TD Droit de l'UE PDF
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Université Jean Monnet
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Ces notes détaillent l'histoire de l'intégration européenne, depuis les premiers projets jusqu'à l'évolution de l'Union Européenne. Elles expliquent les traités fondamentaux et les importantes décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Le document traite ainsi de la construction de l'ordre juridique de l'UE, de son impact sur le droit interne des états membres, et de ses rapports avec d'autres instances internationales.
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Adresse mail : [email protected] - Ramassage de la séance 4 (pas sur la plaquette) - Galop le 5 novembre de 9 h à 12 h - Présentation facultative en début de séance (10 min) Séance introductive : « La construction de l’ordre juridique de l’Union Européenne »...
Adresse mail : [email protected] - Ramassage de la séance 4 (pas sur la plaquette) - Galop le 5 novembre de 9 h à 12 h - Présentation facultative en début de séance (10 min) Séance introductive : « La construction de l’ordre juridique de l’Union Européenne » Comprendre la construction de l’Union Européenne permet de comprendre ses défauts. Le premier traité constitutif date de 1951. Le début de l’Union Européenne provient du concert européen en 1815 où l’on a une première volonté de stabiliser l’Europe. Au 19ème siècle, l’Europe moderne émerge, c’est un siècle à la fois colonial et décolonial, révolution industrielle, politique économique. C’est également une période de guerres qui ne finissent plus : guerre napoléonienne, guerre de la Grèce etc. On assiste également à la création de pays comme l’Italie. Napoléon tente à sa manière d’unifier l’Europe mais la paix semble complexe à cette époque. Victor Hugo en 1849 prononce un discours pour le Congrès de la paix, il dit : « Et bien nous tous qui sommes d’ici […] en face l’un de l’autre ». On est encore sous le règne des idées, du projet politique voire culturel. On est ensuite sur un premier projet de construction européenne : l’union paneuropéenne, au niveau de la Société des Nations. Cela a été imaginé par Richard Coudenhove – Kalergi, soutenu par Aristide Briand alors ministre des Affaires étrangères en France. Ce projet est rejeté par la France. C’est réellement avec la fin de la 2nde Guerre mondiale qu’on ressort le projet européen. On a une volonté de réconciliation entre les peuples. On prend conscience que l’étape importante est la réconciliation des peuples, surtout entre l’Allemagne et la France. On a aussi une volonté de redressement économique de l’Europe (alors en ruine). On avait un traumatisme d’une guerre longue et difficile. Au sortir de la 2nde Guerre mondiale, on a une conscience limitée de la Shoah, ce qui nous intéresse est la réconciliation des peuples. En 1946, Winston Churchill donne un discours après s’être fait jeter aux élections. Il dit « à quelle époque sommes-nous réduits ? […] tout ceux à quoi les européens et la rage germanique […] Aristide-Briand ». On commence à voir apparaître les blocs en Europe de l’Est donc Churchill dit qu’il faut une structure pour maintenir la paix. Il a tout de même fallu attendre en 1972 pour que le Royaume-Uni rejoigne l’Union Européenne. Le premier traité est celui de Bruxelles en 1948, c’est un traité militaire pour prévenir et faire face à une agression. Toujours en 1948, on crée l’organisation de coopération économique (OCE) qui deviendra l’OCDE. En 1949 on a la création du Conseil de l’Europe à Londres dans un objectif de défense des droits de l’Homme. Tout cela n’est pas le projet européen dont on parle aujourd’hui. Jean Monnet rédige en secret un projet qui le transmet en secret à Schumann et au chancelier allemand. Le projet est présenté par Schumann en 1950. On retrouve la logique européenne avec l’aspect économique d’un projet dans lequel on établit un marché commun, on a l’idée de forcer la paix à court terme et à long terme créer une union politique et économique beaucoup plus large. C’est l’inverse de la SDN qui avait voulu tout faire d’un coup, là on avance progressivement. On met en place des organes supranationaux pour contrôler la mise en place de politiques transnationales avec le traité de Paris en 1951. Les Etats-Unis ne vont pas apprécier. C’est la toute première communauté européenne qui aurait dû s’assortir d’une seconde communauté : la communauté européenne de la défense. Ce fût un échec cuisant car les politiques français s’y opposent, on a la mort de Staline donc on estime que l’on a plus besoin de ce projet que l’on écarte en France en 1954 sans référendum. On retarde ainsi largement le projet européen. Cela ne nous empêche pas de créer deux autres communautés européennes : la CEE et la CEEA (Euratom). On commence à avoir un marché économique commun sans frontières basé sur les principes de libre circulation des personnes, biens et marchandises. Le projet européen va ensuite s’élargir largement. En 1972, on voit arriver le Danemark, Royaume- Uni et l’Irlande. En 1981, la Grèce, en 1986 l’Espagne et le Portugal après des périodes de dictature et en 1986 on relance le projet de l’Acte Unique Européen. Cet acte est adopté pour relancer le projet européen, fondé sur 4 libertés qui sont encore celles de l’Union Européenne : libre circulation des marchandises et services, des personnes et capitaux ainsi qu’une liberté d’établissement (les entreprises peuvent librement s’installer sur les territoires des Etats membres). Il manque encore une impulsion politique, on est encore dans une dimension économique. On commence à mettre en place une forme de représentation parlementaire car le Conseil européen à l’époque la structure la plus importante représentant les Etats, décide en 1979 que le Parlement européen sera élu au suffrage universel direct. En 1990, on a la réunification de l’Allemagne, la France pose une condition à l’adhésion de l’Allemagne aux communautés. On a la création de l’Union monétaire. En 1992, on a la création du traité de Maastricht qui met en place l’Union Européenne par le biais de trois piliers : les Communautés européennes (aspect économique), on a une construction de l’Union monétaire pour aligner les taux de change des monnaies puis on crée une monnaie européenne. On a également la création d’une citoyenneté accessoire à celle des Etats membres. Cela pose problème avec le Brexit où des citoyens voulaient conserver la citoyenneté de l’UE. On a aussi une mise à égalité du Parlement européen et du Conseil via une codécision législative. On a également le pilier PESC, on a une décision intergouvernementale, pris à l’unanimité avec les gouvernements. Le troisième pilier est celui de la coopération judiciaire, renforcée par le traité d’Amsterdam en 1999. On commence à voir des aspects politiques s’ajouter au projet. Le traité de Nice en 2001 prépare l’’intégration de 13 Etats qui sont issus de la même chose : de la chute de l’Union soviétique. On fait progressivement disparaître les votes à l’unanimité avec cette adhésion. Dans ce traité de Nice, on adopte également la Charte fondamental de l’UE qui a une valeur politique mais pas normative à cette époque. En 2004, arrivent de nombreux Etats, nous sommes alors 25. On est partout au niveau économique mais il manque toujours un projet politique, on a donc le traité établissant une constitution pour l’Europe (Traités de Rome II) qui doit fonder l’UE en accordant une personnalité juridique à l’UE, en refondant les institutions etc. On a une Europe très élargie qui ne fonctionne pas bien, rendant nécessaire ce traité. Il y a un changement de nature profond de l’Union à cette époque car les Etats de l’Union Soviétique ne sont pas dans une économie de marché mais dans une économique soviétique, ce sont de jeunes pays et Etats car certains n’existaient pas avant l’arrivée de l’URSS. On a donc pas le même attachement historique à l’Etat de droit, à la démocratie et aux libertés (idéal libéraliste). L’UE est en train de passer d’une structure considérée comme acquise, à une Union qui prône des valeurs (démocratie etc.) et les inculque. On intègre au sein du texte constitutionnel des éléments comme le drapeau, une devise etc. On est passé par un référendum pour le traité portant une constitution pour l’Europe, on a une campagne très importante contre ce traité, le traité est rejeté car les Français votent non. On a toutefois besoin de réformer les institutions, de réformer les règles de majorité etc. En 2007, on récupère la Roumanie et la Bulgarie puis on a l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009. (version adoucie du projet rejeté en 2005). On a caché tous les aspects pro-constitutionnels etc. dans le préambule. On a la disparition des trois piliers précédemment mentionnés que l’on remplace par trois types de compétences : exclusives, de coordination et partagées. La procédure de codécision du Parlement devient la procédure ordinaire. En 2013, dernière adhésion on a la Croatie. En 2021, on a la sortie du Royaume-Uni. On est donc à présent 27 Etats. Cette évolution institutionnelle s’est accompagnée d’une évolution juridique (arrêts dans la plaquette). L’arrêt Van Gend en Loos fait apparaitre l’autonomie de l’Union Européenne. En théorie le droit international crée des obligations dans les chefs des Etats parties. Si les traités créent des droits pour les individus, ce sont les Etats qui doivent les mettre en place, les transposer en droit interne. Ce n’est pas la logique du droit de l’Union Européenne où l’on a un principe de l’effet direct, il s’applique directement en droit interne sans nécessité de transposition (sauf pour les directives). Les droits consacrés le sont pour les Etats mais aussi pour leurs ressortissants. L’arrêt Costa c/Enel affirme le principe de primauté du droit de l’Union européenne. Le droit né du traité ne peut se voir opposer un texte de droit interne quel qu’il soit. Le droit européen s’impose à toutes les normes de droit internes. L’arrêt Internationale Handelsgesellschaft consacre le fait que le droit européen ne doit être interprété qu’au regard du droit européen et pas du droit interne même si c’est une norme constitutionnelle. Dans la mesure où le droit européen prévaut sur le droit interne et contredit la Constitution, on applique tout de même le droit européen. L’arrêt Simmenthal de 1978 prévoit que le juge de droit commun de droit européen est le juge interne à qui il incombe d’écarter l’application de toute législation (des grands principes) qui serait contraire au droit de l’Union Européenne. Lorsqu’un Etat a adopté une législation contraire au droit européen, même après l’entrée en vigueur dans l’Union Européenne, c’est toujours le principe de primauté qui s’applique, le droit européen prévaut. On est sur un ordre juridique internationale avec une très forte pénétration au sein du droit. A partir de 1992, on a un avis de la CJCE qui qualifie le traité de charte « constitutionnelle », utilisé avec une légèreté absolue. On retrouve le terme constitutionnel après l’échec du traité constitutionnel. La CJCE, devenue CJUE est beaucoup plus libérale et directe au niveau de sa parole que ce que disent les traités. La Constitution organise les pouvoirs, indique la protection des droits et libertés… Ce n’est pas aberrant de qualifier les traités européens de constitution. Cela pose question toutefois au regard du symbole que cela véhicule. L’Union Européenne est un ordre juridique, une organisation internationale à vocation régionale. L’Union n’était pas un Etat en 1992, elle ne l’est pas devenu depuis. Les Etats membres sont toujours souverains. Substantiellement, c’est toutefois du droit international particulier. C’est ce que prévoit l’arrêt de 2008 qui prévoit sa spécificité car c’est un ordre juridique autonome qui a fait l’objet d’un transfert de compétences, ce qui a des impacts sur son rapport sur la scène internationale. L’Union Européenne a une juridiction obligatoire contrairement à l’Organisation des Nations Unies (ONU). La majorité des conventions onusiennes ne sont pas invocables en droit interne (ce qui se distingue des textes européens, invocables). L’UE est une OI qui s’est véritablement infiltrée dans le droit interne des Etats membres, elle n’est donc pas une OI classique. Cela a des conséquences sur les rapports entre Union Européenne et d’autres ordres juridiques internationaux comme le Conseil de l’Europe. La décision de faire partie de l’UE ou la quitter dépend librement des Etats. L’Union Européenne n’a aucun pouvoir pour retenir un Etat ou le faire partir, c’est un pur acte de souveraineté de l’Etat. C’est l’arrêt Wightman e.a.c. Secretary of State of exiting the European Union. On reste gouverner par le droit international, si les Etats veulent la disparition de l’Union Européenne, elle ne pourra pas se défendre. Les Etats membres ont le droit d’abaisser les compétences de l’UE. L’évolution de l’Union a été très progressive avec un ajout d’éléments politiques au travers des années. Ces éléments politiques sont devenus nécessaires à mesure que l’Union s’est élargie pour renforcer les liens entre les Etats, qui ne pouvaient pas simplement être basés sur l’histoire ou la culture, ce sont les liens politiques créés par l’UE. Elle a été plus clairement établie dans la jurisprudence qu’elle ne l’a été au niveau des traités. La nature constitutionnelle a été reconnu très tôt bien que les Etats n’ont pas voulu reconnaitre une Constitution européenne. Le projet européen est porteur d’une ambivalence de fond. Dès 1952, l’échec de ma Communauté européenne de défense laissait entendre que cela allait être complexe car avec cette communauté on touche aux compétences régaliennes de l’Etat, au cœur de sa souveraineté. En ayant voulu aller plus loin que le secteur économique, cela crée des débats vis-à-vis entre les fédéralistes avec le fédéralisme européen (faire de l’Union Européenne un Etat fédéral), de dire qu’on va aller vers toujours plus, avec un système de non-régression, d’évolution perpétuelle et les souverainistes (qui veulent protéger la souveraineté de leur Etat). C’est toute la tension au sein de l’Union Européenne, certains ne veulent pas aller plus loin voire veulent reculer au sein de l’Union Européenne. Le traité de Lisbonne a admis dans les textes une possibilité de régression, de recul de l’Union Européenne. Au moment de l’absorption des Etats issus des blocs de l’Est par l’UE, elle a dû leur apprendre le fonctionnement européen car ces Etats n’en avaient aucune idée, notamment des valeurs de démocratie, du libéralisme politique etc. dans des pays tels que la Pologne ou la Hongrie. Le gouvernement de Orban en Hongrie est illibéral, cela ne signifie pas que ce régime n’est pas démocratique mais à l’inverse qu’il l’est trop, il est populiste. Le gouvernement de Orban respecte les règles constitutionnelles, les règles des élections etc. mais pour autant la juridiction constitutionnelle hongroise n’a plus les moyens de censurer la loi constitutionnelle, l’opposition politique virtuellement n’existe plus et il contrôle les médias. Cela est difficile à gérer d’un point de vue juridique et du point de vue de l’Union Européenne car celle-ci n’a pas d’armes. Les mécanismes de sanction sont très difficiles à enclencher, il n’y a pas de procédure pour virer un Etat. Ce n’est pas non plus aux Etats de décider qui part ou qui reste. L’Etat est souverain. Il n’existe que des sanctions pécuniaires/financières. La menace, par les dires ou par des sanctions pécuniaires est souvent suffisante. Le problème de l’UE est qu’elle fait partie du problème qu’elle dénonce. Les Etats issus de l’URSS ont en réalité rejoint le projet européen pour la prospérité économique. Cela a échoué pour la Hongrie. Ces Etats se rendent compte qu’ils ont accepté les contraintes notamment de démocratie pour avoir la prospérité économique, ce qu’ils n’ont pas obtenu. Au stade où le projet européen est arrivé, il est toujours porteur. C’est une organisation internationale qui dépasse de loin les manifestations ordinaires du droit international (même s’il faut garder en tête que cela reste du droit international, bien qu’il soit spécifique). L’Union Européenne poursuit une logique diplomatique classique de droit international et à la fois une logique d’autonomie (de fonctionner sans les Etats membres) avec un parlement désigné sans le concours direct des Etats membres, des commissaires désignés par le Parlement européen, la commission est là pour défendre l’Union en elle-même, pas les Etats. On a une logique de spill-over (extension de l’Union), de coopération, et en même temps la précaution de ne pas aller trop loin. Il faudra à un moment décider de la direction à prendre. Dissertation : « La construction de l’ordre juridique de l’Union Européenne » Comment peut-on caractériser la construction de l’ordre juridique de l’Union Européenne ? La construction j de l’UE est marquée par une ambivalence. Alors même que la genèse du projet européen repose sur des stratégies bien établies du projet européen, la mise en œuvre de ces stratégies est restée marquée par une incertitude persistante, entre intégration et protection des droits de l’UE. I- L’union, objectif perpétuel A) L’union, un outil de protection de la paix entre les peuples européens (éléments historiques et de construction) B) L’union, une aspiration lointaine et ambiguë (approche sectorielle et petits pas sous la supervision des organes étatiques) II- L’Union, produit incertain du projet européen A) L’Union, un ordre juridique unique au service du projet européen (tout ce qui fait qu’il est unique, particulier et à forte pénétration) B) L’Union, un projet politique ambivalent (vers où l’on se dirige, comment on s’y dirige si l’on y va) Séance 2 : « L’Union européenne est-elle maîtresse de ses compétences ? » Les trois piliers de l’UE sont les Communautés Economiques Européennes, le pilier justice et affaires intérieures et le pilier PESC. C’est une logique sédimentaire, on a rajouté des éléments pour ajouter de la cohérence à la création de l’UE. Les compétences de l’UE sur chacun de ces piliers n’étaient pas claires. Les piliers PESC et JAI étaient intergouvernementaux. On remplace les champs de compétence de l’UE par 3 grands chefs de compétences : compétences exclusives (art. 3 TFUE), compétences partagées, compétences d’appui et de coordination. L’UE est seule à pouvoir exercer les compétences exclusives, celles-ci sont relatives à l’économie, cela détruit les CE, on garde les piliers (qui sont les aspects économiques, commerciaux et douaniers). On a un principe de préemption des compétences. Il n’y a pas de logique de sanction dans le cadre des compétences (et notamment du principe de subsidiarité). Le principe de subsidiarité est prévu article 5 du TUE : « L’Union intervient seulement si et dans la mesure où les objectifs ne peuvent être atteints de manière … » L’Union Européenne ne sanctionne pas ces Etats. L’Union Européenne doit justifier du fait qu’elle est plus compétente, elle doit démontrer que les objectifs peuvent être mieux atteints si c’est elle qui intervient. Une fois que l’UE intervient, cela devient une compétence exclusive dans ce champ de compétences, les Etats ne peuvent plus agir. Depuis le traité de Lisbonne, (art. 88-6 de la Constitution) on a un contrôle exercé par les parlements des Etats membres d’agir sur l’action de l’Union Européenne en matière de compétences partagées. En cas de non-respect du principe de subsidiarité par l’Union Européenne, les parlements nationaux ont 8 jours pour affirmer leur désaccord. Il y a par la suite 3 types de procédure. Premièrement, (carton jaune) la résolution votée par un tiers de l’assemblée dans laquelle on oblige la commission à réfléchir à nouveau. Deuxièmement (carton orange), on a la résolution votée par la moitié de l’assemblée : le Conseil européen et Parlement doivent se prononcer une nouvelle fois sur le texte, si l’un des deux le rejette il est abandonné. Enfin, la troisième procédure (carton rouge) est que 60 parlementaires décident de saisir la CJUE pour constater le non-respect du principe de subsidiarité. Les Etats peuvent forcer l’UE à revenir sur sa décision voire à la faire sanctionner par la CJUE, ils peuvent se plaindre. Cela dit, à partir du moment où le texte est adoptée et jusqu’au moment où l’Union Européenne continue d’exercer la compétence, elle est perdue par l’Etat, ses lois dans ce domaine sont perdues. Si les Etats avaient mis des lois sur fondement de la compétence devenue exclusive de l’UE, celles-ci sont suspendues. On retrouve les compétences partagées dans les Etats fédéraux, notamment l’Allemagne. L’UE est intervenu de cette manière en matière de marché commun de l’énergie, dans le droit de la consommation en matière de protection des consommateurs on a une garantie en matière de transport surtout aérien : en cas d’annulation du vol, il nous est remboursé (c’est une compétence devenue exclusive sur fondement du principe de subsidiarité). Dans les compétences partagées, l’action de l’UE n’empêche pas celle des Etats membres. Dans les compétences partagées, on a deux compétences concurrentes : la recherche, le développement technologique et l’espace ainsi que la coopération et l’aide au développement humanitaire. Sur ces chefs de compétence, l’UE et les Etats membres peuvent intervenir. Le fait ici que l’Union européenne intervienne n’enlève pas de compétences aux Etats membres. Ce sont des compétences à cheval entre les compétences partagées et les compétences d’appui. En théorie, il faut donc parler de compétences concurrentes et partagées, l’action de l’Union européenne n’empêche pas l’action des Etats. Enfin, il y a les compétences de coordination et d’appui. L’Union européenne apporte un support en créant des structures (ex : Erasmus) pour que les Etats puissent se coordonner. Il y a des fonds européens attribués sur le fondement de cette compétence pour lui permettre d’agir. En matière de protection de la santé humaine, l’Union européenne a permis l’achat des masques etc. pendant le COVID ainsi que la circulation des vaccins qui a également été menée grâce au support de l’UE dans le cadre de ces compétences. Sur quasiment tous les domaines, l’Union Européenne est susceptible d’intervenir à des niveaux d’intensité différents. L’Union Européenne est complètement absente dans un domaine, celui de la défense. Il n’existe en effet pas d’Europe de la défense, on est sur une question régalienne qui est donc sensible. L’article 5 pose le principe de subsidiarité mais aussi de celui d’attribution et celui de proportionnalité. Un organe d’attribution n’intervient que dans les compétences que l’on lui a attribuées. A l’inverse, il existe la compétence de principe (toutes les compétences non attribuées), ce sont les Etats qui les possèdent. Cela est mentionné article 4 du TUE. Ces principes sont applicables aux organisations internationales mais dans un cadre plus large à certains Etats fédéraux. Aux Etats-Unis, cela se retrouve mais pas en Allemagne. Ce principe entre compétence d’attribution et de principe se trouve dans les Etats fédéraux, mais pas dans tous. Aux Etats-Unis, la compétence de principe est exercée par l’Etat fédéré alors qu’en Allemagne on a des listes et personnes n’a de compétence de principe. On retrouve cela aussi dans le système constitutionnel français. Le Conseil constitutionnel insiste sur le fait que c’est un organe à compétence d’attribution. C’est un principe qui est utilisé pour couper court aux critiques et pour l’organe lui-même de se protéger derrière ses compétences limitées. La logique de la compétence d’attribution est une logique de contrainte. Le but est de retirer un attribut de la souveraineté, c’est la compétence de la compétence. C’est le fait de dire que ce qui relève de nos compétences et ce qui n’en relève pas c’est un attribut de souveraineté et seuls les Etats ont la compétence de leurs compétences. Effectivement, l’UE n’a pas la compétence de sa compétence, seuls les Etats l’ont et c’est ce que prévoit l’art. 5 du TFUE. Ce sont eux qui maîtrisent les traités européens et leur évolution et révision article 48 TUE. Les traités sont révisés par deux procédures : Premièrement, la procédure ordinaire dans laquelle on va convoquer une convention avec les représentants des parlements nationaux, des chefs d’Etat ou de gouvernement, des représentants du Parlement européen et de la commission. C’est une convention constitutionnelle, on discute des modifications que l’on veut apporter. Ce n’est pas une convention d’arrêter le texte. On va convoquer une autre chose : la conférence des représentants. La première doit envoyer à la 2ème puis les Etats membres sans exception doivent ratifier. En France, cela peut passer par le référendum ou encore la procédure législative ordinaire (c’est en fonction de la procédure constitutionnelle normale). Ce n’est donc pas simple de réviser les traités, surtout quand on parle de compétence. Le traité de Lisbonne a prévu le coup si deux ans après la signature des traités les Etats n’arrivent toujours pas à ratifier, on se demande si l’une d’elle peut aider. On a déjà eu une révision de cette procédure depuis le traité de Lisbonne tant que la révision n’est pas ratifiée, elle n’entre pas en vigueur, mais on n’a pas le droit de préemption c’est pourquoi on n’a pas réellement de révision de traité. La deuxième procédure est la procédure simplifiée prévue à l’article 48§6 du TUE. Cet article prévoit la manière dont l’un va exercer ses compétences uniquement pour cette partie et dans la limite que ça ne peut pas élargir les pouvoirs de l’Union Européenne, on ne convoque pas la convention. Les révisions sont décidées à l’unanimité par le Parlement européen après avoir consultation du conseil de l’Union Européenne (chefs d’Etat et des gouvernements) et des Parlements. Les Etats membres doivent quand même tous ratifier. C’est quand même allégé mais bon… on ne peut pas avoir de révision des traités sans accord des Etats membres. L’Union Européenne n’est donc pas maîtresse de ses compétences et n’exerce que les compétences qui lui ont été attribuées par les traités, et ses compétences exclusives l’obligent à agir. Tous les chefs de compétence sont extrêmement larges. Pour une partie des compétences, ce sont les organes de l’Union Européenne qui sont les premiers interprètes des traités, qui décident de ce qui relève de tel chef de compétence. Cela parvient ensuite au niveau des institutions des Etats membres qui vont soit agir soit dire ce qui relève de chaque champ de compétences. Le juge interne est le juge interne de droit commun, premier à qui revient la gestion de conflits internes européens. C’est seulement par la suite que les juridictions de l’UE vont intervenir. Lorsque l’on regarde la chaîne de compétences, on peut se dire que ce sont les territoires des Etats membres qui maîtrisent ces compétences et on peut également penser que c’est l’UE car celle-ci décide des endroits où elle intervient ou non. Le droit de l’UE se concrétise sur le territoire et par la mise en œuvre des Etats membres mais l’Union agit sur le fondement de ses compétences au départ donc décide où elle intervient ou n’intervient pas. Le principe fondamental qui guide les relations entre l’UE et les Etats membres c’est la coopération loyale. De la même manière que les Etats doivent collaborer de manière loyale, l’UE doit également collaborer de manière loyale. Tout le monde doit être de bonne foi. Ce n’est pas vraiment un principe normatif mais un concept de comportement. La subsidiarité et proportionnalité est la traduction de cette coopération loyale : l’UE ne va pas utiliser plus cette coopération que nécessaire. Les Etats ne peuvent pas empêcher la mise en œuvre du droit européen par l’absence de ratification. Les Etats de manière plus subtile, ne doivent pas adopter des textes contraires au droit européen (arrêt Simmenthal). Ils ne peuvent pas faire obstacle aux procédures européennes. Surtout, un, Etat membre ne doit pas distinguer entre deux règles de droit selon leur origine entre une règle de droit nationale et une inspirée ou provenant du droit de l’UE. Leur mise en œuvre doit être équivalente. Il ne doit pas y avoir de distinction faites entre les deux, il ne faut pas freiner l’action de l’UE et ne pas rendre plus difficile pour les individus de se fonder sur une règle de droit européenne ou nationale. Il ne faut pas que les règles de droit soient moins utilisées ou de manière moins efficace. Il faut donc participer de bonne foi à la mise en œuvre du droit de l’UE, dans le cas également d’enquêtes mais aussi de sanctions. L’UE n’impose en général pas de sanctions précises sauf lorsque cela passe par la CJUE. On estime que ce sont aux organes des Etats membres de décider de la sanction équivalente à leur violation. En cas de violation du droit de l’UE, on veut que les Etats appliquent des sanctions telles qu’ils l’auraient fait en cas de violation du droit interne. Le principe de coopération loyale permet toutefois des aménagements dans l’exercice des compétences (doc. 2 et 3). L’arrêt de la CJCE du 10 juillet 1980 « Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord » (document 2) prévoit que le temps que le délai transitoire court, tant que l’UE n’a pas exercé sa compétence, on admet lorsque cela est nécessaire, on autorise les Etats à intervenir. On admet que les Etats puissent mettre en place des mesures temporaires. Le délai est écoulé car le Conseil n’a pas pris les mesures qu’il devait prendre, cela ne prend pas la compétence de l’UE mais les Etats peuvent prendre des décisions en collaboration avec elle. C’est une hypothèse qui ne se reproduit plus très souvent. C’est de voir la coopération loyale sur son volet positif. Le principe de coopération loyale s’applique surtout dans la mise en œuvre du droit effectif de l’UE. Il s’applique également en matière de directives. Les directives est un acte qui donnent les objectifs et un contenu et résultat minimal à atteindre, on donne un délai aux Etats membres pour mettre en œuvre ces objectifs en droit national. On va fixer un plancher et un délai maximal à l’Etat. Cette transposition se fera en fonction du droit interne. L’UE s’en fiche dès lors qu’on est sur des normes contraignants (pas des circulaires). Pour les directives classiques, le délai est de deux ans. La France est championne, dans le fait d’exploser les délais. Pourtant, l’article 88-1 prévoit que la transposition est une obligation, c’est même une obligation constitutionnelle. Dans le meilleur des cas, le droit issu de la directive va s’appliquer selon le droit interne. Si on n’a pas de transposition ou une mauvaise transposition a CJUE a établi deux techniques pour reprendre et rétablir le contrôle. Premièrement, on applique l’effet direct. C’est ce que prévoit l’arrêt « Van Duyn » de 1974 rendu par la CJUE. La CJCE a rétabli un effet direct pour ces directives mal ou pas transposées après le délai de transposition. Cela vaut pour les directives claires, précises et inconditionnelles. Deuxièmement, on peut ensuite condamner l’Etat dans le cadre d’un recours en manquement. C’est le recours utilisé pour condamner soit un Etat membre soit un Etat de l’UE pour non-respect du droit de l’UE. Ce sont des lettres qui sont envoyées par la commission ou un autre Etat membre (mais c’est extrêmement rare que les Etats s’attaquent, pour des raisons diplomatiques). On reçoit au moins deux lettres d’avertissement avant de saisir la CJUE. En ce moment, on a un recours en manquement contre le Royaume-Uni : juste avant la période de transition (dans le cadre de leur sortie de l’Union européenne), on avait eu le premier avertissement puis on a eu un deuxième avertissement. La commission a donc réitéré cet avertissement, on se demande si ce serait possible qu’il aille devant la CJUE. Séance 3 : Les Accords internationaux conclus par l’Union européenne L’Union européenne en tant qu’organisation internationale n’a pas la maîtrise de la nature de ses compétences, elle n’a pas la compétence de sa compétence. Dès que l’on se reporte à la question de la mise en œuvre de ces compétences, il convient d’être plus nuancé. Même si son action dépend largement des Etats membres, elle est parvenue à prendre un peu de contrôle sur la mise en œuvre de ces compétences. Dissertation : « Les accords internationaux et l’ordre juridique de l’Union européenne » I- L’Union européenne, une organisation internationale à compétence d’attribution A) Des Etats membres en pleine maîtrise des traités européens L’Union européenne n’existe qu’en vertu de ses traités, créés par les Etats membres. Les traités ne peuvent être modifiés que par les Etats. B) Une Union européenne dénuée de moyens d’actions quant à l’étendue de ses compétences L’Union européenne a hérité de ses compétences et est même obligée de les exercer, si elle ne le fait pas elle peut être contrainte de les exercer, ce que l’on nomme le recours en carence. Elle est aussi dénuée de tout moyen d’empêcher la révision du traité, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas empêcher que ses compétences soient limitées. II- L’Union européenne, une organisation internationale maitrisant partiellement la mise en œuvre de ses compétences A) Des Etats membres concrétisant l’action de l’Union européenne dans le respect des principes européens L’essentiel du droit européen se concrétise au niveau des Etats membres dans le respect des principes du droit européen (effet direct, primauté…) sous la surveillance de la Cour de Justice de l’Union européenne. L’Union européenne a déployé des armes pour reprendre la maitrise au moins partielle de la manière dont s’exerce le droit européen au sein des Etats membres. B) Une Union européenne néanmoins tenue au respect des traités dans la mise en œuvre de ses compétences La Cour de justice de l’Union européenne peut être retournée contre l’Union européenne elle- même si elle ne respecte pas ses obligations issues d’un traité, cela est vérifié notamment dans le cadre des compétences partagées. Les domaines spécifiques de l’action de l’UE : Le domaine international : C’est là que les spécificités de l’Union européenne se révèlent clairement vis-à-vis des autres organisations internationales. Cette compétence externe, contracter au niveau international, passer des accords internationaux, relève de la souveraineté. Tous les Etats sont égaux en droit international ce qui fait qu’ils sont libres ou non de passer des accords, de contracter ou non. On a un exercice de souveraineté transféré, une souveraineté avec interface, les Etats ont transféré une partie de leur souveraineté à l’Union européenne, qui, sur ce fondement, adopte des traités internationaux. Les traités font surface, les compétences dépendent de ces traités. L’Union européenne n’est donc pas libre de conclure des accords, n’est pas libre dans ses choix. Documents à chercher : L’article 216 du TFUE dispose que : « L’Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres ». Ce sont les chefs de compétence en matière de conclusion des accords internationaux, pour lesquels l’Union européenne peut conclure. L’article 47 du TUE prévoit également que l’Union européenne a la personnalité juridique. Cet article est important car il permet de conclure des actes juridiques. Avant, seules les Communautés européennes (pilier économique) étaient dotés de la personnalité juridique. Les deux autres piliers (PESC et coopération judiciaire en matière pénale) n’étaient pas compétents pour conclure des accords internationaux. L’Union européenne a simplifié cela avec le Traité de Lisbonne en 2009 en prévoyant que l’Union a la personnalité juridique. L’article 216 du TFUE établit les différents chefs de compétence de l’Union européenne pour conclure des accords internationaux : le premier chef est lorsque le traité le prévoient (la compétence de l’Union européenne de conclure un traité international). C’est une compétence exclusive. On a également des compétences implicites lorsque la conclusion d’un accord est nécessaire pour réaliser dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs visés par les traités, soit lorsqu’il est prévu dans un acte juridique contraignant de l’Union (typiquement un règlement par exemple, l’Union européenne se sera alors auto donné la compétence de conclure un accord) soit est susceptible d’affecter des règles communes ou en altérer la portée. On a 3 hypothèses dans lesquels les traités ne confèrent pas explicitement la compétence de conclure un accord international de l’Union européenne mais peut quand même le faire. La troisième hypothèse intervient dans un souci d’uniformisation du droit européen, pour que tout le monde se voit appliquer ces accords. L’Union intervient à deux titres : exclusive (elle est la seule à négocier cet accord, à l’adopter). Elle peut aussi intervenir au titre d’une compétence partagée où elle négocie et adopte un accord avec les Etats membres (ce que l’on appelle accord mixte). Concernant les actes que l’Union européenne passe seule, il relève de la compétence exclusive de l’Union : hypothèses où elle est rendue compétente directement par les traités pour prendre un accord international (par exemple dans le cadre de l’article 207 du TFUE relativement aux accords commerciaux). Un accord commercial représente à la fois des mouvements de marchandises mais également du commerce de service, des investissements… L’Union européenne par exemple est signataire de l’accord général de l’OMC, il y a peu d’accords dans lesquels elle intervient seule, ce sont souvent des accords mixtes. L’article 219 du TFUE prévoit les accords en matière monétaire (ce sont les compétences exclusives). Il s’agit de fixer les taux de change avec les Etats tiers (Andor, Saint-Martin, Vatican). L’Union européenne négocie seule avec ces Etats pour fixer les taux de change. Parmi les compétences implicites tirées des compétences exclusives, on a celle de la politique commune de la pêche, qui est une compétence exclusive de l’Union qui est implicite, pas énoncée clairement dans les traités mais vu comme c’est son objectif, l’Union européenne est compétente. Le deuxième chef de compétence implicite est que l’Union européenne a adopté un acte de droit dérivé permettant la mise en place d’accords internationaux. Un traité est susceptible d’affecter ou altérer la portée des règles communes. C’était l’objet notamment de l’arrêt AETR du 31 mars 1971, CJCE (qui préexistait avant l’article 216 TFUE). Le conseil européen est intervenu pour négocier un accord entre les Etats membres sans l’Union européenne. La commission conteste la décision car elle considère qu’il s’agit d’une compétence de l’Union européenne. La question qui se pose est de savoir qui est compétent entre les Etats membres seul ou l’Union européenne pour mettre en place l’accord en question. On est dans le cadre d’un recours en annulation de la décision du Conseil par la commission. La commission considère que l’Union européenne tire la compétence de mettre en place une politique commune en matière de transports pour déployer sa compétence commune de mettre en place des accords internationaux pour mettre en œuvre cette compétence (c’est une compétence implicite). L’article 216 du TFUE codifie la portée de cet arrêt. Le conseil considère que si la compétence n’est pas explicitement attribuée à l’Union, elle ne l’a pas. La Cour de Justice de l’Union européenne intervient alors pour déterminer qui est compétent. On applique une logique de subsidiarité, à partir du moment où l’Union européenne est intervenu pour poser des règles, ici en matière de transports, les Etats perdent leur compétence d’agir dans ce domaine. Cela vaut aussi au niveau international. A partir du moment où on a des règles communes, la signature d’un accord international doit être fait par l’Union pour ne pas remettre en cause les accords au sein des Etats membres (dans un souci d’harmonisation). C’est une compétence de l’Union. L’Union européenne a la compétence de conclure des accords internationaux dans les compétences prévues par les traités : par les compétences exclusives explicites (politiques, monétaires, accords commerciaux) et a aussi la compétence exclusive implicite de conclure des accords internationaux dans le champ de ses compétences. Elle a également la compétence pour conclure des accords internationaux qui sont prévus dans les textes de droit européen qui ne sont pas forcément repéré (ex : elle pourrait prévoir des accords sur l’IA sur fondement du RGPD). A partir du moment où des règles communes ont été mises en œuvre au niveau de l’Union européenne, c’est l’Union qui récupère la compétence de mettre en place des accords internationaux. Ce sont les trois compétences exclusives implicites. A côté de ces compétences classiques, il y a des chefs de compétences particuliers qui sont des compétences dans lesquels l’Union européenne peut intervenir ainsi que les Etats. Cela rappelle les compétences concurrentes ou partagées. Ce ne sont pas des accords mixtes car ils interviennent séparément. L’article 37 du TFUE prévoit dans le cadre de la PESC la possibilité d’accords par les Etats membres et l’intervention de l’UE seulement pour des opérations de gestion de crise, seul acte pouvant être mis en place concurremment à l’action des Etats. La deuxième hypothèse est l’article 209 du TFUE, ce sont les accords en matière de coopération politique au développement. L’Union européenne met en place des accords internationaux pour mettre en place des aides financières, des partenariats ou des méthodes de coopération. Les accords de réadmission en matière migratoire ce sont des compétences partagées (art. 79 du TFUE), si l’Union européenne agit et a conclu un accord de réadmission, les Etats ne peuvent pas agir et conclure un accord de réadmission et inversement. Ce sont des accords de négociation avec la Turquie pour récupérer ou bloquer les migrants ayant traversé le territoire. Cela fait suite à la crise migratoire avec la Turquie. Le dernier accord international où l’Union européenne est seule à intervenir ce sont les accords de retrait (le Brexit notamment). Cela n’empêche pas que les traités puissent négocier des traités bilatéraux avec l’Etat devenu tiers. Ce ne sont pas les 27 Etats membres qui ont négocié avec le Royaume-Uni mais l’UE directement avec ce dernier. A chaque fois que l’Union européenne intervient dans ces hypothèses, elle négocie et adopte seule l’accord international. Cela ne veut pas dire que les Etats membres n’ont pas un droit de regard. C’est le Conseil qui adopte la décision qui conclut l’accord soit à la majorité qualifiée soit à l’unanimité. Le Parlement est consulté et est obligé de donner son accord, il intervient dans le cadre de la procédure législative ordinaire. L’ACTA (Accord anti-contrefaçon faisant peser sur les fournisseurs internet des obligations de contrôle) lorsqu’il a été négocié, avait fait l’objet d’une manifestation populaire soulignant les risques au nom de la liberté d’expression et pour la protection des données personnelles. Il a donc été rejeté par le Parlement européen et n’est jamais entré en vigueur. Le Parlement européen est généralement sollicité pour tous les accords même lorsque cela n’est pas forcément nécessaire. On n’a également pas besoin des Etats membres pour ratifier l’accord. Concernant les accords mixtes, l’Union européenne et les Etats membres négocient et adoptent ensemble un traité. C’est le cas de la plupart des très grands accords internationaux. On a deux possibilités d’accords mixtes. Les compétences partagées sont en théorie des accords mixtes sauf si l’Union européenne pose des règles générales et que dans le même domaine que ces règles on a un accord international. Deuxièmement, la plupart des accords internationaux interviennent dans des compétences relevant à la fois de l’Union européenne et des Etats membres, dans ce cas, cela relève des accords mixtes. Dans ce cas, soit on est dans une compétence partagée ou dans une compétence visant à la fois la compétence des Etats et l’Union européenne. La négociation se fait normalement par l’Union européenne et les Etats membres (même s’il existe des cas où les Etats peuvent confier des négociations uniquement à l’Union européenne dans le cadre d’un accord mixte, permettant que l’Union européenne parle d’une voix à tous). Cela est également le cas pour la conclusion et l’entrée en vigueur. Cela nécessite la ratification, celle-ci dépendant de chaque Etat. En attendant que tous les Etats membres aient ratifié la partie du traité relative à leur compétence, le traité rentre en vigueur de manière partielle. Les dispositions ne concernant que le droit de l’Union rentre en vigueur sans la ratification des Etats membres. Les traités d’accords mixtes incluent un Etat tiers car c’est un accord international. Le CETA (Traité de libre-échange conclu avec les Etats, l’UE et le Canada) a été très discuté pour des raisons environnementales et sanitaires (à l’époque on avait peur des normes alimentaires applicables au Canada). Cela était également le cas pour la question du traitement des données personnelles et le droit de regard des fournisseurs d’accès à internet sur les contenus. Il a été mis en œuvre de manière partielle depuis 2017 car les Etats n’ont pas tous ratifié le traité. On exporte en réalité davantage que ce que le Canada importe. Les traités sont mixtes car la volonté de faire intervenir l’UE nécessite l’intervention des Etats membres donc nécessite la ratification. Dans un domaine économique, les Accords de Paris sont également des accords mixtes, la compétence environnementale, est également une compétence partagée. L’Union européenne est en son nom propre partie aux accords, c’est sa ratification qui a permis l’entrée en vigueur des Accords de Paris car elle était le 55ème « Etat ». Tous les autres accords de libre-échange ont systématiquement échoué comme celui du Mercosur, qui est un accord négocié avec les Etats d’Amérique du Sud mais a échoué en 2000, il a été rejeté par le Parlement européen, devait être renégocié en 2023 mais a été abandonné. Un autre accord international bloqué est le TAFTA accord avec les Etats-Unis stoppé avec l’arrivée de Donald Trump, les négociations ont été relancées en 2019 mais n’ont rien donné. Les accords mixtes sont lourds à mettre en place, c’est la raison pour laquelle il y en a peu. Une fois les traités adoptés, ils sont mis en œuvre par les Etats membres pour ce qui relève de leurs compétences. Ils appliquent les dispositions qui leur donnent des obligations personnelles. Tout le reste relève de l’Union. Les obligations de l’Union européenne sont mises en œuvre par elle. Arrêt RD : L’autorité qui interprète en dernier les accords internationaux est la CJUE. On peut imaginer que la Cour de Justice de l’Union européenne serait compétente seulement pour les dispositions s’appliquant à l’Union européenne mais elle est compétente pour toutes les dispositions relevant du traité (même celles ne s’appliquant pas à l’Union européenne) pour un souci d’uniformisation. L’action internationale de l’Union européenne ne passe pas que par des accords internationaux. Elle passe aussi par le plan diplomatique dans lesquels l’Union est représentée par des délégations au sein des Etats tiers ainsi que dans des grands sommets internationaux (G7, G20, COP27). L’Union européenne met en place des partenariats internationaux comme l’UA (Union africaine), c’est une action internationale, un échange de structures diplomatiques. L’Union européenne passe par une logique d’incitation en général commerciale. L’effet Bruxelles se produit particulièrement en matière de données personnelles, il s’était déjà produit au moment de la directive de 1995 relative aux données personnelles et s’est poursuivie avec le RGPD. La raison pour laquelle il y a un effet Bruxelles entre ces deux textes est qu’ils reposent tout deux sur la notion de protection adéquate. Le RGPD prévoit qu’il est possible de faire des transferts de données libres avec les Etats membres de l’Union, si les Etats assure un niveau de protection adéquat des données, c’est-à-dire un niveau équivalent à celui de l’UE (le RGPD). C’est un système incitatif. Il est de l’intérêt des Etats d’aligner leur régime avec le RGPD pour faire des échanges libres. Il n’y aura alors pas besoin de mettre en place des structures spécifiques pour chaque type de donnée. Cela s’est produit particulièrement avec le Canada. Le régime de protection des données canadien a des structures similaires avec l’Union européenne, ont récupéré le RGPD donc peuvent échanger librement des données avec les Etats membres de l’Union européenne, il y a donc une énorme importance commerciale. C’est un effet indirect, c’est l’idée que lorsque l’on appose un standard (en général un standard haut) on s’aligne avec ce standard-là. Typiquement, Microsoft et Facebook appliquent le RPGD au niveau mondial car il est plus simple de l’appliquer à tout le monde plutôt que de devoir rechercher où se trouve l’utilisateur de leur système. On retrouve la même logique identifiée dans le secteur de l’aviation, la réglementation des émissions de gaz à effet de serre est beaucoup plus stricte au sein de l’Union européenne qu’ailleurs. Les compagnies aériennes au lieu d’acheter des avions spécifiques pour l’Union européenne, décident d’acheter des avions moins polluants pour l’intégralité de leur flotte. Les avions sont donc globalement devenus plus performants. C’est aussi un moyen d’action internationale de l’Union européenne, qui est plus subtile que les accords mais tout aussi efficace (sauf pour les Etats-Unis). Les Etats-Unis préfèrent mettre en place des législations spécifiques au traitement des données avec l’Union européenne plutôt que de mettre en place des textes qui leur bénéficient à eux aussi. Le Royaume-Uni a également récupéré le RGPD mais ne parvient pas à le modifier car cela risque de ne pas être conforme avec ce que prévoit l’Union européenne. Dissertation : « Les accords internationaux et l’ordre juridique de l’Union européenne » Quelle place occupent les accords internationaux au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne ? I- Les accords internationaux, une part intégrante de l’ordre juridique de l’UE (Place effective des accords internationaux stricto sensu dans l’ordre juridique de l’UE) A) Une extension progressive de la compétence externe de l’UE Avec l’évolution de la jurisprudence, le champ des compétences de l’UE pour adopter des accords internationaux s’est progressivement élargi. C’est le cas particulièrement des compétences partagées, ce que l’on voit avec l’arrêt AETR et l’article 216. Cette compétence suit les contours de l’action de l’UE dans les compétences partagées et la récupération de la compétence de tous les traités conclus par l’UE y compris le traité de Nice. B) Une mobilisation poussée de sa compétence externe par l’UE Ce sont les efforts faits par l’UE pour mettre en œuvre et adopter un grand nombre d’accords internationaux notamment les plus importants comme la CETA donc les traités de libre-échange et de commerce. Cela concerne aussi la participation de l’UE à des actions internationales y compris lorsqu’elles sont décidées par les Etats. Cela concerne par exemple les Accords de Paris. II- Les accords internationaux, une part intégrante de l’ordre juridique de l’UE A) La diplomatie intra-européenne, facteur de ralentissement de la mise en œuvre d’accords internationaux par l’UE Le premier élément de nuance est la place réelle et pratique qu’occupent les accords internationaux dans l’ordre juridique de l’UE qui fait que la plupart des accords internationaux que l’UE tente de mettre en place n’aboutissent pas en raison de la complexité de ce type d’accord car ils visent à la fois les compétences de l’UE et des Etats qui ralentissent voire bloquent la mise en place de cet accord (ex : Kafka, Mercosur…) Même lorsque ces accords sont conclus, c’est aussi des questions de diplomatie entre Etats membres ou de politique intra- nationale qui ralentissent leur mise en œuvre intégrale des problèmes (ex : ratification). La procédure des accords internationaux est complexe et est ralentie par des questions d’éthique national (ce n’est pas un problème mais un fait). Il y a une autre manière pour l’UE d’agir sur le plan international, c’est l’action extra-normative. B) L’action extra-normative de l’Union, facteur de construction d’un soft power international On peut constater qu’on pense surtout aux accords internationaux dans le cadre du droit international mais il ne faut pas oublier les actions diplomatiques plus générales qui ne visent pas à mettre en place effectivement des accords internationaux que ce soit par l’organisation de sommets par l’Union qui passent nécessairement par des accords internationaux comme les sommets UE/Union africaine. Dans les actions de représentation, l’UE est représentée par les grandes organisations internationales dans les Etats tiers et dans les grands sommets (G20, G7, Forum de Davos). Surtout, le fameux effet Brussels qui permet à l’UE qui fait une action normative interne à l’UE, d’influencer les Etats tiers en particulier dans le domaine de la protection des données personnelles peut-être futurement dans le domaine de l’intelligence artificielle. Pour le moment c’est quand même surtout de la compétence de l’UE. C’est une place importante dans l’Union mais ce n’est pas la seule chose qu’utilise l’Union. Le Conseil de l’Europe est la deuxième grande organisation internationale sur la scène internationale, et plus spécifiquement le système de la convention européenne des droits de l’Homme. Séance 4 : Les droits fondamentaux Le système de la convention européenne des droits de l’Homme a un aspect matériel de protection des droits de l’Homme. La CEDH est dédiée à l’application de cette convention, ce qui rend ce système spécifique. On a un contrôle assuré par une cour internationale qui repose sur deux éléments originaux : les particuliers/justiciables peuvent saisir cette Cour. Les sujets de droit de la CEDH sont les individus qui sont aussi chargés de leur propre protection. La CEDH est devenue obligatoire en 1994 avec le protocole 11, le fait de permettre à des justiciables de saisir la CEDH est obligatoire pour faire partie de la convention. C’est la double originalité de ce système. Premièrement, c’est l’existence d’une juridiction à compétence obligatoire et pas facultative et qui intervient sur saisine des justiciables. La convention a été signé en 1950 et est entrée en vigueur en 1953. Elle a même valeur que les traités européens. L’unification et la paix en Europe pour le système de la convention doit passer surtout par des systèmes régionalisés de protection des droits fondamentaux. Aujourd’hui il y a 46 Etats membres à la convention (les 26 de l’UE et d’autres). La convention comprend des droits civils et politiques (liberté d’expression, d’égalité…), le droit à la vie (art.2), des droits sociaux et économiques appelés droits créances (génération 2) car les individus peuvent réclamer ces droits à l’Etat. Il y a quelques droits de troisième génération relatifs globalement à l’environnement. La CEDH garantit un ensemble de droits procéduraux, juridictionnels, les garantir au niveau international ne va pas de soi, cela relève systématiquement des Etats (les questions de procédure). L’article 6 prévoit donc le droit à un procès équitable. La CEDH en revanche garantit des droits procéduraux et juridictionnels. L’article 5 est l’habeas corpus, le fait de ne pas pouvoir être privé de liberté sans procès. L’article 7 prévoit le principe ne bis in idem et l’article 13 prévoit le droit à un recours effectif. Il y a en a d’autres dans les protocoles additionnels, dans le protocole n°4 l’interdiction de l’emprisonnement pour dette et dans le protocole n°7 le principe de ne bis in idem, on ne peut pas être condamné deux fois pour la même chose. Encore une fois, la véritable spécificité de la CEDH se retrouve dans ses éléments procéduraux : le fonctionnement procédural et les droits procéduraux. La CEDH n’est pas la seule convention mise en place par le Conseil de l’Europe. On a également la charte d’Oviedo de 1997 sur les droits de l’Homme et la biomédecine, la Charte sociale européenne de 1961 qui elle ne garantit que des droits sociaux et a ce système spécifique de contrôle en dehors de celui de la CEDH. Le Conseil de l’Europe et la Convention EDH est l’exemple parfait d’un système internationalisé de protection des droits et libertés qui fonctionne bien, qui est efficace et sanctionné. Frédéric Sudres a pu écrire que : « La CEDH fournit le modèle le plus perfectionné de garantie effective des droits de l’Homme au niveau international ». La CEDH fonctionne si bien car elle ne nécessite pas l’accord des Etats pour pouvoir juger, elle intervient dès que nécessaire sur demande des justiciables eux-mêmes. Ce n’est pas un modèle unique surtout en Europe. A l’origine dans le projet de construction européenne, il n’y avait rien car l’UE avait une vocation économique à son départ et pas politique. On avait l’idée qu’un projet économique ne pouvait avoir un impact sur nos droits et libertés. Au début on avait l’idée que les Etats membres fondateurs respectaient forcément ces droits et libertés. CJCE, aff. 1/58, Storck c. Haute Autorité, 4 fév. 1959 : La Cour refuse de s’intéresser aux règles de droit interne même lorsqu’elles sont constitutionnelles et même lorsqu’elles garantissent des droits. L’idée est de dire que lorsque la CJCE, dans son ordre juridique si n’y a pas de droits et libertés (garanties), ce n’est pas à elle de garantir les droits et libertés, c’est aux Etats à se débrouiller. Sauf que l’idée d’un projet économique n’affectant pas les droits et libertés ne peut pas être effective. Lorsque l’on met en œuvre une ouverture des marchés nationaux, cela aura nécessairement un impact sur certains droits et libertés même dans un projet économique. CJCE, aff. 29/69, Stauder c. Ville d’Ulm, 12 nov. 1969 : Au bout d’un moment, la CJCE a quand même reconnu une interaction entre le droit européen et les droits fondamentaux. Les communautés européennes avaient autorisé la vente excédentaire de beurre à un prix plus bas que celui normal pour écouler les stocks et soutenir les ménages les plus modestes. Les Communautés européennes disaient que lorsque les Etats mettraient en place cette procédure, il fallait juste s’assurer qu’il n’y aura pas de détournement de ce beurre-là (récupéré par des grossistes pour le vendre plus cher). La seule exigence de l’Union était que les bénéficiaires puissent être identifiés pour s’assurer que les personnes qui pouvaient acheter ce beurre moins cher étaient effectivement des ménages modestes. Dans la traduction allemande, elle était plus précise que celle de l’UE, elle demandait une nomination. En Allemagne, les Allemands étaient les seuls à devoir avoir leur identité (nom et prénom) alors que dans le reste de l’UE il suffisait d’avoir un code ou un chiffre pour être identifié, ce qu’il s’est passé est donc qu’il y a eu une rupture d’égalité qui s’est produite. Dans cet arrêt, la CJCE passe par les PGD UE. Dans ces PGD UE, la Cour les prend dans le système de l’UE ou dans les systèmes des Etats membres (dans les « valeurs constitutionnelles »). Il a fallu attendre 10 ans pour avoir une prise en compte de l’existence des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’UE. Si on remonte à Storck, au premier arrêt, elle avait refusé de contrôler les droits fondamentaux. De fait, elle aurait pu/elle aurait dû effectuer ce contrôle car la question qui se posait dans cet arrêt de 1939 était le fait que la libre circulation de charbon et d’acier impliquait la disparition de toutes les ententes et de tous les accords qui existaient avant entre les producteurs et les fournisseurs. Cela constituerait aujourd’hui une entrave au libre exercice de cette profession. Il y avait bien un problème de droits fondamentaux dans cet arrêt, bien que la CJCE s’est refusé à s’en occuper. Il y avait un problème de liberté d’entreprendre, de libre exercice de la profession, de liberté du commerce et même de liberté contractuelle. Avec l’arrêt de 1969, les PGD, on a donc les droits fondamentaux. Les PGD sont donc construits à partir de l’imagination de la CJCE ainsi que dans les traditions communes aux Etats membres, et d’une tradition à l’époque en cours de formation qui est le droit international et surtout la CEDH. C’est ce qui est dit dans l’arrêt Nold de 1974 : « Attendu que […], ainsi que la Cour l’a déjà affirmé […], les droits fondamentaux font partis intégrante des principes généraux du droit dont elle assure le respect (les PGD), qu’en assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour est tenu de s’inspirer des règles constitutionnelles communes aux Etats membres (première inspiration) […], que les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’Homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire (2ème inspiration) ». La CEDH n’est ici pas mentionné noir sur blanc mais c’est le fond. Globalement, c’est ce qui est dans le fond. Prise de position de l’avocat-général Lagrange dans CJCE, aff. 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, p. 1149. Il faut attendre un arrêt de 1986 (Johnston) pour que la CJCE reconnaisse explicitement que la CEDH revêt une signification particulière. Les arrêts Storck, Stauder, Nold, Johnston sont fondamentaux. Les parties quelles qu’elles soient argumentent qu’il existe tel PGD de l’UE protégeant tel droit et liberté. C’est la CJCE puis la CJUE qui va décider s’il y a PGD UE ou non. Les PGD sont un outil du juge administratif, aujourd’hui peu utilisé car il n’en a plus besoin, mais cet outil existe en droit interne, il se rapproche en quelque sorte des PFRLR dans lequel le Conseil constitutionnel est libre ou non de dégager un PFRLR. Les conditions pour dégager des PGDUE sont plus obscures que celles pour dégager un PGD en interne. Il n’y a pas de méthode spécifique. Cela dit, il y a une contrepartie à cette inclusion des droits fondamentaux dans le droit européen. L’arrêt Handelsgesellschaft, de 1972, prévoit ainsi que le tribunal constitutionnel allemand avait contrôlé une norme du droit européen vis-à-vis de la Constitution, la CJCE disait que c’était possible de faire ce contrôle que vis-à-vis du droit européen et pas celui interne (des constitutions nationales). Le respect des droits fondamentaux est donc contrôlé par le droit européen, par la CJCE. Cet arrêt est celui qui a enclenché les deux entractes que l’on appelle la saga Solange. Le tribunal constitutionnel allemand avait contrôlé une norme de droit européen vis-à-vis de sa constitution. La CJCE dit qu’elle n’a pas le droit de faire cela, qu’elle est seule à pouvoir contrôler les actes du droit de l’UE et pas le tribunal constitutionnel. Et même s’il pouvait le faire, il ne pouvait le faire que vis-à-vis du droit européen et pas vis-à-vis de la Constitution. C’est la version négative de la protection des droits fondamentaux par l’Union européenne car on a des PGDUE qui garantissent des droits et libertés. Pour contrôler le respect de ces droits et libertés fondamentaux, c’est vis-à-vis de ces PGDUE et pas vis-à-vis des constitutions nationales. C’est donc à la CJCE de le prendre. Finalement l’Allemagne s’est plié car la Constitution allemande par l’arrêt Solange considère que tant que la protection des droits et libertés fondamentaux au niveau de l’Union européenne est globalement équivalente à celle que les Etats assurent dans leur ordre juridique interne, elle ne contrôlerait pas la constitutionnalité des droits actes du droit dérivé interne. Le versant positif est qu’on a une garantie des droits fondamentaux au sein même du droit de l’UE grâce aux PGDUE. Le versant négatif est que puisque les droits fondamentaux sont intégrés au droit de l’Union européenne, c’est vis-à-vis de ces droits fondamentaux-là que l’on va pouvoir contrôler le droit de l’UE, pas vis-à-vis des droits fondamentaux garantis par les juridictions nationales. Les juridictions mêmes constitutionnelles n’ont pas le droit d’assurer ce contrôle. Pendant longtemps, l’UE a garanti ses droits et libertés sans texte, sur la base de sa jurisprudence. Les décisions de la CJCE sont contraignantes pour l’ensemble des Etats membres dans le cas où ils se trouvent dans une situation similaire à celle jugée. Le problème n’est donc pas normatif, la CJCE avait besoin de normes de référence (d’où tirer ses principes) et de techniques de contrôle, plus spécifiquement de techniques de conciliation car la plupart des droits et libertés consacrés par la CJCE ne sont pas absolus donc doivent être conciliés. La technique principale de conciliation est un contrôle de proportionnalité. La CJCE s’est mise à le faire en 1975, a repris l’outil utilisé par la CEDH. Toutes les atteintes au droit qui ne sont pas absolues doivent se limiter à ce qui est nécessaire dans une société démocratique. C’est le premier outil que la CJCE utilise, le principe de proportionnalité. CJCE, aff. C-249/96, Lisa Jacqueline Grant v South-West Trains Ltd., 17 fév. 1998 : La question était de savoir si le droit de l’UE et les directives anti-discrimination devaient conduire les employeurs à considérer les couples mariés et les couples de longue durée homosexuels de la même manière ? La CJCE s’est retirée de la question, a botté en touche car il n’existait aucun consensus clair parmi les Etats membres. Dans ces cas, la Cour globalement a dit que c’était une question à régler en droit interne et que ce n’était pas à elle de le faire. C’est un outil aussi utilisé par la CEDH, le fait d’attendre qu’un certain niveau d’adhésion aux droits demandés soit établi pour prendre une décision. Cela dit, la CEDH refuse d’imposer la légalité au mariage homosexuel, elle impose une forme similaire d’union légale (le PACS souvent). Le Royaume-Uni avait instauré une sorte de PACS pour les couples homosexuels et a été condamné par la CEDH pour ne pas l’avoir ouvert aux couples hétérosexuels. Attendre un niveau d’adhésion permet à la CEDH de s’assurer que les droits vont être respectés. La CJCE a repris les grands outils de la CEDH : le contrôle de proportionnalité d’une part et une adhésion minimale. Le fait de protéger des droits fondamentaux n’attribue pas de compétence particulière à l’UE, elle ne pourra intervenir uniquement que dans son champ de compétences. Il faut démontrer que la violation des droits fondamentaux a eu lieu dans le champ de compétence de l’UE, ce qui est rappelé dans l’arrêt ERT de 1991. La Cour ne peut apprécier au regard de la CEDH une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire. En revanche, dès lors qu’une telle réglementation entre dans le champ d’application du droit communautaire, la Cour doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaire à l’appréciation par le juge national. La CJCE ne peut pas être saisie dans toutes les hypothèses de violation de nos droits, on ne peut le faire que si la violation de nos droits entre dans le champ d’action du droit de l’UE (c’est le versant positif). Le versant négatif est qu’à partir du moment où cette violation de nos droits a lieu dans le champ du droit de l’UE il est possible de saisir la CJCE qui va dire dans le cadre d’une violation dans le champ du droit communautaire, si l’UE viole ou non la réglementation. La CJCE reprend même directement la CESDHLF, elle établit qu’elle peut elle-même apprécier directement la compatibilité d’une règle de droit nationale avec la CESDHLF. Pendant des années sans être contrainte à le faire, la CJCE a été pioché dans les droits qui l’intéressaient au sein de la CEDH. Elle le faisait par un système indirect car les Etats membres étaient parties à la CEDH, mais c’est quelque chose de tangent. La CJCE utilisait libéralement les sources de la Convention EDH, les droits et libertés comme elle le voulait. Mais dans la mesure où les Communautés Européennes (l’UE aujourd’hui) ne faisaient pas parties du système de la Cour EDH, elle faisait ce qu’elle voulait sans possibilité de contrôle. La CJCE fait littéralement ce qu’elle veut, elle sollicite des règles de droit et en fait ce qu’elle souhaite. En renversant la possibilité, on se demande est-il possible de saisir la CEDH pour contester une norme européenne ? La commission EDH, dans les premières années du système de la Convention, va tenter de régler les différends sans les envoyer devant la CEDH. C’est un système de filtre visant à filtrer les litiges allant à la CEDH, qui n’existe plus. CommEDH, Confédération française démocratique du travail c. Communautés européennes, n°8030/77, 10 juil. 1978. : La CFDT avait tenté de saisir les juridictions nationales et européennes, ces litiges avaient été jugé irrecevables. Ils avaient donc saisi la commission EDH. Celle-ci avait répondu que cela échappait à sa compétence car elle n’était pas en charge du droit communautaire. « L’organisation requérante met en cause l’acte d’un organe communautaire le conseil des communautés européennes ». Il s’agit donc d’un acte qui déploie ses effets dans le cadre interne des communautés européennes. Car c’est un acte de droit des communautés européenne et pas un acte de droit national, la commission EDH et la CEDH plus généralement est incompétente. C’est la conséquence du fait que les communautés européennes à l’époque, et l’UE aujourd’hui, n’est pas partie à la Convention donc ne peuvent contrôler l’application du droit communautaire/européen car ici on est dans le cas d’un acte purement pris par les organes européens sur fondement du droit européen. Dans ce cas, la CEDH est incompétente. Mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit d’un acte de droit national pris dans le cadre du droit européen ? CEDH, GC, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande, n°45036/98, 30 juin 2005 : Le fait d’agir dans le cadre européen ne soustrait aucune partie de la juridiction des parties contractantes à l’empire de la convention. Ce n’est pas car on a adopté un acte sur fondement du droit de l’UE que la Cour ne peut plus nous juger. Mais la Cour est compétente, elle dit que théoriquement elle peut toujours condamner si l’on ne respecte par la Convention EDH dans le cadre du droit européen. La logique de la CEDH est une logique de déférence, elle dit qu’elle peut toujours condamner (y compris lorsque les règles de droit national appliquent le droit de l’UE), mais il y a lieu de présumer qu’un Etat respecte les exigences de la Convention lorsqu’il ne fait qu’exécuter les obligations juridiques résultant de son adhésion à l’organisation. La CEDH reconnait que la CJCE (aujourd’hui CJUE) assure le respect des droits fondamentaux dans l’UE. Ce sont majoritairement les mêmes droits que ceux de la Convention EDH. C’est un principe de confiance mutuel. Comme le droit de l’UE respecte de manière globalement équivalente les droits fondamentaux au système de la Convention EDH on a une présomption que les Etats qui agissent sur fondement du droit européen respecte les droits de la Convention. Résumé de la portée : On a deux choses : Un principe qui prévoit que ce n’est pas car on agit dans le cadre du droit de l’UE que la Cour ne peut pas agir et nous sanctionner, cela vaut y compris dans le champ du droit européen. Le deuxième principe est un principe de confiance mutuel : comme le système protège les droits fondamentaux dans un système équivalent à celui de la CEDH, il existe une présomption au bénéfice des Etats membres où les Etats agissant sur le fondement du droit européen sont présumés respecter la CEDH. La CEDH ne condamne donc peu sur fondement du droit européen. On a élevé le standard pour que la CEDH ne touche pas au droit européen de trop près. La question reste ouverte (non traitée par la CEDH jusqu’à présent) de savoir si elle condamnerait ou pas. Globalement, la CEDH est incompétente dès qu’il s’agit de droit de l’UE … Il y a une présomption de compatibilité. C’est une logique de respect, de défiance et confiance mutuelle. Plus récemment, on a eu une volonté de formaliser les droits et libertés dans une déclaration spécifique à l’UE. On y réfléchit dans les années 90 avec l’intégration des pays de l’est. (Voire conflit ex-Yougoslavie) Avec l’idée que l’on va bientôt intégrer les Etats de l’ex-bloc URSS, on a l’idée que l’on va partager un système avec des Etats ne possédant pas forcément les mêmes valeurs et traditions. Avec la Grèce etc. on avait des traditions libérales avant les dictatures, on n’avait pas l’idée d’un champ blanc, d’Etats nouveaux n’ayant pas connu de régimes libéraux voire n’ayant pas existé auparavant. On se rend compte que le système de protection des DLF va changer de nature profonde, on passe d’une logique de résolution de problèmes, de correction car on est dans la même logique pour tous, on rectifie simplement les problèmes que ce soit par les Etats mais aussi l’UE à une logique de promotion de ces valeurs. C’est pareil pour la CEDH. Il est possible que tous ces nouveaux Etats portent atteinte à ces principes volontairement car ils ne les réclament pas historiquement, il faut donc les intégrer par le haut dans leur tradition juridique en promouvant ces principes (qui sont inscrits dans leur constitution). Les critères d’adhésion au sein de l’UE s’étoffent à cette époque avec les critères de Copenhague. Ce sont quatre principes : critère politique (institutions garantissant la démocratie, l’état de droit et les droits de l’Homme), économique (et le critère de l’acquis). Dans le critère politique, on a la garantie de la démocratie, l’état de droit et les droits de l’Homme. L’autre élément est le respect des minorités… C’est un moyen de s’assurer que les Etats sont dans des régimes libéraux, qu’ils protègent les minorités contre la majorité. Le problème est que les droits de l’Homme garantis par l’Union européenne ne sont pas compilés, qu’ils ne sont pas clairement établis, il n’y a pas de liste des PGD. Ce n’était pas nécessaire à l’époque car c’était la CEDH et des éléments issus de la tradition commune des Etats membres ainsi que des principes propres au droit de l’UE. Pour promouvoir ces principes et forcer les Etats à les respecter, il faut donc établir une liste de ces principes. On veut mettre ces principes sur papier. On commence à cette période à mettre en place un système permanent. On met en place la Charte des droits fondamentaux qui n’a pas de valeur contraignante mais une valeur déclaratoire dans un arrêt Parlement contre Conseil. C’est une sorte de copier-coller de la CEDH. On retrouve des chapitres qui sont sur la citoyenneté et la libre-circulation, mais aussi des chapitres consacrés à la dignité et la solidarité, complètement absents du système de la CEDH. On a surtout une clause interprétative, c’est l’article 52. Il prévoit : « Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue ». Le droit de la CEDH est un plancher, le standard minimum. Si la CEDH convient que par exemple le droit au respect de la vie familiale impose le mariage homosexuel, si l’UE a besoin d’interpréter de nouveaux des articles à ce sujet, il doit au minimum donner cette interprétation. A l’inverse, si la CEDH ne change pas, rien n’empêche l’UE de considérer un standard plus élevé (dans le champ de ses compétences). On se dégage de l’influence de la CEDH mais pas complètement, on se ménage la possibilité de faire mieux. Il a fallu attendre le Traité de Lisbonne pour intégrer la Charte des droits fondamentaux pour lui donner une force obligatoire. Elle a une valeur normative égale aux traités, devient contraignante et invocable devant les juridictions internes des Etats membres. Cela ne remet pas en cause la limite principale de la protection européenne de ces droits. Même dans une carte, ces droits ne peuvent être invoqués que dans le cadre européen. C’est ce que prévoit l’arrêt « Akergerg Fransson ». La Charte en tant que telle n’attribue pas de nouvelles compétences à l’UE. Ce n’est pas parce qu’un droit de la Charte est violée que l’UE devient compétente. Elle ne sera compétente que dans la mesure où un droit de la Charte est violé dans le cadre des compétences de l’UE. La CJUE a essayé de les pousser, d’avoir une application du droit de l’Union le plus poussé possible, comme chaque fois où les compétences de l’UE vont être limités. C’est ce que prévoit l’arrêt Cruciano Siragusa, 2014. Dans cet arrêt, la CJUE donne une sorte d’architecture pour considérer si la norme contestée relève bien ou non de la compétence de l’UE. C’est un faisceau d’indices, le premier est si la mesure a pour but de mettre en œuvre le droit de l’UE, deuxièmement c’est le caractère de la réglementation (structure, pourquoi elle est adoptée et qui l’a adoptée), troisièmement, la question de savoir si elle ne poursuit pas d’autres objectifs que ceux poursuivis par l’Union (c’est un indice négatif, si la réponse est oui, la mesure est un peu trop autonome du droit de l’UE, se pose la question de savoir si on est dans son champ d’application). Enfin, le dernier élément du faisceau d’indices est s’il existe une réglementation suffisante du droit de l’Union susceptible de l’affecter ou qui intervient dans la même matière. L’idée est d’avoir une approche la plus souple possible, de faire rentrer le maximum de champ d’application de l’UE dans celui de la Charte. La Charte des droits fondamentaux a une applicabilité beaucoup plus simple que la CEDH. On a donc 2 systèmes de réglementation des droits et libertés : le système de la CEDH (mais qui vise peut certains domaines notamment les domaines sociaux et économiques, il n’est pas compétent pour contrôler le droit de l’UE), le système de l’UE, fondé sur la CEDH, mais qui a un système plus pénétrant au sein des Etats membres que celui de la CEDH car il a un système de contrainte beaucoup plus développé que celui de la Convention. Cela fait longtemps qu’il y a un projet d’intégration des Communautés et de l’UE à la CEDH. La CJCE est saisi dès 1996 pour déterminer si cela est possible, sur le plan des CE et de la Convention EDH. La CJCE se contente de dire que les communautés n’ont pas la compétence pour intégrer et rejoindre la CEDH. Elle ne se prononce pas sur la question d’incompatibilité mais indique seulement qu’une telle adhésion entrainerait un changement substantiel du fonctionnement de la protection communautaire des droits fondamentaux. Avant de pouvoir poursuivre l’idée de faire rentrer l’UE dans le système de la CEDH, il faut réformer les traités. Cela a été inscrit au sein du traité de Lisbonne. On inscrit directement avec le Traité de Lisbonne, au sein du TUE, le fait que l’UE doit rejoindre le système EDH. On a un protocole qui a été adopté pour fixer les éléments minimaux de l’accord d’adhésion. Ces éléments minimaux d’adhésion de l’UE à la CEDH regroupent donc 3 éléments : - Organiser la répartition des contentieux (ventilation du contentieux) contre les Etats membres, l’UE ou contre les deux (mettre en place un système pour que les justiciables attaquent soit l’UE, soit les Etats, soient les deux s’ils ont tous deux contribué à la mesure contestée, comme dans le cadre d’une loi de transposition d’une directive) - L’accord ne doit pas altérer les compétences de l’UE (ni les restreindre ni les augmenter). - L’accord d’adhésion ne doit pas altérer l’exclusivité de compétence de la CJUE pour régler les conflits entre les Etats membres dans le cadre du droit de l’UE (art. 344 TFUE ex : All. C. Italie, ; Espagne C. France…) Ce type de litige la CJUE a une exclusivité de compétence dessus, on ne peut pas le confier à un arbitre international par exemple. Cela signifie que le jour où l’UE adhérera à la CEDH, il ne faut pas que la CEDH puisse régler ce litige. Dans le champ du droit de l’UE, seule la CJUE peut régler les litiges entre Etats membres (art. 344) Du côté du Conseil de l’Europe, on a aussi modifié les textes pour permettre l’arrivée d’un non- Etat parmi les parties. Il a fallu 3 ans de négociation pour arriver à un premier accord qui repose sur deux logiques : La première logique est celle du codéfendeur. Lorsqu’un justiciable attaque la France, pour une loi de transmission de directive, l’UE peut demander à être codéfenderesse et à être impliquée dans le litige. C’est la CEDH qui décide de la recevabilité de cette codéfendense. Ce peut aussi être les Etats membres. La deuxième logique est celle de l’implication préalable. C’est la possibilité faite à la CEDH de saisir la CJUE pour un recours préjudiciel (car la CEDH n’a pas compétence pour interpréter les traités européens, la seule à avoir cette compétence est la CJUE). Par conséquent, si la CEDH a besoin de déterminer la compatibilité d’un acte de l’Union avec la CEDH, implication préalable elle peut poser une question préjudicielle à la CJUE. Mais c’est elle qui décide si elle le fait ou non. Le premier projet a été rejeté par la CJUE car il n’était pas compatible avec le droit communautaire (de l’UE), ne fonctionnant pas avec cet accord. Elle en a donné de multiples exemples. Ce qui pose problème à la CJUE ce sont la manière dont fonctionne ces mécanismes, que la CEDH décide de la recevabilité d’une codécision. Cela implique d’interpréter les compétences des traités européens, ce qui ne relève pas de sa compétence. Elle considère aussi que le mécanisme d’implication préalable (fait de poser une question préjudicielle à la CJUE) doit être chaque fois que l’on interprète les traités européens. Ce qui pose problème à la CJUE c’est que la CEDH contrôle ces mécanismes et pas elle. Le dernier élément est justement la remise en cause de la compétence de la CEDH, qui n’a pas été assez limitée dans les requêtes interétatiques dans les litiges. La seule manière d’attaquer un autre Etat dans le cadre du droit de l’UE est la saisine de la CJUE. Les principes inscrits dans le protocole 8 ne sont pas respectés dans ce premier projet. En 2014, cela a mis un coup sur le projet et ceux l’ayant négocié. Les négociations ont été relancées en 2019, un accord provisoire a été trouvé en mars 2023, prenant en compte tous les points de difficultés soulevés par la CJUE. Il n’y a pas de recours interétatique, la CEDH ne peut statuer sur ces recours en droit européen. On conserve le mécanisme de codéfense mais ce n’est plus la CEDH qui en apprécie la validité. Soit l’UE soit les Etats membres en fonction du codéfendeur, rédige une lettre motivée expliquant pourquoi elle doit être codéfenderesse. Elle se contente d’enregistrer. Le mécanisme d’implication préalable (fait de poser une question préjudicielle à la CJUE en cas de problème en droit européen) c’est la CJUE qui s’en occupe à partir du moment où l’UE est impliquée, elle décide du moment où il faut la saisir. Son interprétation lie la CEDH. Ce nouveau projet renverse le principe, c’est la CJUE ou l’UE qui s’en occupent. On ne sait pas si ce projet va aboutir, personne n’a rien dit. On est sur un chemin plutôt positif a priori. La décision de la CJUE ne sortira pas de suite. Globalement, on a un régime de protection des DLF au niveau européen qui fonctionne assez bien car c’est un système complémentaire. Chaque système a des avantages et inconvénients contrebalançant l’autre système. Sur le plan formel et officiel surtout. Dans la réalité, on est sur des systèmes qui en cas de réel obstruction n’ont pas de réel moyen de défense. Les moyens de sanctions de l’UE, qui peuvent être actionnés en cas de violation des droits fondamentaux sont très verrouillés, il faut une majorité qualifiée souvent. Cette procédure n’a jamais été actionné. Ces sanctions sont exclusivement financières, sauf que les dérives des régimes illibéraux sont dûs à la pauvreté. L’UE avait promis la prospérité économique, terreau de ces régimes, qui sont encore plus pauvres qu’avant. Ceux sanctionnés véritablement sont donc les individus et citoyens. Du côté même de la CEDH, ne peut rien faire. Dans les organes de défense des droits fondamentaux, lorsque les Etats refusent de jouer le jeu, peu de sanctions peuvent être appliquées.