Certification LCB/FT-C 2024A - Obligations de vigilance constante PDF
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Summary
This document is a certification from Auriga Legal Services for Session 2024-A covering obligations of constant vigilance regarding client and transactions. It details the formalisation, standards, and simplified measures of vigilance, alongside reinforced measures required for identification and verification. The document highlights how obligations in vigilance procedures should be followed for proper compliance.
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CERTIFICATION LCB/FT-C SESSION 2024-A OBLIGATIONS DE VIGILANCE CONSTANTE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE ET DES OPÉRATIONS © Auriga Legal Services 1 ...
CERTIFICATION LCB/FT-C SESSION 2024-A OBLIGATIONS DE VIGILANCE CONSTANTE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE ET DES OPÉRATIONS © Auriga Legal Services 1 OBLIGATIONS DE VIGILANCE CONSTANTE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE ET DES OPÉRATIONS 1 – FORMALISATION DES MESURES DE VIGILANCE 2 – MESURES DE VIGILANCE STANDARDS 2.1 – MESURES DE VIGILANCE À L’ENTRÉE EN RELATION 2.2 – MESURES DE VIGILANCE PENDANT LA RELATION D’AFFAIRES 3 – MESURES DE VIGILANCE SIMPLIFIÉES 4 – MESURES DE VIGILANCE RENFORCÉES 5 – IDENTIFICATION ET VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ RÉALISÉE PAR UN TIERS 6 – IMPOSSIBILITÉ DE REMPLIR LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE © Auriga Legal Services 2 1 - FORMALISATION DES MESURES DE VIGILANCE © Auriga Legal Services 3 FORMALISATION DES MESURES DE VIGILANCE LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE CONTRÔLE 1er Equipes opérationnelles niveau 2ème Conformité / Compliance niveau 3ème Contrôle interne niveau 4ème Audit externe niveau 5ème Autorités de supervision (AMSF, ACPR & CCAF) niveau © Auriga Legal Services 4 FORMALISATION DES MESURES DE VIGILANCE Les professionnels sont tenus de formaliser et documenter toutes les analyses et mesures mises en œuvre dans le cadre de leurs obligations de vigilance. Il est donc nécessaire de garder une trace écrite : des résultats de l’évaluation des risques à l’échelle du client ; des mesures de vigilance mises en œuvre dans le cadre de l’entrée en relation ; des mesures de vigilance mises en œuvre tout au long de la relation d’affaires (revues périodiques des dossiers, analyses des transactions, examens particuliers…). C’est également le cas pour les recherches ou diligences qui n’aboutissent à aucun résultat. Il faut par exemple pouvoir justifier qu’une recherche a été effectuée mais qu’aucun résultat n’en est ressorti. © Auriga Legal Services 5 FORMALISATION DES MESURES DE VIGILANCE Il est impératif de bien formaliser les diligences qui ont été menées car ces éléments écrits seront le seul moyen de justifier, notamment lors d’une mission de contrôle de l’AMSF, que les obligations en matière de vigilance ont été correctement respectées. © Auriga Legal Services 6 2 - MESURES DE VIGILANCE STANDARDS © Auriga Legal Services 7 VIGILANCE CONSTANTE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE ET DES OPÉRATIONS Adaptées en fonction de l’évaluation des risques à l’échelle du client, ces mesures de vigilance constante à l’égard de la clientèle et des opérations sont de 2 natures : la vigilance à l’entrée en relation ; la vigilance constante pendant la vie de la relation. © Auriga Legal Services 8 2.1 - MESURES DE VIGILANCE AU MOMENT DE L’ENTRÉE EN RELATION © Auriga Legal Services 9 VIGILANCE CONSTANTE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE ET DES OPÉRATIONS Les mesures de vigilance à l’entrée en relation portent sur 2 volets : l’identification et la vérification de l’identité du client ; le recueil d’informations sur l’objet de la relation et sur l’arrière-plan économique du client. © Auriga Legal Services 10 2.1.1 - IDENTIFICATION ET VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DU CLIENT © Auriga Legal Services 11 QUI IDENTIFIER? Les professionnels doivent identifier leurs clients, mais également leurs mandataires. Cela inclut notamment : les personnes autorisées à agir au nom et pour le compte du client dans ses relations avec le professionnel en vertu d’un mandat ; les personnes autorisées à représenter les clients qui sont des personnes morales, des entités juridiques ou des trusts. Lorsque le client est une personne morale, une entité juridique ou un trust, les professionnels doivent également identifier et vérifier l’identité des personnes physiques qui sont considérées comme en étant les bénéficiaires effectifs. © Auriga Legal Services 12 2.1.1.1 - COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE PHYSIQUE © Auriga Legal Services 13 COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE PHYSIQUE? L’identification d’une personne physique porte sur les éléments suivants: nom prénoms, nationalité date et lieu de naissance adresse © Auriga Legal Services 14 COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE PHYSIQUE? La vérification de l’identité d’une personne physique s’effectue par la présentation de l'original d'un document officiel d’identité en cours de validité comportant sa photographie et dont il est pris copie : passeport carte d’identité carte de séjour monégasque © Auriga Legal Services 15 COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE PHYSIQUE? Lorsque l’adresse du client n’est pas mentionnée sur le document d’identité qu’il présente, ou en cas de doute quant à l’exactitude de l’adresse mentionnée, le professionnel est tenu de vérifier cette information au moyen d’un autre document susceptible de faire preuve de son adresse réelle et dont il est également conservé copie. © Auriga Legal Services 16 COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE PHYSIQUE? La vérification de l’adresse du client s’effectue en obtenant un autre document susceptible de faire preuve de son adresse réelle et dont il est également conservé copie. Carte d’identité monégasque (datant de moins de 6 mois); Carte de résident monégasque (datant de moins de 6 mois); Carte d’identité française (datant de moins de 6 mois); Carte de séjour française (datant de moins de 6 mois); Attestation émanant d’un consulat, d’une mairie… (datant de moins de 3 mois); Copie du bail ou d’une quittance de loyer (datant de moins de 3 mois); Facture d'électricité, de téléphone… (datant de moins de 3 mois); Relevé bancaire (datant de moins de 3 mois). © Auriga Legal Services 17 2.1.1.2 - LA NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF © Auriga Legal Services 18 NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF La notion de bénéficiaire effectif désigne: la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client (y compris la ou les personnes physiques qui exercent, en dernier lieu, un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique) et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est effectuée. Les professionnels doivent identifier les bénéficiaires effectifs de leurs relations d’affaires et vérifier leur identité par le recueil de tout justificatif issu de sources fiables. © Auriga Legal Services 19 NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF Lorsque la propriété ou le contrôle du client est exercé par le biais d’une chaîne de propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que direct, outre la ou les personnes physiques bénéficiaires effectifs, le professionnel doit identifier l’ensemble des personnes composant cette chaîne. © Auriga Legal Services 20 NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF L'identification des bénéficiaires effectifs porte sur les éléments suivants : les éléments d’identité : ❖ nom ❖ prénoms ❖ date et lieu de naissance ❖ nationalité ❖ adresse personnelle les modalités du contrôle exercé sur la personne morale ou la construction juridique la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif de la structure concernée © Auriga Legal Services 21 2.1.1.3 - COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE MORALE ? © Auriga Legal Services 22 COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE MORALE? L’identification d’une personne morale porte sur : sa dénomination sociale sa forme juridique l’adresse de son siège social et, le cas échéant, du principal lieu d’activité l'identité de ses associés et dirigeants sociaux l'identité des tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale concernée (le cas échéant) © Auriga Legal Services 23 COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE MORALE? SOCIÉTÉ CIVILE PARTICULIÈRE (SCP) Dans le cas d’une SCP, doivent être obtenus: Statuts consolidés certifiés conformes par le gérant Extrait du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles (de moins de 3 mois) Extrait d’inscription au Registre des Bénéficiaires Effectifs © Auriga Legal Services 24 COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE MORALE? SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) Dans le cas d’une SARL, doivent être obtenus: Statuts consolidés certifiés conformes par le gérant Extrait du Répertoire du Commerce (de moins de 3 mois) Extrait d’inscription au Registre des Bénéficiaires Effectifs © Auriga Legal Services 25 COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE MORALE? SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE (SAM) Dans le cas d’une SAM, doivent être obtenus: Statuts consolidés Extrait du Répertoire du Commerce (de moins de 3 mois) Extrait d’inscription au Registre des Bénéficiaires Effectifs Document attestant de la liste d’actionnaires : ❖ Attestation d’un administrateur délégué ou du Commissaire aux Comptes ❖ Copie du registre des mouvements ❖ Feuille d’émargement de la dernière AG certifée © Auriga Legal Services 26 COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE MORALE? SOCIÉTÉ OFFSHORE Dans le cas d’une société offshore, doivent être obtenus: Statuts Certificate of Good Standing ou assimilé (de moins de 3 mois) Certificate of Incumbency ou assimilé (de moins de 3 mois) © Auriga Legal Services 27 COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE MORALE? L'identité du client personne morale peut être vérifiée à l'aide de l’un des documents suivants : l'original ou la copie certifiée conforme des statuts ; l'original ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel ou document social datant de moins de 3 mois. Lorsque le client est une société commerciale immatriculée au RCI de la Principauté ou une société civile de droit monégasque inscrite sur le RSSC, un extrait des informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans le Registre des Bénéficiaires Effectifs doit être obtenu. © Auriga Legal Services 28 COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE MORALE? Il est nécessaire de comprendre la nature de l’activité de la personne morale ainsi que sa structure de propriété et de contrôle (notamment en déterminant la liste des personnes pouvant être qualifiées de bénéficiaire effectif). Lorsque la propriété ou le contrôle du client est exercé par le biais d’une chaîne de propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que direct, outre la ou les personnes physiques bénéficiaires effectifs, le professionnel doit identifier l’ensemble des personnes composant cette chaîne. Dans ce cas, il est indispensable de comprendre la rationalité derrière la structuration mise en œuvre, notamment dans le cas de montage particulièrement complexe, afin de s’assurer que le schéma n’est pas uniquement destiné à compliquer l’identification du BE. © Auriga Legal Services 29 COMMENT IDENTIFIER UNE PERSONNE MORALE? Lorsque les dirigeants sociaux ou les tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale concernée sont eux-mêmes des personnes morales, il est nécessaire d’obtenir copie d’un document permettant d’établir leur dénomination sociale, leur forme juridique, l'adresse de leur siège social, l'identité de leur représentant ainsi que leur numéro et leur lieu d'immatriculation dans un registre public. © Auriga Legal Services 30 BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF D’UNE PERSONNE MORALE © Auriga Legal Services 31 IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF D’UNE PERSONNE MORALE Lorsque le client est une personne morale, il faut entendre par bénéficiaires effectifs : les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 25% du capital ou des droits de vote de la personne morale ; les personnes physiques qui exercent effectivement le pouvoir de contrôle sur le capital ou sur la direction de la personne morale. Des mesures raisonnables doivent être mises en œuvre afin de vérifier la liste des bénéficiaires effectifs au moyen de tout document probant. © Auriga Legal Services 32 IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF D’UNE PERSONNE MORALE Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée, doit alors être considéré comme bénéficiaire effectif : le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles (ou leur équivalent en droit étranger) ; l'administrateur délégué ou le directeur général des sociétés anonymes (ou leur équivalent en droit étranger). © Auriga Legal Services 33 2.1.1.4 - COMMENT IDENTIFIER UNE ENTITÉ JURIDIQUE OU UN TRUST? © Auriga Legal Services 34 QU’EST-CE QU’UN TRUST? Distribution Apporte des actifs Bénéficiaires Trust Constituant Contrôle Gère et administre Protecteur Trustee © Auriga Legal Services 35 COMMENT IDENTIFIER UNE ENTITÉ JURIDIQUE OU UN TRUST L’identification d’un client de type trust ou entité juridique, porte sur : sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège ou équivalent, l’identité des personnes autorisées à exercer l'administration ou la représentation de l’entité, les modalités de gestion et de représentation de l’entité, le cas échéant, l’identité des autres personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager l’entité. © Auriga Legal Services 36 COMMENT IDENTIFIER UNE ENTITÉ JURIDIQUE OU UN TRUST Il convient également de bien comprendre les finalités poursuivies par l’entité juridique ainsi que sa structure de propriété et de contrôle. Cette identification doit inclure la prise de connaissance et la vérification de la liste des personnes pouvant être qualifiées de bénéficiaires effectifs au moyen de l’acte constitutif de l’entité juridique ou du trust, ou de tout autre document probant. Les obligations d’identification portent également sur le ou les constituants de l’entité juridique ou du trust ainsi que, le cas échéant, sur le ou les protecteurs de l’entité juridique ou du trust. L’ensemble de ces éléments doit être confirmé au moyen de tout document écrit probant dont il est pris copie. © Auriga Legal Services 37 COMMENT IDENTIFIER UNE ENTITÉ JURIDIQUE OU UN TRUST Lorsque le trustee est établi ou domicilié à Monaco et qu’il administre un trust constitué ou transféré dans la Principauté, ou lorsque le trustee est établi ou domicilié hors de l'Union européenne, un extrait des informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans le Registre des Trusts de la Principauté doit être obtenu. © Auriga Legal Services 38 BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF D’UNE ENTITÉ JURIDIQUE OU D’UN TRUST © Auriga Legal Services 39 IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF D’UNE ENTITÉ JURIDIQUE OU D’UN TRUST Lorsque le client est une entité juridique ou un trust, il faut entendre par bénéficiaires effectifs : le ou les constituants (ou son équivalent) ; le ou les trustees ou fiduciaires (ou son équivalent) ; le cas échéant, la ou les personnes ayant qualité de protecteur (ou son équivalent). le ou les bénéficiaires (ou son équivalent) ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été nommément désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la structure a été constituée ou opère ; toute autre personne physique qui en exerce le contrôle en dernier ressort (par tous moyens directs ou indirects). © Auriga Legal Services 40 IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF D’UNE ENTITÉ JURIDIQUE OU D’UN TRUST Lorsque le ou les futurs bénéficiaires sont nommément désignés, ils doivent être identifiés dès que possible et leur identité vérifiée au plus tard lorsqu’ils ont l’intention d’exercer leurs droits sur les biens de l’entité juridique ou du trust. Dans tous les cas, ces vérifications doivent intervenir préalablement à toute entrée en jouissance, de quelque manière que ce soit, de ces biens. © Auriga Legal Services 41 IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF D’UNE ENTITÉ JURIDIQUE OU D’UN TRUST Lorsque le ou les futurs bénéficiaires ne sont désignés que par des caractéristiques ou des catégories, il convient d'obtenir des informations suffisantes pour avoir l'assurance d’être en mesure d'identifier et de vérifier l'identité de ces bénéficiaires au plus tard lorsqu'ils ont l'intention d'exercer les droits sur les biens de l'entité juridique ou du trust et, dans tous les cas, préalablement à toute entrée en jouissance de quelque manière que ce soit de ces biens. © Auriga Legal Services 42 2.1.1.5 - CAS DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE © Auriga Legal Services 43 CAS DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE Lorsqu’un client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, il convient d’identifier et de vérifier l'identité des personnes suivantes : la ou les personnes qui sont bénéficiaires du contrat ; la ou les personnes qui souscrivent le contrat ; la ou les personnes qui procèdent au paiement de primes afférentes au contrat ; la ou les personnes assurées au titre du contrat. © Auriga Legal Services 44 CAS DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE Lorsque les bénéficiaires des contrats sont des personnes ou des entités juridiques nommément désignées, il est nécessaire de relever leur nom, prénoms ou dénomination. Dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, il faut obtenir suffisamment d'informations sur ces bénéficiaires afin d'être à même d'établir leur identité au moment du versement des prestations. La vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat doit avoir lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat. © Auriga Legal Services 45 2.1.1.6 - CAS DES FONDS D’INVESTISSEMENT © Auriga Legal Services 46 CAS DES FONDS D’INVESTISSEMENT Le professionnel gérant un fonds d’investissement mais qui ne reçoit pas les ordres de souscription et de rachat doit s'assurer que l'institution financière qui recueille ces ordres: se soit elle-même acquittée de ses obligations de vigilance; qu’elle exerce son activité à Monaco ou dans une juridiction dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes aux obligations monégasques; qu’elle fasse l'objet d'une surveillance pour le respect de ces obligations; que cette juridiction n'appartienne pas à la liste des ETHR. © Auriga Legal Services 47 CAS DES FONDS D’INVESTISSEMENT Le professionnel qui reçoit les ordres de souscription et de rachat de parts d’un fonds d’investissement doit procéder à l’identification et la vérification de l’identité des investisseurs. L'établissement de crédit dépositaire des actifs d’un fonds d’investissement doit s'assurer que la société de gestion qui gère le fonds respecte ces mêmes critères. © Auriga Legal Services 48 2.1.2 - RECUEIL D’INFORMATIONS SUR L’OBJET DE LA RELATION ET SUR L’ARRIÈRE-PLAN ÉCONOMIQUE DU CLIENT © Auriga Legal Services 49 2.1.2.1 - OBJET DE LA RELATION D’AFFAIRES © Auriga Legal Services 50 OBJET DE LA RELATION Les mesures de vigilance à l’entrée en relation portent également sur l’objet, la nature et la finalité envisagée de la relation. Ces informations incluent notamment les types d’opérations pour lesquelles le client sollicite le professionnel et le mode de fonctionnement attendu du compte. © Auriga Legal Services 51 2.1.2.2 - CONNAISSANCE DE L’ARRIÈRE-PLAN ÉCONOMIQUE ET DE L’ORIGINE DES FONDS © Auriga Legal Services 52 CONNAISSANCE DE L’ARRIÈRE-PLAN ÉCONOMIQUE ET DE L’ORIGINE DES FONDS Les notions d’arrière-plan économique et d’origine des fonds sont 2 concepts très différents: l’arrière-plan économique fait référence à l’origine de toute la fortune du client. Elle décrit comment le client a acquis sa fortune globale; l’origine des fonds fait référence à l’origine de flux particuliers qui font l’objet de la relation d’affaires entre le client et le professionnel. © Auriga Legal Services 53 CONNAISSANCE DE L’ARRIÈRE-PLAN ÉCONOMIQUE ET DE L’ORIGINE DES FONDS Les mesures de vigilance à l’entrée en relation incluent la collecte de renseignements concernant l’origine du patrimoine du client et son arrière-plan économique. Les informations recueillies sont proportionnées à la nature des activités du professionnel ainsi qu'à l'importance du risque de BC/FT-C. © Auriga Legal Services 54 CONNAISSANCE DE L’ARRIÈRE-PLAN ÉCONOMIQUE ET DE L’ORIGINE DES FONDS L’identification de l’arrière-plan économique doit permettre de répondre aux questions suivantes : Comment ces avoirs ont été générés à l’origine et comment ont-ils été acquis par le client ? Quelles sont les diligences élémentaires qui ont été menées et les preuves qui ont été obtenues pour démontrer que le client est bien le propriétaire des biens et des avoirs qui constituent sa fortune ? L’information obtenue donne-t-elle une image cohérente et complète de la fortune du client ? © Auriga Legal Services 55 CONNAISSANCE DE L’ARRIÈRE-PLAN ÉCONOMIQUE ET DE L’ORIGINE DES FONDS Comprendre L'objectif est de comprendre l'arrière-plan économique du client et de s'assurer de la légitimité de son origine. Quel est le patrimoine du client? D'où vient-il? Quelle est son importance? Quels sont les pays concernés? Comment a-t-il été constitué? © Auriga Legal Services 56 CONNAISSANCE DE L’ARRIÈRE-PLAN ÉCONOMIQUE ET DE L’ORIGINE DES FONDS Les informations recueillies doivent être étayées, de manière adaptée et proportionnée, en fonction du niveau de risque associé à chaque client, au moyen de documents, données ou sources d’information fiables. dans le cas d’un client présentant un faible risque de BC/FT-C, il pourrait être envisagé de se contenter d’explications et de documents fournis par le client qui semblent plausibles et cohérents; dans le cas d’un client présentant un risque élevé de BC/FT-C, des efforts supplémentaires devraient être fournis afin d’obtenir des éléments de corroboration supplémentaires. © Auriga Legal Services 57 CONNAISSANCE DE L’ARRIÈRE-PLAN ÉCONOMIQUE ET DE L’ORIGINE DES FONDS Il est possible de chercher à avoir des éléments sur l’origine du patrimoine ou des fonds en ayant recours aux bases ouvertes, notamment : les moteurs de recherche classiques ; les réseaux sociaux ; les sites publics d’information relatifs aux sociétés (indication sur la situation de la personne morale et des dirigeants, état de santé de l’entreprise qui permet d’avoir une idée de la situation financière du client) ; recherche de toute autre information permettant de recueillir des éléments sur la situation patrimoniale du client (réputation locale, presse en ligne, déclarations spontanées de la personne,...). © Auriga Legal Services 58 CONNAISSANCE DE L’ARRIÈRE-PLAN ÉCONOMIQUE ET DE L’ORIGINE DES FONDS Exemples d’éléments de corroboration donnés par le SICCFIN (1): Origine du patrimoine / des fonds Exemples de justificatifs Salaire Bulletin de paie Avis d’imposition Revenus tirés d’une activité économique Extraits de livre de recettes ou bilans selon la situation Acte authentique Attestation du notaire, datée et signée, indiquant Vente immobilière l’acquéreur, le vendeur, la nature du bien et le montant de la transaction Epargne personnelle Relevés bancaires (les plus récents) Copie du contrat de prêt et, le cas échéant, les détails Prêt relatifs à une éventuelle garantie © Auriga Legal Services 59 CONNAISSANCE DE L’ARRIÈRE-PLAN ÉCONOMIQUE ET DE L’ORIGINE DES FONDS Exemples d’éléments de corroboration donnés par le SICCFIN (2): Origine du patrimoine / des fonds Exemples de justificatifs Attestation du comptable indiquant la date, le montant, la nature et la provenance des fonds et Remboursement de compte certifiant l’opération de remboursement, précisant s’il courant d’associé / Fonds s’agit d’avances réalisées par l’associé, de salaires et provenant de l’entreprise rémunérations diverses non perçues ou de dividendes non distribués Copie du procès-verbal ayant adopté la résolution Retraits d’administrateurs, profits, Copie des comptes de gestion/bilans dividendes, … Avis d’imposition Autres formes de revenus Copie du contrat indiquant la date, les parties (consulting par exemple) prenantes, le montant, la nature des revenus © Auriga Legal Services 60 CONNAISSANCE DE L’ARRIÈRE-PLAN ÉCONOMIQUE ET DE L’ORIGINE DES FONDS Exemples d’éléments de corroboration donnés par le SICCFIN (3): Origine du patrimoine / des fonds Exemples de justificatifs Acte de dévolution successorale, indiquant la nature Héritage (succession) et la valeur du patrimoine transmis OU Attestation du notaire Copie du chèque/ordre de virement/document caisse pour les espèces ET Gain aux jeux Attestation nominative de l’organisme attribuant le gain, précisant le montant reçu © Auriga Legal Services 61 CONNAISSANCE DE L’ARRIÈRE-PLAN ÉCONOMIQUE ET DE L’ORIGINE DES FONDS Comprendre Corroborer L'objectif est de comprendre l'arrière- L'objectif est de s'assurer que les plan économique du client et de informations recueillies soient étayées s'assurer de la légitimité de son origins. de manière probante. Quel est le patrimoine du client? Est-ce que les informations apportées par le client sont sensées? D'où vient-il? Est-ce que l'image globale que j'ai du Quelle est son importance? dossier est réaliste? Quels sont les pays concernés? Cette documentation est-elle Comment a-t-il été constitué? suffisante pour "convaincre" un tiers? © Auriga Legal Services 62 2.2 - MESURES DE VIGILANCE PENDANT LA RELATION D’AFFAIRES © Auriga Legal Services 63 DEVOIR DE VIGILANCE Les professionnels doivent exercer une vigilance constante à l'égard des relations d'affaires avec leurs clients en fonction de leur appréciation des risques et lorsque les éléments pertinents affectant la situation du client changent. Les éléments d’information recueillis dans ce cadre doivent être analysés afin de maintenir une connaissance appropriée et actualisée de la relation d'affaires avec le client. © Auriga Legal Services 64 DEVOIR DE VIGILANCE Cette vigilance constante doit comprendre : une surveillance continue de la relation par l’examen des opérations réalisées et, si nécessaire, de l'origine des fonds, de manière à vérifier qu'elles sont cohérentes par rapport à la connaissance du client, de son arrière-plan économique, de ses activités et de son profil de risque ; la mise à jour des documents, données ou informations détenus par un examen continu et attentif des opérations effectuées. © Auriga Legal Services 65 2.2.1 - MESURES DE SURVEILLANCE DES TRANSACTIONS © Auriga Legal Services 66 SUIVI DES OPÉRATIONS La surveillance continue s'effectue dans le cadre des opérations réalisées pour le compte du client. Il convient de demeurer vigilant et de relever tout changement inexpliqué de circonstances ou de comportement et de maintenir avec le client un contact régulier pendant la durée de la relation d’affaires. © Auriga Legal Services 67 SUIVI DES OPÉRATIONS Une attention particulière doit être systématiquement apportée aux opérations : réalisées par des clients non physiquement présents au moment de celles-ci ; réalisées par les clients dont l'acceptation a été soumise à des règles renforcées ; qui portent sur des montants inhabituels, que ce soit en termes absolus ou au regard des habitudes du client considéré. En outre, la présence de certains indicateurs peut conduire à s’interroger davantage sur la licéité d’une opération. © Auriga Legal Services 68 SUIVI DES OPÉRATIONS Exemples d’indicateurs de vigilance: Discordance entre le profil du client (âge, revenus, catégorie socio-professionnelle) et les caractéristiques de l’opération (montant…) ; Comportement insolite ou atypique du client ; Montage anormalement complexe sans justification objective au regard de l’opération; Absence de documentation étayant les renseignements fournis par le client ; Absence de justification objective (commerciale, financière, fiscale, juridique…) de l’opération envisagée ; Réticences à fournir les informations, données et documents habituellement requis pour permettre l'exécution de l’opération. © Auriga Legal Services 69 SUIVI DES OPÉRATIONS Exemples d’indicateurs de vigilance: Fonds provenant ou à destination d’une zone géographique sensible (ETHR, pays présentant un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de corruption…) ; Comptes utilisés comme compte de passage (ex : pour recevoir et ensuite envoyer des fonds à des bénéficiaires) ; Activité transactionnelle dépassant de loin l'activité projetée au moment de l'ouverture du compte ou au début de la relation; Activité transactionnelle incompatible avec ce que l'on attend d'une entreprise commerciale (le compte d'entreprise n'a pas d'activités opérationnelles normales comme le paiement de salaires ou de factures…); © Auriga Legal Services 70 SUIVI DES OPÉRATIONS Exemples d’indicateurs de vigilance: Opérations concernant des personnes ou des entités identifiées par les médias ou des listes de sanctions comme étant liées à une organisation terroriste ou à des activités terroristes; Opérations impliquant une ou plusieurs personnes ou entités identifiées par les médias, les autorités et/ou du renseignement ouvert comme étant liées à des activités criminelles. Opération correspondant à une typologie connue d'activité criminelle. Utilisation de fonds par un organisme sans but lucratif non conforme à l'objet pour lequel il a été établi; © Auriga Legal Services 71 SUIVI DES OPÉRATIONS Exemples d’indicateurs de vigilance: Changement brusque dans l'activité du compte; Changement dans la structure de propriété et augmentation des activités transactionnelles d'un compte d'entreprise sans explication apparente. Compte personnel soupçonné d'être utilisé à des fins professionnelles, ou vice-versa. Personne ou entité autre que le titulaire de compte déclaré effectuant la majorité des opérations. © Auriga Legal Services 72 SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS © Auriga Legal Services 73 SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS Les professionnels sont tenus d’adopter un système de surveillance permettant de détecter les opérations atypiques (ex: parce qu’elles sont particulièrement complexes, portent sur des montants anormalement élevés ou sont opérées selon un schéma inhabituel). Ce système doit être automatisé, sauf s’il peut être démontré que cela n’est pas nécessaire compte tenu de la nature et du volume des opérations à surveiller ou des moyens alternatifs mis en œuvre (moyens devant avoir été préalablement agréés par l’AMSF). Il doit également faire l’objet d’une procédure de validation initiale et d’un réexamen périodique en vue de l’adapter aux besoins, en fonction notamment de l’évolution des activités, de la clientèle ou de l’environnement. © Auriga Legal Services 74 SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS Le système de surveillance doit : couvrir l’intégralité des comptes des clients et de leurs opérations ; être basé sur des critères précis et pertinents (tenant compte notamment des caractéristiques des services et produits proposés et de celles de la clientèle) suffisamment discriminants pour permettre de détecter effectivement les opérations atypiques ; permettre une détection rapide de ces opérations ; produire des rapports écrits décrivant les opérations atypiques détectées et les critères sur lesquels ils se fondent. © Auriga Legal Services 75 2.2.2 - EXAMEN PARTICULIER © Auriga Legal Services 76 EXAMEN PARTICULIER Un examen particulier du contexte et de la finalité d’une transaction doit être réalisé afin d’apprécier son éventuel caractère suspect lorsque celle-ci : est complexe ; est d’un montant anormalement élevé ; est opérée selon un schéma inhabituel ; ne présente pas d’objet économique ou licite apparent. © Auriga Legal Services 77 EXAMEN PARTICULIER Sont ainsi concernées : les opérations incompatibles avec le profil du client ; les transactions qui peuvent être liées à des infractions ou à une typologie connue ; les transactions qui semblent d’une complexité injustifiée ; les transactions qui ne semblent pas avoir de justification économique rationnelle ; les opérations effectuées par ou au bénéfice de personnes ayant des liens avec un Etat ou territoire à haut risque (ETHR). © Auriga Legal Services 78 EXAMEN PARTICULIER Cet examen particulier s'effectue selon l'appréciation du risque associé au type de client, de la relation d'affaires, du produit ou de la transaction et doit notamment permettre de comprendre la justification économique de l’opération et sa légitimité apparente. Cela peut notamment impliquer : d’analyser l’opération au regard des informations et documents détenus, de questionner le client au sujet de l’opération en vue d’obtenir des explications et/ou des documents permettant de la justifier, de réaliser des recherches complémentaires sur le client ou les parties impliquées dans la transaction. © Auriga Legal Services 79 EXAMEN PARTICULIER Les résultats de cet examen doivent être consignés dans un rapport écrit portant sur l’origine et la destination des sommes, ainsi que sur l’objet de l’opération et sur son bénéficiaire. Ce rapport et tous les documents relatifs à l’opération sont transmis au Responsable LCB/FT-C. Sous sa coordination, ceux-ci font l’objet d’une analyse afin de déterminer s’il y a lieu de procéder à la communication de ces opérations ou de ces faits à l’AMSF. Le rapport d’examen particulier, son analyse et, le cas échéant, la déclaration de soupçon à laquelle cette analyse a conduit, sont conservés et tenus à la disposition de l’AMSF. © Auriga Legal Services 80 2.2.3 - ACTUALISATION DES INFORMATIONS © Auriga Legal Services 81 ACTUALISATION DES INFORMATIONS Une revue régulière des dossiers et des opérations réalisées en vue d’une éventuelle mise à jour doit être menée en fonction du risque associé à chaque relation d’affaires. Cela implique notamment de recueillir, analyser et mettre à jour les données d'identification détenues et les autres informations permettant de conserver une connaissance appropriée du client. © Auriga Legal Services 82 ACTUALISATION DES INFORMATIONS En principe, cette actualisation doit intervenir dès qu’un élément notable impactant la relation d’affaires et/ou la situation du client est connu (déménagement dans un pays étranger, changement de BE, réalisation d’un Examen Particulier…). En l’absence d’évènement marquant nécessitant une mise à jour ponctuelle, la fréquence de la revue périodique de la relation est déterminée en fonction du niveau de risque associé au client. © Auriga Legal Services 83 ACTUALISATION DES INFORMATIONS Comprendre Corroborer Actualiser L'objectif est de L'objectif est de s'assurer L’arrière-plan comprendre l'arrière- que les informations économique devra être plan économique du recueillies soient étayées revu dans le cadre de la client et de s'assurer de de manière probante. révision périodique du la légitimité de son Est-ce que les dossier client en fonction origine. informations apportées de son niveau de risque. Quel est le par le client sont Le RM est responsable patrimoine du client? sensées? de l'actualisation Est-ce que l'image régulière des D'où vient-il? informations collectées globale que j'ai du Quelle est son dossier est réaliste? Toute mise à jour importance? Est-ce que cette pertinente doit être Quels sont les pays corroborée, analysée et, documentation est concernés? suffisante pour le cas échéant, le profil Comment a-t-il été "convaincre" un de risque actualisé par constitué? tiers? le RM © Auriga Legal Services 84 3 - MESURES DE VIGILANCE SIMPLIFIÉES © Auriga Legal Services 85 MESURES DE VIGILANCE SIMPLIFIÉES La mise en œuvre de mesures de vigilance simplifiées implique l’application des mesures de vigilance standards concernant l’identification et la vérification de l’identité du client. Les mesures de vigilance simplifiées permettent au professionnel : de différer la vérification de l’identité, au plus tard avant la réalisation de la première opération ; de simplifier le recueil d’informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, ainsi que l’arrière-plan économique du client. de simplifier les mesures de vigilance constantes. © Auriga Legal Services 86 MESURES DE VIGILANCE SIMPLIFIÉES Dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de vigilance simplifiées, en cas d’opération inhabituelle ou suspecte : les mesures de vigilance standards doivent être mises en œuvre (sauf si cela peut alerter le client) ; un Examen Particulier de l’opération concernée doit immédiatement être effectué et, le cas échéant, une déclaration de soupçon doit être transmise à l’AMSF. © Auriga Legal Services 87 MESURES DE VIGILANCE SIMPLIFIÉES Il existe deux situations où des mesures de vigilance simplifiées peuvent être mises en œuvre : lorsque, après analyse des risques, le client paraît présenter un faible risque de BC/FT-C ; lorsque le client est un professionnel exerçant une activité intrinsèquement réputée comme présentant un faible risque de BC/FT-C. © Auriga Legal Services 88 3.1 - CLIENT PRÉSENTANT UN NIVEAU DE RISQUE FAIBLE © Auriga Legal Services 89 CLIENT PRÉSENTANT UN NIVEAU DE RISQUE FAIBLE Si, à la suite de l’évaluation des risques propres au client, le professionnel estime que le risque de BC/FT-C lié à la relation d’affaires est faible, il peut appliquer des mesures de vigilance simplifiées. Lorsque des mesures de vigilance simplifiées sont mise en œuvre, le professionnel doit s’assurer que le risque associé au client reste faible pendant toute la durée de la relation et exercer une surveillance adaptée des opérations. Il n’est pas possible d’avoir recours à des mesures de vigilance simplifiées en cas de soupçon de BC/FT-C. © Auriga Legal Services 90 3.2 – ACTIVITÉS INTRINSÈQUEMENT RÉPUTÉES PRÉSENTER UN NIVEAU DE RISQUE FAIBLE © Auriga Legal Services 91 ACTIVITÉS INTRINSÈQUEMENT RÉPUTÉES PRÉSENTER UN NIVEAU DE RISQUE FAIBLE Il est possible de mettre en œuvre des mesures de vigilance simplifiées lorsque le client est : une institution financière monégasque ou ayant son siège dans un État imposant des obligations en matière de LBC/FT-C réputées équivalentes à celles en vigueur à Monaco ; une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, dans un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles en vigueur à Monaco et qui fait l'objet d'une surveillance pour la conformité à ces obligations ou qui est soumise à des obligations de publicité garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété de son capital ; une autorité ou un organisme public. © Auriga Legal Services 92 ETAT IMPOSANT DES OBLIGATIONS ÉQUIVALENTES Pour déterminer si un Etat dispose d’une législation équivalente celle en vigueur à Monaco en matière de LCB/FT-C, il est nécessaire de : s’assurer qu’il existe un système de surveillance du respect de l'application de la législation LCB/FT-C ; s’assurer que l'État adhère à une instance internationale dont le mandat impose de s'assurer que les standards de LCB/FT-C soient mis en œuvre par ses membres ; consulter les déclarations ou rapports émanant d'organisations internationales ou de sources publiques spécialisées dans la LCB/FT-C ; prendre en considération toutes informations utiles relatives à la conformité au regard des standards internationaux en matière de LCB/FT-C des dispositifs légaux et réglementaires en vigueur dans cet État. © Auriga Legal Services 93 4 - MESURES DE VIGILANCE RENFORCÉES © Auriga Legal Services 94 MESURES DE VIGILANCE RENFORCÉES La mise en œuvre de mesures de vigilance renforcées vient s’additionner à l’application des mesures de vigilance standards dans certains cas spécifiques de situation où le risque de BC/FT-C associé à une transaction ou une relation d’affaires est élevé. © Auriga Legal Services 95 MESURES DE VIGILANCE RENFORCÉES Des mesures de vigilance renforcées doivent être mises en œuvre lorsque : le client ou la transaction présente un risque élevé de BC/FT-C suivant l’appréciation du professionnel; lorsque les autorités compétentes ont identifié des risques plus élevés et notamment lorsque: ❖ le client n’est pas physiquement présent lors de son identification ou de la réalisation d’une opération ; ❖ le client est une Personne Politiquement Exposée ; ❖ il existe un lien avec un Etat ou territoire à haut risque (ETHR). © Auriga Legal Services 96 4.1 - RELATION D’AFFAIRES À RISQUE © Auriga Legal Services 97 RELATION D’AFFAIRES À RISQUE Des mesures de vigilance renforcées doivent être appliquées lorsque, à la suite de l’évaluation des risques à l’échelle du client, le professionnel estime que le risque de BC/FT-C lié à un client, un produit ou une transaction est élevé. L’application des mesures de vigilance renforcées vient s’ajouter à l’application des mesures de vigilance standards. Les éléments d’information et les documents de corroboration collectés doivent être plus détaillés et faire l’objet d’une analyse objective de la situation du client pour s’assurer que l’ensemble est cohérent et plausible. © Auriga Legal Services 98 RELATION D’AFFAIRES À RISQUE Une surveillance renforcée des opérations doit être assurée en procédant à un contrôle attentif de ces opérations. La revue et la mise à jour du dossier du client doit être réalisée de manière plus fréquente et plus approfondie. © Auriga Legal Services 99 4.2 - IDENTIFICATION OPÉRÉE EN L’ABSENCE PHYSIQUE DU CLIENT © Auriga Legal Services 100 IDENTIFICATION OPÉRÉE EN L’ABSENCE PHYSIQUE DU CLIENT Le fait de ne pas rencontrer le client physiquement lors de l’établissement d’une relation d’affaires ou de l’exécution d’une transaction constitue un risque accru en matière de BC/FT-C. Dans une telle situation, des mesures de vigilance renforcées doivent être appliquées. Aucune entrée en relation ne peut être établie lorsqu'il existe des raisons de croire que le client cherche à éviter un contact physique afin de dissimuler plus aisément sa véritable identité ou qu’il a l’intention de procéder à des opérations de BC/FT-C. © Auriga Legal Services 101 IDENTIFICATION OPÉRÉE EN L’ABSENCE PHYSIQUE DU CLIENT Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique concernée (qu’elle soit le client ou le représentant de la personne morale cliente), il est nécessaire d’avoir recours à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification présentant un niveau de garantie élevé. © Auriga Legal Services 102 IDENTIFICATION OPÉRÉE EN L’ABSENCE PHYSIQUE DU CLIENT Lorsque le professionnel n’est pas en mesure d’avoir recours à un moyen d'identification électronique il doit exiger la présentation de la copie de deux documents d’identité. Il est en outre nécessaire de chercher à améliorer progressivement la connaissance du client. Enfin, la première opération doit être réalisée au moyen d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit établi à Monaco ou dans un état imposant des dispositions en matière de LCB/FT-C réputées équivalentes et faisant l'objet d'une surveillance pour le respect de ces obligations. © Auriga Legal Services 103 4.3 - LES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES (PPE) © Auriga Legal Services 104 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE Les Personnes Politiquement Exposées (PPE) sont, par nature, des clients présentant un niveau de risque élevé compte tenu du risque de corruption et de détournement de fonds publics auquel ils sont exposés. © Auriga Legal Services 105 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE Des mesures de vigilance renforcées s’imposent lorsque le client, le bénéficiaire effectif ou leur mandataire est : une personne politiquement exposée ; une personne qui est ou a été investie d'une fonction importante par une organisation internationale ; un membre de la famille d'une personne politiquement exposée ou d'une personne investie d'une fonction importante par une organisation internationale ; une personne connue pour être étroitement associée avec une personne politiquement exposée ou une personne investie d'une fonction importante par une organisation internationale. © Auriga Legal Services 106 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE Une PPE est une personne qui exerce, ou a exercé, une fonction publique importante, que cela soit à Monaco ou à l’étranger. Les personnes qui sont ou ont été investies d’une fonction importante par une organisation internationale doivent être assimilées à des PPE et être traitées de la même manière. © Auriga Legal Services 107 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE La notion de « fonction publique importante » est relativement floue. D’une manière générale, cela devrait couvrir tous les titulaires de postes publics qui ont un pouvoir important sur les actifs et les fonds, les politiques et les opérations de l'État, y compris les marchés publics, les autres dépenses publiques, l'utilisation des ressources publiques et le contrôle des autorisations réglementaires, notamment l'octroi de licences et de concessions. © Auriga Legal Services 108 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE D’une manière générale, sont notamment visés en tant que PPE : les chefs d’Etat les membres des cours des comptes et des les membres de gouvernements conseils des banques centrales les membres d’assemblées parlementaires les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’organisations les responsables et dirigeants de partis internationales ou les personnes qui politiques occupent des fonctions équivalente en leur les ambassadeurs, les chargés d’affaires et sein les officiers supérieurs des forces armées les membres des organes d’administration, les membres des cours suprêmes, des de direction ou de surveillance des cours constitutionnelles ou d’autres hautes entreprises publiques juridictions © Auriga Legal Services 109 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE Lorsqu’une PPE a cessé d'exercer ses fonctions, il est demandé de prendre en considération le risque que cette personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce que celle-ci soit réputée ne plus poser de risque particulier. Devraient ainsi notamment être pris en compte: le niveau de risque inhérent de corruption dans son pays ; le poste occupé et sa susceptibilité à la corruption ou au détournement de fonds ; la durée du mandat et la probabilité d'un retour au pouvoir à l'avenir ; le niveau de transparence quant à la provenance de la richesse et à l'origine des fonds, en particulier les fonds générés par l'exercice de ces fonctions ; les liens politiques qu'il entretient une fois qu'il a quitté ses fonctions. © Auriga Legal Services 110 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE Toute « déclassification » d’une PPE devrait être soumise à un niveau approprié d'examen et d'approbation, cet examen devant être dûment documenté. Une fois qu’une PPE a été « déclassée », son statut antérieur devrait demeurer dans son dossier afin de ne pas perdre cet élément en cas de déclaration de soupçon, de contrôle ou d’enquête ultérieurs. © Auriga Legal Services 111 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE Le conjoint et les ascendants ou descendants directs (ainsi que leurs conjoints, le cas échéant) d’une PPE doivent être traités comme s’ils étaient eux-mêmes des PPE. Doivent également être traitées comme des PPE les personnes connues pour être étroitement associées à l’une d’elles et notamment : toute personne identifiée comme étant, conjointement avec une PPE, le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une entité juridique, ou connue pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec celles-ci ; toute personne qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une entité juridique connue pour avoir été, de facto, établie au profit d’une PPE. © Auriga Legal Services 112 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE Les professionnels doivent disposer d’un système de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, permettant de déterminer si une personne engagée dans une relation d’affaires (en tant que client, bénéficiaire effectif ou mandataire) est ou devient une PPE. Compte tenu du risque élevé qu’elles représentent, des mesures de vigilance renforcées doivent être mises en œuvre dans le cadre de relations d’affaires avec des PPE. © Auriga Legal Services 113 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE Ces mesures de vigilance renforcées doivent prévoir que : avant toute entrée en relation, il doit être vérifié si le client doit être considéré comme une PPE; l’entrée en relation (ou le cas échéant son maintient) doit être approuvée par un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie dès lors qu’elle implique une PPE ; l’acceptation d’une PPE requiert de prendre des mesures appropriées afin d’établir l’origine de son patrimoine ainsi que celle des fonds impliqués dans la relation d’affaires. © Auriga Legal Services 114 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE Toute relation d’affaires avec une PPE doit être soumise à un contrôle renforcé sur une base continue. Cela implique de renforcer les mesures de vigilance constante permettant de conserver une connaissance appropriée et actualisée de la relation d’affaires. Il est également nécessaire de renforcer la surveillance des opérations réalisées, notamment en portant une attention particulière à l’origine et la destination des fonds, et s’assurer de la cohérence des opérations effectuées au regard de la connaissance de la relation d’affaires. © Auriga Legal Services 115 4.4 - RELATIONS AVEC UN ÉTAT OU TERRITOIRE À HAUT RISQUE (ETHR) © Auriga Legal Services 116 RELATIONS AVEC UN ÉTAT OU TERRITOIRE À HAUT RISQUE (ETHR) Une juridiction à haut risque (ETHR) est un pays dont le dispositif LCB/FT-C présente des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le bon fonctionnement du système financier. La liste de ces juridictions est déterminée par Arrêté Ministériel. © Auriga Legal Services 117 RELATIONS AVEC UN ÉTAT OU TERRITOIRE À HAUT RISQUE (ETHR) A ce jour, sont concernés : Afghanistan Emirats Arabes Myanmar Soudan du Sud Afrique du Sud Unis Nigéria Syrie Gibraltar Barbade Ouganda Tanzanie Bulgarie Haïti Panama Trinité-et-Tobago Iran* Burkina Faso Philippines Turquie Jamaïque Cameroun Rép. Démocratique Vanuatu Mali du Congo Croatie Vietnam Mozambique Sénégal Corée du Nord* Yémen * juridictions présentant de graves lacunes stratégiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. © Auriga Legal Services 118 RELATIONS AVEC UN ÉTAT OU TERRITOIRE À HAUT RISQUE (ETHR) Le dispositif de suivi des opérations mis en œuvre doit permettre de déterminer si l’une d’elles implique un ETHR afin, le cas échéant, de mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée et des contre-mesures adaptées Ces mesures s’appliquent lorsqu’une relation d’affaires ou une transaction implique un ETHR. © Auriga Legal Services 119 RELATIONS AVEC UN ÉTAT OU TERRITOIRE À HAUT RISQUE (ETHR) Cela comprend notamment les situations où : le client est résident d’un ETHR ; le client dispose de liens étroits avec un ETHR (centre des activités économiques...) ; la contrepartie d’une transaction est résidente d’un ETHR; une transaction implique une entité immatriculée, enregistrée ou établie dans un ETHR ; les fonds impliqués dans la transaction transitent par un compte ouvert dans un ETHR. © Auriga Legal Services 120 RELATIONS AVEC UN ÉTAT OU TERRITOIRE À HAUT RISQUE (ETHR) Toutes les opérations impliquant une juridiction à haut risque doivent faire l’objet d’un examen particulier. Les mesures de vigilance renforcées mises en œuvre dans ce cadre doivent inclure : l'obtention d’informations supplémentaires sur le client ; l'obtention d’informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires ; l'obtention d’informations complémentaires sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client ; l'obtention d’informations sur les raisons des opérations réalisées ; l'obtention, à un niveau élevé de la hiérarchie, de l'autorisation de maintenir la relation d'affaires ; l'augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles effectués. © Auriga Legal Services 121 5 - IDENTIFICATION ET VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ PAR UN TIERS © Auriga Legal Services 122 IDENTIFICATION PAR UN TIERS Un professionnel peut faire exécuter par un tiers ses obligations d’identification, de vérification de l’identité et de connaissance de ses clients. Dans ce cas, le tiers doit s'engager par écrit, préalablement à l'entrée en relation, à fournir au professionnel les informations d'identification des clients qu'il identifiera, ainsi qu'une copie des documents au moyen desquels il aura vérifié leur identité. © Auriga Legal Services 123 IDENTIFICATION PAR UN TIERS L’intervention d’un tiers est soumise aux conditions suivantes : le tiers doit s'être lui-même acquitté de son devoir de vigilance ; le tiers doit être une institution financière, un CSP, un expert-comptable, un conseil juridique ou fiscal, ou un avocat exerçant son activité à Monaco ou dans un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes au cadre monégasque ; le professionnel doit avoir a accès aux informations, à la copie des données d'identification et aux autres documents relatifs aux mesures de vigilance recueillies par le tiers. le professionnel doit pouvoir répondre de manière complète aux éventuelles demandes de l’AMSF et être en mesure procéder à une déclaration de soupçon. © Auriga Legal Services 124 IDENTIFICATION PAR UN TIERS En cas de recours à un tiers, le professionnel doit contrôler que l’identification du client et la vérification de son identité ont été complètement et correctement opérées. Si nécessaire, il appartient au professionnel de procéder aux éventuels compléments d’identification et de vérification, et le cas échéant à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l’identité du client. Le professionnel ayant eu recours à un tiers reste responsable de l’identification du client et de la vérification de son identité. © Auriga Legal Services 125 IDENTIFICATION PAR UN TIERS En cas de recours à un tiers, le professionnel doit contrôler que l’identification du client et la vérification de son identité ont été complètement et correctement opérées. Si nécessaire, il appartient au professionnel de procéder aux éventuels compléments d’identification et de vérification, et le cas échéant à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l’identité du client. Le professionnel ayant eu recours à un tiers reste responsable de l’identification du client et de la vérification de son identité. © Auriga Legal Services 126 6 - IMPOSSIBILITÉ DE REMPLIR LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE © Auriga Legal Services 127 IMPOSSIBILITÉ DE REMPLIR LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE Lorsqu’un professionnel ne peut remplir ses obligations de vigilance, il ne peut ni établir ni maintenir une relation d’affaires avec le client concerné ni effectuer aucune opération, y compris occasionnelle, pour son compte. Si une relation d’affaires a déjà été établie, le professionnel doit y mettre fin. Le professionnel doit apprécier s’il y a lieu de procéder à une déclaration au SRF de l’AMSF. © Auriga Legal Services 128 NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS APPORTER TOUTE PRÉCISION COMPLÉMENTAIRE QUE VOUS SOUHAITERIEZ OBTENIR EMAIL : [email protected] © Auriga Legal Services 129