Rappels sur la Filiation PDF
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Université Jean Moulin Lyon 3
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Ce document décrit les principes généraux du droit des régimes matrimoniaux en France, y compris les définitions du mariage, du contrat de mariage, et des différents régimes matrimoniaux. Il couvre aussi différents aspects de la filiation.
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**[Introduction générale au droit des régimes matrimoniaux.]** 1. [Dispositions générales.] La matière des régimes matrimoniaux ne régit que les gens mariés, entre la date de célébration du mariage et la date de fin de celui-ci (cause de mort ou divorce principalement). Relative à la vie pécunia...
**[Introduction générale au droit des régimes matrimoniaux.]** 1. [Dispositions générales.] La matière des régimes matrimoniaux ne régit que les gens mariés, entre la date de célébration du mariage et la date de fin de celui-ci (cause de mort ou divorce principalement). Relative à la vie pécuniaire des époux et l'organisation de leur vie économique. Ensemble de règles de droit qui ont pour objet d'organiser les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l'égard des tiers. 2. [Définitions.] **Mariage :** Acte juridique reçu en forme solennelle par l'officier d'état civil, en vertu duquel deux personnes établissent entre elles une union dont la loi civile règle impérativement les conditions, les effets et la dissolution. Depuis la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, le mariage peut être contracté « par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ». Par dérogation au principe que les qualités et conditions requises sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. Le mariage est un contrat dans la mesure où il résulte d'un échange de consentements et peut être dissous par un divorce par consentement mutuel sans recourir à un juge. Mais il est aussi une institution ; il est l'acte fondateur d'une nouvelle famille, acte pris devant et envers la société ; il est régi par des principes d'ordre public (prohibition de l'inceste, de la polygamie, de la polyandrie...) et remplit des fonctions sociales singulières (principes de solidarité, devoir d'assistance, de secours...). Sous ce regard, il est célébré publiquement lors d'une « cérémonie républicaine » par un officier de l'état civil. La combinaison de ces deux aspects permet de parler de l'adhésion (contractuelle) à une institution. **Contrat de mariage :** Convention par laquelle les futurs époux fixent le statut de leurs biens pendant le mariage et le sort de ces biens à sa dissolution. L'expression « conventions matrimoniales », souvent utilisée comme synonyme, désigne non seulement le régime matrimonial, mais encore des conventions annexes, telles les libéralités adressées aux futurs époux par leurs parents ou par des étrangers. **Régime matrimoniale :** Statut qui gouverne les intérêts pécuniaires des époux, dans leurs rapports entre eux, et dans leurs rapports avec les tiers et dont l'objet est de régler le sort des biens actifs et passifs des époux pendant le mariage et à sa dissolution. Article 1387 et suivants du Code civil. **Régime matrimonial primaire :** Statut impératif de base applicable à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial, fixant les règles économiques de l'association conjugale (charges du mariage, dettes ménagères, logement familial) tout en assurant l'indépendance de chaque membre du couple (liberté professionnelle, présomptions de pouvoir). La plupart de ces règles sont d'ordre public. Articles 214 à 226 du Code civil. **Avantage matrimonial :** « *Avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes* (Article 1527 du Code civil). » 3. [Quel est le contenu du régime matrimonial ?] Les régimes matrimoniaux obéissent à deux temps bien distincts : celui de la durée du régime (pendant le mariage) et celui de la dissolution du régime (fin du mariage). A. Pendant la durée du régime. a. La propriété des biens du couple. 1. *Les différentes masses de biens.* - [Classification des biens en droit des biens :] - Mobiliers et immobiliers. - Fongibles ou non fongibles. - Etc. Biens propriété d'un époux avant le mariage ou advenus depuis à titre gratuit =\> **biens propres**. Biens acquis depuis le mariage à titre onéreux, par l'un des époux ou les deux =\> **biens communs ou biens propres** si contrat de mariage en ce sens. 2. *Les différents types de régimes matrimoniaux.* - **Le chacun pour soi.** Patrimoines des époux strictement cloisonnés = régime de la séparation de biens. Chacun ses biens, chacun ses dettes. Cependant, régime primaire applicable à tous les époux, dont forme de « communautarisme » sur certains aspects (logement familial, dettes ménagères, etc.). - **Pour le meilleur et pour le pire.** « Masse commune de biens » qui relève de la propriété « collective » du couple = **régimes communautaires**. [Contenu de la communauté peut varier : ] - Communauté légale réduite aux acquêts, dite aussi communauté d'acquêts =\> sont principalement communs les biens acquis à titre onéreux en cours d'union. Régime majoritairement choisi par les époux. - Communauté universelle =\> Accapare tous les biens des époux. Ils ne possèdent pratiquement plus rien à titre de bien propre. II. **[La filiation « ordinaire ».]** 4. [Evolution législative.] **Loi du 03 janvier 1972 :** deux fondements essentiels =\> l'égalité des filiations naturelle (enfant né hors mariage) et légitime (enfant né de parents mariés) ; l'établissement de la filiation d'une personne mariée avec un enfant indépendamment de son conjoint. **Loi du 08 janvier 1993 :** réforme de l'action en recherche de paternité naturelle ; principe général de la coparentalité (si reconnaissance de l'enfant par les deux parents (mariés ou non) dans la première année de sa vie, alors qu'ils vivaient ensemble, exercent tous deux l'autorité parentale de plein droit). **Ordonnance du 04 juillet 2005 adoptée le 30 juin 2006 et ratifiée par la loi du 16 janvier 2009 :** deux objectifs principaux =\> unifier le droit de la filiation pour parfaire l'égalité entre les enfants (plus de distinction entre filiation légitime et naturelle) ; renforcer la stabilité (sécurité) du lien de filiation. **Loi du 17 mai 2013 dite « Mariage pour tous » :** élargissement de l'accès à l'adoption. 5. [Dispositions générales.] **[Articles introductifs :]** Article 310-1 du Code civil : « *La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l\'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d\'état constatée par un acte de notoriété.* *Elle peut aussi l\'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.* » Article 310-2 du Code civil : « *S\'il existe entre les père et mère de l\'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l\'égard de l\'un, il est interdit d\'établir la filiation à l\'égard de l\'autre par quelque moyen que ce soit.* » Article 310-3 du Code civil : « *La filiation se prouve par l\'acte de naissance de l\'enfant, par l\'acte de reconnaissance ou par l\'acte de notoriété constatant la possession d\'état.* *Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l\'action. *» Articles reprenant les règles générales : articles 311 jusqu'au 311-24 du Code civil. **[Dispositions relatives à la possession d'état :]** Article 311-1 du Code civil : « *La possession d\'état s\'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.* *Les principaux de ces faits sont :* *1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu\'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;* *2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;* *3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;* *4° Qu\'elle est considérée comme telle par l\'autorité publique ;* *5° Qu\'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.* » **Définition de la possession d'état :** Désigne l'apparence d'un état donné servant, notamment, de preuve du mariage, de la filiation ou de la nationalité. Elle se compose de trois éléments, désignés par des mots latins : - **Nomen :** la personne porte le nom correspondant à l'état dont elle a la possession (non courant pour la filiation). - **Tractatus :** la personne est traitée par son entourage comme ayant l'état en cause. - **Fama :** la personne a la réputation aux yeux du public d'avoir l'état dont apparence est donnée. Article 311-2 du Code civil : « *La possession d\'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.* » **Continue :** Il doit y avoir un comportement habituel et la relation doit d'établir dans la durée (Cass. Civ. 1ère, 24 mars 1993). **Paisible :** La possession d'état ne peut être entachée de fraude ou de violence. **Publique :** Elle doit être notoire, connue de tous. **Non équivoque :** Elle ne peut être établie qu'avec une seule personne, et sera donc considérée comme équivoque s'il existe deux possessions d'état contradictoires. 6. [L'établissement non contentieux de la filiation.] A. Par l'effet de la loi. b. L'établissement de la maternité. Article 311-25 du Code civil : « *La filiation est établie, à l\'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l\'acte de naissance de l\'enfant.* » **Depuis 2005 :** égalité entre l'établissement de la maternité en mariage et hors mariage. Sous la loi de 1972, la maternité pour les enfants nés hors mariage était établie par reconnaissance de la mère + corroboration par la possession d'état. Loi de 2005 a permis de doter d'une filiation maternelle des enfants qui, jusqu'alors, n'en avaient pas. **ATTENTION :** même si filiation maternelle établie à postériori, ces enfants ne peuvent s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées. c. L'établissement de la paternité. Article 312 du Code civil : « *L\'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.* » Présomption légale de paternité du mari de la mère (enfant conçu ou né pendant le mariage). Filiation légalement établie de manière indivisible et automatique (« par l'effet de la loi ») à l'égard des deux époux. Présomption non irréfragable. Article 313 du Code civil : « *La présomption de paternité est écartée lorsque l\'acte de naissance de l\'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l\'enfant est né plus de trois cents jours après l\'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d\'un notaire de la convention réglant l\'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.* » [Mise à l'écart de la présomption de paternité, deux cas :] **1°)** Demande de divorce ou séparation de corps (= séparation de droit). **2°)** Le nom du mari ne figure pas dans l'acte de naissance (hypothèse d'une probable séparation de fait). [Dans les deux cas, la présomption est rétablie ou peut être rétablie :] **1°)** De plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard des deux époux et que la filiation n'est pas déjà établie à l'égard d'un tiers. **2°)** Par un jugement rendu sur le fondement de l'article 329 du Code civil. **3°)** Par la reconnaissance de l'enfant par le mari (article 315 du Code civil). Voir également article 336-1 du Code civil portant un conflit de filiation (celui entre le mari et l'auteur d'une reconnaissance prénatale : présomption de paternité du mari doit l'emporter sur la reconnaissance prénatale). B. Par l'effet de la reconnaissance. Article 316 du Code civil : « *Lorsque la filiation n\'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l\'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.* *La reconnaissance n\'établit la filiation qu\'à l\'égard de son auteur.* *Elle est faite dans l\'acte de naissance, par acte reçu par l\'officier de l\'état civil ou par tout autre acte authentique.* *L\'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :* *1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l\'identification de l\'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;* *2° De son domicile ou de sa résidence par la production d\'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n\'est pas possible d\'apporter la preuve d\'un domicile ou d\'une résidence et lorsque la loi n\'a pas fixé une commune de rattachement, l\'auteur fournit une attestation d\'élection de domicile dans les conditions fixées à l\'article L. 264-2 du code de l\'action sociale et des familles.* *L'acte comporte les énonciations prévues à l\'article 62 et la mention que l\'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.* » **Définition de la reconnaissance :** La reconnaissance est un acte **juridique, solennel et unilatéral**, qui permet à une personne de faire établir un lien de filiation entre elle-même et un enfant, dont elle déclare être le père ou la mère. Aucune preuve biologique n'est exigée. La reconnaissance suppose que le lien de filiation que l'on souhaite établir ne soit pas déjà établi envers un tiers. La reconnaissance peut s'effectuer peu importe l'âge de l'enfant. **Reconnaissance prénatale :** prend effet à compter de la naissance en vie et viable de l'enfant. Par principe, pas de reconnaissance par un mari. Mais deux hypothèses où c'est possible : celle de l'accouchement sous X par l'épouse et celle où la présomption de paternité se serait trouvée écartée. **Formalisme à respecter =\>** La reconnaissance doit faire l'objet d'un **acte authentique** à titre de validité : acte de naissance, acte reçu par l'officier d'état civil, acte notarié, ou encore aveu judiciairement constaté. Un acte sous seing privé ne peut donc valoir reconnaissance (exemple : une reconnaissance contenue dans un testament olographe ne sera pas valable du point de vue de la forme ; il faut un testament authentique). **Nature :** la reconnaissance est un **acte strictement personnel**. **Acte unilatéral et définitif**. Reconnaissance conjointe des père et mère possible (résiduelle car établissement de la filiation maternelle par la seule mention du nom de la mère dans l'acte de naissance). **Effets :** la reconnaissance établit le lien de filiation entre son auteur et l'enfant (rétroactivité si reconnaissance faite après la naissance de l'enfant). Fait entrer l'enfant dans la famille de l'auteur. Moment de prise d'effet de la reconnaissance : peu importe la date à laquelle elle est faite, ses effets remonteront à la date de naissance en vie et viable de l'enfant. **ATTENTION :** si reconnaissance dans testament authentique mais qu'un tiers a effectué une reconnaissance avant la prise d'effet du testament, alors reconnaissance du tiers l'emporte (**principe de chronologie**). **Acte de reconnaissance ≠ déclaration de naissance :** reconnaissance = établissement de la filiation ; déclaration de naissance = attribution d'un état civil à l'enfant et faire connaître à la société l'existence d'une nouvelle personne physique. Voir articles 72, 55, 56, 57 et 57-1 du Code civil. C. Par l'effet de la possession d'état. Mode d'établissement de la filiation auquel on a recours lorsque les deux premiers font défaut. Pour pouvoir établir la filiation, la possession d'état doit tout d'abord **être constituée et revêtir certains caractères** (fama, tractatus nomen), mais aussi **être constatée**. Article 311-1 du Code civil. Les critères de la possession d'état. Cette dernière doit être **continue**, **paisible**, **publique** et **non équivoque**. Article 311-2 du Code civil. La constatation peut se faire de deux manières : par acte de notoriété ou par une action en justice. Article 317 du Code civil : « *Chacun des parents ou l\'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d\'état jusqu\'à preuve contraire.* *L\'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d\'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l\'article 311-1. L\'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.* *La délivrance de l\'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d\'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.* *La filiation établie par la possession d\'état constatée dans l\'acte de notoriété est mentionnée en marge de l\'acte de naissance de l\'enfant.* » **Réforme du 23 mars 2019 (LOI n°2019-222) :** réécriture de l'article 317 pour déjudiciariser la constatation non contentieuse de la possession d'état et confier cette mission au notaire. Depuis le 25 mars 2019 (date d'entrée en vigueur de la réforme), seul le notaire a le pouvoir de constater la possession d'état par acte de notoriété. **Si décès du parent avant la déclaration de naissance :** délivrance tout de même possible de l'acte de notoriété si rapport de la preuve de l'existence d'une possession d'état. Permet l'établissement de la filiation paternelle hors mariage d'un enfant dont le père est décédé avant la naissance. 7. [L'établissement contentieux de la filiation.] Article 320 du Code civil : « *Tant qu\'elle n\'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l\'établissement d\'une autre filiation qui la contredirait.* » Article 321 du Code civil : « *Sauf lorsqu\'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l\'état qu\'elle réclame, ou a commencé à jouir de l\'état qui lui est contesté. A l\'égard de l\'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.* » Recours aux expertises biologiques est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder. Prohibition des prélèvements post mortem, sauf accord exprès donné du vivant de l'individu (article 16-11 alinéa 2 du Code civil). Voir Jurisprudence : CEDH, 16 juin 2011, arrêt Pascaud c/ France + QPC du 30 sept. 2011, n°2011-173. A. L'établissement judiciaire de la filiation maternelle. Article 325 du Code civil : « *A défaut de titre et de possession d\'état, la recherche de maternité est admise.* *L\'action est réservée à l\'enfant qui est tenu de prouver qu\'il est celui dont la mère prétendue a accouché.* » L'enfant peut agir dans les dix ans de la naissance, la prescription étant toutefois suspendue pendant la minorité de l'enfant (donc 28 ans dans les faits). **Loi de ratification du 16 janvier 2009 :** suppression de la réserve concernant le respect de l'anonymat de la mère lors de l'accouchement. Désormais, l'accouchement sous X demeure, mais il n'est plus une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité. Cependant, seuls les enfants nés sous X qui n'ont pas de filiation maternelle établie peuvent agir en recherche. B. L'établissement judiciaire de la filiation paternelle. Article 327 du Code civil : « *La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.* *L\'action en recherche de paternité est réservée à l\'enfant.* » Article 329 du Code civil : « *Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l\'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l\'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L\'action est ouverte à l\'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.* » La preuve de la paternité biologique devra être rapportée. Le juge ne peut pas refuser le test ADN mais le père (défendeur) peut refuser de s'y soumettre. **ATTENTION :** impossibilité de faire des prélèvements ADN post-mortem sauf si accord du défunt. Voir Affaire Yves Montand. Les effets de la déclaration judiciaire de la paternité rétroagissent à la naissance de l'enfant, de sorte que la mère est fondée à exiger que soit versée par le père sa contribution à l'entretien de l'enfant avec rétroactivité, dans la limite de la prescription quinquennale de droit commun toutefois (Cass. 1ère Civ. - 14 février 2006. BICC n°640 du 15 mai 2006). Les effets sont identiques, dans l'hypothèse de la déclaration judiciaire de maternité. Article 328 du Code civil : « *Le parent, même mineur, à l\'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l\'enfant, seul qualité pour exercer l\'action en recherche de maternité ou de paternité.* *Si aucun lien de filiation n\'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l\'impossibilité de manifester sa volonté, l\'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l\'article 408.* *L\'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d\'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l\'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.* » C. L'action en constatation de possession d'état. Article 330 du Code civil : « *La possession d\'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.* » Action ouverte à tout intéressé dans le délai de droit commun de 10 ans. Pas besoin de rapporter une preuve biologique. Prouver une vérité sociale. Preuve biologique interdite ! Jurisprudence : condamnation du recours à la preuve biologique (Civ. 1ère, 16 juin 2011). 8. [Les actions en contestation d'un lien de filiation.] Actions envisagées aux articles 332 à 337 du Code civil. Irrecevabilité des actions prénatales. **Contestation de la maternité :** preuve que la prétendue mère n'a pas accouché de l'enfant. **Contestation de la paternité :** preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant. **Pour ces deux contestations :** preuve biologique est de droit en la matière. **Contestation de la possession d'état :** preuve que cette possession est en réalité inexistante ou viciée. La loi définit dans l'article 332 du Code civil la contestation du titre de naissance (lequel titre peut être l'acte de naissance ou l'acte de reconnaissance). Désormais, régime identique pour la filiation en mariage et pour la filiation hors mariage. La loi est plus ou moins sévère suivant que la filiation est établie par un titre corroboré par la possession d'état ou par un titre seul. A. 1ère hypothèse : titre + possession d'état. Article 333 alinéa 1 du Code civil : « *Lorsque la possession d\'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l\'enfant, l\'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L\'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d\'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.* » Article 333 alinéa 2 du Code civil : « *Nul, à l\'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d\'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. *» **Loi du 16 janvier 2009** a créé une exception au profit du Ministère public, lequel peut intervenir dans le délai de 10 ans pour contester la filiation, la justification étant la lutte contre les fraudes. B. 2ème hypothèse : titre sans possession d'état. **En l'absence de possession d'état :** toute personne qui y a un intérêt peut agir en contestation de filiation dans le délai de droit commun de l'article 321 nouveau du Code civil, soit 10 ans à compter du jour où la personne a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté (c'est-à-dire à compter de l'acte de naissance ou de reconnaissance). L'enfant pourra également contester sa filiation dans le délai de 10 ans qui suit sa majorité. C. 3ème hypothèse : filiation établie par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété ou dans un jugement. Contestation possible dans un délai de 10 ans suivant la délivrance de l'acte de notoriété ou le jugement. **Devra contester :** soit l'existence ou les qualités de la possession d'état ; soit que cette dernière, vérité sociale, n'est pas conforme à la vérité biologique. **A noter :** si expertise biologique prohibée au stade de l'action en constatation de possession d'état, ce n'est pas le cas au stade de la contestation du lien de filiation. D. 4ème hypothèse : le Ministère public. Article 336 du Code civil : « *La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.* » III. **[La filiation d'un enfant issu d'une AMP.]** 1. [Dispositions générales.] **AMP :** assistance médicale à la procréation (ex PMA). Encadrement juridique de l'AMP a fait l'objet d'une récente et importante réforme à l'occasion des lois dites de bioéthique : **Loi n°2021-1017 du 2 août 2021** relative à la bioéthique, publiée au Journal officiel du 3 août 2021. 2. [Les conditions d'accès à l'AMP.] A. Condition préalable : l'existence d'un projet parental ou la suppression de l'exigence du critère médical. **Jusqu'à la réforme de 2021 :** AMP devait exclusivement répondre à un critère médical : remédier à l'infertilité pathologique d'un couple ou éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. **Après la réforme de 2021 :** AMP repose désormais uniquement sur l'existence d'un projet parental. B. Ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées. **Jusqu'à la réforme de 2021 :** AMP réservée aux couples de personnes de sexe différent. **Après la réforme de 2021**, article L2141-2 du Code de la santé publique : « *(...) Cet accès ne peut faire l\'objet d\'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l\'orientation sexuelle des demandeurs. (...)* » Personnes concernées par conséquent : couples de personnes de sexe différent (mariées, pacsées, en concubinage, sans condition de durée de l'union), couples de femmes mariées (sans condition de durée de l'union), femmes non mariées (seule ou célibataire, pacsée ou en concubinage). C. Le maintien des autres conditions d'accès à l'AMP. **Condition tenant à l'âge :** des bénéficiaires en âge de procréer. Prise en compte des risques médicaux de la procréation liés à l'âge et l'intérêt de l'enfant à naître. **Condition d'être en vie :** des bénéficiaires vivants. Maintien de l'interdiction de la procréation posthume. Si décès d'un membre du couple, AMP impossible. Si un homme décède, impossibilité d'utiliser ses gamètes. Si homme du couple décède, impossibilité d'utiliser les embryons conservés. **Condition tenant à l'union du couple.** Couple uni exigé (divorce, séparation de corps, etc. fait obstacle à l'AMP). **Condition tenant à l'exigence de l'expression préalable d'un consentement à la réalisation de l'AMP.** Rôle particulier du notaire sur ce point. D. Le consentement préalable à la réalisation de l'AMP. **Article 342-10 Création LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V) :** « *Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l\'intervention d\'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l\'enfant pourra, s\'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l\'identité de ce tiers donneur.* *« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d\'établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu\'il ne soit soutenu que l\'enfant n\'est pas issu de l\'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d\'effet.* *« Le consentement est privé d\'effet en cas de décès, d\'introduction d\'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d\'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l\'article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l\'insémination ou du transfert d\'embryon. Il est également privé d\'effet lorsque l\'un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l\'assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l'a reçu.* » **Règles de consentement à l'AMP varient** selon si cette dernière est **endogène** (avec les gamètes du couples) ou **exogène** (avec les gamètes d'un tiers ou en cas de transfert d'embryons). **Dans les deux cas :** consentement donné à l'équipe médicale. **Cas de l'AMP exogène :** consentement doit être également exprimé devant le notaire. Seul le notaire est compétent pour recevoir ce consentement (**loi n° 2019-222 du 23 mars 2019**). **Acte authentique notarié** de consentement à l'AMP établi (pas de SSP). Exonéré de droits d'enregistrement (article 847 bis du Code général des impôts). **En cas d'accueil d'embryon :** le ou les bénéficiaires de l'accueil d'embryon doivent donner leur consentement devant notaire. Interdiction de connaître les identités respectives du ou des bénéficiaires accueillant l'embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon. Aucune contrepartie ne peut être allouée. **Obligation d'information du notaire :** tenu d'informer le ou les bénéficiaires des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions relatives à l'accès par l'enfant, à sa majorité, aux données non identifiantes ou à l'identité du donneur. **Interdiction de toute action relative à la filiation :** interdiction de toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation. Sauf, si la personne soutient que l'enfant n'est pas issu de l'AMP ou que le consentement a été privé d'effet (voir article 342-10 du Code civil). 3. [La filiation de l'enfant issu d'une AMP.] A. Les règles applicables au couple composé d'un homme et d'une femme : application du droit commun. Application des règles ordinaires, de droit commun. **Etablissement de la filiation maternelle :** par la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. **Etablissement de la filiation paternelle :** présomption de paternité du mari, reconnaissance de l'enfant, acte de notoriété constatant la possession d'état. Nouvel article 342-13 du Code civil : « *Celui qui, après avoir consenti à l\'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l\'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l\'enfant.* *En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L\'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.* *La femme qui, après avoir consenti à l\'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l\'officier de l\'état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l\'article 342-10 engage sa responsabilité.* *En cas d\'absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l\'officier de l\'état civil par le procureur de la République à la demande de l\'enfant majeur, de son représentant légal s\'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l\'acte de naissance de l\'enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l\'acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l\'égard d\'un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n\'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l\'article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret.* » Des dommages et intérêts peuvent également être réclamés. B. Les règles applicables à la femme non mariée : application du droit commun. Application des règles ordinaires, de droit commun. Etablissement de la filiation maternelle par la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. C. Les règles applicables au couple composé de deux femmes : la création de règles spécifiques. Mode spécifique d'établissement de la filiation avec « **l'acte de reconnaissance conjointe** » ou « **reconnaissance conjointe anticipée** ». Acte **exclusivement établi par un notaire**. Articles 316 et 317 du Code civil **non applicables ici**. Nouvel article 342-11 du Code civil : « *Lors du recueil du consentement prévu à l\'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l\'enfant.* *La filiation est établie, à l\'égard de la femme qui accouche, conformément à l\'article 311-25. Elle est établie, à l\'égard de l\'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l\'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l\'officier de l\'état civil, qui l\'indique dans l\'acte de naissance.* *Tant que la filiation ainsi établie n\'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l\'article 342-10, elle fait obstacle à l\'établissement d\'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.* » Copie authentique de la reconnaissance conjointe remise par le notaire au couple, qui sera ensuite remise à l'officier de l'état civil à la naissance de l'enfant. Nouvel article 342-13 **s'applique également ici**. Disposition de droit transitoire. Mesure « rétroactive » pour une durée de trois ans : la reconnaissance conjointe pour les couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l'étranger. Si un couple de femmes a eu recours à une AMP à l'étranger avant la publication de la loi, alors possibilité de faire, devant notaire, une reconnaissance conjointe de l'enfant permettant ainsi la filiation à l'égard de l'autre femme. Consentement de l'enfant reconnu non requis même si plus de 13 ans ou majeur. Reconnaissance inscrite en marge de l'acte de naissance sur instruction du Procureur de la République (vérification du projet parental + vérification de l'inexistence d'une seconde filiation établie). D. Maintien de l'interdiction légale d'établissement d'un lien de filiation entre le donneur et l'enfant issu du don. Nouvel article 342-9 du Code civil : « *En cas d\'assistance médicale à la procréation nécessitant l\'intervention d\'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l\'auteur du don et l\'enfant issu de l\'assistance médicale à la procréation.* *Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l\'encontre du donneur.* » 4. [Le maintien de l'interdiction de la gestation pour autrui (GPA).] Article 47 (modifié) du Code civil : « *Tout acte de l\'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d\'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l\'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. *» Limitation de la transcription de l'acte de naissance étranger au seul parent biologique. Le second parent dit parent « d'intention » ne pourra faire établir sa filiation envers l'enfant que par la voie de l'adoption. Disposition neutralisant la Jurisprudence de la Cour de cassation autorisant une transcription intégrale de l'acte de naissance étranger (Cass., civ. 1ère, 18 déc. 2019, n° 18-25.721). 5. [Don de gamètes et droit d'accès aux origines.] A. Le donneur : les conditions relatives au don de gamètes. Donneur doit être **obligatoirement majeur**. Double don de gamètes désormais autorisé. Sauf don d'ovocytes au sein même du couple de femmes. Tout donneur conçoit, avant même de procéder au don, à ce que l'enfant accède, à sa majorité, s'il le demande, à des données non identifiantes (âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance, motivations du don) ou à son identité. Consentement du donneur recueilli par écrit. Révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes. Recueil du consentement du conjoint du donneur non requis. Données conservées par l'Agence de biomédecine. Accord préalable du donneur obligatoire, sinon don non effectuable. Décès du donneur sans incidence sur la communication de ses données. **Disposition de droit transitoire :** la loi permet aussi aux donneurs antérieurs de pouvoir donner leur accord à la transmission des données. B. L'enfant : les conditions relatives à l'accès à ses origines. Nouvel article 16-8-1 du Code civil : « *Dans le cas d\'un don de gamètes ou d\'un accueil d\'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l\'assistance médicale à la procréation.* *Le principe d\'anonymat du don ne fait pas obstacle à l\'accès de la personne majeure née d\'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l\'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.* » Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, placée auprès du ministre de la santé, est chargée de traiter les demandes d'accès à ces données. IV. **[La filiation adoptive.]** 1. [Les conditions de l'adoption.] A. Les conditions de l'adoption plénière. a. Les conditions relatives à l'adoptant. [Les personnes pouvant adopter sont :] - Les couples, quel que soit le mode de conjugalité (mariés, pacsés ou concubins) à la condition de justifier d'une communauté de vie de plus d'une année **OU** d'être tous les deux âgés de plus de 26 ans. - Les personnes seules âgées de plus de 26 ans (sauf adoption de l'enfant du conjoint/partenaire/concubin). Si la personne seule est mariée ou pacsée, le consentement de son conjoint ou de son partenaire est en principe requis. b. Les conditions relatives à l'adopté. [Les personnes adoptables sont :] - Les enfants dont les père/mère ou conseil de famille ont consenti à l'adoption. - Les pupilles de l'Etat. - Les enfants judiciairement déclarés délaissés (abandon). - Dans certains cas, l'enfant du conjoint/partenaire/concubin. Article 370-1-3 du Code civil. L'enfant doit, sauf exception, être âgé de moins de 15 ans et avoir été recueilli au moins 6 mois dans la famille de l'adoptant. L'enfant de plus de 13 ans doit avoir personnellement consenti à son adoption devant un notaire, devant les agents diplomatiques/consulaires français ou encore devant l'ASE. c. La différence d'âge entre adoptant et adopté. **Principe :** minimum 15 ans. **Exception :** 10 ans dans le cadre de l'adoption de l'enfant de son conjoint/partenaire/concubin B. Ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées. **Jusqu'à la réforme de 2021 :** AMP réservée aux couples de personnes de sexe différent. **Après la réforme de 2021**, article L2141-2 du Code de la santé publique : « *(...) Cet accès ne peut faire l\'objet d\'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l\'orientation sexuelle des demandeurs. (...)* » Personnes concernées par conséquent : couples de personnes de sexe différent (mariées, pacsées, en concubinage, sans condition de durée de l'union), couples de femmes mariées (sans condition de durée de l'union), femmes non mariées (seule ou célibataire, pacsée ou en concubinage).