Cours Institutions Juridiques et Judiciaires PDF

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This document provides an introduction to French legal and political institutions, focusing on foundational principles such as the separation of powers. It delves into the roles of key institutions and explores related theoretical frameworks.

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INTRODUCTION AUX INSTIUTIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES Le principe de la séparation des pouvoirs est formulé par le philosophe anglais John Locke à la fin du XVII e siècle puis théorisé en France par Montesquieu dans son ouvrage De l’esprit des lois en 1748 ; Inscrit dans la Déclaration des Droi...

INTRODUCTION AUX INSTIUTIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES Le principe de la séparation des pouvoirs est formulé par le philosophe anglais John Locke à la fin du XVII e siècle puis théorisé en France par Montesquieu dans son ouvrage De l’esprit des lois en 1748 ; Inscrit dans la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789, le principe de séparation des pouvoirs a une valeur constitutionnelle. La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales au sein des différents régimes politiques : - la fonction d’édiction / création des règles générales constitue la fonction législative ; - la fonction d’exécution de ces règles relève de la fonction exécutive ; - la fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle. Le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire permet d’éviter leur concentration entre les mains d’une seule personne (ou d'un seul groupe politique). En France, c’est le système de la séparation des pouvoirs. On va étudier dans ce cours les différents organes qui incarnent ces pouvoirs. Page 1 of 26 PARTIE 1 – LES INSTITUTIONS JURIDIQUES Section 1 : Le Président de la République Le président de la République est le chef d'Etat des pays ayant choisi une Constitution républicaine. Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il incarne l’autorité de l’État : il veille au respect de la constitution ; il préside le Conseil des ministres, promulgue les lois et il est le chef des armées. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale et, en cas de crise grave, exercer des pouvoirs exceptionnels (article 16 de la Constitution). Le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les membres du Gouvernement (article 8 de la Constitution). Emmanuel MACRON est le huitième président de la Ve République, a été élu le 7 mai 2017. Section 2 : Le Premier ministre et le Gouvernement Le Gouvernement est composé de ministres placés sous l’autorité du Premier ministre (lui-même nommé par le président). Le premier ministre dirige l’action du gouvernement. L’actuel premier ministre français est Michel BARNIER. Le gouvernement est un organe collégial et solidaire. Sous la conduite du Premier ministre, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Ils ont une mission politique d’impulsion et de mise en œuvre de la politique gouvernementale. Les ministres dirigent leur ministère, ainsi que les services déconcentrés et les établissements publics qui s’y rattachent. Section 3 : Le Parlement Le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Puisqu’il est composé de deux chambres, on dit qu’il s’agit d’un parlement bicaméral. Page 2 of 26 L’Assemblée nationale compte 577 députés, directement élus par les citoyens pour 5 ans, et dispose de prérogatives plus importantes que le Sénat. Cette chambre siège au Palais Bourbon à Paris. Le Sénat compte quant à lui 348 membres élus pour 6 ans au suffrage universel indirect (collège de grands électeurs). À la différence de l’Assemblée nationale, il ne peut être dissous. Par rapport aux députés qui ont pour charge de représenter l’ensemble des citoyens, la spécificité du Sénat réside en plus dans son rôle de représentation des collectivités territoriales. Le Parlement vote les lois, les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale, autorise la déclaration de guerre, ratifie les accords et traités ayant trait au domaine de la loi. Ce dernier est strictement défini par la Constitution : droits civiques et les libertés publiques, droit des personnes, droit pénal et procédure pénale, juridictions, magistratures, impôts, monnaie, régimes électoraux, création de catégories d’établissements publics, statut des fonctionnaires, nationalisations… L’initiative de ces lois appartient au gouvernement (projet de lois) ou aux membres du Parlement (propositions de loi). Parallèlement, il contrôle l’action du gouvernement, en le questionnant ou en procédant à des enquêtes, en votant le budget et en contrôlant son exécution. Section 4 : Le Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 1958 ; il a notamment la charge du contrôle de conformité de la loi à la Constitution. Pour comprendre la mission du conseil constitutionnel encore faut-il comprendre théorie de la hiérarchie des normes. Cette théorie est pensée et formulée par le théoricien Hans KELSEN. Selon cette théorie, il existe une hiérarchie entre les différentes normes : certaines normes sont plus importantes que d’autres. Pour qu’il y ait une cohérence entre les normes, la norme inférieure doit nécessairement être conforme à la norme qui lui est supérieure. A - Composition, procédure et organisation 1 – Compétence du Conseil constitutionnel a – Juge de la constitutionnalité Page 3 of 26 Lorsque le Conseil constitutionnel est juge d la constitutionnalité on dit qu’il effectue un contrôle de constitutionalité d’une norme. C’est-à-dire qu’il veille à ce que la norme examinée est conforme à la constitution. Juge de la constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel exerce soit un contrôle a priori, soit un contrôle a posteriori. Contrôle a priori : Le Conseil constitutionnel est obligatoirement saisi des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires, avant la promulgation des premières et l'entrée en vigueur des seconds. Il peut être saisi - D’un engagement international avant sa ratification ou son approbation. - Pour les lois ordinaires, le Conseil peut être saisi d'une loi avant sa promulgation. Dans ces deux derniers cas de figure, le Conseil est saisi, selon des modalités variables selon l'acte contrôlé, soit par une autorité politique (Président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou du Sénat), soit par 60 députés ou 60 sénateurs au moins. Lorsqu'il est saisi de la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation, le Conseil doit statuer dans le délai d'un mois ou de huit jours en cas d'urgence. Contrôle a posteriori : Depuis le 1er mars 2010 et à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil constitutionnel, sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, contrôle si une disposition législative déjà en application porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Dans cette hypothèse, un requérant est à l'origine du contrôle de constitutionnalité exercé, puisque la question posée a été soulevée à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction. On parle de question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Lorsqu'il est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil a trois mois pour rendre sa décision. b. Un contentieux électoral et référendaire Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République et des opérations de référendum, dont il proclame les résultats. Il est juge de la régularité de l'élection des parlementaires, et donc de leur éligibilité ; il intervient également lorsqu'un parlementaire se trouve, ou est susceptible de se trouver, dans un cas d'incompatibilité. Page 4 of 26 c. Une compétence consultative Le Conseil constitutionnel émet un avis lorsqu'il est consulté par le chef de l'État sur la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution (pouvoir exceptionnel du Président de la Rep) et ultérieurement sur les décisions prises dans ce cadre. Par ailleurs, le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs à l'organisation du scrutin pour l'élection du Président de la République et le référendum. Le Conseil formule également des observations sur les élections parlementaires et présidentielle passées ainsi que sur les prochaines échéances électorales, afin de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures susceptibles d'améliorer le déroulement de ces élections. 2- Composition du Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres nommés pour neuf ans. Les membres sont désignés par le Président de la République et les présidents des assemblées parlementaires (Assemblée nationale et Sénat). Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans. Le Président de la République et les présidents des assemblées parlementaires nomment, chacun, un membre du Conseil tous les trois ans. Les anciens Présidents de la République font partie, de droit, du Conseil constitutionnel. Aucune qualification d'âge ou de profession n'est requise pour devenir membre du Conseil constitutionnel. La fonction est en revanche incompatible avec celle de membre du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'avec celle de Défenseur des droits. Elle est également incompatible avec l'exercice de tout mandat électoral. Les membres sont en outre soumis aux mêmes incompatibilités professionnelles que les parlementaires. Peuvent faire l'objet d'une nomination au Conseil constitutionnel tous les citoyens jouissant de leurs droits civiques et politiques. En pratique, il est fait appel à des personnalités dont la compétence est reconnue, notamment en matière juridique et politique, dont la nomination doit être approuvée par le Parlement. 3. Effets juridiques des décisions Les décisions s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours Page 5 of 26 PARTIE 2 – LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES Une juridiction est une institution chargée de rendre la justice/de trancher un litige entre deux parties. Un litige est un différend/ un conflit qui est né entre deux (ou plusieurs) parties et pour lesquelles ces dernières n’ont pas trouvé de solution amiable. TITRE 1. LE PRINCIPE DE DUALITE DE L’ORDRE JURIDIQUE FRANÇAIS Depuis la Révolution française, la Justice est organisée en deux ordres c’est ce qu’on appelle la dualité juridictionnelle : - un ordre judiciaire pour résoudre les conflits entre les personnes (individus, associations, entreprises, etc.) et les infractions à la loi pénale ; - un ordre administratif pour les litiges entre un particulier et une personne publique (administration, collectivité territoriale, personne privée chargée d’une mission de service public) ou entre administrations. En cas de conflit de compétence entre les deux ordres, le Tribunal des conflits désigne l’ordre compétent. Section 1. Notion de dualité juridictionnelle Le système juridique français fait la distinction entre l’ordre administratif (chargé du droit public) et l’ordre judiciaire (droit privé) Commençons par nous intéresser à l’histoire de cette distinction. - C’est la loi des 16 et 24 août 1790 qui consacre la séparation des deux ordres juridictionnels. Elle interdit aux juges de l’ordre judiciaire de connaître des litiges concernant l’Administration et ses fonctionnaires. - En 1799, Napoléon crée le Conseil d’Etat, chargé de trancher les litiges qui ne sont pas de la compétence des juges judiciaires. (Compétence : règle qui attribue à une institution ou une juridiction la possibilité d’intervenir dans les procédures devant cette institution) - En 1848, l’art. 89 de la Constitution de la IInd République crée le Tribunal des conflits, chargé de trancher les questions de compétence et de distribuer chaque compétence. Page 6 of 26 (Constitution : texte juridique suprême qui organise les institutions de l’Etat (Président, Gouvernement, Parlement…) et qui protège les droits et libertés fondamentaux (liberté d’expression, d’opinion, d’aller et venir…) - En 1873, le Tribunal des conflits rend l’arrêt (=décision) Blanco, fondateur du Droit administratif. Par l’arrêt Blanco, le Tribunal des conflits consacre à la fois la responsabilité de l’État à raison des dommages causés par des services publics et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître. La compétence des juridictions administratives est celle de trancher les litiges de droit public c’est-à- dire entre les particuliers et les administrations (État, collectivité territoriale, établissement public ou organisme privé chargé d'une mission de service public). Il peut s’agir d’un contrat entre l’Administration et le citoyen, d’un acte unilatéral de l’Administration. - Contrat : acte juridique qui unit deux parties et crée entre elles des obligations. Exemple : contrat de vente - Acte unilatéral : acte juridique édité par l’Administration. Exemple : arrêté ministériel (kret) La compétence des juridictions judiciaires est celle de trancher les litiges entre les citoyens dans leur vie de tous les jours ou leur vie professionnelle. Le litige ne contient aucun élément de droit administratif. L’Etat n’est pas du tout impliqué dans le litige. Il faut préciser que chaque ordre dispose d’un ordre juridictionnel qui lui est propre. C’est-à-dire qu’il existe un ensemble de juridiction compétente dans un domaine / matière. Chaque ordre de juridiction est dominé par une cour suprême. - La cour suprême de l’ordre administratif est le Conseil d’Etat - La cour suprême de l’ordre judiciaire est la Cour de cassation Section 2. Le Tribunal des conflits garant de la dualité juridictionnelle Le Tribunal des conflits a été institué par la Constitution de 1848. Compétence : le Tribunal des conflits a compétence exclusive dans deux domaines. Compétence exclusive : compétence qui ne peut être exercée que par une juridiction spéciale. 1. Il règle les questions de conflit de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires. Trois situations : Page 7 of 26 - le juge judiciaire est saisi d’un litige que l’administration estime relever du juge administratif. On parle de “conflit positif”. C’est le préfet qui saisit le Tribunal des conflits pour qu’il désigne le juge compétent ; - le juge judiciaire et le juge administratif déclarent tous deux que le litige ne relève pas de leur compétence. On parle de “conflit négatif”. Ce sont les parties qui saisissent le Tribunal des conflits pour qu’il désigne le juge compétent, - le juge judiciaire et le juge administratif ont rendu des décisions définitives contradictoires sur une même affaire. Il s’agit d’un “conflit de décisions”. Le justiciable n’a pas obtenu la réponse judiciaire à laquelle il a droit (déni de justice). Ce sont les parties qui saisissent le Tribunal des conflits pour qu’il juge l’affaire sur le fond. 2. Il peut accorder une indemnisation/compensation lorsque les parties subissent un préjudice du fait d’une procédure trop longue en raison des règles de résolution des conflits d’ordre de juridiction. Exemple : la juridiction judiciaire refuse de trancher et la juridiction administrative refuse aussi de trancher. La procédure peut donc être particulièrement longue, ce qui peut causer un préjudice. Le Tribunal des conflits peut alors connaître d’une action en indemnisation du préjudice subi. Composition : le Tribunal des conflits est composé pour moitiés de Conseillers d’Etat (juges membres du Conseil d’Etat) et de juges membres de la Cour de cassation, pour un total de 8 membres (4 issus de chaque ordre de juridiction). Le président du Tribunal des conflits est aujourd’hui élu parmi ses membres. Page 8 of 26 TITRE 2. LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE Point de voc : distinction entre juridiction de 1ere instance= sont les tribunaux qui jugent pour la première fois les litiges entre personnes privées. juridiction d’appel = Elle intervient lorsque l’une des parties a fait appel d’un jugement rendu par une juridiction en matière civile, commerciale, sociale et pénale. La cour d’appel réexamine alors l’affaire. + intenter une action en justice = Engager une procédure contre quelqu'un + les parties au procès = nom donnée à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès civil. Le "demandeur" pour nommer la personne qui a pris l'initiative de la procédure et le "défendeur" pour désigner celle d'entre elles contre laquelle le procès a été engagé. L’ordre judiciaire comprend les juridictions civiles et pénales. CHAPITRE 1 : LES JURIDICTIONS CIVILES DE PREMIÈRE INSTANCE En première instance, le contentieux civil ordinaire est de la compétence du tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire est la juridiction civile de droit commun, ce qui signifie qu’il a vocation à connaitre de toutes les affaires civiles, a moins qu’elles n’aient été attribuées par la loi a une autre juridiction. Section 1. La juridiction civile de droit commun Pour simplifier les procédures judiciaires et s’adapter aux nouvelles évolutions numériques, une réforme judiciaire est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020 portant sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions. Les tribunaux d’instance et de grande instance situés dans une même ville sont regroupés en une juridiction unique : le tribunal judiciaire. Le tribunal d’instance situé dans une commune différente d’un tribunal de grande instance devient une chambre détachée de ce tribunal judiciaire, appelée tribunal de proximité. Cette nouvelle organisation garantit un maintien de la justice de proximité puisqu’aucun site judiciaire n’est supprimé. A. Le tribunal judiciaire Généralités : - Il gère le contentieux civil - Un tribunal par département Page 9 of 26 - Juridiction collégiale (plusieurs juges) - Audience publique et collégiale Le tribunal judicaire a une compétence exclusive pour certains litiges : l’annulation d’actes d'état civils, l'état des personnes, les successions, les baux commerciaux, la propriété immobilière etc. Il a une compétence résiduelle pour tous les litiges civils dont le montant de la demande est supérieur à 10 000 euros et que la loi n’attribue pas à d’autres juridictions, c’est pourquoi on dit que c’est la juridiction de droit commun. Certains magistrats du tribunal judiciaire ont une compétence propre : - Le président du tribunal dirige et organise les services du tribunal judiciaire. Il a certaines compétences qui lui sont propres : par exemple il est le juge des loyers commerciaux - Le juge aux affaires familiales= Juge spécialisé en droit de la famille, pour régler les contentieux familiaux (ex divorce, autorité parentale...) - Le juge des contentieux de la protection connait notamment du contentieux du bail d’habitation et de la tutelle des majeurs. - Le juge de l’exécution est chargé de la bonne exécution des décisions de justice. B. Les tribunaux de proximité Le tribunal de proximité est compétent lorsque le montant des demandes est inférieur ou égal à 10 000 € Le tribunal de proximité traite la plupart des petits litiges civils de la vie quotidienne. Par exemple : dettes impayées, livraisons non conformes, travaux mal exécutés, remboursement d’un produit, d’un service. Lorsqu’il n’est pas possible de chiffrer la valeur de votre litige (par exemple si vous demandez l'annulation d'un contrat), vous devez saisir le tribunal judiciaire. Section 2. Les juridictions spécialisées Les juridictions spécialisées, également appelées juridictions d’exception, sont les juridictions ne pouvant connaitre que des affaires qui leur ont été spécialement attribuées par un texte. Par conséquent, dès lors que l’objet du litige entre dans le champ de compétence de l’une des juridictions d’exceptions, il est nécessairement traité devant cette juridiction. A l’inverse, lorsque le litige ne porte sur aucun domaine réservé à l’une des juridictions spécialisées, alors il est renvoyé devant la juridiction de droit commun à savoir soit le Tribunal judiciaire si le montant de la demande est supérieur à 10 000 euros, soit un tribunal de proximité si la demande est inférieure à 10 000 euros. A. Le tribunal de commerce Le tribunal de commerce traite des litiges en matière commerciale. Il peut être saisi notamment dans les cas suivants : Page 10 of 26 - Litiges entre commerçants, artisans, établissements de crédit ou entre commerçants et particuliers - Litiges entre sociétés commerciales - Litiges concernant les actes de commerce et les procédures collectives. Il traite des difficultés des entreprises commerciales et artisanales (prévention, redressement, liquidation judiciaire). Sur sa composition. Le tribunal de commerce est une juridiction collégiale composée exclusivement de commerçants élus par d’autres commerçants. Ce sont donc des commerçants qui jugent les commerçants et non des juges professionnels. Ils sont appelés juges consulaires. Les juges consulaires ne sont pas des professionnels, ils sont bénévoles, prêtent un serment envers l’Etat et sont élus pour 2 ans renouvelables. B. Le conseil des prud’hommes Le conseil de prud’hommes est la juridiction civile compétente pour concilier, ou, à défaut, juger les litiges individuels qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé. La procédure prud'homale prévoit, dans un premier temps, une phase de conciliation et, dans un deuxième temps, si les parties ne sont pas parvenues à se concilier, une phase de jugement. Sur sa composition : La singularité du conseil de prud’hommes tient à sa composition paritaire puisqu’il est composé de juges non professionnels appelés conseillers prud’homaux représentant les salariés et les employeurs nommés pour un mandat de 4 ans. Le conseil de prud'hommes est présidé alternativement chaque année tantôt par un conseiller salarié, tantôt par un conseiller employeur. C. Le tribunal paritaire des baux ruraux Le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) juge les litiges entre un propriétaire et un exploitant de terres ou de bâtiments agricoles. Le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire. Le tribunal paritaire des baux ruraux est présidé par un juge du tribunal judiciaire et comprend quatre assesseurs, juges non-professionnels : deux propriétaires bailleurs de terres agricoles, deux exploitants agricoles. Page 11 of 26 CHAPITRE 2 : LES JURIDICTIONS PÉNALES DE PREMIÈRE INSTANCE Les juridictions pénales sont chargées d’appliquer le droit pénal. Le droit pénal désigne l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants. Il a donc un caractère punitif. Infraction : comportement légalement prévu, puni d’une peine telle qu’une contravention ou une peine d’emprisonnement. Exemple : un meurtre, un vol, un empoisonnement… Section 1. Les juridictions pénales de droit commun Au sein des juridictions pénales siègent des magistrats spécialisés dans l’instruction ; - Le juge d’instruction - Le juge des libertés et de la détention Le juge d’instruction : Le juge d’instruction a pour rôle la recherche de la vérité : l’accusé qui m’est présenté a-t-il commis le crime dont je suis saisi ? Il instruit à charge et à décharge c’est-à-dire qu’il recherche des éléments allant dans le sens de la culpabilité de l’accusé mais aussi des éléments qui peuvent prouver son innocence. Pour cela, il peut par exemple se rendre sur les lieux du crime ou interroger l’accusé. Il n’est pas seulement enquêteur, il est également juge. En effet, il rend des ordonnances. Par exemple il peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire ou en assignation a résidence pour éviter une récidive ou faciliter le déroulement de l’enquête. A la fin de l’instruction, c’est-à-dire de l’enquête, il peut soit rendre une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’Assises, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police. Il peut également rendre une ordonnance de non-lieu s’il estime les charges insuffisantes. Pour résumer, le juge d’instruction est à la fois un enquêteur et un juge. Sa saisine est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits. La saisine du juge d’instruction se fait sur réquisitoire introductif du parquet ou sur plainte avec constitution de partie civile de la victime. Un autre juge a un rôle très important pendant la phase d’instruction, c’est le JLD. Le juge des libertés et de la détention Page 12 of 26 C’est un magistrat du siège du tribunal judiciaire. Un magistrat du siège est un magistrat qui rend des jugements alors que le magistrat du parquet est chargé de requérir l’application de la loi mais ne rend pas de jugement. C’est le gardien des libertés individuelles cad qu’il intervient dans la phase d’information judiciaire. En ce sens, il peut ordonner ou prolonger une détention provisoire ou statuer sur une demande de mise en liberté. Il peut aussi ordonner un contrôle judiciaire ou une assignation a résidence avec surveillance électronique. Il ne peut juger ultérieurement du fond du dossier. Il intervient dès qu'une liberté individuelle est en cause, pas seulement en matière pénale. Intéressons-nous maintenant aux juridictions de jugement de droit commun. A. Le tribunal de police Le tribunal de police se situe au sein des tribunaux judiciaires et statue a juge unique. Il est compétent en matière de contraventions reprochées à des personnes majeures (excès de vitesse, dégradation d’un bien…)., c’est-à-dire pour les infractions les moins graves. Il est saisi par le procureur de la République. Ce tribunal prononce principalement des amendes, mais il peut exiger des peines complémentaires : suspension du permis de conduire, confiscation des armes, etc. Il ne prononce pas de peines privatives de liberté. Deux procédures existent devant le tribunal de police : - La procédure simplifiée ou le juge rend une ordonnance pénale sans même entendre l’auteur de l’infraction. - La procédure judiciaire, lors de laquelle le juge entend les parties. B. Le tribunal correctionnel Le tribunal correctionnel est le tribunal compétent en matière de délits commis par des personnes majeures (infractions punies de 10 ans de prison maximum, ex : vol, escroquerie...). C’est l’émanation pénale du tribunal judiciaire. Ainsi, il a le même siège, le même ressort, la même structure et le même personnel que le tribunal judiciaire. Il statue en formation collégiale composée de 3 juges. C. Les juridictions criminelles En France, le système judiciaire est complexe et diversifié, avec différents types de juridictions chargées de traiter diverses affaires criminelles. Deux d'entre elles, la Cour d'Assises et la Cour Criminelle, se consacrent principalement aux crimes graves, mais elles diffèrent considérablement dans leur structure, leur procédure et leur fonctionnement. Page 13 of 26 1. La cour criminelle départementale La Cour Criminelle, quant à elle, est une création plus récente, introduite en 2020 dans le cadre d'une réforme judiciaire. Elle vise à traiter les crimes graves de manière plus efficace et à alléger la charge de travail des cours d'assises. La cour criminelle est compétente pour juger les personnes mises en accusation pour un crime puni d’une peine de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (le viol simple ou aggravé, les violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Contrairement à la Cour d'Assises, la Cour Criminelle est composée de magistrats professionnels uniquement, sans jury populaire. Elle se compose de cinq juges professionnels, dont un président et quatre assesseurs. La procédure devant la Cour Criminelle est plus rapide et simplifiée que celle de la Cour d'Assises. Les débats sont plus courts, et l'accent est mis sur l'efficacité du processus. 2. La cour d’assise La Cour d'Assises est composée de trois magistrats professionnels et d'un jury populaire de citoyens tirés au sort. La cour d’assises reste compétente pour juger les crimes punis d’une peine de réclusion criminelle supérieure à 20 ans, à savoir 30 ans ou la réclusion criminelle à perpétuité. Les jurés, au nombre de six à neuf selon la durée des audiences et la gravité de l'affaire, ont pour rôle de juger la culpabilité ou l’innocence de l'accusé, tandis que les juges professionnels mènent la procédure et prononcent l’arrêt. La Cour d'Assises suit une procédure complexe qui commence par le choix des jurés par tirage au sort, la présentation de la personnalité de l’accusé, l'instruction des faits, puis se poursuit par un débat contradictoire lors de l’audience. Les témoins sont entendus. Le ministère public prend ses réquisitions. Les avocats de la défense et de l'accusation présentent leurs arguments au cours de leur plaidoirie., et le jury délibère pour décider de la culpabilité ou de l’acquittement de l'accusé. En cas de condamnation, la Cour détermine la peine. Section 2. Les juridictions pénales spécialisées Ces juridictions spécialisées ont été créées car pour certains contentieux particuliers, il est nécessaire que les juges disposent de compétences particulières. Les principales juridictions spécialisées sont les juridictions pour mineurs et les juridictions politiques. Il y a aussi les juridictions militaires et maritimes mais nous n’allons pas les étudier. A. Les juridictions pour mineurs Elles sont nécessaires à cause des spécificités de la délinquance juvénile. Elles respectent toutes 3 caractéristiques : Page 14 of 26 - Elles sont constituées d’un personnel spécialisé, tant au siège qu’au parquet, en première instance et en appel - Il n’y a pas de publicité ou alors elle est très restreinte cad c’est-à-dire sans public autre que la famille, les éducateurs et les victimes. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut décider que le mineur n’assiste pas à tout ou partie des débats. - La présence de l’avocat est obligatoire 1. Le tribunal de police Le tribunal de police juge les contraventions les plus graves. 2. Le juge pour enfant Le juge des enfants et le tribunal pour enfants jugent les délits Le juge des enfants juge, seul, les délits de moindre gravité commis par les mineurs de moins de 16 ans. C’est un magistrat du tribunal judiciaire. Le juge des enfants est aussi chargé de la protection des mineurs. Il intervient lorsque leur santé, leur sécurité ou leur moralité sont en danger ou si les conditions de leur éducation sont compromises. Par exemple, en cas de maltraitance, il peut prononcer le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. 3. Le tribunal pour enfants Le tribunal pour enfants est saisi pour les délits les plus graves et délits commis par les mineurs de 16 à 18 ans. Le tribunal pour enfants juge les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans. La juridiction est composée du juge des enfants et de deux magistrats non professionnels, choisis en raison de l’intérêt qu’ils portent à l’enfance. 4. Cour d’assises pour mineur On a vu que la cour d’assises est chargée de juger les crimes. La cour d’assises pour mineurs, elle, est chargée de juger les crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans. La cour d’assises des mineurs est composée de trois magistrats professionnels : un président et deux juges des enfants. Ils sont accompagnés d’un jury de six citoyens tirés au sort et assistés par un greffier. Un magistrat du parquet chargé des affaires des mineurs ou le procureur général représente le ministère public. B. Les juridictions politiques Page 15 of 26 - La Haute Cour qui est une juridiction parlementaire et qui ne relève ni de l’ordre judiciaire, ni de l’ordre administratif - La Cour de justice de la République, qui est au contraire une juridiction relevant du contrôle de la Cour de cassation. 1. La Haute Cour La Haute Cour est composée des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’unique mission de la Haute Cour consiste à prononcer la destitution du président de la République en cas de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat". La compétence de la Haute Cour est limitée à la procédure de destitution du président de la République. Ce sont les deux assemblées qui procèdent à la mise en accusation du président. Petit + : Le Président n’est pas judiciairement responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions selon l'article 67 de la Constitution. Cette irresponsabilité concerne les domaines politique, pénal, civil et administratif. Mais, le président de la République peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité et il est responsable des actes commis en dehors de l'exercice de ses fonctions. L’article 67 prévoit qu’il ne peut, durant son mandat, être requis de témoigner ni faire l’objet d’une quelconque action devant aucune juridiction nationale. 2. La Cour de justice de la République La CJR est chargée de juger les crimes et délits commis par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions. Elle est composée de 15 juges = - 6 députés, - 6 sénateurs et de - 3 magistrats du siège de la Cour de cassation, dont un qui préside la Cour de justice. La mise en mouvement de l’action publique peut venir du procureur général près la Cour de cassation ou de la plainte d’un particulier. ATTENTION : les infractions n’ayant aucun lien avec la conduite de la politique de la nation sont du ressort des juridictions pénales de droit commun. Page 16 of 26 CHAPITRE 3. LES JURIDICTIONS SUPÉRIEURES La possibilité de faire un recours contre un jugement est essentielle pour une bonne justice. Cette possibilité, c’est ce que l’on appelle le double degré de juridiction : faculté pour un justiciable de soumettre son litige devant un juge d'un niveau supérieur afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ce principe permet de faire rejuger un dossier par une cour d’appel. Contrairement a la Cour d’appel, la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle ne contrôle que la bonne application du droit par les juridictions qui lui sont subordonnées. Section 1 : La cour d’appel La Cour d’appel rejuge tout litige qui lui est soumis en fait et en droit. Elle rend un arrêt qui peut soit confirmer, soit infirmer le jugement de première instance qui lui est soumis. A. Les attributions de la Cour d’appel La cour d’appel est la juridiction du second degré. Elle juge les appels formés contre les jugements de première instance. Elle réexamine donc des affaires jugées une première fois par une juridiction de premier degré comme le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce ou le conseil de prud’hommes. En pratique, lorsqu’un justiciable n’est pas d’accord avec la décision rendue, il peut faire appel. Son contentieux est alors jugé une deuxième fois devant une cour d’appel. Celle-ci réexamine les éléments factuels de l’affaire et vérifie qu’il n’y a pas eu d’erreurs dans l’appréciation de la règle de droit. Elle peut : - Confirmer la première décision où - L’infirmer totalement ou partiellement, c’est-à-dire l’annuler ou la modifier. Dans ce cas, elle rend une nouvelle décision qui remplace l’ancienne. La cour d’appel n’est pas compétente pour : - Les jugements rendus par les tribunaux administratifs. Leurs appels sont jugés par les cours administratives d’appel. - Elle n’est pas compétente non plus pour les appels des décisions des cours d’assises qui sont jugées par une autre cour d’assises. B. Le fonctionnent de la cour d’appel Le ressort d’une cour d’appel peut s’étendre sur un ou plusieurs départements. On appelle ressort l’étendue géographique sur laquelle une juridiction exerce sa compétence. Il y a actuellement 36 cours d’appel en France. Page 17 of 26 Elles sont composées de magistrats professionnels uniquement, même si le jugement de 1ere instance a été rendu par un tribunal de commerce. Les audiences sont par principe collégiales et publiques sauf exception (chambre de l’instruction, mineurs…). C. L’organisation interne de la cour d’’appel La cour d’appel est divisée en plusieurs chambres spécialisées : - la chambre de l’instruction juge les appels contre les ordonnances du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention, - la chambre des appels correctionnels examine les appels contre les jugements du tribunal correctionnel, du tribunal de l’application des peines et du tribunal de police, - les chambres civiles traitent les appels contre les jugements du tribunal judiciaire et du tribunal de proximité, - la chambre sociale examine les appels contre les jugements du conseil de prud’hommes, du pôle social et du tribunal paritaire des baux ruraux, - la chambre commerciale juge les appels contre les jugements du tribunal de commerce. Section 2 : La Cour de cassation A. Les missions de la Cour de cassation Attention, il n’existe qu’une seule Cour de Cassation ! 2 grandes missions : - La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle vérifie la conformité aux règles de droit des arrêts des cours d’appel et de certains jugements de première instance, sans rejuger l’affaire ! elle ne réexamine pas les faits à l’origine du litige mais vérifie que la loi a été correctement appliquée et que les règles de procédure ont été respectées Elle est le dernier recours dans l’ordre judiciaire. - Son autre rôle essentiel est d’unifier la jurisprudence c’est-à-dire qu’elle permet la cohérence des solutions juridiques adoptées par les juges français. Elle donne sa lecture du droit et les juridictions inférieures doivent la respecter sinon elles risquent de voir leurs jugements ou leurs arrêts infirmés par les juridictions supérieures. Elle a deux autres missions : Elle rend des avis sur une question de droit posée par une juridiction inférieure Elle renvoie au Conseil constitutionnel les éventuelles questions prioritaires de constitutionnalité Page 18 of 26 B. La procédure devant la Cour de cassation 4 motifs de saisine existent. Ce sont les seules raisons pour justifier la recevabilité d’un pourvoi. Le pourvoi doit donc invoquer au moins l’un de ces motifs de cassation : La violation de la procédure La violation de la loi Le défaut de motivation L’incompétence du juge Deux solutions s’offrent alors à la Cour : - Soit elle rejette le pourvoi et l’arrêt est alors confirmé - Soit elle casse l’arrêt et l’affaire est alors renvoyer devant une cour d’appel autrement composée qui juge à nouveau l’affaire. Exceptionnellement, elle peut casser l’arrêt sans renvoi. L’affaire est alors définitivement jugée. C. L’organisation interne de la Cour de cassation La Cour de cassation est divisée en six chambres : - Trois chambres civiles, - Une chambre commerciale, - Une chambre sociale, - Une chambre criminelle. Chacune comprend un président et des conseillers qui sont tous magistrats professionnels du siège. Le procureur général et les avocats généraux représentent le parquet général de la Cour de cassation. Page 19 of 26 TITRE 3. LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF CHAPITRE 1 : LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DE DROIT COMMUN Section 1. Les juridictions administratives de droit commun A. Les tribunaux administratifs Le tribunal administratif juge les litiges qui opposent les particuliers et les administrations, ou les administrations entre elles (comme l’État, les collectivités, les établissements publics ou les organismes privés chargés d’une mission de service public.) Il juge en premier ressort, ce qui signifie qu’il est le premier tribunal à être saisi. Le tribunal administratif peut être saisi pour : - Demander l’annulation totale ou partielle d’une décision administrative ou fiscale : un arrêté de refus de permis de construire, par exemple, - Engager la responsabilité de l’administration publique : par exemple, celle d’un établissement hospitalier qui aurait commis une erreur et fait subir un préjudice à un patient, - Contester la régularité des élections municipales, cantonales, régionales ou européennes. À l’issue de l’audience, le tribunal peut : Annuler la décision administrative, La modifier, Condamner l’administration à indemniser la partie adverse, Rejeter la demande. B. Les cours d’appel administratives La cour administrative d’appel est une juridiction du second degré de l’ordre administratif. Elle juge les affaires jugées une première fois par une juridiction du premier degré= un tribunal administratif. Elle est saisie à la demande de l’une des parties, insatisfaite de la décision initiale. Il existe neuf cours administratives d'appel : Paris, Versailles, Douai, Nantes, Nancy, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse. Page 20 of 26 Les cours administratives d’appel ont aussi des fonctions consultatives. Elles peuvent donner des avis aux préfets de département ou de région. Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. C. Le Conseil d’état 1. Les missions du Conseil d’état C’est la juridiction suprême de l’ordre administratif. Comme pour la Cour de cassation, il y en a un seul, il est a Paris. La mission essentielle du Conseil d’état est de vérifier l’application de la loi et l’absence d’erreur de procédure : Il veille à la conformité des décisions de justice administrative. Il ne juge pas une nouvelle fois le litige, mais vérifie seulement l’application de la loi et l’absence de vice de procédure. Le recours à un avocat aux Conseils est obligatoire, sauf exception. Il peut : - Rejeter le pourvoi ; ce qui entraine la confirmation de l’arrêt de la juridiction de degré inférieur ou - Annuler la décision de justice. S’il annule la décision, il renvoie l’affaire devant la juridiction l’ayant déjà jugée ou devant une juridiction de même nature. Exceptionnellement, il peut décider de rejuger l’affaire lui-même Le Conseil d’État exerce d’autres missions ; - un rôle de conseiller juridique auprès ;du Gouvernement ;et peut également être saisi par le Parlement. Ces avis concernent les projets de loi, les projets d’ordonnance et certains projets de décrets. Il peut aussi examiner les propositions de loi. - Ecrire des études sur des questions de droit et de politiques publiques, 2. L’organisation du Conseil d’état Le Conseil d’État est divisé en plusieurs sections : - une section du contentieux, - cinq sections consultatives, - une section du rapport et des études. Section 2. Les juridictions spécialisées Les juridictions administratives spécialisées interviennent dans des domaines spécifiques ; elles sont très nombreuses et la composition de ces juridictions ainsi que leurs modes de fonctionnement diverge beaucoup. Page 21 of 26 La composition de ces juridictions est variable : Certaines comprennent en leur sein des professionnels, des représentants des usagers et même parfois des magistrats de l’ordre judiciaire. La structure de ces juridictions varie elle aussi : certaines juges au premier degré, d’autres sont juges d’appel. En réalité, le seul trait commun qui unit ces juridictions tient à leur fonction juridictionnelle : elles tranchent un litige en application de la règle de droit. Les principales sont la Cour des comptes et la Cour nationale du droit d’asile. A. La Cour des comptes La Cour des comptes contrôle la régularité des comptes publics et vérifie la bonne utilisation des fonds publics. La Cour des comptes ne juge pas directement tous les comptables publics, mais uniquement les comptables "principaux", qui sont essentiellement les directeurs régionaux ou départementaux des Finances publiques. B. La Cour nationale du droit d’asile Pour comprendre ce qu’est la Cour nationale du droit d’asile, il faut savoir ce qu’est l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L’OFPRA est un établissement public, c’est-à-dire un établissement en charge de l‘accomplissement d’une mission de service public administrative. Lorsqu’un étranger ; c’est à dire quelqu’un qui n’a pas la nationalité française, se sent menacé dans son pays d’origine, il peut (à condition de remplir certains critères) effectuer une demande d’asile. Dans ce cas, il effectue cette demande auprès de l’OFPRA qui rendra soit une décision d’acceptation soit de rejet. La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction administrative spécialisée, qui est compétente pour examiner les recours formés contre les décisions qui sont rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Page 22 of 26 TITRE 4. LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE Le fonctionnement de la justice est régi par plusieurs grands principes que sont les suivants ; A. L’indépendance de la justice Le principe d'indépendance de la justice vise à garantir la possibilité de prendre des décisions à l'abri de toute instruction ou pression. Ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative ne peuvent empiéter sur les fonctions des juges. Comme nous l’avons déjà expliqué, conformément au principe de la séparation des pouvoirs : trois pouvoirs coexistent au sein de l’État : - Le pouvoir législatif : c’est le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) qui vote les lois, - Le pouvoir exécutif : c’est le Gouvernement qui exécute les lois, - Le pouvoir judiciaire : c’est l’autorité judiciaire qui contrôle l’application des lois. Le principe d’indépendance de ces trois pouvoirs est garanti par la Constitution. Ce principe permet au magistrat de prendre sa décision à l’abri de toute instruction ou pression. B. La gratuité La gratuité de la justice s’incarne à travers plusieurs éléments : - C’est l'État qui rémunère les magistrats. Les justiciables ne leurs versent pas d’argent. Néanmoins, les justiciables doivent toutefois prendre à leur charge les frais de justice. Ces derniers sont liés aux coûts de procédure et aux honoraires des avocats. - Les personnes sans ressources, ou dont les ressources sont modestes, peuvent être exonérées des frais de justice et demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. C’est alors l'État qui prend en charge les frais de justice, en totalité ou en partie. - La partie gagnante du procès peut également demander à son adversaire le remboursement de ses frais de justice. C. Le double degré de juridiction Le double degré de juridiction s'entend comme la faculté pour un justiciable de demander le réexamen de son affaire c’est à dire soumettre son litige devant un juge d'un niveau supérieur afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Page 23 of 26 Ce sont alors des magistrats différents du premier procès, et siégeant dans un autre tribunal ou une autre cour de justice, qui se saisissent de l’affaire. Ils rendent une deuxième décision de justice, qui annule la première. D. Le droit à un procès équitable La notion de procès équitable renvoie aux garanties fondamentales du procès conférées à tout justiciable au cours d'une procédure juridictionnelle. En effet, l’organisation d’un procès est, elle aussi, conditionnée au respect de certaines règles d’équité : avoir accès à un tribunal indépendant et impartial, statuant selon une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable ; avoir le droit à un procès public, respectueux de l’égalité des armes et des droits de la défense. C’est l’ensemble de ces garanties qui sont rattachées au déroulement du procès. E. La présomption d’innocence La présomption d’innocence signifie qu’un individu ne peut pas être déclaré coupable tant qu’il n’a pas été définitivement jugé. Concrètement, il est par exemple interdit de diffuser les images d’un individu menotté si celui-ci n’a pas donné son accord. Toute personne présentée comme coupable dans la presse peut également obtenir une rectification publique. F. Le principe du contradictoire Le principe du contradictoire signifie que toute partie ne peut être jugée qu’après avoir été entendue ou appelée, et que tout élément produit en justice doit avoir été communiqué à l’avance à l’adversaire. Il garantit à chacune des parties le droit de consulter les dossiers qui le concernent et de préparer ainsi sa défense avec son avocat. Le juge est, lui aussi, tenu de respecter le principe du contradictoire. Il ne peut pas invoquer un nouvel argument sans en avoir informé les parties et qu’elles puissent s’expliquer. Page 24 of 26 PARTIE 3 : LES MAGISTRATS Les magistrats sont les membres professionnels des juridictions, ils bénéficient d’un statut constitutionnel, regroupés en un corps unique et chargés d’assurer l’application de la loi dans les litiges qui leur sont soumis. Section 1. Les magistrats judiciaires A. Généralités sur les juges judiciaires En France, on distingue deux catégories de magistrats : - Les magistrats du siège, communément appelés les "juges", qui sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice ; - Les magistrats du parquet, aussi appelés "procureurs", qui ont pour fonction de prononcer l'application de la loi au nom de l'intérêt public. Ces derniers prennent la parole au cours des audiences, contrairement aux magistrats du siège, qui restent assis. Les magistrats du siège et du parquet ne possèdent pas les mêmes missions, mais ils sont recrutés ; formés, presque de la même façon : Ils sont tous formés à l’École nationale de la magistrature (ENM). Et ils ont la même mission : la protection de la liberté individuelle ( article 66 de la constitution). Le principe de l’unité du corps judiciaire permet à chaque magistrat, au cours de sa carrière, de passer d’un groupe à l’autre. B. Magistrat du siège / Magistrat du parquet 1. Les magistrats du siège : Les magistrats du siège possèdent un statut leur garantissant une indépendance renforcée par rapport aux membres du parquet. L’article 64 de la Constitution prévoit ainsi leur inamovibilité ce qui signifie qu’ils ne peuvent recevoir d’affectation nouvelle sans leur consentement, même en cas d’avancement. Cela permet d’éviter les pressions hiérarchiques ou politiques sur les décisions des juges du siège. 2. Les magistrats du parquet A l’inverse, les magistrats du parquet dépendent du ministre de la Justice. Ils sont par conséquent soumis à la hiérarchie imposée par le gouvernement. Contrairement aux juges du siège, ces magistrats ne bénéficient pas de la garantie d’inamovibilité. Page 25 of 26 Section 2. Les magistrats administratifs Les juges composant les tribunaux et cours administratives d’appel (CAA) forment un corps unique, celui des juges administratifs. Le corps est structuré en trois grades : - Conseiller, - Premier conseiller et - Président. Ils n’ont pas le même statut que les magistrats du corps judiciaires. Ils sont recrutés par concours, après être passés par l’ENA. C’est la même école qui forme les fonctionnaires. On peut donc dire que l’administration juge l’administration. Parmi les juges administratifs, certains sont juges au Conseil d’Etat et d’autres au tribunal administratif ou a la CAA. Page 26 of 26

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