Droit des Affaires - Séances (PDF)

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This document provides lecture notes on business law and covers topics like the definition of commercial law, and its relationship to general business law. It also explores the origins of these areas of law, different sources, and the specific qualities related to this area of law including speed and simplicity.

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Droit des affaires, séance 1, le 01/10/2024 Le droit commercial est une sous branche du droit des affaires, ce dernier est plus vaste et leur champ d’application sont distinctes. Pour le droit commercial, il est applicable aux commerçants et les actes du commerce tandis que...

Droit des affaires, séance 1, le 01/10/2024 Le droit commercial est une sous branche du droit des affaires, ce dernier est plus vaste et leur champ d’application sont distinctes. Pour le droit commercial, il est applicable aux commerçants et les actes du commerce tandis que le droit des affaires s’applique aux entreprises. Le droit des affaires est une notion qui est apparu au milieu du siècle dernier. Il recouvre dans une large mesure une matière qui est enseignée sous le nom de droit commercial. De nombreux ouvrages, dans les contenus sont un peu près identique, s'intitule tantôt droit commercial tantôt droit des affaires, est-ce à dire que les deux expressions sont synonymes et que l'on peut employer l'une pour l'autre, il importe qu'une branche du droit soit clairement définie et que son champ d’application peut être déterminer avec précision, ils ont des domaines d'application distincts. Ils se complètent mais ne se confond. Spécificité du droit des affaires : Rapidité, simplicité. Sources du droit des affaires : Interne Internationale La loi-la constitution Les traités internationaux Les décrets et les arrêtés Les coutumes internationales Les obligations et les contrats (DOC) Les conventions internationales Le code de commerce Le code des assurance Le code des banques La doctrine La loi des sociétés Les coutumes Les obligations et les contrats : I. Les obligations : Une obligation est un engagement, soit, de faire, de ne pas faire ou de donner. Il y a toujours deux parties, ou deux personnes, Rapport du droit Créancier (Actif) Débiteur (Passif) Honorer l’engagement (Débiteur) Régler la dette (créancier) Une obligation est un rapport de droit entre deux ou plusieurs personnes, en vertu duquel l'une d'elles appelé le débiteur est tenue envers l'autre personne appelé le créancier d'exécuter une prestation ou s'abstenir d'accomplir un fait déterminé. L’obligation est un rapport de droit qui comporte : deux sujets de droit au moins, d'un côté un sujet passif (débiteur), et de l’autre côté un sujet actif (créancier). Un objet c'est sur quoi porte cette obligation. Les sources d'obligation : acte juridique et un fait juridique. L’obligation présente un triple caractère : 1. Obligatoire : comme tout lien de droit peut être ramené à exécution par tous les moyens de contrainte que l'Etat met à la disposition des sujets du droit, la force publique, les saisies astreintes. 2. Personnelle : l'obligation es un rapport de droit entre 2 personnes, la personnalité du créancier et de débiteur revêt une importance particulière. Pour le créancier, il est essentiel que les débiteurs soient solvables, pour cette raison l'inexécution de l'obligation soulève en série de problème qui ne se rencontre pas lorsqu’il s’agit d’un droit réel. 3. Patrimonial : l’obligation présente une valeur pécuniaire qui figure dans le patrimoine, pour le créancier, il est figure parmi les éléments d'actif a cette valeur d'actif correspond une valeur passive dans le patrimoine du débiteur. Importance de la théorie des obligations : La théorie des obligations occupe une place considérable dans le code civil, cette importance est double, elle est à la fois théorique et pratique : 1. Importance pratique : le droit des obligations apparait à chaque instant de notre vie quotidienne, achat d'un journal, transport commun, on peut dire que le droit des obligations est le centre du droit. 2. Importance théorique : parmi toute les branches du droit, la théorie des obligations est celle dont le caractère logique est le plus marqué, a tous ces points de vue, la théorie des obligations occupe une place de choix dans notre droit. Les sources des Obligations : les obligations peuvent prendre naissance de deux manières, par la volonté des personnes et par la volonté de la loi. 1. Par la volonté de la loi : il arrive que les obligations se créent en marge de la volonté des intéressés voir même contre leur volonté, simplement parce que l'autorité (la loi) attache des conséquences de droit à certain fait déterminé. Exemple : un conducteur d’un automobile cause un accident et blesse une personne donc devient débiteur et la victime devient créancier de dommage et intérêt. Dans un tel cas de figure l’obligation prend naissance sans que les intéressés les voulus par la seule volonté de la loi. 2. Par la volonté des intéressés : qui font naitre des obligations entre eux, par exemple les contrats de vente, lorsqu’une personne vend un bien ou un service à un acquéreur ils ont résulté des obligations à la charge du vendeur qui est tenu de délivrer la chose et dont garantir la jouissance paisible de l’acheteur, tandis que de son côté, l’acquéreur est tenu de payer. Ces obligations ont été voulues d’un accord par l’acheteur et le vendeur. Les actes par lesquels les intéressés donnent volontairement naissance à des obligations s’appelle des actes juridiques, et parmi ceci les plus intéressants sont les contrats. Droit des affaires, séance 2, le 08/10/2024 INTRODUCTION : Le droit des obligations représente la pierre angulaire en droit privé dans la mesure où le droit tout entier repose sur des rapports d’obligations dont les règles de base sont contenues dans le code des obligations et des contrats (DOC). La théorie des obligations est à l'origine non seulement du droit civil, mais du droit tout entier : le droit commercial, le droit administratif, le droit international privé ou public. Les exemples sont très nombreux du recours au droit des obligations pour régir des situations en faisant appel aux règles générales prévues dans le DOC. Le droit des sociétés fait référence très souvent au DOC dans des situations particulières, ainsi, la cession des parts sociales dans une société à responsabilité limitée peut être subordonnée aux exigences similaires à celles prévues dans l’article 195 DOC. Le droit civil est la discipline la plus ancienne et la plus importante du droit privé en particulier et du droit en général. C'est aussi le droit commun en ce sens qu'en l'absence des règles spéciales établies pour des situations particulières, ce sont les règles du droit civil qui s'appliquent. D'ailleurs, toutes les autres branches du droit sont nées à partir du droit civil et se sont éloignées de lui pour devenir autonomes. CHAMP D’APPLICATION : Le champ d’application de la théorie générale des obligations (TGO) qui était extrêmement vaste à tendance actuellement à se rétrécir. Ce texte du 12 août 1913 constitue le texte de base réglementant le droit des obligations (l’un des textes les plus anciens dans le corpus juridique du Royaume dépassant les cent années). Ce pilier du droit positif marocain, régissant le contrat, la responsabilité, les contrats spéciaux, les quasi- contrats et le régime général des obligations est la colonne vertébrale du droit privé marocain. Héritage du protectorat français, le texte a subi quelques modifications au fil du temps, mais la grande réforme n’est toujours pas à l’ordre du jour. Pourtant, de nombreux textes du début du siècle dernier ont subi une mise à jour, notamment le code du commerce et le code du travail. Ce texte fondamental comprend 1250 articles. Il est divisé en livres : Le livre premier « des obligations en général » est composé de sept titres traitant respectivement : les causes des obligations, leur transfert et modalités, leurs effets, les nullités (nullité et rescision des obligations), l'extinction des obligations et leur preuve. Quant au second livre, il est consacré aux « différents contrats déterminés et quasi contrats qui s'y rattachent ». Il comprend douze titres traitant respectivement la vente, l’échange, le louage de choses et de services, le dépôt et séquestre, le prêt, le mandat, les quasi-contrats, l’association, les contrats aléatoires, la transaction, le cautionnement et le nantissement. Le DOC contrairement au code civil français ne régit pas les questions relatives au statut personnel qui sont réglementées au Maroc par le code la famille, ainsi toutes les questions relatives au mariage, au divorce, à la représentation légale, aux successions sont soumises au droit de la famille selon les règles prévues dans le code de la famille. La raison en est très simple, ce code est largement inspiré des règles issues du droit musulman. Le DOC et les différentes lois régissant le foncier entretiennent des liens très étroits dans la mesure où ils se rapportent à la matière civile ; le foncier a été depuis toujours soumis au droit civil, le Dahir du 22/11/2011 relatif au code des droits réels dispose expressément dans son article premier que les dispositions du DOC s'appliquent à tout ce qui n'a pas été prévu par le code des droits réels, le même texte prévoit qu'en l'absence de texte, il conviendra de se référer au droit musulman et plus précisément aux prescriptions du rite malékite. Deux textes de base en matière foncière doivent être retenus : le code de l'immatriculation foncière du 12/08/1913 largement amendé et complété par le Dahir du 22/11/2011 et le code des droits réels pris la même date à savoir le 22/11/2011. Quant aux contrats civils innomés, ils restent soumis aux règles générales prévues dans le DOC et aux règles convenues librement entre les parties conformément à l'art 230 du DOC. LA NOTION D’OBLIGATION DANS LE DOC Le mot obligation revêt plusieurs sens, dans un sens général ce terme est synonyme de devoir, imposé par la société, par la religion, par la vie mondaine. Dans cette perspective, on dira d'une personne qu'elle s'acquitte de ses obligations religieuses, qu’elle satisfait à ses obligations morales, qu'elle respecte ses obligations de conscience ou qu'elle manque à ses obligations mondaines (obligations qu'imposent les convenances, la courtoisie...). Ce sens très large, où l'obligation est synonyme de devoir (religieux, moral, social, de conscience...), n'est pas le sens technique recherché. Dans un sens plus juridique, le mot obligation désigne des devoirs résultant d’une règle de droit, dont l’inobservation est sanctionnée. Dans un sens juridique plus précis l’obligation est un lien de droit qui met en rapport le créancier au débiteur, elle est assortie d’une sanction. L’obligation peut avoir un aspect passif, elle est alors une dette, si elle revêt un aspect actif, elle est considérée comme étant une créance. L’obligation a une valeur patrimoniale, elle désigne le lien d’ordre patrimonial unissant les personnes juridiques entre elles. Dans cette relation entre les deux personnes, l’objet de l’obligation est la prestation due par le débiteur, cet objet peut être soit un fait positif exemple : paiement d’une somme d’argent ou livraison d’une chose, soit un fait négatif exemple : une obligation de non-concurrence. Dans tous les cas, ces différentes obligations sont évaluables en argent. L’objet de l'obligation peut consister en un transfert de propriété d'un bien (le vendeur est tenu de transférer la propriété de la chose vendue), le paiement d'une somme d'argent (Celui qui cause un dommage à autrui est tenu de le réparer), l’accomplissement d'un travail, l'employé est tenu d'accomplir la tâche qui lui est impartie, ou en une simple abstention, le locataire est tenu de ne pas modifier la destination des lieux loués. Le DOC ne définit pas expressément la notion d'obligation mais il offre les éléments d'une définition Il s'agit d'un rapport en vertu duquel une personne (créancier) est en droit d'exiger de l'autre (débiteur) l'accomplissement d'une prestation, vue du côté du bénéficiaire, l'obligation est appelée « créance » et du côté de celui qui est tenu elle est appelée « dette ». Droit des affaires, séance 3, le 15/10/2024 Pour mieux appréhender la notion, il convient d'en préciser les caractères : Caractère Patrimonial : L'obligation est un droit pécuniaire, évaluable en argent. Elle fait partie-du patrimoine, qui comprend un actif et un passif, pour le créancier l'obligation est une créance qui figure à l’actif, pour le débiteur, il s'agit d’une dette figurant au passif. L'obligation, quel que soit son objet, a une valeur. Caractère Personnel : Les obligations n'engagent que ceux qui les ont contractées, il s'agit du principe de la personnalité des obligations, elles ne peuvent avoir d'effet à l'égard des tiers ; c'est le principe de la relativité des obligations. Caractère Obligatoire : l’obligation est un lien qui oblige le débiteur à exécuter l’obligation qu’il a souscrite, sous peine que le créancier l’y contraigne en exerçant une voie de droit. Donc l’obligation civile se distingue clairement de l’obligation naturelle dont l’exécution est insusceptible d’être poursuivie en justice, l'exécution forcée peut être exigée en justice par le biais de la force publique. La contrainte peut consister ici : ▪ En une exécution en nature forcée. ▪ En exécution par équivalence : Dommages et intérêts. Exemple : destruction de la chose. ▪ Le pouvoir de contrainte peut également exister bien qu'il n'y ait pas de dette. II. La classification des obligations : Les obligations sont susceptibles d’être classées selon leur nature, leur objet, leur intensité ou leurs sources. A. Classification fondée sur la nature de l'obligation : Dans l'obligation civile, il est possible de recourir au juge, lorsque quelqu'un, c'est à dire le débiteur refuse d'exécuter volontairement sa prestation, ne fait pas ce qu'il doit faire pour obtenir satisfaction. La satisfaction du créancier peut être obtenue judiciairement avec coercition. On distingue l'obligation civile de l'obligation naturelle. Celle-ci est dépourvue de sanction, c'est à dire que son exécution ne peut être ordonnée par le juge. B. Classification fondée sur l’objet de l'obligation : Cette classification se fonde sur l’objet de l’obligation, ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier : transférer la propriété d'un bien, verser une somme d'argent pour s'acquitter du prix, rémunérer un service ou réparer le préjudice causé à autrui, effectuer le travail ou le service promis, mais bien que le nombre des obligations soit illimité, leur objet se ramène toujours soit à « donner », soit à « faire » ou à « ne pas faire ». C. Classification des obligations selon leur intensité : Ce critère de l'intensité de l'obligation permet de distinguer les obligations de résultat parfois appelées obligations déterminées des obligations de moyen parfois appelées obligations générales de prudence et de diligence. Cette classification d'origine doctrinale est ignorée du D.O.C. mais parfaitement connue de la jurisprudence marocaine. L’obligation de résultat est strictement déterminée, le débiteur promet un résultat précis et il est tenu de l'atteindre. Simple dans son principe, la distinction des obligations de moyens et de résultat n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Lorsque le débiteur de l’obligation est tenu de réaliser un résultat en raison même de la nature et des circonstances de l’exécution de l’obligation, ce débiteur doit atteindre le résultat objet du contrat ; son obligation est alors une obligation de résultat, ainsi, le transporteur de personnes ou de marchandises ne saurait échapper à la réparation du dommage en cas d’inexécution contractuelle en invoquant seulement qu’il a entrepris la diligence nécessaire pour éviter le dommage. Si le débiteur est tenu de faire diligence et de prendre les précautions nécessaires pour atteindre le résultat escompté, son obligation est alors une obligation de moyen, ainsi, le médecin est seulement tenu de faire preuve de diligence pour atteindre le résultat qu’est la guérison de son patient, il doit pratiquer la médecine conformément aux règles de base de la science de la médecine, en d’autres termes, il ne faut pas qu’il y ait une faute professionnelle à la base de la survenance du dommage. L’intérêt de la distinction entre obligation de résultat et de moyens est important sur le plan de la preuve. D. Classification des obligations selon leur source : Droit des affaires séance 4, le 29-10-2024 D. Classification des obligations selon leur source : La source de l'obligation c'est le fait immédiat qui lui donne naissance, l’article premier dispose déjà que « Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits ». À la base de l’obligation, il y a la manifestation d’une volonté « déclaration » ou de plusieurs volontés « convention », La convention est un accord entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer des effets de droit. La convention est plus vaste que le contrat mais ils sont soumis pratiquement aux mêmes règles juridiques. Un contrat a pour effet de créer des obligations alors que la convention peut créer, transmettre, éteindre des obligations. Est-il permis de dire que « tout contrat est une convention, mais que toute convention n'est pas un contrat ». Les quasi-contrats, les délits et les quasi-délits sont des sources involontaires d’obligations, le DOC ne donne pas de définition du quasi-contrat mais se contente d'en réglementer trois cas : 1. Enrichissement sans cause. 2. La gestion d’affaires. 3. Le paiement de l’indu. Il s'agit de mécanismes qui régissent les situations d'enrichissement injustifiées d'une personne au détriment d'une autre, l'enrichi doit restituer, il est tenu d'une obligation de restitution qui puise sa source dans la loi et non dans la volonté des contractants. En effet en vertu de l’article 66 du DOC ; celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou une autre valeur appartenant à autrui, sans une cause qui justifie cet enrichissement, est tenu de la restituer à celui aux dépens duquel il s'est enrichi. C'est l'enrichissement sans cause. Article 68 du DOC « Celui qui se croyant débiteur par une erreur de droit ou de fait a payé ce qu'il ne devait pas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé », c'est la répétition de l'indu. Article 943 du DOC, lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par nécessité les affaires d'autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit analogue au mandat, c’est la gestion d’affaires. Les délits constituent des faits illicites et volontaires causant un dommage à autrui et obligeant leur auteur à réparation, ils constituent donc une source involontaire de l'obligation bien qu'il y ait intention de causer le dommage mais pas intention de le réparer. Le quasi-délit est un fait illicite mais involontaire ayant causé un dommage à autrui, il entraîne également une obligation de réparation à la charge de l'auteur. 2ème axe : les contrats / Actes juridiques « Le contrat est un accord de volonté destiné à créer des effets de droit » Chapitre 1 : La notion du contrat. Le contrat doit être défini et distingué de certains actes juridiques, le contrat est différent de la convention dans la mesure où si le contrat donne naissance à des obligations précises, la convention crée non seulement des obligations mais encore permet de les transmettre, de les modifier ou de les éteindre. Section 1 : Définition du contrat ; acte bilatéral. Le DOC n’a pas donné une définition du contrat contrairement au droit français qui le définit, à travers l’article 1101 du code civil, comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». L’évolution de la notion de contrat était très entravée par le formalisme très lourd imposé par les règles classiques du droit romain qui n’admet le consensualisme, en tant que source d’obligations, que pour quatre contrats : La vente. Le mandat. Le louage (le bail). La société. Dans les autres contrats, il y a lieu de remplir un formalisme précis pour faire naître une obligation. Section 2 : Autres catégories d’actes juridiques. Sous-section 1 : Actes juridiques unilatérales. Il y a lieu de distinguer le contrat de l’acte juridique unilatéral ; le premier se forme par la volonté au moins de deux personnes tandis que le second se crée par la volonté d’une seule personne ; celle-ci, en plus qu’elle crée seule l’acte juridique, elle est seule à supporter les conséquences juridiques de son engagement. Exemple : les donations )‫(هبات‬ Sous-section 2 : L’acte juridique collectif. Les actes juridiques collectifs peuvent être la source d’obligations liant tous les membres du groupement signataires alors que l’acte est signé uniquement par les organes représentatifs des intérêts en présence, la convention collective de travail est un exemple d’acte collectif qui s’impose à toutes les personnes représentées ou syndiquées même si elles n’ont pas signé individuellement l’acte. Chapitre 2 : classification des contrats. Le DOC n’a pas donné aucune classification des contrats, laissant cette mission à la doctrine, en fonction de l’aspect pris en considération, on trouve une multitude de classifications : 1. La classification des contrats selon leur mode de formation. 2. La classification des contrats selon le rapport de force entre les contractants. 3. La classification des contrats d’après leurs effets. 4. La classification des contrats d’après les avantages retirés par les parties. 5. La classification des contrats d’après le rôle joué par le hasard. 6. La classification des contrats selon leur mode d’exécution. 7. La classification des contrats d’après la considération de la personne. 8. La classification des contrats d’après l’existence ou non d’une réglementation spéciale. 9. La classification des contrats d’après leur domaine. I. Selon leur mode de formation : En prenant en compte le mode de formation du contrat, on distingue : o Les contrats consensuels sont ceux dont la conclusion se fait par le seul accord des volontés, c'est à-dire par le simple échange des consentements, alors aucune condition de forme n’est requise dans ce type de contrats. Exemple ; la vente louage, mandat. o Les contrats non consensuels ou formalistes sont ceux dont la formation, nécessite outre le consentement, l’accomplissement d’une formalité et il existe deux types de contrats non consensuels : ▪ Les contrats solennels. ▪ Les contrats réels. Droit des affaires séance 5, le 07-11-2024 I. Selon leur mode de formation : En prenant en compte le mode de formation du contrat, on distingue : o Les contrats consensuels sont ceux dont la conclusion se fait par le seul accord des volontés, c'est à-dire par le simple échange des consentements, alors aucune condition de forme n’est requise dans ce type de contrats. Exemple ; la vente louage, mandat. o Les contrats non consensuels ou formalistes sont ceux dont la formation, nécessite outre le consentement, l’accomplissement d’une formalité et il existe deux types de contrats non consensuels : ▪ Les contrats solennels. ▪ Les contrats réels. Le contrat est solennel lorsque la formalité requise est la rédaction d’un écrit, cet écrit peut être soit un acte authentique (acte dressé par un notaire ou par des Adules) soit un acte sous seing privé (acte rédigé par un particulier et comportant la signature manuscrite des parties), Exemple : la vente d’un terrain. Le contrat est réel lorsque la formalité requise est la remise d’une chose, c’est le cas du prêt, du dépôt et du gage. Comme la remise de la chose est nécessaire dans un contrat réel, elle n’est pas considérée comme une obligation issue du contrat. Ainsi, dans le prêt, le prêteur n’a pas d’obligation puisque la remise de la somme d’argent a été nécessaire pour la formation du contrat. II. Selon le rapport de force entre les contractants : Cette classification part du constat que les parties au contrat sont parfois dans une situation inégalitaire, on distingue ainsi entre les contrats de gré à gré (appelés également contrats négociés) et les contrats d’adhésion. Dans le contrat de gré à gré, les clauses font l’objet d’une libre discussion entre les parties donnant lieu à un accord, en principe, équilibré. C’est le cas, par exemple, du contrat de vente d’un appartement. En revanche, dans le contrat d’adhésion, une partie s’impose à l’autre dans un rapport de force qui interdit toute véritable discussion. Exemple : contrats de transport / d’assurance, de fourniture d’eau et d’électricité… III. Selon leurs effets : On parle de contrats synallagmatiques ou bilatéraux. Lorsqu’ils ne sont pas réciproques, on parle de contrats unilatéraux. Si les effets du contrat sont réciproques on parle des contrats synallagmatiques ou bilatéraux et lorsqu’ils ne sont pas réciproques, on parle de contrats unilatéraux. Le contrat est synallagmatique est celui qui fait naitre des obligations à la charge des deux parties, la caractéristique du contrat synallagmatique tient à la réciprocité des obligations qui en découlent, chacun des contractants étant à la fois, débiteur et créancier, la plupart des contrats usuels sont des contrats synallagmatiques. Exemple : le contrat de vente, dont lequel le vendeur s’engage de livrer la chose, alors que l’acheteur est tenu de payer le prix de la chose. Le contrat est unilatéral lorsque deux ou plusieurs personnes sont engagées dans un contrat, mais qu’une seule est débitrice envers l’autre. Exemple : la donation. IV. Selon les avantages retirent par les parties : Dans ce contexte, on peut distinguer entre les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit. Onéreux est celui par lequel chacune des parties recherche un avantage, les actes usuels de la vie économique sont des contrats à titre onéreux. Exemple : contrat de vente, de bail, de travail… Au contraire, le contrat à titre gratuit est celui où un des parties procure volontairement un avantage à l’autre partie sans aucune contrepartie. Exemple : la donation. V. Selon le rôle joue par le hasard : On distingue les contrats commutatifs des contrats aléatoires. Le contrat commutatif est un contrat à titre onéreux dont on connaît l’importance des prestations réciproques au moment où il est conclu. Exemple : Contrat de vente. Par contre le contrat aléatoire est un contrat à titre onéreux dans lequel l’existence ou la valeur d’une prestation dépend d’un événement incertain. C’est un contrat marqué par l’élément d’incertitude qui ne permet pas de fixer l’étendue des avantages qu’en tirera une partie. En Islam, les contrats aléatoires sont prohibés. VI. Selon leur mode d’exécution : On distingue entre les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive. Dans le contrat à exécution instantanée, les obligations sont réalisées de façon immédiate et exécutées en une seule fois. Exemple : la vente au comptant. En revanche, dans les contrats à exécution successive, la réalisation des obligations s’échelonne dans le temps. Exemple : le contrat de travail, le contrat de bail… VII. Selon la considération de la personne : On distingue, entre les contrats intuitu personae et les contrats non-intuitu personae. Dans les contrats intuitu personae la formation et l’exécution du contrat est subordonnée à la personne du cocontractant c’est-à-dire la personne du contractant est parfois primordiale. Exemple : la donation. Et par contre, les contrats non-intuitu personae sont ceux dont la qualité du cocontractant importe peu. Exemple : contrat de vente. VIII. Selon l’existence ou non d’une réglementation spéciale : On distingue entre les contrats nommés et les contrats innomés. Droit des affaires séance 6, le 12-11-2024 VIII. Selon l’existence ou non d’une réglementation spéciale : On distingue entre les contrats nommés et les contrats innomés. Les contrats nommés sont ceux définis et réglementés par la loi. Ils se distinguent des autres contrats par un nom et des dispositions spéciales. Exemple : Vente/ louage/ Assurance… Les contrats innommés sont ceux qui ne font l'objet d'aucune réglementation particulière, ils ne sont ni prévus ni organisés par le législateur, ils sont ainsi laissés à la volonté des contractants qui peuvent leurs donner la qualification qu'ils désirent. Exemple : contrat de leasing, de franchise, de gestion hôtelière, de publicité… IX. D’après leur domaine : Les contrats peuvent être classés en : - Contrats commerciaux et les contrats civils. - Contrats internes et les contrats internationaux. - Contrats individuels et les contrats collectifs. - Contrats administratifs et contrats de droit privé. A. Les contrats commerciaux et les contrats civils : Le contrat est commercial lorsqu’il est conclu par des commerçants pour les besoins de leur commerce. Il est civil s’il est passé entre des non commerçants ou entre des commerçants mais pour leurs besoins non professionnels. B. Les contrats internes et contrats internationaux : Un contrat interne est un contrat dont tous les éléments (lieu de conclusion, lieu d’exécution, objet, nationalité et résidence des parties) sont localisés à l’intérieur des frontières du Maroc. Un contrat international est un contrat qui présente un élément d’extranéité, c'est-à-dire qu’il a des liens avec au moins deux ordres juridiques. C. Les contrats individuels et les contrats collectifs : Le contrat individuel est le contrat conclu entre deux ou plusieurs personnes et dont les effets ne concernent que ces personnes. Le contrat est collectif lorsqu’il engage un groupe de personnes plus large que les cocontractants. Exemple : les conventions collectives conclues entre les syndicats de travailleurs et employeurs D. Les contrats administratifs et les contrats de droit privé : Les contrats administratifs sont ceux dans lesquels l’une des parties contractantes est l’Etat ou une personne morale publique. Les contrats de droit privé sont ceux conclus entre personnes privées. Toutefois, l’administration peut passer des contrats de droit privé régis par le DOC. CHAPITRE 3 : la formation du contrat Pour qu’un contrat puisse produire valablement ses effets juridiques, des conditions de forme et de fond sont exigées sous peine de sanctions très spécifiques. Section 1 : conditions de validité du contrat : A. La capacité : L’article 2 du DOC retient 4 conditions pour la validité d’un contrat : La capacité de s'obliger. Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation. Un objet certain pouvant former objet d'obligation. Une cause licite de s'obliger. L’article 3 du DOC prévoit que la capacité civile de l’individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. En vertu du DOC, toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par la loi. Il convient de distinguer la capacité d’exercice de la capacité de jouissance.  La capacité d’exercice : Le code de la famille définit la capacité d’exercice comme étant la faculté qu’a une personne d’exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La personne qui fait l’objet d’une incapacité d’exercice est titulaire du droit mais ne peut l’exercer en raison d’un empêchement prévu par la loi. Elle doit être assistée ou représentée par une autre personne. La capacité d’exercice est limitée dans les cas suivants : 1- L’enfant qui, ayant atteint l’âge de discernement, n’a pas atteint celui de la majorité. 2- Le prodigue. 3- Le faible d’esprit.  La capacité de jouissance : La capacité de jouissance est définie par la loi comme étant la faculté qu’a la personne d’acquérir des droits et d’assumer des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée. Il y a incapacité de jouissance lorsque la personne est privée du droit d’accomplir tel ou tel acte juridique ; cela reviendrait à la priver de la personnalité elle-même. B. Le consentement : Le consentement est l’accord des parties contractantes sur tous les points du contrat, il s’agit de la première condition de formation valable d’une obligation tel que le D.O.C. Le contrat est un accord de deux volontés (ou plusieurs), le consentement matérialise cette volonté (contracter c'est d'abord vouloir), il n'y a pas de contrat sans volonté, le consentement est à la base du contrat. a. L’échange des consentements : L'accord des volontés se décompose en deux éléments l'offre et l’acceptation, une partie prend l'initiative du contrat, elle exprime sa volonté de contracter par une déclaration en ce sens. Cette déclaration c'est l'offre ou pollicitation, le destinataire de l'offre va exprimer son accord, soit sur le champ, soit après une période de réflexion, par une déclaration en ce sens. Cette déclaration c'est l'acceptation. 1. L’offre : L’offre, encore appelée pollicitation, est une proposition ferme de conclure un contrat déterminé à des conditions déterminées. C’est la proposition de conclure un contrat déterminé à des conditions elles-mêmes déterminées, on parle ici d'offre simple ou d'offre tout court pour signifier qu'il s'agit de l'offre au sens technique. En général, l’offre est expresse, elle peut être faite à une personne présente ou absente. Elle peut être dans le premier cas verbale ou écrite, et dans le second cas être contenue dans toutes formes de correspondance. Cependant, l’offre peut être aussi tacite. Dans ce cas, l’offrant s’exprime par l’exposition du contenu et des conditions de l’offre (le commerçant qui expose les articles de son commerce). 2. L’acceptation : Est l’agrément pur et simple de l’offre telle qu’elle est proposée. L’acceptation est l’expression du destinataire de l’offre de conclure le contrat aux conditions prévues dans l’offre. Pour qu’il y ait acceptation, il faut donc qu’il y ait adéquation entre l’acceptation et l’offre qui a été faite, au moins quant aux éléments essentiels du contrat. L’acceptation doit être expresse car l’adage selon lequel « qui ne dit mot consent » n’est pas applicable dans ce domaine. Toutefois, l’acceptation peut résulter dans certains cas de l’attitude Il faut aussi relever que le législateur n’exige aucune forme particulière, ni pour l’offre, ni pour l’acceptation, et que même lorsqu'elles sont écrites, l’acte qui les comporte peut avoir la forme d’un acte sous seing privé. Droit des affaires séance 7, le 19-11-2024 Les vices de consentements : L’existence du consentement au sens de la réalisation de l'accord des volontés est nécessaire à la formation du contrat mais le droit ne se satisfait pas de n'importe quel consentement au sens de l'expression de la volonté des contractants. L’article 39 du DOC énonce que : « est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence ». De son côté, l’article 54 précise que « les motifs de rescision fondés sur l’état de maladie et autres cas analogues sont abandonnés à l’appréciation des juges ». II résulte de ces deux textes que le DOC, prévoit 4 vices du consentement : L’erreur, Le dol, La violence, L’état de maladie et les cas analogues. 1. L’erreur : L’erreur peut être définie comme une représentation inexacte de la vérité, le contractant croit vrai ce qui est faux ou inversement. On pourrait la présenter sous l’énoncé « je me suis trompé ». L’erreur peut se traduire par plusieurs manifestations : elle peut porter sur la chose ou sur la personne. 2. Le dol : Le dol est une tromperie destinée à provoquer l’erreur du partenaire et à l’amener ainsi à conclure un acte auquel il n’a pas consenti. Pour reprendre l’analogie avec l’erreur, la formule serait « non plus je me suis trompé » mais « on m’a trompé ». Le dol constitue donc un vice du consentement mais aussi un délit civil dans la mesure où il suppose la déloyauté et la faute intentionnelle de l'autre partie. Le dol comme l’erreur est sanctionné par l'annulation du contrat. Toutefois, le dol à la différence de l'erreur justifie la condamnation à des dommages Intérêts. Concernant la preuve, le dol est plus facile à prouver parce qu'il se manifeste souvent par des agissements matériels qui peuvent donner lieu à des poursuites pénales pour escroquerie. 3. La lésion : Est le préjudice résultant, pour l’une des parties à un contrat, d’un défaut d’équivalence entre l’avantage qu’elle obtient et le sacrifice qu’elle consent. Elle résulte d’un défaut d’équivalence entre les prestations formant l’objet de l’obligation. 4. La violence : Contrairement à l'erreur et au dol, la violence porte atteinte à la liberté du consentement. La victime de la violence est parfaitement consciente des inconvénients du contrat qui lui est imposé mais elle donne son consentement pour échapper au danger qui la menace. L’article 46 du DOC définit la violence comme étant la contrainte exercée sans l’autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne à conclure un acte qu’elle n’a pas consenti. 5. L’état de maladie et autres cas analogues : Les motifs de rescision fondés sur l’état de maladie, et les autres cas analogues, sont abandonnés à l’appréciation du juge. La maladie peut en effet provoquer un affaiblissement de la volonté et des facultés intellectuelles. Les juristes musulmans se sont toujours préoccupés de la dernière maladie. Pour eux, cette maladie crée chez le patient un sentiment de peur qui le pousse à adopter un comportement préjudiciable à ses héritiers et à ses créanciers. Le consentement donné dans de telles circonstances serait un consentement amoindri et altéré qui pourrait parfaitement justifier l'annulation du contrat. L’objet : Le mot objet peut avoir plusieurs significations différentes : o Il peut désigner l’objet du contrat par exemple s’il s’agit d’un contrat de vente, de mandat ou de dépôt…dans ce cas, l’objet du contrat permet de faciliter la classification des contrats. o Il peut se rapporter à l’objet même de l’obligation tel par exemple, délivrer la chose, payer le prix de la chose vendue dans le contrat de vente…etc. L’objet doit exister, en principe, au moment de la conclusion du contrat sous peine de nullité du contrat. Séance 8 CINQUIEME AXE : L’EFFET DE COMMERCE- LES ISNTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT CHAPITRE 1 : LA LETTRE DE CHANGE ET LE BILLET A ORDRE SECTION 1 : LA LETTRE DE CHANGE SECTION 2 : LE BILLET A ORDRE CHAPITRE 2 : LE CHEQUE SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FORME CREATION DU CHEQUE SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FOND CINQUIEME AXE : LES ISNTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT Dans leurs transactions commerciales les commerçants ont besoin d'instruments de paiement et de crédit capables d'assurer leur bonne exécution. Les instruments de paiement et de crédit sont des moyens par lesquels les créanciers recouvrent leurs créances. Ce sont généralement la lettre de change, et le chèque qu'on appelle classiquement les effets de commerce. La doctrine tend généralement à exclure le chèque des effets de commerce parce que le chèque n'est pas un instrument de crédit, mais ce dernier s'impose de plus en plus de nos jours parmi les effets de commerce. D'ailleurs, le législateur marocain a fini par intégrer la législation du chèque dans le code de commerce de 1996 parmi les effets de commerce. Bien que le chèque soit le seul moyen tiré obligatoirement sur une banque, actuellement tous les effets de commerce sont généralement encaissés sur les banques. Les instruments de crédit sont des titres payables à échéance, mais ils peuvent être mobilisés, c'est-à-dire que le créancier peut obtenir, avant l'échéance, une somme égale à la valeur de l'effet (moins les agios) en procédant à l'escompte de l'effet auprès de sa banque ; celle-ci peut également le réescompter auprès de Banque Al Maghrib. Les instruments qu'on appelle effets de commerce sont des titres abstraits et négociables : - Abstraits : c'est-à-dire qu'ils ne dévoilent pas la cause pour laquelle ils ont été émis ; la créance est incorporée dans le titre lui-même et c'est ce titre qui représente cette créance, donc celui qui possède le titre est considéré titulaire du droit de créance. On dit alors que le titre est abstrait de sa cause originaire, c'est-à-dire du contrat ou du fait qui lui a donné naissance. - Négociables : c'est-à-dire que le titre qui représente de l'espèce (l'argent) peut être cédé sans avoir à respecter les formalités de la cession de créance du droit civil ; ils sont transmis soit par tradition, soit par endossement. Nous étudierons donc successivement : la lettre de change et le billet à ordre ( chap.1), et le chèque (chap. 2) CHAPITRE 1 : LA LETTRE DE CHANGE ET LE BILLET A ORDRE SECTION 1 : LA LETTRE DE CHANGE La lettre de change (ou traite) est un écrit par lequel une personne (tireur) donne l’ordre à l’un de ses débiteurs (tiré) de payer une certaine somme à une date donnée à une troisième personne (bénéficiaire) ou à son ordre (c'est-à-dire à une personne qu’elle désignera ultérieurement). A l’origine, la lettre de change était un moyen de change, c’est-à-dire un instrument de transport d’argent dans le commerce international. Elle devient ensuite un instrument de paiement par lequel les débiteurs payaient leurs créanciers ; mais elle n’est pas une monnaie car elle n’est libératoire que si elle est effectivement payée. Actuellement, la lettre de change est devenue un instrument de crédit car le tireur peut l’escompter, c’est-à-dire la céder à un banquier sous déduction d’une commission et des intérêts. Contrairement au chèque et au billet à ordre, la lettre de change est un acte de commerce par la forme, c’est-à-dire qu’elle est commerciale quelles que soient les personnes qui l’utilisent (commerçants ou non) et quel que soit l’objet de la créance pour laquelle elle a été émise (civile ou commerciale). La lettre de change est actuellement réglementée par les articles 159 à 231 du code de commerce de 1996. Pour émettre une lettre de change, il faut respecter ses conditions de validité qui sont soumises à des sanctions. A- LA CAPACITE Tout signataire de la lettre de change doit avoir la capacité de faire le commerce car, en vertu de l’article 9 du code de commerce, la lettre de change est toujours un acte de commerce. L’article 164 du code de commerce prévoit que «la lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun », c’est-à- dire le droit de le poursuivre civilement dans la mesure où il reste tenu de son enrichissement. Mais la signature du mineur sur une lettre de change ne porte pas atteinte à la validité des autres signatures en raison du principe de l’indépendance des signatures. ▪ LES MENTIONS OBLIGATOIRES Titre solennel, la lettre de change n’est valable comme telle que si elle contient un certain nombre de mentions obligatoires : - La dénomination « lettre de change» insérée dans le texte, - Le mandat pur et simple de payer une somme d’argent : « Payez », - L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée, - La signature du tireur, - Le montant à payer, - L'échéance, - Le nom du tiré, - Le lieu de paiement, - et le nom du bénéficiaire. A défaut de contenir les mentions obligatoires, le titre est nul (article 160) et ne vaut que comme un engagement ordinaire (telle qu’une cession de créance ou une reconnaissance de dette s’il en remplit les conditions). Le porteur de bonne foi perd ainsi toutes ses garanties cambiaires de paiement. Signalons enfin que la domiciliation n’est qu’une mention facultative qui rend la traite payable au domicile d’un tiers et qui permet de faire effectuer le paiement des échéances d’un prêt, d’un achat à crédit ou même les factures périodiques par la banque. B- L’ACCEPTATION L’acceptation est l’engagement du tiré donné sur la lettre par signature de payer son montant à l’échéance à la personne qui en sera le porteur légitime auquel il ne pourra opposer aucune exception (par exemple défaut de provision, compensation à l’égard du tireur ou d’un précédent porteur, etc.). ▪ FORMES ET MODALITES L’acceptation est exprimée par le mot « acceptée » et la signature du tiré au recto, mais souvent elle résulte de sa simple signature. En principe, la présentation de la lettre de change à l’acceptation n’est pas obligatoire sauf lorsqu’elle est tirée à un certain délai de vue ; cependant, une lettre sans acceptation est difficilement négociable car le tiré pourrait refuser de payer. Le plus souvent, elle est présentée à l’acceptation par le tireur lui-même pour pouvoir la négocier facilement puisque, à l’égard du porteur, elle constitue une garantie d’être payé à l’échéance. Le tiré peut refuser d’accepter en dépit de la provision présumée exister. Dans ce cas, le porteur peut faire dresser un protêt faute d’acceptation. Il doit alors en aviser dans les 6 jours son endosseur, lequel avise son propre endosseur, et ainsi de suite jusqu’au tireur. Le protêt faute d’acceptation permet au porteur qui l’a fait dresser d’exercer un recours contre chacun des signataires avant l’échéance de la lettre de change. Cependant, l’acceptation est obligatoire entre commerçants, c'est-à-dire que le tiré, commerçant, ne peut refuser de donner son acceptation à condition : - que la lettre soit créée en exécution d’un contrat de fourniture de marchandises ; - et que le tireur ait satisfait à ses obligations (a fourni la marchandise). ▪ LES CONSEQUENCES DE L’ACCEPTATION La création de la lettre de change suppose à l’origine une créance du tireur sur le tiré. C’est parce que le fournisseur doit se faire payer (créancier-tireur) la marchandise livrée qu’il émet une lettre de change et l’envoie au commerçant (débiteur-tiré) qui l’accepte pour payer sa dette. La créance du tireur sur le tiré s’appelle la provision. La provision est une créance en somme d’argent ou en marchandises que le tireur détient sur le tiré. Celui-ci est débiteur de la provision dès son acceptation (sa signature). La remise du titre par le tireur au porteur confère à ce dernier la propriété de la provision, laquelle peut être à nouveau transmise par endossement à un nouveau bénéficiaire, et ainsi de suite, jusqu’à présentation de l’effet pour escompte ou encaissement. La créance est donc incorporée au titre et de ce fait se transmet de façon pure et simple avec la circulation du titre. Par conséquent, la possession de la traite (sous réserve d’une transmission légitime) vaut propriété de la provision. Si le tireur a émis la traite au profit du bénéficiaire, c’est que ce dernier a une créance chez le premier ; autrement dit, le tireur est débiteur du bénéficiaire, celui-ci a dû lui fournir une valeur en échange de laquelle le tireur lui a remis la traite. Cette créance s’appelle « la valeur fournie ». C- LES GARANTIES DE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE Pour une efficacité nécessaire au paiement du titre, le législateur prévoit des mesures de garantie qui font tout l’intérêt de la lettre de change ; il s’agit du principe du transfert de la propriété de la provision, de la solidarité et de l’aval. ▪ LE TRANSFERT DE LA PROPIETE DE LA PROVISION « La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change » dit l’article 166 alinéa 4. C’est le fameux principe de « la propriété de la provision » qui constitue une garantie solide de paiement. Il résulte en effet de ce principe qu’une fois la lettre émise, le tiré (qui en a connaissance par l’acceptation) ne peut plus valablement payer le tireur (son créancier) ; sinon, il sera tenu à l’échéance de payer, une seconde fois, le porteur. En outre, en vertu de ce principe par exemple le décès ou l’incapacité du tireur après l’émission sont sans influence sur le droit du porteur sur la propriété de la provision. ▪ LA SOLIDARITE C’est un principe général du droit commercial qui s’applique à la garantie de paiement de la lettre de change. Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change, c'est-à-dire tous les signataires, sont solidairement tenus de son paiement envers le dernier porteur qui, suivant ce principe légal, peut réclamer à l’un ou plusieurs d’entre eux son montant total. Le signataire poursuivi ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs ; mais il peut lui opposer ses exceptions personnelles ou celles qui résultent du droit cambiaire (les exceptions relatives à l’irrégularité du titre : défaut d’une mention prescrite à peine de nullité du titre, incapacité, etc.). Ce même droit (la solidarité) appartiendra à celui qui a remboursé la lettre de change. ▪ L’AVAL Le donneur d’aval (avaliseur ou avaliste) est celui qui se porte caution de la créance. Il garantit personnellement le paiement de tout ou partie de la lettre de change. Il peut être un tiers ou même un des signataires de la traite. L’aval est donné sur la lettre avec la mention « bon pour aval » et la signature ; il peut être donné aussi sur une allonge ou par un acte séparé. L’avaliseur est la caution solidaire du signataire en faveur duquel il s’est engagé (l’avalisé). Il doit préciser pour quel signataire il s’engage, à défaut il est réputé donné au tireur (article 180). S’il a payé pour l’avaliser défaillant, il a un droit de recours non seulement contre lui, mais contre tout autre signataire de la lettre en vertu du principe cambiaire de la solidarité. SECTION 2 : LE BILLET A ORDRE Le billet à ordre est régi par les articles 232 et suivants du code de commerce. C’est un écrit par lequel une personne « le souscripteur » s’engage à payer, à une époque déterminée, une certaine somme d’argent à une autre personne « le bénéficiaire ». Les billets à ordre sont de nature civile ou commerciale selon l’engagement qu’ils constatent de telle sorte que la signature du billet à ordre n’est pas en soi un acte de commerce par opposition à la lettre de change. Donc la nature civile ou commerciale du rapport fondamental qui est à l’origine de la création du billet à ordre dépendra la capacité exigée du souscripteur. Par conséquent, le tribunal compétent peut être civil ou commercial. A- LA CREATION DU BILLET A ORDRE : Le billet à ordre lui aussi doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires : - La clause à ordre ; - La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; - L’indication de l’échéance ; - L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; - Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; - L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; - Le nom et la signature du souscripteur. B- La circulation du billet à ordre : Le billet à ordre est soumis aux dispositions relatives à la lettre de change notamment celles relatives à l’endossement, l’échéance, le paiement, les recours, les protêts, la prescription. CHAPITRE 2 : LE CHEQUE Le chèque a d’abord fait l’objet d’une réglementation par le D.O.C. dans ses articles 325 à 334. Ces articles ont été abrogés par le dahir du 19 janvier 1939 pour adopter la loi uniforme annexée à la convention de Genève du 19 mars 1931 relative au chèque. Mais ce dahir n’avait pas été intégré au code de commerce comme celui sur la lettre de change et le billet à ordre. Le nouveau code de commerce de 1996 a fini par intégrer en son sein la législation du chèque qui était contenue dans le dahir de 1939 (articles 239 à 328) en y apportant des modifications très importantes, surtout en matière pénale, qu’il a confortée par de nouvelles mesures de gestion bancaire du contentieux du chèque. Le chèque est un effet par lequel le tireur dispose de ses fonds déposés chez le tiré (qui est obligatoirement une banque), en effectuant des retraits à vue, soit à l’ordre de luimême, soit à l’ordre du bénéficiaire. Cette définition mérite quelques remarques : 1 - Le tiré doit obligatoirement être une banque (art 241 al.1). - L’alinéa 2 de ce même article précise qu’il faut entendre par « établissement bancaire tout établissement de crédit » (dont les banques inscrites sur la liste de Bank Al-Maghrib) et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés (Bank Al-Maghrib, la Trésorerie Générale du Royaume, Al Barid Bank, etc.). - Avec le nouveau code (article 311), il est permis aux banquiers de refuser de délivrer aux titulaires des comptes les formules de chèques ou de leur demander de restituer celles antérieurement délivrées, à condition, dans les deux cas, de motiver leur décision ; mais ils ne peuvent leur refuser des formules pour le retrait des fonds ou pour la certification. En outre, les banques peuvent se contenter de délivrer à leurs clients des formules de chèques barrés d’avance et non endossables (article 311, al. 2). C'est d'ailleurs en se basant sur l'article 311 al. 2 du code de commerce que, depuis le 1er février 2011 un règlement interbancaire (du GPBM) a instauré l'obligation des chèques pré-barrés et non endossables pour les clients patentés des banques (les personnes morales, les entreprises individuelles et les professions libérales). 2- Contrairement à la lettre de change, il n’est pas commercial par la forme : Il est commercial ou civil suivant la nature de l’opération en exécution de laquelle il a été émis. Pour créer un chèque, il faut respecter à la fois ses conditions de forme et de fond. SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FORME DE CREATION DU CHEQUE : En pratique, le chèque est une formule imprimée (lithographie) détachée d’un carnet à souches (appelé carnet de chèques ou chéquier) délivré par la banque. Par conséquent, le problème du défaut de mentions ne se posera que pour celles que doit produire le tireur lors de la création. Du reste, le chèque, comme tous les effets de commerce, est un écrit soumis au formalisme du droit cambiaire relatif aux mentions qu’il doit porter. Certaines mentions doivent obligatoirement être portées sur le chèque, alors que d’autres sont facultatives. A- LES MENTIONS OBLIGATOIRES Ces mentions sont énumérées par l’art 239 du c. com. : 1°/ La dénomination « CHEQUE » : Elle doit être insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre. La formule employée généralement : « Payez contre ce chèque » 2°/ Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée : - Un mandat de payer : veut dire que le tireur donne ordre au tiré de payer à sa place le porteur. C'est la formule : "Payez…" - Une somme déterminée en chiffres et en lettres : Généralement, la somme est indiquée en chiffres dans le coin supérieur à droite et en lettres dans le corps du titre. En principe, s’il y a une différence entre les deux, l’indication en lettres prévaut ; mais dans la pratique, de tels chèques sont tout simplement rejetés par les banques. 3°/ Le nom du tiré : Le tiré doit obligatoirement être une banque. Le chèque doit obligatoirement porter le nom de la banque tirée. Celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un établissement de crédit est passible d’une amende de 6% du montant du chèque. (art 307) 4°/ Le lieu de paiement : Il s’agit de l’adresse de l’agence bancaire où le tireur tient son compte. A défaut, le lieu de paiement est celui de l’établissement principal (c'est-à-dire le siège central de la banque). 5°/ La date et le lieu de création : - Le lieu de création est obligatoire dans la mesure où il détermine le tribunal compétent en matière cambiaire. Néanmoins, le tireur qui omet de mentionner le lieu de création est passible d’une amende de 6 % du montant du chèque. - La date de création est très importante, elle sert à calculer les délais de présentation au paiement et des recours et d’apprécier, le cas échéant, la capacité du tireur. Néanmoins, le tireur qui ne porte pas de date sur le chèque ou qui le postdate reste passible d’une amende de 6% du montant du chèque. Dans le premier cas (sans date) le chèque est nul, mais cela n’empêche de poursuivre pénalement le tireur en cas de défaut de provision. Dans l’hypothèse de la postdate, le chèque reste valable, car il est payable à vue et toute mention contraire est réputée non écrite. De plus, même si le chèque est postdaté, le porteur peut le présenter au paiement avant le jour indiqué comme date de création, et il sera payé le jour de sa présentation (art. 267). Par ailleurs, la postdate constitue un important indicateur des chèques de garantie. 6°/ Le nom et la signature du tireur : La signature doit obligatoirement être mentionnée sur le chèque dans la mesure où elle exprime la volonté du tireur d’émettre le chèque ; à défaut de signature, le titre n’aura aucune valeur juridique. B- LES MENTIONS FACULTATIVES Ce sont les mentions que les parties demeurent libres de porter sur le chèque : 1°/ Le nom du bénéficiaire : Contrairement à la lettre de change, il n’est pas obligé de mentionner le nom du bénéficiaire sur le chèque (art 243), car : - le chèque peut être émis au porteur, c.à.d. sans indication du nom du bénéficiaire ; ou en blanc, sans aucune indication, il est alors considéré émis au porteur. Dans ce cas le bénéficiaire ne peut le transmettre que par endossement : + Soit par endossement translatif : dans ce cas il a le choix de l’endosser au porteur, à blanc (auxquels cas il peut circuler par tradition), ou même nominatif ; + Soit par endossement à titre de procuration exactement comme la lettre de change. Mais l’endossement du chèque ne peut jamais être fait en garantie (à titre pignoratif). - enfin, le chèque peut être émis au nom du tireur lui-même (le chèque de retrait) en y portant la mention « à l’ordre de moi-même ». 2°/ La clause non endossable ou non à ordre : Cette clause ne peut être utile que lorsque le chèque est nominatif ; puisque le chèque au porteur ou à blanc est transmissible par simple tradition. Le chèque qui porte la mention non endossable ne peut être transmis que comme un titre civil. 3°/ Le barrement : (le chèque barré) [art. 280 à 282] Il consiste à tracer sur le recto du chèque deux barres parallèles, il ne sera alors payé qu’à un banquier ou à un client du banquier. Il existe deux sortes de barrements : - Le barrement général : ne comporte aucune mention entre les deux lignes ; dans ce cas la banque tirée ne peut payer le chèque qu’à une banque. - Le barrement spécial : porte le nom d’une banque entre les deux barres ; dans ce cas, le chèque ne peut être payé qu’à la banque désignée entre les deux barres. 4°/ La certification : (le chèque certifié) [art. 242] Elle remplace l’acceptation en matière de lettre de change. Comme le chèque est payable à vue, il n’a pas besoin d’être accepté ; l’art 242 interdit expressément l’acceptation du chèque et toute mention d’acceptation, dit-il, est réputée non écrite. (Rappelons que cette interdiction a pour but d’éviter la concurrence de la monnaie). Cependant, le législateur, depuis un dahir du 23 août 1955, a permis la certification du chèque avec des effets limités. La certification est faite par la banque tirée qui porte au recto du chèque la mention « certifié » et sa signature. Elle doit alors bloquer la provision correspondant au montant du chèque au profit du porteur, mais seulement jusqu’au terme du délai de présentation qui est de 20 jours suivant l’art 268 du nouveau code. La création du chèque, comme tout autre effet de commerce, doit respecter non seulement des conditions de forme, mais aussi des conditions de fond. SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FOND DE CREATION DU CHEQUE A- LA PROVISION DU CHEQUE La provision est une somme d’argent mise à la disposition du tireur chez le tiré au moment de la création du chèque. Cette définition qui résulte de l’esprit de l’art 241 mérite des observations relatives au contenu de la provision, au moment de son existence et à la question de son transfert. La provision du chèque peut être constituée par : * Le dépôt de fonds chez la banque, c'est-à-dire par le versement de sommes d’argent dans le compte du client de la banque (le tireur). * La remise d’effets de commerce à l’encaissement par la banque pour le compte de son client (des lettres de change, des billets à ordre ou des chèques). Mais il est important de noter que la simple remise de ces effets au banquier ne constitue pas la provision et ne donne pas droit d’émettre des chèques sous peine d’émission de chèque sans provision. Celle-ci n’existera en effet qu’après l’encaissement de ces effets par la banque (Art.502 c. com.). Cependant, en cas de besoin urgent de fonds par le client remetteur, la banque peut procéder : - soit l’escompte des effets : moyennant des agios, la banque acquiert alors la propriété des effets (par la voie de l’endossement translatif) et devient redevable de leur montant qu’elle doit inscrire aussitôt sur le compte du client émetteur ; - soit l’avance sur recouvrement en créditant immédiatement le compte du clientremetteur du montant des effets remis à l’encaissement ; la banque n’acquiert pas la propriété des effets, elle reste un simple mandataire (endossement par procuration) et octroie seulement une avance (un crédit) à son client en attendant l’encaissement des effets. * La provision peut aussi résulter d’une ouverture de crédit. Mais il convient de distinguer entre une ouverture de crédit qui résulte d’une convention écrite entre le banquier et le client et les simples facilités de caisse qui ne sont que des tolérances bancaires que le banquier peut décider de rompre subitement et sans préavis ; ce qui donne lieu en pratique à de graves difficultés pour les clients qui se voient soudainement confrontés au pénal. B- LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DE LA PROVISION : L’émission du chèque a pour effet de transférer la propriété de la provision détenue par le banquier au bénéficiaire du chèque. Cette propriété passera ensuite à tout nouveau porteur du chèque, que ce soit par tradition ou par endossement. L’art.256 dispose en effet que l’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision. Ce transfert de la propriété de la provision du tireur au porteur a, sur le plan juridique, des conséquences d’une grande importance : - Ainsi, ni le décès du tireur, ni son incapacité survenue après l’émission du chèque ne peuvent affecter le droit du porteur ; - De même, le redressement ou la liquidation judiciaire du tireur ne peuvent empêcher le paiement du chèque ; - En outre, les créanciers du tireur ne peuvent pratiquer une saisie-arrêt sur la provision du chèque, à condition pour le porteur de prouver qu’il a acquis le chèque avant la saisie. C- JUSTIFICATIF D’IDENTITE L’article 251 a consacré officiellement l’obligation pour toute personne qui "remet" un chèque en paiement de justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie. Comme le texte parle de "toute personne" qui remet un chèque en paiement, il serait judicieux de savoir de quelle personne il s'agit ? S'agit-il du tireur, qui doit justifier de son identité, lorsqu'il remet le chèque en paiement à son créancier ? Ou est-ce qu'il s'agit du porteur lorsqu'il présente le chèque à la banque pour recouvrement ? Nous pensons qu'il ne peut s'agir que du tireur pour les raisons suivantes : - d'une part, parce que le texte parle de la personne qui "remet" le chèque en paiement dans le sens de l'émission car, si le législateur avait l'intention de viser le bénéficiaire, il aurait parlé de "toute personne qui présente un chèque au paiement" ; - d'autre part, ce qui conforte encore cette position, c'est que l'article 251 figure parmi les dispositions du chapitre I relatif à la création du chèque et non pas dans le chapitre IV relatif à la présentation et au paiement du chèque. On pourrait penser qu'il aurait été plus simple, pour lever toute ambiguïté, que le texte de l’article 251emploie le terme "tireur" au lieu de l'expression générale "toute personne » ; c'est que cette expression englobe même le bénéficiaire d'un chèque qui peut le remettre en paiement à un nouveau bénéficiaire en l'endossant, auquel cas, il doit aussi justifier de son identité. ▪ LE PAIEMENT DU CHEQUE La présentation au paiement :  Le chèque est payable à vue ;  Le chèque émis et payable au Maroc doit "être présenté au paiement dans un délai de vingt jours ;  Le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un délai de 60 jours ▪ L’émission de chèque sans provision  L’emprisonnement d’un à cinq ans ;  Amende de 700 à 1000hs sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision ;  La peine d’emprisonnement pourra "être réduite ou supprimée si la provision est constituée ou comblée dans les vingt jours de la présentation ; Droit des affaires, Séance 9, le 03/12/2024 Le transport des choses : Définition : Est un contrat réel qui se forme par accord des parties et remise de la chose au transporteur, il est joint sur demande de ce dernier, un titre de transport indiquant des points ; lieu de destination, nom et adresse du destinataire, la description du fret, le prix de transport, le délai de livraison et autres… Un double de titre, signé du transporteur et remis à l’expéditeur ; le transporteur aura fait mentionner ou par écrit séparé, l’état des choses au moment où il reçoit et ses réserves éventuelles. Si le transport selon l’ordre prévus est empêché ou retardé par un cas fortuit ou force majeure, le transporteur doit en aviser immédiatement l’expéditeur qui peut alors résoudre le contrat ; il ne doit alors le prix du transport, qu’au prorata de la distance en courus par le transporteur L'expéditeur a le droit d'arrêter le transport et de se faire remettre les choses transportées, ou d'en disposer autrement en indemnisant le transporteur. En cas de rupture de transport avant le départ, l’expéditeur doit la moitié du prix, outre les frais de chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le transporteur, et si la rupture après le départ, l’expéditeur doit les mêmes frais et le prix entier. Le transport doit être effectué dans le délai convenus ou à défaut raisonnable. Le transporteur engage sa responsabilité en cas de la perte ou d’un varie des objets transportés sans cas de force majeure. Le transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l’arrivé des choses transportées. Lors de la remise, l’un et l’autre, ont le droit de vérifier contradictoirement l’état et la qualité des choses au frais de celui qui le demande, c’est-à-dire que les frais sont à la charge de la partie qui requiert la vérification. Le destinataire est tenu de payer le prix de transport, le coût de magasinage…etc., à leurs réceptions au lieu où ils devaient être livrées. Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées, lorsque le prix a été payé d'avance, éteignent toute action contre le transporteur. Le transporteur n'est pas obligé de délivrer les choses transportées, d’une part, lorsque la personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations, et d’autre part, si on ne lui remet le double du titre de transport par lui signé. Le transport des personnes : « Les articles pèsent moins dans le code de commerce que le transport des choses 30 articles » Il s’agit de la rupture et du retard du voyage. 1. Rupture avant départ : Peut-être le fait du voyageur qui rate le départ ou y renonce. Si la rupture est due au fait du transporteur, le voyageur a droit au remboursement du prix du transport et aux dommages intérêts. La rupture par force majeure qui empêche le voyage ou le rend dangereux, le contrat est résolu sans dommages intérêts d'aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix du transport, s'il l'a reçu d'avance. 2. Rupture après départ : Peut-être le fait le fait du voyageur, si le voyageur s'arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en entier. Elle est le fait du transporteur qui refuse de poursuivre le voyage, il doit rendre une partie proportionnelle du prix et réparer les préjudice induit. Chapitre 2 : les contrats intermédiaires : 1. Le mandat : a. Définition : Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Il peut s’agir de l’accomplissement d’une mission de gestion. Pour donner un mondât, il faut être capable de faire soit même l’acte qu’en est l’objet. En revanche, il n’est pas requis que le mandataire et lui-même la capacité juridique d’accomplir l’acte dont on le charge. Le mandat est un contrat consensuel qui se forme par le simple accord des parties éventuellement tacites, sauf les cas où la li prescrit une forme spéciale ou acceptation expresse, sa révocation doit avoir lieu dans la même forme. b. La fin du mandat : Le mandat cesse notamment par la réalisation de son objet par la révocation du mandataire ou sa renonciation du mandat par le décès du mondant ou mandataire ou l’impossibilité de poursuite. Le décès de l’une des parties est une cause du…. c. Les obligations : Obligation des mandataires : Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer immédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails nécessaires, afin que le mandant puisse se rendre un compte exact de la manière dont sa commission a été exécutée. (Article 907) Les obligations du mandant : Le mandant est tenu, en amont, de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution de la mission, sauf accord contraire, et en aval, si le mandat a été donné par plusieurs personnes pour une affaires commune, chacune d’elles est obligée envers le mandataire en proportion de son intérêt en affaire. 2. L’agence commerciale : a. Définition : est un mandat par lequel une personne indépendante et non liée par un lien de subordination, s'engage à négocier ou à conclure d’une manière habituelle au nom et pour le compte d’un commerçant qui s'engage, en retour, à la rémunérer. L'agence commerciale est conclue dans l'intérêt commun des parties. Elles sont liées par une obligation réciproque de loyauté et d'information. Le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'accomplir sa mission, que celui-ci doit remplir en bon professionnel. b. La durée du contrat : Est établie par un écrit, et peut être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. c. La rémunération : L'agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à défaut, par les usages de la profession. La commission est acquise dès l’exécution de l’opération et payable trimestriellement au plus tard la fin du mois suivant le trimestre d’exécution. Le droit ne se perd que si le contrat souscrit entre le mandat et le client ne reçoit pas une cause plus applicable. Article 401 : La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécuté en application de l'accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce client a pour sa part exécuté l'opération. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise. Le droit à la commission ne peut se perdre que s'il est établi que le contrat entre le client et le mandant ne sera pas exécuté et que cette inexécution n'est pas imputable au mandant CHAPITRE 2 : LES DIFFICULTES DES ENTREPRISES Il existe plusieurs critères permettant de définir une entreprise en difficulté. De manière générale, une entreprise est en difficulté lorsqu'elle peine à honorer ses échéances financières, qu'il s'agisse de mensualités de prêts, factures ou traites qui demeurent impayées. Des difficultés sociales peuvent également entrer en cause : une mauvaise gestion du personnel, de nombreux départs ou un sous-effectif peuvent, avec la question financière, aggraver une situation. La plupart des entreprises rencontrent des difficultés au cours de leur existence, sans que cela puisse être considéré comme problématique. Il y a un risque pour la santé de l'entreprise dès lors que les difficultés deviennent chroniques. Il existe alors plusieurs solutions procédurales pour tenter de stabiliser la situation, ou le cas échéant, cesser l'activité. Un critère spécifique caractérise l'ouverture des différentes procédures concernant les entreprises en difficulté : il s'agit de la « cessation des paiements ». Elle est définie comme le fait, pour une entreprise, de ne plus pouvoir « faire face à son passif avec son actif disponible. Tout dirigeant d'une société en état de cessation des paiements doit déclarer cet état au greffe du tribunal compétent dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. SECTION 1 : LA PROCEDURE DE PREVENTION La nouvelle loi apporte donc un changement important car il n'y a plus de dissolution et de liquidation automatique à compter du constat de la cessation de paiement, ce qui dénote un souci fondamental de protéger l'entreprise et ses créanciers. Pour cela, le législateur a distingué entre la prévention, la sauvegarde et le traitement juridique des difficultés des entreprises, c'est ainsi qu'il a prévu trois principales phases : En droit des entreprises en difficultés, la prévention correspond à l'ensemble des mesures destinées à éviter la survenance de la cessation des paiements. On distingue alors la prévention- détection (l'alerte) de la prévention-traitement (mandataire spécial, conciliation). Il ne s'agit donc pas de prévenir des difficultés en général, mais de prévenir une difficulté de nature particulière, qu'est la « panne de trésorerie ». La procédure de sauvegarde constitue une mesure préventive en ce que le débiteur recourt au tribunal en amont de la cessation des paiements afin d'en éviter la survenance. Certes, son caractère collectif lui confère une nature mixte. LA PREVENTION INTERNE Le chef de l'entreprise (contrôle interne) à travers ces collaborateurs et le commissaire aux comptes et les associés, s'il en a, doivent détecter les difficultés de l'entreprises et prévoir sa défaillance à temps, afin de prendre les décisions nécessaires pour se prémunir des risques de faillite (art 546). Dans le cadre de la prévention interne, le principal acteur de l'alerte est le commissaire aux comptes qui a la responsabilité de déclencher la procédure dès qu'il a connaissance d'un événement susceptible de compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise. Cette procédure a un caractère progressif : le commissaire aux comptes s'adresse d'abord aux dirigeants puis, en fonction de la structure juridique de l'entité concernée, aux organes d'administration de celle-ci, à l'assemblée générale et au Président du Tribunal. Si la procédure d'alerte est un élément important de la prévention, elle peut ne concerner que les entreprises dotées légalement ou volontairement d'un commissariat aux comptes, puisque c'est à cet organe qu'incombe l'obligation de tirer la sonnette d'alarme. Peuvent donc être exclues donc de cette procédure les entreprises qui se trouvent dépourvues de cet outil de prévention alors qu'elles constituent une part non négligeable du tissu économique de notre pays. LA PREVENTION EXTERNE ET LA CONCILIATION A ce niveau, l'entreprise connaît des difficultés économiques et financières, sans qu'elle soit en cessation du paiement. Dans ce cas et après examen de la requête envoyée au président du tribunal, ce dernier ouvre la procédure de conciliation par la désignation d'un conciliateur ayant pour objectif principal de rechercher un accord avec les créanciers. La procédure de conciliation est ouverte par contre à toute entreprise commerciale ou artisanale quel que soit sa taille et est utilisée pour donner une chance à toute entreprise qui connaît des difficultés économiques, financières, juridiques. Cette forme de prévention et de traitement des difficultés des entreprises a mis en avant le rôle des procédures de contrôle interne et elle a élargi le champ d'intervention de l'expert-comptable, qui peut être sollicité soit : En tant que conseiller pour assister I 'entreprise, dans le cadre de la procédure de prévention et de traitement des difficultés de l'entreprise (diagnostic de prévention, assistance juridique, assistance comptable. Etc.) Art 159 et suivant de la loi 17-95 sur la SA ; En tant que mandataire de justice (syndic Art 673 C.C ou expert en diagnostic Art 552 cc) ; Ou en tant que commissaire aux comptes qui déclenche la procédure d'alerte, lorsqu'il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. (Art 547 C.C). LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE La procédure de sauvegarde a pour objet de permettre à I 'entreprise de surmonter ses difficultés afin de garantir la poursuite de son activité, le maintien de I 'emploi et I 'apurement du passif. La procédure de sauvegarde peut être ouverte sur demande d'une entreprise qui, sans être en cessation de paiement, fait face à des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et qui pourraient entraîner dans un proche délai la cessation de paiement. Le chef d'entreprise dépose sa demande au secrétariat greffe du tribunal compétent. La demande mentionne la nature des difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise et doit être accompagné des documents prévus. Le chef d'entreprise peut fournir à l'appui de sa demande, outre les documents précités, tout document montrant la nature des difficultés qu'éprouve l'activité de l'entreprise. S'il apparaît après l'ouverture de la procédure de sauvegarde que l'entreprise était en cessation de paiements à la date du jugement prononçant l'ouverture de ladite procédure, le tribunal constate la cessation de paiement, en fixe la date et prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. SECTION 2 : LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A la différence du DOC qui ne prévoit pas de régime pour le paiement collectif des créanciers du débiteur défaillant, le code de commerce soumet le commerçant en état de cessation des paiements à ce genre de régime. Tout homme d'affaires, chef d'entreprise individuelle ou société commerciale qui se trouve incapable de faire face à son passif exigible par son actif disponible peut être judiciairement déclarée en état de cessation des paiements. C'est le tribunal de commerce qui a compétence de déclarer cet état du commerçant défaillant. Il lui applique par la même occasion une procédure de redressement par un plan judiciaire, selon le cas de continuation ou de cession afin d'apurer le passif sans besoin de liquider de tous ses biens. Rien n'empêche le tribunal de décider la liquidation de tous les biens du débiteur dans une procédure de liquidation judiciaire quand les solutions de redressement s'avèrent impossibles. Dans toutes ces solutions judiciaires, les créanciers du commerçant sont collectivement payés. Ils le sont suivant un plan d'apurement du passif dans les solutions de continuation et de cession ; et au marc le franc au prorata de leurs créances suivant leurs rangs, dans la procédure de liquidation judiciaire. LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE La procédure de liquidation judiciaire est une procédure collective destinée aux entreprises qui rencontrent des difficultés et dont la situation est irrémédiablement compromise. La liquidation judiciaire a vocation à désintéresser les créanciers pour pouvoir mettre fin de manière définitive à l'entreprise. La liquidation judiciaire, par définition, est une procédure collective visant à mettre définitivement fin à l'activité de l'entreprise en difficulté tout en désintéressant ses créanciers autant que possible. Pour ce faire, le patrimoine de l'entreprise est vendu et les différents créanciers sont remboursés grâce aux sommes ainsi obtenues. L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal lorsque l'entreprise est en état de cessation des paiements et que sa situation est jugée irrémédiablement compromise. Dès lors qu'une entreprise entre en état de cessation de paiement et qu'elle constate que sa situation est irrémédiablement compromise, son dirigeant dispose de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements. C'est par le biais de cette déclaration que le dirigeant peut demander l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

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