Les Organes de la Procédure Collective PDF

Summary

Ce document présente les organes de la procédure collective, incluant le juge commissaire, le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le représentant des salariés, les contrôleurs et les comités de créanciers. Il explique leurs rôles et missions respectives dans le cadre des procédures de sauvegarde et de redressement.

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Les organes de la procédure collective Présentation générale Présentation générale Le jugement d’ouverture de la procédure collective procède à la désignation des organes de la procédures (L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1, II du C. com) Il désigne : Un juge-commissaire Un mandataire judiciaire Un admi...

Les organes de la procédure collective Présentation générale Présentation générale Le jugement d’ouverture de la procédure collective procède à la désignation des organes de la procédures (L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1, II du C. com) Il désigne : Un juge-commissaire Un mandataire judiciaire Un administrateur judiciaire Le représentant des salariés Des contrôleurs Des comités de créanciers I- Le jugecommissaire I- Le juge-commissaire Il est désigné par le jugement d’ouverture dans toutes les procédures collectives. Son rôle est essentiel dans la procédure collective : Il veille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. C’est un personnage clef que l’on rencontrera souvent en procédure collective. Sa mission ne s’arrête que lorsque « le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan a été approuvé » (R. 621-25 C. com) II- Le mandataire judiciaire II- Le mandataire judiciaire il est désigné par le tribunal dans toute procédure collective Plusieurs mandataires peuvent être désignés. Il a pour rôle essentiel de défendre les intérêts des créanciers en agissant en leur nom et dans leur intérêt collectif. En cas de liquidation judiciaire il endosse le rôle de liquidateur : il liquide les biens du débiteur et les répartit ensuite entre les créanciers. P.S. : ne pas confondre ce « mandataire judiciaire » avec le mandataire ad hoc désigné dans le cadre du traitement amiable des difficultés ! IIIL’administrate ur judiciaire III- L’administrateur judiciaire Sa nomination n’est obligatoire que : Pour les procédures de sauvegarde ou de redressement ouvertes à l’égard de débiteurs ayant plus de 20 salariés ou plus de 3 millions de chiffre d’affaires HT (article L. 621-4 al. 4, L. 631-9, I C. com). Pour les autres débiteurs sa désignation n’est que facultative pour le tribunal. Il a un pouvoir de gestion de l’entreprise. Il peut assister le dirigeant, le surveiller, voire le remplacer. C’est lui, notamment, qui autorise la poursuite des contrats en cours. Il procède à une évaluation de l’entreprise durant la période d’observation. Son rôle est plus ou moins étendu selon la mission que le tribunal lui a confiée et selon la procédure qui est ouverte : Ex : en redressement judiciaire il sera amené à élaborer le plan de redressement et pourrait même avoir à représenter le débiteur. Il pourra également endosser le rôle de commissaire à l’exécution du plan à la fin de la période d’observation si telle en est l’issue. IV- Le représentant des salariés IV- Le représentant des salariés Il s’agit d’un organe spécifique aux procédures collectives. Le tribunal invite le comité social et économique à désigner une représentant, dans les 10 jours du jugement d’ouverture A défaut de CSE il est désigné par les salariés Il est désigné parmi les salariés de l’entreprise Il est protégé des licenciements (L. 662-4 C. com) Il a pour mission : Il établit les relevé de créances salariales Il assiste ou représente les salariés dont la créance ne figure pas sur un relevé et qui saisissent les prud’hommes Il peut se constituer partie civile pour poursuivre le délit de banqueroute Il est soumis à une « obligation de discrétion » V- Les contrôleurs V- Les contrôleurs 1/2 Ils défendent les intérêts des créanciers à côté du mandataire Ils assurent leur fonction gratuitement Ils sont désignés, par le juge-commissaire, parmi les créanciers qui en font la demande Leur désignation n’est donc pas obligatoire (L. 621-10). Toutefois, pour les débiteurs professions libérales, l’ordre de leur profession exerce d’office un rôle de contrôleur (L. 621-10 al. 4). Le juge peut en désigner entre 1 et 5 V- Les contrôleurs 2/2 Les missions : « Ils assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise » (L. 621-11) Ils peuvent demander au juge commissaire le « remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés » (L. 6217 C. com) Ils peuvent, en redressement, demander au tribunal d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation Ils peuvent, à la majorité des créanciers contrôleurs, agir en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le chef d’entreprise, en cas de carence du liquidateur après mise en demeure. Ils peuvent agir pour demander la banqueroute du chef d’entreprise, en cas d’inaction après mise en demeure. VI- Les comités de créanciers VI- Les comités de créanciers Ils sont obligatoires, dans la procédure de sauvegarde ou de redressement, pour : les entreprises de 150 salariés ou de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et lorsque les comptes de l’entreprise sont certifiés par un commissaire aux comptes ou qu’ils ont été faits par un expert-comptable (art. L. 626-29 C. com.). En dessous de ces seuils le juge-commissaire peut les autoriser sur demande du débiteur ou de l’administrateur. Deux comités sont alors constitués. L’un constitué des établissements de crédit et assimilés, le second comprenant les principaux fournisseurs de biens ou services. Ces comités sont alors là pour trouver un accord avec le débiteur. Le débiteur leur soumet le projet de plan et ils votent à la majorité des 2/3

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