Institutions Judiciaires et Administratives PDF
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This document provides an overview of judicial institutions and administrative systems. It discusses the importance of courts and the principles and mechanisms involved in legal proceedings. The document also examines historical contexts and different types of courts.
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Institutions judiciaires et administratives Objectif du cours : - Présentez les juridictions - Apprendre les grands principes/mécanismes d'un procès Remarque général : 1. *La justice est une nécessité* \-\--\> dans toutes les sociétés il y en a eu toujours des juges (l'importance de ce...
Institutions judiciaires et administratives Objectif du cours : - Présentez les juridictions - Apprendre les grands principes/mécanismes d'un procès Remarque général : 1. *La justice est une nécessité* \-\--\> dans toutes les sociétés il y en a eu toujours des juges (l'importance de cette fonction est réside dans le fait que des désaccords vont toujours apparaitre car on vie en collectivité). Ces désaccords portes sur 2 points principaux : 1. Les faits = ce qui s'est passe 2. L'interprétation du droit = x et y ne sont pas d'accord sur l'interprétation d'un texte Quand ils sont confronté à ces types de désaccords les juges doivent trancher \-\--\> **[le mot du juge est de dire le droit. ]** La plupart des personnes physique ou moral exécute spontanément les obligations qui sont le leur, mais parfois ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'une autorité supérieure (l'Etat) organise ce service public qu'est la Justice. 2. *Quel sens doit-on donner à cette expression dite institution judiciaire* = ensemble des cours et tribunaux. Il y a 3 grandes catégories de tribunaux qui correspondent à 3 grandes catégories de procès : 1. Tribunaux civil = charger d'accorder une indemnité en cas par ex d'inexécution de contrat \--\> réparer un préjudice/dommage. 2. Juridiction pénal = fonction principale -- punir, sanctionner (ex : peine d'emprisonnement...) un comportement (les atteintes aux biens/personnes, ex : vole, molestation...) 3. Juridiction administrative = chargé de gérer les litiges qui implique l'administration : Etat, commune, région... Le personnel de la justice qui est associe au service public. Grands principes du procès, ex : principe contradictoire \--\> chacune des parties doit faire valoir ces propos/arguments a l'autre partie/juge pour qu'ils peuvent les contester/confronter. 3. Pourquoi cette matière d'institution judiciaire est importante : Important pour des raisons pratiques \-\--\> En France il y a chaque année à peu près 4 millions de décision juridique ; chaque français a en moyenne un procès dans sa vie ; il doit savoir alors il serait dans quel tribunal. \-\--\> Intérêt politique système judiciaire = reflet du fonctionnement d'un Etat (démocratique, répressif, dictature...). \-\--\> Intérêt scientifique (ex : Droit comparé \--\> quand un juriste étudie/compare les différents droit/étranger permet de s'inspirer éventuellement de règle étrangère (mode de fonctionnement des systèmes judiciaires différent) pour ensuite peut être les adapter). 4. L'évolution historique des institutions judiciaires : A. Ancien Régime = la justice se caractérise par la diversité des juridictions \-\--\> 3 grandes catégories de juridictions sous l'AR : i. Juridiction royale \--\> siècle après siècle les rois de France se sont batteur pour conquérir de juger. La justice était une expression de souveraineté du roi ii. Juridiction seigneuriale \--\> les seigneurs étaient accorde ce pourvoir sous l'autorité du roi qui leur avait accordé le pouvoir de rendre justice, c'est inhérent de son pouvoir. Mais plus le temps passe, moins la part de leur pouvoir. Sous l'AR il existait le privilège de juridiction = certaine catégorie de la population avaient leur propre tribunaux qui leur étaient réservé (noble et homme d'Eglise). iii. Juridiction canonique/ecclésiastique (Eglise Catholique, surtout pendant le XIe, XIIe, XIIIe siècle) \--\> soumis au principe spirituel de la papauté qui impose des règles même sur les rois de l'Europe (ex : la Trêve de Dieu = suspendre les guerres pendant certains jours de la semaine et pendant la période de certaines fêtes religieuses). La Bulle d\'or, la constitution promulguée par Charles IV à Metz en 1356 et qui réglait le mode d\'élection des empereurs au détriment de l\'autorité papale. La Justice était payante = mécanisme de la vénalité des changes \-\--\> les juges de l'époque devait payer le Roi pour avoir le droit de juger, ils avaient acheté ce qu'on appelle une charge. Ils avaient donc besoin de se rembourser, alors ce qui passer devant le juge devait le payer pour qu'il rembourse la somme qu'il avait payé précédemment pour avoir ce droit de juger. B. La période du droit intermédiaire (1789) = très courte mais très importante \-\--\> les choses vont changer, notamment sous l'esprit des Lumière (temps de mettre le point sur l'absolutisme royal (= système de gouvernement où le pouvoir du roi at est absolu) surtout avec la séparation des pouvoirs de Montesquieu en 1748. Changements qui ont eu lieu avec la révolution française : i. Principe séparation des pouvoir : \- Pouvoir législatif \- Pouvoir exécutif \- Pouvoir judiciaire ii. Principe d'égalité devant la justice. iii. Principe de la gratuite de la justice (mécanisme de la vénalité des charges est supprimé, le justiciable ne paye plus le juge). iv. Double degré de juridiction \--\> l'idée consistante à qu'une affaire/dossier soit examinée une seconde fois par un autre juge. v. Création de la cour de cassation. C. Période de stabilisation = y a pas d'énorme changement dans le fonctionnement du système judiciaire, évolutions : i. Création de nouvelles juridictions (certaines ont disparu comme le tribunal des affaires de sécurité social en 2019), certaines existe encore. ii. Création des juridictions militaires. iii. Création d'une véritable justice administrative, avec un conseil d'Etat. D. La constitution du 4 octobre 1958 : A reconfiguré/réorganiser le fonctionnement des juridictions. Certains tribunaux ont changé de dénomination (tribunaux civile -\> tribunaux de grande instance). Fixer un cadre/régime/statut au magistrat. Judiciarisation de la société Déni de justice = refus de juger \-\--\> interdit à un juge de faire ca 5. Sources (textes dont on a besoin pour vérifier la manière dont fonctionne) des institutions judiciaires et administratives Textes qui sont regroupés dans 2 colonnes 1. Code de l'organisation judiciaire 2. Code justice administrative A ne pas confondre avec les codes de procédure (ex : code de procédure civil) Plan du cours : Chapitre 1 : I. La Justice A. Les rapports entre la justice et le pouvoir législatif a. Le juge ne doit pas se mêler de la fonction législative b. Le législateur/parlement ne doit pas intervenir dans la fonction de juger B. Les rapports entre la justice et le pouvoir exécutif a. Séparation des fonctions administratives et juridique II. Les Juridictions III. Le Fonctionnement des Juridictions IV. Le Personnel Judiciaire Chapitre 2 : Le service public de la justice I. La justice monopole d'Etat II. Caractère du service public de la justice III. Responsabilité du service public de la justice I. La Justice Juste (dans même champ lexical), fait référence à une notion très subjective -- le droit n'est pas là pour être juste. Le juge est là pour appliquer le droit et non pas pour être juste, le droit est là pour poser des règles et non pas pour être moral. Justice = un pouvoir = une expression de la souveraineté qui appartient à l'Etat \--\> l'ensemble des institutions (tribunaux, cours, magistrat) par lesquelles l'Etat exerce son pouvoir de juger = un service public Remarque introductive : - Le pouvoir législatif produit/édicte la norme/loi - Le pouvoir exécutif doit assurer l'application de la loi - Le pouvoir judiciaire est chargé de la faire respecter Le principe de la séparation (aujourd'hui signe de la démocratie) des pouvoir est mentionné dans la DDHC de 1789. A. Les rapports entre la justice et le pouvoir législatif Pouvoir législatif = parlement qui vote la loi (= texte de porte général \--\> qui ne vise pas 1 personne en particulier -\> là où une décision de justice s'intéresse au cas particulier). Lien entre le juge et la loi : Le juge est charge d'appliquer la loi dans des cas particuliers qui lui sont soumis. a. Le juge ne doit pas se mêler de la fonction législative « Le juge est la bouche de la loi » Montesquieu = il est là pour faire respecter et appliquer la loi = principe issu de la séparation des pouvoirs. - Texte du 16 aout 1790 : affirme le mécanisme de la séparation des pouvoir. - Art 127 Code Pénal : rappelle que le juge est là pour appliquer la loi. Observations : 1. Le juge n'a pas le droit de refuser d'appliquer une loi -\> ex : faire prévaloir ses idées politique/religieuse. Loi : - Sens restrictif : la loi au sens formel du terme = texte vote par le parlement - Sens large : sens matériel du terme = texte pris par l'autorité public : - Parlement - Administration : décrets, arrêté, circulaire 2. Art 5 Code Civil inchangé depuis sa publication en 1804 \--\> interdit les arrêts de règlements (en France) = décision de justice prise à l'occasion d'une affaire précise, mais qui pose une règle de porte général qui s'imposerait au futur dans tous cas similaire \--\> consiste a posé une sorte de « loi » admettre les arrêts de règlements = c'est autorisé le juge d'avoir le pouvoir de poser une règle \--\> autorise au UK. 3. Les textes législatif sont nombreux (beaucoup sont de plus en plus mal rédigé = difficile à comprendre et beaucoup d'entre eux sont contradictoire) -- même si le juge est la bouche de la loi, il a aussi le devoir/obligation d'interpréter les textes mal rédigé et contradictoire 4. Hypothèse : le juge est confronté à l'illégalité d'un texte (dans un Etat démocratique pas tous les textes ont la même valeur juridique = degré d'importance). Les textes ont une hiérarchie les uns par rapports aux autres (symbolise sous forme de pyramide) \--\> conceptualise à la fin du XIXe siècle par Hans Kelsen (juriste autrichien). **Hiérarchie des Normes** \- Un texte de niveau inférieur doit respecter les normes qui lui sont supérieurs. \- Quand le juge constate l'illégalité d'un texte (par rapport à la hiérarchie des normes) il ne doit pas l'appliquer. \- Ce n'est pas le pouvoir d'un juge ordinaire de considérer qu'une loi est contraire a la constitution c'est le rôle du conseil constitutionnel de même dans un cas ou un règlement ne respecte pas la loi, c'est le rôle du juge administratif. \- Art 55 de la Constitution fait valoir les engagements internationaux à la loi. \- Dans 2 arrêts important le juge ordinaire s'est donné/accordé le pouvoir de refuser d'appliquer une loi interne contraire a un traité international : - Cours de Cassation : 1975 l'arrêt de J. Vabre (juge ordinaire) - Conseil d'Etat : 1989 l'arrêt Nicolo (juge administratif) b. Le législateur/parlement ne doit pas intervenir dans la fonction de juger Le parlement n'a pas le droit de voter une loi qui va biaiser/percuter/heurter un procès. Années 80, Loi d'Amnistie. B. Les rapports entre la justice et le pouvoir exécutif Pouvoir Exécutif = regroupe le gouvernement et les autorités administratif plus ou moins (directement ou indirectement) lié au gouvernement (= préfets, les mairies, établissements public (RATP -- SNCF). a. Séparation des fonctions administratives et juridique (16 août 1790) L'administration doit échapper au contrôle du juge ordinaire, mais cette séparation est devenu pleinement effective a l'occasion de la loi du 24 mai 1872 : l'administration va désormais avoir son propre juge \--\> juge de l'administration = va être **le conseil d'Etat**. Conséquence (du principe de la séparation des pouvoirs) \--\> existe donc en France 2 ordres de juridictions : 1. L'ordre judiciaire Pour quel type de litige est-il compétent ? \--\> pour tous les contentions qui relève du droit prive (= droit qui concerne toute les personne du droit privé (personne physique et moral (institution, sociétés) 2. L'ordre administratif Est compétent pour toutes les contentions qui relève du droit public Le problème pose par l'existence de 2 ordres de juridictions est qu'il y a parfois des difficultés d'identifié l'ordre compétent -- la loi de 1887 a créé un tribunal spécialement chargé de traité les problèmes de compétences entre les 2 ordres juridiques = tribunal des conflits. L'administration n'a pas le droit de faire pression sur un juge. - Problème \--\> beaucoup de juge sont des fonctionnaires d'Etat qui ont pour ministre de tutelle, le ministre de justice. Il existe 6 magistrats en France. Problème d'intérêt : - Comment garantir l'Independence des juges tout en assurant leur promotion \-\--\> Constitution de 1958 -\> crée l'institution / structure / organisme indépendant -- CSM = Conseil Supérieur de la Magistrature. - 2 catégories de magistrat : 1. Magistrat du siège \--\> juge (charge de trancher le litige contentieux) 2. Magistrat du parquet/debout (ministère publique) (rôle : protégé/défendre les intérêts de la société = ne sont pas les avocats de l'Etat). 1. Garantir l'évolution de carrière de magistrat 2. Autorité disciplinaire sur les magistrats (= les sanctionne s'ils commettent une faute) - 7 magistrats et 8 juriste d'autre professions (avocat -- prof de droit\...) Dans la rigueur du vocabulaire il ne faut pas parler de pouvoir judicaire mais d'autorité juridique : - Pouvoir législatif \--\> élue (faire référence a l'élection) - Pouvoir exécutif \--\> une partie est élue - Pouvoir judicaire \--\> les juges ne sont pas élue \--\> alors leur légitimité ne vient pas de l'élection mais de leur réussite a un concours difficile. Chapitre 2 Le service public de la justice Justice (pouvoir régalien traditionnel = ne peut pas être privatisé \--\> service au cœur de l'Etat). \--\> Service public à part entier \--\> Géré par un ministère de justice (autre nom = chancellerie), siège à Paris \--\> Budget du ministère de justice = 10 milliard d'euro \--\> Composé de 5 directions/entités/subdivisons : 1. Les affaires civiles 2. Les affaires criminelles et des grâces 3. Les services judiciaires 4. Administration pénitentiaire 5. La PJJ = Protection Judiciaire de la Jeunesse Ministre de la Justice (autre nom = le garde des sceaux) \--\> car sous l'Ancien Régime le ministre de justice conserver le sceaux royal = personnalité politique - Les décisions de ce ministre comme tout autre ministre peut être contesté avent le juge administratif. Rôle/travail du ministre : - Gérer le budget du ministère - Préparer les projets de loi (envoyer au parlement et le vote) I. La justice monopole d'Etat Principe \--\> la justice fait partie de la souveraineté des Etats aujourd'hui la justice est rendu au nom du peuple français (c'est pourquoi les procès sont public) \--\> avant ils été rendu au nom du Roi. Monopole d'Etat \--\> conséquence : 1. Seuls les tribunaux peuvent rendre la justice. 2. L'Etat doit rendre la justice (obliger) -\> art 4 Code Civil sanctionne les juges qui refuseraient de rendre la justice = « déni de la justice » : «le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l\'obscurité ou de l\'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». 3. La justice doit être rendu dans un délai raisonnable (tous les ans la France est condamné/sanctionne par la cour EDH pour violation du délai raisonnable). Exception : Ouverture à la justice prive \--\> arbitrage : - Mode de juridiction, sorte de tribunal prive, base sur un contrat et dans ce contrat les parties vont choisir un juge prive (ils savent que ce juge est compétent ou ont confiance en lui). - Existe en droit du travail, des affaires, mais il est surtout largement répandue en droit international prive/public. - L'arbitre est un vrai juge et va rendre de véritable décision de justice qui s'appelle la « sentence arbitrale ». - Certaine personne moral peuvent être arbitre (ex : chambre de commerce international de paris, association américaine d'arbitrage) ou des personnes physique (prof de droit de n'importe quel pays\...). Inconvénients : - Couts \--\> cette justice prive est payante (peux être négocié entre parties et arbitre). Intérêts/avantages : - Rapidité : d'autant plus que les parties ont droit de renoncer à l'appel. - Le secret/discrétion : l'arbitrage est confidentiel. II. Les caractères spécifiques du service public de la justice 1. Légalité (devant la justice) : toute personne doit être juge par les mêmes tribunaux et selon les mêmes règles. Le principe concerne tout le monde : - Les nationaux (français) - Etrangers - Apatride 2. La gratuite de la justice : art du 16 aout 1790 \--\> à supprimer la vénalité des charges. Les justiciables ne doivent plus payer les juges. Les juges sont payes par l'Etat. En revanche, un procès entraine des frais : - Les honoraires des avocats (parfois les avocats sont obligatoires). - Art 700 Code Civil \--\> les dépense = les frais divers/varié attachée à un procès, ex : frais d'expertise, frais de procédure... - TVA - Mais il existe un moyen par lequel le justiciable peut alléger voire supprimer les frais. 2mecanismes sont autorisés par l'Etat : 1. Laide juridictionnel : l'Etat va payer l'avocat directement -- quand l'Etat considère que le revenu du justiciable est trop faible : Aide juridictionnel totale : pour les justiciable qui ont un faible revenu. Aide juridictionnel partiel : l'Etat prend en charge une partie des frais d'avocat. 2. Assurance de protection juridique : négocié avec l'assureur de payer l'avocat (cotisation supplémentaire). 3. La permanence de la justice : calendrier judiciaire = il y a des pays dans lesquelles la justice ne fonctionne pas toute l'année, elle fonctionne par période d'année = session en France c'est le cas sauf pour la cour d'assise. Toutes les autres juridiction fonctionnent toute l'année. III. Responsabilités du service public de la justice Il existe 134 tribunaux de commerce en France = juridictions spécialisés Il est compétent pour les contentions relatives au droit commercial, c'est à dire les litiges qui peuvent avoir lieu entre commerçants. Egalement compétent pour les procédures de redressement et de liquidation judiciaire (faillite = pas un terme juridique). Également compétent sur la mise en œuvre de certains moyens de payements (ex : la lettre de change). **Quelques particularités :** - La plus veille/ancienne juridiction française. Crée au XVe s par les commerçants eux-mêmes a une époque ou l'activité commerciale en France a repris un certain essor, c'est à nouveau développer = multiplication de litiges/contentieux \--\> vont régler les litiges entre eux. - Conséquence = n'est pas composé de juge professionnel (= dont c'est le métier d'être juge), il est composé de commerçants (ont 2 activités : commerciales et juge). - Fonctionne avec beaucoup (très largement nourrie) d'usage (coutume) commerciaux. Et ceux si ne sont pas les mêmes selon la nature de l'activité commerciales, et ne sont pas les mêmes selon les régions de France. - Les juges au tribunal de commerce sont élus pour une durée de 4 ans (mandat) et ils sont rééligibles, s'appelle : des juges consulaires. Statut = les fonctions de juges consulaires sont exercés gratuitement (= ne sont pas rémunérer pour exercer leur fonction), vont quand avoir une fonction initiale et vont suivre une fonction continue. Avantages principaux : - Juridictions relativement rapide = prennent des décisions relativement plus rapide que d'autre juridictions. - Les contentieux n'est pas couteux parce que l'avocat n'est pas toujours obligatoires. - Essaye toujours de concilier les commerçants. Inconvénient/reproche principale : - Manque de neutralité/objectivité. D'où l'idée parfois de modifier la composition du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce sera présider par un juge professionnel (associer ces doubles personnages : commerçants qui connait les usages et le juge qui garantira la neutralité) = composer sous la forme **d'un échevinage** (juridiction former à la fois d'un juge professionnel et d'un juge non professionnel). Conseil de prud'homme (juridiction prud'homale) : Juridiction d'exception \--\> n'est compétente que dans les cas prévus par la loi. Juridiction relativement ancienne, crée en 1806. Il existe 210 conseils de prud'homme. Double compétence matériel et géographique. - Le conseil de prud'homme est compétent pour tous les litiges qui naissent à l'occasion du contrat de travail = compétence matériel. - Le conseil territorialement/géographiquement compétent est le conseil du lieu d'exécution de prestation de travail. Mandat = C'est une juridiction qui présente plusieurs caractères, particularités : - Est une juridiction conciliatrice = première mission est essayer de concilier (se mettre d'accord sur le litige qui les opposes) le salarie et l'employeur. Est une procédure en 2 étapes : - Bureau de conciliation : concilier employeur et salarie (90% des cas la conciliation échoue et le procès continue). - Bureau de jugement : juge l'affaire = va devoir trancher le litige. - Est une juridiction paritaire : n'est pas composer de juge professionnel \--\> est compose de juge non professionnel = la moitié sont des employeurs et l'autre moitié ont la qualité de salarié (il y a une parité à respecter (équilibre). - Il y a 2 juges au bureau de conciliation : 1 salarié et 1 employeur - Il y a 4 juges au bureau de jugement : 2 salariés et 2 employeurs - Tous les conseils prud'homme sont divisés en 5 sections : - La section commerce - La section d'encadrement - La section industrie - La section agriculture - La section activités diverses Le tribunal paritaire des baux ruraux : Cree juste après la 2GM. La France était encore agricole. Est compétent sur les litiges qui opposent des agriculteurs, des litiges relatifs a la location de terres agricoles. Ce tribunal est compose de 5 juges : - 2 bailleurs = propriétaires (de terre agricoles) - 2 locataires - Juge professionnel qui va présider la juridiction 4 juges professionnels appelés des assesseurs (assiste le juge président mais ne préside pas la juridiction). Mandat = élus pour 6 ans. Section 2 : les juridictions du 2^nd^ degré : la cour d'appel Généralités : - Sont chargé de rejuger l'affaire / refaire le procès, aussi bien en droit qu'en fait. - Il y a en France 36 cours d'appels, qui en général s'étendent sur plusieurs départements. - Ont pour nom le nom de la ville dans laquelle ils sont implantés. - Et les juges qui siègent dans la cour d'appel s'appellent des **conseillers**. - Le principe en droit français est celui du double degré de juridiction = le fait que les conseiller vont recommencer le procès a 0. Ce principe appartient (élément constitutif) à un droit de procès équitable (art 6 CEDH). Un juge peut commettre une erreur d'où le droit de voir son affaire s'examiner une seconde fois. Organisation/fonctionnement : - Les cours d'appel ont à leur tête un premier président qui est magistrat : a 2 séries d'attributions/prérogatives principales : - Responsabilité administratives qui lui sont personnels (ex : budget à gérer, affectations de postes à gérer, gérer les bâtiments...). - Fonction juridictionnel propres (ex : la procédure de référé = procédure d'urgence). - Sont composer de différentes chambres (spécialisés dans tel ou tel domaine du droit) : - Droit de la famille, droit social, droit de l'immobilier... - Les chambres sont en principe composer de 3 conseillers \-\--\> forme collégiale : - Rende un arrêt (et non pas un jugement) - Les audiences sont publiques, et statut en chambre du conseil quand l'audience n'est pas publique (ex : affaire qui concerne des mineurs). Chapitre 2 : les juridictions pénales Les juridictions civiles ont pour mission première de réparer les préjudices Les juridictions pénales en revanche ont pour mission de sanctionner/punir des comportements (interdits par la loi, et notamment le code pénal). Il existe un principe, dit de l'unité des juridictions civiles et pénales \--\> signifie que certains principes sont communs aux 2 catégories de juridictions, civiles et pénales (ex : un juge peut siéger dans la même semaine au tribunal civil aussi bien qu'au tribunal pénal). Section 1ere les juridictions pénales de droit commun : Déroulement : Le procès pénal est souvent construit autour de 3 étapes : 1. Poursuite : quand une infraction pénale est commise il faut que quelqu'un initie le procès pénal (si victime vivante donc elle, sinon famille, si pas de famille donc le parquet). 2. Instruction : un juge d'instruction va être chargé d'instruire l'affaire = rassembler des preuves. 3. Décision : phase de jugement (décision soit de culpabilité soit d'innocence). I. L'instruction préparatoire S'applique aussi le principe de double degré de juridiction A. Premier degré Juge d'instruction = comme c'est un juge, c'est un magistrat du siège (et non pas du parquet), il est administrativement rattacher au tribunal judiciaire, et ne peut pas s'auto saisir (choisir quelle affaire il va régler). Peut-être saisit par (souvent c'est par les 2) : - La victime (elle se constitue partie civile) - Le parquet (va rédiger un réquisitoire introductif d'instance) Mission du juge d'instruction : - Il instruit \-\--\> a un pouvoir d'information (d'enquête) ; son travail est de récolter des preuves il instruit et à décharge. - Auditionner qui il veut - Peut faire des saisies - Peut faire des expertises - Peut proposer à des perquisitions - Il va se faire aider par des officiers de police judicaire soit de la police nationale soit de la gendarme nationale. - Et rend des décisions (juge) \-\--\> pouvoir juridictionnel ; ces décisions s'appelle des ordonnances (ex : ordonnance de renvoi (rendez-vous devant la cour d'assise), ordonnance de non-lieu) - Depuis une loi de 2000, le juge d'instruction n'a plus le pouvoir de placer une personne en détention provisoire (est décider par un autre juge = JLD -\> juge de la liberté et de la défense). B. Second degré Les décisions peuvent être contesté devant une chambre de la cour d'appel \--\> s'appelle la chambre de l'instruction (compétente en appel pour statuer sur les ordonnances de juge). Elle est composée par 3 conseillers. II\. Les juridictions de jugement Le rôle des juridictions de jugements est de trancher des litiges. Les juridictions peuvent condamner la personne, peut aussi décider de ne pas condamner ; en matière de délits le tribunal correctionnelle relaxe la personne ; en matière criminel si la cour d'assise décide de ne pas condamner, elle acquitte la personne. Il existe 3 catégories d'infractions pénales (classer selon leur degré de gravité) et à chacune de ces catégories correspondant une juridiction spécialement compétente : 1. Les contraventions (ex : excès de vitesse de voiture {pas dramatique}) \--\> le tribunal de police (juridiction compétente de juger) 2. Les délits \--\> tribunal correctionnelle 3. Les crimes \--\> cour d'assise A. Les contraventions te les délits Le tribunal de police compétent en matière de contraventions \--\> est rattacher au tribunal judiciaire -- un seul juge (professionnel) siège -- le parquet (ministère publique) n'est pas toujours présent, en revanche un commissaire de police est présent si il y a un besoin d'un ministère publique (rare). Le tribunal correctionnelle \--\> également rattacher u tribunal judicaire -- compétent en matière de délit (ex : le vol) -- en principe c'est composer de 3 juge (professionnelle) \[(principe de collégialité) \--\> jugements = atteintes à la liberté individuelle = important qu'il y ait plusieurs juge qui prenne cette décision\] -- les jugements rendu par ces 2 tribunaux peut faire objet d'appel -- former devant la cour d'appel (plus précisément devant l'une des chambres de la cour d'appel spécialement compétente en cette matière = la chambre des appels correctionnelles \--\> composer de 3 conseillers) B. Les crimes En matière criminel il existe 2 juridictions compétentes : 1. La cour d'assise 2. La cour criminelle a. La cour d'assise : Historiquement est une juridiction relativement ancienne -- crée sous la révolution française en 1791 et les révolutionnaires se sont inspirer d'une juridiction anglaise. Est compétente en matière de crime \[meurtre (pas préméditer), assassinat (préméditer), viol\]. A pour nom, le nom du département dans lequel elle est implanter. Particularités : - N'est pas une juridiction permanente, elle fonctionne par session (= période) selon le nombre d'affaire criminel. - Est composer de 3 juges (professionnels) \--\> président de la cour d'assise qui a, à ses côtés 2 asseurs sont assister de 6 jurés (c'est une obligation de participer si ils sont contacter) tires au sort a partir des listes électorales = répond a la définition du mot echeminage (juge professionnel + juge non professionnel) pour entrer en voie de condamnation la procédure pénal exige une majorité des deux tiers (3 + 6 \--\> 9 = 6). Ne rend pas des jugements, elle rend des arrêts \--\> il a fallu attendre une loi du 10 aout 2011 pour que les cours d'assises soit obliger de motiver leur décision (donner la raison/motivation derrière leur décision de justice) \[cour EDH à condamner la France en 2009 \--\> raison derrière cette loi). Loi du 15 juin 2000 (avant cette loi ce n'était pas possible de faire appel pour une affaire criminel = la contestation d'un arrêt de cour d'assise ne se fait pas devant la cour d'appel, mais se fait devant une autre cour d'assise (on reste dans le premier degré de juridiction = appel circulaire). Cette seconde cour d'assise est aussi composer de 3 juges professionnels mais est composer de 9 jurés (total 12 juges \--\> majorité de 8 nécessaire pour entrer en voie de condamnation). b. Les cours criminels Ont été créé a l'occasion d'une loi du 23 mars 2019 (cette loi est de type expérimental (loi expérimental) \--\> et convaincu du succès de la loi, les cours criminel ont était généraliser depuis le 1 janvier 2023) \--\> on les appelle les cours criminel départementales Particularités : - Degré de compétence\-\--\> elle n'est compétente que pour les crimes pour laquelle l'appel maximal est de 20 ans. - Cette cour n'est pas composer de jurés (n'est composé que de 5 juges professionnels). - L'intérêt des cours criminels c'est en général elle rende des arrêts plus rapidement que les cours d'assise classique. - Ces cours sont compétentes dans à peu près 40% des contentieux criminels et les cours d'assise sont compétentes dans les 60% qui restent. Section 2 les juridictions pénales spécialisées : 3 catégories de personnes bénéficient de juridictions spécialisées : 1. Les mineurs 2. Le personnel politique 3. Les militaires 1. Les mineurs En France la majorité est 18 \--\> mais selon les branches de droit la majorité diffère (ex : la majorité en droit du travail est 16 ans).En matière pénal, la majorité est bien 18 ans, mais c'est 18 ans au moment des commissions des faits (pas au moment du procès). Le droit pénal des mineurs repose sur une ordonnance (texte réglementaire pas législatif) du 2 février 1945 \--\> repose sur la logique suivante : si un mineur commet une infraction pénale c'est qu'il y a une défaillance éducative. 2 types de sanctions : - La sanction (répression) - Les mesures éducatives (remettre sur le bon chemin) \-\--\> La sanction pour un mineur est la moitié d'une sanction pour un majeur. Il existe plusieurs juridictions spécialisées pour les mineurs : - Le juge des enfants : Juridiction à juge tout seul (quand même rattacher au tribunal judicaire) \--\> c'est un juge professionnel dont les pouvoirs sont limités : - Compétent pour les mineurs âgés de moins de 16 ans. - N'a pas le pouvoir de sanctionner \--\> ne peut prescrire que des mesures éducative. - Si le juge des enfants considère qu'une sanction pénal doit être prise autre que les mesures éducatives \--\> doit envoyer son dossier pour le tribunal pour enfant. - Le tribunal pour enfant : Siege de manière collégiale \--\> composer de 3 juges (le président qui est obligatoirement un juge pour enfant va avoir à ses cote deux assesseurs non professionnel \--\> spécialiser dans le domaine d'enfance (ex : issus de la protection judiciaire de la jeunesse). - Cour d'assise des mineurs \--\> compétente pour les crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans. Les deux assesseurs professionnels qui assistent le président sont obligatoirement également des juges pour enfants. 2. Les juridictions pénales de nature politique La haute cour : - Est compétente pour juger le chef de l'Etat (Président de la République) mais jamais pendant son mandat (parce que pendant le mandat il y a une immunité absolue). La cour de justice de la République : - Compétente pour juger les infractions pénales commises par les ministres dans l'exercice de leur fonction. \-\--\> Ces 2 juridictions sont composées de juges qui sont parlementaire (député ou sénateur). 3. Les juridictions pénales de nature militaire En temps de paix les militaires sont jugés par des juridictions de droit commun. En temps de guerre ne revanche la loi prévoit des juridictions militaires spécialisés notamment le tribunal pour les forces armées (parce que même en temps de guerre pas tout est autorisés, il y a des règles qui doivent être respecté). Chapitre 3 : La cour de Cassation Est la plus haute juridiction de l'ordre judicaire \--\> relativement ancienne, créé un an avant la cour d'assise en 1790. Tous les ans la cour de cassation publie un rapport qui s'appelle = le rapport annuel de la cour de cassation. Dans ce rapport la cour de Cassation dresse le bilan de son activité au cour de l'année + dans ce rapport la cour n'hésite pas à proposer des reformes au Parlement (= parfois une source d'inspiration au Parlement). I. Le double rôle de la cour de Cassation II. L'évolution moderne de la cour III. L'organisation et le fonctionnement de la cour I. Le double rôle de la cour de cassation A. La cour de Cassation est juge du droit N'est pas un troisième degré de juridiction. Il n'y a que 2 degré de juridictions en France (le premier ordre de juridiction est les juridictions de première instance et le second degré est les cours d'appels \-\--\> ces 2 constituent ce qu'on appelle les juridictions du fonds -- leur travail est de trancher des litiges en faits et en droits). La cour de Cassation ne juge pas en faits et end droits, elle ne juge qu'en droit. Le rôle de la cour de Cassation n'est pas de refaire le procès une troisième fois, son travail est de vérifier que les juges du fonds ont correctement appliqué la loi (« la cour de Cassation est charge de juger les juges et non pas l'affaire »). Le pourvoi c'est l'acte qui permet de saisir la cour de Cassation. La chambre sociale de la cour va pouvoir rendre 2 décisions possibles : 1. La cour de cassation rejette le pourvoi \--\> considère que la cour d'appel a bien juger \--\> le procès est terminer (en droit interne -- possible de le continuer par exemple au niveau européen). 2. La cour de cassation casse l'arrêt de cour d'appel \--\> peut prononcer de 2 formes de cassation : a. Casser sans renvoi = applique le texte que la cour d'appel aurait dû appliquer b. Casser avec renvoi (souvent le cas) = le renvoi doit se faire devant une juridiction de même degré et de même nature (de même type). S Solution de la seconde cour d'appel : i. La deuxième cour d'appel peut s'incliner = d'accord avec la cour de cassation. ii. Résistance des juges du fonds = d'accord avec la première cour d'appel (le procès n'est pas fini) \--\> il va falloir repasser devant la cour de cassation -- va se réunir de manière particulière = va se réunir sous la forme de l'assemblée plénière = composer de conseillers de juges qui appartiennent a toute les chambre de la cour = va devoir soit rejeter ou -- casser \--\> avec ou sans renvoi \--\> avec renvoi donc la 3^e^ cour d'appel doit s'incliner = appliquer la règle choisit par l'assemblée B. La cour de cassation peut être saisie pour avis La saisi pour avis possible devant le conseil d'Etat depuis 1987, devant la cour de cassation depuis 1991. Théoriquement le juge qui a saisi la Cour de Cassation se conforme a lavis donner par la cour de cassation (mais pas obliger) \--\> cette procédure pour avis est réserver aux juges du fonds (pas ouverte au justiciable/plaideur) Le juge ne peut utiliser cette procédure qu'à condition de respecter les conditions suivantes -- Il faut que la question de droit poser : - Soit nouvelle - Présenter une difficulté sérieuse - Se poser dans de nombreux litiges II. L'évolution moderne de la cour C'est un constat \--\> comme les juridictions du fonds, la cour de Cassation est submerger par un nombre de pourvoi -- il y a chaque année environ 20 000 pourvoi (ex de raison : texte mal rédiger). D'où des reformes prises depuis plusieurs années (voir des décennies) : - Création de plusieurs chambre au sein de la cour de Cassation \--\> 6 chambres \--\> 3 chambres civiles + 1 chambre commerciale + 1 chambre social + 1 chambre criminel. - L'avocat est obligatoire \--\> pas un avocat classique c'est un avocat au conseil - A mis en place une procédure d'admission des pourvois. III. L'organisation et le fonctionnement de la cour La cour de cassation peut être composée de différentes manières : 1. Chambres : 6 \-\--\> 3 civiles, 1 commerciale, 1 criminel, 1 2. Assemblée plénière : magistrats et conseillers qui font partie des 6 chambres 3. (Peut statuer) en chambre mixte : composer de conseillers (= juges) qui appartiennent a 2, 3, 4 ou 5 chambres \--\> lorsque le problème de droit qu'il convient de résoudre intéresse différentes chambres possibles, les conseillers des 2, 3, 4 ou 5 chambres vont décider de se réunir pour statuer sur l'affaire. Le personnel qui compose cette juridiction : 1\. A sa tête \--\> le premier président (de la cour de cassation) -- a des attributions spécifiques : - C'est lui qui préside les chambres mixtes et les assemblées plénières. - Préside le conseille supérieur de la magistrature dans sa formation siège. 2\. Le parquet a, à sa tête \--\> le procureur général (= le chef des parquetiers) \--\> assister par les parquetiers qui s'appellent -\> les avocats généraux. 3\. Le greffe (à peu près 250) \--\> va enregistrer les pourvois, mettre en forme les décisions de justice... 4\. Chaque chambre a son propre président 5\. Conseillers Partie 3 : Le fonctionnement des juridictions Chapitre 1 -- Les principes relatifs à la composition des juridictions Chapitre 2 -- La compétence géographique Chapitre 3 -- Les grands principes relatifs au procès Chapitre 1 -- Les principes relatifs à la composition des juridictions Les juridictions sont composées de 2 grandes catégories de personnes : Juges (au sens large du terme) Les membres du parquet Section 1 -- La formation de jugement Les juridictions statuent-elle en formation collégiale (différent juges) ou à juge unique ? Certains Etats ont retenues un mode de composition à juge unique, la particularité dans ces pays est que les juges deviennent juge à 45-55 ans = parce qu'ils considèrent qu'il faut d'abord avoir une expérience professionnel (avocat, notaire...) et expérience de vie. L'avantage de ces pays et qu'on peut traiter un nombre de contentieux plus important qu'en formation collégiale. Le droit français a une préférence pour la collégialité \--\> avantages : 1. Permet de neutraliser les préjugés d'un juge. 2. Garantit l'anonymat du juge. Mais, il y a un nombre de contentieux de plus en plus important en France, alors pour traiter ce nombre important de contentieux, la loi a multiplier les exceptions au principe de collégialité (aussi vrai en matière civile qu'en matière pénale), ex : Matière civile : - Procédure d'urgence - Au sein du tribunal judiciaire certain contentieux sont traité par un seul juge, ex : le juge aux affaires familiales (surtout le divorce) Matière pénales : - Le juge d'instruction - Le tribunal de police - Tribunal correctionnel (dans certains cas) Section 2 -- Le ministère public Le parquet n'est pas le représentant de l'Etat -- il est le représentant de la société, de l'intérêt général/collectif. Est obligatoire devant certaine juridictions mais facultatif devant autres. - Obligatoire : au sein des cours d'appel et à la cour de cassation + également systématique devant les tribunaux correctionnels et devant les cours d'assises. - Devant la plupart des juridictions civile et devant le tribunal police (pénale) le parquet est facultatif. Compétent en matière pénale (surtout le cas) et civil (ex : contentieux de filiation / l'état de personne \[changement de nom)\]. Chapitre 2 -- La compétence des juridictions Compétence = permet de connaitre l'étendue du pouvoir de juger -- il y a 2 formes de compétences à examiner : 1. Compétence matérielle (ou d'attribution) : correspond au type de litige, contentieux pour lequel un tribunal est compétent. 2. Compétence géographique (ou territoriale) : en droit français il y a des cartes judicaires, cette carte permet de définir pour chaque tribunal, ou pour chaque cour d'appel une zone géographique de compétence, cette zone s'appelle « le ressort ». La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation du défendeur \--\> - Pour les personnes physique le lieu de situation est le domicile / pour les personnes morales on parle du siège sociale (d'une société, association...). - La distance entre le demandeur et le défendeur peut entrainer des difficultés de surcoûts c'est pourquoi le défendeur ne demande a rien on choisit le lieu de situation du défendeur, comme c'est le demandeur qui demande et donc c'est a lui de payer par ex les couts de transports. A ce principe existe des exceptions : En matière civile : - En matière immobilière -- le tribunal territorialement compétent est le tribunal du lieu de situation de l'immeuble. - En matière des droits de successions -- le tribunal territorialement compétent est le tribunal du dernier domicile du défein En matière pénale : - Le tribunal territorialement compétent est le tribunal du lieu de situation/commission de l'infraction. Chapitre 3 -- Les princeps relatifs au procès Le rôle principal d'une juridiction est de trancher les litiges, avec au minimum 2 parties au procès, un demandeur et un défendeur. Section 1 -- L'action en justice I. Quelques généralités Toute violation d'un droit subjectif permet de saisir un juge pour demander réparation du préjudice subi. Cette saisine (fait de saisir) passe par une action en justice. L'action en justice est un pouvoir prévu par la loi permettant à une personne de saisir un juge pour obliger ce juge à se prononcer sur le bien-fondé ou non des prétentions présentées. Une fois saisit le juge doit statuer sur la demande (sinon ce juge commet une infraction \--\> déni de justice). L'intérêt est d'obtenir un jugement. L'action en justice ne doit pas être confondue avec la demande en justice. Et la demande ne doit pas être confondue avec les prétentions en justice. II. Demande en justice = Un acte de procédure. A ne pas confondre avec les prétentions qui sont l'objet du litige (ex : la prétention du demandeur peut être d'obtenir 5000 euros = ce qu'il souhaite d'obtenir). - En matière civil, l'acte de procédure classique s'appelle une « assignation » (va typiquement être rédigé par un avocat, puis envoyer au greffier qui va enregistrer l'assignation = va « l'enrouler »). - En matière pénale, si c'est la victime qui agit directement = partie civile, si c'est le parquet il va prendre un réquisitoire introductif d'instance. Cette demande présente plusieurs caractères : 1. La demande est libre = celui qui formule la demande n'engage pas son responsabilité (y a pas d'abus à saisir un juge). 2. Est facultatif = personne n'est obligé de faire un procès. 3. En matière pénale le parquet qui constate une infraction a le droit de ne pas poursuivre l'auteur de l'infraction en considérant que l'infraction ne mérite pas le temps que le parquet va y passer, donc va envoyer un CSS (le parquet bénéficie de l'opportunité de poursuite). III. La défense en justice Grandes catégories de défense possible (du côté du défendeur) : 1. La défense au fond \--\> consiste à répondre aux arguments du demandeur. 2. L'exception de procédure \--\> l'incompétence du tribunal (matériellement ou territorialement) ou si l'assignation n'était pas correctement rédigé (ex : manque une des formalités nécessaire à être présent). 3. La fin de non-recevoir \--\> la prescription = par le simple écoulement du temps une personne acquiert (prescription acquisitive = très peu) ou perd (prescription extinctive) un droit. 4. La demande reconventionnelle \--\> une contre-attaque = défendeur va demander au demandeur aussi à rendre des comptes (ne reste pas sur le défensive). Section 2 -- L'instance L'action en justice fait naitre entre les parties du procès (demandeur et défendeur) une situation juridique nouvelle qui s'appelle l'instance. Commence le jour où je saisis le tribunal et se termine quand il n'y aura plus de recourt possible (dure des années le plus possible\--\> a ne pas confondre avec un procès). Cette instance est soumise à quelque principe : I. Procédure accusatoire ou inquisitoire Quel est le rôle du juge dans un procès ? \- N'est pas le même selon la nature du procès \--\> distinction entre le procès civile et pénale : - Dans le procès civile, la procédure est accusatoire = le juge est efface, a un rôle secondaire, ne dirige pas le procès civile, est en retrait \--\> « le procès est la chose des parties » = c'est au parties de dire ce qu'elles veulent, de formuler leur demande + de trouver les moyens de preuves qu'elle juge utile pour essayer de convaincre le juge. - Dans le procès pénale, la procédure est inquisitoire, le juge joue un rôle très important, très actif \--\> parce que la personne juger risque sa liberté + n'est pas obliger de participer au procès qui la concerne, elle a même le droit de mentir et de ne rien faire \--\> c'est au juge de mener les débats. II. Procédure écrite ou orale Lorsque la procédure est écrite, les parties au procès vont déposer leur demande par un document = des conclusions \--\> l'avantage de l'écrit est double : 1. Permet de garantir la précision des informations données 2. Permet la rapidité (concernant le juge) \--\> souplesse de temps En droit civile, la procédure est écrite. En revanche, devant les juridictions pénales, la procédure est orale, sauf en matière d'instruction. L'avantage de la procédure orale \--\> permet la spontanéité des témoins, et éventuellement de la personne jugée. III. Principe contradictoire Le procès est le résultat d'une confrontation entre 2 personnes, argumentaires, parties, chacun va défendre sa position. Dans un procès, chacune des parties doit pouvoir discuter, contester à la fois l'argumentaire de l'adversaire mais aussi les moyens de preuves qu'il présente \--\> c'est de cette confrontation que le juge va essayer de comprendre ce qui s'est passé et ensuite appliquer la loi qui convient. Le principe contradictoire s'impose à toutes les parties au procès, mais s'impose aussi au juge. Les parties dans un procès doivent se communiquer leur argumentaire et leur preuve en temps utile. Le juge n'a pas le droit d'utiliser une pièce, une preuve qui n'aurait pas était contradictoirement débattue. IV. Procédure publique ou secrète Le principe c'est que les procès sont publiques aussi bien en matière civile, qu'en matière pénale. Il y a quelques exceptions : 1. L'instruction : n'est pas ouvert au publique \--\> il s'agit de préserver l'enquête (pour qu'elle soit efficace). 2. Certain procès ne sont pas ouvert au publique \--\> en matière civile on dit que le juge statue en chambre du conseil et en matière pénale on parle de huis clos (mineure) (?). 3. Le délibéré quand le procès s'achere, les juges se retirent et se mettent d'accord sur une solution. Section 3 -- Le jugement Le jugement est un acte solennel, par lequel le juge dit le droit, il applique les textes qu'il pense être correct à la base des faits présenté. Toute décision de justice doit être motivée, pour éviter l'arbitraire du juge. Une décision de justice peut prendre différent nom : jugement, sentence, arrêt... Les effets, conséquences d'une décision de justice : 1. Entraine un décisisement (?) du juge \--\> le juge n'a pas le droit de revenir sur la décision trancher \--\> exception : la rectification en erreur matérielle. 2. Entraine autorité de la chose juger \--\> quand elle n'est plus susceptible d'un recours (appel, pourvoi en cassation) la décision doit être considéré comme vrai (pour que le procès s'arrête un jour), même si dans le fond elle peut être fausse. 3. Une décision de justice définitive a force exécutoire \--\> la partie qui gagne le procès peut imposer l'exécution de la décision qui ne serait pas spontanément exécuter par la partie adverse. Les voies de recours : 1. L'exercice d'un recours n'est jamais obligatoires \--\> beaucoup de procès s'arrête a l'issu de la première instance. 2. Les voies de recours sont variées \--\> existe différent catégories : - L'appel - Le pourvoi en cassation 3. L'exercice d'une voie de recours a-t-il oui ou non un effet suspensif ? Quand une décision a été rendue en première instance faut-il exécuter le jugement pour avoir le droit d'interjeter appel ? - Les voies de recours sont suspensif = suspend l'exécuter du jugement \--\> vrai en matière pénale comme en matière civil. Section 4 -- le personnel judiciaire Chapitre 1 -- Les magistrats Le statut des magistrats est déterminé par 2 textes importants \--\> la Constitution de 1958 et une Ordonnance du 22 décembre 1958. Il y a 2 grandes catégories de juges : 1. Les juges professionnels = ceux qui passe l'école national du magistrat (ceux dont c'est le métier) 2. Les juges non professionnels (= la plupart des juges) : - Juges tirés au sort (= les jurés d'assises) - Certains juges sont élues \--\> le tribunal de commerce (sont d'abords commerçants mais de temps en temps sont des juges) - Certains sont des juges nommes, élues, choisit \--\> les juges qui compose le tribunal pour enfant, et le conseil de prud'homme 3. La question de leur indépendance \--\> le principe d'inamovibilité = l'état, le ministre de la justice, n'a pas le droit de muter, d'affecter un juge a de nouvelle fonction sans son accord \--\> principe qui permet de garantir l'indépendance des juges. En revanche ce principe n'est pas applicable au juge du parquet \--\> le ministre publique est amovible. 4. Les droits et devoirs des magistrats : - Les magistrats sont soumis à certaines interdictions \--\> n'ont pas le droit de grève (principe de continuité de service public \--\> la justice fait partie des fonctions régaliennes) & n'ont pas le droit de participer à des manifestations politiques. - Sont soumis à certaines incompatibilités \--\> n'ont pas le droit d'exercer un autre métier (exception \--\> enseignement, activités artistiques). Si le magistrat exerce un mandat national, le magistrat doit alors se mettre en situation de détachement (temporairement détacher du corps de la magistrature) et ensuite revient. En revanche si le magistrat est élue dans le cadre d'un mandat local (ex : conseiller municipal), dans ce cas-là il peut continuer à exercer sa fonction de magistrat (mais ne peut pas être magistrat dans l'endroit où il est élue). - Les incapacités \--\> les magistrats n'ont pas le droit d'intervenir dans des affaires où il existe des liens de parentes. Le magistrat doit se déporter (se retirer du dossier) quand il connait directement ou indirectement (ex : voisin) quelqu'un, s'il ne se déporte pas de lui-même, l'une des parties au procès a le droit de récuser le magistrat. Chapitre 2 -- Les partenaires de justice L'idée des partenaires de justice est d'aider les juges et les parties au procès. Permettent d'apaiser un peu les tensions (rendre les débats relativement sereins) \--\> joue le rôle d'intermédiaire (entre les partenaires). La plupart de ces partenaires de justice ont un statut de libéral \--\> exception : les greffiers = fonctionnaires. Section 1 -- Les avocats Ont une double mission : 1. La 1 mission d'un avocat est une mission d'assistance, de conseil (consultation oral ou écrite). Sont amener à rédiger des statuts de sociétés, rédiger certain contrats, donner des conseils juridiques\... 2. Mission de représentation du client devant le juge en cas de litige, de contentieux : - Réaliser des actes de procédures pour le compte de son client (ex : rédiger une assignation). - Exposer par écrit ou par oral l'argumentaire du client. Le statut de l'avocat : - Est officiellement une profession libérale et indépendante. - Exerce dans le cadre d'un groupement, que l'on appelle soit un ordre soit un barreau. Et chaque barreau a ca tête un confrère qui va représenter le reste des avocats de son barreau, ce représentant s'appelle le bâtonnier. Tous les barreaux de France sont représentés par le Conseil National de Barreau (CNB). - Sont soumis à des droits et des devoirs \--\> le respect du secret professionnel, soumis à des principes d'incompatibilité (ne peuvent pas être un avocat et commerçants), amis il y a quelque exception. Aussi soumis à des regèles disciplinaires (y a un conseil de discipline dans chaque barreau de France). Section 2 -- Les officiers ministériels Sous l'AR \--\> les rois ont créés un monopole judiciaire ont posant pour règles que l'exercice du droit (?) praticien Il reste aujourd'hui en 2024 des restes de ces charges ministérielles \--\> il existe aujourd'hui encore quelque profession judiciaire qui... : - Les avocats au conseil \--\> à la Cour de cassation et au conseil d'Etat \--\> il y a une centaines de charges qui permettent à des avocats classiques de devenir avocat de conseil pour avoir le droit de défendre les clients devant la cour de cassation et le conseil d'Etat. - Les commissaires de justice \--\> sont la fusion depuis le 1^er^ juillet 2022, de 2 anciens métiers : métier d'huissier de justice et le métier de commissaires priseur aux achaines. Section 3 -- Professions diverses Les greffiers \--\> gèrent l'infrastructure des juridictions \--\> un fonctionnaire. Plusieurs missions : - Enregistre les recours - Participe aux audiences - Met en forme et signe les décisions de justice Les experts judiciaires \--\> certains procès soulèvent des questions particulièrement techniques (d'ordre scientifique, médicale...). Les administrateurs \--\> le juge désigne parfois des administrateurs du patrimoine d'une autre personne : - Contentieux sur une succession \--\> - En matière de procédure collective \--\> un administrateur chargé de diriger une entreprise qui va être liquidé.