Droit de la Famille: Fiche de Révision PDF
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CY Cergy Paris Université
2013
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This document is a detailed revision sheet focusing on family law, particularly the legal aspects related to marriage in France. It covers key articles from the Code Civil, examining consent, conditions for marriage, divorce, and the rights and responsibilities of spouses. The document also discusses key legislative changes such as the 2013 law legalizing same same marriage.
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Fiche de révision – Droit de la famille Recommandation Galop d’essai : Bien relire et appréhender toutes les potentialités de l’article 146 du code civil Distinguer l’existence du consentement et le consentement au mariage et l’intention matrimoniale Regarder un...
Fiche de révision – Droit de la famille Recommandation Galop d’essai : Bien relire et appréhender toutes les potentialités de l’article 146 du code civil Distinguer l’existence du consentement et le consentement au mariage et l’intention matrimoniale Regarder un peu (ciblée) certaines questions relatives au divorce (violation de devoirs innommés – tel que le devoir de loyauté) Introduction : Qu’est-ce que le mariage : Article 143 du Code civil : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » Déf Alain Bénabent : le mariage est un accord de volonté entre 2 personnes de sexe identique ou différent en vue d'adhérer à un modèle légal o 1. Mariage comme accord de volonté : Echange de consentement comme dans un contrat ▪ Conséquence : le mariage est un contrat o 2. En vue d’adhérer à un modèle légal : Le mariage est une union socialement reconnue qui ne peut se dissoudre qu’à la suite de formalités devant notaire / à la suite d’une action contentieuse engagée devant le juge ▪ Conséquence : la volonté des époux, bien que nécessaire, n'est pas suffisante1 - le mariage est une institution Absence de définition : Il faut permettre à l'institution matrimoniale d'évoluer : o En fonction des besoins de la société : Loi du 17 mai 2013 sur le mariage des personnes de même sexe 1 Vérifier que le mariage est valable Section 1 : La formation du mariage Sous-Section 1 : La liberté du mariage Conventions internationales (Liberté du mariage) : Art. 16 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948 : « 1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. » Art. 23 du pacte international de New-York de 1966 : « 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. » Art. 12 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. » I) La liberté de se marier Atteintes privées à la liberté nuptiale : Principe : Clause insérée dans un acte juridique dans laquelle une personne va se voir imposer de ne pas se marier / va se voir interdire de se remarier o Se nomme : Clauses de célibat / de viduité2 Types d’actes juridiques où l’atteinte est rencontrée : o Acte à titre gratuit : Acte où une seule personne s’engage sans contrepartie o Acte à titre onéreux : Il y a une contrepartie 2 Viduité : Condition d’une personne qui est veuf/veuve Acte à titre gratuit : Principe : Possibilité de clause de viduité au sein d’un testament / donation3 Raison de la validité d’une telle clause : Pas de sacrifice – bénéfice sans contrepartie Exception : Cette clause peut être invalidée par les tribunaux en cas de discrimination4 Acte à titre onéreux : Principe : Insertion d’une clause de célibat au sein d’un contrat de travail Invalidité : En principe, ces clauses sont invalidées par les juges5 Jurisprudence – CA Paris, 13/04/1963 : o En l’espèce : Des hôtesses de l’air devaient, selon la stipulation du contrat de travail, être célibataires / veuves / divorcées – dans l’hypothèse où une hôtesse de l’air viendrait à se marier / se remarier, le contrat de travail prendrait fin o Décision : CA a invalidé cette stipulation qui est attentatoire à la liberté individuelle de se marier Exception : Dans les cas des entreprises de tendances6, les clauses de célibat peuvent être considérées valables Jurisprudence – C.cass, A.P., 19/05/1978 : o Principe : Au sein de la religion catholique, le mariage est indissoluble et il ne convient pas de se remarier o En l’espèce : Une école privée catholique licencie une salariée qui s’est remariée après un divorce o Arguments de la salariée : L’institutrice conteste le licenciement sur le moyen selon lequel le licenciement est attentatoire à sa liberté nuptiale o Eléments Importants : ▪ Contrat de travail : Convictions religieuses de l’institutrice prises en considération7 ▪ Transmission de valeurs religieuses : Etablissement privé religieux qui transmet des valeurs religieuses (dont l’indissolubilité du mariage) 3 « Je transmets tel appartement (ou autre) à mon époux, à condition qu’il ne se remarie pas » 4 Par ex : La clause interdit à l’époux de se remarier avec une personne d’une telle origine (ou autre) 5 Un employé ne peut pas imposé à son salarié de ne pas se remarier 6 Entreprise qui fonctionne sur la base d’une orientation particulière qui peut être syndicale politique ou religieuse 7 Element essentiel de son embauche au sein d’une entreprise de tendance Conséquence : L’établissement a licencié l’institutrice en vue de sauvegarder la bonne marche de l’entreprise en lui conservant son caractère propre et sa réputation ▪ Discrimination : Dépend de la nature des fonctions exercées par les salariées : CJUE 11/09/2018 : Médecin catholique licencié dans un hôpital religieux en Allemagne – Attentatoire dans la mesure où n’influence pas ses fonctions o Conséquence : Légitimité du licenciement car son devoir est de transmettre et donc son comportement doit être en accord avec le message religieux de l’école privée II) La liberté de ne pas se marier Principe : La liberté de ne pas se marier garanti à des futurs époux le changement d’avis Conséquence : Les fiançailles n’ont pas de force obligatoire en droit Jurisprudence – Civ, C.cass, 30/05/1838 et 11/06/1838 : o Principe : toute promesse du mariage est nulle en soi comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages Impossibilités : Pas possible d’obtenir l’exécution forcée de la promesse des fiançailles o Conséquence : Absence de dommages-intérêts vu que la rupture est libre8 o Exception : Caractère fautif du fait des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue9 ▪ Circonstances abusives : Rupture qui se fait dans l’irrespect de l’autre ▪ Conséquence : La réparation est liée à la manière de faire l’acte et non pas à l’acte lui-même o Jurisprudence – CA Paris 18/04/1957 : ▪ En l’espèce : Rupture des fiançailles une heure avant le mariage – Pour épouser la réelle personne qu’il souhaitait épouser 8 L’auteur d’une rupture des fiançailles n’engage pas sa responsabilité civile et délictuelle au regard de l’article 1240 (code civil) 9 L’exercice de la liberté de rompre ses fiançailles trouve sa limite dans l’abus de droit et la rupture ne doit donc pas intervenir dans des circonstances abusives ▪ Décision : Brutalité de la rupture constatée – rupture revêtant d’un caractère brutal et humiliant ▪ Conséquence : Dommages-intérêts Principe : Certains éléments ne peuvent être indemnisés : o Indemnité possible : Perte subie10 o Pas d’indemnité possible : les gains manqués11 Cas des cadeaux de fiançailles (Art 1088 du code civil) : « Les donations faites en faveur du mariage sont caduques si le mariage n’est pas célébré. » o Présents d’usages (de modeste importance)12 : Conservés par chacun des fiancés La Bague : o 1ère hypothèse : Si la bague est bijou de famille – elle est restituée o 2ème hypothèse : Si la bague est achetée – logique de présent d’usage Sous-Section 2 : Les conditions de la formation du mariage Conditions d’un mariage valable : 1. Volonté des époux : Nature contractuelle du mariage 2. Conditions supplémentaires imposées par le législateur : Nature institutionnelle du mariage I) Les conditions liées à la nature contractuelle du mariage Principe : Le mariage étant un contrat (= un accord de volonté) – s’interroger sur le consentement qui va être donné par les époux Conséquence : Nécessité d’un consentement intègre et non vicié 10 Préjudice moral (humiliations subies par les circonstances de la rupture) - préjudice matériel (économique : des frais ont été engagés en vue de la cérémonie du mariage, de la réception, des faire-part ont été imprimés, le traiteur a été payé etc) 11 Les gains escomptés si le mariage avait été conclu 12 Comment déterminer si modeste importance ou pas ? Tout dépend de la fortune du train de vie de la personne qui fait ce cadeau. Si Bernard Arnault nous offre un sac LV (on peut le garder), si c’est par un garçon de café pour qui cela représente un sacrifice considérable (être restitué) A) Existence du consentement Article 146 du Code civil : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. » Article 184 du Code civil : « Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. » o Principe de la nullité absolue : Peut être demandée par : ▪ Epoux ▪ Ceux qui y ont intérêt ▪ Ministère public Absence de consentement : Age : Personne n’ayant plus la capacité de consentir librement au mariage en raison de son âge Démence : Personne atteinte de démence Privation temporaire de raison : Personne privée temporairement de sa raison pour cause de drogue ou ivresse Maladies mentales et régime légal de protection : Principe : Les personnes atteintes de maladies mentales ne sont pas privées du mariage o Avant loi du 23/03/ 2019 : La loi prévoyait des conditions très strictes pour que le mariage d’incapables13 puisse avoir lieu o Depuis loi du 23/03/2019 : Les majeurs sous protections légales ne sont plus tenus d’obtenir une autorisation pour pouvoir se marier Exigence nécessaire : Informer la personne chargée de la protection du mariage (art 440 code civil) Mariage des mineurs : Principe : Un mineur ne peut consentir soi-même au mariage – placé sous la tutelle de ses parents Conditions pour mariage : o Être pubère 13 Personnes majeures placées en permanence sous un régime légal de protection o Obtenir une autorisation parentale Article 148 du Code Civil : « Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. » Dispense d’âge légal : Pour se marier, les mineurs devront obtenir une dispense d’âge légal et cela se fera uniquement dans des cas graves Autres troubles mentaux et consentement au mariage : Absence de mesure de protection légale : Personnes atteintes d’un trouble mental qui ne font pas objet d’une mesure de protection légale14 Application du régime civil général : Vérifier si la personne atteinte a été lucide lors du consentement o Conséquence : Le juge annulera le mariage seulement s’il est prouvé qu’au moment même du mariage, la personnes était inconsciente Article 414-1 du Code Civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte » B) L’intégrité du consentement Principe : Le consentement au mariage doit exister + avoir été donné de manière Libre et Eclairée Art 180 code civil : « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. » Vices du consentement existant en matière de mariage : o Erreur o Violence 14 Le trouble mental est léger / ponctuel – Pas eu le temps de mettre en place une mesure de protection de tutelle ou de curatelle 1) L’erreur Principe : L’erreur est une fausse représentation de la réalité Art 180 al.2 code civil : « S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. » Condition : Il faut que l’erreur ait été décisive pour l’autre conjoint Identité de la personne : Principe : Erreur sur l’identité même de ladite personne 2 types d’erreur dans la personne : o Id Physique : Substitution frauduleuse au moment de la célébration o Id Civile : L’un des époux s’est trompé sur le nom, la filiation, la nationalité, le sexe, l’âge Qualités essentielles : Loi du 11/07/1975 : Permet de demander la nullité du mariage pour erreur sur une qualité essentielle du conjoint Principe : Si l’autre conjoint avait connaissance de cette qualité, il n’aurait pas épousé l’autre Limite : L’erreur sur les qualités essentielles n’annulera pas forcément le mariage o Raison : Existence de deux types de qualités essentielles a) Qualités objectivement essentielles Principe : Ce sont des qualités que l’on peut communément attendre d’un conjoint selon une appréciation sociologique15 Qualités communément attendues par tous : Exemples : Passé pénal d’une personne Un époux qui se livre à la prostitution o Jurisprudence : TGI, Paris, 13/02/2001 15 En règle générale, tout époux doit pouvoir attendre la même chose de la part de son conjoint Aptitude au rapport sexuel ou à procréer du conjoint16 Santé physique ou mentale Jurisprudence : CA, Rennes, 11/12/2000 : o En l’espèce : Mari avait dissimulé une double vie à son épouse – Jour de son mariage, le mari allait devenir père d’un second enfant au sein de sa famille naturelle o Solution : Nullité du mariage sur le motif que l’erreur portait sur des qualités objectivement essentielles b) Qualités subjectivement essentielles Principe : S’intéresser à la psychologie particulière d’une personne – qualités essentielles pour un conjoint particulier17 Nullité du mariage : Dépend de l’approche des juges qui peuvent retenir : o Approche objective : Dans ce cas-ci, les qualités subjectivement essentielles ne sont PAS reconnues comme cause de nullité du mariage o Approche subjective : Dans ce cas-ci, les qualités subjectivement essentielles sont reconnues comme cause de nullité du mariage Jurisprudence : C.cass, 1ère Civ., 02/12/1997 : o En l’espèce : une femme pratiquante ne désirait guère épouser un homme divorcé – elle a appris après son mariage que son mari était divorcé d’un premier mariage – A assigné son époux en nullité du mariage o Moyens de l’époux (demandeur au pourvoir) : C.cass aurait dû vérifier si l’erreur sur cette qualité essentielle de la personne aurait été déterminante pour n’importe quel autre personne que son épouse ▪ Signification : La CA aurait dû se prononcer sur les qualités objectivement essentielles 16 La capacité d’un époux à procréer n’est pas une exigence du mariage mais c’est uniquement si l’autre s’est trompé à ce sujet que l’annulation du mariage pourra être prononcée 17 Ces qualités ne sont pas communément attendues de tous mais sont essentielles pour un conjoint spécifique o Solution : Arrêt de rejet – C.cass donne raison à l’épouse « qui désirant contracter un mariage religieux, entendait par la même occasion, épouse une personne non divorcée » C.cass, 1ère Civ., 13/12/2005 : o En l’espèce : deux époux pratiquants – le mari dissimule à son épouse que jusqu’au matin même de leur mariage, il entretenait une liaison avec une femme mariée – L’épouse l’assigne en justice o Solution : Arrêt de rejet – Refus d’annuler le mariage ▪ Raison : La liaison est antérieure au mariage et n’est donc pas un problème pour la vie conjugale elle-même TGI, Lille ; et ; CA, Douai, 17/11/2008 : o En l’espèce : Un époux demande l’annulation de son mariage ayant découvert que son épouse n’était pas vierge lors de la nuit de noces (A l’encontre de ses convictions religieuses) o Solution de la CA : Arrêt infirmatif – Refuse l’annulation du mariage ▪ Raison : La virginité n’est pas une qualité essentielle en ce que son absence n’a pas d’incidence sur la vie matrimoniale18 o Loi 24/08/2021 : Fait obstacle à toute démarche visant à faire établir la virginité d’un époux avant le mariage ▪ Sanction : Réprimandé par le Code pénal => Art. 225-4-11 et 12 2) Violence Principe : Le consentement est vicié parce qu’il a été fait sous l’empire de la contrainte (qu’elle soit physique / psychologique) Art 180 al. 119 du code civil : « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. » Jurisprudence : CA, Toulouse, 1947 : 18 La CA a retenu une approche objective 19 Modifié par la loi du 04/04/2006 o En l’espèce : Une personne impose à une autre un mariage dont elle ne voulait pas, sous menace d’aller voir la Gestapo (sous l’occupation) C) L’existence d’une intention conjugale Principe : Le consentement au mariage, prévu à l’art 146 du code civil, prévoit aussi une volonté de s’engager dans les liens du mariage avec toutes les conséquences dont il émane20 Jurisprudence : C.cass, 1ère Civ., 28/10/2003 : o En l’espèce : Le 13 juillet 1995, M. X et Mme Y se sont mariés après avoir conclu, le 21 juin 1995, des conventions visant à avantager patrimonialement Mme Y o Solution : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, rappelant que le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale Exemple du mariage blanc : Principe : Mariage contracté par un étranger en vue d’acquérir la nationalité française / un titre de séjour Mesures dissuasives : o Art 21-2 du code civil (version de la loi du 16/06/2011) : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. » ▪ Limite : Si l’activité professionnelle des conjoints amène à une distance, cela n’entraine pas l’absence de communauté de vie o Art 175-2 al. 1 du code civil : « Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés » 20 Intention matrimoniale Sanction : Nullité absolue qui peut être demandée dans un délai de 30 ans par le conjoint, le ministère public, toute personne intéressée Hypothèse d’un divorce après mariage et acquisition de papiers français : Ministère public peut tout de même21 demander la nullité du mariage o Objectif : Réquisition des papiers français Cas de zones de flous : Les juges vont chercher à déterminer si les buts poursuivis par les époux sont étrangers ou non à l’institution matrimoniale Jurisprudence : Arrêt Appietto, C.cass, 1ère Civ., 20/11/1963 : o En l’espèce : Deux personnes vont concevoir un enfant hors mariage22 - les parents vont se marier alors qu’ils ne s’aiment plus dans l’optique de légitimer leur enfant et ont convenu de demander le divorce ▪ Buts inhérents à l’institution matrimoniale : Avoir des enfants légitimes était un but majeur du mariage ▪ Problème : La légitimité de leur enfant est le seul but poursuivi en adhérant à l’institution matrimoniale o Solution : Refus d’annulation du mariage ▪ Raison : Non seulement avoir un enfant légitime est un but du mariage mais il constitue l’une des raisons majeures de l’institution du mariage CA, Caen, 27/01/2007 : o En l’espèce : Mari impuissant et épouse homosexuelle o Solution : Refus d’annuler le mariage puisque le but poursuivi était inhérent à l’institution matrimoniale ▪ Raison : Raison : Les buts affectifs, étant prépondérant, les juges n’ont pas estimé utile d’annuler un tel mariage quand bien même celui-ci n’était pas tourné vers la procréation o Conséquence : Quand les buts sont affectifs, et bien, ici, cela n’entraine pas l’annulation du mariage Cas de nullité vis-à-vis de buts inhérents au mariage : Principe : Juges peuvent parfois prononcer la nullité du mariage en raison d’une coloration matérielle23 21 Respect néanmoins du délai de 30 ans 22 A l’épouqe : Condition de l’enfant naturel est inégalitaire par rapport à l’enfant légitime 23 Buts non étrangers à l’institution matrimoniale mais qui ont une coloration matérielle Jurisprudence : C.cass, 19/12/2012 : o En l’espèce : Epouse s’est mariée dans l’unique but d’appréhender le patrimoine de son mari (âgé et fortuné) – le mari va se questionner sur sa femme et affirmer sa volonté d’annuler le mariage – elle va lui infliger des coups et blessures auxquels il succombera24 ▪ Principe : La vocation successorale du conjoint est un but inhérent à l’institution matrimoniale car la vocation successorale est une conséquence du mariage o Solution : Annulation du mariage ▪ Raison : La poursuite d’un unique but inhérent à l’institution matrimoniale sans volonté d’adhérer à toutes les obligations et devoirs de l’institution matrimoniale revient à poursuivre un but étranger à l’institution matrimoniale II) Les conditions liées à la nature institutionnelle du mariage A) Conditions de fond Principe : Le mariage étant une institution, le code civil pose des conditions inspirées de raison morale / d’utilité sociale o Conséquence : Le mariage fait corps avec la société et son évolution – des conditions posées autrefois sont amenées à disparaitre avec le temps 1) Conditions indifférentes a) Disparition de l’exigence d’une différence de sexe Principe : La loi du 17/05/2013 a permis à deux personnes de même sexe de contracter un mariage Evolution : 24 Loi 31/05/2024 : Déchéance matrimoniale automatique pour les atteintes ayant donné la mort Loi du 04/08/1982 : Abrogation des sanctions vis-à-vis des relations homosexuelles o Limite : La C.cass resistait à la reconnaissance d’un concubinage entre deux personnes de même sexe Loi du 15/11/1999 : Organise le PACS entre personnes de même sexe – définit le concubinage (aux personnes de sexe différent ou de même sexe) à l’Art 515-8 du code civil i) Situation avant la loi du 17/05/2013 Art 75 du Code civil : Consentement émis devant l’officier d’Etat civil o Le code civil affirme qu’ils veulent se prendre pour mari et femme o A l’époque, il y a implicitement une exigence de différence de sexe entre les époux Jurisprudence : Arrêt de « Begles », C.cass, 13/03/2007 : o En l’espèce : Le maire de Begles, en 2004, va célébrer de manière volontaire un mariage entre deux personnes de même sexe o Solution : Nullité du mariage ▪ Raison : Selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme – « homme et femme » exigence des deux au sein des textes Arrêt « Schalk et Kopf », CEDH, 24/06/2010 : o En l’espèce : Deux requérants homosexuels autrichiens souhaitent se marier – la loi autrichienne ne le permet pas o Textes pouvant être invoqués : ▪ Art 12 Convention : « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. » ▪ Art 8 Convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » (Droit au respect de la vie privée et familiale) ▪ Art 14 Convention : « Toute personne jouit des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses convictions politiques ou religieuses ou ses origines. » (Interdiction à la discrimination) o 2 étapes de raisonnement au sein de l’arrêt : ▪ 1. La CEDH estime que le mariage homosexuel peut relever de l’Art 1225 ▪ 2. Limite : Cette interprétation ne s’impose pas aux Etats membres du fait d’une absence de consensus entre les Etats vis-à-vis de cette question o Solution : Pas de violation de l’article 8, 12 et 14 par l’Autriche Déc., C.constit., QPC, 28/01/2011 : o Question : L’interdiction du mariage homosexuelle est-elle inconstitutionnelle ? ▪ 1. Droit à une vie familiale normale : Préambule de la Constitution de 1946 Conseil Constit a affirmé que cela n’implique pas le droit de se marier pour les personnes du même sexe, dès lors qu’il leur est loisible (possible)de vivre en concubinage / de conclure un PACS ▪ 2. Principe d’égalité : Est-ce une inégalité que de considérer que deux personnes du même sexe ne peuvent pas se marier ? Discirmination : Fait d’accorder un traitement différent à deux personnes connaissant des situations identiques : o Conséquence : Il n’est pas discriminiatoire de traiter différemment deux personnes connaissant deux situations différentes26 Conclusion : Appréciation explicite : Seule une telle appréciation de la part du législateur est de nature à permettre l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe ii) Situation depuis la loi du 17/05/2013 Principe : Suppression de la condition de différence de sexe – fondement textuel du mariage entre personnes de même sexe 25 Un « homme » et une « femme » ont le droit de se marier, pas nécessairement ensemble 26 le législateur a souverainement apprécié le fait que 2 personnes de même sexe n'étaient pas dans la même situation que 2 personnes de sexe différent de sorte que le Conseil constitutionnel n'avait pas la légitimité pour substituer son estimation à celle du législateur et donc le Conseil renvoie aux législateurs le soin de régler cette question Art 143 du code civil (version du 17/05/2013) : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » Loi de 2013 : Permet aussi l’adoption d’un enfant par un couple homosexuel Jurisprudence : Déc., 17/05/2013 : o Principe : Il appartient au législateur d’apprécier s’il s’agit d’un cas de discrimination o Conséquence : Estimation du législateur de situations différentes entre les couples de hétérosexuels et homosexuels – Mais, cette différence de situation n’est pas telle qu’elle prohibait le mariage entre personnes du même sexe o Raison de l’évolution de la vision des législateurs : ▪ Qu’est-ce que le mariage ? Objectif ? Reproduction biologique27 ? o Limite : Pas possible car il n’a jamais été interdit à deux personnes plus en âge de procréer de se marier o Argument final : Dans l’absolu, ne vaut-il pas pour un enfant d’être élevé par deux personnes aimant du même sexe que par deux personnes de sexe différent qui se haïssent et qui créent un climat anxiogène pour l’enfant ? b) Bon état de santé des époux Principe : Le droit n’interdit pas le mariage de personnes malades, mourantes, sous certaines conditions mortes Mariage des personnes malades : Principe : Ce n’est pas une condition de validité du mariage Jusqu’à la loi du 20 décembre 2007 : Pour se marier, obtenir un certificat prénuptial et passer une visite médicale au sein de laquelle le médecin affirmait que la personne allant se marier ne souffre pas de pathologies particulières o Cette exigence de certificat a été supprimée Mariage des mourants : 27 Dans ce cas-là, il n’est pas discriminatoire de traiter les couples hétérosexuels et homosexuels de façon différente Question : Peut-on permettre à une personne à qui il reste très peu de temps à vivre de se marier in extrémis ? o Art 75 al.2 CC : « Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. » Condition : Que les facultés intellectuels du mourant demeurent intacts malgré sa maladie ou son grand âge Mariage posthume : Art 171 du code civil : « Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement. Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux. Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux. » Cas de mariage des morts : o En cas de guerres / opérations militaires à l’étranger : Qu’en vertu de motifs graves (grossesse de la fiancée / enfant déjà né) et que sur autorisation conjointe du garde des sceaux et du ministre de la défense o Si l’on peut établir sans équivoque le consentement du défunt : Sur autorisation du PDR, en cas de motifs graves, il sera possible de se marier Conséquences : o Conjoint survivant et enfant pourront porter le nom du défunt et bénéficier de certaines aides sociales o Droit à la succession : ▪ Pas pour le conjoint survivant ▪ Pour l’enfant issu d’une telle union 2) Age minimal Loi du 4 avril 2006 puis loi du 17 mai 2013, article 144 : « Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » Exception, article 145 : Une dispense d'âge peut être accordée par le Président de la République pour des motifs graves. 3) Monogamie : Article 147 du Code civil : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. » Eviter la bigamie : chaque époux devra fournir un extrait de naissance de moins de 3 mois o Raison : Dans l’extrait de naissance, mentions marginales qui permettent de connaitre la situation matrimoniale de l’individu Sanctions pénales : o Délit puni de 43 000 € d’amende et d’une peine d’emprisonnement. o Article 433-20 du Code pénal : Un officier d’état civil qui célèbre un mariage en connaissance de cause encourt les mêmes sanctions. Exceptions : 1. Si l’un des époux est français, le mariage polygame ne sera pas reconnu en France. 2. Si tous les époux sont ressortissants d’un pays admettant la polygamie, le mariage peut être reconnu mais tous ses effets ne seront pas appliqués en France. Jurisprudence Arrêt « Chemouni », 28/01/1958 : o En l’espèce : deux femmes qui s’étaient valablement mariées avec le même homme en Tunisie (à l’époque au regard du droit tunisien, l’union polygame est valable) – le mari décède et sa succession (don un immeuble en France) va être ouverte o Solution : Les deux femmes pouvaient effectivement se partager la succession de feu de M. Chemouni sur le fondement de l’effet atténué de l’ordre public international 4) Exogamie Principe : Il faut se marier en dehors de sa famille (prohibition de l’inceste) o Considération physiologique : Les relations consanguines présentent des risques génétiques importants o Considération morale : L’interdit de l’inceste a pour objectif de prévenir les relations troubles au sein d’une même famille et d’éviter une confusion des rôles i) Zone d’interdiction absolue Art 161 du Code civil : « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. » Conséquence : Le mariage est interdit sans qu’aucune autorisation ne soit possible (concerne aussi les frères et sœurs) Jurisprudence : Arrêt « Stubing c. Allemagne », CEDH, 2012 : o En l’espèce : Patrick Stubing a grandi dans une famille adoptive depuis très jeune – A l’âge de 24 ans, il reprend contact avec sa famille biologique – rencontre sa petite sœur Suzanne (16 ans) Entre 2001 et 2005 : Patrick et Suzanne Stubing ont 4 enfants – tentent de demander au juge de leur permettre de se marier pour légitimer leur enfant o Solution : CEDH va affirmer qu’un tel mariage ne pourra être célébré Alliés en ligne directe : Principe : Mariage crée un lien entre 2 famille (Alliance) – La loi interdit le mariage entre une personne et un parent de son ex-époux Raison anthropologique d’un tel interdit : Il ne serait pas sain que des parents par le sang puissent partager le même partenaire car cela est de nature à créer une confusion au sein du cercle familial o Limite : Pas de lien biologique – contestation d’une ingérence disproportionnée devant la CEDH dans le droit au mariage ? Ingérence : Prévue par la loi – Poursuivre un but légitime – être nécessaire dans une société démocratique Jurisprudence : C.cass, 1ère Civ., 04/12/2013 : o En l’espèce : Denise X est mariée et son époux est violent – ils ont tout de même une fille ensemble puis divorcent – le père de l’ex-époux de Denise X ne va pas complètement sortir de la vie de Denise X et de sa fille Gonzague X (l’ex-beau-père : 40 ans de différence avec Denise X) => ce rapprochement se fait car à la base Gonzague veut voir sa petite fille Gonzague et Denise vont finir par se marier : Normalement l’on doit produire toute une série de pièces pour se marier (l’officier d’état civil aurait dû voire quelque chose de louche et ne pas laisser le mariage être célébré) 22 ans de mariage entre Gonzague et Denise : Puis Gonzague passe de vie à trépas o Se pose la question du patrimoine de Gonzague (Dylan resurgit) ▪ Principe : Au regard de la loi, la succession devra se partager entre Dylan et le conjoint survivant à savoir Denise X (l’ex-femme de Dylan) o Solution : L’annulation du mariage n’a pas été prononcée ▪ Raison : L’union a duré 22 ans ▪ Conséquence : Le fait l’a emporté sur le droit C.cass, 08/12/2016 : o En l’espèce : mariage entre un homme et la fille de son ex-femme issue d’une précédente union et ayant fait l’objet d’une demande d’annulation de la part des enfants de cet homme 8 ans après la célébration d’un tel mariage o Solution : Nullité n’a pas à être remise en cause car elle poursuit un but légitime => Sauvegarder l’intégrité de la famille ii) La zone d’interdiction relative Principe : Le mariage est interdit – il est possible pour cause grave sur autorisation du PDR Limite : Si différence d’age trop élevé – la dispense sera refusée Art 163 code civil : « Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. » Art 164 du code civil : « Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : 1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ; 2° (Abrogé) ; 3° Par l'article 163. » Cas d’interditction relative : Mariage entre alliés en ligne directe quand ce mariage a été dissous par décès et non par divorce Mariage entre parents en ligne collatérale au troisième degré iii) La zone de liberté Principe : Le mariage devient possible malgré un lien de parenté Cas de liberté : Mariage entre parents collatéraux au 4ème degré et au-delà Mariage entre alliés en ligne collatérale (beau-frère et belle-sœur) Le cas de l’adoption : Adoption plénière28 : Les empêchements dans la filiation subsistent Adoption simple29 : Les empêchements dans la famille adoptive sont moins rigoureux Règles sur l’adoption : Impossibilité du mariage : Entre l’adoptant et l’adopté et ses descendants Limite : Le mariage est possible avec dispense entre l’adopté et les parents de l’adoptant – entre les enfants adoptifs d’une même personne – entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant (si l’adoptant est décédé) Liberté : Pas d’interdiction de mariage avec les oncles, tantes, neveux et nièces 28 Supprime tout lien de filiation biologique entre la personne qui a été adoptée et ses parents biologiques 29 Le lien de filiation adoptif s’ajoute au lien de filiation d’origine B) Conditions de forme Principe : Du fait du caractère institutionnel du mariage qui lui confère l’acte solennel, des exigences de forme doivent être respectées pour que le mariage soit formé Ce formalisme a une triple fonction : o 1. Faire prendre conscience aux époux de l’importance du mariage o 2. Informer les tiers de l’existence d’un tel mariage o 3. Ce formalisme a pour objet de ménager une preuve fiable 1) Les formalités antérieures à la célébration Principe : Elles renseignent l’officier d’état civil sur la situation des futurs époux a) La publication du projet de mariage Principe : C’est ce que l’on appelle la publication des bans Délai : La publication doit avoir lieu au moins 10 jours avant la célébration du mariage par voie d’affichage Lieu : Porte de la mairie du lieu où le mariage être célébré ET porte de la mairie de là où chacun des époux ont leur domicile Raison de la publication : Informer le public du mariage pour permettre d’éventueles oppositions de la part de personnes intéressées – donner à minima 10 jours aux époux pour réfléchir avant de se marier Cas de maladie : Il est possible de demander au procureur de la République de s’affranchir des bans b) La production de certaines pièces Principe : les pièces ont pour objet de renseigner directement l’officier d’état civil du mariage qu’il s’apprête à célébrer Copie d’acte de naissance datant de moins de 3 mois : o Raison : Vérifier que les époux ne soient pas déjà mariés – âge requis – pas de lien de parenté / alliance – identité des époux Cas de remariage : Apporter la preuve que l’union précédente a bien été dissoute soit par décès, soit par divorce Cas de dispense d’âge : Il faudra produire également à l’officier d’état civil, l’acte accordant la dispense d’âge légal c) L’opposition Principe : L’officier d’état civil (OEC) peut être amené à douter sur le bien-fondé du mariage à venir Conséquence : OEC peut demander l’audition30 des futurs époux Audition : OEC peut recevoir : o Les deux époux ensemble o S’entretenir avec un seul des époux : S’il ressent une pression exercée… Suite de la procédure : Après l’audition, OEC ne peut s’opposer lui-même au mariage mais peut saisir le ministère public en lui transmettant les indices qu’il a pu réunir 2) La célébration du mariage Principe : C’est un OEC31 qui va célébrer le mariage o Limite : un fonctionnaire de mairie ne peut en aucun cas procéder à la célébration du mariage Ville : Le mariage est célébré par OEC dans la commune où l’un des époux à son domicile / sa résidence depuis au moins 1 mois à la date de publication des bans Bâtiment : La cérémonie se déroule à la mairie ou dans un bâtiment communal32 Publicité : La cérémonie est publique – les portes de la mairie tout comme celles de la salle de mariage doivent rester ouvertes Nombre de personnes : Au moins 5 personnes : o OEC o Deux témoins (Jusqu’à 4 si l’on souhaite) 30 Pas impérative, mais elle peut avoir lieu lorsque les pièces fournies démontrent d’une telle nécessité 31 Maire / Adjoint / Conseil municipal 32 Sur autorisation du procureur de la République o Futurs époux : ▪ Art 146-1 du Code civil : « Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence. » Procédure de la célébration : La célébration est encadrée et organisée par l’Art 75 du code civil : o 1. Lecture aux futurs époux des articles 212, 213, 214 et 215 du Code civil (dans les alinéas qui énumèrent le devoir des époux) et lecture de l’article 371-1 du Code civil qui définit le comportement parental o 2. L’officier d’état civil demande aux époux s’ils ont établi un contrat de mariage o 3. L’officier d’état civil demande aux époux s’ils veulent se prendre pour époux o 4. Une fois ce consentement exprimé, l’officier d’état civil unie les époux au nom de la loi Après la célébration : L’acte de mariage est dressé sur le champ, signé par l’officier d’état civil, les époux, les témoins (les parents pour les mineurs qui ont obtenu la dispense) o L’acte comportera des mentions marginales : Concernant le divorce / la séparation de corps Sous-Section 3 : La sanction de la violation des conditions de formation du mariage Principe : Droit de la famille tente d’éviter de recourir à des sanctions radicales puisqu’une famille a été fondée etc. Conséquence : Certaines conditions de formation du mariage ne sont pas sanctionnées par la nullité Empêchements dirimants : Principe : Correspond aux irrégularités les plus graves (entrainera systématiquement la nullité du mariage) Empêchements prohibitifs : Principe : Les empêchements prohibitifs concernent l’irrégularité légère o Par ex : Mariage célébré alors que certaines pièces n’ont pas été produites devant l’officier d’état civil / autre Conséquence : Si le mariage est célébré en dépit de ces irrégularités, cela ne donnera pas lieu à la nullité Cas des irrégularités les plus graves : Principe : Mécanisme d’opposition – Le droit prévoit ce mécanisme destiné à éviter qu’un mariage affecté d’une cause de nullité soit célébré (Art 172-179 du code civil) Conséquence : Oblige OEC à surseoir à la célébration du mariage sans qu’il puisse en apprécier le bien-fondé Fin de l’opposition : Dès lors de la mainlevée sur l’opposition Limite : Seules certaines personnes peuvent former une opposition o Principe : Certaines personnes vont pouvoir s’opposer quel que soit le motif o Limite : D’autres personnes pourront faire opposition que pour des motifs déterminés Peu importe le motif : o Parents des époux33 : Indiquer le motif – pas besoin de prouver le bien-fondé du motif indiqué Motifs déterminés : o Conjoint non-divorcé de l’un des futurs époux : Eviter la bigamie o Collatéraux34 : Faire part de la démence du futur conjoint o Tuteur / Curateur : S’opposer au mariage de la personne qu’il représente o Ministère public : Défense de l’ordre public ▪ Conséquence : Si l’opposition est faite par le MP, seule une décision de justice permettra de prononcer la mainlevée de l’opposition ▪ Condition : Le juge prononcera la mainlevée s’il constate que le motif du ministère public n’est pas fondé Fin de l’opposition : Si elle n’a pas été formée par le MP, automatiquement fin après 1 an o Si opposition renouvelée : Seul moyen d’y mettre fin => Obtenir la mainlevée judiciaire I) La mise en œuvre de la nullité 33 En cas de décès, les grands-parents des époux 34 Oncles / Tantes / Frères et Sœurs / Cousins et Cousines A) Nullité absolue Principe : Lorsque la règle qui a été transgressée met en cause l’intérêt général 1) Cause de nullité absolue du mariage Art 184 CV : « Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. » Conditions de fond de nullité absolue : o Impuberté – Bigamie – Inceste – Défaut de consentement35 Conditions de forme du mariage qui va entrainer la nullité : o Art 194 du Code civil : « Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil. » o Incompétence de l’OEC (Rationae materiae) o Célébration du mariage alors même qu’aucun des deux époux n’a de résidence au sein de cette commune (Rationae Loci) ▪ Limite : C’est un cas de nullité facultative – décisions des juges o Clandestinité du mariage : Mariage qui n’a pas été célébré de manière publique o L’absence d’un des époux lors de la célébration du mariage 2) Action en nullité absolue du mariage Délai : 30 ans à compter de la célébration du mariage Personnes pouvant demander la nullité absolue : o Sans justification d’intérêt à agir : Epoux et leurs ascendants – Premier conjoint36 (cas de bigamie) 35 Hypothèse d’un mariage célébré sous un trouble mental – Hypothèse du défaut d’intention matrimoniale 36 S’il n’y a pas eu de divorce entre temps o Justification d’un intérêt né et actuel : Collatéraux37 - enfants d’un précédent mariage (Art 187 du code civil) – Ministère public (Art 190 du code civil) ▪ Limite : Ils ne pourront demander la nullité du mariage qu’au décès des époux ▪ Cas du MP : Ne peut agir que du vivant des époux – seulement si l’ordre social est menacé – peut agir alors que les époux ont divorcé B) Nullité relative Principe : Il s’agit d’une personne que la loi entend protéger à titre individuel 2 cas de nullité relative : Le cas où le consentement de l’un des époux est vicié par l’erreur ou la violence : o Principe : Action en nullité exercée que par la victime – MP38 (si consentement vicié sous l’empire de la violence) o Délai : 5 ans à compter de la célébration du mariage (Art 181 du code civil) Le défaut d’autorisation : o Principe : Hypothèse où une autorisation est requise o Qui : Celui qui devait requérir cette autorisation – ceux qui auraient dû donner une telle autorisation o Délai : 5 ans (à partir du moment où ils ont eu connaissance du mariage) II) Les effets de l’annulation Principe : La nullité d’un acte juridique ne le prive non seulement des faits pour l’avenir mais remet aussi en cause les effets d’ores et déjà produits A) Effet rétroactif 37 Frères et sœurs (par ex) 38 Loi du 04/04/2006 Principe : Le mariage a peut-être existé dans les faits mais il n’a jamais existé aux yeux du droit B) Tempéraments de la rétroactivité 2 tempéraments : Art 202 du code civil : « Le prononcé de la nullité est sans effets, sans conséquences à l’égard des enfants. Il en résulte que les enfants d’un couple dont le mariage aurait été annulé demeurent aux yeux du droit des enfants nés dans le mariage. » Hypothèse où le mariage présente un caractère putatif39 : o Principe : Le mariage est pensé valable et effectif par au moins un des époux o Conséquence : Le mariage putatif est traité comme un mariage nul mais que le droit traite comme valable car la cause de nullité est ignorée par l’un ou parfois même les deux époux o Bonne foi => Art 2274 du code civil : « La bonne foi est toujours présumée » o Effet de la putativité - Art 201 du code civil : « Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. » o Conséquence : L’annulation aura les effets d’un divorce o Si seulement un des 2 époux est de bonne foi : ▪ Art 201 al. 2 : « Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. » ▪ Conséquence : Effets du divorce (époux de bonne foi) – Effets rétroactifs (époux de mauvaise foi) o MAIS : Juges vont chercher à éviter l’annulation – dès que caractère putatif, rapprochement aux effets du divorce Jurisprudence : C.cass, 1ère Civ., 23/10/1990 : o En l’espèce : Les deux époux étaient de bonne foi ▪ Principe : Par analogie, l’on va appliquer les conséquences d’un divorce à une situation qui nait de la dissolution d’un mariage putatif ▪ Fait d’espèce : Prestation compensatoire 39 Un des deux époux / les deux sont de bonne foi o Solution : Admission de la possibilité d’une prestation compensatoire (si bien-entendu, l’époux qui bénéficie de cette prestation est de bonne foi) Section 2 : Les effets du mariage Principe : Effets du mariage sont définis par l’article 212 à 226 du code civil Devise du mariage : Egalité – Indépendance – Solidarité Art 6-1 du code civil (loi du 17/05/2013) : « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. » o Conséquence : Egalité entre tous les types de couples mariés Sous-Section 1 : Les rapports personnels Remarque concernant le nom des époux : La loi du 17 mai 2013 a inséré dans le code civil l’article 225-1 : o « Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit. » o Lorsque l’on se marie, l’on peut prendre le nom de famille de son conjoint et ne plus utiliser le sien ou bien l’on peut procéder par adjonction (et dans l’ordre que l’on choisit et celui que l’on choisit) o La loi du 2 mars 2022 : Lorsque l’on procède par adjonction, cela se limite à deux noms de famille max Principe : Les époux ont des devoirs réciproques, mutuels et des fonctions conjointes I) Les devoirs mutuels Art 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. » A) Devoir de respect Evolution : A été ajouté à l’article 212 par la loi du 04/04/2006 o Objectif : Lutter contre les violences conjugales Tempérament : Même avant cette loi, le devoir de respect s’imposait déjà entre époux au titre des devoirs innommés40 o Illustration : Interprétation a fortiori (avant la loi de 2006) – on doit respecter tout le monde en société, a fortiori, le mariage créant une union, il doit en être de même entre les époux Contenu du devoir de respect : Intégrité physique et morale o Respect de l’intégrité morale : Respecter la liberté de conscience et de croyance du conjoint - respecter l’honneur et la liberté Jurisprudence CA, Dijon, 06/07/2012 : o En l’espèce : Epouse découvre par Messenger que son conjoint s’est découvert homosexuel ▪ Conséquence : cette découverte se fait de manière brutale o Solution : Atteinte au droit au respect du fait de la violence de la prise de conscience B) Devoir de fidélité Principe : Obligation de fidélité physique et intellectuelle à l’égard de son conjoint Fidélité physique : Ne pas commettre d’adultère Fidélité intellectuelle : Ne pas entretenir des discussions à caractère sexuel ou portant atteinte au devoir de fidélité L’adultère : Principe : Depuis 1975, l’adultère est considéré comme une faute civile qui n’engage que la responsabilité civile de son auteur Conséquence : Ce n’est plus une cause péremptoire41 de divorce 40 Devoirs qui ne sont pas expressément prévus par la loi, mais dégagés par la jurisprudence 41 Cause de divorce qui s’impose au juge : Dès lors que le juge constate une atteinte à ce devoir, le juge est contraint de prononcer le divorce pour faute ⚠ : Tandis que la dissolution du mariage n’est pas prononcée – le devoir de fidélité subsiste o Conséquence : Des époux en instance de divorce restent soumis au devoir de fidélité42 Absence de sanction à l’égard des tiers au mariage : o Principe : Le seul fait d’entretenir une liaison avec une personne mariée ne constitue pas une faute de nature à entrainer la responsabilité civile de l’amant vis-à-vis de l’époux Jurisprudence : C.cass, 2ème Civ., 05/07/2001 : o En l’espèce : l’épouse agissait contre la maitresse avec laquelle son mari allait avoir un enfant adultérin – la maitresse a procédé à un test de paternité face au refus du père de reconnaitre l’enfant adultérin – Action engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil actuel – L’épouse réclamait une somme de 45 000 € de dommages intérêts o Solution C.cass rejette le pourvoi de l’épouse ▪ Raison : Le seul fait d’entretenir une liaison avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur C.cass, 1 Civ., 03/02/1999 : ère o Principe : Concerne la question des donations faites par une personne mariée envers son amant o Solution : Pas de cause immorale dans la donation de la personne mariée à son amant ou à sa maitresse C.cass, A.P., 29/10/2004 : o Principe de l’A.P. : « N’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère » C) Le devoir d’assistance Principe : Adopter une conduite attentionnée à l’égard de son conjoint 42 Mais le JAF homologue souvent des conventions temporaires d’une dispense des époux du devoir de fidélité pendant la procédure de divorce D) Le devoir de communauté de vie Loysel : « Boire, manger, coucher ensemble : c’est mariage se me semble. » 1) Communauté de lit : « le devoir conjugal » Jurisprudence : Principe : Obligation traditionnelle de relations sexuelles entre époux. Évolution jurisprudentielle : o Cass. 1re Civ, 17 septembre 2020 : Par une décision du 17 septembre 2020, la Cour de cassation, a confirmé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la femme qui a refusé pendant plusieurs années (10 ans) des relations intimes avec son mari. o CEDH, 23 janvier 2025 : Condamnation de la France → Violation de l’Art. 8 CEDH (droit à la vie privée et consentement aux relations sexuelles). ▪ Raison : CEDH pour justifier sa solution considère que le devoir conjugal tel qu’interprété par la jurisprudence française ne prend pas en compte le consentement individuel aux relations sexuelles qui est pourtant essentiel au sein des droits de la personne Le droit au respect de la vie privée signifie qu’il appartient à tout individu de consentir aux relations sexuelles peu importe le contexte matrimonial ou pas de ces relations 1. Débats doctrinaux avant les années 1980 La question du viol conjugal divisait la doctrine. Mme Rassat, professeure de droit pénal, défendait une position polémique : o En se mariant, chaque époux est présumé consentir aux relations sexuelles. o Un époux qui force son conjoint ne devrait pas être sanctionné pénalement, car ces relations relèvent de "l’ordre naturel" du mariage. o Selon elle, il n’y avait pas d’élément moral de l’infraction de viol. 2. L’évolution jurisprudentielle La jurisprudence s’est progressivement opposée à cette conception. Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juin 1992 : o Le mariage n’exonère pas de la responsabilité pénale en cas de viol. o Le Code pénal ne distingue pas entre époux et tiers pour l’incrimination du viol. o Dès lors que les conditions du viol sont réunies, la qualité de conjoint est indifférente. Arrêt CEDH, 22 novembre 1995 : o La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît le viol entre époux. 3. L’évolution législative Loi du 4 avril 2006 : o L'article 222-24 du Code pénal qualifie le viol conjugal de circonstance aggravante. o Un époux ne peut pas imposer une relation sexuelle sous prétexte du "devoir conjugal". Définition du viol avant la loi Schiappa (3 août 2018) : o Tout acte de pénétration sexuelle imposé par violence, contrainte, menace ou surprise (art. 222-23 C. pén.). o Problème : seul le mari pouvait être reconnu violeur, l’épouse forçant son mari relevait d'une agression sexuelle (délit et non crime). Définition du viol depuis la loi Schiappa (2018) et la loi du 21 avril 2021 : o Ajout des actes bucco-génitaux dans la définition du viol. o Désormais, un viol peut être commis par une femme sur un homme. 2) Communauté de toit Principe : La communauté de toit signifie que les époux doivent partager une résidence commune (Art 215 du code civil) Limite : Cela ne signifie pas que les époux doivent quotidiennement vivre ensemble o Cas spécifique : Il se peut que du fait des activités pros, les époux doivent vivre séparément ▪ Art 108 du code civil : « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. » o Nécessité : Qu’il y ait une résidence commune où les conjoints peuvent se retrouver Évolution des mœurs : Un époux ne peut être contraint à rester au domicile conjugal. Le devoir de communauté de vie n'est plus absolu. Par exemple, si la cohabitation devient insupportable (mauvais traitements), quitter le domicile conjugal ne constitue pas une faute. Article 255 du Code civil : Lors d'une procédure de divorce, le juge peut autoriser une séparation de fait en imposant des mesures provisoires, permettant aux époux de résider séparément jusqu'au prononcé du divorce. II) Les fonctions conjointes 2 articles du CV prévoient ces missions conjointes : o ART 213 : … o ART 215 al. 2 : Il faut qu’il y ait à la fois une égalité et une attente dans le cade de la direction de la famille et du choix de la résidence familiale Sous-Section 2 : Les rapports pécuniaires Le régime patrimonial du mariage 1. Principe : Lien d’alliance et conséquences patrimoniales Le mariage crée un lien d’alliance entre les époux, entraînant des effets patrimoniaux. Chaque époux devient héritier de l’autre en cas de décès. Les biens acquis pendant le mariage sont soumis à un régime matrimonial qui détermine les droits et pouvoirs de chacun. 2. Régimes matrimoniaux : liberté de choix et régime légal Choix du régime matrimonial : Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial au moment du mariage. o Séparation de biens : Chaque époux conserve la propriété et la gestion de ses biens. o Communauté de biens : Les biens acquis en cours d’union sont en principe communs. Régime légal par défaut (en l'absence de choix) : Communauté réduite aux acquêts o Tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont communs. o Principe de gestion concurrente : les époux administrent ensemble les biens communs. o Certains biens restent propres à chaque époux (biens acquis avant le mariage, reçus par donation ou héritage, objets personnels). 3. Le régime primaire impératif S’applique à tous les époux, quel que soit le régime matrimonial choisi. Objectifs : o Solidarité patrimoniale entre époux. o Indépendance financière partielle de chacun. I) La solidarité Principe Le mariage crée un devoir de solidarité entre les époux, qui s’applique à la fois dans leurs relations mutuelles et vis-à-vis des tiers. A) La solidarité au sein du couple 1) La contribution aux charges du mariage Principe (art. 214 C. civ.) : Chaque époux doit contribuer aux charges du mariage selon ses facultés respectives. Notion de "charges du mariage" : Assurer un niveau de vie équivalent aux époux, incluant dépenses vitales (logement, alimentation, santé) et de confort (vacances, loisirs). Modalités de contribution : o Conventionnelle : définie par contrat (ex. : contrat de mariage). o À défaut, contribution proportionnelle aux revenus et facultés de chacun. o Possible en nature : travail domestique ou collaboration à l’activité professionnelle du conjoint. En cas de séparation : o La contribution aux charges subsiste jusqu’à la rupture du lien matrimonial. o Une action en contribution aux charges du mariage peut être intentée devant le JAF. o L’inexécution est une faute civile pouvant justifier un divorce pour faute et constituer une infraction pénale (abandon de famille, art. 227-3 C. pénal). 2) Le devoir de secours Définition : Obligation pour chaque époux de subvenir aux besoins vitaux du conjoint en difficulté. Différence avec la contribution aux charges : o La contribution assure un niveau de vie équivalent, le devoir de secours se limite aux besoins essentiels. Domaines d’application : o Pendant une procédure de divorce : Prise en charge sous forme de pension alimentaire (art. 255 C. civ.). o En cas de séparation de corps : Maintien du devoir de secours sous forme de pension alimentaire (art. 303 C. civ.). o Au décès d’un époux : Les héritiers peuvent être tenus de verser une pension au conjoint survivant en difficulté (art. 767 C. civ.). B) La solidarité à l’égard des tiers 1) Principe (art. 220 C. civ.) Chaque époux est solidairement responsable des dettes contractées par l’autre pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Le créancier peut exiger le paiement intégral auprès de l’un des époux, y compris sur ses biens personnels. 2) Conditions pour que la solidarité joue Objet familial de la dette : La dépense doit concerner les besoins de la famille (ex. : logement, santé, scolarité, alimentation, loisirs). Dépense non manifestement excessive : Doit être proportionnée au train de vie du ménage et à l’utilité de l’opération. Absence de danger pour la famille : o Pas d’engagement solidaire pour les crédits et achats à tempérament, sauf s’ils concernent des sommes modestes nécessaires à la vie courante et que le montant cumulé n’est pas excessif (Loi Hamon, 17 mars 2014). 3) Limites Les dettes purement personnelles ou professionnelles d’un époux ne sont pas couvertes par la solidarité. La solidarité cesse uniquement à la dissolution du mariage, pas en cas de séparation de fait ou d’instance de divorce. II) L’indépendance Principes généraux Article 143 du Code civil : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » o Depuis la loi du 17 mai 2013, le mariage entre personnes de même sexe est autorisé en France. La liberté de se marier est également protégée par : o Article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) o Article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) Jurisprudence et principes énoncés 1. Rupture des fiançailles et dommages-intérêts o Cass. 1ère Civ., 4 janvier 1995 : ▪ La rupture des fiançailles ne donne pas automatiquement lieu à des dommages-intérêts. ▪ Une faute doit être prouvée, notamment en cas de brutalité dans la rupture (ex. : abandon le jour du mariage). 2. Validité des promesses de mariage o Cass., Civ., 30 mai 1838 : ▪ En principe, toute promesse de mariage est nulle car elle porte atteinte à la liberté matrimoniale. ▪ Toutefois, si une rupture cause un préjudice réel, des dommages- intérêts peuvent être demandés (fondement : article 1240 du Code civil). 3. Licenciement et liberté du mariage o Cass., Ass. plén., 19 mai 1978 : ▪ Un licenciement fondé sur le mariage d’un salarié est en principe illicite. ▪ Exception : un motif impérieux peut justifier l’atteinte à cette liberté. ▪ Exemple : licenciement valide si le mariage crée un trouble caractérisé dans une entreprise privée religieuse où une clause du contrat de travail interdisait ce mariage. 2. Le consentement au mariage Principes généraux Le mariage repose sur un consentement existant, libre et éclairé. Article 146 du Code civil : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. » Vice du consentement 1. L’absence de consentement o Vice de violence : « Pas libre » o Vice d’erreur : « Pas éclairé » 2. Article 180 du Code civil o Alinéa 1 (violence) : Le mariage est nul si le consentement a été contraint, y compris sous la crainte révérencielle envers un ascendant. o Alinéa 2 (erreur) : Le mariage est nul s'il y a erreur dans la personne ou sur une qualité essentielle de la personne. 3. Délai pour demander la nullité o Article 181 du Code civil : ▪ Seuls les époux peuvent demander la nullité. ▪ Délai : 5 ans à partir du mariage (sauf en cas de violence). 3. L'erreur sur les qualités essentielles de la personne Deux conceptions possibles Qualités objectivement essentielles : celles attendues communément d’un conjoint (ex. : casier judiciaire, santé mentale). Qualités subjectivement essentielles : attentes propres à un conjoint particulier (ex. : religion, état matrimonial). Jurisprudence 1. Qualités objectivement essentielles o CA Rennes, 11 décembre 2000 : ▪ Nullité du mariage prononcée car le mari avait caché une double vie et la naissance imminente d’un enfant hors mariage. 2. Qualités subjectivement essentielles o Cass. 1ère Civ., 2 décembre 1997 : ▪ Une épouse souhaitait un mariage religieux et ignorait que son conjoint était divorcé. ▪ La Cour a reconnu que cette circonstance était déterminante de son consentement. 4. La violence comme vice du consentement Peut-être morale ou physique. 5. L’intention matrimoniale et les buts étrangers au mariage Principe L’intention matrimoniale implique l’adhésion à toutes les conséquences légales du mariage. Un mariage est nul si les époux veulent uniquement certains effets du mariage. Jurisprudence 1. Mariage à but étranger o Cass. 1ère Civ., 28 octobre 2003 : ▪ Un mariage est nul si la cérémonie a été contractée dans un but totalement étranger à l’union matrimoniale (ex. : fraude migratoire). 2. Poursuite exclusive de certains buts du mariage o Cass. 1ère Civ., 19 décembre 2012 : ▪ Même si le but poursuivi (ex. : effets patrimoniaux) n’est pas en soi étranger à l’institution matrimoniale, le mariage est nul si c’est le seul but recherché. II. CONDITIONS DU MARIAGE A. Conditions institutionnelles 1. Accès au mariage pour tous Loi du 17 mai 2013, article 143 : Le mariage est possible entre deux personnes de même sexe. 2. Âge minimal Loi du 4 avril 2006 puis loi du 17 mai 2013, article 144 : « Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » Exception, article 145 : Une dispense d'âge peut être accordée par le Président de la République pour des motifs graves. 3. Monogamie Article 147 du Code civil : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. » Sanctions pénales : o Délit puni de 43 000 € d’amende et d’une peine d’emprisonnement. o Article 433-20 du Code pénal : Un officier d’état civil qui célèbre un mariage en connaissance de cause encourt les mêmes sanctions. Exceptions : 1. Si l’un des époux est français, le mariage polygame ne sera pas reconnu en France. 2. Si tous les époux sont ressortissants d’un pays admettant la polygamie, le mariage peut être reconnu mais tous ses effets ne seront pas appliqués en France. B. Exogamie et Prohibition de l’inceste 1. Interdictions absolues Article 161 du Code civil : « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. » Arrêt CEDH (2012), Stubing v. Allemagne : Analyse casuistique de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au mariage. Cass. 1ère Civ., 4 décembre 2013 : 22 ans de mariage ont justifié l’impossibilité de prononcer la nullité, malgré un cas d'inceste. 2. Interdictions relatives Mariage entre alliés en ligne directe lorsque l’alliance a été créée par un mariage dissous par décès et non par divorce. Mariage entre parents collatéraux au troisième degré : o Article 163 du Code civil : Interdiction du mariage entre oncle et nièce/neveu, tante et neveu/nièce. o Article 164 du Code civil : Une dispense présidentielle peut être accordée pour des causes graves. 3. Zone de liberté Mariage autorisé entre parents collatéraux au 4ᵉ degré et au-delà. Mariage entre alliés en ligne collatérale (ex. : beau-frère et belle-sœur). III. OPPOSITION AU MARIAGE A. Principe et conséquences Effet immédiat : L’officier d’état civil doit suspendre la célébration du mariage sans en apprécier le bien-fondé. Article 172 du Code civil : Le droit d’opposition appartient à la personne engagée par mariage avec l’un des futurs époux. B. Qui peut faire opposition et pour quels motifs ? 1. Opposition possible sans justification du bien-fondé Parents et grands-parents (art. 173) : o Doivent mentionner le motif, mais n’ont pas à le prouver. 2. Opposition pour des motifs déterminés Conjoint non divorcé d’un des futurs époux pour éviter un cas de bigamie. Collatéraux (frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines) pour cause de démence du futur conjoint (article 174). Tuteur ou curateur peut s’opposer au mariage de la personne qu’il représente (article 175). Ministère public peut faire opposition pour la défense de l’ordre public (article 175- 2). C. Opposition par l’officier d’état civil Article 175-2 : L’officier peut saisir le procureur de la République en cas de doute sur la légalité du mariage. IV. NULLITÉ DU MARIAGE A. Nullité absolue 1. Causes de nullité absolue Article 184 du Code civil : Tout mariage contracté en violation des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être annulé. Conditions de fond : o Impuberté. o Bigamie. o Inceste. o Défaut de consentement (article 180). Conditions de forme : o Article 194 du Code civil : Le mariage doit être célébré par un officier d’état civil et inscrit sur le registre d’état civil. o Incompétence de l’officier d’état civil. o Violation des règles de territorialité (ratione loci) : L’officier d’état civil ne peut célébrer un mariage que si au moins l’un des époux réside dans sa commune. o Mariage clandestin (absence de publicité). 2. Action en nullité absolue Article 188 du Code civil : Peuvent agir en nullité : o Les époux eux-mêmes et leurs ascendants. o En cas de bigamie : le premier conjoint. o Le ministère public (uniquement du vivant des époux et à condition que l’ordre social soit menacé). B. Nullité relative Principe : Personne que la loi entend protéger à titre individuel. V. Effets du mariage A. Effets personnels 1. Devoirs des époux (Art. 212 du Code civil) Respect. Fidélité. Secours. Assistance. 2. Devoir de respect Ajouté par la loi du 4 avril 2006. Protection de l’intégrité physique et morale. Sanctionné par la jurisprudence (Cass. 1re Civ, 23 mai 2006) : Disputes verbales portant atteinte au respect mutuel. 3. Devoir de fidélité Inclut fidélité physique et intellectuelle. Absence de sanction pour les tiers (Cass. 2ᵉ Civ, 5 juillet 2001) : L’amant n’encourt pas de responsabilité civile. 4. Devoir d’assistance Décrit par Carbonnier : « Apporter une tisane à son époux quand il est malade. » 5. Communauté de vie a) Communauté de lit (devoir conjugal) Principe : Obligation traditionnelle de relations sexuelles entre époux. Évolution jurisprudentielle : o Cass. 1re Civ, 17 septembre 2020 : Par une décision du 17 septembre 2020, la Cour de cassation, a confirmé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la femme qui a refusé pendant plusieurs années des relations intimes avec son mari. o CEDH, 23 janvier 2025 : Condamnation de la France → Violation de l’Art. 8 CEDH (droit à la vie privée et consentement aux relations sexuelles). ▪ CEDH pour justifier sa solution considère que le devoir conjugal tel qu’interprété par la jurisprudence française ne prend pas en compte le consentement individuel aux relations sexuelles qui est pourtant essentiel au sein des droits de la personne b) Communauté de toit Principe : Obligation de cohabitation mais possibilité de domiciles distincts. Base légale : o Art. 108 al. 1 du Code civil. o Art. 215 al. 1 du Code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. » B. Effets patrimoniaux 1. Devoir de secours Art. 212 du Code civil : Obligation de subvenir aux besoins de l’autre époux en cas de nécessité. 2. Contribution aux charges du mariage Art. 214 du Code civil : Chacun contribue aux charges selon ses facultés. En cas de non-respect, l’autre époux peut saisir le juge. 3. Solidarité des dettes ménagères Art. 220 du Code civil : Les époux sont solidairement tenus des dettes contractées pour les besoins du ménage et des enfants. Limites : o Ne concerne pas les dépenses personnelles ou professionnelles. o Exclut les investissements immobiliers.