Fiches de Révision Droit de la Concurrence PDF

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These are revision notes on the subject of competition law. They cover definitions, examples, and key concepts in competition law.

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Droit de la concurrence [Def] : Droit qui s'applique aux relations économiques entre les entreprises, sur un marché, et dont la fonction est de préserver la concurrence. - Petit droit de la concurrence : contentieux subjectifs entre des concurrents. - Grand droit de la concurrence : conte...

Droit de la concurrence [Def] : Droit qui s'applique aux relations économiques entre les entreprises, sur un marché, et dont la fonction est de préserver la concurrence. - Petit droit de la concurrence : contentieux subjectifs entre des concurrents. - Grand droit de la concurrence : contentieux objectifs. But =\> protection de la concurrence en tant que telle. - **[Les concurrents ]** Devant le juge judiciaire : se prononce sur la responsabilité civile d'un opérateur. [Concurrence déloyale] : dénigrement d'une entreprise, débauchage des salariés d'une entreprise, comportement de confusion ou parasitaire =\> **tirer parti du travail d'autrui**. - **[Processus de concurrence comme objet du droit ]** - [Droit des concentrations] : contrôle des structures de marché - [Droit de la régulation] : vise à appuyer les conditions de concurrence. - **[HISTOIRE ]** - Genèse Première théorie du monopole : Thalès + calcul période propice à la récolte + sous-location des pressoirs. Rome Antique : Loi Julia =\> vient sanctionner les prix trop bas ou trop hauts. - Naissance du droit de la concurrence contemporain Inspiration nord-américaine : **Sherman Act (1890)** =\> sanctionne les trusts et les corporations. - **[Trusts]** : entités visant à organiser des politiques commerciales. - Excès de libéralisme sans contraintes ni règles. - L'ordo-libéralisme : - **Article 85 CEE (Art 101 TFUE)** =\> prohibition des ententes. - **Article 86 CEE (Art 102 TFUE)** =\> prohibition des abus de position dominante. - **[Entente]** = accord par lequel les entreprises vont s'entendre pour fixer des prix. - **[Abus de position dominante]** = une entreprise qui détient une position importante n'a pas le droit d'adopter un certain nombre de comportements. - Droit français : Il faut attendre les ordonnances du 1er décembre 1986 =\> posent les bases de l'économie de marché et notamment fin de la réglementation des prix. - Modernisation D'ordre procédural et substantiel (droit pétrit de considérations économiques). Mouvement de modernisation du droit de la concurrence a conduit à un accroissement de sa complexité. Or économie est un savoir auxiliaire =\> DONC le droit s'est perdu dans tout cela. - **[FONCTIONS DU DROIT DE LA CONCURRENCE ]** A quoi sert le droit de la concurrence ? - Objectif du droit de la concurrence Contentieux subjectif =\> réparer un dommage. Contentieux objectif =\> promouvoir une concurrence libre et non faussée. AINSI : - Les entreprises ne peuvent pas jouer sur tout ce qui les met en concurrence. - Une entreprise en position dominante n'a pas le droit de modifier la concurrence pcq elle dispose d'un pouvoir. - Les objectifs - Bien être du consommateur : promotion de la qualité, du choix et de l'innovation du produit. - Poser un nouvel ordre social : les autorités de la concurrence (au nom de l'IG) participeraient à un projet social élargi, avec leur vision du monde. - Question de la légitimité d'une autorité de la concurrence de décider ce qui est bien ou mal. - Autorité de la concurrence, 9 avril 2020 : décision concernant l'abus de position dominante de Google. - C'est faire atteinte à la démocratie que d'utiliser le droit de la concurrence comme outil de la politique industrielle. - Le contexte géopolitique exige que l'UE mette en place des règles de politique industrielle par des politiques de concurrence. - **[LA PROTECTION DES CONCURRENTS ]** - L'Encadrement contractuel de la liberté concurrentielle Pt de vue juridique : concrétisation de l'activité économique =\> conclusion d'un contrat. - Dans le monde concurrentiel =\> les entreprises doivent pouvoir nouer leurs opérations économiques quelles qu'elles soient, avec n'importe quelle personne. - Liberté contractuelle à double sens : libre de la liberté des autres. - **[LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ]** [But] : limiter l'activité de mon co-contractant. [Principe] : libre-concurrence = on ne peut pas interdire l'accès à un marché. - MAIS si clauses « raisonnables » =\> ALORS elles sont licites. - Objet de la clause de non-concurrence [Def] : Clause par laquelle on interdit au débiteur d'exercer une activité susceptible de faire concurrence à autrui, qu'il s'agisse du créancier ou d'un tiers. Clause produit des effets : - Pendant la durée du contrat - A l'expiration du contrat =\> clause post-contractuelle. - Régime de la clause de non-concurrence Régime jurisprudentiel - Conditions de validité : - **Protéger les intérêts légitimes du bénéficiaire** (**Cass. Soc 14 mai 1992**) - [Ch soc 4 novembre 2020] : condition s'applique à toutes les clauses de non-concurrence, quelles qu'elles soient. - **Limitation dans le temps et dans l'espace** - **Proportionnalité de la clause** : *est-il possible de faire moins pour protéger de la même manière ?* - Contrepartie financière (en matière de travail) (ch soc 10 juillet 2002). Les sanctions - Les conditions ne sont pas remplies =\> Clause illicite frappée de nullité relative. - Clause valable mais pas respectée : Contraintes légales et spéciales - [Non-concurrence imposée ]: - Par exemple : le cas en matière de cession (fonds de commerce, garantie du fait personnel) ; en matière de santé publique (médecin remplaçant). - [Non-concurrence interdite] : - **[LA CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ (CLAUSE SENSIBLE)]** - Objet de la clause Concerne le secret des affaires. Objet : savoir-faire. Obligation de ne pas faire =\> interdit de divulguer à une personne des informations relatives au secret des affaires. [/!\\] Proche de la clause de non-concurrence, donc parfois possibilité de requalification. - Régime de la clause Article 1210 du Code civil : prohibition des engagements perpétuels. DONC =\> il faut déterminer une durée raisonnable. [MAIS] Loi SAPIN II 9 décembre 2016 : Cette clause de confidentialité ne doit jamais empêcher totalement son débiteur d'exercer ses libertés essentielles, et notamment de pouvoir lancer des alertes - Aspects Délictuels Impératif de loyauté dans la vie des affaires =\> notion de concurrence déloyale qui se fonde sur l'Article 1240 du Code civil. - **[LE FAIT GÉNÉRATEUR ]** - Concurrence déloyale et contrefaçon Pour les créations artistiques : droit de PI, de marque, de brevet, droit d'auteur\...etc =\> permettent au titulaire de maitriser son exploitation. - Ces droit se défendent par l'action en contrefaçon. - Sanction claire : retrait des articles. - Le détournement de clientèle - Le débauchage de personnel - [Arrêt 17 mars 1967] : « *il serait contraire à la liberté de trouver un emploi d'interdire à un salarié de négocier et/ou d'obtenir une promesse d'embauche, avant d'avoir cessé d'être au service de son employeur* ». - Création d'un risque de confusion - Les agissements parasitaires - Arrêt Yoplait : la Cour de cassation abandonne la nécessité d'avoir un lien de concurrence, DONC pas besoin d'avoir une clientèle commune. - **[LE PRÉJUDICE]** Préjudice de trouble commercial (jp) : correspond à ce que représente la déstabilisation de l'entreprise dans le monde économique. - **[LE LIEN DE CAUSALITÉ ]** En droit de la concurrence : toujours présumé. - **[LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE]** - Les Acteurs du droit de la concurrence - **[LES ACTEURS ]** - Intervention au niveau national L'Autorité de la concurrence Depuis 2008 : pouvoirs plus importants. 200 fonctionnaires : - Président fixe la politique - Collège de 17 membres - Service de l'instruction - Caractère administratif des sanctions - [Arrêts CE 21 mars 2015] : pour contester un acte administratif, il faut que celui-ci produise des effets juridiques. MAIS le CE a décidé d'ouvrir le REP aux actes de droit souple de nature à produire des effets notables sur le comportement des personnes à qui ils s'adressent. - Caractère temporel des sanctions La DGCCRF Rattachée au Ministère de l'économie. - Influenceurs : PM ou PP utilisant leur notoriété en vue de la promotion directe ou indirecte de services ou biens quelconques. - Au niveau européen La Commission européenne - Être saisie d'une plainte (intérêts de l'UE en cause). - S'auto-saisir Les autorités nationales de concurrence La CEDH - CEDH a dev théorie des matières à coloration pénale : AINSI en raison de l'aspect punitif de la matière =\> application avec gradation du caractère punitif de la protection pénale. - Au niveau mondial Impossibilité actuellement de mettre en place un droit mondial de la concurrence. MAIS OCDE travaille sur un rapprochement des points de vue de ses EM afin de faire émerger un consensus en la matière. - **[LES SUJETS ]** - Les entreprises Les caractéristiques d'une entreprise - **[Arrêt *Höfner,* CJCE, 23 avril 1991]** : **toute entité économique qui exerce son activité indépendamment de son statut juridique et de son mode de fonctionnement ou de son mode de financement**. - Réelle activité économique =\> le caractère lucratif n'est pas suffisant pour caractériser une activité économique. A l'inverse le caractère non-lucratif ne fait pas obstacle à l'activité économique. - [Arrêt *Prévoyance*, CJUE, 3 mars 2011] : il faut une activité qui n'est pas purement sociale. L'hypothèse des groupes d'entreprises L'entreprise n'a pas la PM, c'est la société. Qui de la filiale ou du groupe doit être responsable ? - Dimension statique : Principe de la présomption capitalistique (CJCE, *AEG*, 25 octobre 1983) - La société mère peut influencer de manière déterminante le comportement de la filiale. - La société mère dispose de l'exercice effectif du pouvoir de direction. - Perspective dynamique : Arrêt 17 décembre 1991 (CJCE) - Les personnes physiques Article 101 et 102 du TFUE sont applicables à une personne physique. - Les Comportements prohibés Premier corps de règles =\> [droit des concentrations] = contrôle la structure des marchés. Deuxième corps de règles =\> [droit des pratiques anti-concurrentielles] =\> comportement des entreprises (droit *ex-post*) : - Prohibition des abus de position dominante (**Art 102 TFUE + L420-2 Code de commerce**) - Prohibition des ententes anti-concurrentielles (**Art 101 TFUE + L420-1 Code de commerce**). - **[APD]** = exercice abusif du pouvoir d'une entreprise sur un marché. - **[Ententes]** = situations dans lesquelles les entreprises vont échanger des informations ou encore fixer les prix. Conséquences / débouchés ? - Procédure d'engagement : l'entreprise s'engage vis-à-vis de l'autorité compétente à adopter un comportement donné afin d'éviter la sanction. - Entreprise transige et reconnait l'infraction =\> réduction de l'amende. - Engagement resp civile entreprise. - **[LA PROHIBITION DES ENTENTES ]** *Exemple du cartel des palaces parisiens (échange d'infos stratégiques) ou encore du cartel des télécommunications (SFR / Bouygues / Orange).* Art 101 TFUE **[§1]** interdit : - Les accords entre entreprises - Toute décision d'association - Toute pratique concertée Art 101 TFUE **[§2]** : effet des pratiques =\> nulles. Art 101 TFUE **[§3]** : exemption =\> pratiques « *qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique* ». - **[Régime général]** - Qualification d'entente Commission européenne (Art 101 TFUE) ou Autorité de la concurrence (Art 420-1 CDC) détectent l'entente. - La charge de la preuve repose sur les institutions. - Si institution démontre que les conditions sont remplies =\> inversement de la charge de la preuve. - Un concours de volontés - **L'accord express ou tacite** - **Les pratiques concertées** - [CJCE 14 juillet 1972, *Matières colorantes *]: Si l'Art 85 (101) distingue la notion de pratique concertée de celle d'accord, c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de cet article une **forme de coordination qui sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'un accord, substitue une coopération pratique aux risques de la concurrence**. - Exemple de l'échange d'infos avec les palaces parisiens : - [CJCE 14 oct 1994] : étend la notion de pratique concertée à des échanges d'informations qui ne concernent pas directement les prix. - **La décision d'association** - [Rmq] : à distinguer de l'accord car ici, il s'agit d'une discipline imposée par un règlement. *Forme institutionnalisée d'entente.* - [Ch. Com 16 mai 2020] (ordre pro pharma) : un ordre professionnel représente la collectivité de ses memebre et cette représentation est susceptible d'avoir un objet ou un effet anti-concurrentiel. - Décision d'asso échappe à prohibition des ententes lorsqu'il s'agit **d'ordre pro** et lorsqu'elle est **nécessaire et proportionnée au bon fonctionnement de la profession**. - [CJCE 16 février 2002] : les avocats n'ont pas le droit d'ouvrir de cabinets avec des experts-comptables =\> pratique restrictive. - Restrictions par l'objet - Présomption des effets anti-concurrentiels - Situation où l'illicéité de la pratique est très visible (peu de cas) : - Cartel de prix - Répartition de marché - Techniques de boycott - Exagération de la présomption - [CJUE, 11 septembre 2014, *Carte bancaire*]* *: *GCB est asso permettant d'organiser l'interopérabilité des systèmes de cartes bancaires. La CE qualifiait cette pratique de sanctions per se.* Il ne suffit plus pour qualifier une entente d'entente à objet anti-concurrentiel de présumer sa nocivité. **Cette qualification est réservée à des pratiques disposant d'un degré suffisant de nocivité**. - Atténuation de la présomption : preuve de la nocivité - [CJUE, 27 avril 2017, *FSL*]* *: vision restrictive de l'objet. La Cour précise les critères d'appréciation de la nocivité : - La teneur et les objectifs de l'accord / de la pratique - Le contexte éco et juridique dans lequel elle s'insère. - Restriction par l'effet - La preuve de l'entente - L'exemption de l'entente (**Art 101 §3 TFUE** / **L420-4 CDC**) Si conditions remplies =\> l'entreprise invoque des effets pro-concurrentiels : *l'entente qui contribue à améliorer la production, améliorer la distribution, promouvoir le progrès technique ou éco, tout en réservant une part équitable du profit qui en résulte aux utilisateurs*. Renversement de la charge de la preuve =\> l'entreprise prouve que sa pratique permet une meilleure concurrence. Dérogation au principe d'interdiction générale des ententes qui repose sur l'objectif de concilier l'exigence de libre concurrence et d'autres impératifs économiques tels que l'éco sociale de marché (inclusive et compétitive). Exemption individuelle - Entente génère une amélioration de la production, de la distribution, ou génère une contribution au progrès technique : **Gains d'efficacité** - La nature des gains - Le lien de causalité - La probabilité de leur survenance - Résulte un **profit aux utilisateurs** - La restriction de concurrence doit être **indispensable** - Une **concurrence minimum** doit être maintenue sur le marché Exemption catégorielle Si exemption catégorielle refusée =\> tjs possible de demander indiv. - **[Typologie des ententes ]** 3 niveaux : - Les producteurs - Les grossistes - Les distributeurs - Les ententes horizontales [Def] : **Accord dont les parties contractantes se situent au même niveau de la chaine de production**. Soit entre des concurrents directs (grave), soit entre des non-concurrents. Entre concurrents Entre non-concurrents - Les ententes verticales [Def] : **Accords conclus entre opérateurs qui se situent à un niveau différent dans la chaine de production**. *[Exemple] : Accord de distribution entre un producteur et un distributeur*. [Principe] : il était impossible d'interdire ce type d'accord (grand nb). - Règlement de 2022 : pose les conditions d'exemption à l'ensemble des accords verticaux. - Moins nocif pour la concurrence et permet des gains d'efficacité dans la commercialisation. Comment sont traités ces accords verticaux ? Inspiration des USA avec la règle de raison =\> règlements d'exemption à l'échelle européenne à partir de 1999. - *Par exemple,* [Com. 16 février 2022] : si la distribution sélective repose sur des critères purement qualitatifs et justifiés par la nature du produit, et que la sélection est opérée selon des critères non-discriminatoires et objectifs, il n'y a pas d'ententes anti-concurrentielles. - **Condition économique** : relative au pouvoir de l'entreprise - **Condition juridique** : relative à l'absence de restriction caractérisée ou de restriction exclue - Restriction caractérisée (plus grave) : clause dans le contrat qui fait tomber l'exemption. - Dans un système de distribution exclusif =\> l'interdiction au distributeur d'opérer des ventes passives. - Clauses de prix de revente. - Clauses qui imposent des exclusivités territoriales - Restriction exclue : l'exemption sera exclue uniquement pour la clause en particulier Si aucune des exemption ne s'applique (indiv / caté) =\> entreprises sanctionnées solidairement ou individuellement à des amendes allant jusqu'à 10% du CA mondial de chaque entreprise. - [Rmq] : Possibilité de cumul, dans certains cas, de la prohibition des ententes et de la prohibition des APD. - **[L'ABUS DE POSITION DOMINANTE ]** **Article 102 TFUE** et **L420-2 du Code de commerce**. *CHURCHILL -- « Le prix de la grandeur est la responsabilité »*. [Def] : **Prohibition des comportements abusifs des entreprises en situation de puissance économique**. *Celles-ci ont une responsabilité*. Sanction *a posteriori.* En droit français =\> il y a en plus l'abus de dépendance économique. **Art 102 TFUE** : « *Est incompatible avec le marché intérieur et interdit (..)le fait pour une ou plusieurs entreprises d\'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci* ». L'article poursuit avec une liste non-exhaustive d'exemples : « *a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d\'achat ou de vente ou d\'autres conditions de transaction non équitables,* *b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,* *c) appliquer à l\'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,* *d) subordonner la conclusion de contrats à l\'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n\'ont pas de lien avec l\'objet de ces contrats *». [Politique] de position dominante repose sur philo diff selon tendance de la politique de concurrence : - Logique libérale (École de Chicago) =\> les entreprises disposant de pouvoir de marché sont plus productives. DONC bénéfique pour l'éco =\> sanction que si comportement concurrentiel abusif. - Intérêt pour la structure de la concurrence (École d'Harvard) =\> une entreprise qui altère la structure de la concurrence est fautive. DONC application plus assumée de la concurrence. **Logique de régulation du marché**. - École de Bruxelles =\> saisit les structures à travers les comportements. - Ecole de Chicago =\> sanctionner est parfois plus grave que pas sanctionner. Identification de l'abus ? - Définir un marché pertinent - Identifier la position dominante sur ce marché pertinent - Définition de l'abus - **[Délimitation du marché pertinent]** Identifier le cadre au sein duquel s'exerce la concurrence, dans lequel les autorités vont mettre en œuvre la pol de concu. =\> identifier les contraintes relatives au secteur + calculer les parts de marché de l'entreprise sur ce marché pertinent. - *Exemple Coca =\> si on prend marché des sodas ALORS part de marché détenue relativement faible.* - S'applique tjs MAIS nouveau texte du 8 février 2024 =\> modernisation, prise en compte de spécificités et de l'innovation. - Le marché géographique Def de la CE : marché qui comprend le territoire sur lequel les ent concernées sont engagées dans l'offre des biens et services et sur lequel les conditions de concurrence sont homogènes et qui peut être distingué d'autres zones géographiques. Prise en compte de 2 éléments : - Nature du produit - Contraintes géographiques - Le marché des produits/services Application du principe de substituabilité : - Si produits substituables entre eux =\> même marché. - Méthode subjective : enquêtes de marché avec témoignage des consommateurs. Désirabilité du produit. - Méthode + technique : test éco =\> quel est le comportement du conso en cas d'augmentation du prix. - **[Notion de position dominante ]** Pas de définition dans les articles. - Première méthode : Approche historique via les textes fondateurs - [Arrêt United Brands, CJCE 14 février 1978] : 2 types de positions dominantes : indiv et collective. - La position dominante individuelle - [Arrêt Hoffmann-La Roche, 13 fév 1979] : précision de United Brands =\> la position dominante doit être différenciée des situations de monopoles ou quasi-monopoles. DONC élément important : **[indépendance]**. - [Arrêt Akzo, CJUE 3 juillet 1991] : Présomption [simple] de position dominante dès 50% de parts de marché. - Barrières éco : entrée nécessite de lourds invest. - Barrières réglementaires - Barrières juridiques : existence de droit de PI. - Nouvelles barrières difficiles à caractériser : numériques - Détention d'une technologie clé dont tous les autres sont dépendants. - Effet « *Winner Takes All* » : si on réussit sur un marché, on emporte l'ensemble du marché. - Effet de réseau : l\'attractivité d\'un produit ou d\'un service dépend de son nombre d\'utilisateurs (direct ou indirect / croisé ou non). - Puissance compensatrice éco d'achat : capacité pour les conso d'exercer une influence sur l'ent. - La position dominante collective Plusieurs entreprises vont détenir un pouvoir éco. [/!\\] Ne pas confondre avec les ententes =\> comportement unilatéral imposé aux autres qui est le fait de plusieurs ent. - [Arrêt Verplat, CJCE 10 mars 1992] : Il s'agit d'entreprises juridiquement autonomes avec des liens contractuels étroits qui agissent dans la même direction. - Ces liens ont été remplacés par des liens résultant de l'environnement économique des entreprises. - [Arrêt Air Tour, TUE 6 juin 2002] : **[3 conditions cumulatives]** : - Situation d'oligopole et transparence du marché. - Possibilité de représailles sur les ent qui devient de la ligne commune. - Non contestabilité du marché =\> pas de concurrence potentielle (barrières à l'entrée). - **[Notion d'abus]** Notion flou donc définition qui s'articule autour de 2 éléments : - Unité de l'abus (def générale) - Abus dans sa diversité (test éco) - L'abus dans son unité Basculement de l'approche formelle vers une approche éco. Pourquoi ? - Liste de l'Art 102 non exhaustive =\> DONC jp complète via interprétation des textes. - Parfois interprétation libre du texte =\> adaptation de toutes les sciences para-juridiques pour étirer vers la règle de droit et générer une règle adaptée aux préoccupations contemporaines. - L'APD est une notion objective = on ne tient pas compte de l'intention, objet de la pratique qui compte. - [Arrêt Hoffmann-La Roche, CJCE 1979] : La notion d'exploitation abusive est une notion objective qui vise les comportements des entreprises dans une situation dominante qui sont de nature à influencer la structure d'un marché, ou à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli, et qui ont **pour effet de faire obstacle par des moyens qui diffèrent d'une concurrence normale** au maintien d'un degré de concurrence existant ou à son développement. - [Csq] : on ne prend pas en cpt l'intention - Pas de circonstances atténuantes - Sur la concu par les mérites, [Arrêt Michelin, CJCE 9 nov 1983] : il est mis à la charge des entreprises de se faire une concurrence par les mérites, et retient que l'entreprise en position dominante ne doit pas respecter la même concurrence que les autres qui ne sont pas en position dominante. - Il n'est pas vérifié que ces pratiques anticoncurrentielles aient bien un effet négatif. - Empêche l'entreprise de se défendre. - Test du concurrent aussi efficace (AEC) : vérifier que l'entreprise en situation de position dominante serait rentable pour elle-même si elle n'était pas en position dominante. - [TUE, 2007, Microsoft] : reconnait les gains d'efficacité. - [Post Danemark I, CJUE mars 2012] : ref au test AEC (efficace) et étend son champ d'application pas seulement aux pratiques tarifaires. - [Post Danemark II, CJUE octobre 2015] : nuance =\> AEC ne fonctionne pas tjs (rabais). - [Arrêt Intel, CJUE septembre 2017] : La CE doit tjs aller chercher les effets anticoncurrentiels d'un APD. Prouver en détail l'effet restrictif d'un abus en analysant : - L'importance de la position dominante sur le marché - Le taux de couverture : la pratique touche tout le marché ou seulement certaines ent, durée de la pratique, modalités de la pratique, existence éventuelle d'une stratégie visant à évincer les concurrents au moins aussi efficaces. - L'abus dans sa diversité Plusieurs types d'abus : - **[Abus d'exploitation]** : abus par lequel une ent va profiter de sa supériorité pour obtenir de la part de ses partenaires un avantage excessif. - **[Abus d'éviction]** : l'ent profite de sa position dominante pour exclure ou évincer un concurrent du marché. - **[Abus de discrimination]** : abus qui consiste à traiter de manière égale des opé situés dans des positions diff ou à traiter de manière diff des opérateurs situés dans des positions égales. - Les prix prédateurs - Période d'éviction : Baisser pour évincer - Période de récupération : Augmentation - Les remises fidélité - Remises quantitatives - Remises dont le but est de gratifier la fidélité du client (pas d'augmentat° de prod ou de vente). - Les prix sélectifs - La vente liée - Affaire Microsoft mars 2007 - [Affaire Android, Arrêt du 22 sept 2022, TUE] : Confirme décision de la CE qui a sanctionné Google pour avoir mis en œuvre des pratiques de ventes liées. - Le refus de contracter - Née au USA (CS 1912) : APD de l'entreprise des rails qui a bloqué les nœuds ferroviaires et donc condamné l'activité commerciale des autres entreprises. La question était alors de savoir si on pouvait toucher au droit de propriété pur sanctionner au-delà de l'amende. - Les USA ont abandonné cette théorie. - [Affaire Magill, Arrêt CJUE 6 avril 1995] : Reprise de la théorie avec un programmateur qui doit donc concéder à un tiers une licence sur le bien. - Le refus doit porter sur un **bien indispensable** - Le refus de contracter doit être de nature à **éliminer toute concurrence** - Le refus doit faire **obstacle à l'apparition d'un nouveau produit** - Le refus ne doit p**as être guidé par des justifications objectives** - [Focus sur l'affaire Microsoft] : - [Arrêt du 17 sept 2007] : Réinterprétation de la condition du produit nouveau =\> abandon =\> refus doit porter atteinte au progrès technique. - [Rmq] : arrêt contesté donc pas appliqué par la suite. - L'abus par favoritisme ou auto-préférence - Regain d'intérêt pour l'abus d'exploitation - Affaire Apple / Spotify (2020)

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