Droit Judiciaire Privé PDF
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Summary
Ce document traite du droit judiciaire privé, couvrant les règles de compétence des juridictions et la procédure civile en France. Il explore les sources du droit, les principes d'application dans l'espace et dans le temps, et la détermination de la juridiction compétente. Des aspects tels que les contrats entre barreaux et juridictions sont également abordés.
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Poids inégaux contour - **Droit judiciaire privé**![Arc avec un remplissage uni](media/image6.png) Examen : cas pratique *09/09* Le droit judiciaire privé (DJP) comprend, au sens strict, les règles gouvernant la compétence des juridictions et la procédure civile, c\'est-à-dire le **droit d...
Poids inégaux contour - **Droit judiciaire privé**![Arc avec un remplissage uni](media/image6.png) Examen : cas pratique *09/09* Le droit judiciaire privé (DJP) comprend, au sens strict, les règles gouvernant la compétence des juridictions et la procédure civile, c\'est-à-dire le **droit du procès**. Le DJP permet la **mise en œuvre pratique du droit substantiel**, ex : droit de la famille ou droit des contrats. Le DJP est un droit servant, mais également un droit régulateur ou encore un droit sanctionnateur qui permet d'assurer la sanction des droits substantiels. C'est un droit formaliste a caractère impératif.\ Les règles du DJP ont vocation à l'interactivité, la volonté des parties est impuissante, en principe, à en modifier les termes ou à en écarter l'application. Cependant, en raison de son objet, qui est d'assurer la sanction d'intérêts privés, le DJP doit composer avec la volonté des parties dès lors que celle-ci ne porte pas atteinte aux règles essentielles d'organisation et de fonctionnement de la justice civile. Depuis une quarantaine d'années le DJP connait un important phénomène de contractualisation, dû à l'organisation de la justice et déroulement du procès civil. Il existe également des contrats entre les barreaux et juridictions. **Les règles d'application dans l'espace et dans le temps des règles de DJP** **Dans l'espace** Les lois du DJP sont territoriales, c\'est-à-dire qu'elles s'appliquent sur tout le territoire de la Rep parce qu'elles sont l'expression de la souveraineté étatique. Cet exclusivisme implique qu'en principe le juge français ne puisse pas appliquer des lois judiciaires étrangères, et réciproquement, interdit que des juges étrangers puissent appliquer le DJP français. On dit que la procédure est régie par la loi du for, aussi appelée lex fori, c\'est-à-dire la loi du juge saisi. **Application dans le temps :** Principes et exception. Principe : les lois du DJP entrent en vigueur à la date qu'elles fixent, ou à défaut, le lendemain de leur publication, conformément au droit commun : art 1 cc. La problématique en matière de la loi dans le temps est de savoir lorsqu'une loi nationale entre en vigueur, a quelle situation cette nouvelle loi va s'appliquer. Autrement dit, ***dans quelles mesures peut-on appliquer une loi nouvelle à des instances ayant débutés sous l'empire de la loi ancienne ?*** En principe, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer **immédiatement** aux instances en cours quel que soit son objet (s'il s'agit d'une loi d'organisation judiciaire qui supprime ou modifie la composition d'une juridiction ou d'une loi de compétence, la juridiction saisie devra immédiatement transférer l'affaire à la juridiction qui lui est substituer ou devra en connaitre selon la nouvelle composition). Par exception, la loi ancienne de compétence **continue à s'appliquer :** - Lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la juridiction saisie a déjà rendu une décision intéressant le fond de l'affaire - La loi ancienne continue également de s'appliquer lorsque la loi nouvelle met en cause le fond du droit. Il en va ainsi notamment en matière de preuve pour les questions relatives à l'admissibilité des modes de preuves qui doivent être régies par la loi en vigueur au moment du fait constaté. Ex : Une loi modifiant le montant au-delà duquel un acte juridique doit être prouvé par écrit ne sera pas applicable à la preuve de l'acte juridique antérieur qui a été constitué. - La survie de la loi ancienne concerne la recevabilité des voies de recours. La recevabilité d'un recours doit être apprécié au jour où le jugement a été rendu. **Les sources du DJP** Les sources viennent de la codification pour l'essentiel, la loi est la principale source du DJP mais il existe aussi des sources secondaires. **La codification** La grande **ordonnance royale de 1667 sur la procédure civile**, réalisé par Colbert, constitue une première codification de la procédure civile. La législation judiciaire est restée à peu de choses près la même, jusqu'au milieu du 19^ème^ et surtout au 1^er^ quart du 20^ème^. En effet la doctrine processualiste s'est transformée sous l'influence d'auteurs comme Tissier, Morel, Vizioz et surtout à la fin des année 1950, Cornu et Foyer ou encore Motulski. La procédure civile s'est transformée avec l'avènement de la Constitution de la 5^ème^ Rép. L'ouvrage fondamental est le code de procédure civil, originellement appelé « nouveau code de procédure civile » dont les textes ont été codifiés par le décret du 15 décembre 1975 et il est devenu le code de procédure civil avec la loi du 20 décembre 2007. En raison des art 34 et 37 de la C, il faut distinguer en DJP les matières qui relèvent du **domaine législatifs** (exception) concrètement la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats et d'autre part les matières qui sont du **ressort du pv** **réglementaire** comme la compétence judiciaire territoriale et tte les règles de procédure civile. Les autres règles sont contenues dans le **code de l'organisation judicaire**, réalisé par les décrets du 16 mars 1978. Ce code comprend une partie législative et une réglementaire. Les sources secondaires résident dans les usages du palais. La JP entendue comme la manière habituelle de juger les q° de procédure. Il y a aussi la doctrine processualiste qui est plus importante que dans d'autres branches du droit. **Titre préliminaire : [la compétence]** La compétence peut être schématiquement définie comme **l'aptitude d'une juridiction à statuer sur un litige déterminé.** La compétence d'attribution permet de connaitre les matières attribuées à tel ou tel juge. Les règles de compétence territoriales définissent le rattachement d'un litige au ressort d'un tribunal. **Chapitre 1 : la compétence d'attribution** **§1 -- La détermination de la juridiction compétente pour connaitre du fond du litige** Le tribunal judiciaire (TJ) né de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance au 1^er^ janvier 2020, jouie d'une position particulière au sein de l'éventail des juridictions judiciaires. Le TJ bénéficie d'une **compétence résiduelle**, c\'est-à-dire qu'il est compétent pour connaitre de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction. Le TJ constitue la **juridiction de droit commun**. Avec la réforme de 2020, lorsque le tribunal d'instance était situé dans la même commune que le TJI, il a été absorbé par le TJ. Lorsque le TJ était situé dans une autre commune, le site n'a pas été supprimé mais est devenu une chambre de proximité du TJ. Les règles de compétences d'attribution sont fondées à la fois sur la nature de la demande et sur son montant **A -- Les règles de compétence fondées sur la nature de la demande** a. **Juridictions de droit commun** 1. **La compétence du tribunal judiciaire** Même si en sa qualité de juridiction de droit commun, le TJ a vocation à connaitre de toutes les demandes qui ne sont pas attribuées à une autre juridiction, il est également compétent pour connaitre exclusivement d'un certain nombre de demandes en raison de leur **objet**. L'art L 211-4 du code de l'organisation judiciaire (l'OJ) prévoit que « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. » Le TJ connait des questions **d'état et de capacité des personnes** : mariage, successions, nationalité. Des **questions relatives au droit réel immobilier ou des demandes en réparation d'un préjudice corporel.** Au sein du TJ, certains magistrats spécialisés jouissent de compétences propres. Outre le président du TJ, il faut mentionner le JAF (juge aux affaires familiales) qui connait du divorce, de la séparation de corps et conséquences, du juge de l'exécution et qui connait des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ou encore le JCP (juge des contentieux et protection) qui exerce une partie des compétences auparavant dévolu au juge d'instance. Le juge de la mise en état a vu ses pv augmenter. 2. **Compétence de la cour d'appel** Juridiction de **droit commun du 2^nd^ degré** qui juge de tous les appels formés contre les décisions rendues en 1^er^ ressort par les juridictions de 1^ère^ instance situées dans son ressort géographique sans aucune distinction selon la matière du litige. Il suffit que la demande porte sur un montant supérieur à un taux fixé par décret qui est de **5000€,** art L 311-1 (COJ), ou que la demande soit **indéterminée** (impossible à chiffrer). Ch. Com. 2 mai 2024 : la demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat présente, par nature, un caractère indéterminé de sorte que le jugement statuant sur une telle demande n'est jamais rendu en dernier ressort mais est susceptible d'appel (même si une demande subsidiaire en dommages-intérêts inférieur à 5000€ a été formée). Il existe 36 cours d'appel en France dont 6 en outre-mer. b. **Juridiction d'exception** 1. **Tribunaux de commerce** Tribunaux de commerçant élus par leurs pairs, art L 721-1 code de com. 734 tribunaux en France Ils jugent les litiges entre **commerçants et artisans** depuis 2022. Et tous les **litiges des actes de commerces** des société commerciales ainsi que des procédures de redressement judiciaire des commerçants et artisans. 2. **Compétences du conseil prud'homme** Juridiction d'exception composée de magistrats non professionnel élus jusqu'à l'ordonnance de 31 mars 2016. Ils sont aujourd\'hui nommés de façon paritaire par les ministres de la justice et du travail sur proposition des organisation syndicales Le conseil est compétent pour connaitre des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de **contrats de travail** soumis au présent code **entre les employeurs et les salariés** qu'ils emploient L 1411-11 code du travail. Le CPH comprend 5 sections qui se répartissent en fonction de l'activité du salarié parti au litige. Procédure spécifique : il va tjr tenter de concilier les parties avant de trancher. **B -- Incidence du montant de la demande** Pour toutes les juridictions, l'évaluation du montant de la demande permet de savoir si le jugement rendu sera, ou non, susceptible d'appel. Le taux du ressort est de **5000**€, au-delà le jugement est rendu en 1^er^ ressort et l'appel est en principe ouvert. [Le tribunal judiciaire] : l'évaluation du montant de la demande permet de savoir quelle est la procédure applicable. Si le montant est **inférieur ou égal à 10 000€** la procédure est **orale** et les parties **dispensées d'avocat.** Inversement, au**-delà de 10 000€** la procédure est **écrite** et la représentation par **avocat obligatoire,** art 761 et 817 du CPC. Devant le [tribunal de commerce] **la procédure est tjr orale** mais **la représentation par avocat est imposée quand la demande est supérieure à 10 000€** art 853 CPC. De même que devant le juge de l'exécution art R 121-4 et R 121-6 CPC. Les règles d'évaluation de la demande sont prévues aux art 35 à 40 du CPC qui distinguent 2 situations. Le principe est que chaque demande doit être apprécié isolément mais ce principe comporte des aménagements 1. **Le principe** Le principe en matière du calcul du montant de la demande est **d'apprécier isolement chacune des demandes formées par les parties à l'instance**. C'est au regard de ce qui est sollicité par chacune dans ces conclusions ou à la barre que doit être apprécié le montant de la demande. Ce principe isolé est annoncé par l'art 35 al 1 CPC « Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. » Ainsi la chambre de proximité sera compétente pour toutes les actions civiles immobilière professionnel inférieur à 10 000€.\ \ Quand la demande dont est saisi le juge n'est pas chiffrable, le TJ est compétent pour en connaitre. 2. **Les aménagements du principe** Certaines prétentions qui ne forment pas le cœur du litige ne doivent pas être prises en compte pour déterminer le taux de compétence. Ce sont celles qui constituent des **demandes accessoires**, l'art 38 CPC prévoit que le juge peut connaitre de l'ensemble des demandes reconventionnelles fondées exclusivement sur la demande initiale, ce qui renvoie à des demandes de dommages et intérêts que l'on trouve en fin de conclusion. Ne doivent pas être prises en comptes les demandes fondées sur l'art 700 ou celles fondées sur des frais d'expertise compris dans les dépens. Pour les autres demandes le CPC opère une distinction selon qu'elles émanent des demandeurs originels ou des défendeurs. [Le ou les demandeurs originels :] La 1^ère^ règle concerne l'hypothèse dans laquelle une même personne formerait à l'égard du même adversaire plusieurs prétentions connexes. Ex : demande d'exécution du contrat et demande de dommages-intérêt. Ou fondée sur les mêmes faits, ex : plusieurs dommages résultant du même délai. Il s'agira de prendre en compte la valeur totale. La 2^nd^ règle concerne l'hypothèse dans laquelle serait formé, par plusieurs demandeurs, ou à l'encontre de plusieurs défendeurs, des prétentions fondées sur un titre commun : art 36. La juridiction compétente doit alors être déterminée au regard du montant de la prétention la plus élevée. Seul le TJ peut connaitre de l'ensemble des demandes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction : art 51. **§2 -- La détermination du juge compétent pour statuer en référé ou sur requête** Le juge compétent pour statuer en référé ou sur requête est en principe **le juge du principal**. Le juge appelé à trancher le fond du litige. Ex : application a propos des mesures d'instruction ? art 145, la 2^ème^ ch civ décide que le juge peut ordonner tte mesure d'instruction au procès des lors que le fond du litige est de nature à relever en partie de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient. **Chapitre 2 : la compétence territoriale** Pour protéger les intérêts des justiciables, une **carte judiciaire** a été établie en **1958** et un ressort territorial précis a été affecté à chaque juridiction. Le justiciable doit déterminer celle qui est territorialement compétente. **§1 - Détermination de la juridiction compétente pour connaître du fond du litige** La compétence territoriale est gouvernée par un principe simple voulant qu'il soit fait une **faveur au défendeur**. Il faut que la juridiction saisie lui soit facilement accessible. L'art 42 du CPC prévoit que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où réside le défendeur et en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu ou demeure l'un d'eux. Lieux du domicile pour les personnes physiques et pour les personnes morales ça renvoie au lieu où elles sont établies, ce qui vise le lieu ou leur siège social est fixé mais également l'ensemble des lieux dans lesquels elles disposent d'une succursale à condition que cette dernière soit impliquée dans le litige et dispose d'un représentant apte à engager la société. Le lieu ou demeure le défendeur s'apprécie au jour de la formation de la demande et n'est pas affectée par un changement en cours d'instance du lieu de son domicile. Aménagements, plusieurs types : - Le plus souvent, les textes prévoient que le tribunal compétent est soit celui du lieu où réside le défendeur soit un autre, ce qui revient à offrir en **demandeur une option de compétence** puisqu'il dispose d'un choix quant à la juridiction à saisir. [En matière mixte] (personne et immobilière) le demandeur peut saisir la juridiction du l**ieu de situation de l'immeuble** : art 46 al 4. [En matière d'aliment ou de contribution aux charges du mariage], la juridiction du lieu ou **demeure le créancier** est également compétente e**n plus de celle du domicile ou de la résidence du défendeur **: art 46 al 5 [En matière délictuelle], est également compétente, outre la juridiction du lieu ou réside le défendeur, celle du **lieu du fait dommageable** ou celle dans le ressort de laquelle le préjudice a été subi : art 46 al 3. [Matière contractuelle], le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où réside le défendeur, la juridiction du **lieu de livraison effective de la chose** ou la juridiction **d'exécution de la prestation de service** : art 46 al 2. Afin de protéger le consommateur, l'art R 631-3 du code de la consommation prévoit que [le consommateur] peut saisir soit l'u**ne des juridictions territorialement compétentes en vertu du CPC**, soit **la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.** La JP de la Cour de cass a admis que l'option de compétence en matière contractuelle avait vocation à s'appliquer même lorsque été en cause l'existence même du contrat ou sa validité : **arrêt 11 octobre 1995.** La Cour de cass a précisé que le lieu de livraison effective de la chose doit s'entendre du **lieu où la livraison a été ou doit être effectuée.** Art 47 CPC en ce qui concerne l'action contre les gens de justice. AL 1 art 47 : lorsqu'un magistrat ou auxiliaire de justice est parti à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle le défendeur exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Il y a des cas ou la compétence est écartée au profit de la compétence d'une autre compétence, c'est le cas en matière successorale, les demandes entre héritiers doivent ter protées devant la juridiction dans le ressort de laquelle s'est ouverte la succession jusqu'à ce que la succession soit partagée : art 45. En matière immobilière réelle, la juridiction du lieu où est **située l'immeuble** est la seule compétente. **§2 -- La détermination du juge compétent pour statuer en référé ou sur requête** En matière de référé, la cour de cass ouvre au demandeurs une **option de compétence**. Le principe est que, est compétent le juge appelé à connaitre du fond du litige mais également le juge dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises. En matière d'ordonnance sur requête, la cour de cass juge de manière assez proche que le juge territorialement compétent est le **président de la juridiction saisie au fond** ou **celui du tribunal du lieu où la mesure demande doit être exécutée**. **Chapitre 3 : La prorogation de compétences** Proroger la compétence **c'est étendre la compétence d'une juridiction** afin qu'elle puisse connaitre de demandes qui devraient en principe être soumise à une autre. C'est fréquemment prévu par les textes pour éviter un morcellement du contentieux. Les parties peuvent déroger aux règles de compétences. **§1 -- La prorogation légale de compétences** Le code de procédure civile prévoit que toute juridiction saisie d'une demande relevant de sa compétence connait, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une q° relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque le moyen soulève une q° relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, le juge doit sursoir à statuer et soulever une question préjudicielle qu'il adresse à la juridiction compétente pour en connaitre, ex le Tribunal admin ou Conseil constit.\ \ A l'égard des **demandes incidentes**, l'art 51 du CPC opère une distinction selon que celle-ci est porté devant le TJ ou devant une autre juridiction. Le TJ connait de toute les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution. **§2 -- La prorogation conventionnelle de compétence** Il est aujourd\'hui fréquent que de parties insèrent dans leur contrat une clause prévoyant que telle ou telle juridiction est compétente pour les cas ou un litige serait soulevé. Risque qu'une partie forte impose son choix de juridiction ou risque d'une désorganisation des juridictions. Règles de compétence d'attribution : art 41 CPC indique que « le litige né, les parties peuvent tjr convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande ». Clause conclue lors d'un acte mixte, elle est inopposable au défendeur non commerçant. En ce qui concerne les règles de compétence territorial, art 48 CPC prévoit que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu\'elle n\'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu\'elle n\'ait été spécifiée de façon très apparente dans l\'engagement de la partie à qui elle est opposée. » Les clauses dérogeant aux règles de compétences territoriales sont soumises à 2 conditions : - Il faut que la clause ait été contracté entre les deux personnes en qualité de commerçant - La clause doit avoir été spécifié de manière apparente Toutes les clauses relatives à la compétence restent inopposables lorsque le juge est saisi en référé ou sur requête. *20/09* **Chapitre 4 : le règlement de l'incident de compétence** **§1 -- le régime de droit commun** Le traitement de l'incompétence d'une juridiction peut se décomposer en 3 temps : 1/ l'incompétence de la juridiction est soulevée, en principe, par les parties 2/ le juge rend sa décision sur la question de compétence 3/ les éventuels recours exercés à l'encontre de la décision rendue par le juge **A -- l'exception d'incompétence** L'incident lié à la compétence est encadré par des conditions strictes lorsqu'il est soulevé par les parties. Le pv réglementaire préfère que le litige soit jugé par un juge incompétent plutôt que ce juge se déclare tardivement incompétent. a. **L'incompétence relevée par une partie** L'incompétence peut être soulevé par une partie aux moyens d'une **exception de procédure**. La recevabilité de celle-ci est soumise à des conditions strictes puisqu'**elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir.** C'est l'art 74 CPC. On dit que l'exception de procédure doit être soulevée *in limine litis* = au sein de l'instance. c\'est-à-dire que la partie qui conclue sur le fond est en qlq sortes réputée renoncé à invoquer l'incompétence de la juridiction saisie. Concrètement, lorsque la [procédure est orale], l'exception d'incompétences doit être soulevée oralement avant que la partie aborde le fond de l'affaire. Lorsque la [procédure est écrite], l'exception d'incompétence doit être soulevé dans les premières conclusions adressées spécifiquement au magistrat de la mise en état. L'exception d'incompétence doit être **motivée** à peine [d'irrecevabilité] = art 75 CPC Concrètement, la partie doit procéder à un déclinatoire de compétences, c\'est-à-dire qu'elle doit motiver son exception en indiquant la juridiction devant laquelle elle estime que l'affaire doit être portée. b. **L'exception d'incompétence relevé par le juge** Le juge n'a qu'une faculté limitée de relever son incompétence S'agissant de l'Incompétence territoriale, le juge ne peut relever d'office son incompétence que si le défendeur ne comparait pas ou en matière d'état des personnes. De même, pour les règles de compétence d'attribution, le juge du premier degré ne peut relever d'office leur méconnaissance lorsque le défendeur ne comparait pas ou quelles sont d'ordre public. Devant une cour d'appel ou de cassation, la violation d'une règle de compétence ne Peut être relevée par le juge que si l'affaire relève de la compétence d'attribution d'une juridiction répressive ou admin : art 76 CPC. Cependant, il arrive que la loi fasse obligation au juge de relever d'office son incompétence, c'est notamment le cas. Le juge à l'obligation de relever d'office son incompétence au profit du juge d'exécution, c'est le code CPCE art R 121-1. **B -- La décision sur l'incompétence** Lorsque le juge est saisi d'une exception d'incompétence, il peut, soit consacrer une décision à la seule question de la compétence, soit décider à la fois de la compétence et trancher le litige dans la même décision. **C -- le recours contre la décision statuant sur la compétence** Il existe une voie de recours spécifique permettant aux parties de critiquer la décision statuant exclusivement sur la compétence. Historiquement, cette voie de recours spécifique était celle du contredit. Dans un délai de 15 jours suivant la décision du juge, la partie devait remettre le contredit de compétence au greffe de la juridiction qui avait rendue la décision. Cette procédure posait des difficultés, c'est pourquoi le décret du 6 mai 2017 a prévu que seul un appel est recevable à l'encontre de la décision statuant sur la compétence. La procédure est particulière, en effet el délai pour exercer cet appel sur la compétence est de 15 jours à compter de la notification du jugement faite par le greffe. La partie qui interjette appel doit indiquer quelle juridiction était, selon elle, compétente pour connaitre du litige. **§2 -- le régime dérogatoire au sein du TJ** Le développement des **magistrats spécialisés** au sein du TJ, et cette nouvelle entité qui est le tribunal de proximité, a incité le législateur à créer une procédure simplifiée de règlement des incidents de compétence purement internes à un TJ. Cette disposition nouvelle ne s'applique que pour régler les q° de distribution matérielle de compétences. Il s'agit du nouvel art 82-1 du CPC, la question de compétence peut être soulevée avant la première audience par une partie, ou d'office par le juge, et elle est alors réglée par simple mention au dossier, ce dernier étant transmis par le greffe automatiquement et immédiatement. Et les parties en son averties immédiatement par tous moyens leur conférant date certaine. Le juge, ou une partie, peut remettre en cause cette compétence de renvoie dans un délai de 3 mois, l'affaire est alors renvoyée au président du TJ, lequel désignera lui-même le juge qu'il estime compétent au sein de sa juridiction. Les parties peuvent encore contester, devant le juge désigné, sa compétence, sa décision sera ensuite susceptible d'un appel. **☆ Partie 1: l'action en justice ☆** L'action en justice est définie par l'art 30 du CPC, qui définit l'action en ces termes : « le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » « Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ». **Titre 1 : La notion d'action** L'action ne se confond ni avec le droit substantiel, qui est l'objet du litige, ni avec la demande en justice qui la traduit procéduralement. L'analyse de la nature de l'action a évoluée dans le temps et conduit à l'envisager aujourd\'hui à la fois comme un droit subjectif et comme un droit de l'Homme ou une liberté fondamentale. **Chapitre 1 : définition de l'action par rapport au droit** En présentant l'action comme le droit d'être entendu sur le fond de la prétention, le code distingue nettement l'action du droit subjectif dont elle permet la sanction. Cette définition légale est le résultat d'une longue évolution. **Section 1 : la confusion originelle entre le droit et l'action** Pendant lgt, l'action n'a pas été distinguée du droit dont le plaideur cherche à obtenir la consécration judiciaire. C'est la formule de **Demolombe** « l'action c'est le droit mis en mouvements, c'ets le droit à l'état de guerre au lieu d'être à l'état de paix ». cette assimilation entre le droit et l'action était l'héritage de la conception procédurale du droit romain ou à l'époque de la procédure formulaire, la formule délivrée par le préteur créé le droit en donnant l'action. Cette assimilation du droit et de l'action était critiquable, en effet, il existe des droits qui ne donnent lieu à aucune action en justice, par ex le droit de créance résultant d'une oblig naturelle. Inversement, il existe des actions en justice indépendante de tout droit, ex l'action du ministère public comme partie principal qui n'a pas pour objet d'assurer la défense du droit subjectif mais la défense judiciaire de l'ordre juridique lui-même. Cette critique a conduit la doctrine moderne à distinguer le droit et l'action, 2 auteurs qui ont joué un rôle : Vizioz et Motulsky, dont les thèses ont été consacrée par le CPC. **Section 2 : l'analyse de la définition légale de l'action** En définissant **l'action** comme **le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendue sur le fond de celle-ci**, l'art 30 CPC distingue nettement l'action en justice du droit subjectif qui est l'objet du litige L'autonomie de ces notions explique que leur existence soit l'objet d'un traitement distinct. Ainsi, d'une part, l'action en justice peut être déclarée recevable dans un premier temps et mal fondée dans un second car une chose est le droit d'être entendue sur le fond de sa prestation, autre chose est la réalité du droit subjectif dont la sanction judiciaire ets précisément sollicité aux moyens de l'action. D'autre part, l'action étant irrecevable lorsque son auteur n'a pas le droit d'être entendue sur le fond de sa prétention, l'irrecevabilité ne peut en aucun cas répondre de l'examen au fond de la recevabilité du litige. L'irrecevabilité ne peut être prononcée qu'en considération d'éléments étrangers au droit subjectif comme par ex le défaut d'intérêt à agir la prescription ou l'autorité de la chose jugée L'art 32 CPC exprime encore cette autonomie du droit et de l'action lorsqu'il dispose « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d\'agir. » Il serait excessif de prétendre à l'autonomie absolue de l'action et du droit. D'abords, et même en s'en tenant à la surface des choses, les classifications dont l'action est objet, sont commandées par la nature de la matière litigieuse, c'ets ainsi que l'action ets dite personnelle lorsque le droit litigieux est un droit personnel tandis que l'action est dite réel lorsque le droit litigieux est un droit réel. Surtout, il faut bien voir que le droit est finalement le fondement de l'action. Sous réserve du droit d'action du ministère public dans l'intérêt de la loi, l'action suppose une prétention et a tjr pour but, à travers cette prétention, la consécration ou la contestation d'un droit subjectif substantiel. La subordination de l'action par la loi à l'existence d'un intérêt pour agir (art 31 CPC) exprime cette nécessité élémentaire. La définition même de l'action a évoluée, notamment du fait de l'applicabilité directe en droit interne de la conv européenne de sauvegarde des droits de l'homme et lib fond de 1950. A la lumière de l'art 6§1 de la CEDH, la nature de la justice a connu un renouvellement. L'action est désormais considérée comme un droit de l'H et liberté fondamental. Art 6§1 de la Conv EDH consacre le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal plus généralement le droit au procès équitable, comme un droit de l'homme qui s'impose aux EM du conseil de l'Europe. Si la loi nationale limite de manière substantielle l'accès au juge, l'état peut être condamné par la Cour. **Arrêt Golder c/ RU, 21 fév 1975.\ Arrêt Xavier Lucas c/ France, 9 mai 2022**, condamnation de la France pour formalisme excessif incompatible avec l'effectivité de l'accès au juge La CEDH admet certes que des dispositions nationales puissent venir réglementer l'accès au juge, comme l'intérêt, la solidarité ou encore les délais de prescription. Cependant elle veille à ce que ces restrictions ne portent pas atteinte à la substance même du droit, faute de quoi l'art 6§1 serait violé et l'état condamné. **Chapitre 2 : définition de l'action par rapport à la demande** En réalité distincte du droit subjectif, substantiel, dont elle permet la sanction judiciaire, l'action doit également être distinguée de la demande en justice qui en assure la mise en œuvre procédurale. [L'action] **est le droit de saisir le juge** tandis que [la demande en justice] **est la manière dont s'exerce ce droit** : elle est l'acte de procédure par laquelle une personne exerce le droit d'action, c\'est-à-dire se fait entendre sur le fond de la prétention dont elle saisit le juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée. Concrètement cet acte de procédure peut prendre la forme d'une assignation, d'une requête ou d'une présentation volontaire devant la juridiction. En résumé, dans la déf du CPC, l'action est définie comme un droit spécifique, elle a un contenu concret dont l'objet est la prétention émise par un plaideur et oblige le juge à statuer sur le bien ou le mal fondé de cette dernière à peine de déni de justice. Le droit substantiel à invoquer est l'objet de l'action, la doctrine classe les actions en fonction de cet objet Ainsi, **l'action mobilière a pour objet un droit mobilier**, elle se prescrit par **5 ans**, art 2224 cc **L'action immobilière a pour objet un droit immo,** elle se prescrit par **30 ans** L'action personnelle met en œuvre un droit perso, c\'est-à-dire un droit de créance L'action réelle met en œuvre un droit réel, ex : action en revendication L'action mixte concerne les matières mixtes, c\'est-à-dire un droit personnel et un droit réel nés de la même action juridique **Quel est l'enjeu de cette classification ?** enjeux multiples Ainsi, l'action réelle est liée à une chose exercée in rem, elle peut l'être par tous ceux qui se prétendent titulaire d'un droit sur la chose et contre tout ceux qui sont détenteurs de la chose ou contestent la réalité de ce droit invoqué Le juge territorialement compétent en matière réelle est normalement celui du **lieu de situation de la chose** **L'action personnelle** ne s'attache qu'a la personne, exercé in personam, elle ne peut l'être que par ces créanciers ou ses ayants cause ou uniquement contre ses débiteurs ou ayants cause, ce qui est l'expression de l'effet relatif des liens d'obligation C'ets ainsi que le locataire responsable de dégradations ne peut être attrait en réparation que par le bailleur. La catégorie des **actions mixtes** regroupe les actions qui tendent tout à la fois à la réalisation d'un droit réel et perso né d'une même oblig juridique. 2 hypothèses : - Les actions ayants pour objet l'exécution d'un acte juridique qui transfert un droit réel immobilier tout en donnant naissance à un droit de créance. Ex : l'action en exécution d'un contrat de vente mobilière, l'acheteur est devenu proprio de la chose vendue dès l'échange des consentements et est créancier de la délivrance de la chose, agissant en délivrance de l'immeuble (action perso), il en revendique simultanément la propriété (action réelle) - L'anéantissement des actes juridiques translatifs de droits réels immobiliers Ex : l'action en résolution d'une vente pour défaut de paiement du prix : l'action en résolution est une action personnelle puisqu'elle a pr objet l'anéantissement ? mais la résolution de la vente faut que les parties doivent être remise dans l'état ou elles se trouvaient avant le contrat : l'acheteur restitue le bien (action réelle) En réalité la catégorie des actions mixtes est artificielle car ce ne sont pas tant les actions qui sont mixtes que la matière sur laquelle elle porte. Le seul véritable intérêt de cette catégorie est d'ouvrir au demandeur une action en compétence. Parce que peut être saisit soit le tribunal du lieu ou demeure le défendeur, soit le tribunal du lieu de situation de l'immeuble. **Chapitre 3 : les caractères de l'action** Outer son caractère fondamental, l'action en justice répond à un certain nbr de caractères : - Facultatif - Libre - Gratuit **Section 1 -- le caractère facultatif** L'action en justice peut être dite facultative en ce sens que nul ne peut être contraint d'agir en justice. L'exercice de l'action en justice est laissé à la libre appréciation du justiciable qui peut renoncer à agir D'autant plus que le législateur à développer les MARL comme la conciliation, médiation ou procédure participative assisté par avocat. Ces MARL peuvent être définit comme des processus structures de résolution des différends, par lesquels les parties tentent de trouver un accord en principe avec l'aide d'un tiers indépendant et impartial sauf pour la convention de procédure participative. La **loi du 18 nov 2016** loi « j21 » sur la modernisation de la justice du 21^ème^, à développer les modes amiables en imposant que, pour les demandes d'un montant inférieur ou égal à 5000, la demande en justice soit précédé à peine d'irrecevabilité d'une **tentative de conciliation**, **médiation** ou **procédure participative assisté par** avocat. Art 750-1 CPC Obligation également imposé pour les conflits ou troubles anormaux de voisinages : art 750-1 CPC. Les parties restent libre d'insérer dans le contrat des clauses de conciliation ou médiation. La ch mixte de la Cour de cass a décidé que la demande en justice, formée par l'un des contractants au mépris d'une clause de conciliation de médiation préalable obligatoire, est irrecevable et se heurte à une fin de non-recevoir au sens de l'art 122 CPC. **Ch mixte, 14 fév 2003 Poiré c/ Trivier**. Aussi appelé « arrêt St Valentin ». Irrecevabilité n'est pas nullité. Les parties peuvent renoncer à agir en justice pour conclure un contrat de transaction. La transaction est définie comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre ne se faisant des concessions réciproques : art 2044 cc. Dès lors qu'elle a été exécutée, la transaction interdit toute action en justice ayant le même objet entre les mêmes parties : art 2052 cc La transaction peut être homologuée par le juge compétent pour obtenir la force exécutoire (c\'est-à-dire que le gagnant peut légalement recourir à des procédures civiles d'exécution forcées tel que la saisie), mais même homologué, la transaction conserve la nature d'un contrat et peut donc être attaquée par une action en nullité conformément au droit commun des contrats. Si la transaction est constatée dans un acte contresigné par avocat, au sens de l'art 1374 cc, l'accord pourra être revêtue de la forme exécutoire par le greffe de la juridiction compétente : art 768 et suivants du cc. L'arbitrage est une procédure juridictionnelle à source conventionnelle qui trouve sa source dans une clause compromissoire ou un compromis stipulé après la naissance du litige. Comme les MARL, l'arbitrage ne peut porter que sur les droits dont les parties ont la libre disposition. On exclut tout ce qui est d'ordre public. L\'arbitre est un véritable juge librement choisi par les parties qui tranchent le conflit en droit ou en amiable composition aux termes d\'une sentence arbitrale revêtue de l\'autorité de la chose jugée. Depuis la loi 121 l\'arbitrage peut être valablement conclu par des consommateurs. Lorsque l\'une des parties n\'a pas contracté dans le cadre de son activité pro la clause ne peut lui être opposé article 2061 du CC. **Section 2 : le caractère libre** Le justiciable qui engage un procès et qui succombe n'est pas considéré comme ayant commis une faute susceptible d'entrainer sa resp civile. Simplement et par application de la théorie de l'abus de droit, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un montant max de 10 000€. Seuls des actes de malice d'une évidente mauvaise foi ou des erreurs équivalentes au dol sont retenues. L'exercice des voies de recours peut également donner lier à condamnation pour recours abusif **Section 3 : le caractère gratuit** La justice, étant un SP, est en principe gratuit. Toute fois cela ne signifie pas qu'aucun frais n'est a engager il existe d'une part les dépends et d'autres part les frais irrépétibles. Pr permettre aux plus démunis d'accéder à la justice, l'aide juridictionnelle a été mise en place par la loi du 10 juillet 1991. **§1 -- les dépends et les frais irrépétibles** Les dépends correspondent aux frais indispensables du procès dont le montant et la liste est forcé par voie réglementaire. La liste limitative des dépends est établie par le CPC à l'art 695. Les frais irrépétibles correspondent aux frais non compris dans les dépends, particulièrement les frais d'honoraire d'avocats, l'art 700 CPC permet au juge de condamner une partie au versement d'une somme permettant de couvrir les frais non compris dans les dépens. Cette condamnation constitue un pv discrétionnaire du juge au regard de la situation éco des parties et de l'équité Les frais irrépétibles sont en principe à la charge de la partie perdante condamné aux dépends mais l'équité peut commander la mise à la charge des frais irrépétibles sur la partie gagnante **§2 -- l'aide juridictionnelle** Elle permet au justiciable d'obtenir gratuitement le jugement de son affaire en totalité ou partiellement. Elle est totale lorsque les ressources fiscales de référence lorsqu'elle est inférieur à 11 548 €. L'aide juridictionnelle est exclue lorsque les frais sont pris en charge par un contrat d'assurance de protection juridique. La demande doit etre faire auprès du bureau d'aide juridictionnelle avant ou pendant l'instance et elle a pour conséquence d'interrompre le délai de prescription : L'aide juridictionnelle concerne : Les frais du procès occasionnés par l'instance quel elle est accordée mais le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépends doit en apporter la charge personnellement sauf si le juge les laisse à la charge de l'état **Titre 2 : les conditions d'existence de l'action** Aux termes de l'art 31 CPC « L\'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d\'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d\'agir aux seules personnes qu\'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Cet art énonce les conditions d'existences de l'action, conditions subjectives relatives aux parties, qui sont l'intérêt et la qualité. Mais en réalité l'existence de l'action en justice est aussi conditionnée par des conditions objectives **Chapitre 1 : les conditions subjectives** L'intérêt et la qualité n'ont pas la même valeur du point de vue de l'existence de l'action. L'intérêt à agir est tjr nécessaire tandis que la qualité l'est parfois seulement **Section 1 : l'intérêt à agir** L'intérêt pour agir peut se définir comme le profit, l'utilité ou l'avantage que l'exercice de 'action est susceptible de procurer au plaideur **Une personne a intérêt à agir lorsque la demande formulée est susceptible de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique**. A intérêt à agir la personne qui souffre d'un mal auquel l'exercice de l'action peut apporter un remède Si l'exercice de l'action ne peut procurer un bénéfice a celui qui l'engage, il est normal que cette action soit irrecevable sans qu'on ne se questionne sur le bien-fondé. Peu importe la nature de l'intérêt, l'avantage peut être patrimonial ou extra patrimonial, c\'est-à-dire régulière ou simplement morale. Au sens de l'art 31 du CPC l'intérêt doit exister au jour ou l'action est exercée et l'intérêt doit être légitime et personnel **§1 -- existence de l'intérêt** L'intérêt pour agir doit être né et actuel, c\'est-à-dire exister au jour de la formation de la demande à peine d'irrecevabilité d'ordre public que le juge peut relever d'office. A contrario, les actions purement préventives ne procurent aucun avantage actuel au demandeur et sont irrecevables. a. **L'irrecevabilité des actions préventives** 2 sortes d'action préventive : - Interrogatoire - Provocatoire **[Interrogatoire ]**: celle par laquelle le demandeur contraint un adversaire qui dispose d'un délai pour agir en justice, à agir immédiatement. L'action interrogatoire est en principe exclue mais il existe un cas en matière contractuelle, c'est l'art 1183 du cc « Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d\'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. » **[Provocatoire ]**: dite aussi action de janctamce ou de perpétuel silence, qui est celle par laquelle le demandeur agit contre un adversaire pour qu'il justifie ses allégations ou se taise à jamais. (n'existe plus). Par dérogation au principe d'irrecevabilité des actions préventives, la loi et la JP admettent que l'intérêt à agir puisse résulter de la **menace actuelle d'un trouble futur**. Le demandeur invoque un préjudice dont la réalisation est suffisamment probable pour que l'on admette que le plaideur a un intérêt certain et actuel à faire cesser la menace Ainsi, s'il existe un motif légitime d'établir ou de conserver avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le demandeur peut saisir le juge pour obtenir des mesures d'instruction in futurum (art 145). De même le juge des référés peut être saisit pour prononcer des mesures conservatoires dans le but de prévenir un dommage imminent. b. **Principe de recevabilité des actions déclaratoires** Les actions déclaratoires par lesquelles le demandeur sollicite du juge qu'il se prononce sur l'existence ou l'étendu d'un droit ou d'une situation juridique incertaine sont recevables. La JP admet qu'un intérêt de sécurité juridique permet de demander au juge de préciser une situation juridique même en l'absence de litige. Ex : prescription extinctive d'une créance u la vérification de la nationalité française. *27/09* **B -- Les caractères de l'intérêt** L'intérêt doit, d'une part, etre légitime, et d'autre part etre personnel a. **Exigence d'un intérêt légitime** Le code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au sucés ou au rejet d'un extension, D'après l'article 31 du Code de procédure civile, « **l\'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d\'une prétention** ». Cette condition de légitimité de l'intérêt permet au juge d'assurer un certain contrôle de moralité des procès puisqu'elle lui permet de déclarer irrecevable une prétention qui ne lui paraît pas conforme à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. [Ex] : au nom de l'exigence d'un intérêt légitime, est irrecevable la prétention consistant à demander réparation de rémunération obtenue grâce à une activité illicite comme un travail camouflé. b. **Le caractère personnel** Le principe est que l**e droit d'action n'existe qu'au profit de celui qui a un intérêt personnel direct à agir.** En d'autres termes, une personne ne peut agir en justice que dans la mesure où la violation du droit l'atteint dans ses intérêts propres et où le résultat de l'action lui profitera personnellement. Il n'est pas possible de reconnaître à une personne le droit d'agir pour assurer le respect de l'intérêt général, puisque cette défense incombe exclusivement au ministère public. Il n'est pas non plus possible de reconnaître à une personne le droit d'agir pour défendre les intérêts d'autrui en raison de l'adage « nul ne plaide par procureur ». Le titulaire du droit d'agir défend en principe une action qui lui est personnelle. La nécessité d'un intérêt personnel à agir pose cependant difficulté s'agissant des groupements de personnes. Ceux-ci peuvent en effet cristalliser plusieurs intérêts, d'abord leur intérêt propre en tant que personne morale, ensuite l'intérêt personnel des personnes qui la composent et enfin l'intérêt supérieur de la catégorie que le groupement entend représenter. Le groupement de personnes ne peut agir que s'il a un intérêt propre à agir. Dans **l'action de groupe**, l'association de consommateurs agréés habilités à agir peut former une action contre un professionnel et obtenir sa condamnation à réparer le préjudice individuel patrimonial résultant d'un dommage matériel subit par tous les consommateurs placés dans la même situation = art L 623-1 et suivants du code de la consommation. C\'est-à-dire victime du manquement d'un même professionnel. Si le juge condamne le professionnel, des mesures sont prises afin que les consommateurs intéressés puissent adhérer au groupe et obtenir réparation de leur préjudice matériel s'ils en rapportent la preuve. Si un consommateur n'adhère pas, alors il peut former une action individuelle contre le professionnel. L'action de groupe a récemment été étendue à de nombreux secteurs, et un droit procédural de droit commun a été intégré au Code de procédure civile aux articles 848 et suivants. **§2 -- La qualité pour agir** La qualité peut être définie comme **le titre juridique conférant le droit d'agir**, c'est-à-dire le droit de solliciter du juge pour qu'il examine le bien-fondé d'une prétention. En principe, les actions en justice sont dites banales, c\'est-à-dire que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de l'action. C'est l'art 31 du CPC in limine qui dispose que « l\'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime ». Dans ce cas, intérêt et qualité se confondent, ou plus précisément l'intérêt constitue un titre suffisant pour agir. La qualité est alors absorbée par l'intérêt ; la loi accordant qualité à celui qui a intérêt à agir. Il existe cependant des situations dans lesquelles il ne suffit pas d'avoir un intérêt au succès ou au rejet d'une prétention pour se voir reconnaître le droit d'agir en justice. Parmi les personnes pouvant justifier d'un intérêt à agir, l'action ne va être ouverte qu'à certains d'entre elles spécialement habilitées à cet effet ; la loi limitant le nombre de personnes qualifiées pour agir. L'action est alors dite **attitrée**, la qualité pour agir résultant d'une habilitation légale expresse réservée à certains justifiables uniquement. [Par exemple], l'action en divorce est réservée aux époux même si d'autres personnes y voient un intérêt à agir. De même, l'action en nullité d'un contrat pour vice de consentement est limitée à la victime du vice. **A -- La qualité pour agir des personnes physiques** Une personne physique n'a pas besoin de prouver qu'une disposition légale l'habilite à agir, sauf en présence d'une action attitrée qui : - Permet la défense de l'intérêt personnel de cette personne physique - Permet la défense de l'intérêt personnel d'autrui (ex : un associer peut exercer l'action sociale *ut singuli*, c\'est-à-dire agir en justice pour la société et défendre les intérêts de cette dernière. - Lorsque la loi autorise une personne physique à défendre un intérêt collectif (ex : dans le cadre des procédures collectives, le commissaire a l'exécution du plan est habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers). - Lorsque la loi habilité une personne physique à défendre l'intérêt général en matière admin, en effet, l'art L 3133-1 du code général des CT confère à un contribuable la qualité pour exercer les actions en justice appartenant à la commune dans l'intérêt de celle-ci. **B -- La qualité pour agir des personnes morales** La personne morale peut agir en justice pour défendre ses intérêts personnels. Elle peut également défendre des **intérêts collectifs** dès lors qu'une **disposition légale lui en attribue la qualité.** C'est ainsi que **les syndicats professionnels** et **les ordres professionnels** sont habilités par les lois pour exercer tous les droits réservés à la partie civile pour défendre le préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. S'agissant de la défense les **intérêts personnels d'une autre personne**, le groupement a besoin d'une habilitation légale expresse pour agir. Ex, un syndicat professionnel ne peut exercer une action individuelle d'un salarié que si ce dernier est informé de l'exercice de l'action et y consent. Enfin, dans **les actions de groupes**, les art L623-1 et R623-1 du Code de la consommation confèrent aux associations de consommateurs agréées la qualité pour former une action de groupe afin de demander une réparation des préjudices patrimoniaux. Résultants de dommages matériels subits par les consommateurs. Le tribunal judiciaire statue sur la personnalité du professionnel puis les consommateurs ont un délai pour adhérer au groupe afin d'obtenir réparation. **La qualité c'est le titre juridique conférant le droit d'agir.** **Chapitre 2 : les conditions objectives de l'action en justice** Les conditions objectives de l'action en justice relèvent moins de l'existence que de l'exercice de l'action en justice ; mais dans la mesure où elles sont sanctionnées par une irrecevabilité, il est permis de les envisager dans leur prolongement. [L'action n'est ainsi recevable qu'à 3 conditions : ] - L'absence de prescription - L'absence de choses jugées - L'absence d'incohérence dans le comportement procédural **§1 -- l'absence de prescription** L'existence de l'action en justice peut être enfermée dans une limite temporelle qui vient de délai de prescription ou de délai de forclusion **A -- Les délais de prescription** Le cc de 1804 décidait que le délai de droit commun était de 30 ans. Mais ce délai était jugé parfois trop long et était dès lors critiqué. C'est pourquoi la prescription a été réformée par la loi du 17 juin 2008. Cette loi a réduit le délai de droit commun à **5 ans**.\ L'art 2224 du cc dispose « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d\'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l\'exercer ». Certaines dispositions prévoient des délais de prescriptions différents de celles du droit commun Certaines prescriptions sont ainsi plus longues que celle du droit commun ; s'agissant des actions réelles immobilières celles-ci se prescrivent sous 30 ans (art 2227). Il existe également des prescriptions de 10 ans en matière de responsabilité civile. **B -- Les délais de forclusion** Le délai de forclusion peut être défini comme le délai prévu pour une action particulière au-delà duquel l'action est considérée comme éteinte. Il existe en ce sens des délais pour exercer les voies de recours ou pour déclarer une créance dans une procédure collective. **C -- Les régimes de délais pour agir** Qu'il s'agisse d'un délai de prescription ou de forclusion, la sanction du non-respect du délai consiste en une irrecevabilité. Toutefois, l'office du juge va varier selon la nature du délai pour agir. En effet, la fin de non-recevoir, tirée du défaut du respect de forclusion, doit être soulevée d'office par le juge lorsque le délai est d'ordre public (art 125). En revanche la fin de non-recevoir issue de l'expiration d'un délai de prescription ne peut pas être soulevée d'office par le juge suivant l'article 2247 du Code civil. Sur un point le régime des deux délais se rejoignent. L'art 2241 du cc dispose que la demande en justice interrompt les délais, c\'est-à-dire les délais de prescription et de forclusion. **§2 -- L'absence d'autorité de chose jugée** L'action en justice sera refusée aux parties quand le litige a déjà été tranché. c'est le principe de l'autorité de la chose jugée définie à l'article 1355 du Code civil. Dès lors qu'une prétention a été soumises au juge, un nouveau procès portant sur cette prétention n'est plus possible sous peine de se heurter à une fin de non-recevoir. **§3 -- L'absence d'incohérence** La prétention élevée en justice ne doit pas traduire une incohérence dans le comportement procédure, faute de quoi elle se heurterait à une irrecevabilité. La loi nous donne parfois des illustrations de cette exigence à propos des exceptions de procédure. Une exception de procédure n'est plus recevable dès lors qu'un débat sur le fond du droit a été engagé (art 74 CPC). Le défenseur doit agir de manière ordonnée et cohérente en soulevant d'abord les questions procédurales avant de s'intéresser au fond. La JP a transposé la doctrine anglo-saxonne de **l'estoppel**, principe selon lequel **nul ne doit se contredire au détriment d'autrui.** La Cour de cassation a ainsi déclaré qu'une partie est irrecevable, en vertu de la règle de l'estoppel, après avoir elle-même formée une demande d'arbitrage et participé pendant 9 ans à la procédure, elle est irrecevable à soutenir ensuite par un moyen contraire que cette juridiction aurait statué sans convention d\'arbitrage ou sur convention nulle. Arrêt du 6 juillet 2005, « Golshani ». La Cour de cassation n'a cependant pas simplement transposé le principe de l'estoppel anglo-saxon mais l'a acculturée, et la Cour se réserve le droit de contrôler les conditions d'application du principe. Ainsi, dans un arrêt d'assemblée plénière du 27 février 2009, elle a précisé « que la seule circonstance qu\'une partie se contredise au détriment d\'autrui n\'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ». Il faut ainsi retrouver également une incohérence procédurale caractérisée ; tout changement de stratégie n'est donc pas recevable. L'appréciation quant à l'incohérence d'une partie se fait ainsi in concreto. En France, l'estoppel s'entend d'un comportement procédural constitutif d'un changement de position en droit, de nature à induire en erreur sur ses intentions, selon un arrêt du 3 février 2010 dit « Merial ». Le **décret du 13 janv 2011** portant réforme a l'arbitrage, a consacré une forme d'estoppel au sens large dans l'art 1466 du CPC, qui codifie la règle prétorienne de la renonciation à se prévaloir des irrégularités de la procédure arbitrale. **Titre 3 : Les conditions d'exercice de l'action** **Chapitre 1 : La nature des conditions** **§1 -- La capacité** La capacité d'ester en justice n'est pas une condition d'existence de l'action, mais seulement une **condition de fond de la validité de la demande**, art 117 CPC. On distingue la capacité d'exercice et la capacité de jouissance **A -- La capacité d'exercice** La question de la capacité d'exercice renvoie à la nécessité pour certaines personnes d'être représentées en justice du fait de leur incapacité. C'est le cas pour les mineurs et les majeurs sous protection a. **Les mineurs** S'agissant du mineur, celui-ci ne peut agir en justice que par l'intermédiaire de son représentant légal, administrateur légal ou tuteur. Représentant le mineur dans l'exercice de l'action, le tuteur ou l'administrateur doit se faire représenter à l'instance par un avocat (mandataire ad litem) dès lors que la procédure concernée exige une telle représentation. b. **Les majeurs sous protection** [3 régimes de protection des majeurs : ] - **Sauvegarde de justice** : n'entraine aucune incapacité, elle ne fait que rendre les actes du majeur annulables pour incapacité d'esprit. - **La curatelle** : est un régime d'assistance, le majeur ne peut, sans l'assistance de son curateur, « faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille » comme disposé à l'article 467 du Code civil. Le majeur doit ainsi être assisté de son curateur lors de l'action en justice. Toute signification faite au majeur doit également être faite à son curateur sous peine de nullité. - **La tutelle :** régime de représentation, le majeur en tutelle agit par intermédiaire d'un tuteur qui le représente. Sera par exemple nulle la déclaration d'appel formé par de l'incapable et non par le tuteur. Le tuteur ne peut agir en demande ou en défense pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. **B -- La capacité de jouissance** La capacité de jouissance est l'aptitude à être titulaire d'un droit d'action, qui appartient, en principe, à toute personne physique ou morale. L'intérêt de la notion apparaît dans le cas où un des plaideurs se révèle dépourvue de personnalité ; tel est le cas d'une personne décédée ou d'un groupement sans personnalité. a. **La personne physique décédée** L'assignation désignée au nom d'une personne décédée ou dirigée contre une personne décédée est nulle. Quand le décès se produit en cours d'instance, il n'entraîne en principe, si l'action est transmissible, que l'interruption de l'instance à compter de la notification de l'autre partie. b. **Les groupements sans personnalité** Comme une société en formation non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le principe est **l'absence de pouvoir ester en justice.** Une ancienne JP constante, permet aux groupements de fait de se défendre s'ils sont attaqués en justice, et ce afin d'éviter qu'ils ne se servent de ce principe dans le but d'échapper à leur responsabilité. D'autre part, la CEDH considère depuis un arrêt du 16 décembre 1997 « Église de La Canée contre Grèce » que le refus de reconnaissance de personnalité juridique à une église entraînant son impossibilité d'agir en justice constitue une atteinte à la substance même de son droit à un tribunal, au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l\'Homme. c. **La sanction** Le défaut de la capacité d'ester en justice disposée à l'al 2 de l'art 117 du CPC a pour sanction la nullité de l'acte pour irrégularité du fond. Cette nullité peut être relevée d'office ; mais comme le titulaire de l'acte ne peut en raison de son inexistence, n'être titulaire d'aucun droit, la Cour de cassation y voit parfois la source d'une fin de non-recevoir. Quoi qu'il en soit, la nullité de l'acte pour irrégularité de fond « ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », comme disposé à l'article 121 du Code de procédure civile. Par exemple, il en sera ainsi par l'effet d'un changement de régime de protection s'il rend possible l'exercice de l'assistance d'un curateur, ou si celui-ci intervient volontairement à l'instance. **§2 -- Le pouvoir d'agir en justice** Le pouvoir pour agir ne se confond ni avec la qualité pour agir, ni avec la capacité pour agir. Lorsque le demandeur est une personne morale, il doit agir par le biais d'une personne physique qui le représentera dans l'exercice de son action. **A -- La représentation à l'action** La représentation à l'action va permettre à un tiers d'agir au nom et dans l'intérêt d'autrui au lieu et place du titulaire de l'action. Le représentant peut tenir son pv de plusieurs sources : - Source **légale** (surtout en matière d'incapacité) - Source **judiciaire** (en procédure collective) - Source **conventionnelle** (une personne peut confier à un tiers la charge de le représenter en justice) Comme nul ne plaide en procureur, la présence d'un représentant ne doit pas avoir pour conséquence de masquer le véritable litigant dans la personne duquel sont appréciées les conditions d'existence de l'action. En pratique, dans tous les actes de procédure doit figurer le nom du représenté, sinon, il existe un vice de forme au sens de l'art 114 CPC, c\'est-à-dire nécessité de trouver un grief et absence de pouvoir le relever d'office. Le défaut de pouvoir de représenter une personne à l'action constitue une nullité pour vice de fond de l'acte ou du jugement, article 117 CPC. Par une décision du 22 février 2002, la chambre mixte de la Cour de cassation a retenu « le défaut de désignation de l\'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu\'un vice de forme ». Une différence est ainsi faite entre l'absence de pouvoir entraînant un vice de fond (article 117), et l'absence d'indication du pouvoir existant entraînant un vice de forme (article 114). **B -- La représentation dans les actes de l'instance** La représentation pour l'accomplissement des actes de l'instance dite ad item s'applique obligatoirement ou non selon la juridiction compétente à toute personne, et vient se superposer à la première. L'art 414 du CPC prévoit plusieurs règles concernant le choix du mandataire : - une partie ne peut être représenté que par une seule personne - le représentant ad litem doit être habilité par la loi - une personne ne peut pas représenter des parties aux intérêts opposés L'art 416 du CPC s'intéresse à la preuve du mandat. Le principe est que toute personne qui prétend représenter une partie en justice pour l'accomplissement des actes de l'instance doit pouvoir justifier d'un mandat. Toutefois, avocat et huissier bénéficient tous deux d'une présomption de mandat. Le mandant peut révoquer le mandat. Le mandataire peut aussi mettre fin à sa mission à condition d'en informer le mandant. La présence d'un représentant habilité à exercer l'action d'autrui en vertu d'un mandat ne doit pas avoir pour conséquence de masquer la personnalité du véritable maître du litige, le dominus litis, dans la personne de laquelle sont appréciées les conditions d'existence de l'action en vertu de l'adage « nul ne plaide par procureur ». La conséquence pratique est que tous les actes de la procédure doivent indiquer le nom du représenté, et le nom du représentant ne peut y figurer qu'avec mention de cette qualité. Cette règle ne s'applique pas à l'action exercée par un représentant légal ou judiciaire, c'est seulement lorsque le représentant faire valoir un mandat. L'inexactitude ou d'absence de la mention constitue un vice de forme affectant la régularité de l'acte. **Chapitre 2 : la sanction des conditions** L'exercice de l'action en justice peut donner lieu à deux sortes de sanctions. - Sanctions de l'exercice irrégulier - Sanction de l'exercice abusif ou dilatoire de l'action **§1 -- Sanction de l'exercice irrégulier de l'action** L'exercice irrégulier de l'action est sanctionné par une nullité pour irrégularité de fond des actes de la procédure, et singulièrement de la demande introductive d'instance : art 117 CPC. Aux termes de cet article, « *constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l\'acte* » : - « *Le défaut de capacité d\'ester en justice* » - « *Le défaut de pouvoir d\'une partie ou d\'une personne figurant au procès comme représentant soit d\'une personne morale, soit d\'une personne atteinte d\'une incapacité d\'exercice* » - « *Le défaut de capacité ou de pouvoir d\'une personne assurant la représentation d\'une partie en justice* » Cette liste n'est pas limitative. La sanction de la nullité pour irrégularité de fond constitue un régime plus souple que l'irrégularité pour vice de forme de [l'art](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410221) 114 CPC à trois égards : - D'abord, elle peut être opposée en tout état de cause, le juge ayant toutefois la possibilité de condamner à des dommages et intérêts ceux qui auraient aidé à la soulever dans une intention dilatoire. - Ensuite, la nullité pour irrégularité de fond est encourue sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un préjudice. - Enfin, les exceptions pour irrégularité de fond doivent être soulevées d'office par le juge lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ou qu'elles résultent d'un défaut d'ester en justice. **§ 2 -- Sanction de l'exercice abusif ou dilatoire de l'action** Le droit d'agir n'est pas un droit discrétionnaire ; et comme tout droit subjectif il est susceptible d'abus ce qui est sanctionnable. Ainsi le droit d'agir peut-être sanctionner sur le fondement de l'abus de droit, mais également en vertu de la loi par l'amende civile. Cette dualité de sanction révèle la double dimension privée et publique de l'action en justice. **A -- Les dommages et intérêts pour abus de droit** Le principe de la condamnation d'un plaideur à payer des dommages et intérêts à son adversaire en raison de l'exercice abusif de son droit d'agir, a très vite été admis au titre de l'art 1382, devenu art 1240 du Code civil concernant la responsabilité pour faute. Mais la JP adopte une conception stricte de l'abus en considérant que l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. **B -- L'amende civile** Au terme de l'article 32-1 du CPC, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d\'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». L'amende civile, qui est payée à l'État, ne fait pas double emploi avec la condamnation des dommages et intérêts qui profite à la partie adversaire. Le juge peut d'ailleurs la prononcer d'office sans être astreint à l'exigence du contradictoire, ce qui est tout à fait exceptionnel. **Titre 4 : La mise en œuvre de l'action** La mise en œuvre de l'action doit être envisagée du côté du demandeur comme du défendeur. S'agissant du demandeur, l'action est le droit d'être entendu sur le fond de sa prétention afin que le juge la dise bien ou mal fondée, selon l'article 30 du Code de procédure civile. Ce droit s'exprime au moyen d'une demande. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter du bien-fondé de la prétention. **Chapitre 1 : La demande en justice** La demande en justice est régie par le titre IV du livre 1 du Code de procédure civile aux articles 53 à 70. La demande en justice est celle par laquelle **une personne saisit le juge de son action** par une **demande introductive d'instance** que le code qualifie de « demande initiale ». Mais cette appellation est restrictive, car une demande peut également être formée en cours d'instance à laquelle elle se greffe, et elle est alors appelée « demande incidente ». Il en résulte que la demande en justice peut revêtir plusieurs aspects qui n'affectent pas la nature de ses effets. **§1 Les aspects de la demande en justice** La demande est l'acte de procédure par lequel une personne exerce son droit d'agir en soumettant une prétention au juge. Selon que cet acte déclenche l'instance initiale, ou est accompli au cours d'une instance déjà introduite, il formera une demande initiale ou une demande incidente. **A - La demande initiale** Cette demande initiale est parfois qualifiée de **demande principale**, parce qu'elle crée un lien juridique d'instance entre les parties. Mais cette appellation est ambiguë puisqu'une demande initiale peut elle-même être décomposée en une demande principale et une demande subsidiaire. Le principe de concentration des moyens est consacré par la **JP du 7 juillet 2006, « Cesareo »** incite au développement des demandes subsidiaires, spécialement lorsque la demande prend la forme d'une assignation, puisque celle-ci doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit invoqué au soutien de la prétention. En matière contentieuse, la forme de la demande initiale varie selon la juridiction destinée à être saisie (art 54). Par exemple, devant le TJ il s'agira d'une assignation, c'est-à-dire un acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. En matière gracieuse, l'absence d'adversaire conduit à la former par requête, suivant l'article 60 du CPC. Le juge est saisi par la remise de cette requête au greffe de la juridiction. Aux termes de l'article 54 du Code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne cinq mentions obligatoires : *« 1° L\'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;* *2° L\'objet de la demande ;* *3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;* *4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;* *5° Lorsqu\'elle doit être précédée d\'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d\'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d\'une telle tentative. »* En outre, l'art 56 CPC précise que : « *L\'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d\'huissier de justice et celles énoncées à l\'article 54 :* *1° Les lieu, jour et heure de l\'audience à laquelle l\'affaire sera appelée ;* *2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;* *3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;* *4° L\'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s\'expose à ce qu\'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.* *L\'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.* *Elle vaut conclusions*. » *04/10* **B - La demande incidente** Les demandes incidentes sont les demandes formées alors que l'instance a déjà été introduite par une demande initiale. Le Code de procédure civile distingue en son article 63 trois sortes de demande incidentes : « La demande reconventionnelle » « La demande additionnelle » « L'intervention » a. **La demande reconventionnelle** Aux termes de l'article 64 du CPC, la demande reconventionnelle est celle « par laquelle le défendeur originaire », c'est-à-dire le défendeur à la demande initiale, « prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ». Par exemple, c'est le cas de la prétention d'une partie tentant à obtenir la compensation de sa dette avec une créance de dommages et intérêts ; ou celle du contractant assigné en exécution du contrat qui ne se borne pas à invoquer la nullité pour faire échapper à la demande, mais qui entend voir tirer les conséquences de cette nullité en sollicitant la remise en l'état des parties dans l'état antérieur à la signature de l'acte la restitution du prix. En d'autres termes, la demande reconventionnelle se rattache à l'adage « la meilleure défense c'est l'attaque ». La demande reconventionnelle ne peut être formée que par un défendeur contre un demandeur originaire. b. **La demande additionnelle** La demande additionnelle est celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures, par exemple en y ajoutant une demande de dommages et intérêt, ou en les augmentant. c. **L'intervention** Aux termes de l'article 66 du CPC, l'intervention est « la demande dont l\'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l\'intervention est volontaire ; l\'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ». 1. **L'intervention volontaire** Elle peut avoir pour objet d'élever une prétention au profit du tiers qui la forme ; cette intervention est alors dite « **principale** ». Elle constitue une véritable action en justice, et ne peut à ce titre être recevable que si le tiers a le droit à agir. Cette prétention autonome peut survivre à la demande initiale. La volonté du tiers intervenant peut être seulement d'intervenir au soutien d'une des parties à la demande initiale en appuyant ses prétentions, l'intervention est alors dite « **accessoire** », et elle est recevable dès lors que le tiers « a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie », comme disposé à l'article 330 du CPC. L'intervention accessoire est nécessairement liée à la demande principale, en conséquence de quoi l'extinction de l'instance principale entraîne l'extinction de l'intervention accessoire. Ce caractère accessoire explique que l'intervention accessoire soit la seule admise devant la Cour de cass 2. **L'intervention forcée** Lorsque le tiers est mis en cause par une partie déjà engagée au procès, l'intervention est dite **forcée**. « Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense », (al 3, art 331 CPC). L'intervention forcée du tiers peut d'abord avoir pour objet sa condamnation, comme disposé à l'alinéa 1 de l'article 331. Elle est généralement formée par l'une des parties, souvent le défendeur, pour faire condamner un tiers à sa place. Il s'agit alors d'un **appel en garantie**, qui est une variété importante d'intervention forcée aux fins de condamnation. Mais le tiers peut également être mis en cause par l'une des parties qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement : al 2 art 331. Il s'agit alors d'une intervention aux fins de déclaration de jugement ou d'arrêt commun, qui étend au tiers la chose jugée ; le privant de la possibilité de remettre ultérieurement cette décision en cause par l'exercice d'une tierce opposition. **C - Le régime des demandes incidentes** Les demandes incidentes ont en commun de **venir se greffer à une demande déjà introduite**. Leur recevabilité est donc subordonnée à la seule condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant : art 70 CPC. Ce à quoi veille la Cour de cass, étant précisé que la fin de non-recevoir, résultant de l'insuffisance du lien, ne peut pas être relevée d'office par le juge. En dehors de cette identique condition de recevabilité, le droit commun des demandes incidentes est caractérisé par une plus grande souplesse que les règles applicables aux demandes initiales. En premier lieu, la forme de la demande incidente est moins stricte. En effet elle est formée par voie de conclusion, du moins dans les procédures écrites. C'est seulement lorsqu'elle est dirigée contre une partie défaillante, ou contre des tiers, qu'elle doit être faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, et en appel par voie d'assignation. En deuxième lieu, les règles sont moins rigoureuses que pour la demande initiale en matière de compétence. En effet, certaines questions qui échapperaient à la connaissance d'une juridiction si elles lui étaient soumises au moyen d'une demande initiale peuvent être tranchées par cette juridiction par le biais d'une demande incidente. **§2 -- Les effets de la demande en justice** Parce que la demande en justice met en œuvre l'action en justice et que l'objet de cette action en justice est d'assurer la sanction d'une prérogative juridique, la demande en justice produit deux sortes d'effets : des effets processuels d'abord et des effets substantiels ensuite. **A -- Les effets processuels** Aux termes de l'art 53, al 2 du CPC, la demande initiale « introduit l'instance ». La formule est équivoque, car il est encore nécessaire de saisir le juge pour assurer la perfection du lien juridique d'instance. Le [demandeur] a la charge de provoquer la saisine du tribunal quand cette saisine exige l'accomplissement d'une formalité spéciale que l\'on appelle « **placement** ». Si le demandeur ne place pas la demande dans le délai requis, la demande est caduque. Quant au [défendeur], il est tenu de **comparaître** ; c'est-à-dire qu'il doit **constituer avocat** pendant le délai de comparution, et fournir tous les éléments tenant à son identification pour que sa défense soit déclarée recevable **B -- Les effets substantiels de la demande en justice** a. **L'interruption de la prescription** La demande en justice interrompt la prescription au profit de celui qui a formé la demande en justice, et de lui seul. Cet effet interruptif joue alors même que le juge saisit était incompétent, même s'il s'agit d'un délai de forclusion ou que l'acte de la saisine de la juridiction est annulé, cet effet interruptif se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ce qui, le cas échéant, s'entent jusqu'à la solution donnée au litige en appel. À l'inverse, l'effet interruptif disparait si la demande est définitivement rejetée, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si son assignation devient caduque à défaut d'avoir été enrôlée dans les délais. b. **La transmissibilité du droit** Outre que la demande en justice rend le droit litigieux au sens de l'article 1701-1 du Code civil, elle a également pour effet de rendre transmissible une action qui par nature ne l'était pas. Cet effet novatoire profite aux héritiers lorsque la demande en justice a été formée par le de cujus. c. **La mise en demeure du débiteur** La demande en justice à l'égard des parties a pour effet d'opérer mise en demeure du débiteur au même titre qu'une sommation. Cela a pour conséquence que la demande en justice fait courir les intérêts moratoires, c'est-à-dire les intérêts de retard. En vertu de l'art 1231-7 du cc, c'est à compter du prononcé du jugement que la condamnation à indemnités emporte en principe intérêt au taux légal. Par ailleurs, la demande transfert les risques de la chose à la charge du défendeur si celui-ci est débiteur d'un corps certain. Elle le rend par ailleurs comptable des fruits de la chose frugifère dont il serait détenteur au jour de l'instance, et peut permettre leur condition de sûreté en garantissant l'exécution du jugement. **Chapitre 2 : les moyens de défense** Les moyens de défense font l'objet du titre V du livre premier du Code de procédure civile, qui dans les articles 71 à 126 traitent les trois espèces de moyens de défense : - Les défenses au fond - Les exceptions de procédure - Les fins de non-recevoir **§1- Les défenses au fond** La défense au fond est définie à l'article 71 du CPC comme « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l\'adversaire ». La défense au fond conteste l'existence ou l'étendue du droit prétendu.\ Ex : au préteur qui me réclame le remboursement d'une somme de 10 000€, je répondrais que je ne lui ai jamais emprunté cette somme, que je l'ai déjà remboursé ou que l'acte formé est nul. C'est pour cela que l'article 72 du CPC dispose que « Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. » Et à tout moment de l'instance tant qu'il est possible de conclure. **§2 Les exceptions de procédure** **A - La notion d'exception de procédure** Aux termes de l'article 73 du CPC, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Ne constitue donc pas en tant qu'exception de procédure l'exception de chose jugée, qui est une fin de non-recevoir. Il ne s'agit pas de dénier au demandeur son droit d'agir, ni de contester le fond de sa demande mais simplement de contester la procédure en excipant du fait que **le juge saisi n'est pas le bon** (exception d'incompétence, exception de litispendance ou exception de connexité), **la procédure suivie est irrégulière** (exception de nullité) ou que **la procédure suivie doit être suspendue** (exception dilatoire, qui tend à faire suspendre l'instance quand la partie qui la demande bénéficie d'un délai d'attente). L'efficacité des exceptions de procédure peut être variable, car tantôt l'instance peut être **retardée** (exception dilatoire), tantôt elle devra être **abandonnée et recommencée devant un autre juge** (exception d'incompétence ou exception de litispendance et de connexité), ou encore être **recommencée devant le même juge mais sous des formes régulières** (exception de nullité). En toute hypothèse, les exceptions de procédure diffèrent l'objet du litige, et c'est ce qui justifie la rigueur de leur régime juridique. **B - Le régime des exceptions de procédure** a. **Le principe : avant toute défense au fond au fin de non-recevoir** Aux termes de l'al 1er de l'article 74 du CPC, « les exceptions doivent, à peine d\'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». Elles doivent être soulevées in limine litis, c'est-à-dire au seuil de l'instance. En pratique, cela signifie que le seul fait d'avoir conclu au fond, ou d'avoir conclu à l'irrecevabilité de l'action prive, le défendeur d'exercer une exception de procédure dont il aurait pourtant dû se prévaloir. D'une part, le défendeur peut opposer plusieurs exceptions de procédure, mais il doit le faire simultanément. Même si elles sont fondées sur une règle d'ordre public. b. **Les limites** Le principe de l'alinéa 1er de l'article 74 n'est pas aussi rigoureux qu'il y paraît au premier abord. Il ne joue en effet en réalité que pour l'exception d'incompétence et l'exception de litispendance. Ainsi, l'exception de nullité pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de l'accomplissement des actes de procédure. La nullité n'est en effet couverte que « si celui qui l\'invoque a, postérieurement à l\'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité », article 112 du CPC. L'exception de nullité pour irrégularité de fond peuvent être invoquées en tout état de cause, art 118 CPC. **§3 -- Les fins de non-recevoir** **A -- La notion de fin de non-recevoir** Art 122 du CPC, définit la fin de non-recevoir comme le moyen de défense « qui tend à faire déclarer l\'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d\'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d\'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de l'article 122 n'est pas limitative, la jurisprudence en fournit d'autres exemples. En particulier, les parties peuvent prévoir des clauses de conciliation ou de médiation préalable obligatoire, préalablement à toute action en justice. La sanction de l'inobservation d'une telle obligation contractuelle sera une fin de non-recevoir au sens de l'article 122. C'est l'arrêt du 14 février 2003 « Poiré contre Tripier » qui consacre ce principe. **B - Le régime** Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, comme disposé à l'article 118 du Code de procédure civile, y compris en appel. Elles peuvent être accueillies sans que celui qui la propose ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne justifierait de dispositions expresses. Cependant, le juge peut toujours condamner à des dommages et intérêts les plaideurs qui se seraient abstenus de soulever des fins de non-recevoir plus tôt dans une intention dilatoire. Le juge a l'obligation de relever d'office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public, et il a la faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. La loi essaie toujours de purger la demande en justice des vices, et c'est pour cela que l'article 126 du CPC dispose que « dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d\'être régularisée, l\'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l\'instance ». La jurisprudence refuse de régulariser la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation d'une clause de médiation ou de conciliation préalable obligatoire. **Partie 2 : L'instance** **Titre 1 : le lien juridique d'instance** Sous l'angle de la pratique procédurale, et d'un point de vue formel, l'instance peut se définir comme une **succession d'actes de procédure depuis la demande en justice jusqu'à l'aboutissement du procès par le jugement.** **C'est la phase judiciaire du procès**. D'un point de vue plus fondamental, l'instance désigne la **situation juridique qui naît entre les parties et à propos de laquelle le juge va rendre la justice en disant le droit**. L'instance est le rapport de droit processuel dont l'objet est de régler un litige relatif à un rapport de droit substantiel opposant deux ou plusieurs sujets. La nature de ce lien a fait l'objet d'analyses doctrinales. Dans la théorie classique, l'instance faisait l'analyse d'un lien contractuel ; et en effet on parle bien de parties à l'instance ou d'effet relatif au jugement. Cependant cette analyse ne correspondait pas à la réalité dès lors que le désaccord dont est saisi le juge impose, à une partie défenderesse, un procès ; ce qui est incompatible avec une éventuelle nature contractuelle. En réalité, le lien juridique d'instance doit en réalité être présenté comme un rapport juridique de nature légale, c'est la loi qui détermine les pouvoirs des participants à l'instance, à savoir les parties et le juge. **Chapitre 1 : Les sujets du lien d'instance** **Section 1 : La détermination des parties à l'instance** La notion de parties à l'instance est l'une des plus délicates du droit judiciaire privé, et l'enjeu est d'autant plus important que la distinction des parties et des tiers que symbolise le principe de l'effet relatif de la chose jugée. **§1 -- La qualité de partie** La notion de partie peut être définie à l'aide d'un critère formel et d'un critère matériel. Selon un [critère formel], la partie est celle qui figure à l'instance soit parce qu'elle a pris l'initiative de la demande (le demandeur), soit qu'elle a fait l'objet de la citation (le défendeur) ou encore qu'elle y soit intervenue (le tiers intervenant). Une ou plusieurs parties peuvent figurer à l'instance, étant précisé qu'une même partie peut cumuler plusieurs positions procédurales. Ainsi, le défendeur principal peut être demandeur reconventionnel. Selon le [critère matériel], une personne qui figure à l'instance ne devient partie que si elle a une prétention à soutenir, au sens des art 4 et 31 du CPC (a contrario la participation à l'instance comme témoin ou expert ne confère pas la qualité de partie). **§2 - La qualité de tiers** Le principe est que : **sont tiers tous ceux qui ne sont pas partie à l'instance**. Cependant, les tiers initialement étrangers à l'instance peuvent y devenir partie. Ex : en droit commune, le témoin ou le détenteur de pièces sont tenus d'une obligation de collaborer à l'administration judicaire de la preuve. Il existe aussi des tiers intéressés comme l'intervenant volontaire à titre accessoire ou le ministère public agissant comme partie jointe. Plus radicalement, des tiers étrangers à l'instance peuvent y devenir partie. Ce changement de qualité peut être l'effet passif d'une transmission de l'action (ex : en cas de décès ou de fusion de société ou de cession de créance), ou d'une initiative procédurale des tiers (comme une intervention). **Section 2 : La représentation des parties à l'instance** [La représentation en justice peut prendre deux formes : ] - Il peut s'agir d'une **représentation dans l'exercice de l'action**, dite « ***ad agendum*** » Le représentant agit en lieu et place du titulaire de l'action lorsque celui-ci n'est pas susceptible d'agir lui-même. La personne du représenté passe alors au second plan, et sauf en matière de représentation conventionnelle il n'a pas à figurer en son nom à l'instance. - Représentation dans **l'accomplissement des actes de procédure**, dite « ***ad litem*** », L'art 411 du CPC dispose qu'elle « emporte pouvoir et devoir d\'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ». Dans ce cas, c'est le titulaire de l'action qui figure à l'instance en son propre nom, mais les actes de la procédure sont accomplis par le mandataire au nom du dominus litis. Ces deux formes peuvent se compléter, par exemple les parents agissant en qualité d'administrateurs légaux (ad agendum) de leurs enfants devront se faire représenter par un avocat (ad litem) s'ils portent leur action devant le tribunal judiciaire ou la Cour d'appel. **§1 - Le principe de la représentation ad litem** Le principe est que les parties sont libres de se faire représenter ou de ne pas se faire représenter par un représentant **ad litem**. En pratique cependant, la complexité des procédures contraint généralement de se faire représenter. En outre la loi impose parfois de se faire représenter. Ainsi, les parties doivent en principe être représentées par un avocat pour les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, et pour les litiges supérieurs à 10.000€. À l'inverse, dans certaines autres hypothèses, la représentation est sinon exclue, du moins limitée. Ainsi devant le tribunal paritaire des baux ruraux, comme disposé à l'article 883 du Code de procédure civile, les parties doivent comparaître en personne ; et la représentation n'est admise qu'en cas de motif légitime, en raison de l'importance accordée à la conciliation des parties. En pratique, le contrat de représentation en justice est naturellement un contrat **intuitu personae** ; les parties choisissent librement leur défenseur, le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par présentation au greffe de la juridiction, et dénoncés à l'adversaire. Chaque partie ne peut désigner **qu'un seul mandataire** (art 414) de sorte que si une partie choisit plusieurs avocats, seul est habilité à la représenter celui du cabinet duquel elle a élu domicile. En revanche, dès lors que leurs intérêts ne sont pas contraires, un mandataire peut représenter **plusieurs parties**. Notons que devant le tribunal de commerce, le choix du représentant est presque totalement libre. En matière de représentation obligatoire, le monopole de la représentation est réservé aux avocats que ce soit devant le tribunal judiciaire ou la Cour d'appel. En 1ère instance et en appel, cette représentation ne peut être assurée que par un avocat du ressort du tribunal et de la Cour d'appel en raison du principe de territorialité de la postulation. **§2 - Le régime du mandat ad litem** Le contrat de mandat ad litem est soumis au droit commun du Code civil, suivant les articles 1884 à 2010. Mais son objet particulier justifie l'application de **règles spéciales** dans les articles 411 à 420 du Code de procédure civile. L'ensemble du dispositif organise l'existence et l'étendue du mandat ad litem. **A - L'existence du mandat ad litem** [Dans les rapports entre le plaideur et son mandataire], la preuve du mandat ad litem obéit au droit commun à l'égard du juge et des parties adverses. La personne qui représente doit **justifier** qu'elle a reçu le mandat, normalement sous la forme d'une **procuration écrite.** À défaut, la partie serait considérée comme n'étant pas valablement représentée et se trouverait dans une situation de défaut de comparaître. L'exigence de procuration écrite est cependant écartée pour les avocats et huissiers de justice quand ils sont habilités à représenter. [Devant les juridictions avec représentation obligatoire], le mandataire doit faire **acte de constitution** ; cet acte figure nécessairement dans l'acte introductif d'instance, de sorte que la constitution du mandataire est portée à la connaissance de la partie adverse par la signification de l'assignation et à la connaissance du juge par son enrôlement au greffe de la juridiction. Afin d'éviter un ralentissement du cours du procès, le mandat ad litem des auxiliaires de justice dure en principe jusqu'à l'exécution du jugement. Toutefois, l'exécution de la décision pouvant tarder dans le temps, le Code limite dans le temps la survie du mandat ad litem. L'exécution doit ainsi être entreprise moins d'un an après que le jugement est passé en force de chose jugée, comme disposé à l'alinéa 1er de l'article 420 du Code de procédure civile ; c'est-à-dire moins d'un an à partir du jour où le jugement n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution prévu à l'article 500 du Code de procédure civile. Exceptionnellement, le mandat ad litem peut cesser de manière anticipée, par exemple en cas de décès de la partie ou de son mandataire. Les actes accomplis par le mandataire dans l'ignorance du décès de son mandant demeurent valables, comme le précise l'article 2008 du Code civil ; et le décès de l'un comme de l'autre est une cause d'interruption de l'instance. Enfin, le mandat ad litem prend fin en raison de sa révocation, qui peut émaner aussi bien de la partie représentée que de son mandataire. Quand la révocation est le fait de la partie représenté, alors l'article 418 du Code de procédure civile l'oblige soit à « pourvoir à son remplacement », soit à « informer le juge et la parti