🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

SECTION III _ LA REPRÉSENTATION.pdf

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Full Transcript

SECTION III : LA REPRÉSENTATION Définition. Le propre de ce mécanisme est de ne pas être légalement défini, l’œuvre de définition provient donc de la doctrine et de la jurisprudence La représentation peut ainsi être définie comme « l’action consistant pour une personne investie à cet effet d’un pouv...

SECTION III : LA REPRÉSENTATION Définition. Le propre de ce mécanisme est de ne pas être légalement défini, l’œuvre de définition provient donc de la doctrine et de la jurisprudence La représentation peut ainsi être définie comme « l’action consistant pour une personne investie à cet effet d’un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel (le représentant), d’accomplir au nom et pour le compte d’une autre – incapable ou empêchée (le représenté) – un acte juridique dont les effets se produisent directement sur la tête du représenté »41 .. Bien que la représentation ne figure pas à l’article 1128 du Code civil traitant des conditions de validité du contrat, l’ordonnance de réforme en traite dans une section II justement consacrée à cette validité. Quoi qu’il en soit, il convient d’aborder ici la représentation, car, dans une présentation chronologique du droit des contrats, cette question doit être envisagée avant toute problématique portant sur l’exécution de l’acte. C’est d’ailleurs le choix fait par les rédacteurs de l’ordonnance. Le contrat peut donc être conclu par le biais d’un représentant. S’émancipant de sa nature originelle de contrat spécial qu’est le contrat de mandat, la représentation pénètre aujourd’hui le droit commun des contrats aux articles 1153 et suivants du Code civil. N.B. : L’ordonnance pose par ailleurs une règle nouvelle quant aux conflits d’intérêts à l’article 1161 du Code civil. En effet, si le représentant contracte pour lui-même avec le représenté ou pour le compte des deux parties au contrat en opposition d’intérêts, l’acte accompli est nul sauf autorisation législative ou ratification du représenté. Il est intéressant de souligner que la loi de ratification du 20 avril 2018 exclut les personnes morales de cette prohibition pour les contrats conclus à compter du 1 er octobre 2018 et que les parties au contrat qu’elle vise doivent être en opposition d’intérêts. Il existe deux types de représentation, l’une parfaite (I) et l’autre imparfaite (II). 41 G. CORNU, Vocabulaire Juridique, 11e éd., PUF, v° « représentation ». Objectif Barreau – Droit des obligations 57 I. La représentation parfaite Plan. L’étude de la représentation parfaite suppose d’envisager ses conditions (A) puis ses effets (B). A. Les conditions de la représentation parfaite Pouvoir et intention. Pour que le mécanisme de la représentation parfaite produise son plein effet, c’est-à-dire que seul le représenté soit engagé par le contrat, il faut que le représentant en ait le pouvoir (1) et l’intention (2). 1) Pouvoir du représentant Distinction du pouvoir et de la capacité. Si la capacité est l’aptitude à être titulaire ou à exercer un droit, le pouvoir est l’aptitude à faire produire des effets juridiques dans le patrimoine d’autrui par sa propre volonté. Cela posé, le principe est que nul ne peut engager autrui sans en avoir préalablement reçu le pouvoir. L’origine du pouvoir de représentation peut être diverse. Elle peut être : ▪ Légale : La loi confère par exemple aux parents le pouvoir de représenter leur enfant mineur non émancipé. ▪ Judiciaire : le juge peut ainsi investir une personne d’un pouvoir de représentation. Par exemple, le juge peut judiciairement autoriser un époux à représenter l’autre époux hors d’état de manifester sa volonté (art. 219 C. Civ). ▪ Ou conventionnelle : c’est cette représentation qui fera l’objet de nos développements. Représentation conventionnelle. Lorsqu’une personne souhaite contracter par l’intermédiaire d’une autre, elle conclut avec elle un contrat que l’on nomme mandat. Par ce dernier, le mandat – le représenté – confère au mandataire – le représentant – le pouvoir de conclure l’acte considéré avec le cocontractant tiers au mandat. Ce contrat est régi par les articles 1984 et suivants du Code civil et constitue un contrat spécial. Ce contrat de mandat conférant le pouvoir au représentant doit respecter les mêmes formes que le contrat projeté. Sachant que le représentant ne peut agir que dans la limite du pouvoir qui lui est ainsi conféré, le contenu du mandat est donc une question centrale. Pouvoir général et pouvoir spécial. L’article 1155 du Code civil traite d’abord du pouvoir défini en des termes généraux, par exemple « faire tous les actes nécessaires à... » et qui ne permet de conclure que les actes conservatoires et d’administration. Ensuite, le texte dispose qu’en cas de pouvoir spécialement déterminé, par exemple « vendre tel immeuble », le représentant ne sera habilité à conclure que cet acte et ceux qui en sont les accessoires directs. Doute sur l’étendue du pouvoir du représentant : action interrogatoire. Sans aller plus en avant sur les effets de cette représentation conventionnelle, l’importance de l’étendue du pouvoir conféré par le mandat a été soulignée puisque le représentant ne peut agir hors de ce pouvoir. Cette question est donc centrale pour le cocontractant qui doit en vérifier la réalité. Pour pallier cette difficulté pratique, l’ordonnance de réforme a introduit dans le Code civil une action interrogatoire à l’article 1158 du Code civil et dont la raison d’être est analogue à celle existant pour le pacte de préférence. Au terme de ce texte « Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte. ». Ainsi, le tiers à la représentation conventionnelle et qui s’apprête à conclure le contrat avec le représentant peut demander, par écrit, au représenté de confirmer l’étendue des pouvoirs de son interlocuteur (c’est-à-dire du représentant). L’écrit précisant qu’à défaut de réponse dans un délai raisonnable, le représentant sera réputé habilité à conclure l’acte considéré. Par ailleurs, ce mécanisme interrogatoire est applicable même aux représentations conventionnelles conventionnelles conclues avant le 1 er octobre 2016 et soumises au droit ancien. Objectif Barreau – Droit des obligations 58 2) Une représentation au nom et pour le compte du représenté L’intention d’agir au nom et pour le compte du représenté. Le représentant étant lui-même une personne capable de conclure un contrat, il importe de savoir s’il agit pour lui ou pour le compte du représenté. C’est pour cela que la condition est nécessaire à la représentation parfaite. Cette exigence est traduite dans l’article 1154 alinéa 1 du Code civil par « au nom et pour le compte du représenté ». C’est d’ailleurs par l’extériorisation de cette intention que seront différenciées les représentations parfaites et imparfaites, l’article 1154 alinéa 2 du Code civil disposant que « lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui, mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant ». Pour que la représentation soit parfaite, il faut donc que le nom du représenté soit communiqué au cocontractant tiers au mandat. B. Effet de la représentation parfaite On envisagera les effets normalement attendus du contrat de représentation (1) avant de traiter des conséquences du dépassement ou du détournement de pouvoir par le représentant (2). 1) L’engagement du représenté avec le tiers contractant Production des effets du contrat dans la personne du représenté. Lorsque le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, l’article 1154 alinéa premier du Code civil dispose que seul le représenté est tenu par le contrat. Ainsi, le représentant n’était que porteur de la volonté du représenté pour la conclusion d’un contrat par lequel il ne sera aucunement tenu. Dans cette perspective, le représentant est parfaitement transparent, car il n’a été que l’instrument de la conclusion du contrat dans la personne du représenté. Deux conséquences en découlent : - Premièrement, c’est dans la personne du représenté que s’apprécie la capacité de conclure l’acte considéré. - Deuxièmement, seul le représenté est débiteur ou créancier des obligations ainsi créées et le représentant ne saurait être ainsi tenu de sa mauvaise exécution. Bien que le représentant ne soit aucunement lié par le contrat, son rôle dans sa conclusion ne peut être nié, ce qui emporte là encore deux conséquences : D’une part, l’existence d’un vice du consentement s’apprécie dansla personne du représentant :seul ce dernier étant matériellement présent lors de la conclusion du contrat, seul lui aurait pu être victime d’un dol ou d’une violence, ou susceptible de commettre une erreur. Le représenté peut exercer cette action en nullité (Com. 2 Objectif Barreau – Droit des obligations 59 mars 1976, n°74-12.489). En sens inverse, si le représentant n’a pas subi de vice du consentement, le représenté ne pourra demander la nullité du contrat (Civ. 1 ère , 19 mai 2021, n°19-19.437 et Com. 23 nov. 1999, n°96-17.278). D’autre part et, là encore, réciproquement, le représenté ne saurait avoir commis une faute lors de la conclusion du contrat et ainsi être l’auteur d’un dol ou d’une violence, seul le représentant ayant été présent. C’est donc dans la personne du représentant qu’il faudra rechercher la réunion des conditions requises pour que le cocontractant tiers au mandat obtienne l’annulation du contrat pour dol (Com. 30 janv. 1990, n°87-14493 ; cf plus récemment : Ch. mixte, 29 octobre 2021, n°19-18470 précité en matière de dol) ou pour violence, ou encore des dommages-intérêts pour manquement au devoir pré-contractuel d’information. 2) Le dépassement et le détournement de pouvoir Le dépassement de pouvoir rend, par principe, inopposable l’acte au représenté. Quel effet donner à un contrat conclu par un représentant qui a excédé la limite du pouvoir qui lui avait été conféré ou qui a contracté sans pouvoir ? C’est la question du dépassement de pouvoir, régie par l’article 1156 du Code civil. Selon ce texte, le représentant qui a dépassé le pouvoir conféré n’a pas pu engager le représenté. Le contrat ainsi conclu est inopposable au représenté. L’exception de la ratification. Le représenté peut décider de régulariser la situation en ratifiant le contrat conclu. Cette ratification peut être expresse ou tacite et produit ses effets de manière rétroactive. Ceci implique que l’acte ratifié est censé avoir été, dès l’origine, conclu valablement pour le représenté et ce dernier se retrouve alors seul obligé, comme s’il n’y avait pas eu de dépassement de pouvoir (Civ. 1 ère , 28 avril 1980, n°79-12.917). Exception de la théorie de l’apparence. L’acte conclu par le représentant en dépassant ses pouvoirs reste opposable au tiers contractant si ce dernier a « légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté » (article 1156 C. civ). C’est une application de la théorie de l’apparence, consacrée antérieurement en jurisprudence (Ass. plén., 13 déc. 1962, n°57-11.569), en vertu de laquelle l’erreur commune est source de droit. Autrement dit, l’application de cette théorie commande de considérer que l’apparence du droit doit avoir les mêmes effets que le droit lui-même. Par cette théorie, on considère que le tiers de bonne foi qui commet une erreur commune, c’est-à-dire qui aurait été commise par toute personne raisonnable, doit voir consolidés les droits qu’il a acquis. C’est donc une mesure de protection du tiers légitimement ignorant et à l’encontre duquel le représenté ne peut exciper de l’inopposabilité de l’acte ainsi conclu. → Exemple : pour une application récente de la théorie de l’apparence : Civ. 2e , 10 nov. 2021, n°19-25.881 : « La cour d'appel a relevé l'âge très avancé de l'assurée à la date de souscription du contrat, à savoir 102 ans, qui laissait à l'évidence augurer de difficultés pour se déplacer personnellement dans les locaux de l'agent général, le lien de filiation direct unissant l'assurée à la signataire du contrat, l'affirmation par cette dernière qu'elle agissait par ordre de sa mère, laquelle résultait sans ambiguïté de la mention « P/O » dont elle avait fait précéder sa signature, et le fait, encore confirmé à l'occasion de la survenue des sinistres en cause, qu'elle était manifestement l'interlocutrice habituelle de l'agent général. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire des circonstances autorisant l'agent général à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de la fille de [Z] [F] et sa croyance légitime en ces pouvoirs. » → Exemple : Com. 9 mars 2022, n°19-25704 : « une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. » Le détournement de pouvoir permet d’annuler le contrat en cas de collusion avec le cocontractant. Enfin, il est envisageable que le représentant, tout en agissant dans la limite du pouvoir qui lui est conféré, agisse à des fins autres que celles pour lesquelles celui-ci lui avait été conféré. Cette hypothèse est celle du détournement de pouvoir. Dans un pareil cas, l’article 1157 du Code civil prévoit que l’acte accompli lie tout de même le représenté si le contractant tiers au mandat ignorait ce détournement. En revanche, si ce dernier avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer, le représenté pourra solliciter la nullité du contrat. Là encore, la théorie de l’apparence vient donc limiter la possibilité pour le représenté de demander la nullité du contrat conclu par le représentant avec le tiers contractant, si ses conditions sont réunies. Objectif Barreau – Droit des obligations 60 II. La représentation imparfaite Contexte de la représentation imparfaite. Il arrive que le représentant ne révèle ni son intention de contracter au profit du représenté ni le nom de ce dernier, soit par négligence soit par accord avec le représenté. C’est l’hypothèse, par exemple, du contrat de commission où le commissionnaire, bien qu’il déclare agir pour autrui, ne révèle pas le nom de ce dernier (art. L. 132-1 Code de commerce). Le cas du prête-nom est en revanche celui où le représentant ne révèle même pas qu’il contracte pour autrui. La lecture de l’article 1154 du Code civil commande d’exclure l’hypothèse du prête-nom de la représentation de droit commun portée par ces textes. En effet, cet article traite de la « déclaration » du représentant. Or c’est justement le propre du prête-nom que de ne pas déclarer qu’il agit pour autrui, ils’agit en réalité d’un mécanisme qui relève de la simulation (cf infra). Seul le représentant est tenu dans une représentation imparfaite. En ce cas, le représentant est seul tenu par le contrat ainsi conclu (article 1154 al 2 du Code civil), ce qui se comprend aisément dans la mesure où le cocontractant tiers à la représentation ne connaît pas le représenté. Dans un second temps, le représentant s’engage à transmettre au représenté les droits et obligations qu’il a acquis par le contrat conclu avec le tiers cocontractant.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser