Libertés fondamentales - Cours de Madame Flores - PDF
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Ce document présente un cours sur les libertés fondamentales, se concentrant sur les sources internationales et européennes. Le cours examine le droit international, les conventions et les mécanismes pour garantir les droits humains. Il explore les difficultés et les évolutions des institutions et organisations dans ce domaine.
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**Libertés fondamentales** Cours de Madame Flores **Thème 2 Les sources internationales et européennes des libertés fondamentales** **Le droit international repose tout entier sur la bonne volonté des états.** Cela aura des conséquences dans l'ensemble des relations que les états vont entretenir...
**Libertés fondamentales** Cours de Madame Flores **Thème 2 Les sources internationales et européennes des libertés fondamentales** **Le droit international repose tout entier sur la bonne volonté des états.** Cela aura des conséquences dans l'ensemble des relations que les états vont entretenir entre eux et avec les droits de l'Homme. **[3 niveaux d'interventions :]** -l'organisation des nations unies -la dimension régionale -le modèle européen, subdivisé en deux dispositifs Cela signifie qu'il y a un phénomène de mondialisation des droits humains. Ce phénomène doit être entendu dans le sens de **la proclamation**. Cela signifie qu'on proclame dans des conventions dans le souci de respecter les droits humains. Or, derrière ces proclamations, on retrouve la réalité du fonctionnement de chacun des États. **Dans cette réalité, il n'y aura pas toujours de garantie de ces droits proclamés.** Ce système de garantie des droits humains des libertés fondamentales est beaucoup plus perfectionné dans le cadre européen que dans les autres cadres. **[Section 1 Les sources internationales]** **§1 Nature du droit international public et du droit international des droits humains** **Michel Virally** **[affirme qu'il existe 2 sphères : ]** -la sphère des relations intraétatiques, c\'est-à-dire à l'intérieur de l'État -la sphère des relations interétatiques **Ces deux ordres juridiques ne permettent pas qu'il y ait une place pour une troisième sphère.** Cette troisième sphère est celle des relations transétatiques, c'est-à-dire d'**un droit transnational**. **Le constat de Michel Virally est pour l'essentiel toujours valable** malgré l'apparition de toute une série d'institutions, de textes. **La déclaration avait pour objectif de mettre un droit pénal transnational**, en réalité les juges de cette cour pénale internationale ont rencontré une difficulté. Première difficulté : **un certain nombre d'États n'ont pas ratifié cette convention, et donc ne relèvent pas de la juridiction de la cour pénale internationale**. De plus, **les autorités nationales peuvent être saisies de demandes de transfert de personnes par la cour, et ne pas donner suite à ces demandes**. Si l'État n'a pas envie qu'un de ses ressortissants soit jugé par la cour pénale internationale, il ne répond pas. Il y a une instruction des affaires mais il y a plusieurs difficultés notamment procédurales et d'autres liées à la place prépondérance qu'on les États. Toute une machinerie de la construction des affaires se butent à la difficulté procédurale et est liée à la place qu'ont les États. **D'un point de vue historique, on constate que toutes les préoccupations liées aux droits de l'homme n'existaient pas.** Elles sont récentes et sont apparues petit à petit puisqu'il fallait protéger les individus par la société des nations (protéger les victimes des conflits armés) avec [par exemple :] le comité international de la Croix Rouge (organisations non gouvernementales qui se sont lancés dans ce processus). À la sortie de la seconde guerre mondiale, nous avons vu apparaitre des **tribunaux dont le rôle a été de juger des criminels de guerre**. Ce sont des **juridictions ad hoc**. Elles sont créées spécifiquement pour la circonstance. **Cette juridiction internationale a établi une distinction entre** **les crimes contre la paix**, **les crimes de guerre** et **les crimes contre l'humanité**. On a revu cette distinction avec la **guerre russo-ukrainienne**. Les tribunaux spéciaux sont mis en place à la suite de conflits ([exemple :] tribunal spécial pour l'ex Yougoslavie / pour le Rwanda). Ces deux tribunaux ont été le prélude pour dire qu'il fallait une juridiction permanente qui puisse se saisir des plaintes. **C'est ainsi qu'il y a eu la création de la Cour pénale internationale en 1998.** **Cette idée de protéger les individus et de leur reconnaitre des droits est née dans un contexte post-guerre.** L'individu doit être protégé puisqu'il est un maximum en difficulté en période de guerre. C'est ce qu'on voit avec **la charte des nations unis en 1945** ou avec **la déclaration universelle des droits de l'homme** ou encore **toute une série de pactes et de conventions**. Ces textes, qui se sont petit à petit multipliés, ont trouvé leur naissance dans un **contexte post-guerres mondiales dans lequel la personne humaine a été niée**. Cela a pour conséquence que le droit international des droits humains a des liens avec les autres branches du droit international public. Parmi ces autres branches, on trouve le droit international humanitaire. **Le droit international humanitaire provient de quatre conventions de 1949**, dites de Genève, mais sont également un avis de la cour internationale de justice à La Haye. Ce n'est pas une juridiction permanente. **Elle réunit quand une question lui est transmise.** **[L'avis du 8 juillet 1996]**, appelé « **[avis sur la licéité de la menace de l'emploi d'armes nucléaires]** », n'engage que les États. Il y a malgré tout un paragraphe 25 qui explique le modus operandi. Ici, **la Cour indique que le droit international des droits humains est la** lex generalis. Ce qui relève de la loi spéciale, est le droit international humanitaire. Cela signifie que la Cour de justice a conscience qu'on a dépassé le cadre du droit humanitaire né à l'issu de la seconde guerre mondiale et qu'on a mis en place toutes une **série de textes qui concernent les droits humains sans qu'il y ait un conflit armé derrière**. Il y a un lien important entre le **droit international humanitaire**, le **droit pénal international** et le **droit international du travail**. Cette préoccupation des droits humains, dans la sphère internationale, va être au carrefour de plusieurs éléments qu'ils s'agissent de conventions, de juridictions, ou du bon vouloir des États. Ce sont des sources multiples et hétérogènes. **La Cour internationale de justice prévoit des** sources principes **et des sources auxiliaires.** Dans ces sources auxiliaires, la Cour internationale de justice va classer des conventions internationales générales ou spéciales, la coutume internationale, des principes généraux du droit reconnus par les nations civilisés et quelques décisions de justice. À côté de ces sources principales et auxiliaires, il y a toute une **série de dispositifs que l'on qualifie de** droit mou, de droit déclaratoire ou de soft law. Cela signifie que nous sommes avec des recommandations faites aux États, des résolutions... La **convention de Vienne** relative aux droits des traités qui date du 23 mai 1969 **pose toute une série d'éléments, de principes dont elle estime qu'ils doivent présider à l'élaboration, à la signature, à la ratification et au respect des traités.** **[Il y a 5 principes cardinaux : ]** -la liberté du consentement, chaque État doit être libre de consentir ou non à un projet de traité -la bonne foi de l'État participant à cette convention -la formule latine « Pacta sunt servanda » -la formule latine « Rebus Sic Stantibus » : **les traités doivent être respectés dans la mesure où les circonstances essentielles qui ont présidé à la conclusion de cet accord restent en l'état**. Un État pourra être délié du respect de cette convention en arguant que ce qui a précédé la convention n'existe plus. **Cette fourme latine signifie que nous sommes entre états qui se sont librement engagés dans la signature de cette convention.** Pour des états partis à cette convention, c'est une forme de joker. Ainsi, les états restent toujours mettre du jeu. -la formule latine « Favor contractus » **signifie que tout doit être tenté pour maintenir le traité.** Toutes les conventions en lien avec les droits humains se réfèrent aux cinq éléments cardinaux de **la Convention de Vienne**. **S'y rajoute un élément supplémentaire : se pose** la question de la réciprocité. Dans un traité classique, il y a les réserves qui peuvent être apposées avec sa signature. On estime que, pour certaines conventions, on n'a pas besoin d'attendre que les autres États partis à la convention le respecte. On découvre également tout **le processus de dénonciation**. Ces éléments sont en lien avec des éléments internationales classiques. Dans le cadre du droit international des droits humains, on considère que nous sommes avec des **normes projectives en faveur des individus**. **Le principe de réciprocité est un principe qui ne doit pas jouer.** **Dans le cadre de la France**, [l'article 55 de la constitution] pose une **condition de réciprocité** suite à **la décision IVG de 1975 rendue par le Conseil constitutionnel**. **La condition de réciprocité de [l'article 55 de la constitution] ne devait pas jouer.** Quelques années plus tard, au moment de **la convention du statut de Rome**, le conseil constitutionnel a rendu une **décision le 22 janvier 1999 relative aux traités portant statuts de la cour pénale internationale**. **Dans cette décision, [l'article 55] est inapplicable en raison même de l'objet du traité.** Il rajoute que « L'objet est de protéger les droits fondamentaux appartenant à toutes personnes humaines en sanctionnant les atteintes les plus graves qui leur serait porté ». **Entre 1975 et 1999, la solution a évolué.** Il a considéré qu'une convention internationale normale relevait bien de [l'article 55], alors qu'une convention internationale consacrée aux droits humains ne relevait pas de [l'article 55]. Ainsi, il n'y a pas besoin de vérifier qu'elle est respectée par l'ensemble des États signataires. Ces conventions internationales relatives aux droits humains n'ont eu de cesse que de se multiplier. Il y a eu des tentatives de les classer. **Ces classifications affirment qu'on peut les classer suivant les sujets de protection** (Tous les individus visés ? Certaines catégories ?), **suivant l'objet de la protection** (objet général ou certains droits particuliers qui vont être énoncés et garantis). Est-ce qu'il s'agit d'une convention universelle ou cette convention a une visée géographie plus réduite régionale ? Certains auteurs considèrent que la multiplication des conventions internationales et régionales et la multiplication des décisions de justice vont malgré tout modifier petit à petit le droit international supraétatique. **Cette amoncellement, lié aux individus, vont amener le droit international à protéger des personnes qui n'étaient pas sujets de droit dans l'ordre international** ([exemple :] individus). Ce sont des personnes sous l'autorité des États. Les sujets dans l'ordre international sont simplement les États. Le destinataire final de ce droit sont les individus ou les groupements d'individus. **L'analyse de Frédéric Sudre trouve pleinement à s'appliquer dans le cadre européen.** Il y a la convention européenne de 1950 sur le territoire européen que les États ont rédigé, signé et ratifié. **Du fait du manque de fonctionnement de la juridiction des individus, ils peuvent saisir la Cour européenne des droits de l'homme et obtenir condamnation de l'État dans lequel ils vivent.** Nous sommes avec un changement de paradigme. En effet, les individus peuvent saisir la Cour européenne des droits de l'homme. **Cette saisine, avec les possibilités de prononcer des arrêts contre un État, permettent à la convention internationale de garantir l'effectivité de sa convention et de condamner un État pour non-respect.** **§2 La DUDH** **La Déclaration universelle des droits de l'homme** (**DUDH**) a été adoptée par l'assemblée générale des nations unis le 10 décembre 1948, à l'instigation de **René Cassin** qui est le co-rédacteur de cette déclaration avec Eleanor Roosevelt. **Cette déclaration a été refusé dès le départ par l'URSS, les États à la frontière de l'URSS, l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite.** Cette déclaration s'inspire de la déclaration de 1789 puisqu'**elle pose un principe général de libertés, d'égalité et de non-discrimination**. **Dans son contenu, elle essaie de concilier deux visions qui se faisaient face : une vision marxiste des droits de l'homme et une vision libérale des droits de l'homme.** Il y avait une dissension entre les co-auteurs. Cassin souhaitait que le texte soit contraignant, ce qui n'était pas la position d'Eléanore Roosevelt. Cette convention, bien que régulièrement invoqué par des États, n'a pas de valeur juridique en droit français. **Sous l'angle international, elle est considérée comme un réservoir à principe général du droit international.** Certains auteurs disent qu'elle faisait partie de la coutume internationale. Des juridictions s'appuient sur la tête de la DUDH pour en tirer matériaux à leur raisonnement à leurs motifs : **la cour interaméricaine des droits de l'homme** pour tout ce qui concerne la personnalité juridique, le droit à la nationalité et la liberté d'opinion. **Quand cette déclaration a été rédigée, nous étions dans la période post-seconde guerre mondiale.** Il fallait replacer l'individu au centre des réflexions et des dispositifs juridiques. En 2018, il y a eu un **forum sur la paix**. À cette occasion, toute une série de personnalités se sont exprimées. Parmi ces personnalités, il y avait la haute commissaire des nations unis des droits de l'homme **Michelle Bachelet**, la chancelière allemande **Angela Merkel**. **Elles ont dit qu'il ne serait plus possible en 2018 d'arriver à la rédaction d'un texte comparable.** **§3 Les conventions généralistes et les conventions spécialisées** Les conventions généralistes sont apparues au sein des nations unis. C'est **l'idée qu'il fallait protéger toute une série de personnes**. **Il fallait confier une valeur juridique à ces textes et mettre en application le contenu de ces conventions.** Ces conventions généralistes se retrouvent avec **deux pactes qui ont été adoptés par l'assemblée générale des nations unis le 16 décembre 1966** : - **Le pacte international relatif aux droits civils et politiques** : **il est entré en vigueur le 23 mars 1976** et a été complété par deux protocoles dont un relatif à l'abolition de la peine de mort. **Ce pacte international a été ratifié par la France en 1980** car nous étions dans une situation comparable à celle que nous avions connu avec le texte de la convention des droits de l'homme en 1950 ([l'article 16] était incompatible avec la France sur les pouvoirs exceptionnels du président). **Ce fut la même démarche dans la convention européenne des droits de l'homme : on retarde la ratification de ce pacte et on l'assorti de réserves.** Ce pacte porte sur les **droits de première génération** : on y trouve tous les droits civils et politiques pour les individus, ainsi que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'engagement des états à respecter et à garantir toutes personnes présentes sur son territoire sans distinction d'origine, de nationalité... Ce pacte est accompagné d'un **mécanisme d'observation par les États** (contrôle par les paires) - **Un comité des droits de l'homme comporte des experts indépendants qui se réunissent trois fois par an et qui vont réaliser des observations.** Ce n'est pas un cadre contraignant, c'est seulement dans le cadre d'un contrôle qui va avoir des conséquences sur le plan diplomatique. C'est **le pacte international relatif aux droits sociaux et culturels de 1966**. **Il est entré en vigueur le 3 janvier 1976.** Il porte davantage sur les **droits de deuxième génération**. Il parle de droit au repos, de travail, syndical, de grève, à l'éducation... **Les États signataires de ce traité doivent s'abstenir de violer les droits garantis dans ledit pacte et protéger des personnes contres des violations commises par les tiers.** **Les États signataires doivent coopérer et s'assister entre eux.** On est plus simplement dans une surveillance des autres États, mais dans l'idée que les bonnes pratiques, les retours d'expérience, **les conseils peuvent être échangés entre les États pour faire progresser l'effectivité de ces droits de deuxième génération**. Il y a également des **mécanismes d'observation** avec le comité des droits économiques sociaux et culturels créés en 1985, et des experts indépendants. **La France au moment de l'adoption de ce pacte, a la aussi formulé un certain nombre de réserves. Son idée est qu'elle ne voulait pas qu'il y ait un accès des étrangers au travail, ni des prestations sociales accordées à l'ensemble des résidents du territoire qui n'ont pas la nationalité française.** Dans un **arrêt GISTI du 11 avril 2012**, le Conseil d'État a regardé si ce texte pouvait être intégralement doté de l'effet direct en raison du contenu. Le Conseil d'État a estimé que pour un certain nombre d'articles, l'effet direct ne pouvait pas être retenu. Il a listé un certain nombre d'articles pour lesquels l'effet direct ne peut pas être reconnu (article 2, 9, 10 et 12). Ces articles ne constituent pas des détroits permettant à des requérants de les invoquer à l'encontre de décisions administratives. Dans un **avis du 9 juillet 2004 relatif aux conséquences juridiques de l'édification d'un mur en territoire palestinien**, la Cour internationale de justice ne peut pas être saisi par des individus. **La Cour a estimé que l'édification de ce mur portait atteinte à des dispositions du pacte international des droits civils et politiques.** La liberté de circulation était entravée, tout comme le droit au travail. Dans le second pacte, c'était le droit à la santé qui était visé. **Elle s'appuie sur ces deux pactes pour motiver l'avis qu'elle rend à l'encontre d'Israël pour l'édification de ce mur.** Les conventions spécialisées sont des conventions thématiques. Nous avons toute une déclinaison, soit de catégories d'individus, soit de contexte particulier : - **La convention du 9 décembre 1948** **pour la prévention et la répression du crime de génocide.** Un crime peut être commis en tant de paix ou en tant de guerre dans l'objectif de détruire un groupe national, un groupe ethnique, un groupe religieux. Ce crime de génocide est un crime imprescriptible. **C'est un crime qui n'est pas considéré comme étant un crime politique dans les conventions d'extradition.** Les États ne peuvent pas s'opposer à une demande d'extradition au motif qu'une poursuite est organisée dans un but politique. **Ce crime de génocide peut être jugé soit devant des tribunaux spéciaux spécifiquement créés à l'issu d'un conflit ou devant les tribunaux nationaux.** Il y a régulièrement un certain nombre de juridictions nationales qui jugent ces crimes. - **La convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale du 21 décembre 1965** : repose sur la bonne volonté et le travail des États. **Ces États signataires s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires sur leur territoire pour limiter toutes forme de discrimination raciales.** Il est créé un comité pour l'élimination raciale. Ce comité va être en relation avec les autres instances des droits de l'homme. - **La convention relative à l'abolition de l'esclavage, à la traite des esclaves et pratiques analogues à l'esclavage** a été complétée par la [loi Taubira du 21 mai 2001]. Elle met en lumière tout ce qui concerne la traite négrière transatlantique. La traite négrière dans l'océan Indien et l'esclavage dès le XVème siècle dans toutes les Amériques. [Cours 2 :] **[Section 2 Les sources régionales]** **§1 : Les sources hors Europe : système interaméricain, système africain, monde islamique** **Les sources régionales** **sont apparues en parallèle de ce qu'il se faisait dans les nations unis ou de façon postérieure** (après les différentes conventions) avec une délimitation géographique beaucoup plus restreinte. Toute une série de conventions régionales **vont élaborer des déclarations**. **Ces déclarations vont prévoir des mécanismes institutionnels comparables.** Le modèle le plus avancé est celui élaboré dans le cadre du conseil de l'Europe. Du coté des autres modèles régionaux, ce sont des textes qui sont apparus au fil des décennies. **A côté des déclarations, il y a des mécanismes différents.** Par exemple, l'association des nations d'Asie du Sud Est **a adopté** une déclaration des droits humains le 18 novembre 2012 **mais elle ne comporte pas la Chine parmi ses membres signataires et elle n'a pas de valeur contraignante**. **[Le système interaméricain]** repose sur l'organisation des états américains. **Cette organisation a en avril 1948, par** la charte de Bogota, **fondé cette organisation et a adopté une** déclaration américaine des droits et devoirs de l'Homme. C'est la première convention adoptée par cette organisation a simplement une valeur déclarative. **C'est une liste de droits dont l'effectivité n'est pas mise en œuvre.** **Il faut attendre 1969 pour voir apparaitre** la convention américaine des droits de d'homme, **signé au Costa Rica à San Jose**, entré en vigueur en 1978. **Cette convention s'intéresse aux droits civils et politiques et a été complété par** le protocole de San Salvador du 17 novembre 1988 **qui a reconnu des droits économiques et sociaux.** On trouve le droit à un environnement salubre dans son [article 11]. Ce protocole va être lui-même complété par le protocole sur l'abolition de la peine de mort, entré en vigueur en 1991. **Les États-Unis auraient vocation à intégrer ce dispositif.** Ils ne sont pas partis à ces déclarations eu égard au contenu de ces conventions. Ce système s'est mis en place suite à la seconde guerre mondiale. **Il prévoit des mécanismes de protection qui permettent de rendre effectif la protection des droits énoncés dans ces protocoles** : - **La convention interaméricaine des droits de l'homme** est composée de 7 membres élus pour 4 ans dont la compétence est de formuler des recommandations à l'égard des états partis à ces textes, d'établir des rapports et d'examiner des requêtes individuelles ou interétatiques. Il y a un souci de la part de ces états signataires d'énoncer des droits et de prévoir une instance qui va pouvoir recueillir d'éventuelles plaintes de non-respect d'un ou plusieurs articles. - **La cour interaméricaine des droits de l'homme** comporte 7 juges qui sont élus pour 6 ans par l'assemblée générale de l'organisation des états américaines. Cette cour a une compétence consultative et une compétence contentieuse. **Ce système se rapproche du modèle que l'on connait en Europe**, mais les individus ne peuvent pas saisir directement cette cour interaméricaine des droits de l'homme. Parmi les États membres de cette organisation, tous n'ont pas accepté la juridiction de la cour. La cour interaméricaine joue d'une aura qui dépasse la limite des territoires géographiques des états américains. La **décision Gonzalez et Ali contre Mexique du 16 novembre 2009**, dite **affaire des champs de coton**, a condamné l'état mexicain pour deux séries de violation de droits : **violation des droits substantielles** (**droit à la vie et à l'intégrité physique**) et **violation des droits procéduraux** (**dispositif d'une enquête effective**) en raison de disparitions et morts nombreuses dans la ville de Ciudad Ruades. C'est ainsi que le terme de féminicide a vu le jour. **[Le système africain]** a connu toute une série d'évolutions, notamment avec la création de l'organisation d'unité africaine **qui a adopté** une charte africaine des droits de l'homme. Cette charte africaine, dite également charte de Banjul, est entrée en vigueur en 1986. **Dans son élaboration, il s'agissait d'établir une synthèse entre les avancées des droits humains dans le monde occidental et d'y inscrire des pays africains.** Cette synthèse a permis de reprendre des éléments que l'on retrouve dans les pays occidentaux : garanties des droits civils et politiques et des droits économiques et sociaux. Il faut tout de même inclure les traditions, les civilisations africains (famille) et **le droit des peuples** dans un contexte anti-colonial. **Cette charte a mis en lumière les droits et devoirs envers la famille, la collectivité, l'état et la communauté internationale.** Depuis l'adoption de cette charte, on a vu apparaitre **le protocole de Maputo**, **consacré au droit des femmes**, signé en 2003 et entré en vigueur en 2005. Ce protocole prévoit une participation des femmes à la vie politique, ainsi que des droits en matière déduction, de bien-être et de statut personnel. Il constitue le premier texte des droits fondamentaux dans une perspective de genre. Toutefois, **il passe sous silence toute une série d'éléments comme le droit de propriété, l'autorité parentale, ou encore les pratiques de mutilation génitale**. Comme dans le système interaméricain, on retrouve deux instances : une commission africaine des droits de l'homme et des peuples et une cour africaine des droits de l'homme et des peuples : - **La commission** va être saisi par un état ou des individus qui estime qu'un autre état ne respecte pas l'ensemble de ces textes. - **La cour africaine des droits de l'homme et des peuples** a été créé en 1998 par le **protocole de Ouagadougou**. Cette cour africaine a été mise en place en 2006. 11 juges sont membres de cette cour pour un mandat de 6 ans renouvelable. Malgré tout, il y a encore **peu de décisions qui sont rendues car peu d'états ont reconnu la compétence de la cour même s'ils ont pu reconnaitre le droit de saisine individuelle**. Les rares décisions, qui ont été rendues, ont été considérées comme peu effectives. Depuis, **le protocole de Sharm El Sheikl de 2008** **prévoit l'abrogation du protocole de 1998 et son remplacement par un autre dispositif**. Toutefois, **ce protocole n'est pas encore entré en vigueur**. **[Le monde islamique]** **a eu et a encore des difficultés à mettre en place toute une série d'instruments de protection des droits humains** car il y a une vision multiple entre la vision occidentale des droits humains et la vision en lien avec la **religion musulmane** (priorité à la Charia). **Ces deux visions vont avoir pour conséquence que ces deux visions entrent en discordance.** En ce qui concerne le territoire européen, on trouve trace de cette discordance dans plusieurs décisions de la CEDH puisque **le conseil de l'Europe intègre dans ses états membres la Turquie**. La Turquie est passée d'une république laïque à une place prépondérante de la religion musulmane. **La décision Refah Partisi** (=partie de la prospérité) **contre Turquie rendue par la cour européenne des droits de l'homme en grande chambre le 13 février 2003** indique que le fait de faire prévaloir les droits de l'homme sur La Charia est une nécessité puisque cela correspond aux valeurs de la convention européenne des droits de l'homme. **La cour considère qu'il est possible à un état d'écarter un parti politique** dès que la doctrine de ce parti politique entrainerai « à un système multi juridique qui introduirait dans l'ensemble des rapports de droit une distinction entre les particuliers fondés sur la religion, les catégoriserait selon leur appartenance religieuse et leur reconnaitrai des droits et libertés, non pas en tant qu'individu mais en fonction de leur appartenance à un mouvement religieux ». La cour européenne des droits de l'homme considère que cette distinction établie par ce parti politique avait pour conséquence non seulement une distinction fondée sur la religion, mais aussi suivant le genre des individus et une intervention des normes religieuses à la fois dans le domaine de la vie privée et dans le domaine de la vie publique et des conséquences en matière de règles et de procédures pénales. **[Du côté du monde islamique]**, toute une série de textes ont été élaborés au fil des années : - **La déclaration islamique universelle des droits de l'homme de 1981** a été élaborée par une organisation non gouvernementale islamique, intitulée **Conseil islamique**. **L'objet est d'être un contre-projet religieux de la DDHC.** - **La déclaration des droits de l'homme** en Islam a été adoptée au Caire le 5 aout 1990 dans le cadre de l'organisation de coopération islamique et a été ratifiée par 57 états. **Elle reste très imprégnée de la première déclaration de 1981 puisqu'elle est placée sous les hospices de Dieu et de La Charia et ne prévoit pas d'égalité juridique entre les femmes et les hommes.** - **La charte arabe des droits de l'homme** a été adoptée en 1994 au Caire par le conseil de la ligue des états arabes. **Elle n'a connu aucune ratification.** - **La charte arabe des droits de l'homme du 23 mai 2004** est entrée en vigueur en 2008 après 7 ratifications. **Ce dernier texte s'efforce de réaliser une synthèse entre la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, avec les deux potes internationaux de 1966 et avec la déclaration des droits de l'homme en Islam de 1990.** Cette synthèse reprend des éléments que l'on trouve dans les textes occidentaux, mais pour certains, réinterpréter, relu, réaménagé sous l'angle de La Charia ([exemple :] question de l'égalité entre les femmes et les hommes envisagée sous l'angle de La Charia / certains droits sont réservés aux seuls citoyens des états signataires / peine de mort autorisée pour les mineurs si, au moment de l'infraction, la peine de mort était en vigueur...). Par rapport aux autres modèles, le monde islamique a moins de garanties des droits énoncés, **même si cette charte prévoit un comité en son sein, qui sera à terme remplacé par une cour arabe des droits de l'homme**. Les pouvoirs de cette cour seront moindres que ceux dont disposant les autres cours dans les autres systèmes régionaux. **D'un point régional, on voit le même mouvement en faveur de textes qui opèrent un rappel / énoncé de** droits relatifs aux individus. **Cette internationalisation de ces droits s'accompagne de caractéristiques propres à des aires géographiques et religieuses.** Ce mouvement est important sous l'angle quantitatif, tandis que les résultats sont moins positifs sous l'angle qualitatif. **§2 : Les sources européennes : Conseil de l'Europe, Union européenne** **[Les sources européennes se caractérisent par deux modèles : ]** -le modèle du conseil de l'Europe -le modèle de l'union européenne **Certains pays sont membres des deux organisations**, comme la France, tandis que toutes une série d'états ne sont membres que du conseil de l'Europe, comme la Turquie. **Le conseil de l'Europe** **trouve son origine dans les statuts de Londres du 5 mai 1949** avec toute une série de pères fondateurs, parmi lesquels **le discours de Churchill de 1946**, **Robert Schuman**, **Jean Monnet**, **Alcide de Gasperi**. Ces statuts mettent en place une organisation internationale. Cela signifie que nous sommes dans un dispositif dans lequel un certain nombre d'États vont élaborer une convention qui va faire l'objet d'une discussion et de signature. C'est une organisation internationale spécialisée dans le domaine des droits et libertés **pour les états qui ont connu deux guerres mondiales sur leur territoire**. Il y 46 états partis au conseil de l'Europe. **Ils mettent en place** **un comité des ministres** et **une assemblée parlementaire**. Ce **comité** est composé des **ministres des affaires étrangères de chacun des 46 états**. Du côté de **l'assemblée parlementaire**, ce sont des **représentants de ces 46 états** qui ont pour mission d'être membre de leur parlement national et de siéger de l'assemblée parlementaire. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie a été exclue d'un certain nombre d'instances du conseil de l'Europe. Parallèlement, **le commissaire aux droits de l'homme** **est élu pour 6 ans par l'assemblée parlementaire et est chargé d'intervenir en matière de droits humains** : aider les états à améliorer le respect des droits humains, comme les droits des Roms, la pauvreté des enfants, la liberté de manifestation en 2019... A côté de ce texte de la **CESDH du 4 novembre 1950**, **nous avons plus de 200 conventions qui ont été adoptées dans le cadre du conseil de l'Europe**. Le travail des parlementaires est conséquent et s'étale sur l'ensemble des territoires européens. Parmi ces conventions : - **La charte sociale européenne** a été élaborée en 1961 à Turin et a été ratifiée par la France en 1973. Actuellement, **27 états ont ratifié cette charte sociale**. **La charte sociale européenne se veut le pendant du texte de la convention européenne des droits de l'homme.** Elle comporte toute une série de dispositions dans lesquelles les individus vont être envisagés sous l'angle économique et social. **Elle prévoit des** droits consacrés au travail, au droit syndical, à la santé, à la protection sociale. **[La charte sociale européenne prévoit en son sein deux dispositifs de mécanismes d'institutions : ]** **-Le mécanisme du comité européen des droits sociaux** : **15 membres indépendants désignés pour 15 ans** sont chargés de rédiger toute une série de rapports, de conclusions, sur le respect de la charte sociale européenne dans chacun des états membres. **-Le comité gouvernemental**, composé de **représentants des états**, est chargé d'examiner les décisions de non-conformité qui lui ont été transmises par le comité européen des droits sociaux. L'engagement que prend l'état peut être considéré comme étant suffisant ou le comité gouvernemental considère que cela ne changera pas le contexte économique et social à l'intérieur du pays. Le comité gouvernemental va transférer au comité des ministres le rôle d'adresser des recommandations à cet état. **La charte sociale européenne** a été complétée par le protocole de 1988 **qui a eu pour effet d'ajouter des droits nouveaux au texte de 1961 dont** le droit des travailleurs à l'information et à la consultation au sein des entreprises et le droit des personnes âgées à une protection sociale. La charte sociale de 1961 a été révisée le 3 mai 1996. **On a réuni la première charte sociale de 1961 avec le protocole de 1988 et avec de nouveaux éléments aux deux textes initiaux** : le droit à la dignité dans le droit, le droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale et le droit au logement. **Cette charte sociale européenne révisée est entrée en vigueur le 1er juillet 1999.** Elle a également mis en place de nouvelles procédures de contrôle dont **la possibilité pour une organisation internationale, nationale de représentants d'employeurs ou de salariés, de saisir le comité européen des droits sociaux**. **Cette saisine porte sur** l'incompatibilité qui existe entre le droit national et la charte. **Le comité européen saisi rédige un rapport sur l'application satisfaisante ou non de ladite charte par l'état en question.** Ce rapport est transmis au comité des ministres et à l'assemblée parlementaire et, dans l'hypothèse où le rapport indiquait qu'il y avait une application insatisfaisante la charte, le comité des ministres devra se prononcer à la majorité des deux tiers pour prononcer des recommandations à l'encontre de l'État. Il y a toute une série de points de rencontres entre ces deux textes. Ils vont permettre des saisines parallèles de la part des instances qui vont examiner le cas. - **La convention sur la prévention et la lutte contre les violences à l'encontre des femmes et les violences domestiques** a été adoptée à Istanbul le 11 mai 2011. **Elle s'appuie sur la notion de genre puisqu'il est question de violences à l'encontre des femmes.** Cette convention a été signée par l'union européenne en 2017. La Turquie s'en est retirée en 2021. Dans le cadre de la France, elle a été le soubassement de la [loi du 4 avril 2014], intitulée pour l'égalité réelle entre les femmes, et présente dans le texte de la **décision du conseil constitutionnel du 26 janvier 2017 : loi relative à l'égalité et à la citoyenneté**. **À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le comité des ministres du conseil de l'Europe a exclu la fédération de Russie le 16 mars 2022.** Cette fédération a cessé d'être partie à la Conv. EDH. Malgré tout, **la cour européenne des droits de l'homme reste compétente pour examiner toutes les requêtes à l'encontre de la Russie avant l'invasion de l'Ukraine.** La fédération de Russie a pour obligation de respecter ces arrêts. C'est le comité de ministres du conseil de l'Europe qui va surveiller l'exécution de ces arrêts. [Cours 3 :] **Thème 5 : La protection juridictionnelle des libertés fondamentales** **La protection juridictionnelle des libertés fondamentales va reposer sur deux éléments : sommes-nous dans le cadre international ou européen ?** **[Dans le cadre international]**, il y a **2 techniques de contrôle **: -soit des contrôles effectués sur la base de plaintes -soit des contrôles effectués sur la base de rapports (qui vont entrainer des actions en vue de ces contrôles). **[Dans le cadre onusien (ONU)]**, la souveraineté des États va primer, **ce qui va avoir des conséquences sur ces plaintes, sur ces rapports et sur le devenir de ces plaintes et rapports**. On retrouve des organes politiques ou une intervention active de la part des États. Malgré tout, la plupart des systèmes de protection des libertés fondamentales vont reposer sur l'idée que **le recours au juge** est le moyen le plus efficace pour protéger ces libertés. Ainsi, **le juge va être considéré comme étant** détenteur d'un pouvoir, mais aussi comme bénéficiant d'un certain nombre d'atouts lui permettant de rendre ces décisions. Parmi [les atouts des juridictions], il y a **l'impartialité** (quel que soit les causes amenées devant la juridiction), **l'indépendance des juridictions** par rapport à l'ensemble des pouvoirs (pouvoirs politiques, économiques), **le caractère contradictoire de la procédure** qui permet à chacune des parties d'exprimer son point de vue. Ce sont des **prérogatives importantes qu'ils auront la possibilité d'exercer à l'encontre de la puissance publique, de l'État...** Le recours au juge est donc le dispositif le plus efficace pour protéger les libertés fondamentales. On le retrouve dans de multiples conventions régionales (charte africaine, convention américaine, convention européenne). **Ce dispositif** **est** **le plus avancé à l'échelle mondiale**, mais qui est amené à évoluer, à se perfectionner, en raison de la multitude des recours, et également des avancées jurisprudentielles. **[Un classement peut être opéré entre 2 types de contentieux : ]** **-les contentieux objectifs** **-les contentieux subjectifs** Nous sommes d'un côté avec un contentieux dans lesquels les requérants peuvent obtenir satisfaction (partagé avec l'ensemble des concitoyens). Avec un contentieux subjectif, **la requête a pour** intérêt immédiat les requérants. Toutefois, cela ne signifie pas que les citoyens justiciables ne pourraient pas bénéficier de la solution. **Du côté du contentieux objectif, on retrouve le** recours pour excès de pouvoir (devant le juge administratif), mais également les **interventions du conseil constitutionnel** (contrôle a priori et a posteriori). **Du côté du contentieux subjectif, il est plutôt entre les mains du** juge judiciaire **et de la** cour européenne des droits de l'homme. Cette ligne de partage entre les deux contentieux n'empêche pas qu'une décision du juge judiciaire ou de la CEDH va avoir des effets au-delà des limites entre le requérant et l'État qui se trouve condamné. **C'est l'ensemble des citoyens présents sur le territoire du conseil de l'Europe qui vont bénéficier de cette jurisprudence**. **[Il y a plusieurs moments au cours desquels les juges peuvent intervenir : ]** - **[Un temps de prévention]** : Le litige commence à naitre, donc il s'agit de solliciter un juge pour qu'il intervienne au plus vite et interrompt son processus. C'est le rôle du juge des référés, qui disposent de prérogatives leur permettant d'intervenir et faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale. - **Soit les procédures préventives de référés n'ont pas abouti, on rencontre [contrôle opéré par le conseil constitutionnel]** : l'intervention du juge administratif (qui va pouvoir suspendre / annuler des actes), l'intervention du juge judiciaire (nullité de clauses contractuelles quand elles portent une atteinte illicite à une liberté). - **[Le temps de la réparation]** : Quand il y a une atteinte avérée et que cette atteinte va entraîner une demande de dommages et intérêts. La démarche ici est une démarche assouplie dans la démonstration portée. Certains auteurs parlent même de présomption de préjudices. **Pour le requérant, il s'agit d'établir qu'il y a eu une violation d'une liberté fondamentale et de solliciter des dommages et intérêts.** C'est le cas en matière de respect de la vie privée, de droit à l'image... Ces deux types de contentieux peuvent entrer en contact, **alors qu'il n'y a pas qu'un seul juge du contentieux objectif et subjectif**. **Tout dépend du moment et du type de requête qu'ils ont à traiter.** **[Section 1 En droit européen]** **§1 : Le droit de l'union européenne** **[Du côté du droit de l'union européenne]**, nous avons à faire non seulement aux traités, mais également à la cour de justice, qui va pouvoir être saisi par toute une série d'institutions. **Dans le** **[traité sur l'union européenne]**, [l'article 2] **énonce les valeurs communes**. Cela a pour conséquence qu'il y a une procédure préventive **pour empêcher la violation de ces valeurs** (contenu à [l'article 7]). En effet, **[l'article 7] a la possibilité de suspendre un état membre**. [L'article 7] a notamment été expérimenté à l'encontre de la Hongrie et de la Pologne. **Les États membres ont décidé de prévoir un dispositif plus allégé et facile à mettre en œuvre par le** **[pré-article 7]**. Cela repose sur une **évaluation par les autres États** de la méconnaissance par l'État membre en question des valeurs de l'union européenne, des recommandations exprimées et un suivi de ces recommandations. **Ce dispositif de [pré-article 7] a été utilisé finalement contre la Pologne et la Hongrie.** **Ces valeurs sont issues de plusieurs sources juridiques**, **que l'on retrouve dans plusieurs États membres**. Il y a ici un effet de mise en commun de valeurs que l'on rencontre dans plusieurs systèmes d'État membre. **[Le traité sur le fonctionnement de l'union européenne]** envisage un certain nombre de droits fondamentaux. Ce sont les [articles 10, 11, 45] qui sont relatifs aux **droits des citoyens et des travailleurs**. [L'article 67] est consacré à **la police et à la justice**, ou encore [l'article 165] est consacré à **l'éducation**. Et [l'article 191] est consacré au **droit de l'environnement**. **Ce traité, tout comme le traité sur l'union européenne, vont** **reprendre un certain nombre d'avancées juridiques contenues dans le système de chacun des États membres.** **[Les conséquences sont multiples : ]** - **[Une candidature à l'entrée dans l'union européenne]** : va lui être imposé **les critères de Copenhague**, défini en 1993, qui consiste en une **série d'éléments que l'État candidat devra avoir à son actif pour pouvoir prétendre à recevoir une réponse positive à son entrée dans l'union européenne** : 1. -Une économie de marché viable dans son propre pays 1. -La mise en place d'institutions stables permettant de garantir la démocratie, la primauté du droit, le respect des droits de l'homme et le respect des minorités **Une fois que ces conditions sont réunies, la candidature peut être examinée et peut recevoir une réponse positive.** Il y a tout un processus d'accompagnement des États candidats pour qu'ils puissent remplir ces objectifs. - **[Un processus d'action diplomatique]**, dont l'objectif est de constituer une sorte de boite à outil de l'état de droit, composé d'éléments, de tableaux, d'éléments de référence, qui vont **permettre aux États membres de se situer dans la protection dans un état de droit des droits de l'homme**. C'est notamment sur la [magistrature des chacun des états de l'union européenne]. La charte des droits fondamentaux **a été déclarée lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000**, mais a reçu valeur juridique avec le traité de Lisbonne en 2009. Elle relève du droit primaire, au même titre que les traités fondateurs. Mais il y a **2 limites qui y sont attachées** : -Les principes et les droits économiques et sociaux contenus dans cette charte ne peuvent pas être invoqués dans le cadre d'un recours individuel -Un certain nombre d'États membres ont refusé que cette charte soit invocable devant la juridiction mais aussi devant les institutions européennes La charte **reprend des éléments qui sont déjà consacrés dans des textes de la CEDH** ([exemple :] le droit à la vie, l'interdiction de la torture, l'interdiction de libertés, la sureté, le respect de la vie privée et familiale). Parallèlement, la charte est une **charte qui va consacrer toute une série de droits économiques, de droits sociaux, de droits culturels**, et qui va également du fait de la date de son adoption, **faire référence à la bioéthique** (interdiction du clonage thérapeutique...). **La charte des droits fondamentaux** a d'abord été sans portée juridique. Il a fallu attendre 9 ans pour que lui soit reconnu une **valeur juridique**, en particulier parce qu'elle était vu comme un doublon de la CEDH de 1950. Elle a été en partie résolue. Cette charte d'adresse d'abord aux États. **Ce sont aux États de décliner l'ensemble des protections qui sont ici prévues dans des textes normatifs.** Cela a pour conséquence que s'il n'y a de mesures nationales de l'application de ces articles, alors l'invocation sera rendu impossible. **§2 : Articulation charte / CEDH** L'élément d'une **possible contradiction entre le texte de cette charte et le texte de la CEDH a été envisagé dans le texte de la charte** puisque [l'article 52 §1 et §3], nous sommes avec une clause générale de limitation des droits. Une **clause de renvoi** **car la charte indique qu'elle s'inscrit sur les brisées de la Conv. EDH**. **[L'article 53] est une** **clause de non-recul**. Dans l'hypothèse où il y aurait des différences entre la protection d'un même droit, **c'est le seuil le plus avancé qui doit prévaloir**. **La charte** s'inscrit dans un **dispositif temporel**. Elle intervient bien après la CEDH, après des avancées dans la protection des droits et libertés fondamentaux, avec pour objectif d'augmenter la protection **et non pas de s'aligner sur le niveau le plus faible**. Des confrontations peuvent voir le jour. Nous avons vu apparaître **[plusieurs modes d'approche de résolution de ces éventuels conflits : ]** - **L'équivalence des protections** (1er temps) : issu de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande, précisément de **l'arrêt Solange II du 22 octobre 1986** où la Cour avait accepté de ne pas effectuer un contrôle de constitutionnalité à partir du moment où elle estimait que l'ordre juridique communautaire assurait une protection des droits fondamentaux comparables à celle existence sur le territoire allemand du fait de la loi fondamentale. Ici, **la Cour présupposait que le niveau de protection des droits fondamentaux était comparable du fait de la loi fondamentale allemande et du fait de l'ordre juridique communautaire**. Du fait de cette présomption, **les actes de droit dérivé ayant été pris dans ce niveau de protection n'avait pas besoin de faire l'objet d'une vérification par la cour**. La loi fondamentale, adoptée après la WWII, est le cadre juridique qui garantit l'état de droit, le fonctionnement des institutions allemandes, et qui l'empêchent de tomber dans des institutions du troisième reich. **Elle a estimé que les valeurs de la construction communautaire, devenue union européenne, étaient comparables aux valeurs de sa constitution** et qu'à partir du moment où il y avait cette équivalence, elle en a déduit qu'il y avait une équivalence dans la protection juridique **qui a abouti à ce qu'elle considère qu'elle n'a pas à effectuer un contrôle de constitutionnalité des autres de droit dérivé communautaire**. **[Dans le cadre international], la solution de la cour ne sera pas forcément le même. La conséquence de cette** **théorie d'équivalence des protections européennes**, on la retrouvait également sous la plume de la cour de justice, en particulier dans deux arrêts qui ont été rendues avant l'arrêt Solange II, **l'arrêt Handelsgesellschaft de la cour de justice des communautés européennes du 17 décembre 1970**, la cour de justice explique que les droits de l'homme font partie des principes généraux du droit communautaire et sont inspirées par la tradition constitutionnelle commune aux États membres. Et dans **l'arrêt Rutili du 28 octobre 1975**, la cour de justice estime qu'elle peut appliquer le texte de la convention européenne des droits de l'homme, alors même que ce texte n'a pas été signé par la communauté économique européenne, qu'elle ne fait pas partie des États du conseil de l'Europe et donc qu'elle n'a pas été ratifié. Par anticipation, **la cour de justice a estimé que le texte de la volonté européenne des droits de l'homme contenait des droits et des libertés**, non seulement issu des États membres de la communauté européenne, mais qu'ils rejoignent les valeurs qui présidaient à la construction de la CEE. **[Du côté de la CEDH]**, dans plusieurs arrêts, dont **l'arrêt Matthews contre UK du 18 février 1999**, mais aussi **l'arrêt du 30 juin 2005, Bosphorus Airways contre Islande**, **la cour a estimé que** la protection des droits fondamentaux au sein de l'ordre juridique communautaire était équivalente au système de la CEDH. Par conséquent, **la CEDH a estimé qu'elle pouvait contrôler la conformité d'un acte pris par un État membre sur le fondement d'une règle communautaire pouvait être contrôlé par la CEDH au regard de la Conv. EDH**. En l'espèce, il s'agissait d'un règlement de l'union européenne qui soumettait l'ancienne Yougoslavie à un embargo en application à une résolution de l'ONU. **[Du côté français]**, la **décision du conseil constitutionnel du 19 novembre 2004** relative aux traités établissant une constitution pour l'Europe, **a apprécié la conformité de la charte des droits fondamentaux avec la constitution de 1958**. **Le conseil constitutionnel a estimé que** la disposition relative au droit pour chacun de manifester par ses convictions religieuses était compatible avec la république laïque contenu à l'article 1er de la constitution de 1958. Le conseil constitutionnel a vérifié dans les travaux préparatoires, à partir des discussions des travaux, et a considéré que l'article en question avait le même sens que celui de [l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme]. Le conseil constitutionnel a examiné le projet au regard d'un texte déjà signé et ratifié par la France. Cela signifie qu'il y a une **porosité entre les droits nationaux**, dans leur contenu et dans leur procédure, **avec le texte de la Conv.EDH et avec la charte des droits fondamentaux**. **[La théorie de l'équivalence des protections]** a subi quelques atteintes liées au fait que, du côté du Conseil de l'Europe, de nombreux protocoles additionnels ont étaient adoptés, venant compléter le texte de la convention et la procédure à suivre devant la CEDH : - **Le protocole n°14** qui va avoir pour conséquence que la possibilité est offerte à l'union européenne d'adhérer à la Conv.EDH, de considérer l'union européenne comme un État qui deviendrait partie au texte de la Conv. EDH et donc à la juridiction de la CEDH. Cela a eu un certain nombre de conséquences : Du côté de la cour de justice, **l'avis du 18 décembre 2014**, intitulé avis relatif à l'accord d'adhésion de l'union à la Conv. EDH, donne son avis sur la possibilité offerte par **le protocole n°14**. La cour de justice par du constat que [**si l'UE ratifiait le texte de la Conv. EDH, il y aurait des tensions entre deux niveaux de droits** : ] - Cela signifie que la ratification de la Conv. EDH risquerait de porter atteinte au caractère spécifique et à l'autonomie du droit de l'UE, en raison du fait qu'il n'y a pas de coordination entre ces deux textes. Même si l'ensemble des États membres de l'UE sont partis au texte, ce sont **deux textes qui ont été élaborées à deux périodes distinctes** et pour lesquels il n'y a pas eu volonté de faire coïncider ces deux textes. - La cour dit aussi qu'il y a un risque de remise en cause du principe de confiance mutuelle qui régit les États membres et l'obligation de coopération loyale imposée par les traités de l'union européenne. - La cour de justice de l'union européenne estime que la demande d'avis du [protocole n°16] pourrait constituer un contournement de la question préjudicielle contenu à [l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'UE]. **Il y aurait un risque que les États et leurs juridictions préfèrent le dispositif de la demande d'avis plutôt que l'ancien dispositif de la question préjudicielle.** - Serait induit par cette adhésion de l'UE à la Conv. EDH, la non-automaticité du mécanisme de codétenteur **qui permet à l'union européenne de se joindre à une procédure soit quand un État membre ou l'UE est en cause**. - Le contrôle sur la politique étrangère de sécurité commune serait potentiellement plus important **s'il était exercé par la CEDH que par la cour de justice de l'UE**. Cet avis a eu pour effet de **refroidir les ardeurs des États membres et des institutions européennes**, mais la ratification n'a pas eu lieu. [Nous restons avec deux modèles.] **La cour de justice de l'union européenne** **comprend un représentant par État membre, avec 11 avocats généraux**, complétés par le tribunal de l'UE, et qui n'a plus à ses côtés, le tribunal de la fonction public qui existait. Cette cour de justice n'est **pas spécialisée dans le respect des droits fondamentaux**. Il s'agissait d'avoir une vision économique. Toutefois, **elle peut être amenée quand elle est saisi à faire respecter des droits et libertés fondamentaux**, en particulier quand il s'agit de droits et libertés en lien avec l'activité professionnelle et en lien avec un certain nombre d'actes de droit dérivé que les institutions ont adoptées. [**Le recours contre les États membres** concerne les États membres qui ne respecteraient pas les obligations dans le cadre des traités signés et ratifiés :] - **[Le recours en manquement]** de [l'article 258 du TFUE] : la commission européenne a constaté un manquement et souhaite le faire sanctionner par la CJUE. **Cette intervention se fait sur la base d'un avis motivé transmis et constitue le point de départ de la saisine de la cour de justice de l'UE.** Un recours en manquement peut être introduit par un ou plusieurs États membres. **Avec [l'article 259 TFUE], il y a une saisine préalable de la commission européenne.** Elle est le gardien des traités et du bon fonctionnement de ceux-ci. - **[Le recours contre une institution]** de l'union européenne comporte 3 possibilités : 1. **Le recours en annulation** est obtenu à [l'article 563 du TFUE]. Il peut être introduit par le conseil, la commission, le parlement ou par un état membre. **L'objectif de ce recours est de** faire reconnaître par la cour de justice que l'acte d'une institution ne respecte pas le droit de l'UE. C'est un **recours contre les actes de droit dérivé normatif**. La cour de justice a une compétence exclusive sur l'appréciation de la validité d'un acte de droit dérivé. Cela signifie que les autres juridictions ne sont pas compétentes en matière de recours en annulation. C'est ce qu'elle indique dans **l'arrêt Foto Frost du 22 octobre 1987**, avec la possibilité d'appliquer le droit communautaire mais aussi de sanctionner des actes nationaux au regard du droit communautaire. Il y a une pleine compétence pour les juridictions nationales. La possibilité pourrait exister pour des **particuliers de saisir la cour de justice**. Elle est en discussion puisqu'historiquement, les particuliers n'avaient pas accès à ce recours. Dans un **arrêt Union de pequeños agricultures du 25 juillet 2002**, la cour de justice a estimé qu'il pouvait y avoir une possibilité pour des requérants individuels d'un accès aux recours en annulation. C'est ce qui se traduit dans [l'article 263 du TFUE] dans lequel il est dit que **toute personne physique ou morale dispose d'un recours en annulation contre les actes réglementaires la concernant et qui ne nécessitent pas de mesures nationales d'exécution**. Cela signifie que cet article ouvre une petite fenêtre dans cette impossibilité traditionnelle de saisir la cour de justice. Malgré tout, [l'article 263] est un article qui pose des conditions : l'acte réglementaire ne nécessite pas de mesures nationales d'adaptation. Un certain nombre d'articles vont exclure la possibilité de saisir la cour de justice. [L'article 263] ne permet pas un plein et entier recours au profit des requérant individuels. 2. **Les recours en carence** sont contre une institution européenne que l'on va suspecter d'abstention contraire au droit ([art. 265 TFUE]). 3. **Le recours en réparation / responsabilité** peut être engagé à l'encontre d'une institution européenne dont le comportement a entrainé des dommages qui doivent être réparés. À côté de ces recours, existe le **[recours préjudiciel]** contenu à [l'article 267 TFUE]. **Cela va avoir pour conséquence qu'**un certain nombre de juridictions du fond ou de cassation vont pouvoir surseoir à statuer et saisir la cour de justice quant à l'interprétation des traités et à l'invalidation des actes dérivés. Il y a une disposition spécifique quand la juridiction nationale intervient en matière pénale. **§3 : La cour européenne des droits de l'homme** **Le recours interétatique est prévu à** [l'article 33 du texte de la convention]. C'est la possibilité offerte à un des États membres de saisir la cour de Strasbourg d'un manquement dont elle suspecte un autre État (à la CEDH ou à un protocole additionnel). Cet article correspond à une **logique internationale de la construction de la convention européenne des droits de l'homme**. Les États sont prioritaires puisqu'ils ont ratifié et signés les conventions. En réalité, **ce dispositif est peu utilisé** par les États partis au conseil de l'Europe et n'a été utilisé une 15 de fois depuis 1950, en particulier dans des conflits emblématiques qui ont opposé un certain nombre de pays. **Le recours individuel**, prévu à [l'article 34], a fait l'objet d'un certain nombre d'articles complémentaires, mais surtout l'objet de toute une série de protocoles venus compléter le dispositif existant, le mode de fonctionnement de la cour en raison de son succès. Cela a eu pour conséquence que **la CEDH s'est retrouvée engorgée par des centaines de requêtes individuelles** qui ont eu pour conséquence de ralentir le prononcé des arrêts et d'entrainer la méconnaissance du contenu de [l'article 6 de la Conv. EDH]. **[Les protocoles, qui sont intervenus pour rationaliser le mode d'intervention de la cour, sont plusieurs : ]** **-Le protocole n°11** est entré en vigueur en 1998 et a eu deux effets : réorganiser de façon rationnelle la cour européenne des droits de l'homme et a rendu obligatoire pour toute nouvelle adhésion la compétence obligatoire de la cour pour les recours individuels. Cela signifie que **tout nouvel État est obligé d'accepter le mécanisme de recours individuel**. -**Le protocole n°14** est entré en vigueur en 2010 et a poursuivi l'effort de rationalisation déjà amorcé par le protocole n°11. Il a créé un juge unique et un comité de trois juges qui peut juger l'affaire au fond. De nouvelles conditions de recevabilité ont été posé dont l'objectif était d'éviter que les petites affaires arrivent devant la cour de Strasbourg par l'adage : « *de minimis non curat praetor* ». **-Le protocole n°15** est entré en vigueur en 2021 dans le **but de réduire le nombre de requêtes**. Ce protocole a diminué la durée de saisine de la cour après épuisement des voies de recours internes. **-Le protocole n°16** est entré en vigueur en 2018 et a prévu la possibilité pour les plus hautes juridictions de demander des avis consultatifs à la cour sur l'interprétation des droits et libertés devant ces hautes juridictions. Le **principe de subsidiarité** est le meilleur niveau de décision qui doit être principalement saisi. On l'entend souvent en faveur des autorités ([exemple :] pour les États, ce sont les collectivités territoriales). Cela joue en faveur de la cour de Strasbourg. **Ce principe conduit à ce que les plus hautes juridictions puissent saisir pour avis la CEDH sur l'interprétation et l'application des droits et libertés.** Cette CEDH va répondre à une question de droit. Elle ne va pas juger l'affaire comme elle fait dans une requête individuelle. Elle donne un avis qui est non contraignant. Cela a pour conséquence que la haute juridiction pourrait faire ce qu'elle voudrait de cet avis. Dans la pratique, la haute juridiction nationale va se sentir liée par l'interprétation juridique délivrée par la CEDH. Ainsi, la CEDH va agir comme une sorte de cour constitutionnelle au profit des États membres. **La Cour de cassation a saisi la CEDH de** **l'avis du 10 avril 2019** **où il était lié à la question de l'inscription des enfants nés de gestation pour autrui dans l'état civil.** **Quand une requête arrive devant la Cour européenne des droits de l\'homme :** Une image contenant capture d'écran, diagramme, Rectangle, Plan Description générée automatiquement **Ces arrêts peuvent être assortis de mesures provisoires**, c'est-à-dire des mesures qui vont être prononcée par la cour et dont l'objectif est de rendre effectif tout de suite l'arrêt et des articles de la convention. **[Dans ces cas-là, 3 conditions sont requises : ]** **-qu'il y ait un** risque de violation très important d'un droit protégé **par la convention** -que cette violation entrainerait un dommage grave et irréversible **-que le risque de violation et de dommages grave et irréversible** doit être imminent Du côté de la **compétence de la CEDH**, cette compétence va reposer comme en droit interne sur des éléments sachant que **l'essentiel des requêtes introduites sont jugées irrecevable** (taux de 95%). 1. **[La compétence rationae personae]** se définit en fonction d\'une qualité de la personne. En revanche, la CEDH a indiqué dans **trois arrêts du 9 avril 2024** qu'il n'était pas possible d'accueillir une actio popularis, c'est-à-dire **qu'une requête est introduite par une personne mais au nom d'autres personnes**. Elle se fait le porte-parole, sans avoir été instituée comme tel. L'ancien maire de la commune française de grande Synthe a refusé le carême de sa requête. Ce fut la même chose concernant une association de femmes suisses âgées avait introduit une requête individuelle à l'encontre de la suisse et des requérantes individuelles. **La cour estime que** **leur requête n'est pas recevable car elles ne peuvent pas porter une actio popularis**. Dans l'**arrêt Les Saints Monastères contre Grèce du 9 décembre 1994**, **la question de la recevabilité de la requête avait été posé puisque la religion orthodoxe et une personne publique se plaignaient de dispositions grecques dont elle estimait qu'elles allaient à l'encontre**. **La CEDH a accueilli cette requête au motif que** même si c'est une personne publique, elles n'ont pas de relations hiérarchiques suffisantes. Il y a une forme d'autonomie. Elle ne dispose pas dans leur action de prérogatives de puissance publique. **La notion de victime est malgré tout interprété de façon souple** par la CEDH car il s'agit de victimes avérées, mais aussi potentielles, victimes indirectes ou victimes par ricochet. En revanche, la cour a à nouveau **refusé cette actio popularis**. Toutefois, la CEDH a pu admettre, dans l'**arrêt SAS contre France rendu en grande chambre le 1er juillet 2014**, qu'une requête individuelle déposée par une personne qui s'élevait contre la [loi du 11 octobre 2010], mettant en place l'interdiction de portée une tenue dissimulant le visage dans l'espace publique, elle-même n'avait pas été inquiété sur la base de cette législation. La personne faisait partie d'une catégorie d'individus qui risquait de subir les effets de cette loi du fait de sa religion et n'avait pas à démontrer qu'elle était pratiquante, qu'elle avait subi une atteinte à ses droits et libertés. 2. **[La compétence rationae loci]** : les faits qui sont invoqués doivent s'être déroulés sur le territoire d'un des États partis à la convention ou sur le territoire d'un État à l'égard duquel un état membre du conseil de l'Europe va exercer un certain nombre de prérogatives. C'est ce que la cour a indiqué dans un **arrêt Al Saadoon Mufdhi du 30 juin 2009**, il était question de l'occupation par les forces britanniques et étasuniens du territoire de l'Irak à partir de 2003 puisqu'ils avaient été missionné pour maintenir la sécurité sur une partie du territoire après la chute du régime. Il faut savoir si la Conv.EDH pouvait s'appliquer pour des requérant présent en Irak alors même qu'ils n'avaient pas la nationalité britannique. A partir du moment où le royaume uni a été chargé d'exercer le maintien de la sécurité et qu'il utilisait les prérogatives de puissance publique, **les requêtes pouvaient être accueillies de la part de ces personnes à l'encontre du royaume uni** sur la base du texte de la convention. 3. **[La compétence rationae materiae]** : le requérant doit dans sa requête alléguer la violation d'un ou plusieurs droits protégés par le texte de la convention sachant que régulièrement dans les arrêts, il y a pu y avoir une réserve d'interprétation sur un ou plusieurs articles. 4. **[La compétence rationae temporis]** : la compétence de la cour va jouer pour tous les faits qui se sont déroulés postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention dans l'État à l'encontre duquel le requérant introduit une requête. **Toutefois, la CEDH peut admettre que des faits de violation antérieurs à la ratification continuant** de se dérouler, vont avoir pour conséquence que la requête est irrecevable. **Le protocole n°15 a réduit la durée de saisine de la cour**. Nous ne sommes plus qu'à 4 mois des voies de recours internes. **[Ses conditions de recevabilité : ]** Le mécanisme de la cour est un **mécanisme subsidiaire**. **Elle ne peut pas être saisi au principal, il faut d'abord saisir les juridictions nationales.** Cette règle d'épuisement des voies de recours interne est régulièrement oublié. Il y a une **carence également sur le respect du texte de la convention**. Le requérant doit avoir invoqué devant ces juridictions nationales la violation du texte de la convention. Cet argument ne peut pas apparaitre devant la saisine de la cour. **Une requête déjà examiné devant la CEDH ou une autre instance internationale sera jugée irrecevable.** Cela évitera à la cour d'avoir à nouveau à se prononcer sur la même affaire. Des requêtes abusives sont des requérants qui s'ennuient et introduisent régulièrement des requêtes devant la cour européenne. **La cour estime qu'il y a une entrave à son bon fonctionnement** : elle va condamner au titre d'une requête abusive. C'est l'hypothèse de requête qui contient des griefs confus, peu explicites, totalement ou partiellement considérés irrecevables. Depuis le protocole n°14, on a un faible préjudice : **l'objectif étant de désengorger le rôle de CEDH.** De plus, on a l'hypothèse de requête considérée comme totalement ou partiellement irrecevable soit parce qu'il y a aucune violation des droits conventionnels ou par ce que la requête contient des griefs confus (arrêt déclaratoire). La CEDH ne peut pas annuler l'acte juridique a l'origine de la violation. **Elle ne peut pas le censurer.** En revanche, **elle peut accorder une satisfaction équitable au requérant qui a pour effet de tempérer l'attente du justiciable mais également d'accompagner l'arrêt de la Cour qui prononce la reconnaissance de violation des articles**. L'arrêt de la cour **ne va pas effacer les conséquences de l'acte interne** de ce qui est à l'origine de la violation. Par [l'article 46 de la Conv. EDH], les États s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs. **L'État condamné doit donc prendre toutes les mesures pour se conformer à la décision qui vient d'être rendue.** Ainsi, il a le choix des moyens lui permettant de tirer les conséquences de cet arrêt de condamnation : - **Mesures individuelles** : la CEDH a décidé d'accompagner ses arrêts de recommandations et d'injonctions. **Ces mesures individuelles peuvent être de ne pas mettre à exécution un décret d'exécution, le réexamen d'une décision juridictionnelle.** [Cours 4 :] **[Section 2 : En droit interne ]** **[En droit interne, 3 séries de juridiction sont amenées à intervenir au titre des droits et libertés : ]** -le conseil constitutionnel -le juge administratif -le juge judiciaire **§1 : Le Conseil constitutionnel et la QPC** Le dispositif de **la QPC** a été introduit dans la révision constitutionnelle de 2008 et est entrée en vigueur le 1er mars 2010. Cette **QPC** vient compléter le contrôle a priori, c'est-à-dire qu'**elle vient suppléer le contrôle a priori**. Cela signifie que **le contrôle mis en place est un contrôle différent de celui qui est observé dans la plupart des États**. Étant limitée dans le temps et dans les personnes habilitées à le saisir, cela a pour conséquence qu'on peut avoir **toute une série de textes législatifs récents qui ne font pas l'objet d'un contrôle de constitutionnalité**, soit parce que les parlementaires ou les autorités ne trouvent rien à redire, soit parce que le temps a manqué. Cela s'opère régulièrement. **La QPC** permet à des requérants de saisir le conseil constitutionnel après la publication au journal officiel de la loi, qu'elle soit ancienne de quelques semaines ou de quelques mois / années. **La QPC constitue un contrôle objectif**. Cela a pour conséquence que **le justiciable à l'origine de la requête ne va pas forcément profiter de l'abrogation de la disposition législative**. **Julien Bonnet** indique que « **le justiciable apparait au final comme un acteur secondaire**, un prétexte déclencheur d'une mécanique objective ». Cela signifie que le justiciable est bien à l'origine de cette QPC, mais est écarté dans le processus qui se déroule par la suite. Cela est différent de ce qu'il se passe dans toutes les démocraties occidentales où le justiciable pose sa question jusqu'au bout. **La QPC** est possible devant le juge administratif / judiciaire, possible en première instance, appel ou cassation, possible devant le juge des référés, possible devant des juridictions spécialisées (Cour national du droit d'asile). En revanche, **la QPC n'est pas possible devant la cour d'assises** (en raison de la lourdeur des peines encourues), **ni devant le tribunal des confits** (devant un organe juridictionnel départiteur). **[La QPC bénéficie d'un double filtrage : ]** - Il y a **3 conditions exigées** **pour que la juridiction de cassation reçoive cette demande examine avec renvoi ou non :** 1. -La disposition législative contestée doit s'appliquer au litige. Cela signifie que le requérant ne peut pas invoquer des dispositions législatives qui n'interfèrent pas dans le procès où il est parti. 1. -La disposition législative ne doit pas déjà avoir été déclaré conforme à la constitution, sauf en cas de changement de circonstance. 1. -La disposition ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. - **Lorsque ces trois conditions sont réunies, le juge de première instance ou d'appel transfère au juge de cassation**. **C'est devant la juridiction de cassation qu'un deuxième examen va être opéré.** On retrouve trois conditions qui vont être identiques sur les deux premières. C'est **sur la troisième condition qu'il y a une reformulation**. Sur la troisième condition, la Cour de cassation ou le Conseil d'État vont regarder **si la question est nouvelle ou si elle présente un caractère sérieux**. Cela signifie que **l'examen qui va être réalisé est plus rigoureux**, plus stricte sur cette troisième condition que le font les juges du fond ou d'appel. Pour le Conseil d'État et la Cour de cassation, ils effectuent un **pré-contrôle de constitutionnalité en se basant sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel**. Dans l'autre cas, la Cour de cassation ou le Conseil d'État sont dans une démarche où ils peuvent **appliquer la loi et la faire respecter**, mais s'il y a un doute sur la loi, **le seul juge est le conseil constitutionnel**. Ainsi, ils peuvent renvoyer avec l'idée de renvoyer à la cour et ce sera à lui de se dépatouiller de la question. C'est ce qu'on appelle « renvoyer le bébé et l'eau du bain ». [Du côté des textes législatifs qui sont en cause], ce sont **toutes les lois qui peuvent être déférées au conseil constitutionnel a priori** parce qu'en réalité, toute une série de législation pourrait faire l'objet d'une QPC et qui ne seront jamais transmises sur lesquelles le conseil constitutionnel bloquerait. - Ces législations sont **les lois référendaires** : le conseil constitutionnel a refusé de les contrôler. - Ces législations sont aussi **les lois qui approuvent la ratification d'un traité international** : le conseil constitutionnel estime que nous sommes dans le contexte des relations interétatiques de la France. C'est un instrument international européen. - Ces législations sont aussi **les lois qui contestent une construction jurisprudentielle** : la Cour de cassation refuse que ces lois contestant une construction jurisprudentielle. [Du côté des législations], **le conseil constitutionnel va recevoir la contestation sur un ou quelques articles applicables dans l'affaire en cause**. Ce sont ces **articles qui font l'objet d'une saisine du conseil constitutionnel**. Parallèlement, **une législation, qui a déjà été examiné** par le conseil constitutionnel, **pourra néanmoins faire l'objet d'une QPC** si cette législation a connu un changement de circonstances de droit ou de fait qui a pour conséquence que la décision initiale ne tient plus partiellement du fait de ce changement de circonstances de droit ou de faits. Le texte affirme que : « **le ou les dispositions législatives qui portent atteinte à un droit ou à une liberté que la constitution garantit »**. Cette formule reçoit une interprétation souple de la part du conseil constitutionnel. Cela signifie que **des dispositions juridictionnelles constituant simplement des garanties, mais ne constituant pas des droits fondamentaux, vont pouvoir faire l'objet d'une QPC si ces garanties constitutionnelles ont des conséquences sur les droits ou libertés constitutionnelles**. Par exemple, cela concerne **l'incompétence négative du législateur** que l'on va trouver implicitement dans [l'article 34 de la constitution] qui est le fait de ne pas avoir pris un texte législatif sur un domaine qui relevait de [l'article 34]. Ce n'est pas une liberté fondamentale, c'est une garantie procédurale de valeur constitutionnel. **Le conseil constitutionnel peut toutefois considérer que cela a des conséquences sur l'étendue ou le contenu d'une liberté fondamentale qui a pu être amoindrie dans un sens ou dans un autre.** Cela est pareil pour les [articles 12 et 16 de la DDHC]. Quand il est saisi, le conseil constitutionnel va avoir une **interprétation souple de la disposition législative moyennant qu'il soit saisi par le conseil d'État ou la Cour de cassation**. C'est eux qui effectuent le filtrage le plus important. **[Le conseil constitutionnel quand il est finalement saisi va avoir plusieurs types de décision à sa portée : ]** - **Une décision de conformité** : le ou les articles qui lui ont été transmis ne sont pas contraires à la constitution et au bloc de constitutionnalité. - **Une décision de conformité assortie de réserves d'interprétation** - **Une décision de non-conformité partielle ou totale** : le conseil constitutionnel va décider d'une non-conformité partielle ou totale des articles, voir de la loi qui lui est transmise. À côté de ces décisions, **le conseil constitutionnel va avoir à sa disposition la** possibilité de fixer une date d'abrogation. Cela signifie que l'abrogation n'est pas automatiquement au lendemain de sa décision. **L'abrogation peut être différée dans le temps.** C'est ce que nous dit [l'article 62 alinéa 2 de la constitution]. Cela a pour conséquence que le conseil constitutionnel peut **déclarer inconstitutionnel toute une série de dispositions et les effets juridiques et financiers de ces articles continuent à exister**. **En différant l'abrogation, le conseil constitutionnel va permettre au Parlement d'adopter un nouveau texte qui va prendre la suite de celui qui va être censurée**, mais qui permet la **continuité juridique et financière du dispositif** mis en place dans le texte législatif initial. De multiples dépôts de QPC dès les premiers jours de l'entrée en vigueur sont transférées aux juridictions de cassation. Finalement, on constate **beaucoup de décisions de conformité à l'issue de QPC dont les objectifs ont été** : souci louable de faire constater l'éventuelle inconstitutionnalité d'un ou plusieurs articles / gagner du temps pour un procès / les juridictions de cassation qui opèrent ce deuxième filtrage peuvent utiliser ces questions pour conduire le conseil constitutionnel à censurer un texte législatif dont elle-même devait faire respecter l'application dans les affaires dont elle était saisie. **§2 : Le juge administratif et le référé-liberté** **Le référé liberté** repose sur [l'article L521-2 du CJA] et **trouve à s'appliquer quand il y a** une atteinte à une liberté fondamentale imputable à une administration, déclarée comme telle par le juge administratif. Le référé liberté **permet au juge de disposer du pouvoir d'injonction**, c'est-à-dire de **contraindre l'administration à prendre des décisions**. Concernant l'étendue de ces libertés fondamentales labellisées par le juge administratif, **la plupart des libertés fondamentales constitutionnelles sont reconnues par le juge administratif via le référé liberté**. Mais certaines libertés fondamentales constitutionnelles ne sont pas encore labellisés par le juge des libertés. [Par exemple :] **les droits de solidarité** comme le droit au logement, ou encore le principe d'égalité. Du côté du **requérant qui s'estime victime**, il a le **choix des armes et du juge**, c'est-à-dire **soit d'actionner le dispositif du référé liberté**, **soit le dispositif de la voie de fait avec le juge judiciaire**. C'est ce que le conseil d'état a indiqué dans **l'ordonnance du 23 janvier 2013 Commune de Chirongui**. Cela signifie que ce requérant peut soit saisir le juge administratif via le référé liberté, ou le juge judiciaire via la voie de fait. **Il a à sa disposition plus de possibilités procédurales qu'avant.** **Le juge administratif va importer des éléments issus de la jurisprudence de la CEDH**. Il va s'appuyer sur les **obligations positives de la CEDH**. Ces obligations ont été mises en œuvre chaque fois qu'il y a des atteintes au droit à la vie par la CEDH, via des traitements inhumains ou dégradants. **C'est une obligation de faire pour stopper ou prévenir toute éventuelle au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.** Ainsi, quand le juge administratif constate que l'administration ne fait rien, il va constater que l'administration, par son inaction, en réalité porte une **atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale**. Ce n'est pas simplement l'action de l'administration qui porte atteinte à une liberté fondamentale, c'est également l'absence d'actions qui peut être constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale. **Le juge administratif va replacer l'inaction de l'administration dans le contexte dans lequel elle n'est pas intervenue alors qu'elle aurait dû intervenir.** Elle analyse l'intervention de l'administration au regard du contexte matériel et temporel. Dans certaines hypothèses, le juge administratif peut être **moins exigeant avec l'administration s'il constate qu'on est dans une situation d'urgence**. Le juge administratif va **vérifier que l'urgence est bien remplie**, qu'il y a une **liberté fondamentale** (il conclut parfois par la négative) et **dispose de toute une série de pouvoirs** : suspendre la décision en attente d'un jugement au fond et l'injonction de faire ou de ne pas faire qu'il va adresser à l'administration. Cela signifie que l'administration va avoir des éléments qui vont lui être fixé par le juge dans un délai précis qu'elle va devoir respecter. **§3 : Le juge judiciaire et les référés** **[Toute une série de possibilités existantes devant le juge judiciaire : ]** **-Le référé de droit commun** : contenu à [l'article 809 du code de procédure civile] et son équivalent en matière commerciale / sociale. **-Le référé vie privée** ([art. 9 du code civil]). **-Le référé présomption d'innocence** ([art. 9-1 du code civil]). **-Le référé droit de réponse et le référé internet** Devant le juge judiciaire, nous avons une multiplication des types de référés qui part du constat qu'en réalité, **quand des droits et libertés sont en jeu, on ne peut pas se permettre d'avoir des procédures qui vont prendre quelques mois ou années avant d'avoir une réponse**. Ce sont des **juges de l'urgence**, donc le juge du fond n'est pas obligé de suivre la décision qui a été rendue dans l'urgence. Malgré tout, il peut y avoir dans quelques mois une annulation au fond de la décision administrative. En revanche, si le juge du référé liberté n'a pas suspendu la décision, cela ne veut pas dire pour autant que la décision ne sera pas annulée dans quelques temps. **Thème 6 : L'égalité dans toutes ses composantes** **L'égalité** **dans toutes ses composantes repose sur le constat que l'égalité est un thème majeur depuis la Révolution française**. Ce **principe d'égalité** va constituer un socle pour l'ensemble des libertés. Cela signifie que **c'est le point d'encrage pour l'exercice des autres libertés et que certaines autres libertés ne pourront être pleinement déployer que si ce principe d'égalité fonctionne**. Parallèlement, on a **ce principe d'égalité pris isolément** constitutif d'une liberté fondamentale. Cela revêt une importance particulière en France. Mais elle rencontre sur son chemin d'autres approches et toute une variété d'appellations. On parle ici de **maki conceptuel à partir du principe d'égalité**. Cela signifie qu'on va trouver toute une **série de dénominations qui ont un lien avec le principe d'égalité**, mais qui au lieu d'être strictement des synonymes, vont rajouter des éléments à la définition initiale. [Parmi ces termes, sous l'influence du droit européen : ] **-L'égalité formelle et l'égalité réelle** : L'égalité formelle s'arrête au texte (déclaration contenue dans le texte lui-même), tandis que l'égalité réelle est également qualifiée d'égalité substantielle. Cela signifie que l'on rentre à l'intérieur de cette égalité qui est proclamée et que l'on vérifie si concrètement l'égalité joue à plein. **-L'égalité des chances et l'égalité des résultats** : tous les candidats, personnes, usagers, ont été mis dans les mêmes positions. **-L'égalité devant la loi et l'égalité par la loi** **-La discrimination directe et la discrimination indirecte** : **les discriminations directes sont visibles et découlent du texte, tandis que les discriminations indirectes sont induits et non forcément perceptible au premier regard**. **-La discrimination positive et la discrimination à rebours** **-La non-discrimination ou parité représentation équilibrée** C'était une vision univoque, mais dans la réalité, toutes ces dénominations ont peu ou prou étaient introduites dans le droit français (textes, pratiques, jurisprudences). **[Section 1 : De l'égalité à la non-discrimination ]** **§1 : En droit interne : le principe d'égalité** Le droit interne repose sur la **réflexion conduite en 1789 avec le souci de mettre en place cette égalité entre les individus**, c'est-à-dire la suppression de ce qui existait sous l'ancien régime (= catégorisation des individus dans trois ordres) et suppression des privilèges. Ce principe d'égalité a non seulement posé ce principe d'égalité comme un **principe intangible**, mais a aussi posé comme étant une **abstraction universelle**. **Cela signifie que la philosophie contenue dans le texte de la DDHC avait une visée universaliste** (s'appliquant à tous les individus sur le territoire national), **mais qui devait également être transposé dans plusieurs, voir l'ensemble des pays.** Cela signifie **qu'on ne distingue pas entre les êtres puisque l'on créé un homme et un citoyen abstrait** qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Ainsi, ils ne sont ni hommes, ni femmes, ils sont un être humain idéal. À ce propos, la formule résume le travail qui a été fait en 1789 : **Ernest Renan** a écrit en parlant de l'homme de 1789 : « c'est un individu abstrait, né orphelin resté célibataire et mort sans enfant ». À travers cette formule, c'est un être abstrait dans lequel nous ne pouvons pas nous projeter puisque nous ne nous retrouvons pas dans cette démarche. **Le principe d'égalité posé en 1789 va être complété par le préambule de 1946** où cette fois-ci, nous sommes après la seconde guerre mondiale, mais aussi dans une logique où il est **question de catégorie d'individus** (femmes, enfants, malades...). **Cela signifie que nous avons affaire à un individu réel, situé.** **[Ce principe d'égalité se retrouve dans 2 démarches complémentaires : ]** **-La démarche contenue dans les textes** : dans les textes, on retrouve toute une série d'**articles constitutionnels qui vont mentionner ce principe d'égalité**. Si on regarde du côté de la DDHC, ce seront les [articles 1, 10 et 13] qui vont mentionner ce principe d'égalité. Si c'est le **préambule de la constitution de 1946**, c'est [l'alinéa 3]. Si c'est **la constitution de 1958**, nous serons en face de plusieurs dispositions : les [articles 1 et 2, l'article 3 alinéa 3,] les [articles 72-2 et 72-3 de la constitution]. Les textes constitutionnels mentionnent tous ces principes d'égalité. C'est donc une permanence que ce principe d'égalité occupe et même une place centrale, mais également au sein du système juridique français. **-La démarche devant le ou les juges** : le conseil constitutionnel va, dès une **décision du 27 décembre 1973**, intitulé taxation d'office, **reconnaître la valeur constitutionnelle du principe d'égalité devant la loi** en s'appuyant sur [l'article 6 de la DDHC]. À partir de cette décision, le conseil constitutionnel n'aura de cesse de préciser les contours de ce principe d'égalité secteur d'intervention par secteur. Ces décisions viennent compléter celles que le Conseil d'État avait lui-même énoncé avant son arrivée. Ce principe d'égalité **devant le Conseil d'État** voit apparaitre dans un **arrêt du 9 mars 1951** qui consacre **le principe général de droit d'égal accès aux services publics pour les usagers**. Cela signifie que, **pour le conseil d'état, toutes les personnes qui se trouvent dans une situation identique, doivent être traitées de façon égale**. Il insiste sur les personnes qui se trouvent dans une situation identique. Dans l'**arrêt Barel du 28 mai 1954**, **le conseil d'état va consacrer** **l'égal accès aux emplois public** **pour éviter des discriminations fondées sur des opinions politiques**. **§2 : En droit européen et international : le principe de non-discrimination** Du côté du droit européen et international, les textes sont à la fois la DUDH de 1948, [l'article 26 du pacte international de 1966], mais aussi le premier protocole additionnel dans le cadre du conseil de l'Europe. Dans l'Union Européenne, **le principe de non-discrimination se retrouve dans le TFUE, la charte des droits fondamentaux et une série de directives**. Cette coexistence va avoir des **conséquences sur l'appréhension française** que l'on va faire du principe d'égalité. Dès lors, ce principe va continuer à être enraciné, va être bousculé, revivifié et réinterrogé sous l'angle des droits européens. On trouve, à [l'article 199 du traité de la CEE de 1957], un **principe de non-discrimination** **réduit dans son champ puisqu'il s'agissait simplement d'un principe de non-discrimination concernant** l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Dans le **traité d'Amsterdam**, on trouve à [l'article 13] une **clause générale de non-discrimination**, alors que cela était simplement sous l'angle salariale avant. Dans le **TFUE**, les [articles 18 et 19] ont eux-mêmes en leur temps donner lieu à de la jurisprudence de la part de la cour de justice. En effet, **la CJUE a consacré un** **principe général d'égalité** dans l'**arrêt Ruckdeschel et autre contre Hauptzolamt du 19 octobre 1977**. Pour la cour de justice, ce principe visait à élargir ce qui n'existait pas encore et qui avait été simplement abordé sous l'angle de la liberté salariale. Elle a fait une interprétation construite et élargie. Du côté de la **charte des droits fondamentaux**, les [articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux] consacrent **l'égalité et la non-discrimination**. Elle consacre ces deux principes en les rattachant préalablement au champ d'application du droit de l'UE. Cela signifie que ces articles ne peuvent pas être pris isolément. Pour pouvoir être mobilisé, ils doivent être rattachés avec un droit de l'UE contenu dans le TUE ou TFUE. **Les deux cumulés vont permettre de faire constater une violation ou non du principe de non-discrimination.** C'est ce que le **Conseil d'État** avait fait dans l'**arrêt d'assemblée Arcelor de 2007** où il avait saisi la CJUE et avait demandé à la cour d'examiner la directive en cause dans l'affaire au regard du principe d'égalité telle qu'il était consacré en droit communautaire. **Ce principe d'égalité est aussi contenu dans une série de directives** adoptées en 2000 par le conseil. Ce sont tout d'abord **deux directives du 29 juin 2000**, intitulé directive race, **qui vont interdire les discriminations fondées sur la race, sur l'origine ethnique, qu'il s'agisse des secteurs publics ou privés, qu'il s'agisse de prestations sociales, d'éducation, de fournitures de biens ou de services**. Quelque temps plus tard, la **directive du 27 novembre 2000**, égalité de traitement en matière d'emploi, **fixe un cadre général** par le conseil de l'UE qui, posant ce principe matière d'emploi, va **identifier huit critères**. Ainsi, nous passons ici de l'égalité formelle à l'égalité réelle. Dans le cadre européen, on considère que cette proclamation ne suffit pas. Il faut des éléments précis pour que chacun vérifie où il en est de ce principe. Les huit critères sont **la race, le sexe, l'orientation sexuelle, les convictions, le handicap, l'origine ethnique, la religion et l'âge**. **Tous les éléments sont ici réunis pour que chacun des employeurs puissent vérifier si dans son secteur d'activité tous ces éléments sont effectivement compris, analysé et mis en œuvre sous l'angle d'une démarche en matière d'emploi.** La **directive du 29 juin 2000** va exiger des États membres la **création de structures, intitulé equality bodies**, qui signifie que **chacun des États membres devra sur son territoire créer une ou des institutions nationales chargées de lutter contre les discriminations**. On est dans une démarche d'égalité réelle. Dans le cadre français, la première institution mise en place est **l'HALDE** (**haute autorité de lutte contre les discriminations et l'égalité**) a disparu pour être intégrer dans l'entité du défenseur des droits. **Ces premières directives de 2000 vont être suivies de d'autres directives** qui vont affiner la démarche en **élargissant dans le cadre de l'égal accès à l'emploi** (conditions de travail, égal accès à l'emploi) comme la **directive du parlement européen et du conseil du 23 septembre 2002**, mais aussi la **directive du conseil du 13 décembre 2004** **mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans d'accès à des biens et des services et dans la fourniture de biens et de serrures**. Pour les institutions européennes, **cette question d'égalité et non-discrimination constitue un chantier** sur lesquelles elles reviennent, car même s'il y a des avancées, elles constituent toujours des discriminations qui sont à l'œuvre de façon directe ou indirecte. **La Cour de justice a déjà eu l'occasion de consacrer un** **principe de non-discrimination fondée sur le sexe,** comme étant un principe général du droit communautaire qui est venu compléter le seul [article 199 du traité CEE], dans l'**arrêt Defrenne 8 avril 1976** où la Cour de justice a considéré que le fait d'avoir mis une limite d'âge différente dans l'exercice d'une profession, ici hôtesse de l'air/Stewart, avait pour conséquence que l'on mettait en place une discrimination fondée sur l'âge et donc le sexe. Du côté du conseil de l'Europe, dans un **arrêt Marckx c/ Belgique 13 juin 1979**, la CEDH a eu l'occasion de **se pencher sur [l'article 14 de la CEDH].** La question se posait de savoir si cet article pouvait être utilisé de manière isolée ou si, au contraire, cet article n'avait pas d'existence autonome. **La Cour a considéré que** **[l'article 14] n'a pas d'existence indépendante**. **Il fait partie intégrante de chacun des articles consacrant des droits et libertés.** Cela signifie que les requérants doivent s'appuyer sur cet article quand ils estiment qu'y a des articles précédents qui ont été méconnu mais que s'y rajoute de la discrimination. Par conséquent, la différence de traitement n'entrainera pas automatiquement constat d'une violation du texte de la convention. **Dans la logique européenne**, **des personnes placées dans des situations différentes doivent recevoir des traitements différents**, **ce qui a pour conséquence que des personnes placées dans des situations analogues, mais qui sont-elles-même dans des situations différentes vont bénéficier d'une reconnaissance d'un traitement discriminatoire**. **[Section 2 : La mise en œuvre des principes d'égalité et de non-discrimination ]** **§1 : Les modulations du principe d'égalité** Sous l'angle du droit français, **le juge administratif a très vite admis que** **le principe d'égalité** supposait que les personnes soient placées dans des situations identiques, ce qui avait pour conséquence, que si elles n'étaient pas placées dans des situations identiques, qu'il y a des différences objectivement constatables, une différence de traitement est autorisée, justifié. **Cette différence de traitement doit être en rapport avec la différence de situation constaté** **selon l'arrêt de section 10 mai 1994 Denoyez et Chorques**, **relatif à la tarification pour l'utilisation du bac de l'ile de ré**. En effet, **trois tarifications avaient été prévu **: les résidents à l'année de l'ile de ré, les habitants du continent et les résidents disposant d'une résidence secondaire sur l'ile et auxquels on avait appliqué un tarif comparable à ceux habitant à l'année. **Le juge administratif a examiné la situation des différents lieux de résidence et a considéré qu'il y avait une** di