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Université Jean Moulin Lyon 3

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marriage law french law civil code family law

Summary

This document provides a summary of French marriage law and its fundamentals. It discusses essential conditions like age, consent, and capacity. The document also examines the prohibition of bigamy and incest, and explains conditions of form like ban publications and marital ceremonies. Finally, the document introduces the concept of marriage nullity, covering both relative and absolute nullity.

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**[Le mariage.]** 1. [Dispositions générales.] **Définition :** Le mariage est l'union entre deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, devant un officier de l'état civil ayant compétence pour recueillir leur consentement, et qui va avoir pour effet de créer un certain nombre d'obligation...

**[Le mariage.]** 1. [Dispositions générales.] **Définition :** Le mariage est l'union entre deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, devant un officier de l'état civil ayant compétence pour recueillir leur consentement, et qui va avoir pour effet de créer un certain nombre d'obligations, de droits et de devoirs entre elles. [Le mariage est :] - **Une institution.** Contrairement au PACS qui n'en est pas une (exemple : aide matérielle entre partenaires, mais aucune obligation à l'éducation des enfants). - **Un contrat.** - **Un état civil** (articles 63 et suivants du Code civil). **Mariage = acte solennel et juridique.** 2. [Les conditions de fonds du mariage.] - **L'âge :** **18 ans révolus** pour les deux époux (depuis le 05 avril 2006 pour les femmes, avant 15 ans). [Exception :] une dispense d'âge peut être accordée pour motifs graves par le Procureur de la République, avec le consentement des père et mère, à défaut des aïeuls, à défaut du conseil de famille. Articles 144 et 145 + 147 et suivants du Code civil. - **Un consentement libre et éclairé :** ce consentement doit exister au moment de la cérémonie du mariage. **La présence des deux époux impérative** lors de la cérémonie du mariage ! Cette exigence suit les Français peu importe où ils se trouvent dans le monde. Exception par exemple pour un militaire en temps de guerre qui peut se marier par procuration. Articles 146 et 146-1 du Code civil. - **La capacité juridique à contracter :** les personnes sous tutelle ou curatelle capables de discernement peuvent librement se marier sous réserve d'avoir informé préalablement leur tuteur ou curateur de leur projet d'union. Article 460 du Code civil. - **La prohibition de la bigamie.** Pour se marier, il ne faut pas être lié par un mariage non dissous. En revanche, il est possible de se marier avec une personne liée par un pacte civil de solidarité. Article 147 du Code civil. - **La prohibition de l'inceste :** prohibé entre ascendants/descendants d'une même ligne ainsi que leurs alliés (article 161 du Code civil), frères/sœurs (article 162 du Code civil), oncles/tantes avec leurs neveux/nièces (article 163 du Code civil), adopté/adoptant, adopté et enfants de l'adoptant. Dispense possible pour motifs graves (article 164 du Code civil). 3. [Les conditions de forme du mariage.] - **La publication des bans :** elle doit avoir lieu au moins 10 jours avant la cérémonie du mariage sur la porte de la mairie du lieu de célébration et de la mairie du domicile (ou à défaut de résidence) des futurs époux. Article 63 du Code civil. - **L'audition commune des futurs époux :** doit avoir lieu préalablement au mariage, sauf si l'officier d'état civil ne la juge pas nécessaire à la vue des pièces qui lui ont été communiquées pour la publication des bans. Article 63 du Code civil. - **La cérémonie du mariage :** cérémonie **publique** et **républicaine**. Célébrée à la Mairie par l'officier de l'état civil de la commune de domicile ou de résidence des futurs époux ou de l'un de leur parent. **Présence des deux époux impérative** (exceptions : procuration pour militaire ; mariage posthume). Présence des témoins majeurs des époux (2 minimum / 4 maximum). Formules sacramentelles prononcées par l'officier de l'état civil. La cérémonie doit avoir lieu l'année où les bans ont été publiés. 4. [La nullité du mariage.] **ATTENTION : PAS DE NULLITE SANS ACTION EN JUSTICE !** A. Nullité relative. **[Nullité relative en cas de :]** - **Absence de consentement libre et éclairé** (Articles 180 et 181 du Code civil). Titulaire de l'action : l'époux victime ou le ministère public. Prescription de l'action : 5 ans à compter du mariage. - **Absence de consentement des parents, ascendants ou conseil de famille dans l'hypothèse du mariage du mineur avec dispense d'âge du Procureur** (Article 182 et 183 du Code civil). Titulaire de l'action : ceux dont le consentement était requis ou l'époux pour lequel le consentement était nécessaire, sauf si consentement tacite. Prescription : 5 ans à compter de la connaissance du mariage ou à compter de sa majorité pour le mineur.  B. Nullité absolue. **[Nullité absolue en cas de :]** - Mariage avant l'âge requis sans dispense du Procureur. - En l'absence de consentement. - Si un époux n'est pas présent lors de la cérémonie. - En présence de bigamie ou de polygamie. - La fraude à la loi. - La clandestinité. - L'incompétence de l'officier de l'état civil. - En cas des empêchements à mariage au sein d'une même famille. Titulaire de l'action : les époux, le ministère public et toute personne qui y a un intérêt né et actuel. Prescription : 30 ans à compter du mariage. Articles 184 et suivants du Code civil. Des actions en nullité sont également ouvertes en cas de non-respect de la cérémonie publique devant un officier compétent (Article 191 du Code civil). **Remarque :** la nullité du mariage entraîne rétroactivement l'**anéantissement de l'union**. Mais filiation + nationalité des enfants demeurent intacte. Toutefois, lorsqu'il a été contracté par les époux de bonne foi, il produira effet à leur égard et à l'égard de leurs enfants =\> **Mariage putatif** (Articles 201 et 202 du Code civil) = mariage nul que les époux ont contracté de bonne foi. **A noter :** en droit commun, trois vices du consentement (violence, erreur et dol). En matière de mariage, le législateur en a retenu que deux : **la violence et l'erreur** (erreur sur les qualités de la personne (nationalité, aptitude aux relations sexuelles...), erreur sur l'identité de la personne). 5. [L'opposabilité au mariage.] Les ascendants, le conjoint et certains collatéraux (frère/sœur, oncle/tante, cousin/cousine germains si absence d'ascendants) et le ministère public peuvent s'opposer au mariage avant la célébration de ce dernier. Article 172 et suivants du Code civil. **[Raisons multiples :]** - Absence de consentement. - Empêchements à mariage. - Polygamie. - Etc. L'opposition se forme par ministère d'huissier de justice. Elle doit énoncer la qualité de l'opposant, les motifs de l'opposition et reproduire le texte sur lequel elle est fondée. Doit être notifiée aux deux futurs époux et à l'officier de l'état civil. 6. [Les principaux effets du mariage.] A. Les effets extra-patrimoniaux. - **L'usage du nom.** Article 225-1 du Code civil. - **Effet sur la filiation :** la présomption de paternité. Article 312 du Code civil. - **Les devoirs et droits respectifs des époux (régime primaire).** Article 212 et suivants du Code civil. B. Les effets patrimoniaux. - Les **obligations alimentaires**. Article 203 à 211 du Code civil. - **L'impact du mariage sur le patrimoine** : les régimes matrimoniaux. Articles 1387 et suivants du Code civil. - La **vocation successorale** du conjoint survivant. - Une **imposition** en principe commune. 7. [Le régime primaire.] Articles 212 à 226 du Code civil. **Définition :** Il s'agit d'un ensemble de règles applicables aux époux, quel que soit leur régime matrimonial. Les dispositions du régime primaire sont, sauf exception, d'ordre public (article 226 du Code civil). [Y figurent notamment :] - L'obligation au respect et le devoir de fidélité. - Le devoir de secours et d'assistance. - La direction morale et matérielle de la famille ainsi que l'éducation des enfants. - **La contribution aux charges du mariage. Article 214 du Code civil.** - **La protection du logement de la famille. Article 215 du Code civil.** - **La solidarité aux dettes ménagères. Article 220 du Code civil.** - **L'indépendance bancaire et financière des époux. Articles 221 et 223 du Code civil.** - **La prise en compte des situations de crises au sein du couple. Articles 217 et 219 du Code civil.** A. La contribution aux charges du mariage. Article 214 du Code civil. L'apport en capital n'est pas considéré comme une contribution aux charges du mariage. Par exemple, si un époux utilise une somme reçue lors d'un héritage pour faire un investissement immobilier, alors il pourra demander le remboursement de l'apport en capital. En revanche, si des époux séparés de biens divorcent, et que l'un des époux a financé la totalité ou une grande partie du bien constituant le logement de la famille, la Cour de cassation a plusieurs fois conclut que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de ce bien participait de l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage (salaires du mari très confortables par rapport à ceux de l'épouse par exemple). Voir Cour de Cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 11-26.933. B. La protection du logement de la famille. Article 215 du Code civil. La donation de la nue-propriété d'un bien propre à un époux et constituant le logement de la famille est possible. Raison : du vivant de l'époux, la donation de la nue-propriété n'empêche pas la famille de jouir du bien. Voir Cour de Cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-16.666. C. L'indépendance bancaire des époux. Article 221 du Code civil. Faire la différence entre : - **Droit de propriété **= bien propre ou bien commun. - **Pouvoir** = est-ce que je peux réaliser les actions seul ou en cogestion ? Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 8 juillet 2009, 08-17.300 : Les sommes provenant de la pension de retraite constituent des biens communs, mais le pouvoir de gestion est propre à Monsieur. **A retenir : les sommes sont des biens communs, mais le pouvoir de gestion est un pouvoir exclusif appartenant au titulaire du compte.** 8. [Le régime légal (communauté de biens réduite aux acquêts) -- brefs aperçus.] Régime supplétif de volonté qui s'applique à tous les couples mariés sans choix d'un autre régime depuis le 1^er^ février 1966. Auparavant, le régime légal était la communauté de meubles et acquêts. [Les régimes de communauté se caractérisent par la coexistence de trois masses de biens :] - Les biens propres de l'époux 1. - Les biens propres de l'époux 2. - Les biens communs. Ces masses de biens ne sont pas hermétiques les unes aux autres pendant la durée de la communauté. [Distinction entre obligation à la dette et contribution à la dette :] - **Obligation à la dette : relation des époux avec leurs créanciers.** Permet de répondre à la question suivante : quelle est l'étendue du droit de gage des créanciers sur les différentes masses de biens composant le patrimoine du couple ? = Quel bien le créancier peut saisir pour recouvrer sa créance en cas de non-paiement ? - **Contribution à la dette : relation des époux entre eux.** Permet de répondre à la question suivante : à qui incombe en définitive cette dette ? = Est-ce une dette personnelle à l'un des époux ou une dette de la communauté ? **[A noter :]** si l'un des époux ne s'est pas géré l'argent de la communauté et qu'il réalise pleins d'achats impulsifs susceptibles de mettre en péril la communauté, l'autre époux peut soit demander le divorce, soit demander un placement sous curatelle ou tutelle, soit demander la séparation des biens judiciaires. ![](media/image4.png) 9. [Les régimes conventionnels.] A. Les modalités de choix d'un régime matrimonial. [Le choix peut se faire :] - **Initialement**, par le biais d'un **contrat de mariage**. Le contrat de mariage est un acte solennel, reçu impérativement par un notaire, en présence simultanée des deux époux ou de leurs représentants. Article 1394 et suivants du Code civil. - **En cours d'union**, par le biais d'un **changement de régime matrimonial**. Article 1397 du Code civil. Conditions : le changement de régime matrimonial doit être réalisé dans l'intérêt de la famille et prendre la forme d'un acte notarié contenant la liquidation du précédent régime [si elle est nécessaire.] Certaines personnes bénéficiaient d'un droit d'opposition au changement de régime. Il s'agit des créanciers du couple, des enfants majeurs des époux ou de l'un d'eux, des tuteurs des enfants mineurs placés sous un régime de tutelle, des personnes parties au contrat initial. En présence d'une opposition : procédure d'homologation. A savoir : la notification du changement de régime matrimonial aux tiers s'effectue par courrier recommandé. Si adresse inconnue de l'un des destinataires, alors demande à un commissaire de justice qui effectuera une recherche d'adresse. ![](media/image8.png) B. Les différents régimes conventionnels. a. Les régimes de communauté conventionnels. Article 1497 du Code civil. b. Le régime de la séparation de biens. **Fondement : articles 1536 à 1543 du Code civil.** c. Le régime de la participation aux acquêts. **Fondement : articles 1569 à 1581 du Code civil.** [Caractéristiques de ce régime :] - **Séparation de biens pendant la durée du régime**. - **Résurgence de communauté en valeur à la dissolution du régime** par le biais d'une créance de participation : l'époux qui s'est enrichi le plus doit à son conjoint une créance lui permettant de participer à cet enrichissement. [En conséquence, il convient de procéder à une double liquidation à la dissolution du régime :] - Liquidation du patrimoine indivis des époux. - Liquidation de la « créance de participation ». **[Focus sur la créance de participation :]** Celui qui s'est enrichi le plus pendant la durée du mariage doit à son conjoint une somme lui permettant de participer à cet enrichissement : la créance de participation. [Il convient donc de chiffrer l'enrichissement de chacun en comparant :] - Le patrimoine d'origine de chacun des époux, appelé « **patrimoine originaire** ». - Et le patrimoine existant au jour de la dissolution du régime, appelé « **patrimoine final** ». **A noter :** dans la pratique, une clause d'exclusion des biens professionnels était ajoutée. Mais la Cour de cassation considérait cela comme un avantage matrimonial, donc la clause devenait caduque. Cependant, depuis la loi du 31 mai 2024, on peut stipuler dans le contrat de mariage que cette clause ne deviendra pas caduque. 10. [La dissolution du mariage.] La rupture unilatérale du mariage (répudiation) n'est pas admise en droit français. [Il existe deux hypothèses de dissolution du mariage (article 227 du Code civil) :] - La dissolution volontaire : le divorce. - La dissolution involontaire : le décès de l'un des époux. II. **[Le divorce.]** 1. [Les grandes réformes du divorce -- Application dans le temps.] +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Loi** | **Date d'entrée en | **Modifications | | | vigueur** | notables (non | | | | exhaustif)** | +=======================+=======================+=======================+ | Loi n°75-617 du 11 | 1^er^ janvier 1976 | Conditions du divorce | | juillet 1975 portant | | par consentement | | réforme du divorce. | | mutuel simplifié. | | | | | | | | Introduction de la | | | | prestation | | | | compensatoire. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Loi n°2004-439 du 26 | 1^er^ janvier 2005 | Simplification de la | | mai 2004 portant | | procédure de divorce | | réforme du divorce. | | par consentement | | | | mutuel (un seul | | | | passage devant le | | | | juge). | | | | | | | | Dissociation des | | | | effets du divorce de | | | | ses causes. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Loi n°2016-1547 du 18 | 1^er^ janvier 2017 | Introduction d'un | | novembre 2016 portant | | divorce par | | modernisation de la | | consentement mutuel | | Justice du XXIème | | extra judiciaire. | | siècle. | | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Loi n° 2019-222 du 23 | 1^er^ janvier 2021 | Modification de la | | mars 2019 de | | procédure des | | programmation pour la | | divorces contentieux | | justice. | | avec un seul passage | | | | devant le juge. | | | | | | | | Modification du délai | | | | du divorce pour | | | | altération définitif | | | | du lien conjugal (1 | | | | ans de séparation). | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ 2. [Les différents divorces.] A. Le divorce gracieux. Le divorce par consentement mutuel (articles 229-1 et suivants du Code civil). [Conditions : ] - Accord des deux époux sur le principe même du divorce. - Accord des deux époux sur l'ensemble des effets du divorce (patrimoniaux et extra-patrimoniaux). - Pleine capacité juridique (article 249-4 du Code civil). [Principe :] ce divorce est extra-judiciaire. [Exception :] si un des enfants mineurs du couple, capable de discernement, demande à être entendus par un juge, le divorce devient judiciaire (articles 231 et 232 du Code civil). B. Le divorce contentieux. a. Le divorce accepté. Articles 233 et 234 du Code civil. Les époux sont d'accord sur le principe de la rupture du mariage, peu importe les faits à l'origine de cette décision, mais ils ne s'entendent pas sur tout ou partie de ses effets. b. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Articles 237 à 238 du Code civil. [Conditions :] - Une séparation de fait, peu importe les motifs. - Une séparation de plus d'une année continue, appréciée au jour de la demande en divorce ou au jour du prononcé du divorce si l'époux n'a pas indiqué les motifs du divorce dans sa demande en divorce. [Exception :] lorsqu'il existe deux demandes en divorce concomitantes, le délai d'une année n'est pas une condition de validité. c. Le divorce pour faute. Articles 242 à 246 du Code civil. [Conditions : ] - Une violation des devoirs et obligations du mariage imputable à l'un des conjoints (adultère, abandon du domicile conjugal, abandon matériel de la famille, etc). - Cette violation doit être grave ou renouvelée. - Cette violation doit rendre intolérable le maintien de la vie commune. La preuve de la faute peut être rapportée par tout moyen (article 259 du Code civil). 3. [Les différentes procédures de divorce.] A. ![](media/image12.png)La procédure de divorce par consentement mutuel extra-judiciaire. **Convention = acte solennel.** La convention doit être signée par les époux. **Procuration impossible.** **Rôle du notaire :** rôle d'enregistreur + de contrôleur (respect du délai de 15 jours, respect de l'ordre public) + de liquidateur (si nécessaire). **ATTENTION :** le notaire ne doit pas vérifier si la convention est équilibrée ou non. C'est le rôle des avocats. **Acte de liquidation définitif :** peut être signé avant ou après le délai de 15 jours. **Question N° 19958 de M. Stéphane Viry publiée au JO le : 28/05/2019 page : 4915 / Réponse publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11410** [Texte de la question] M. Stéphane Viry attire l\'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte d\'avocat. En effet, des divergences d\'interprétation sont à déplorer entre les praticiens, les professeurs d\'université et les notaires au sujet de l\'article 229-4 du code civil, qui imposerait, outre la notification par lettre recommandée du projet d\'acte de divorce sous seing privé contresigné par avocat, la production d\'un projet d\'état liquidatif. Ainsi, il serait impossible de signer l\'état liquidatif avant la notification du projet et du délai de réflexion. Dès lors, l\'état liquidatif ferait partie intégrante de la convention de divorce alors que certains professionnels estiment, à l\'inverse, que l\'état liquidatif n\'a aucune valeur juridique tant que l\'acte de divorce n\'a pas été signé et validé après un délai de réflexion. Il lui demande ainsi quelle est l\'interprétation idoine de l\'article 229-4 du code civil à retenir à cet égard. [Texte de la réponse] L\'article 229-4 du code civil impose qu\'un projet de convention soit adressé aux époux en lettre recommandée avec accusé de réception. Cette convention ne peut être signée avant un délai de réflexion de 15 jours s\'écoulant à compter de la réception. Ce délai vise à s\'assurer du consentement éclairé de chaque époux sur le principe du divorce mais également sur chacune de ses conséquences. La liquidation du régime matrimonial peut figurer au sein de la convention - en l\'absence de bien immobilier - mais doit être réalisée en la forme authentique et donc figurer en annexe de la convention de divorce dès lors qu\'elle concerne un bien immobilier. Néanmoins, il est nécessaire que chaque époux ait connaissance du projet d\'acte liquidatif avant de consentir au divorce. Celui-ci doit donc être adressé à chacun d\'eux au même titre que le projet de convention lui-même comme d\'ailleurs toutes les annexes, en vertu de l\'article 229-3 qui dispose que le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas et qui liste l\'état liquidatif parmi les éléments faisant corps avec la convention. Ces dispositions n\'indiquent pas si le projet d\'acte liquidatif doit être adressé aux parties avant l\'expiration du délai de réflexion ou s\'il peut déjà s\'agir de l\'acte définitif signé par tous et rédigé sous condition suspensive du dépôt de la convention de divorce et de ses annexes aux rangs des minutes d\'un notaire. **Une bonne pratique consiste néanmoins à joindre un projet d\'acte plutôt que l\'acte signé afin que le délai de réflexion s\'applique tant au principe qu\'aux conséquences pécuniaires du divorce même si l\'acte liquidatif est fait en la forme authentique.** Cela permet aux parties d\'envisager d\'éventuels changements et l\'écoulement d\'un nouveau délai le cas échéant. Les pratiques locales qui se sont développées pour organiser un rendez-vous commun de signature de la convention et de ses annexes avec les avocats et le notaire sont ainsi tout à fait pertinentes. **Une signature en deux temps après l\'écoulement du délai de réflexion ne pose cependant aucune difficulté.** B. La procédure de divorce contentieux sous l'empire de la loi du 26 mai 2004. [Exemple mesure provisoire :] pension alimentaire due au conjoint qui disparaîtra à la dissolution du mariage. C. ![](media/image15.png)La procédure de divorce depuis le 1er janvier 2021. La demande en divorce se matérialise par un « acte introductif d'instance » qui prend la forme, soit d'une assignation, soit d'une requête conjointe. Durant cette procédure, les époux voient toujours deux fois le juge : pour l'audience d'orientation et pour le jugement de divorce. Mesures provisoires = autorisation à résider séparément, fixation de l'exercice de l'autorité parentale, attribution de la jouissance provisoire du logement de la famille, etc. Article 255 du Code civil : - Le 9° mentionne un « expert ». Ce dernier peut être un notaire. - Le 10° =\> rôle de liquidation. Rôle du notaire : rôle de liquidateur (soit à l'amiable, soit judiciaire). L'acte de liquidation/partage sera homologué par le juge. Quand le notaire est commis par le juge (la commise), il doit se conformer aux procédures. Notamment, il doit permettre « l'égalité » aux deux parties. Cela veut dire que les convocations, les mails d'informations et autres doivent être adressés aux deux clients en même temps afin que les deux parties puissent assurer leur défense avec les mêmes éléments. 4. [Les différentes dates d'effet du divorce.] Articles 260 et suivants du Code civil. - **Date de dissolution du mariage (effets personnels entre les époux):** - Divorce conventionnel : date du dépôt de la convention d'avocat au rang des minutes du notaires. - Divorce judiciaire : date du jugement passé en force jugée (délai d'appel passé). Pour info : le délai d'appel débute à la date de la notification du jugement (sauf exception). **Délai pour faire appel : 1 MOIS.** - Article 260 du Code civil. - Date à laquelle on peut se remarier et à laquelle si l'un des époux décède, l'autre n'hérite plus. - **Date des effets patrimoniaux à l'égard des tiers :** - Publicité sur les actes de l'état civil. - Article 262 du Code civil. - **Date des effets patrimoniaux entre les époux.** +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Type de divorce** | **Principe** | **Aménagement | | | | possible** | +=======================+=======================+=======================+ | Divorce par | Date à laquelle la | Les époux peuvent | | consentement mutuel | convention acquiert | convenir d'une autre | | par acte sous | force exécutoire, | date, d'un commun | | signatures privées | c'est-à-dire date à | accord entre eux, au | | contresigné par | laquelle elle est | sein même de la | | avocats. | déposée au rang des | convention. | | | minutes du notaire. | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Divorce par | Date d\'homologation | Les époux peuvent | | consentement mutuel | de la convention. | convenir d'une autre | | judiciaire | | date, d'un commun | | | | accord entre eux, au | | | | sein même de la | | | | convention. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Divorces contentieux | **Instance ouverte | A l'occasion de | | | avant le 1er janvier | l'action en divorce, | | | 2021** | l\'un des époux peut | | | | demander au juge de | | | Date de l\'ordonnance | fixer les effets du | | | de non-conciliation. | divorce à la date à | | | | laquelle ils ont | | | **Instance ouverte à | cessé de cohabiter et | | | compter du 1er | de collaborer. | | | janvier 2021** | | | | | | | | Date de la demande en | | | | divorce. | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ 5. [Les effets extra-patrimoniaux du divorce.] [Il s'agit de :] - La fin des devoirs du mariage. - La possibilité de se remarier ou de conclure un pacte civil de solidarité. - La fin de l'usage du nom du conjoint, sauf exception (article 264 du Code civil). - La fin de la vocation successorale légale (article 732 du Code civil). **Remarque :** le divorce est sans incidence sur l'autorité parentale (article 373-2 du Code civil). 6. [Le sort des donations entre époux et des avantages matrimoniaux.] **Divorce dont l'assignation a été délivrée avant le 1^er^ janvier 2005** **Divorce dont l'assignation a été délivrée après le 1^er^ janvier 2005** ![](media/image17.png) Si donation entre époux maintenue après le divorce, alors elle **devient irrévocable**. Lors du décès, la fiscalité n'est pas différente que si les époux étaient encore mariés. En revanche, le survivant devient un bénéficiaire lambda ce qui pose un problème en cas de réserve héréditaire entachée. **Comparaison de l'article 265 du Code civil** **Version du 1er janvier 2007 au 2 juin 2024** Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu\'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l\'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l\'union, sauf volonté contraire de l\'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l\'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu\'ils auront apportés à la communauté. **Version depuis le 2 juin 2024** Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu\'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l\'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l\'union, sauf volonté contraire de l\'époux qui les a consentis. Cette volonté **est exprimée dans la convention matrimoniale ou** constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l\'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu\'ils auront apportés à la communauté. 7. [La prestation compensatoire.] Articles 270 et suivants du Code civil **Définition :** La prestation compensatoire vise à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le juge peut toutefois exceptionnement privé un époux d'une prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce prononcé aux torts exclusifs dudit époux. **[Fixation :]** **Divorce par consentement mutuel :** le montant et les modalités de paiement sont librement fixés par les époux dans la convention de divorce sous signatures privées contresignée par avocat ou dans la convention soumise à homologation judiciaire. **Divorce judiciaire :** Le montant est fixé par le juge selon les besoins de l\'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur au jour du divorce et dans un « avenir prévisible ». L'article 271 du Code civil pose divers critères. La prestation compensatoire n'est pas de droit : le juge peut, selon les circonstances, refuser de l'accorder. Attribution de dommages-intérêts possible par le juge. Article 266 du Code civil. **[Paiement :]** - Principe : versement sous forme d'un capital (somme d'argent ou remise d'un bien). - Exception : versement sous forme de rente « lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. ». III. **[Le Pacte Civil de Solidarité (PACS).]** 1. [Dispositions générales.] **Définition :** « *Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.* » (Article 515-1 du Code civil) [Il s'agit de :] - Un statut juridique du couple. - Un contrat solennel. [Vocabulaire :] Lorsqu'on parle de deux personnes liées par un pacte civil de solidarité, on parle de « partenaires ». Juridiquement, le **droit français réserve le terme de « conjoint » aux personnes liées par les liens du mariage.** **Naissance du PACS : loi du 15 novembre 1999. Régime légal PACS avant la loi du 23 juin 2006 : indivision ; régime légal PACS après ladite loi : régime légal de séparation des patrimoines des partenaires (sur option : indivision d'acquêts, indivision spéciale propre au PACS).** 2. [Les conditions de fonds du PACS.] - **L'âge.** - **Un consentement libre et éclairé.** - **La prohibition de la bigamie.** - **La prohibition de l'inceste.** - Ascendants et descendants en ligne directe ou entre alliés. - Entre collatéraux, jusqu'au troisième degré inclus. - **La capacité juridique de contracter.** 3. [Les conditions de forme du PACS.] Article 515-3 du Code civil. 4. [Les principaux effets du PACS.] A. Les effets extra-patrimoniaux. - Pas d'impact sur le nom. - Pas de présomption de paternité. Mais possibilité d'adopter pour les couples de partenaires. - Les devoirs et droits respectifs des partenaires (régime primaire). Article 515-4 du Code civil. - Pas d'obligation de fidélité (légalement). B. Les effets patrimoniaux. - L'impact du PACS sur le patrimoine : les « **régimes de PACS** ». Articles 515-5 et suivants du Code civil. - Pas de vocation successorale. Mais testament possible dans la limite de la quotité disponible, sans droit de succession. Droit temporaire au logement. - Une imposition en principe commune. 5. [Les différents schémas patrimoniaux possibles.] [Depuis la réforme de 2006 :] - **Le régime (légal) de séparation des patrimoines des partenaires**. - **L'indivision légale régie par les articles 815 et suivants** **du Code civil** applicable aux partenaires n'ayant pas opté pour le régime de l'indivision spéciale de l'article 515-5-1 du Code civil et ayant acquis conjointement un bien sans conclure de convention d'indivision. - **L'indivision conventionnelle régie par les articles 1873-1 et suivants du Code civil** applicable entre partenaires pacsés sous le régime légal séparatiste et ayant conclu une convention d'indivision pour la gestion de tout ou partie de leurs biens ; cette indivision sera régie intégralement par ces articles y compris pour sa durée, laquelle sera donc indépendante de celle du pacs et pourra perdurer après sa dissolution. - **L'indivision contractuelle des acquêts** pour les partenaires ayant opté dans le pacte pour le régime de l'indivision spéciale de l'article 515-5-1 du Code civil régie quant à sa gestion par le seul article 515-5-3 du Code civil dès lors qu'aucune convention d'indivision n'aura été conclue. - **L'indivision conventionnelle régie également par les articles 1873-1 à 1873-15 du Code civil** applicable entre partenaires ayant opté pour le régime de l'indivision des acquêts et ayant conclu une convention d'indivision pour la gestion de tout ou partie de leurs biens. Par dérogation à l'article 1873-3 du Code civil, la durée de la convention sera limitée à celle du pacs, sauf si les partenaires décident de la proroger lors de la dissolution. Le législateur a souhaité, compte tenu de la nature particulière du nouveau régime patrimonial communautaire propre au PACS, que chaque partenaire retrouve le droit de demander unilatéralement le partage en cas de dissolution du PACS. 6. [Le « régime primaire » du PACS.] Article 515-4 du Code civil. - L'obligation à la vie commune. - L'aide matérielle. En fonction des facultés contributives des partenaires, sauf convention contraire. - L'assistance réciproque. - La solidarité aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Exceptions : - Pour les dépenses manifestement excessives. - Pour les achats à tempérament ou les emprunts contractés par un partenaire seul sans le consentement de l'autre sauf exceptions. **En revanche, le logement de la famille des partenaires ne bénéficie à ce jour d'aucune protection spécifique analogue à celle édictée par l'article 215 alinéa 3 du Code civil.** 7. [La modification du PACS.] Modification de la convention initiale possible par les partenaires. Même si convention initiale faite sous la forme authentique (devant notaire), la modification du PACS peut se faire sous seing privé. Dans tous les cas, la convention modificative devra être remise en main propre ou envoyée à l'organisme ayant enregistré la convention initiale (mairie ou notaire) par LR/AR accompagnée des pièces d'identité des partenaires. Ladite convention sera ensuite enregistrée et mention en sera portée en marge des actes de naissance. A retenir : enregistrement doit être fait par le même organisme. Parallélisme des procédures convention initiale et modificatif. Date de prise d'effet de la convention modificative identique à celle de la convention initiale. 8. [Les causes de dissolution du PACS.] Article 515-7 du Code civil. - Le décès de l'un des partenaires. Dissolution à la date de l'évènement. - Le mariage des partenaires ensemble ou de l'un d'eux avec une tierce personne. - La déclaration conjointe des partenaires. - La déclaration unilatérale de l'un des partenaires. 9. [La rupture du PACS.] Article 515-7 du Code civil. A. La rupture amiable. Déclaration conjointe adressée au notaire ou à l'officier d'état civil ayant procédé à l'enregistrement. Le notaire ou l'officier d'état civil enregistre la rupture : le PACS est dissous à cette date. Le notaire ou l'officier d'état civil procède aux formalités de publicité sur les actes d'état civil : la rupture est opposable aux tiers. B. La rupture unilatérale. Signification de la rupture par acte de commissaire de justice par le partenaire à l'initiative de la rupture + information adressée au notaire ou à l'officier d'état civil ayant procédé à l'enregistrement. Le notaire ou l'officier d'état civil enregistre la rupture : le PACS est dissous à cette date. Le notaire ou l'officier d'état civil procède aux formalités de publicité sur les actes d'état civil : la rupture est opposable aux tiers. A noter : rupture pour faute (responsabilité délictuelle) peut être invoquée. C. Le mariage. Le mariage des partenaires ensemble ou de l'un d'entre eux avec une tierce personne entraîne immédiatement la rupture du PACS. Date de l'évènement retenue. Le notaire ou l'officier d'état civil enregistre la rupture. Le notaire ou l'officier d'état civil procède aux formalités de publicité sur les actes d'état civil : la rupture est opposable aux tiers. D. Conséquences de la dissolution du PACS. - **Extinction des obligations légales pour l'avenir.** - **Liquidation des intérêts communs :** article 515-7 du Code civil. Toutefois, partenaires peuvent continuer l'indivision sur les biens existants mais celle-ci n'aura pas vocation à s'enrichir de nouveaux biens. Indivision dissoute que par le partage. - **Droit temporaire au logement pendant une année** (article 763 du Code civil). Néanmoins, à la différence du mariage, ce droit temporaire n'est pas d'ordre public. Le défunt peut en priver le survivant. IV. **[Le concubinage.]** 1. [Dispositions générales.] **Définition :** « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » (Article 515-8 du Code civil) **[Principe :]** absence d'effets juridiques. Union qui a un caractère purement consensuel. **[Nuances :]** - Le devoir de respect. - Une vie commune. - Notion de « charges du ménage » : Cassation, Civile 1^ère^, 09 février 2022 n°20-22.533. - Faculté pour les couples de concubins d'adopter ensemble un enfant, sous certaines conditions. Cependant, absence de contribution aux charges du ménage et absence de solidarité aux dettes ménagères. Face à cette absence d'effets, les concubins peuvent organiser leur vie commune par le biais de conventions de concubinage qui régiront les rapports patrimoniaux ou pécuniaires. 2. [Le patrimoine des concubins.] A. Le régime juridique des biens acquis ensemble par les concubins. - L'indivision de droit commun. - La société civile immobilière. - La tontine. B. Les libéralités. Les libéralités entre concubins sont valables mais attention toutefois à quelques difficultés : - Révocation possible de la libéralité en cas de survenance d'enfant, fondée sur l'article 960 du Code civil. Une stipulation en ce sens doit être évoquée (plus de révocation de plein droit depuis loi de 2006). - Problème de preuve de l'intention libérale si la donation n'a pas revêtu une forme solennelle. - Donation en principe irrévocable. Attention en cas de séparation. C. La liquidation des biens acquis en indivision par des concubins. - Focus sur les créances entre concubins. Pas de dispositions spécifiques. [Correctifs possibles :] - Donation (attention à la fiscalité). - L'enrichissement injustifié (rarement retenu). - La participation aux charges de la vie commune. Voir notamment : Cassation, Civile, 1ère, 9 février 2022 n°20-22.533. 3. [La fin du concubinage.] A. Le décès. Pas de droits successoraux du concubin. N'a pas la qualité d'héritier légal du défunt. Toutefois, le défunt peut transmettre son patrimoine par l'expression de sa volonté (testament). A noter : une prise en compte à minima peut être effectuée. Exemple : droit de la sécurité sociale permettant au concubin de prétendre au capital décès ; transfert du droit au bail possible ; droit à réparation en cas de décès accidentel du concubin (réparation du préjudice moral et matériel causé par le décès du concubin). B. La rupture. a. La liberté de rompre : principe et limite. La rupture est libre. Elle peut être commune ou unilatérale. Pas de procédure exigée. Cependant, comme pour les fiançailles, une rupture fautive peut être sanctionnable (article 1382 du Code civil). b. Liquidation des intérêts communs. Lors de la séparation, chaque concubin reprend ses biens sans qu'il y ait lieu à liquidation : absence d'encadrement légal. Néanmoins, pour les biens en indivision, il y a lieu d'appliquer le droit commun de l'indivision pour procéder au partage (amiable ou judiciaire). Par ailleurs, en cas de conflit dans la liquidation des intérêts de chacun, plusieurs mécanismes de droit communs peuvent être envisagés : - **La société créée de fait :** celle-ci suppose qu'au cours de la vie commune, les membres du couple aient affecté des biens ou leur industrie à une entreprise commune dont ils assuraient la direction et la gestion dans le but de réaliser des bénéfices et des économies, tout en s'engageant à assumer les pertes, ceci sans avoir manifesté la volonté des associés : tout se passe comme si les concubins avaient été réellement associés. Le but de cette théorie est de reconnaître qu'existait entre eux une société créée de fait, qu'il convient de dissoudre et liquider en appliquant les règles de droit commun applicables aux sociétés. Jurisprudence récente très stricte en la matière (réunion des éléments constitutifs d'une société doit exister : apports, égalité dans la direction, etc.). - **L'enrichissement injustifié (enrichissement sans cause) :** L'enrichissement injustifié est une action fondée sur un quasi contrat. Son régime est fixé par les articles 1303 à 1303-4 du Code civil. Les 5 conditions suivantes doivent normalement être réunies : 1°) l'enrichissement d'une des parties, 2°) l'appauvrissement de l'autre partie, 3°) une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement, 4°) l'absence de cause juridique à cet enrichissement, et 5°) la subsidiarité de l'action de in rem verso (c'est-à-dire qu'il ne doit pas exister d'autres voies de droit pour obtenir le dédommagement). Pour le calcul de l'indemnité : en principe, le juge retient la plus faible des deux sommes entre enrichissement et appauvrissement. Rarement retenu. - **La requalification de l'aide professionnelle en contrat de travail :** une aide professionnelle apportée par l'un des concubins à l'autre peut être requalifiée en contrat de travail. Donc bien différencier : rupture du concubinage et rupture du contrat de travail (régit par le droit du travail).

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