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Belgium_Loi_de_1992_sur_la_fonction_de_la_police.pdf

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5 AOUT 1992. - Loi sur la fonction de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 31- 01-2013) Source : INTERIEUR.FONCTION PUBLIQUE.JUSTICE Publication : 22-12-1992 numéro : 1992000606 page : 27124 Dossier numéro : 1992-08-05/52 Entrée en vigueur :...

5 AOUT 1992. - Loi sur la fonction de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 31- 01-2013) Source : INTERIEUR.FONCTION PUBLIQUE.JUSTICE Publication : 22-12-1992 numéro : 1992000606 page : 27124 Dossier numéro : 1992-08-05/52 Entrée en vigueur : 01-01-1993 CHAPITRE I. - Dispositions générales. Art. 1-4 CHAPITRE II. - Autorité sur les services de police et direction de ces services. Section 1. - (Dispositions générales). Art. 5 Section 2. - (Rapports des services de police avec les autorités). Art. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6 Section 3. - (Coordination et direction des opérations). Art. 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 Section 4. - (Des réquisitions). Sous-section 1. - (Dispositions générales). Art. 8, 8/1, 8/2, 8/3 Sous-section 2. - (Réquisitions de police administrative). Art. 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8 Section 5. - (Mesures de concertation et de coordination). Art. 9, 9bis, 10 Section 6. - (Des compétences de police administrative). Art. 11-13 CHAPITRE IV. - Missions des services de police. Section 1. - Des missions des services de police et de l'exercice de celles-ci. Sous-section 1. - Des missions spécifiques des services de police. Art. 14-15, 15bis, 16, 16bis, 16ter, 16quater, 17-25 Sous-section 2. - De la forme et des conditions d'exercice des missions. Art. 26-33, 33bis, 33ter, 33quater, 33quinquies, 33sexies, 33septies, 34-37, 37bis, 38-44 Sous-section 3. - (De la gestion des informations). Art. 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11 Sous-section 4. - De la forme et des conditions d'exercice des missions par les agents de police Art. 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17 Section 2. - Compétence territoriale. Art. 45 Section III. - Assistance. Art. 46 CHAPITRE V. - Responsabilité civile et assistance en justice. Art. 47-53, 53bis, 53ter CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire. Art. 53quater CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales. Art. 54-61 CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Les services de police accomplissent leurs missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par ou en vertu de la loi. Dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police veillent au respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société. Pour accomplir leurs missions, ils n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi. Art. 2. La présente loi s'applique (à la police fédérale et à la police locale) près les parquets, (...). Elle s'applique également (...) (...) (...), qui sont des services de police spéciale. Art. 9bis. Le Roi règle les conditions d'utilisation des crédits attribués par le Ministre de l'Intérieur aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention. Art. 10. § 1. (...). § 2. (...). § 3. (...). (...) (L'exécution des missions de police aéronautique ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des aéroports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord. L'exécution des missions de police de chemins de fer, ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des chemins de fer, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord. L'exécution des missions de police maritime et de police de la navigation ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des ports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.) Section 6. - (Des compétences de police administrative). Art. 11. Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention. Les compétences visées à l'alinéa premier concernent les mesures de police administrative au sens de l'article 3, 1°, à l'exclusion de celles qui font l'objet de l'article 42 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Art. 12. Lorsque, à l'occasion d'un même événement des mesures de police administrative générale et de police administrative spéciale doivent être prises simultanément, les décisions, ordres et réquisitions des autorités de police administrative générale sont exécutées en priorité. Art. 13. Les mesures de police administrative ou judiciaire sont prises sans préjudice des mesures indispensables à la protection des personnes. CHAPITRE IV. - Missions des services de police. Section 1. - Des missions des services de police et de l'exercice de celles-ci. Sous-section 1. - Des missions spécifiques des services de police. Art. 14. Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, (les services de police) veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. (Ils) portent également assistance à toute personne en danger. A cet effet, (ils) assurent une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux autorités compétentes ainsi que les renseignements recueillis à l'occasion de ces missions, exécutent des mesures de police administrative, prennent des mesures matérielles de police administrative de leur compétence et entretiennent des contacts entre (eux), (ainsi qu'avec les administrations compétentes). (Alinéa 4 abrogé) Art. 15. Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, (les services de police) ont pour tâche : 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi; 2° de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes; 3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite; 4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion. Art. 15bis. La police fédérale et la police locale remplissent les missions déterminées dans la présente sous-section conformément à l'article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Art. 16. (Les services de police) sont (chargés) de la police de la circulation routière. (Ils) veillent en tout temps à assurer la liberté de la circulation. (Alinéa 2 abrogé) Art. 16bis. (La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police maritime et de police de la navigation sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes. Art. 16ter. (La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police aéronautique, sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes. Art. 16quater. (La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police des chemins de fer. Art. 17. En cas de calamité, de catastrophe ou de sinistre au sens de la législation sur la protection civile, (les services de police), se rendent sur les lieux et avertissent les autorités administratives et judiciaires compétentes. En attendant l'intervention de ces autorités, ils prennent de commun accord toutes les mesures propres à sauver les personnes en danger, à protéger l'évacuation des personnes et des biens et à empêcher le pillage. A cette fin, ils peuvent requérir le concours de la population qui est tenue d'obtempérer et de fournir, s'il échet, les moyens nécessaires. Ils ne quittent les lieux de la calamité, de la catastrophe ùu du sinistre qu'après en avoir averti un officier de police administrative et s'être assurés que leur présence n'est plus nécessaire pour exécuter des missions de police administrative et judiciaire. Art. 18. (Les services de police) surveillent les malades mentaux qui mettent gravement en péril leur santé et leur sécurité ou qui constituent une menace grave pour la vie et l'intégrité physique d'autrui. (Ils) empêchent leur divagation, s'en saisissent et en avisent immédiatement le procureur du Roi. (Ils) se saisissent de ceux qui leur sont signalés comme étant évadés du service psychiatrique où ils avaient été mis en observation ou maintenus conformément à la loi et les tiennent à la disposition des autorités compétentes. Art. 19.[1 Les services de police surveillent les internés à qui le tribunal de l'application des peines a octroyé une des modalités d'exécution de l'internement visées aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental. Ils contrôlent également le respect des conditions qui leur ont été communiquées à cet effet.]1 (Ils) se saisissent des internés évadés, en avisent immédiatement le procureur du Roi et se conforment à ses instructions. ---------- (1) Art. 20.[1 Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés [2 placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou]2 laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive. Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux inculpés [2 placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou]2 laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive.]1 (Ils) se saisissent des condamnés et des détenus évadés et les mettent à la disposition des autorités compétentes. ---------- (1) (2) Art. 21. (Les services de police) veillent au respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. (Ils) se saisissent des étrangers qui ne sont pas porteurs des pièces d'identité ou des documents requis par la réglementation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et prennent à leur égard les mesures prescrites par la loi ou par l'autorité compétente. Art. 22. (Les services de police) se tiennent à portée des grands rassemblements et prennent les mesures utiles à leur déroulement paisible. (Ils) sont (chargés) de disperser : 1° tous les attroupements armés; 2° les attroupements qui s'accompagnent de crimes et de délits contre les personnes et les biens ou d'infractions à la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées; 3° les attroupements dont il apparaît qu'ils sont constitués ou se constituent en vue de porter la dévastation, le massacre ou le pillage ou d'attenter à l'intégrité physique ou à la vie des personnes; 4° les attroupements faisant obstacle à l'exécution de la loi, d'une ordonnance de police, d'une mesure de police, d'une décision de justice ou d'une contrainte. Lorsque (la police fédérale) disperse d'office des attroupements ou se tient à portée de grands rassemblements, sur base des articles 16 ou du présent articles, elle en informe au préalable ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais, le bourgmestre de la commune concernée (et le chef de corps de la police locale concernée) et maintient avec ceux-ci un contact permanent à l'occasion de telles interventions. Art. 23. § 1. Sauf réquisition particulière des autorités judiciaires, les services de police assurent l'extraction des détenus nécessaire à l'exécution des missions de police judiciaire dont ils sont chargés. § 2. Les services de police assurent la garde des personnes arrêtées conformément à l'article 15, 1° et 2°, et les conduisent auprès du procureur du Roi, de l'auditeur militaire, ou du juge d'instruction compétent, ou à la maison d'arrêt indiquée. Ils conduisent les personnes arrêtées en exécution d'un jugement ou d'un arrêt dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. § 3. (La police locale) exécute les missions prévues aux §§ 1er et 2 dans les limites de l'arrondissement judiciaire (sans préjudice de l'application des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux). § 4. (La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent) la police des cours et tribunaux et la garde des détenus à l'occasion de leur comparution devant les autorités judiciaires. (Elles assurent) la protection du transfèrement des détenus entre les établissements pénitentiaires et, sur réquisition des autorités judiciaires ou de l'administration des établissements pénitentiaires, celle des extractions des établissements pénitentiaires vers un autre lieu. § 5. ((La police fédérale) et, dans les circonstances visées aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent) assure le maintien de l'ordre et la sécurité dans les prisons en cas d'émeute ou de troubles susceptibles de menacer gravement l'ordre public, (lorsqu'elles y est requises) par le Directeur général des établissements pénitentiaires ou par son délégué parce que les moyens et le personnel de l'administration pénitentiaire se révèlent inopérants. Art. 24. (Les services de police) prennent à l'égard des animaux dangereux ou abandonnés toutes les mesures de sûreté nécessaires pour mettre fin à leur divagation. Art. 25. (Les membres du cadre opérationnel des services de police) (...) ne peuvent être chargés de tâches administratives autres que celles qui leur sont attribuées expressément par ou en vertu de la loi. Par dérogation de l'alinéa 1er, peuvent (leur être (confiées)) des tâches administratives qui exigent, pour leur réalisation, l'exercice de compétences de police, et dont le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice arrêtent la liste de commun accord. (Les autorités judiciaires peuvent confier aux fonctionnaires de police des enquêtes en matière disciplinaire.) Lors de cérémonies publiques, (les services de police) peuvent être chargées d'assurer une présence protocolaire ainsi que l'escorte des autorités et des corps constitués. Sous-section 2. - De la forme et des conditions d'exercice des missions. Art. 26. (Les fonctionnaires de police) peuvent toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public ainsi que dans les biens immeubles abandonnés, afin de veiller au maintien de l'ordre public et au respect des lois et des règlements de police. (Ils) peuvent toujours pénétrer en ces mêmes lieux afin d'exécuter des missions de police judiciaire. Dans le respect de l'inviolabilité du domicile, ils peuvent visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement. Ils peuvent se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les documents d'inscription des voyageurs. Art. 27. Dans l'exercice des missions de police administrative, les fonctionnaires de police (...) peuvent, en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller des bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport, tant de jour que de nuit, dans chacun des cas suivants : 1° à la demande de la personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ou moyennant le consentement de cette personne; 2° lorsque le danger qui leur est signalé en ce lieu, ne peut être écarté d'aucune autre manière et que la personne visée au 1° ne peut être contactée utilement. Dans l'exercice des missions de police administrative, les fonctionnaires de police (...) peuvent également en cas de danger grave et imminent fouiller des zones non bâties. Les fouilles visées au présent article ne peuvent être effectuées qu'en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il échet, d'y porter remède. L'évacuation de ces bâtiments ou zones ainsi que de leurs abords immédiats peut être ordonnée par un officier de police administrative dans les mêmes cas que ci-avant. Dans ces différents cas, le bourgmestre compétent doit être informé dans les plus brefs délais, de même que, selon les circonstances et dans la mesure du possible, la personne ayant la jouissance effective du bâtiment, du moyen de transport ou de la zone fouillée ou du bâtiment ou de la zone évacuée. Art. 28. § 1. Les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative et afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public, procéder à une fouille de sécurité dans les cas suivants : 1° Lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, le fonctionnaire de police a des motifs raisonnables de croire que la personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité dans le cas et les conditions prévus à l'article 34, porte une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public; 2° lorsqu'une personne fait l'objet d'une arrestation administrative ou judiciaire; 3° lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public; 4° lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé. La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet. Dans les cas visés au 3° et au 4°, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative; elle est effectuée par un fonctionnaire de police du même sexe que la personne fouillée. § 2. Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille judiciaire des personnes qui font l'objet d'une arrestation judiciaire ainsi que des personnes à l'égard desquelles existent des indices qu'elles détiennent sur elles des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'un crime ou d'un délit. La fouille judiciaire ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue plus de six heures à cet effet. La fouille judiciaire est exécutée conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. § 3. Les fonctionnaires de police peuvent fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule. Cette fouille a pour but de s'assurer que la personne n'est pas en possession d'objets ou de substances dangereux pour elle-même ou pour autrui ou encore de nature à favoriser une évasion et ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est exécutée par un fonctionnaire de police ou par une autre personne du même sexe que la personne fouillée, conformément aux instructions et sous la responsabilité, suivant les cas, d'un officier de police administrative ou judiciaire. § 4. (Afin d'assurer la sécurité du transport international, (l'autorité de police administrative compétente) (peut), dans les limites de (ses) compétences, prescrire des fouilles de sécurité, à effectuer dans les circonstances et selon les modalités (qu'elle détermine).) Art. 29. Les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport qu'il soit en circulation ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou des circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport a servi, sert ou pourrait servir : 1° à commettre une infraction; 2° à abriter ou à transporter des personnes recherchées ou qui veulent se soustraire à un contrôle d'identité; 3° à entreposer ou à transporter des objets dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'une infraction. Il en est de même lorsque le conducteur refuse un contrôle de la conformité du véhicule à la loi. La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient. Le véhicule ne peut être retenu pendant plus d'une heure à l'effet d'une fouille effectuée dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative. La fouille d'un véhicule aménagé de façon permanente en logement et qui est effectivement utilisé comme logement au moment du contrôle est assimilée à la visite domiciliaire. Art. 30. Les objets et les animaux qui présentent un danger pour la vie et l'intégrité physique des personnes et la sécurité des biens, peuvent, dans les lieux accessibles au public, être soustraits à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur par un (fonctionnaire de police) pour les nécessités de la tranquillité publique et aussi longtemps que les nécessités du maintien de la tranquillité publique l'exigent. Cette saisie administrative se fait conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative. Pendant six mois, les objets saisis par voie de mesure administrative sont tenus à la disposition du détenteur, du possesseur ou du propriétaire sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique en justifient la destruction immédiate. Cette destruction est décidée par (l'autorité de police administrative) compétente. Le Roi règle les modalités selon lesquelles les objets saisis sont conservés, restitués ou détruits. Art. 31. Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et sans préjudice des compétences expressément prévues dans des lois de police spéciale, les (fonctionnaires de police) peuvent en cas d'absolue nécessité procéder à l'arrestation administrative : 1° d'une personne qui fait obstacle à l'accomplissement de leur mission d'assurer la liberté de la circulation; 2° d'une personne qui perturbe effectivement la tranquillité publique; 3° d'une personne à l'égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, et afin de l'empêcher de commettre une telle infraction; 4° d'une personne qui commet une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, afin de faire cesser cette infraction. Dans les cas prévus à l'article 22, alinéa 2, les fonctionnaires de police peuvent procéder à l'arrestation administrative des personnes qui perturbent la tranquillité publique et les éloigner des lieux de l'attroupement. La privation de liberté ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. (alinéa 4 abrogé) Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative peut demander qu'une personne de sa confiance en soit avertie. Art. 32. En cas de concours d'une arrestation judiciaire au sens de l'article 15, 1° et 2°, et d'une arrestation administrative, la privation de liberté ne peut durer plus de vingt-quatre heures. Art. 33. L'agent de police administrative, qui procède à une arrestation administrative, en informe dans les plus brefs délais l'officier de police administrative dont il relève. L'officier de police administrative, qui effectue ou maintient une arrestation administrative, fait enregistrer cette arrestation et en réfère dans les plus brefs délais au bourgmestre (de la commune concernée) ou, le cas échéant, à l'autorité de police administrative spécialement compétente. (alinéa 3 abrogé) (alinéa 4 abrogé) Art. 33bis. Toute privation de liberté est inscrite dans le registre des privations de liberté. Ce registre est le compte-rendu du déroulement chronologique de la privation de liberté de son début jusqu'à sa fin ou jusqu'au moment du transfert de la personne concernée aux autorités ou aux services compétents. Le contenu et la forme du registre des privations de liberté ainsi que les conditions de conservation des données sont déterminés par le Roi. Art. 33ter. Toute personne arrêtée administrativement doit être informée : -de la privation de liberté; - des motifs qui la sous-tendent; - de la durée maximale de cette privation de liberté; - de la procédure matérielle de la mise en cellule; - de la possibilité de recourir à des mesures de contrainte. Les droits liés à la privation de liberté visés par la présente loi sont notifiés, soit oralement soit par écrit et dans une langue qu'elle comprend, à toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative et ce au moment où l'officier de police administrative effectue ou confirme cette privation de liberté. Cette notification est confirmée par écrit dans le registre des personnes retenues. La communication des droits des personnes arrêtées peut s'organiser collectivement a condition que cette procédure soit mentionnée dans le registre. Art. 33quater. Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative peut demander qu'une personne de confiance soit avertie. Lorsque l'officier de police administrative a des raisons sérieuses de penser que le fait d'avertir une tierce personne comporte un danger pour l'ordre public et la sécurité, il peut décider de ne pas donner suite à la demande; il mentionne les motifs de cette décision dans le registre des privations de liberté. Lorsque la personne privée de sa liberté est mineur d'âge, la personne chargée de sa surveillance en est d'office avertie. Art. 33quinquies. Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit à l'assistance médicale. Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa premier, toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit subsidiaire à un examen médical par un médecin de son choix. Les frais liés à cet examen sont à charge de l'intéressé. Art. 33sexies. Toute personne qui fait l'objet d'une privation de liberté a le droit, pendant toute la durée de sa privation de liberté, de recevoir une quantité suffisante d'eau potable, d'utiliser des sanitaires adéquats et, compte tenu du moment, de recevoir un repas. Art. 33septies. Le Roi détermine les modalités relatives à l'imputation des frais et à l'organisation pratique qui découlent de l'application des article s 33quinquies, alinéa 1er, et 33sexies. Art. 34. § 1. Les fonctionnaires de police contrôlent l'identité de toute personne qui est privée de sa liberté ou qui a commis une infraction. Ils peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'elle est recherchée, qu'elle a tenté de commettre une infraction ou se prépare à la commettre, qu'elle pourrait troubler l'ordre public ou qu'elle l'a troublé. § 2. Conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative, tout (fonctionnaire de police) peut également contrôler l'identité de toute personne qui souhaite pénétrer en un lieu faisant l'objet d'une menace au sens de l'article 28, § 1er, 3° et 4°. § 3. Dans les limites de leurs compétences, les autorités de police administrative peuvent, afin de maintenir la sécurité publique ou d'assurer le respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, prescrire des contrôles d'identité à effectuer par les services de police dans des circonstances qu'elles déterminent. § 4. Les pièces d'identité qui sont remises au fonctionnaire de police ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé. Si la personne visée aux paragraphes précédents refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité. La possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit. En aucun cas, l'intéressé ne peut être retenu plus de douze heures à cet effet. (Si la privation de liberté est effectuée en vue de la vérification de l'identité, le fonctionnaire de police qui procède à cette opération en fait mention dans le registre des privations de liberté.) Art. 35. Les (fonctionnaires de police) ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes arrêtées, détenues ou retenues. Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas, ni à des prises de vue autres que celles destinées a leur identification ou à d'autres fins décidées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ne peuvent, sans l'accord de l'autorité judiciaire compétente révéler l'identité desdites personnes sauf pour avertir leurs proches. Art. 36. Les délais visés aux articles 28, 29, 31, 32 et 34 prennent cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus à la suite de l'intervention d'une autorité ou d'un fonctionnaire de police, de la liberté d'aller et de venir. Art. 37. Dans l'exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire tout fonctionnaire de police peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement. Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi. Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant. Art. 37bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les fonctionnaires et agents de police ne peuvent menotter une personne que dans les cas suivants : 1° lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance des détenus. 2° lors de la surveillance d'une personne arrêtée administrativement ou judiciairement, si cela est rendu nécessaire par les circonstances et, notamment, par : - le comportement de l'intéressé lors de son arrestation ou pendant sa détention; - le comportement de l'intéressé lors de privations de liberté antérieures; - la nature de l'infraction commise; - la nature du trouble occasionné à l'ordre public; - la résistance ou la violence manifestée lors de son arrestation; - le danger d'évasion; - le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le fonctionnaire ou agent de police ou pour les tiers; - le risque de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves ou d'occasionner des dommages. Art. 38. Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les fonctionnaires de police ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants : 1° en cas de légitime défense au sens des articles 416 et 417 du Code pénal; 2° contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle, commis avec violences, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes; 3° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les fonctionnaires de police (...) ne peuvent défendre autrement les personnes, les postes, le transport de biens dangereux ou les lieux confiés à leur protection. Dans ces cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative; 4° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les fonctionnaires de police (...) ne peuvent défendre autrement les personnes confiées à leur protection dans le cadre de l'exécution d'une mission de police judiciaire. Dans ce cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Le recours aux armes prévu aux 2°, 3° et 4°, ne s'effectue qu'après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris par un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce recours inopérant. Art. 39. (Abrogé) Art. 40. Les plaintes et dénonciations faites à tout fonctionnaire de police (...), de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente. Art. 41. Sauf si les circonstances ne le permettent pas, les fonctionnaires de police qui interviennent en habits civils à l'égard d'une personne, ou au moins l'un d'entre eux, justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs. Il en est de même lorsque des fonctionnaires de police en uniforme se présentent au domicile d'une personne. Art. 42. Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsque des personnes sont en danger, tout fonctionnaire de police peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place. En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile. L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête. Art. 43. Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires de police se prêtent en tout temps assistance mutuelle et veillent à assurer une coopération efficace. (Alinéa 2 abrogé) En cas de danger imminent pour les personnes et si ses moyens se révèlent être insuffisants, tout officier de police administrative d'un service de police déterminé peut requérir l'assistance d'autres fonctionnaires de police compétents. Le service de police requis en avise dans les plus brefs délais l'autorité dont il relève. Art. 44. Les services de police prêtent main forte lorsqu'ils y sont légalement requis. Ils peuvent pareillement être chargés de notifier et de mettre à exécution les mandats de justice. Lorsque les services de police sont requis pour prêter main forte aux officiers de police judiciaire et aux officiers ministériels, ils les assistent afin de les protéger contre les violences et les voies de fait qui seraient exercées contre eux ou de leur permettre de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission. Sous-section 3. - (De la gestion des informations). Art. 44/1. Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les services de police peuvent recueillir et traiter des données à caractère personnel et des informations relatives notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de leurs missions de police administrative et pour l'exécution de leurs missions de police judiciaire conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle. (En vue d'accomplir leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les services de police peuvent recueillir et traiter, selon les modalités déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des données à caractère personnel visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.) (Ces informations et données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités visées à l'article 5, aux services de police (belges ou étrangers), (au Service d'Enquêtes du Comité permanent P, au Service d'Enquêtes du Comité permanent R, (ainsi que par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace,)) à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ainsi qu'aux services de renseignements et de sécurité (au Comité permanent P et au Comité permanent R) qui en ont besoin pour l'exécution de leurs missions.) (Elles peuvent également être communiquées aux organisations internationales de coopération policière à l'égard desquelles les autorités publiques ou les services de police belges ont des obligations.) (Le Roi détermine à quelles autres autorités publiques ces mêmes données et informations peuvent également être communiquées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres qui en fixe les modalités après avis de la Commission de la protection de la vie privée.) (Le Roi détermine quelles sont les données et informations qui peuvent également être communiquées à LA POSTE, sans préjudice de l'application de l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en vue du traitement administratif des perceptions immédiates, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui en fixe les modalités après avis de la Commission de la protection de la vie privée.) Art. 44/2. La collecte, le traitement et la transmission des informations et des données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, se font conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces informations et données doivent présenter un lien direct avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent. (alinéa 2 abrogé) Des personnes de contact pour la Commission de la Protection de la Vie Privée sont désignées dans les services de police. (La gestion des structures et moyens techniques informatiques nécessaires pour la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4 est assurée par le commissariat général de la police fédérale.) Art. 44/3. Les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, relatives aux missions de police administrative sont recueillies et traitées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, les informations et données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, relatives aux missions de police judiciaire sont recueillies et traitées sous l'autorité du ministre de la Justice. Art. 44/4. Les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, sont traitées, selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans une banque de données nationale générale, créée (au sein du commissariat général de la police fédérale). (Ces modalités fixent notamment les délais de conservation des informations et des données précitées.) Plusieurs systèmes d'index sont inclus dans cette banque de données. Dans le cadre de ces systèmes d'index, le Roi règle aussi la surveillance (de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7) sur l'information judiciaire. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions sous lesquelles cette banque de données et chacun de ces systèmes d'index sont accessibles et peuvent être consultés par les autorités judiciaires compétentes et les services de police dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Les services de police transmettent d'office et de manière directe à cette banque de données nationale générale les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, déterminent, sur avis conforme de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7, les catégories d'informations et de données qui n'exigent pas une transmission. Art. 44/5. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police acquièrent connaissance d'informations intéressant l'exercice de la police judiciaire, ils en informent sans délai ni restriction les autorités judiciaires compétentes. Lorsque dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent la connaissance d'informations intéressant l'exécution de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent les autorités administratives compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures indispensables à la protection des personnes. Art. 44/6. Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police communiquent les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, aux autorités judiciaires compétentes, conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle. Art. 44/7. Il est créé un organe de contrôle sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, chargé du (contrôle du traitement des informations et des données visées à l'article 44/1, alinéa 1er). Cet organe de contrôle a un accès illimité à toutes les informations et les données conservées dans cette banque de données. Il est particulièrement chargé de contrôler le respect des règles d'accès à la banque de données nationale générale et de transmission à cette banque des données et informations visées à l'article 44/1, alinéa 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 44/4, les services de police peuvent, dans des circonstances particulières, créer des banques de données. La création de toute banque de données par les services de police doit préalablement être communiquée à cet organe de contrôle. Toutes les informations et les données de ces banques de données sont communiquées à la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er, sauf accord de l'organe de contrôle sur une demande de non transmission. Toutes les compétences attribuées à l'organe de contrôle par le présent article s'appliquent intégralement à ces banques de données. Dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ces banques de données sont accessibles et consultables par les autorités compétentes, chacune dans le cadre de ses compétences, et par les services de police dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Afin d'accomplir ses missions de contrôle, cet organe a un droit d'accès illimité aux locaux dans lesquels et pendant le temps où les fonctionnaires de police y exercent leurs fonctions. Cet organe est présidé par un magistrat fédéral. Ce magistrat est désigné par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, (sur proposition du procureur fédéral). Il agit, pendant la durée de sa désignation, de manière indépendante à l'égard du parquet fédéral. Pour le surplus, cet organe est composé d'un membre de la police locale, d'un membre de la police fédérale et d'un expert qui sont désignés par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. (En cas d'absence, le président et les membres ont en outre chacun un suppléant désigne conformément aux procédures respectives des membres effectifs.) L'organe de contrôle agit d'initiative ou à la demande des autorités judiciaires ou administratives, du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Lorsque le contrôle a eu lieu au sein d'une police locale, l'organe de contrôle en informe le bourgmestre ou le collège de police et lui adresse son rapport. Lorsque le contrôle concerne des renseignements et des données concernant l'exécution des missions de police judiciaire, le rapport y relatif qui est établi par l'organe de contrôle est également transmis au procureur du Roi. Cet organe de contrôle bénéficie de l'appui administratif et logistique de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et peut, pour l'exécution de sa mission, requérir l'assistance de cette inspection. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives au statut des membres de cet organe de contrôle (et de leurs suppléants) de manière à garantir leur indépendance. Art. 44/8. En dérogation à l'article 44/4, la transmission visée à l'article 44/4, alinéa 3, est différée lorsque et aussi longtemps que le magistrat compétent, avec l'accord du (procureur fédéral), estime que cette transmission peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne. Art. 44/9. Les fonctionnaires de police chargés de la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er, sont désignés après l'avis de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7. Aucune promotion, nomination ou mutation ne peut leur être octroyée que sur initiative ou de l'accord du ministre compétent et après avis de cet organe de contrôle. Les modalités en sont déterminées par le Roi. A l'égard de ces fonctionnaires de police, une procédure disciplinaire pour des faits commis pendant la durée de leur désignation ne peut être intentée que de l'accord ou sur ordre du ministre compétent. L'avis de l'organe de contrôlé est recueilli pour les procédures disciplinaires qui ne sont pas ordonnées par le ministre. La banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er, est gérée au sein d'un service placé sous la direction d'un chef de service et d'un chef de service adjoint. Un des deux est membre de la police fédérale et l'autre appartient à la police locale. Les modalités de leur désignation sont arrêtées par le Roi. Art. 44/10. Les mesures d'exécution visées aux articles (...)44/4, alinéa 2 et 44/7, alinéas 3 et 9, sont prises après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, sauf en cas d'urgence. Art. 44/11. Tout fonctionnaire de police qui retient, sciemment et volontairement des informations et des données présentant un intérêt pour l'exécution de l'action publique ou le maintien de l'ordre public et s'abstient de les transmettre à la banque de données nationale générale, conformément à l'article 44/4, alinéa 3, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à cette infraction. Sous-section 4. - De la forme et des conditions d'exercice des missions par les agents de police Art. 44/12. En cas de nécessité, les agents de police prêtent assistance aux fonctionnaires de police, lorsqu'ils sont sollicités à cette fin. Art. 44/13. Sur ordre, selon le cas, d'un officier de police administrative ou d'un officier de police judiciaire, les agents de police : 1° prêtent leur assistance aux fonctionnaires de police dans l'exécution des fouilles de bâtiments et de moyens de transport visées à l'article 27 et des fouilles de sécurité et judiciaires visées à l'article 28; 2° assurent, sous sa responsabilité, la surveillance des personnes privées de leur liberté en exécution des articles 15, 1° et 2°, 31 et 34. Art. 44/14. L'assistance prévue aux articles 44/12 et 44/13, 1°, est prêtée par les agents de police, sous la responsabilité du fonctionnaire de police à qui l'assistance est prêtée ou de l'officier de police administrative ou judiciaire qui en a formulé l'ordre, dans le respect des conditions auxquelles la présente loi soumet l'accomplissement des missions d'un fonctionnaire de police, particulièrement celles prévues aux articles 1er et 37 lorsque l'assistance prêtée nécessite un recours à la contrainte. Art. 44/15. Les agents de police peuvent, jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de police qu'ils avisent immédiatement, retenir la personne qui commet ou qui vient de commettre un crime ou un délit. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, retenir une personne poursuivie par la clameur publique. Dans les mêmes cas, les agents de police peuvent procéder à une fouille de sécurité conformément aux modalités visées à l'article 28, § 1er, alinéa 2, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, que la personne retenue porte sur elle des armes ou des objets dangereux pour l'ordre public. Dans les mêmes cas, ils peuvent, jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de police, retenir le véhicule ou le moyen de transport dont la personne visée à l'alinéa 1er est présumée avoir fait usage, afin de permettre la fouille de celui-ci aux conditions de l'article 29, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction d'indices matériels, que ce véhicule ou ce moyen de transport a servi à commettre l'infraction ou à entreposer des objets dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve de l'infraction. Les agents de police peuvent recourir à la contrainte, dans les conditions définies aux articles 1er et 37, lorsque les mesures de police visées aux alinéas 1er à 3 le nécessitent. Art. 44/16. Les agents de police qui se présentent au domicile d'une personne justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs. Art. 44/17. Les agents de police sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 30, 35, 36, 42, 43, 44/7 et 44/11. Section 2. - Compétence territoriale. Art. 45. Les (membres du cadre opérationnel) (de la police fédérale et de la police locale) sont compétents pour exercer leurs missions sur l'ensemble du territoire national. (Les fonctionnaires de police de la police locale réalisent en principe leurs missions sur le territoire de la zone de police.) Section III. - Assistance. Art. 46. Les services de police mettent les personnes qui demandent du secours ou de l'assistance en contact avec des services spécialisés. Ils portent assistance aux victimes d'infractions, notamment en leur procurant l'information nécessaire. CHAPITRE V. - Responsabilité civile et assistance en justice. Art. 47. L'Etat est responsable du dommage causé par les fonctionnaires de police (de la police fédérale) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. L'Etat est également responsable du dommage causé par (les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale) dans les fonctions auxquelles il les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. (L'Etat est également responsable du dommage causé par les fonctionnaires de police et par les membres du cadre administratif et logistique, désignés à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, dans les fonctions auxquelles il les a employés comme les commettants, sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.) (La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale est responsable du dommage causé par les fonctionnaires de police de la police locale dans les fonctions auxquelles l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale peut exercer un recours contre l'Etat pour le dommage causé par le fonctionnaire de police de la police locale dans les missions que l'Etat lui a confiées.) Art. 48. Les fonctionnaires de police visés à l'article 47, qui dans leurs fonctions causent un dommage à l'Etat, à la commune (, à la zone pluricommunale) ou à des tiers, ne doivent le réparer que s'ils commettent une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans leur chef un caractère habituel. (Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale, victime d'un accident de travail causé par un des fonctionnaires de police visés à l'article 47, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre ce fonctionnaire de police que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident de travail.) En outre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie les fonctionnaires de police de l'obligation de réparer le dommage conformément (à l'alinéa 1) en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'Etat. Art. 49. § 1. L'action exercée contre un fonctionnaire de police par l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) sur la base de l'article 48, n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de transaction faite au défendeur. Cette offre de transaction émane de l'autorité désignée par le Roi. Cette offre comporte, outre l'évaluation du montant de la somme exigée, les modalités de son paiement. L'autorité visée à l'alinéa premier peut décider que le dommage ne sera que partiellement réparé. § 2. Les dommages et intérêts dus à l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) par le fonctionnaire de police visé à l'article 47 et dont le montant a été soit convenu par transaction, soit fixé par décision judiciaire, peuvent être imputés sur sa rémunération, dans les limites fixées par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 50. Le fonctionnaire de police visé à l'article 47 qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive peut appeler à la cause l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale); ceux-ci peuvent intervenir volontairement. (En ce qui concerne les actes des membres du personnel de la police fédérale, (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) l'Etat est toujours représenté par le ministre de l'Intérieur.) Art. 51. L'Etat ou la commune selon le cas prend en charge les frais de justice auxquels le fonctionnaire de police visé à l'article 47 est condamné en justice pour des faits commis dans ses fonctions, sauf s'il a commis une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel. (Lorsqu'une de ces fautes est établie, l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale décide, après avoir entendu le fonctionnaire de police, si celui-ci doit supporter la totalité ou bien une partie des frais de justice.) Art. 52.§ 1. Le fonctionnaire de police visé à l'article 47 (ou l'ex-fonctionnaire de police) qui est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune (, la zone pluricommunale) ou de l'Etat. (Il en est de même pour le fonctionnaire de police visé à l'article 47 ou l'ex-fonctionnaire de police qui, soit en sa qualité de fonctionnaire de police et en raison de l'exécution de ses fonctions, est victime d'un [1 fait dommageable]1, soit, en raison de sa seule qualité de fonctionnaire de police, est victime d'un acte de vengeance conséquent.) (En cas de décès du fonctionnaire de police ou de l'ex-fonctionnaire de police, le droit à l'assistance en justice visé aux alinéas 1er et 2 revient à ses ayants droit dans l'ordre fixé à l'article 4 de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix.) § 2. Aucune assistance en justice n'est fournie au fonctionnaire de police contre lequel l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) exerce l'action civile prévue aux articles 48 et 49. § 3. [1 L'assistance en justice peut être refusée, selon le cas, par la commune, la zone pluricommunale ou par l'Etat lorsque le dédommagement poursuivi par le fonctionnaire de police est purement moral. Le fonctionnaire de police à qui l'assistance en justice est ainsi refusée, peut, à sa demande, présenter son point de vue dans les dix jours qui suivent la décision de refus. La décision est ensuite confirmée ou modifiée.]1 L'assistance en justice peut être refusée selon le cas par la commune (, la zone pluricommunale) ou par l'Etat, lorsque les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions. L'assistance en justice peut également être refusée lorsqu'il est manifeste que le fonctionnaire de police concerné a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde (ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle). § 4. Lorsque l'assistance en justice n'a pas été accordée conformément au § 3 [1 , alinéas 2 et 3,]1 et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fondé, le fonctionnaire de police a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense. Lorsque l'assistance en justice a été accordée mais qu'il ressort de la décision de justice qu'elle n'aurait pas dû l'être, les frais exposés afin d'assurer sa défense, peuvent être récupérés auprès du fonctionnaire de police, de la manière prévue à l'article 49. § 5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les honoraires de l'avocat choisi pour prêter l'assistance en justice sont prises en charge par l'Etat (, par la commune ou par la zone pluricommunale). (L'assistance en justice des membres du personnel de la police fédérale (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) est à charge du ministère de l'Intérieur.) (L'assistance en justice des membres de la police locale est à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, sauf le recours de celle-ci contre l'Etat si le fonctionnaire de la police locale est attrait en justice pour des actes accomplis lors d'une mission réalisée pour le compte de l'Etat.) [1 Le Roi détermine les modalités de la prise en charge de l'assistance en justice pour les fonctionnaires de police qui sont employés par un autre service. Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 4.]1 § 6. L'assistance en justice prévue n'entraîne de la part de l'Etat (, de la commune ou de la zone pluricommunale) aucune reconnaissance de sa responsabilité. ---------- (1) Art. 53.§ 1. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de police visé à l'article 47 est indemnisé, en temps de paix, du dommage aux biens subi dans [1 ou à la suite de]1 ses fonctions. On entend par dommage aux biens, le dommage occasionné aux biens dont le fonctionnaire de police est propriétaire ou détenteur et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions. § 2. (L'indemnisation est à charge de l'Etat pour les fonctionnaires de police de la police fédérale, (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) à charge de la province pour les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale et à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, pour les fonctionnaires de police de la police locale.) § 3. L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage aux biens est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au fonctionnaire de police concerné. Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage aux biens a été ou est susceptible d'être indemnisé : 1° en vertu d'une assurance contractée par le fonctionnaire de police intéressé ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage; 2° à titre de frais de justice en matière répressive. § 4. L'Etat, la province (, la commune ou la zone pluricommunale) est subrogé dans les droits et actions du fonctionnaire de police concerné à concurrence de la somme payée. § 5. L'indemnisation par l'Etat, la province (, la commune ou la zone pluricommunale) exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, la province ou la commune, ses organes ou préposés. § 6. (L'indemnisation est à charge du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne le personnel de la police fédérale (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale).) [1 § 7. Le Roi détermine les modalités de la prise en charge du dommage aux biens pour les fonctionnaires de police qui sont employés par un autre service. Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 1er.]1 ---------- (1) Art. 53bis. Pour l'application des dispositions de ce chapitre, (les agents de police et les membres du personnel du cadre administratif et logistique) (ainsi que les membres du personnel visés à l'article 138, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux,) sont assimilés aux fonctionnaires de police. Art. 53ter. La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est appelée "loi sur la fonction de police". CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire. Art. 53quater. Sans préjudice de l'article 4 de la loi sur la fonction de police, la qualite d'officier de police administrative est conférée aux membres du personnel qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu des articles XII.VII.23, XII.VII.24 ou XII.VII.26 PJPol, confirmés par la même loi. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales. Art. 54. Art. 57. § 1. L'article 170 de la nouvelle loi communale est complété par l'alinéa suivant : " Sans préjudice des missions fixées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police communale sont fixées par la loi sur la fonction de police. " § 2. Dans l'article 172 de la même loi, les mots " à savoir, veiller au respect des lois et règlements de police, au maintien de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens et à porter assistance à toute personne en danger " sont supprimés. Art. 58. § 2. § 4. § 2. Art. 61. Sont abrogés: 1° 2° dans la nouvelle loi communale, les articles 173, 174, 176 à 188 et 222, 223 et 224; 3° IMAGE  LOI DU 27-12-2012 PUBLIE LE 31-01-2013 (ART. MODIFIE : 20)IMAGE  LOI DU 19-07-2012 PUBLIE LE 22-08-2012 (ART. MODIFIE : 9) Entré e en vigueur à dé terminer. IMAGE  LOI DU 29-12-2010 PUBLIE LE 31-12-2010 (ART. MODIFIES : 52; 53)IMAGE  LOI DU 26-04-2007 PUBLIE LE 13-07-2007 (ART. MODIFIE : 20)IMAGE  LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 13-07-2007 (ART. MODIFIE : 19)IMAGE  LOI DU 15-05-2007 PUBLIE LE 15-06-2007 (ART. MODIFIES : 47; 50; 52; 53)IMAGE  LOI DU 25-04-2007 PUBLIE LE 08-05-2007 (ART. MODIFIES : 31; 33; 33BI; 33TER; 33QUAT; 33QQ) (ART. MODIFIES : 33SEX; 34; 37BIS; 33SEPT)IMAGE  LOI DU 01-03-2007 PUBLIE LE 14-03-2007 (ART. MODIFIE : 53BIS)IMAGE  LOI DU 28-12-2006 PUBLIE LE 22-01-2007 (ART. MODIFIE : 53BIS)IMAGE  LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006 (ART. MODIFIE : 20)IMAGE  LOI DU 20-06-2006 PUBLIE LE 26-07-2006 (ART. MODIFIES : 5; 5/2; 9; 44/2; 44/4) Entré e en vigueur à dé terminer. IMAGE  LOI DU 10-07-2006 PUBLIE LE 20-07-2006 (ART. MODIFIE : 44/1)IMAGE  LOI DU 17-05-2006 PUBLIE LE 15-06-2006 (ART. MODIFIE : 20)IMAGE  LOI DU 01-04-2006 PUBLIE LE 10-05-2006 (ART. MODIFIES : 7; 25; 44/12-44/17; 45)IMAGE  LOI DU 27-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005 (ART. MODIFIE : 44/1)IMAGE  LOI DU 27-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005 (ART. MODIFIE : 9BIS)IMAGE  LOI DU 03-05-2003 PUBLIE LE 01-07-2003 (ART. MODIFIE : 44/1)IMAGE  LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 29-08-2002 (ART. MODIFIE : 53QUATER)IMAGE  LOI DU 26-04-2002 PUBLIE LE 30-04-2002 (ART. MODIFIE : 44/1)IMAGE  LOI DU 02-04-2001 PUBLIE LE 14-04-2001 (ART. MODIFIES : 14; 23; 44/1; 44/2; 44/4; 44/7) (ART. MODIFIES : 44/8; 44/10)IMAGE  LOI DU 19-04-1999 PUBLIE LE 13-05-1999 (ART. MODIFIES : F16; F18; F25; 28)IMAGE  LOI DU 29-08-1997 PUBLIE LE 19-03-1999 (ART. MODIFIE : 31)IMAGE  LOI DU 07-12-1998 PUBLIE LE 05-01-1999 (ART. MODIFIES : 2; 4; 5; 5/1-5/5; 6; 7; 8; 7/1-7/5) (ART. MODIFIES : 8-8/8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 16BIS) (ART. MODIFIES : 16TER; 16QUA; 17; 18-28; 30; 31) (ART. MODIFIES : 33-35; 38-40; 44/1-44/11; 45; 47) (ART. MODIFIES : 48-53; 53BIS; 53TER)IMAGE  LOI DU 30-11-1998 PUBLIE LE 18-12-1998 (ART. MODIFIE : 39) Entré e en vigueur à dé terminer. IMAGE  LOI DU 17-11-1998 PUBLIE LE 11-12-1998 (ART. MODIFIES : 2; 10; 16BIS; 16TER; 16QUA; 17; 21) (ART. MODIFIES : 27; 28; 43) Entré e en vigueur à dé terminer. IMAGE  LOI DU 05-03-1998 PUBLIE LE 02-04-1998 (ART. MODIFIE : 20) Entré e en vigueur à dé terminer. Session 1990-1991. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1637-1. - Amendements, n° 1637-2 jusqu'au 1637-11. - Rapport n° 1637-12. Session 1991-1992. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Documents parus au cours de la session 1990-1991, n° 409-1. - Amendements, n°s 409-2 et 3. - Rapport complémentaire n° 409-4. Texte adopté n° 409-5. Amendements, n°s 409-6 jusqu'au 409-9. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 19 et 21 mai 1992. Adoption. Séance du 21 mai 1992. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 364-1. - Rapport, nr. 364-2. - Amendements, n°s 364-3, 364-4 et 364-5. Annales parlementaires. - Discussion générale et vote. Séance du 15 juillet 1992. Votes réservés. Séance du 16 juillet 1992.

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