Assurances - Régimes Matrimoniaux PDF
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IAE Lyon 3
2024
Renaud Brunet
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Summary
Ce document traite des différents régimes de la vie de couple en France, notamment le mariage, le PACS et le concubinage. Il détaille les droits et obligations associés à chacun de ces statuts, ainsi que les conséquences patrimoniales et fiscales. L'auteur, Renaud Brunet de l'IAE Lyon 3, aborde les régimes matrimoniaux, les successions et les séparations.
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Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 INTRODUCTION - LES DIFFÉRENTS STATUTS DE LA VIE DE COUPLE ET LES DIFFÉRENTS RÉGIMES MATRIMONIAUX. Le mariage n'est pas défini par la loi mais le Code Civil défini des devoirs ainsi que des obligations : la vie commune, assistance, contributions aux charges du mariage … Au contraire, le PACS est défini par la loi : Article 515-1 CC : " Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. " - Soit auprès d'une mairie; - Soit auprès du notaire ➩ préférable si présence de biens. Ensuite, le concubinage ou l'union libre est défini à l'article 515-8 du Code Civil " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " Section I - Les différents statuts de la vie de couple. ① Le mariage : - Droit et devoirs communs à tous les époux = le régime primaire. - Dispositions patrimoniales légales ou contractuelles = le régime matrimonial. ② PACS : les partenaires liés par un PACS s'engagent à une vie commune, s'apportent une aide matérielle et une assistance réciproque à raison de leurs facultés et, sont tenus solidairement des dépenses de la vie courante, de l'imposition commune… 🔺 Régime sous la communauté des biens : les salaires sont communs ≠ concubinage 🔺 ③ Concubinage : ❌ Les couples ne sont ni mariés ni pacsés ❌ Ils ne sont pas réputés solidaires pour les charges courantes, n'ont pas de masse commune des biens et, ne se doivent pas mutuelle "d'aide" ni "d'aliments". Mariage PACS Concubinage Imposition Imposition commune à compter de la Imposition commune à compter de la Imposition séparée date de l'acte date de l'acte 1  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 Retraite - Régime général : réversion au - Régime général : pas de - Régime général : pas de survivant réversion réversion - Régime complémentaire : - Régime complémentaire : pas de - Régime complémentaire : pas de réversion au survivant réversion au survivant réversion au survivant 🔺 Calculé suivant le temps passé avec le conjoint. 🔺 Succesion - Conjoint héritier légal - Partenaires ne sont pas des - Concubins ne sont pas des - Il succède en concurrence avec le héritiers légaux. héritiers légaux. 1er ordre - Ils ne succèdent pas s'ils ne sont - Ils ne succèdent pas s'ils ne sont - Le conjoint est réservataire pas désignés par testament. pas désignés par testament. ( 2nde position ) - Le partenaire n'est pas un - Le concubin n'est pas un héritier - Le conjoint peut recevoir des héritier légal = il n'est pas légal = il n'est pas réservataire. droits en usufruit ( art 315 CC : réservataire. - Ils ne peuvent être gratifiés que "" ) - Ils ne peuvent être gratifiés que sur la quotité disponible (QD) - Pas de droit à payer ( loi sur la quotité disponible (QD) - Droit à payer : Successions non TEPA ) - Pas de droit à payer parents ➩ Abattement de 1594€ = Taux de 60% Séparation - Procédure de divorce - Déclaration de fin de PACS - À résoudre : garde des enfants, - Signifiée par huissier : les liquidation régime matrimonial, partenaires règlent eux-mêmes les éventuelle indemnisation = conséquences de leur séparation. ? prestation compensatoire ( tel montant pour continuer à avoir ce train de vie ) Section II - Les régimes matrimoniaux. Sans décision de la part des époux : deux possibilités - Avant le 1er février 1966 : communauté de meubles et acquêts. - Après le 1er février 1966 : communauté réduites aux acquêts ( les biens acquis avant le mariage font partis du patrimoine de l'époux ou de l'épouse seule ainsi que les biens acquis pendant le mariage s'ils ont été acquis séparément = bien propre ). Article 1400 CC : "La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent." Article 1401 CC : " La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres." Article 1402 CC : "Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi." Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit." Article 1403 CC : "Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. 2  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années." Article 1405 CC : "Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense." Article 1406 CC : " Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435." La communauté universelle ➩ les époux partagent tout. Les époux ne partagent rien : - Sauf en cas de vie commune : participation aux acquêts - Même en fin de vie commune : séparation de biens. Le régime matrimonial détermine la composition du patrimoine de chacun des époux et, le cas échéant, du patrimoine commun, en actif ( les biens possédés) et passif ( les dettes) et règle les pouvoirs des époux sur leur patrimoine propre et sur le patrimoine commun. Deux catégories de régimes matrimoniaux : - Les régimes communautaires choisis par la majorité des français avec une logique : faire participer les deux époux à l'enrichissement créé au cours du mariage. À défaut de contrat, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté réduite aux acquêts ( Art 1394 al 3 CC : "Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.") - Les régimes séparatistes dont la logique est exactement contraire : le mariage doit avoir le moins d'incidences possibles sur les patrimoines des époux. 🔺 Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire.🔺 I. La communauté de biens. Communauté = ensemble des biens des époux au nom de l'un ou de l'autre ou des deux, qui devront être liquidés et repartis à la dissolution du mariage. Conditions : - Être mariés - Chaque époux peut jouir du bien - Chaque époux peut l'administrer - Chaque époux peut disposer seul de certains biens : les autres sont en co-gestion 🔺 Si la résidence principale appartient à l'époux et qu'il souhaite la vendre, il lui faut l'accord de son épouse 🔺 L'actif se divise : Actif commun : - Biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, 3  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 - Gains et salaires, - Fruits et revenus des biens propres d'un époux, - Tous les biens dont le caractère propre ne peut pas être prouvé. Actif propre : - Biens présents le jour du mariage - Biens acquis à titre gratuit pendant le mariage ( exemple : héritage ) - Biens propres en raison de leur mode d'acquisition ( exemple : achat d'un bien seul ) - Biens à caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. II. La communauté universelle. La communauté universelle met tout en commun : - Tout les biens, acquis ou reçus ( par succession ou donation ) avant ou pendant le mariage sont communs, - Les époux sont débiteurs solidaires de toutes les dettes, - Lors de la liquidation de la communauté, les biens communs sont partagés à parts égales, - Si cette liquidation fait suite à un divorce, chaque conjoint récupère la moitié de la communauté, - Si elle fait suite à un décès, la part du défunt revient à ses héritiers. Le contrat peut aussi prévoir un partage inégal des biens communs : la clause d'attribution intégrale. Très souvent, les conjoints mariés sous le régime de la communauté universelle font insérer dans le contrat une clause d'attribution intégrale au survivant ➩ Au décès du conjoint, l'autre recueille la totalité de la communauté sans aucun droit de succession à payer. III. La séparation de bien. Ce régime instaure une séparation des patrimoines des époux. Tout les biens acquis avant et pendant le mariage restent la propriété de celui qui les a achetés.Chacun reste personnellement responsable des dettes qu'ils a contractées seul, sauf s'il s'agit des dettes ménagères ayant pour finalité l'entretient du ménage et l'éducation des enfants. IV. La participation aux acquêts. Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme la séparation de biens : chacun est propriétaire des biens qu'ils achètent. À la dissolution du mariage, par décès ou par divorce : le patrimoine constitué pendant le mariage est partagé en deux parts égales, excepté les biens acquis par héritage ou donation. L'époux qui s'est le plus enrichi pendant le mariage doit à l'autre une créance de participation. En bref : ① Le régime légal : communauté réduite aux acquêts - Avantages : les époux participent chacun à l'accroissement du patrimoine résultant du travail de l'autre. Ce régime protège l'époux qui n'a ni biens propres ni activité professionnelle. - Inconvénients : régime préjudiciable à l'époux entrepreneurs individuel ou membre d’une profession libérale. En effet, en cas de mauvaises affaires, le patrimoine commun peut être en péril. Lorsque l’un des époux contracte une dette, il engage ses biens propres et toute la communauté. 4  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 ② Le régime de la communauté universelle : - Avantages : Avec une clause d’attribution de la communauté, ce régime permet de protéger le conjoint survivant en lui donnant les pleins pouvoirs sur l’ entièreté du patrimoine. L’avantage procuré par cette clause n’est pas susceptible de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. - Inconvénients : En présence d’une telle clause, perte du bénéfice, en matière de droits de succession: abattements des enfants à l’égard du parent précédé. En présence d’enfant, risque de dilapidation par le conjoint de tout le patrimoine (y compris celui du premier décédé. ③ Le régime de séparation de biens : - Avantages : Totale indépendance patrimoniale de chaque époux. Protection de chaque époux de la poursuite des créanciers de l’autre conjoint. Liquidation du régime en principe plus facile. - Inconvénients : Si l’un des époux est sans activité professionnelle son patrimoine ne profitera pas de l’enrichissement, des bénéfices et revenus de l’autre. Règles de l’unanimité (accord entre les époux) pour prendre certaines décisions concernant les biens indivis (biens qui pourront être appréhendés par les créanciers en cas de mauvaises affaires d’un des époux). ④ Le régime de la participation aux acquêts : - Avantages : Permet à la fois de préserver l'indépendance des époux et de faire participer le conjoint à l'enrichissement de l'autre. - Inconvénients : La dissolution du régime matrimonial peut s’avérer fastidieuse car il faut conserver les factures la vie durant. Après la difficulté est entre les mains du notaire. A) Rupture du couple : des frais à prévoir. Le divorce = rupture officielle du mariage. ↳ depuis l'instauration du divorce par consentement mutuel sans juge, le délai pour divorcer est plus court (en moyenne de 1 à 4 mois). Dissolution du PACS : formalité Les partenaires remplissent ensemble un formulaire officiel avec photocopie d’un document d’identité respectif à adresser à la mairie du lieu où a été enregistré le Pacs lors de sa conclusion. - PACS conclu avant 11/2017 : Si la décision n’est pas commune, le partenaire qui décide de rompre le Pacs doit faire signifier sa décision à l’autre par un huissier de justice avec envoi d’une copie de cette signification à la mairie du lieu d’enregistrement du Pacs. Si le Pacs a été conclu devant un notaire, sa dissolution doit suivre la même forme. Si couple était en concubinage: les concubins n’ont pas de déclaration ni formalités de séparation à faire. B) Héritage : avantage au mariage. Face au décès, le mariage constitue le moyen le plus sûr de protéger le conjoint survivant. Avec la loi successorale, les conjoints sont héritiers l’un de l’autre. Au décès de l’un des deux, l'autre garde la moitié des biens de la communauté (mariage sans contrat) ainsi qu'une fraction des biens de l’autre moitié qui tombe dans la succession. Les couples qui ne sont jamais passés devant le maire ne sont pas héritiers l’un de l’autre mais il est possible de rédiger un testament pour transmettre des biens au partenaire de Pacs ou au concubin mais cette solution ne protège pas aussi efficacement que le mariage. Un testament peut être annulé par les tribunaux à la demande des héritiers légaux. En présence d’enfants, la part pouvant être transmise au conjoint par testament est limitée par la loi. A savoir: les conjoints et les partenaires de PACS héritent en franchise de droits de succession alors que le concubin non pacsé supporte une fiscalité de 60% au titre de l’impôt successoral. 5  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 SectionIII - Le changement de régime matrimoniale. Faculté ouverte par la loi de 1965 réformée en 2006 Les conditions sont les suivantes : - Écoulement d'un délai de 2 ans depuis l'adoption du régime à modifier ↳ loi du 23 mars 2019 : faciliter le changement de régime matrimonial. Jusque là, il fallait attendre au moins deux années après le mariage. Désormais, la modification peut être réalisée à tout moment. - Changement de régime demandé dans l'intérêt de la famille - Acte notarié - Homologation du TGI en présence d'enfants mineurs. En effet, depuis le 1er janvier 2007, l'homologation devant le tribunal est supprimé sauf en présence d'enfants mineurs. - Cette obligation est remplacée par une "information des enfants majeurs et des créanciers" qui pourront s'y opposer dans un délai de 3 mois. - Publicité destinée à avertir les tiers. Le changement de contrat de mariage implique différents coûts, à la charge des époux. - Des frais fixes de 125€, - Des frais de publicité et de procédure , - Les émoluments du notaire ( variables en fonction de la complexité de la situation et de la valeur du patrimoine ), - Si le précédent régime matrimonial doit être liquidé, s'ajoute un coût à la procédure ( notamment un droit de partage s'élevant à 2,5% du patrimoine ), - Des frais d'informations auprès des créanciers et des enfants majeurs ( publication JO), - Et en cas d'homologation obligatoire du changement par un juge, des honoraires d'avocats seront acquittés. La réserve QD varient en fonction du nombre d'enfants ou de la qualité d'héritier réservataire ( conjoint survivant ou enfant ): ➩ Pour le calcul de la réserve, les enfants pris en compte sont ceux vivants au jour du décès. En cas de décès, ce sont leurs propres enfants (c'est à dire les petits-enfants du défunt testateur) qui prennent leur place dans la succession.Si le défunt ne laisse pas de descendants, mais un conjoint survivant : la réserve est de 1/4 et la quotité disponible de 3/4. 6  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 CHAPITRE I - L'ASSURANCE. L’assurance, de l’histoire ancienne. - Développement de manière pragmatique, sous les contraintes économiques et sociales liées à la nécessité d'entreprendre. - L’assurance ne date pas d’hier (en 1400 avant JC: les tailleurs de pierre de la basse Egypte contribuent à un fonds dans le but de leur venir en aide en cas d’accident). - Puis elle évolue au fil du temps pour mieux s’adapter à la société et aux besoins des clients. - Aujourd’hui, elle s’impose comme un service indispensable de consommation courante… Section I - Les principes et mécanismes de l’assurance. Les principes et mécanismes de l'assurance s'analysent au niveau technique, patrimoniale et juridique. 1ère Technique - : Mécanisme permettant de répartir sur un groupe important de personnes ( les assurés) la charge financière des dommages qui ne sont susceptibles d'être subis par quelqu'uns. Procédé : collecter des sommes d'argent (primes d'assurance) auprès de chaque assuré afin de constituer une masse de capitaux dans laquelle on puisera pour indemniser les victimes. 7  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 L'assurance repose sur un constat : pour chaque type de risque, et à condition que le groupe soit suffisamment important, il existe une proportion relativement stable entre le nombre d'assurés et le nombre de sinistres. On peut donc déterminer par avance les sommes nécessaires pour réparer les dommages dans l'année grâce à des statistiques et de ce fait déterminer ce que chaque assuré doit verser dans le "pot commun". La grande idée de base: toute assurance est fondée sur la mutualisation des risques. 2nde Patrimoniale : Promesse d'une prestation à celui qui veut se protéger. Il existe ici 2 grandes catégories d'assurances : - L'assuré détermine lui-même, et dès la signature du contrat, le montant des prestations qu'il voudrait recevoir ( exemples : assurance de capitaux et de personnes) - L'assureur évalue après le sinistre ( postérieurement) le montant de l'indemnisation en fonction de l'importance du dommage ( exemples : assurance automobile, assurance dommages et responsabilité … ) 3ème Juridique : Contrat passé entre le bénéficiaire de la protection et le représentant du groupe qui prendra les dommages à sa charge. Cet accord ( ou contrat d'assurance) définit les obligations des 2 parties entre le moment de la signature et le montant de sa dénonciation Ces obligations seront valables qu'il y ait, durant le contrat, 1 ou plusieurs sinistres. Exemple : un logement est assuré contre le vol grâce à une multirisque -> Habitation peut n'être couvert que dans la mesure où l'on est absent moins de 90 jours par an. Deux grands types d'assurances : - L'assurance des personnes : Décès ( prévoyance, vie) : assurance vie -> versement et on se constitue un capital pour soi-même ( faire le tour du monde, acheter un appart…) ou pour protéger ses proches. Vie ( épargne, retraite), L'assurance maladie : assurance maladie + complémentaire santé. - L'assurance des biens et des responsabilités : garantit les dommages aux biens et la responsabilité civile. Exemple : assurance automobile, d'habitation, la MRE ( multi-risques entreprise). Mais des principes communs : moyennant une prime l'assuré obtient la garantie de prestations définies en cas de résiliation d'évènements précisés dans le contrat. Le montant de la prime varie selon certains critères pas le même prix : une maison de 200m2 et un appartement de 30m2 ou un client est collectionneur avec plusieurs oeuvres d'art chez lui ou une voiture très onéreuse comme une Bugatti. Les prestations fournies sont presque toujours financières. Exemple : dans le cas d'un incendie de domicile, l'assureur propose pas de logement provisoire ou la reconstruction de la maison mais offre sa contre valeur. 🔺 Exceptions : assistance, protection juridique…🔺 ➩ L'assurance est donc un transfert de risque de l'assuré vers l'assureur qui accepte de porter des risques car il est gestionnaire ( censé performant) de risques : il en maîtrise certains principes. Section II - L'assurance aujourd'hui 8  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 Rôle économique - Assurer les biens et les personnes : Les biens : automobile; habitation, Responsabilité civile, Frais et soins, Décès et incapacité, Épargne et retraite. Favoriser le développement économique en neutralisant l'aversion au risque des individus en diminuant les effets néfastes d'évènements futurs, l'assurance neutralise en partie les risques supportés par des agents économiques; - Sans neutralisation des risques certaines activités ne pourraient pas avoir lieu car risque seraient insupportable; - Avec neutralisation des risques : les agents peuvent envisager davantage d'initiatives ou des initiatives plus risquées comme la production, gestion de patrimoine… Henry Ford : "New York n'est pas la création des hommes, mais celle des assurances… sans les assurances, il n’y aurait pas de gratte-ciel car aucun ouvrier n’accepterait le risque de faire une chute et de laisser sa famille dans la misère; aucun capitaliste n’investirait des millions dans des buildings qu’un simple mégot de cigarette peut réduire en cendres" Aperçu des principaux concepts : ① Mutualisation des risques : l'assurance fonctionne en répartissant les risques entre un grand nombre d'assurés. Cela permet de compenser les pertes de certains par les contributions de tous. ② Principe d'indemnisation : l'objectif est de remettre l'assuré dans la situation financière qui était la sienne avant la résiliation du risque. L'indemnisation doit être proportionnelle au préjudice subi ③ Principe d'aléa : un contrat d'assurance est valable uniquement si le risque est incertain. Si le risque est certain ou déjà réalisé, le contrat n'est pas valide. L'aléa doit être présent aussi bien pour l'assuré que pour l'assureur, afin de garantir un équilibre contractuel. ④ La bonne foi : les parties doivent agir avec loyauté et sincérité. L'assuré doit déclarer avec exactitude les éléments demandés par l'assureur, et l'assureur doit fournir toutes les informations nécessaires sur le contrat. Exemple de la personne qui fait des crises d'épilepsie, qui ne l'a pas déclaré et qui a un accident suite à une crise -> elle ne sera pas prise en charge car non déclaré. ⑤ Réglementation stricte : les sociétés d'assurances doivent respecter des règles de gestion strictes pour garantir qu'elles pourront tenir leurs engagement contractuels. 9  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 10  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 CHAPITRE II - L'ASSURANCE VIE ➩ " Regardez comme cette famille s'entend bien, on voit bien qu'elle n'a pas encore hérité ", Sacha Guitry. Hypothèse : Tante Béatrice veut laisser 300 000€ à son neveu le jour où elle effectuera son dernier voyage. - Si ses capitaux sont placés sur des livrets : le neveu hérite de 300 000€ - l'abattement de 7 967€ = 292 033€ imposable. Soit 292 033€ x 55% = 160 618€ d'impôt et 131 145€ pour le neveu. - Tante Béatrice, âgée de moins de 70 ans a souscrit un contrat d'assurance vie ( Article 990 I du CGI ). Abattement de 152 500€ : donc 300 000€ - 152 500€ = 147 500 x 20% = 29500 € d'impôts et 270 500€ pour le neveu. Section I - L'assurance vie : définition. L'assurance vie : en contrepartie des primes, l'assureur s'engage à verser au souscripteur ou au tiers par lui désigné, une somme déterminée (capital ou rente ) en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une époque déterminée. 🔺 Contrats d'assurance-vie ≠ contrat de capitalisation ( = contrat réservé personne morale, but : rémunérer la trésorerie ) : - même durée ( - 8 ans ) - Pas de bénéficiaire = aucun d'avantage au moment de la succession🔺 Deux types de contrats sont soumis à des règles communes mais le contrat de capitalisation ne met pas en jeu d'assuré et ne contient de clause bénéficiaire. Les contrats d'assurance-vie sont régis par 3 Codes : le Code civil, le Code des assurances et le Code général des impôts. Section II - L'assurance vie : objectif. ① Placement financier de capitalisation à fiscalité avantageuse -> Avantageuse en cas de décès ② Constitution et valorisation d'une épargne afin de faire fructifier un capital. Exemples : Maintenir le niveau de vie de ses proches en cas de décès prématuré, pourvoir aux frais d'éducation des enfants, constituer des liquidités pour régler des droits de succession, assurer un complément de revenu pour la retraite, outil de transmission du patrimoine : avantager une personne de son choix afin de transmettre un capital à une personne qui serait, par le biais de donations ou legs, plus fortement taxée… Section III - L'assurance vie : aspects juridiques. Un contrat aléatoire " les effets du contrat d'assurance dépendent de la durée de la vie humaine : le contrat d'assurance comporte un aléa au sens des articles 1964 CC et L310-1 et R321 20 du Code des Assurances et constitue un contrat d'assurance-vie". 11  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 Une stipulation pour autrui : souscripteur et assureur liés par un contrat mais pas le bénéficiaire qui est seulement créancier de l'assureur. ↳ Il a un droit personnel et direct contre l'assureur qui s'engage à verser un capital ou une rente à un tiers au contrat, le bénéficiaire. ↳ Le souscripteur verse des primes, désigne un bénéficiaire des fonds. Il peut révoquer la stipulation et changer le nom du bénéficiaire tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée 🔺 Effet rétroactif de la stipulation pour autrui car le capital transmis est réputé n'avoir jamais fait partie du patrimoine du souscripteur échappant en principe aux créanciers et à la succession.🔺 Droits des créanciers : "le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant". ➩ En cours de contrat, les créanciers ne peuvent pas demander le rachat ➩ À l'échéance du contrat, les créanciers conservent la possibilité de demander le remboursement des primes excessives eu égard aux facultés du contractant. Les sommes placées sur un contrat d'assurance-vie ne peuvent être saisies qu'en présence d'une enquête pénale ouverte contre le souscripteur. Section IV - L'assurance vie : les parties du contrat. L'assureur a un devoir de conseil de la compagnie d'assurance avant signature du contrat par le souscripteur Depuis le 1er juillet 2010, il est nécéssaire de préciser les besoins, la situation, les connaissances et les compétences financières du souscripteur afin de déterminer si le contrat d'assurance est adapté à ce dernier. La compagnie d'assurance doit également informer le souscripteur des différentes caractéristiques du contrat d'assurance propose en remettant : - Une proposition d'assurance avec un modèle de lettre de renonciation - Une note d'information ( définissant les garanties, modalités de versement des primes, caractéristiques des UC, modalités de calcul de la participation aux bénéfices, modalités de sortie…) À défaut, le contrat n'est pas nul mais le délai de renonciation du souscripteur est prorogé. Délais de 30 jours ( la compagnie est dans l'obligation de vous reverser l'intégralité de la somme versée ).Le contrat ne débutera qu'à la réception par le souscripteur des documents cités. Architecture ouverte ≠ architecture fermée L'assuré est la personne sur laquelle porte le risque assuré. Le dénouement du contrat est conditionné par le décès ou la survie de l'assuré. La plupart du temps le souscripteur et l'assuré sont la même personne. Cependant, le souscripteur et l'assuré peuvent être deux personnes différentes. L'assuré ne peut pas être une personne morale. Ce ne peut être qu'une personne physique. Section V - L'assurance vie : les différents types de souscription possibles. 12  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 L'assurance vie est donc un produit d'épargne à moyen et long terme qui permet de constituer un capital pour soi-même ou pour ses proches. En souscrivant un contrat d'assurance vie, l'assuré verse des cotisations pour se constituer une épargne. L'assureur fait fructifier les capitaux investis pour restituer un capital ou une rente au bénéficiaire désigné. Différents types d'adhésion : - Adhésion simple : un seul souscripteur et un seul assuré. - Adhésion réciproque : co-souscription avec dénouement au premier décès. M et Mme ont une assurance vie en commun : M décède et Mme touche l'assurance vie. - Adhésion conjointe : co-souscription avec dénouement au second décès. M et Mme ont souscrit une assurance. M décède, Mme décède 2 ans plus tard et seulement là, l’assurance vie est versée au bénéficiaire. - Adhésion en démembrement : usufruitier et nu - propriétaire souscripteur, nu - propriétaire assuré. 🔺 La co-souscription est acceptée pour des époux mariés sous un régime communautaire mais dans tous les autres cas, l'opération constitue une donation indirecte.🔺 En cas de séparation de biens, en concubinage ou de PACS, seule l'adhésion simple est possible. L'administration fiscale considère qu'il y a donation indirecte quand des époux séparés de biens choisissent une souscription conjointe avec dénouement au second décès Communauté légale : si ce sont des capitaux propres ➩ adhésion simple avec déclaration d'emploi ou de remploi Communauté universelle : - Protection du conjoint survivant : avec la communauté universelle, au décès du premier conjoint, l'intégralité des biens communs revient au conjoint survivant sans ouverture de succession. Cela permet de protéger le conjoint survivant et de simplifier la gestion de patrimoine. - Clause d'attribution intégrale : cette clause permet de transférer automatiquement tous les biens au conjoint survivant. Cependant, cela peut être moins favorable pour les enfant, car ils n'hériteront qu'au décès du second parent, ce qui peut entraîner des droits de succession plus élevés. Contrat d'assurance vie commun : les époux peuvent souscrire un contrat d'assurance vie commun avec dénouement au décès du second conjoint. Cela permet de préserver les avantages fiscaux pour le conjoint survivant, mais les enfants ne bénéficieront de l'abattement fiscal qu'une seule fois. Transmission aux enfants : Pour optimiser la transmission aux enfants, il peut être préférable que chaque parent souscrive un contrat d’assurance vie à son nom. Ainsi, chaque enfant peut bénéficier d’un abattement fiscal de 152 500 € par parent, soit 305 000 € par enfant. Le régime de la communauté universelle avec un contrat d'assurance vie peut offrir une protection significative au conjoint survivant, mais il est important de penser à la transmission aux enfants. 🔺 Mais une co-souscription avec dénouement au 1er décès n’est pas une bonne idée car on devient bénéficiaire de soi-même, avec les conséquences fiscales que sont la taxation d’une somme que l’époux survivant possédait déjà et perte d’un abattement au titre de l'article 990 I ou 757 B du CGI 🔺 Section VI - les parties au contrat ( voir si je peux changer le noms sinon bizarre ou réorganisation du cours ) Le choix de l'assuré est libre pour la souscription d'une assurance-vie. Ainsi, l'assuré peut être un mineur, un mineur de moins de 12 ans ou un incapable majeur. ≠ Dans le cadre de la souscription d'une assurance décès, le choix de l'assuré n'est pas libre. ↳ Exemple : une assurance décès ne peut pas porter sur la tête d'un assuré de moins de 12 ans ou d'un majeur sous tutelle. ☞ À défaut, le contrat est nul. Réponse ministérielle Derosier JO du 4 décembre 2000 13  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 I. Le bénéficiaire. Le bénéficiaire : il recueille les capitaux sur le contrat c'est à dire la prestation définie au décès de l'assuré; il est mentionné dans la clause bénéficiaire. Si le souscripteur ne désigne pas de bénéficiaire, si le ou les bénéficiaires ne sont pas suffisamment définis pour être identifiés ou dénouement alors, au décès du souscripteur assuré, les fonds tombent dans la succession de ce dernier ➩ 🔺 fiscalité de l'assurance-vie non applicable🔺 Bénéficiaire acceptant : personne désignée par le souscripteur d'une assurance-vie pour recevoir le capital au terme du contrat, et qui a accepté ce bénéfice. Avant le 17 septembre 2007 : un assuré qui avait souscrit un contrat d'assurance vie et qui avait désigné un bénéficiaire sur son contrat et si ledit bénéficiaire en avait connaissance adressait à l'assureur un courrier précisant qu'il acceptait le bénéfice du contrat avec pour effet le gel du contrat : l'assuré ne pouvait alors plus modifier la clause, procéder à des retraits sans avoir l'accord du bénéficiaire. Mais compte tenu de nombreux abus, une loi a été votée afin de définir les contours du droit des bénéficiaires d'un contrat d’assurance vie. L’acceptation du bénéfice d’un contrat se fait généralement par voie d’avenant sous forme d’un accord tripartite entre souscripteur, assureur et bénéficiaire acceptant, ou bipartite entre souscripteur et le ou les bénéficiaires en informant l’assureur. Le souscripteur conserve donc la liberté de refuser l’acceptation du bénéficiaire. Cette règle vaut pour les contrats en cours non encore acceptés et pour les contrats souscrits à compter de la date de la loi. Souscrire un contrat d'assurance vie c'est : ① Une souscription conforme à son contrat de mariage, ② Une clause bénéficiaire parfaitement adaptée à la situation patrimoniale de la famille ③ Une clause adaptable s'intégrant dans un schéma familial cohérent et adapté aux besoins de chacun d'ou la nécessité de se poser les question suivantes ➩ Pourquoi transmettre le bénéfice du contrat d’assurance vie au conjoint survivant ? En aura-t-il l’utilité pour assurer son cadre de vie ? Questions essentielles, car une transmission aux enfants (en PP ou en NP seulement) pourrait être à l’origine d’une très grande économie fiscale. Juridiquement, la représentation ne se présume pas au titre du droit des assurances, contrairement au droit des successions, il est donc préférable de prévoir la représentation au sein de la clause bénéficiaire. Exemple : mon conjoint, à défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers". Fiscalement, la représentation ne s'applique pas. Ainsi, le bénéficiaire d'une assurance vie est taxé selon son degré de parenté avec l'assuré sans considération du fait qu'il vienne en représentation de son ascendant ou non. Assurance vie : fiscalité en cas de décès, le droit des successions et le droit des assurances sont indépendants. Un héritier désigné bénéficiaire d'une assurance vie peut renoncer à la succession et accepter le bénéfice du contrat d'assurance vie. Il est recommandé de prévoir des bénéficiaires par défaut si le bénéficiaire de premier rang décède avant ou après l'assuré ou si le bénéficiaire de premier rang renonce au bénéfice du contrat. II. Les différents types de souscriptions 14  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 A) Souscription simple. Souscription simple : le souscripteur est une seule personne. Il est le seul à pouvoir exercer les prérogatives liées à cette qualité B) Co souscription en PP. Deux possibilités de dénouements du contrat soit au 1er décès des souscripteurs soit au décès du 2nd souscripteur. Co-souscription avec dénouement au 1er décès, on parle d'une "adhésion réciproque" Co souscription avec dénouement au 2nd décès, on parle d'une adhésion conjointe : Au décès du 1er conjoint, le contrat se poursuit sur la tête du survivant. Ce dernier dispose alors de toutes les prérogatives prévues au profit du souscripteur. Le contrat ne sera dénoué qu'au décès du 2nd conjoint. L'assureur versera alors les capitaux aux bénéficiaires. Couple marié : régime de communauté réduite aux acquêts et capitaux communs ➩ adhésion simple ou co-adhésion avec dénouement au 1er décès Couple marié : régime de communauté universelle avec clause d'attribution universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et capitaux communs ➩ adhésion simple ou co-adhésion avec dénouement au 1er ou au 2nd décès C) Co souscription réalisé en démembrement Deux personnes souscrivent conjointement un contrat d'assurance vie : une personne pour l'usufruit, l'autre personne pour la nue-propriété. Dans quel cas ? - Cession d'un bien dont la propriété était démembrée, l'usufruitier et le nu-propriétaire décident de réinvestir le produit de la vente, lui-même également démembré. ( exemple : la mère a un appartement mais souhaite s'en séparé donc son fils devient nu-propriétaire et sa mère usufruitière. Les bénéfices de l"usufruit sont réinvestit dans une assurance vie avec des rachats programmés ). - Dans le cadre d'une succession : si le conjoint survivant a opté pour l'usufruit de a totalité du patrimoine du défunt et les enfants pour la nue- propriété, les parents et enfants peuvent décider de remployer les sommes démembrées issues de la succession. ➩ Le prix de cession réinvesti sur un contrat d'assurance vie par subrogation + Origine des derniers nécéssaire pour que la répartition des droits soit contractuellement organisée. + Doit apparaître dans l'acte de vente de référence à l'article 621 CC : " en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix de vente se répartit entre l'usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur respective de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'US du prix". Dans le cadre d'une vente immobilière, les vendeurs déclarent expressément réemployer le produit de la vente dans la souscription d'un contrat d'assurance vie. 🔺 Un seul souscripteur usufruitier et un seul souscripteur nu-propriétaire🔺 L’assuré sera le souscripteur nu-propriétaire. Seul son décès dénouera le contrat sans entrainer le dénouement du contrat, qui conservera sa date d’effet fiscal initial.L’usufruitier est désigné bénéficiaire en usufruit. Si le souscripteur nu-propriétaire autorise le souscripteur usufruitier a réalisé des rachats alors le souscripteur usufruitier disposera de ce droit mais les souscripteurs en démembrement devront fixer contractuellement sur quoi portera ce droit de rachat. 1. Au décès du nu-propriétaire. 15  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 Le nu-propriétaire disposera de la pleine propriété des droits attachés au contrat d'assurance vie et disposera de toutes les prérogatives figurant dans les conditions générales du contrat. Il conserve ainsi l'antériorité fiscale du contrat. Fiscalement la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété ne donne lieu a aucun impôt ou taxe exigible art 1133 du CGI. Et il deviendra souscripteur unique du contrat : il sera le seul habilité à exercer le droit de rachat, d'arbitrage, de procéder à un nantissement, de demander une avance. 2. Au décès du nu-propriétaire assuré. Le contrat est clôturé et versement des capitaux aux bénéficiaires désignés, sur un compte démembré. Les héritiers nus-propriétaires devront convenir entre eux de l'emploi des fonds de façon à maintenir à titre subrogatoire les droits de l'usufruitier. Dans ce cas, les bénéficiaires nus-propriétaires devront s’acquitter des droits de succession sur la valeur de la nue-propriété. Pertinence de la stratégie -> Exemple : Monsieur X 65 ans, vient de prendre sa retraite après avoir vendu son entreprise 1M€. Il a 1 fils unique âgé de 45 ans dont la situation professionnelle solide ne nécessite pas de donation immédiate. Il souhaite investir à long terme 300 000 € sur un contrat d’assurance vie. Les intérêts générés par ce contrat estimés à 12 000 € / an serviront à financer le complément de retraite Hypothèse n°1 : Souscription d’un contrat d’assurance vie sans démembrement. Bénéficiaire en cas de décès : son fils Valeur de rachat du contrat au décès de Monsieur X : 427 000 €. Le fils devra acquitter 54 900 € au titre du 990 I du CGI (427 000 – 152 500) x 20%; il percevra donc 372 100€. Hypothèse n° 2 : Souscription démembrée d’un contrat d’assurance vie suite à une donation avec réserve d’US.Monsieur X 65 ans donne la NP de 300 000 € à son fils Application de l’article 669 du CGI (barème fiscal US), la valeur fiscale de la nue- propriété est de 60% de la pleine propriété: 300 000 € x 60% = 180 000 € Après application de l’abattement (donation ou succession) de 100 000 €, les droits de mutation à titre gratuit s’élèvent à 14 194 € (cf. article 777 du CGI). Monsieur X pourra s’acquitter de ces droits au profit de son fils sans que cela ne soit traité fiscalement et civilement comme une donation. Au décès de Monsieur X, souscripteur usufruitier, son fils deviendra unique souscripteur de ce contrat valorisé 427 000€.Le fils n’aura aucun droit à payer. Section VII - Les différents types de contrats / L'assurance vie ≠ contrats Les contrats en €uro : pour ceux qui souhaitent investir sans prendre de risque. Atout principal : - Sureté du placement car majoritairement investis en obligations, - Rendement lié aux taux obligataires, - Peu sensibles aux aléas de la Bourse, - Rémunération : sous la forme de participation aux résultats c'est à dire somme des intérêts techniques* + participation aux bénéfices réalisés par l'assureur. L'attribution des bénéfices financiers permet de servir une rémunération réelle supérieure au taux minimum garanti du contrat. * Intérêt technique : TMG pendant toute la durée du contrat, sur la base duquel la part d'épargne de la prime est majorée dans le cas des assurances constitutives de capital. Si produit de l'intérêt effectivement réalisé > au taux techniques, la différence versée au preneur d'assurance sous forme de participation aux excédants non garantis. 16  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 I. Les contrats multi supports Contrats d'assurance vie comportant plusieurs supports ou compartiments, en € et/ou en UC ( unité de compte ), entre lesquels sont réparties les cotisations versées. Les contrats multi supports proposés font référence à un ou plusieurs supports en UC et souvent à un support en € Pour privilégier la protection de son capital, le souscripteur optera pour un support en € ou des supports à faible volatilité. En revanche, s'il accepte une prise de risque plus importante, il choisira des supports plus dynamiques, avec une dominante d'actions. Dans ce dernier cas, il sera préférable d'envisager une durée de placement relativement longue. Il est donc primordial de déterminer une stratégie de placement afin de vérifier que le contrat multi supports choisi soit en adéquation avec les investissements souhaités.Contrats également appelés contrat à capital variable Ils n'ont pas pour référence une monnaie mais des UC, qui peuvent être des parts ou des actions de valeurs mobilières ou immobilières (Sicav, actions, obligations, parts de fonds communs de placement, parts de SCI, parts de SCPI). Ces contrats permettent un investissement diversifié sur les marchés financiers et immobiliers. Pour les souscripteurs qui recherchent un investissement à long terme et qui sont prêts à accepter les risques inhérents aux fluctuations des marchés financiers, les contrats en UC peuvent offrir des perspectives de rendement intéressantes. II. Les contrats vie génération. Les contrats vie génération ont été créé le 1er juillet 2014 afin de favoriser l'investissement "utile" ≠ contrat assurance vie classique. Il est destiné à encourager les patrimoines les plus important à investir utilement pour la société. À ce titre, l'épargne doit être affectée en partie au : - Financement des Entreprises de taille intermédiaire ( ETI), - Aux SCPI contribuant au financement du logement social ou intermédiaire, - À l'économie sociale et solidaire. En contre-partie, en cas de décès, 20% des sommes transmises sont exonérées de taxation. Intérêt des contrats vie-génération :Abattement de 20% sur les capitaux transmis par décès, avant l'application de l'abattement de l'assurance vie de 152 000 € par bénéficiaire. Pour mémoire, en cas de décès, les contrats d'assurance vie "classiques" dont les sommes ont été investies avant 70 ans sont : - Exonérés à hauteur de 152 500€ par bénéficiaire - Taxés à 20% jusqu'à 700 000€ par bénéficiaire (de 152 500€ à 852 500€) - Taxés à 31,25% pour la partie des capitaux transmis au-delà de 852 500 € par bénéficiaire. Concrètement investir sur un contrat vie-génération, c’est faire profiter à ses proches de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie avec un abattement complémentaire de 20%. 17  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 Exemple dénouement contrats d'assurance vie dit "classique" - Pour les investissements réalisés avant 70 ans : chaque bénéficiaire dispose d'un abattement de 152 500 € sur les sommes reçues. - Au- delà, un taux forfaitaire de 20% s'applique jusqu'à 700 000 € par bénéficiaire. Ce taux passe à 31,25% pour la fraction dépassant 700 000 € par bénéficiaire. Exemple : contrat d'assurance vie dont la valeur au décès de l'assuré représente 1 000 000 € avec un seul bénéficiaire. 1 000 000 – 152 500 = 847 500 € soit le capital soumis à taxation. 700 000 € taxés à 20%, et le complément, soit 147 500 €, est fiscalisé à 31,25%. 700000x20%=140000€ 147 500 x 31,25% = 46 094 Coût global = 186 094 € Exemple : dénouement contrat vie-génération constitué et alimenté avant 70 ans : Abattement de 20% s'appliquant à chaque bénéficiaire sur les capitaux-décès reçus. Contrat de 1 000 000 € au décès de l'assuré avec un seul bénéficiaire. Méthode de calcul: 1000000€x 20%=200000€ 1000000–200000=800000€ Application abattement 152 500 € (par bénéficiaire) sur les 800 000 € (990 I du CGI) 800000–152500= 647500€ Calcule taxe à 20% : 647 500€ x 20% = 129 500€ Economie réalisée avec un contrat vie-génération par rapport à contrat dit classique: 186094€-129500€=56594€ Lorsque les sommes ont été investies après 70 ans, la taxation successorale du contrat vie génération est identique à celle de l'assurance vie dite "classique" = aucun intérêt après 70 ans. III. Les contrats euro-croissance Fiscalité sur les plus-values = aucun changement : Abattement de 152 000 euros, 20% prélevés sur une transmission de capital compromise entre 152 500 et 700 000 euros, taux de 31,25% Pourquoi des contrats Euro-Croissance ? En raison du besoin de rentabilité de la part des investisseurs - Les fonds en Euros voient leurs rendements s'amenuiser - Les unités de comptes sont parfois vues comme trop risquées. - Alternative entre fonds € et UC avec comme principal objectif un souci de diversification, tout en allant chercher un peu plus de performance. Section VIII - Assurance vie ≠ modes de gestion La majorité des contrats multi supports propose différent profil de gestion I. Gestion pilotée ( sous mandat) La gestion du contrat est confiée à un professionnel ( assureur, société de gestion ) qui prend les décisions d'investissement en fonction du profil risque et des objectifs du client. - Profil prudent ou sécurité, très largement composé de produits obligataires et Monétaires (30/35% d'unité de compte ) - Profil équilibré ménageant un équilibre entre sécurité(produits obligataires et monétaires) et rentabilité (actions / 50% UC et 50% ) - Profil Dynamique privilégiant l'investissement en actions : titre vif ou UC en actions 18  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 Délègue la gestion de contrat du client à une société de gestion X ou Y II. Gestion à horizon ( souvent utilisée dans les anciens contrats Madelin ) L'épargne est investie en fonction en fonction de l'horizon de placement. Plus l'échéance approche, plus les investissements sont sécurisés. Davantage risquée à 30 ans, elle se fera plus prudente à l'approche de la retraite. III. Gestion conseillée Le client bénéficie de conseils personnalisés pour gérer son contrat, tout en conservant la liberté de décision. IV. Gestion libre Le client gère lui-même son contrat en choisissant les supports d'investissement ( fonds euros, en unité de compte ) et en réalisant les arbitrages nécessaires ( principalement assurance et avant banque ). V. Gestion profilée Le client choisit un profil de gestion (prudent, équilibré, dynamique) et les investissements sont réalisés en fonction de ce profil. ➩ Chaque mode de gestion a ses avantages et inconvénients : la gestion libre offre une grande flexibilité mais nécessite des connaissances en investissement, tandis que la gestion est pilotée est plus adaptée aux débutants ou à ceux qui manquent de temps. L'arbitrage : opération consistant le plus souvent à modifier la répartition du capital ou l'orientation de gestion. L'opération d'arbitrage dit faire l'objet d'une procédure formelle décrite dans le contrat. L'arbitrage a souvent un coût financier mais aujourd'hui, il est courant d'avoir 1 arbitrage gratuit dans les compagnies d'assurances. Les arbitrages sont soumis à des conditions limitatives : - Nombreux d'arbitrages annuels autorisé : autant que l'on veut mais attention à ceux qui arbitre les contrats 11, 12, 13, 14, 15 fois par an attention le jour où l'administration fiscale met son nez là-dedans - Limitation des arbitrages à des situation exceptionnelles ( théorie ) - Arbitrage automatique pouvant différer d'un contrat à l'autre Section IX - Assurance vie ≠ allocations d'actifs 19  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 L'allocation d'actifs dans les contrats d'assurance vie permet d'optimiser la performance de son épargne tout en respectant le profil de risque déterminé. Les principaux types d'allocation d'actifs - Fonds en euros : ces fonds offrent une garantie en capital et une rémunération annuelle. Ils sont principalement investis en obligations et sont adaptés aux investisseurs prudents. - Unités de compte : ces supports sont investis en actions, obligations, immobilier,… et n'offrent pas de garantie en capital, mais peuvent potentiellement offrir des rendements plus élevés. Ils conviennent aux investisseurs acceptant une certaine prise de risque. Allocation équilibrée : la stratégie combine fonds en euros et unités de compte pour équilibrer sécurité et performance. Elle est adaptée aux investisseurs ayant un profil de risque modéré. Allocation dynamique : majoritairement investie en unités de compte, cette stratégie vise une performance élevée à long terme. Elle est destinée aux investisseurs avec une forte tolérance au risque. Allocation à horizon : l’allocation des actifs est ajustée en fonction de l’horizon de placement. Plus l’échéance approche, plus les investissements sont sécurisés. Section X - Les stratégie d'investissements L'assurance-vie est un placement financier qui offre à la fois des avantages fiscaux et une grande flexibilité : - Diversifier ses investissements parait essentielle afin de réduire les risques. Il est possible de répartir son épargne entre ≠ supports comme les fonds en € ( sécurisés ) et les unités de compte ( + risquées mais potentiellement plus rentables ) - Adapter sa stratégie à ses objectifs en définissant clairement ses objectif financiers (retraite, transmission de pat, projet à moyen terme )et en choisissant les supports d'investissement adaptés. - Suivre et ajuster son investissement en revoyant régulièrement la répartition de son épargne et en ajustant sa stratégie en fonction des performances des marchés et de vos objectif personnels. 20  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 21  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 CHAPITRE III - ASSURANCE VIE : LE CONTRAT LUXEMBOURGEOIS. Pour des clients patrimoniaux, envoyer des clients pour des contrats de 100 000 € ça n 'a aucun intérêt surtout s'il il s'agit d'un fond euro car il est inférieur à 0,20% de moins qu'en France. Cela est plus adapté au client qui investissent 1 million d'euros ou des clients patrimoniaux expatriés. Contrat luxembourgeois : fiscalité du pays de résidence fiscale qui va s'appliquer au contrat. 🔺 Si client est américain, il verse sur assurance vie avant de partir, il ne verse plus une fois aux EEUU + ne pas déclarer aux EEUU tant que l'on ne rachète pas car taxer aux EEUU même s'il n'y a pas de rachat 🔺 Contrat d'assurance vie ou contrat de capitalisation souscrit auprès d'une compagnie d'assurance luxembourgeoise. La compagnie doit être agréée en Libre Prestation de Service ( LPS ). ↳ La LPS : directive européenne de 1994 permettant à une société établie dans un pays de l'Union européenne d'exercer une activité de démarchage commercial dans un autre pays de l'UE pour autant que les produits qu'elle distribue soient conformes à la législation en vigueur dans le pays dans lequel elle les distribue. Comme le veut la législation LPS, l’assureur doit informer son régulateur luxembourgeois, le CAA (Commissariat aux Assurances) de ses démarches dans différents pays de l’UE dont la France. Le CAA a lui-même notifié le régulateur local français de l’activité commerciale de l’assureur. 22  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 Les avantages du l'assurance vie luxembourgeoise :La compagnie d’assurance se trouvant au Luxembourg, est soumise à la réglementation luxembourgeoise en ce qui concerne les actifs sous-jacents au contrat (portefeuille titres) les conséquences sont les suivantes : - Le super-privilège : les épargnants sont considérés comme des créanciers de premier rang ce qui signifie qu'en cas de défaut ou faillite de l'assureur, les souscripteurs assurés de contrats d'assurance vie au Luxembourg sont prioritaires sur les autres créanciers et auront plus de chance de récupérer leur épargne. - La ségrégation des actifs : les actifs de la compagnie d’assurance vie luxembourgeoise sont déposés dans une banque dépositaire indépendante de la compagnie d’assurance vie et agrée par le commissaire aux assurances (CAA); Il y a une stricte séparation entre la compagnie d’assurance vie et le dépositaire de l’épargne des souscripteurs. En conséquence, en cas de défaillance de la compagnie, non seulement le client souscripteur est créancier de premier rang mais en plus il récupère son portefeuille titres tel quel puisqu’il est identifiable à sa créance. - L’ensemble est contrôlé et surveillé par le CAA (Commissariat aux Assurances), organe indépendant de contrôle. Inconvénient de l'assurance vie luxembourgeoise : Souscription d'une assurance vie en France, on reçoit un IFU = montant plus value automatiquement en di ➩ La compagnie luxembourgeoise n'envoie pas ifu donc c'est au client de déterminer la plus-value qu'il a réalisé sur son contrat : formule déterminant la plus value Section I - La gestion financière L'assureur travaille exclusivement avec des contrats dédiés et mandate systématiquement un gestionnaire de fortune dument agrée pour réaliser les actes de gestion financière des actifs sous-jacents de chaque contrat Le gérant peut être soit une banque soit un gérant de fortune indépendant agrée par son régulateur. L'intermédiaire, dans le cadre d'une gestion déléguée gère seul le portefeuille en prenant en compte les objectifs de gestion préalablement définis par le client. Il est préalablement nécessaire de déterminer lors du rdv le profil de gestion adapté à la situation et aux objectif du client. 23  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 24  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 CHAPITRE IV - FISCALITÉ DE L'ASSURANCE VIE Section I - Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement Taux en vigueur est de 17,2% dont, au titre : - Contribution sociale généralisée (CSG) : 9,2% dont 6,8% de part déductible - Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : 0,5% - Prélèvement de solidarité : 7,5% Modalité de perception des prélèvements sociaux diffèrent selon la nature du contrat et des supports choisis par le souscripteur : - Contrats mono-support en fond € : ils sont directement retenus par l’assureur, lors de l’inscription en compte des produits, au taux en vigueur au moment de l'inscription. - En cas de rachat, les PS sont dus sur la part d'intérêts objet du rachat qui n'a pas déjà supportée les prélèvements en cours d'année. - Contrats en UC, il faut distinguer sur quels types de supports les capitaux sont investis: Fonds € ou UC. Contrats souscrits après le 1er janvier 1998 :les produits de contrat d'assurance vie souscrits après le 1er janvier 1998 sont, sauf exceptions, soumis à l'impôt sur le revenu. Par conséquent, en cas de rachat, il convient de déterminer le produit attaché au rachat au prorata des primes versées. - Fonds €: les PS sont prélevés à chaque inscription en compte des produits ou gains réalisés avec paiement réalisé par l'établissement payeur. - Unités de compte : la taxation aux PS intervient lorsque le souscripteur procède à un rachat partiel ou total sur la quote-part de plus-values incluse dans le rachat. En cas d'absence de rachats la taxation intervient, pour la totalité des produits acquis, au jour du décès selon le taux en vigueur. Contrats mono support : les prélèvements sociaux sont retenus chaque année par l'assureur lors de l'inscription en compte des produits au taux en vigueur au moment de l'inscription. En cas de rachat s'ils sont dûs sur la part d'intérêts incluse dans le rachat qui n'a pas déjà supportés les prélèvements en cours d'année. Pour les contrats multi supports deux cas de figure : - Part investie sur le support en € : les PS sont retenus sur la part des produits attachés au support en euros lors de l'inscription en compte. Cette règle s'applique pour les produits inscrits en compte à compter du 1er juillet 2011 - Capitaux investis sur les unités de compte: ils sont dus sur les gains générés par ces supports au dénouement du contrat soit par le décès de l'assuré soit par un rachat total ou partiel. Dans ce dernier cas ils sont acquittés sur la quote-part d'intérêt incluses dans le rachat partiel ou total. Pour les contrats d'assurance vie, ouverts entre le 1er janvier 1990 et le 25 sept 1997, les gains des Huit premières années sont soumis aux taux historiques c'est à dire soumis à une application rétroactive du taux de cotisations sociales en vigueur au moment ou les revenus ont été générés. Lors de la clôture du produit, l'assureur appliquera le taux correspondant à chaque période de revenus : - 0,5% sur les produits acquis en 1996 - 3,9% sur les produits acquis en 1997 - 10% sur les produits acquis entre le 1er janvier 1998 et le 1er juillet 2004 - 11% sur les produits acquis entre le 1er juillet 2004 et le 1er janvier 2009 - 12,1% sur les produits acquis en 2009 et 2010 - 12,3% sur les produits acquis entre le 1er janvier 2011 et le 1er octobre 2011 - 13,5% sur les produits acquis entre le 1er octobre 2011 et le 1er juillet 2012 - 15,5% sur les produits acquis à compter du 1er juillet 2012. - 17,2% depuis le 1er janvier 2018 25  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 Lorsqu'au dénouement d'un contrat ( rachat total ou décès de l'assuré), le montant des PS déjà acquittés sur la plus-value générée par les fonds en € est supérieur au montant des PS dus sur l'ensemble des produits du contrat alors l'excédent est réservé au contrat de l'assureur. Déductibilité de la CSG payée : - Dans le cadre du PFU, la CSG n'est déductible que si opté pour le barème sinon elle n'est pas déductible des revenus imposables. - Si le contribuable soumet les plus-values capitalisées au barème progressif de l’IR et que les prélèvements sont retenus au moment du rachat par l'assureur alors une quote-part de la CSG, est déductible de ses revenus imposables. - Cette part de CSG déductible est limitée à 6,8 % des produits soumis aux prélèvements sociaux au moment du rachat. En cas de rachat : application de l’Art 125A-0 du CGI : ↳ Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l‘IR. ↳ Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. Exonération IR quel que soit la date de souscription du contrat : Les produits capitalisés sont exonérés d'IR mais pas de PS si le dénouement du contrat résulte : - Du licenciement du souscripteur, de son conjoint ou de son partenaire de PACS (le contribuable s'est trouvé privé d'emploi pour une raison indépendante de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à Pôle emploi) - De sa mise en retraite anticipée, de celle de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, - D'une cessation d'activité suite à un jugement de liquidation judiciaire, du souscripteur, de son conjoint, ou de son partenaire de Pacs - Cas particulier en cas d’invalidité, de celle de son conjoint ou de celle de son partenaire de Pacs, lorsqu’elle correspond à une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, (exonération IR +PS) ➩ L'exonération d’IR s'applique aux produits perçus jusqu'à la fin de l'année qui suit la réalisation de l'un des évènements précités. Le souscripteur ne doit pas avoir retenu le PFU Exonération cas particuliers des contrats non soumis à la taxation des produits - Contrats dits ‘’anciens’’ souscrits avant le 1er janvier 1998 après 8 ans (6ans pour les contrats souscrits entre1983 et 1990) - Contrats « DSK » souscrits avant le 1er janvier 2005, dont la composition en UC est réglementée; ils doivent être investis à au moins 50% dans des actions ou titres assimilés, dont 5% au moins dans des titres à risques. - Contrats « NSK » créés par la loi de finances en 2005, ces contrats doivent être investis à au moins 30% dans des actions ou titres assimilés, 10% dans des titres à risques (dont 5% dans des sociétés non cotées). Contrats d'assurance vie conclus avant le 1er janvier 1983 - Exonération IR sur les produits attachés à des primes versées avant le 10 octobre 2019. - Les primes versées depuis le 10 octobre 2019 et dont le fait générateur d'imposition est intervenu à compter du 1er janvier 2020 sont quant à elles soumises à l'IR - Les contrats souscrits après le 1er janvier 1983 sur lesquels assuré n'a effectué aucun versement après le 25 septembre 1997 profitent de l'exonération totale d'impôt en cas de retrait. Rachat total sans rachat antérieur : Valeur du contrat au jour du rachat - prime versée = plus-value Après application de l’abattement de 9 200 € pour un couple (ou 4 600 € personne seule) l’imposition sera déterminée par la base taxable soit : plus-value – abattement = X €. Exemple détermination plus-value rachat total : - Un couple a versé 80 000 € sur un contrat. - Valeur du contrat 104 000 € 10 ans après le versement - Détermination plus-value : 104 000 € – 80 000 € = 24 000 €. - Application de l’abattement couple de 9200 €, - Détermination base taxable: 24 000 € – 9 200 € = 14 800 €. 26  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 Rachat partiel : Il est considéré comme constitué d'une part de capital initial et d'une part des plus-values incorporées. Si R - (R* C0) / E ( R = rachat // C = prime versée // E = Epargne totale acquise au moment du rachat ) Assiette imposable = R - (R * C0) / E Exemple : calcul rachat partiel - Prime versée 200 000 €. - Rachat 100 000 € - Valeur totale du contrat 300 000 € Le produit imposable est déterminé comme suit : 100 000 – (100 000 x 200 000) / 300 000 = 100 000 € - 66 666,66 € = 33 333 €. Le produit imposable s'élève donc à 33 333 €. Rachat partiels successifs : Dans le cas de retraits partiels successifs, on applique la même formule que pour un rachat partiel en soustrayant au total des versements sur le contrat des parts correspondant au capital des retraits précédents. Exemple : pour un premier rachat partiel - Versement effectué de 20 000 - Valeur du contrat apres 8ans : 25 000 - Rachat partiel de 8 000 8 000 – (8 000 x 20 000) / 25 000 = 1 600 1 600 € = part de plus-value 6 400 € = part de capital - En reprenant l'exemple du slide précédent avec un second rachat de 6 000 €, - Valeur du contrat lors du second rachat: 19 000 €, - Total de versements 20 000 - 6 400 (part de capital après rachat précédent) 20 000 – 6 400 = 13 600 € Part de capital dans le retrait : 6 000 x 13 600 / 19 000 = 4 294,73 soit en arrondissant 4 295 €. Détermination de la plus-value imposable : 6 000 - 4 295 = 1 705 € Calcul de la durée de détention : il dépend de la date de souscription du contrat, c'est à dire avant ou après le 1er janvier 1990 - Contrat souscrit après le 1er janvier 1990 : La durée de détention à prendre en compte est la durée effective du contrat c’est-à-dire la durée courue entre la date du premier versement et la date de dénouement ou de rachat partiel du contrat. - Contrat souscrit avant le 1er janvier 1990 : La durée de détention à prendre en compte est la durée moyenne pondérée du contrat. Afin de calculer cette durée, une formule complexe doit être appliquée. Deux principales conséquences ➩ L'exonération accordée pour une durée de détention est acquise : - Au bout de 8 ans pour les contrats souscrits après le 1er janvier 1990 - Au bout de 6 ans pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1990 Les taux d'imposition au PFL sont différents selon la date de souscription du contrat, avant ou après le 1er janvier 1990 ( contrats anciens souscrits avant 27/09/2017 ). 27  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 - Primes versées avant le 27/09/2017 - Primes versées ap le 27/09/2017 Durée du contrat - Par défaut soumis au barème de l'IR sauf - Par défaut flat tax sauf option pour l'IR option pour le PFL - de 4 ans 35% ou IR + PS Flat tax de 30% ou IR De 4 à 8 ans 15% ou IR + PS Flat tax 30% ou IR - Contrat + de 8 ans abattement sur plus values - Contrat + de 8 ans abattement sur plus values 4600€ ( personne seule ) ou 9200€ en 4600€ ( personne seule ) ou 9200€ (en 8 ans et plus couple couple) - IR ou 7,5% + PS - 7,5% + PS si cumul versements < 150K€ touts contrats confondus - Flat tax 30% pour plus values issus de versements dépassant 150 000€ tous contrats confondus Pour le contrat d'une durée égale ou supérieure à 8 ans, application abattement annuel de : - 4 600€ contribuables célibataires, veufs ou divorcés, - 9 200€ couples mariés ou pacsés soumis à l'imposition commune. - Abattement réservé aux résidents fiscaux français au jour du rachat. - Abattement global et annuel - Abattement s'appliquant sur tous les rachats effectués sur l'ensemble des contrats du foyer fiscal au cour d'une année. - Abattement non entièrement utilisé : ne peut pas être reporté. - Abattement sur assiette taxable c'est à dire sur le montant des intérêts contenus dans le rachat. - Abattement quelque soit le mode d'imposition choisi par le contribuable ( barème progressif ou PFL; pour les primes versées ap le 27 sept 2017 si cumul versements < 150 K € tous contrats confondus ) Opportunité de choix du PFU : - Le contribuable est soumis au PFU et sur option au barème progressif de IR - Pour choisir le mode d'imposition le plus favorable entre le barème progressif et PFU, le souscripteur doit déterminer l'importance du revenu net global du FF et connaitre son taux marginal d'imposition - Il choisira alors le mode d'imposition présentant le taux d'imposition le plus faible - Si le PFU offre l'avantage éventuel d'un taux d'imposition plus faible, il revêt certains inconvénients : CSG non déductible du revenu imposable. Exercice 1 : Bérangère 48 ans, veuve, deux enfants vit maritalement et s’interroge sur un éventuel mariage souhaité par son compagnon, père de ses enfants. Elle dispose d’un contrat d’assurance vie souscrit à la banque Tartempion. - Contrat souscrit le 29 octobre 2010, - Capital investi : 87 950 € - valorisation du contrat au jour du rachat 113 500 € - montant du rachat : 21 000 € Vous calculez la plus-value imposable et expliquez la fiscalité liée à ce rachat. Détermination du produit imposable : 21 000 – (21 000 x 87 950) / 113 500 = 21000 – 1 846 950 000 / 113 500 = 16 272,50 Soit 21 000 - 16 272,50 € = 4 727,50 € Le produit imposable s'élève donc à 4 727,50 € 28  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 Exercice 2 : Monsieur Fiscal a souscrit un contrat d’assurance vie il y a 5 ans - Versement 50 000 € - Valeur du contrat aujourd’hui 60 000 € - Tranche marginale d’imposition de Mr : 30%. Hypothèse: M rachète son contrat. Déterminez la plus-value imposable et l’impact fiscal du rachat : Plus-value imposable = 60 000 – 50 000 = 10 000 € Monsieur Fiscal choisit l’IRPP : il paiera 17,2% de prélèvements sociaux + 30% (sa TMI ).Soit 10 000 x 17,2% + 10 000 x 30% = 1 720 + 3 000 =4 720,00 € Monsieur Fiscal choisit le PFL si prime versée avant 27/09/2017 : il paiera 17,2% de prélèvements sociaux + 15% (taux pour un contrat ouvert entre 4 et 8 ans).Soit 10 000 x 17,2% + 10 000 x 15% = 1 720 + 1 500 = 3 220 € Mais contrat souscrit il y a 5 ans soit octobre 2018 donc après 27/09/2017 d’où application Flat Taxe. Section II - L'avance, une alternative au rachat. L'avance sur le contrat d'assurance vie est une solution intermédiaire pour : - Protéger son épargne pendant une période incertaine, sans perdre l'avantage fiscal de l'assurance vie - Retirer des capitaux et éviter de fiscaliser le rachat effectué - Utile en cas de besoin temporaire de liquidités, pour le souscripteur d'un contrat d'assurance vie, d'un contrat de capitalisation ou d'un pea de capitalisation. 🔺 Rappel Assurance vie : stipulation pour soi-même avant d'être une stipulation pour autrui. La stipulation pour soi-même, c'est le droit au rachat de tout ou en partie du capital, mais c'est également la possibilité de demander une avance sur la valeur de rachat.🔺 🔺 ≠ L'avance permet alors à l'assuré de disposer "temporairement" d'une partie de son épargne (60 à 80% de la valeur de rachat du contrat), sans perdre les avantages fiscaux attachés au contrat d'assurance vie🔺 Mécanisme de l'avance :“Prêt” consenti par l’assureur au profit du souscripteur du contrat d’assurance-vie sans mettre fin au contrat. - La valeur de rachat du contrat n’est pas diminuée du montant de l’avance et les fonds investis sur le contrat continuent de se valoriser sur la même base qu’avant l’avance. - L’avance ne modifie pas non plus l’allocation d’actifs : les différents supports continuent de “travailler” et de générer des intérêts (fonds € ) et des plus ou moins- values pour les unités de compte). - Taux d’intérêt de l’avance fixé chaque année par la compagnie d’assurance - Délai maximum de remboursement de l’avance: 3 ans maximum avec renouvellement possible d’une à deux fois selon les compagnies d’assurance. ➩ Solution pertinente pour l’épargnant qui a besoin de disposer temporairement de son épargne. Au lieu de procéder à un rachat total qui induirait imposition et perte de l’antériorité fiscale, l’avance peut-être la solution à privilégier. Comment sont acquittés les intérêts dus sur l'avance ?Ils sont calculés selon le taux fixé par la compagnie d'assurance vie et viennent augmenter le montant de l'avance à rembourser. L'avance doit donc être faite sur une courte durée courte pour limiter son coût. Conséquences du non-remboursement de l'avance à l'échéance ?Échéance non respectée et prêt non soldé : : l’assureur formalise simplement le rachat partiel et la valeur du contrat est débitée du montant dû. Les impôts devront être acquittés. 29  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 Avance et fiscalité :Les avances ne sont pas fiscalisées : ni lors de la demande d'avance ni lors du remboursement de l'avance. Cette absence de taxation est valable quelle que soit l'antériorité fiscale du contrat. Mais l'administration fiscale est vigilante sur cette notion d'avance qui pourrait dissimuler une opération de "rachat partiel déguisé.🔺 Il faut pouvoir justifier du motif de l'avance car peut déguiser un rachat partiel ou donation déguisé au conjoint🔺 Il est désormais indiqué dans le BOFIP ( BOI-RPPM-RCM-10-20-50 ) que "la perception d'avances peut permettre dans certains cas d'obtenir la disposition des sommes équivalentes au rachat total ou partiel du contrat, tout en laissant subsister celui-ci au-delà de six ans ou huit ans ou jusqu'à une période où le taux de prélèvement est plus faible”. ➩ L'administration dispose de la possibilité de démontrer que, sous couvert d'avances, le contribuable a entendu disposer définitivement de tout ou partie de la valeur de rachat en échappant à la taxation ou en bénéficiant d'une taxation réduite. Exemple : souscripteur a besoin urgemment de 40 000€ pour acheter une voiture - Il doit percevoir une prime exceptionnelle à la fin de l’année. - Il dispose d’un contrat d’assurance vie valorisé à 100 000 €. Deux possibilités s’offrent à lui : - Effectuer un rachat partiel de 40 000 € sur son contrat Ou - Demander une avance de 40 000 € et rembourser cette avance dès l’encaissement de sa prime. Si rachat, le souscripteur doit s'acquitter de l'impôt et de prélèvements sociaux. Seul le capital restant de 60 000 € continuera d'être rémunéré Si avance, le souscripteur conserve l'intégralité de la valeur de rachat, (100 000€ ) qui continuera d'être rémunéré. Seul le souscripteur du contrat peut demander une avance. L'avance constituant une dette, la demande d'avance doit respecter un formalisme spécifique lorsque le souscripteur est une personne protégée : - Si le souscripteur est un enfant mineur, la demande d’avance doit être validée par le juge des tutelles, même si les deux parents sont d’accord. - Si le souscripteur est un majeur sous curatelle, la demande d’avance doit être formulée par le majeur avec l'assistance de son curateur. 🔺 Attention ! Lorsque la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie a été acceptée par le bénéficiaire, le souscripteur ne peut pas demander l'avance sur son contrat sans l'accord du bénéficiaire.🔺 En cas de décès du souscripteur d'un contrat assurance vie, le contrat est dénoué et la valeur de rachat est transmise aux bénéficiaires désignés. Si une avance est en cours sur le contrat, les bénéficiaires perçoivent uniquement la valeur de rachat nette du remboursement de l’avance. Si, dans l’hypothèse d’une baisse des marchés financiers, la valeur de rachat ne suffit pas à couvrir l’avance, la compagnie d’assurance demandera aux héritiers du souscripteur de rembourser les sommes prêtées (montant de l’avance) ➩ Quand utiliser l'avance?Alternative au recours du crédit et /ou Outil d'optimisation fiscale 🔺 Si contrat proche du terme des 4 ou des 8 ans au moment du rachat, l'avance peut se révéler judicieuse le temps que le cap soit franchi mais attention car l' administration fiscale pourrait considérer que, sous couvert d'avance, le contribuable a entendu disposer définitivement de ces fonds en réduisant la fiscalité.🔺 Apres 70 ans : un souscripteur-assuré a plus de 70 ans et est titulaire d'un contrat assurance vie souscrit et alimenté avant son 70eme anniversaire. Il utilise l'avance pour faire face à un besoin de trésorerie lui permettant d'éviter le changement de traitement fiscal en termes de transmission des sommes versées avant cet âge. 30  Assurances Iae Lyon 3 M Renaud Brunet Année 2024 - 2025 Section III - Sortie en rente viagère Les produits capitalisés jusqu’à la date de sortie des contrats dénoués par le versement d'une rente viagère sont exonérés d‘IR.Cette exonération est conditionnée au fait que la rente viagère ait été prévue dès l’origine.🔺 Mais une sortie en capital suivie d’une conversion en rente viagère ne permet pas de bénéficier de l’exonération d’IR🔺 Les arrérages de rentes viagères versés sont partiellement imposables à l'impôt sur le revenu (CGI. art. 158-6).Ils sont soumis au barème progressif. La part des arrérages taxable dépend de l'âge du rentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Cette fraction imposable est égale à : Si le rentier est âgé de moins de 50 ans Fraction imposable de la rente = 70% Si le rentier est âgé de 50 à 59 ans Fraction imposable de la rente = 50% Si le rentier est âgé de 60 à 69 ans Fraction imposable de la rente = 40% Si le rentier est âgé de plus de 69 ans Fraction imposable de la rente = 30% Section IV - En cas de décès Au décès de l'assuré d'un contrat d'assurance-vie, la compagnie d'assurance doit effectuer une retenue à la source pour le paiement des prélèvements sociaux restant dus avant de verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital ou une rente selon les modalités prévues au contrat. Les bénéficiaires devront se soumettre à une imposition spécifique à l’assurance-vie : - Exonération, - Article 757 B du CGI - Article 990 I du CGI. Les sommes versées bénéficient du cadre fiscal privilégié de l'assurance-vie. Le principe est l'exonération des droits de mutation sauf application des articles 757 B et 990 I du CGI. Pour déterminer le régime applicable à chaque contrat, 3 critères doivent être pris en compte : - la date de souscription du contrat, - la date de versement de chaque prime, - l’âge de l'assuré au moment du versement. Remarque : l'âge de l'assuré à la date du versement des primes est le critère déterminant. Il convient de retenir l'âge de l'assuré sur la tête duquel le contrat en cause est souscrit et non l'âge du souscripteur qui peut être une personne différente de l'assuré.Par ailleurs, en cas de pluralité d'assurés, il convient de retenir l'âge de celui dont le décès gén?