Résumé du Droit Matériel de l'UE PDF
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Université de Rennes 1
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Ce document résume le droit matériel de l'Union européenne, en distinguant le droit matériel du droit institutionnel, et en décrivant ses sources (traités, CEDH) et les principes qui le régissent, notamment celui d'attribution des compétences. Il aborde également l'évolution de ce droit et son incidence dans le domaine économique.
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S1. La notion de droit matériel Droit institutionnel = ensemble des règles/principes qui régissent le fonctionnement de l’UE et qui s’appliquent, en principe à tous les secteurs/domaines - Il couvre trois grands ensembles de règles : Régissant les institutions de l’UE, leurs relations entre e...
S1. La notion de droit matériel Droit institutionnel = ensemble des règles/principes qui régissent le fonctionnement de l’UE et qui s’appliquent, en principe à tous les secteurs/domaines - Il couvre trois grands ensembles de règles : Régissant les institutions de l’UE, leurs relations entre elles : système institutionnel et procédural. Régissant les actes de l’UE et leurs articulations avec les règles nationale : ordre juridique. Régissant les di érentes voies de droit qui permettent de saisir la Cour : système du contentieux. Droit matériel/substantiel = ensemble des règles de fond relatives à telle ou telle action/activité/ politique de l’UE. => étudier le contenu des règles de l’UE qui prescrivent / autorisent dans un domaine de compétence, un certain comportement, dans le but de réaliser des objectifs xés. A. Le droit matériel opposé au droit institutionnel Distinction à l’origine doctrinale => mais validée par la Cour dans un avis 1979 fait référence à des dispositions du droit matériel, qu’elle oppose au droit institutionnel. B. Le droit matériel articulé au droit institutionnel - Existence d’un objet d’étude à caractère hybride => elles ont un caractère mixte. ! Ex : Règles relatives à la citoyenneté de l’UE: Droit institutionnel car la citoyenneté se dé nit de cette matière Droit matériel car citoyenneté de l’UE est lié à certains droits de l’UE - Impossibilité de traiter de certaines questions de droit matériel sans aborder des questions d’ordre institutionnel => des logiques/méthodes instit. permettent de comprendre, ou des enjeux instit sur la survie même du DM ! Ex:Droit du marché intérieur qui régit les 4 libertés fondamentales de circulation - Dans le cadre de certains contentieux, les règles de droit instit. et matérielles sont liées. => (mat. ou instit.). Choisir sur le fondement de quel article se baser. S2. Les principales sources formelles du droit matériel de l’Union Tous les éléments, qui a uent directement ou indirectement sur le contenu du droit. Tout ce qui inspire le contenu des normes Sources formelles : donnent naissance au droit, ce sont les actes/principes par lesquelles les normes accèdent à l’existence juridique (selon Michel VIRALLY). Au sein des sources formelles : A. Les sources primaires Se situent au sommet de la hiérarchie des sources des normes écrites Les traités sur lesquels est fondée l’UE: Traité sur l’UE et sur le fondement de l’UE. => Dispositions relatives aux activités de l’UE Les traités d’adhésion : rati és, par les États membres et par les candidats à l’UE, =>qui prévoient une ou des périodes de transition => naissance d’un « droit matériel de transition ». CEDH : adoptée en décembre 2000, a accéder au sommet de la hiérarchie avec le traité de Lisbonne (art. 6). Donne naissance à des questions préjudicielles. B. Les sources dérivées Ensemble des actes adoptés sur le fondement des dispositions du traité. ff ffl fi fi fi Permet à l’UE de remplir ses missions au titre de di érentes politiques = des actes unilatéraux dans l’article 288 du TFUE. - Règlement du parlement et du conseil établissant comment parvenir à la neutralité climatique : acte publié au JO. Quali é de « loi européenne sur le climat ». - Actes contraignants, recommandations, etc. Pas dépourvus de tout e et juridique. Également des actes négociés : les accords externes. Conclus soit seulement par l’UE seule soit par les États entre eux, ils les lient aux institutions de l’UE. C. Les sources non écrites Catégorie de PGD : au départ, art. 164 du traité, art. 19 §1 Les juges de l’UE choisissent en toute indépendance, dans les autres systèmes juridiques des EM les principes et les règles qu’elle décide d’appliquer. => Quant à l’autorité des principes généraux du droit, ils sont assimilés au droit primaire. A aire 00P. 38. Arrêt 2002 QPA, a aire C50 – la Cour a rme que « la communauté européenne est une communauté de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes. » Arrêt ultérieur 2009, audio lux, a aire C10108 – « Les PGD de l’UE au rang constitutionnel ». S3 – Les principes majeurs encadrant l’adoption du droit matériel de l’Union L’application des principes majeurs ont une incidence sur contenu du droit matériel de l’UE. Possibilité pour l’UE de produire légalement du dt matériel => car pas compétente pour décider elle-même dans quels domaines elle a compétence pour adopter des règles de fond, Donc en temps qu’orga créé par les états elle peut. Art. 5 §2 : véri er si dispose de compétences. Art. 153 §5 précise que tout ce qui touche aux rémunérations ou au droit de grève ne peut être réglementé par l’UE. A. Le principe d’attribution des compétences Ces compétences sont essentiellement de 3 ordres : Exclusives – UE a le monopole de la production de règles de fond. Seule l’UE peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. D’appui/ de coordination certaines compétences. Pour accompagner ou coordonner les politiques des états. Partagées – entre l’UE et les États membres. Art. 2 §2 et art. 4 §1 qui précise et développe. Lorsque les traités attribuent à l’union une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 3 et 6. Dans ce domaine, l’UE et ses états membres peuvent légiférer mais dans le respect des deux conditions : o Les États peuvent exercer leur compétence dans la mesure ou l’UE n’a pas déjà exercé la sienne. => Sauf si l’UE leur redonne la possibilité. o L’UE ne peut exercer sa compétence de légiférer sur tout les aspect que si elle justi e que son intervention est bien nécessaire, légitime et pertinente au regard du principe de subsidiarité. B. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité fi fi ff ff ffi ff ff fi ff 1. Principe de subsidiarité Question de l’opportunité pour l’UE de produire du droit matériel : Art. 5 §3 : « en vertu du principe de subsidiarité, -> dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’UE intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière su sante par les états membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local. » > Outil qui permet de veiller à ce que l’union ne fasses pas ce que les états membres et autorités régionales peuvent mieux faire eux-mêmes. 2. Principe de proportionnalité Quand bien même l’UE est compétente dans le domaine concerné, => il faut s’assurer qu’elle ne va pas trop loin, qu’elle n’est pas trop intrusive. => Principe o cialisé par le traité de Maastricht et désormais dans l’art.5 §4. « En vertu de ce principe, le contenu et la forme des actions de l’UE n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs. » Arrêt 1996 RU vs. Conseil – contrôle de proportionnalité exige adéquation entre moyens et nalité. Champ d’application + large que subsidiarité car s’étend à toutes les compétences. S4. L’ évolution du droit matériel de l’Union Ce droit s’inscrit dans une sorte de « dessin d’ensemble » gouverné par une logique d’intégration A. L’importance de la logique d’intégration à l’œuvre dans l’UE 1. Les deux dimensions de la logique d’intégration La dimension processus : logique s’incarne dans une suite prévue/programmée et nalisée en vue de progresser vers un certain résultat. Processus non-terminé. Dans la n du préambule, il est question d’étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l’UE => Concrètement, il y a des clauses qui permettent l’évolution, d’aller plus loin. 2. Les clauses des traités favorisant la dynamique d’intégration Des clauses révisionnelles -> grâce à l’art. 48 pour la révision du TUE et du TFUE. Des clauses qui permettent d’éto er le droit de l’UE sans passer par l’une des procédures générales -> Art. 25 TUE qui permet de compléter des droits en arrêtant des dispositions. - Clauses de RDV : les états suggèrent une échéance dans lesquels ils suggèrent une date de révision - Clauses de exibilité – permettant au conseil d’agir si cela s’avérait nécessaire a n de réaliser les objectifs de l’Union alors même que les traités n’ont pas prévu. => Art. 352 §1*1 « si l’action de l’union parait nécessaire pour atteindre l’un des objectifs visés par le traité sans que ceux-ci n’ai prévu de pouvoir d’action politique à cet e et, le Conseil, et après approbation du parlement européen, adopte les dispositions appropriées ». B. Le droit matériel de l’UE, un « univers en expansion » (M. Fallon) Ce droit matériel correspond à un ensemble de règles de + en + massif, que ce soit en surface (aspect diversi cation) ou en densité (approfondissement). fi fl ffi fi ff ff fi fi ffi fi 1. L’aspect diversi cation Le DMUE concerne de + en + de domaine, Point de départ le traité CE de 1957 qui prend le nom du TFUE. Des politiques communes considérées comme intiment liées au marché commun à intégrer progressivement 4 di érentes domaines : - Agricole - Transports - Commerce et fond social européen - Politique commune de formation professionnelle 4 autres domaines : La domaine de la concurrence – institutions communautaires ( IC ) établissent des règles relatives à la concurrence. Le domaine scal – IC , peuvent créer des actes en vue d’harmoniser les législations scales des États. Le domaine de la politique économique – adopter des mesures en vue de favoriser la coopération et la coordination des États. Le domaine social – adopter des mesures en vue de favoriser la coopération et la coordination des États. A. ÉTAPES 1ère étape – -> Adoption de l’acte unique européen 1986. -> Mise en place d’un marché intérieur, unique et pour accompagner la réalisation de ce marché, les États se sont mis d’accord pour adopter des politiques d’accompagnement. L’objectif de ces politiques est de favoriser les conditions de réalisation de ce marché ou faire en sorte que sa mise en place ne se fasse pas à n’importe quel prix, de n’importe quelle façon mais dans le respect de certaines exigences. Domaines qui ont béné cié de ces politiques d’accompagnement : Recherche et développement technologique Cohésion économique et sociale Protection de l’environnement – adopter des mesures de protection 2ème étape Période durant laquelle l’Union était fondée sur les communautés : du traité de Maastricht au traité de Lisbonne => Coexistence de DM communautaire et de DMUE. Nouveaux champs tels qu’ils apparaissaient avant le traité de Lisbonne. Pour la communauté européenne, on constate que durant cette longue période, avec le traité de Maastricht elle investit dans de très nombreux domaines : -> Champ monétaire – Politique monétaire unique -> Champ de la citoyenneté – une citoyenneté de l’UE Champ de la politique industrielle -> Champ de la santé publique -> Champ de la protection des consommateurs -> Champ de l’éducation, de la jeunesse -> Champ de la culture -> Champ de la politique des visas -> Champ de la politique de coopération de développement Avec traité d’Amsterdam On continue agrandissement des compétences de la communauté : ff fi fi fi fi Frontières extérieures / Asile / Immigration / Coopération judiciaire dans le domaine civil – dans tous les pays par le biais de la communauté Avec le traité de Nice : Domaine extérieur Domaine économique et nancier avec les pays extérieurs Dans les compétences attribuées à l’UE : Coopération policière Coopération judiciaire en matière pénale Encore bcp de DM communautaire + un peu de DMUE. 3ème étape : Correspond à l’adoption du traité de Lisbonne et jusqu’à ajrd. Deux grandes conséquences de ce traité : 1. L’ensemble du DM communautaire est devenu du DMUE, le traité a permis à l’UE de se substituer à la CE. 2. Ce DMUE ainsi conçu, a continué à étendre son emprise dans de nouveaux domaines avec le traité de Lisbonne car des dispositions donnent compétence à l’UE dans le domaine spatial, tourisme, protection civile et énergie. B. COMMENTAIRES 1. Dès la 1ère étape de diversi cation, avec l’acte unique européenne, Avec certaines nouvelles compétences, des règles communautaires, de fond, peuvent être adoptées et qui commencent à s’inscrire dans un projet global de société. Chahira BOULAEB :=> Ces dispositions sont destinées à la satisfaction d‘exigences concernant les individus et non plus seulement les acteurs économiques. C’est une approche qui dépasse une idée d’intégration purement économique et qui concerne les ressortissants. 2. Ajrd le champ du DMUE révèle de + en + l’intérêt porté aux personnes ( citoyens de l’UE ou non, en activité ou non) => Au départ, le cœur du DMC : marché commun avec l’aspect de libre circulation des marchandises. 3. plus réellement de domaine sanctuarisé, cad que le DMUE ne peut pas atteindre. - Règlement de décembre 2010 mettant en œuvre une protection renforcée dans le domaine applicable au divorce - Juillet 2012 règlement relatif à l’exécution des décisions en matière de succession et création d’un certi cat successoral européen. - Un règlement famille qui concerne la compétence de la reconnaissance des décisions en matière matrimoniale, responsabilité parentale et enlèvement d’enfants à l’international. - Proposition de règlement en matière de liation actuellement en cours 2. L’aspect approfondissement Résulte des traités, de la JP de la Cour de justice Dimension externe du DMUE : A. La politique commerciale commune Son contenu a été largement éto é et elle relève désormais d’une compétence exclusive. Le traité CEE mentionnait expressément qu’elle était fondée sur des principes uniformes, notamment concernant la modi cation tarifaire, la conclusion d’accords commerciaux, la politique d’exportation et les mesures de défense commerciale. fi fi fi fi ff fi La Cour a penché vers une approche + englobante dans trois avis : Avis 1979 –énumération dans l’article 113 CEE, peut couvrir d’autres objets, la liste pas exhaustive. Avis 1987 – Les institutions communautaires pouvaient adopter des actes « ayant une nalité d’aide au développement » Création d’un instrument autonome qui permet d’accorder des préférences tarifaires aux pays les – développés : système des préférences généralisées (SPG) donc aide au développement. Avis 1994 – la cour a rme que le domaine de politique commerciale ne pouvait pas exclure le commerce des services. Avec l’art. 207. -> la politique commerciale commune couvre aussi la question des investissements directs étrangers. Innovation importante faisant référence au fait que la compétence de l’UE en matière commerciale a été a rmée par le traité de Lisbonne. -> Il a con rmé, sans équivoque, le placement de la politique commerciale commune parmi les compétences exclusives de l’Union. Art. 113 et 114 comme excluant une compétence parallèle des états. Ceci a rmé dans un avis du 11/11/1975. Le traité de Lisbonne vient codi er ce que la JP de la Cour avait interprété. L’évolution à la fois de la nature et de la compétence en matière commerciale a permis à la communauté et l’UE de devenir des acteurs commerciaux de 1er plan. L’UE siège en tant que telle à l’OMC. B. La défense Domaine relève expressément de la politique étrangère et de la sécurité commune. => Sont restés à part, dans le TUE, alors que les autres sont dans le TFUE. Cette évolution est allée dans le sens d’un a ermissement de sa dimension défense. Explique le fait que, depuis qq années, les institutions de l’UE ont conféré une dimension défense à la politique industrielle de l’UE. - Article initiale du traité de Maastricht, art.J4, la PESC => Première fois que l’on réévoquait le terme de la défense européenne depuis 1954. - Art. 17 du traité de l’UE qui fait évoluer la formule : plus question de dé nition à terme mais de dé nition progressive. Conduire à une défense commune. - Art. 42 du TUE, une des dispositions PESC est fondée dessus, le 22/03/2021, établissant une facilité européenne pour la paix. Cette décision permet à l’Union, d’une part de contribuer au nancement de missions militaires de l’Union d’une part, et de renforcer les capacités militaires d’États tiers au service de la paix d’autre part. Des décisions qui vont dans le sens de la création d’une industrie européenne de la défense. C’est à partir de 2021 que la commission a mis en relation la stratégie industrielle du secteur de la défense, ce qui a conduit à l’adoption d’actes importants. Trois règlements : - 29 avril 2021 – établissement d’un fond européen de la défense a n de « pouvoir faire collectivement plus dans le domaine de la défense compte-tenu du contexte géopolitique menaçant » (préambule). - 20 juillet 2023 – relatif au soutien à la production de munitions « ASAP ». Essayer d’apporter une réponse aux besoins de l’Ukraine. Un instrument mis en place de manière temporaire (prendra n en juin 2025). - 18 octobre 2023 – établit un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense et au moyen d’acquisition conjointe des États membres. « EDIRPA ». Vise à la coopération de passation entre États dans le domaine de la défense a n de dynamiser la production de matériel de défense. ffi fi ffi fi fi ff fi fi fi ffi fi fi fi Durée de vie de ce règlement : décembre 2025. Ce qui fait que, compte-tenu de sa durée de vie, + récemment et dans une perspective à plus long terme, La commission le 5 mars 2024, présenté une première stratégie pour l’industrie européenne de défense. Une stratégie accompagnée d’une proposition de règlement contenant des mesures concrètes pour la mettre en œuvre. Objectif de parvenir à une préparation industrielle dans ce domaine. Proposition de Thierry BRETON, aura- t-elle une suite par le législateur ? La politique industrielle, dimension de défense qui s’a rme. S5. Les destinataires/ sujets du droit matériel de l’Union En raison de la spéci cité de la construction du DUE, le droit communautaire puis matériel n’avait pas vocation à ne concerner que les États. Le destinataire ou le béné ciaire peut être étatique ou pas. A. Les États 1. Les États membres (en priorité) Ils sont mentionnés à l’art. 52. Du TUE : -> il y en a 27 États : le principe retenu est celui d’une application uniforme du DUE. => Sous-entend que le droit élaboré doit, en principe, s’appliquer dans les mêmes conditions à tous les États. Raison d’être de la procédure : uniformisation pour être appliquée ainsi. Tout le DMUE est pas applicable à tous les États membres de la même façon, il existe des cas d’application di érenciés : pas tous concernés de la même manière. Dans certains domaines, ou sur un point précis, des États sont soumis à des régimes juridiques di érents et donc appliquent des règles di érentes. 4 grands cas de di érenciation : Pour un nouvel état membre, résulte d’un traité d’adhésion Résultant de critères préalables à remplir pour pouvoir relever d’un régime juridique (tous les États ne remplissent pas les critères au même moment et ne peuvent donc pas être soumis aux mêmes règles. Art. 140 du TFUE. Il y a encore 5 États qui n’ont pas respecté de façon su sante les critères monétaires par ex et qui ne sont pas entrés dans la zone euro (donc pas soumis au dispositif juridique de l’UE) : o Hongrie,Pologne,Roumanie,République-Tchèque,Bulgarie o La Suède a fait ne s’est pas mise en situation d’être soumis aux mêmes règles Résultant de dispositions négociées par certains États au moment de la création d’un traité. Le domaine monétaire est touché avec le Danemark et le RU. Ils avaient obtenu, lors du traité de Maastricht, un statut à part qui nécessitait l’adoption d’un protocole particulier. o Ce protocole prévoit la possibilité pour le Danemark de ne pas faire partie de la zone euro, de ne pas y être soumis tant qu’il ne demande pas à mettre n à ce statut particulier. Espace de sécurité, de liberté et de justice. En vertu du T5 du TFUE, l’espace en question concerne plusieurs grands domaines : o Politiques relatives aux contrôle des frontières de l’UE o Politique d’asile et d’immigration o La coopération judiciaire en matière civile, pénale o Coopération policière Certains États demandent un statut dérogatoire : o Protocole spéci que pour le Danemark o Pour le RU o Pour l’Irlande Dans les domaines concernés, le Danemark et l’Irlande ne sont pas systématiquement soumis aux mêmes ff fi ff fi ff fi fi ffi ffi ff règles. Des États, s’ils se mettent d’accord, peuvent actionner le mécanisme de la « coopération renforcée ». Il permet aux 9 États d’utiliser les procédures de l’UE pour adopter ce qui sera du DMUE mais qui ne s’appliquera qu’à eux. Deux exemples d’actes adoptés : Règlement du Conseil du 20/12/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps "17/27 États. Création du parquet Européen, : -> une instance qui a le pouvoir de rechercher, de poursuivre et de traduire en justice les auteurs d’infraction nancière qui portent atteint au budget de l’Union. En guise d’application uniforme du DUE, il y a un certain nombre de dérogation. De plus, tout le DMUE ne s’applique pas de la même façon sur tout le territoire d’un même État membre avec art. 52 §2 du TUE : qui se réfère à l’art. 365 du TFUE: précisions sur des situations juridiques di érentes en matière du champ d’application. Du fait de particularités de collectivités, de départements, etc. Soumis au DUE mais possibilité de modi er certaines choses. Parfois, ce sont des territoires qui soumis à un régime juridique spéci que, qui leur sont propre. Comme le régime juridique pour certains TOM. 2. Les États tiers Di érence entre les États qui appliquent le DMUE de manière intentionnelle et contractuelle et les États qui sont visés de manière unilatérale par le DMUE. a. Les États qui appliquent le DMUE sur une base contractuelle En vertu d’un accord conclu avec l’UE, certains États tiers s’engagent à appliquer des pans entiers du DMUE. Ex : Ils vont appliquer l’accord de Porto conclu en 1992, qui créé l’espace éco européen (EEE) entre UE et 3 tiers : Islande, Norvège et Liechtenstein "se sont engagés à appliquer tout le droit antérieur. b. Les États visés de manière unilatérale par le DMUE 4 États (Islande, Norvège, Liechtenstein et Suisse) qu’on appelle les « 4 associés Schengen » qui appliquent une partie du droit identique aux membres en matière de sécurité, liberté et justice, voir même plus avec des protocoles pour certains. Pour ces États on dit qu’ils sont matériellement intégrés à l’Union. Ils appliquent un droit à l’adoption duquel ils n’ont pas participé, mais ils sont consultés si la Commission propose des modi cations, mais participent pas à la prise de décision nale. À tel point que, l’Islande, lorsqu’elle dépose sa candidature à l’UE, celle-ci estime que l’État remplissait déjà 80% de ce qui est requis en terme de marché intérieur et d’ELSJ. Qui sont les États tiers ? Ils peuvent être béné ciaires d’une politique. Ex : l’UE établit un système qui accorde un accès préférentiel à son marché à certains États : c’est le système de préférence généralisé. Plus récemment, en 2024, un instrument exceptionnel visant à aider l’Ukraine est mis en place : règlement établissant une facilité pour l’Ukraine. Pour l’aider à se redresser économiquement, se reconstruire et se développer. Des États tiers sont concernés mais en tant que cibles plutôt que béné ciaire, notamment dans le cadre de la PESC avec les décisions portant sanction à l’égard de tiers. B. Les autres sujets du droit de l’Union Les États ne vont pas être les seuls concernés et les personnes physiques se verront appliquer le même droit, tout comme les personnes morales. Sont concernés non-seulement les citoyens de l’Union mais aussi les ressortissants d’États tiers. ff fi fi fi fi fi fi fi ff 1. Les personnes physiques Dans les traités initiaux, on percevait déjà bien que la construction communautaire n’était pas simplement une construction d’États mais, au-delà, une communauté de peuples, donc d’individus. La Cour en tire vite les conséquences, en conséquence, le DMUE s’applique aux ressortissants d’États membres, soit en tant que destinataire en tant que tel, soit en tant que béné ciaire du contenu d’un acte alors même qu’ils n’en sont pas le destinataire. Aujourd’hui le DMUE s’applique aux ressortissants soit en leur qualité de citoyen de l’UE, soit en fonction du contenu de l’acte, soit de l’appartenance des individus à une catégorie particulière de personnes. Dispositions pour que le DMUE soit identi é de la même façon partout pour qu’il n’y ait pas d’inégalités de traitement. Le législateur européen donne des dé nitions de notions clés pour éviter les discriminations. " Ex : Directive (2004-38) du 29/04/2004 relative au droit des citoyens de l’UE et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. La notion de famille est di érente en fonction des États. L’art. 2 pose une dé nition commune en traçant les contours de ce qu’il faut entendre par « membres de la famille » du citoyen de l’UE. Des ressortissants étrangers : lorsque certains n’ont pas la qualité de ressortissant de l’Union, ils peuvent avoir celle-ci. Catégories juridiques visées par un texte : # $Ex : si un texte vise la protection du consommateur se verra accorder une protection à tout consommateur sur le territoire indépendamment de sa nationalité. # $Ex : textes applicables aux conditions de travail quelle que soit la nationalité du travailleur. # $Ex : règlement de 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passages en cas d’annulation ou retard important d’un vol – Règlement du droit de vol des passagers. Il s’applique sans distinction de nationalité. Donc ils étendent aux passages qui partent d’un aéroport d’un pays tiers lorsque la destination est un pays de l’UE et qu’il est assuré par un «transporteur communautaire » qui dispose d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un État membre. # $Ex : Mesures restrictives quant au transit entre les pays membres. 2. Les personnes morales Elles ont également vocation à être destinataires du DUE. Il s’agit le + souvent des entreprises, mais pas seulement. S’appliquent aussi à celles qui, si, sans être installées au sein de l’UE, elles y déploient une activité. Elles devront donc se conformer aux normes en vigueur au sein de l’Union pour accéder au marché, c’est une condition d’entrée des marchandises => par ex. Concernant les entreprises, les règles de concurrences établies par les institutions de l’Union, la commission a un pouvoir de décision. PARTIE 1 – LA DIMENSION ÉCONOMIQUE DU DROIT MATÉRIEL DE L’UE I. Le droit du marché intérieur Marche intérieur au cour du DUE => élément essentiel du traité => dans les traités une notion de Marché commun fi ff fi fi fi => La Cour donne une interprétation pour utiliser ces notions à la porté la plus forte et préciser la notion ( éliminé toute entraves aux échanges intra-communautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique , ART 3 du TUE et 26 , 27 TFUE ) -> L’ART 114 du TFUE donne compétence pour adopter des actes => la CJCE considère que cet article ne peut pas être interprété comme donnant une compétence générale au législateur pour réglementer le marché intérieur UN MARCHÉ REPOSANT SUR 4 LIBERTÉS DE CIRCULATION ( ART 26 ) : -> LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES => 1ère liberté appliqué , avec un arrêt 1961 = caractère central Marchandises : notion autonome du droit commun - tout bien appréciable en argent et susceptible de former l’objet d’une transaction commerciale ( limites au produits stup sauf a but médical / fausse monnaie ) -> Les traités ont donné priorité aux règles d’intégration négative : mettant en place des interdictions 1) L’interdiction des obstacles tarifaires DEF : entrave de nature pécuniaire à la lire circulation des marchandises comme les prélèvements obligatoire institué par un État - interdiction de droit de douane : abolit en 1968 / perte de souveraineté douanière - Interdiction des taxes d’entrée et équivalent des droits de douane ( TEEDD) : traités silencieux La cour précise : 1962 : dé nis comme des mesures introduites par d’autres procédés et qui aboutirait a des résultats discriminatoire Commission contre Italie : charge pécuniaire unilatéralement imposé frappant les marchandises nationales ou étrangère - restitution des taxes indument perçues 2) interdiction des obstacles non tarifaires Entraves de nature non pécuniaire ( article 34 et 35 du TFUE ) , restrictions quantitatives aux échanges et les mesures avec un e et équivalent à une restriction quantitative - interdiction des restrictions quantitatives : mesure qui prohibent totalement ou partiellement l’importation et l’exportation - Interdiction des mesures d’entré et équivalent à des restrictions quantitatives ( MEERQ ) Des entraves persistent , mesure qui aboutit a une interdiction ou forte limitation des importations - justi cation possible des entraves : possible grâce a l’ART 36 et regard des exigences impératives Le traité et la JP prévoit une possibilité pour les États de justi er le maintien de certaines entraves à la libre- circulation : o Absence d’harmonisation législative : tout produit légalement fabriqué et vendu par un État doit être admis dans tous les États membres. Mais la CJUE reconnait qu’une législation nationale peut être appliquée même si elle entrave le commerce intracommunautaire dès lors qu’elle est justi ée par des exigences impératives d’intérêt général et cela en dehors des justi cations énumérés à l’art. 36. Notion arrivée avec l’arrêt Cassis v/ Dijon. Il en a une douzaine : ex : - E cacité des contrôles scaux - Santé publique En principe, c’est la législation du pays d’origine du pays qui s’applique, sauf si justi cation crée d’une exigence impérative. La Cour décide d’exigences : ! Les exigences doivent être indistinctement applicables fi ffi ff fi fi fi fi fi fi ! Le produit est importé o Art.36TFUE:possibilité de déroger aux art.34 et 35 TFUE en raison de l’exigence de préserver un intérêt général ! Raison de moralité public ! Ordre public ! Sécurité publique ! Protection de la santé -> LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES À DES FINS ÉCONOMIQUES Concerne non seulement les personnes physiques exerçant une activité salarié ( « travailleurs »dans le traité) mais aussi les morales exerçant une activité indépendante 1) libre circulation des travailleurs ( salariés ) Directive 2004 distinction entre citoyens exerçant une activité économique et ceux qui n’en exerce pas a. La notion de travailleurs aunes de l’article 45 TFUE L’a aire BLOOM 1986 , doit recevoir une dé nition communautaire selon des critères objectif et en fait une notion autonome => circonstance qu’une personne accompli pendant un certains temps en faveur d’une autre et sous la direction de celle ci en touchant une rémunération b. Le droit de se déplacer librement sur le territoire des EM pour répondre a des emplois e ectivement o erts Le travailleurs béné cie de ce droit La cour développe une interprétation extensive de l’art 45 => implique le droit de se déplacer sur le territoire d’un autre EM pour y rechercher un emploi ( Arrêt 1991 Anthony SEUN ) -> Règlement de 2011 vient préciser l’ART 5 :Le ressortissant d’un État membre dans cette situation doit y recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à leurs propres ressortissants dans la recherche d’un emploi c. Le droit de séjourner dans un des EM pour y exercer un emploi ART 7 directive 2004 dé nit : Tant qu’il travaille il béné cie de ce droit de séjour , aussi les membres de sa famille d. Le droit au traitement national en ce qui concerne l’emploi , la rémunération et les autres conditions de travail Droit fondamental : lorsqu’il a un emploi ces règles s’appliquent : Principe de non discrimination entre T nationaux et T non nationaux -> concerne : les conditions de licenciement / les avantages sociaux et scaux e. Le droit de demeurer sur le territoire d’un EM après avoir exercé un emploi -> celui qui ne travaille plus mais qui a été travailleur pourra demeurer en résidence dans l’État ( ART 17 Directive de 2004 ) -ART 17 : sois parce que il a atteint l’AGE de retraite / sois parce qu’il est incapacité permanente de travail s’il réside depuis plus de deux ans F. LE CAS PARTICULIERS DES EMPLOIS DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE Les articles précédent ne sont pas applicable dans les emplois de l’admin publique : seules les emplois qui touches une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonction d’intérêt général g. Les réserves d’ordre , de sécurité et de santé publics Au §3, trois motifs légitimes sont possibles d’utilisation par l’État pour justi er d’une mesure limitant la libre- circulation des travailleurs : Ordre public ff ff ff fi fi fi fi fi fi Sécurité publique Santé publique La Cour a recourt à la notion de raison impérative d’intérêt général – utilisation en dehors de ces trois motifs, pour a rmer qu’une réglementation ou une mesure constituant une restriction à la libre-circulation des travailleurs peut constituer une entrave justi ée « si elle est dictée par des motifs d’ordre économique poursuivant un motif d’intérêt général. » C’est au l de la JP que se constitue la liste des raisons impérieuses : justice, protection de l’action collective, etc. il faut que cette dernière ne soit pas discriminatoire. Sinon, elle ne pourra être justi ée que par les seules mesures de §3 art. 5. 2) libre circulation des opérateurs indépendants -> physiques ou moraux => possibilité de se rendre dans un autre État membre pour consacrer leur activités économiques ( ART 57 : prestation de services doit se comprendre comme liberté d’établissements ) a. Liberté d’établissement Article 49 et 55 du TFUE : permet au non salarié de s’implanter dans d’autre EM et exercer leur activité économique ( Entreprise industrielle / artisanale / agricole / commerciale ) Notion d’établissements : 1995 : GBHARD participer de façon stable et continue à la vie économique d’un autre Etat que son Etat d’origine et d’en tirer pro t = interpénétration économique => pour permettre e ectivité : pas de restrictions à la liberté d’établissement , supprimer les entraves et discriminations en ce qui concerne l’accès au marchés des EM des professionnels - Arrêt KLOK 1983 : principe de la liberté d’établissement droit administratif avoir plusieurs centres d‘activité - ART 52 régime spéciales pour les personnes non nationales b. Liberté de prestation de services En vertu de l’article 56 du TFUE : les retraitions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’union sont interdites à l’égard des ressortissants des EM établis dans un EM autre que celui du destinataire de la prestation Notion de services :prestations fournit contre rémunération , les services comprennent les activités commerciales , industrielles et des activités artisanes et activité profession libérales => ces prestations de services peuvent être exercé au titre de la liberté d’établissement c est pour cela l’ART 57 alinéa 2 donne précision : c’est l’exception « temporairement » qui di érencie avec la liberté d’établissements c. Régime partiellement commun entre la liberté d’établissement et la liberté de prestation de services Directive de 2005 : ◦ Remplace les actes concernant 800 professions réglementées. ◦ Professions réglementées = activités nécessitant des quali cations professionnelles spéci ques (ex. médecins, in rmiers, coi eurs, agents commerciaux). ◦ Permet aux professionnels quali és dans un État membre d'exercer dans un autre dans les mêmes conditions que les nationaux. Exemples de professions réglementées sous directives spéci ques : ◦ Avocats : ▪ Directive 22 mars 1977 : facilite la prestation de services. ▪ Directive 16 février 1998 : traite de la liberté d’établissement. Directive "services" (2006/123) : ◦ Champ d’application limité (exclusions : transport, services nanciers, audiovisuel, logements sociaux). fi fi ff fi fi fi ff ffi fi fi fi fi ff fi ◦ Complexité : un manuel d'utilisation a été publié en 2007. -> LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX Mouvements concernés : ◦ Investissements directs (création ou acquisition d’entreprise). ◦ Investissements immobiliers (résidence secondaire). ◦ Actions et obligations. Entre États membres : ◦ Suppression des restrictions selon l’article 63 TFUE. ◦ Exceptions autorisées : ▪ Fraude scale (déclaration des capitaux possible). ▪ Ordre public ou raisons impérieuses d’intérêt général (sous conditions). ◦ Exemple : Arrêt Konlo, 1er juin 1999. Entre États membres et États tiers : ◦ Restrictions possibles pour des raisons économiques et monétaires (article 66 TFUE). ◦ Sanctions spéci ques (article 75 TFUE) : ▪ Gel d’avoirs, fermeture de comptes bancaires (ex. sanctions contre dirigeants russes) Partie 2. La dimension politique du droit matériel de l’Union Traité de Maastricht permit la contraction communautaire sortant de sa condition économique -> l’aspect la plus visible est la citoyenneté commune => passage d’une construction purement économique a une union politique Traité d’Amsterdam , maintenir et de développer l’UE en tant qu’espace de liberté , de sécurité et de justice ( ART 2 TUE ) => Protection élevé des citoyens et espace de sécurité / de liberté / de justice I. LE DISPOSITIF JURIDIQUE DE LA CITOYENNETÉ DE L’UNION EUROPÉENNE Caractéristiques principes de la citoyenneté = statut fondamental des ressortissants des EM A. CARACTÉRISTIQUES ET PORTÉE DE LA CITOYENNETÉ DE L’UE 1. Une citoyenneté atypique a. Une citoyenneté dérivée Citoyenneté dérivée de la nationalité des EM => est citoyen de l’UE toute personne ayant la nationalité d’un EM de l’UE = n’est pas octroyé de façon autonome par l’UE => les EM gardent mains mise sur le cercle des béné ciaires -> les EM gardent une compétence exclusive en matière de nationalité ( compétence retenues des EM ) - Arrêt Miche Letti : relevant de la compétence de chaque EM - Arrêt Rottemann : précisions sur l’étendue de la compétence des EM -> Refus de la proposition du critère de résidence prolonger par obtenir la citoyenneté de l’UE b. Une citoyenneté superposée -> Principe qui gurent à l’article 9 du TUE et 20 du TFUE : la citoyenneté de l’UE ne remplace pas la nationalité => c est une citoyenneté commune et non pas unique => tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union 2. Un statut fondamental Cour élève la citoyenneté au rang de statut fondamental Même si cette citoyenneté n’est pas donné par les instituons de l’UE , elle formalise : fi fi fi fi - Forme lien vertical entre UE et les Ressortissants des EM - Forme de lien horizontal : principe de non discrimination en fonction de la nationalité a. L’objectif d’intégration politico-juridique -> Dans UE pas de peuple , mais les droits politiques accordés aux élections européennes - avant Lisbonne 2007 : PE = représentant des peuples des EM - Après Lisbonne : PE : représentants des citoyens de UE => Ouvre la voie d’un peuple de l’UE b. L’objectif d’intégration sociale -> application du principe de non discrimnation pour permettre une bonne intégration des individus dans la société d’accueil Période entre adoption du Traité Maastricht et adoption de directive 2004 relative au droit des citoyens de UE et des membres de la famille de résider sur le territoire. "Dans plusieurs art, il est prévu que « tout citoyens de l’UE a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des EM, sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et par dispositions prises par son application ». => généraliser le droit de circulation et de séjour Avant traité de Maastricht : uniquement pour les travailleurs Mais directive de 1990 élargissement de ce droit - Relatif au droit de séjour des étudiants - Relatif au droit de séjour des retraités - Droit de séjours des ressortissants des EM qui n’ont pas ce droit => peut se déplacer si disposent de ressources su santes pour ne as être a la charge du pays d’accueil Apres le traité de Maastricht et la création de la citoyenneté de l’UE Pas concrétisé tout de suite par crainte d’ouvrir les frontières aux inactifs La cour intervient pour les migrants qui ne font pas parties des travailleurs -> accès a certains droits sociaux à la charge du Pays d’accueil pour des citoyens non actifs - arrêt 1998 : même si le citoyen de l’UE n’est pas travailleur béné cier d’une allocation pour son enfant dans les memes conditions qu’un ressortissant du pays d’accueil - Arrêt Rudie G : citoyen de UE peuvent béné cier même traitement que les nationaux - Arrêt 2002 : émergence citoyenneté sociale : e et direct ART 18 B. les droits conférés au citoyen de l’UE 1. Le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des EM Article 21 directive 2004 : aménage le droit de circulation et de séjour au citoyens de UE , et de sa famille ( même si pas nationalité ) -> promotion de la cohésion sociale entre nationaux et non nationaux ) Séjour de courte durée : - avoir un ID ou passeport valide - Pas de condition de ressources - Durant 3 mois l’Etat d’accueil n’est pas tenu d’accorder de prestation sociales - Pour les membres de familles , Obligation d’avoir un passeport valide , avoir un Visa ou carte de séjour obtenue dans l’EM - Séjour 3 mois jusqu’a 5 ans ( introduit dans la directive de 2004 ) => pour citoyens travailleurs et citoyen non actifs possédant des ressources su santes et une assurance maladie complète Séjour permanent fi ff ffi fi ffi ART 16/17/18 => le citoyens de UE qui séjourne 5 ans acquiert le droit de séjour permanent - Pas de condition de ressources - Principe de non discrimnation - Sentiment d’appartenance à la société - Béné cie aux membres de la famille 2. Les droits politiques a. Droit de vote et d’éligibilité pour 2 types d’élections Directive de 1993 xe les modalités concernant le droit de vote et d’éligibilité au PE -> Pour voter ou se faire élire , il doit réunir les conditions de l’Etat d’accueil -> Si il se présente dans un Etat d’accueil il ne peut plus se présenter ou voter dans l’Etat d’origine Mais la commission considère qu’il ya un besoin d’actualisation pour : - Faciliter l’obtention d’information sur la manière de vote ou d’éligibilité - Faciliter les échanges entre EM pour les lecteurs inscrit sur les listes - Faire face aux lourdeurs des procurations des Etats 1. DROIT DE VOTE ET D’ÉLIGIBILITÉ DANS L’UNION EUROPÉENNE (UE) Élections locales : ◦ Les citoyens de l’UE peuvent voter et être élus dans les élections locales d’un État membre où ils résident, mais certaines Constitutions (ex. France) ont dû être modi ées pour permettre ce droit (traité de Maastricht). ◦ Directive de 1994 mise en œuvre, mais révision en cours pour faciliter l'inscription des non- nationaux sur les listes électorales. ◦ Une durée minimale de résidence peut être exigée, et cette durée doit inclure celle passée dans d'autres États membres. Élections nationales : ◦ Les États membres conservent une marge de manœuvre pour dé nir les conditions de participation. ◦ Ex : Un citoyen de l’UE élu conseiller municipal en France ne peut pas devenir maire, adjoint au maire, ni participer à l’élection des sénateurs. BREXIT : ◦ Les Britanniques résidant dans l’UE ont perdu leurs droits politiques européens après le Brexit, bien qu’ils conservent leur droit de séjour. 2. DROIT D’INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE Fondé sur l’article 11 § 4 TUE, renforçant la démocratie participative. Processus : 1. Initiative portée par un comité de 7 citoyens issus d’au moins 7 États membres. 2. Véri cation de la recevabilité par la Commission. 3. Période de 12 mois pour recueillir des signatures (au moins 1 million dans 1/4 des États membres). 4. Présentation à la Commission, qui décide librement de donner suite ou non, mais doit motiver sa réponse. 3. DROIT DE PÉTITION Fondé sur l’article 20 § B TUE et l’article 44 de la Charte des droits fondamentaux. Les citoyens peuvent adresser une pétition au Parlement européen concernant un problème relevant des compétences de l’UE. Utilisation fréquente pour : ◦ Signaler qu’un État membre ne respecte pas une disposition de l’UE. ◦ Suggérer des évolutions dans les politiques de l’UE. Le pétitionnaire est informé de l’avancée et du résultat. fi fi fi fi fi 4. PROTECTION CONSULAIRE Article 23 TUE : Un citoyen de l’UE peut recevoir une protection consulaire dans un pays tiers de la part de tout État membre de l’UE si son État d'origine n'est pas représenté localement. Mise en œuvre : ◦ Directive de 1995 : cadre initial. ◦ Directive de 2015 : renforce la coordination entre États membres (aide en cas d’arrestation, détention, maladie, etc.). 5. AUTRES DROITS DES CITOYENS DE L’UE Droit au médiateur européen : Recours en cas de mauvaise administration. Droit à une bonne administration : Les institutions de l’UE doivent respecter ce principe. Droit d’accès aux documents : Transparence des institutions. Langues o cielles : Les citoyens peuvent adresser des requêtes dans une langue o cielle et recevoir une réponse dans la même langue II. Le dispositif juridique de l’espace de liberté sécurité justice (ELSJ) -> crée par traité d’Amsterdam en 1997 Espace sans frontières intérieures au sein duquel est assurée : - La libre circulation des personnes en liaison avec des mesures appropriés en matière de contrôle des frontières , d’asile ,d’immigration et de prévention de la criminalité et de lutte contre ces phénomènes - Mise en relation avec la citoyenneté car union o re ELSJ => le marché intérieur s’inscrit dans ELSJ avec la libre circulation des personnes = compétences partagés entre UE et EM A. Les réalisations juridiques antérieures à l’ELSJ La libre circulation inscrit dans les traités puis réa ectée dans Acte unique européen => suppression de tout contrôle policier et douanier Ce qui donne sens a la notion de communauté euro 1985 signature de l’accord Schengen signé par 5 États => idée de rassembler tous les EM => cet accord avait vocation a être complété par une convention pour compenser les risques d’insécurité Convention d’application signée en 1990 par 9/12 EM - mesure d’harmonisation et de renforcement des contrôle à l’extérieur de l’espace Schengen - Mesure en matière d’asile et de délivrance de Visa - Mesure sécuritaire pour renforcer la coopération policière , judiciaire et mise en place d’information 1. AVANT MAASTRICHT : COOPÉRATION INTERGOUVERNEMENTALE Années 1980 : Avec l’Acte unique européen (1987), les États membres ont abordé la circulation et le séjour des ressortissants de pays tiers dans une logique de coopération intergouvernementale, en dehors du cadre de l’Union européenne. Création de groupes de travail thématiques sur l'immigration, les tra cs de drogue et la lutte contre le terrorisme. Limites observées : Faible e cacité des accords comme Schengen ou des conventions thématiques (aucune n'était en vigueur en 1991). 2. TRAITÉ DE MAASTRICHT : COMPROMIS INTERGOUVERNEMENTAL Résultat : Coopération en justice et a aires intérieures restée intergouvernementale, mais institutionnalisée (positions communes, conventions). ffi ffi ff ff ff fi ffi Nouvelle compétence de l’UE : gestion des politiques de visas. D’autres matières (asile, immigration) pouvaient être transférées à l’UE, mais cela nécessitait l’unanimité, ce qui n'a pas été utilisé. 3. TRAITÉ D’AMSTERDAM : INTÉGRATION EUROPÉENNE RENFORCÉE Première décision : réorganisation des compétences Les questions de visas, d’asile et d’immigration sont intégrées dans le cadre de l’UE, garantissant des règles harmonisées pour l’accès, la circulation et le séjour des ressortissants de pays tiers dans tous les États membres. Les questions de coopération policière et pénale restent dans le 3ᵉ pilier. Deuxième décision : intégration de l’acquis de Schengen L’acquis de Schengen (libre circulation des personnes, règles d’entrée et de sortie, et mesures sécuritaires) est incorporé dans le droit de l’UE via un protocole. Cependant, le Royaume-Uni et l’Irlande n'ont pas rati é la convention de Schengen et restent à l’écart. 4. DÉROGATIONS ET GÉOMÉTRIE VARIABLE DANS SCHENGEN Protocole Royaume-Uni et Irlande : ◦ Ces pays peuvent choisir de participer à certaines parties de l’acquis de Schengen. Protocole Danemark : ◦ Le Danemark a intégré l’acquis de Schengen mais dans un cadre intergouvernemental. ◦ Il ne participe pas à l’adoption des mesures européennes et peut décider, dans les 6 mois suivant l’adoption d’un acte, de l’intégrer ou non dans son droit national. États tiers associés à Schengen : ◦ Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein participent à Schengen grâce à des accords spéci ques avec l’UE. 5. AUJOURD’HUI : UN CADRE INTÉGRÉ, MAIS FLEXIBLE Regroupement des dispositions dans le TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’UE) : ◦ L'Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) est désormais sous une logique d'intégration européenne. État des lieux : ◦ Schengen regroupe aujourd’hui 29 États, dont 25 États membres de l’UE et 4 États associés. ◦ Le Danemark et l’Irlande conservent leurs régimes dérogatoires. B. Le cadre juridique établi par le droit primaire actuel 1. La composante « politiques liées à la libre circulation des personnes « L ‘union assure l’absence de co trole des personnes aux frontières intérieurs et le développement d’une politique commune en matière d’asile , d’immigration et de contrôle aux frontières extérieures » Dimension du contrôle : -> Frontières intérieures : absence de tt contrôle sur personnes quelle que soit la nationalité -> Frontières extérieures : normes communes pour mettre en place un système intégré de gestion des frontières => Se fonde sur l’Espace Schengen et le code des frontières Schengen codi é par le règlement en MARS 2006 et rénové en 2024 : protection temporaire o erte à l’Ukraine Dimension d’Asile : Adoption de mesure commune pour l’ASILE conformément a la convention de Genève 1951 Tension avec crise migratoire 2015 ( SYRIE ) Dernière proposition en 2020 : pacte sur la Migration et Asile adopté en 2024 Dimension immigration fi ff fi fi Approche globale et équilibré qui permet une gestion approprié des ux de migration par l’UNION : -> intervient en migration légale : traitement équitable ressortissants ET -> intervient en migration illégale : renforce mesure contre immigration clandestine : => sanctionner les employeurs qui font travailler migrants irrégulière => lutter contre tra c migrants 2. La composante « coopération judiciaire en matière civile Création d’un règlement 2012 concernant la compétence judiciaire avec la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. 3. La composante sécuritaire et la coopération judiciaire en matière pénale Objectif : Lutter contre la criminalité transfrontalière Les États membres (EM) de l'Union européenne coopèrent pour combattre les crimes qui traversent les frontières (tra c, terrorisme, etc.). Cette coopération repose sur la reconnaissance mutuelle des jugements judiciaires, c'est-à-dire que chaque pays de l'UE accepte les décisions judiciaires des autres. Protection des droits Objectif : Protéger à la fois les victimes et les droits des suspects (droit à un avocat, garanties procédurales). Exemple : Une directive de 2016 met en place des protections spéciales pour les enfants impliqués dans des procédures pénales. Outils principaux Eurojust : Une agence de l'UE (créée en 2002, rénovée en 2018) pour faciliter la coopération judiciaire entre les États membres. Mandat d'arrêt européen (2002) : Simpli e l'arrestation et la remise d'un suspect ou condamné d'un État membre à un autre. C'est une procédure purement judiciaire, sans intervention diplomatique. Elle repose sur la con ance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres. ◦ Problème : Que faire si le pays demandeur ne garantit pas un procès équitable ou impose des traitements inhumains ? La Cour de justice de l'UE a décidé qu'un mandat peut être suspendu après un examen rigoureux des pratiques judiciaires du pays concerné. Coopération policière Europol (1998) : Agence européenne pour la coopération policière. Elle réunit les polices et douanes des EM pour prévenir et enquêter sur des infractions graves, notamment le terrorisme. 4. Reconnaissance des décisions en matière civile et commerciale Objectif : Faciliter la libre circulation des décisions de justice entre les États membres. Avant : Une procédure appelée exequatur était nécessaire pour qu'une décision de justice étrangère soit reconnue et appliquée. Aujourd'hui : Un règlement de 2012 a supprimé cette procédure. Désormais, une décision judiciaire d'un EM est automatiquement reconnue et exécutable dans un autre EM, sans intervention judiciaire supplémentaire. Limites Certains domaines sont exclus de ce système et régis par des textes spéci ques, par exemple : Les obligations alimentaires. Les partenariats enregistrés. 5. Le pacte sur la migration et l’asile Adopté en mai 2024 après 4 ans de négociations. fi fi fi fi fl fi Objectif : Réformer et rendre plus e cace la gestion de l’asile et de la migration. Réforme des normes pour les réfugiés : ◦ Dé nition des conditions pour obtenir une protection internationale. ◦ Création d’un statut uniforme pour les réfugiés et les béné ciaires de protection subsidiaire (pour ceux qui ne remplissent pas les critères de réfugiés mais risquent des violences dans leur pays d’origine). Mesures clés : 1. Durcissement des contrôles aux frontières : ◦ Filtrage des migrants arrivant sans autorisation. ◦ Décision sous 5 jours : soit orientation vers une procédure d’asile classique, soit procédure d’éloignement. 2. Solidarité entre États membres : ◦ Un mécanisme prévoit une répartition plus équitable des demandeurs d’asile entre les pays. ◦ Les pays refusant d'accueillir doivent payer une amende de 20 000 € par personne refusée. Critiques : Le pacte est accusé de renforcer les contrôles migratoires au détriment des droits des migrants. Certains trouvent insu sante la solidarité entre les États membres. D. Le respect des droits fondamentaux dans le cadre de l’ELSJ 1. ORIGINE DU RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX DANS L’UE Traités initiaux : À l’origine, les traités fondateurs de l’UE (ex. : traité de Rome) ne mentionnaient pas les droits fondamentaux. Cela a soulevé des préoccupations, notamment pour certaines cours constitutionnelles nationales, qui craignaient que l’UE ne respecte pas su samment ces droits. Intervention de la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes, maintenant CJUE) : ◦ Par l’arrêt "Internationale Handelsgesellschaft" du 17 décembre 1970, la CJCE a déclaré que les droits fondamentaux faisaient partie des principes généraux du droit (PGD). ◦ La CJCE a intégré dans ces PGD les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH), bien que l’UE ne soit pas encore formellement partie à cette convention. 2. RECONNAISSANCE OFFICIELLE DANS LES TRAITÉS Traité de Maastricht (1993) : Première reconnaissance explicite des droits fondamentaux dans un traité de l’UE. Traité de Lisbonne (2009) : Renforce cette protection en faisant du respect des droits fondamentaux une valeur fondamentale de l’UE (article 2 TUE). Deux éléments clés gurent à l’article 6 TUE : 1. Adhésion obligatoire à la ConvEDH : ▪ L’UE doit adhérer à la ConvEDH, soumettant ainsi ses actes à un contrôle juridictionnel externe par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). 2. Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) : ▪ Elle obtient la même valeur juridique que les traités. ▪ Portée : Elle s’impose non seulement aux institutions de l’UE, mais aussi aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’UE. 3. CONTENU DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX La Charte protège plusieurs grandes catégories de droits fondamentaux : Dignité : Respect de la vie humaine, interdiction de la torture et des traitements inhumains. Liberté : Liberté d’expression, de religion, droit à la vie privée, etc. Égalité : Non-discrimination, égalité homme-femme. Solidarité : Droits sociaux des travailleurs. Citoyenneté : Droits des citoyens de l’UE (droit de vote, libre circulation). Justice : Accès à un tribunal impartial, présomption d’innocence. fi ffi ffi fi ffi fi Elle s’applique à toute personne présente sur le territoire de l’UE, sans distinction de nationalité ou de statut. 4. LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE SUR LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX La CJUE joue un rôle actif en rappelant aux États membres leurs obligations : A aire Zakaria (17 janvier 2013) : La CJUE a a rmé que les gardes-frontières de l’UE, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent impérativement respecter la dignité humaine. Partie 3 : La dimension soci tale du droit mat riel de l’Union I. SANTÉ PUBLIQUE BASE JURIDIQUE L'article 168 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) confère à l'Union européenne l'objectif d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine. Cela inclut la prévention des maladies et la gestion des menaces pour la santé physique et mentale. RÔLES ET LIMITES DE L'UE La santé publique n'est ni une compétence exclusive ni partagée. Cela signi e que : ◦ L'UE soutient, coordonne ou complète les actions des États membres sans harmoniser leur législation. ◦ L'UE peut adopter des recommandations ou mesures de nancement pour encourager les initiatives nationales Harmonisation des législations nationales : L'UE peut intervenir uniquement dans trois cas spéci ques : ◦ Normes vétérinaires et phytosanitaires pour protéger la santé publique. ◦ Sécurité et qualité des organes, tissus et substances humaines. ◦ Normes de qualité pour les médicaments et dispositifs médicaux. ACTIONS ET INITIATIVES DE L'UE Lutte contre les maladies transmissibles : Surveillance des menaces transfrontalières (exemple : COVID-19). Prévention sanitaire : Campagnes de lutte contre les addictions (tabac, alcool) et promotion d'un mode de vie sain. Exemple de réglementation contraignante : ◦ Directive anti-tabac : Adoption de mesures pour restreindre la publicité, standardiser les paquets, et limiter la consommation. CRISE DE LA COVID-19 La pandémie a mis en lumière : Les di cultés de coordination entre les États membres. L'absence d'une autorité centrale pour gérer une crise sanitaire à l'échelle européenne. Cependant, l'UE a rapidement développé des initiatives inédites : Création du programme européen pour la santé (EU4Health), doté de nancements pour renforcer la résilience des systèmes de santé. Mise en œuvre de la Stratégie vaccinale européenne, centralisant l'achat et la distribution des vaccins pour les États membres. II. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ÉVOLUTION HISTORIQUE À l’origine, les traités fondateurs de la Communauté économique européenne (CEE) ne prévoyaient pas la protection de l’environnement. Cette lacune a été comblée par l’utilisation de la clause de exibilité (article 352 TFUE), permettant à l’UE d’agir même en l’absence de compétences explicites dans les traités. Les évolutions majeures incluent : ◦ Acte unique européen (1987) : Premier titre dédié à l’environnement dans les traités. ◦ Traité de Maastricht (1992) : Introduction du développement durable comme objectif. ff fi ffi é ffi fi fl fi é fi ◦ Traité d’Amsterdam (1997) : Intégration systématique de l’environnement dans toutes les politiques européennes. ◦ Traité de Lisbonne (2007) : Reconnaissance de la protection de l’environnement comme compétence partagée avec les États membres. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE L’UE 1. Préservation et amélioration de la qualité de l’environnement. 2. Protection de la santé humaine. 3. Utilisation rationnelle des ressources naturelles. 4. Lutte contre le changement climatique à l’échelle internationale. PRINCIPES FONDAMENTAUX Principe du pollueur-payeur : ◦ Les pollueurs doivent assumer les coûts des dommages environnementaux qu'ils causent. ◦ Directive 2004/35 : Responsabilité environnementale pour la prévention et la réparation des dommages. Principe de précaution : ◦ Utilisé lorsque les risques d’une activité ou d’un produit ne sont pas encore scienti quement établis avec certitude. EXEMPLES DE MESURES ET PROGRAMMES 1. Adoption de normes communes : ◦ Qualité de l’eau, de l’air, et réduction des risques industriels. ◦ Euro-vignette (1999) : Intégration des coûts environnementaux dans les transports routiers. 2. Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (2023) : ◦ Taxation des importations provenant de pays ayant des normes environnementales moins strictes. 3. Pacte vert pour l’Europe (2019) : ◦ Programme stratégique visant une transition écologique équitable. ◦ Inclut des actions législatives comme la loi européenne pour le climat (2021), qui xe des objectifs contraignants pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. III. PROTECTION DES CONSOMMATEURS ÉVOLUTION HISTORIQUE Initialement absente des traités fondateurs, la politique de protection des consommateurs a débuté grâce à la clause de exibilité (article 352 TFUE). Le traité de Maastricht (1992) a introduit un titre dédié à la protection des consommateurs (article 169 TFUE). Développement à travers des directives sectorielles contraignantes. DROITS GARANTIS AUX CONSOMMATEURS 1. Droit à l’information : ◦ Les entreprises sont obligées de fournir des informations claires et véri ables sur leurs produits et services. 2. Sécurité des produits : ◦ Directive de 1985 sur la responsabilité des produits défectueux : Responsabilité sans faute pour les dommages causés par un produit. 3. Protection contractuelle : ◦ Réglementation des contrats de voyage, forfaits touristiques, et transports réguliers. ◦ Exemple : Directive de 2015 pour renforcer les droits des passagers. IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES L’essor du numérique a mis en évidence de nouvelles formes de vulnérabilité pour les consommateurs (données personnelles, fraude en ligne). Initiatives récentes : 1. Digital Services Act (DSA, 2022) : ▪ Règlement visant les services numériques (e-commerce, réseaux sociaux). ▪ Encadrement des contenus illicites et des pratiques commerciales trompeuses. 2. Digital Markets Act (DMA) : ▪ Imposé aux grandes plateformes numériques pour garantir un marché équitable fl fi fi fi