Synth\`ese des Sources et Principes du Droit Q2 PDF

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Ce document est une synth\`ese sur les principes et sources du droit. Il pr\`esente les diff\`erentes cat\`egories de normes dans le droit belge et explique la coh\`erence de l'ordre juridique. Il traite de la naissance, de la vie et de la mort d'une loi, ainsi que des conflits de lois.

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Ester B. – 2022/2023 SOURCES ET PRINCIPES DU DROIT : SYNTHÈSE Q2 Syllabus 3 Partie III : Les ordres juridiques belges Chapitre 1 : Les ordres juridiques nationaux fédéré : communautés et régi...

Ester B. – 2022/2023 SOURCES ET PRINCIPES DU DROIT : SYNTHÈSE Q2 Syllabus 3 Partie III : Les ordres juridiques belges Chapitre 1 : Les ordres juridiques nationaux fédéré : communautés et régions décentralisé : provinces et communes Section 1 : l’ordre juridique national belge La cohérence de l’ordre juridique belge Un des objectifs du droit est l’ordonnancement de la société et la paix sociale. Pour assumer cette fonction, le droit doit lui- Const même doit pouvoir assurer sa propre cohérence et donc régler Loi spéciale les conflits qui apparaîtraient en son sein. Le droit doit donc Loi, décret, prévenir les contradictions entre ordonnance ses normes. Arrêté/règlement (c.p. fédérale/fédérées) ça veut dire quoi c.p ? Arrêté/règlement (c.p. décentralisées) Acte adminsitratif individuel soit cc, scace Les méta-règles (ou règles secondaires) et les acteurs institutionnels sont nécessaires à tout système juridique, puisqu’ils permettent de dénouer ce genre de contradictions, en évinçant une des normes au profit de l’autre. Règles primaires = règles qui régissent le comportement de son destinataire (comment on doit se comporter dans la vie) Règles secondaires (méta-règles) = règles qui ont trait à l’identification, la production, la modification ou à la sanction de règles primaires (comment on doit se comporter dans le droit) = règles de reconnaissance Þ Les règles secondaires se situent au-dessus des règles primaires A. Les conflits de loi dans le temps 1 auteur Conflit de loi dans le temps = peut survenir dans le cadre de la succession dans le temps de deux normes, issues du même auteur, et applicables à la même situation Þ Les méta-règles, qui sont appelées à dénouer ce type de conflit, sont les règles d’application de la loi (au sens matériel) dans le temps 1 Ester B. – 2022/2023 Resituons d’abord le parcours de vie de la loi : Naissance de la loi : une loi naît comme on l’a vu au 2ème syllabus du Q1, elle acquiert sa force obligatoire suite à sa publication puis elle entre en vigueur et commence à produire ses effets. Þ L’entrée en vigueur de la loi est en principe concomitante ou postérieure à cette publication - concomitante : c’est le cas pour l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles (sauf disposition contraire) - postérieure : c’est le cas pour les lois, décrets et ordonnances qui entrent en vigueur le 10e jour qui suit celui de leur publication au Moniteur Belge (sauf disposition contraire) Vie de la loi : Quand elle est adoptée, une loi a vocation à durer (elle a vocation à la pérennité) et à s’appliquer un nombre indéterminé de fois, car la plupart sont générales et abstraites. Mais avec l’inflation législative, les lois sont de plus en plus nombreuses. Þ Cette vocation à la pérennité explique que les règles adoptées peuvent survivre, non seulement à l’autorité qui les a adoptées (les lois adoptées sous une législature fédérale ne cessent pas d’être en vigueur à l’échéance de cette législature ; les arrêtés survivent au gouvernement qui les a adoptés), mais aussi au régime constitutionnel dans le cadre duquel elles ont été adoptées. Mort de la loi : la mort (= cessation de vigueur) d’une loi peut se faire par l’abrogation ou l’annulation. Tips examen : l’abrogation et l’annulation reviennent souvent à l’examen. L’abrogation : L’auteur de l’abrogation est l’autorité qui a adopté la norme en question ou une autorité hiérarchiquement supérieure Þ Par exemple : le pouvoir constituant peut abroger une loi, et le pouvoir législatif peut abroger un règlement soit l'auteur lui-meme (niveau) ou au dessus Effet produit : Ex nunc – la loi est abrogée pour le présent et le futur. Les effets qu’elle a déjà produit dans le passé restent intacts. L’abrogation est définitive. Une loi ancienne, abrogée par une loi nouvelle, ne reprend pas vigueur lorsque la loi nouvelle est à son tour abrogée. 1. Abrogation par échéance du terme : l’abrogation résulte de l’échéance d’un terme initialement fixé par l’auteur de la règle lui-même. L’abrogation de la loi est « préprogrammée » par une disposition transitoire. c quoi une disposition transitoire Hypothèse où une loi adoptée contient en elle le terme de sa propre vie. Une loi est adoptée pour X années, et on sait déjà d’avance qu’une fois les X années écoulées, la loi est abrogée. On appelle cela une disposition transitoire. Þ Cas assez rare, puisqu’en général les lois sont destinées à durer. 2. Abrogation expresse : l’abrogation d’une loi antérieure est déclarée expressément par une loi postérieure, adoptée par le même auteur. Le législateur souhaite modifier une loi déjà par une autre règle du m auteur en gros, le type fait une règle a et fait une règle b pour dire que la règle a est abrogée 2 Ester B. – 2022/2023 adoptée, donc il fait cesser les effets de la loi antérieure qu’il souhaite modifier. Deux lois entrent donc dans l’arène et la deuxième vient remplacer la première. Þ C’est le cas le plus fréquent. Assimilé : une loi postérieure ne précise pas expressément l’abrogation de la loi antérieure, mais elle prévoit de remplacer son contenu : cela a exactement le même effet. 3. Abrogation tacite : résulte, tacitement mais certainement, de la contrariété entre la règle nouvellement édictée et la règle anciennement édictée. Þ Abrogation qui opère en silence, implicitement. Deux lois interviennent : la deuxième loi n’abroge pas ni ne remplace expressément la première. Pourtant elles traitent du même sujet et sont contradictoires: elles ne sont pas conciliables. La contrariété est claire, on présume alors que la volonté postérieure du législateur (la règle nouvelle) l’emporte sur l’ancienne. Þ Ce procédé n’est pas conseillé car il faut pouvoir être sûr que les deux dispositions parlent du même sujet. En effet, on ne peut conclure à l’abrogation tacite de la règle ancienne qu’en cas de contrariété claire avec la règle nouvelle. La SLCE peut toujours s’exprimer face à ce genre de cas, pour vérifier la conformité ou même demander au législateur de clarifier les textes. Si on arrive à la conclusion qu’il y a concordance manifeste entre les deux lois, la première (la plus ancienne) cesse d’avoir des effets. C’est un cas qui, en principe, ne devrait pas avoir lieu; c’est une ‘erreur’, un manque de précision de la part du législateur. 4. Abrogation par désuétude ? : Une loi peut-elle être abrogée suite à la non-application prolongée par ses destinataires ? Le défaut prolongé d’application d’une loi (au sens matériel), alors que ses conditions d’application sont pourtant réunies, a-t-il pour effet de l’abroger ? La problématique rejoint celle des coutumes contra legem. Il s’agit d’une situation où une loi existerait sur le papier mais serait devenue complètement ineffective. Peut-on dans ce cas considérer qu’elle soit abrogée sans qu’aucune autorité ne l’ai fait ? à Non, car article 33 C° : « tous les pouvoirs émanent de la nation » : donc seul l’auteur d’une norme a le pouvoir, en droit, de mettre un terme à ses effets. Le fait que le peuple ne respecte pas une loi ne veut pas dire qu’elle est légalement abrogée. Mais une loi qui est devenue largement ineffective peut être un atout devant le juge pour la personne qui se voit reprocher un comportement en vertu d’une loi inappliquée. Il s’agit de l’erreur invincible de droit : une erreur qu’on n’aurait pas pu ne pas commettre, chacun aurait pu faire cette erreur, puisque personne ne savait que la loi qui réprimait ce comportement existait. Attention : la loi n’est pas abrogée, mais il s’agit d’un argument que l’on peut présenter devant le juge. Annexe 1 : « la loi pénale ne s'abroge pas par désuétude et l'erreur de droit n'est invincible et ne constitue une cause de justification que pour autant qu'elle soit de nature telle que toute personne raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances de fait et de droit, l'eût commise » L'annulation : L’auteur d’une annulation est une autorité distincte de l’auteur de la règle de droit considérée. Cette autorité distincte est soit une juridiction compétente pour prononcer l’annulation d’une loi (Cour Constitutionnelle et SCACE), soit une autorité de tutelle. soit une juridiction, soit un auteur 3 cc Ester B. – 2022/2023 Effet produit : ex tunc (avec effet rétroactif) : la loi n’existe plus ni au présent, ni dans le futur, ni dans le passé! C’est comme si elle n’avait jamais existé. ABROGATION ANNULATION Auteur : auteur de la règle abrogée ou Auteur : juridiction habilitée (SCACE art 14 autorité supérieure LCCE + Cour Constitutionnelle art 142 C°) ou autorités politiques de tutelle Effet : ex nunc (uniquement pour le futur) Effet : ex tunc (effet rétroactif) donc on peut porter Types : expresse, tacite, échéance de terme - recours Exercice: de quel type de cessation de vigueur s’agit-il? 1 Art. 39 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre hommes et femmes : L'article 4, 6°, de la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes est remplacé par la disposition suivante : « 6° agir en justice dans les litiges auxquels pourrait donner lieu l'application de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, du chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et des lois pénales et autres lois qui ont spécifiquement pour objet la garantie de l'égalité des femmes et des hommes ». à Abrogation expresse : la loi du 16 décembre 2002 est remplacée par la loi du 10 mai 2007. 2 Art. 40, 41 et 42 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre hommes et femmes : « Art. 40. La loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale, est abrogée. Art. 41. L'article 29 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est abrogé. Art. 42. A l'article 1er, 32°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, les points n, o, p sont abrogés. » à Abrogation expresse 3 Art. 10 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre hommes et femmes, avant modification par une loi du 21 décembre 2007 : « § 1er. Par dérogation à l'article 8, une distinction directe fondée sur le sexe dans la fixation des primes et prestations d'assurance est permise, si elle est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires. (…) § 3. La dérogation visée au § 1er cessera d'être en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 21 décembre 2007 » à Abrogation par échéance du terme 4 Ester B. – 2022/2023 4 à Annulation Tips : à l’examen, quand on cite une annexe, il ne faut pas citer son numéro mais bien son titre. Annexe 1. Cass., 13 mai 2015, P.13.1755.F – p. 1 du recueil d’annexes III 5 Ester B. – 2022/2023 à 2 enseignements à tirer de cet arrêt de la Cour de Cassation : - L’invocation de l’erreur invincible de droit n’est considérée que si la situation est de nature telle que toute personne raisonnable et prudente, placées dans les mêmes circonstances, aurait commis cette même erreur. Or ici, ce n’est pas le cas : les gens savent en général que la prostitution est interdite si elle n’entre pas dans les réglementations strictes qui l’entourent + le demandeur avait conscience de l’illicéité de ses activités. - Il n’existe pas d’abrogation par désuétude de la loi. Premièrement, cette loi n’a pas cessé d’exister dans les faits, elle n’est pas tombée en désuétude : à Tournai, les poursuites n’ont pas été abandonnées. Deuxièmement, même si cela avait été le cas, la désuétude d’une loi ne fait pas d’elle une loi abrogée : elle continue d’être obligatoire. à Suite à cela, l’article 380 du code pénal a été abrogé. Annexe 2 : CC. n°160/2015 à Annulation d’une disposition législative Annexe 3 : loi-programme du 26 décembre 2015 à Le législateur abroge la même disposition législative que celle qui a déjà été annulée par la Cour Constitutionnelle à l’annexe 2 : cela n’a pas de sens, c’est complètement inutile, puisqu’une annulation est ‘plus forte’ qu’une abrogation : elle comprend, entre autres, ses effets. Annexe 4 : Projet de loi-programme (I), Doc. parl., Ch., sess. 2015-2016, n° 1479 à La phrase en rose est une preuve d’une mauvaise compréhension du législateur. L’alinéa 9 a déjà été annulé par la Cour Constitutionnelle : les dispositions ont déjà été supprimées ! Les principes de droit transitoire 6 Ester B. – 2022/2023 Dans certains cas, les faits se déroulent entièrement sous l’empire d’une seule loi. Mais parfois, un fait juridique couvre plusieurs empires législatifs, car ce fait juridique dure dans le temps (exemple : une adoption). Un fait juridique a donc commencé au moment de la loi 1, mais il continue d’exister au moment où la loi 2 est apparue. Quelle loi doit-il suivre ? Pérennité de la loi en principe : quand une loi est adoptée, elle est sensée valoir ad vitam (pour toujours). Mais ce n’est qu’un principe, puisqu’en général les lois sont modifiées et évoluent. Si une loi n’est plus légitime ou effective, il faut la modifier ou l’abroger. n.c art 1 L’effet immédiat de la loi nouvelle : Principe contenu dans le code civil (art 1.2), inspiré par la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a servi de source matérielle au législateur : « une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés » Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable aux situations nées après son entrée en vigueur (comme toujours), mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la nouvelle loi. Attention à ne pas confondre avec la notion d’« immédiateté d’application » = effet immédiat de la loi Principe général Mais dispositions transitoires peuvent prévoir autre chose Þ Exceptions à ce principe : (Question examen) Exception facultative (caractère supplétif) : Régime transitoire L’auteur de la norme peut cependant renoncer à l’effet immédiat de la norme nouvelle qu’il édicte, en assortissant celle-ci de dispositions transitoires destinées à prolonger les effets de la norme ancienne au-delà de l’entrée en vigueur de la norme nouvelle. S’il choisit de faire cela, le législateur doit le dire expressément. S’il le fait cela sera alors l’ancienne loi qui prévaudra pour les situations qui ont eu lieu en son temps, et non la nouvelle. Þ En principe, cette situation est exceptionnelle. Exception obligatoire (de droit) : Régime des contrats Lorsque qu’un contrat a été réalisé sous une loi ancienne, c’est cette loi ancienne qui continuera de le régir. SAUF (exception à l’exception) si la loi nouvelle est d’ordre public (intérêts essentiels publics, de l’état) ou impérative (elle ne permet pas d’y déroger), ou qu’elle prévoit expressément qu’elle s’appliquera aux contrats en cours. Þ Exception de droit : elle s’impose sans qu’il soit besoin de dispositions expresses en ce sens 7 Ester B. – 2022/2023 Exercice: En 2000, René est adopté par Marcel. Leurs droits et obligations respectifs sont régis par la loi du 1er avril 1980. En 2020, la loi du 1er avril 1980 régissant les droits et obligations de l’adoptant et de l’adopté est abrogée et remplacée par la loi du 15 mai 2020. Cette loi du 15 mai 2020 s’applique-t-elle, ou non, à compter de son entrée en vigueur, aux droits et obligations de René et Marcel ? à L’adoption est un contrat, or le régime des contrats, étant une exception de droit au principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle, exige que le loi ancienne (sous laquelle le contrat est né) continue de le régir, malgré la naissance de la nouvelle loi. Mais ici, il s’agit d’un cas particulier. Les adoptions (le droit de la famille en général) sont d’ordre public, car elles touchent à l’ordre moral de la société les lois d’ordre public sont celles qui touchent « aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité, ou qui fixent dans le droit privé les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société ». Donc ici, c’est bien l’effet immédiat de la loi nouvelle qui s’applique, bien que l’adoption soit un contrat. Principe de l’entrée en vigueur = la date à partir de laquelle l’acte est rendu obligatoire, c’est-à-dire susceptible de produire des effets juridiques à l’égard des sujets de droit. Concrètement, l’entrée en vigueur est le moment à partir duquel : - Les destinataires doivent se conformer aux obligatoires imposées ; - Les destinataires peuvent exiger l’octroi des droits qui leur sont attribués ; - Les autorités chargées de contrôler le respect de l’acte peuvent poursuivre - Les juges doivent l’appliquer dans le cadre des litiges Þ Sauf contre-indication dans le texte, l’entrée en vigueur a lieu le 10e jour qui suit la publication au MB de l’acte législatif ou réglementaire. les trucs d'avant ne s'effacent pas ds la loi Question examen : Principe de non rétroactivité de la loi : Rétroactivité = Une norme a un effet rétroactif si elle prétend s’appliquer à des situations juridiques produites avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi art 1 La loi, en principe, n’a pas d’effet rétroactif (Art 1.2 code civil). Elle ne s’applique pas à des situations juridiques qui se sont produites et épuisées avant qu’elle n’intervienne. ü Garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique Þ Exemple en droit civil : on est possesseur pendant 30 ans d’un immeuble abandonné et on l’acquiert par prescription acquisitive selon la loi. Une nouvelle loi ne peut pas nous retirer la propriété, en principe. Notons que le fondement de ce principe se trouve dans le code civil qui n’est que de rang législatif (niveau 3). De plus, l’art 1.2, al. 1er dispose désormais que « La loi (...) n'a pas d'effet rétroactif à moins que cela ne soit indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général ». Une autre loi pourrait-elle alors y déroger, puisqu’elles sont toutes deux issues du même rang hiérarchique ? Pas vraiment, car certaines normes hiérarchiquement supérieures interdisent également la rétroactivité. Il y a donc deux nuances importantes à prendre en compte : 1. Interdiction absolue (exception absolue) : En droit pénal, l’interdiction de la rétroactivité des peines et des incriminations (provient de la C° + traités) est absolue. 8 Ester B. – 2022/2023 Un comportement ne peut être réprimé pénalement que s’il était incriminé pénalement au moment où il a été commis (interdiction de la rétroactivité des incriminations) et ne peut être puni qu’au moyen des peines qui étaient portées par la loi pénale au moment où il a été commis (interdiction de la rétroactivité des peines) Fondements législatifs : art 2 code pénal (rang législatif) + art 12 et 14 C° + art 7 CEDH + art 15 Pacte international sur les droits civils et politiques Þ Le législateur ne peut pas punir qqn si, au moment des faits, il n’y avait pas de loi qui interdisait ce même comportement ; puisqu’on doit pouvoir être en mesure de savoir qu’un comportement est interdit (incriminations). On doit aussi être en mesure de connaître la peine encourue pour celui-ci (peines). droit à un procès équitable 2. Interdiction relative (exception relative) : lorsque l’adoption d’une législation rétroactive a pour but ou pour effet d’influer sur l’issue d’un procès civil en cours (que ce soit au bénéfice de l’autorité publique ou d’un particulier), la Cour européenne des droits de l’Homme estime qu’un problème se pose au regard de l’article 6 de la CEDH (droit au procès équitable). Cette disposition ne sera pas considérée comme ipso facto violée du fait de la rétroactivité, mais il faudra néanmoins que le législateur offre une justification solide à l’appui du procédé. Þ impossibilité d’adopter des normes qui pourraient influencer un procès en cours, sauf si la situation le justifie. Quand le législateur veut interférer sur l’issue d’un procès en cours en créant une norme rétroactive, il faut une justification extrêmement sérieuse : l’état doit prouver qu’il ne pouvait pas faire autrement, qu’il y a un objectif d’intérêt général (article 1.2 alinéa 1er code civil). Cette interdiction provient de la jurisprudence de la CEDH (Cour européenne des droits de l’Homme), qui a joué le rôle de source matérielle pour le code civil. Art 6 CEDH Þ En résumé : En matière civile, la loi peut être rétroactive mais elle doit être solidement justifiée par le législateur si elle influe sur des procès en cours, notamment au moyen de motifs impérieux d’intérêt général. Question examen : La loi interprétative intervient lorsqu’une loi adoptée par le PL donne lieu à une controverse vive, qui se manifeste par des divergences importantes dans la jurisprudence et par des pourvois à répétition devant la Cour de cassation, dus à un manque de données ou de clarté permettant sa bonne interprétation. Dans ce cas, la C° (art 84 + 133) donne au législateur le pouvoir d’interpréter de manière authentique les lois (ou décrets) adoptées, et prévoit qu’il peut adopter une loi interprétative pour préciser le sens qu’il a toujours voulu donner à cette norme. L’objet est uniquement de préciser à l’intention des juges le sens de cette loi, qu’il n’avait pas suffisamment déplié auparavant ; le législateur ne produit rien de neuf, il ne s’agit pas d’une nouvelle norme. Ces lois interprétatives sont par essence rétroactives puisqu’elles révèlent le sens et la portée que la loi interprétée est censée avoir eu depuis sa promulgation, et ce, même si l’on se trouve des années plus tard ! Þ Exemple : Une assurance incendie doit nous rembourser en cas de catastrophes naturelles (c’est compris dans l’assurance). On achète une maison sur un sol argileux, qui en cas de sècheresse prolongée, s’effrite facilement. Depuis 2005, les assureurs refusent de couvrir ce genre de cas. Or les belges sont de + en + victimes de ça. 9 Ester B. – 2022/2023 Le législateur a adopté une loi interprétative : la sècheresse prolongée faisait partie de la loi. La loi interprétative est bien mieux qu’une modification de la première loi dans ce cas, car sa rétroaction permet de rembourser les personnes que l’assurance a refusé d’indemniser par le passé. (cf monitorat 2) C’est permis malgré l’interdiction de l’article 1.2 du code civil puisque c’est la C°, qui est hiérarchiquement supérieure, qui le permet. Néanmoins, la vigilance reste de mise in concreto. Il arrive en effet que le législateur utilise le procédé de la loi interprétative pour contourner l’interdiction des lois rétroactives… Sur ce point, la Cour constitutionnelle a adopté une importante jurisprudence : « Une loi interprétative ne peut toutefois porter atteinte aux décisions de justice passées en force de chose jugée. La garantie de la non-rétroactivité des lois ne pourrait être éludée par le seul fait qu’une loi ayant un effet rétroactif serait présentée comme une loi interprétative » Comment distinguer la « fausse loi interprétative » qui déguise une « vraie loi rétroactive » ? Il convient de déterminer, grâce aux travaux préparatoires de la loi controversée et de l’interprétative, si cette dernière se contente simplement d’interpréter la loi antérieure (càd d’expliciter l’intention de son auteur, présente à l’origine mais mal exprimée) ou au contraire, d’ajouter à celle-ci un sens qui, à l’origine, ne pouvait raisonnablement pas être considéré comme étant le sien. Þ En résumé : La loi interprétative est par essence rétroactive, mais la CC vérifie si elle est véritablement une loi interprétative et pas une « fausse » loi interprétative Pourquoi ne pas simplement modifier la loi ? Pourquoi adopter une loi interprétative ? Précisément car ses effets rétroactifs permettent de rétablir les dégâts des situations causées par la mauvaise interprétation de la loi. B. Les conflits de loi dans l’espace : le droit international privé Les conflits d’ordre spatial surviennent lorsque pour une situation donnée, en raison d’éléments d’extranéité qui lui sont propres, une même situation X se trouve potentiellement régie par une loi (au sens matériel) belge, et par une loi (toujours au sens matériel) étrangère. La survenance d’un conflit de loi en matière civile suscite la nécessité de règles de rattachement (règles de conflit de lois) càd, de règles « secondaires », qui, sans donner elles- mêmes la solution matérielle au litige concerné, vont se contenter de désigner la loi (loi nationale du juge saisi ou loi étrangère) en application de laquelle le litige sera tranché. Il faudrait que ces règles de rattachement soient identiques pour tous les ordres juridiques nationaux de la planète, cela garantirait que, quel que soit le juge national saisi, la loi nationale désignée pour solutionner le litige soit invariablement la même. Il n’existe cependant pas encore de réglementation internationale complète. À l’heure actuelle, il appartient à chaque État d’édicter, pour ce qui le concerne, ses propres règles de rattachement en fonction desquelles sera désignée la loi nationale applicable aux litiges portés devant les juridictions de cet État. À ce genre de conflit, répondent les règles de droit international privé (métarègles). Le droit international privé se pose 2 questions : 10 Ester B. – 2022/2023 - Qui est le juge compétent ? Le juge belge peut être amené à trancher un litige s’il est déclaré compétent, sur la base d’une loi étrangère. On suppose que c’est toujours le juge belge dans le cours de SPD. - Quelle loi va s’appliquer au conflit ? il n’y a pas, à l’heure actuelle, de code écrit qui règle tous les cas imaginables. C’est souvent le droit national qui doit régler la question. Question examen : Le droit international privé est international par son objet mais national par sa source. Þ International par son objet : Car il traite de situations juridiques « internationales », c’est-à-dire, présentant un élément d’extranéité Þ National par sa source : Étant donné qu’il n’existe pas de convention transversale de droit international privé qui soit complète, ce sont essentiellement des sources formelles de droit national qui règlent les conflits internationaux. Quid si l’application de la loi étrangère viendrait à méconnaitre l’ordre public international belge ? On peut dans ce cas prendre la loi belge en compte et écarter la loi étrangère, même si c’est elle qu’il aurait fallu appliquer. Le juge n’est donc pas obligé de l’appliquer s’il considère que la loi va à l’encontre de l’ordre public international belge. Þ Cass., 18 juin 2007 : « Une loi n'est d'ordre public international que si, par les dispositions de cette loi, le législateur a entendu consacrer un principe qu'il considère comme essentiel à l'ordre moral, politique ou économique établi en Belgique et qui, pour ce motif, doit nécessairement exclure l'application en Belgique de toute règle contraire ou différente d'un droit étranger, même lorsque celle-ci est applicable suivant les règles ordinaires des conflits de lois » « L'ordre public international belge peut s'imposer de deux manières : négativement, par l'éviction d'une loi ou d'un acte d'une autorité étrangère jugés choquants au regard des principes fondamentaux belges ou, positivement, par le plein exercice d'un droit en vue de promouvoir des valeurs essentielles. L'ordre public international belge intervient pour faire échec à la compétence d'une loi étrangère qui n'assure aucun droit aux aliments ou qui n'accorde pas un montant raisonnable. Cette législation étrangère heurte non seulement les principes de l'économie nationale mais aussi le principe éthique fondamental du droit belge, à savoir le droit de l'époux innocent à conserver un niveau de vie équivalent à celui dont il jouissait du temps de la vie commune. » C. Les conflits verticaux et horizontaux Conflit vertical (conflit hiérarchique) : survient lorsqu’une même situation X est réglée, de manière contradictoire, par deux normes situées à des niveaux distincts de la hiérarchie des normes. Þ Conflit entre les niveaux (exemple : un arrêté qui serait contraire à un décret) Conflit horizontal (conflit de compétences) : propre à l’organisation institutionnelle fédérale de la Belgique, il survient lorsque deux normes, non hiérarchisées verticalement entre elles et émanant de deux collectivités politiques distinctes, prétendent régir une même situation. Þ Conflit au sein d’un même niveau (exemple : un décret contraire à une loi) 2 auteurs 11 Ester B. – 2022/2023 Contexte : fédéralisme « centrifuge » Principe : Exclusivité des compétences (Si conflit de compétence, qqn a tort), donc : Un conflit “horizontal” est toujours un conflit “vertical” Car le principe de solution pour ces 2 types de conflits est le même. Il est tiré du principe de la hiérarchie des normes. « La répartition des compétences entre l’autorité fédérale et les régions repose sur un système de compétences exclusives qui implique que toute situation juridique soit en principe réglée par un seul législateur. » arrêt 165/2020 du 17 décembre 2020, Cour Constitutionnelle Néanmoins, ce sont les règles répartitrices de compétences qui permettent de régler les conflits horizontaux, tandis que ce sont les règles hiérarchiques qui règlent les conflits verticaux. Mécanismes visant à garantir la hiérarchie des normes - Contrôle préventif de la SLCE : Vérification de l’auteur (conflits horizontaux) + vérification du projet par rapport aux normes hiérarchiquement supérieures (conflits verticaux) Intervient durant le processus d’adoption de la loi (art. 2,3,4 L.C.C.E.) Þ Avis : non obligatoire sanction - Contrôle curatif de la Cour Constitutionnelle : Intervient quand la norme est déjà adoptée Vérification de la conformité des lois (C° 142 et L.S.C.C. art. 1er et 26) Contrôle préventif Contrôle curatif Avant l’adoption de la loi Après l’adoption de la loi SLCE (art 2, 3, 4 LCCE) – avis (non Cour Constitutionnelle (recours en contraignant) annulation ou question préjudicielle) – art 142 C° + 2, 26 LS refus d'application Historique du contrôle de constitutionalité des normes - Constitution de 1831 muette : culte de la loi L’état belge en 1831 n’a pas du tout pensé à établir un contrôle de la constitutionnalité des lois produites par le législateur, car on n’imaginait pas qu’il puisse se tromper. La C° était muette vis-à-vis du contrôle des lois. Par contre, un contrôle des normes infra-législatives est envisagé, car elles ne proviennent pas du législateur mais du PE, qui suscite une grande méfiance. - Cass. Waleffe, 20 avril 1950 : obligation d’interprétation conforme La Cour de Cassation ne remet pas directement la loi en cause, mais ne retient dans son arrêt que celles qui se conforment à la C° - Cass. Le Ski, 27 mai 1971 : Dans cet arrêt, la Cour de Cassation accepte d’être compétente pour contrôler la conformité d’une loi vis-à-vis de traités internationaux présentant des effets directs (qui présente donc des droits subjectifs pour ses destinataires) Þ Il y a donc, à ce moment-là, une pression exercée sur la Cour de Cassation pour prendre la responsabilité de vérifier la conformité des lois par rapport à la C° de façon générale et pas seulement au cas par cas. 12 Ester B. – 2022/2023 - Cass. Le Compte, 3 mai 1974 : contrôle de constitutionnalité larvé Contrôle d’une loi de pouvoirs spéciaux par rapport à l’article 105 C°. La Cour de cassation ne va pas se positionner de manière générale et abstraite mais réalise effectivement le contrôle de cette loi de pouvoirs spéciaux par rapport à la C°. Þ La pression est de plus en plus forte. Tous ces évènements provoquent de l’émoi au Parlement (PL) qui se rend compte qu’il va devoir rendre des comptes et que ses lois vont devoir être vérifiées. - 1970 : 1ère réforme, naissance du fédéralisme (communautés) Naissance de nouveaux législateurs à augmentation des probabilités de conflits entre ceux- ci à besoin d’une forme de contrôle Þ Idée de confier à une section du CE le pouvoir de vérifier les conflits de compétence au sein des législateurs, le PL gardant le pouvoir du dernier mot et pouvait donc décider de ne pas suivre l’avis du CE (cmi-juridictionnel, mi-politique: le CE a du pouvoir mais le PL garde le dernier mot) Cette idée n’a jamais vu le jour dans les faits. - 1980 : 2ème réforme, création des régions : Nécessité de prévoir un « gardien », un « arbitre » des règles répartitrices de compétence Le législateur se rend compte du besoin urgent de prévoir un arbitre pour les contentieux objectifs à création de la Cour d’Arbitrage (= actuelle Cour Constitutionnelle) Cette Cour a pour seul objet d’arbitrer les normes ; le contrôle est ainsi centralisé dans les mains d’une juridiction unique. Il n’est plus question de laisser le dernier mot au PL (contrôle purement juridictionnel), par contre on retrouve l’aspect politique dans la composition des juges de la Cour d’arbitrage, qui a été pensée pour rassurer le PL qui craignait de perdre son pouvoir au profit du Gouvernement des Juges. Þ L’avènement de la Cour d’arbitrage est purement pragmatique en Belgique, elle n’est pas née de l’enthousiasme d’une Révolution ou de l’après-guerre. La Cour gagnera en pouvoir au fil du temps : - 1980 : création de la Cour d’arbitrage sur le papier (actuel art. 142 C°) - 1983 : loi du 28 juin 1983 (en cause dans CA, 54/96, Q1) : organisation de la Cour - 1984 : installation officielle des magistrats de la Cour - 1985 : premiers arrêts 1980-1988 : La Cour n’est compétente qu’en matière de répartition des compétences 1988-1989 : 10, 11, 24 C° : Extension de sa compétence à ces 3 articles - Loi spéciale du 6 janvier 1989 relative à la Cour constitutionnelle : remplace la loi du 28 juin 1983 2003 : titre II, 170, 172, 191 C° (via LS) : ces dispositions sont ajoutées à sa compétence - 2007 : CA devient CC Þ Changement de nom car, au début, c’était un arbitre sensé trancher les problèmes de répartition des compétences. Mais au fur et à mesure du temps, ses compétences se sont élargies à certaines dispositions de la C° - 2014 : 143 C° (via LS) (+ modification 142 C°) - Extension constante de ses missions mais toujours pas une « CC complète » à ce jour 13 Ester B. – 2022/2023 Analyse de l’article 142 C° + de loi spéciale du 6 janvier 1989 Art 142 C° : « Conflits visés à l'art 141 » = conflits qui concernent la répartition des compétences « Articles 10, 11, 24 » = égalité des belges devant la loi, garantie des droits et libertés pour tous les belges, enseignement « Règle visée à l’article 134 » = décrets régionaux et les ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale Þ Jeu de piste dans la C° : Art. 39 : « La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa » Faire un renvoi à 134 Art. 134 : « Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent. Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent ». « déterminés par la loi » + « des articles de la Constitution que la loi détermine » = lois spéciales « adoptées à la majorité prévue à l’article 4 » = lois spéciales Art 1 Loi spéciale 6 janvier 1989 : Règles contrôlées : « d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la C° » = décrets régionaux et les ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale Þ quand on va voir à l’article 134 C°, on tombe sur l’article 39 C° = règles adoptées par les régions Règles de contrôle : « des règles qui sont établies par la C° ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’État, des Communautés et des Régions » = tout ce qui concerne les répartitions des compétences, par exemple art 127 C° et suivants Loi spéciales : les lois spéciales peuvent donc contenir des règles de contrôle « des articles du titre II " Des Belges et de leurs droits ", et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution » = droits fondamentaux « article 143 § 1er, de la Constitution » = principe de la loyauté fédérale + règles répartitrices de compétence DONC : Règles contrôlées par la Cour Constitutionnelle : lois fédérales, décrets et ordonnances au sens formel et matériel lois, décrets et ordonnances au sens purement formel lois de pouvoirs spéciaux, lois de confirmation d’arrêtés de pouvoirs spéciaux, arrêtés de pouvoirs spéciaux confirmés lois, décrets et ordonnances portant assentiment à un traité 14 Ester B. – 2022/2023 à Lois purement formelles qui font bien partie des règles contrôlées de la CC Exemple : affaire Olivier Vandecasteele annexes : 10, 11, 11bis lois interprétatives Règles de contrôle de la Cour Constitutionnelle : Les règles établies par ou en vertu de la Constitution pour déterminer les compétences respectives de l’État, des Communautés et des Régions + 143 C° Titre II de la Constitution « des belges et de leurs droits » (= droits fondamentaux) + 170, 172, 191 C° Méthode combinatoire en matière de droits fondamentaux Exemple : Art 22ter C° + CDPH à Peut-on se baser uniquement sur la Convention Européenne des droits de l’Homme pour aller devant la CC ? Non, car cette convention ne fait pas partie de la liste des règles de contrôle présente à l’article 1 de la LS 1989 ! Il faut donc toujours l’accompagner d’articles de la C° (faisant partie des règles de contrôle de la CC). Exemple : annexe 5 lois spéciales rouge = règles de contrôle, et vert = règles contrôlées La Cour Constitutionnelle est composée de 12 Juges (Place Royale) Les juges sont choisis selon la loi spéciale 6 janvier 1989, art 31 et 34 (parité linguistique + professionnelle) : - 6 francophones + 6 néerlandophones - Chambre francophone : 3 « juristes » + « 3 politiques » - Chambre néerlandophone : 3 « juristes » + « 3 politiques » - Parité sexuelle ? NON. Au moins « 1/3 » de juge de chaque sexe Þ Art 34 §1 1° = carrière juridique 15 Ester B. – 2022/2023 2° = carrière politique et non forcément juridique ! car la Cour veut garder ce lien politique grâce à cette constitution spécifique des membres, pour un supplément de légitimité de la Cour au sein des assemblées politiques + reflet plus encré dans le réel des diverses tendances de la société Art 32 LS : Nomination par le Roi, sur la base d’une présentation par les chambres (nomination politique) à reflet de l’appartenance politique Mais garanties d’indépendance et régime d’incompatibilité (art 35 à 39 LSCC; cf. la partie du cours sur la fonction de juger) : À côté des juges, il y a des référendaires, et le concours est très difficile pour le devenir Exercice: Vrai ou faux ? « Lorsqu’elle était députée, Zakia Khattabi n’aurait pu être nommée comme juge à la Cour constitutionnelle, n’étant pas juriste ». à Faux : on peut devenir juge à la Cour Constitutionnelle sans avoir de parcours juridique (art 34 §1 2°), il est même obligatoire pour la Cour de compter au moins 3 juges qui ont eu un parcours politique, sans aucune demande de parcours juridique. Note : Toujours commencer par parler de l’article 142 C° car sans C°, la loi spéciale n’existe pas La mise en œuvre de la justice constitutionnelle 1. Recours en annulation - Direct : on va nous même devant la Cour Constitutionnelle, il n’y a pas d’intermédiaire - Abstrait : ce ne sont pas uniquement nos propres droits subjectifs qu’on invoque, le procès est fait à un acte et peut entraîner des conséquences générales et abstraites (qui vaudront pour tous) Þ particularité affaire Olivier Vandecasteele : le procès est très personnalisé - Rapide : le délai pour introduire un recours en annulation est de 6 mois maximum après la publication au MB. Ensuite, la Cour a 6 mois pour rendre son arrêt art 3 Þ Exception : lois d’assentiment : 60 jours après la publication au MB art 3 §2 Qui peut introduire un recours en annulation ? (titulaires du recours en annulation) art 2 LS - Le Conseil des Ministres, par l'exécutif d'une Communauté ou d'une Région - Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt Þ Exemple : Annexe 11 : la cour vérifie d’abord les intérêts des parties requérantes, s’il n’y en a pas ou s’ils ne sont pas sérieux, elle ne prendra même pas la peine d’examiner le reste loi d'assentiment - Les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres 2. Question préjudicielle Pré/judicielle = « avant de juger » Une question de conformité de loi qui se pose soit devant le CE, soit devant les Cours et Tribunaux judiciaires. Le juge s’apprête à appliquer une loi, mais cette loi est 16 Ester B. – 2022/2023 potentiellement affectée d’une inconstitutionnalité. Dans ce cas-là, le juge (judiciaire ou administratif) ne peut pas trancher lui-même le litige, il doit livrer ce problème à la CC, qui se prononcera dans un arrêt. Avant qu’elle ne se prononce, le juge ne peut pas avancer dans le jugement du litige. - Concret : car la question préjudicielle se pose toujours dans le cadre d’un litige concret devant un juge (judiciaire ou administratif). Il s’agit d’une affaire tout à fait concrète. - Indirect : car ce n’est pas la partie au litige qui va directement frapper à la porte de la CC. On est seulement allé devant le juge, et c’est lui qui va poser la question préjudicielle, jamais les parties au litige (bien qu’elles peuvent demander au juge de poser la question préjudicielle). Þ Le juge judiciaire ou du CE fait le « recours » pour nous (recours indirect), au cours d’un procès. Il pose en réalité une question préjudicielle au juge constitutionnel, car il y a interrogation sur la constitutionnalité d’une loi. - Pas de délai : aucun délai limite Þ Les avocats peuvent donc créer un litige de toutes pièces dans l’espoir qu’une loi soit annulée, si le délai pour un recours en annulation est dépassé. Question : Lorsqu’un problème de constitutionnalité d’une loi est posé devant une Cour ou un tribunal, le juge peut-il ou doit-il poser une question préjudicielle à la CC ? Autrement dit, y-a-t-il obligation ou faculté, pour le juge, de poser la question préjudicielle ? ex : est-ce que ça c'est constitutionnelle Pour répondre à cette question, comprenons d’abord le Concours de droits fondamentaux = quand un même droit fondamental est consacré à la fois par une disposition constitutionnelle et par un traité international Il s’agit d’une notion purement doctrinale (on ne la trouve nulle part dans les textes normatifs). Þ Exemple : le droit au respect de la vie privée est consacré à la fois par l’article 22 de la C° et par l’article 8 de la CEDH. Réponse : 1. En dehors de l’hypothèse d’un concours de droits fondamentaux (Loi spéciale art 26 §2 + §3) : « §2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue : 1° lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles- mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle; 2° lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique. La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'État, n'y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1 ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision. 17 Ester B. – 2022/2023 § 3. Sauf s'il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visées au § 1 et qu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n'a qu'un caractère provisoire, ni au cours d'une procédure d'appréciation du maintien de la détention préventive » Analyse de cet article : « Une telle question » = une question de constitutionnalité « Juridiction » = juge judiciaire ou administratif §2 al 1 : le principe est que le juge doit poser la question préjudicielle à la CC pour qu’elle statue sur la question. « La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation » : donc ne vaut pas pour la Cour de Cassation ni CE car ils statuent en dernière instance Mais il y a des exceptions à ce principe (énumérées au §2 et §3) - motif de non-recevabilité : un pourvoi en cassation introduit hors délai, par exemple - motif d’incompétence : on saisit un juge, mais le mauvais (on va devant le tribunal du travail au lieu du juge de paix, par exemple) Attention il y a aussi une exception à l’exception : « sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle » : en gros, si le recours porte justement sur le motif d’incompétence ou le motif d’irrecevabilité, alors le juge est tenu de poser la question préjudicielle Détention préventive : car le prévenu pourra alors être retenu en prison pour plus de temps qu’il ne le mérite (puisqu’une question préjudicielle prend du temps). 2. Dans l’hypothèse d’un concours de droits fondamentaux (Loi spéciale Art 26 §4) : « § 4. Lorsqu'est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, d'un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution. Lorsqu'est uniquement invoquée devant la juridiction la violation de la disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de vérifier, même d'office, si le titre II de la Constitution contient une disposition totalement ou partiellement analogue. Ces obligations ne portent pas atteinte à la possibilité, pour la juridiction, de poser aussi, simultanément ou ultérieurement, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s'applique pas : 1° dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3; 2° lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n'est manifestement pas violée; 3° lorsque la juridiction estime qu'un arrêt d'une juridiction internationale fait apparaître que la disposition de droit européen ou de droit international est manifestement violée; 18 Ester B. – 2022/2023 4° lorsque la juridiction estime qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle fait apparaître que la disposition du titre II de la Constitution est manifestement violée. » Analyse de cet article : Le principe reste donc le même : le juge est tenu de poser la question préjudicielle. Mais quand il y a concours de droits fondamentaux, il y a davantage d’exceptions puisqu’on reprend les précédentes et qu’on en ajoute en plus. De plus, ici les exceptions concernent toutes les juridictions, pas seulement celles qui sont susceptibles d’appel. Ici la ressemblance est moins stricte, elle peut être simplement « partiellement analogue » alors que dans l’autre cas l’objet devait être identique. 3° et 4° : une question n’est pas nécessaire si on a déjà répondu à cette question Arrêt sur question préjudicielle - Viole Attention : la CC ne peut jamais annuler la disposition qui fait l’objet de la question préjudicielle, même si elle constate sa violation. La loi devient donc un « zombie juridique » : elle n’est plus appliquée mais n’a pas pour autant disparu de l’ordre juridique. La loi est affectée d’un brevet d’inconstitutionnalité. Þ Un « nettoyage » de ce genre de zombies juridiques est prévu à l’art 4 - Ne viole pas - Interprétation conciliante : déf p. 21. à Tips : les termes « viole » ou « ne viole pas » dans les arrêts de la CC sont des indices de la saisine en question préjudicielle ! - Effets sur la cause ayant suscité la question : l’arrêt lie le juge qui a posé la question préjudicielle ainsi que tous les autres juges, qui doivent alors se conformer à l’arrêt de la CC (art 28). - Effets sur d’autres causes : dispense de reposer la même question préjudicielle (art. 26, § 2, al. 2, 2°) - Exemple : annexe 7 19 Ester B. – 2022/2023 Tableau comparatif : recours en annulation VS question préjudicielle RECOURS EN ANNULATION QUESTION PRÉJUDICIELLE Objet du contrôle Contrôler la conformité d’une loi, d’un Contrôler la conformité d’une loi, d’un exercé dans le cadre du décret ou d’une ordonnance aux règles décret ou d’une ordonnance aux règles recours ? répartitrices de compétences et/ou aux répartitrices de compétences et/ou aux dispositions du titre II, aux articles 170, dispositions du titre II, aux articles 170, 172, 191 ou 143, §1er (loyauté fédérale) 172, 191 ou 143, §1er (loyauté fédérale) de la Constitution. de la Constitution. (Article 142 de la Constitution + article 1 (Article 142 de la Constitution + article de la loi sur la C.C.) 26 §1er de la loi sur la C.C) : Attention : une différence : Pas de possibilité d’interroger la Cour sur la constitutionnalité d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance d’assentiment à un traité constituant de l’UE ou à la CEDH dans le cadre d’une question préjudicielle (article 26 §1er bis). Caractéristiques du − A posteriori − A posteriori contrôle exercé par la − Abstrait − Concret Cour ? − Direct − Indirect Délais ? 6 mois à compter de la publication de la N’importe quand (dans le cadre d’un norme (article 3, §1) litige) Une exception : 60 jours (LDO d’assentiment) (article 3, §2) Hypothèses de réouverture d’un délai de 6 mois (article 4) Qui ? Un requérant qui peut être : Une juridiction (judiciaire ou Le conseil des Ministres ou un administrative, de premier, deuxième ou gouvernement de C ou R troisième ressort) (art. 26, §2) de sa Le président d’une assemblée propre initiative (elle le peut toujours, la parlementaire à la demande de 2/3 des compatibilité d’une norme à la membres de l’assemblée ; Toute Constitution étant une question d’OP) ou personne physique ou morale justifiant à la demande d’une ou de plusieurs d’un intérêt à agir Art. 2 LSCC parties (le cas échéant, le juge peut reformuler la question qui lui est adressée par la partie). Possibilité d’introduire Oui Non en // un recours en suspension ? 20 Ester B. – 2022/2023 3. Recours en suspension Suspension = accessoire éventuel du recours en annulation En principe la CC doit se prononcer sur le litige dans les 6 mois suivant sa saisine. Mais s’il y a urgence, une suspension peut être demandée. On ne peut cependant jamais demander uniquement la suspension, elle doit toujours accompagner un recours en annulation. Il faut invoquer des moyens sérieux d’urgence et il doit y avoir un risque de préjudice grave et difficilement réparable pour demander la suspension. La Cour vérifie d’abord si les moyens sont sérieux. Art 19 à 25 LS relative à la CC Þ Exemples : Annexe 11 + 6 Art 25 : « demande principale » = la demande en annulation Si l’arrêt sur la demande principale n’est pas rendu dans le délai d’urgence (par exemple : les juges de la CC n’arrivent pas à se mettre d’accord) la suspension cesse immédiatement ses effets. Þ Dans le cas de Vandecasteele, imaginons que les 12 ne s’étaient pas mis d’accord et donc que l’arrêt sur la demande principale n’avait pas été rendu dans le délai d’urgence, la suspension aurait cessé et il aurait pu revenir en Belgique (l’échange aurait pu se faire), puisque c’est justement la suspension de la loi d’assentiment qui l’empêchait de produire ses effets, et donc qu’il puisse revenir. Quels sont les effets des arrêts d’annulation ? Art 9 à 18 LS relative à la CC fondé - Si le recours en annulation est accueilli : la loi est annulée avec effets rétroactifs. L’arrêt d’annulation a autorité absolue (erga omnes). peut poser un prblm au niveau de sécurité juridique Þ Autorité erga omnes = qui s’applique à tous, pas uniquement aux parties en litige - Si le recours n’est pas accueilli : il y a arrêt de rejet – alors même que la suspension avait été acceptée. Þ C’est très rare que cela arrive, mais c’est arrivé notamment pour Vandecasteele Question examen : La Cour constitutionnelle peut moduler les effets dans le temps d’un arrêt en annulation qu’elle prononce, en vertu de l’art 8 al 3 LS. La CC peut, par exemple, décider de maintenir les effets de la loi annulée dans le passé, ou bien même, pour quelques temps, dans le futur ; le temps que le législateur adopte une nouvelle loi qui respecte les normes hiérarchiquement supérieures. Cela permet, entre autres, de préserver la sécurité juridique. Quelle différence entre la rétroactivité d’une loi et la rétroactivité de l’arrêt d’annulation ? Le principe est le même mais les effets sont différents. - L’interprétation conciliante : quand la Cour Constitutionnelle évoque, dans son arrêt, 2 interprétations possibles de la loi qui se trouve au cœur du litige. Selon une première interprétation possible, cette loi violerait effectivement les règles de contrôle ; mais selon une seconde interprétation, il n’y a pas de problème de conformité. Donc, la Cour retient l’interprétation conforme, qui ne viole pas la norme de référence. Mais à partir de cet instant, on ne peut plus interpréter la loi de la première façon, les juges doivent obligatoirement suivre l’interprétation que la CC a jugée conforme. 21 Ester B. – 2022/2023 Þ Exemple : Annexe 5 Question examen : Partir du dispositif d’un arrêt de la CC et le commenter : chercher les éléments de théorie + donner les articles de la LS sur la CC qui correspondent art 10 pénal 16 pénal Si la CC annule une loi (donc avec effets rétroactifs), que se passe-t-il pour les litiges qui ont déjà été tranchés sur base de cette loi ? les gens qui demandent un recours, revoir leur cas Pour ces cas-là, il y a une procédure prévue : la procédure de rétractation, qui permet de ramener l’affaire devant le juge civil ou pénal si la décision qui a été rendue par l’un ou l’autre est passée en force de chose jugée, donc qu’elle n’est plus susceptible de recours. Art 18 : mesures d’annulation des règlements qui ont été pris sur base d’une loi qui a été annulée par la CC, dans les 6 mois aussi administratif Þ Si des arrêtés, par exemple, ont été pris sur base d’une loi qui, plus tard, fut annulée par la CC, on a 6 mois pour venir devant le CE pour les faire supprimer. Þ Petite exception : la loi interprétative n’ouvre pas à la procédure de rétractation. Le respect, par les normes de niveau réglementaire, des normes qui leurs sont supérieures 1. Contrôle préventif exercé par la SLCE sur les normes de niveau réglementaire émanant de l’exécutif fédéral et des exécutifs des collectivités fédérées. La SLCE exerce son contrôle préventif en rendant des avis motivés (mais qui ne sont jamais obligatoires, cf. Q1). Fondements normatifs : art 160 C° + art 2 à 4 LCCE Règles de contrôle : Constitution, lois spéciales, LDO, traités Règles contrôlées : arrêtés et règlements émanant de l’exécutif fédéral et des exécutifs des collectivités fédérées (niveau 3 sur la pyramide normative) c quoi la diff ? ça veut dire quoi fondement normatif ? Quels types d’actes doivent demander l’avis de la SLCE ? Les actes à caractère réglementaire, qui ont une portée générale et abstraite. Et non pas les actes à portée individuelle (nomination d’un fonctionnaire par exemple). Auteurs de ces actes : collectivités politiques fédérale ou fédérées. Et non pas les collectivités politiques décentralisées (qui font les règlements communaux par exemple). 22 Ester B. – 2022/2023 Saisine : obligation, exception, et exception à l’exception (art 3bis). Les projets d’arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux doivent toujours demander l’avis de la SLCE. Bref, revoir les règles vues au Q1 Portée : avis 2. Contrôles curatifs exercés par la SCACE : le recours en annulation, éventuellement doublé d’une demande de sursis à exécution. Fondements normatifs : art 160 C° + art 14 LCCE Règles de contrôle : TOUT ce qui est hiérarchiquement supérieur à la norme contrôlée. Aucune limite dans les règles de contrôle. Règles contrôlées : arrêtés et règlements émanant de l’exécutif fédéral et des exécutifs des collectivités fédérées (niveau 3 sur la pyramide normative) Art 14 LCCE : la compétence principale du CE est le Contentieux de l’excès de pouvoir = contentieux qui va conduire à vérifier la légalité des actes administratifs adoptés par les autorités administratives au sein de l’état Belge [Remarque : le contrôle de tutelle ne fait pas partie de la matière de SPD.] Types d’actes : tous les actes règlementaires : les actes administratifs unilatéraux à caractère normatif ou pas Auteurs de ces actes : collectivités politiques fédérale ou fédérées + collectivités politiques décentralisées Objet du contrôle : violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité (par exemple : on aurait dû saisir la SLCE mais on ne l’a pas fait) et/ou excès ou détournement de pouvoir (l’auteur de l’acte attaqué a été au-delà de ses compétences, ou alors il n’a pas respecté les normes hiérarchiquement supérieures)) Titulaires : toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt (art 19) Délai : 60 jours (vs 6 mois pour la CC). On peut aussi demander une suspension : Þ Sursis à exécution (= demande en suspension) si urgence + moyen sérieux (Art. 17.§ 1er) 23 Ester B. – 2022/2023 Portée de l’arrêt : annulation + possibilité de moduler les effets dans le temps (Art. 14ter) Autre contrôle curatif : l’article 159 C° « Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois ». Cet article se joue essentiellement devant les juges judiciaires. Pour l’essentiel, les juges judiciaires s’occupent de contentieux subjectifs, mais parfois, ils s’occupent de contentieux objectifs, et c’est ce que l’art 159 C° leur permettent de faire. Si on lit l’article littéralement, on pourrait croire que les seuls acteurs de droit visés sont les cours et tribunaux, que les règles contrôlées par ces cours et tribunaux sont uniquement les arrêtés, règlements généraux, provinciaux et locaux et que les seules règles de contrôle au regard desquelles ils sont contrôlés sont les lois. Mais en réalité, cet article a fait l’objet d’une interprétation extensive, large. Donc refaisons le même exercice en prenant en compte cette interprétation : préjudicielle Fondements normatifs : article 159 C° Juridictions concernées : toutes les juridictions (même si dans la majorité des cas ce sont les juges judiciaires qui s’en servent) Règles de contrôle : toutes les normes hiérarchiquement supérieures à l’acte en question (// SCACE) Règles contrôlées : tous les actes administratifs unilatéraux, à caractère normatif ou pas (// SCACE) Auteurs de ces actes : collectivités politiques fédérale/fédérées + décentralisées Délai : aucun délai Objet du contrôle : légalité Sanction : refus d’application Quand un litige peut être contrôlé à la fois par les Cours et tribunaux et par la SCACE, on peut envisager les 2 solutions : bâtir un contentieux sur l’exception d’illégalité (aucun délai) devant les Cours et Tribunaux OU dans les 60 jours qui suivent l’adoption de la règle contrôlée, faire une demande en annulation devant la SCACE. 24 Ester B. – 2022/2023 // CC : question préjudicielle (pas de délai) VS demande en annulation (délai) Différence majeure entre recours en annulation devant la SCACE et application de l’article 159 C° par les Cours et tribunaux : dans un recours en annulation, si l’acte est annulé, il disparaîtra comme s’il n’avait jamais existé. Alors qu’avec l’article 159, l’acte n’est pas annulé, il devient un zombie juridique. Exemple annexe 8 : on se loge en bas de la pyramide judiciaire (tribunal de police) Situation : Un gars qui n’a pas porté le masque et donc conteste son amende : il s’agit d’un contentieux subjectif. Mais il y a aussi, en arrière-fond, un contentieux objectif puisqu’il conteste la conformité de cette règle (être contraint de porter un masque) aux règles qui lui sont hiérarchiquement supérieures. Le juge judiciaire constate ici qu’il y a incompatibilité entre l’arrêté ministériel et le fondement légal sur lequel il se base. Il décide donc d’écarter l’arrêté ministériel, sur base de l’article 159 C°. Résultat : le gars ne doit plus payer l’amende. Exercices : typiquement les casus de l’examen écrit de juin (syllabus p72-73) 1 - Monsieur X, qui s’est vu refuser la nationalité belge suite à sa demande de naturalisation, entend attaquer la loi de naturalisation publiée au Moniteur belge de ce jour, au motif qu’elle accorde la nationalité belge à une personne qui se trouve dans des conditions analogues à la sienne. Le peut-il et, dans l’affirmative, de quelle manière ? à Oui, il le peut : - Règle contrôlée : loi de naturalisation (loi purement formelle) - Règle de contrôle : on pourrait dire qu’il s’agit du principe d’égalité et de non- discrimination, régi par les articles 10 et 11 de la C°, car son motif est qu’une personne dans une situation analogue a eu la nationalité, donc lui aussi devrait l’avoir, selon ce principe. - Juge compétent : Cour Constitutionnelle, car elle est compétente pour contrôler la conformité de toutes les lois, en vertu de l’arrêt vu au Q1 et mobilisé à l’examen de janvier. - Délai : on est bien dans le délai de 6 mois qui permet le recours en annulation. - Dispositions normatives à invoquer : C° article 142 + LS relative à la CC du 6 janvier 1989, article 1er et article 3 (pour le délai) 3 - La section du contentieux administratif du Conseil d’État est saisie, ce jour (le 21 février 2023), d’un recours en annulation à l’encontre d’un arrêté royal, publié au Moniteur belge du 15 octobre 2020, avec demande de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle en raison de la prétendue violation par la loi tenant lieu de fondement à l’arrêté litigieux des articles 10 et 11 de la Constitution. Le Conseil d’État est-il tenu de poser ladite question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ? à Non, le CE n’est pas tenu : - Acteur juridictionnel : SCACE - Règle contrôlée : arrêté royal - Délai : 15 octobre 2022 et nous sommes le 21 février 2023. Or le délai est de 60 jours : motif d’irrecevabilité en raison du délai non respecté pour un recours en annulation. Dans ce casus, on demande à la SCACE d’adresser une question préjudicielle. Le juge de la SCACE doit-il ou peut-il poser cette question préjudicielle à la CC ? En vertu de l’art 26 de LS relative à la CC : l’irrecevabilité permet à la SCACE de ne pas devoir poser la question. 25 Ester B. – 2022/2023 5 - La commune d’Anvers adopte un règlement communal prévoyant que tout ressortissant d’origine étrangère souhaitant s’inscrire auprès de l’administration de la commune doit s’acquitter d’une taxe de 1000 euros. Ce règlement apparaît, entre autres, manifestement contraire au principe d’égalité consacré par la Constitution belge et au principe de la libre circulation des personnes garanti par le droit européen. Quels sont les mécanismes susceptibles de neutraliser l’application de ce règlement et avec quel(s) effet(s) ? à - Règle contrôlée : règlement communal - Règle de contrôle : principe d’égalité (C°) et de libre circulation (droit européen) - Juge compétent : SCACE, sur base des LCCE (art 14) : contentieux de l’excès de pouvoir Attention : La CC n’est pas compétente ici, car il s’agit d’un arrêté communal (règlement) !! - Effets : Si le règlement a été adopté moins de 60 jours avant le recours en annulation (on est donc dans le délai), et que le CE constate que le recours est valable, l’effet sera l’annulation avec effet rétroactif. Le cas échéant, le CE pourrait décider de moduler les effets dans le temps (art 14ter). Mais si le délai de 60 jours est dépassé, possibilité d’aller devant les Cours et Tribunaux, qui pourront appliquer l’exception d’illégalité avec l’article 159 C° : l’effet sera le refus d’application du règlement communal. 6 - La Communauté française adopte un décret en matière d’aménagement du territoire, alors que l’article 6, § 1, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 confie cette compétence aux Régions. La Région wallonne peut-elle attaquer ce décret, et, dans l’affirmative, devant quel(s) juge(s) ? à Oui, devant la Cour Constitutionnelle : Règle contrôlée : décret (de la communauté française) Règle de contrôle : loi spéciale (du 8 août 1980) Juge compétent : CC en vertu 142 C° + art 1er de la LS de 1989 De plus, la région wallonne fait partie des requérants qui ne doivent pas justifier d’un intérêt. 8 - Le gouvernement de la Communauté flamande a publié au Moniteur belge du 1er décembre 2020 un arrêté qui est manifestement contraire au droit au respect de la vie privée consacré tant par l’article 22 de la Constitution que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Quel(s) juge(s) pourrai(en)t être amené(s) à contrôler sa validité ? à SCACE + Cours et tribunaux Règle contrôlée : arrêté Règle de contrôle : art 22 C° + art 8 Convention européenne des droits de l’homme (droit européen) Juge compétent : SCACE (recours en annulation) ou Cours et Tribunaux (refus d’application sur base de l’article 159 C°, lors d’un litige). Attention : à nouveau, la CC n’est pas compétente ici car il s’agit d’un arrêté et pas d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance ! 12 – La Région wallonne a publié au Moniteur belge du 1er décembre 2020 un décret qui est manifestement contraire au droit au respect de la vie privée consacré tant par l’article 22 de 26 Ester B. – 2022/2023 la Constitution que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Quel(s) juge(s) pourrai(en)t être amené(s) à contrôler sa validité ? à La Cour constitutionnelle Règle contrôlée : décret (de la région wallonne) Règle de contrôle : art 22 C° + art 8 Convention européenne des droits de l’homme (droit européen) Juge compétent : Cour constitutionnelle Par contre il y a un problème de délai ici : en effet le délai pour déposer un recours en annulation à la CC est de 6 mois à compter de la publication de la norme attaquée. Section 2 : Les familles juridiques (brève introduction au droit comparé) à p74 à 80 : pas matière d’examen ! Tableau récapitulatif au monitorat 13 Chapitre 2 : L’ordre juridique international Section 1 : aperçu général Rappel : Ordre juridique = ensemble des règles juridiques - primaires et secondaires - propres à un groupement humain déterminé, étant entendu que, pour constituer un ordre juridique, ce groupement doit témoigner d’un certain degré d’autonomie sociale, organique et organisationnelle par rapport aux autres ordres juridiques. Qui sont les acteurs de l’ordre juridique international ? Les acteurs principaux sont les États et les organisations internationales qui sont créées par les États Þ Exemples : UE, Conseil de l’Europe, Nations Unies Souveraineté = pouvoir suprême reconnu à l'État, qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national (souveraineté interne) et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements (souveraineté externe) Il y a une tension entre la souveraineté externe des États et leur nécessaire interdépendance (cf. Cours de droit constitutionnel): à la fois, les États sont indépendants 27

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