Droit Judiciaire - Chapitre 1 - Sources et Principes du Droit (Hugo Hurdebise, 2023-2024) PDF
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Haute École de la Province de Liège
2024
Hugo Hurdebise
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These notes detail the sources and principles of Belgian law. Concepts like objective law (law in a general sense) and subjective rights are discussed. Internal and supranational legal orders are presented, outlining the sources, and the role of legal doctrine. Additional details are provided on law-making processes and Belgian legislation. Focuses on separation of powers and different stages of making a law.
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Hugo Hurdebise 2023-2024 DROIT JUDICAIRE CHAPITRE 1 - Sources et principes du droit 1. Définition et sources 1.1. Droit objectif et positif Le « droit » est un terme juri...
Hugo Hurdebise 2023-2024 DROIT JUDICAIRE CHAPITRE 1 - Sources et principes du droit 1. Définition et sources 1.1. Droit objectif et positif Le « droit » est un terme juridique qui recouvre deux notions distinctes. L’étudiant qui annonce vouloir faire des « études de droit » ou l’époux désireux de se séparer qui consulte pour « connaître ses droits » ne font pas référence à la même notion : - Le 1e évoque le droit dans son sens générique, appelé le DROIT OBJECTIF droit objectif, - Le 2è souhaite connaître l’ensemble des droits qui lui sont DROITS propres, compte tenu de sa situation personnelle, SUBJECTIFS appelés droits subjectifs. Le droit objectif c’est la loi au sens strict du terme, ce sont toutes O les décisions prises par le législateur et collectées dans des I ouvrages (droit civil, droit judiciaire, droit des entreprises…). T 1.1.1. Droit objectif (law) S S Le droit objectif désigne : U Ensemble des règles de portées juridiques… B …qui constitue un système J …dont l’objectif est de régir la vie en société E …et de conférer aux individus (sujet de droit) des droits et des obligations C …dont le respect est garanti par la contrainte sociale. T I Ces règles de droits ont généralement deux sources : F L’ORDRE JURIDIQUE INTERNE : textes de droit votés en Belgique et applicable sur le S territoire belge. L’ORDRE JURIDIQUE SUPRANATIONAL : Traité de l’Union Européenne, Droit de l’Homme (liberté d’expression, d’opinion, de circulation…), Convention de Genève (Droit International Humanitaire = « droit de guerre »). Ex. : guerre en Yougoslavie, guerre actuelle avec la Russie et l’Ukraine. Dans nos sociétés démocratiques, ces règles émanent des autorités appartenant à l’ordre juridique interne ou supranational. Ex. : durant la période COVID, il y a un Etat de Nécessité qui a été décrété à le juge a donc dû prendre en considération la libre circulation mais a dû s’adapter à la situation sanitaire et, de facto, condamner ceux qui circulaient. 1 Hugo Hurdebise 2023-2024 1.1.2. Droit positif C’est le droit objectif d’une société en particulier en vigueur dans un Etat déterminé et a une époque précise. Autrement dit, le juge doit se tenir informé de ce qu’il se passe dans son pays à l’heure où il rend son jugement, il doit donc adapter sa décision en fonction du droit positif. Ex. : l’ensemble des règles applicables à ce jour dans notre pays constitue notre droit positif. Le droit positif désigne : L’ensemble des règles… …ayant une portée juridique …qui sont agencées sous la forme d’un système juridique, …qui ont vocation à régir la vie en société …et qui reconnaissent aux individus des prérogatives personnelles dont le respect est garanti par la contrainte sociale. Dans notre droit positif, les règles juridiques se distinguent des règles morales ou religieuses en ce que les règles de droit s’appliquent, de plein droit et de manière identique, à tous les membres de la société et en ce qu’elles revêtent un caractère contraignant susceptible d’être sanctionné, notamment par le biais d’actions en justice. Le droit objectif apparaît comme un catalogue de règles obligatoires, dont certaines ont pour effet de faire naître dans le chef des personnes des droits subjectifs ou des libertés individuelles. 2. Sources du droit 2.1. La législation (loi – décret – ordonnance) La législation représente l’ensemble des lois. Les députés (= législateurs) votent les lois mais ils ne peuvent pas prendre en considération toutes les situations de fait possibles et imaginables (ex. : chat GPT, Covid-19). Il est donc fréquent que le juge (= fonctionnaire de l’état) se trouve confronté à des questions auxquelles la loi ne fournit aucune solution. Or, le juge ne peut refuser de statuer, sous quelque prétexte que ce soit même en cas de silence, d’obscurité ou d’insuffisance de la loi. Le « DENI DE JUSTICE » est donc interdit (= situation dans laquelle le magistrat ne trouve aucune loi correspondante au litige). Le déni de justice constitue une infraction pénale. S’il ne peut trouver dans la loi la règle au litige qui lui est soumis, il appartient au juge de statuer selon la solution qui lui paraît la plus adéquate ou la plus équitable, mais il doit nécessairement se prononcer. On considère que cette obligation de statuer est une contrepartie au quasi-monopole (arbitrage) que possède l’Etat en matière judiciaire. 2 Hugo Hurdebise 2023-2024 2.2. La jurisprudence C’est l’ensemble des décisions rendues par les Cours et Tribunaux à tous les niveaux de pouvoir et dans toutes les matières (UE, international, pénal, civil…), ce qui permet d’éclairer le juge lorsqu’il tranche un litige. 2.3. La doctrine Elle interagit avec la jurisprudence, elle commente/interprète les décisions de la jurisprudence via des théories, des interprétations des textes de loi, des notes, des articles, des livres… Elle permet une sécurité juridique (ensemble des travaux juridiques qui vont exposer, interpréter ou expliquer le droit). Elle permet au législateur de se remettre en question et au droit d’évoluer. 2.4. La coutume – les usages : Ensemble de règles non-écrites (= traditions) qui sont consacrées par le temps et qui sont acceptés communément par la population d’un état déterminé. Ex. : lorsqu’un entrepreneur réalise un devis, il ne peut pas le facturer. Ex. : l’article 5.71 Code civil stipule que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais à toutes les suites que l’usage donne à l’obligation. Ex. : le formateur du gouvernement (émane d’un parti), diplomate, doit arriver à former une coalition. Le formateur recevra une récompense : il sera souvent nommé Premier Ministre. 2.5. L’équité C’est ce qui parait juste. Certains textes laissent au juge le soin de fixer, par exemple, des dommages et intérêts selon ce qui paraît juste. Ex. : si mon enfant casse la vitre du voisin, le voisin est en droit de réclamer le remboursement de la vitre pour réparer le dommage. Habituellement, on doit rembourser l’entièreté du dommage sauf que celui qui est responsable est un dément, c.à.d. une personne qui ne comprend pas ce qui est « mal », certains textes laissent donc au juge le soin de fixer des dommages et intérêts selon ce qui paraît juste. Ex. : l’art. 1386bis C. civ. (responsabilité civile) « Ex aecquo et bono » (= selon ce qui est estimé le plus juste). 3. La séparation des pouvoirs Actuellement, compte tenu des structures de notre Etat, qui a adopté le fédéralisme, le pouvoir législatif n’est plus unitaire mais fédéral, c.à.d. avec des niveaux de pouvoirs supplémentaires : les entités fédérées. 3 Hugo Hurdebise 2023-2024 3.1. Pouvoir législatif En vertu de l’art. 36 de la C°, « le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat ». On a vidé l’état de sa substance (= Défédéralisation) en accordant de plus en plus de compétences aux Régions et aux Communautés. Le pouvoir législatif se subdivise en trois niveaux : 1. PARLEMENT FEDERAL (pouvoir législatif fédéral) : o Compétences : justice, affaires étrangères, défense nationale, sécurité sociale (sauf allocation familiale). o Champ d’application : tout le pays. o Trois structures : § Sénat (sénateurs) § Chambre des représentants (150 députés) § Roi o Produit les lois applicables sur tout le territoire o Services publics fédéraux (SPF) 2. PARLEMENTS COMMUNAUTAIRES (pouvoirs législatifs communautaires) : o Compétences : enseignement, sport, théâtre, cinéma, bibliothèque, santé, etc. o Champ d’application : dans les communautés. o Produit des décrets applicables sur le territoire de la communauté concernée dans les matières qui relèvent de la culture : § Communauté Française à FWB § Communauté germanophone § Communauté néerlandophone 3. PARLEMENTS REGIONAUX (pouvoirs législatifs régionaux) : o Compétences : logement, environnement, transports en commun, énergie, agriculture, traitement des eaux, urbanisme, aménagement du territoire, etc. o Champ d’application : dans les régions. o Trois régions qui gèrent les matières liées au territoire : § Région Bruxelles-capitale à Produit des ordonnances § Région Wallonne à Produit des décrets § Région Flamande à Produit des décrets FEDERAL COMMUNAUTES REGIONS Justices, défense, Enseignement, culture, Mobilité, TEC, énergie COMPETENCES sécurité sociale sport environnement Chambre représentants Parlement Parlement ORGANES Sénat Députés/parlementaires Députés/parlementaires Députés/parlementaires MEMBRES Sénateurs Roi APPLICATION Belgique Communautés Régions Loi Décret Bruxelles : ordonnance PRODUCTION Wal. + Flandre : décret 4 Hugo Hurdebise 2023-2024 3.1.1. Les 6 étapes d’élaboration d’une loi : 1. INITIATIVE d’adopter une loi qui est prise par un parlementaire (= proposition de loi = parlement), un sénateur ou un ministre (= projet de loi = gouvernement). 2. GROUPE DE TRAVAIL (commission parlementaire permanente) à amender le texte (l’améliorer, le mettre en examen) + vote du texte par le groupe de travail. Il est composé avec un nombre réduit de parlementaires mais calculé proportionnellement à la représentation politique dans le parlement. 3. VOTE EN SEANCE PLENIERE (150 parlementaires) a. Loi ordinaire : 95% des lois en Belgique. Pour voter une loi ordinaire, il faut 2 conditions : Quorum de présences : on vérifie que le nombre député est suffisant (min. 76) avant de voter. Quorum de votes : la loi est adoptée à la majorité simple (moitié + 1) si pas de majorité alors le vote est reporté. b. Loi spéciale : sujets/matières extrêmement sensibles qui touche les liens entre le Nord et le Sud (art. 4 C°). Ex. : si on veut déplacer la limite de la frontière linguistique, il faudra une loi spéciale. Pour voter une loi spéciale, il faut 3 conditions : Majorité de membre présent dans chaque groupe linguistique (francophone et néerlandophone). Majorité de suffrage dans chaque groupe linguistique. La loi sera véritablement votée si le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteint les 2/3 des suffrages exprimés. 4. INTERVENTION DU ROI Deux tâches lui sont attribués : Sanction royale : Le Roi agit comme 3è branche du pouvoir législatif, à partir de ce moment, la loi existe (sanction = sens qu’il est d’accord avec la loi). Ex. : dépénalisation de l’avortement avec le Roi Baudoin. Promulgation : Le Roi agit comme chef du pouvoir exécutif, il ordonne donc que la loi soit mise en œuvre. SANCTION & PROMULGATION POINT COMMUN - Fait par la même personne (Roi) DIFFERENCE - Mission (législatif >< exécutif) ATTENTION, politiquement parlant, le Roi doit être totalement neutre ! 5. CONTRESEING MINISTERIEL (contre signature du ministre) Le Roi ne devra pas rendre des comptes au peuple, mais c’est plutôt le ministre signataire qui endosse la responsabilité politique du texte. à Il y a donc la signature du Roi + d’un Ministre. Ex. : affaire « Julie et Mélissa » avec la gendarmerie et la police à Ministre de la Justice qui a dû rendre des comptes. 5 Hugo Hurdebise 2023-2024 6. PUBLICATION DE LA LOI AU MONITEUR BELGE : « nul n’est censé ignoré la loi » ATTENTION, la publication ne veut pas dire qu’elle est effective, soit : Délai par défaut : 10 jours Délai choisi par les parlementaires (ex. : entrée en vigueur le 10 novembre). 3.2. Pouvoir exécutif En vertu de l’art. 37 C°, « au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution ». Au niveau du FEDERAL, le pouvoir exécutif regroupe : Le Roi Les membres du gouvernement (ministres et secrétaires d’Etat). Ils prennent des arrêtés royaux. Au niveau des ENTITES FEDERES, le pouvoir exécutif est détenu par : Les gouvernements des communautés et des régions. Ils prennent des arrêtés de gouvernement des communautés et des régions. Aux différents niveaux de compétence (fédéral, communautaire, régional), le pouvoir exécutif prend des arrêtés, c’est-à-dire des mesures permettant de faire appliquer les règles de droit. LEGISLATIF EXECUTIF INTIATIVE Propositions de loi Projets de loi POUVOIR Edicte les lois Applique les lois MEMBRES Députés/sénateurs Ministres + secrétaires d’Etat Roi Roi APPLICATION Région, Communauté, Belgique Région, Communauté ou Belgique DECISION Lois, décrets ou ordonnances Arrêtés Le juge ne peut jamais 3.3. Pouvoir judiciaire créer une règle de droit En vertu de l’art. 40 de la C°, « le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux ». Les juges veillent au respect des règles de droit. La justice se définit dès lors comme étant la mise en œuvre du droit. Les tribunaux ou juridictions vont dire le droit (juris dicere), c’est-à-dire que les juges vont « faire parler » la règle de droit dans le cas d’espèce (cas concret) qui leur est soumis et appliquer, au besoin, la sanction prévue par cette règle de droit. Il est le 3è pouvoir instauré par la C°, il est aussi et surtout un « tiers pouvoir », dont le rôle est de régler les relations conflictuelles pour les sortir du duel ou de la violence. Le juge doit requérir deux qualités : 1. INDEPENDANT : par rapport aux autres membres du pouvoir et aux lobbys (groupe de pression avec une couverture médiatique et financière énorme). 2. NEUTRE/IMPARTIAL : par rapport aux partis qui se présentent au tribunal. è Suspicion légitime de partialité : les parties présentent devant le juge estiment que le juge pourrait avoir un jugement faussé à cause : 6 Hugo Hurdebise 2023-2024 D’une trop grande AFFECTION (ex. : je suis magistrat et mon père se présente au tribunal). D’une trop grande DETESTATION (ex. : je suis divorcé et la maitresse de mon mari se présente au tribunal). D’INTERET personnel indirect (ex. : je suis magistrat au tribunal de l’entreprise et se présente devant moi le patron de la société de ma femme). Le magistrat peut alors : Se DEPORTER (= se retirer) S’il ne se s’écarte pas, il peut rédiger un ACTE DE RECUSATION mais il faut deux conditions : o Il faut qu’il soit introduit avant les plaidoiries. o Il doit être rédigé par un avocat qui a au moins 10 ans d’expérience. Etapes : introduction de la cause à plaidoirie à mise en délibéré. L’individu doit remettre l’acte de récusation au greffier (secrétaire du juge) dans les 24h et le juge a 2 jours pour se positionner : S’il accepte : il ne siégera pas. S’il refuse : l’acte de récusation sera transmis à la juridiction supérieure. Ex. : Juge de paix ou tribunal de police à jurid. sup. : tribunal de 1ère instance. RECUSATION & DESSAISISSEMENT - Procédure entre les juridictions POINTS - Objectif de mettre sur le côté une juridiction ou un juge qui ne serait COMMUNS pas impartial - Concerne les juges1 - Si récusation : concerne juge à titre individuel DIFFERENCES - Si dessaisissement : concerne la juridiction dans son ensemble2 N.B. : pour un juge d’instruction, en Belgique, on est toujours présumé coupable et ce juge : Ecoutera les deux parties, Demandera à la police de faire des devoirs d’enquêtes. 1 Ex. : l’arrêt spaghetti dans l’affaire Julie et Mélissa où le juge Connerotte s’est présenté et a dû se dessaisir de l’affaire car les avocats de Marc Dutroux ont estimé qu’il n’était plus impartial. 2 Ecartement de toute la juridiction, la demande est toujours portée devant la Cour de Cassation = Cour la plus importante de Belgique. Ex. : bourgmestre de Dinant (Richard Fourneau) avait une tendance à confondre son argent avec celui de la commune et il a demandé lors de son procès que la totalité de la juridiction du tribunal de Namur soit dessaisie 7 Hugo Hurdebise 2023-2024 Tableau récapitulatif : / LEGISLATIF EXECUTIF JUDICAIRE ORGANES > Parlement > Gouvernement > Juridictions3 > Elabore/édicte les lois > Met en œuvre les lois > Sanctionne le non- FONCTION respect des lois (litige) > Les 3 Régions > Les 3 Régions > Belgique > Les 3 Communautés > Les 3 Communautés > A tous les niveaux PRESENCE > Le fédéral > Le fédéral (Sénat + Chambre) > Parlementaire/député > Ministre > Juge > Sénateur > Roi > Avocat MEMBRES > Roi > Secrétaire d’Etat > Magistrat > Procureur du Roi > Greffier INTIATIVE > Proposition de loi > Projet de loi / > Loi, décret, > Arrêté > Jugement (tribunaux) PUBLICATION ordonnance ou arrêt (cours) 3 Juridictions : Tribunaux : juridiction du niveau inférieur (justice de paix, tribunal du travail) Cours : juridiction du niveau supérieur 8 Hugo Hurdebise 2023-2024 CHAPITRE 2 – Hiérarchie des normes juridiques 1. Instances à l’initiative des normes Le pouvoir législatif fédéral est compétent pour créer des lois, qui sont exécutées par le Roi en accord avec le gouvernement (les ministres). Les Communautés et les Régions disposent également d’un pouvoir décisionnel propre et certains organes internationaux peuvent édicter des règles qui présentent un intérêt dans l’ordre juridique belge. Les provinces et les communes ont, elles aussi, le pouvoir d’établir des règles de droit. Le droit belge est donc constitué d’un ensemble de normes juridiques émanant de différentes instances. Ces normes sont liées entre elles par une hiérarchie : il existe un ordre de préséance entre les normes supérieures et les normes inférieures. 2. Ordre de préséance (= d’importance) 1. Les NORMES INTERNATIONALES (ex. : l’espace Schengen = libre circulation) 2. La CONSTITUTION (règles constitutionnelles) 3. Les NORMES LEGISLATIVES (lois, décrets et ordonnances) Il n’existe pas de hiérarchie entre les normes législatives du fédéral et celles des Communautés car elles exercent des compétences spécifiques sur un territoire donné. 4. Les ARRETES D’EXECUTION : a. Les ARRETES ROYAUX du gouvernement fédéral. b. Les ARRETES DES GOUVERNEMENTS des Régions et Communautés. 5. Les REGLEMENTS PROVINCIAUX (10 Provinces) Le Conseil provincial édicte des règles de 2 ordres : a. Des REGLEMENTS D’ADMINISTRATION INTERIEURE : organiser les institutions (écoles, hall omnisport), gérer la voirie vicinale (petites routes). b. Des ORDONNANCES DE POLICE : maintien de l’ordre public. 6. Les REGLEMENTS COMMUNAUX a. Des REGLEMENTS D’ORDRE INTERIEUR : il s’agit de règlements généraux relatifs à l’organisation interne des services communaux (règlement scolaire, règlement relatif à l’usage d’une salle de sports...) b. Des ORDONNANCES DE POLICE : maintien de l’ordre public. 3. Caractère contraignant Les Cours et Tribunaux peuvent ne pas appliquer les textes qui sont des règlements provinciaux, communaux et les arrêtés pour autant qu’il soit conforme à la loi. Ce qui signifie que 4, 5 et 6 n’ont pas force de loi (= acte administratif) donc le juge peut écarter le texte (= la loi) pour trancher le litige. En vertu de la hiérarchie des normes juridiques, l’autorité inférieure doit toujours respecter les normes édictées par l’autorité supérieure. 9 Hugo Hurdebise 2023-2024 Ce principe est inscrit à l’art. 159 de la C° : « Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois ». Ex. : l’autorité provinciale devra veiller, lorsqu’elle prend un règlement, à ce que celui-ci ne soit pas contraire aux arrêtés d’exécution du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions, ni aux normes législatives, à la C° ou aux normes internationales. La hiérarchie des normes juridiques présente aussi une grande importance pour le juge, qui doit veiller au respect des règles de droit. Lorsque le juge se trouve face à deux normes incompatibles, il doit faire valoir la hiérarchie des normes. Il appliquera la norme supérieure et ne tiendra pas compte de la norme inférieure lorsqu’il s’agit d’actes administratifs (les différents arrêtés d’exécution et les règlements adoptés par les pouvoirs subordonnés). Le juge devra également veiller à assurer la supériorité d’une norme internationale qui sera impérative si elle est suffisamment claire et précise (elle doit avoir un effet direct). Cependant, le juge « ordinaire » n’a pas le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des normes législatives. Le juge ne peut pas mettre de côté les normes législatives étant donné qu’il fait partie du pouvoir judiciaire et qu’il irait alors à l’encontre du pouvoir législatif. Il peut faire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat (c’est ce qu’on appelle les textes qui n’ont pas « force de loi »). Il faut 3 conditions : Recours introduit par toute personne physique ou morale qui justifie un intérêt direct et personnel. Il faut l’introduire dans les 60 jours a daté de la publication ou de la notification du texte contesté. o Publication : on publie la loi au Moniteur belge o Notification : on informe officiellement une personne. Ex. : permis de bâtir que la commune refuse, j’ai 60 jours pour introduire ma contestation au Conseil d’Etat. Le texte contesté est contraire aux normes hiérarchiquement supérieures. Ex. : un fonctionnaire doit se plaindre devant le Conseil d’Etat mais un privé doit se plaindre devant le Tribunal du travail. Ex. : désaccord d’un étudiant avec les résultats de son bulletin. § Recours interne : contestation au sein de l’établissement § Recours externe : contestation devant Conseil d’Etat Ex. : Expropriation pour cause d’utilité publique : la Région décide de construire une ligne de train mais sur le chemin il y a ma maison, la Région va me dédommager et si je refuse, je dois aller devant le Conseil d’Etat. 10 Hugo Hurdebise 2023-2024 3.1. Conseil d’Etat Seul le Conseil d’Etat a le pouvoir d’annuler et de suspendre les actes administratifs (les arrêtés d’exécution ainsi que les règlements provinciaux et communaux) contraires aux normes supérieures. Soit un RECOURS EN ANNULATION : toute personne (physique ou morale) concernée par un acte administratif peut, dans un délai de 60 jours à partir de sa publication ou de sa notification, saisir le Conseil d’Etat si elle estime que cet acte est contraire aux normes hiérarchiquement supérieures. Soit un RECOURS EN SUSPENSION : il peut se coupler avec le recours en annulation ou même être introduit plus tard dans la procédure car la personne se rend compte que le temps s’écoule mais qu’elle n’a pas encore de réponse du Conseil d’Etat. Il faut prouver que la mise en œuvre du texte que l’on conteste risque de nous générer un préjudice : o Grave et, o Difficilement réparable. Ces autorités administratives sont les institutions publiques qui ne font pas partie du pouvoir législatif ou judiciaire : les gouvernements, les ministres, les communes et provinces. Exemples d’actes administratifs : ü Délivrance d’un permis d’urbanisme par une commune, ü Arrêté royal nommant un magistrat, ü Acte administratif ne répondant pas aux formalités légales, ü Arrêté ministériel classant un monument, ü Arrêtés des gouvernements des Régions et des Communautés. Le Conseil d’Etat annule l’acte administratif s’il existe des MOTIFS D’ANNULATION : Acte administratif contraire à une norme juridique supérieure (Constitution, norme internationale, lois, décret, ordonnance) ; Acte administratif pris par un organe incompétent ; Acte administratif ne répondant pas aux formalités légales (ex. : défaut de motivation de l’acte). Le Conseil d’Etat peut également suspendre les actes administratifs dans l’attente de l’annulation car la procédure relative à l’annulation peut durer un certain temps. Dès lors, l’acte administratif continue à exister, mais il ne peut être appliqué tant que le Conseil d’Etat n’a pas rendu un arrêt définitif (ex. : suspension d’un permis d’urbanisme). 3.2. Cour constitutionnelle La Cour Constitutionnelle (= CC) est la seule institution habilitée pour vérifier si la loi, les décrets et les ordonnances sont valablement édictées. 11 Hugo Hurdebise 2023-2024 3.2.1. Composition La Cour constitutionnelle ayant le pouvoir d’annuler les normes édictées par les Parlements, sa composition est tout à fait spécifique : 6 juges nommés en raison de leur expérience de parlementaire ; 6 juges nommés sur base de leur expérience de magistrat ou de prof. d’université. 3.2.2. Première compétence : contrôler normes ayant force de loi La Cour constitutionnelle est compétente pour contrôler la constitutionnalité des normes ayant force de loi (dispositions adoptées par le Parlement fédéral ou par les Parlements communautaires ou régionaux), mais son pouvoir reste limité. La Cour constitutionnelle a le pouvoir d’annuler les lois, décrets, ordonnances qui sont : CONTRAIRE AU PARTAGE DES COMPETENCES entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions ; Ex. : le décret de la Région Wallonne ne s’appliquera que dans son champ d’application déterminé, ici le Sud de la Belgique. Ex. : un député fédéral prend des LOIS et ne pourrait pas décider d’en adopter une concernant la gratuité des entrées au théâtre pour les jeunes de moins de 25 ans car c’est une matière culturelle qui relève de la Communauté et non du Fédéral. VIOLANT LES ARTICLES DE LA CONSTITUTION, à savoir : o Les art. 8 à 32 consacrants les droits de l’homme : liberté de culture, liberté d’expression, respect de la vie privée, etc. (Titre II de la C°) o L’art. 170 de la C° qui dispose « Aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi » (principe de la légalité de l’impôt) o L’art. 172 de la C° qui dispose « Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi » (principe d’égalité en matière d’impôts) o L’art. 191 de la C° qui dispose « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi » (principe d’égalité pour les étrangers). Ex. : si un député décide que le métier d’agent immobilier doit se constituer de 70% de garçons et 30% de filles. L’école devra refuser les inscriptions féminines au-delà des 30% par application au décret de la FWB. Dans ce cas, ce décret est contraire à la C° donc il ne perdura pas (art. 10 = principe d’égalité + art. 11 = principe de non-discrimination). Cependant, si personne ne conteste ce décret, il sera maintenu et applicable. Pour ce faire, on prévoit un mécanisme que la personne concernée (via juge) peut introduire : Un recours en ANNULATION : toute personne (physique ou morale) concernée (via un juge) peut, dans un délai de 6 mois à dater de sa publication (pas de notification dans ce cas-ci !), saisir la Cour Constitutionnelle si elle estime que cet acte est contraire aux normes hiérarchiquement supérieures. 12 Hugo Hurdebise 2023-2024 Un recours en SUSPENSION : on peut le coupler avec le recours en annulation ou l’introduire plus tardivement dans la procédure. 3.2.3. Deuxième compétence : répondre questions préjudicielles Par ailleurs, la Cour constitutionnelle répond aux questions préjudicielles. Lorsque les juges se posent la question de savoir si une norme législative (1, 2 ou 3) est ou non contraire à un des articles constitutionnels auxquels la Cour constitutionnelle peut se référer (le partage des compétences, le Titre II et les articles 170, 172, 191 de la C°), ces juridictions peuvent poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. En effet, le juge ne peut ni écarter, ni annuler une loi et en attendant la réponse, le procès est mis en stand-by. Il s’agit d’une question posée avant (« pré ») que le juge ne statue (« judiciel ») à préjudiciel = avant de statuer. La Cour constitutionnelle doit répondre au juge qui devra suivre, dans sa décision, la réponse donnée par la Cour constitutionnelle. è Si elle est INCONSTITUTIONNELLE, il peut écarter la loi, le décret ou l’ordonnance donc il va rendre sa décision sans en tenir compte mais il ne pourra jamais le/la supprimer. è Si elle est CONSTITUTIONNELLE, la règle s’appliquera normalement. A partir de la date de la confirmation que la loi, le décret ou l’ordonnance est inconstitutionnelle : …l’un des gouvernements (fédéral, régional ou communautaire), ou… …le président d’un Parlement, ou… …une personne privée ayant un intérêt… …pourra, dans un nouveau délai de 6 mois, saisir la Cour d’un recours en annulation après la question préjudicielle et demander son annulation définitive. Si personne ne demande son annulation, la règle continuera d’exister et de s’appliquer. La Cour constitutionnelle « juge » les normes législatives (lois, décrets et ordonnances) tandis que le Conseil d’Etat « juge » les actes administratifs (arrêtés d’exécution ainsi que les règlements provinciaux et communaux). Les litiges portés devant la Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat sont ainsi des litiges objectifs à qui seront opposés les contentieux subjectifs (sphère judiciaire = litiges subjectifs). C’est ce qu’on appelle la SUMMA DIVISIO : division principale, la première question à se poser : est-ce un contentieux objectif ou subjectif ? à Contentieux OBJECTIF : on mène la procédure contre un texte qu’un individu veut contester et qu’il porte devant le Conseil d’Etat ou devant la Cour constitutionnel en fonction du type de norme qu’il conteste : CC : normes ayant force de loi CE : normes n’ayant pas force de loi. 13 Hugo Hurdebise 2023-2024 à Contentieux SUBJECTIF : on mène la procédure contre une personne (physique ou morale) que l’on porte devant la justice pénale ou civile en fonction du type d’infraction. Ex. : je conteste le licenciement de mon employeur devant le Tribunal du Travail. Justice pénale : amende (dans la poche de l’état) Justice civile : dommages et intérêts (dans la poche qui a subi le dommage) SUMMA DIVISIO Contentieux objectif Contentieux subjectif Cour Constitutionnelle Conseil d’Etat Justice pénale Justice civile CONSEIL D’ETAT & COUR CONSTITUTIONNELLE > Recours en annulation possible dans les 2 institutions (le délai varie) > Personne doit être directement concerné par la contestation POINTS > Recours en suspension possible dans les 2 institutions COMMUNS > Les litiges devant les 2 institutions sont des litiges objectifs > Si personne ne conteste une règle, elle reste en vigueur et s’applique > Conseil d’Etat : - Gère normes n’ayant pas force de loi (= actes administratifs) - Citoyen peut saisir le Conseil d’Etat QUE pour le recours en annulation (à pas de force de loi à acte administratif) - Délai de 60 jours pour contester à dater de la publication/notif° DIFFERENCES > Cour Constitutionnelle : - Gère normes ayant force de loi (= normes législatives) - Citoyen ne peut saisir la Cour s’il est dans les 6 mois, s’il est concerné et si elle est contraire aux normes supérieures. - Juge peut poser une question préjudicielle si les 6 mois sont dépassés. - Délai de 6 mois pour contester à dater de la publication En résumé : Normes internationales (1) Constitution (2) Normes législatives (3) Arrêtés d’exécution (4) Règlements provinciaux (5) Règlements communaux (6) 14 Hugo Hurdebise 2023-2024 CHAPITRE 3 – Fonctionnement des Cours et Tribunaux ordinaires 1. Principes d’organisation de la justice 1.1. La justice pénale La justice pénale est composée des tribunaux qui appliquent le droit pénal, lequel définit les infractions, c.à.d. les hypothèses de non-respect des règles essentielles de vie dans une société donnée à une époque donnée. Le type d’infraction détermine l’intervention de la juridiction compétente : CONTRAVENTION = Tribunal de Police DELIT = Tribunal Correctionnel Crescendo CRIME = Cour d’Assise Le type de l’infraction détermine la sanction : AMENDE (caisses de l’Etat) PEINDE D’EMPRISONNEMENT (prison) TRAVAIL D’INTERET GENERAL (TIG) En droit pénal, il y a deux sacrosaintes règles de la Constitution : Art. 12 : prévoit la légalité des incriminations, Art. 14 : prévoit la légalité des peines. Le droit pénal détermine aussi à quelles conditions et dans quelle mesure ces sanctions seront appliquées. Le droit de la procédure pénale détermine les méthodes de recherche des infractions et désigne les autorités qui peuvent procéder aux investigations. Lorsqu’on commet un délit, le PV de la police sera lu par le Procureur du Roi qui va qualifier le type d’infraction selon les faits commis (vol, viol, escroquerie…) et il appliquera une peine similaire pour tout le monde. 1.2. La justice civile La justice civile est composée des cours et tribunaux compétents pour connaitre des droits civils, qui sont les droits reconnus au profit de toute personne physique ou morale pour assurer le bien privé de cette personne. 1.3. Les droits politiques DROIT POLITIQUE : le droit d’exercer une activité démocratique au sein d’un état. Ex. droit de vote, droit d’être élu, droit d’être reconnu en la qualité de réfugié politique. L’utilisation des services et avantages offerts par les autorités confère également des droits politiques (ex. : le droit aux allocations de chômage). 15 Hugo Hurdebise 2023-2024 Les cours et tribunaux ordinaires sont également compétents pour les litiges relatifs aux droits politiques, sauf lorsque le législateur a octroyé ce pouvoir à un tribunal administratif spécifique (ex. : la Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence). La Commission d’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence : En 1985, la Commission est créée par l’Etat belge et elle peut intervenir dans 2 cas : Lorsqu’une personne subit un préjudice grave, l’Etat belge soutient financièrement la personne lorsque le fautif est insolvable (= la personne n’a pas les moyens financiers de payer le préjudice causé). Pour les sauveteurs occasionnels (ex. : lors d’une noyade d’un enfant, si la personne qui le sauve se blesse, il pourra bénéficier d’une aide). Notons que les cours et tribunaux ordinaires ainsi que les juridictions administratives tranchent les litiges relatifs à des droits subjectifs qui couvrent les droits civils et politiques. Cependant, la distinction n’est pas absolue. En effet, après l’annulation d’un acte administratif (droit objectif), le Conseil d’Etat peut accorder une indemnité au citoyen (droit subjectif). 2. Critères de répartition des compétences 2.1. Compétence territoriale = critère géographique L’art. 10 CJ prescrit que « la compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon les règles déterminées par la loi ». Ainsi comme son nom l’indique, il s’agit d’un critère de répartition géographique : chaque tribunal exerce sa compétence sur un territoire déterminé par la loi. Le justiciable (celui qui va devant les tribunaux) jouit d’une grande liberté de choix (il peut aller devant la juridiction qu’il veut, ex. : soit Verviers, Namur, Liège…). On distingue 3 types de règles : REGLES SUPPLETIVES : règles qui s’appliquent dès lors que les parties n’ont pas convenus d’autres choses (règle qui s’applique « par défaut » lorsqu’il n’y a pas eu de choix établis par les parties). Elles s’appliquent seulement si les parties en cause n’ont pas convenu quelle serait la juridiction territorialement compétente (ex. : des conditions générales acceptées). REGLES IMPERATIVES : règles qui protègent des intérêts particuliers (on ne peut jamais y déroger) et les parties peuvent convenir de la juridiction compétente après la naissance du litige. Ex. : protection du consommateur. Ex. : le bail de résidence. REGLES D’ORDRE PUBLIC4 : (>< règle supplétive) règles qui s’appliquent aux personnes (on ne laisse pas le choix aux parties, on ne peut jamais y déroger). 4 L’ordre public : socle de valeurs fondamentales d’intérêts essentiels pour un état (collectivité) et qui s’impose aux citoyens et qu’ils doivent respecter. 16 Hugo Hurdebise 2023-2024 Ex. : en succession, si je conteste le testament de mon père, je dois aller devant la juridiction de Bxl car il habitait là-bas (peu importe que j’habite Liège ou Bxl). Ex. : en saisie mobilière, si je suis fabricant de cigarettes et je sais qu’il y a un entrepôt de fabrication de contrefaçons, je peux demander la saisie de cet entrepôt. Le juge sera désigné en fonction du lieu où le bien est situé, je ne peux pas choisir le juge de la juridiction que je veux. Ex. en saisie immobilière, si je contracte un prêt avec la banque et que je ne la paye plus, elle aura le droit de demander la saisie du bien. Le juge sera désigné comme pour la saisie mobilière. Règles supplétives Règles impératives Règles d’ordre public Compétence OUI OUI OUI territoriale Application NON (par les parties) OUI (par la loi) OUI (par la loi) imposée Dérogation OUI NON NON Pénal + civil OUI OUI OUI NIVEAU 1 : Belgique est divisé en 3 parties géographiques : Cour Constitutionnelle Conseil d’état Cour de Cassation NIVEAU 2 : Belgique est divisé en 5 grandes zones judiciaires, qui correspondent au 5 ressorts des Cours d’Appel (Liège, Mons, Bruxelles, Gand, Anvers). NIVEAU 3 : Chaque ressort de Cour d’appel est divisé en 12 arrondissements judiciaires avec Un Tribunal du Travail, Un Tribunal de l’Entreprise, Un Tribunal de Police, Un Tribunal de Première Instance qui est lui-même subdivisé en 3 branches : o La Chambre Civile, o Le Tribunal Correctionnel, o La Tribunal de la Famille et de la Jeunesse. NIVEAU 4 : Chaque arrondissements judicaires est divisé en 162 cantons judiciaires où siègent les juges de paix. Il existe 11 Cours d’Assise : elles siègent au niveau des provinces (10 + 1 à Bruxelles à Capitale), c’est la seule juridiction non permanente (elle est constitué uniquement lorsqu’un crime est commit, créée au cas par cas). 2.2. Compétence d’attribution = critère matériel L’art. 9 CJ stipule que « la compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties ». 17 Hugo Hurdebise 2023-2024 La compétence d’attribution est d’ordre public ; les parties en cause ne peuvent jamais y déroger. Le justiciable n’a aucune liberté, la personne doit déposer son dossier devant la juridiction compétente qui lui est renseigné. / COMPETENCE TERRITORIALE COMPETENCE D’ATTRIBUTION NORMES Supplétives = liberté Ordre public = pas de liberté 2.2.1. Contentieux pénal La compétence des ≠ tribunaux est déterminée en fonction de la gravité de l’infraction. QUANTUM (= degré de la peine) : TYPES D’INFRACTION / Contravention Délit Crime Degré Moins grave Grave Très grave Emprisonnement De 1 à 7 jours De 8 jours à 5 ans Plus de 5 ans Amende De 1 à 25 euros Plus de 26 euros Plus de 26 euros Peine de travail De 20 à 45 heures De 45 à 300 heures / Juridiction Tribunal de police Tribunal Cour d’assise compétente correctionnel Les tribunaux d’application des peines ont été instaurés pour statuer sur les modalités d’exécution des peines prévues par la loi : surveillance électronique, libération conditionnelle. 2.2.2. Contentieux civil Le travail est réparti selon le type et l’importance du litige. Certaines juridictions peuvent être qualifiées de généralistes : Justice de paix Tribunal de première instance (chambre civile) D’autres juridictions sont, au contraire, spécialisées : Tribunal de l’entreprise Tribunal du travail Tribunal de la jeunesse et de la famille Juge des saisies. 3. Les recours 3.1. L’appel L’appel est la voie de recours ordinaire par laquelle la partie qui s’estime lésée par un jugement en sollicite la réformation par une juridiction supérieure. Il assure le respect du DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, principe d’ordre public, est la faculté ouverte à une partie de faire examiner 2 fois le fond de l’affaire par deux juges ≠ → c’est une double chance d’obtenir gain de cause et c’est une garantie c/ les décisions injustes. 18 Hugo Hurdebise 2023-2024 Le double degré de juridiction est un principe d’ordre public qui permet de faire appel (= contester la première décision rendue parce qu’elle ne nous satisfait pas). Pour bénéficier du double degré de juridiction, il faut faire appel devant la juridiction supérieure à la juridiction du premier jugement. On ne peut contester la décision, quant au fond, qu’UNE seule fois ! SAUF, en ce qui concerne les décisions des cours d’assises et du tribunal d’application des peines, un recours est ouvert, en principe, à la partie qui n’est pas satisfaite d’un jugement. → Elle peut « interjeter appel » devant une juridiction supérieur qui va, à nouveau, connaître de l’affaire. Cependant, ce recours ne sera pas possible si l’enjeu financier est important. Dans ce cas, le jugement est « rendu en premier et dernier ressort », c.à.d. que l’appel n’est pas possible bien que ces décisions soient prononcées par des juges de premier degré de juridiction → c’est donc une exception à la règle du double degré de juridiction, destinée à éviter l’engorgement des juridictions d’appel par des petits litiges. L’appel n’est pas possible pour des jugements statuant sur des demandes dont le montant ne dépasse pas : 2000€ : décisions prononcées par les tribunaux de police statuant en matière civile et les justices de paix ; 2500€ : décisions prononcées par les tribunaux de 1è instance et de l’entreprise. ATTENTION, les jugements rendus par les tribunaux du travail et les tribunaux de 1è instance statuant en matière fiscale sont toujours susceptibles d’appel. ATTENTION, les jugements rendus par les Tribunaux Pénaux (pas d’enjeu financier >< civil !), en principe on peut toujours faire appel sauf 2 exceptions : Décision rendue par la Cour d’Assise. Décision rendue par le Tribunal d’Application des Peines (il intervient après une condamnation purgée à réinsertion sociale). JURIDICTIONS APPEL Tribunal du travail POSSIBLE Tribunal de 1ère Instance (fiscale) POSSIBLE Tribunal de Police (civil) POSSIBLE (litige : + 2000 €) Tribunal de Police (pénale) POSSIBLE Justice de Paix POSSIBLE (litige : + 2000 €) Tribunal de l’Entreprise POSSIBLE (litige : + 2500 €) Tribunal de 1ère Instance POSSIBLE (litige : + 2500 €) Tribunal Correctionnel POSSIBLE Cour d’assise PAS POSSIBLE Tribunal d’Application des Peines PAS POSSIBLE 19 Hugo Hurdebise 2023-2024 3.2. Cassation La Cour de cassation, saisie par un « POURVOI », est chargée d’une mission de contrôle de la légalité des décisions des juges et de coordination de la jurisprudence. Elle exerce une double mission à l’égard du juge de fond : « DISCIPLINAIRE » : veille à ce que le juge respecte les règles de forme et de procédure « NORMATIVE » : assure la correcte application et interprétation des règles de droit. La Cour de Cassation, est « le tribunal des tribunaux », elle n’examine pas à nouveau les faits de la cause qui sont souverainement appréciés par les juges du fond. Elle ne se penche pas sur le fond mais sur la forme : elle vérifie si la juridiction qui a tranché l’affaire a correctement appliqué les règles de droit. Seule une décision rendue en dernier ressort peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (on doit d’abord faire appel obligatoirement). La Cour de cassation est compétente pour tout le pays. La Cour de cassation juge donc les décisions judiciaires. La Cour de cassation peut soit rejeter le pourvoi, soit casser la décision entreprise. Si le pourvoi est REJETE, le demandeur n’est pas autorisé à former un autre pourvoi contre la même décision, même en invoquant des moyens (arguments) différents. à Rejet du pourvoi = travail du juge est valable. Si la décision attaquée est CASSEE, l’arrêt de cassation remet les parties dans l’état où elles étaient avant la décision attaquée. On doit alors recommencer la procédure au moment où il y a un problème. à Décision cassé = travail du juge n’est pas valable. Deux solutions : o Je renvoie devant la même juridiction mais composé de juges différents. o Je renvoie devant une juridiction du même rang mais qui se situe ailleurs. Ex. : Cour d’appel de Mons est fautive, la décision est renvoyée devant la Cour d’Appel de Mons avec d’autres magistrats ou alors devant la Cour d’Appel de Bruxelles. FAIRE APPEL POURVOIR EN CASSATION CONTESTATION Fond du dossier Forme de la décision rendue PRIORITE Première étape Deuxième étape (si besoin) FAISABILITE Pas toujours faisable Toujours faisable SANCTIONNE Le jugement est revu Le juge ou le magistrat fautif 20 Hugo Hurdebise 2023-2024 CHAPITRE 4 – Organisation proprement dite des cours et tribunaux ordinaires COUR DE CASSATION Conseil Cour Ch. civile Ch. criminelle Ch. sociale d’Etat d’Appel Cour COUR D’APPEL Cour du d’Assise Ch. Ch. civile Ch. pénale Ch. famille Travail commerciale & jeunesse TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE Tribunal Tribunal Tribunal de Ch. civile Ch. correctionnel Ch. famille & de du l’entreprise jeunesse Police Travail JUSTICE DE PAIX 1. Tribunaux pénaux Dans tout tribunal pénal, siégera toujours un membre du ministère public pour représenter les intérêts de la société (parquet). 1.1. Le tribunal de police (au niveau pénal) 1.1.1. Composition Le procureur du Roi est toujours présent pour représenter les intérêts de la société et demander au juge d’appliquer le droit pénal. 1.1.2. Compétences Le tribunal de police juge les CONTRAVENTIONS : infractions les – graves sauf pour la drogue à tribunal correctionnel. Le tribunal de police est exclusivement compétent les litiges de ROULAGE ou de la circulation (même si blessés ou décès). Pour des infractions au Code de la route, le tribunal impose des peines prévues par la loi de la circulation routière. Le tribunal de police peut trancher des délits accompagnés de CIRCONSTANCES ATTENUANTES (ex. : jamais avoir commis d’infractions, erreur de jeunesse). Le tribunal de police est également compétent pour : o Les infractions prévues par le code forestier (ex. : chasse, braconnage) ; o Les infractions prévues par le code rural (ex. : apiculture) ; o Les infractions aux lois sur la pêche fluviale (ex. : permis de pêche, poissons autorisés à pêcher, période de pêche) ; 21 Hugo Hurdebise 2023-2024 o Les recours contre les peines administratives imposées par la loi relative au football (ex. : une amende ou une interdiction de stade) ; o Les délits de non-assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des recours en cas de saisie desdits véhicules ; o Des infractions aux règlements provinciaux et communaux. 1.2. Le tribunal correctionnel 1.2.1. Composition Le procureur du Roi est toujours présent pour représenter les intérêts de la société et demander au juge d’appliquer le droit pénal. 1.2.2. Compétences Tribunal correctionnel peut être une juridiction d’APPEL pour une décision rendue par le tribunal de police en première instance (affaires pénales). Tribunal correctionnel juge les DELITS (vol, fraude, homicide involontaire, escroquerie, coups et blessures volontaires, détournement d’actifs, infractions environnementales, harcèlement, attentat à la pudeur…). Ex. : dépôt d’immondices, captage d’eau illégale pour les agriculteurs, enfouissement des produits chimiques ou de amiantes, ne pas raccorder les eaux usées aux égouts) Tribunal correctionnel juge les CRIMES CORRECTIONNALISES. Notez que, pour les crimes correctionnalisés, le tribunal correctionnel peut imposer des peines allant jusqu’à 40 ans de prison, selon la peine que la cour d’assises aurait pu imposer. 1.3. Le tribunal de la jeunesse compétent en matière pénale 1.3.1. Composition Le procureur du Roi est toujours présent pour représenter les intérêts de la société et demander au juge d’appliquer le droit pénal. 1.3.2. Compétences Lorsqu’un jeune de moins de 18 ans (un mineur) a commis une infraction, il n’est en principe pas jugé comme un adulte, ni condamné à des amendes ou à des peines de prison. Le juge de la jeunesse doit veiller à prendre des mesures pour protéger la société et le jeune contre lui-même. Ces MESURES PROTECTIONNELLES seront adaptées à la gravité des faits commis et ont pour but de faire prendre conscience des erreurs pour éviter une récidive : o Une simple REPRIMANDE dans les cas les moins graves. o Un PLACEMENT en institution où le mineur sera aidé par des éducateurs : § IPPJ : Institution Publique de Protection de la Jeunesse (= prison pour jeune). § SAJ : Service d’Aide à la Jeunesse pour améliorer la situation du mineur (aide apportée au jeune qui vit dans un cadre familiale médiocre). 22 Hugo Hurdebise 2023-2024 § SPJ : Service de la Protection Judiciaire (mesures imposées au jeune après un jugement au tribunal de la jeunesse). Dans les cas très graves (viol, meurtre...), la loi permet au tribunal de la jeunesse de renvoyer le jeune de + de 16 ans devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, où il sera jugé comme un adulte et pourra être condamné à une PEINE DE PRISON. Il se peut également que le tribunal de la jeunesse doive prendre des mesures (SAJ) pour PROTEGER LE JEUNE menacé par son entourage (maltraitance). 1.4. La cour d’assises 1.4.1. Composition Président de la Cour d’Assise : 1 magistrat (tiré au sort de la Cour d’Appel). Deux magistrats supplémentaires (tirés au sort du tribunal de 1ère instance). Procureur du Roi Jury populaire : 12 jurés, personnes tirées au sort dans la population belge âgée. Lorsque la culpabilité de l’accusé a été retenue, les magistrats professionnels et les jurés motivent la décision et déterminent l’importance de la peine après avoir entendu les réquisitions de l’avocat général, qui représente les intérêts de la société. 1.4.2. Compétences La Cour d’Assise juge les CRIMES : infractions les plus graves passibles d’une peine de prison de 5 ans ou plus (ex. : braquage d’une banque avec atteinte mortel à un client). La Cour d’Assise juge également : o Les DELITS POLITIQUES : délits commis pour un motif politique et à des fins politiques : atteintes à la Constitution et au fonctionnement des institutions politiques belges. o Les DELIS DE PRESSE : infractions commises par la publication d’écrits contenant une opinion punissable (ex. : calomnie, diffamation) sauf si le délit de presse est inspiré par le racisme et la xénophobie (dans ce cas, le tribunal correctionnel est compétent). ATTENTION, les arrêts de la cour d’assises ne peuvent JAMAIS faire l’objet d’un appel. Seul un recours en cassation est possible si l’avocat général ou une des parties estime que la cour d’assises n’a pas respecté la loi. 1.4.3. Chronologie du procès d’assises 1. Prise de parole du Procureur Général 2. Plaidoirie de l’avocat de la victime/partie civile 3. Audition des témoins 4. Plaidoirie de l’avocat de l’accusé 5. Jury se réunit à huit clos et débat de la culpabilité. 6. Chef du jury transcrit la décision qui atteste de la culpabilité ou non de l’accusé. 7. Le document est remis et lu par le Président. 8. Jury + magistrats se réunissent à huit clos et écrivent la motivation de la décision. 23 Hugo Hurdebise 2023-2024 9. Si l’accusé est déclaré NON COUPABLE, le Président prononce son acquittement. Si l’accusé est déclaré COUPABLE, il s’ensuit un débat sur la peine. 10. La Cour délibère avec le jury sur la peine à prononcer. 11. Le Président lit l’arrêt de condamnation prononcé par la Cour ainsi que les motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée, en présence de l’accusé. 1.5. Le tribunal d’application des peines 1.5.1. Composition Dans sa composition font partie notamment 2 assesseurs : personne qui juge du degré de facilité de la réinsertion sociale. ATTENTION, ne siège pas : les familles des victimes (elles sont juste entendues). 1.5.2. Compétences Il met en œuvre les modalités d’exécution des peines prévues d’application prévues par la loi : Bracelet électronique, Libération conditionnelle après avoir fait 1/3 de sa peine, Libération provisoire, Détention limitée (dormir à la prison), Commutation d’une peine de prison en peine de travail (TG), Congé pénitencier pour aide à la réinsertion. ATTENTION, la décision du juge ne peut JAMAIS faire l’objet d’un appel (aussi bien pour l’accusé que pour la victime) mais il reste la possibilité d’un pourvoi en cassation (faute de procédure). Le ministère public peut se pourvoir en cassation dans un délai de 24h et le condamné dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement. Le condamné doit faire signer sa déclaration de pourvoi en cassation par un avocat. La mention d’une condamnation pénale dans le casier judiciaire peut disparaitre du casier selon 2 moyens : L’EFFACEMENT : se fait automatiquement et de manière gratuite grâce à l’écoulement de 3 ans depuis la décision judiciaire définitive (= si appel, lors de la décision de la Cour d’Appel). ATTENTION, sauf pour la déchéance du permis de conduire (il faut une réhabilitation). La REHABILITATION : il faut en faire la demande et l’accusé doit formuler une demande écrite au procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel l’accusé réside. La seule instance habilitée pour prononcer la réhabilitation : la Chambre des mises en accusation. Pour obtenir la réhabilitation, il faut répondre à 4 conditions : o Ne pas avoir bénéficié d’une réhabilitation au cours des 10 dernières années, o Il faut que toutes les peines de prison aient été purgées, 24 Hugo Hurdebise 2023-2024 o Il faut que les peines d’amendes (à l’état) et de dommages et d’intérêts (aux victimes) ait été payés. o Le délai d’épreuve : pendant un laps de temps fixé selon la gravité de la condamnation de 3 à 10 ans, il faut : § Prouver que l’on a été de bonne conduite et, § Prouver que l’on a une résidence en Belgique ou à l’étranger. Seules les condamnations pénales sont inscrites dans le casier judicaire. La transaction d’un paiement pour une condamnation (ex. : amende pour excès de roulage) n’est pas transcrite dans le casier judiciaire. 2. Tribunaux civils Litiges qui impliquent les particuliers entre eux, il n’y a pas d’intervention de l’Etat donc pas d’officier du ministère public présent au procès. 2.1. Tribunaux généralistes 2.1.1. La justice de paix Elle traite elle seule ces matières-là, peu importe l’enjeu financier. Le juge de paix est « le juge de proximité » qui juge : Des petits litiges civils, c.à.d. des affaires évaluables en argent dont l’enjeu est INFERIEUR A 5000€ (art. 590 CJ) ; Quel que soit le montant de la demande, certaines COMPETENCES sont EXCLUSIVES, affaires liées à la vie quotidienne ou au terroir local : o Les contestations concernant le LOUAGE D’IMMEUBLE (bail à loyer, bail de résidence principale, bail commercial, bail à ferme) ; o Les SERVITUDES ; o Les litiges relatifs aux COPROPRIETES (= immeuble divisé en plusieurs lots) soit entre les co-propriétaires, soit avec le syndic ; o Les EXPROPRIATIONS d’extrême urgence pour cause d’utilité publique ; Ex. : la Région décide de démolir une maison pour en faire une route. o L’apposition des SCELLES ; Ex. : en justice civile lors du décès des parents, si le frère habite en Belgique mais que la sœur habite à l’étranger, le scellé permet d’éviter que le frère ne s’empare des biens de ses parents. o Les contestations pour DOMMAGES faits aux CHAMPS, fruits et récoltes, soit par l’homme, soit par les animaux ; o Les TUTELLES ET INCAPACITES (enfants mineurs / incapables majeurs) ; o La protection de la personne des MALADES mentaux et des biens des incapables (= tuteur qui gère les finances, etc.) ; o Les demandes concernant la PRESOMPTIONS D’ABSENCE et la gestion des biens de l’absent ; Le juge désigne un administrateur afin de gérer les biens immobiliers, les avoirs financiers, l’éventuelle entreprise pour la personne absente : 25 Hugo Hurdebise 2023-2024 Pendant 5 ans : présumé absent. § Après 5 ans : déclaration d’absence (= déclaré comme décédée à mise § en place de la succession). o Toutes les demandes relatives au recouvrement du NON-PAIEMENT des factures : créances des fournisseurs d’énergie et de TV (récupération de factures d’électricité, gaz, chauffage, eau, téléphonie, Internet...). Les affaires de peu d’importance (moins de 2000€), les décisions du juge de paix peuvent faire l’objet d’un appel devant le tribunal de 1è instance (chambre civile – tribunal de la famille). 2.1.2. Le tribunal civil (section du tribunal de première instance) Compétences : Il constitue la JURIDICTION D’APPEL pour les décisions du juge de paix et du tribunal de police dans les matières civiles appelables (plus de 2000€). Il connaît des LITIGES CIVILS NON-ATTRIBUES aux tribunaux spécialisés (tribunal de la famille et de la jeunesse, tribunal du travail et tribunal de l’entreprise) Des affaires évaluables en argent de plus de 5000€ concernant des particuliers (ex. : responsabilité civile, problèmes de construction, litiges relatifs à l’exécution d’un contrat lorsque les parties ne sont pas des entreprises cf. vente, entreprise, mandat). APPEL PREMIERE INSTANCE Après avoir obtenu une première décision Première fois que je dépose mon dossier au que je conteste tribunal 2.2. Tribunaux spécialisés 2.2.1. Le tribunal de la famille (section du tribunal de 1ère instance) Depuis le 1e septembre 2014, toutes les affaires familiales sont soumises à la chambre de la JEUNESSE et de la FAMILLE et elle juge : Le contentieux du MARIAGE au sens large (célébration, formation, validité du mariage, dissolution, divorce, mariage forcé, mariage blanc = besoin d’argent) ; Les mesures provisoires destinées à organiser la situation des époux et enfants durant la procédure de DIVORCE ; Les mesures provisoires destinées à organiser la situation des époux ou des cohabitants en dehors de toute procédure de divorce ; Les demandes relatives aux REGIMES MATRIMONIAUX, aux SUCCESSIONS et aux DONATIONS ; Le régime légal divisé en 3 patrimoines : o Patrimoine de l’épouse, o Patrimoine de l’époux, o Patrimoine commun aux deux. Le contentieux de la FILIATION (cela recouvre toutes les actions qui tendent à l’établissement ou à la contestation de la filiation paternelle ou maternelle) ; Les PENSIONS ALIMENTAIRES au profit des ex-époux (évalué en fonction du salaire des ex-époux, celui qui gagne + devra verser une partie à l’autre) ; 26 Hugo Hurdebise 2023-2024 Les CONTRIBUTION ALIMENTAIRES au profit des enfants du couple ; Les litiges relatifs à l’AUTORITE PARENTALE… Par ailleurs, pour favoriser les REGLEMENTS A L’AMIABLE*, le législateur a également créé, au sein du tribunal de la famille et de la jeunesse, une chambre des règlements amiables, composée de magistrats ayant suivi une formation spécifique. *MEDIATION = les parties sont elles-mêmes actrices du jugement (méthode du win-win), on essaie de trouver une solution à l’amiable. 2.2.2. Le juge des saisies (section du tribunal de 1è instance) Le juge des saisies traite toutes les demandes et contestations concernant : Les SAISIES CONSERVATOIRES : menace. Ex. : si le débiteur montre des signes qu’il ne remboursera pas son créancier, celui-ci peut alors intenter une procédure afin de figer le patrimoine à l’instant T car le débiteur risque de devenir insolvable en cours de procédure. Si le débiteur rembourse, le gel du patrimoine est levé. Les SAISIES EXECUTIONS : réalité. Ex. : dans le cas d’une hypothèque pour une maison entre un débiteur et un créancier (la banque), celle-ci peut saisir le bien et le vendre afin de se rembourser. La MAINLEVEE : la suppression de la saisie et de ses effets. Les difficultés relatives à l'exécution des jugements (y compris les jugements prononcés par d'autres tribunaux). 2.2.3. Le tribunal de l’entreprise 2.2.3.1. Composition Un magistrat professionnel qui préside. Deux juges consulaires nommé par le Roi pour une durée limitée de 5 ans, choisis parmi des dirigeants de sociétés commerciales ou d’organisations professionnelles, des réviseurs d’entreprises (spécialiste pour redresser une société en difficulté financière), des experts-comptables et des comptables. à Ils ne sont pas juges de profession mais ils viennent apporter leur expérience dans le domaine. Le procureur du Roi est présent à certaines audiences. L’appel des décisions du tribunal de l’entreprise est porté devant la cour d’appel où ne siègent que des magistrats de carrière. 2.2.3.2. Compétences Le tribunal de l’entreprise connaît des compétences exclusives : Des CONTESTATIONS ENTRE ENTREPRISES. Entreprise = personne physique ou morale qui poursuit de manière durable un but économique ; cela signifie qu’elle vend des biens ou offre des services sur un marché donné dans un but de rentabilité et non pas uniquement dans un but social. 27 Hugo Hurdebise 2023-2024 Ex. : commerçants, sociétés commerciales, agriculteurs, professions libérales (médecin, architecte), sociétés civiles mais aussi certaines ASBL qui exercent une activité économique à titre principal ou accessoire, quelle que soit l’importance pécuniaire du litige ; Des ENTREPRISES EN DIFFICULTES (mesures relatives à la continuité des entreprises, faillites…) ; Réorganisation judiciaire : un réviseur d’entreprise est désigné pour analyser si la société peut encore perdurer ou pas. Des actions en rectification et en radiation des inscriptions à la BCE (Banque Carrefour des Entreprises) ; Des demandes relatives aux DROITS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : o MARQUES, o BREVETS, o DROIT D’AUTEURS. o DROIT DES PRODUCTEURS de base de données. Des différents opposant une PERSONNE (demandeur qui n’a pas la qualité d’entreprise, ex. : une secrétaire, un éducateur…) à une ENTREPRISE ; Lorsque la personne introduit son dossier au tribunal de l’entreprise, il est appelé le DEMANDEUR et l’entreprise est appelé le DEFENDEUR. Si le demandeur est une personne, il peut déposer son dossier devant : o Le tribunal de l’entreprise ou, o Le tribunal de première instance (chambre civile). Si le demandeur est un commerçant, il ne peut jamais déposer son dossier devant le tribunal de l’entreprise. ATTENTION : Un litige opposant un assuré qui n’exerce pas d’activité économique à sa compagnie d’assurance (entreprise). Si c’est l’assuré qui assigne (demandeur = non-entreprise / défendeur = entreprise), le tribunal de l’entreprise est compétent (ex. : assuré qui cite la compagnie en paiement d’une indemnité en assurance vol). Si c’est la compagnie qui assigne (demandeur = entreprise / défendeur = non-entreprise), le tribunal de l’entreprise n’est pas compétent (ex. : compagnie qui souhaite récupérer une prime d’assurance impayée). Les mêmes principes s’appliquent au maître de l’ouvrage, simple particulier, et à l’entrepreneur. Le maître de l’ouvrage peut assigner l’entrepreneur devant le tribunal de l’entreprise en réparation de travaux mal exécutés ; mais l’inverse n’est pas vrai : l’entrepreneur impayé doit assigner devant le tribunal de première instance. 28 Hugo Hurdebise 2023-2024 2.2.4. Le tribunal du travail 2.2.4.1. Composition Un magistrat qui préside. Deux assesseurs : juges sociaux issus du monde du travail proposés par des organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants → l’un représente les travailleurs et l’autre les employeurs ; Un auditeur du travail = Procureur du Roi lorsqu’il y a des intérêts sociétaux ou de l’Etat qui sont en jeu (ex. : sécurité sociale). Ex. : un chômeur qui travaille en « black » pour ne pas payer de taxe et profiter des intérêts de l’Etat. 2.2.4.2. Compétences Le tribunal du travail est compétent : En matière de SECURITE SOCIALE (chômage, allocations familiales, mutuelle, pensions, revenu d’intégration sociale) ; Pour trancher tous les conflits relatifs aux RELATIONS DE TRAVAIL (contrats de louage de travail, contrats d’apprentissage, réglementation du travail, accidents du travail, maladies professionnelles, violence et harcèlement au travail, racisme et discrimination au travail, licenciement) ; En matière de REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (procédure par laquelle une personne surendettée peut rechercher, par l’intervention d’un médiateur de dettes qui va gérer le budget de la personne, un plan d’apurement de ses dettes pendant un laps de temps limité). 2.2.5. Le tribunal de police (au niveau civil) Quel que soit le montant, le tribunal de police est compétent pour trancher les actions civiles (= les demandes d’indemnisation) qui découlent d’un accident de la route ou d’un accident ferroviaire. La cour de cassation a également admis la compétence du tribunal de police pour connaître des ACTIONS RECURSOIRES en matière d’assurance (recours de l’assurance contre son propre assuré) : l’assureur automobile qui a indemnisé la victime d’un accident est autorisé, dans certaines circonstances, à se retourner contre son assuré pour obtenir le remboursement. Ex. : dans un accident, s’il s’avère que le conducteur assuré était ivre ou sous influence alors l’assurance peut se retourner contre lui. L’assurance couvre les préjudices causés et intervient, pour autant, que l’assuré se soit comporté comme une personne prudente et diligente. 3. Recours Si une première décision rendue en première instance ne satisfait pas la personne, elle peut TOUJOURS interjeter dans une juridiction supérieure sauf exceptions (tribunal d’application des peines, cour d’assise, montants de 2000 et 2500€). 29 Hugo Hurdebise 2023-2024 Par contre, on ne peut faire appel et contester la première décision, qu’une SEULE fois ! 3.1. La cour d’appel La cour d’appel connaît des recours formés contre les jugements : Du tribunal de première instance, chambres civiles Du tribunal de la famille et de la jeunesse Du tribunal correctionnel Du tribunal de l’entreprise. ATTENTION, si c’est inférieur à 2000€ que la personne soit à la justice de paix ou au tribunal de police (côté civil), elle ne pourra pas faire appel, on dit que la décision est rendue en PREMIER ET DERNIER RESSORT. 3.2. La cour du travail 3.2.1. Composition Un président est un magistrat professionnel Deux assesseurs, « conseillers sociaux », sont des représentants du monde du travail (un représentant syndical et un représentant patronal). L’auditeur général du travail est présent pour les conflits liés à la sécurité sociale. 3.2.2. Compétences (art. 607 CJ) La cour du travail connaît des appels formés à l’encontre des jugements prononcés par le : Tribunal du travail. Elle statue également par voie d’arrêts. ATTENTION, si c’est un litige inférieur à 2500€ la personne ne pourra pas faire appel. 3.3. La cour de cassation 3.3.1. Composition La cour de cassation, compétente pour tout le pays, est composée : Un premier président Trentaine de conseillers. 3.3.2. Compétences (art. 608 CJ) La cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort, qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dès lors, seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours en cassation si la loi a été méconnue. La cour de cassation ne se prononce pas sur le fond du dossier, mais sur la forme. Elle juge en droit → elle ne procède dès lors pas à un nouvel examen des faits. 30 Hugo Hurdebise 2023-2024 En qualité de « tribunal des tribunaux », située au sommet de l’organisation judiciaire, la cour de cassation examine si toutes les règles de droit ont été correctement appliquées par les juges des cours et tribunaux → elle réexamine la forme, la légalité de la procédure. Q. EXAM : Pourquoi ne pouvons pas dire que l’on fait appel devant la cour de cassation ? à La cour de cassation se penche sur la forme et non pas sur le fond (comme pour l’appel). Q. EXAM : en matière de bail locatif (justice de paix), si les locataires ne paient pas un loyer de 600€ et que la décision ne donne pas raison au propriétaire, le propriétaire ne peut pas faire appel (montant inférieur) mais il peut aller devant la cour de cassation. Pourquoi ? à Car il n’a pas la possibilité de faire appel et il faut argumenter sur la forme du jugement. 31 Hugo Hurdebise 2023-2024 CHAPITRE 5 – Procédure en référé La procédure judiciaire ne permet pas souvent d’obtenir une décision à bref délai, sauf lorsque la demande est simple ou que le défendeur fait défaut. Dès que la mise en état du dossier devient plus complexe, la solution du litige est reportée à plusieurs mois/années. PRODEDURE EN REFERE : procédure RAPIDE qui peut être introduite en matière civile et qui pallie les lenteurs de la procédure ordinaire mais qui, en contrepartie, n’apporte pas de solution définitive au litige puisque seul le juge du fond dispose de ce pouvoir. Sont ainsi compétents pour siéger en référé : Le président du tribunal de première instance dans les matières civiles, Le président du tribunal de l’entreprise dans les matières commerciales, Le président du tribunal du travail dans les matières sociales. Critère pour une obtenir une procédure en référé : Il faut prouver le caractère URGENT : préjudice d’une certaine gravité. Ex. : si un immeuble prend feu, avant de déterminer si l’origine est naturelle ou volontaire, on peut introduire une procédure en référé si la stabilité du bâtiment est menacée et que l’effondrement est imminent. L’ORDONNANCE (et non pas jugement) sera rendue AU PROVISOIRE par le juge des référés (ce qui signifie que la décision ne porte pas préjudice au principal) dans l’attente d’une décision définitive, qui sera prise ultérieurement par le tribunal de 1è instance, le tribunal de l’entreprise ou le tribunal du travail. Les juges peuvent prendre des : Mesures d’ANTICIPATION : assurant le respect des droits non sérieusement contestables, c.à.d. que le juge des référés prend une décision qui sera surement corroborée par le juge du fond si jamais il était saisi de l’affaire. Ex. : un propriétaire d’un terrain décide de construire un hangar mais le voisin de ce terrain s’oppose aux travaux sans raisons valables, le juge acceptera la poursuite des travaux et si le voisin continue de s’opposer, le juge du fond dira la même chose que le juge des référés. Mesures CONSERVATOIRES : aménager les situations d’attente qui sauvegardent les intérêts en conflit. Ex. : un directeur d’entreprise cède la direction à ses 2 enfants pour que la société reste familiale mais des tensions apparaissent entre les enfants et la situation économique empire, le juge peut désigner un administrateur qui gère l’entreprise le temps d’introduire une procédure classique. Il faut limiter l’action du juge référé parce que, compte tenu de l’urgence, il est possible que l’examen des droits des parties en référé ne soit que superficiel. Il y a donc une possibilité de revoir les droits des parties, à tête reposée, devant le juge du fond. La décision provisoire NE LIE PAS le juge du fond (= juge qui statuera sur l’affaire finale). L’ordonnance peut faire l’objet d’un APPEL devant la cour d’appel ou la cour du travail. 32 Hugo Hurdebise 2023-2024 CHAPITRE 6 – Procédure civile 1. La conciliation (art. 731 à 734 CJ) Procédure CONTENTIEUSE est un litige où l’avocat des 2 parties se présente devant le juge et la décision rendue s’appliquera aux 2 parties à Les parties ne sont pas actrices du jugement. Procédure CIVILE est un litige où une solution est recherchée et acceptée par les 2 parties. à Les parties sont actrices du jugement. Caractéristiques de la conciliation : La conciliation peut être demandée devant TOUTE JURIDICTION siégeant en première instance mais, le plus souvent, elle est demandée en justice de paix. Dans certains cas, la conciliation est : o OBLIGATOIRE (ex. : la servitude, le bail à ferme, prêt hypothécaire où la personne ne sait plus remboursée). o VOLONTAIRE, le plus souvent, sur base de la volonté d’une partie. Procédure entièrement GRATUITE qui permet d’éviter un procès long et coûteux. Lorsqu’un accord intervient, un PROCES-VERBAL D’ACCORD est établi par le greffier et signé par les parties, le juge et le greffier. Ce procès-verbal présente la même valeur qu’un jugement rendu lors d’une procédure contentieuse et lui confère une FORCE EXECUTOIRE (possibilité de recourir à des huissiers ou à la force publique pour faire respecter la décision sans demander un nouveau jugement). Au contraire, si l’une des parties ne se présente pas ou s’il n’y a pas d’accord, seule une procédure judiciaire reste possible. 2. La procédure judiciaire proprement dite 2.1. Les modes d’introduction 2.1.1. La requête unilatérale (art. 43 CJ) Dans ce cas-ci, c’est uniquement le demandeur qui va introduire une demande auprès du tribunal soit : SANS défendeur : il n’y a personne à convoquer, le tribunal examine le bien-fondé de la demande, sur la seule base d’éléments fournis par le demandeur sans qu’un débat contradictoire puisse s’instaurer. Ex. : un individu demande la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer les causes du litige. CONTRE un défendeur que l’on ne sait pas cibler. Ex. : un débiteur doit au créancier une somme d’argent mais le créancier craint que le débiteur organise son insolvabilité et le créancier demande de figer le patrimoine. Ex. : la mère veut empêcher le père de quitter le territoire avec l’enfant ; par requête unilatérale, elle peut demander au président du tribunal de première instance d’interdire au père de franchir les frontières avec l’enfant. 33 Hugo Hurdebise 2023-2024 Ex. : conflit collectif du travail : les travailleurs bloquent l’accès à une entreprise et l’employeur veut qu’un transport destiné à approvisionner l’usine puisse y pénétrer ; il introduit une demande devant le tribunal de 1è instance en vue d’interdire toute entrave d’accès à l’usine sous peine d’astreinte ; la requête unilatérale est le seul mécanisme utilisable parce que l’identité des personnes qui feront éventuellement obstruction au convoi ne peut être déterminée à l’avance. La requête unilatérale relève de ce qu’on appelle couramment l’inversion du contentieux. On désigne ainsi une procédure dans laquelle le demandeur obtient rapidement un titre au terme d’une procédure simplifiée et où c’est le défendeur, s’il conteste ce titre, qui doit prendre l’initiative de la procédure judiciaire contradictoire. 2.1.2. La citation (art. 43 et 702 CJ) Dans ce cas-ci, celui qui veut intenter l’action peut également s’adresser à un huissier de justice qui assignera la partie adverse. è EXPLOIT D’HUISSIER : document de l’huissier. è SIGNIFICATION : l’huissier porte à la connaissance d’un demandeur, en lui signifiant un document par le biais d’un exploit de justice, en l’assignant en justice. L’huissier de justice envoie la citation via une lettre postale qui aura été rédigé par l’avocat du demandeur et qui a pour but de signifier à l’adversaire qu’il va être assigner en justice pour telles et telles raisons. La citation doit contenir plusieurs mentions : Les COORDONNEES du demandeur et du défendeur (adresse, nom, prénom…). Eléments assurant la VALIDITE de l’acte (date, identité d’huissier, signatures…). Eléments assurant le respect des droits de la DEFENSE (raisons de la demande…). Dans ce cas, l'huissier se présente au domicile (lieu officiel où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population >< résidence) du destinataire de l’exploit. Trois cas s’offre à l’huissier : Si l’intéressé est PRESENT, celui-ci doit signer l’accusé de réception. Si l'intéressé n'est PAS PRESENT, la copie de l'acte peut être remise à un « parent » allié (= lien d’alliance), préposé ou serviteur du destinataire". Si PERSONNE n’est présent au domicile, l'huissier dépose une copie de l'exploit sous enveloppe fermée où il spécifie l’heure et la date à laquelle il s’est présenté et il signe. Dès le 1er jour ouvrable qui suit la remise de l'exploit, l'huissier de justice adresse au domicile destinataire une lettre signée par lui. La lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite (mandat) de retirer une copie conforme de l’exploit en l’étude de l’huissier pendant un délai max. de 3 mois à.p.d. de la signification. Remarque : l’huissier gardera toujours l’original et remettra une copie au défendeur. ATTENTION, pour les personnes morales, la signification se fait au siège social de la société. 34 Hugo Hurdebise 2023-2024 2.2. Le déroulement de la procédure 2.2.1. La comparution Lors de l’introduction de la cause et ultérieurement, la personne appelée devant une juridiction peut comparaître personnellement ou se faire représenter par un avocat. Dans certains cas, seul l’avocat peut intervenir : Pour le recours en cassation, Pour rédiger certaines requêtes. Devant le juge de paix, le tribunal du travail et le tribunal de l’entreprise, la personne appelée à comparaître peut-être représentée par : Son CONJOINT, Son PARENT, Son ALLIE (syndicat, CPAS) è Pour autant que cette personne soit munie d’une procuration écrite. Dans les affaires familiales, lorsque les demandes portent sur les enfants mineurs (droit d’hébergement, droit de visite, obligations alimentaires) les parties doivent comparaître personnellement à l’audience ainsi qu’à la plaidoirie. 2.2.2. Le traitement de l’affaire/l’introduction de la cause En affaire civile, les parties doivent comparaître deux fois : A l’AUDIENCE D’INTRODUCTION (peu de temps après la citation) Le jour de la fixation de l’AUDIENCE. Dans les autres affaires, les parties ont la possibilité de déposer des conclusions. Lorsque toutes les parties se sont exécutées et ont répondu aux conclusions de la ou des parties adverses, une date est fixée pour l’audience. Les plaidoiries ont lieu le jour de l’audience. Le juge met ensuite l’affaire EN DELIBERE : il rendra sa décision à l’aide des pièces de procédure, des dossiers déposés par les parties et des débats oraux tenus devant lui. Dans les 8 jours après le PRONONCE (= le verdict du jugement), le greffier doit NOTIFIER la décision qui a été rendue (= envoyer une copie du jugement ou de l’arrêt). Il y a une autre manière de le notifier, l’huissier vient signifier la notification. Mise en délibéré Citation requête Introduction de la cause Plaidoirie Arrêt/jugement 35 Hugo Hurdebise 2023-2024 2.2.3. Le jugement La C° impose au juge de motiver son jugement : obligation d’indiquer les raisons qui sont à la base de sa décision et de répondre aux conclusions que les avocats des 2 parties ont déposées. CONCLUSIONS : documents écrits composés d’un compte rendu des demandes adressées par les parties au tribunal (dispositif des conclusions) et des arguments à l’appui de ces demandes (motifs des conclusions). MOTIFS : comportent l’exposé des faits et les moyens de droit que les avocats invoquent en vue de plaider la cause de leur client. PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : les parties adressent ou déposent leurs conclusions au greffe. Dans le même temps, ils doivent communiquer leurs conclusions à l’autre partie. / TRIBUNAUX