Criminalité bancaire et financière (PDF) - Johanna Gonzalez

Summary

This document provides a comprehensive overview of banking compliance and anti-money laundering (AML) regulations in Switzerland. It explores the origins, legal frameworks, and key aspects of the Swiss financial system's approach to combating financial crime. It outlines banking regulations, and includes details on the FINMA, the AML Act, and relevant ordinances, crucial for understanding the Swiss regulatory landscape. It also explores the practical aspects of compliance, risk assessments, and KYC procedures. Emphasis on the various regulations.

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Lutte contre la criminalité économique SOMMAIRE Compliance bancaire et loi sur le blanchiment d’argent Chapitre 1 : la réglementation prudentielle………………………..………………………….p.4 Buts et organisation de la règlementation prudentielle…………………………………………p.4 Comment d...

Lutte contre la criminalité économique SOMMAIRE Compliance bancaire et loi sur le blanchiment d’argent Chapitre 1 : la réglementation prudentielle………………………..………………………….p.4 Buts et organisation de la règlementation prudentielle…………………………………………p.4 Comment définir la compliance bancaire ?...............................................................p.4 Origines de la compliance bancaire…………………………………………………………………..p.4 Autres dispositions internationales du dispositif LBA………………………….………………..p.6 Définitions………………………………………………………………………………………..……………p.9 Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme…………………………..……….p.10 Le blanchiment d’argent…………………………………………………………………………………p.10 Les différentes phases du blanchiment d’argent………………………………………………..p.11 Le financement du terrorisme…………………………………………………………………………p.11 Résumé chapitre 1………………………………………………………………………………………..p.15 Chapitre 2 : Circulaire FINMA 2017/1 Gouvernance d’entreprise – banques……..p.15 Introduction……..………………………………………………………………………………………….p.15 Points clés de la circulaire………………………………………………………………………………p.16 La fonction compliance………………………………………………………………………………….p.16 Les autres structures de contrôle…………………………………………………………………….p.17 Le conseil d’administration…………………………………………………………………………….p.17 Le comité d’audit………………………………………………………………………………………….p.18 La direction………………………………………………………………………………………………….p.19 La révision interne…………………………………………………………………………………………p.19 Outils à disposition de la fonction compliance…………………………………………………..p.19 Know your client (KYC)……………………………………………………………………………………p.19 Recherches sur des bases de données…………………………………………………………….p.20 1 Catégorisation des clients à risques accrus………………………………………………………p.21 Archivage de la documentation clientèle…………………………………………………………..p.21 Contrôle des entrées et des sorties de fonds…………………………………………………….p.21 Résumé chapitre 2………………………………………………………………………………………..p.22 Chapitre 3 : loi sur le blanchiment d’argent (LBA)………………………………………….p.23 Dispositions générales et définitions………………………………………………………………..p.23 Nouveautés de la version précédente……………………………….……………………………..p.23 Nouvelle version de janvier 2023……………………………………………………………….…….p.24 Élément constitutif………………………………………………………………………………………..p.24 Définitions……………………………………………………………………………………………………p.24 Obligations de diligence des intermédiaires financiers…..…………………………………..p.25 Vérification de l’identité du cocontractant…..…………………….……………………………..p.25 Identification de l’ayant droit économique……………………………………..…………………p.26 Obligations de diligence particulières………………………………………………………..…….p.27 Obligation d’établir et de conserver des documents…………………………………………..p.28 MESURES ORGANISATIONNELLES…………………………………………………………………..p.28 Obligations en cas de soupçons de blanchiment…………..…………………………………..p.29 OBLIGATION DE COMMUNIQUER……………………………………………………………………p.29 ORDRES DES CLIENTS ET BLOCAGE DES AVOIRS……………………………………………..p.29 INTERDICTION D’INFORMER ET EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ………………….p.30 Bureau de communication en matière de blanchiment....…………………………………..p.31 INTRODUCTION……………………………………………………………………………………………p.31 CATALOGUE DES INFRACTIONS PRÉALABLES………………………..…………………………p.31 Résumé chapitre 3………………………………………………......…………………………………..p.31 Chapitre 4 :Ordonnance de la FINMA (OBA-FINMA)……………………………………….p.32 Introduction……………………………….………………………………………………………………..p.32 RAPPORT ENTRE LA BANQUE ET LA FINMA……………………………………………………….p.32 VERSIONS ANTERIEURES OBA-FINMA……………………………………………………………..p.32 NOUVELLE VERSION 2023 OBA-FINMA……………………………………………………………p.34 Disposition générale et champ d’application.…………………………………………………..p.35 CHAMP D’APPLICATION………………………………………………………………………………..p.35 2 Principes………………………………………………...…………………………………………………..p.36 VALEURS PATRIMONIALES ET RELATIONS D’AFFAIRES INTERDITES………..……………p.36 Obligations de diligence générales…………………………………………………………………..p.36 INDICATIONS LORS DEVIREMENTS………………………………………………………………….p.36 RELATIONS D’AFFAIRES COMPORTANT DES RISQUES ACCRUS……………..…………..p.36 TRANSACTIONS COMPORTANT DES RISQUES ACCRUS……………………………………..p.37 CLARIFICATIONS ET MOYENS DE CLARIFICATION……………………………………………..p.38 SURVEILLANCE DES RELATIONS ET DES TRANSACTIONS À RISQUES ACCRUS……..p.38 Délit fiscal qualifié…………………………………………………………………………………………p.39 CRITÈRES DE RISQUES POSSIBLES………………………………………………………………….p.39 Résumé chapitre 4 1ère partie…………………………………………………………………………p.39 Chapitre 4 : suite……………………………………………..……………………………………….p.40 Obligation d’établir et de conserver des documents……………..……………………………p.40 Mesures organisationnelles…………………………………………………………………..……….p.40 SERVICE SPÉCIALISÉ DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT…………………….………...p.40 Indices de blanchiment de capitaux…………………………………………………………………p.41 IMPORTANCE DES INDICES…………………..……………………………………………………….p.41 Résumé chapitre 4 suite…………………………………………………………………………………p.41 Cas pratiques….……………………………………………..……………………………………….p.42 3 Compliance bancaire et loi sur le blanchiment d’argent Johanna Gonzalez Chapitre 1 : La réglementation prudentielle Buts et organisation de la règlementation prudentielle Le secteur financier en Suisse, comme ailleurs, compte parmi les secteurs économiques les plus réglementés. La réglementation bancaire sert à protéger les clients des banques ainsi que la stabilité du système bancaire et financier.Ses objectifs sont donc la protection des créanciers et l’amélioration de la stabilité du système. La règlementation bancaire et financière se présente sous différentes formes juridiques: les lois posent les principes; les ordonnances du Conseil fédéral concrétisent ces principes; les ordonnances et les circulaires de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA); les autorégulations du secteur financier notamment de l’ASB. La surveillance des établissements financiers incombe en premier chef à la FINMA et celle-ci mandate des sociétés d’audit qui font office d’organes de révision au sens de la loi sur les banques. C’est un système de surveillance dualiste. Comment définir la compliance bancaire ? Origines de la compliance bancaire Le secteur bancaire s’est consacré à la lutte contre le blanchiment d’argent depuis la fin des années 70, plus précisément en 1977 avec l’adoption de la Convention de diligence. La Convention de diligence des banques (“CDB”), publiée par l’Association Suisse des Banques (“ASB”) en tant qu’auto-règlementation est en principe revue et actualisée tous les 5 ans. Elle fixe depuis 1977 les obligations des banques en matière d’identification de leurs clients et d’identification des ayants droits économiques. → Propriétaire des avoirs sur le compte bancaire. Le titulaire peut être différent que l’ayant droit économique. Souvent c’est la même personne. Quand on a des stés qui ouvrent des comptes, elle-même est ayant-droit économique du compte (SA) mais quand on a des sté avec des juridictions off-shore, la sté n’est pas une sté commerciale mais elle a été crée pour détenir les avoirs d’une personne. Pas illégale mais la personne a besoin de savoir qui est la personne 4 physique derrière à qui appartient l’argent. Alors le titulaire du compte c’est la société et l’ayant droit économique sera Mr. X. qui a crée cette structure. La version actuellement en vigueur est la CDB20. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, en même temps que la version révisée de l’ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent (OBA-FINMA). La CDB20 répond en particulier au besoin d’amélioration identifié par le GAFI en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. La CDB20 fait l’objet d’une révision totale afin de prendre en considération les révisions récentes de la LBA,de l’OBA et de l’OBA-FINMA mais aussi des recommandations du GAFI. Il est donc probable que cette version révisée soit prévue pour le courant de l’année 2025 La CDB règle les obligations des banques en ce qui concerne la vérification de l’identité du cocontractant ainsi que l’identification du détenteur de contrôle et de l’ayant droit économique. Les principes contenus dans la CDB s’appliquent à toutes les banques, même à celles qui ne l’auraient pas formellement acceptée. La CDB figure dans les normes d’autorégulation reconnues comme standards minimaux de la circulaire de la FINMA 2008/10. Les sociétés d’audit bancaire sont chargées par les banques et la FINMA d’en contrôler le respect. Des chargés d’enquête spéciaux ainsi qu’une Commission de surveillance examinent et sanctionnent les violations de la CDB. En cas de manquement à ces règles, la banque contrevenante peut se voir infliger une amende conventionnelle allant jusqu’à 10 millions de francs que l’ASB attribue ensuite à un but d’utilité publique Le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent (“LBA”) n’a cessé de se développer depuis sa création en 1977. Il englobe aujourd’hui: les dispositions du Code pénal suisse (art.305bis et 305ter); la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA) avec une entrée en vigueur de la LBA révisée au 1er janvier 2023; l’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (OBA); une ordonnance correspondante de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) sur la prévention de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (OBA-FINMA), avec une version modifiée qui est entrée également en vigueur le 1er janvier 2023. 5 Cette lutte contre le blanchiment d’argent a été l’une des principales tâches à laquelle se sont consacrées les autorités législatives, administratives et judiciaires suisses dès la seconde moitié des années 80. Le dispositif mis en place a une grande importance pour les banques et les employés: les banques ont été transformées en auxiliaires de la puissance publique, chargées d’enquêter sur leurs clients tout simplement car ceux-ci entretiennent des relations d’affaires avec elles. pour les personnes actives dans le secteur bancaire, le soupçon d’avoir été mêlé à un acte de blanchiment a toujours des conséquences importantes, surtout en cas d’ouverture d’une enquête de la FINMA. La seule menace d’une enquête peut rendre difficile la recherche d’un emploi auprès d’une banque 3 lignes de défense : 1. Front office 2. Compliance : ouvrir un compte, avant d’ouvrir un compte on va recevoir des informations, la première ligne a dû faire ses contrôles mais nous on doit faire d’autres contrôles et aussi identifier des risques 3. Audit interne : département avec des employés et ces personnes vont auditer le reste de la banque, tous les départements, ils se mettent en accord avec les auditeurs externes pour ne pas auditer les mêmes choses. Il contrôle normalement ce que fait la deuxième ligne, compliance. Compliance = s’assurer qu’on respecte les lois dans un établissement Compliance en banque = S’assurer qu’on a les bonnes directives mises en place sur les bases de la réglementation, connaître les lois, les dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent Autres dispositions internationales du dispositif LBA Qu’est-ce que le GAFI? Le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) est une organisation internationale intergouvernementale fondée en 1989 par le G8 et compte 39 membres. 6 La Suisse est membre fondateur du GAFI et elle a succédé à la France en tant que président du GAFI en juin 1991, après que la France l’ait présidé depuis 1989. La mission principale du GAFI consiste à définir des standards internationaux dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi qu’à contrôler leur mise en œuvre effective via des mesures législatives, règlementaires et opérationnelles. Il est aussi chargé de l’élaboration de directives concernant la mise en œuvre des standards ainsi que de la mise au point de documents de bonnes pratiques (best practice) et il répond également aux questions de typologie dans le cadre des opérations de blanchiment d’argent. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le Conseil de sécurité de l’ONU reconnaissent ces recommandations comme des normes internationales bien qu’il s’agisse de standards juridiques non contraignants, et plus de 180 pays à travers le monde se sont engagés à les respecter. Le GAFI a élaboré 40 recommandations, qui constituent la norme internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Adoptées en 1990, ces recommandations ont été révisées en 1996, 2001, 2003, 2012 afin d’assurer qu’elles restent d’actualité et pertinentes. Depuis leur adoption en février 2012, certains amendements ont été apportés aux recommandations. Le GAFI surveille les progrès réalisés par ses membres dans la mise en œuvre de ces recommandations, par le biais d’examens par les pairs (évaluations mutuelles). Le GAFI rédige des rapports annuels et des rapports sur les typologies du blanchiment de capitaux. Il a également édicté des listes contenant les juridictions dites non coopératives. Le GAFI a publié, le 7 décembre 2016, le 4ème rapport d’évaluation mutuelle de la Suisse. Celle-ci obtient un bon résultat d’ensemble, supérieur à la moyenne des pays déjà évalués. La Suisse est jugée « conforme» à 31 recommandations sur 40. La prochaine évaluation complète sur la Suisse devrait avoir lieu en 2025. On parle habituellement d’un cycle de 10 ans pour les évaluations mutuelles. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues du 4ème rapport d’évaluation du GAFI de décembre 2016, le Conseil fédéral prévoit d’étendre les obligations de diligence au sens de la loi sur le blanchiment d’argent, notamment pour des activités spécifiques autres que l’intermédiation financière. Le 1er juin 2018, le Conseil fédéral a ouvert la consultation concernant la modification de la LBA. Le projet prend en compte les principales recommandations faites par le GAFI. En février 2020, le GAFI confirme que la Suisse est dans un processus de suivi renforcé depuis l’adoption de son évaluation mutuelle en 2016. 7 La FINMA est représentée au GAFI et elle prend part aux groupes de travail de l’organisation et peut influencer le développement et l’interprétation des standards internationaux pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces standards sont déterminants pour la législation L’OBA-FINMA fait référence à des listes émises par le GAFI et la FINMA informe régulièrement les banques et les intermédiaires financiers de la mise à jour de ces listes. Le GAFI actualise, trois fois par an (février, juin et octobre), la liste des pays avec une défaillance stratégique significative soumis à une mise en garde -warning (liste noire) et la liste des pays avec des défaillances moins importantes (liste grise). La dernière actualisation date du 25 octobre 2024. L’art. 13 et 14 de l’OBA-FINMA obligent les banques à catégoriser à risque accru une relation ou une transaction si elle est en lien avec un pays figurant sur la liste des pays sous les listes mentionnées ci-dessus. A chaque mise à jour de ces listes, les intermédiaires financiers doivent déterminer l’impact des changements intervenus par rapport à ses critères de risque. Ces changements dans la liste des pays doivent être pris en considération dans le cadre de la gestion des risques des banques et des intermédiaires financiers. Liste noire (pays non coopératifs):Iran, Corée du Nord et Myanmar. Liste grise (lacunes et engagement à les résoudre): 24 pays dont 4 nouveaux pays (Algérie, Angola, Côte d’Ivoire et Liban) Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a été fondé à la fin de 1974 au sein de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) à Bâle. Le comité se compose de représentants des banques centrales et des autorités de surveillance de 27 pays. La Suisse est représentée au comité par la FINMA et la Banque nationale suisse (BNS). Ce comité est la principale instance normative au niveau mondial en matière de règlementation bancaire et sert de point de contact pour la collaboration en matière de surveillance bancaire. Son mandat est de renforcer la surveillance bancaire et de favoriser ainsi la stabilité du monde financier. Les missions centrales du comité comprennent l’échange d’informations et la collaboration entre les autorités de surveillance. Il édicte également des normes minimales et des directives. Le Comité de Bâle a approuvé en octobre 2001 un document intitulé « Customer due diligence for banks » qui contient les principes fondamentaux à respecter en matière d’identification de la clientèle. Ce document a été complété par le document « General guide to account opening and customer identification » de février 2003 8 En janvier 2014, le Comité de Bâle a approuvé un document intitulé « Sound Management of risks related to money laundering and financing of terrorism », qui reprend les lignes directrices décrivant la façon dont les banques doivent inclure les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme dans leur cadre global de gestion des risques. En février 2016, une nouvelle version de ce document a été publiée et reprend également les principes fondamentaux en matière d’identification de la clientèle. En juillet 2020, le Comité de Bâle a amendé ce document afin d’introduire les lignes directrices sur la coopération et l’échange d’informations entre les autorités prudentielles et les autorités de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent. Cet amendement répond aux buts et objectifs des normes publiées par le GAFI et aux principes et lignes directrices publiés par le Comité de Bâle. Quelques-uns des plus grands établissements bancaires internationaux se sont regroupés en 2002 pour former un nouvel organisme,dont la vocation est d’établir au niveau mondial des directives sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur du « private banking ». Les grandes banques suisses se sont associées de manière décisive à cette initiative internationale. Les mesures prises au niveau international englobent des initiatives du secteur privé, tels que les principes dits de Wolfsberg adoptés par certaines grandes banques internationales. Ces principes reprennent en fait les principes de base de la réglementation suisse, notamment: « les Directives Mondiales Anti-blanchiment pour les services bancaires privés » ainsi que les « Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Private Banking (2012) ». Depuis la publication de ces principes de lutte contre le blanchiment d’argent, le groupe de Wolfsberg a publié un nombre important de documents que ce soit sous forme de principes, orientations, FAQ ou déclarations. Ceux-ci comprennent notamment une déclaration sur le financement du terrorisme, des FAQ sur les personnes politiquement exposées (PEP), les principes de lutte contre le blanchiment d’argent pour les correspondants bancaires, les principes du financement du commerce, Définitions La fonction de conformité est une fonction indépendante qui identifie, évalue et contrôle le risque de non-conformité de l’établissement, définie le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative, ou d’atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législatives ou règlementaires, ou qu’il s’agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d’instructions de l’organe exécutif. Le responsable de la conformité ou “compliance officer” a également un rôle d’information, de formation et de conseil tant vis à vis des collaborateurs que vis à vis de 9 la direction de l’établissement. Le champ de compétences de la conformité est donc très large. La fonction de compliance officer a vu le jour dans la seconde partie des années 90 pour répondre à l’afflux constant de la règlementation et garantir l’exercice d’une activité irréprochable par l’établissement. Résumé du référentiel de compétences du compliance officer: Assister la direction opérationnelle Sensibiliser et former les collaborateurs Assurer une surveillance compliance Participer au processus d’approbation des nouveaux types de produits et des services Assurer un relais interne et externe (participer aux contacts avec les autorités et les associations professionnelles, coordonner ses activités avec celles des autres instances de contrôle) Diriger son équipe Missions spécifiques au blanchiment d’argent et financement du terrorisme Missions spécifiques aux marchés financiers Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Le blanchiment d’argent C’est le phénomène économique concomitant au crime organisé le plus important. De nombreux actes criminels visent à générer des bénéfices pour l’individu ou le groupe qui les commet. Le blanchiment de capitaux consiste à retraiter ces produits d’origine criminelle pour en masquer l’origine illégale. Cela permet au criminel de profiter de ces bénéfices tout en protégeant leur source. Les criminels s’emploient donc à masquer les sources, en agissant sur la forme que revêtent les fonds ou en les déplaçant vers des lieux où ils risquent mois d’attirer l’attention. Activités criminelles générant des sommes très importantes: vente illégale d’armes contrebande activité de la criminalité organisée trafic de stupéfiants réseaux de prostitution traite des êtres humains 10 détournements de fonds publics escroquerie, délits d’initié, corruption, fraude informatique Les différentes phases du blanchiment d’argent 1.Phase initiale / placement Le blanchisseur introduit ses bénéfices illégaux dans le système financier. Comment? Les avoirs, essentiellement de l’argent liquide, sont déposés sur des comptes bancaires ou sont utilisés pour acquérir des avoirs liquidables à court terme tels que des bijoux ou des objets d’art. 2.Empilement Le blanchisseur procède à une série de conversions ou de déplacements des fonds pour les éloigner de leur source. Les fonds peuvent ainsi être transférés à travers l’achat ou la vente d’instruments de placement ou sur une série de comptes ouverts auprès de diverses banques à travers le monde. 3.Phase de l’intégration Cette phase permet au blanchisseur de réintroduire les fonds dans des activités économiques légitimes. Le blanchisseur peut décider de les investir dans l’immobilier, les produits de luxe ou la création d’entreprises. Le financement du terrorisme Les efforts déployés par la communauté internationale pour prévenir et réprimer le financement du terrorisme font partie d’un vaste mouvement visant à lutter contre tous les aspects du terrorisme. Ces efforts ont été consentis au niveau mondial et au niveau régional. Au plan mondial,l’organisation des Nations Unies y participe depuis 1970. 11 En 1972, l’Assemblée générale a institué le premier Comité spécial du terrorisme international, et en 1994,elle a adopté une Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international. Le Conseil de sécurité, dans ses Résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) avait décidé que les pays membres de l’ONU pourraient confisquer les avoirs des terroristes et des organisation terroristes identifiés par celui-ci. Il existe donc une toile complexe d’instruments internationaux par lesquels les Etats se sont engagés à lutter contre le terrorisme. La lutte contre le financement du terrorisme est devenue un élément de 1er plan suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis Le financement du terrorisme a été défini dans divers instruments internationaux de lutte contre le terrorisme et contre le financement du terrorisme. Selon la Convention de l’ONU pour la suppression du financement du terrorisme, le terrorisme est défini dans l’article 2: “Commet une infraction au sens de la présente convention toute personne, par quelques moyens que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, qui fournit ou réunit des fonds, dans l’intention de les voir utilisés,ou en sachant qu’ils seront utilisés,en tout ou partie,en vue de commettre: a) un acte qui constitue une infraction au regard ou selon la définition de l’un des traités énumérés en annexe, b) tout acte destiné délibérément à blesser ou tuer un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque par sa nature, cet acte vise à intimider une population, un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir, ou à s’abstenir d’accomplir, un acte quelconque. La Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI) définissent également le financement du terrorisme comme “l’aide financière, de toute forme, au terrorisme ou à ceux qui encouragent, envisagent ou s’engagent dans ce cadre”. De plus, le GAFI note qu’il englobe le financement des actes terroristes et des terroristes et organisations terroristes. L’article 2 de la Convention qui contient la définition du financement du terrorisme, est l’élément central de la Convention. L’objectif visé à travers cette disposition est de sanctionner de manière aussi complète que possible les personnes qui, volontairement, participent au financement d’attentats terroristes. En rendant ainsi pénalement répréhensibles des activités qui se situent en amont des actes terroristes à proprement parler, on espère saper les bases financières du terrorisme. 12 La Convention ne contient pas de définition générale du terrorisme, car il n’a pas été possible, jusqu’à présent, de trouver une définition qui soit généralement acceptée à l’échelle internationale. On y dénonce en revanche certaines opérations de financement qui, en raison de l’intention dont elles procèdent, méritent d’être abominées par la communauté internationale et doivent par conséquent être sanctionnées par les Etats parties à cette Convention La Suisse s’engage à différents échelons dans la lutte contre le terrorisme. La Suisse a adhéré aux 16 conventions et protocoles anti-terrorismes des Nations-Unies. Parmi celles-ci figure la Convention de l’ONU pour la répression du financement du terrorisme. Une série de mesures internes permet de geler les flux d’argent suspects. Les autorités suisses peuvent immédiatement bloquer les valeurs patrimoniales qui pourraient servir à financer le terrorisme. La Suisse est membre du Groupe d’action contre le terrorisme (GACT- Counter-Terrorism Action Group, CTAG). Il s’agit d’un groupe d’experts créé en juillet 2003 au titre du plan d’action contre le terrorisme et son financement L’OBA-FINMA est également consacrée à l’interdiction du financement du terrorisme. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, cette question est étroitement liée à la règlementation anti-blanchiment. L’OBA-FINMA prévoit qu’une banque ne peut entretenir des relations d’affaires avec des organisations terroristes, les personnes qui les soutiennent et qui les financent (art.8 lit.a OBA-FINMA). Même s’il est devenu habituel d’évoquer simultanément le financement du terrorisme et la lutte contre le blanchiment d’argent, les questions posées par ces deux thèmes sont différentes. Quelles sont les différences entre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme? 13 Utilisation prévue : Le blanchiment d’argent recycle les produits d’activités criminelles à des fins légitimes. Le financement du terrorisme a pour objectif principal de fournir de l’argent aux personnes impliquées dans des activités terroristes notamment par le biais des systèmes financiers. Source ou origine des fonds : Blanchiment d’argent: l’argent provient d’activités criminelles lucratives – source illégale. Financement du terrorisme: l’argent provient d’activités économiques légales et d’activités criminelles lucratives – sources légale et illégale. Montants des transactions : Le volume des fonds gérés par les organisations terroristes est bien inférieur à celui généré par les activités du crime organisé, bien que cela puisse représenter un montant important pour certaines organisations. Nature de l’infraction principale : L’infraction du blanchiment d’argent est une infraction passée (l’activité criminelle générant les fonds à recycler a eu lieu avant le blanchiment). Dans le cas du terrorisme, le blanchiment d’argent se déroule généralement dans la perspective d’activités criminelles futures (avant que le crime soit commis). LE FINANCEMENT DUTERRORISME La lutte contre le blanchiment d’argent implique un examen de l’origine des fonds confiés à une banque. La lutte contre le terrorisme a lieu en examinant l’utilisation que les clients veulent faire de leurs actifs. Elle est, de ce fait, plus difficile que la lutte contre le blanchiment d’argent. Elle peut impliquer des enquêtes sur des organisations ou des personnes avec lesquelles une banque n’est pas en rapport direct, mais à qui ses clients entendent faire des attributions patrimoniales. Le financement du terrorisme est également mentionné dans le préambule de la Convention de Diligence des Banques (CDB) mais sans règles spécifiques sur le sujet. 14 Résumé chapitre 1 LBA, OBA, OBA-FINMA Dispositions internationales LBA (GAFI, Comité de Bâle, Wolfsberg) Convention de diligence des banques (CDB) Compétences compliance officer Différentes phases du blanchiment d’argent Blanchiment d’argent et financement du terrorisme – différences Chapitre 2 : Circulaire FINMA 2017/1 Gouvernance d’entreprise – banques Introduction ➔ Important de bien connaître cette circulaire La circulaire 2008/24 Surveillance et contrôle interne est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et les dernières modifications datent de décembre 2012. Cette circulaire contenait les prescriptions relatives au “corporate governance”, à la surveillance de l’activité commerciale ainsi qu’au contrôle interne et à sa surveillance par les organismes compétents dans les banques, les négociants en valeurs mobilières, les groupes financiers et les conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières. En mars 2016, la FINMA a soumis cette circulaire à une révision totale. Elle ne reflétait pas les évolutions fondamentales dans le domaine de la gouvernance d’entreprise et les enseignements importants concernant la gestion des risques qui ont été tirés de la crise des marchés financier Les organismes internationaux de normalisation, notamment le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, ont entre-temps adapté leurs directives pour une gouvernance d’entreprise moderne et une gestion des risques efficace. La FINMA profite de la révision des normes internationales pour remanier intégralement sa circulaire. Cette révision a abouti à la circulaire 2017/1 Gouvernance d’entreprise – banques qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2017, sur la gouvernance d’entreprise, la gestion des risques et les contrôles internes des banques. Elle remplace la circulaire FINMA 2008/24 Surveillance et Contrôle interne. 15 Points clés de la circulaire La FINMA a réuni (Circ. FINMA 2008/24 et le FAQ qui s’y rapporte) les exigences prudentielles en matière de gouvernance d’entreprise, de système de contrôle interne et de gestion des risques pour les banques. Elle a adapté les règles aux derniers enseignements issus de la crise financière et aux standards internationaux remaniés. La réglementation est condensée et est fondée sur des principes dont celui de la proportionnalité qui a été clairement inscrit dans la circulaire. La nouvelle circulaire met en évidence l’importance d’une gouvernance d’entreprise moderne. La gestion des risques doit être appropriée et efficace. Les points essentiels en sont les exigences minimales pour la composition et les connaissances des conseils d’administration de banques et pour la structure du système de contrôle interne à la banque. La répartition des tâches entre l’organe responsable de la haute direction et la direction opérationnelle a, entre autres, été précisée et les exigences posées en matière de diversité au sein des organes de haute direction ont été réduites. Les établissements bancaires devront établir au minimum deux lignes de contrôle au sein de leur système de contrôle interne : les unités d’affaires génératrices de revenus et les instances de contrôle indépendantes à l’égard de celles-ci. Cette circulaire anticipe l’implémentation progressive du modèle de trois lignes de défense avec des contrôles au niveau du front-office, des fonctions de support/back- office et de l’audit interne, modèle constituant une référence reconnue à l’international. La fonction compliance Les chiffres marginaux 64 à 81 de la circulaire définissent le positionnement hiérarchique ainsi que les tâches et responsabilités des instances de contrôle indépendantes dont la fonction compliance (et le contrôle des risques). Instauration et positionnement hiérarchique: ▪ Cm 64 – chaque établissement se dote d’une fonction compliance qui, dans le cadre de sa mission, dispose d’un droit illimité à l’information, à son accès et à sa consultation. Cette fonction est intégrée dans l’organisation globale de l’établissement mais indépendante de ses unités d’affaires génératrices de revenus. Elle doit être dotée de ressources et de compétences appropriées. ▪ Cm 65 & 66 – l’établissement confie la responsabilité des instances de contrôle indépendantes à un ou plusieurs membres de la direction, et 16 s’assure qu’ils disposent d’un accès direct à l’organe responsable de la haute direction. Tâches et responsabilités (au moins les activités suivantes): Cm 77 – l’évaluation annuelle du risque de compliance lié à l’activité de l’établissement et l’élaboration d’un plan d’action axé sur le risque, plan qui doit être approuvé par la direction. Le plan d’action doit aussi être mis à disposition de la révision interne. Cm 79 – la remise à la direction, en temps utile, de rapports sur les modifications importantes de l’évaluation du risque de compliance. Cm 80 – la remise à l’organe responsable de la haute direction d’un rapport annuel sur l’évaluation du risque de compliance et l’activité de la fonction de compliance. Une copie du rapport doit être mise à disposition de la révision interne et de la société d’audit. Cm 81 – la remise à la direction et à l’organe responsable de la haute direction, en temps utile, de rapports sur les manquements graves constatés en matière de compliance et les faits de grande portée ainsi que l’appui fourni à la direction lors du choix des instructions à donner ou des mesures à prendre. La révision interne doit en être informée Les autres structures de contrôle Le conseil d’administration Toujours en se basant sur la circulaire de la FINMA 2017/1, voici les principaux chiffres marginaux en relation avec les tâches et responsabilités du conseil d’administration (“CA”) et de ses membres. Cm 10 – l’organe responsable de la haute direction détermine la stratégie commerciale et édicte des principes directeurs concernant la culture d’entreprise. Il approuve le concept cadre pour la gestion des risques à l’échelle de l’établissement. Cm 11 – l’organe responsable de la haute direction est responsable d‘une organisation appropriée de l’entreprise et édicte les règlements nécessaires. 17 Cm 12 – il approuve et adopte la planification des fonds propres et des liquidités ainsi que le rapport de gestion, le budget annuel, les comptes intermédiaires et les objectifs financiers annuels Cm 13 – il doit garantir que l’établissement dispose de ressources appropriées, tant humaines qu’autres et assume la responsabilité de la politique en matière de personnel et de rémunération. Cm 14 – il exerce la haute surveillance sur la direction; il est responsable du caractère approprié de l’environnement de contrôle et de risque au sein de l’établissement et veille à un SCI efficace. Il mandate et surveille la révision interne, désigne la société d’audit prudentielle et en évalue les rapports. Cm 15 – il statue sur les points suivants; changements importants apportés à la structure de l’entreprise et du groupe, changements essentiels touchant des filiales significatives et autres projets d’importance stratégique. Le comité d’audit Cm 33 – la majorité des membres du comité d’audit doivent en principe être indépendants. Les comités doivent, globalement, disposer de connaissances et d’une expérience suffisantes dans leur domaine d’activité. Les principales tâches du comité d’audit se résument comme suit: o Elaboration de directives générales concernant la révision interne et le rapport financier; o Surveillance et évaluation du rapport financier et de l’intégrité des bouclements financiers (analyse critique, rend compte et recommandation au CA); o Surveillance et évaluation de l’efficacité des contrôles internes, notamment aussi du contrôle des risques et de la fonction compliance ainsi que de la révision interne; o Surveillance et évaluation de l’efficacité et de l’indépendance de la société d’audit ainsi que de sa collaboration avec la révision interne, y compris la discussion des rapports d’audit. 18 La direction La direction est responsable de l’activité opérationnelle en conformité avec la stratégie commerciale, les prescriptions et les décisions de l’organe responsable de la haute direction, et notamment: o De la conduite des affaires courantes, du pilotage opérationnel des revenus et des risques (Cm 48); o De la formulation de propositions concernant les affaires qui relèvent de la compétence ou nécessitent l’approbation de l’organe responsable de la haute direction (Cm 49); o De la conception et de l’entretien de processus internes adaptés, d’un système d’information du management approprié et d’un Système de Contrôle Interne (SCI) ainsi que d’une infrastructure technologique adéquate (Cm 50) La révision interne ▪ Cm 82 – chaque établissement est en principe tenu d’instaurer une révision interne. ▪ Cm 87 – la révision interne est subordonnée à l’organe responsable de la haute direction ou à son comité d’audit et elle exécute les tâches de révision et de surveillance qui lui sont confiées en toute indépendance. Elle dispose d’un droit d’accès, de consultation et de contrôle illimité au sein de l’établissement. ▪ Cm 89 – la révision interne doit répondre aux exigences qualitatives de l’Association suisse d’audit interne (ASAI). ▪ Cm 90 – le système de rémunération des collaborateurs de la révision interne ne doit pas comprendre d’éléments susceptibles de générer des conflits d’intérêts. ▪ Cm 92 – elle procède au moins une fois par an à une évaluation globale des risques encourus par l’établissement. ▪ Cm 96 – au moins une fois par an, la révision interne rédige un rapport écrit sur les résultats essentiels des audits effectués Outils à disposition de la fonction compliance Know your client (KYC) Qu’est-ce que le KYC? Dans le cadre du processus d’ouverture de tout nouveau compte, la fiche/formulaire KYC est un prérequis fondamental pour l’analyse de manière approfondie des informations 19 relatives au client et à l’arrière-plan économique des fonds qui seront transférés sur le compte. Une mise à jour du KYC est aussi exigée lors de la visite annuelle du client ou lors d’un changement de circonstances significatif de la relation d’affaires. → mise à jour du KYC, s’assurer que les informations transmises sont toujours les mêmes aujourd’hui (état civil, adresse, travail, résidence fiscale etc) Chaque établissement bancaire établi son propre formulaire KYC en fonction de son activité et de ses types de clients. Les informations relevantes qui doivent être comprises dans un KYC sont: les données personnelles de chaque titulaire du compte ainsi que des ayants droit économiques, des personnes au bénéfice d’un pouvoir sur le compte; ensuite les informations précises sur l’origine et la provenance des fonds à recevoir, l’activité du client, les transactions futures sur le compte, les connaissances financières du client,… Le KYC doit aussi permettre de répondre à la question de savoir si le client doit être catégorisé comme PEP (personne exposée politiquement) ou non. Toutes ces informations permettront des recherches additionnelles sur des bases de données et la classification ou non du compte à risques accrus. ➔ On demande de plus en plus de chose pour justifier l’information transmise ➔ Primordial, doit être fait et complété par le conseiller à la clientèle Recherches sur des bases de données Sur la base des informations récoltées pour chaque personne agissant sur le nouveau compte à ouvrir, des recherches vont être effectuées par la fonction compliance. Plusieurs fournisseurs externes proposent des bases de données qui compilent une multitude d’information et de noms de PEP et de personnes concernées par de la presse négative (analyse de la presse mondiale) ainsi que des listes de sanctions des différents pays. De plus, chaque établissement bancaire peut souhaiter établir ses propres listes internes, notamment des listes émanant de la maison mère si l’établissement bancaire fait partie d’un groupe international. Ces bases de données permettent d’améliorer les processus de contrôle avant l’ouverture de compte mais également lors des contrôles réalisés dans le cadre du suivi de la relation. Ces systèmes intègrent de manière automatisée les mises à jour des différentes listes. La liste des clients de l’établissement bancaire est également comparée avec ces bases de données, sur une base très régulière, afin également d’identifier un “hit positif” sur un client existant. 20 ➔ Liste interne : clients qu’elle a refusé dans le passé Catégorisation des clients à risques accrus A l’ouverture de la relation bancaire, le compte doit être classifié en fonction de l’évaluation des risques de cette relation. L’établissement bancaire va s’aider d’une matrice des risques intégrée au système bancaire ou à travers d’une application différente pour classifier ses comptes. Une revue annuelle des comptes est également nécessaire afin de définir si un compte doit changer de classification. Chaque établissement défini ses différentes catégories de risque, mais doit disposer au minimum d’une catégorie à risques accrus et d’une catégorie à risque normal, en plus de la catégorie PEP. → Présence de presse négative ? La matrice des risques qui prendra en considération les informations dans la fiche KYC peut aussi être mise en place par chaque établissement sur la base de ses propres critères. Si toutes les informations de la matrice des risque nécessaires au calcul du risque de la relation d’affaires sont saisies dans le système bancaire, un calcul sur une base régulière peut être effectué afin d’identifier des changements de catégorie de certains comptes. Archivage de la documentation clientèle Afin de répondre aux différentes obligations règlementaires, tous les documents liés à un compte doivent être archivés de manière électronique et conserver physiquement au minimum 10 ans après la clôture du compte. Le système d’archivage permet une consultation rapide et efficace des informations/documents souhaités sans altération des documents physiques. En plus des documents d’ouverture de compte, toute la correspondance échangée avec le client ainsi que tous contrats additionnels sont également archivés. Pour les e-mails échangés avec les clients, les systèmes en place permettent de conserver ces échanges pendant plusieurs années, ainsi que les conversations téléphoniques et les rapports de visite ou de discussion avec le client à travers une application CRM (Customer Relationship Management) spécifique à chaque établissement bancaire. Contrôle des entrées et des sorties de fonds Afin d’assurer un meilleur contrôle de la prévention de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, un processus automatique de contrôle des messages Swift entrants et sortants est mis en place afin que vérifier que ces messages 21 ne contiennent pas des bénéficiaires ou des donneurs d’ordre qui apparaissent sur les différentes listes de sanctions internationales et listes internes. Un blocage additionnel peut être réalisé avec un contrôle sur les pays classifiés à risque par l’établissement bancaire. C’est un blocage principalement préventif, permettant de s’assurer que la diligence adéquate a été réalisée avant la réception ou l’envoi des fonds. Tout déblocage de la transaction concernée par le blocage devra être clairement justifié ou documenté. Un travail de collaboration entre la fonction compliance et le département en charge de la gestion des transferts est primordiale. L’évolution de la règlementation bancaire oriente les établissements bancaires vers une décentralisation de la fonction compliance auprès d’autres départements. Résumé chapitre 2 ▪ Gouvernance d’entreprise circulaire FINMA 2017/1 ▪ Structures de contrôle ▪ Outils à disposition de la fonction compliance o KYC o Recherche base de données o Catégorisation clients o Archivage documentation o Contrôle entrées/sorties de fond Mirabaud & Cie SA a gravement enfreint les règles du droit des marchés financiers | FINMA 22 Chapitre 3 : loi sur le blanchiment d’argent (LBA) Dispositions générales et définitions La présente loi règle: la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis CP, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l’article, 260quinquies al.1 CP, la vigilance requise en matière d’opérations financières. La présente loi s’applique: aux intermédiaires financiers, aux négociants – personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (se référer à l’OBA). En mars 2021, le parlement a adopté la révision de LBA qui tient compte des principales recommandations résultant du rapport d’examen par les pairs du GAFI sur la Suisse de décembre 2016. Le 31 août 2022, le conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2023 la date d’entrée en vigueur de la révision de la loi et de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (LBA et OBA). NOUVEAUTÉS DE LAVERSION PRECEDENTE Les 40 recommandations révisées du GAFI en 2012 ont été transposées en droit interne. Les nouveautés introduites, dans la dernière version datant de janvier 2016, portant sur la mise en œuvre de ces recommandations concernent notamment: ▪ les actions au porteur, ▪ l’identification des ayants droit économiques pour les personnes morales, ▪ les personnes exposées politiquement (PEP) – définition élargie, ▪ l’inclusion des infractions fiscales graves à la liste des infractions sous-jacentes au blanchiment d’argent, ▪ l’interdiction de paiements en numéraire pour des montants supérieurs à CHF 100’000, ▪ l’amélioration du système de communication, ▪ le renforcement de la lutte contre le financement du terrorisme au moyen de listes. 23 NOUVELLEVERSION DE JANVIER 2023 Les nouveautés importantes : ▪ Obligation explicite pour les intermédiaires financiers de vérifier les indications concernant l’ayant droit économique (à l’aide d’informations utiles ou de données émanant de sources dignes de confiance, et que le tout soit documenté de manière adéquate); ▪ En fonction du risque que représente le cocontractant, vérification régulière de l’actualité des données relative aux clients (la revue périodique du dossier doit ainsi permettre une remise à jour du dossier à la lumière du droit en vigueur au moment où elle est effectuée). ▪ Inscription au registre du commerce d’associations qui, à titre principal, participent à la collecte et à la distribution de fonds à des fins caritatives à l’étranger. ELÉMENT CONSTITUTIF L’élément constitutif du blanchiment d’argent tel qu’il est défini à l’art. 305bis CP distingue le blanchiment simple des cas graves. Il y a impérativement gravité lorsqu’une des conditions énoncées à l’art. 305bis al.2, let. a à c est remplie. Le cas de blanchiment d’argent est grave, notamment lorsque le délinquant: ▪ agit comme membre d’une organisation criminelle; ▪ agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent; ▪ réalise un chiffre d’affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir l’argent. Si aucune de ces conditions n’est satisfaite, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de blanchiment d’argent simple. Les différences portent sur la lourdeur des peines et les délais de prescription plus importants pour les organes de poursuite pénale (7ans /15 ans) DÉFINITIONS Les personnes politiquement exposées sont définies à l’article 2a, al.1, ainsi qu’aux autres alinéas: ▪ les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger (chefs d’Etat ou de gouvernement, politiciens de haut rang, hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée ou des partis, les organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale) – personnes politiquement exposées à l’étranger, 24 ▪ les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes au niveau national en Suisse dans la politique, l’administration, l’armée ou la justice, ainsi que les membres du conseil d’administration ou de la direction d’entreprises étatiques d’importance nationale – personnes politiquement exposées en Suisse, ▪ les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions dirigeantes dans des organisations intergouvernementales ou au sein de fédérations sportives internationales, en particulier les secrétaires généraux, les directeurs, les sous-directeurs, les membres du conseil d’administration, ou les personnes exerçant d’autres fonctions équivalentes – personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales. ▪ les proches de personnes politiquement exposées sont définis comme les personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de l’al.1 pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d’affaires. ▪ les personnes politiquement exposées en Suisse ne sont plus considérées comme politiquement exposées au sens de la présente loi 18 mois après qu’elles ont cessé d’exercer leur fonction. ▪ les fédérations sportives internationales au sens de l’al.1 let.c, sont définies comme les organisations non gouvernementales reconnues par le comité international olympique qui administrent un ou plusieurs sports officiels sur le plan mondial ainsi que le comité international olympique Obligations de diligence des intermédiaires financiers VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DU COCONTRACTANT L’article 3 al.1 définit que “l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant sur la base d’une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l’intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager le cocontractant et vérifier l’identité des personnes établissant la relation d’affaires au nom de la personne morale”. Dans la pratique, cela implique que chaque nouveau titulaire de compte doit être identifié avec une copie certifiée conforme d’une pièce de légitimation officielle (carte d’identité, passeport, permis de conduire ou document analogue) en cours de validité comprenant une photographie reconnaissable de la personne, et avec la mention claire de la signature du détenteur de la pièce de légitimation. Cette signature sera également comparée avec la signature du titulaire du compte sur les documents d’ouverture de compte qui seront signés avec la banque. 25 Dans le cas d’une personne morale, l’intermédiaire financier doit s’assurer de l’existence de la société au moment de l’ouverture du compte (accès public au registre du commerce ou demande de document équivalent en fonction de la juridiction d’incorporation de la société) ainsi que la liste des personnes pouvant engager la société. Les représentants de la société, établissant la relation d’affaires, doivent également être identifiés selon les mêmes principes que ceux permettant d’identifier une personne physique titulaire d’un compte. En fonction du type de personne morale et de la juridiction, des documents additionnels relatifs à l’identification de la société seront également demandés avant l’ouverture du compte auprès de l’intermédiaire financier. IDENTIFICATION DE L’AYANT DROIT ÉCONOMIQUE L’article 4 al.1 définit que “l’intermédiaire financier doit identifier l’ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances, et vérifier son identité, afin de s’assurer de savoir qui est l’ayant droit économique”. Et l’alinéa 2 prévoit que “l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l’ayant droit économique, si: ▪ le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou qu’il y ait un doute à ce sujet; ▪ le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle; ▪ une opération de caisse d’une somme importante au sens de l’art.3, al.2, est effectuée.” La société de domicile est définie par l’OBA-FINMA comme étant celle qui n’exerce pas une activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Des indices existent qu’une société est une société de domicile lorsqu’elle ne dispose pas de ses propres locaux ou n’a pas de personnel propre. Il est également mentionné à l’alinéa 3 que “l’intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu’il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.” La banque demande à son cocontractant d’indiquer l’identification de l’ayant droit économique. Le cocontractant peut être, par exemple, une personne physique, une personne morale ou un trust. Pour les comptes détenus par les personnes physiques, la pratique bancaire est de demander de compléter un formulaire A. Pour les personnes morales, la Convention de Diligence distingue désormais entre les sociétés de domicile, d’une part, et les sociétés dites opérationnelles, d’autre part. 26 Les formulaires à utiliser pour l’identification de l’ayant droit économique sont indiqués dans la Convention de Diligence: ▪ formulaire K pour les comptes détenus par des sociétés opérationnelles et non cotées en bourse, ▪ formulaire I pour les comptes détenus sous le couvert de polices d’assurance vie, ▪ formulaire R pour les comptes détenus par des avocats ou des notaires, ▪ formulaire S pour les fondations et structures analogues, ▪ formulaire T pour les trusts OBLIGATIONS DE DILIGENCE PARTICULIÈRES L’article 5 mentionne également qu’en cas de doute quant à l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique, en cours de relation d’affaires, la vérification d’identité ou l’identification prévues aux articles 3 et 4 doivent être renouvelées. L’article 6 al. 1 mentionne que “l’intermédiaire financier est tenu d’identifier l’objet et le but de la relation d’affaires souhaitée par le cocontractant. L’étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l’ouverture ou de la poursuite d’une relation d’affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.” En établissant le KYC (Know Your Client) du titulaire du compte, l’établissement bancaire doit être en possession de toutes ses informations afin de définir la catégorie de risque de la relation d’affaires. Chaque banque peut, selon ses propres directives internes, définir plusieurs catégories de risque. Mais au minimum une catégorie à risques accrus, une catégorie à risque normal, en plus de la catégorie PEP L’article 6 al. 2 indique que “l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires” dans plusieurs cas spécifiques: ▪ transaction ou relation d’affaires paraissent inhabituelles, ▪ indices qui laissent supposer que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime, d’un délit fiscal qualifié ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme, ▪ transaction ou la relation d’affaires comportent un risque accru, ▪ données concernant le cocontractant, l’ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction ont été transmises à l’intermédiaire financier par la FINMA, ou présentent de grandes similitudes. Pour ces cas, des clarifications complémentaires sont indispensables en cours de relation d’affaires ou dans le cadre d’une transaction spécifique. 27 OBLIGATION D’ÉTABLIR ET DE CONSERVER DES DOCUMENTS L’article 7 al.1 indique que l’intermédiaire financier doit documenter les transactions effectuées ainsi que les clarifications additionnelles qui auront été nécessaires en adéquation avec l’article 6. De plus, ces documents devront être accessibles facilement afin de pouvoir répondre, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d’informations ou de séquestres présentés par les autorités de poursuite pénale. Ces documents doivent être conservés au minimum 10 ans après la cessation de la relation d’affaires ou après la fin de la transaction. Chaque intermédiaire financier documentera dans ses procédures internes le processus à suivre en cas de clarifications additionnelles, ainsi que la conservation et l’archivage de ces informations. L’article 7 al.1bis mentionne la revue périodique des documents requis et la mise à jour si nécessaire en fonction du risque de la relation d’affaires MESURES ORGANISATIONNELLES L’article 8 mentionne principalement la formation suffisante au personnel de l’intermédiaire financier, ainsi que les contrôles à effectuer. Ces points sont beaucoup plus détaillés dans l’OBA-FINMA. La formation du personnel est indispensable à la compréhension des exigences règlementaires de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les règles définies par l’établissement bancaire pour lequel ils travaillent. Chaque intermédiaire financier organise la formation à ses employés à sa convenance, à l’interne ou avec l’aide de formateurs externes. Les employés au front office (gestionnaires de fortune) représentent la première ligne de défense car ils sont en contact directement avec le client et peuvent être confrontés à des situations qu’ils doivent être en mesure de comprendre. La formation doit être donnée au minimum une fois par année. En fonction de l’évolution règlementaire, des séances de formation additionnelles sont aussi nécessaires. 28 Obligations en cas de soupçons de blanchiment OBLIGATION DE COMMUNIQUER L’article 9 indique que “l’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent”, dans les cas suivants: s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires: ✓ ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux articles 260ter ch.1 ou 305bis CP, ✓ viennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’article 305bis ch.1bis CP, ✓ sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle, ✓ servent au financement du terrorisme. s’il rompt des négociations visant à établir une relation d’affaires en raison de soupçons fondés. s’il sait ou présume, sur la base des clarification effectuées, que les données concernent une personne ou une organisation transmise par la FINMA Il est important de mentionner que l’obligation de communiquer de l’article 9 LBA coexiste avec le droit de communiquer de l’article 305ter ch.2 CP. Cet article 305ter ch.2 CP a été introduit en 1994 afin d’autoriser les intermédiaires financiers à communiquer leurs soupçons. Des indices sont suffisants pour exercer ce droit contrairement à l’obligation de communiquer qui exige des soupçons fondés. Aucune limite dans le temps n’est fixée pour le droit de communiquer. L’obligation de communiquer doit être exercée sans délai. Ces deux articles visent désormais non seulement le cas d’avoir d’origine criminelle mais également les avoirs provenant d’un délit fiscal qualifié. La communication par les banques des soupçons qu’elles peuvent avoir au sujet de leurs clients ou de transactions de ces derniers est un élément essentiel dans la lutte contre le blanchiment d’argent. ORDRES DES CLIENTS ET BLOCAGE DES AVOIRS Une fois que la communication a été transmise au Bureau de communication et pendant l’analyse effectuée par ce bureau, l’établissement bancaire peut tout à fait continuer à exécuter les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées, aussi bien pour le cas de l’obligation de communiquer que pour le cas du droit de communiquer. 29 Dans la réalité et par souci d’une approche conservatrice, l’établissement bancaire peut prendre contact avec le Bureau de communication dans le cas d’une demande de clôture du compte dont les valeurs patrimoniales ont été communiquées ou lors d’une demande de transfert d’un montant important ou représentant un pourcentage élevé des avoirs communiqués. Dès que le Bureau de communication notifie à l’intermédiaire financier que ces informations ont été transmises à une autorité de poursuite pénale, les valeurs patrimoniales communiquées doivent être bloquées. L’intermédiaire financier maintient le blocage des avoirs jusqu’à réception d’une décision de l’autorité de poursuite pénale compétente, mais durant 5 jours au plus à compter de la notification. INTERDICTION D’INFORMER ET EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ L’intermédiaire financier ne peut pas informer les personnes concernées par la communication (le client), ni aucun tiers. Que se passe-t-il dans le cas d’une demande du client au début du processus de la communication et de la confirmation de l’autorité pénale compétente de la poursuite de l’enquête ? Dans le cas d’une demande de transfert alors que le blocage des avoirs a été confirmé ? L’intermédiaire financier qui a procédé de bonne foi à une communication au Bureau de communication, en vertu de l’article 9 LBA ou 305ter al 2 CP, ainsi qu’au blocage des avoirs sous l’article 10 LBA, ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être rendu responsable de violation du contrat. Si le Bureau de communication a besoin d’informations complémentaires pour l’analyse de la communication qui lui a été transmise, l’intermédiaire financier doit lui fournir les informations demandées, pour autant qu’il dispose de ces informations. 30 Bureau de communication en matière de blanchiment INTRODUCTION Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent est rattaché à l’Office fédéral de la police (Fedpol) selon l’article 23 LBA. Il reçoit les communications et, vérifie et analyse les informations qui lui sont transmises afin de décider si elles doivent être envoyées aux autorités de poursuite pénale compétentes. Le Bureau de communication gère son propre système de traitement des données relatives au blanchiment d’argent (système goAML, anciennement GEWA). La FINMA ainsi que les autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales ont également accès à ces données. Le Bureau de communication est membre du groupe Egmont connu sous le nom de “Egmont Group of Financial Intelligence Units” qui regroupe plusieurs membres à travers le monde. Ces entités se regroupent régulièrement avec comme objectif le développement de la coopération entre les différentes Financial Intelligence Units, ainsi que la réflexion sur l’échange d’information, la formation ainsi que le partage de leur expertise dans ce domaine. CATALOGUE DES INFRACTIONS PRÉALABLES Un catalogue des infractions préalables a été publié en novembre 2015 et prend en considération les nouveautés qui seront introduites dans la règlementation dès le 1er janvier 2016. La provenance des valeurs patrimoniales susceptibles de faire l’objet de blanchiment doit être exclusivement criminelle. Cette conception du blanchiment d’argent, limitée aux seules infractions qualifiées de crimes par le code pénal, est une particularité qui aura subsisté jusqu’à fin 2015. Ce catalogue présente une vue d’ensemble des infractions pénales, actuelles et futures dès le 1er janvier 2016, que le droit suisse qualifie de crimes en vertu de l’art. 10 CP, ainsi que le délit fiscal qualifié. Résumé chapitre 3 o LBA et nouvelle version 01.01.2023 o Définition PEP o Obligations de diligence (identité cocontractant, ADE) o Obligations de diligence particulières (KYC, clarifications, établissement et conservation des documents, mesures organisationnelles) o Obligations en cas de soupçons de blanchiment o MROS et infractions préalables 31 Chapitre 4 : Ordonnance de la FINMA (OBA-FINMA) Introduction La FINMA a une compétence directe en matière de règlementation de lutte contre le blanchiment en vertu de l’article 12 let.a LBA. Elle est autorisée à édicter une règlementation en plus de la Convention de Diligence des Banques. La FINMA a donc édicté une ordonnance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. La FINMA s’attend à ce que les banques aient une attitude proactive en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. L’ordonnance de la FINMA précise les obligations des intermédiaires financiers en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. RAPPORT ENTRE LA BANQUE ET LA FINMA Le rapport entre la banque et la FINMA doit être un rapport de confiance. La banque doit disposer d’une règlementation qui concrétise les principes de la LBA et de l’OBA-FINMA en tenant compte des risques spécifiques à chaque établissement. La FINMA ne vas pas s’intéresser à une banque qui doit gérer un cas de blanchiment d’argent isolé, mais à celle qui voit son nom mentionné dans plusieurs cas de blanchiment d’argent. De plus en fonction de l’activité de la banque, du profil de risque de ses clients et des transactions réalisées, la FINMA peut s’intéresser de plus près à cet établissement bancaire. En cas de violations de l’OBA-FINMA, la FINMA peut prononcer les sanctions habituelles en vertu de la LFINMA. Les sanctions possibles sont: o la confiscation du gain réalisé en violant gravement le droit de la surveillance; o limitation du type de transactions qu’elle conclut avec un client ou de ne pas accepter certains clients (PEP par ex.) o Sanctions à l’égard des employés VERSIONS ANTERIEURES OBA-FINMA L’ordonnance actuelle de la FINMA sur le blanchiment d’argent est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Les versions antérieures en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2020 tiennent compte des révisions de la loi sur le blanchiment d’argent ainsi que les modifications apportées aux normes internationales. Elles intègrent aussi les enseignements tirés de la pratique de la surveillance et les dernières évolutions observées sur le marché. 32 Cette ordonnance reprend les modifications légales ainsi que les recommandations révisées du GAFI de 2012 et en concrétise les dispositions. La révision de cette ordonnance a introduit plusieurs nouveautés, dont notamment: la nouvelle définition pour les PEP (art. 2a LBA); les personnes physiques qui sont les ayants droit économiques des entreprises exerçant une activité opérationnelle doivent désormais être systématiquement identifiées; le concept de détenteur de contrôle est utilisé à cet effet les conditions auxquelles les émetteurs de moyens de paiement dans le trafic des paiements sans numéraire et les établissements selon la loi sur les placements collectifs (directions de fonds, sociétés d’investissements et gestionnaires de fortune) peuvent bénéficier d’un assouplissement des obligations de diligence; le délit fiscal qualifié fait partie des infractions préalables au blanchiment d’argent: le système de communication – les ordres des clients peuvent en principe être exécutés par l’intermédiaire financier même si celui-ci a communiqué des soupçons au bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), autrement dit sans blocage immédiat des valeurs patrimoniales La précédente ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) révisée, et entrée en vigueur le 1er janvier 2020, remédie à des faiblesses mises en évidence par l'évaluation du GAFI et s'appuie sur l'expérience issue de la pratique de la FINMA en matière de surveillance et d'enforcement. L'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent partiellement révisée concrétise les exigences posées à la surveillance globale des risques correspondants. Cela concerne les intermédiaires financiers suisses ayant des succursales ou des sociétés du groupe à l'étranger. L'ordonnance précise désormais aussi les mesures nécessaires en matière de gestion des risques lorsque des sociétés de domicile ou des structures complexes sont utilisées ou en cas d'affaires impliquant des pays à hauts risques. Par ailleurs, la FINMA abaisse le niveau du seuil pour les mesures d'identification des opérations de caisse au même niveau que le GAFI, soit à 15 000 CHF. 33 Les changements importants sont les suivants: Le montant déterminant pour la vérification de l’identité du cocontractant passera de CHF 25’000 à 15’000. Les intermédiaires financiers avec des succursales et des sociétés de groupe à l’étranger seront désormais tenus d’introduire et de mettre en œuvre des procédures de reporting, de suivi et de contrôle supplémentaires afin de respecter l’obligation de surveiller les risques juridiques et de réputation à l’échelle du Groupe financier. L’utilisation de sociétés de domicile devra être examinée et documentée de manière plus importante qu’auparavant. Ce faisant, l’on devra également tenir compte de la complexité de la structure en question. L’intermédiaire financier doit s’assurer que, pour les ordres de paiement, les informations sur le cocontractant sont exactes et complètes et que les informations de l’ayant-droit économique sont également complètes. Si l’intermédiaire financier entretient des relations d’affaires avec des clients dans un pays jugé « à haut risque » ou non coopératifs selon le GAFI, ou si des paiements sont envoyés ou reçus d’un tel pays, cette relation d’affaires doit être considérée comme à risque accru en toutes circonstances. L’organe suprême de direction devra décider du dépôt des rapports d’activités suspectes (rapport au MROS) conformément à l’art. 9 LBA et l’art.305 al.2 CP. La décision concernant un tel rapport pourra être déléguée à d’autres fonctions clairement définies. NOUVELLE VERSION 2023 OBA-FINMA En mars 2022, la FINMA a mis en consultation une révision partielle de son ordonnance afin de tenir compte des récentes adaptations de la LBA et de l’OBA. L’OBA-FINMA révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Les changements sont les suivants: Établissement de directives internes prévoyant des critères pour la vérification fondée sur les risques et périodique de l’actualité des données de clients; Les obligations en cas de soupçons de blanchiment d’argent sont transposées dans l’OBA et abrogées dans l’OBA-FINMA; Diverses adaptations ponctuelles; Fixation d’un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur pour la mise en œuvre. 34 Disposition générale et champ d’application La présente ordonnance précise les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme que les intermédiaires financiers visés à l’art. 3 al.1 doivent respecter. La FINMA tient compte des lignes directrices de la présente ordonnance lorsqu’elle approuve les règlements des OAR visés à l’art. 25 LBA. Plusieurs définitions mentionnées à l’art. 2: sociétés de domicile, opérations de caisse, transmission de fonds et de valeurs, relation d’affaires durable, négociants professionnels de billets de banque, détenteur de contrôle, sociétés d’investissement au sens de la LPCC, gestionnaires de fortune collective CHAMP D’APPLICATION La présente ordonnance s’applique aux intermédiaires financiers comme mentionné à l’art. 3. L’application des principes contenus dans l’OBA-FINMA doit permettre aux intermédiaires financiers de réduire le risque d’être utilisé par des criminels alors même que la responsabilité de ses employés n’est pas forcément engagée. L’art. 5 indique que les sociétés et succursales de banques, en Suisse et à l’étranger, doivent respecter les principes contenus dans l’ordonnance. La FINMA doit être avertie si des prescriptions locales empêchent l’application de ces principes. Des sociétés étrangères, appartenant au même groupe que la banque suisse, ne doivent pas être utilisées pour détourner les obligations imposées par la règlementation suisse. Ces sociétés doivent faire l’objet d’une surveillance effective en appliquant les critères suisses. Les principes contenus dans l’ordonnance s’appliquent dans les rapports de la banque avec ses clients ordinaires mais aussi dans les relations avec les banques correspondantes selon l’art. 37. Les banques se livrent donc à une due diligence étendue des établissements bancaires avec lesquels elle travaille. 35 Principes VALEURS PATRIMONIALES ET RELATIONS D’AFFAIRES INTERDITES L’art. 7 mentionne “qu’il est interdit à l’intermédiaire financier d’accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, même si le crime ou le délit a été commis à l’étranger.” L’acceptation par négligence de ces valeurs patrimoniales interdites peut remettre en question la garantie d’une activité irréprochable exigée de l’intermédiaire financier. L’intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relations d’affaires, selon l’art. 8: avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu’elles financent le terrorisme ou constituent une organisation criminelle (membres d’une telle organisation ou en soutenant une telle organisation); avec des banques qui n’ont pas de présence physique dans l’Etat selon le droit duquel elles sont organisées (banques fictives/shell banque), à moins qu’elles ne fassent partie d’un groupe financier faisant l’objet d’une surveillance consolidée adéquate. Obligations de diligence générales INDICATIONS LORS DEVIREMENTS Selon l’art. 10 al.1, pour les ordres de virements, l’intermédiaire financier du donneur d’ordre indique le nom, le numéro de compte et l’adresse du donneur d’ordre ainsi que le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. L’intermédiaire financier renseigne de manière adéquate le donneur d’ordre sur la transmission de ses données dans le trafic des paiements conformément à l’art. 10 al.4. Afin d’informer ses clients, les intermédiaires financiers rédigent une clause spécifique dans leurs conditions générales sur les informations transmises dans le cadre des virements bancaires. L’art. 10 al. 5 mentionne que l’intermédiaire financier du bénéficiaire (celui qui réceptionne les fonds) détermine la procédure à suivre en cas de réception d’ordres de virement contenant des informations incomplètes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire. Il se base sur une approche basée sur les risques. RELATIONS D’AFFAIRES COMPORTANT DES RISQUES ACCRUS L’OBA-FINMA pose un certain nombre de règles impératives qui imposent de qualifier les relations avec certains clients ou des transactions déterminées comme étant à risque accru. 36 Les relations et les transactions à risque accru ne sont pas interdites mais doivent faire l’objet d’une réflexion et d’une documentation particulière. Dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’art. 9a a été introduit concernant les clarifications en cas de sociétés de domicile. L’intermédiaire financier clarifie les motifs du recours à des sociétés de domicile par les clients concernés. Selon l’art. 13, l’intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus. Entrent notamment en considération les critères suivants, en fonction du domaine d’activité de l’intermédiaire financier: o siège/ domicile et nationalité du cocontractant, du détenteur de contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales; o nature et lieu de l’activité du cocontractant ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales; o l’absence de rencontre avec le cocontractant et l’ayant droit économique o le type de prestations ou de produits sollicités; o l’importance des valeurs patrimoniales remises; o l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales; o le pays d’origine ou de destination de paiements fréquents; o la complexité des structures, notamment en cas d’utilisation de sociétés de domicile. Les relations d’affaires avec des PEP ou avec leurs proches conformément à la LBA, sont considérées comme étant des relations d’affaires à risques accrus. Selon l’art. 13 al.6, l’intermédiaire financier détermine les relations d’affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l’usage interne. L’intermédiaire financier doit avoir des directives et procédures sur les relations d’affaires à risques accrus comprenant les critères utilisés et le processus d’approbation (art. 18 et 19) et de révision de ces relations. TRANSACTIONS COMPORTANT DES RISQUES ACCRUS Comme pour les relations d’affaires à risques accrus, l’intermédiaire financier doit fixer des critères de détection des transactions comportant des risques accrus. Selon l’art. 14 al.2, entrent notamment en considération les critères suivants en fonction du domaine d’activité de l’intermédiaire financier: o l’importance des entrées et des sorties de valeurs patrimoniales; o l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires; 37 o l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relation d’affaires comparables. Sont considérées, dans tous les cas, comme comportant des risques accrus, les transactions dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des valeurs patrimoniales d’une contre-valeur supérieur à 100’000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée. Dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les transactions avec un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif sont aussi considérées par l’intermédiaire financier comme des transactions à risque accru. CLARIFICATIONS ET MOYENS DE CLARIFICATION En cas de relation d’affaires ou de transactions à risques accrus, l’intermédiaire financier entreprend des clarifications complémentaires, selon l’art. 15. Selon les circonstances, il y a lieu d’établir, notamment: si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises; l’origine des valeurs patrimoniales remises; à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées; l’arrière-plan économique des versements entrant importants et si ceux-ci sont plausibles; l’origine de la fortune du cocontractant et de l’ayant droit économique…. Les moyens de clarification peuvent être la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des clients, des visites des lieux où les clients conduisent leurs affaires, une consultation des bases de données accessibles au public. Toutes ces clarifications doivent être plausibles et documentées. SURVEILLANCE DES RELATIONS ET DES TRANSACTIONS À RISQUES ACCRUS Les relations à risques accrus sont plus complexes à gérer que les relations ordinaires. Selon l’art. 20, l’intermédiaire financier veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. Pour la surveillance des transactions, les banques utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus. Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. 38 Au besoin des clarifications complémentaires selon l’art. 15 doivent être entreprises. Lors de la constatation de risques accrus dans une relation d’affaires, les clarifications complémentaires doivent se faire le plus rapidement possible. Les éclaircissements fournis par le client doivent être consignés par écrit et être conservés dans le dossier du client afin de permettre de comprendre la démarche entreprise par l’intermédiaire financier. Délit fiscal qualifié CRITÈRES DE RISQUES POSSIBLES L’art. 21 mentionne les critères permettant d’identifier une nouvelle relation d’affaires ou une relation d’affaires existante comportant des risques accrus en relation avec un délit fiscal qualifié. Les banques peuvent s’appuyer sur le taux d’imposition maximal du pays du domicile fiscal du client pour déterminer si les impôts soustraits ont atteint le seuil de 300’000 francs. L’intermédiaire financier peut examiner comment ses critères de risques actuels doivent être adaptés à l’infraction fiscale qualifiée et s’il doit introduire de nouveaux critères de risques spécifiques. Des critères de risques possibles sont: le domicile du client (liste de pays à risques en relation avec le délit fiscal); l’activité du client (exposition du client au faux dans les titres); le type de prestations sollicitées (service de banque restante); l’importance des valeurs patrimoniales (seuil de 300’000 francs); la complexité des structures Résumé chapitre 4 1ère partie Versions antérieures OBA-FINMA Nouvelle OBA-FINMA 01.01.2023 Valeurs patrimoniales et relations interdites Indications lors de virements Relations d’affaires et transactions à risques accrus Délit fiscal qualifié 39 Chapitre 4 : Suite Obligation d’établir et de conserver des documents OBLIGATIONS L’intermédiaire financier établit, organise et conserve sa documentation de manière à ce que les autorités ou les sociétés d’audit puissent se faire, dans un délai raisonnable, une opinion fiable sur le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (art. 22 al.1). Cette obligation est également indispensable lors des demandes d’information et de séquestre des autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées (art.22 al.2) Mesures organisationnelles SERVICE SPÉCIALISÉ DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT L’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en œuvre de la présente ordonnance, sans pour autant les dégager de leur responsabilité. Les principales tâches de ce service selon les art. 24 à 27, sont: o la rédaction des directives internes en la matière et surveillance de leur exécution; o la planification et la surveillance de la formation en la matière; o la définition des paramètres du système de surveillance des transactions; o la revue par les gestionnaires des transactions identifiées par le système de surveillance comme étant à risques accrus o la revue ou l’exécution des clarifications complémentaires; o la transmission à l’organe de direction compétent pour décider de l’admission ou de la poursuite de relation d’affaires à risques accrus. Concernant les directives internes, elles doivent être approuvées par le conseil d’administration ou par la direction à son plus haut niveau. L’art. 26 mentionne les points particuliers qui doivent être compris dans ces directives. L’intermédiaire financier veille à ce que le personnel soit sélectionné avec soin et à ce que tous les collaborateurs concernés reçoivent une formation régulière. 40 Cette formation doit couvrir les aspects essentiels pour eux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Indices de blanchiment de capitaux IMPORTANCE DES INDICES Les indices de blanchiment de capitaux sont mentionnés dans l’annexe de l’OBA-FINMA. Les intermédiaires financiers doivent observer les indices de blanchiment signalant des relations d’affaires ou des transactions comportant des risques accrus énumérés dans cette annexe. Les indices pris séparément ne permettent pas, en règle générale, de fonder un soupçon suffisant de l’existence d’une opération de blanchiment. Cependant, le concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer la présence. La plausibilité des explications du client quant à l’arrière-plan économique de telles opérations doit être vérifiée. À cet é

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