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droit de l'UE marché intérieur libertés de circulation droit européen

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Ce document présente le droit de l'UE, plus précisément le marché intérieur. Il détaille la création historique du marché intérieur et son évolution vers le marché unique. Les libertés de circulation et les règles de concurrence sont abordées.

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! DROIT DE L’UE : LE MARCHÉ ! Ce qu’on appelle le marché cela va être le marché intérieur, complété par les règles de concurrence de l’UE. Dans le droit du marché intérieur il y a une partie qui va concerner les personnes ( travailleurs ect ). ( Elle enlève la partie sur les personnes ). Une fois...

! DROIT DE L’UE : LE MARCHÉ ! Ce qu’on appelle le marché cela va être le marché intérieur, complété par les règles de concurrence de l’UE. Dans le droit du marché intérieur il y a une partie qui va concerner les personnes ( travailleurs ect ). ( Elle enlève la partie sur les personnes ). Une fois qu’on a créé un marché intérieur il faut s’assurer que les entreprises respectent les règles de concurrence. ( On veut un marché intérieur avec plein d’entreprises, on veut que cela circule. ) Cours 1 du 9 septembre 2024 Partie 1 : La création du marché intérieur : Les libertés de circulation. ( Francesco Martucci livre sur le marché intérieur ) ( acheter ouvrage droit des affaires de l’UE celui de Gavalda ) Titre 1 : La dynamique du marché intérieur Paragraphe 1. La construction historique du marché intérieur Il y a trois points importants à aborder. A. L’ambition politique du projet originaire C’est un droit qui est construit avec une finalité politique très définie. 1. C’est une ambition pacifique, car derrière la création du marché commun il y a une vision politique qui est celle de réaliser la paix sur le continent européen. Le droit européen a subit un électrochoc au sortie de la seconde guerre mondiale. Au niveau économique l’Europe est complètement ruinée, les ponts, routes sont détruits, les bâtiments sont effondrés. Il n’y a rien, c’est le chaos. l’Europe est a reconstruire économiquement. Politiquement, il y a la découverte des horreurs commises durant la seconde guerre mondiale, cela créé la conscience de ce qu’il faut bâtir une Europe de la paix. Le chaos qui règne va emmener les responsables politique de tout bord a prendre conscience de la nécessitée impérieuse de ramener la paix. Page 1 sur 71 Il y a eu de nombreux projets de paix au cours de l’histoire ( Kant ect… ) c’est resté a l’état d’utopie. Mais au lendemain de la seconde guerre mondiale, on se dit qu’il faut arrêter de rêver l’Europe et mettre en place ces projets. Les organisations internationales créées vont fonctionner dans une logique de coopération entre les états. Cela suppose l’accord de tout les gouvernants des états. On souhaite respecter la souveraineté des états. Et donc on fonctionne selon une logique d’unanimité ce qui créé parfois des bloquage. 2. La méthode utilisée est révolutionnaire, Car au milieu de cet édifice, va émerger une idée révolutionnaire, qui part d’une philosophie qu’on pourrait qualifier de pragmatique, c’est l’idée qu’il faut partir de réalité concrètes pour construire l’unité européenne. C’est ce que l’on appelle la méthode fonctionnaliste. Plutôt que de respecter la volonté des dirigeants on va les obliger a coopérer à travers des actions concrètes. ( obliger le politique a suivre un chemin économique, a coopérer, a échanger, a communiquer) c’est la démarche des pères fondateurs. Robert Schuman le 9 mai 1950 fait une déclaration dans laquelle il propose la création de la CECA. Il dit une formule célèbre « L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord des solidarités de fait. » Le conseil de l’Europe est une institution créée pour faire respecter la démocratie ect.. mais les actions sont assez peu efficace, car il y a l’intérieur un conseil des ministres qui statue a l’unanimité. Il suffit qu’il y en ait un qui ne soit pas d’accord pour que la décision ne s’applique pas. Robert Schuman savait que cela ne fonctionnerait pas, car on était trop respectueux de la souveraineté des états. D’ou la mise en place d’une méthode fonctionnalité proposée notamment par Robert Schuman. Il fut également accompagné par un commissaire, Jean Monet. Il propose donc un plan pour mettre en commun les ressources de la France et de l’Allemagne, la CECA. On casse la logique de l’unanimité et du respect de la souveraineté de l’état et c’est en cela que c’est révolutionnaire. Rappelons également que le charbon et l’acier sont deux ressources clés et stratégiques. Donc mettre en commun ces deux ressources rendait impossible toute guerre entre les états. C’est REVOLUTIONNAIRE. Ce projet était destiné à l’Allemagne prioritairement, mais les autres états pouvaient rejoindre. D’ou l’apparition de l’Europe des 6. C’est une étape cruciale dans la construction européenne. Ce fut une méthode très efficace, si bien que les fédéralistes ont même penser crée une communauté européen de défense, qui n’a pas fonctionné. Une date clé : 1951 avec la création Du traité de Paris B. Le traité de Rome et la création du marché commun L’idée fut de prolonger le traité CECA à la sphère économique en général. a. Les objectifs du traité Le 25 mars 1957, les 6 états qui avaient signé la CECA se retrouvent à Rome pour instituer la communauté économique européenne ( CEE ). Il y a aussi la CEEA qui s’est mis en place pour remonter la pente quant à l’énergie atomique. De Gaulle pensait que la France était perdante par rapport a l’énergie atomique donc cela ne s’est pas bcp développé. Page 2 sur 71 La CEE avait pour but de fusionner les différentes économies nationales pour créer un marché commun, c’est vu comme un moyen d’accélérer les échanges entre les états. Mais ce projet correspond aussi à l’ambition politique de rapprocher les peuples au sein de l’UE. Le marché commun repose sur la libre circulation des marchandises, personnes, capitaux, biens. Ce qui renvoie vers la notion d’Union Douanière. L’Union Douanière est la suppression du droit de douane entre les états ( Zone de libre échange ZLE ), mais c’est également un tarif douanier identique à l’égard des états tiers. Donc l’union douanière = ZLE + tarif douanier identique à l’égard des états tiers. Le marché commun va encore plus loin car il va venir garantir les libertés de circulation. Le premier versant du marché commun est un projet de suppression des mesures étatiques qui pourraient constituer un obstacle à la libre circulation. C’est de l’intégration négative. Cette intégration négative va être complétée par une intégration positive, qui consiste en la mise en place de politiques communes ( transports, environnement ect …) Les états se retrouvent donc dépossédé de la possibilité d’agir dans ces domaines. Cela permet de définir des standards au niveau européen. b. La terminologie Le traité CEE disait à l’art.2 que la communauté a pour mission par l’établissement d’un marché commun, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de la communauté. Une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroite entre les états qu’elle réunie. Dans cette version là, à l’origine on parle bien de marché commun, c’est donc pour cela que certains auteurs parlent de communauté. Mais ce terme revoie à un processus de mettre en commun. Un destin partagé, on poursuit un projet politique partagé. Le marché commun est une étape du processus d’intégration, et la Cour de justice a bien mis en évidence au sein de l’arret Schul ( 5 mai 1982 ) : Le marché commun vise à l’élimination de toutes les entraves aux échanges intra communautaire. En vu de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique. Un marché unique réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d’un véritable marché intérieur. C. L’évolution vers le marché intérieur ( comment on passe du marché commun au marché intérieur. ) Destiné à accélérer l'achèvement du marché intérieur, l'Acte unique vise également à instaurer un espace européen sans frontières intérieures de plus de trois cent millions consommateurs. La date clé est Fev 1986 avec l’arrivé de l’Acte Unique Européen, il est lié à la volonté du président Delors d’accélérer la réalisation du marché commun. On souhaite dépasser le marché commun pour réaliser un marché unique. Il y a une feuille de route qui est pensée sous l’impulsion de Jacques Delors, il met en place toutes les mesures détaillées pour que le 1er Janvier 1993 soit achever le marché commun. Et donc il va être à l’origine du nouveau traité qu’est l’acte unique européen. On est obligé de passer par la procédure de révision de l’UE, on révise le traité de Rome pour faciliter les mesures d’harmonisation. Page 3 sur 71 Et pour cela on introduit dans le traité de Rome un nouvel article 114 TFUE, qui va permettre au conseil des ministres ( aujourd'hui conseil de l’union ) de prendre des mesures d’harmonisation à la majorité qualifiée au lieu de l’unanimité. Donc cela va éliminer tout les bloquages politiques. On a eu 300 mesures prises dans le cadre de cette feuille de route pour éliminer les barrières physiques, techniques et fiscales à cette libre circulation. Deuxième évolution avec le traité de Maastricht en 1992, c’est une date décisive. Elle montre la dimension politique du projet. On va mettre en place de nouvelles politiques, mais qui vont fonctionner dans une logique de coopération. Et pour ce qui concerne le volet marché intérieur, il y a deux choses interessantes : - l’instauration de la citoyenneté européenne, qui va donner de nouveaux droits aux ressortissants de l’UE. - L’union économique et monétaire qui va favoriser voire achever la libre circulation des capitaux. Troisième évolution avec le traité d’Amsterdam en 1997, le traité de Nice 2001 ect.. Quatrième évolution concerne le traité de Lisbonne en 2007, son objet principale est d’adapté les instituions européennes pour les rendre plus efficaces dans une Europe à 27. Au niveau du marché intérieur on a pas une grande modification si ce n’est terminologique. Le traité de Lisbonne comprend 2 traité, un traité sur l’UE ( TUE ) et un traité sur le fonctionnement de l’union européen ( TFUE ) et qui va présenter les principales compétences et politiques de l’UE. C’est dans le TFUE que l’on trouve toute les règles relative au marché intérieur, tout sauf la PESC qui est rattachée au TUE. Le traité de Lisbonne montre une évolution des finalité associées au marché intérieur. Les missions de l’UE sont clarifiées et mentionnées au sein de l’article 3 TUE. « 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. 3. L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. L'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro. 5. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts Page 4 sur 71 et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 6. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités. » L’article 3 para3 mentionne l’objectif de marché intérieur, dans le para1 on trouve en premier l’objectif de l’UE ‘ promouvoir la paix ses valeurs ect..’ Par ailleurs le traité de Lisbonne remplace le terme de marché commun, par celui de marché intérieur. Contrairement a ce qui était prévu dans le traité de Rome, le traité de Lisbonne ne mentionne plus dans l'article 3 TUE la concurrence. Pourquoi ? Parce qu’au moment ou on a mis en place le traité établissant une constitution pour l’Europe en 2004 on trouvait mentionner la libre concurrence au titre des objectifs de l’UE. La commission européenne a toujours eu l’habitude d’interpréter la libre concurrence dans le cadre du marché intérieur. Elle a souhaité qu’on ajoute un protocole sur le marché intérieur et la concurrence. Le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3 « comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée. » Paragraphe 2 : Le cadre institutionnel du marché intérieur A. La compétence de l’union en terme de marché intérieur Il y a 3 types de compétences : - La compétence exclusive -> L’Union européenne est la seule à habiliter et à intervenir. Par exemple sur l’union douanière ou alors sur la concurrence. ( art. 3 TFUE ) - La compétence partagée -> Les états ne peuvent intervenir que si l’UE n’est pas déjà intervenue. L’UE dispose d’un droit de préemption. Par exemple ce qui concerne le marché intérieur ( art. 4 TFUE ) - La compétence complémentaire/ d’appui -> L'UE ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter les actions de ses États membres. B. L’exercice des compétence en matière d’harmonisation. Du point de vue institutionnel ce sont les états qui sont compétents pour mettre en oeuvre les compétences de base de l’UE. Mais l’UE elle même va obtenir un pouvoir législatif pour édicter, mettre en oeuvre la compétence qui lui est octroyé. En ce qui concerne le marché intérieur on est Page 5 sur 71 ici face a une procédure législative ordinaire avec l’article 114 introduit par l’acte unique européen, il donne à l’UE la compétence de mettre en place des mesures d’harmonisation. Donc aujourd'hui c’est la majorité qualifiée qui s’applique. Il y a également une procédure spéciale qui est instituée par l’article 115 TFUE. Pour ce qui concerne la concurrence c’est également le conseil et la commission qui ont un pouvoir prépondérant. Le parlement est dépourvu de son droit de vote, de délibération. C’est l’article 103 TFUE qui prévoit que le conseil qui adopte les règlements et les directives. C’est assez particulier car la concurrence est une politique très très rigoureuse et intégrée et pourtant cette politique obéit a une procédure législative spéciale. Titre 2 : La déclinaison des libertés économiques CHAPITRE 1. Une liberté matrice : la libre circulation des marchandises Quand on met en place le T de Rome on est dans une économie qui n’est pas encore dans une industrie de service, on est avec des usines qui produisent beaucoup. Cette liberté est essentiel dans sa place dans le traité, sur le plan juridique aussi car il y a un régime très précis qui concerne la libre circulation des marchandises qui va servir de cadre pour les autres libertés de circulation ➜ liberté matrice. SECTION PRÉLIMINAIRE. Le champ d’application extensif de la libre circulation des marchandises La libre circulation va avoir un champs territorial important ! Il y a 2 éléments : PARAGRAPHE 1. La définition de la notion de marchandise A. Une définition jurisprudentielle Il faut une définition unique dans l’UE, le traité utilise toujours la notion de marchandise, il utilise parfois aussi la notion de produits. On peut dire aussi « les biens » mais elle ne figure pas dans le traité. Il faut que tout les états membres s’accordent sur ce que c’est la marchandise, donc c’est la cour de justice qui a apporté une définition de marchandise dans " l’arret Commission c/ Italie du 10 décembre 1968 : l’Italie qui avait émit une taxe à l’exportation pour des produits qui présentait un intérêt artistique et culturel particulier. Exemple : oeuvre d’art.8 L’Italie disait que c’était pas des marchandises pour échapper au taxes et qu’elle reste sur le territoires ! La CE qui est gardienne des traité avait déclenché une action en manquement contre l’Italie. Page 6 sur 71 # La CJCE a apporté une définition de marchandise : produit appréciable en argent et susceptible, comme tels de former l’objet de transaction commercial. ⚠ À l’occasion de ce premier litige que la notion de marchandise est donné ! Donc on s’en fou du physique de la marchandise, il faut ce fier seulement à cette définition. Mais il y a des limites à cette définition de marchandises ⤦ B. L’exclusion des produits illicites Certains produit ne peuvent faire l’objet de marchandises car ils sont illicites et hors commerces. Exemple : le sang % " Arret CJUE 9 décembre 2010 Humanplasma : donc de sang ➙ Si les dons sont gratuit, le sang n’est pas une marchandise, mais si il est pas payant c’est une marchandise. Si c’est un stupéfiants alors il ne peut pas faire l’objet de commerce entre les états alors il ne relève pas de la libre circulation entre les états ( l’UE se fonde sur une classification de stupéfiant de la convention de Geneve ). Mais si ce stupéfiants est licite c’est une marchandise, comme une catégorie d'amphétamines par exemple. C. L’articulation entre la LCM et les autres libertés de circulation ➜ Libre circulation des capitaux : les pièces de monnaie ayant cours légal relèvent de la libre circulation des capitaux " CJUE 23 Novembre 1978 Regina - Thompson ➜ Libre prestation de services : distinction entre le support audiovisuel et le contenu. La CJUE a dit que il fallait distinguer entre le support sur lequel le contenue audiovisuel est diffusé c’est la LCM, si c’est des plateformes numérique dans ce cas la c’est la libre prestation de service car pas de support matériel " CJUE 26 Octobre 2006 COM / Grèce. PARAGRAPHE 2. Le champ d’application territorial de la LCM9 ( voir carte sur amétice ) A. Les dispositions générales du traité & Article 52 TUE dit que le droit de l’UE s’applique à l’ensemble des 27 états membres. & L’article 355 TFUE prévoit l’application du droit de l’UE à chacun des territoires spécifiques, elle en identifie 3 - Régions ultrapériphérique : Guadeloupe, Guyane …. & Article 355 P1 TFUE on applique le droit de l’UE. Page 7 sur 71 - Pays et territoires d’outre mer ( PTOM ) : & article 355 P2 TFUE, sont rattachés à 3 états comme le Groenland rattache au Danemark , la nouvelle Calédonie rattaché à la france, les pays bas qui ont ST Martin => le droit de l’UE ne leur ai pas applicables sauf accord spéciale. - Territoire spécifique : & article 355 P3 qui nous dit que si l’état de l’UE a des relation particulière / extérieur / spécifique avec le territoire alors on applique le droit de l’UE. Exemple : ça concernait le cas de gribaltare. B. Les dispositions spécifiques On doit distinguer entre les règles d'application du marché intérieur et celle de l’UE. On va avoir un territoire douanier de l’UE qui est l’ensemble des états liée par la suppression des droits de douanes. Les règles de l’UE de l’union douanière s’applique avec certains états tiers même si ils ne font pas partie de l’UE : Monaco, Turquie, Andorre, saint martin. ' Marche intérieur sans union douanière avec l’EEE, on a pas créer d’union douanière mais un vaste marché intérieur avec : Norvège, Islande, l’ichedstein SECTION 1. L’interdiction des entraves pécuniaires & Article 2810 Les entraves pécuniaires relève de l’Union douanière, celle qui sont non pécuniaire relève du MI. Si on reprend le contexte historique, en 1957 dans le T de Rome on inscrit la libre circulation des marchandises qui occupe une place essentiel dans l’économie. Les rédacteurs du T de Rome ont eu en tête tout de suite les taxes que chaque états, ils veulent supprimer les habitudes protectionnistes qui prévoyait toute sorte de restriction aux importations et exportations de marchandises. & L’article 28 TFUE ( voir tel définition union douanière ) ' Ils ont commencé par les droit de douanes. & L’article 30 TFUE interdit les droits de douanes et les taxes d’effet équivalent. PARAGRAPHE 1. L’interdiction des droits de douane Elle s’effectue dans le cadre de l’union douanière A. La création de l’Union Douanière 1) Une définition tirée du droit international économique Le GATT en 1947 et l’OMC en 1994 définit l’UE avec 2 éléments ➙ suppression des droits de douane à l’intérieur de l’UE ( éléments interne ) / Page 8 sur 71 un tarif douanier commun ( élément externe ). 2 ) Une compétence exclusive de l’Union Les états vont renoncer à leur souveraineté douanière. & Article 3 TFUE L’union dispose d’une compétence exclusives dans les domaines suivants : - L’union douanière - La politique commercial commune L’UE va mettre en place un code des douanes qui va définir tout les tarifs de toutes les marchandises échanger avec les états tiers, les états sont complètement déposséder. 3) Un champs d’application spécifique11 a ) champ d’application territorial Est définit par le code des douanes, c’est au niveau européen qu’on définit cela. b ) champ d’application matériel & Article 28 P2 TFUE, à partir du moment ou un produit est arrivé sur le territoire douanier, il doit pourvoir circuler librement B. Les modalités de réalisation de l’Union douanière 1) Le volt interne : le démantèlement des obstacles tarifaires aux échanges intra - communautaire a ) Une suppression totale et progressive : 1 Janvier 1958 : clause de stand still ( on change rien ça bloque ) 31 Décembre 1968 : suppression des droits et taxes à l’exportation 31 Décembre 1969 : suppression des droits et taxes à l’importation Réalisation effective le 1 Juillet 1968 cad que les 6 états ont complètement supprimer les droits de douanes entre eux autant qu’a l’importation qu'à l’exportation. b ) le maintien des services douaniers : On garde cela pour vérifier que les marchandises en provenance des états tiers ont bien subit le tarifs douanier commun et pour vérifier si les marchandises sont licites Exemple : éviter le trafic de drogue - éviter la survenance d’espèce étrangères … 2) Le volet externe : la perception d’un tarif douanier commun Comment une marchandise tierce devient-elle une marchandise « mise en libre pratique » ? Cad bénéficier de la LCM Il faut vérifier que le produit qui provient d’un états tiers a subit le même tarifs douanier commun cad les formalités respecter pour un même tarif douanier. Page 9 sur 71 Dans le code des douanes qui effectue tout une nomenclature européenne pour savoir ou on classe les marchandises, mais aussi une origine des12 produits cad les déterminer d’ou ils viennent. Et enfin la valeur en douane cad sont prix et en fonction de ce prix la marchandise va subir une charge tarifaire, une taxe. PARAGRAPHE 2. L’interdiction des taxes d’effet équivalent à des droits de douane Cette notion de taxe d’effet équivalent est un moyen de saisir des taxes qui ne prennent pas la forme de droit de douanes en tant que tel, toute les tentatives déguisé des états de contourner les droits de douanes sont prévues par & l’article 30 TFUE. L’interdiction de taxe d’effet équivalent vaut aussi entre les états membres car il y a un tarif douanier unique qui s’applique, la CJUE dans " l’arret APRILE la étendue à l’égard des produit tiers. A. La notion de taxe d’effet équivalent à un droit de douane 1 ) Une définition jurisprudentielle extensive a ) L’approche originelle La CJUE avait en tête que l’UD devait lever les discriminations entre les états, donc elle a introduit un critère discriminatoire à l’égard des marchandises. C’est une mesure qui aurait un résultat discriminatoire à celui du droit de douanes, elle introduit donc le critère de la discrimination à l’égard de la marchandise extérieure. b ) L’approche ultérieur " Arret du 1 Juillet 1969 COMMISSION / ITALIE : la cour abandonne le critère de la discrimination et elle donne une définition général : c’est une charge pécuniaire, unilatéralement imposée qui frappe les marchandises nationales ou étrangères en raison du simple faite qu’elle franchissant la frontière. C’est un revirement de jurisprudence comparé à l’arret précédemment de l’approche originelle. 2) Les critères positifs d’identification jurisprudentielle : a ) Charge pécuniaire :13 L’entreprise est obligé de payer une somme d’argent, il va s’acquitter du paiement d’une somme d’argent fixé par l’état. On se fixe complètement de l’appellation ! Il faut juste que sa revienne à payer une somme d’argent. b) Une charge imposée par l’autorité publique Cad que la charge d’effet équivalent est l’expression de la puissance publique cad que l’état oblige les entreprises à verser une taxe lors du franchissement de la frontière. Donc cela est interdit ! Cela peut être une lois, règlement, un arrêté municipale. c ) Une charge perçue en raison du franchissement d’une frontière : Une charge prélevée au moment ou la marchandise passe une frontière cela est contraire à l’union douanière. Ça peut être une taxe à l’importation ou Page 10 sur 71 l’exportation c’est interdit. Le passage de la frontière qui déclenche la taxe, cela est interdit. Il suffit que l’origine du prélèvement soit la frontière pour qu’on soit dans la notion de taxe d’effet équivalent. Si c’est pas le franchissement de la frontière qui est à l’origine de la taxe, ce n’est pas une taxe d’effet équivalent. # La frontière peut être une frontière national ou régional ( au sein d’un même états ) ➙ " arrêt Landry CJUE 9 Aout 1994 : sa constitue une entrave à la libre circulation des marchandises, il faut que l’union douanière bénéficie de l’unicité. B. Les autres catégories de prélèvements licites 1) L’exclusion de la qualification de TEE : a ) Les charges découlant d’une obligation imposée par le droit de l’UE : Si la charge financière découle d’une obligation que l’UE impose aux états, cette charge échappe à la qualification de TEE. Exemple : ça peut être le cas de redevance qui est une obligation imposée par l’UE en contre partie de service ➙ " CJCE 25 Janvier 1977 Bauhuis. Licite car imposée par le droit communautaire. # Critères imposée pour que ce soit une obligation / service licite imposée par le droit de l’UE : - existence d’une règlement du droit de l’UE qui impose le service - Il faut que le contrôle soit imposée à tout les états14 - Il faut que la charge correspondent au cout financiers des contrôles b ) Les redevances pour services rendu : Lorsque la charge tarifaire imposé à l’entreprise n’est que la contrepartie d’un service rendue. Il faut que ce soit la rémunération d’une activité et que ça ne dépasse pas cela. - D’une part il faut que ce soit sur un service rendue. - Il faut que le service soit facultatif et pas imposée, il faut que l’entreprise est le choix d’accepter ou non le service proposé. - La redevance doit être proportionnelle au service rendue 2) Les impositions intérieures : Ça correspond à une notion du traité qui tient compte du faite que certaines charge relève de la compétence fiscale des états ! Page 11 sur 71 a ) Une question de compétence fiscale limité Les états ont gardé la compétence fiscale, ils ont gardé leur souveraineté fiscales. L’UE à une compétence fiscale très limité, elle va se limité à la fiscalité indirecte avec une procédure législatif spéciale : ça concerne les chiffres d’affaires ( limité aux cigarettes et alcool, pétroles ), la TVA ( on a des textes harmonisé dans ce domaine la ). Ça sera une procédure législative spécial pour harmoniser les compétences en matière de fiscalité. Soit l’UE n’a pas disposer de sa compétence fiscale, donc cela doit ressortir des obligations du traité en matière fiscale. & Article 110 TFUE : imposition intérieures ➙ En outre, aucun État membre ne frappe les produits ( marchandises ) des autres États membres qui serait supérieur à l’égard des produits nationaux , ou ne pas frapper les imposition intérieures des états membres de nature à protéger indirectement d'autres productions. b ) Une notion alternative à la notion de TEE : " Arret CJCE 16 Juillet 1992 LEGROS : la cour dit que la caractéristique essentielle d’une TEE frappe exclusivement les produits en tant que tel alors que l’imposition intérieur frappe tout les produits importée ou nationaux mais avec des critères qui doivent être les mêmes ! Sinon cela sera discriminatoire donc pas autorisé.15 SECTION 2. PARTIE 2. Le contrôle du marché - règles de concurrence de l’UE : Partie 2 : Le contrôle du marché ( avec les règles de concurrence de l’UE ) Cours N°3 : 23 sept. 2024 Les critères doivent être objectifs et non discriminatoire. Le fait générateur ( ce qui déclenche l’imposition intérieur ) doit être identique pour les deux types de produits. Généralement le fait générateur c’est l’importation du produit sur le territoire. c. Un régime juridique spécifique L’article 110 TFUE contient deux aliéna, le premier alinéa interdit l’imposition discriminatoire à l’égard des produits étrangers par rapport aux produits nationaux. Le deuxième alinéa va interdire l’imposition de produits qui ne sont pas identiques mais concurrents lorsque cette imposition a pour effet de protéger la production nationale ( quand on privilégie les produits nationaux. ) Les produits similaires sont des produits qui présentent aux yeux des consommateurs des propriétés analogues ou qui répondent aux mêmes besoins. Page 12 sur 71 & L’article 110 TFUE contient 2 alinéa. Le premier interdit l’imposition discriminatoire des produits étrangers par apport aux produits nationaux. Le deuxième alinéa va interdire l’imposition de produit qui ne sont pas identiques mais conçurent, lorsque cette imposition a pour effet de protéger les impositions nationales par apport à ceux de d’autre produits conçurent des produits nationaux. Il faut qu’elle frappe de la même manière les produits nationaux et pas nationaux, pour savoir si on a un produit similaire, la CJUE a définis les produits similaires dans l'arrêt 1976 REWE- Zentrache : Ils présentent aux yeux des consommateurs des propriétés analogues ou répondant au même besoin. Exemple : cigarettes brune ou blonde - c’est la même chose si on les fumes ?? Si oui ils répondent au même besoin, au même propriété, ils se présentent sur la même forme donc les consommateurs peuvent se tourner sur un produit ou l’autre donc ils répondent au même besoin des consommateurs. Quand on a identifier les produits similaires, on regarde si il y a pas de sur imposition ( qui est interdit par l’article 110 AL 1 TFUE ) sinon discrimination. Dans l’arrêt VOLPI de 1977 la CJUE a indiqué qu’il y aurait une violation de l’article si… Par ailleurs l’article 110 interdit d’imposer des produits nationaux concurrents de facon a protéger ces derniers face au produits importés. L’alinéa 2 a un critère plus global. L’affaire des bananes : l’Italie avait mis une imposition face aux bananes ( produits importés ) mais aucune impositions frappé les autres fruits produits par l’Italie ( banane non produit par Italie ). La CJUE regarde si les bananes ( importés ) et poire et pommes ( produites par Italie ) sont similaires. La CJUE dit que la teneur en eau est pas la même. La banane est considérée comme un produit nutritif … donc on est pas sur des produits similaires entre les bananes et le reste. ⚠ Mais la CJUE continue sont analyses pour faire poser l’article 110 al 2 ? Dons elle se demande si les bananes ne peut pas concurrencer les pommes et poires ? Elle dit que oui car elle offre un choix alternatif sur les fruits ➙ donc rapport de concurrence. Une fois le caractère des produits concurrentes est admis, il faut examiner si la taxation ne pèse pas plus lourdement sur les produits importés C. La conséquence de l’interdiction des taxes d’effet équivalent au droit de douane. C’est une interdiction absolue, c’est a dire que dans le traité il n’y a aucune possibilité de justifier les TEE. ON NE JUSTIFIE PAS UNE TEE. Il n’y a aucune considération d’intérêt général susceptible de justifier une TEE. C’est proscrit quelque soit l’intention. L’interdiction d’effet direct qui génère un droit au remboursement, les dispositions du traité sont d’effet direct et cela est un principe du droit communautaire ( arret Van gend en loos, dans laquelle la cour avait posé le principe d’effet direct a la condition que cette dernière est claire, précise et inconditionnelle. Du fait de cet arret les entreprises vont devenir des acteurs du droit de l’UE càd ce sont eux en premier lieu qui vont faire condamner les mesures nationales devant la cour de justice. Cela donne lieu a un remboursement, l’entreprise qui a payé une TEE interdite pourra demander le remboursement du trop-perçu. C’est ce que la cour de justice a prévu dans un arrêt Dankavit ( 1980 ) - droit au remboursement. 2 ) Interdiction d’effet directe génératrice d’un droit au remboursement La CE peut faire par le cas d’une action en manquement pour faire condamné l’état. L’arret VANGEN and LOS du 5 février 1963 la CJUE avait posé le principe de l’effet directe des dispositions du traité cad que la disposition du droit primaire bénéficie de l’effet directe si elle est clair, précise et inconditionnelle cad elle demande pas a être mise en oeuvre par les états. Du fait de cet arret, les opérateurs économiques / les entreprises vont devenir des acteurs en droit de l’UE cad que ce sont eux en premier lieux qui vont faire condamner les mesures national / les Page 13 sur 71 états pour manquement des règles de l’UE - si le JN a un doute il pose une question préjudiciel à la CJUE. Ça donne lieux à un remboursement à l’entreprise qui a payé une TEE qui est interdite ! Donc il peut demander le remboursement du trop perçus ➙ arret DENKAVIT de 1980 qui donne le droit au remboursement donc elle oblige les états a rembourser les entreprises qui ont versé une TEE. C’est grâce à cela que le droit de l’UE sera effectif et cela a contribué a faire exploser le contentieux car toute les entreprises voulait se faire rembourser leur TEE donc la CJUE a était débordé donc elle a créer des Tribunal de l’UE. Exemple : un opérateur qui a subit une baisse de ses ventes a cause de la TEE il peut demander au JN que l’état lui répare sont préjudice. Donc les avocats affairistes devant le JN invoque le droit de l’UE. La libre circulation des marchandises engage l’abolition des entraves non tarifaires mais aussi l’interdiction des entraves non tarifaires, cela apparait dès le traité de Rome. Et plus exactement dans le titre 2. On interdit les restrictions quantitatives, les quotas, ces interdictions sont inscrites à l’article 34 et 35, de même que les mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives. Paragraphe 1 : L’action de la Cour de Justice A. Le champ d’application matériel 1 ) Le champs d'application matériel : Ça implique de définir ce que c’est une marchandises => " arrêt commission VS ITALIE ! ( Voir plus haut pour la définition ). 2 ) Le champs d’application territoriale : C’est un critère très important, c’est une question assez complexe mais une question décisive pour comprendre le droit du MI. Le droit du marché intérieur ne va pas s’appliquer a toute les réglementations des marchandises, il y a un champ d’application spécifique lié a la définition même du marché intérieur, c’est un espace sans frontière intérieure & article 26. Donc l’esprit du traité, l’essence du marché intérieur c’est de jouer dans des hypothèses transfrontalières, on veut abolir les frontières entre les états. On veut un élément d’extranéité. Chaque liberté a un champs d’application spécifiques, le MI c’est un espace sans frontières intérieur. L’esprit du traité, l’essence du droit du MI est de jouer que dans des hypothèses transfrontalière - il faut un élément d’extranéités. Si il ya pas d’échanges entre les états il y a pas d’extranéités donc on applique pas la libre circulation des marchandises. Le droit du MI ne s’applique pas à des situations purement internes. a ) L’innaplicabilité du droit du MI à une situation purement interne Si une marchandise ne circule pas entre un autre états membres, le droit du MI ne s’applique pas ➙" arrêt OOSTHOECK 1982. La CJUE considère qu’on peut pas appliquer & les articles 34 et 35 car il n’y a pas de commerce / transactions intra communautaire. Il faut que ça s’applique a des liens ou il y a des commerces intra communautaire. b ) Les conséquences de ce principe de l’innaplicabilité - le risque des discriminations à rebours : Page 14 sur 71 Une discrimination à rebours : lorsque la marchandise nationale est traité de façons moins favorable qu’une marchandise provenant d’un autres états membres. ⚠ Cela est un problème juridique mais qui n’est pas du droit de l’UE, c’est accepté en droit de l’UE => " arrêt MATHOT 1987. c ) La disparition progressive des affaires purement internes : Aujourd'hui il y a plus beaucoup de situation purement interne. Pour comprendre pourquoi ces affaires ce sont marginalisés il faut comprendre que la CJUE a restreint les situations purement interne dans " l’arret PISTRE du 7 Mai 1997 : c’était une entreprise qui commercialiser des produits de charcuterie de montagne, poursuivis en France car il y avait une loi française qui imposer à ces commerçants de produit régionaux d’obtenir une autorisation préalable. Cette autorisation était pas demander pour les produits autres que les produits de montagnes. La CJUE va accepter de faire jouer les règles du MI elle considère que cette législation française pouvait avoir un effet sur le commerce intra communautaire car la loi réservait au seul produit fabriqué en France dans certaines régions l’utilisation la mention « produit de montagne » donc pour la CJUE il y a un risque de défavorisé les marchandises étrangères car eux ne pourront pas pas avoir le label « produit de montagne ». La CJUE a confirmé cette approche dans un " arret GUIMOND de 2000 : interdiction de commercialiser du fromage sans croute ( car la loi française impose de la croûte ) donc Guimond était poursuivie pour cela, il conteste la loi française et la CJUE a enlever cela. On était dans un litige purement interne entre une entreprise française et législation français ! Mais potentiellement la CJUE se pose la question si elle peut examiner la question préjudiciel car pas purement interne car potentiellement la loi peut être appliquée à des situation étrangères des autres états membres. B. Le champ d’application territorial de l’entrave ? Le droit du marché intérieur ne va pas s’appliquer a toute les réglementations des marchandises, il y a un champ d’application spécifique lié a la définition même du marché intérieur, c’est un espace sans frontière intérieure ( art. 26 ). Donc l’esprit du traité, l’essence du marché intérieur c’est de jouer dans des hypothèses transfrontalières on veut abolir les frontières entre les états. On veut un élément d’extranéité. Les mesures d’effet équivalent pour les restrictions quantitatives on a bien sur aucune définition et c’est a nouveau la cour de justice qui nous l’a donné. Dans un premier point les critères posés par la jurisprudence sont larges, il y a une définition extensive de l’entrave. Mais il existe 4 autres définitions à connaitre Dans l’arrêt Dassonville, c’était deux frères qui avaient apportés de la France jusqu’a la Belgique du Whisky écossais, le whisky écossais était librement commercialisé en france et donc les frères ont imposé sur les bouteilles des étiquettes écossaises or quand ils ont voulu exporter ces Page 15 sur 71 bouteilles en Belgique, ils se sont confrontés a un problème, car la réglementation belge exigeait que l’importateur apporte le document officiel de l’appellation écossaise du produit. Dans un arrêt récent (1), la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rappelé qu'un Etat membre de l'Union n'avait pas le droit de restreindre la libre circulation, à l'intérieur de son territoire, des denrées alimentaires légalement fabriquées dans un autre Etat membre. La Cour avait déjà condamné la France sur cette même question (2), estimant qu'elle s'était abritée derrière la protection de la santé publique prévue à l'article 30 du traité CE, pour ne pas respecter le principe de libre circulation des marchandises prévu à l'article 28 du traité CE (3 £E qui a précisé la notion de MEERQ, les critères posés par la jurisprudence sont larges. 1) Comment la jurisprudence a construit plusieurs définitions de la MEERQ - des définitions extensive de l’entrave 20 Les 4 points correspondent à 4 définitions que l’on doit connaître, elle va nous les présenter de façon chronologique. Elle veut qu’on retienne la date - surtout de l’année. a ) Définition initiale posé dans l'arrêt Dassonville La CE en 1969 avait définit les MEERQ comme étant des mesures qui produisent des effets restrictifs sur le commerce intra communautaire. # Ce qui est intéressant est que il n’y a pas de référence au caractère protectionniste. Cette définition est repris dans " l’arret DASSONVILLE du 11 Juillet 1974 : 2 frères avait importés de la France vers la Belgique du whisky écossais - il était librement commercialisé en France. Les Dasanville ont aposé sur les étiques du whisky des références au whisky écossais ( voir YouTube - faire de cet arrêt ). La CJUE a considérer que s’était une MEERQ donc restriction. Donc voici la définition - elle dit que toute réglementation commerciale des états susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra communautaire est à considérer comme une MEERQ. - on est face à une réglementation commerciale. - Le caractère restrictif ou on voit que la CJUE ne s'intéresse pas que aux mesures protectionnistes. b ) L’extension de la notion de MEERQ au mesure technique et sanitaire - cassis de Dijon : Jusque dans les années 1970 la CJUE ciblait les réglementations commerciales. La CJUE a forcé la main au législateurs en donnant une définition large de MEERQ dans " l’arret cassis de Dijon du 20 février 1979 ( important ). 1 importateur voulait importer du Cassis de Dijon avec un degrés d’alcool compris entre 15 et 20 degrés, la question qui se pose est de savoir si la législation allemande n’était pas considérée comme une MEERQ. La CJUE dit que tout produit légalement fabriqués et commercialisés dans un états membres ( conformément à la réglementation de cet états ) doit être admis sur le marché de tout autres états membres. Page 16 sur 71 Comme dans l’arret Dassonville, la CJUE qualifie une mesure indistinctement applicable donc mesures qui s’applique pareil pour les produits nationaux et importés donc la conséquence est que pour justifier cette mesure 21 indistinctement applicable, on pourra s’appuyer sur les motifs du traité mais en plus sur des motifs jurisprudentiels. # Donc la CJUE étend la notion de MEERQ mais aussi le champs des dérogations possible que si c’est une mesures distinctement applicable. ' Dans cet arret, l’entrave à la libre circulation des marchandises résulte sur la réglementation - différence de réglementation entre les états car sa fragmente les marché car cassis de Dijon ne pourra pas être exporté vers l’Allemagne. ⚠ Cette jurisprudence a conduit à remettre en cause un nombre considérable de réglementation national fondé sur des choses sanitaires, environnementales... cela était considéré comme des MEERQ. c ) L’expulsion des modalités de ventes du champs de la notion de MEERQ La CJUE a opéré un travail de rationaliser dans un " arret KECK et MIthouard du 24 Novembre 1993 : cet arret va opérer une revirement de jurisprudence dans un litige qui interdisait la revente à perte. La CJUE dans cet arret va redéfinir la notion de MEERQ dans un sens plus restreint en distinguant 2 catégories de mesures. ➜ Les mesures qui prévoit les conditions auquel doivent répondre les produits : dénomination, forme, poids, étiquetage, le conditionnement cela relève de la notion de MEERQ. ➜ Les mesures qui portent sur les modalités de vente : l’interdiction des jours d’ouverture cad dont la manière on vent les produit mais pas sur les produits eux mêmes. Cela échappe à la notion de MEERQ, à condition que ce ne soit pas discriminatoire. La CJUE a voulue restreindre le champs de l’interdiction cad limite l’insécurité juridique pour les opérateurs. Dans cet arret on s’intéresse à l’objet de la mesure cad sur quel objet porte la mesure ? Cette jurisprudence a engendrer beaucoup de difficultés d’application mais elle elle voulait engendrer de la sécurité juridique => cela a était de la « CAKE AUFONIE ». Exemple : la CJUE a considéré qui interdit au pharmacien de faire de la publicité pour les médicaments échappe à l’interdiction, car c’est une simple modalité de vente. Plus tard, la CJUE considère que l’interdiction de faire de La publicité sur des boissons alcoolisé constitue une MEERQ dans l’arret GOURMET de 2001 alors que c’est une modalité de vente. Cela a amener la CJUE a franchir un pas pour donner une nouvelle définition de la MEERQ en ce recentrant sur la notion d’accès au marchés car elle c’est mélanger dans le débat de ce que c’est une MEERQ. d ) Recentrage sur la jurisprudence de la notion d’accès au marché Page 17 sur 71 2 arrêt à connaitre de 2009. " Commission contre Italie Puis ensuite confirmation de cette jurisprudence dans " l’arrêt Mikelson Dans ces 2 arrêts la CJUE indique que doivent être considérés comme des MEERQ les mesures discriminatoires mais également les règles de conditionnement indirectement applicable mais aussi toute mesures qui a pour effets d’entraver l’accès au marcher d’un état pour des produits originaire d’autre états membres => c’est un critère générique qui s’applique aussi au modalité de vente cad que le critère à un effet d’entraver l’accès au marché on applique ces 2 arrêts. ➙ Dans " l’arrêt commission contre Italie : c’était un recours en manquement contre Italie qui interdisait au cycle moteur de tirer une remorque sur le territoire Italien. La CJUE considère que l’interdiction d’utiliser ce produit sur le territoire national a une influence sur les consommateurs donc sa affecte sont accès sur le marché = donc c’est une MEERQ. ➙ Quelque mois plus tard, la CJUE rend un arret qui s’appuie sur le même critère qui est " l’arret MIkelson qui concernait des jet ski : dans cette affaire une réglementation suédoise qui interdisait d’utiliser des jet ski en dehors de certains couloirs de navigation, la CJUE s’intéresse au consommateurs « que vont -il faire face a cette interdiction ? » Ils n’auront plus d’intérêt a acheter ce produit car ils peuvent pas l’utiliser donc MEERQ car sa entrave l’accès au marché. 2) Des critères d’appréciation larges de la mesure a ) La mesure étatique : Pour faire jouer & l’article 34 et considéré qu’on est face a une MEERQ, il faut identifier une mesure imputable à un états ( loi nationale, règlement, acte de collectivité territoriale acte administratif... ). Toute mesure prise par une personnes juridiques non étatiques se trouvant sous contrôle étatique ça peut être une MEERQ. Les mesures sont des loi, règlement,... campagne publicitaire soutenue par l’état qui visent à acheter des produits nationaux. On va sanctionner des mesures positives - car MEERQ; mais aussi des absentions donc les inactions cad qu’un états qui s’abritent de prendre les mesures requise, pour faire échecs à des entraves à la LCM viole & l’article 34 TFUE. " L’arrêt CJCE 9 décembre 1997, Commission c/ France, aff. 265/95 : la CJUE considère que l’état français a violé & l’article 34 en ne prenant pas les mesures nécessaire pour la LCM. La CJUE considère comme étant contraire à & l’article 34 TFUE une abstention de l’état de prendre des mesures nécessaires à la LCM. b ) L’effet restrictif ( ce dernier petit b - je l’ai copier sur Célia car je suis partie avant - bus donc vérifier lors des révisions ). Page 18 sur 71 Il y a plusieurs type de mesures restrictives ➙ Discrimination directe : Discriminations ostensible : toute mesures qui viennent défavorisés les produits étrangers et favorisé les produits nationaux. Il y a des contrôles qui seraient que pour les marchandises importées. ➙ Discrimination indirecte / déguisée : c’est pas l’objet qui est discriminatoire mais c’est l’effet qui l’ai - ce n'est pas l'objet de la mesures mais l'application des critères posée qui conduit à ce que ce soit discriminatoire. Il y a des mesures indistinctement applicables ce sont des mesures pas discriminatoire par nature mais engendrer des entraves en raison de la disparité des règlementations ou du fait de la restriction des effets au marché. Cours N°4. 30 sept 2024 C. Les justifications de l’entrave Il y a différentes mesures qui peuvent être justifiées pour des raisons d’intérêt général. On a un régime de juridiction qui s’applique pour les MEERQ et pas pour les TEE car il y a les compétences. Erreur : article 34 et 35 !!!!! Pas 36 Il y a certains intérêts qui ne sont pas pris en charge au niveau de L’UE. l’UE avait une compétence quasi exclusive en matière économique et c’est les états qui devaient défendre les domaines de l’ordre public et santé. Donc on a toléré des dérogations aux M-EERQ A l’origine les dérogation étaient prévu exclusivement dans le TFUE et puis on a prévu d’autres exception comme dans Cassis de Dijon (= arrêt de référence c’est le premier qui traite le régime dérogatoire. ) C’est un peu scolaire on nous présente deux régimes juridiques. On ne sait pas trop si la cours se positionne sur quelque chose de jurisprudentielle ou sur les traité. 1. Les dérogations de l’article 36 TFUE. L’article 36 TFUE permet aux Etats membres de porter atteinte à la libre circulation des marchandises. Cet article prévoit des cas dans lesquels il est permis de porter atteinte à cette liberté phare de l’Union européenne. Page 19 sur 71 a) Les motifs de dérogation Il y a 6 motifs de dérogations énoncé dans le traité. Il admet la légitimité de mesures d’intérêt général, étant entendu que l’UE n’a pas nécessairement une compétence pour légiférer dans les domaines dans lesquels les états prennent des mesures de protections de ces intérêts. Il revient aux états en priorité de sauvegarder ces intérêts mentionné à l’article 36 TFUE. Ce sont des intérêts qui par essence sont nationaux. Il y a 6 motifs de dérogation. 1. La moralité publique c’est une notion très très large, c’est un motif assez peu invoqué par les états et très peu retenu par la Cour de Justice. Exemple : Arrêt Henn et Darhy qui concernait une affaire avec du contenu pornographique jugé indécent, la question était de savoir si on pouvait admettre des mesures à l’encontre de la publication de ces articles sur le territoire national. La cour ne donne pas de définition de la moralité. Elle dit qu’il revient à chaque état de déterminer les exigences de la moralité sur son territoire et selon sa propre échelle de valeur. L’argument de la moralité publique ne pourra être accepté par la cour que si cela ne conduit pas à une discrimination entre les produits importés et les produits nationaux. Dans l’arrêt Lonegate la cour dit que l’argument de la moralité publique ne pourra être accepté que si l’état refuse la commercialisation de ces memes produits au sein de son territoire. Que l’état interdise complètement ces articles sur son propre territoire. Que cela ne conduise pas à une discrimination à l’égard des produits importés. 2. L’ordre public Il est très souvent analysé avec la notion de sécurité publique. Le raisonnement est de même, la cour ne contrôle pas le contenu de l’ordre public ce sont les états qui définissent les intérêts qu’ils veulent protéger au nom de l’ordre public. Arret Thompson la cour précise sa conception très large de l’ordre public parce qu’elle considère que l’interdiction de faire fondre de la monnaie dans un autre état membre relève bien de la protection de l’ordre public. Elle dit que le droit de frapper monnaie est considéré comme un intérêt essentiel de l’Etat. 3. Sécurité publique Arrêt Compus Oil, l’état avait obligé au importateur de produit pétrolier de s’approvisionner auprès d’une raffinerie situé sur le territoire national. La cour a considéré qu’il s’agissait d’une MEERQ mais justifié par des raisons de sécurité publique car les produits pétroliers sont fondamentaux pour la sécurité d’approvisionnement du pays. 4. Santé publique La Cour de justice a dit dans l’arrêt Sandoz de 83 que la santé et la vie des personnes occupe le premier rang parmi les biens et intérêts et protégés par l’article 36. Ces motifs de santé publique sont souvent venu justifier des MEERQ. ` Ex : Refuser des produits / sucreries sans emballages au motif de santé publique. Page 20 sur 71 Donc les états peuvent décider du niveau de protection de la santé qu’ils entendent garantir sur leur territoire. Ce motif de santé public il est très souvent venue justifier des MEERQ, pour des raisons de santé public que la CJUE est venue confirmer la vente » de sucrerie sans emballage dans les machines automatique donc restrictions mais justifier par l’impératif alimentaire par exemple ! L’impératif de santé qui peut venir accepté des monopoles comme la vente de lentilles par des personnes qui ne sont pas des opticiens notamment. Toutefois les états doivent veiller a ce que la mesure prise soit nécessaire et proportionnée. La notion de précaution -> La cour de justice a admis le principe de précaution elle l’a fait dans l’article Farmer Union ( 5 mai 1998 ), la cour dit que lorsqu’il a des incertitudes sur l’existence d’un risque pour la santé des personnes les institutions peuvent prendre des précautions sans attendre que la réalité de ces risques soient démontrés. 5. La protection des trésors nationaux. Protection des biens de valeurs ; artistique, historique, archéologique. La cour n’a jamais été amené a porter une définition de ce qu’est un trésor national. On a seulement un texte au niveau européen qui a été adopté et qui va donner une liste des des biens qui peuvent être considéré comme des trésors nationaux. ( 9 décembre 1992 sur l’exportation des biens nationaux. ) 6. La propriété intellectuelle Cela vient protéger la propriété littéraire et artistique. b) Les conditions de mise en oeuvre Les états ont une marge de manoeuvre, ces derniers sont cadrées et limitées par la notion de proportionnalité. Il faut s’assurer que les mesures ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée d’un commerce entre les états. Le but de l’article 36 c’est de lutter contre le protectionnisme, on veut vérifier que les apparences ne soient pas trompeuses Arret Henn et Darhy -> Il ne faut pas que les mesures soient détournées de leur fin. Il faut pas établir de discriminations envers les marchandises originaires des autres états. Ou protéger indirectement certaines productions nationales. Les discriminations directes ne sont jamais admises, d’ou l’importance de qualifier précisément la MEERQ, il faut savoir si on est face a une discrimination directe qui ne sera jamais admise. Ou une discrimination indirecte. S’agissant de l’article 36 les discrimination directes ne seront jamais justifiées. Il faut pas que les mesures soient détournée de leur fin, et être utilisée afin de mettre en place des discriminations, ou protéger indirectement certaines productions nationales de la concurrence. Les discriminations directe ne sont jamais admises.s’agissant de l’article 36 les discriminations directes ne seront jamais justifiées. Exemple : Dans un arrêt Commission contre France a jugé que la publicité pour l’alcool en France ne s’applique pas de la même manière concernant les boissons importé, les boisson importées étaient interdite à la publicité. La mesure doit être nécessaire et proportionné, ce sera toujours à l’état de prouver que la mesure est proportionnée a l’objectif recherché. En droit de l’union le principe de proportionnalité s’applique de façon rigoureuse. Page 21 sur 71 Il y a deux étapes : - La mesure doit être apte à atteindre l’intérêt général invoqué. La mesure doit répondre de manière cohérente à l’exigence d’intérêt général invoqué. On va regarder si l’argument invoqué vaut au sein de la législation de l’Etat membre, est-ce qu’il existe en interne. // - L’absence d’harmonisation : On doit se demander si il y a une mesure d’harmonisation. Si l’harmonisation est totale les états ont perdu leur compétence et ils doivent se conformer au droit dérivé. II. La justification jurisprudentielle Il y a deux types de justification possibles ceux qui ont été consacrés au sein de l’arret Cassis de Dijon. Il faut revenir sur l’arrêt cassis de Dijon avec la réglementation allemande qui subordonnait la teneur de liqueur a une quantité minimale. Les états doivent reconnaitre la validité de commercialisation des autres états membres. Un produit légalement commercialisé sur le territoire d’un état doit pouvoir l’être aussi dans un autre état membre. Mais on peut se demander de quel droit on peut admettre un tel principe de reconnaissance mutuelle. C’est assez spectaculaire. Dans cet arret la cour de justice, pareillement à la notion de MEERQ va créer un régime dérogatoire pour ses mesures indistinctement applicable. La cour ajoute que les disparités doivent être acceptées si elles sont nécessaires pour satisfaire des exigences impératives. La cour va faire rentrer dans la notion de MEERQ la simple disparités, divergence de législation entre les états. Elle va admettre des justifications au delà de l’article 36 TFUE. La mesure ne sera pas considérée comme une MEERQ si elle répond a des exigences dites « impératives ». Deuxième condition : il faut que la mesure porte sur un domaine non harmonisé, et la cour insiste que l’entrave aux échanges résulte de la disparité des états mais qu’il y a pas eu de réglementation commune. Page 22 sur 71 La mesure ne pourra être justifié qu’en mesure d’harmonisation Troisième condition : La mesure doit viser une exigence impérative, Quatrième condition : La mesure doit être proportionnée à l’exigence impérative poursuivie b) Le respect des droits fondamentaux Il y a une autre justification qui est celle qui repose sur les droits fondamentaux. La protection des droits fondamentaux est apparu le 12 juin 2003 avec l’arret Schmidberger C’est un arrêt dans lequel il y avait une manifestation organisée en Autriche pour des raison pour protéger … /// Paragraphe 2 : L’intervention efficace du législateur. 1. L’action Judiciaire ( efficace mais long ) Cette harmonisation est une alternative à l’action jurisprudentielle puisque on se pose la question de savoir comment limiter obstacles pour que les marchandises puisse circuler. L’action judiciaire permet à la cour de sanctionner des mesures déjà existantes. Il y a deux dispositifs devant la cour de justice soit elle est saisie d’un recours en manquement, soit elle est saisie par un juge national dans le cadre d’un litige national L’action de la cour de justice est une action à postériori. On a une élimination des obstacles car les états sont obligés de supprimer les obstacles contraires au droit de l’union. C’est un processus long qui va expliquer l’intérêt du procédés législatif 2. Un procédé de nature politique L’interêt de ce procédé c’est qu’il intervient en amont, a priori pour essayer d’unifier les conditions de marchandisation des marchandises sur le territoire européen. Et donc il s’agit de prévenir, d’empêcher l’apparition des obstacles. C’est interessant car il s’agit d’une forme d’intégration positive. En voulant harmoniser les conditions l’union va définir des exigences communes en matière de santé, protection des travailleurs ect … B. Les principales méthodes d’harmonisation. 1. Une harmonisation totale L’ancienne approche était une harmonisation totale, très détaillée où les états à l’époque ( ils étaient que 6 ) et devaient se mettre d’accord sur des points très précis pour chaque produit présent sur le marché commun. L’harmonisation totale c’est lorsqu’un texte impose des règles qui se substituent entièrement au règle nationale La méthode se trouve paralysée par la règle de l’unanimité qui vaut au sein du conseil puis s’est révélée inefficace car trop détaillée et n’offre aucune alternative. Ça créer une résistance. Les industriels contestent, les spécificités sont trop complexes trop détaillée. Page 23 sur 71 Ce qui a poussé la Cour de justice a poser le principe d’harmonisation au sein de l’arret Cassis de Dijon. Ces disparités nationales causait des obstacles à la libre circulation des marchandises. 2. Nouvelle approche : Lancée par Jacques Delor, il va proposé une nouvelle approche de l’harmonisation en généralisant le principe de reconnaissance mutuelle. Il sera reprise en 1985 par le conseil. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXx Paragraphe 5 : On écarte l’application des règles traitées pour se conformer en droit dérivé. Donc si il y a une mesure d’harmonisation alors on ne pourra pas invoquer les articles de 34 a 36. Deuxièmement on regarde ‘l’intensité de l’harmonisation. Si l’harmonisation est totale la mesure d’harmonisation se substitue, les états n’ont plus de marge de manoeuvre. Les états ne peuvent plus introduire de disposition différente de celles inscrites dans les traités. Et si l’harmonisation est seulement partielle alors la marge de manoeuvre des états est bien plus importante car ils peuvent ainsi adopter des règles plus strictes. Dans l’arret cassis de Dijon c’est seulement si y a pas d’harmonisation qu’on va considéré qu’il y a un obstacle car il y aura des disparités. Cours N°5 7 oct. 2024 Chapitre 2 : La libre circulation des travailleurs C’est une liberté qui résume a elle seule l’esprit du projet européen ( logique fonctionnaliste ). On veut créer un marché unique a partir de l’économie. Cette philosophie se concrétise dans le droit de la libre circulation des travailleurs. Elle vise une finalité politique qui est la mobilité des personnes. C’est une liberté économique qui a pour vocation une finalité politique qui est la mobilité des citoyens européens. Libre circulation des travailleurs ———> Libre circulation des citoyens. Le traité de Maastricht institue la citoyenneté européenne en 92, ce qui va avoir un impact considérable sur la libre circulation des personnes. C’est dans le cadre de la libre circulation des citoyens européens que les développements relatif a la libre circulation des personnes se sont renforcé. Mais la libre circulation des citoyens a pour socle juridique la libre circulation des travailleurs, ce qui va constituer un modele pour la libre circulation des citoyens européens. Il y a aussi la volonté de rapprocher les peuples. Cette liberté est consacrée au sein de l’article 45 TFUE qui s’insère lui même dans le litre 4 duc TFUE qui concerne la libre circulation des personnes des services et des capitaux. Page 24 sur 71 Il y a trois objectifs qui sous-tendent la libre circulation des travailleurs. : - Dans le cadre du marché intérieur, on souhaite faciliter la mobilité professionnel et donc faciliter la main d’œuvre dans le cadre de la réalisation d’un marché du travail européen. Avec des entreprises qui ont besoin de tel ou tel compétence puisse s’adresser a n’importe quel état membre. On rompt avec toutes les frontières. - On souhaite aussi favoriser l’emploi, car en créant un marché du travail à l’échelle européenne on va donc faciliter les chances pour les travailleurs de trouver un emploi. C’est aussi vu comme un instrument de lutte contre le chômage. - Il y a un objectif politique, on souhaite développer une meilleure entente entre les peuples européens. La mobilité professionnel dans le cadre du marché intérieur désigné la capacité d’une ^personne a se déplacer au sein de l’UE pour réaliser une activité économique dans un autre état que le sien. Au sens large cette mobilité professionnel peut viser soit les travailleurs salariés soit les travailleurs qui exercent leur activité économique a titre indépendant. Et quand les personnes exercent leur activité a titre indépendant elles exercent leur liberté d’établissement et prestation de service Paragraphe 1 - La champ d’application de la liberté de circulation des travailleurs A. Un élément d’extranéité / transfrontiere Car l’application du droit du MI suppose un élément d’extranéité. Si on regarde la formulation de l’article 45 TFUE sa n’apparaît pas manière explicite ( le mettre ). L’incomplétude du traité a été comblé par le législateur européen. Et il y a un texte qui a été adopté, un réglementent européen de 1968 qui a été révisé en 2011 qui vient harmoniser les conditions du marché intérieur. Il précise que la libre circulation des travailleurs procure a tout ressortissant d’un état membre le droit d’accéder a une activité salarié et de l’exercer sur le territoire d’un autre état membre. C’est plus explicite que le traité. La cour de justice a précisé dans l’arret MEADE que le travailleur devait être un ressortissant de l’état membre. Donc celui qui va déclencher l’applicabilité du régime de la libre circulation de l’état membre doit être un ressortissant de l’UE. Et les membres de la famille du travailleurs peuvent avoir la nationalité d’un autre état membre, puisque le droit au regroupement familial va s’exercer indépendamment des autres membres. Ce travailleur doit travailler, chercher a travailler, ou avoir travaillé dans un autre état membre. La libre circulation du salarié ne sera pas applicable si les parents d’un enfant n’ont pas la nationalité d’un état membre de l’UE. La libre circulation des personnes ne s’appliquent pas dans les situations purement internes. Càd quand l’ensemble des éléments se cantonnent au sein d’un même état. B ) Les bénéficiaires de la norme. Page 25 sur 71 a) Les droits qui bénéficient aux travailleurs vont rejaillir sur le cercle familial. 1. L’appréciation souple de la notion de travailleur. Comme la notion n’est pas définie, la cour de justice va apporter une définition au sein de l’arrêt BLUM. CJCE, Lawrie Blum, 3 juillet 1986, aff. 66/85: « une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération » ( arret important ) La libre circulation des travailleurs constitue l’un des principes fondamentaux de la communauté, la notion doit être interprétée de façon commune et elle doit être extensive. Définition de "travailleur" : La Cour a défini un "travailleur" comme toute personne qui accomplit, pendant un certain temps, des prestations pour une autre personne, sous la direction de cette dernière, et en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Selon cette définition, Mme Lawrie-Blum remplissait toutes les conditions pour être considérée comme une travailleuse : Elle fournissait un travail effectif (enseigner aux élèves). = prestation Elle était sous l’autorité de son employeur (l’État allemand). = subordination Elle recevait une rémunération (même si elle était stagiaire). =. rémunéré La cour fait rentrer dans la catégorie des travailleurs des personnes qui sont soit en amont soit en aval de la qualité de travailleur ( recherche d’emploi, chômage , retraite ) C’est dans l’arrêt ROYER de 1976 que la Cour de justice a reconnu aux ressortissants communautaire un droit de séjourner pour trouver un travail. C’est un droit conféré par l’article 45 du TFUE paragraphe 3. CJCE 26 février Antonissem, le délai doit être suffisant pour permettre au demandeur d’emploi de prendre connaissance des offres et d’y répondre. On peut pas contraindre une personne a quitter le territoire si cette dernière apporte la preuve qu’elle continue activement a chercher un emploi. b) La protection des droit La libre circulation des travailleurs est l'un des fondements du marché intérieur de l'UE, consacré notamment à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Elle garantit que les citoyens de l'Union peuvent travailler et résider dans un autre État membre sans subir de discrimination en matière d'emploi ou de conditions de travail. Cependant, pour que cette mobilité soit pleinement efficace, elle doit inclure la possibilité pour la famille du travailleur de l'accompagner et de s’installer avec lui dans l'État d’accueil. Le droit à la vie familiale est donc pris en compte dans le cadre de la libre circulation. Page 26 sur 71 Règlement (CEE) n° 1612/68, qui a joué un rôle clé dans la libre circulation des travailleurs avant d’être remplacé par d'autres textes, notamment la Directive 2004/38/CE sur la libre circulation des citoyens de l'UE et des membres de leur famille. Dans ce règlement de 1968, la notion de "famille" est définie pour déterminer qui peut accompagner le travailleur dans l'État d'accueil. Voici les principaux membres de la famille inclus dans cette définition : Le conjoint du travailleur (mari ou femme). Les descendants directs de moins de 21 ans (enfants). Les descendants à charge, c'est-à-dire les enfants majeurs qui dépendent financièrement du travailleur ou de son conjoint. C. Les destinataires de l’obligation Ce sont les états membres qui doivent garantir aux travailleurs un libre accès au marché du travail, ce sont aussi bien les états d’origine que les états d’accueil. Cela veut dire que les états ne peuvent pas interdire a leur ressortissant de quitter le territoire pour exercer un emploi ailleurs. Mais aussi toutes les autres structures publique qui sont sous autorité publique. Et même les structures qui ne sont pas étatique du moment quelques élaborent des réglementation professionnelles ( syndicat, ordres professionnel ). C’est ce que la cour de justice a précisé dans l’arrêt WALRAVE de 1974. L'arrêt Walrave et Koch (CJCE, 1974) a été un jalon en confirmant que le principe de libre circulation s'étend à des organismes non étatiques, comme les fédérations sportives internationales, qui ne doivent pas imposer de discriminations fondées sur la nationalité lorsqu'il s'agit de permettre l'accès à un emploi. Ces dispositions visent non seulement les états mais aussi les structures qui régissent de façon collective le recrutement. Cela a été confirmé dans l’arrêt Bosman du 15 décembre 1995. L'arrêt Bosman est crucial pour comprendre l’impact des réglementations privées sur la libre circulation. Ce cas concernait un footballeur professionnel, Jean-Marc Bosman, qui souhaitait être transféré dans un autre club au sein de l’UE. La réglementation en vigueur à l'époque imposait des indemnités de transfert entre clubs, même après l’expiration du contrat du joueur, ce qui limitait sa possibilité de changer librement de club. La CJCE a statué que ces règles violaient le droit des travailleurs à la libre circulation (article 45 TFUE), car elles restreignaient le droit des joueurs de se déplacer pour travailler dans un autre État membre. L'arrêt Bosman a donc étendu l'application de la libre circulation à des règles privées, lorsqu'elles ont un effet restrictif sur le marché du travail. Paragraphe 2. La qualification de la restriction A. Le principe de non discrimination. Le principe de non discrimination est consacré à l’article 18 TFUE, c’est un principe très large. Il interdit toute discrimination en fonction de la nationalité. Cela implique que les travailleurs vont pouvoir bénéficier de l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux. Elle va concerner d’abord en amont l’accès à l’emploi puisque l’article 45 P3 TFUE donne aux travailleurs l’opportunité de répondre à des emploi, de se déplacer sur le territoire de l’état donc le salarié ont un droit d’entré dans le territoire de l’UE tout Page 27 sur 71 ressortissant peut avoir un droit d’entré sur état membre qui le refuse. Le droit oblige les états, les ressortissants pourront faire valoir leur droit d’entré. Il y a également un droit à l’égalité de l’emploi, il doit pouvoir exercer son travail dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux. Le traité a été complété par un règlement de 68 les 6 états se sont mis d’accord sur les droits qui concernent les travailleurs européens. Il prévoit également que les travailleurs puissent bénéficier des memes avantages sociaux et fiscaux. Les droits en matière syndical et les droits qui concernent la famille du travailleur. Le travailleur va pouvoir faire bénéficier des droits a sa famille. Ils bénéficieront des mêmes droits. B. Les modalités de caractérisation de la restriction Sont interdîtes les mesures discriminatoires a) Les discriminations dans l’accès à l’emploi Sont interdites toutes les discriminations quelles soient directes ou indirectes. Ce sont les discriminations dont l’objet est discriminatoire. On voit directement dans le contenu que la mesure a une intention discriminatoire. Ces règles doivent être éliminées par les états. Le règlement de 1968 identifie un certain nombre de pratique discriminatoire comme par exemple le fait de subordonner l’accès a un emploi à la délivrance d’un permis de travail pour les travailleurs d’un autre état membre. Arrêt commission c/ France , la France réservait des emploi dans la marine aux personnes de nationalité française. Dans l’arrêt BOSMAN il y a fait une règle concernant la limitation du nombre de joueurs provenant d’autres états membres, c’est une règle directement discriminatoire et donc interdite. Souvent ce sont des mesures qui vont poser une condition de résidence dans l’état d’accueil. Qui réside le plus souvent dans l’état d’accueil? Ceux qui ont la nationalité de cet état. Donc le fait de subordonner l’obtention d’un emploi a une résidence est une discrimination indirecte. Ou le fait pour un état de ne pas prendre en compte l’ancienneté d’un travailleur dans son état d’origine. Pourquoi il faut distinguer entre mesure discriminatoire directe et mesure discriminatoire indirecte ? Il est essentiel de distinguer entre les mesures discriminatoires directes et les mesures discriminatoires indirectes car les deux types de discriminations ont des impacts différents et nécessitent des traitements juridiques distincts. 2. L’extension de l’interdiction aux mesures non discriminatoires CJCE, Bosman, 15 décembre 1995 « même si elles ne se différencient pas des règles régissant les transferts à l’intérieur d’un même Etat membre, sont susceptibles de restreindre la libre circulation des joueurs qui souhaitent exercer leur activité dans un autre Etat membre en les empêchant ou en les dissuadant de quitter leurs clubs d’appartenance ». ð Une mesure nationale constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs si, « même indistinctement applicable, elle est susceptible d’empêcher ou de dissuader un ressortissant d’un Etat membre de quitter son Etat d’origine ». Page 28 sur 71 C’est une mesure qui dissuade les travailleurs de venir exercer leur activité économique dans un autre état membre. C’est une mesure qui s’applique même pour les nationaux et pour les ressortissants d’état tiers, c’est de facto discriminatoire. Paragraphe 3. Les justifications de ces restrictions A. L’existence d’une exception en ce qui concerne les emploi dans l’administration publique. Article 45 paragraphe 4 TFUE , les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique. Cet article doit se comprendre dans le contexte des années 50 dans tout les états les emplois dans l’administration publique étaient souvent réservés aux ressortissants nationaux. L’article semble prendre acte de ses traditions. Mais la cour de justice a été très ambitieuse. Elle a essayé de contenir le champ de cette dérogation. Soit on soutient que l’administration publique a une conception organique assez large qui suppose d’identifier une personne publique donc l’état ou une collectivité, soit une conception fonctionnelle assez stricte liée au contenu de l’emploi. CJCE, Sotgiu,12 février 1974, aff. 152/73: « la nature de personne morale de l’employeur ou la qualité juridique de la relation de travail avec l’employeur n’est pas à elle seule un critère apte à légitimer une dérogation ». Peut importe la nature de personne qui embauche le travailleur il faut regarder le contenue. CJCE, 17 déc 1980, Commission c/ Belgique, aff. 149/79 : la notion d’emploi dans l’administration est une « notion communautaire », qui « ne peut être définie ni par référence au lien existant entre le titulaire de l’emploi et l’administration concernée, ni par référence à la qualité de l’employeur ». « le seul critère valable est le critère matériel tiré des attributions que comporte l’emploi occupé ». Vise les emplois qui « mettent le titulaire en situation de participer directement ou indirectement à l’exercice de l’autorité publique ou de faire usage de prérogatives de puissance publique à l’égard des administrés ». B. Les dérogations communes Ordre public, sécurité publique et santé publique. La mesure doit être fondée sur le comportement du sujet. Lorsque l’état prend une mesure d’exclusion a l’égard du travailleur sur l’un de ces motifs la directives citoyenneté européenne impose a l’état de se fonder sur le comportement personnel du travailleur. Il peut selon l’article 45 paragraphe /… prendre des mesures Il ne suffit pas de dire y a une condamnation pénale, cela ne suffira pas il faut identifier des comportements précis personnel qui représentent une menace pour l’ordre public, sécurité publique et santé publique. Celle ci doit être suffisamment grave et justifiée par les interêts fondamentaux de l’état. Page 29 sur 71 La cour de justice a repris dans l’arret bosman le raisonnement qu’elle avait dans l’arret cassis de Dijon et on retrouve exactement le même schéma. La cour de justice avait élargie les possibilité de justifier les restrictions a travers la notion d’entrave. Elle met en place des possibilité d’entrave lorsqu’elles reposent sur des motif impérieux d’intérêt général. Du moment que cette mesure n’aille pas au de la de ce qui est invoqué. Cours N°6 -> 14 octobre 2024 Chapitre 3 : Les deux libertés jumelles Le terme jumelle vient des auteurs Benoit Lecour, Gavalda ect.. qui évoquent deux libertés jumelles pour les liberté d’établissement d’une part et les libertés de prestation de service d’autre part. La liberté d’établissement c’est la liberté de s’établir sur le territoire d’un autre état membre pour y exercer une activité économique et on peut retenir de ce terme emprunté aux auteurs l’idée d’une migration économique, ou une personne va s’établir dans un autre état pour y exercer une activité économique. C’est différent de la libre prestation de service car cette dernière va consister a proposer au de la des frontière un service / activité économique aux clients qui résident dans un autre état membre. C’est le service qui va circuler indépendamment de la personne qui offre le service. En proposant la prestation de service, les rédacteurs du traité de Rome avaient l’idée de créer un fédéralisme économique. C’est une spécificité qui distingue le droit européen des autres droits. On souhaite créé un espace de service décloisonné. Les particuliers ont vocation a profiter des services indépendamment de leur localisation au sein de l’UE. La finalité est la même pour les deux libertés. La fonction de ces liberté est similaire pour l’une c’est de créer un établissement dans un autre EM pour faire son activité économique ailleurs, et la libre PS va supposer une circulation économique elle consiste a proposer des services et ça veut dire qu’il y a des eu un établissement. Cela bénéficie aux personnes physiques et morales Il y a un autre point de ressemble qui est leur caractère fondamental, puisque ces deux libertés visent a créer une forme de citoyenneté économique européenne. Ces libertés sont consacrées au sein de la charte des droits fondamentaux l’article 15 consacre le « droit de travailler et droit de fournir des services » a l’article 16 on vise spécialement la liberté d’entreprise. Paragraphe 1 - Le régime de base. Le régime de base est voté par le conseil de l’UE et le parlement qui l’adopte. Les traités vont permettre aux institution européenne d’intervenir pour rapprocher les législations des états qui sont trop divergentes. On souhaite HARMONISER le regime juridique. On souhaite avoir une vision globale et comprendre l’optique de ces régles. Le schema européen a voulu harmoniser les conditions attaché a la liberté d’établissement et de service. Page 30 sur 71 Les articles 49 liberté d’établissement et 56 libre prestation de service. ( a chercher ) Le régime de base se trouve dans le TFUE, l’article 49 pour le droit d’établissement « les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites.Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés (…) ». et l’article 56 pour la libre prestation de service, Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. A. Le champ d’application 1. Matériel a) Définition de l’établissement l’art. 49 al. 2 apporte quelques précisions quant a la liberté d’établissement: Premier critère -> Activité économique non salariée, donc à titre indépendant. Art 49 al 2 : « la LE comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés ». Établissement dans un EM autre que celui de l’intéressé, cette notion d’établissement va recourir deux situations : s’établir à titre principal : création ou transfert d’un établissement dans un autre Etat membre. s’établir à titre secondaire : => critère de la « présence permanente » = Critère de l’établissement stable, il présuppose l’existence d’un établissement principal a partir duquel on va pouvoir appliquer le régime de libre établissement et s’étendre dans un autre EM. CJCE, Gebhard, 30 nov 1995 : participer, de façon stable et continue, à la vie économique d’un Etat membre autre que son Etat d’origine L’article 49 leur permet d’avoir plusieurs centres d’activités économique sur le territoire de l’UE. b) La notion de prestation de services Art 57 : « sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. » Cet extrait de l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) définit les services en droit européen et en précise les critères principaux : Page 31 sur 71 1. Prestation fournie contre rémunération : ◦ L'article met en avant la notion de rémunération comme critère central de la définition d'un service. Cela signifie que la prestation doit être effectuée à titre lucratif, ce qui exclut les activités bénévoles ou gratuites. Il est essentiel que l'opération soit réalisée en échange d'un paiement pour qu'elle soit considérée comme un service au sens du droit de l'UE. 2. Activité exercée à titre indépendant : ◦ L'activité doit être exercée indépendamment, ce qui implique l'absence de lien de subordination. Autrement dit, celui qui fournit le service ne doit pas être dans une relation de salarié avec un employeur. Cela distingue les services indépendants (par exemple, les professions libérales ou les artisans) de la prestation de travail dans le cadre d’un contrat de travail. 3. Caractère résiduel : ◦ Le caractère résiduel de la définition du service vient de ce que l'article précise que la prestation ne doit pas être régie par les dispositions relatives à d'autres libertés fondamentales de l'UE, telles que la libre circulation des marchandises, des personnes ou des capitaux. Si l'activité tombe sous l'une de ces autres libertés, elle ne sera pas qualifiée de service. Cette approche résiduelle permet de distinguer les services des autres formes de mobilité économique au sein de l’UE. 4. Prestation à titre temporaire : ◦ L'un des aspects caractéristiques de la libre prestation de services (LPS), par opposition à la liberté d’établissement (LE), est que la prestation doit être faite à titre temporaire. Cela signifie que la personne ou l'entreprise qui fournit le service n'a pas besoin de s'établir de manière permanente dans le pays où le service est fourni, contrairement à la liberté d’établissement qui suppose une installation stable dans un autre État membre. 2. Géographique (élément transfrontière) a) liberté d’établissement Le droit d’établissement s’applique aux personnes physiques, ressortissantes de l’Union européenne qui souhaitent s’établir sur le territoire d’un autre Etat membre que leur Etat d’origine. - ressortissant X veut installer son établissement en Y - ressortissant X établit sa société en X, mais réside en Y - ressortissant X exerce et réside en Y - ressortissant X veut s’installer en X après avoir obtenu diplôme en Y Arrêt Gauchard 1987 -> Un gérant de supermarché a agrandit son magasin sans autorisation mais cela est interdit et donc il avait tenté d’invoquer le droit d’établissement pour faire valoir son droit à établissement. Mais on n’a pas le droit à sa demande, une personne FR qui a son établissement en FR ne peut pas évoquer les règles relatives à la liberté d’établissement, il aurait fallu qu’il s’implante en Italie par exemple. Page 32 sur 71 b) La libre prestation de services -> Critère du franchissement d’une frontière déplacement du prestataire -> Ex avocat va défendre un client dans un autre EM déplacement du bénéficiaire -> L’entreprise reste dans son état et va fournir un service a un Client qui se déplace déplacement du bénéficiaire et du prestataire -> Les deux se déplacent dans un autre EM déplacement de la prestation -> personne ne se déplace, c’est la prestation qui va circuler d’un état a un autre. 3. Personnel a) Les destinataires Etats membres , collectivités locales, corporations professionnelles (CJCE, 18 juin 1985, Steinhauser) Syndicats (CJCE, 11 déc. 2007, Viking et 18 déc. 2007, Laval) -> Les affaires Viking et Laval qui consacrent la LPS et la LE. C’est dans un contexte un peu sensible qui est celui de l’élargissement de l’UE à l’est. Pour la première fois de l’histoire elle a accueilli 10 EM d’un coup. Ces questions sont liés au problème du dumping social, car la tentation était grande, elle &tait pour certaines entreprise de profiter des conditions de salaire, des conditions fiscales pour s’installer dans ces états plus attractif. Il y avait un risque accru de dumping social. Dans l’affaire VIKING, qui était une société finlandaise qui exploitait des ferry, cette société envisageait d’aller s’immatriculer en Estonie pour pouvoir bénéficier des salaires inférieurs prévus par les législations estoniennes. Dans les deux cas les sociétés ce sont heurté a des … collectifs. b) Les bénéficiaires Effet direct de la LE (CJCE, Reyners, 21 juin 1974) et LPS (CJCE, Binsbergen, 3 déc. 1974) Personnes physiques : ressortissantes d’un Etat membre Personnes morales: conditions (art 54 TFUE): - être constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre - avoir à l’intérieur de l’Union: leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. « les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives ou les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas un but lucratif » B. La caractérisation de l’entrave 1 ) La restriction / l’entrave à la libertés d’établissement La liberté d’établissement c’est d’abord l’égalité de traitement des entreprises à l’intérieur d’un même état entre les entreprises qui proviennent d’un autres états membres et celle qui y sont déjà établit. Article 49 al 2 ( mettre ) Page 33 sur 71 Les conditions légale d(‘accès et d’exercice doivent valoir aussi bien pour les personnes ressortissant qu’une personnes établit dans un autres états. On applique la législation du pays d’accueil à des entrecroises qui viennent d’établir dans cet états. Mais les restrictions peuvent provenir soit de l’états d’accueil soit de l’états d’origine. a) Les mesures discriminatoires CJCE Reyners, 21 juin 1974 Interdiction totale d’accès à l’activité pour des ressortissants étrangers Exigence d’une condition de résidence pour l’accès des ressortissants étrangers à la LE Discriminations dans l’exercice de la LE b) Les discriminations indirectes CJUE 5 fév 2014, Hervis Sport – és Divatkereskedelmi : « les règles d’égalité de traitement prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur le siège des sociétés, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat ». La discrimination est indirecte lorsqu’elle est fondée sur une condition qui ne fair pas référence la nationalité mais qui a pour résultat de défavoriser les ressortissants qui n’ont pas la nationalité. c) Les mesures indistinctement applicables CJCE, Kraus, 31 mars 1993 : « même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants communautaires, y compris ceux de l’EM auteur de la mesure, des libertés fondamentales garanties par le traité » 2) L’entrave à la libre prestation de service Les articles 56 al 1 et 57 al 3 posent le principe de l'interdiction des restrictions a la libre prestation à l’intérieur de l’UE. Dans l’arret VAN BINSGERNEN la CJUE connait que la a un effet directe et peut donc être invoquer devant les juridictions national dans la mesure ou ces articles visent à l’élimination de toute discrimination à l’encontre du prestataire en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu’il réside dans un état membres autre que celui ou la prestation doit être fournis. La cour de justice opte pour une conception extensive des mesures susceptibles de restreindre la libre circulation de service. On a un champ très très large Pour les mesures discriminatoires c’est l’article 57 TFUE qui pose le principe du traitement national et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité. La cour déduit des article 56, 57 l’interdiction de discrimination fondé sur le lieu de résidence. La cour précise que si one exige du prestataire qu’il réside dans l’état d’accueil dans lequel il veut fournir la prestation de service La CJUE dans l’arret SAGER de 1991 dit que « suppression de toute restriction, même si

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