Summary

Ce document présente un cours sur la délinquance financière, couvrant des aspects tels que les infractions financières, le droit pénal des affaires et les principes généraux du droit pénal. Il détaille les différentes catégories d'infractions financières et les aspects juridiques et matériels qui les caractérisent. Le cours aborde également la responsabilité des personnes physiques et morales en matière de délinquance financière.

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Délinquance financière Cours de Moundir AKASBI ESLSCA - 2024-2025 Bibliographie Jean de Maillard, Un monde sans loi. La criminalité financière en images, Éditions Stock, 1999 Jean-Pierre Thiollet, Beau linge et argent sale. Fraude fi...

Délinquance financière Cours de Moundir AKASBI ESLSCA - 2024-2025 Bibliographie Jean de Maillard, Un monde sans loi. La criminalité financière en images, Éditions Stock, 1999 Jean-Pierre Thiollet, Beau linge et argent sale. Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux, Anagramme éditions, 2002 (ISBN 2-914571-17-8) Rapport d'information à l'Assemblée nationale par la mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe, 30 mars 2000, sous la présidence de Vincent Peillon Grégory Carteaux, Eva Joly et les affaires financières. Analyse du discours télévisuel, L'Harmattan, 2012 Aurore Lalucq, William K. Black, Les banquiers contre les banques - le rôle de la criminalité en col blanc dans les crises financières, Editions Charles Léopold Mayer, 2015 Lamy droit pénal des affaires, « Droit pénal des affaires », Renaud Salomon, LGDJ 5e éd. Renaud Salomon (Auteur) Patrick Maistre du Chambon (Auteur) Agathe Lepage (Auteur), « Droit pénal des affaires », Lexis Nexis, 5e éd. Introduction Précisions teminologiques Criminalité Délinquence Infractions Infractions Droit pénal financière économiques financières financière des affaires Les infractions Rapport du comité Les infractions Abus de d'évaluation et de économiques La branche du language tendent à protéger financières ont droit qui contrôle des pour objet de juridique, mais les structures sanctionne politiques appelation publiques (Mars économiques de protéger des l’Etat et de l’intérêt structures d'une part, les financière 2019) atteintes à courante depuis général. Ex. financières Celle qui tend à Corruption, l'ordre 1945 par le protéger les d’intérêt général favoritisme, trafic qui dépassent financier, sociologue finances, publiques d’influence… américain Edwin (fraude fiscale) et parfois les économique et Sutherland privées (ABS) intérêts étatiques social, d'autre fondateur : blanchiment, part, les également de la cybercriminalité atteintes à la criminalité en col propriété, à la blanc par foi publique, à opposition à la l'intégrité criminalité en col physique des bleu (celle des personnes ouvriers) lorsque l'auteur a agi dans le cadre d'une entreprise Introduction Les infractions concernées Délinquance financière Infractions droit pénal des affaires (ABS, Escroquerie, Délit d’initié, Abus de confiance…) Infractions économiques (. Corruption, favoritisme, trafic d’influence…) Infractions financières (Blanchiment, Cybercriminalité financière…) Introduction Les infractions concernées Abus de Escroquerie ABS confiance Distributions de Banqueroute Délit d’initié dividendes fictifs Devoir de Cybercriminalité Blanchiment probité Introduction Principes généraux du droit pénal Contravention : Concernent surtout les infractions au Code de la route et les violances de faible gravité. Elles sont divisées en cinq classes en fonction de la gravité. Elles sont traitées par l’administration, mais le juge peut s’en saisir. Comptétence : Tribunal de police Délit : puni d’une peine INFRACTION : Action ou omission qui d’emprisonnement de 10 ans max, 20 trouble l’ordre social et expose son ans en cas de récidive (en matière de auteur à une mesure de sureté ou une criminalité organisée). Ex : vol, sanction pénale escroquerie, trafic de stup… Compétence : Tribunal correctionnel Crime : Infractions les plus graves. Peuvent encourir des peines d’emprisonnement de 10 ans à perpetuité. Ex. Homicides, violes, vols à main armé (braquages)… Compétence : Cour d’assises Introduction Principes généraux du droit pénal Eléments constitutifs Légal : On ne peut condamner qu’en vertu d’un texte pénal clair et précis. (Cumulatifs) Matériel : La loi exige un comportement ayant abouti à un résultat (infraction matérielle) Moral (intentionnel) : La sanction ne s’applique qu’à la personne qui a commis une faute par intelligence et volonté. Sont donc exclus les enfants en bas âge, les personnes irresponsables… Introduction Particulatrités Sources : 1- Droit pénal général, source principale. Conformément au principe de la légalité des peines. 2- Textes éparpillés : Tout texte hors code pénal qui comporte des sanctions pénales (c.com.; c. conso.; c. travail; c. mon. fin.; code de l’environnement). 3- Sources extra-étatiques : Les affaires sont souvent transnationales. Sources peuvent être des directives, réglements Traités, Conventions…Ex. la répression des faux monnayage; Blanchiment… 4- La jurisprudence : en droit pénal ce n’est pas une source (une conséquence du principe de la légalité). En DPA (sous l’impulsion de la C.cass), la jurisprudence devient une source (en matière de prescription de l'abus de biens sociaux par exemple par la construction d'un régime spécial du fait de la dissimulation du délit. Etablissement de multiples présomptions de culpabilité, qui entraîne un renversement de la charge de la preuve...). Introduction Particulatrités Elément materiel Principe en droit pénal : les infractions de commission. Exception DPA : multiplication des infractions d’omission et d’abstension. Le fait de ne pas agir, de s’abstenir à satisfaire des obligations impératives. Ex. : L’article L.241-1 c.com sanctionne le fait d'omettre, pour les associés d'une SARL, dans l'acte de société la déclaration concernant la répartition des parts sociales et leur libération. L'article L. 241-4 punit le fait pour les gérants de ne pas, à l'occasion de chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes. L'article L. 241-5 du code de commerce qui punit le fait de ne pas procéder à la réunion de l'assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l'exercice comptable. Introduction Particulatrités Elément intentionnel : Principe : Ni crime ni délit sans intention (art 121-3 c.pen.). Exception : Aln. 2 sauf les fautes d’imprudence. Infractions matérielles : Création des délits matériels, dont l’élément intentionnel est présumé. Le tribunal est très souple sur la preuve. Il considère que la preuve découle de matérialité des faits. Le juge considère que le coupable ne peut pas ne pas savoir, donc il a agit sciemment. Il faut rajouter les infractions sanctionnées par les autorités administratives qui font fi totalement de l’élément matériel. Introduction Particulatrités Tribunal Le DAP obéit aux mêmes règles de compétence matérielle et territoriale. Toutefois depuis la loi de 1975, ont été créées des juridictions spécialisées en matière financière dans le ressort de chaque cour d'appel, eu égard compétent à la complexité de certaines infractions d'affaires (matière économique et financière, bourse ; art. 704 CPP). Cet aménagement correspond à une préoccupation d'efficacité liée à la difficulté d'appréhender les infractions d'affaires. Il faut y ajouter depuis le 1er octobre 2004 (date d'entrée en vigueur des dispositions de loi Perben 9 Mars 2004) les juridictions interrégionales spécialisées qui sont compétentes en matière de criminalité organisée, notion applicable à de multiples infractions d'affaires (706-73CPP). La loi a crée sept pôles de compétence qui devront traiter les dossiers relatifs à la criminalité organisée. Responsabilité La personne physique ou la personne morale est responsable = auteur principal ou complice. Il faut souligner que depuis le 31 décembre 2005, la responsabilité pénale des personnes morales a été généralisée. A l'origine, la responsabilité pénale des personnes morales ne pouvait être engagée que si un texte le prévoyait spécifiquement pour chaque incrimination. La généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales permettra désormais de les poursuivre pour toutes infractions sans distinction prévues par les lois pénales (art. 121-2 CP), ce qui a pour conséquence d'élargir le champ d'application de la responsabilité pénale des personnes morales. Sanction Malgré la dépénalisation de vie des affaires en début des années 2000, des mesures coercitives persisitent avec quelques particularités qui peuvent être soulignées. Les mêmes peines sont encourues : interdictions professionnelles, interdiction d'exercer le commerce ou de diriger une personne morale, confiscation...). L'emprisonnement est prévu pour toutes les infractions d'affaires. L'amende dont le plafond est souvent très élevé, dépend parfois du montant du profit réalisé : ex. délit d'initié. Cependant peuvent s'ajouter des peines complémentaires qui sont en général facultatives. Ces peines complémentaires ont des conséquences importantes : elles ont pour finalité d'écarter le condamné de la vie des affaires. Introduction Particulatrités - Divers Statut social : Criminalité financière est caractérisée par les actes délictueux d'une personne d'un statut socio- économique élevé, bien intégrée dans le milieu social dont la visibilité est moindre. Comparairon : La visibilité d'une infraction résulte de sa révélation. Un vol est visible car il y a une victime directe ; en revanche, un ABS au détriment d'une société par le dirigeant est masqué par la personne morale, qui est la victime et par le fait que celui qui peut la présenter en justice est l'auteur de l'infraction. Pousuites administratives : il apparaît que l'Administration fiscale informe le Parquet de l'existence de fraudes fiscales dans moins de 10% des affaires dont elle a à connaître. L'administration des Douanes révèle dans moins de 2% des cas. La raison en est que ces administrations privilégient la transaction qui permet de recouvrer les fonds détournés. Une représentation féminine : On constate statistiquement une sureprésentation de la population féminine dans ces délits par rapport à la criminalité de droit commun (20% pour la criminalité d'affaires contre 12 % pour la criminalité de droit commun). Cela découle outre le fait de leut intérêt croissant pour la vie des affaires, le fait également que souvent en matière de sociétés, les femmes sont des prête-noms qui dirigent officiellement la structure, dont le dirigeant de fait est en réalité frappé par une interdiction de gérer à la suite d'une condamnation pénale. Réaction sociale : on peut constater une faible réaction sociale à l'égard de la criminalité d'affaires qui n'est pas un type de criminalité qui heurte l'opinion publique. On constate que le délinquant d'affaires n'est pas toujours perçu comme un véritable délinquant, ce qui entraîne à son égard une réaction de tolérance voire d'indifférence. Statistiques : La criminalité d'affaires ne représente que 10 % de l'ensemble des condamnations pénales, alors que la délinquance économique et financière est évaluée à 80% du coût total de la criminalité en France. C'est en outre une criminalité en forte expansion… Introduction Histoire 1ère étape : L'étape 1935 : Apparition de la notion de droit pénal financier et de droit pénal des sociétés. Vote de textes très financière importants Décret-loi du 8 août 1935 : Usure, démarchage, présentation de faux bilan, abus de biens sociaux. Finalité : protection de l'ordre économique. Décret-loi du 30 octobre 1935 : Législation sur le chèque, incrimination chèque sans provision. Finalité : protéger l'ordre public économique et les intérêts des particuliers. 2ème étape : L'étape 1945 : apparition du droit pénal économique. Deux ordonnances du 30 juin 1945 sur les prix et la législation économique économique : régime administratif de fixation des prix ce qui entraîne une multiplications des infractions et des règles d'encadrement de la concurrence : ententes, abus de positions dominante, pratiques discriminatoires. 3ème étape : L'étape 1958 : Pénalisation de la législation sur la sécurité sociale (Décret du 27 septembre 1958) 1959 : sociale Ordonnances du 7 janvier 1959 relatives aux infractions en droit du travail. 4ème étape : Loi du 24 Consacre tout un volet pénal aux infractions commises dans le cadre des sociétés commerciales. Le titre II juillet 1966 sur les correspond à 150 articles (de l'infraction la plus grave à la moins grave). sociétés commerciales 5ème étape : En deux étapes : Les années 90. Ex., chèque sans provision dépénalisé depuis par la loi du 30 décembre Dépénalisation de la vie 1991. Etape 2 : 2007, groupe de travail de Nicolas Sarkosy (V. Rapport Coulon). des affaires « un risque pénal excessif (...) entrave l'activité économique ». « Il est un frein à son développement. C'est un risque diffus et difficile à cerner, qui paralyse l'initiative économique, au lieu simplement de l'encadrer pour éviter les dérives ». L’objectif : remplacer les sanctions pénales par des sanctions civiles. Les infractions non concernées : ABS et le délit d’initié suite au déclenchement de l’affaire EADS juste après la mise en place du groupe de travail. La crise financière a stopé le projet de cette 2e étape. 6ème étape : Sanctions Les sanctions infligées par les autorités américaines aux établissements de crédit françaises ont poussé le étrangères législateur à durcir sa politique en matière de conformité et à infiger des sanctions lourdes aux contravenants. Introduction La délinquance fin en chiffre Délinquance fin en chiffre Délinquance fin en chiffre Les leçons Escroquerie Abus de confiance ABS Distribution de dividendes fictifs Banqueroute Délit d’initié et assimilés Manquement au devoir de probité Cyberciminalité Blanchiment Lutte contre la criminalité financière Le droit pénal des affaires connaît une évolution importante marquée par : une pénalisation une dépénalisation Quelles sont les peines complémentaires les plus courantes en droit pénal des affaires : des interdictions la contrainte par corps des confiscations des mises à l’épreuve La théorie de la criminalité en col blanc représente la délinquance des ouvriers : Vrai Faux Le droit pénal des affaires est " la branche du droit qui sanctionne d'une part, les atteintes à l'ordre financier, économique et social, d'autre part, les atteintes à la propriété, à la foi publique, à l'intégrité physique des personnes lorsque l'auteur a agi dans le cadre d'une entreprise": Vrai Faux En quelle année est apparue la notion de droit pénal financier et de droit pénal des sociétés ? 1935 1945 1955 Le droit pénal reste soumis aux principes fondamentaux du droit pénal général: Vrai Faux Quel est l’objet du rapport Coulon ? de réformer le droit des affaires ? de dépénaliser le droit des affaires ? de supprimer le droit pénal des affaires ? L'article L.241-1 du code de commerce sanctionne le fait d'omettre, pour les associés d'une SARL, dans l'acte de société la déclaration concernant la répartition des parts sociales et leur libération : Vrai Faux Quiz En 1994 par la loi du 10 juin , le législateur crée un nouveau cas de banqueroute relatif à la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales: Vrai Faux Que consacre la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales? Cette loi consacre tout un volet pénal aux infractions commises dans le cadre des sociétés commerciales Cette loi consacre tout un volet pénal aux infractions commises dans le cadre des sociétés de transport Lorsque des sanctions pénales sont supprimées, sont-elles remplacées par : rien des sanctions civiles des injonctions de faire des nullités En quelle année est apparu le droit pénal économique? 1935 1945 1955 ABUS DE BIENS SOCIAUX ABS Cours de Moundir AKASBI ESLSCA - 2024-2025 ABS L'infraction ne peut être commise dans les sociétés de personnes, en raison du statut spécial des membres qui sont tenus d'une responsabilité personnelle et indéfinie. Elle concerne essentiellement : SA ; SAS ; SARL ; SCA ; SCPI… La jurisp. a exclu d’appliquer l’infraction alors que la victime était une société ayant son siège dans un pays étranger (Cass. Crim 3 juin 2004). Une société étrangère ne peut être victime que d’un abus de confiance. Présidents, administrateurs, membres du directoire et du CA, le liquidateur, directeurs de fait (anciens directeurs qui ont concervés des fonctions). Art. L. 241-9, L. 246-2 C. com. : Le dirigeant de fait est défini par la jurisprudence comme celui qui effectue des actes de gestion en toute indépendance et ainsi exerce la réalité de la direction de l'entreprise à la place des dirigeants de droit. Biens, abus de pouvoirs, de voix et de crédit… ABS S1. Les éléments constitutifs usage des biens de la un usage contraire à société, du crédit, des l'intérêt social pouvoirs ou des voix un usage dans un but la mauvaise foi du personnel dirigeant ABS S1. Les éléments constitutifs 1- Usage des biens… Ces actes portent sur : ① les biens entendus comme les actifs de la société constituant son patrimoine : biens meubles corporels ou incorporels, immeubles, créances ; ② le crédit : Il ne faut pas entendre le terme crédit au sens financier ; cela correspond à la réputation,la confiance que la société inspire à l'égard des tiers. Ex., Cautionnement des dettes personnelles du dirigeant ; signature comme endosseur ou avaliseur d'une lettre de change émise pour une cause étrangère aux affaires sociales. ③ les pouvoirs : ce sont les prérogatives conférées aux dirigeants en considération de leur qualité par la loi ou les statuts ; Ex., il a été jugé que constitue un abus de pouvoirs, mais également de biens, le fait pour un dirigeant d'organiser une fusion-absorption désavantageuse et sans utilité économique pour la société, mais avantageuse pour lui-même (Cass. crim., 10 juillet 1995). Le dirigeant qui évince des membres du comité des rémunérations et les remplace par d'autres acquis à sa cause, afin d'obtenir le déplafonnement de sa rémunération et de son indemnité de départ à la retraite commet un abus de pouvoirs sociaux (Cass. crim., 16 mai 2012). ④ les voix : possibilité de voter dans les assemblées reconnue aux associés ou actionnaires. ABS S1. Les éléments constitutifs 1- Usage des biens… Remarque 1 : La jurisprudence qui englobe sous ce terme tant les actes de disposition (aliénation, transfert de propriété...) que les actes d'administration : prêts, avances d'argent, ou des omissions : le dirigeant omet intentionnellement de réclamer une créance que la société détient sur une autre entreprise dans laquelle il a des intérêts (Cass. crim., 15 mars 1972). La Cour de cassation dans un arrêt du 21 août 1991 précise : un usage même temporaire suffit à caractériser le caractère abusif de l'acte car la consommation de l'infraction est réalisée au jour de la commission de l'acte de détournement quelles qu'en soient les suites. Remarque 2 : Dans un arrêt (Cass. crim., 28 janvier 2004), la Cour de cassation a précisé clairement que l'acte d'usage peut résulter non seulement d'une action, mais également d'une omission volontaire qui a la nature d'un acte contraire à l'intérêt social. Dès lors que l'abstention volontaire du dirigeant est contraire à l'intérêt social, l'infraction peut être caractérisée. Remarque 3 : Ces distinctions relatives à l'objet de l'acte d'usage sont assez difficiles à mettre en œuvre pour les juges du fond car souvent les cas sont mêlés (un abus de biens suppose un abus de pouvoir et souvent de voix). ABS S1. Les éléments constitutifs 2- Un usage contraire à l’intérêt social Notion d’intérêt social Intérêt social est distinct de celui de ses membres. Intérêt personnel : L'acte d'usage est contraire à l'intérêt social lorsque le dirigeant détourne des biens de l'entreprise dans son seul intérêt personnel. Ex., le dirigeant fait payer par la société des dettes personnelles : paiement par l’entreprise d'une amende à laquelle le dirigeant est personnellement condamné (Cass. crim., 3 fév. 1992). Risque de sanction : Une seconde catégorie d'actes d'usage soulève d'importantes difficultés : Doit-on considérer que l'acte d'usage est contraire à l'intérêt social lorsque le dirigeant détourne des biens sociaux du patrimoine de l'entreprise pour les utiliser, non pas dans un intérêt personnel, mais en faveur de la société ? La Cour de cassation a jugé qu'un acte est nécessairement abusif, donc contraire aux intérêts de la société, lorsqu'il poursuit un but illicite (affaire Carpaye, Cass. crim., 22 avril 1992). En l'espèce, les dirigeants d'une société avaient versé au maire d'une commune, une somme d'argent occulte prélevée dans la trésorerie de l'entreprise, pour obtenir l'exclusivité du marché de transport scolaire de la commune. Lors de l’affaire Carignon (Cass. crim., 27 octobre 1997), l'acte ne sera contraire à l'intérêt social que si, malgré l'avantage à court terme qu'il procure, il expose la société à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales. En l'espèce, une société avait versé pour l'acquisition d'un appartement au profit du maire de Grenoble, et pour la reprise d'une société en difficulté, la somme de 19 000 000 francs. En contrepartie cette société avait obtenu l'attribution de la concession du service des eaux de la ville. Enseignement : la violation de l'intérêt social qui est appréciée, non en terme de gains immédiats mais, à long terme, en considération du crédit de l'entreprise. La loi exige pour que l'infraction soit constituée, un usage des biens ou du crédit de la société contraire à son intérêt. L'abus de biens sociaux ainsi conçu s'apparente à une infraction de mise en danger de la société. ABS S1. Les éléments constitutifs 2- Un usage contraire à l’intérêt social Absence d’effet exonératoire : une ratification par un AG ou un CE n’enlève pas le caractère délictueux à l’acte. Cette absence de l’effet exonératoire se justifie parce que le consentement de la victime, en droit pénal, n’est pas un fait justificatif de l’auteur. Le quitus donné par l’AG ne peut pas arrêter les poursuites. Recel : Il faut signaler que celui qui bénéficie des sommes détournées, par la commission de l'infraction, peut être poursuivi sur le fondement de l'incrimination de recel du produit d'abus de biens sociaux (Cass. crim., 6 février 1997). Groupe de sociétés : Le patrimoine d'une société du groupe est l'objet d'un acte de détournement au profit d'une autre société appartenant au même groupe. Pour qualifier cet acte, faut-il apprécier sa conformité à l'intérêt social au regard de chaque société du groupe, ou au regard de l'ensemble considérant qu'il y a un intérêt social du groupe ? Les juridictions du fond ont pris position en faveur de la seconde solution, dans un jugement célèbre, rendu à l'occasion de l'affaire Willot (Trib. corr. Paris, 16 mai 1974). Le tribunal a considéré qu'il fallait prendre en considération l'intérêt du groupe qui pouvait alors, justifier les opérations financières réalisées, en opposition aux intérêts d'une société prise isolément. Cependant la jurisprudence a subordonné l'effet justificatif du groupe à trois conditions : il faut qu'existe un groupe économique réel fortement structuré ; des sacrifices doivent être supportés par une société du groupe ; ces sacrifices doivent être assortis d'une contrepartie et ne pas conduire à la disparition de cette société. Dans un arrêt de principe, Aff. Rozenblum (Cass. crim., 4 fév. 1985) la Cour de cassation a repris la solution affirmée par les juridictions du fond. ABS S1. Les éléments constitutifs 3- Un usage dans un but personnel Fins perso : La loi exige que « le dirigeant ait agi à des fins personnelles”. Il faut prouver que l'auteur de l'acte qui a agi contre l'intérêt social poursuivait un but strictement personnel. La Cour de cassation censure souvent des décisions des juges du fond qui n'ont pas suffisamment caractérisé le but personnel, ce qui ne lui permet pas de contrôler la légalité de la solution (Cass. crim., 4 nov. 2004). Cependant la jurisprudence limite l'importance de cet élément constitutif. Extension : La première limitation découle du sens donné à la notion de but personnel. Elle en retient une interprétation extensive considérant que la fin poursuivie peut aussi bien être matérielle que morale. Fins matériel : Entrent ainsi dans le champ d'application de l'infraction les actes matériels commis dans l'intérêt du dirigeant : versement de sommes indues pour des prestations fictives, rémunérations excessives, paiement de dettes personnelles, d'amende prononcées à titre personnel (Cass. crim., 9 mai 1973). Fins moral : les actes commis pour en retirer un intérêt moral uniquement : préservation de la réputation familiale ou satisfactions électorales (Cass. crim., 15 sept. 1999). Commission de délit : Souvent la Cour de cassation écarte cet élément constitutif, lorsqu'elle admet la condamnation sur le fondement de l'abus de biens sociaux de tous les actes qui ont pour objet la commission d'un délit, sans rechercher si ce délit profite personnellement aux prévenus. L'usage contraire à l'intérêt social qui est considéré comme l'élément déterminant de l'infraction, et se montre peu exigeante quant à la preuve de l’intérêt personnel. ABS S1. Les éléments constitutifs 4- Un usage de mauvaise foi Fondement : L’ABS santionne les infrations intentionnelles. L'agent doit avoir agi de mauvaise foi, en sachant que l'usage qu'il faisait des biens de la société était contraire à l'intérêt social. Si la mauvaise foi ne peut pas être prouvée, le délit n’est pas constitué : Cass. crim., 22 sept. 2010. Preuve : la Cour de cassation considère que la preuve de l'intention de nuire n'a pas à être rapportée formellement (Cass. crim., 3 fév. 1970). Il suffit que le dirigeant ait conscience que l'acte accompli est contraire à l'intérêt social. Présomption de mauvaise foi : Cette conscience découle implicitement des faits matériels objets de la poursuite. Le dirigeant aura d'autant plus de difficultés à rapporter la preuve de sa bonne foi. Un dirigeant de par ses fonctions, doit savoir apprécier les conséquences de ses actes. La constitution d'une caisse noire par un dirigeant, par des prélèvements occultes de fonds sociaux, fait présumer de son intérêt personnel : Cass. crim., 20 juin 1996. ABS S2. La poursuite de l’infraction 1- La répression Sanctions principales : L'abus de biens sociaux est un délit sanctionné par cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende (9000 € si l’auteur est un liquidateur). Depuis 2013, il a été crée un cas d’ABS aggravé passible de sept ans de prison et 500.000 € d’amende lorsque le délit a été facilité ou réalisé au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes étrangers. Peines complémentaires : interdiction de diriger, gérer, administrer des sociétés commerciales, ainsi que d'exercice d'une activité commerciale. Ces interdictions sont soit définitives, soit temporaires et dans ce cas elles ne peuvent excéder une durée de 10 ans. La peine complémentaire ne peut être que celle qui est expressément prévue par la loi (Cass. crim., 21 sept. 2011). La juridiction ne peut pas prononcer une interdiction de diriger toute personne morale, alors que le texte ne vise que les entreprises commerciales. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun (art. 121-6 et 121-7 CP), sans qu'il soit exigé du complice une qualité particulière contrairement à l'auteur principal qui doit être un dirigeant de droit ou de fait. PM : Depuis le 31 décembre 2005 qui généralise la responsabilité pénale des personnes morales, elles peuvent être poursuivies et condamnées du chef de ce délit. ABS S1. La poursuite de l’infraction 2- L’action civile Action Ut Universi : L'action civile est, exercée au nom de la société par les représentants légaux. Mais, ce sont aussi les auteurs de l'infraction. Il faudra recourir à une procédure de substitution : soit désigner un mandataire ad hoc qui aura pour mission de représenter la société en justice et d'agir en son nom ; soit nommer une personne habilitée expressément à se constituer partie civile au nom de la société victime (Cass. crim., 6 mai 1985). Dans le cas d'une opération de fusion-absorption, il a été jugé que l'action civile de la victime étant demeurée dans le patrimoine de la société absorbée, la société absorbante est recevable à se constituer partie civile en réparation du dommage résultant du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux. Cette action est justifiée par les effets du TUP (Cass. crim., 7 avril 2004). Action Ut Singuli : Victime = société. Les actionnaires qui ne sont pas des victimes directes ne peuvent pas à titre personnel se constituer parties civiles (Cass. crim., 3 déc. 2014). La seule possibilité est l'action ut singuli. C’est une action en responsabilité contre les dirigeants qui a pour but d'obtenir réparation du préjudice subi par la société. Elle est exercée par les actionnaires qui remplissent les conditions de seuil fixées par la loi. La réparation accordée par le juge tombera dans le patrimoine de l'entreprise. Les actions Ut Universi et Ut Singuli peuvent se cumuler, si l’action engagée par les organes sociaux n’est pas suffisante. Action des créanciers : déclarée irrecevable car « le délit ne cause de préjudice direct qu'à la société » (Cass. crim., 27 juin 1995). Toute autre constitution de partie civile, qu'elle émane des salariés, des institutions représentatives du personnel, de syndicat... est irrecevable pour la même raison : ces personnes n'ont pas de qualité à agir. ABS S1. La poursuite de l’infraction 3- La prescription Infractions instantanées : Selon les dispositions de l'article 8 du CPP, le délai de prescription en matière délictuelle est de Six ans à compter du jour de commission de l'infraction. Cette disposition s'applique aux infractions instantanées. Infractions continues : Lorsque l'infraction est continue (Infraction dont les effets se prolongent dans le temps), le point de départ du délai de prescription, ne commence à courir qu'à partir du jour où l'infraction cesse de produire ses effets. Position jurisp. : la Cour de cassation considère que le point de départ du délai de prescription est « le jour de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, aux associés, sauf dissimulation » (Cass. crim., 13 oct. 1999). La présentation des comptes marque le point de départ. S'il y a dissimulation des actes frauduleux, la prescription ne commence à courir qu'au jour de l'apparition du délit dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Il y a dissimulation lorsque le paiement de dettes personnelles est masqué par l'enregistrement en comptabilité d'écritures fictives (Cass. crim., 10 avril 2002). La Cour de Cassation juge qu'un acte est nécessairement abusif, donc contraire aux intérêts de la société, lorsqu'il poursuit un but illicite, pour quelles raisons ? Parce que l’acte expose la société à un risque de sanctions pénales et fiscales Parce que la commission d’une infraction est illégale Parce que la loi est la loi Parce que l’infraction expose la société à un risque de réputation Quelles sont les peines prévues à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait pour le délit d’abus de biens sociaux ? Un an d’emprisonnement et 75000 euros d’amende Trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende Cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende Selon les dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique en matière délictuelle est de : 3ans 5ans 6ans La jurisprudence limite la portée de l’exigence légale d’un intérêt personnel : Par la suppression de cet élément constitutif Par l’affirmation d’une présomption d’intérêt personnel Par une interprétation souple de cet élément constitutif Par un renversement de la charge de la preuve L'abus de biens sociaux sanctionne : Un usage personnel Un usage indéterminé Un usage des biens Un usage des voix Un usage du crédit Un usage des pouvoirs Le dirigeant de fait est défini par la jurisprudence comme celui qui effectue des actes de gestion en toute indépendance et ainsi exerce la réalité de la direction de l'entreprise à la place des dirigeants de droit: Vrai Faux Patrick G., souhaitant vendre des vêtements et autres accessoires de mode en soie dans des magasins de luxe, a créé en 1990 deux sociétés. La première, la SNC « les soies d’Asie », a son siège social au Vietnam, alors que la seconde, la SARL « l’Asiat’mode » a installé son siège social à Aix-en-Provence. La société du Vietnam n’a été créée que pour permettre des importations à moindre frais. En fait, les deux sociétés ont une politique de développement commune et une comptabilité commune. Par contre, les deux sociétés ont des dirigeants différents. En effet, Patrick G. est président de la SNC « les Soies d’Asie », et sa femme est gérante de la SARL. Cependant, il s’avère que toutes les décisions sont en réalité prises par Patrick, sa femme ne s’occupant pas du tout de la société. En janvier 2007, la SARL « l’Asiat’mode » est placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er octobre 2006. Dans les mois qui suivent l’ouverture de la procédure collective, diverses opérations douteuses apparaissent. Ainsi, il apparaît que de septembre à novembre 2002, des fonds prélevés dans la trésorerie de la SARL « l’Asiat’mode » ont servi à rémunérer Xavier H. salarié de la société « Au bonheur des Dames », célèbre chaîne française de magasins de luxe, afin d’obtenir de lui des actes ayant facilité la signature en janvier 2003 d’un contrat d’approvisionnement de la chaîne par « l’Asiat’mode » et « les soies d’Asie ». La chaîne « Au bonheur des Dames » a rapidement mis fin au contrat en raison du peu de succès des produits vendus. 1) Qui peut être poursuivi pour abus de biens sociaux ? Réponse 1 : La femme de Patrick en tant qu'auteur de l'abus de biens sociaux en raison de sa qualité de dirigeante de droit de la SARL. Réponse 2 : Patrick en tant qu'auteur de l'abus de biens sociaux en raison de sa qualité de dirigeant de fait de la SARL. Réponse 3 : Patrick en tant qu'auteur de l'abus de biens sociaux en raison de sa qualité de dirigeant de fait et sa femme en tant que complice en raison de sa qualité de gérante de la SARL. Les sommes versées à Xavier ont permis à la SARL d’obtenir des facilités dans la constitution de son réseau de distribution. Mais les modalités de versement sont constitutives du délit de corruption incriminé par le Code du travail. 2) Les versements effectués à Xavier sont-ils contraires à l’intérêt social de la SARL? Réponse 1 : Non puisqu'ils ont permis la signature d'un contrat même si celui-ci a été de courte durée. Réponse 2 : Oui puisque selon la Cour de cassation il y a nécessairement un acte contraire à l'intérêt de la société lorsque les fonds de celle-ci ont permis la réalisation d'une infraction. Réponse 3 : Oui, puisque malgré le bénéfice à court terme procuré à la société consistant dans l’obtention d’un contrat favorable à ses intérêts , un acte de corruption expose la société à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales. Ces sommes prélevées dans la trésorerie de la SARL figuraient dans les comptes annuels de la SARL approuvés par l’assemblée annuelle des associés. 3) Quelle est l’influence de cette approbation ? Réponse 1 : Elle neutralise la responsabilité pénale. Réponse 2 : Elle n'a aucune influence. Réponse 3 : Elle fait de l'assemblée des associés un complice. Ces versements effectués de septembre à novembre 2002 apparaissaient dans les comptes sous des rubriques d’apparence régulière, puisque les variations de l’exercice en cause par rapport aux autres exercices n’étaient pas significatives, et ce n’est que l’analyse des comptes lors de l’ouverture de la procédure collective (en janvier 2007) qui a révélé l’existence de factures comportant certes toutes les mentions légales obligatoires mais sans objet véritable et ne faisant en réalité que justifier la sortie de ces fonds de l’actif de la société. 4) L’action publique peut-elle être encore exercée en septembre 2009 ? Réponse 1 : Non puisque l'abus de biens sociaux étant un délit instantané, les faits sont prescrits depuis novembre 2008. Réponse 2 : Oui puisque l'abus de biens sociaux étant une infraction clandestine, le délai de prescription ne court qu'à compter de la découverte des faits soit en l'espèce après l'ouverture de la procédure collective en janvier 2007. Réponse 3 : Oui puisque les faits en l'espèce étaient dissimulés. En septembre 2009 le procureur de la République d’Aix-en-Provence ayant demandé l’ouverture d’une instruction, les associés souhaitent se constituer partie civile en raison de la perte de bénéfices liée aux détournements. De même, les salariés qui bénéficiaient d’une prime sur les bénéfices veulent se joindre à cette action civile. 5) Ces actions civiles sont-elles recevables ? Réponse 1 : Oui ces actions civiles sont recevables puisque les actionnaires et les salariés ont subi un préjudice en raison de la diminution des bénéfices de la société. Réponse 2 : L'action civile des associés exercée en leur nom propre est recevable mais pas celle des salariés. Réponse 3 : L'action civile ut singuli des associés est recevable mais pas celle des salariés. Question 1 Réponse 1 Peuvent être auteurs ou coauteurs d’un abus de biens sociaux les dirigeants de droit des sociétés de capitaux. En l’espèce, la femme de Patrick est bien la dirigeante de droit de la SARL, société de capitaux. Les sommes ayant été prélevées dans la trésorerie de la société qu’elle dirige, même si elle se désintéresse de sa gestion, sa responsabilité pourra être engagée en tant que gérante. Réponse 2 Peuvent également être déclarés coupables d'abus de biens sociaux les dirigeants de fait des sociétés de capitaux. Une SARL est bien une société de capitaux, contrairement à la SNC. De plus, Patrick prend dans les faits toutes les décisions relatives à la gestion de la société, sans même que sa femme n'en soit informée. Il semble donc pouvoir être considéré comme le dirigeant de fait de la SARL, puisque la Cour de cassation définit le dirigeant de fait comme étant « l'individu qui n'étant pas gérant d'une société à responsabilité limité, traite personnellement avec les fournisseurs et les clients, oriente son activité et décide de son sort » (Cass. crim., 25 novembre 1969, Bull. n° 314). Question 2 Réponse 3 Dernière étape de l'évolution jurisprudentielle, l'arrêt Carignon du 27 octobre 1997 confirme le rejet de l'automaticité de la qualification d'abus de biens sociaux et précise que « quel que soit l'avantage à court terme qu'elle peut procurer, l'utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l'intérêt social, en ce qu'elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation ». Question 3 Réponse 2 Le quitus de l’assemblée annuelle des associés constitue en réalité le consentement de la victime puisque la victime d’un abus de biens sociaux est la société que cette assemblée représente. Or, le consentement de la victime en droit pénal est indifférent. Question 4 Réponse 3 Par un arrêt du 13 oct. 1999, la Cour de cassation considère que le point de départ du délai de prescription est « le jour de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, aux associés, sauf dissimulation ». La question est donc ici de savoir s’il y a eu ou non dissimulation. Certes, les rémunérations apparaissaient dans les comptes annuels. Cependant, vraisemblablement les comptes étaient peu clairs et Patrick a utilisé des factures sans réel objet (fausses factures ou factures fictives …). Une apparence de légalité cachait donc les détournements. Il apparaît ainsi possible de considérer qu’il y a dissimulation (cf. Cass. crim., 28 janvier 2004, pour la définition de la dissimulation et 22 septembre 2004 pour des faits similaires). NB : en l’espèce les infractions de comptabilité irrégulière, de faux et usage de faux pour les factures sont constituées… Par conséquent, le délai de prescription ne courra qu’à partir du jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, soit en l’espèce au cours de la procédure collective (après janvier 2007). Il n’y a donc pas prescription. Question 5 Réponse 3 L’action ut singuli est exercée collectivement par les associés au nom de la société. La société étant la victime directe de l’abus de biens sociaux seule cette action civile est recevable. Moundir AKASBI ESLSCA - 2024-2025 L’abus de marché est invoqué lorsque des investisseurs ont été lésés, directement ou indirectement, par d'autres investisseurs qui ont Utilisé des informations confidentielles (opération d’initié) ; des dirigeants, dans le cadre de leur fonction, ont eu accès à des informations privilégiés et ont réalisé une ou plusieurs opérations avant que le public en ait connaissance Faussé le mécanisme de fixation des cours d'instruments financiers ; Propagé des informations fausses ou trompeuses ; répandre des rumeurs et/ou diffuser des informations inexactes volontairement Pour aller plus loin : Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« Règlement Market Abuse Regulation, MAR ») ESMA : Questions Réponses sur Market Abuse Regulation (MAR) >> dernière mise à jour le 23 March 2018 La règlementation européenne : étend le champ d'application des abus de marché au-delà des marchés réglementés, à tous les systèmes multilatéraux de négociation et aux systèmes organisés de négociation. étend la notion de manipulation de marché aux contrats au comptant sur matières premières et indices, ainsi qu’aux quotas d'émission de gaz à effet de serre. renforce les obligations de publication des informations privilégiées dès que possible pour les émetteurs (article 17.1 du règlement), sauf s’il peut prouver qu’une telle annonce porte atteinte à ses intérêts, qu’un retard de publication ne peut léser les investisseurs, qu’il est en mesure de préserver la confidentialité de l’information. renforce les obligations de déclarations des opérations sur titres réalisées par les dirigeants : sous un délai de 3 jours ouvrés (au lieu de 5 précédemment) mais le seuil annuel est passé de 5 000€ à 20.000€ apporte des précisions sur les normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiés transmises à l’AMF et les modalités de la mise à jour de ces listes AMF : La surveillance des marchés est assurée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce régulateur dispose de larges pouvoirs : pouvoir réglementaire délégué, pouvoir de contrôle et d’enquête et, surtout, pouvoir de sanction. Concernant ce dernier, l'Autorité est tout d'abord en droit d’infliger des sanctions à caractère disciplinaire (avertissement, blâme, interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ou radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 du CMF) lorsqu'un intervenant professionnel est en cause, c’est-à-dire aux personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9 du CMF. De plus, conformément à l'article L. 621-15, III, a, du CMF, la commission des sanctions de l’AMF peut prononcer, à la place ou en plus des sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire à l'encontre des professionnels précités. À leur égard, le montant de cette sanction est plafonné à 100 000 000 € ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Par ailleurs, pour les personnes autres que les intervenants professionnels qui ont été reconnues coupables de s'être livrées notamment à une opération d'initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ainsi qu'au bon fonctionnement du marché, seule une sanction pécuniaire peut être prise. Dans ce cas encore, elle ne peut dépasser 100 000 000 € ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Cette sanction de 100 millions d’euros a été jugée par le Conseil constitutionnel comme n’étant pas contraire au principe de proportionnalité des peines (Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017-634 QPC). Pour ces deux catégories, l’article L. 621-15 du CMF prévoit que pour un certain nombre de manquements, le montant de la sanction pécuniaire peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée. Cumul avec la sanction pénale : Un même comportement peut constituer à la fois un manquement d’initié sanctionnable par le collège de l’AMF, et un délit d’initié sanctionnable par une juridiction pénale. Le cumul possible des sanctions administratives et sanctions pénales a été censuré par le Conseil constitutionnel au nom du principe de nécessité des peines (Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-353/354 QPC et 2015-462 QPC), ce qui a conduit à une réforme en 2016 (L. n° 2016-819 réformant le système de répression des abus de marché). Dans une décision rendue le 6 juin 2019, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rappelé que les sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et du tribunal correctionnel étaient alternatives et non pas cumulatives. CEDH 6 juin 2019, Nodet c. France, req. n° 47342/14 https://www.dalloz-actualite.fr/flash/repression-des-abus-de-marche-non-bis-idem-et-bis-repetita#.YJMKKus69UM Définition Une information privilégiée est « une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés » (Règlement 596/2014 article 7). Le premier niveau d’initié (initiés permanents) La qualité d’initié est limitativement énumérée par les textes, notamment par l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. Ce sont tout d'abord les dirigeants d'un émetteur. Plus précisément, il s'agira du directeur général, du président, d'un membre du directoire, du gérant, d'un membre du conseil d'administration ou d'un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée. On trouve également à ce niveau les personnes exerçant une fonction équivalente, de même que celles disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elles détiennent une participation. Ces personnes sont considérées comme présumées avoir eu connaissance de l'information. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve contraire (Crim. 15 mars 1993, n° 92-82.23). Le deuxième niveau d’initié (initiés occasionnels) Sont ensuite concernées par la qualité d’initié toutes les personnes disposant d'une information privilégiée à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions ou à l'occasion de leur participation à la commission d'un crime ou d'un délit. Le troisième niveau d’initié Sont visées par l'infraction toutes les autres personnes disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause. Il s'agit d'une application directe, par la loi du 21 juin 2016, du recel de l'infraction d’initié. La Cour de cassation avait ajouté à l'infraction toute personne ayant bénéficié en connaissance de cause d'une divulgation de l'information privilégiée en réalisant des opérations sur le marché (Crim. 26 oct. 1995, n° 94-83.780). Les « incitateurs » L'article L. 465-2 du code monétaire et financier punit également toute personne recommandant la réalisation d'une ou de plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels se rapporte une information privilégiée. Le fait d'inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée est également réprimé. Information privilégiée Obligations d’abstention Les initiés, qu’ils soient permanents ou occasionnels, doivent s’abstenir de toute opération sur les titres de la société dès lors qu’ils ont connaissance d’une information privilégiée, et ce jusqu’à ce que cette information soit rendue publique. Ils interdisent à toute personne qui détient une information privilégiée : de l'utiliser pour acquérir ou céder des instruments financiers auxquels elle se rapporte, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de l’exercice de ses fonctions ou pour recommander d'acquérir ou de céder les instruments financiers concernés. Par ailleurs, les initiés doivent s’abstenir de réaliser des transaction sur les titres de la société: pendant la période comprise entre la date de clôture des comptes annuels, semestriels et trimestriels et la date à laquelle ces mêmes comptes sont rendus publics et pendant une période fenêtre négative(p.11 de l’article 19 directive MAR). Ces fenêtres négatives commencent 30 jours calendaires avant l’annonce d’un rapport financier intermédiaire ou d’un rapport de fin d’année. Information privilégiée La caractérisation de l'infraction suppose deux éléments. Il faut tout d'abord une information privilégiée. Celle-ci est définie par la jurisprudence comme « une information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours des valeurs » (Crim. 14 juin 2006, n° 05- 82.453), étant entendu que « le caractère privilégié des informations ne saurait résulter de l'analyse que peut en faire celui qui les reçoit et les utilise, mais doit s'apprécier de manière objective, excluant tout arbitraire, et en fonction de leur seul contenu » (Crim. 26 juin 1995, n° 93-81.646). Il faut ensuite que l'information ait été exploitée, c'est-à-dire que son détenteur en ait fait un usage. L'utilisation de l'information peut être réalisée pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement. Il s'agit de réaliser une ou plusieurs opérations, d'annuler ou de modifier un ou plusieurs ordres passés par l’initié avant qu'il ne détienne l'information privilégiée. Selon l'article L. 465-3 du code monétaire et financier, la communication de cette information à un tiers est également sanctionnée. Notons toutefois que, selon l'article L. 465-1, I, B, du CMF, le fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif du délit d’initié. Information privilégiée Répression Le délit d’initié est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende. Ce montant peut être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage. La tentative de délit d’initié La tentative de délit d’initié est sanctionnée selon les mêmes modalités (C. mon. fin., art. L. 465-1, II). Interdiction du cumul entre sanctions administratives et sanctions pénales Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l'action publique pour ces faits lorsque l'Autorité des marchés financiers (AMF) a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. Inversement, l'AMF ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier (C. mon. fin., art. L. 465-3-6). Élément matériel La question des personnes punissables n'est pas restreinte par les textes. La répression peut donc concerner un commissaire aux comptes comme un concurrent de l'émetteur. Selon l'article L. 465-3-3 du code monétaire et financier, est sanctionnée la transmission d'une donnée ou d'une information fausse ou trompeuse. Celle-ci peut être utilisée pour calculer un indice de référence ou de nature à fausser le cours d'un instrument ou d'un actif auquel serait lié cet indice. La notion d'indice de référence est définie par l'alinéa 2 de cet article. Ainsi, constitue un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d'une formule ou sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d'intérêt ou d'autres valeurs réels ou estimés, ou des données d'enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier. Mais la fausse information peut également concerner directement le titre. Ainsi, selon l'article L. 465-3-2 du code monétaire et financier est également sanctionné le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel. L'information doit être inexacte. Il en sera ainsi de la transmission de renseignements inexacts sur les résultats de la société (Crim. 15 mai 1997, n° 96-80.399). C'est bien la transmission qui est sanctionnée, c'est-à-dire la diffusion par quelque moyen que ce soit, et notamment par un communiqué publicitaire (Crim. 5 oct. 2005, n° 04-85.247). Élément intentionnel L'infraction est de nature intentionnelle. C'est ce qui découle de la nouvelle rédaction de l'article L. 465-3-3 du code monétaire et financier, issue de la loi du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. En effet, cette disposition conditionne la répression à la circonstance que la personne ayant transmis les données ou les informations l'ait fait sciemment ou qu'elle aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses. De par sa position, la personne aurait donc dû être au courant du caractère erroné de l'information. Du reste, c'était déjà la solution retenue par la jurisprudence (Crim. 29 nov. 2000, n° 99-80.324). Délit d'informations fausses ou trompeuses Les cas suivants associent la diffusion d'information fausse ou trompeuse après une prise de position sur un instrument financier : la technique dite de "pump and dump" consiste à acheter des titres, puis disséminer des informations fausses ou trompeuses ou des suggestions favorables au titre, afin de susciter un courant acheteur, puis de liquider la position une fois que ses achats auront entraîné le cours à la hausse ; la technique inverse dite "trash and cash" consiste au contraire à vendre un titre, le plus souvent à découvert, puis à répandre une information qui, vraie ou fausse, est défavorable au titre, afin de susciter un courant vendeur, et enfin de racheter la position une fois que ces ventes auront fait baisser le cours en bourse. Délit d'informations fausses ou trompeuses Répression Le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende. Ce montant peut être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage. La tentative est sanctionnée selon les mêmes modalités (C. mon. fin., art. L. 465-3-3, II). Interdiction du cumul entre sanctions administratives et sanctions pénales Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l'action publique pour ces faits lorsque l'Autorité des marchés financiers (AMF) a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. Inversement, l'AMF ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier (C. mon. fin., art. L. 465- 3-6). Affaire Bloomberg Cette affaire a conduit l’AMF, en 2019, à sanctionner de 5 millions € l’agence de presse Bloomberg pour non vérification d’information et diffusion de fausse information : Une information évoquant de graves irrégularités dans les rapports financiers de la société Vinci, avait été publiée par Bloomberg durant la séance boursière du 22 novembre 2016. Immédiatement les investisseurs avaient réagi à la vente et le cours de Vinci avait « dévissé » de plus de 18%. L’information était fausse et l’agence de presse, qui s’estime victime d’une information toxique, a fait appel de la décision. Cas général La manipulation vise plusieurs situations. Elle suppose, en premier lieu, un comportement actif sur les marchés. Il faut donc des manœuvres, et c'est ce que vise directement l'article L. 465-3-1 du CMF. Est sanctionné le fait de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un instrument financier. Et l'article L. 465-3-1, II, précise qu'est également sanctionné le fait de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui affecte le cours d'un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice. Quant aux personnes punissables, le texte est très général dans son application. Il s'agit de toute personne : dirigeants, journalistes, analystes financiers, etc. Concrètement, les manœuvres sont très diverses dans leurs applications. Il peut s'agir d'une multiplication intensive des offres sur une durée très limitée et pour un montant très important, sur un titre déterminé. Notons cependant que la répression n'est pas applicable dans les cas où l'opération ou le comportement est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise. Cas particulier : la manipulation d'un indice de référence L'article L. 465-3-3 du CMF, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juin 2016, vise un cas spécifique : celui de la manipulation d'un indice de référence. Est ainsi sanctionné le fait, pour toute personne, d'adopter un comportement aboutissant à la manipulation du calcul d'un indice. La notion d'indice de référence est définie par l'article L. 465-3-3 du CMF. Manipulation de cours Sanction Le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende. Ce montant peut être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage. La tentative d'infraction est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même (C. mon. fin., art. L. 465-3-1, III). Interdiction du cumul entre sanctions administratives et sanctions pénales Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l'action publique pour ces faits lorsque l'Autorité des marchés financiers (AMF ) a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621-15 du CMF. Inversement, l'AMF ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier (C. mon. fin., art. L. 465-3-6). Affaire Morgan-Stanley Cette affaire fait état d’une amende de 20 millions € infligée en 2019 par l’AMF à la banque Morgan-Stanley. Morgan Stanley avait, le 16 juin 2015, acquis massivement des contrats à terme sur la dette française et la dette allemande et, dans le même temps, avait tout aussi massivement, vendu des emprunts français et des emprunts belges. L’AMF a jugé que ces opérations n’étaient destinées qu’à faire monter le cours des contrats à terme sur la dette française pour faire grimper celui des emprunts d'Etat eux- mêmes. Et ce, afin de les céder à un prix plus élevé. Dans sa décision, la Commission des Sanctions parle de « tromperie » et « d'artifice », dès lors que l'acquisition de ces contrats à terme « avait pour effet de donner aux autres intervenants une image biaisée de l'état du marché des instruments obligataires souverains français ». Le market timing est un système visant à prévoir la direction du marché, souvent via des indicateurs techniques ou des données économiques, afin de déterminer à quel moment acheter ou vendre. Deux méthodes sont principalement utilisées : L’analyse fondamentale. Elle permet d’anticiper les grands mouvements de marché sur le long terme, à travers une série d’indicateurs conjoncturels. Elle peut aussi consister à analyser les sociétés cotées et les valoriser afin de savoir si elles sont « sur cotées » ou « sous cotées » par les marchés boursiers. Si la valorisation est supérieure au cours de bourse, cela est considéré comme une opportunité d'achat. L’analyse graphique. C’est une méthode d'analyse des cours basée sur la représentation visuelle de l'historique des cours et des volumes échangés. Cette représentation doit permettre d'anticiper l'orientation du titre et de dégager le bon market timing. Le late trading ou "opération de souscription hors délai" consiste, pour l'établissement en charge de la centralisation des ordres d'achat (souscription) ou de vente (rachat) des parts d’un fonds à accepter d'exécuter des ordres après l'heure limite d'acceptation qui, en Europe, est fixée dans le prospectus ou le DICI de ces derniers. Aux États-Unis, l'heure de centralisation étant la même pour tous les fonds (16 heures), l'exécution des ordres d'achat ou de vente au-delà de cette heure est donc illégale. Front running C’est le fait d’utiliser un ordre d’un client pour un enrichissement personnel, et cela constitue un délit d’initié. Il y a quatre étapes dans une action de front running : Un trader reçoit d’un de ses clients un important ordre d’achat, susceptible de faire monter le cours du titre Le trader, avant de passer l’ordre de son client, achète pour son propre compte une quantité de ces titres Il passe ensuite l’ordre de son client Une fois que le cours est monté, le trader revend ses titres personnels avec une bonne plus-value. BLANCHIMENT Cours de Moundir AKASBI ESLSCA - 2024-2025 Intro Objectif : faire disparaître l'origine de fonds, obtenus au moyen de la commission d'infractions pénales, pour les réinjecter dans l'économie légale. Réponse normative : transnational par nature, la répression du blanchiment est mondialisée. Voir les normes et recommandations internationales et européennes. L’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 vient de refondre totalement le titre VI du livre V du Code monétaire et financier relatif au dispositif préventif. L'incrimination générale de blanchiment a été introduite dans le Code pénal français par la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime. Sources internationales 1 1. Convention de Vienne des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes : La lutte contre le blanchiment a été initiée à l'échelle internationale dans le but de lutter contre le trafic de stupéfiants. Les États parties à la convention doivent incriminer pénalement : « – la conversion ou le transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'un trafic de stupéfiants – la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement, ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies – la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement, ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies… ». Les États membres doivent également pénalement sanctionner le recel du trafic de stupéfiant, la provocation, la complicité ainsi que la tentative. 1. Convention de Palerme des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000. Son objet est de promouvoir la coopération afin de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée à cause des “liens croissants entre la criminalité transnationale organisée et les crimes terroristes”. Sources internationales 2 3. Recommandations 1 et 2 du GAFI : Le GAFI est un organisme intergouvernemental qui établit des normes, développe et assure la promotion de politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Élaborées en 1990, les recommandations du GAFI ont été révisées une première fois en 1996 pour tenir compte des évolutions des typologies de blanchiment. Elles ont été modifiées en 2003. Les recommandations du GAFI n'ont pas de force contraignante mais il faut noter que le considérant (5) de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 précise que “la Communauté devrait continuer à tenir compte des recommandations du GAFI”. La recommandation 1 prévoit que les pays devraient incriminer le blanchiment de capitaux sur la base de la convention de Vienne des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de la convention de Palerme des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000. Elle préconise que l'infraction de blanchiment de capitaux s'applique à toutes les infractions graves, afin de couvrir la gamme la plus large possible d'infractions sous-jacentes. La recommandation 2 renvoie aux conventions de Vienne et de Palerme pour qualifier l'élément intentionnel et la connaissance des faits requis pour établir la preuve du blanchiment, étant entendu que l'élément intentionnel pourrait être déduit de circonstances factuelles objectives. Le GAFI préconise de prévoir dans les législations la responsabilité pénale, et, à défaut, la responsabilité civile ou administrative des personnes morales. Ceci n'exclut pas, le cas échéant, les poursuites parallèles, qu'elles soient pénales, civiles ou administratives à l'encontre de personnes morales dans les pays où ce type de responsabilité est prévu par la loi. Enfin, le GAFI estime que les personnes morales devraient pouvoir faire l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. 4. Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003. Incrimine le blanchiment du produit du crime dans des termes identiques à ceux de la Convention de Palerme. Elles “incluent les infractions commises à l'intérieur et à l'extérieur du territoire relevant de la compétence de l'État partie en question. Toutefois, une infraction commise à l'extérieur du territoire relevant de la compétence d'un État partie ne constitue une infraction principale que lorsque l'acte correspondant est une infraction pénale dans le droit interne de l'État où il a été commis et constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l'État partie appliquant le présent article s'il avait été commis sur son territoire”. (Principe de réciprocité). Sources européennes 1 1. Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, Strasbourg, 8 novembre 1990. Cette convention présente une différence majeure avec la Convention des Nations Unies de 1988 quant à la définition de l'infraction principale qu'elle ne cantonne pas au trafic de stupéfiants, mais qu'elle définit comme “toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction”. Il s’agit de : a) la conversion ou le transfert de biens b) la dissimulation ou le déguisement c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider… a) le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte ; b) il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale ; c) la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'élément d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peut être déduite de circonstances factuelles objectives. Sources européennes 2 2. Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005. Le Conseil de l'Europe a décidé d'actualiser et d'élargir la convention de 1990 pour tenir compte du fait que le terrorisme n'est plus uniquement financé par le blanchiment d'argent, mais qu'il peut également l'être par des activités légitimes. Premier instrument international traitant à la fois de l'action préventive et de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L’objectif est de permettre à chaque partie d'incriminer pénalement : a) lorsque l'auteur a soupçonné que le bien constituait un produit, b) lorsque l'auteur aurait dû être conscient que le bien constituait un produit. Le champ d'application s’étend à certaines infractions et limite la possibilité de restreindre le champ des infractions principales : le champ d’application s’étend donc aux infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an. Le texte prévoit qu’une condamnation pour blanchiment est possible en l'absence de condamnation préalable ou concomitante au titre de l'infraction principale ou sans qu'il soit nécessaire de prouver de quelle infraction précise il s'agit. Chaque partie doit adopter les mesures législatives et réglementaires qui se révèlent nécessaires pour s'assurer que les personnes morales puissent être tenues responsables des infractions de blanchiment Sources européennes 3 3. Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le paragraphe 4 définit l'activité criminelle comme “tout type de participation criminelle à une infraction grave”. Le paragraphe 5 définit l'infraction grave comme visant “au moins” : a) les actes définis aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme ; b) toutes les infractions définies à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; c) les activités des organisations criminelles, telles que définies à l'article 1er de l'action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne (JOUE n° L 351, 29 déc. 1998, p. 1) ; d) la fraude, au moins la fraude grave, telle que définie à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2 de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JOUE n° C 316, 27 nov. 1995, p. 49) ; e) la corruption ; f) toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois. Sources nationales 1 1. Blanchiment spécial en matière de stupéfiants. L'article 222-38 du Code pénal sanctionne de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. 1. Blanchiment général : la préoccupation du législateur français était de ne pas permettre à la criminalité organisée de tirer profit de l'absence d'incrimination du blanchiment de certaines infractions. L'évolution ultérieure de la législation européenne lui a donné raison. Le blanchiment est défini par l'article 324-1 Code pénal qui défini deux modalités distinctes du blanchiment. Selon l'alinéa 1er, il “est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect”. Aux termes de l'alinéa 2 blanchiment est “le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit”. Le blanchiment général est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Organes de lutte contre le Blanchiment Organes internationaux 1 1. ONU : Les résultats de la lutte contre le blanchiment sont en effet décevants dans les pays industrialisés les plus riches où il est très difficile d'obtenir des condamnations pour blanchiment d'argent. Cela tient notamment à ce que “la plupart des législations demandent des preuves de trois éléments spécifiques pour mener à terme avec succès des poursuites pour blanchiment d'argent – l'infraction principale, la connaissance de la source illicite des produits par celui qui les a blanchis et l'acte de retirer ou de camoufler les fonds”. Ainsi un Programme mondial contre le blanchiment des capitaux a été lancé en 1997 par le Bureau du contrôle des drogues et de la prévention du crime dont le siège est au Centre international de Vienne et mis en œuvre par l'Unité anti-blanchiment de capitaux. Cette structure est notamment chargée d'apporter une assistance technique aux gouvernements, par exemple pour la création de cellules de renseignements financiers. http://www.imolin.org. La mise en place de ce site repose sur la coopération de diverses organisations spécialisées dans la lutte contre le blanchiment de l'argent. Il peut être utilisé par les services policiers, les procureurs, les législateurs, les établissements universitaires et les particuliers. Organes internationaux 2 2. Organisation internationale de police criminelle (OIPC/Interpol). Principal organe de coopération entre les services de police à l'échelle mondiale. Il est situé à Lyon depuis 1989 et réunit 187 pays. Interpol compte sept bureaux régionaux – en Argentine, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à El Salvador, au Kenya, en Thaïlande et au Zimbabwe – ainsi qu'une représentation auprès des Nations Unies, à New York, et auprès de l'Union européenne, à Bruxelles. Chaque pays membre a un bureau central national (BCN) dont l'effectif se compose de fonctionnaires de police hautement qualifiés. Interpol n'est doté d'aucun pouvoir opérationnel. Il facilite la communication entre ses membres au moyen d'un réseau de communication. Un nouveau projet de système d'information central d'Interpol, I-link, a été initié en 2007 avec une base de données DIIP. Il assure la liaisin entre les enquêteurs du monde entier. Ils auront accès à la masse d'informations que contiennent les bases de données d'Interpol, qu'ils pourront interroger directement, et desquelles ils pourront obtenir instantanément des réponses. En 1983 un groupe de travail dénommé FOPAC (Fonds provenant des activités criminelles) est créé. Il est chargé de fournir des informations sur le blanchiment des capitaux. Le groupe fût dissous en 2000 et ses compétences transférées par la sous-direction criminalité financière et haute technologie. L'accent a été mis sur le financement du terrorisme et notamment sur les méthodes de transfert d'argent utilisées par les terroristes telles que les systèmes de remises alternatives ou les ONG pour découvrir les liens avec des entités, des personnes physiques ou des entreprises suspectes. Ainsi, “les liens entre les ONG et les sociétés écran qui font essentiellement de l'import-export entre diverses juridictions ont fait l'objet de recherches en même temps que les liens avec d'autres sources significatives de financement terroriste, notamment les trafics de stupéfiants et d'armes ainsi que le secteur des métaux précieux et des pierres précieuses”. Organes internationaux 3 3. Organisation mondiale des douanes (OMD). Il s'agit d'un organisme intergouvernemental indépendant, dont la mission est d'améliorer l'efficacité des administrations douanières. L'OMD rassemble 174 administrations des Douanes, ce qui représente 98 % du commerce mondial. L'OMD est la seule organisation compétente à l'échelle internationale en matière douanière. Elle n'a pas de compétences opérationnelles. C’est un forum de dialogue et d'échange d'expériences entre les délégués des administrations douanières nationales. Outre le rôle essentiel que l'OMD joue dans l'essor des échanges internationaux licites, elle lutte également contre les activités frauduleuses. L'OMD travaille en étroite collaboration avec Interpol. 4. Réseau CARIN. Créé en 2002, ce réseau international a pour but l'échange de renseignements et d'expériences en vue de confisquer les profits du crime organisé. Il est constitué de magistrats, de policiers et de douaniers issus des 27 États membres, de 19 pays tiers et de 6 organisations internationales (EUROPOL, EUROJUST, OLAF, INTERPOL, Groupe EGMONT, UNODOC). Les travaux menés dans le cadre du réseau CARIN (Camden Asset Recovery Interagency Network) pour identifier et saisir les avoirs irréguliers, serviront à développer la coopération internationale pour garantir l'effectivité des sanctions patrimoniales infligées aux réseaux réalisant des trafics à l'échelle communautaire. Organes européens 1. EUROPOL : La décision de créer Europol a été prise le 7 février 1992 dans le cadre du traité de Maastricht (art. K1 à K3 du TUE). L'Unité Drogue Europol (UDE) devient opérationnelle le 31 janvier 1994. Elle est implantée à La Haye. Europol a pour objectif d'améliorer l'efficacité des services compétents des États membres et leur coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre les formes graves de la criminalité organisée internationale. Europol apporte son soutien aux États membres, notamment dans la lutte contre le blanchiment. Il intervient lorsqu'une structure criminelle organisée est impliquée et lorsque deux États membres ou plus sont concernés. Sa mission consiste à faciliter l'échange d'informations dans le respect des droits nationaux, entre les officiers de liaison Europol qui sont détachés auprès d'Europol par les États membres pour représenter leurs institutions nationales. La Convention Europol prévoit qu'Europol crée et gère un système informatisé permettant de saisir des données, d'y accéder et de les analyser. La RGPD est à respecter dans ce cadre. 1. EUROJUST : Eurojust est un organe de l'Union européenne institué par la décision du Conseil du 28 février 2002 afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité. Sa mission est d'encourager et d'améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites judiciaires entre les autorités compétentes des États membres de l'Union chargées de traiter les affaires de criminalité organisée transfrontalière, dont le blanchiment. Eurojust a le pouvoir de demander aux autorités nationales compétentes de diligenter une enquête ou d'entamer des poursuites concernant des faits précis. Il peut identifier laquelle des autorités nationales est la mieux placée pour entreprendre une enquête ou entamer des poursuites sur des faits précis. Il coordonne les actions entre les autorités compétentes. Il peut aussi créer une équipe d'enquête commune. 2. OLAF : L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a été institué par une décision de la Commission du 28 avril 1999. L'office exerce toutes les compétences d'enquête conférées à la Commission par la réglementation de l'Union et les accords en vigueur avec les pays tiers, en vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Organes nationaux 1. OCRGDF : Placé au sein de la Direction centrale de la police judiciaire (sous-direction des affaires économiques et financières), l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) a en charge le volet répressif de la lutte contre le blanchiment. L'OCRGDF est compétent pour les infractions à caractère économique, commercial et financier liées à la criminalité professionnelle ou organisée, notamment celle en relation avec le grand banditisme, le terrorisme ou le trafic de stupéfiants. L'OCRGDF a une vocation transversale, ce qui conduit les services des différents ministères cosignataires du décret de création à collaborer et à lui transmettre les informations relatives à son domaine d'activité. Il assure une mission de centralisation de l'information criminelle de son domaine de compétence, d'analyse de cette information, de sa traduction en termes de programmes de prévention, de formation ainsi que des diligences opérationnelles. 1. Plateforme d'identification des avoirs criminels (PIAC). Créée le 1er septembre 2005, elle est chargée de l'identification et de l'appréhension des avoirs financiers et des biens patrimoniaux des délinquants, de la centralisation des informations relatives à la détection d'avoirs illégaux en tous points du territoire national. Au sein de la Direction centrale de la police judiciaire, cette plateforme est intégrée à l'OCRGDF et placée sous l'autorité de son chef et de ses adjoints. Ses missions consistent à centraliser, recouper et restituer l'information relative aux avoirs, patrimoines ou flux financiers illégaux, mutualiser les capacités d'enquêtes, coordonner les recherches ; elle a également pour mission d'apporter un complément d'enquête aux investigations judiciaires traditionnelles sur les réseaux locaux, nationaux et internationaux de délinquants (trafics de drogue, de voitures, fausses cartes de paiement, contrefaçon, etc.) ; Eléments constitutifs Une infraction principale préalable 1 1. Blanchiment du trafic de stupéfiants. Dans le blanchiment de l'article 222-38 du Code pénal, les infractions principales sont celles visées aux articles 222-34 à 222-37. – L'article 222-34 incrimine le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants. L'article 222-35 vise la production ou la fabrication illicites de stupéfiants. L'article 222-36 sanctionne l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants commis. L'article 222-37 prohibe d'une part le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants et d'autre part, le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant. Eléments constitutifs Une infraction principale préalable 2 2. Blanchiment douanier. L'article 415 du Code des douanes sanctionne ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au Code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. Le domaine de l'infraction principale est donc très large et vise l'ensemble des délits douaniers. Il s'agit des délits de contrebande, des délits d'importation ou d'exportation sans déclaration tels que les trafics d'armes, d'explosifs, de matériel de guerre, de contrefaçon ou de fraude au budget communautaire. Au-delà, l'article 415 est applicable également au trafic de stupéfiants lorsque les faits revêtent un caractère international, ce qui d'ailleurs est très souvent le cas en matière de blanchiment perpétré par les organisations criminelles transnationales. 3. Blanchiment général. Dans le blanchiment général de l'article 324-1 du Code pénal, l'infraction principale peut être tout crime ou délit susceptible de procurer à son auteur un “profit direct ou indirect” ou de générer un “produit direct ou indirect” susceptibles d'être blanchi. Le domaine des infractions principales défini par le droit français est plus large que celui qui résulte de l'article 1er, paragraphe 1 de la directive du 26 octobre 2005. Cependant, cette situation crée des distorsions entre les États membres, notamment en ce qui concerne la fraude fiscale, qui n'est pas incriminée de manière uniforme au sein de l'Union européenne. Eléments constitutifs Une infraction principale préalable 3 Peuve de l’infraction. La circulaire du ministère de la Justice n° 96/11 G du 10 juin 1996, encore en vigueur, précise que le parquet doit établir, “que les fonds blanchis provenaient d'un crime ou d'un délit, quel qu'il soit (...)”. L'analyse de la jurisprudence semble manifester une évolution allant dans le sens d'une plus grande souplesse dans l'appréciation de la preuve de l'infraction principale. EX. : Cass. Crim. 6 Mars 2019. Un ressortissant allemand, contrôlé à la frontière entre la Suisse et la France par les agents des douanes, a été trouvé porteur d’une enveloppe contenant une somme très importante en espèces, après avoir indiqué ne transporter aucun titre, somme ou valeur. Pour appliquer, à bon droit, la présomption d’origine illicite des fonds, prévue par l’article 324-1-1 du Code pénal (présomption de provenance frauduleuse des biens ou revenus), l’arrêt, qui a relevé, notamment, les incohérences dans le récit fait par le prévenu de son voyage entre l’Allemagne et la France, l’absence de justification des raisons de celui-ci et l’importance de la somme non déclarée, énonce que les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de la somme en possession de laquelle il a été trouvé ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme. Eléments constitutifs Une infraction principale préalable 4 Auteur de l’infraction. La question de savoir si l'auteur de l'infraction principale doit être un tiers par rapport à l'auteur du blanchiment. Contre le cumul : Le blanchiment est, comme le recel, une infraction de conséquence. La jurisprudence établie en matière de recel, refusant le cumul des qualifications devrait donc s'appliquer en matière de blanchiment. En outre, le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale conduit à considérer que les termes "aide", "concours" utilisés par l'article 321-4 du Code pénal excluent toute possibilité de cumul, en renvoyant nécessairement à un tiers distinct de l'auteur du blanchiment.Ainsi, le blanchisseur ne peut pas s'apporter un concours à lui-même. Pour le cumul : En outre, au regard du respect du principe de l'interprétation stricte, il faut remarquer que l'article 324-1, alinéa 2 ne sanctionne pas l'aide à l'auteur de l'infraction principale, mais la participation du blanchisseur au processus de blanchiment et cela, indépendamment de sa participation à l'infraction principale. Pour dire établi le délit de blanchiment de trafic de produits stupéfiants, l'arrêt retient que, d'une part, selon les déclarations de témoins, le prévenu a régulièrement vendu du cannabis pendant plusieurs années et, d'autre part, pendant cette même pério

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