Neutralisation in rem des hypothèses contemporaines (PDF)

Summary

Ce document traite d'hypothèses contemporaines sur la neutralisation in rem de l'élément légal en droit pénal. Il explore l'invocation de droits fondamentaux comme moyen de défense, et examine des exemples concrets comme le vol de documents ou des actions d'activisme (Femen).

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SECTION II : Des hypothèses contemporaines débattues de neutralisation in rem de l’élément légal 1. L’invocation d’un droit fondamental conventionnellement garanti qui bénéficie à l’auteur de l’infraction 2. L’invocation comme moyen de défense du consentement de la victime de l’infraction §1...

SECTION II : Des hypothèses contemporaines débattues de neutralisation in rem de l’élément légal 1. L’invocation d’un droit fondamental conventionnellement garanti qui bénéficie à l’auteur de l’infraction 2. L’invocation comme moyen de défense du consentement de la victime de l’infraction §1 L’invocation d’un droit fondamental conventionnellement garanti par l’auteur de l’infraction ►Effet neutralisateur de certaines normes supra-législatives (« droits de la défense » ou « débat d’intérêt général » garantis par la CEDH) dont la mise en œuvre a nécessité ou légitimé la commission de l’infraction Si la loi peut neutraliser la loi en créant un fait justificatif pour neutraliser un texte d’incrimination, alors une normé supérieure à la loi peut assurément le faire. C’est pourquoi dans le cadre des contrôles de conventionnalité, on a commencé à réfléchir il y a une vingtaine d’années à la portée que pouvait avoir certains droits fondamentaux garantis par le Convention EDH pour justifier les infractions. La CourEDH défend le droit de la défense, le débat d’intérêt générale pour la liberté d’expression. => Est ce que ces normes supra-législatives peuvent avoir un effet neutralisateur lorsque pour qu’elles soient mises en oeuvre elles ont légitimé la commission d’une infraction ? ► Exemple du vol de document nécessaire à la défense dans un contentieux prud’homal 📕 Le premier exemple de jurisprudence ???? était un vol de document perpétré par un ancien salarié dans le cadre du contentieux prud’homal qui l’opposait à son employeur. Il avait besoin de ce document pour prouver qu’il avait raison, ce document appartenait à son employeur. Il l’a volé. Est ce que le vol pouvait être justifié par l’exercice du droit de la défense ? 1 sur 9 ► Exemple de l’escroquerie commise à l’encontre d’un parti politique pour remise de documents publiés ultérieurement au titre de la liberté d’information du public C’est surtout la liberté d’expression qui a donné lieu à beaucoup de jurisprudence depuis 10 ans : L’un des premiers arrêts concerner une journaliste qui s’est infiltré dans un partis politique, a fait croire qu’elle était une militante, a manipulé la cellule locale du partie pour devenir une militante investie, a fin d’obtenir des documents réservés en interne aux gens investis dans le partie. Elle s’est barré avec les documents, a écrit son article à charge contre le partie. Le partie à porté plainte pour escroquerie : emploi de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la remise d’un bien quelconque. Sur le papier c’est à 100% une escroquerie Les juges ont considéré qu’elle devait être relaxé. Car c’était au nom de la liberté d’information du public qu’elle a commis l’escroquerie afin de communiquer les documents. La condamner serait donc une atteinte au droit de la liberté d’information du public dont disposait la journaliste. 🤡 Cela veut dire que les méthodes du journalisme, notamment de loyauté, sont effacés au profit de la finalité d’ information, et donc permet au journaliste de commettre des infractions sous prétextes qu’ils vont informer le public. On légitime des comportements inadmissibles. Cet arrêt ouvre la boite de Pandore : on accepte la commission d’une escroquerie qu’on aurait pas accepté d’un citoyen lambda. L’identité du partie a aussi pu jouer ici... 🧐 Exemples des exhibitions sexuelles neutralisées (ou non) par la liberté d’expression conventionnellement garantie pour les militantes du groupe d’agit-prop « Femen » Cependant, la Cour de Cassation en raisonnant de la sorte, a mis le doigt dans un engrenage car elle a donné des idées aux avocats. Et notamment à l’avocat des militants des Femen (fiche TD N°4) Débarquer dans un endroit les seins à l’air relève de l’exébition sexuelle. Leur moyen de défense était de dire « montrer notre poitrine est un mode d’expression politique ». Article 10 CEDH liberté d’expression. Il n’y a pas de nécessité ici : car si on fait comme pour la légitime défense, il est bien évident qu’il n’est pas nécessaire de montrer ses seins pour tenir un discours contre le patriarcat. D’ou l’idée d’invoquer un droit fondamental : ce n’est pas tant que ce droit justifie l’infraction. C’est plutôt que condamner serait une violation injuste de mon droit fondamental. 2 sur 9 On est dans une casuistique remarquable : car qui dit droit fondamental dit contrôle de proportionnalité in concreto. Ce n’est pas in abstracto, il ne s’agit pas de dire que le texte est contraire à un droit fondamental. L’application de ce texte à cette situation serait contraire à ce droit. Contrôle de cette application particulière de la loi pénale. Casuistique car selon l’endroit, les circonstances etc.. le contrôle de proportionnalité ne sera pas le même 📕 Femen dans le musée grévin seins nues qui décapite Poutin : les condamner serait contraire à la liberté d’expression. 📕 Femen dans l’église de la Madelaine qui font comme si Marie adorait du Christ : les condamner n’est pas contraire à la liberté d’expression. Pourtant ces situations sont comparables : elles montrent leur seins. Mais le raisonnement de la Cour de Cassation n’a pas été le même. Car dans l’église il y avait une spécificité : à l’entrée de l’église il était écrit d’avoir une tenue décente + c’était fait en présence du curé. Le raisonnement de la Cour de Cassation a été le suivant : j’ai une infraction, l’exhibition sexuelle. J’ai à prendre en compte leur droit fondamental à la liberté d’expression. Mais j’au aussi le doit à la liberté religieuse et la liberté de la foi du curé. Ca veut donc dire que j’avais un troisième intérêt fondamental. Droit à la tranquillité + liberté expression + liberté religieuse. Et là, puisque elle contrôle de proportionnalité in concreto est une balance des interêts, la Femen a été condamné. La Cour de Cassation a refusé le bénéfice neutralisateur de l’incrimination de la liberté d’expression, alors même que quelque mois avant elle l’avait accepté dans l’affixé du musée Grévin. Car on est dépendant des circonstances des faits = contrôle in concreto. = Casuistique gigantesque. C’est très imprévisible, et d’autant plus que la Cour EDH n’a pas été d’accord avec la Cour de Cassation et la France a été condamné pour l’affaire de la Madelaine = CEDH ??? La formulation est ambiguë : en France on parlait plus de la culpabilité, le Cour EDH statue plus sur la peine (fiche TD n°4). 3 sur 9 Exemple du vol des portraits du Président de la République dans les mairies, donnant lieu à relaxe (ou dispense de peine, ou peine légère) au nom de la liberté d’expression des militants écologistes dénonçant l’incurie supposée de l’Exécutif face au dérèglement climatique Même chose pour les écolos qui ont décroché les portraits de Macron dans des mairies. C’est un vol = soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Puisque pas d’état de nécessité, ils ont invoqué le droit à la liberté d’expression dans ce cadre d’un débat d’intérêt général. Ca a marché à géométrie variable : Arret condamné : Arret pas condamné : parfois la liberté d’expression a été prise en compte pour mettre une peine légère, parfois la liberté d’expression a été prise en compte pour dispenser de peine, et parfois la liberté d’expression a été prise en compte pour déclarer non coupable. Casuistique énorme. On ne sait même pas sur quoi ca intervient : sur l’infraction elle même ? Ou sur le degré de réponse par la justice ? Ambiguïté du fondement (simple contrôle de conventionnalité in concreto ? Fait justificatif ? Immunité ? Prise en compte du mobile ?) et de la portée (pas de consommation de l’infraction ? injusticiabilité de l’infraction commise ? déclaration de culpabilité admissible mais punition disproportionnée ?), semblant varier casuistiquement La Cour de Cassation n’a pas donné sa préférence à l’une des méthodes. Elle a validé les 3 types de méthode. Pour la relaxe, les types avait était cool et avait rapporté le portrait. Mais techniquement ils l’ont volé. C’est un fait justificatif, une prise en compte du mobile ? On ne sait pas 🤡 Le mobile quand il se rattache peut il neutraliser l’infraction ? Alors que normalement il n’est pas pris en compte pour le prononcé de culpabilité. 4 sur 9 Risque de deux poids deux mesures donc d’arbitraire et de rupture d’égalité, selon la sensibilité du juge et son appréciation des standards mis en œuvre (comme le débat d’intérêt général intéressant le public, par exemple). C’est dangereux puisque comme c’est in concreto et soumis à l’appréciation du juge, on n’est dépendant de la subjectivité du juge. Cour de Cassation dit que la liberté d’expression doit s’inscrire dans un « débat d’intérêt général interessant le public». Qui décide que c’en est un ? La Cour EDH a tendance a opposé le discours de haine et le débat d’intérêt général. Mais quand bascule t’on de l’un à l’autre ? L’orientation politique du juge va biaiser l’appréciation du débat d’intérêt général. Deux poids deux mesure. Le juge est il pour notre cause ? Enorme part d’arbitraire. Toujours pas de nécessité ici. Mais pourtant on peut relaxer malgré la commission d’une infraction. Potentiellement, on va voir surgir dans les moyens de défense de + en + cumulé des tentatives de la part des avocats d’obtenir des relaxes alors même que l’infraction est manifestement consommée (réunion des 3 éléments constitutifs) au regard des droits fondamentaux. 5 sur 9 §2 L’invocation comme moyen de défense du consentement de la victime de l’infraction Le consentement de la victime de l’infraction est il un fait justificatif ? Un moyen de neutraliser in rem l’infraction ? Est ce que le fait de consentir rend l’infraction juste ? ► Débat doctrinal (X. Pin) C’est un débat doctrinal porté notamment par Xavier PIN. ► Effet justificatif douteux : lois pénales d’ordre public donc indisponibles malgré un accord de volontés de deux particuliers (l’auteur et la victime) ; valeur sociale protégée davantage que le seul intérêt privé Il faut d’abord voir que les faits justificatifs du consentement de la victime est très douteux sur le principe. Le droit pénal, les incrimination, c’est de l’ordre public. Or, ce qui caractérise l’ordre public, c’est ce que c’est soustrait aux accords de volonté. On ne peut déroger par conventions à l’ordre public. = Donc un accord de l’auteur de la victime ne permet pas de déroger à l’ordre public. Ce contrat est nul, il n’existe pas. Si on ne peut pas déroger par conventions à l’ordre public, alors le consentement de la victime est complètement indifférent en principe. L’ordre public n’est pas la chose des parties. Pourquoi ? Car l’ordre public pénal intéresse la société, c’est pourquoi celui qui exerce les poursuites ce n’est pas la victime mais le procureur de la république. = On protège plus la valeur social que l’interêt privé. En principe, en toute logique, le consentement de la victime ne devrait pas pouvoir neutraliser l’infraction, le consentement de la victime est indifférent, il ne peut permettre de déroger à l’ordre public. 6 sur 9 ►Consentement empêchant la consommation : exemple de la définition classique du viol (manque un élément constitutif) mais ici l’infraction n’est pas neutralisée, elle n’est tout simplement jamais consommée même en apparence Sans compter que parfois le débat sur le consentement est biaisé car le consentement ne neutralise pas l’infraction, il va parfois faire en sorte que l’infraction n’existe pas. Ce n’est pas une neutralisation de l’infraction, c’est empêcher la commission d’une infraction. Exemple : La définition classique du viol : ⚖ ARTICLE 222-23 : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. » Le viol est un rapport sexuel imposé, commis par violence, menace, contraintes, surprises (mes 4 techniques de drague putain). Si la victime était consentante, il n’y pas de fait justificatif, il y a juste pas viol du tout. Le consentement à l’acte sexuel fait qu’il n’y a pas viol. L’absence de consentement fait partie intégrante du viol. ► Nouveau viol sur mineur 222-23-1 : l’indifférence à l’absence de consentement dans la définition implique que le consentement de la victime soit impropre à neutraliser la commission du crime Toutefois, le nouveau viol sur mineur de l’article 222-23-1 : ⚖ ARTICLE 222-23-1 : « Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. » Cet article dit viol sur mineur même si le mineur est consentant. Le consentements du mineur, puisque il est indifférent, ne permet pas de justifier le viol. Le consentement du mineur est indifférent. Le consentement est encore moins un fait justificatif. 7 sur 9 ► Consentement postérieur par l’abandon des poursuites (empêchement procédural mais pas d’effet justificatif à proprement parler) : exemple des infractions « privées » (diffamation, injure) = pas significatif Autre hypothèse pour réfléchir à la portée neutralisatrice du consentement de la victime : le consentement postérieur. Après l’infraction, par l’abandon des poursuites. Mais ce n’est pas un fait justificatif, c’est un empêchement procédural. Puis ca ne vaut que pour les infractions dites « privées ». Ex : la victime retire sa plainte pour injure. Mais pour les autres infractions, les infractions « publiques », le fait que la victime retire sa plainte n’empêche pas les poursuites car le procureur est le demandeur à l’action publique. = Une fois que l’action publique est engagée, que la victime retire sa plainte ne change rien. ► Consentement neutralisateur par la mise en balance de la valeur sociale protégée avec un intérêt privé : exemple des violences sadomasochistes (jurisprudence européenne), brèche ouverte dans l’indifférence au consentement de la victime au profit de sa prise en compte Au fond, la ou il y a une brèche d’ouverture sur la prise en considération du consentement de la victime pour neutraliser l’infraction, c’est probablement si on adopte un raisonnement similaire à celui sur les droits fondamentaux de l’auteur de l’infraction. A savoir, un consentement qui serait neutralisateur, paralyse en balance de la valeur social protégée par le texte avec un intérêt privé. Exemple célèbre : la question des rapports sadomasochistes. 📕 CEDH KA et AD c/ Belgique 17 février 2005 Ces rapports sont des violences volontaires. Elles sont incriminées par le code pénal et le consentement de la victime devrait être totalement indifférent. On a poussé la question de l’autonomie individuelle de la volonté très très loin. La CEDH dit que c’est à partir du moment ou la personne manifeste sa désapprobation qu’il faut cessé le rapport. Mais avant, il y a quand même de la violence, malgré le consentement. On en revient à cette question essentielle : quelle est ma marge de manoeuvre sur mon corps, sur mes droits ? Puis-je renoncer à mes droits fondamentaux ? 8 sur 9 Parfois OUI dans KA et AD, mais parfois NON pour Morsang sur Orge = incohérence 🤡 C’est tout le problème des droits fondamentaux : on ne sait jamais si le résultat sera cohérent avec les jurisprudences cohérentes. Si la dignité fait partie de l’ordre public au point que même avec son consentement, le nain ne peut se faire lancer, on devrait considérer que l’atteinte à l’intégrité physique (qui est aussi contraire a l’ordre public car l’ordre public pénal incrimine sévèrement cette atteinte) des relations sexuelles devrait être interdite. Donc pour l’instant le consentement de la victime est indifférent, mais il n’en demeure pas moins que parfois il est pris en considération : Par exemple, si on interdisait toutes les violences volontaires, toutes les atteintes à l’intégrité physique : plus de tatouage qui sont des atteintes à l’intégrité physique consentie. Pareil pour les combats de boxes La marge est dans la cohérence ou dans la pratique, c’est quasiment coutumier. Ce sera dans l’appréciation des droits fondamentaux pour les cas vraiment limites qu’on se dira si ca vaut le coup ou non déprendre en compte le considération de la victime ? Est ce que l’incarnation de son droit fondamental peut entrer en concurrence avec la valeur social protégée défendue par l’incrimination. En principe, la victime est réputée aller dans le sens du texte d’incriminations. La logique des droits fondamentaux, comme c’est flou, on peut le modeler comme on veut. Les avocats iront donc de plus en plus sur le consentement de la victime par le biais de la conventionnalité. 9 sur 9

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