Successions: Cours et principes PDF
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Ce document présente des notes de cours sur les successions, couvrant les concepts d'ouverture de la succession, la dévolution légale et testamentaire, et les différents types de legs. Le texte détaille l'évolution du droit successoral québécois et les spécificités du patrimoine familial.
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**[Cours 1 - De l'ouverture des successions](#cours-1---de-louverture-des-successions) 6** **[Introduction générale](#introduction-g%C3%A9n%C3%A9rale) 6** **[2. Évolution du droit successoral québécois](#%C3%A9volution-du-droit-successoral-qu%C3%A9b%C3%A9cois) 8** **[3. Ouverture de la succession...
**[Cours 1 - De l'ouverture des successions](#cours-1---de-louverture-des-successions) 6** **[Introduction générale](#introduction-g%C3%A9n%C3%A9rale) 6** **[2. Évolution du droit successoral québécois](#%C3%A9volution-du-droit-successoral-qu%C3%A9b%C3%A9cois) 8** **[3. Ouverture de la succession : moment et lieu](#ouverture-de-la-succession-moment-et-lieu) 9** **[Unité de la succession](#unit%C3%A9-de-la-succession) 12** **[Notions de droit international privé](#notions-de-droit-international-priv%C3%A9) 12** **[Qualités requises pour succéder](#qualit%C3%A9s-requises-pour-succ%C3%A9der) 13** **[Cours 2 - Les principes directeurs de la dévolution légale](#cours-2---les-principes-directeurs-de-la-d%C3%A9volution-l%C3%A9gale) 14** **[2.0 L'unité de la succession](#lunit%C3%A9-de-la-succession) 14** **[2.1 Vocation successorale](#vocation-successorale) 15** **[2.2 Classement par ordres](#classement-par-ordres) 17** **[2.3 Proximité des degrés](#proximit%C3%A9-des-degr%C3%A9s) 18** **[2.4 Représentation](#repr%C3%A9sentation) 19** **[2.5 Fente](#fente) 20** **[Cours 3- La transmission](#cours-3--la-transmission) 20** **[Droits de l'État](#droits-de-l%C3%A9tat) 21** **[Transmission de la succession](#transmission-de-la-succession) 23** **[Caractères de l'option](#caract%C3%A8res-de-loption) 25** **[Acceptation](#acceptation) 29** **[Renonciation](#renonciation) 32** **[Cours 4- Les conditions de validité du testament](#cours-4--les-conditions-de-validit%C3%A9-du-testament) 33** **[Remarques préliminaires](#remarques-pr%C3%A9liminaires) 33** **[Nature du testament](#nature-du-testament) 34** **[Conditions de fond du testament](#conditions-de-fond-du-testament) 35** **[Capacité et volonté requises pour tester](#capacit%C3%A9-et-volont%C3%A9-requises-pour-tester) 37** **[Capacité de tester des personnes aînées](#capacit%C3%A9-de-tester-des-personnes-a%C3%AEn%C3%A9es) 39** **[Cours 5- Les règles de forme du testament](#cours-5--les-r%C3%A8gles-de-forme-du-testament) 40** **[Introduction générale](#introduction-g%C3%A9n%C3%A9rale-1) 40** **[Testament olographe](#testament-olographe) 41** **[Testament devant témoins](#testament-devant-t%C3%A9moins) 42** **[Testament notarié](#testament-notari%C3%A9) 43** **[Preuve des dispositions testamentaires](#preuve-des-dispositions-testamentaires) 45** **[Sanctions du non-respect des règles de forme](#sanctions-du-non-respect-des-r%C3%A8gles-de-forme) 47** **[Cours 6 - Les legs](#cours-6---les-legs) 53** **[Remarques préliminaires](#remarques-pr%C3%A9liminaires-1) 53** **[Espèces de legs](#esp%C3%A8ces-de-legs) 54** **[Effet des legs](#effet-des-legs) 56** **[Modalités des legs](#modalit%C3%A9s-des-legs) 60** **[Interprétation des testaments](#interpr%C3%A9tation-des-testaments) 62** **[Inefficacité des legs et des testaments](#inefficacit%C3%A9-des-legs-et-des-testaments) 63** Cours 1 - De l'ouverture des successions ======================================== Introduction générale ===================== 1.1. Quelques mots sur la matière --------------------------------- ### 1.1.1. Libéralités Un acte par lequel une personne consent à une autre un avantage sans contrepartie. Il y a nécessairement toujours 2 éléments : un élément matériel et un élément moral/intentionnel. #### Élément matériel #### Élément moral Il y a deux façons de faire des libéralités Testament (art. 704 CCQ) et la donation (1806 CCQ). ### 1.1.2. Succession La transmission, à une ou plusieurs personnes vivantes, des droits et obligations transmissibles d'une personne décédée. Au sens propre, elle est un mode de transmission à cause de la mort (art. 916 CCQ). Un mode d'acquisition du patrimoine. Une façon, pour une personne, de devenir propriétaire de certains biens. L'achat est une autre façon mais la succession est un mode d'acquisition de la propriété. On reconnaît la propriété individuelle donc on considère que la succession est son corollaire. Elle a deux autres significations : La succession dans le sens de patrimoine successoral : ensemble des biens et des dettes de la personne décédée (ensemble de son actif et de son passif à la suite du décès) La succession dans le sens de l'ensemble des gens qui hérite de la personne qui est décédée : À qui appartient la maison ? À la succession de Mr au lieu de nommé chacun des héritiers (ex. ses enfants). ### 1.1.3. Différence entre successible, légataire et héritier Juridiquement, ce n'est pas la même chose. #### Successible Héritier potentiel qui n'a pas encore exercé son option à l'égard de la succession. Une personne qui est appelée à la succession de quelqu'un que ce soit en vertu des règles de dévolution légale ou en vertu d'un testament (soit universel ou à titre universel), avant que ces héritiers potentiels aient exercé leur option. En résumé, ils vont devenir des héritiers s'ils acceptent la succession. S'ils y renoncent, ils deviennent des tiers à l'égard de la succession. #### Légataire (art. 731 CCQ) Quelqu'un qui reçoit un legs par testament. Les légataires peuvent être universel, à titre universel ou à titre particulier. Les légataires universels ou à titre universels deviennent des héritiers lorsqu'ils acceptent leurs legs alors que ce n'est pas le cas des légataires à titre particulier. #### Héritier (art. 619 CCQ) Le successible qui accepte la succession (art. 738 CCQ). Il est universel ou à titre universel. On exclut le légataire à titre particulier. \*Ab intestat = succession qui se produit lorsqu'une personne décède sans avoir laissé de testament. 1.2. La dévolution successorale ------------------------------- ### 1.2.1. La dévolution légale On applique ses règles lorsque la personne décédée n'a pas fait de testament. Le législateur essaie de deviner ce que la personne aurait voulu si elle avait fait un testament. Dès qu'on devient majeur et qu'on est capable, on peut rédiger un testament. Si on ne l'a pas fait, le législateur se base sur deux éléments : les affections présumées (les gens qu'on aimait le plus et qu'on aurait voulu avantagé) et le devoir de famille (si on laisse des descendants, le législateur considère qu'on a certains devoirs et qu'on aurait dû vouloir leur léguer quelque chose). Cette présomption peut cependant être levée. ### 1.2.2.La dévolution testamentaire Elle est prioritaire car au Québec on a la liberté de tester (art. 613 CCQ). Dans la quasitotalité des autres pays de tradition civiliste, ils ont des réserves héréditaires. Quand une personne décède, la loi prévoit une portion de la succession qui doit absolument aller à certaines personnes. Ici, les enfants espèrent recevoir quelque chose de leurs parents alors qu'ailleurs, les enfants savent qu'ils vont recevoir l'héritage. À défaut de dévolution testamentaire, on s'en remet à la dévolution légale. L'article 736 prévoit qu'une succession peut être en partie testamentaire et en partie légale. La donation à cause de mort est considérée comme une disposition testamentaire pour les fins de la liquidation de la succession. Quelqu'un qui aurait prévu des donations à cause de mort, on va considérer qu'on fait une dévolution testamentaire de ses biens. Pour les fins de la liquidation de succession, on va considérer que c'est des dispositions testamentaires même s'ils n'ont pas été prévu dans un testament mais dans un contrat de mariage ou dans un contrat civil. 2. Évolution du droit successoral québécois =========================================== 2.1. Coutume de Paris --------------------- Au Bas-Canada, on avait plusieurs coutumes mais la coutume de Paris s'est imposée. En vertu de celle-ci, le règlement des successions était hyper complexe car on distinguait par une douzaine de catégories de biens et les règles de succession était différente selon la catégorie. La liquidation était donc super compliquée car on croyait que la succession devait aller aux enfants et que le conjoint survivant était un étranger. Les règles à l'époque étaient très complexes. 2.2. 1774 et 1801 ----------------- La conquête par les britanniques et il y a une période où on ne sait pas quel droit appliqué. Dans l'acte de Québec, on s'entend pour dire qu'on conserve le droit français tel que connu mais avec deux exceptions : - - En 1801, on a adopté une nouvelle loi pour confirmer que l'acte de Québec avait introduit la liberté illimitée de tester pleine et entière. C'est à partir de ce moment qu'on peut léguer nos biens aux personnes de notre choix par le testament. 2.3. Codification de 1866 ------------------------- Le mandat est de codifié le droit qui est en vigueur. On codifie donc la coutume de paris, la liberté illimitée de tester et la possibilité de tester devant témoin. On s'inspire du code de Napoléon en France. 2.4. 1915 --------- Le conjoint survivant est introduit. Jusqu'à cette date, le conjoint survivant était considéré comme un étranger. Avant cette date, il ne fallait laisser aucune famille jusqu'au 12e degré pour qu'un conjoint/conjointe survivant hérite. 2.5. 1989 --------- Introduction du patrimoine familial. Depuis l'introduction de ce patrimoine, tous les gens qui sont mariés ou unis civilement, sont tenus de partager la valeur des biens qui font partie du patrimoine familial. C'est impératif. On ne peut pas écrire dans un contrat de mariage qu'on renonce au patrimoine familial. On est tenu, lors de la rupture de l'union, de partager les biens faisant partie du patrimoine familial. Le décès est aussi une des occasions où il faut partager la valeur du patrimoine familial. EX. Si un homme est marié et rédige un testament où il lègue tous ses biens à son fils, avant de transmettre la succession au fils, il va falloir calculer la valeur du patrimoine familial et si monsieur suite à ce calcul doit de l'argent à sa femme, elle devient créancière de la succession. On va calculer le montant, lui remettre et le reste de la succession va aller aux enfants prévus dans le testament. ### La survie de l'obligation alimentaire. Elle fonctionne seulement lorsque les parties sont mariés ou unis civilement. La succession doit être solvable. Les créanciers alimentaires sont les derniers dans la liste des créanciers prioritaires. \*\* La qualité d'héritière de la conjointe et sa moitié dans le patrimoine familial sont complètement différentes. Elle peut refuser à la succession mais conserve son droit à la moitié du patrimoine familial car ce patrimoine existe non pas à cause de la mort de monsieur mais à cause qu'ils étaient mariés. 3. Ouverture de la succession : moment et lieu ============================================== ![](media/image226.png) Qu'est-ce que le décès juridiquement ? Il n'y a pas de définition juridique donc on s'en remet à la définition médicale (Leclerc c. Turmel). On se fie donc au décès médicalement déclaré. 3.1 Les modes de preuve et présomptions --------------------------------------- ### 3.1.1 Acte de décès On a l'heure et la date du décès. Il est envoyé au Directeur de l'État civil par le médecin et/ou par le coronaire. (CCQ art. 102) ### 3.1.2 Jugement déclaratif de décès On peut obtenir un jugement déclaratif de décès de l'absent avant le 7 ans requis par le Code civil, si les indices sont graves, précis et concordants. ### 3.1.3 Présomption légale de décès simultanés ##### Exemple +-----------------------------------------------------------------------+ | Contexte: | | | | - - - - | | | | 1. | | | | Biens de monsieur : Les biens vont au père et à la mère de monsieur. | | | | Biens de madame : Les biens vont au père et à la mère de madame. | | | | 2. | | | | Biens de monsieur : Les biens aux parents de madame. | | | | Biens de madame : Les biens aux parents de madame. | | | | Il y a un transfert des biens de monsieur vers madame puisqu'il est | | décédé avant et la priorité allait à elle. | +-----------------------------------------------------------------------+ ### 3.1.4 Présomption de survie en matière d'assurance-vie ![](media/image248.png) ### 3.1.5 Articles importants au niveau de l'assurance. 2455,2456, 2459 al.2 3.2 L'importance du lieu de l'ouverture --------------------------------------- Règle de DIP (CCQ art. 3098) « Les successions portant sur des meubles sont régies par la loi du dernier domicile du défunt; celles portant sur des immeubles sont régies par la loi du lieu de leur situation. \[...\]» Biens meubles → Droit québécois Biens immeubles se trouvant à l'international Droit du pays se trouvant l'immeuble. *Moisan c. Morency (1983)* 3.3 Importance du moment de l'ouverture --------------------------------------- ### 3.3.1. Règles applicables Si la personne est décédée avant le 1er janvier 1994, ce sont les règles du CcBc qui vont s'appliquer. Si la personne est décédée après le 1er janvier 1994, ce sont les règles du CCQ qui vont s'appliquer. ### 3.3.2. Contenu de la succession La date du décès est le point de repère pour connaître le contenu exact de la succession car l'actif et le passif sont susceptibles de se transformer de jour en jour. Les biens qui sont transmis sont les biens dont la personne décédée était propriétaire. EX. Monsieur est propriétaire d'une Audi qui lègue à son fils dans son testament mais avant son décès, il vend son Audi et s'achète une Yaris. Le fils n'a droit à rien car dans le testament il était écrit une Yaris mais son père n'en était plus propriétaire. Dans un bon testament, il va être écrit « lègue l'automobile qui lui appartenait lors du décès ». ### 3.3.3. Vocations successorales Possibilité de devenir successible et d'hériter de la personne décédée. EX. Quelqu'un qui est décédée mais sa fille est décédée avant cette personne là car au moment de l'ouverture de la succession était déjà décédée mais si elle décède le lendemain, elle va pouvoir requérir une partie de la succession. ### 3.3.4. Moment où les biens sont dévolus à l'héritier Le Code prévoit à l\' article 619 et 649 que le successible qui accepte est présumé être héritier à partir du jour de l'ouverture de la succession (même s'il accepte 5 jours après l'ouverture). L'acceptation a donc un effet rétroactif. ### 3.3.5. Règles de d.i.p. Il est important de connaître le lieu de l'ouverture de la succession. EX. Dominique Lévesque est décédé au mois de décembre au Honduras en faisant de la plongée. Quel est le lieu de l'ouverture de la succession ? ART. 613 : La succession s'ouvre au lieu du domicile de la succession qui est décédée. Ça facilite la tâche pour les décès commis à l'étranger. ### 3.3.6. Compétence des tribunaux La juridiction compétente est celle du lieu où s'ouvre la succession. Unité de la succession ====================== À l'époque de la coutume de Paris, l'origine et la nature des biens étaient considérés pour répartir la succession. On réglait la dévolution des biens selon ces critères. Aujourd'hui, il y a un seul patrimoine successoral. Il y a des tempéraments à ce principe : - - Notions de droit international privé ==================================== ![](media/image17.png) On se demande si madame devient propriétaire du condo en Floride ou si monsieur a pu léguer ce condo à quelqu'un d\'autre dans son testament. On se demande alors les règles de dévolution applicables. Moisan c. Morency --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **Décision :** Quant à la bague, les lois du Bas-Canada doivent s\'appliquer (art. 6 C.C.). La preuve révèle que le de cujus l\'avait achetée vers 1955 pour son épouse et la lui avait donnée. L\'article 776 C.C. s\'applique. La propriété du condominium, la succession aux immeubles étant régie par la loi de leur situation, sera déterminée par la loi de l\'État de la Floride. Il y a eu, par le transfert de l\'immeuble aux deux conjoints, création d\'un «estate by the entireties» au sens de cette loi. Selon ce système, un des époux décédant, l\'autre devient propriétaire du tout. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Qualités requises pour succéder =============================== Existence de la personnalité ---------------------------- CCQ art. 617 et 618 L'enfant doit être conçu au moment du décès et qu'il naît vivant et viable. \*TOUTEFOIS\* Au niveau d'une fiducie, il n'est pas nécessaire que les enfants soient nés. (CCQ art.617 al.2) Ne pas être indigne ------------------- CCQ art. 620 et 621 ### L'indignité de plein droit - - Shaikh c. Kane +-----------------------------------------------------------------------+ | Par. 1 à 21 et 75 (Ne pas être digne) | | | | **Les faits :** | | | | Mr. Kane a été reconnu coupable d'homicide involontaire de sa femme | | et a laissé ses quatre enfants sans parent. | | | | La sœur de madame Shaikh (Mrs. Ava) est devenue la tutrice légale des | | parents. | | | | Elle poursuit Mr. Kane pour : | | | | 100 000\$ de dommage pour souffrance et douleur au nom de Mrs. | | Shaikh | | | | 250 000\$ de dommage par enfant pour la perte d'amour, d'affection | | et de support de la mère. | | | | 100 000\$ de dommage pour souffrance et douleur en son propre nom | | | | Mrs. Shaikh n'avait pas de testaments ou de dernière volonté. | | | | Mrs. Ava demande également la perte du droit d'hériter à Mr. Kane car | | il a été indigne. | | | | **Les questions** : | | | | Est-ce que Mr. Kane a été indigne? | | | | **L'analyse :** | | | | Par. 17 To paraphrase what Denis J. once stated in Timm v. Timm , | | there is no stronger reason of unworthiness than being responsible | | for the homicide of the person from whom one would otherwise inherit. | +-----------------------------------------------------------------------+ ### L'indignité déclaré - - - CCQ art. 623 →Tout successible peut, dans l'année qui suit l'ouverture de la succession, peut demander la déclaration d'indignité. Par. 137 et ss. (si on veut aller plus loin) ### Exception CCQ art. 622 On ne peut déclarer un successible indigne si il fait la preuve que le défunt avait connaissance de son indignité. Cours 2 - Les principes directeurs de la dévolution légale ========================================================== 2.0 L'unité de la succession ============================ Principe -------- La loi ne considère ni l'origine ni la nature des biens pour en régler la succession; tous ensemble, ils ne forment qu'un seul patrimoine. - - Tempéraments ------------ - - 2.1 Vocation successorale ========================= Le conjoint ----------- ### Marié ou uni civilement Seul le conjoint survivant encore uni par mariage ou par union civile au de cujus lors de son décès est considéré comme un « conjoint survivant » et, conséquemment, comme un successible. Le conjoint de fait n'est pas un successible appelé à la dévolution ab intestat. Lorsque le Code édicte les règles *De la dévolution* au conjoint survivant et aux descendants (art. 666-669) et De la dévolution au conjoint survivant et aux ascendants ou collatéraux privilégiés (670-676), il ne peut s'agir que des conjoints mariés ou unis civilement. En outre, le conjoint de fait jouit certainement de certains droits « successoraux » prévus dans diverses lois à caractère social ou économique. ### Le conjoint séparé La vocation successorale a disparu si le mariage ou l'union civile a été déclaré nul du vivant des conjoints. L'époux de bonne foi a droit au legs que lui a fait son conjoint décédé si la nullité du mariage ou de l'union civile est prononcée du vivant des conjoints, le legs que l'un a pu faire en faveur de l'autre fait l'objet d'une révocation légale, à moins que le testateur n'ait, par des dispositions testamentaires, manifesté l'intention d'avantager son conjoint malgré l'éventualité d'une déclaration de nullité. ### Conjoint divorcé Le divorce fait perdre la vocation successorale du conjoint survivant, même chose pour la dissolution de l'union civile. Quand ? Selon la Loi sur la divorce, 31e jour suivant la date où est prononcé le jugement ordonnant le divorce. ### Conjoint dont le mariage a été annulé Mariage ou union civile déclaré nulle = Oui lorsque les 2 conjoints sont de mauvaise foi. Sinon, le mariage ou l'union civile est qualifié de putatif #### Exemple Monsieur X, marié en société d'acquêts. Il décède, laissant femme et enfant. Il n'a pas rédigé de testament. 1\) Madame va pouvoir réclamer la moitié de la valeur du patrimoine familial, art. 416 C.c.Q. 2\) En plus, elle va pouvoir demander le partage des acquêts de son conjoint, art. 467 C.c.Q. 3\) Finalement, elle va pouvoir réclamer le tiers de la succession en vertu des règles de dévolution légale, art. 666 C.c.Q. La famille ---------- Tous les enfants dont la filiation a été établi ont les mêmes droits. #### Art. 655 *655 La parenté est fondée sur les liens du sang ou de l'adoption.* La parenté est fondée sur les liens du sang ou de l\'adoption : La famille par alliance (bellefamille) n'est pas visée par les règles de dévolution légale. Ils ne font donc pas partie de mes héritiers légaux, si je veux qu'ils héritent, je dois l'écrire dans mon testament. Les règles de dévolution légale sont une question de filiation. EX : Les tantes et oncles peuvent hériter légalement mais pas les conjoints de ceux-ci, si je veux les avantager je dois donc les écrire dans mon testament. #### Art. 538.1 *538.1 La filiation de l'enfant né d'une procréation assistée s'établit, comme une filiation par le sang, par l'acte de naissance. À défaut de ce titre, la possession constante d'état suffit; celle-ci s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre l'enfant, la femme qui lui a donné naissance et, le cas échéant, la personne qui a formé, avec cette femme, le projet parental commun.* *Cette filiation fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.* La filiation de l\'enfant né d\'une procréation assistée s\'établit, comme une filiation par le sang, par l\'acte de naissance. \[...\] : Cette filiation fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang : La filiation est la base des règles de dévolution légale. La filiation ne s'établit pas seulement par le certificat de naissance mais aussi par présomption de paternité, possession constante d'état et reconnaissance. #### Art. 683 683 Les parents au-delà du huitième degré ne succèdent pas. Les parents au-delà du huitième degré ne succèdent pas : Après le 8e degré, les biens vont à l'État. \- Attention : La parenté et la parentalité n'est pas la même chose La filiation de l\'enfant né d\'une procréation assistée s\'établit, comme une filiation par le sang, par l\'acte de naissance. \[...\] Cette filiation fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang. (CCQ art. 538.1) 2.2 Classement par ordres ========================= Quand une personne décède sans testament, nous devons déterminer dans quel ordre, le 1er (666-669 C.c.Q.), du 2ème (670-676 C.c.Q.) ou du 3ème (677-683 C.c.Q.). On ne peut appliquer qu'un ordre. On commence par le premier et s'il n'y a aucun membre dans celui-ci, on passe au second ordre. S'il n'y a aucun membre dans le premier ET dans le second ordre, nous passerons au troisième. +-----------------------------------------------------------------------+ | **1er ordre →** CCQ art. 666-669 Il faut absolument des descendants | | | | **2ième ordre** → CCQ art. 670-676 Quand tu as un conjoint et sans | | enfants | | | | **3ième ordre** → CCQ art. 677-683 Quand tu n'as pas conjoint ni | | d'enfants | +-----------------------------------------------------------------------+ Le 1er ordre : conjoints et descendants --------------------------------------- Quand on parle des descendants, on parle des enfants, petits-enfants, petits-petits-enfants, et ainsi de suite jusqu'au huitième degré. Si nous n'avons pas de conjoint mais que des descendants, 100% de la succession ira à ceux-ci. Le contraire n'est pas vrai. Si nous n'avons pas de descendant, mais avec un conjoint, la succession n'ira pas à 100% au conjoint automatiquement, nous passerons au second ordre. Le 2ème ordre ------------- Conjoints, ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés Les ascendants privilégiés sont les pères et mères du défunt. Les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs du défunts, ainsi que les neveux-nièces. (670 C.c.Q.) \- 671 : Le conjoint a 100% de la succession \- 672 : Le conjoint a 2/3 de la succession, les ascendants privilégiés (et ou non les collatéraux) récoltent le tiers. \- 673 : Conjoint récolte 2/3, les collatéraux privilégiés ont 1/3. \- 674 : ascendants et collatéraux prennent 100% de la succession. Le 3ème ordre ------------- Collatéraux ordinaires et ascendants ordinaires ![](media/image147.png) 1\. Est-ce qu'on a des descendants des neveux/nièces ? 2\. On divise la succession du côté de papa et du côté de maman : la fente. 3\. Une fois qu'on a appliqué les 2 premières étapes, on applique 680-683. 2.3 Proximité des degrés ======================== La proximité des degrés (656 C.c.Q.) est valable pour chacun des ordres. Une ligne directe est lorsque nous descendons les un des autres (657). Sont dans ma ligne directe ascendante parents, grands-parents, arrières-grands-parents\... Sont dans ma ligne directe descendante mes enfants, petits-enfants, arrières-petits-enfants... (658) Une ligne collatérale ne descend pas les uns des autres (659). Il n'y a pas de premier degré en ligne collatérale. Ma sœur est à mon deuxième degré en ligne collatérale et mon neveu est à moi troisième degré. Un conjoint n'est pas de la parenté et n'est donc ni de ligne directe, ni de ligne collatérale. (653) ![](media/image122.png) 2.4 Représentation ================== La représentation est l'une des deux exceptions de la règle de la proximité des degrés. (660) Prédécédé = mort avant La représentation est lorsqu'on saute un degré, soit par indignité, prédécès ou par décès en même temps que le défunt. Par exemple, si Safia et Mohamed meurent, ils donnent leur héritage à Malik, Jamil et Naouel. Si Naouel était déjà morte ou si elle est indigne, je prends la place de ma mère et la succession ira à un tiers à moi, un tiers à Jam et un tiers à Milou. Il n'est pas possible d'utiliser la représentation pour passer d'un ordre à un autre. Donc si nous sommes dans le deuxième ordre par exemple avec un conjoint et une nièce, si la nièce est indigne, la fille de la nièce ne pourra pas représenter sa mère car elle changerait d'ordre. (663 C.c.Q.) On ne représente pas quelqu'un qui a renoncé à la succession. (664) Le partage s'opère par souche. (665) Voir l'exemple ci-dessous. 2.5 Fente![](media/image246.png) ================================ La fente est ce qui nous permet de scinder la succession du côté maternel et du côté paternel pour que ce soit équitable. Elle ne s'applique JAMAIS dans le premier ordre puisque nous parlons de descendants. Dans le deuxième ordre, la fente s'applique seulement si on a des utérins ou des consanguins. La fente s'applique pour des demi-frères et demi-sœurs. Cours 3- La transmission ======================== Droits de l'État ================ ![](media/image12.png) Lorsque le défunt ne laisse ni conjoint ni parents au degré successible, ou que tous les successibles ont renoncé à la succession ou qu\'aucun successible n\'est connu ou ne la réclame, l\'État recueille, de plein droit, les biens de la succession qui sont situés au Québec. Est sans effet la disposition testamentaire qui, sans régler la dévolution des biens, vient faire échec à ce droit. L'État recueille lorsque : \- Aucun successible. (pas de testament et aucun successible jusqu'au 8e degré) \- Tous les successibles et légataires renoncent. \- Les successibles sont inconnus. \- Personne ne réclame la succession. Si quelqu'un refuse que le gouvernement recueille ses biens, on peut lui recommander de donner à membre de la famille éloigné, un organisme, opération enfant soleil, etc... Administration par l'État ------------------------- ![](media/image224.png)La saisine de l'État est exercée par le ministre du Revenu. (CCQ art. 698 al.1) Tant que la succession reste dans les mains du ministre du Revenu, le patrimoine du défunt et celui de l'État demeure distinct. (CCQ art. 698 al.2) Le ministre du Revenu agit à titre de liquidateur successoral. Il est tenu de faire un inventaire ainsi que de publier l'avis dans la Gazette officielle du Québec (CCQ art. 699) ![](media/image84.png) À la fin de la liquidation, le ministre du Revenu rend compte au ministre des Finances. (CCQ art. 700) Loi sur les biens non réclamés ------------------------------ L'article 697 al.2 du CCQ précise que le ministre n'est pas tenu à des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu'il recueille. Toutefois, le ministre du Revenu jouit de pouvoirs un peu plus étendus. Par exception à l'article 1305 du CCQ, il peut emprunter sur la garantie des biens compris dans un patrimoine qu'il administre les sommes nécessaires pour maintenir le bien en bon état. Loi sur les biens non réclamés art. 22 De plus, il peut aliéner les biens meubles ou immeubles dont la valeur est égale ou inférieure à 25 000\$ sans autorisation judiciaire Loi sur les biens non réclamé art. 24 Délai pour réclamer ------------------- **Colizza c. Agence du revenu du Québec CA** +-----------------------------------------------------------------------+ | Dame d\'origine italienne décédée. les gens de sa famille étaient sa | | demi-soeur et son demi-frère qui vivaient en Italie. Elle avait 4 | | neveux et nièces. Au bout de 5 ans, le curateur public a reçu une | | lettre qui avait été mandatée par un cousin éloigné pour réclamer la | | succession au nom de sa famille en Italie (neveu, nièce). Échéance en | | 2010. Après le 10 ans, les petit-cousins/cousines ont dit « mon droit | | vient de s'ouvrir et je veux l'héritage ». | | | | Q : Est-ce que les neveux/nièces doivent avoir entamé la procédure | | dans le 10 ans ? | | | | Le juge dit qu'en 2005, quand les 4 neveux/nièces ont entamé les | | procédures, c'était un processus complexe car ils devaient prouver le | | lien familial avec la défunte (ils ont envoyé le tout à revenu Qc). | | L'important est d'entamer les procédures avant l'atteinte du 10 ans, | | donc les neveux et nièces ont pu hérité de l'héritage et non les | | petits-cousins et cousines. | +-----------------------------------------------------------------------+ Transmission de la succession ============================= Modes de la transmission ------------------------ ### L'automatisme de la transmission ![](media/image216.png) ### L'assurance Les prestations d'assurance-vie attribuées à une personne en particulier font partie de la succession de cette personne (CCQ art. 2456 al. 1) Saisine ------- ![](media/image28.png) #### Caractéristiques 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pas de définition du concept, mais on s'entend pour dire que c'est une habilitation légale à exercer les droits et actions de la personne décédée sans avoir à exercer des formalités préalables, On parle de saisine des héritiers (pas l'État et pas les légataires à titre particulier). Dans le CcBC ils n'avaient pas la saisine automatique (devait entamer des procédures). Mais maintenant, en vertu de 739 (légataire particulier) et 697 (État) #### Effet de la saisine Les effets concernent la prise de possession de la succession car elle s'applique tant aux biens corporels que incorporels. Pétition d'hérédité ------------------- Celui qui remporte sa pétition d'hérédité récupère sa succession dans l'État où elle se trouve. L'héritier a cependant le droit de réclamer des DI si les formalités de la loi n'ont pas été suivies. (CCQ art. 702) **But :** faire reconnaître sa qualité d'héritier quand quelqu'un d'autre oppose que cest à lui. - - ### Héritier apparent par rapport à l'héritier véritable ![](media/image235.png) Renvoi : 1699 à 1707 C.c.Q. La restitution n'a pas le même effet si le défendeur était de bonne ou de mauvaise foi. (CCQ art. 628) L'indigne ayant reçu une succession est réputé héritier apparent de mauvaise foi. L'héritier apparent de mauvaise foi ne se fera pas rembourser les impenses qu'il a faites au bien sujet à restitution (CCQ art. 1700) On parle de restitution des prestations en droit des obligations. ### Héritier par rapport aux tiers Ainsi, si le tiers était de bonne foi et avait toutes les raisons de croire que l'héritier apparent était réellement l'héritier, l'héritier véritable ne pourra récupérer son bien. Cette situation ne s'applique qu'aux actes à titre onéreux. L'héritier véritable peut récupérer les biens qui ont fait l'objet d'un acte à titre gratuit. Caractères de l'option ====================== 1. L'option a lieu après le décès dans un délai de 6 mois (ou 60 jours après inventaire) ---------------------------------------------------------------------------------------- ![](media/image47.png) S'il y a décès, on applique art. 635. ![](media/image33.png) Interdiction de pacte sur une succession future (nulle de nullité absolue). Il faut que la succession soit ouverte, sinon on transige sur une succession future. On ne peut pas engager notre succession. **Boussaly c. Hodhod (2013) QCCS** +-----------------------------------------------------------------------+ | **La succession s'ouvre au décès. Le patrimoine est transmis à la | | succession, puis aux héritiers.** | | | | Une fille qui avait fait une entente avec ses frères pour renoncer à | | un droit de nu-propriétaire exclusif pour partager avec ses frères. | | On va devant les tribunaux pour voir si elle avait le droit de | | transiger comme ça sur la succession de son père ou si ça allait à | | l'encontre de l'article 631 C.c.Q. L'entente ici était valide car il | | y avait une confusion entre la succession du père décédé ou sur la | | succession de la mère qui n'était pas décédée. Les droits étaient | | acquis car la succession de son père était déjà ouverte. | | | | **Para. 36 : pour qu'il y ait un pacte sur une succession non | | ouverte, il y a 4 conditions:** | | | | ***Ce n'est pas un pacte sur une succession future si la succession | | est déjà ouverte.*** | | | | \[28\] De l'avis du Tribunal, la demanderesse et les défendeurs | | Maurice et Marie Hodhod se méprennent sur la signification de | | l'énoncé du professeur Beaulne. La transmission aux héritiers n'a pas | | pour but de définir le moment de l'ouverture de la succession. | | | | \[29\] L'article 613 C.c.Q. stipule clairement que la succession | | d'une personne s'ouvre à son décès. Au moment du décès, le patrimoine | | du de cujus est nécessairement transmis. Il est d'abord transmis à la | | succession puis éventuellement aux héritiers, mais les héritiers y | | ont un droit dès le décès et suivant les dispositions du testament. | | | | Requête en jugement déclaratoire. Rejetée. | | | | Le mari de la demanderesse, Fouad Hodhod, est décédé en mars 2006. | | Par testament, il a accordé à celle-ci un droit d\'usage de leur | | résidence. En vertu de ce testament, cet immeuble, s\'il est toujours | | en possession des administrateurs de la succession au décès de la | | demanderesse, revient à la fille de cette dernière, la défenderesse | | Marie Hodhod. Les défendeurs Milad et Maurice Hodhod, deux des trois | | enfants du défunt, sont nommés administrateurs de sa succession. En | | octobre 2009, la demanderesse, la défenderesse Marie de même que ses | | frères Maurice et Milad ont signé une entente en vertu de laquelle | | Marie convenait, au décès de la demanderesse, de transférer à chacun | | de ses frères un tiers de ses droits dans la résidence ou, dans le | | cas où celle-ci aurait été vendue, de tout droit au capital restant. | | Cette entente est faite à titre gratuit. Milad est décédé en avril | | 2011 et, peu après, les relations entre Marie, Maurice et la | | demanderesse se sont détériorées. Ces deux derniers reconnaissent | | avoir été informés du contenu de l\'entente de 2009, mais ils | | prétendent avoir signé celle-ci sous la contrainte. Ils n\'ont | | consulté aucun avocat, se contentant des affirmations d\'un | | comptable, qui suggérait que cette entente serait sans valeur. Pour | | sa part, la demanderesse, qui habite encore la résidence en vertu du | | droit d\'usage dont elle a hérité, prétend avoir voulu acheter la | | paix, et elle présente une requête en jugement déclaratoire afin de | | faire annuler l\'entente. Elle soutient, tout comme les défendeurs | | Maurice et Marie, que la succession de son mari n\'est pas encore | | ouverte, car il n\'y a eu aucune transmission aux héritiers. | | L\'entente de 2009 constituerait donc un pacte sur une succession non | | ouverte et serait nulle AB INITIO. | | | | Décision : La demanderesse n\'a pas l\'intérêt juridique pour | | demander l\'annulation de l\'entente de 2009. Celle-ci ne vise qu\'à | | faire en sorte que les trois enfants du couple deviennent | | copropriétaires de la résidence au décès de leur mère, alors que le | | testament de leur père ne désignait que la défenderesse Marie. De | | plus, cette entente ne remplit pas les conditions énoncées dans | | MALBOEUF C. BROUILLET (C.S., 1998-03-18), SOQUIJ AZ-98026294, B.E. | | 98BE-524, pour qu\'il y ait un pacte sur une succession non ouverte | | au sens de l\'article 631 du CODE CIVIL DU QUÉBEC. En effet, cet | | article énonce expressément que la succession d\'une personne | | s\'ouvre à son décès. À ce moment, le patrimoine du défunt est | | nécessairement transmis. Il est d\'abord transmis à la succession | | puis aux héritiers, mais ces derniers y ont un droit dès le décès et | | suivant les dispositions du testament. Le fait que la demanderesse | | bénéficie d\'un droit d\'usage de la résidence ne suspend pas | | l\'ouverture de la succession. Celle-ci jouit actuellement de la | | résidence en vertu de ce même testament, et ce droit ne peut | | s\'exercer que si la succession est ouverte. Par ailleurs, ce qui | | fait l\'objet du pacte, soit la résidence, ne fait pas partie de la | | succession de la demanderesse, la seule autre succession non ouverte. | | D\'autre part, dans le contexte où le testament de Fouad fait d\'elle | | la bénéficiaire de la résidence au décès de la demanderesse, Marie | | est soit la nue-propriétaire de cet immeuble, soit la bénéficiaire en | | capital de la fiducie constituée aux fins de détenir cette résidence. | | Le droit d\'usage consenti à la demanderesse est un démembrement du | | droit de propriété, lequel prend fin à son décès et ne se retrouve | | pas dans son patrimoine. Marie, qui a promis de céder ses droits à | | ses deux frères, ne s\'attend donc pas à hériter de la demanderesse. | | Elle a déjà hérité de la résidence, mais sous réserve de deux | | conditions: le décès de la demanderesse est survenu et il n\'a pas | | été autrement disposé de la résidence conformément au testament. | | Enfin, étant donné que l\'entente date d\'octobre 2009 et que la | | demanderesse a présenté sa requête en mars 2013, son recours est | | prescrit. | +-----------------------------------------------------------------------+ **Labadie c. Labrecque** +-----------------------------------------------------------------------+ | 3 frères ont fondé une compagnie de portes et fenêtres. Convention | | entre actionnaires. On veut créer un marché advenant une inaptitude, | | une chicane, etc... On ne veut pas se retrouver avec la belle-sœur | | dans l'actionnariat. C'est possible de prévoir cela, tout à fait | | légal. | | | | Ici, il s'agit « d'une obligation alternative, conditionnelle et à | | terme » (p. 404). | | | | La convention intervenue n'était pas un pacte sur succession future, | | mais simplement une promesse d'achat et de vente qui devait être | | acquittée à la mort de l'un d'eux \[...\] il y a dette actuelle, seul | | le paiement est ajourné (p. 405). | +=======================================================================+ | Décision : Droit des compagnies --- convention d\'achat-vente entre | | deux actionnaires d\'une compagnie --- engagement au nom des ayants | | droit du premier actionnaire décédé de vendre au survivant toutes ses | | actions pour la somme de 10 000 \$, quelle que soit la valeur réelle | | des actions au décès --- convention déclarée nulle en 1re instance | | --- appel accueilli. | | | | Il s\'agit d\'une promesse de vente reculée dans son exécution à la | | mort du promettant, portant sur un bien actuel, que le promettant | | s\'engage dès maintenant à ne pas aliéner à d\'autres qu\'au | | bénéficiaire de la promesse dont la liberté d\'option le lie | | d\'avance. La mort d\'un contractant peut être choisie comme terme | | d\'un engagement valide, lequel n\'est nullement pour cela un pacte | | sur succession future. Il y a dette actuelle et seul le paiement est | | ajourné. La convention est déclarée valide. | | | | Est-ce qu'il y a un pacte sur succession future ? Dans la convention, | | on avait prévu que le survivant devait acheter les actions pour 10 | | 000\$. Est-ce que cette entente est valide ? Oui, c'était une | | convention d'achat-vente qui a pour terme le décès et non un pacte | | sur un décès futur. | +-----------------------------------------------------------------------+ 2. L'option est indivisible --------------------------- L'actif et le passif forment un tout. Il est impossible pour un héritier que de n'accepter que le bien sans la dette qui lui est rattachée. ![](media/image83.png) Une seule par vocation. 3. L'option a un caractère pur et simple ---------------------------------------- C'est soit on accepte, soit on refuse. On ne peut accepter une partie de la succession. 4. L'option peut être annulée ----------------------------- L'option peut être annulée dans les délais et pour les causes de la nullité des contrats. (CCQ art. 636) Ça peut être le cas par exemple de nullité pour vice de consentement, dol etc. (CCQ art. 1400, 1401) 5. L'option est prise sous réserve des recours des créanciers ------------------------------------------------------------- ![](media/image153.png) Acceptation =========== Cession de droits successoraux ------------------------------ ![](media/image77.png) Ce qui n'est pas une acceptation -------------------------------- ### Art. 642 C.c.Q. conservatoire / provisoire ### Art. 644 C.c.Q. Biens qui peuvent dépérir ![](media/image223.png) ### Art. 2455 C.c.Q. Cas du bénéficiaire désigné ### Lois sociales Exemple rente conjoint survivant. ### Art. 643 C.c.Q. Papiers personnels... ![](media/image252.png) Acceptations qui résultent de la loi au sens de 637 --------------------------------------------------- ### Art. 633 C.c.Q. Connaît sa qualité et ne renonce pas dans les délais. ### Art. 638 C.c.Q. Mineur, majeur protégé... ![](media/image58.png) ### Art. 639, 640, 799 et 800 C.c.Q. Inventaire ![](media/image174.png) ![](media/image145.png) ### Art. 639 et 801 C.c.Q. Confond les biens... ![](media/image52.png) Effet de l'acceptation ---------------------- ![](media/image70.png) ### Acceptation irrévocable Le successible peut renoncer à la succession, pourvu qu\'il n\'ait pas fait d\'acte qui emporte acceptation ou qu\'il n\'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne à titre d\'héritier. Renonciation ============ Renonciation expresse --------------------- La renonciation ne peut pas être tacite en vertu de l'article 646. Il faut y renoncer expressément et formellement, soit par un article de loi. Soit par acte notarié en minute, soit par déclaration judiciaire dont il est donné acte. Ça doit être publié pour être opposable aux tiers en vertu des articles 2938 et 2998 C.c.Q. Publié au RDPRM pour les biens meubles et au registre foncier pour les biens immeubles. Renonciation qui résulte de la loi ---------------------------------- ### Art. 633 C.c.Q. Délai du tribunal ![](media/image46.png) ### Art. 650 C.c.Q. ### Art. 651 C.c.Q. Recel de biens ![](media/image48.png) Rétractation ------------ On peut rétracter, pas nimporte quand et pas à nimporte quelle condition. Il faut se référer à l'article 649. Il faut que ce soit dans les 10 ans où le droit était ouvert et il ne faut pas que la succession a été accepté par un autre. Si c'est l'État qui a reçu la succession, on va pouvoir la réclamer. En vertu de l'alinéa 2, vu qu'on rétracte et qu'on change d'avis, il faudra cette fois-ci faire un acte notarié en minute ou avoir une déclaration judicaire. Il faudra aussi publier l'acceptation dans ce cas-là. Effet de la renonciation ------------------------ Celui qui renonce à la succession est réputé n'avoir jamais été successible en vertu de l'article 647. ![](media/image136.png) Cours 4- Les conditions de validité du testament ================================================ Remarques préliminaires ======================= Il n'existe qu'une seule façon de repousser les règles de dévolution légales au Québec soit la « disposition testamentaire » (CCQ art. 613 al.2). Elle peut prendre deux formes : - - **Testament ;** une des façons de faire les libéralités, déterminer qui reçoit nos biens à notre décès. Plus de liberté dans le testament. **Donation à cause de mort :** contrat de mariage ou d'union civile. Ce sont les seuls endroits. Union de fait -- illégale, donc nul de nullité absolue. Considéré comme une disposition testamentaire. Peut être simple (ex : donne ma maison à mon enfant au lieu du conjoint, l'enfant ne fait pas l'inverse). **Institution contractuelle :** dans un contrat de mariage ou d'union civile, tous des actes notariés. Institution d'héritiers à l'intérieur d'un contrat de mariage, donation à cause de mort mutuelle (clause au dernier vivant les biens). Tous les biens donnés à celui qui survit entre conjoints. **Codicille :** c'est le vocabulaire du CcBc, c'est un testament qui ne vit pas seul. Il vient confirmer ou infirmer des portions d'un autre testament. **Testament « biologique » :** living will, directives de fin de vie. Si elle devient inapte et peut consentir elle-même, elle accepte et refuse tel type de soins, manifestation de volonté de la personne si elle n'est plus capable. Juridiquement, ce n'est pas un testament. Nature du testament =================== ![](media/image143.png) Unilatéral ---------- (Parent c. Stocola) (autres provinces, autres lois\...) Chaque personne doit rédiger son propre testament. Impossible de rédiger un testament avec quelqu'un d'autre. Confirmé par Parent c. Stocola. Plusieurs provinces canadiennes acceptent de rédiger des conjoints (ex: possible en Ontario). Seulement si on peut scinder les dispositions l'un de l'autre. Ce sont de volontés distinctes qui ne sont pas entremêlées. Révocable --------- (706 C.c.Q. / exemple « malaisant » chez le notaire\...) On peut toujours changer d'idée tant qu'on a la capacité juridique de le faire. Formaliste ---------- (matériel et intellectuel) ### Matériel 3 formes possibles, les autres ne sont pas reconnues par le législateur. ### Intellectuel La personne était consciente qu'elle faisait son testament. Acte de disposition ------------------- Il doit y avoir transmission de biens (CCQ art. 703) (particularité 705 C.c.Q.) 705 est une exception. Un testament ne peut pas avoir de disposition de bien. À titre gratuit --------------- Cet acte constitue une libéralité. Les éléments d'une libéralité sont : 1. 2. Tout ou partie des biens ------------------------ (736 C.c.Q.) Partie des biens peut être prévue par le testament, le reste de la succession étant géré par la dévolution légale. Effet au décès -------------- A seulement effet au moment du décès. Important de documenter les dossiers et d\'indiquer l'état de santé des personnes âgées pour pas qu'un enfant prenne avantage de sa mère au détriment de ses frères et sœurs, par exemple. C'est toujours le dernier testament qu'on a fait lorsque la personne était apte. On annule tout testament qui a été fait antérieurement. Conditions de fond du testament =============================== Capacité du testateur --------------------- ### Mineur Selon l'art. 708 C.c.Q., le mineur ne peut tester d'aucune partie de ses biens sauf si ce n'est de biens de peu de valeur (incapacité de jouissance). Par contre, le mineur peut, avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur, régler ses funérailles et le mode de disposition de son corps. ### Mineur pleinement émancipé (p.257) : capable d'exercer ses droits civils (176 C.c.Q.) - il peut disposer librement de ses biens par testament. La loi autorise les personnes entre 16 et 18 ans à se marier... Le mineur autorisé à se marier peut consentir à toutes les conventions matrimoniales prévues au contrat de mariage. ### Majeur sous curatelle (710 C.c.Q.) La majeur en curatelle ne peut pas disposer par testament. Il s'agit d'une véritable incapacité de jouissance, puisque son curateur ne peut tester pour lui, ni conjointement avec lui. Le curateur ne peut tester pour son pupille, ni seul ni conjointement avec lui. - ### Majeur sous tutelle (709 C.c.Q.) Le tuteur ne peut tester pour son pupille, ni seul ni conjointement avec lui. Toutefois, l'incapacité de tester du majeur en tutelle n'est que relative : conformément à l'art. 709 C.c.Q., le testament fait par un majeur après sa mise en tutelle peut être confirmé par le tribunal si la nature de ses dispositions et les circonstances qui entourent sa confection le permettent. - - ### Majeur pourvu d'un conseiller (710 C.c.Q.) Le majeur peut tester sans être assisté. Il peut également passer des conventions matrimoniales avec l'assistance de son conseiller, y compris des donations à cause de mort. ### Majeur dont le mandat en cas d'inaptitude a été homologué (Kleinman c. J.P.) 2168 C.c.Q. Cas par cas selon le mandat de protection. Ça varie selon le degré d'inaptitude (règle prévue comme majeure en tutelle en cas de doute). On prévoit qui va s'occuper de la personne et des biens, mais ce mandat va s'appliquer que ce soit une inaptitude temporaire, permanente, partielle ou totale. Si le testament a été fait pendant la période d'homologation du mandat de protection, selon le degré AU MOMENT de rédiger le testament, si c'est un cas de tutelle, elle aurait été ok pour rédiger le testament. Kleinman c. J.P. : Mme avait fait son testament un mois après l'homologation de son mandat de protection. Le juge a conclu que Mme n'était pas apte à tester? Capacité et volonté requises pour tester ======================================== Présomption 4 C.c.Q. Tous présumés apte à tester. C'est une question de faits: compréhension (une personne peut être « malade de corps, mais saine d'esprit\... ») Peu importe la cause de l'inaptitude factuelle Peu importe le caractère raisonnable ou non du testament (mais\...) On regarde si la personne comprend ce qu'elle est en train de faire. Elle connaît les personnes de son entourage, ce qui est dans son entourage, peut prendre une décision à qui léguer. Est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle est en train de faire ? - La loi ne nous oblige pas des héritiers, liberté de tester, n'a pas à être raisonnable. Est-ce que c'est logique ? Si jamais rencontré de sa vie vs une personne à qui on ressent un devoir. Fardeau de la preuve -------------------- **Brusenbauch c. Young (CA)** +-----------------------------------------------------------------------+ | - - - | +-----------------------------------------------------------------------+ **Pagé c. Henley (CA)** +-----------------------------------------------------------------------+ | Un exemple où testatrice de 97 ans, Alzheimer, inapte\... / | | | | Admissibilité dossiers médicaux / « la jurisprudence enseigne que le | | rôle du notaire n'est pas de vérifier la capacité du testateur, sauf | | que, évidemment, si celui qui veut tester est manifestement | | incapable, le notaire devrait refuser de recevoir l'acte » (par. 108) | +-----------------------------------------------------------------------+ C'est à la partie qui attaque la validité de l'acte qui doit prouver selon la prépondérance de la preuve. Intervalle de lucidité : généralement inapte selon les faits, mais c'est possible qu'elle soit lucide à la période de rédaction du testament Qualité du consentement ----------------------- ### Absence de vices de consentement Doit être exempt d'erreur, crainte, captation, etc. #### Captation Influencer indûment le testateur dans la rédaction. Un légataire qui, par ses gestes, manifestations d'affection, par mensonges et tromperies. Si la personne décède et avantage la personne qui tout à coup est attentionné, ce n'est pas un motif suffisant pour la nullité. Il faut qu'il y ait des moyens détournés (ex: mentir, empêche les autres de voir le testateur) La preuve de captation doit être faite avec la balance des probabilités. Fraude, mensonge, malhonnêteté. **Stoneham et Tewkesbury (Cour suprême)** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- « Car la suggestion et la captation n'entraînent la nullité d'une libéralité qu'autant que le donataire a joint la fraude à l'indélicatesse; si la suggestion ou la captation a été pratiquée par des moyens licites, la libéralité ne pourra pas être annulée » (p.198) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **Bourke c. Serres (CA)** -------------------------------------------------------------------------------- « there is no reversal of the burden in matters of undue Influence » (par. 18) -------------------------------------------------------------------------------- #### Présomption de captation Qui n'est ni un conjoint (civile, marié ou de fait), ni un proche parent, est sans effet. On veut éviter que le testateur récompense une personne qui est en train de faire son travail. Éviter que la personne puisse faire des libéralités à des personnes du réseau dans le but d'être avantagé au décès. Exceptions: voisin de chambre, autres patients de l'hôpital. **Bourque c. Lafortune (CA)** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Application de 761 CCQ mais pour la famille d'accueil, la dame âgée ne voulait pas aller en CHSLD, elle donne de l'argent à la famille, coupait les liens de l'extérieur de la dame, aucun téléphone. C'est une situation de 761 CCQ, soit de captation. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Exercice : Restrictions législatives relatives à l'âge d'un testateur? Une personne âgée de 100 ans qui a des soucis de santé et la maladie d'Alzheimer peutelle encore rédiger un testament? - Personne âgée de 100 ans qui a des soucis de santé et Alzheimer peut-elle rédiger un testament ? Oui. Il y a plusieurs niveaux de la maladie et plusieurs peuvent rédiger des testaments. L'âge du testateur est un élément qui peut être considéré. Capacité de tester des personnes aînées ======================================= Présomption d'aptitude: 703, 4 et 154 C.c.Q Pas l'âge seul. Mais il faut le considérer lorsqu'il est avancé. **Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, p.199** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- « L'âge, l'état de santé, la condition sociale du testateur pourront avoir joué un rôle quant au degré de résistance qu'il pouvait opposer aux manœuvres dont il était l'objet. » (à propos de la captation) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **Larocque c. Gagnon** +-----------------------------------------------------------------------+ | 48 de la Charte pour interpréter le Code civil (disposition | | préliminaire du Code civil) (par. 97 et 98). La personne âgée est | | présumée apte. | | | | Article 48 de la Charte pour la protection. | +-----------------------------------------------------------------------+ Protection de la Charte québécoise ---------------------------------- ![](media/image62.png) Réparation: art. 49. Notamment financière (mais pas exclusivement). **Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet** +-----------------------------------------------------------------------+ | Sydney Wright a fait deux mois avant sa mort un testament en forme | | authentique en vertu duquel il a légué à la corporation appelante le | | bien principal de son patrimoine, savoir un grand terrain boisé, pour | | fins de parc public, et à l\'intimé une somme de 200 \$. Douze jours | | avant sa mort, alors qu\'il est hospitalisé et malade, il fait un | | second testament en forme authentique, par lequel il institue | | l\'intimé Ouellet son seul légataire universel. Après avoir | | longuement analysé la preuve fort volumineuse, le juge de la Cour | | supérieure en vient à la conclusion que la preuve de circonstances | | jointe à l\'état de faiblesse extrême du testateur forment un | | ensemble de preuves qui démontrent que le deuxième testament ne | | représente pas les volontés de Sydney Wright et que l\'action en | | annulation pour cause de captation est bien fondée. La Cour d\'Appel, | | même si elle ne reproche aucune erreur de droit au premier juge, | | relève cinq erreurs de fait qu\'elle dit évidentes et qu\'elle | | considère suffisantes pour infirmer le jugement de la Cour | | supérieure. En plus des questions de fait, ce pourvoi soulève | | également le pouvoir d\'intervention de la Cour d\'Appel dans une | | affaire où la crédibilité des témoins est primordiale. | | | | Pourvoi contre un arrêt de la Cour d\'Appel du Québec infirmant un | | jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli une action en | | nullité du testament. Pourvoi accueilli | +-----------------------------------------------------------------------+ Cours 5- Les règles de forme du testament ========================================= Introduction générale ===================== Au Québec, tout autre forme de testament est considérée invalide (ex : vidéos, verbal...) 3 formes de testaments (712 C.c.Q.): - - - Exception : testament d'un autochtone (voir la Loi sur les Indiens, art. 45-46) Testament international : La Convention de Washington de 1973 n'a pas été ratifiée par la province à son échéance ; elle est donc invalide #### Droit transitoire Loi sur l'application de la réforme du Code civil 7\. « Les actes juridiques entachés de nullité lors de l\'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne peuvent plus être annulés pour un motif que la loi nouvelle ne reconnaît plus. » 40\. « Sous réserve de l\'article 7, la capacité requise pour tester et les formes du testament s\'apprécient suivant la loi en vigueur au jour où le testament est fait. » Exemple : Sous le CcBC, les témoins pour un testament devant témoins ne pouvaient pas être mari et femme. Cette interdiction n'existe plus dans le CcQ. Testament olographe =================== ![](media/image13.png) Formalités ---------- ### A) ENTIÈREMENT ÉCRIT PAR LE TESTATEUR : i\. Doit être rédigé de façon manuscrite (Ø écrit à l'ordinateur) ii\. Si l'individu est analphabète, il ne peut pas faire un testament olographe car celui-ci doit être écrit à la main iii\. À l'opposé, un testament peut être considéré valide lorsqu'un tiers a guidé la main du testateur SI l'assistance était purement matérielle (il doit avoir conservé sa liberté de décision) iv\. Le testament peut être rédigé dans une langue étrangère Il devra être traduit en français ou anglais pour régler la succession ### B) SIGNÉ PAR LE TESTATEUR : i\. La définition de signature de l'art. 2827 CcQ s'applique : « La signature consiste dans l\'apposition qu\'une personne fait à un acte de son nom ou d\'une marque qui lui est personnelle et qu\'elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement. » ii\. Les tribunaux font une interprétation large de la signature. Par contre, il a généralement été jugé que des initiales seules ne constituaient pas une signature, sauf si l'identité de son auteur ne fait aucun doute. iii\. L'article 726 CcQ n'exige pas d'emplacement spécifique pour la signature Au début, à la fin ou sur toutes les pages sont les meilleures options pour éviter toute confusion (ex : si au milieu, vaut-elle juste pour la première partie?) ### C) DATE ET LIEU : i\. Même si ce n'est pas obligé, il est utile d'inscrire la date et le lieu. ii\. C'est pertinent pour : Déterminer la capacité/aptitude au temps du testament Définir quel testament est le plus récent (donc valide) lorsqu'il y en a plusieurs Savoir s'il a été rédigé sous le CcBC ### D) MODIFICATIONS : i\. Si des ajouts postérieurs sont fait, ils seront valides tant qu'ils ont été signés par le testateur (ils sont considérés comme un nouveau testament) ii\. Si quelqu'un d'autre fait des modifs, ça n'annule pas le testament et n'affecte pas les volontés du testateur Seuls les modifications seront invalides iii\. Si c'est le testateur qui demande à un tiers d'apporter des modifs, le testament sera frappé de nullité (il ne peut plus être considéré comme l'œuvre matérielle du testateur) Le testament olographe n'a même pas besoin d'être rédigé sur une feuille de papier (ex : post-it, carte postale, napkin, sudoku...) Si 726 CcQ est respecté, il sera valide. Testament devant témoins ======================== Formalités ---------- ### A) Doit être écrit par le testateur ou un tiers Il peut être écrit par n'importe quel moyen (manuscrit, ordinateur...) S'il est écrit par un tiers et/ou moyen technique, le testateur et les témoins doivent parapher ou signer chaque page qui ne portent pas leur signature (art. 728 al. 1 CcQ) ### B) Le testateur doit déclarer que l'écrit est son testament Il n'a pas à divulguer son contenu ### C) Le testateur doit signer à la fin du document S'il avait déjà signé, il doit reconnaître sa signature Sous ses instructions et en sa présence, un tiers peut signer à sa place ### D) Deux témoins majeurs doivent être présent au moment de la déclaration et signer le testament à la toute fin Ils doivent être apte/capable de reconnaître (1) la nature de l'acte et (2) qu'ils apposent leurs signatures ATTENTION : Les formalités changent pour accommoder le testateur sourd, muet et/ou incapable de lire/écrire (art. 729, 730 et 730.1 CcQ) 3.2 Legs au témoin ------------------ - - - - **Pepin c. Caisse, 2009 QCCA 1697** +-----------------------------------------------------------------------+ | Il faut donner à l\'article 760 C.C.Q. le sens qui est le plus | | compatible avec le fondement du chapitre du Code civil du Québec | | consacré aux testaments, à savoir la primauté de la volonté du | | testateur, corollaire de la liberté de tester. | | | | D\'ailleurs, en cas d\'ambiguïté, on doit donner aux dispositions | | législatives en la matière le sens qui favorise la validité ou | | l\'efficacité des legs. | | | | Au surplus, les articles relatifs aux conditions de validité des | | testaments et des legs devant être interprétés libéralement, il | | s\'ensuit que les restrictions à la liberté de tester ou à la | | réalisation des volontés du testateur doivent être interprétées de | | façon restrictive afin de ne pas contrecarrer ces mêmes volontés. | | Dans ces circonstances, cette disposition ne s\'applique pas au | | testament olographe. | +-----------------------------------------------------------------------+ Testament notarié ================= ![](media/image128.png) Authenticité de l'acte notarié ------------------------------ Bien qu'il soit un conseiller juridique, le notaire est également un officier public et il collabore avec l'administration de la justice. C'est cette qualité qui lui permet de donner un caractère d'authenticité au document qu'il reçoit (art. 10, 11 Loi sur le notariat). Le testament notarié est donc un acte authentique (art. 2813, 2814(6) CcQ). Formalités ---------- ### A) Sous la forme « en minute » (voir art. 35 et 45 à 61 Loi sur le notariat) ### B) Mention de la date et du lieu où il est reçu ### C) Lecture du testament par le notaire et déclaration du testateur 717 al. 1 CcQ : « Le testament notarié est lu par le notaire au testateur seul ou, au choix du testateur, en présence d'un témoin. Une fois la lecture faite, le testateur doit déclarer en présence du témoin que l'acte lu contient l'expression de ses dernières volontés. » Lecture doit être COMPLÈTE (résumé pas suffisant) ### D) Signature du testament Par le testateur, le témoin ET le notaire, en présence les uns des autres (art. 717 al. 2 CcQ) ### E) Le témoin doit être nommé et désigné au testament (art. 725 al. 1 CcQ) Il doit être un majeur apte et capable (art. 725 al. 2 CcQ) Les employés du notaire ne peuvent pas être témoin, sauf s'ils sont eux-mêmes notaires Le sourd et l'aveugle ne sont pas considérés comme des témoins compétents ### F) Avis de testament à la Chambre des notaires du Québec (CNQ) Le notaire est tenu de rapporter au registre des dispositions testamentaires de la CNQ tous les actes testamentaires qu'il reçoit (art. 94 Loi sur le notariat) Permet de retracer plus facilement un testament notarié Restrictions ------------ 41 Loi sur le notariat : « Un notaire ne peut recevoir un acte dans lequel lui ou son conjoint est ou représente l\'une des parties. » « Conjoint » inclus tous les types (marié, union civile, de fait) ![](media/image68.png) Cas spéciaux ------------ Les formalités du testament notarié sont modulées pour le testateur ayant un certain handicap : - - - - - Preuve des dispositions testamentaires ====================================== Testament notarié ----------------- En bonne et due forme, il fait preuve à l'égard de tous de l'acte juridique qu'il renferme et des déclarations des parties qui s'y rapportent directement (art. 2819 al. 1 CcQ). Il vaut donc dès le décès du testateur, sans avoir à passer par le tribunal (communique avec la CNQ et la liquidation peut commencer) ### Limite : La force probante qui se rattache (1) aux faits que le notaire a mission d'inscrire N'EST PAS LA MÊME que celle qui se rapporte (2) aux faits qu'il a mission de constater. 1. 2. Testament olographe et devant témoins ------------------------------------- Ils doivent être vérifiés AVANT de pouvoir liquider la succession (vérifier ≠ contester). - - - « Tout intéressé » = proches du défunt ou quelqu'un qui a des droits dans le testament Action en reconstitution ------------------------ Si le testament est perdu, mais on sait qu'il existe Action en reconstitution du testament. ![](media/image185.png)(plus que la balance des probabilités) **Gélinas c. Gélinas (Bélanger), 2012 QCCS 2367.** +-----------------------------------------------------------------------+ | Requête en vérification de testament et en reconstitution d\'un | | testament olographe. Accueillie. | | | | Faits : | | | | Rosaire Gélinas est décédé le 8 juin 2010. | | | | Deux membres de sa famille agissant à titre de liquidateurs à la | | succession, Camille Gélinas et Paul Ferland, n'ont trouvé qu'une | | photocopie du prétendu testament, daté du 28 mai 2010. Il a été | | trouvé dans un classeur, chez le testateur, et il comporte une | | signature que les requérants reconnaissent comme étant celle du | | défunt. | | | | D\'autres membres de la famille contestent toutefois la requête aux | | motifs qu\'une photocopie d\'un document peut facilement être | | falsifiée et que le défunt avait communiqué avec une notaire dans le | | but de prendre un rendez-vous pour rédiger un testament notarié. | | | | Décision : | | | | - - | +-----------------------------------------------------------------------+ Révocation ---------- art. 763 à 771 CcQ 767 CcQ : « La destruction, la lacération ou la rature du testament olographe ou fait devant témoins emporte révocation s\'il est établi qu\'elle a été faite délibérément par le testateur ou sur son ordre. De même, la rature d\'une de leurs dispositions emporte révocation du legs qui y est fait. La destruction ou la perte du testament connue du testateur, alors qu\'il était en mesure de le remplacer, emporte aussi révocation. » Sanctions du non-respect des règles de forme ============================================ Sanction -------- **PRINCIPE :** Le testament sera frappé de nullité (art. 713 al. 1 CcQ). **ATTÉNUATIONS :** - ### Assujetti à une autre forme 713 al. 2 CcQ : « Néanmoins, le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait pas aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous une autre forme, s\'il en respecte les conditions de validité. » Ex : Testament devant témoins rédigé devant un seul témoin On plaide cet article et on le requalifie comme testament olographe pour qu'il ne soit pas annulé Ex : Testament notarié n'ayant pas de signature ou paraphe à chaque page (donc invalide) peut valoir comme testament devant témoins (art. 728 al. 2 CcQ) - ### Vérification 773 al. 1 CcQ : « Celui qui a reconnu un testament ne peut plus en contester la validité; il peut toutefois en demander la vérification. » i.e. Même s'il est techniquement invalide, le testament peut être reconnu par ses héritiers ou tout intéressé Ne s'applique PAS pour le testament notarié La reconnaissance peut être expresse ou tacite ; elle ne vaut que contre la personne qui l'a faite La personne qui reconnait doit avoir connaissance du vice qui, si invoqué, causerait nullité - ### Dernières volontés du défunt 714 CcQ : « Le testament olographe ou devant témoins qui (1) ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins (2) s\'il y satisfait pour l\'essentiel et (3) s\'il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt. » (Trois éléments à vérifier) **Aubé (Succession de) c. St-Amand, 2010 QCCA 1031.** +-----------------------------------------------------------------------+ | Appel d\'un jugement de la CS ayant accueilli une requête en | | vérification d\'un testament olographe. Accueilli. | | | | Faits : | | | | Fernande Aubé est décédée d'un cancer le 24 décembre 2007. Ses | | enfants Nancy, Gina (intimées) et Dany (appelant) lui survivent. La | | défunte avait fait un testament notarié le 18 septembre 1991. | | | | La défunte est hospitalisée d'urgence en octobre 2007. Pendant cette | | période, elle a remis une enveloppe à une infirmière contenant un | | livre de jeu Sudoku dans lequel elle avait rédigé son testament. Il | | ne comportait pas de date ni la signature de la testatrice. | | | | L\'écriture de la testatrice a été reconnue par sa sœur, et cette | | preuve n\'a pas été contredite. | | | | Se fondant sur l\'article 714 du CcQ et sur le témoignage de | | l\'infirmière ayant recueilli le livret à la demande de la défunte, | | le juge de première instance a conclu qu\'il s\'agissait d\'un | | testament olographe contenant les dernières volontés de la | | testatrice. | | | | L\'appelant soutient que, en l\'absence de signature de cette | | dernière, ce document ne peut être considéré comme un testament. | | | | Décision : | | | | À l\'étape de la vérification d\'un testament, seule la forme du | | testament doit être examinée. L\'article 713 C.C.Q. énonce | | l\'importance du respect de la forme en matière testamentaire; cette | | règle est toutefois tempérée par les dispositions de l\'article 714 | | C.C.Q. Cet article de droit nouveau a pour objectif de faire primer | | les dernières volontés du testateur sur les exigences de forme qui | | régissent les testaments. | | | | Néanmoins, certaines conditions essentielles au testament olographe | | ne peuvent être écartées, dont la signature du testateur (Paradis c. | | Groleau-Roberge (C.A., 1999-09-16)). | | | | En l\'espèce, le juge de première instance a remplacé la signature de | | la testatrice par une mention qu\'une infirmière a écrite dans un | | dossier médical et par le témoignage de celle-ci. Or, un tel | | témoignage ne peut avoir la valeur probante nécessaire pour | | transformer des notes manuscrites d\'un livret de Sudoku en un | | testament olographe valide. Les intentions de la testatrice ainsi que | | le contenu de ce document étaient sans objet au stade de la | | vérification. | +-----------------------------------------------------------------------+ **Lamb (Succession de), 2010 QCCS 1531.** +-----------------------------------------------------------------------+ | Requête en vérification de testament. Rejetée. | | | | Faits : | | | | Me Lamb, le testateur, a mis fin à ses jours le 26 juin 2008. | | Quelques années avant son décès, il avait rédigé un document, au | | moyen de son ordinateur portable, dans lequel il exprimait ses | | dernières volontés. Il y formulait notamment le souhait de passer | | outre aux règles de distribution prévues au Code civil du Québec, en | | cas de nullité de son testament, et demandait à ses héritiers légaux | | de renoncer à tout bénéfice au profit de légataires expressément | | mentionnés. Ainsi, ses frères, avec qui il avait peu de contacts, ne | | recevraient rien. | | | | Pour la plupart des héritiers mis en cause, ce choix reflétait les | | dernières volontés de Lamb. Le document semble avoir été imprimé à | | partir d\'une imprimante reliée à un ordinateur; il ne comporte que | | deux éléments manuscrits: la date et la signature de Lamb à la | | deuxième page ainsi que la mention «ceci est mon testament» au verso, | | qui porte aussi une signature et une date. Il ne s\'y trouve aucune | | signature de témoin. | | | | Par affidavit, une amie de longue date a affirmé reconnaître | | l\'écriture et la signature de Lamb. Selon deux opinions juridiques | | obtenues par la famille de celui-ci, le document ne constituerait pas | | un testament valide. | | | | M. Desrochers (requérant), que Lamb avait désigné en qualité de | | liquidateur, a donc déposé la présente requête en vérification de | | testament. Les héritiers contestent la validité du document, | | alléguant qu\'il ne respecte pas les formalités requises pour être | | considéré comme tel. | | | | Décision : | | | | Le document ne répond pas aux exigences qu\'impose l\'article 726 du | | CcQ car il n\'a pas été entièrement rédigé de la main du testateur | | mais au moyen d\'un ordinateur portable. | | | | Tel qu\'il est énoncé dans Gariépy (Succession de) c. Beauchemin, | | l\'article 714 C.C.Q. confère au juge vérificateur le pouvoir | | discrétionnaire de valider un testament informe lorsque celui-ci | | reflète sans équivoque les dernières volontés du testateur. Ce | | pouvoir ne peut toutefois être utilisé que si le vice entachant le | | document n\'est pas fondamental. | | | | Or, selon Poulin c. Fontaine, l\'une des conditions incontournables | | du testament olographe est qu\'il soit écrit, du moins en majeure | | partie, de la main du testateur et signé par lui. | | | | En l\'espèce, le document ne répond pas à cette exigence essentielle, | | ayant été presque entièrement saisi à l\'ordinateur. Le tribunal ne | | peut invoquer uniquement la volonté claire et non équivoque du | | testateur pour mettre de côté le manquement à cette condition de | | forme. | | | | Décision en appel : Rejeté. | | | | Le juge de première instance n\'a pas commis d\'erreur en rejetant la | | requête en vérification d\'un testament presque entièrement saisi à | | l\'ordinateur dans lequel seules la date et une signature sont | | manuscrites. Il s\'est bien dirigé en droit et a correctement | | appliqué les principes qui se dégagent de Gariépy (Succession de) c. | | Beauchemin 2006 QCCA 123, et de Poulin c. Fontaine (C.A.) | | AZ-50076145. | | | | Les possibilités de validation prévues à l\'article 714 du CcQ sont | | limitées dans le cas des testaments olographes. En l\'espèce, les | | failles dont souffre l\'écrit présenté pour vérification sont trop | | importantes pour que celui-ci puisse être considéré comme un | | testament. | +-----------------------------------------------------------------------+ **Bitton c. Bitton, 2021 QCCS 4649.** +-----------------------------------------------------------------------+ | Demande en vérification de testament. Accueillie. | | | | Faits : | | | | Le père du demandeur est décédé le 6 octobre 2020. En février 1989, | | il avait signé un testament devant témoins par lequel il léguait ses | | biens à ses 3 enfants. | | | | Le demandeur veut faire vérifier ce testament, mais la défenderesse | | Damary, l\'épouse en secondes noces de son père, s'y oppose. Elle est | | d\'avis que ce testament de 1989 ne représente pas les dernières | | volontés du défunt, celles-ci ayant plutôt été établies dans un | | courriel qu\'il avait transmis à son notaire le 28 mars 2020, alors | | qu\'il venait d\'être hospitalisé d\'urgence en raison de la | | COVID-19. Ce courriel établit une dévolution différente des biens en | | laissant notamment une partie de ceux-ci à Damary ainsi qu\'aux | | filles de cette dernière et en avantageant de manière importante les | | 18 petits-enfants du défunt. | | | | Après avoir pris connaissance de ce courriel, le notaire a appelé le | | testateur sur son téléphone cellulaire. Ce dernier était lucide et | | ils ont discuté du testament qui devait être rédigé. Le notaire a | | ensuite modifié le projet de testament qu\'il avait préparé à l\'été | | 2019 à la demande du testateur, mais qui n\'avait pas été signé, puis | | il le lui a transmis par courriel. Le testateur n\'a cependant jamais | | répondu à ce dernier courriel, pas plus qu\'il n'a communiqué avec le | | notaire, car son état de santé s\'est détérioré et il a dû être | | plongé dans un coma artificiel dont il ne s\'est pas réveillé. | | | | Décision : | | | | Le testament de 1989 est valide, car il respecte les formalités | | prévues à l\'article 851 du CcBC. | | | | Il n\'a pas été remplacé par un testament postérieur, car le courriel | | du 28 mars 2020 ne constitue pas un testament valide. À sa face même, | | il ne respecte aucune des formalités prévues à l\'article 727 du CcQ | | entraînant la validité d\'un testament devant témoins. Il n\'y avait | | pas de témoins en présence du testateur lors de la rédaction du | | courriel. Ce dernier n\'a donc pu leur présenter le document comme | | étant son testament. | | | | Au surplus, le document n\'a pas été signé par le testateur, encore | | moins en présence de témoins, ni par ceux-ci en sa présence. Le fait | | d\'écrire « ceci est ma signature » dans le corps d\'un courriel | | n\'équivaut pas à apposer sa signature au document. Il ne s\'agit ni | | du nom du testateur ni d\'une marque personnelle qu\'il utilisait de | | façon courante pour manifester son consentement. Il ne s\'agit pas | | non plus d\'une signature électronique. À l\'instar de Tabet c. | | Equityfeed Corporation 2017 QCCS 3303, il n\'y a donc pas eu de | | signature au sens de l\'article 2827 C.C.Q. | | | | Accepter le courriel à titre de testament serait incompatible tant | | avec la nature intrinsèque du testament olographe qu\'avec celle du | | testament devant témoins, car ce serait reconnaître la validité d\'un | | testament non signé, entièrement écrit à l\'aide d\'un moyen | | technique et sans la présence d\'aucun témoin. Enfin, puisque le | | courriel ne peut être considéré comme un testament valide, il ne peut | | non plus entraîner la révocation du testament du 28 février 1989. | | | | Décision en appel : Rejeté. | | | | L\'appelante reproche au juge d\'avoir erronément appliqué les | | critères énoncés à l\'article 714 du CcQ L\'intimé demande le rejet | | de cet appel au motif qu\'il n\'a aucune chance raisonnable de | | succès. | | | | En effet, le juge a fait une analyse rigoureuse dans laquelle il a | | interrogé de nombreuses autorités avant de conclure que le courriel | | n\'avait pas été signé par le testateur et qu\'il n\'avait pas été | | préparé devant témoins. | | | | Il n'y a aucun doute que les restrictions imposées par la COVID-19 | | ont créées d'unique défis face aux formalités qui doivent être | | respectées pour qu'un testament soit considéré valide. Toutefois, | | l\'appelante n\'a pas réussi à démontrer que la Cour devait | | réexaminer les circonstances d\'application prévues à l\'article 714 | | C.C.Q. Au contraire, il semble que le juge ait correctement appliqué | | le droit dans son état actuel à une situation qui, bien que tragique, | | n\'était pas tout à fait unique. | +-----------------------------------------------------------------------+ Interdiction ------------ 715 CcQ : « Nul ne peut soumettre la validité de son testament à des formalités que la loi ne prévoit pas. » - - - **Tataryn c. Succession Tataryn, \[1994\] 2 R.C.S. 807** +-----------------------------------------------------------------------+ | Pourvoi à l\'encontre d\'un arrêt de la CA de la Colombie-Britannique | | ayant rejeté l\'appel d\'un jugement qui avait modifié un testament. | | Accueilli. | | | | Faits : | | | | L\'appelante et le testateur ont été mariés pendant 43 ans. Ils ont | | pu, grâce à leurs efforts communs, accumuler un patrimoine, détenu au | | nom du testateur au moment de son décès, qui consistait en (1) la | | résidence dans laquelle ils vivaient, (2) un bien locatif voisin | | hérité du père du testateur et (3) une somme d\'argent en banque. | | | | Ils avaient deux fils, J et E. Le testateur ne voulait rien laisser à | | J, qui lui déplaisait, et il craignait que, s\'il léguait une partie | | de son patrimoine à son épouse en propre, elle ne le lui transmette. | | | | Dans son testament, il a légué à son épouse un domaine viager sur la | | résidence familiale et l\'a nommée bénéficiaire d\'une fiducie | | discrétionnaire du revenu du reliquat de la succession dont le | | deuxième fils, E, était fiduciaire. Au décès de l\'épouse, tout | | devait échoir à E. | | | | L\'appelante et J ont contesté la succession en vertu du par. 2(1) de | | la Wills Variation Act, qui prévoit que, si le testateur ne pourvoit | | pas convenablement à l\'entretien et à la subsistance raisonnables du | | conjoint et des enfants survivants, la cour peut adjuger sur la | | succession ce qu\'elle estime « convenable, juste et équitable dans | | les circonstances ». | | | | Le juge de première instance a révoqué le legs à E de la maison | | voisine et accordé à l\'appelante un domaine viager sur celle ci, il | | a ordonné que J et E reçoivent tous deux la somme de 10 000 \$ | | immédiatement, à imputer sur le reliquat de la succession, et qu\'au | | décès de l\'appelante, J reçoive un tiers du reliquat de la | | succession et E, les deux tiers. | | | | La Cour d\'appel a rejeté l\'appel, tout en précisant que certains | | frais devraient être pris sur le reliquat et que la discrétion du | | fiduciaire d\'empiéter sur le reliquat pour verser de l\'argent à | | l\'appelante devait être « exercée d\'une manière qui garantisse à | | celle ci une qualité de vie raisonnable, proportionnée à celle dont | | elle jouissait avant le décès de son époux ». | | | | Décision : | | | | Le libellé généreux de la loi confère un pouvoir discrétionnaire | | général au tribunal et, conjointement avec la règle de | | l\'Interpretation Act selon laquelle la loi a une vocation | | permanente, cela signifie que la loi doit être interprétée à la | | lumière des valeurs et des attentes modernes. | | | | Pour d?