Module III - Les Destinataires du Droit Matériel de l'Union PDF
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This document examines the recipients of Union law, highlighting its application to member states and other entities. It discusses the specific treatment given to certain territories and the existence of differentiated Union legal applications, focusing ultimately on the relationship between national laws and the broader rules laid out by the European Union.
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Module III – Les destinataires du droit matériel de l’Union Particularité et force du DUE par rapport au DI > du pdv normatif le DUE a une + grde importance > elle béné cie de propriétés qui ne sont pas courantes en DI > l’e et direct. + le DUE a vocation...
Module III – Les destinataires du droit matériel de l’Union Particularité et force du DUE par rapport au DI > du pdv normatif le DUE a une + grde importance > elle béné cie de propriétés qui ne sont pas courantes en DI > l’e et direct. + le DUE a vocation a s’appliquer aux États et aux personnes physiques/morales. Par contraste, les N du DI ont pour destinataires les États. A. Les Etats 1- Les Etats membres a) Le principe d’une application uniforme du droit de l’Union aux Etats membres L’UE constitue un ordre jur intégré > chaque EM de l’UE est un état intégré > les États sont souverains sur la scène I mais en m tps ils sont intégrés dans le cadre de l’UE > acceptation d’une délégation de compétences à l’UE. Dans le cadre de cet ordre jur, tout le D élaboré par les instituions de l’UE doit pvr s’appliquer de façon uniforme dans les 27 EM dans les m conditions et interprété de la m façon. > qu’est-ce qui relève du champ d’application territoriale du DUE ? Les T ne dé nissent pas ce champ d’application. Dès lors qu’un espace géo relève d’un EM le DUE y est applicable: en csq si on a dans un EM un phénomème de sécession d’une région indépendantiste, elle aura pour e et de faire sortir cette région du champ d’application territoriale de l’UE et inversement (Réuni cation des 2 All par ex). Le T essaye de tenir compte de certaines réalités: art 355 et art 349 du TFUE. > Certains territoires des État se voient soumis a un traitement particulier: 1° des espaces exclues du champ d’application pour des raisons propres à l’EM qui le demande souvent lui m. (iles feroé relève d’une r du Danemark) 2° d’autres collectivités sont soumises au DUE mais avec la possibilité pour le conseil de l’U d’adapter les conditions d’application du DUE à leur situation d’éloignement géo. (Art 349 du TFUE). Le conseil peut arrêter des mesures spéci ques, xer des conditions d’application particulières. Le conseil arrête ces mesures en tenant compte des contraintes de certaines régions mais en m tps l’art 349 rappelle que le conseil ne peut pas prendre des mesures qui nuiraient à l’intégrité et la cohérence de l’ordre jur de l’U. Cet art a évolué dans sa formulation et se rapporte en particulier à ce qu’on appelle ajd les régions ultra périphériques (RUP) qui vont béné cier d’un statut particulier. C’est av tout la Fr qui avait demandé ça (territoire d’OM) puis l’Esp etc. Le conseil a pris des mesures pour adapter le DUE à ces territoires. 3° on a des territoires soumis à régime jur particulier qui n’est pas forcement explicité dans les T > ce régime peut ê instauré par un acte d’adhésion d’un nvel EM > la Finlande a négocié un statut spéci que pour les iles Haaland. 13 sur 30 4° un régime d’asso dont béné cie certains pays et territoires d’OM.) Ils renvoient à une cat jur visée dans les T et ils béné cient d’un régime spéci que d’asso > concerne la Fr (Polynésie fr, NC), pays bas (Antilles néerlandaises). La liste gure à l’annexe 2 du TFUE > application partielle du DUE. > art 355 du TFUE. Le principe d’une application uniforme du DUE dans tous les EM subi x entorses. b) L’existence d’hypothèses d’application di érenciées du droit de l’Union * di érenciation: dérogation obtenue par un État ou un grp d’États par une renégo des T, une dérogation à l’application de certaines pol de l’U prévue dans le T modi catif > mécanisme arrivé par le T de M et instauré par les british. Tous les EM ne sont pas concernés par tous le DMUE. Cette réalité concerne certains domaines spéci ques, des domaines stratégiques du DUE. Cela résulte de compromis pol négociés lors de l’adhésion de nv EM à l’U. Cette di érenciation peut résulter de critères préalables à remplir pour pvr relever d’un régime jur que l’EM ne respecte pas ou pas encore. > la participation pleine et entière à la zone euro, à l’espace Schengen. La di érenciation la + importante est en matière monétaire: le RU et le Danemark n’ont pas voulu. A partir de M on a accepté d’avoir dans l’UE des EM qui n’ont pas choisi l’euro comme monnaie commune. Ajd la zone euro ne concerne que 20 EM (85% du PIB de l’UE). Les États qui ne participent pas à la zone euro ne remplissent pas encore les critères de convergences macro éco qui gurent dans les T introduit au moment de Maastricht. critères: art 140 du TFUE > application suspendue durant la crise covid (décision prise par le conseil éco ne?) > revenus le 1er janv 2024 > 4 > la stabilité des prix et des taux d’intérêt, une convergence qui a un caractère durable, la stabilité du taux de change, des nances publiques saines et durables avec en particulier les conditions qui se rapportent a un taux d’endettement qui ne doit pas ê trop élevé. (procédure contre la Fr pour dé cit public excessif). 1 sur 13 ff fi fi fi fi fi fi fi ff fi fi fi fi fi fi ff ff fi fi fi ff fi ff 7 EM n’y participent pas: 5 n’ont pas réussi à adopter l’euro (la Bulgarie, Hongrie, Pologne, R tchèque et la Roumanie), la Croatie a rejoint la zone euro le 1er janv 2023. D’autres EM ont choisi de ne pas participer à la zone euro pour des raisons de souveraineté (Dan, suède). Ajd les Etats doivent tout mettre en oeuvre pour rejoindre la zone euro. La Suède n’avait pas négocié une dérogation, la participation de la suède à la zone euro a fait l’objet d’un referendum -. Elle fait donc en sorte de ne pas remplir les critères. Pls micro États utilisent l’euro comme monnaie commune: Andorre, Monaco, cité du vatican, St Martin. Ils ont négociés des accords monétaires particulier avec l’UE par l’intermédiaire d’un EM. Cette di érenciation monétaire est importante. Di érenciation en matière de l’Espace de Liberté de Sécurité et de Justice: titre 5 du TFUE. L’U constitue un ELSJ (art 67 TFUE) et assure l’abs de contrôles des personnes au frontières intérieures + dvlp une pol commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures. Pour que nous ayons une libre circulation des personnes il faut un renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Dans le cadre des contrôles des frontières extérieures, il faut une solidarité entre les EM. Cet espace a de nb objectifs et a été établi a l’occasion du T d’Amsterdam: 1° les pol de contrôle aux frontières, d’asile et d’immigration 2° la coopération judiciaire en matière civile 3° la coopération judiciaire en matière pénale 4° la coopération policière, entre les polices nat. Certains EM ont un statut très dérogatoire et certains États qui étaient peu fav à l’approfondissement de la construction de l’UE ont pu négocier des statuts spéci ques. On trouve les règles jur dans des protocoles annexés aux T qui vont organiser un statut spéci que pour certains EM > Irl, Dan et anciennement le RU. - Protocole N° 21 annexé au T qui concerne la position de l’Irl: chaque x qu’une mesure spéci que est adopté par le conseil ou par le conseil et le P euro, l’Irl décide si elle choisit d’y participer ou non. Ce D est permanent. L’Irl a peu de contraintes formelles, il su t qu’elle noti e au conseil son souhait d’ê liée par tel ou tel mesure du D ELSJ. - Le cas danois: protocole n°22 > il ne participe pas à l’adoption par le conseil de l’UE des mesures qui relèvent du titre 5 du TFUE. Aucune mesure n’est applicable au Dan et ne le lie. En revanche, il participe a l’espace Schengen qui est une petite composante de l’ELSJ. Il peut ê nécessaire qu’il applique tout de m les m règles que les autres EM de l’U pour le bon fonctionnement de l’ELSJ. Le protocole prévoit que le Dan décide dans un délai de 6 mois à compté de l’adoption par le conseil de l’U d’une mesure qui concerne l’acquis Schengen s’il transpose cette mesure dans son D national. S’il le fait, cette mesure créera une 14 sur 30 obligation de D I entre le Dan et les autres EM. Le Danemark est un EM de l’union mais pour cette application spéci que, il est considéré comme un État tiers à l’U. De fait il est soumis aux m obligations que des ET de l’U qui participent à l’espace Schengen. > Norvège, Islande, suisse, Liechtenstein. Pour pvr supprimer les contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen ont a mis en place des règles d’entrée et de sortie concernent l’octroie de visa > Règles communes. C’est un espace qui évolue régulièrement dans ses contours géo: en particulier des EM de l’U qui le rejoigne. A cet égard le 30 déc 2023 le conseil euro s’est mis d’accord pour lever les contrôles aux frontières aériennes et maritimes avec la Roumanie et la Bulgarie dans l’espace Schengen à l’unanimité. Cette décision est e ective depuis le 31 mars 2024. Les EM de l’U en dehors de l’espace Schengen sont l’Irlande et Chypre. L’ile de Chypre n’a pas fais su samment de progrès dans la reprise de l’acquis Schengen. * coopération renforcée Il s’agit d’avancer pour un noyau dur dans l’adoption d’une L euro sur un sujet donné. Cette L ne concernera que les État volontaire. Cette coopération renforcée reste ouverte à tous les EM. Un EM qui n’a pas participé à une coopération renforcée peut la rejoindre à tout moment. Ce mécanisme a été prévu dans le T d’Amsterdam mais conditions tellement exigeantes que pdt une période le conseil n’a pas été en mesure de créer une coopération renforcée. Il faut que ce soit au -9 EM pour que le conseil autorise la création d’une coopération renforcée. Ce seuil a été baissé pour favoriser l’utilisation de ce mécanisme car jusqu’en 2010 il n’y pas eu de coopération renforcée. Ce mécanisme permet à au -9 EM d’aller + loin dans l’intégration euro sans attendre l’accord des 27. Ce mécanisme peut ê utile sur des sujets sensibles ou qui touchent aux compétences régaliennes des États. La 1re coopération renforcée a vu le j en 2010: le conseil de l’U a autorisé la création d’une coopération renforcée qui concernait le sujet du divorce > un r a été adopté mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et la séparation de corps. 17 EM sur 27 y participent. Ce r vise à résoudre les con its de lois (pour les divorces transnational). Depuis il y en a eu d’autre: 2 sur 13 ff fi fi fi fi ff ff ffi ffi fl fi - en matière de pénal pour mettre en place le parquet euro qui concerne 22 EM au sein duquel on retrouve des procureurs des di érents EM (22) il est la pour poursuivre les infractions pénales en lien avec les atteintes aux intérêts nanciers de l’UE. La Pologne et la Hongrie n’y participent pas. - le brevet unitaire euro a été mis en place par le biais d’un r adopté en 2012 qui met en oeuvre une coopération renforcée pour créer une protection unitaire conférée par un brevet, ce qui évite aux entreprises de déposer des demandes de brevet dans di érents EM > 25 EM y participent. Mais on a 2 États qui ont été écartés des langues o cielles de ce brevet: l’Esp et l’Italie > elles ont saisi la CJUE et ont été déboutées. Elles sont fâchés sur ce pt. 2- Les Etats tiers a) Les Etats tiers appliquant le droit de l’Union Il arrive qu’en vertu d’un accord I conclu avec l’UE certains ET s’engagent à appliquer des pans entiers du DMUE. L’interêt pour l’ET est d’obtenir pour ses ressortissants une égalité de traitement de leur situation jur au sein de l’UE > intéressant pour des États géo proches de l’UE ou pour ceux qui entretiennent des liens étroits avec l’UE. La motivation de l’ET peut aussi d’espérer adhérer à l’UE. En e et l’adhésion est + facile quand un État applique déjà des pans entier de la L euro. 1° les États associés Schengen. Les 4 vont appliquer une grdes partie du D de l’espace Schengen, d’autres pans aussi de l’ESLJ (le D sur les demandes d’asile). 2° les EM de l’espace économique euro: Cet espace a été créé dans le cadre du T de Porto dans les années 90. Ces ET appliquent le D du marché intérieur et appliquent une grde partie des pol euro et de la L euro. 3° les états liés par des accords sectoriels visant à étendre l’application des règles euro dans un secteur donné. On a un T qui a établi un espace aérien commun en 2006 qui intégré des États d’Europe du sud est au marché du transport aérien. Ce T concerne: l’Albanie, le Montenegro, la Serbie... cet accord s’applique aussi au Kosovo. La Norvège et l’Islande y participent aussi. Un TI établissant une commu des transports: signé en 2017 il étend les règles euro relatives aux transports à des ET et les règles qui concernent les marchés publics et environnementales > Albanie, Bosnie Herzégovine, Monténégro, Kosovo, Serbie. - la TTF (taxe sur les transaction nancières). 15 sur 30 Un T établissant une commu de l’énergie a été signé par la CE > 7 EM et les ET en 2006. Son application est bouleversée par l’Ukraine. Il étend les règles de mise en oeuvre du marché intérieur relatives au gaz et a l’électricité à 9 ET dont l’Ukraine mais aussi la George etc. Ce sont des règles euro qui s’appliquent sur certains domaines à ces ET et quand ils acceptent ces règles ils ont des contres parties pour leurs ressortissants et entreprises. L’ET est matériellement intégré dans le sytème jur de l’U comme le sont les EM eux-m. En revanche il n’est pas institutionnellement intégré, il n’est aucunement représenté dans les institutions de l’U. On a dans ces ET des État euro qui respectent déjà une grde partie de la L euro. (Le cas de l’Islande qui avait déposé une demande en 2010 d’adhésion et puis sa situation eco s’est rétablie et a retiré sa demande. Au moment ou elle dépose sa demande la commission estimait que l’Islande respectait + de 80% de toute la L euro.) b) Les Etats tiers confrontés au droit de l’Union Les ET sont confrontés au DUE et en dehors des ET qui y sont soumis en application d’un accord I tous les ET et leurs ressortissants sont aussi régulièrement confrontés au DMUE. Il y a des règles de conformité (RGPD) « le Bruxelles e ect » > les Etats am doivent prendre en compte un certain nbr de logique du DMUE si ils veulent commercer avec l’U. L’ET peut ê béné ciaire d’une pol externe de l’U > toutes les pol dirigées vers le reste du monde. On oppose souvent les pol internes de l’U ( dirigé vers le fonctionnement interne du marché euro) et les pol externes (destinées à interagir avec les ET). Ex de pol externe de l’U: pol commune de dvlpt (aide au dvlpt) comme l’aide humanitaire, les nancements euro sont la source principale pour les ONG quelque soit leur champ d’activité. La PESC > dans le cadre de cette pol on va 3 sur 13 fi fi ff ff fi ff fi ff ffi interagir avec de nbreux ET > il y a une pol active en matière de désarmement. Dans ces hyp de l’aide humanitaire ou de la PESC, on est sur des mesures décidées au niv de l’UE et qui ont vocation à régir des situations I. Dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’UE a pris énormément de mesure PESC. L’UE adopte chaque années de mesures restrictives a l’encontre de la Russie > suspendre le sytème de paiement I pour désorganiser l’éco russe, ou les mesures qui visent à con squer les avoirs des proches de Vladimir Poutine, de con scation de B immobilier détenus par des oligarques russes. Ces mesures touchent aussi les ressortissants. Tout les ET sont confronté au DMUE > le DMUE a de + en + de N qui ont un e et extra territorial > puissance normative du DMUE > RGPG (r général de protection des données). La portée extra territoriale concerne de + en + de D > les règles de l’UE de la concurrence et de + en + de décisions de la commission sont prise à l’encontre des géants am. 2 dimensions: l’ET qui subit le DMUE (règles de RGPD ou concurrence ) et l’ET qui est béné ciaire du DMUE (dans le cadre de l’UE il y a une pol d’aide au dvlpmt des pays les + pauvres > on peut jouer sur la pol douanière lorsque l’on veut aider à dvlper l’éco de l’état pauvre en baissant les taxes douanières). B) Les autres sujets du droit de l’Union Une des particularité essentielle de l’UE réside dans le fait qu’en tant que système jur intégré au sytème jur de ses EM, le D produit par ses institutions ne génère pas uniquement ses e ets vis à vis des états mais aussi directement des e ets sur les personnes, sujet de D assujetti au système jur de chaque EM. Selon le domaine et la N concernée, le DMUE peut s’appliquer aux personne physiques comme aux personnes morales. Il y a une supériorité évidente du DMUE par rapport au DIP, car en DIP les N ont que pour destinataires les Etats. 1- Les personnes physiques Le DMUE va s’appliquer aux personnes physique de façon générale, aux ressortissants des EM (citoyens de l’UE) mais aussi dans certaines hyp aux ressortissant des ET (si en tant que citoyens d’ET on veut se construire une vie dans l’U, de quelle manière le DMUE s’applique aux personnes étrangères ?). a) Les ressortissants des Etats membres Aussi appelés les citoyens euro > Ces ressortissants nationaux vont ê concernées par le DMUE à de nbreux titre, en qualité de conso, de travailleurs, de patients médical, en tant qu’étudiant... 16 sur 30 Dès 1963 la CJCE a souligné dans son arrêt Van Gent en Noss que la CEE constitue un nvel ordre jur dont les sujets sont non seulement les EM mais aussi les ressortissants. > disruptif, la cour casse les codes et rompt l’approche classique en DIP dont le système est fondé sur le principe selon lequel les règles de DIP ont pour destinataire les Etats uniquement. « Les T communautaires ne sont pas des T ordinaires » expression de la cour avec une pointe de mépris > elle quali e les TI d’ordinaires. Les T communautaires ne se contentent pas de créer des obligations mutuelles entre les états comme les TI ordinaires, ils font naitre des D et obligations au pro t des ressortissant des Etats > ADN de l’union. On en trouve encore la trace dans certains T comme le préambule du TFUE qui visent expressément les peuples euro. (Les britanniques avaient d’ailleurs demande a être tenu à l’écart de cette expression > Brexit ) Les règles du D de l’U vont pvr viser les ressortissants des états, et selon la nalité d’une L, les personnes physiques visées par la règle (travailleurs, conso, résidants...) ces cat permettent d’appréhender les personnes physiques. A n que les destinataires de la N soient bien identi és avec les m critères dans les 27, le L de l’U donne au début de l’acte jur L la def des notions clés ( ne coïncide pas avec les def nationales ) ex: la def du travailleur est un concept du D commu et le travailleur dans le code du travail fr est la csq de cette def. Les concepts clés que l’on emploi en D national découle des concepts communautaires. Les EM doivent retenir la def prévue par la N euro pour les besoins de l’application de la N. On dit que la notion est autonome, elle ne dépend pas de la def nationale. Qui dit que la notion est autonome? Le L va utiliser le concept mais ce n’est pas lui qui va dire que le concept est une notion autonome et a une portée commentaire, c’est la CJUE qui le dit par le bais des arrêts. pq il y a autant de notion à portée communautaire ? On a besoin de ces notions autonomes pour assurer l’application uniforme du DUE dans les 27, dans le cadre du projet commun. > condition existentielle. + on a de domaine intégré (domaines où les états ont transféré leur compétences) + on a une uni cation des notions jur clés. Dans le cadre de la citoyenneté euro il y a une directive 2004/38 qui xe les D de CUE et des membres de leur familles > dans cette directives on va dé nir la notion 4 sur 13 fi fi fi ff fi fi fi fi ff fi ff fi fi fi de famille > Chaque état a son D de la famille mais comment déterminer le périmètre de la famille pour dé nir? comment le CUE peut circuler dans l’UE avec sa famille? Dans la directive il y a un cercle familial dé ni et qui s’impose aux Etats. Famille = conjoint ou partenaire de vie avec lequel le CUE a contracté un partenariat sur la base d’une L d’un EM. Avec cette directive, on bouscule le D de la famille de certains EM > le mariage des personnes de m sexe est prohibé dans certains EM. Dans l’a aire Coman, un ressortissant roumain marié en Belgique avec un ressortissant am M.Hamilton avait souhaité retourner vivre en Roumanie sauf que la bas c’est très conservateur et les autorités romaines n’ont pas voulu délivrer de titre séjour a son compagnon. La directive 2004/38 va obliger juridiquement l’Etat roumain à délivrer un titre de séjour a M.Hamilton ressortissant am devenu l’époux de M. Coman ressortissant roumain et citoyen euro donc du pdv du DUE dans la famille de M.Coman. Que la Roumanie le veuille ou non et alors m qu’en D roumain le mariage entre 2 personnes de m sexe est interdit, sur le fondement du DUE la cour va imposer à la Roumanie d’accorder un titre de séjour au compagnon de M.Coman. > application de la def que l’on trouve dans la directive 2004-38. La def de la famille en DUE est intéressante car il y a la def du D de la famille dans chaque état mais il y a aussi du D de la famille euro. Par ailleurs, les ressortissant nationaux CUE sont parfois destinataires du DUE alors qu’il ne sont pas présent sur le territoire d’un EM. Le fait qu’un CUE soit destinataire du DUE ne nécessite pas sa présence sur le territoire d’un EM > protection diplomatique et consulaire, en tant que CUE > art 46 de la Charte des D fonda de l’UE indique que tous citoyens de l’U béné cie sur le territoire d’un pays tiers où l’EM dont il est ressortissant n’est pas représenté, va pvr béné cier de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout EM dans les m conditions que les ressortissant de cet état. La charte n’impose pas que les 27 disposent d’un régime uni é de protection diplomatique et consulaire (ça n’existe pas) en revanche ce qu’elle exige c’est que la protection puisse ê exercé par n’importe quel EM > principe d’égalité de traitement des CUE garanti par l’art 46. Toutefois la charte s’en remet aux pratiques nationales pour la mise en oeuvre de cette protection diplomatique et consulaire. b) Les étrangers ( = ressortissants pays tiers > neutre ) Ils sont concerné dès lors qu’ils envisagent un séjour dans un EM de l’U. Les personnes qui n’ont pas la qualité de ressortissant d’un EM ou CUE peuvent ê soumis aux règles de l’UE pcq ils sont situés sur le territoire d’un EM > relèvent d’une cat jur visée par un acte jur euro au m titre que les CUE. De nbreux textes visent à protéger le conso et les r adoptés au niv du DMUE qui tendent à protéger les conso > ils vont accorder une protection à tous les conso situés dans l’UE, pareil pour les règles des travailleurs. Parfois par 17 sur 30 extension la volonté de protéger les personnes ou encore la volonté de ne pas créer de concu entre les entreprises va conduire le L de l’U à étendre le régime de protection malgré une localisation potentielle de la personne dans un ET. Il faut établir un lien de rattachement de la situation perso d’un individu au DUE > la protection des passagers aérien > r 261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aérien, qui vont s’appliquer en cas d’annulation ou de retard important d’un vol ou de refus d’embarquement > ce r établi de nv D pour les passagers aériens et les protégent tous sans distinction de nationalité. Des lors qu’une personne embarque dans un aéroport d’un EM il est soumis au r. La protection accordée aux passagers est importante car le r étend la protection aux passagers qui partent d’un aéroport situé dans un pays tiers lorsque le vol est à destination d’un aéroport situé dans l’UE uniquement lorsque le vol est assuré par une compagnie aérienne communautaire. Certains ressortissants d’ET sont visés par le DUE m en étant complètement localisé hors de l’U, dans le cadre de la mise en oeuvre de certaines pol externe de l’U. Dans le cadre de la PESC, l’UE adopte des mesures restrictives à l’encontre des Etats comme des mesures d’interdiction de commercialisation de B ou la diminution/interruption des échanges éco avec un ET. Il y a aussi les mesures restrictives adoptées à l’encontre des personnes physiques et morales. Elles peuvent prendre la forme de gel d’avoir bancaire d’une personne physique, de saisi de B, de mesures d’interdiction d’entrée ou de transit sur le territoire de l’U ou la possibilité d’interdire de di usion d’un programme d’audiovisuel (chaine de propagande russe interdite dans l’U. D’un pdv juridique c’est délicat de manier ces mesures pcq leur légalité peut ê remise en cause, les personnes physiques ou morales potentiellement victime ne vont pas hésiter à engager un contentieux > Contentieux abondant > le + abondant en ce moment est celui qui concerne les dirigeants russes qui soutiennent le régime. Les mesures sont adoptées par le conseil de l’U et il va devoir défendre son arg devant le tribunal de l’U qui va examiner la légalité de la mesure. 2- Les personnes morales 5 sur 13 fi ff fi fi fi fi ff a) Les entreprises L’application du DMUE aux entreprises peut résulter de leur établissement dans l’U ou du fait que sans y ê établies elles y déploient une activité éco > si l’UE xe des N sanitaires pour certains produits, les entreprises étrangères qui les fabriquent dans l’intention de les commercialiser sur le marché euro devront se conformer aux règles sanitaires en vigueur > condition d’entrer de la marchandise sur le marché euro. Au niv des entreprises, le principal vecteur de l’application du DUE c’est le D euro de la concu. La commission dispose de pvr très importants pour appliquer ce D de concu et elle peut prendre des décisions qui ont pour destinataires les entreprises. Il peut s’agir de sanction nancières (amendes) à l’égard des entreprises qui ne respectent pas le D euro de la concu. La commission euro va autoriser ou pas l’octroi d’une aide d’Etat à une entreprise, ou sur des projets de concentration entre entreprises > c’est la commission qui adoptera une décision d’autorisation d’une opération de concentration ayant une porté communautaire. b) Les autres personnes morales Elles peuvent ê de D public ou pv et peuvent se voir soumises à des obligations issues du DUE. Ces autres personnes morales peuvent aussi béné cier de D xé par les textes euro. Sur le D de la commande public, pls règles harmonisent les règles de passation des marchés publics dans l’U et donc toutes les autorités publiques qui ont la qualité de pvr adjudicateur au sens des directives devront ainsi respecter les exigences posées par les directives euro en matière de passation de marché public. Ces règles sont transposées en D fr et sont dans le code du marché public. Les entreprises soumissionnaires vont plutôt béné cier de D ou d’obligations. Pour conclure sur les destinataires du DMUE: tous ces destinataires disposent d’une voie de recours pour contester l’application des règles du DUE > la voie du recours en annulation. Module 4 – La dimension économique du droit matériel de l’Union européenne L’UE possède un marché intérieur dit marché commun. Dans ce cadre on trouve de nbreux acteurs qui évoluent et la mise en œuvre de règle de concu = compléments naturels et indispensables du bon fonctionnement du marché intérieur. A) Lemarchéintérieur 18 sur 30 1- La libre circulation des marchandises a) L’interdiction des obstacles tarifaires (article 30 TFUE) Les obstacles tarifaire à la libre circulation des marchandises, aussi appelés entraves de nature pécuniaires, correspondent à des prélèvements obligatoires > le pvr des Etats d’instituer de tels prélèvement a été considérablement amoindri par la construction du marché intérieur qui était un objectif visé par le T CEE en 1957. A partir de l’acte unique euro on va trouver l’expression marché intérieur qui prend la relève de l’expression marché commun dans l’optique de montrer qu’on était dans un projet + ambitieux que le marché commun puisque contrairement au marché commun, le marché intérieur est un concept qui renferme l’idée selon laquelle on va supprimer tous les obstacles à la libre circulation des marchandises. Traditionnellement on distinguait parmi les obstacles tarifaires: Les D de douanes et les taxes d’e ets équivalent aux D de douane (TEE). Les D de douane ont disparu dès la mise en place du T CEE, puisqu’on voulait créer une U douanière > il est encore ajd interdit aux EM de restaurer les D de douanes dans leurs rapports avec les autres EM. Les EM ont également renoncé à leur souveraineté douanière vis a vis de l’extérieur, de sorte qu’ils ne maitrisent plus les D de douanes et les autres règles d’entrée des biens au sein de ce marché intérieur. Au niv de l’U on a établi un tarif douanier extérieur commun > tout produit qui arrive à une frontière douanière de l’U va ê taxé de la m manière quelque soit son pt d’entrée dans l’U > pol douanière uniforme. Cette pol douanière est également élaborée dans le cadre des engagements I qui lient l’UE avec des OI (comme l’O° mondiale du commerce ) mais l’UE développe aussi cette pol douanière dans le cadre de ses accords de commerce avec de nbreux pays tiers. En interne il y a toute une nomenclature douanière et en externe ce sont les T qui posent les règles. Le T est resté silencieux sur la nature des sanction s’imposant aux EM sur l’interdiction des D de douanes et des TEE. On s’est demandé si les taxes devaient ê restituées. La cour a posé un principe de remboursement considérant qu’il s’agissait de la seule sanction e cace à l’encontre des entreprises qui auraient violé une règle du T. Il y a d’autres voies de D qui existent: condamnation d’un État en manquement > cette voie aurait été utile mais le pb c’est qu’elle est ouverte qu’aux EM et à la commission et donc ce recours n’était pas une voie adapté car il ne permet pas de réparer le préjudice subit par les opérateurs éco. Ce principe de remboursement a été posé par la jurisprudence et est appelé le principe de la répétition de l’indu = toutes les sommes versées 6 sur 13 ff fi fi fi fi ffi fi indument par une entreprise aux EM doivent ê remboursées quand bien m cela se heurte à des règles nationales qui sont incompatible ou qui rendent impossible le remboursement. Dans ce cas la l’EM doit faire évoluer sa r nationale en csq pour permettre l’application du principe de la répétition de l’indu. > contentieux qui relève du prétoire des juridictions nationales. Pdt lgtps la cour a posé le principe d’un remboursement des taxes qui doivent ê restitué aux entreprises, mais plus récemment la Cour a durci sa position, elle se montre + sévère à l’égard des EM qui violerait la règle> les EM doivent verser des intérêts aux entreprises dont les intérêts ont été lésés par la violation du DUE. b) L’interdiction des obstacles non tarifaires ( articles 34 et 35 TFUE ) = entraves de nature non pécuniaire à la libre circulation des marchandises > restrictions quantitatives aux échanges, à l’importation et à l’exportation. Dans le T on interdit aussi toutes mesures ayant un effet équivalent a une restriction quantitative aux échanges. 1. Les mesures ayant un e et jugé équivalent à une restriction quantitative (MEERQ) Le vrai pb ce sont les MEERQ car les restrictions quantitatives aux échanges sont identi ables dans le D national. Art 34 TFUE: on interdit les restrictions qui touchent les importations. Art 35 TFUE: on interdit les restrictions qui touchent les exportations. Pour déterminer les mesures nationales présentant un caractère contraires au T il a fallu que la cour interdise et retienne une def autonome de portée communautaire de ce que sont les MEERQ. Il fallait éviter une approche trop restrictive qui permettrait un contournement de la règle d’interdiction par les EM. Pour les mesures adoptées par les EM touchant les exportations, = (mesures - suspectes) = c’est dans le cadre des importations que les mesures restrictives sont apparues. Il y a 2 types de MEERQ: Les mesures ayant un e et jugé équivalent à une restriction quantitative (MEERQ) à l’exportation: la cour a opté pour une def restrictive. Elle considère que ces MEERQ à l’exportation visent les mesures 19 sur 30 nationales qui ont pour objet ou pour e et de restreindre spéci quement les courants d’exportation. Ces mesures vont établir une di érence de traitement entre le commerce intérieur d’un EM et son commerce d’exportation. C’est l’exportation qu’elles vont assurer un avantage spéci que à la P° nationale d’un Etat au détriment de la P° d’autre EM de la CEE. Il y a nalement dans l’approche de la cour di érents cas de gure, il est possible tout de m que la mesure en Q ( MEERQ contraire au T ) soit considérée comme justi ée avec des motifs d’IG avancés par les EM et accueillis fav par la cour, notamment des motifs liés à la qualité des produits ou la protection de la propriété intellectuelle. > jurisprudence constante, les di cultés ne se sont pas concertées ici, en pratique les Etats ont surtout développée des mesures restrictive à l’importation. Les MEERQ à l’importation > ici pb. Elles ont été dé nie dans l’arrêt Dassonville en 1974. Selon cet arrêt, la cour vise aussi bien la r des EM que celle qui peut venir des entités infra étatiques ou des actes pris par les organismes pv béné ciant de prérogatives de puissance publique. La cour parle de r commerciale: elle doit avoir une nature commerciale > notion qui a fait l’objet d’une acception de + en + large par la cour, mais trop large nalement car dans la def Dassonville la cour parle de r commerciale qui a englobé tout ce qui se situait au stade de la commercialisation d’un B mais également tout ce qui se situait au niv de la distribution du produit. Cette approche de la cour a été tellement large qu’à un moment donné elle risquait de faire rentrer dans la notion de MEERQ toutes L nationales indistinctement applicable au marché dès lors qu’elle avait un e et restrictif aux échanges. Elle a du apporter une clari cation dans les années 90 qui s’est avéré nécéssaire pour limiter la portée extensible cette notion de MEERQ à l’importation > arrêt Keck et Mithouar 1993. Elle introduit une nvelle distinction tjrs applicable ajd, selon que les mesures nationales a ectant un produit touchant les conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises ou limitent ou interdisent certaines modalités de vente. Les fabricants doivent fournir des e orts particuliers pour produire et donc un cout supplémentaire de P° à la clé pour pvr vendre un produit dans l’Etat en cause qui a adopté une L commerciale potentiellement restrictive. Dans cette hyp il y a une MEERQ à l’importation et il faudra que l’EM prouve que cette mesure est justi ée sinon elle sera jugée illégale par la cour. En e et il y a bien ici une restriction aux échanges pour les opérateurs éco qui ne sont pas issue de l’EM en Q. Ces fabricants non issue de l’EM pour vendre leur produit vont devoir s’adapter et fournir des e orts avec un cout à clé. Constitue une MEERQ à l’importation toute r commerciale d’un EM susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce infra communautaire. 7 sur 13 fi ff ff fi ff ff ff ff fi fi ff fi fi fi fi fi ff ffi ff fi fi ff Ce qui était en cause dans l’arrêt Keck c’était l’ouverture dominicale interdite en Fr, est ce qu’on était sur une mesure nationale commerciale qui pouvait ê quali é de MEERQ à l’importation? La cour a dit que ce type de mesure porte sur la manière dont un produit est commercialisé dans un EM. Ces mesures ne renchérissent pas le cout de fabrication du produit et pour la cour ce type de mesures concerne certains produits et il n’y a pas de discrimination entre les produits importés et les produits nationaux. Des lors qu’il n’est pas établie que la L nationale établie une discrimination entre les produits importés et les produits nationaux, la mesure nationale ne sera pas quali ée de MEERQ. On est sur des mesures nationales qui, certes a ectent le commerce d’un produit, mais qui limitent ou interdisent telles ou telle modalités de vente, ces mesures sont admissibles en DUE et ne seront pas interdite. Cette jp a été un tournant majeur mais a suscité encore bcp d’interrogations, la distinction n’a pas été tjrs clair et la cour a donc du très souvent revenir sur cette jp et préciser l’approche. 2. La justi cation des entraves non tarifaires à la libre circulation des marchandises: les justi cations prévues par le T ( art 36 TFUE ) et les exceptions jurisprudentielles ( jp « Cassis de Dijon ») En e et, le T CEE a prévu dès l’origine la possibilité pour les EM de justi er le maintien de certaines entraves à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché commun. Ajd ces justi cations se trouvent à l’art 36 TFUE > il s’agit d’une dérogation pour justi er le maintien de certaines entraves. Dès les débuts de la CEE on trouvait à l’art 30 du T CEE une dérogation prévu qui permet au EM de maintenir des MEERQ en raison de la nécessité de préserver un IG supérieur présenté par un EM devant la cour. Les mesures restrictives qui ont pu ê présentées par les EM sont rigoureusement controlées par le CJUE. L’art 36 TFUE dresse la liste des hyp de dérogations que les EM peuvent faire valoir auprès de la cour. C’est une liste exhaustive. Sur l’un des motifs d’IG mentionné à l’art 36, un Etat pourra maintenir une mesure nationale qui ne sera pas considéré comme une MEERQ (alors qu’elle aurait pu ê quali ée de la sorte par la CJUE ) des lors que l’Etat fera valoir un motif d’IG validé par la cour. On peut trouver des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection des trésors nationaux ayant une valeur archéologique, artistique ou historique, ou encore la protection de la propriété industrielle et commerciale. Cette liste s’est avérée trop limitée par rapport aux motifs d’IG que les EM ont souhaité mettre en av, il a fallu que la cour envisage des exceptions jurisprudentielles. A partir d’un célèbre arrêt Cassis de Dijon, la cour a reconnue que la liste fermée du traité était top restrictive dans son champ d’application par rapport 20 sur 30 aux motifs d’IG pouvant être invoqués par les EM. L’arrêt donne alors naissance à une nvelle cat jur: les exigences impérative d’IG. Cette notion apparait dans l’arrêt Cassis de Dijon et la cour a reconnue dans cet arrêt qu’une L nationale potentiellement entravante pour la libre circulation des marchandises peut subsister des lors qu’elle est justi ée par une exigence impérative d’IG. On se situe la en dehors des dérogations limitativement énoncées à l’art 36 TFUE. Une mesure nationale ne constitue pas une MEERQ quand elle répondàa une exigence impérative d’IG consacrée par la cour. Dans l’arrêt la cour reconnait que sur un certain nbr d’aspect, l’harmonisation euro n’est pas encore assez avancée et qu’il demeurent encore des disparités entre les L nationales. Mais les disparités ne font pas obstacle à la libre circulation dès lors que la cour va admettre le D aux Etats de faire valoir les exigences impératives d’IG. Lorsqu’il n’y a pas eu d’harmonisation euro sur le produit, dans le raisonnement de la cour, c’est la L du pays d’origine du produit qui va s’appliquer. Dans ce cadre la, les Etats ont encore le D d’ajouter des mesures nationales restrictives mais qui ne vont pas s’analyser comme des MEERQ car peuvent ê justi ée par des exigences impératives d’IG. L’approche de la cour est habile, cela va lui permettre d’accepter ou non qu’une exigence d’IG soulevée par un EM relève bien de cette cat jur que la cour a créé. pls exigences impératives d’IG sont reconnues par la cour dans l’arrêt Cassis de Dijon : -e cacité des contrôles scaux: un EM peut invoquer l’e cacité de ses contrôles pour prendre une mesure qui va entraver la libre circulation de ses produits. - La protection de la santé publique 8 sur 13 ffi fi fi ff fi fi ff fi ffi fi fi fi fi fi fi - Ladéfensedesconso - La loyauté des transactions commerciales Puis la cour a découvert d’autres exigences au gré des requêtes adressées par les Etats. Elle a éto é cette liste prétorienne d’exigences: - la rétention de l’environnement - La défense de la création cinématographique ( présentée par la Fr ) - La protection des travailleurs La cour a nalement multiplier les exigences impératives d’IG pour le pro t des EM. Par rapport à certaines exigences la cour a progressivement consacré des exigences + précises > la protection de la santé publique (elle est générique) mais dans cette matière la cour a validé des exigences + ciblées > la nécessité d’organiser la plani cation hospitalière. Au total il y a pls dizaines d’exigences et ces exigences doivent ê distinguées des justi cations textuelles visées à l’art 36 TFUE. > construction de la cour sur la façon de distinguer les justi cations textuelles de l’art 36 TFUE et les justi cations prétoriennes (les exigences impérative IG ). Ces exigences présentent des caractéristiques qui les distinguent : - elles doivent être indistinctement applicable, elles doivent concernés aussi bien les produits nationaux que importés, alors que les justi cation textuelle de l’art 36 ne concerne que les marchandises importées. - Elles ne peuvent exister qu’en l’abs d’harmonisation euro, il s’agit d’éviter que les EM invoque systématiquement les exigences impérative. 2- La libre circulation des personnes à des ns économiques a) La nature des droits et libertés reconnus Le TFUE consacre 3 libertés de circulations distinctes : - Libre circulation des travailleurs et D d’accès à l’emploi (art 45 TFUE): comporte pls D au pro t des travailleurs > le D de répondre à des emplois o erts dans d’autre EM de l’U, le D de se déplacer librement à cet effet sur le territoire d’autre EM, le D de séjourner dans un des EM a n d’y exercer un emploi. Il y a une dérogation > les dispositions de l’art 45 ne sont pas applicable aux emplois dans l’A publique. Tout l’enjeux jur initial a été de dé nir le travailleur, la cour s’est attaché à faire cela. Le travailleur est une personne lié a un employeur par une relation travail qui oblige à accomplir pdt un tps sous la direction d’un employeur une activité contre rémunération. La notion de travailleur est autonome du DUE + interprétation large. Un étudiant peut ê quali é de travailleur lorsqu’il perçoit une rémunération m modique. Un chômeur peut ê quali é comme travailleur selon le DUE s’il apporte la preuve qu’il entreprend des démarches de recherche d’emploi. Le cas particulier des emplois de l’A publique > notion autonome interprétée par le CJUE de manière restrictive car l’objectif de la cour a été d’ouvrir le + possible les fonctions publiques des EM au pro t des ressortissant communautaires (enjeux pol). L’accès des ressortissant communautaire aux emplois publics dans d’autres EM a été freiné par l’exigence de diplômes nationaux, lorsqu’il n’y a pas de reconnaissance mutuelle de diplôme + par le paramètre linguistique (critère admis par la cour dès lors que cela correspond aux conditions requises du fait de la nature de l’emploi à pourvoir). Le principe de non discrimination a été le l directeur dans la jp de la cour, 21 sur 30 qui implique de prendre en compte pour le recrutement dans un poste les quali cations pro exercées antérieurement de la personne au sein de l’A d’un autre EM. La cour s’est attachée à préciser les contours de cette dérogation, dont la notion d’A a été précisée: dans certain cas on va ê dans la sauvegarde des intérêts d’un état et cette sauvegarde suppose de la part des titulaires d’emplois publics un rapport particulier de solidarité à l’égard de l’Etat > la cour a accepté que les EM utilise cette dérogation. 9 sur 13 ff fi fi fi fi fi fi fi fi ff fi fi fi fi fi fi fi fi - Libre presta de S (art 56 TFUE): permet à un ressortissant ou EM de fournir un S dans un autre EM que son état de résidence > def d’une libre presta de S active en ce sens que c’est le prestataire de S qui se déplace. La libre presta de S passive > le béné ciaire d’un S va se déplacer. L’art 56 englobe les 2 hyp puisqu’il retient comme critère d’application le fait que le destinataire de la presta et celui qui o re la presta sont établis dans 2 EM di érents. Les restrictions à cette libre presta de S à l’intérieur de l’U sont interdites à l’égard des ressortissants des EM établis dans un EM autre que celui du destinataire de la presta. Cette interdiction ne se su t pas à elle m, 1x posée il faut une intervention du L euro pour éliminer toutes les entraves potentielles, notamment pour s’intéresser à di érents types de S. Le critère de la libre presta de S est la rémunération > il déf les S comme des presta fournies contre rémunération. > critiqué car la cour dans sa jp va attraire sous le concept de S un certain nbr de S qui ne sont pas fournie contre rémunération. > la cour considère que lorsque l’on se rend dans un hôpital public en tant que patient, on vient dans le cadre d’une presta de S. Pour autant quand on se rend en Fr dans un hôpital public le critère de la rémunération existe mais indirectement car ce n’est pas nous en tant que patient qui allons payer. Or du pdv de la cour dès lors qu’il y a un élément de rémunération, m si on est sur une rémunération indirecte, elle considère que le critère est satisfait. > approche extensible du critère. Pour la cour l’art 57 dé nit les S par défaut, il indique que les S est une notion qui s’applique des lors qu’on est sur une presta qui n’est pas régit par les autres dispositions relatives aux libertés éco. Au delà du critère de rémunération c’est le caractère temporaire de la presta de S > ce caractère n’exclut pas la possibilité pour le presta de S de se doter dans l’EM d’accueil d’une infrastructure dès lors qu’elle est nécéssaire pour accomplir la presta de S. Mais une telle infrastructure ne doit pas conférer un caractère de stabilité ou de continuité à l’activité sinon ça révèle de la liberté d’établissement (autre régime jur) - Le D d’établissement (art 49 TFUE): concerne les personnes physiques et morales. Pour les personnes physiques, la liberté d’établissement o re la possibilité aux travailleurs indépendants de s’implanter dans un autre EM et d’y exercer leur activité pro. M si le T pose l’interdiction de restriction de la liberté, la pleine réalisation de cette liberté suppose l’intervention du L euro puisqu’il s’agit du D de créer et gérer une entreprise dans un autre EM que celui où l’entrepreneur à la nationalité. Celui qui va utiliser cette liberté va participer de façon stable et continue à la vie éco d’un EM qui n’est pas son état d’origine. Pour les personnes morales, l’établissent peut consister en l’implantation d’une liale ou succursale dans un autre EM > A n d’assurer cette liberté les EM ne peuvent pas réserver l’ex d’une activité aux seules sociétés ayant leur siège sociale sur le territoire. Cette liberté permet de créer pls centre d’activité au sein de l’UE. Leur exercice suppose la reconnaissance de D aux personnes prétendant les exercer. Il a été nécessaire d’organiser un régime des libertés pro qui correspond à un régime pour les activités salariales. La mise en oeuvre du T à propos de la libre circulation des travailleurs a supposé 2 textes adoptés en 1968: - Un r - euro qui a précisé la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la CEE - Une directive qui s’intéressait à la suppression des restrictions et des déplacements des travailleurs et de leur famille Ces 2 actes de D dérivé ont été important dans la construction de ce régime > ils ont organisé l’égalité de traitement entre ces travailleurs communautaire et les nationaux au regard de toutes les conditions d’emploi (rémunération, licenciement, formation). Dans le r on a prévu une égalité de traitement touchant tout les avantages sociaux entendus de manière très large et reconnus aux travailleurs nationaux > def donné par la cour. Cette notion d'avantages sociaux a pu grandir l’égalité de traitement pout les travailleurs non pas en lien avec un contrat précis, mais liée à son statut de travailleur. En revanche chaque EM est resté compétent pour déterminer les conditions d’octroi des presta sociales sous réserves de ne pas commettre des discriminations. Par ailleurs concernant le régime des activités salariées une hamoonisqtation a été e ectuée par le D dérivé pur assurer une unité de carrière pour le travailleur migrants en matière de sécurité sociale et tous les D qui sont liés (vaut pour ses ayants D). On a eu aussi un certain nbr de règles pour les travailleurs indépendants > + compliqué d’évoluer sur ces liberté car il y a une grde diversité de 10 sur 13 ffi fi fi ff ff ff ff fi fi ff professions exercées > il n’y a pas de régime général pour les travailleurs indépendant > dans une approche sectorielle il y a pls directives qui sont intervenues dans di érents secteurs d’activité et qui ont harmonisé les conditions d’exo de certaines professions ou qui ont organisé la reconnaissance mutuelle des diplômes et quali cations pro. 22 sur 30 Certains secteurs ont été particulièrement visé > professions médicales et paramédical, les avocats, professions libérales (architecte, agents commerciaux). Le régime de la libre presta de S a été établi dans la directive S de 2006 et concerne la liberté d’établissement et la libre presta de S > a donné lieu à de nbreux débats (libéralisme éco clairement a rmé) car elle a pour objectifs de promouvoir la création d’emploi en éliminant toutes les entraves à la libre presta de S tout en sauvegardant les intérêts sociaux protégés par les L nationales > sujet politiquement sensible > la directive a repris les solutions dégagées par la cour > prohibition en matière de libre presta de S: - oblig pour le prestataire d’avoir un établissemt sur le territoire d’un EM qui va accueillir son activité de S - Obtenir des autorisations > les EM ne peuvent pas imposer des exigence qui restreindraient l’utilisation du S fourni par le prestataire qui a son établissement dans un autre EM > Exceptions et dérogations: certaines activités vont ê exclues du champ d’application de la directive S > activités qui concernent la sécurité sociale. Les EM doivent faire des e orts d’info pour les prestataire de S > faciliter la situation A. La reconnaissance mutuelle des diplômes et des quali cations pro: harmoniser les L relatives à des professions réglementées pour lesquelles on va avoir des règles communes = activité pro dont l’exercice est subordonné à la possession de quali cations pro déterminées. Une directive 2005/36 relative à la reconnaissance des quali cations pro a été adoptée > essentielle car remplace de manière avantageuse une quinzaine de directives ayant institué des régimes sectoriels de reconnaissance de diplômes > vocation à s’appliquer à tous les béné ciaires du D de la libre circulation pro (+ tous les proches membre de la famille du béné ciaire direct). B) Un complément naturel du marché intérieur : les règles de concurrence Le marché intérieur repose sur une logique d’éco de marché clairement assumée puisque il y a un protocole n°27 annexé au T euro (m valeur jur que le T) relatif au marché intérieur et à la concu. Il indique que le marché intérieur comprend un système garantissant que la concu n’est pas faussée. Pour que le marché intérieur fonctionne il importe que soit maintenu une concu libre et non faussée > maintient d’une forme de loyauté dans le jeu concurrentielle > tous les opérateurs éco qui évoluent sur ce marché euro ne doivent pas fausser le jeu de la concu et ne peuvent pas restreindre la liberté d’accès de tel ou tel opérateur à ce marché. L’All a particulièrement défendu cette précision (+ RU) du marché intérieur D de la concu. Quel est ce sytème auquel il est fait référence dans le protocole? Il contient un chap dédié aux règles de concu > art 101 à 109 TFUE > il distingue les règles applicables aux entreprises (art 101 à 106) et les règles encadrant les aides qui peuvent ê accordées par les EM aux entreprises (art 107 à 109). 1- Les règles régissant la concurrence entre entreprises privées a) Les ententes (art 101 TFUE) = D des ententes = incompatibles avec le marché intérieur = interdit tous les accords entre entreprises qui sont susceptible d’affecter le commerce entre EM et qui ont pour objet ou e et de fausser la concu a l’intérieur du marché. L’art 101 donne l’inventaire de pratiques interdites entre entreprises : - se repartir un marché en particulier (géo) - Pratiques qui consistent à xer des prix d’achats ou de ventes des produits - Pratiques qui consistent à imiter ou contrôler la P° de tel B ou S Tout les accords entre entreprises ne sont pas prohibés, il y a des ententes entre entreprises qui vont pvr se maintenir et ê considérée légales à condition de respecter certains critères > certaines ententes vont pvr ê rachetées. Mécanisme de rachat d’ententes > Conditions précisée dans l’art 101 (ex: accord entre entreprises dans le cadre de le R et D) Les ententes les + dangereuse et nocives pour le marché sont les ententes horizontales (ententes injusti ables), ce sont des ententes entre entreprises qui sont des concurrentes directes sur un 11 sur 13 fi ffi fi fi fi fi ff fi fi ff fi ff marché > c’est ce qu’essaye de détecter la commission euro. Il y a des secteurs clés ou les ententes horizontales sont particulièrement dvlpé: domaine du marché public. La commission détecte des cartels énormes > le cartel des accessoiriste ou le cartel des verts plats (950 millions d’€ d’amendes). Pour les ententes mondiales et euro c’est de la compétence de la commission mais les ententes peuvent se trouver à petite échelle et les enquêtes seront menées par l’autorité fr de la concu. Depuis le r de 2003 le contrôle des ententes incombes a ces 2 autorités. Il existe un réseau euro de la concu, qui permet en permanence aux ANC (autorités nationales 23 sur 30 de concu) par des voies de contact de dialoguer et d’échanger sur les pratiques anti concurrentielles et de poursuivre les infractions d’entente aux di érentes échelles, pour luter contre les PAC. b) Les abus de position dominante ( article 102 TFUE ) Puissance éco d’une entreprise est telle qu’elle lui donne le pvr de faire obstacle au maintien d’une concu effective sur un marché donné > résulte de la combinaison de pls facteurs, qui pris isolément ne pose pas de pb, mais dont la combinaison pose pb - lapartdemarchédel’entreprise - Avancétechnologique - Existence d’un réseau commercial très développée et performant - réputation, image de marque On va interdire pour une entreprise non pas d’ê en position dominante mais l’abus de position dominante, le fait d’exploiter de façon abusive sa position dominante sur une partie substantielle du marché intérieur. Il est indi érent que l’entreprise soit établie dans l’UE ce qui importe c’est que l’entreprise soit en situation de position dominante sur le marché intérieur. Comportements imputables aux grdes compagnie I (Microsoft, Apple...). Ces multi nationales ne sont pas à l’abris du devoir respecter l’art 102 TFUE m si leur site n’est pas dans un EM. Le fait pour une entreprise d’ê en position dominante lui confère une responsabilité particulière > celle de ne pas fausser par son comportement la concu sur ce marché. Toute la di culté est de pvr caractériser cet abus > enquêtes longues et compliqué pour les ANC et la commission. Si la commission établie une infraction elle peut prononcer des sanctions pécuniaires très élevées. c) Les concentrations d’entreprises: application du r (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janv 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises > Réduction du nbr d'entreprises dans une branche ou pour une activité donnée par fusion, acquisition ou disparition de certaines d'entre elles. La concentration peut ê horizontale, verticale ou nancière. A l’origine rien n’était prévu dans le T CEE sur cette Q. C’est à la n des années 80 qu’on a établi un r euro pour contrôler la concentration des entreprises. 1989 > 1er r euro pour organiser ce contrôle > r abrogé et remplacé par le r n°139/2004. Tout le système de contrôle est fondé sur la compétence de la commission > système du guichet unique > les entreprises vont communiquer à la commission leur dossier de noti cation = il s’agit de noti er à la commission un projet de concentration > contrôle préventif essentiel (compétences exclu de la commission). L’objectif pour les entreprises c’est que la commission déclare le projet compatible avec le marché intérieur. La commission peut déclarer un projet de concentration compatible sous réserves de certains engagements qui devront ê respectés. (la cession d’actifs). Il est rare ajd que la commission déclare un projet incompatible et l’interdise quand bien m on est sur des projets, qui du pdv du citoyen (santé citoyen, protection de l’agriculture), pose pb (projet de l’industrie bayer Monsanto). 2- Les règles régissant les aides d’Etat (articles 107 à 109 TFUE) L’art 107 TFUE pose le principe de l’incompatibilité des aides d’Etat avec le marché intérieur a ectant les échanges entre les EM ou qui fausse ou menace de fausser la concu en favorisant certaines. L’art 108 xe le rôle de la commission euro et des EM dans l’examen des aides d’état. L’art 109 prévoit la possibilité pour le conseil d’adopter des r pour mettre en oeuvre le DMUE. a) L’incompatibilité des aides d’Etat avec le marché intérieur La notion d’aide d’Etat est def par la cour de justice dans sa jurisprudrence > - intervention de l’Etat ou au moyen de ressources de l’Etat mais il ne s’agit pas forcement d’un transfert de ressources, il peut s’agir d’exonération scale et sociales. Cette expression resources 12 sur 13 ff fi fi ff fi fi ffi ff fi fi d’Etat va inclure toutes les ressources des CT. - Il faut que l’entreprise béné ciaire retire un avantage de l’aide accordée (réduction d’impôts, subventions, prise en charges des cotisations sociales ). L’avantage doit ê accordé à certaines entreprises ou productions, il faut examiner si les entreprises qui sont en situation comptables béné cie ou peuvent béné cier de la mesure. - L’intervention de l’Etat ne doit pas entrainer une a ectation des échanges et avoir un e ets sur le marché euro, fausser le marché. La commission applique le principe due minimis qui consiste à considérer que certaines aides sont d’un montant su samment faible ou modeste pour ne pas affecter le marché (critère d’a ectation d’échanges ) un r xe le seuil. > 300 000 euros sur 3 ans est le seuil de minimis sans entreprendre aucune démarche de noti cation. 24 sur 30 C’est un contrôle a priori qui va ê assuré par le commission euro puisqu’elle se voit noti er tout les projets d’aides par les Etats. Mais la règle devient l’exception, les dérogations sont le principe. b) Les dérogations ( article 107 TFUE ) Art 107: aides des états qui béné cient d’une dérogation obligatoire si les conditions sont remplies (aide à caractère social octroyée aux conso ou à caractère naturel). Pour toutes les autres dérogations, dérogations facultatives, la commission dispose d’un large pvr interprétatif pour savoir si une aide est compatible avec le marché commun > aides destiné à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, celles destinées a faciliter le dvlpmt de certaines régions. Peuvent ê considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’éco d’un EM. Cette dérogation facultative a été énormément mobilisée pdt la crise covid (encadrement temporaire qui a autorisé l’état à accorder bcp d’aides aux entreprises). C’est seulement depuis 2024 que l’encadrement temporaire ne s’applique plus - avec ajrd retour de bâton avec la Fr qui a dispensé de bcp de régimes d’aides. Ajrd remise en cause de la légalité des aides d’état de la Fr à des entreprises. > Arrêt qui va remettre en cause légalité de l’aide d’état de la Fr pour Air FR, qui a eu une in uence sur le MI, avec Ryanair qui saisit le CJUE. Contrôle des aides d’état a priori assuré par la commission puisqu’elle doit se voir noti er tout les projets d’aides, surtout ceux qui dépassent le seuil du minimis. Pas possible d’octroyer l’argent sans accord de la décision de la commission, qui a la compétence exclusive pour faire le contrôle. Si la commission déclare contraire une décision, alors on ne peut pas mettre en place cette aide d’état, puisqu’elle est illégale. 13 sur 13 fi ff fi fi ff ffi fi fi fl fi fi fi ff