour le savoir, il fa...

PARTIE 1 : LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE INTERNATIONALE Notion de compétence juridictionnelle internationale - Hypothèse —> situation juridique internationale, marquée d’un élément d’extranéité. - Problème: devant quelle juridiction le demandeur peut-il intenter son action? - Pour le savoir, il faut utiliser des règles de compétence. Dans chaque État, les règles de compétence déterminent si les tribunaux de cet État sont compétents ou non. Règle de compétence juridictionnelle internationale est tjrs unilatérale —> seul l’OJ français peut décider si les tribunaux français sont compétents mais jamais l’OJ français ne se prononcera sur la compétence d’un tribunal étranger car cela attenterait à la souveraineté juridictionnelle étrangère. !!! Compétence ≠ loi applicable La question de la compétence juridictionnelle internationale est préalable à la question du con it de lois : la compétence du juge français n’entraîne pas nécessairement désignation de la loi française pour résoudre le litige. Le juge français peut appliquer une loi étrangère si la règle de conflit désigne une loi étrangère. MAIS ces 2 questions sont liées : chaque tribunal applique les règles de conflit de son propre système juridique DONC si le juge français est compétent, la règle de conflit utilisée sera française OR si un autre tribunal avait été compétent, une autre règle de conflit aurait été utilisée et aurait peut-être désigné une loi différente: ainsi, la loi peut varier selon le juge saisi => problème éventuel du forum shopping (aller rechercher le tribunal dont les système de DIP permet d’aboutir à la meilleure solution pour le litige). Enjeux La manière dont un État définit sa propre compétence juridictionnelle internationale peut refléter des considérations diverses : - Favoriser le proximité entre le for (juge saisi) et les données du litige, afin de faciliter une bonne administration de la justice (preuves, expertise…). - Favoriser l’accès de ses propres citoyens à la justice, ex: articles 14 et 15 Cciv - Favoriser les parties faibles, ex: consommateur, salarié, l’enfant.. - Favoriser le commerce international, par la promotion de clauses attributives de juridiction - Répondre à des considérations étatiques, ex: immeuble est lié à la souveraineté de l’État donc si un immeuble est situé en France, tribunaux français sont compétents. - Aspect économique, ex à propos du Brexit : Londres représente une place financière attractive et les jugements rendus à Londres bénéficiaient d’une circulation simplifiée au sein de l’UE grâce à Bruxelles I. Or, Brexit: d’où l’idée de la France de récupérer ce marché, d’attirer vers les tribunaux français des contentieux en espérant attirer en même temps l’économie => création de chambres internationales au tribunal de commerce de Paris et à la CA de Paris (protocole de 2018 permettant de faciliter certaines règles de procédure) Forum non conveniens Le forum non conveniens est une tradition américaine qui investit le juge d’une certaine maitrise de sa propre compétence = théorie selon laquelle le juge, compétent en vertu de ses propres règles, peut cependant décliner sa compétence en estimant qu’il serait plus opportun que les tribunaux d’un autre État jugent l’affaire. Opposition par la tradition civiliste: très rare en France. 1 / 19 fl Domaine de l’étude Nous étudions ici les relations privées internationales : relations qui impliquent des personnes privées, physiques ou morales. MAIS la présence de l’État ou d’une entité de droit public se manifeste parfois dans des situations internationales => problème des immunités de juridiction. - Au début du XIXe siècle, idée = indépendance et égalité des États font obstacle à ce que l’un d’entre eux puisse en juger un autre. Selon cette conception, l’immunité de juridiction est absolue. Ex: Cdc 22 janvier 1948 —> immunité des États = un des principes les plus universellement reconnus du droit des gens (droit international public). DONC un État ne peut être jugé que par ses propres juges. - MAIS cette conception ne fonctionne que si l’État accomplit des actes dans l’exercice de sa souveraineté - OR progressivement, interventions de l’État dans le domaine privé en tant que commerçant, employeur, contractant… - DONC anormalité: État peut se comporter comme une Ppriv mais n’est pas jugé comme une Ppriv. L’immunité des États est donc devenue relative. Critères? Civ. 1 25 février 1969 Société Levant Express —> État peut bénéficier de l’immunité de juridiction si l’acte qui donne lieu au litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l’intérêt d’un SP. Diversités des sources - Début du XXe siècle —> idée = l’exercice par les États de leur activité normative de droit privé, y compris en matière juridictionnelle, est enfermé dans les limites de la souveraineté. - Changement: CIJ 7 septembre 1927 Affaire du Lotus —> CIJ énonce que le droit international public n’énonce a priori aucun critère de compétence juridictionnelle qui puisse se déduire des limites de la souveraineté DONC en vertu de la souveraineté, un État est libre de retenir les critères qu’il estime les plus appropriés pour fonder l’intervention de ses propres tribunaux. - MAIS cette liberté comporte une importante limite rappelée par l’arrêt : interdiction de réaliser des actes de coercition sur les territoires d’un autre État = respect de la souveraineté des États. Conséquence: développement d’une auto-discipline des États. - Aujourd’hui —> recherche du raisonnable dans la définition de la compétence, qui semble imposer l’accès au juge en cas d’existence d’un lien entre le litige et les parties en cause Questions qui en découlent : - Tribunaux « justiciers » : tribunaux qui voudraient résoudre des litiges alors qu’il n’y a aucun lien - Risque du déni de justice : hyp inverse Sources formelles - Loi et JP française => droit commun. - Sources internationales et européennes: nous n’étudierons que le droit de l’UE. Attention: ordre logique => droit de l’UE, PUIS droit commun car le droit commun est subsidiaire mais ici on fait l’inverse, car le droit de l’UE est bien plus développé. 2 / 19 TITRE 1 : LE DROIT COMMUN Introduction : Histoire du droit commun I/ Le système du Code civil Ce système est marqué par l’absence d’autonomie des règles de compétence : ces règles dérivent pour essentiel de principes étrangers, elles dérivent d’abord des conditions des étrangers. - Accès à la justice = droit civil au sens de l’article 11 Cciv. - Pour les français : simple jouissance des droits. - Pour les étrangers : pas le même accès. Idée = chaque souverain dispose de la prérogative exclusive de juger ses propres nationaux (juges français seraient les juges naturels des français). Pour cela, le droit français repose sur une distinction fondamentale entre la situation des français et celle des étrangers. A/ La situation des français 2 textes du Code civil - Article 14 Cciv —> tribunaux français compétents lorsque le demandeur est français « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français » - Article 15 Cciv —> tribunaux français compétents lorsque le défendeur est français « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger » C’est ici la nationalité qui détermine la compétence des tribunaux français. Ces articles sont des privilèges de juridiction ayant pour critère la nationalité (très critiqués) = des situations dans lesquelles la nationalité française d’une des parties permet de conclure à la compétence juridictionnelle des tribunaux français. B/ La situation des étrangers Un étranger peut parfois saisir des tribunaux français : c’est l’hypothèse de l’article 15. Cet étranger se voit soumis à la caution judicatum solvi + principe général d’incompétence des tribunaux français pour les litiges entre étrangers. 1) La caution judicatum solvi Ancien article 16 Cciv —> « en toutes matières, autre que celles de commerce, l’étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais de DI résultant du procès, à moins qu’il possède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce payement » Raisons - Chaque souverain dispose de la faculté exclusive de juger ses nationaux DONC ce n’est que par exception que l’étranger peut être jugé. Cette exception doit être accompagnée de mesures restrictives ( = versement d’une caution) - S’assurer que l’étranger s’acquittera effectivement des frais mis à sa charge 3 / 19 2) Principe de l’incompétence des tribunaux français dans les litiges entre étrangers Ce principe a été déduit par l’interprétation d’un arrêt Cdc 22 janvier 1806. MAIS ce principe ne fut jamais strictement appliqué, car non rigoureusement justifié. II/ L’émergence du système contemporain Le système du Code civil a été remplacé par le système contemporain qui se manifeste par des disparitions et des apparitions. A/ Les disparitions Toutes les solutions concernant la situation des étrangers vont progressivement disparaître. Ex : principe de l’incompétence des tribunaux français dans les litiges entre étrangers connaissait de plus en plus d’exceptions. Au final, le principe ne s’appliquait plus qu’en matière d’état des personnes (nom, capacité, filiation…) - MAIS Cdc 21 juin 1948 Patiño —> les tribunaux français sont compétents pour statuer sur l’action en divorce entre étrangers à certaines conditions (domicile des époux en France) (matière qui fait partie de l’état des personnes) - Il ne restait donc plus qu’à formuler le principe inverse car toutes les exceptions ont sautés : Cdc Civ. 1 30 octobre 1962 Scheffel —> principe de compétence des tribunaux français dans les litiges entre étrangers : l’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions français L’art 16 CC a disparu - Caution judicatum solvi prévue par Conv de la Haye 1 mars 1964 - Abrogation art 16 par la Loi 9 juillet 1975 Rq : cela semble logique car art 16 contraire à l’accès à la justice, contraire au principe de non- discrimination… B/ Les apparitions Avant, articles 14 et 15 du Code civil principalement. Puis, progressivement, dvp des règles ordinaires de compétence, indépendantes de la nationalité des parties. 1) Le développement des règles ordinaires de compétence - S’opposent aux règles privilégies fondées sur la nationalité de l’une des parties - Développement progressif par projection des règles de compétence interne, indépendamment de la nationalité des parties Ex : domicile du défendeur, lieu de situation de l’immeuble… 2) La coordination entre règles ordinaires de compétence et règles exorbitantes Articles 14 et 15 Cciv étaient auparavant le principe, les autres règles étaient subsidiaires. Ce n’est qu’en 1985 que le système principe/exception est renversé : Civ. 19 novembre 1985 Cognacs and Brandies —> un Français ne peut se prévaloir des chefs exorbitants de compétence résultant des articles 14/15 Cciv que si aucun chef ordinaire de compétence n’est réalisé en France = cet arrêt montre que les articles 14 et 15 du Cciv sont maintenant subsidiaires = le principe est maintenant inversé. Cette formule est pratiquement reprise dans l’article 17 du projet de code de DIP. 4 / 19 Chapitre 1: Les règles ordinaires de compétence Ces règles ont été forgées au moyen de 2 procédés distincts : - Extension des règles de compétence territoriale interne - Élaboration de règles purement internationales Section 1: La transposition des règles de compétence territoriale interne I/ Le principe de la transposition A/ Les solutions doctrinales Dans le Code civil, seuls les articles 14 et 15 traitent de la compétence internationale. Mais il a fallu élaborer des règles ordinaires. Le plus simple est de partir du droit interne. Mais difficultés : distinction française entre règles de compétence territoriale et règles de compétence d’attribution (juridiction pénale, civile, commerciale) —> quelles règles transposer ? 1) Thèse de la compétence territoriale Simplicité: il s’agit dans les 2 cas de localiser un litige - Interne: où sur le territoire français? - International: en France ou non? MAIS différences entre ces 2 cas: - Pratique: pas les mêmes distances - Théorique: en matière internationale, les tribunaux rendent la justice au nom de souverainetés différentes 2) Thèse de la compétence d’attribution Thèse défendue par Étienne BARTIN (1860-1948), qui distingue: - Compétence générale: France ou non? = compétence d’attribution - Compétence spéciale: où en France? = compétence territoriale Car il s’agit d’attribuer le litige à des tribunaux français ou étrangers MAIS compétence d’attribution ne règle pas entièrement le conflit de juridictions car ok tribunal de commerce, mais où? 3) Thèse intermédiaire Thèse qui défend la nature spéci que des règles de compétence internationale qui ne peuvent être réduites aux règles de compétence territoriale ou à celles d’attribution. Pour déterminer ces règles, on peut recourir aux règles de compétence territoriale interne MAIS ce n’est pas une assimilation entre les deux = transposition mais pas forcément la même application, il peut y avoir des distinctions. Cette solution gouverne aujourd'hui le droit positif. 5 / 19 fi B. Le droit positif - Cdc 19 octobre 1959 Pellassa —> principe d’extension sur le plan international des règles de compétence interne. - Cdc 30 octobre 1962 Scheffel —> réitération de l’arrêt Pellassa, Cdc affirme qu’en l’absence de texte européen, les règles ordinaires de compétence juridictionnelle internationale se déterminent par extension sur le plan international des règles de compétence territoriale internes. Cette jurisprudence se maintient. DONC pour désigner le tribunal compétent dans un litige international, même raisonnement que dans un litige interne, au regard des articles 42 et s. du CPC qui servent de base, sous réserve d’adaptation dans certains domaines. II/ Les applications du principe Extension à l’international des règles de compétence territoriale internes. Règles du CPC. Certaines de ces règles désignent un tribunal (for) déterminé OU offrent des options au demandeur. A. La désignation d’un for déterminé 1) La règle générale - Pour la matière interne : - Article 42 CPC : principes de la compétence des tribunaux du domicile français du défendeur = actor sequitur forum rei. - Transposition en matière internationale: - les tribunaux français sont compétents si le défendeur demeure en France. Domicile : - Personnes physiques = domicile ou, à défaut, résidence - Personnes morales = siège social ou établissement secondaire (( Pourquoi? - Raison pratique : le défendeur est attrait en justice. - Raison processuelle : le défendeur sera plus facilement atteint là ou il demeure + l’exécution de la décision sera plus facile (bonne administration de la justice). - Raison d’équité : c’est à celui qui intente l’action de se déplacer. Mais cela n’est pas toujours fondé : le défendeur, dans la diversité des contentieux, n’est pas toujours la partie faible qu’il faudrait protéger. Ainsi, dans un souci de protection, exceptions. )) 6 / 19 2) Les règles spéciales Articles 44 et + du CPC. Matière réelle immobilière : - Article 44 CPC —> compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble. - Transposition de cette règle en matière internationale: les tribunaux français sont compétents si l’immeuble est situé sur le territoire français. - Mesures d’expertise sont plus faciles à diligenter là où le tribunal est saisi - Mesures d’exécution seront prises sur le lieu de situation de l’immeuble - Raison théorique : lien entre l’immeuble et la souveraineté de l’État sur son territoire (« l’immeuble portion du territoire) B. Les options de compétence Article 46 CPC —> indique 2 options: - Option de compétence en matière contractuelle = demandeur peut saisir le tribunal du lieu de livraison effective de la chose ou de la prestation de service. Le demandeur peut saisir les tribunaux français si la livraison effective de la chose/prestation de service est réalisée en France. - Option de compétence en matière délictuelle = demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait générateur du dommage ou de celui du dommage. Hypothèse où le fait générateur du dommage et la réalisation du dommage est dans 2 pays différents (délit complexe). - Ex : tir de flèche traverse la frontière et blesse un individu, pollution transfrontalière. - Ex : une usine proche d’une frontière diverse des produits toxiques qui abiment le plantations de l’autre pays Il y a l’idée d’un bonne administration de la justice pour la recherche des preuves et un régime plus favorable à la victime. 7 / 19 Section 2: L’élaboration de règles de compétence purement internationales Les tribunaux français vont accepter de se reconnaître compétents alors même que ne se réalise en France aucun des chefs de compétence territoriale internes (cf section 1) ni ceux des privilèges de juridiction (articles 14 et 15). Ils seront compétent dans 3 séries d’hypothèses: - En raison de la nature du litige - En raison de l’exercice de la fonction juridictionnelle - En raison du caractère inadapté de la règle de compétence territoriale interne I/ En raison de la nature du litige Ce sont essentiellement des raisons tirées de l’exercice de la souveraineté. L’influence de la souveraineté se fait ressentir de manière directe ou indirecte. A. L’in uence directe de la souveraineté 3 illustrations —> les tribunaux français sont seuls compétents pour: - Déterminer la nationalité française d’un individu (seul l’Etat français est maitre de l’attribution de la nationalité française) - Décider de l’effet en France des décisions étrangères - Se prononcer sur un litige qui met en cause un service public B. L’in uence indirecte de la souveraineté Compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les difficultés relatives aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Ex : validité d’un titre notarié. Article R.121-2 CPCE —> option offerte au demandeur entre - le lieu de résidence du défendeur - et le lieu d’exécution de la mesure. Si le débiteur demeure à l’étranger, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure. II/ En raison de l’exercice de la fonction juridictionnelle - Si le litige ne relève pas de la compétence des tribunaux français, il est tout de même très probable qu’il se rattachera à un autre OJ dont les tribunaux, à partir de leur propre règle, accepteront d’être compétents. - DONC dans la plupart des cas, les règles de compétence d’un autre OJ permettront aux parties de saisir les juges de cet État. - MAIS parfois, un plaideur ne peut pas saisir le juge français d’après les règles françaises de compétence et ne peut pas saisir le juge étranger d’après ses règles de compétence => déni de justice. Ainsi, les tribunaux français peuvent alors accepter leur compétence. Un État ne peut pas restreindre l’accès à ses tribunaux de façon à priver le demandeur de son droit fondamental d’accès à la justice (article 6§1 CEDH). 8 / 19 fl fl Illustration JP : Cdc Soc. 14 septembre 2017 Comilog - salariés vs société, qui ne parvenaient pas obtenir justice, tribunaux étrangers compétent et lien - visa = vu le principe du déni de justice, formulation très claire. - L’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’OPI = déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France. - MAIS ici le principe est décliné car ici le lien de rattachement entre la société et la France n’est pas suffisant (partie du capital d’une société étrangère) Cdc 12 juin 2024 : (idem) - un père veut obtenir un droit de visite auprès de son enfant - « La juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international est établie » III/ En raison du caractère inadapté de la règle de compétence territoriale interne Civ. 1 4 mars 2020 —> Affaire de famille : les tribunaux français étaient incompétents, tribunaux algériens auraient été compétents OR il s’agit de l’action en partage d’un bien immobilier situé en France, donc les tribunaux français sont compétents DONC l’extension à l’ordre international des critères de compétence territoriale n’est pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales et le critère devient le lieu de situation du bien. 9 / 19 Chapitre 2 : Les règles exorbitantes de compétence Si aucun chef ordinaire de compétence n’est réalisé en France, il est possible d’invoquer les articles 14 et 15 du Code civil, fondés sur la nationalité (arrêt Cognac and Brandies). Article 14 Cciv —> les tribunaux français sont compétents si le demandeur est français. Article 15 Cciv —> les tribunaux français sont compétents si le défendeur est français. Ces articles sont des privilèges de juridiction ayant pour critère la nationalité (très critiqués) = des situations dans lesquelles la nationalité française d’une des parties permet de conclure à la compétence juridictionnelle des tribunaux français. Articles assez critiqués comme nationalistes et privilégiant les français, défiant les ordres étrangers… mais critiques doivent être tempérées par le déclin de ces textes : - 23 mai 2006 Prieur : la reconnaissance par un juge étranger de l’une ou l’autre ne suffit pas à refuser l’exécution en France d’un jugement étranger - privilège écarté par le jeux des traités internationaux + droit de l’UE Section 1: Le domaine des articles 14 et 15 du Code civil I/ Le domaine rationae materiae Double mouvement: généralisation + limites. A. La généralisation du domaine matériel des articles 14 et 15 1) Les limites doctrinales Les articles 14 et 15 se référent aux obligations contractées donc selon la doctrine, notamment Jean- Guillaume LOCRÉ (commentateur du CC), il fallait s’en tenir à la lettre et limiter leur champ d’application au seul domaine contractuel. En contractant avec un Français, l’étranger accepterait implicitement de se soumettre aux juridictions françaises. MAIS analyse doctrinale non convaincante, interprétation trop étroite. 2) Le mouvement jurisprudentiel Mouvement de généralisation progressive du domaine des actions visées par les articles 14/15. En 1842, application par la Cdc de ces articles en matière contractuelle puis dès 1848, extension à l’état des personnes, ensuite une série de décisions témoigne de la généralisation de ces textes jusqu’à une décision qui résume : Civ. 1 27 mai 1970 Weiss —> principe : les articles 14 et 15 ont une portée générale s’étendant à toute matière, patrimoniale ou extra-patrimoniale. DONC sauf exception, aucune action n’est exclue du champ d’application des articles 14/15 du Cciv. MAIS pourtant des limitations existent… 10 / 19 B. Les limitations au domaine matériel des articles 14 et 15 Civ. 1 27 mai 1970 Weiss —> 2 types d’actions ne peuvent pas faire l’objet d’une compétence juridictionnelle française sur le fondement des articles 14/15 du Cciv. Exclusions des : - Actions réelles et demandes en partage portant sur un immeuble situé à l’étranger = on présuppose que les tribunaux de situation de l’immeuble sont compétents - Demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France = État étranger a le monopole de la contrainte sur son territoire Dans ces deux cas, cela se passe nécessairement à l’étranger et donc implication de la souveraineté des États étrangers en causes. Ccass 12 juin 2024 : « si ces procédures [collectives] peuvent être ouvertes sur la demande d'un créancier, leurs finalités excédent le seul intérêt individuel de ce dernier, de sorte que l'article 14 du code civil, qui permet à un Français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, n'est pas applicable à une demande tendant à l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ». L’art 14 ne joue pas pour demander l’ouverture d’une procédure collective en France. On peut être perplexe quant à la rédaction de l’arrêt, en effet opposition entre l’intérêt individuel du créancier et le caractère collectif des procédures collectives. Mais cet argument est contre productif, car un créancier peut demander l’ouverture d’une procédure collective. Sans doute, la Ccass a estimé qu’il n’y avait pas de lien suffisant entre la procédure collective et l’art 14. On dirait que c’est l’application du non forum conveniens, qui permet de donner la solution. II/ Le domaine rationae personae A quelles personnes s’appliquent les articles ? Les articles 14 et 15 sont applicables dès lors qu’une des parties au litige est française. MAIS la diversité des situations complique cette apparente simplicité. A. Les principes 1) Relations entre titulaires originaires du droit Exemple: vente entre un acheteur français et un vendeur japonais, bien livré au Japon. Litige survient. Solution: articles 14 et 15 s’appliquent en raison de la seule nationalité française de l’acheteur. La nationalité française du demandeur ou du défendeur déclenche l’application des articles 14 et 15. Seule la nationalité importe, aucun autre rattachement avec la France n’est demandée. - L’arrêt précise que la nationalité française s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance - Les PP ou PM peuvent se prévaloir de cette disposition - Il n’est pas exclu que ces deux textes s’appliquent lorsque les deux parties sont françaises. MAIS en réalité, l’article 15 ne présente d’utilité que pour les PP : en droit français, la nationalité des PM se détermine essentiellement par la situation de leur siège social. Or si le siège social est situé en France et que la société est défenderesse, le défendeur demeure en France = la règle de principe de l’article 40 CPC suffit. 11 / 19 2) Hypothèse de transmission de droits 3 exemples: A et B sont étrangers. C est français. - A est créancier de B. Il décède et C hérite de A car ce droit de créance fait partie de la succession de A. Un litige survient entre B et C. C agit en justice. - A est créancier de B. A cède la créance à C. B, le débiteur cédé, refuse de payer C, le cessionnaire. C agit en justice. - A est créancier de B, créance de nature délictuelle à la suite d’un accident causé par B. C, assureur de A, rembourse directement A. C est alors subrogé dans ses droits et se retourne en paiement contre B. B refuse. C agit en justice. Dans ces 3 exemples, C, l’une des parties au litige (héritier, cessionnaire, subrogé) est de nationalité française MAIS il tient ses droits d’un auteur étranger (A). Ces droits sont issus d’un rapport originairement tissé entre deux étrangers (A et B). - Pour définir le tribunal compétent, est-ce qu’il ne faudrait pas tenir compte de l’origine étrangère du rapport de droit litigieux ? Comme l’auteur étranger, A, ne bénéficiait pas du privilège des articles 14 et 15, son ayant-droit, C, ne devrait-il pas en être privé ? - La réponse est négative : Civ. 1 21 mars 1966 Compagnie La Métropole —> la compétence internationale des tribunaux français est fondée non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité des parties (au litige). Ainsi, les tribunaux français sont compétents dans les 3 exemples, sauf fraude à la loi, puisque C est de nationalité française. - Rq : Même raisonnement pour l’art 15 si C est le défendeur 12 / 19 B. Les tempéraments Tempéraments apportés par la JP dans une hypothèse de transmission de droits. 1) Présence d’une clause attributive de juridiction (CAJ) Civ. 1 25 novembre 1986 Siaci —> les articles 14 et 15 (privilège de juridiction) ne sont pas applicables lorsque la convention initiale (rapport original) contient une clause attributive de juridiction désignant un tribunal étranger. Cette clause s’impose aussi bien à l’égard de l’ancien titulaire du droit qu’à l’assureur français subrogé et doit produire ses effets. Le rapport d’origine entre A et B, prévoit une CAJ (Etat de NY). Puis un droit est cédé (subrogation) à un assureur français, subrogé. L’art 14 ne pourra pas produire effet, paralysé par l’insertion à l’origine d’une CAJ. Explication de cet arrêt pour montrer qu’il est contestable - E. 1 : Transmission volontaire d’un droit accompagné d’une CAJ —> cette transmission entraine renonciation à tout privilège de juridiction. MAIS cette explication ne peut pas jouer en matière de subrogation légale car il n’y a aucun consentement: la renonciation ne peut pas être déduite de la seule connaissance de la clause. C’est le cas en matière d’assurance. La subrogation légale est un effet de la loi, elle ne nécessite aucune manifestation de volonté. - E. 2 : La CAJ fait partie de l’économie de la convention : si le subrogé doit respecter la clause, c’est parce qu’il recueille les droits du subrogeant assortis de toutes ses charges et obligations accessoires. MAIS comment concilier cette explication avec l’arrêt la métropole ? L’arrêt Siaci ne fait pas que tempérer la solution La Métropole, elle est en fait complètement incompatible avec la solution La Métropole. - E. 3 : En fait, la solution Siaci se justifie plutôt en raison des parties qui ont introduit dans le 1er rapport une clause dans un souci de prévisibilité. En réalité, c’est l’arrêt La Métropole qui est inadapté à la matière contractuelle. Les prévisions des parties devraient être respectées, qu’il existe une CAJ ou non. - On peut alors étendre cette explication 3 : Deux contractants à NY et contrat susceptible d’exécution à NY. Pas de CAJ dans le contrat. Pour les parties il existe la même prévision intégrée dans le contrat. Si la créance est cédée à un français, La Métropole car pas de CAJ. En matière contractuelle, les art 14 et 15 ne peuvent pas jouer car ce serait méconnaitre les prévision des parties en tout hypothèse, qu’il y ait eu ou non une CAJ. 13 / 19 2) Créance faisant l’objet d’un litige devant un tribunal étranger Civ. 1 24 novembre 1987 Société Europe Aéro Service —> article 14 non applicable lorsque la créance fait l’objet d’un litige devant un tribunal étranger saisi par le cédant ou dont le cédant a accepté la compétence. Litige devant un tribunal étranger avant la transmission des droits. Raisonnement Siaci transposable ici (( CONCLUSION : le principe exprimé par l’arrêt La Métropole est incompatible avec les prétendus « tempéraments » qui lui ont été apportés. Pourtant, la JP La Métropole a été réaffirmée postérieurement aux arrêts Siaci et Aéro Service. )) Section 2 : La mise en oeuvre des articles 14 et 15 du Code civil I/ Les répartition des pouvoirs du juge et des parties - Ccass 21 mai 63 : art 14 n’est pas d’ordre public - Ccass : 23 mai 2006 Prieur : art 15 consacre qu’une compétence facultative - 22 mai 2007 Fercometal : art 14 ouvre au demandeur français une simple faculté A. L’of ce du juge - La JP a affirmé que dans l’hypothèse où celui qui bénéficiait du privilège de juridiction ne l’avait pas invoqué, il n’appartenait pas au juge de le faire jouer d’office => en raison de l’absence de caractère d’OP de ces dispositions (Ccass 1963 pour art 14 et Ccass 1967 pour art 15). Or, une règle qui n’est pas d’OP n’est pas forcément facultative. - Plus tard, la Cdc admet le pouvoir du juge d’appliquer d’office l’article 14 sur le fondement de l’art 12 du CPC (Cdc Civ. 1 16 avril 1985). - MAIS la Cdc revient ensuite sur sa position initiale (Cdc 26 mai 1999). En effet, les art 14 et 15 confèrent un véritable privilège aux français, fondé sur la seule nationalité. Or si dans sa nature il s’agit d’un privilège, il est logique que ce privilège ne puisse être mis en oeuvre qu’après l’expression de la volonté de celui à qui il profite. Ainsi, le juge n’a pas l’obligation d’appliquer d’of ce les articles 14 et 15 car ce sont des privilèges de juridiction, ils doivent être invoqués. - ET Cdc 30 septembre 2009 —> lorsque les articles 14 et 15 sont invoqués par les parties ET que les conditions d’application sont réunies (détendeur ou défendeur français), le juge doit s’estimer compétent sur le fondement de ces articles, même sans autre lien avec la France. 14 / 19 fi fi B. Le pouvoir des parties Une JP ancienne reconnaît aux parties le pouvoir de renoncer aux articles 14 et 15. 1) L’auteur de la renonciation La renonciation doit émaner de celui à qui l’offre de compétence bénéficie. - Pour l’article 14 (demandeur français) —> il suffit que le demandeur saisisse un tribunal étranger pour renoncer à son privilège. Le défendeur à l’action ne pourra pas s’opposer à la reconnaissance en France de la décision. - Pour l’article 15 (défendeur français) —> - Initialement, la renonciation devait initialement émaner des 2 parties = demandeur étranger renonçait puis défendeur français devait l’accepter expressément, il avait le droit de contester la compétence du juge étranger. OR le juge étranger n’était pas intéressé par cette contestation de compétence. Donc le défendeur français faisait jouer l’effet de la décision: jugement étranger ne produisait pas effet sur le fondement de l’article 15. - MAIS Civ. 1 23 mai 2006 Prieur => si le défendeur accepte de comparaître devant le tribunal étranger, alors cela vaut renonciation tacite à l’article 15 et il ne pourra plus contester les effets du jugement sur le fondement de l’article 15. 2) Les formes de la renonciation - Renonciation expresse —> les parties, ou l’une d’entre elles, au moment de l’instance, déclarent renoncer à la compétence des tribunaux français fondée sur les articles 14 et 15. OU alors elles avaient convenu d’une clause attributive de juridiction (tribunal étranger) ou d’une clause de compromissoire (arbitre). - Renonciation tacite —> le demandeur français forme sa demande devant un tribunal étranger. Le défendeur accepte de comparaître devant un tribunal étranger. 15 / 19 II/ La détermination du tribunal spécialement compétent A. La compétence d’attribution Solution très simple: on utilise les règles internes de compétence d’attribution. Ex: un litige est relatif à un contrat passé entre commerçants pour les besoins de leur activité commerciale = compétence du tribunal de commerce. B. La compétence territoriale - Civ. 1 11 octobre 1967 —> la compétence spéciale du tribunal (lieu) qui doit être saisi est déterminée, s’il en est une qui soit applicable, par les règles internes de compétence territoriale. Même système que pour la compétence d’attribution. - MAIS ensuite l’arrêt Cognac and Brandies est rendu, qui indique que les articles 14 et 15 s’appliquent lorsqu’aucun critère de compétence territoriale n’est rempli = caractère subsidiaire des articles 14 et 15. Ainsi, il n’est plus possible de se fonder sur les règles de compétence territoriale internes. Il a donc fallu élaborer des solutions particulières. - Civ. 1 13 juin 1978 —> donne une ligne directrice qui s’applique au cas par cas = le tribunal spécialement compétent en France doit être déterminé ainsi - il appartient au demandeur de choisir le tribunal compétent en France, en raison d’un lien de rattachement qui existe entre l’instance et le tribunal saisi. MAIS il ne s’agit pas d’un lien qui aurait pu fonder la compétence ordinaire des tribunaux compétents. - OU à défaut en fonction des exigences de la bonne administration de la justice 16 / 19 Chapitre 3 : Le régime de la compétence internationale Ce régime soulève des questions non réglées par la loi pendant longtemps. C’est la JP qui a résolu ces questions. Certaines de ces solutions sont aujourd’hui directement appréhendées par le CPC. 2 questions : exception d’incompétence + étendue de la compétence internationale. Section 1 : L’exception d’incompétence Comment doit-elle être soulevée par les parties? Peut-elle être soulevée par le juge? I/ L’incompétence soulevée par les parties L’incompétence est soulevée par le défendeur. Avant 1975, la JP avait transposé les solutions du droit interne. Le CPC de 1975 ne prévoit pas de règles spécialement prévues à la matière internationale donc le principe de transposition demeure. A. Le moment Quand soulever l’exception d’incompétence? Article 74 CPC —> les exceptions de procédure doivent être, à peine d’irrecevabilité, soulevées simultanément avant toute défense au fond et n de non-recevoir = exceptions doivent être soulevées in limine litis (= sur le seuil du procès, dès le début de l’instance) B. Le moyen De quelle manière soulever l’exception d’incompétence? Article 74 CPC —> l’exception, à peine d’irrecevabilité, oblige la partie qui la soulève à la motiver et à désigner la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée. Transposition plus souple en matière internationale: l’exception doit simplement porter mention des tribunaux d’un pays. Le déclinatoire de compétence porte mention de la compétences tribunaux étrangers. C. Les voies de recours - Traditionnellement, distinction: le contredit exercé avant le jugement au fond et l’appel si le tribunal s’était estimé compétent. Contredit supprimé - Ainsi, aujourd’hui, depuis 2017 la seule voie de recours est l’appel. II/ L’incompétence soulevée par le juge Article 76 CPC al 2 (auparavant article 92) —> l’incompétence peut être relevée d’office par le juge si l’affaire échappe à la compétence de la juridiction française = litige international. En matière international, le juge peut soulever d’of ce cette exception d’incompétence. 17 / 19 fi fi Section 2: L’étendue de la compétence internationale Cette étendue est normalement déterminée en application des principes exposés aux chapitres 1 et 2. MAIS parfois, altération de ces principes : extension légale de compétence du juge français à des aspects du litige dont il est saisi et qui normalement devraient lui échapper + convention des parties. I/ Les extensions légales de compétence du juge français Il s’agit de réaliser une concentration de la compétence pour favoriser l’unité ou la centralisation du litige devant une même juridiction. Le juge français sera reconnu compétent pour des aspects du litige qui devraient normalement (selon règles étudiées) lui échapper et cela est spécialement le cas dans deux hypothèses (A + B). A. La pluralité de défendeurs Article 42 al. 2 CPC —> en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. En matière internationale, la règle permet d’attraire en France un défendeur domicilié à l’étranger dès lors qu’un autre défendeur demeure en France. Exceptions Lorsque la compétence française repose sur les articles 14 et 15 - Demandeur français > l’art 14 lui permet d’attraire tous les co-défendeurs en France. - Demandeur étranger > l’art 15 lui permettra seulement d’attraire le défendeur français devant les tribunaux français MAIS pas les autres défendeurs étrangers: l’article 42 ne fonctionne pas pour l’art 15 !! Lorsque la compétence française repose sur une CAJ —> cette clause est inopposable aux autres co-défendeurs. Ce regroupement des actions est écarté. B. Les demandes incidentes En droit interne, le juge saisi d’une demande principale peut également connaître des demandes additionnelles, reconventionnelles ou en intervention émanant du demandeur principal du défendeur OU d’un tiers. En droit international, ce principe est également appliqué : le tribunal français compétent saisi d’une demande principale peut également connaître d’une demande incidente, alors même qu’isolément, cette demande incidente n’aurait pas relevé des tribunaux français. Exemple : A agit en responsabilité contre B. B est domicilié en France donc les tribunaux français sont compétents. B soutient qu’il n’est pas responsable et agit en nullité du contrat contre A qui est domicilié à l’étranger. Il est logique que la même juridiction connaisse de ces demandes : le tribunal français compétent peut connaître de la demande principale et de la demande incidente. Il s’agit de réunir le contentieux devant le même tribunal. 18 / 19 II/ Les modi cations volontaires de compétence A. Les clauses attributives de juridiction On peut aussi parler de clause de prorogation de for. 1) Principe de licéité des CAJ - Pendant longtemps, le principe de la licéité des CAJ en matière interne et internationale n’a pas posé problème —> permet une issue du litige plus prévisible, organisation de l’avenir, instrument de sécurité dans les relations. - Problème lors de la réforme du CPC en 1975 : introduction de l’article 48 CPC —> CAJ qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite SAUF si les 2 parties sont commerçantes et qu’elle est spécifiée de manière très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle a été posée, dans le but de protection des consommateurs. - Transposition en matière internationale ? gênant si on transpose le principe interne - Civ. 1 17 décembre 1985 Compagnie de signaux et d’entreprises électriques —> les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites, lorsqu’il s’agit d’un litige international, et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française - Rq : il est précisé que cela s’applique dans un litige international (qui peut être entre deux parties françaises) pour ne pas gêner l’application de l’article 48 CPC 2) Conditions de validité des CAJ 2 théories - La validité de la CAJ serait soumise à sa loi propre, aussi bien pour les conditions de fond que de forme) : il est souvent affirmé qu’il faudrait rechercher la loi applicable à la clause (le plus souvent la loi du contrat) pour vérifier, à la lumière de cette loi, que les conditions de validité sont réunies (consentement, absence de vice…). - MAIS la JP ne reflète pas exactement cette solution : elle est beaucoup plus pragmatique et ne recherche pas la loi applicable. L’essentiel tourne ici autour du consentement. On recherche le consentement en l’espèce, à partir de données de fait et des circonstances de la cause (configuration des parties). Appréciation de la validité de la CAJ par la JP - Peu importe que les tribunaux désignés soient les tribunaux d’un État avec lequel le litige n’entretient aucun lien - Ex: litige entre une société californienne et une société japonaise. Une CAJ en faveur des tribunaux français peut être valable. - La JP se contente de la désignation globale des tribunaux d’un État. - Ex: les tribunaux japonais, australiens… À condition que le droit interne de cet État permette de déterminer le tribunal compétent (c’est toujours le cas). - L’invalidité du contrat n’affecte pas la validité de la clause => principe d’indépendance de la CAJ. - Ex: si le contrat est nul, la CAJ reste valable. Sinon cela ouvrirait la porte à des manoeuvres dilatoires (invoquer la nullité du contrat) B. La convention d’arbitrage Le droit français se montre très favorable à l’arbitrage, notamment pour des raisons économiques. Articles 1504 et s. CPC. 19 / 19 fi

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