DSCG UE1 Droit des Contrats (Session 2023) PDF

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This document is a course handout on contract law, part of the DSCG undergraduate program. It covers general contract concepts and classifications, and the legal framework for contract formation in 2023. The handout defines key concepts and outlines the legal processes.

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DSCG UE1 DROIT DES CONTRATS DROIT COMMUN DES CONTRATS Session 2023 Table des Matières Table des Matières.................................................................................................................................. 2 Partie préliminaire : Notion et classification des contrats.......

DSCG UE1 DROIT DES CONTRATS DROIT COMMUN DES CONTRATS Session 2023 Table des Matières Table des Matières.................................................................................................................................. 2 Partie préliminaire : Notion et classification des contrats................................................................ 8 Section I : Notion de contrat............................................................................................................ 11 I. Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes : la distinction entre le contrat et les actes juridiques unilatéraux.............................................. 11 A. Rappel sur la notion d’obligation..................................................................................... 11 B. Rappel sur la différence entre fait juridique et acte juridique.................................... 11 C. Le contrat est un acte juridique....................................................................................... 12 D. La distinction entre le contrat et les actes juridiques unilatéraux.............................. 12 II. Le contrat est destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. 13 Section II : Les dispositions liminaires du code civil..................................................................... 14 I. Le principe de la liberté contractuelle................................................................................. 14 II. Le principe de force obligatoire du contrat.................................................................... 14 III. L’obligation de bonne foi................................................................................................... 15 Section III : Classifications des contrats......................................................................................... 17 I. Contrat synallagmatique et contrat unilatéral................................................................... 17 II. Contrat à titre gratuit et contrat à titre onéreux............................................................... 18 III. Contrat commutatif et contrat aléatoire......................................................................... 18 IV. Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel................................................... 19 V. Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion........................................................................ 19 VI. Contrat-cadre et contrat d’application............................................................................ 20 VII. Contrat à exécution instantanée et à exécution successive........................................ 20 VIII. Contrat intuitu personae................................................................................................... 21 Partie I - L’élaboration du contrat....................................................................................................... 22 Section I : La période précontractuelle : la négociation du contrat........................................... 22 I. L’absence de négociation préalable.................................................................................... 23 II. La négociation informelle.................................................................................................. 23 A. Principe de liberté des négociations............................................................................... 23 B. Nécessité d’une négociation de bonne foi et confidentialité....................................... 23 C. La limite de la faute commise dans la rupture des négociations................................ 24 III. La négociation formalisée : la question des contrats préparatoires ou avantcontrats........................................................................................................................................... 24 A. Les promesses de contrat................................................................................................. 25 1) La promesse unilatérale................................................................................................ 25 –2– 2) B. La promesse synallagmatique...................................................................................... 26 Le pacte de préférence...................................................................................................... 26 Section II : La conclusion du contrat............................................................................................... 28 I. L’offre....................................................................................................................................... 28 A. La définition de l’offre........................................................................................................ 28 B. La rétractation de l’offre.................................................................................................... 29 II. L’acceptation....................................................................................................................... 29 A. La définition de l’acceptation............................................................................................ 29 B. Délai de réflexion et rétractation de l’offre.................................................................... 30 Section III : La validité du contrat.................................................................................................... 31 I. Les conditions de validité relatives aux parties aux contrats : la capacité et l’intégrité du consentement des parties...................................................................................................... 31 A. La capacité des contractants............................................................................................ 31 1) L’incapacité d’exercice.................................................................................................... 32 a) Les mineurs non émancipés..................................................................................... 32 b) Les majeurs protégés................................................................................................. 33 2) B. 1. La sauvegarde de justice :...................................................................................... 33 2. La curatelle :............................................................................................................. 33 3. La tutelle :................................................................................................................. 33 L´incapacité de jouissance............................................................................................. 33 Le consentement des parties exempt de vices.............................................................. 34 1) L’erreur............................................................................................................................. 34 a) Les erreurs prises en compte................................................................................... 35 1. L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation :..................................... 35 2. L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant :................................... 36 3. L’erreur obstacle :................................................................................................... 36 b) Les erreurs indifférentes........................................................................................... 37 1. L’erreur sur les motifs :.......................................................................................... 37 2. L’erreur sur la valeur :............................................................................................ 37 c) 2) La preuve et la sanction de l’erreur......................................................................... 38 Le dol................................................................................................................................ 38 a) Les conditions relatives à l’auteur du dol................................................................ 39 1. Des manœuvres frauduleuses :............................................................................ 39 2. L’intention de tromper........................................................................................... 40 3. Des manœuvres du cocontractant....................................................................... 40 –3– 4. b) 3) Des manœuvres déterminantes........................................................................... 41 Preuve et sanction du dol.......................................................................................... 41 La violence....................................................................................................................... 41 a) Les éléments constitutifs de la violence.................................................................. 41 1. Contrainte physique ou morale exercée sur la victime par le contractant ou par un tiers...................................................................................................................... 42 2. b) C. Violence résultat de l’abus d’un état de dépendance........................................ 42 Preuve et sanction de la violence............................................................................. 43 La représentation............................................................................................................... 43 1) La représentation parfaite............................................................................................ 43 a) Les conditions de la représentation parfaite.......................................................... 44 1. Pouvoir du représentant........................................................................................ 44 2. Intention de représenter....................................................................................... 45 b) Effets de la représentation parfaite......................................................................... 45 2) La représentation imparfaite........................................................................................ 46 3) La promesse de porte-fort............................................................................................ 46 II. Les conditions tenant au contrat lui-même................................................................... 46 A. La licéité et la certitude du contenu du contrat............................................................. 47 1) L’objet du contrat : la prestation.................................................................................. 47 a) Un contenu certain..................................................................................................... 47 1. L’existence de la prestation................................................................................... 47 2. Une prestation possible......................................................................................... 48 3. Une prestation déterminée ou déterminable.................................................... 48 b) Licéité de la prestation............................................................................................... 49 1. Les stipulations licites............................................................................................. 49 2. Le but licite............................................................................................................... 49 c) B. La contrepartie............................................................................................................ 50 1. L’exigence d’une contrepartie............................................................................... 50 2. La question de la contrepartie équilibrée........................................................... 50 La forme du contrat........................................................................................................... 51 1) Le principe du consensualisme.................................................................................... 52 2) L’exception du formalisme............................................................................................ 52 Section IV : La sanction du défaut d’une condition de validité du contrat : la nullité............. 53 I. La mise en œuvre de l’action en nullité.............................................................................. 53 A. Annulation conventionnelle.............................................................................................. 53 –4– B. Annulation judiciaire.......................................................................................................... 53 1) La titularité de l’action en nullité.................................................................................. 53 a) La nullité relative......................................................................................................... 54 b) La nullité absolue........................................................................................................ 54 2) II. Les obstacles à l’action en nullité................................................................................. 54 a) La prescription............................................................................................................ 54 b) La régularisation......................................................................................................... 55 c) La confirmation........................................................................................................... 55 Les effets de la nullité........................................................................................................ 55 A. L’étendue de la nullité........................................................................................................ 56 B. L’effet rétroactif de la nullité............................................................................................. 56 1) Effets de la rétroactivité entre les parties................................................................... 56 a) Restitution en nature................................................................................................. 57 b) Restitution en valeur.................................................................................................. 58 c) Accessoires de la restitution..................................................................................... 58 d) Exceptions au principe de restitution...................................................................... 58 2) Effets de la rétroactivité à l’égard des tiers................................................................. 59 Partie II - Les effets du contrat............................................................................................................ 60 Section I : L’obligation faite aux parties d’exécuter le contrat.................................................... 60 I. L’interprétation du contenu obligatoire du contrat.......................................................... 60 A. La recherche d’une commune intention des parties.................................................... 60 B. Les compléments apportés au contenu contractuel.................................................... 61 II. La force obligatoire du contrat......................................................................................... 62 A. L’intangibilité et l’irrévocabilité du contrat..................................................................... 62 B. Le domaine temporel de la force obligatoire : la durée du contrat............................ 62 1) La prohibition des engagements perpétuels............................................................. 63 2) Le contrat à terme.......................................................................................................... 63 a) Le contrat affecté d’un terme suspensif.................................................................. 63 b) Le contrat affecté d’un terme extinctif : la durée des contrats............................ 63 1. Le contrat à durée déterminée............................................................................. 63 2. Le contrat à durée indéterminée.......................................................................... 65 3) La disparition ultérieure d’un élément essentiel d’un contrat valablement formé : la caducité............................................................................................................................... 65 a) Caducité d’un contrat isolé........................................................................................ 65 b) Caducité au sein d’un ensemble contractuel indivisible....................................... 66 c) Les conséquences de la caducité............................................................................. 66 –5– C. La révision pour imprévision............................................................................................ 67 III. L’effet translatif du contrat............................................................................................... 67 A. Le régime de l’effet translatif du contrat........................................................................ 67 B. Les conflits entre acquéreurs successifs........................................................................ 68 Section II : Les effets du contrat a l’égard des tiers...................................................................... 69 I. L’effet relatif du contrat......................................................................................................... 69 A. Section I : Notion d’effet relatif du contrat..................................................................... 69 B. Le corollaire de l’effet relatif : l’opposabilité du contrat aux tiers............................... 69 1) 2) II. a) Le contrat opposé aux tiers par les parties............................................................ 69 b) Le contrat opposé aux parties par les tiers............................................................ 70 Portée de l’opposabilité : la simulation....................................................................... 71 Les tempéraments au principe de l’effet relatif des contrats...................................... 72 A. La stipulation pour autrui................................................................................................. 72 1) Conditions de la stipulation pour autrui..................................................................... 72 2) Effets de la stipulation pour autrui.............................................................................. 72 B. III. Conséquences de l’opposabilité du contrat............................................................... 69 Le transfert des actions contractuelles........................................................................... 73 1) Les actions directes en paiement................................................................................. 73 2) Le transfert des actions en responsabilité au sein des chaînes de contrats......... 74 Le transfert de position contractuelle............................................................................. 75 A. Le transfert légal de contrat............................................................................................. 75 B. Le transfert décidé : la cession de contrat...................................................................... 75 Partie III - L’inexécution du contrat..................................................................................................... 76 Section 1 : L’exécution rendue impossible en raison d’un cas de force majeure.................... 76 I. Notion de force majeure....................................................................................................... 76 II. Effets de la force majeure................................................................................................. 77 A. Effet de la force majeure quant au sort du contrat...................................................... 77 B. Effets de la force majeure quant à la charge des risques............................................ 78 Section II : Les remèdes visant à l’exécution de la prestation.................................................... 79 I. L’exception d’inexécution...................................................................................................... 79 A. Conditions de l’exception d’inexécution......................................................................... 79 B. Effets de l’exception d’inexécution.................................................................................. 80 II. L’exécution forcée en nature............................................................................................ 80 A. Exécution par le débiteur.................................................................................................. 81 B. Exécution par un tiers........................................................................................................ 82 III. La réduction de prix........................................................................................................... 82 –6– Section III : L’anéantissement du contrat inexécuté : la résolution........................................... 83 I. Les différents modes de résolution pour inexécution..................................................... 83 A. La résolution par application d’une clause résolutoire................................................ 83 B. La résolution unilatérale par notification....................................................................... 84 C. La résolution judiciaire...................................................................................................... 84 II. Les effets de la résolution pour inexécution.................................................................. 85 Section IV : La réparation du préjudice causé par l’inexécution : la responsabilité contractuelle...................................................................................................................................... 87 I. Le régime légal de la responsabilité contractuelle............................................................ 87 A. B. II. Les conditions de la responsabilité contractuelle......................................................... 87 1) Inexécution contractuelle.............................................................................................. 87 2) Préjudice.......................................................................................................................... 89 3) Lien de causalité............................................................................................................. 90 La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle................................................... 90 Les clauses aménageant la responsabilité contractuelle............................................. 90 A. Section I : les clauses limitatives de responsabilité....................................................... 91 B. Section II : clauses pénales................................................................................................ 91 Partie IV : Les quasi-contrats................................................................................................................ 93 I. La gestion d’affaire................................................................................................................. 93 A. Les conditions de la gestion d’affaire.............................................................................. 93 B. Effets de la gestion d’affaire.............................................................................................. 94 II. Le paiement de l’indu......................................................................................................... 95 III. L’enrichissement injustifié................................................................................................. 95 –7– Partie préliminaire : Notion et classification des contrats Propos préliminaires LE PROGRAMME 1. Présentation du programme officiel Le programme officiel du DSCG comporte une première partie portant sur « L’entreprise et son environnement ». Cette première partie se subdivise en cinq points dont les deux premiers portent sur le droit des contrats. Seuls ces deux points nous concernent ici. Le premier point est intitulé « Éléments généraux sur les contrats ». Voici les mentions portant sur ce point dans le programme officiel : Sens et portée de l’étude « L’activité de l’entreprise a une traduction juridique usuelle par le biais des contrats. Le contrat est un outil d’organisation de la vie des affaires ». Compétences visées « Maîtriser les effets des dispositions contractuelles engageant l’entreprise » –8– Notions et contenus Principes fondateurs du droit des contrats La négociation du contrat La formation du contrat - conditions de formation ; - clauses contractuelles particulières ; - sanctions des conditions de formation L’exécution du contrat - les obligations à exécuter (voulues par les parties, imposées par le juge) ; - interprétation du contrat - effet relatif du contrat ; - sanctions de l’inexécution en distinguant celles visant à l’exécution du contrat, celles visant à l’anéantissement du contrat et celles visant à la réparation de l’inexécution (responsabilité contractuelle) Le second point est intitulé « La diversité des contrats ». Voici les mentions portant sur ce point dans le programme officiel : Sens et portée de l’étude « Le contrat est le support juridique de la relation qui lie l’entreprise à son client. Le transfert des risques liés à l’activité et au patrimoine de l’entreprise vers les compagnies d’assurance est une pratique largement répandue. Sont examinés les risques usuellement assurés, résultant d’actions de l’entreprise ou d’évènements qu’elle subit. L’assurance-vie constitue un élément de gestion patrimoniale en tant que tel, également utilisé comme garantie de crédit. Elle répond sur le plan juridique à des règles particulières, en premier lieu du fait de son quadripartisme (assureur, souscripteur, assuré et bénéficiaire) ». Compétences visées « Maîtriser les dispositions régissant les contrats courants énumérés dans le programme. Adapter et faire évoluer le contenu de certains contrats en fonction de la situation d’un client ou de l’entreprise ». Notions et contenus Le contrat de vente, le contrat d’entreprise : formation et effets. Les contrats de distribution : concession et franchise. Le contrat d’assurance : mécanisme, formation, effets : la couverture des risques de l’entreprise par les contrats d’assurances ; la gestion patrimoniale de l’entrepreneur par les contrats d’assurance-vie : conclusion gestion et dénouement du contrat. La transaction 2. Appréciation du programme et approche retenue Le programme se présente sous une approche classique. Elle correspond à un découpage universitaire établi. En effet, les « éléments généraux sur les contrats » sont étudiés au titre du Droit des obligations, généralement étudié en 2ème année de droit. Quant à la « Diversité des contrats » elle fait l’objet d’une matière différente appelée Droit des contrats spéciaux. Il est donc possible de suivre le programme de façon linéaire. Il faut toutefois bien faire attention à un point qui peut s’avérer être un « piège » du droit des contrats. Il ne faut en effet pas perdre de vue que si les contrats spéciaux sont spéciaux ils sont avant tout des contrats. Il faut donc bien préciser et ne pas oublier que les règles qui sont étudiées au titre du droit des contrats en général s’appliquent également aux contrats spéciaux. 3. Aperçu sur l’évolution du droit des contrats Observations générales sur la réforme du droit des obligations. Le droit des obligations issu du Code civil de 1804 a fait l’objet d’une importante réforme par l’ordonnance du 10 février 2016. L’objectif était de moderniser et simplifier le droit commun des contrats afin de le rendre plus accessible, notamment en ajoutant aux textes les solutions jurisprudentielles. La réforme a donc principalement codifié et réorganisé le droit positif existant. Elle a aussi modifié certaines règles applicables, telles que la définition du contrat ou encore les conditions de révision, résolution et résiliation du contrat. Application de la loi dans le temps. La date d’entrée en vigueur de la réforme a été fixée au 1er octobre 2016 s’agissant de l’ordonnance du 1er février 2016 et au 1er octobre 2018 s’agissant de la loi de ratification du 20 avril 2018. Les nouvelles dispositions ne sont pas rétroactives et le droit applicable diffère en fonction des périodes : –9– Avant octobre 2016 : les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Entre octobre 2016 et octobre 2018 : les nouvelles dispositions sont applicables aux contrats conclus dans cette période, à quelques exceptions près (application immédiate à certains contrats en cours de certaines dispositions particulières). Néanmoins, les nouveautés issues de la loi de ratification du 20 avril 2018 ne s’appliquent pas. Après octobre 2018 : la loi de ratification du 20 avril 2018 s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018. Nota Bene : dans un cas pratique, veillez à bien lire les dates indiquées. – 10 – Section I : Notion de contrat Le Code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Les personnes ayant directement participé à la conclusion du contrat sont qualifiées de « parties au contrat », les autres personnes, à l’égard de qui le contrat pourra produire des effets sont nommées les « tiers ». Le contrat est un accord des volontés de deux ou plusieurs personnes qui s’y soumettent (I). Ce contrat a des effets : créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (II). I. Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes : la distinction entre le contrat et les actes juridiques unilatéraux A. Rappel sur la notion d’obligation Une obligation est un lien de droit unissant une personne, le débiteur qui s’engage envers une autre, le créancier. Elle a pour objet une prestation présente ou future. Le Code civil dispose que « les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui ». Il existe différentes sources d’obligations. Les trois sources de création d’obligations sont : les actes juridiques ; les faits juridiques ; et la loi. B. Rappel sur la différence entre fait juridique et acte juridique La distinction entre acte et fait juridique repose sur l’origine de l’obligation. Les actes juridiques sont des manifestations de volonté en vue de produire des effets de droit. Exemples : Le contrat de vente d’une maison est un acte juridique qui produit des effets juridiques. Un testament (acte unilatéral juridique). Un contrat de bail…etc. – 11 – Les faits juridiques sont des agissements ou des évènements, auxquels la loi attache des effets de droit. Ils créent des droits ou obligations aux personnes sans qu’elles l’aient voulu, contrairement aux actes juridiques. Les obligations sont ici de nature délictuelle. Exemple : un accident de voiture est un fait juridique qui aura des effets juridiques. C. Le contrat est un acte juridique Le contrat est un « accord de volonté » entre plusieurs personnes. C’est donc un acte juridique. Les actes juridiques obéissent aux règles de droit des contrats. La quasi-totalité des éléments qui seront développés dans ce fascicule concernera cette espèce particulière d’acte juridique qu’est le contrat. A l’inverse, les faits juridiques sont régis par la responsabilité extracontractuelle, c’est-à-dire la responsabilité hors des règles du contrat, et les quasi-contrats. Le contrat est un acte juridique multilatéral/synallagmatique puisqu’il est conclu entre deux ou plusieurs personnes. Il se distingue des actes juridiques unilatéraux (acte qui n’engage qu’une seule personne, par exemple le testament). D. La distinction entre le contrat et les actes juridiques unilatéraux Notion d’acte juridique unilatéral. L’acte juridique unilatéral procède de la manifestation de volonté d’une seule personne, ce qui ne l’empêche pas de produire des effets de droit. Le point commun entre contrat et acte juridique unilatéral est donc la production d’effets de droit, ce qui se comprend aisément dans la mesure où le contrat est une espèce d’acte juridique. Néanmoins, ils se distinguent très nettement en ce que le contrat est l’acte juridique multilatéral, là où l’acte unilatéral procède de la volonté d’un seul. Exemple : La rédaction d’un testament, la constitution d’une société unipersonnelle ou l’offre de reprise d’une entreprise en redressement judiciaire sont des actes juridiques unilatéraux. Engagement unilatéral de volonté. La manifestation de volonté d’un seul peut-elle créer un lien d’obligation ? La réponse est à nuancer. Une personne ne peut se rendre créancier (c’est-à-dire bénéficiaire de l’effet juridique) de par sa seule volonté. Dans le cas contraire, le débiteur (c’est à dire celui sur lequel pèse l’effet juridique) verrait sa liberté contrainte par la volonté d’une autre personne. C’est inenvisageable eu égard aux droits et libertés fondamentaux. Mais peut-on se rendre débiteur par sa seule volonté ? Les juges l’acceptent parfois. Par exemple, l’offre de contracter faite à une personne déterminée avec délai ne peut être librement rétractée. Surtout, la réforme du droit des contrats a instauré un article 1100-1 du code Civil qui consacre l’engagement unilatéral de volonté : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. » – 12 – L’article reste toutefois silencieux sur son régime juridique mais la jurisprudence a dégagé différentes conditions. II. Le contrat est destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations Le contrat est destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Cette formulation doit être nuancée dans la mesure où les effets de droit produits par le contrat ne se limitent pas à des obligations. Avant la réforme, le Code civil parlait d’obligation de donner (par exemple la vente), de faire (par exemple le contrat de construction) ou de ne pas faire (par exemple une clause de non-concurrence). La réforme ne reprend pas ces trois éléments directement, mais ils ne perdent pas leur intérêt. – 13 – Section II : Les dispositions liminaires du code civil Les dispositions liminaires du Code civil. Le sous-titre I du Code civil sur le contrat s’ouvre par des « dispositions liminaires » qu’il convient d’analyser. Ces dispositions consacrent notamment les principes de : liberté contractuelle ; force obligatoire du contrat ; et de bonne foi contractuelle. I. Le principe de la liberté contractuelle Depuis la réforme de 2016, la liberté contractuelle est définie par le Code civil. Le principe est le suivant : « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ». En vertu de ce principe, les individus peuvent donc s’engager et conclure des contrats librement, sous réserve de respecter la loi et l’ordre public. Cette liberté contractuelle recoupe : - La liberté de contracter ou de ne pas contracter, le contrat étant un accord de volontés, personne n’est obligée de contracter. - La liberté de choisir son cocontractant, - La liberté de choisir ce qui sera contenu dans le contrat, le contrat étant la « loi des parties ». Le Conseil constitutionnel en a fait un principe à valeur constitutionnelle, c’est-à-dire de valeur supérieure à la loi, découlant de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (CC, 13 juin 2013, N°2013-672 DC). Les limites à la liberté contractuelle sont l’ordre public, les bonnes mœurs et les libertés fondamentales. II. Le principe de force obligatoire du contrat Les prévisions contractuelles ne doivent pas être déjouées. A ce titre, le Code civil dispose que « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». Les contrats doivent donc être exécutés, parce que les parties ont choisi de le créer. La loi donne force aux contrats légalement formés. Tout ce que les parties ont voulu s’impose à elles et les parties ne peuvent modifier le contrat qu’en cas d’accord entre-elles (mutuus dissensus). Ce principe est le corollaire du principe de liberté contractuelle puisque les parties sont liées par le contrat car elles ont librement convenu de sa création et de son exécution. – 14 – On parlait avant d’autonomie de la volonté : la volonté aurait le pouvoir de créer ses propres règles de manière autonome, sans l’appui du droit objectif1. Cette théorie justifiait le consensualisme 2 et la liberté contractuelle. Il est apparu que de donner plein effet aux volontés individuelles ne conduisait pas nécessairement à des situations justes. Il a fallu prendre acte que les contractants ne sont pas égaux et que la liberté de contracter peut produire l’injustice : c’est le solidarisme contractuel. Quoi qu’il en soit, la force obligatoire du contrat est enfermée dans d’importantes limites, fixées par la loi. Il arrive donc que la loi ou le juge retouche le contenu des volontés individuelles (ex : théorie de l’imprévision qui sera abordée ci-après). III. L’obligation de bonne foi Bonne foi contractuelle. Si les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, encore faut-il qu’ils soient « négociés, formés et exécutés de bonne foi ». C’est le principe posé par le Code civil. La bonne foi consiste principalement à ne pas trahir la confiance qu’un cocontractant a pu placer dans l’autre partie : c’est un devoir général de loyauté. Les contrats doivent être négociés et formés de bonne foi. Ceci implique que les parties, bien qu’exerçant leur liberté contractuelle, doivent notamment se garder de tout comportement trompeur à l’égard de l’autre. Par exemple, ils ne doivent pas faire traîner en longueur des négociations dont ils savent qu’elles n’aboutiront à rien. Au contraire, ils doivent livrer les informations pertinentes que l’autre ignore légitimement. En cas de non-respect de ce principe, les sanctions sont diverses. Au stade des négociations, seule la responsabilité extracontractuelle peut être engagée. Lors de la formation du contrat, ce sont les règles de droit des contrats qui s’appliquent. La nullité du contrat peut alors être envisagée, notamment si c’est le manquement à la bonne foi qui a conduit une personne à contracter, ce qui constitue un vice du consentement. Exemple : une fuite avait considérablement augmenté la consommation d’eau d’un complexe immobilier sur plusieurs années. La cour d’appel avait mis à la charge du fournisseur d’eau une partie du montant de la facture car ce dernier aurait manqué à la bonne foi en n’avertissant pas son cocontractant de cette augmentation. L’arrêt est censuré : « aucune disposition légale ni stipulation contractuelle n’imposait au fournisseur d’eau d’informer son abonné de l’existence d’une consommation anormale ». Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Le but est que le contrat exécuté soit celui voulu par les parties. Sans la bonne foi, les contractants pourraient adopter un comportement qui aboutirait à une exécution imparfaite de ce contrat. En ce sens donc, la bonne foi est le prolongement de la force obligatoire. Elle suppose un devoir de coopération pour que le contrat soit correctement exécuté. Cependant, les arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux fluctuent et il faut privilégier une appréciation au cas par cas de la bonne foi contractuelle. La sanction du manquement à la bonne foi dans l’exécution du contrat dépend donc des circonstances. 1 Il s’agit de l’ensemble des règles et des normes juridiques à caractère obligatoire applicables sur un territoire donné. Selon le principe du consensualisme, le seul échange des consentements suffit à former le contrat sans que soit nécessaire un écrit. 2 – 15 – Exemple : l’obligation précontractuelle d’information ou l’obligation de renégociation. Pour autant, depuis la réforme du droit des contrats, il faut remarquer que de nombreuses solutions qui prenaient appui sur la bonne foi sont aujourd’hui inscrites dans les textes de loi et bénéficient ainsi d’un régime propre et clarifié. – 16 – Section III : Classifications des contrats Il existe de nombreux types de contrats. La première classification, qui n’en est pas vraiment une, est celle qui distingue les contrats nommés et ceux innommés. Le contrat innommé est celui qui n’est régi par aucune autre règle que celles du droit commun, c’est-àdire les règles s’appliquant à tous les contrats. Le contrat nommé, est un contrat dont la caractéristique principale est d’être régi par des règles spécifiques qui s’ajoutent aux règles de droit commun des contrats. Les règles spécifiques sont autrement appelées les règles de droit spécial par opposition à celles du droit commun. Les contrats nommés sont également appelés les contrats spéciaux. Exemple : la vente, le bail, le prêt, le dépôt sont des contrats nommés à qui s’applique un ensemble déterminé de règles, certaines impératives (règles auxquelles il ne peut être dérogé dans le contrat), d’autres supplétives (règles auxquelles il peut être dérogé dans le contrat). D’autres caractéristiques permettent de classifier les contrats et de les regrouper en plusieurs grandes catégories soumises à des règles différentes. I. Contrat synallagmatique et contrat unilatéral Principe de la distinction : Le contrat est synallagmatique si les parties s’obligent réciproquement, et qu’une obligation est mise à la charge de chacun des contractants. Exemple : la vente est un contrat synallagmatique. Le vendeur doit livrer la chose et l’acheteur doit en payer le prix. Le contrat unilatéral ne crée d’obligation qu’à la charge d’une partie. La réciprocité des engagements n’est donc pas ce qui définit le contrat. Le Code civil définit ce contrat ainsi : « Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement ». Exemple : la donation est un contrat unilatéral. C’est un contrat car il ne peut y avoir donation si le donataire (celui qui reçoit la donation), ne l’accepte pas : il y a donc un accord de volonté. En revanche seul le donateur (celui qui donne) est engagé. Intérêt de la distinction : La distinction entre contrat unilatéral et synallagmatique porte deux principaux intérêts. En matière de preuve d’une part, le contrat synallagmatique doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties. Le contrat unilatéral n’est pas soumis à cette exigence. D’autre part, l’inexécution du contrat – 17 – synallagmatique peut donner lieu à l’exception d’inexécution, ce qui n’est pas le cas du contrat unilatéral (voir Partie III, Titre II, Chapitre I ). II. Contrat à titre gratuit et contrat à titre onéreux Principe de la distinction : Le contrat à titre gratuit est celui dans lequel l’une des parties ne retire aucun avantage en contrepartie de la prestation qu’elle fournit. Une seule des parties exécute une obligation, il y a une véritable intention libérale de la partie qui s’engage. Exemple : la donation où le donateur est animé d’une intention libérale ; les « services d’amis » ; le prêt à usage ; le mandat gratuit. On l’oppose au contrat à titre onéreux où chaque contractant reçoit un avantage en contrepartie de celui qu’il procure. L’avantage en question n’est pas nécessairement financier. Intérêt de la distinction : Le Code civil dispose : « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». Ce contrôle ne s’applique pas aux contrats à titre gratuit. Plus généralement, dans les contrats à titre onéreux, un contrôle plus rigoureux est opéré, notamment sur la contrepartie, que dans les contrats conclus à titre gratuit, où l’une des parties agit généralement pour rendre service. Par ailleurs, dans les contrats à titre gratuit, il revient à la partie qui oppose la gratuité du contrat de le démontrer. La Cour de cassation ayant posé une sorte de présomption d’onérosité des contrats. III. Contrat commutatif et contrat aléatoire Principe de la distinction : Le contrat commutatif est celui où les parties considèrent que les avantages qu’ils se procurent sont équivalents. Le contrat est en revanche aléatoire quand un évènement incertain, ou aléa, affecte la valeur d’un avantage que le contrat confère Exemple : le contrat d’assurance ; le contrat de rente viagère. Il est possible de considérer qu’ils ne s’opposent pas exactement. Le manque de clarté de la distinction résulte d’une mauvaise rédaction de la définition du contrat commutatif. D’une certaine manière, dans tout contrat à titre onéreux, chacune des parties estime recevoir un avantage équivalent à celui qu’elle confère, avec ou sans aléa. En réalité, il faut comprendre de cette distinction que le contrat commutatif est celui où l’on connaît déjà la valeur des prestations. Au contraire, l’aléa présent dans le contrat aléatoire rend impossible ce calcul. – 18 – Exemple : l’avantage reçu par l’assuré n’est pas certain, mais il verse tous les mois les primes à son cocontractant. Intérêt de la distinction : Puisque le contrat aléatoire est marqué par l’incertitude quant à la valeur de l’avantage que le contrat confère, il est impossible de mesurer l’équilibre financier du contrat. C’est ce qui explique la règle classique selon laquelle l’aléa chasse la lésion et parfois l’erreur (voir Partie I. > Section III > I. et II.). IV. Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel Distinction selon le mode de conclusion : Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul échange des consentements. Aucune formalité n’est nécessaire. L’accord des volontés suffit à créer le contrat et un écrit n’est donc pas exigé pour sa validité, tout comme la remise d’une chose. Le consensualisme est l’expression de la liberté contractuelle (exemple : vous acheter votre pain à la boulangerie, vous ne rédigez pas un acte pour ladite vente, de manière générale les contrats de la vie courante). Par exception, la loi peut imposer, en plus de l’échange des consentements, certaines formalités pour que le contrat soit valablement formé. On parle alors de contrat solennel. C’est généralement la rédaction d’un écrit notarié ou sous seing privé qui est exigée. Exemple : pour qu’elle soit valide, la donation doit être constatée par acte notarié. Enfin, le contrat réel (en latin res signifie la chose) est celui qui ne se forme que lorsque la chose objet du contrat est remise par un contractant à l’autre. Le contrat ne peut donc pas résulter du seul accord des volontés. Exemple : le contrat de dépôt ne se forme qu’au moment où le déposant remet la chose au dépositaire. V. Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion Principe de la distinction : Le critère de distinction est la négociabilité des clauses. Lorsque les clauses du contrat sont librement négociables, le contrat est de gré à gré. Au contraire, lorsqu’un ensemble de clauses ne sont pas négociables et sont déterminées à l’avance par l’une des parties, le contrat est d’adhésion. Le contrat d’adhésion est donc marqué par la différence de puissance économique qui permet à une partie d’imposer le contenu du contrat à l’autre, qui ne peut que consentir ou renoncer. Intérêt de la distinction : Pour limiter les risques d’abus dans les contrats d’adhésion, le Code civil prévoit que toute clause induisant un déséquilibre significatif, dans un contrat d’adhésion, est réputée non écrite. Ce principe induit un contrôle sur le contenu du contrat afin de protéger la partie « faible » au contrat. Il est inspiré de la lutte contre les clauses abusives en droit de la consommation. Aussi l’interprétation des contrats de gré à gré et d’adhésion ne se fait pas de la même manière. Dans le doute, le contrat de gré à – 19 – gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, là où le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé. Exemples : les contrats d’assurance, de transport, d’abonnement, de vente conclus avec des professionnels sont généralement des contrats d’adhésion non négociables. VI. Contrat-cadre et contrat d’application Détermination unilatérale du prix : Dans les relations d’affaires, il est courant que les parties décident de conclure un premier contrat, un contrat-cadre, qui comprend les modalités de leurs relations futures et qui sera suivi de contrats d’application, réalisant véritablement les opérations visées. Exemple : le contrat organisant la fourniture d’essence à une station-service). L’intérêt de la distinction n’est pas contestable dans la mesure où le Code civil cantonne la possibilité qu’une partie détermine unilatéralement le prix aux contrats-cadres. VII. Contrat à exécution instantanée et à exécution successive Prestations échelonnées ou uniques : Le critère de la distinction entre contrat à exécution instantanée et à exécution successive réside dans les modalités d’exécution des prestations. Lorsqu’elles s’exercent en une fois, le contrat est à exécution instantanée. Exemple : la vente payée au comptant. Lorsque les obligations d’au moins une partie s’exercent en plusieurs prestations, par définition échelonnées dans le temps, le contrat est à exécution successive. Exemple : le contrat de travail ou le contrat de bail. Intérêt de la distinction : Lorsque le contrat est à exécution successive, l’écoulement du temps a un impact sur les relations des parties. Ainsi, la révision du contrat pour imprévision3 n’a, en principe, que peu de sens dans un contrat à exécution instantanée alors qu’elle est une question essentielle du contrat à exécution successive. De 3 L'imprévision désigne la situation dans laquelle un contrat est déséquilibré par un changement de circonstances qui n'était pas prévisible lors de sa conclusion, la partie qui en est victime peut demander à son cocontractant de renégocier le contrat. – 20 – même, le Code civil prévoit des règles quant à la résiliation d’un tel contrat ou ses modalités de renouvellement. VIII. Contrat intuitu personae Conclusion du contrat en fonction de la personne. Le contrat est dit intuitu personae lorsque la qualité du cocontractant est une condition déterminante du consentement de l’autre partie. Intérêt de la distinction. Lorsque le contrat est conclu intuitu personae, l’erreur sur la personne peut entrainer la nullité du contrat, ce qui n’est pas possible dans les autres cas. Exemple : Dans un contrat de travail, l’employeur choisit de recruter un salarié sur la base de ses compétences et qualités professionnelles. C’est un contrat intuitu personae. – 21 – Partie I - L’élaboration du contrat Section I : La période précontractuelle : la négociation du contrat Pour de nombreux contrats, des négociations sont menées avant la conclusion, parfois sur de longues périodes. Ces négociations peuvent prendre plusieurs formes : les pourparlers qui sont des discussions préalables informelles ; l’accord de principe qui permet d’acter les éléments sur lesquels un accord est intervenu. Une question se pose : Les futurs contractants doivent-ils mutuellement se communiquer toutes les informations déterminantes quant au contrat qu’ils entendent conclure ? Obligation précontractuelle d’information : Avant la réforme du droit des contrats, une obligation d’information précontractuelle était prévue pour certains contrats par des textes spécifiques. La jurisprudence avait étendu à la phase précontractuelle le principe de bonne foi qui ne s’appliquait jadis qu’à l’exécution du contrat. Une obligation précontractuelle d’information a progressivement été mise à la charge de celui qui détenait une information utile – ou pertinente – pour son cocontractant. → Depuis le 1er octobre 2016, l’obligation précontractuelle d’information est une obligation générale s’appliquant à tous les contrats.  Attention, ce devoir précontractuel s’appliquera même en l’absence de pourparlers entre les parties au contrat, telles que dans les contrats d’adhésion. Deux types de conditions doivent être réunies pour que ce devoir d’information existe : 1) Seules les informations déterminantes pour le consentement d’une des parties sont incluses dans le champ d’application du devoir précontractuel d’information. Les informations déterminantes sont celles qui ont lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties – pour les contrats conclus en considération de la personne. En outre, le devoir d’information ne peut porter sur l’estimation de la valeur de la prestation. 2) Ensuite, le texte prévoit une autre condition tenant au créancier de cette obligation précontractuelle : il doit soit ignorer légitimement cette information, soit placer une confiance légitime en son cocontractant. Par ailleurs, le texte nouveau précise que ce devoir est d’ordre public : les parties ne peuvent ni le réduire ni l’exclure. Cette obligation est autonome et doit être vue indépendamment des autres notions (notamment vices du consentement). Cette disposition s’applique à défaut de texte spécial qui prévoit une obligation d’information (les lois spéciales dérogent aux lois générales). – 22 – Quant à sa preuve, les règles classiques s’appliquent : celui qui se prétend bénéficiaire de ce devoir doit rapporter la preuve que les conditions sont réunies ; c’est ensuite au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a fourni cette information. Enfin, le manquement à ce devoir est susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur, ou d’entraîner l’annulation du contrat sur le fondement du dol par réticence. La phase précontractuelle, préalable à l’émission d’une offre et d’une acceptation, n’est pas une condition imposée pour que le contrat soit formé et il peut ainsi y avoir un contrat sans négociation (I.). Ensuite, cette négociation peut être informelle, sans aucun autre cadre particulier autre que celui prévu par la loi (II.). Enfin, il arrive que les protagonistes à la négociation d’un contrat décident d’en conclure un premier, appelé « avant-contrat », dans le but de sécuriser le processus de formation du contrat (III.). I. L’absence de négociation préalable Contrats non négociés : La majorité des contrats conclus dans la vie de tous les jours sont des contrats qui ne donnent lieu à aucune négociation préalable, comme l’achat d’une marchandise à prix fixe ou encore d’un billet de transport quelconque. Les contrats d’adhésion ne font également l’objet d’aucune négociation préalable. II. La négociation informelle A. Principe de liberté des négociations Le principe introduit dans le Code civil concernant la période précontractuelle est celui de la liberté dans l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations. Les négociations s’ouvrent par ce que l’on nomme « l’invitation à entrer en pourparlers », un acte juridique unilatéral qui ne comprend pas les éléments essentiels du contrat à conclure, mais constitue uniquement le point de départ des négociations. Pendant les pourparlers, chacun est libre de s’engager ou non. Cette phase n’entre pas dans le périmètre contractuel. Elle n’est donc pas soumise au régime juridique de l’offre (voir ci-dessous : Partie I > Section II > I.). B. Nécessité d’une négociation de bonne foi et confidentialité Le déroulement et la rupture de la période de négociation doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi. Mener des négociations de bonne foi suppose notamment de transmettre des informations utiles à son partenaire. L’impact de la bonne foi ne doit pas être exagéré et le modèle contractuel reste fondé sur la logique des intérêts antagonistes. Le manquement aux exigences de la bonne foi est sanctionné selon les règles de la responsabilité extracontractuelle. – 23 – Exemple : l’obligation de négocier de bonne foi ne créé pas l’obligation pour une partie de communiquer à l’autre des notes internes à son entreprise. En revanche, un négociateur manque à la bonne foi précontractuelle lorsqu’il entame ou poursuit des négociations alors même que sa décision de ne pas contracter était arrêtée. Accord de confidentialité : Durant les négociations, les futurs cocontractants peuvent décider de protéger la confidentialité de leurs discussions en concluant un accord de confidentialité. La réforme donne une portée générale à cette pratique : le manquement à ce devoir engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. → Si un accord de confidentialité a été conclu, ce sont les règles de la responsabilité contractuelle qui s’appliqueront. C. La limite de la faute commise dans la rupture des négociations. Le simple fait de rompre les négociations n’est pas fautif. En revanche, il peut exister une faute « dans la rupture » caractérisée par l’intention de nuire ou la mauvaise foi de son auteur. Un parallèle peut, d’ailleurs être effectué, avec la rupture des relations commerciales établies, en la matière la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors que l’auteur a respecté un préavis de 18 mois. Les juges se fondent sur ce plafond pour vérifier que la rupture n’est pas brutale. En droit commun des contrats, il n’y a pas de plafond particulier mais il faut retenir qu’une rupture des pourparlers peut être abusive si elle est brutale notamment dans le cas où les pourparlers sont avancés et que la partie rompt brutalement les négociations. En cas de manquement, on répare les frais exposés pour la négociation, mais pas la perte de chance de conclure le contrat, ni les avantages qui auraient découlé de sa conclusion. Dans le cas contraire, cela reviendrait à donner un effet à un contrat jamais conclu, alors qu’il n’y a jamais eu accord des volontés sur le principe du contrat. Exemple : une rupture des négociations après de longs pourparlers dont la conduite aurait pu laisser croire à la conclusion du contrat fut jugée fautive, notamment en considération du fait que l’auteur de la rupture menait des négociations parallèles. III. La négociation formalisée : la question des contrats préparatoires ou avant-contrats Lors de la négociation précontractuelle les parties peuvent parfois conclure un premier contrat que l’on appelle contrat préparatoire ou avant-contrat. Il s’agit d’accords signés entre les parties qui interviennent avant la conclusion d’un contrat juridique. Le propre de ces contrats est de soumettre la – 24 – phase de préparation du contrat projeté – ou final – au droit des contrats. Leur non-respect peut être sanctionné sur la base de la responsabilité contractuelle. La promesse de contrat (A.) et du pacte de préférence (B.) sont des contrats préparatoires qui ont été intégrés au Code civil. A. Les promesses de contrat 1) La promesse unilatérale Notion de promesse unilatérale. La promesse unilatérale est définie par le Code civil comme un véritable contrat. Elle permet à une personne appelée le promettant de conférer au bénéficiaire un choix de conclure ou non, pendant un certain délai, un autre contrat projeté dont les éléments essentiels sont déterminés. Ce choix s’appelle le droit d’option. Si le bénéficiaire choisit d’exercer son droit d’option, le contrat est conclu. Il peut également choisir de ne pas exercer son droit d’option. La promesse vise à décaler dans le temps la formation du contrat en décomposant l’échange des consentements. Les éléments essentiels du contrat projeté sont déterminés et il ne manque, pour sa formation, que le consentement du bénéficiaire, qui le donne en levant l’option. Le promettant a déjà accepté de conclure le contrat futur, et son engagement est irrévocable. Ce contrat n’est pas toujours unilatéral : le bénéficiaire du droit d’option peut s’engager à verser au promettant une somme d’argent, l’indemnité d’immobilisation, s’il ne lève pas l’option. Cette indemnité permet de dédommager le promettant qui a immobilisé son bien. Dans ce cas, la promesse unilatérale devient un contrat synallagmatique. Exemple : les parties réalisent une promesse de vente synallagmatique à l’occasion de la vente d’une maison. La vente définitive ne sera accomplie que par la signature de l’acte devant le notaire, mais la promesse assure cette conclusion future. Conséquences possibles de la promesse unilatérale : Si le bénéficiaire de la promesse ne lève pas l’option et que le délai expire, la situation ne pose aucune difficulté : le contrat est caduc et le promettant retrouve sa liberté. Si en revanche le bénéficiaire lève l’option dans le délai prévu, le contrat projeté est alors formé à la date et au lieu de la levée de l’option. Difficultés pouvant être rencontrées : La situation est différente lorsque le promettant décide de révoquer son engagement avant l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour lever l’option. Que se passe-t-il si le bénéficiaire décide tout de même de lever l’option ? La rétractation du promettant est sans effet et le contrat se forme lors de la levée de l'option. Cela conduit à forcer le promettant à conclure le contrat projeté. La force obligatoire du contrat de promesse prime. On considère que le consentement du promettant au contrat est définitivement acquis dès la conclusion de la promesse. – 25 – Autre éventuelle difficulté : celle de la conclusion par le promettant d’un contrat avec un tiers ayant pour même objet celui de la promesse. Que peut faire le bénéficiaire ? Le contrat conclu en violation de la promesse est nul à la condition que le tiers ait eu connaissance de l’existence de celle-ci. 2) La promesse synallagmatique Notion de promesse synallagmatique. Dans une promesse synallagmatique, les deux parties se sont engagées à conclure un contrat déterminé. Le procédé est utile toutes les fois que l’opération définitive suppose, pour sa réalisation, l’accomplissement d’une formalité comme la rédaction d’un acte authentique, ou encore l’obtention d’un prêt. Ainsi, par exemple, si le prêt n’est pas obtenu alors que son obtention était une condition suspensive dans la promesse de vente, le contrat disparaît sans pénalité pour l’acheteur. Requalification de promesses unilatérales en promesses synallagmatiques : Il existe deux hypothèses dans lesquelles des promesses unilatérales peuvent être requalifiées en promesses synallagmatiques, c’est-à-dire soumises au même régime que celles-ci. Ceci peut être d’abord dû à la stipulation d’une indemnité d’immobilisation. Le bénéficiaire du droit d’option peut s’engager à verser au promettant une somme d’argent, l’indemnité d’immobilisation, s’il ne lève pas l’option. Cette indemnité permet de dédommager le promettant qui a immobilisé son bien. La nature unilatérale ou synallagmatique de la promesse est fonction du montant de cette indemnité, et de l’impact de ce montant sur la liberté de choix du bénéficiaire de lever ou non l’option. Si l’indemnité est faible, le bénéficiaire de la promesse reste libre de ne pas contracter et, inversement, si elle est forte, il risque de ne pas avoir de réel choix. Dans ce second cas, il s’agit d’une promesse synallagmatique, dont le bénéficiaire pourra demander l’exécution forcée. La requalification en promesse synallagmatique peut ensuite être due à l’existence de promesses unilatérales dites « croisées ». Dans cette hypothèse, une promesse d’achat et de vente sont consenties de part et d’autre en des termes identiques : même montant, même objet de la promesse et même délai de levée d’option. Dans ce cas, il s’agit d’une promesse synallagmatique. Lorsqu’elles ne sont pas stipulées dans les mêmes termes, chacune conserve en revanche son caractère unilatéral. B. Le pacte de préférence Notion de pacte de préférence. Le pacte de préférence est un contrat qui a pour but de conférer une priorité au bénéficiaire, au cas où le promettant déciderait de conclure le contrat projeté. Le pacte ne pourrait avoir aucune utilité dans le cas où le promettant ne se déciderait jamais à contracter. Pour que le pacte soit valide, il est nécessaire que : l’objet du pacte de préférence soit clairement déterminé, la nature de l’opération projetée soit également clairement déterminée. – 26 – En revanche, il n’est pas nécessaire de fixer un prix ou un délai. Exemple : je souhaite acheter la parcelle de jardin appartenant à mon voisin. Il ne désire pas la vendre mais nous concluons un pacte de préférence qui me donne la priorité sur les autres acheteurs potentiels, s’il décide de la vendre. Nature de l’engagement du promettant. Le promettant est soumis à une obligation de faire : il doit proposer prioritairement la conclusion du contrat au bénéficiaire. Il faut que le promettant transmette une offre au bénéficiaire pour être certain d’exécuter l’obligation née du pacte. En cas de refus de ce dernier, le promettant retrouve sa liberté de traiter avec n’importe qui et le pacte est éteint. Au cas où le bénéficiaire accepterait la proposition faite par le promettant, le contrat est donc conclu au jour de l’acceptation. Sanction de la conclusion du contrat avec un tiers en violation du pacte. Si le promettant contracte avec un tiers en violation du pacte, le bénéficiaire a droit à des dommages-intérêts. Le bénéficiaire peut obtenir la nullité du contrat conclu en violation du pacte ou demander au juge d’être substitué dans les droits du tiers, si et seulement si ce dernier connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Ces deux conditions sont donc cumulatives et leur preuve incombe au bénéficiaire. Exemple : mon voisin décide de vendre sa parcelle mais ne m’informe pas, malgré notre pacte. Notre autre voisin savait que nous avions signé ce pacte, et que je rêvais d’acheter cette parcelle, mais il conclut tout de même un contrat avec le propriétaire. Je peux demander soit à ce que le contrat soit conclu avec moi, aux conditions prévues entre mes deux voisins, soit la nullité du contrat, soit des dommages et intérêts. Action interrogatoire. Pour s’assurer que le bénéficiaire du pacte ne veut pas s’en prévaloir, le tiers peut exercer une action interrogatoire. Il demande alors par écrit au bénéficiaire de confirmer l’existence d’un pacte et son intention de s’en prévaloir. Sans réponse et après un délai raisonnable, le bénéficiaire ne pourra demander la nullité ou la substitution dans le contrat conclu par le promettant et le tiers. Dans l’hypothèse où le tiers connaît l’existence du pacte, cette action interrogatoire lui permet d’éviter l'échec de l'opération. Il est conseillé d’exercer cette action interrogatoire pour se prémunir de tous risques. – 27 – Section II : La conclusion du contrat Échange des consentements. Tout contrat, se forme par l’échange des consentements sur les éléments essentiels du contrat. Cela se matérialise plus précisément par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Le Code civil dispose ainsi que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». I. L’offre Schéma n° 1 : L’échange des consentements matérialisé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation A. La définition de l’offre Selon le Code civil « l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». Nature de l’offre : acte juridique unilatéral. L’offre est une manifestation de volonté de produire un effet de droit bien particulier : celui de former un contrat en cas d’acceptation pure et simple. L’offre est un acte juridique unilatéral, et il faut la distinguer clairement d’un contrat de promesse qui est un acte juridique bilatéral. En d’autres termes, l’offre procède de la seule volonté de celui qui l’émet. Elle peut être expresse ou tacite, faite à personne déterminée ou indéterminée c’est-à-dire au public. – 28 – L’offre est une proposition ferme et précise de contracter. La distinction entre une offre et une simple proposition, réside dans sa fermeté et sa précision, ces deux conditions étant cumulatives, elles doivent être toutes les deux réunies. Pour qu’une proposition soit une offre, il faut qu’elle soit : 1) Ferme : elle doit exprimer la volonté de son auteur de former un contrat en cas d’acceptation. Ainsi, la proposition ne peut être dite ferme lorsqu’elle comporte des réserves. Exemple : une proposition de location d’un immeuble qui précise que le contrat ne sera formé qu’après acceptation du dossier n’est pas ferme. 2) Précise : c’est-à-dire comprendre les éléments essentiels du contrat à conclure. Ces éléments varient en fonction de la nature du contrat.  Pour une vente, il s’agira de la chose et du prix par exemple. B. La rétractation de l’offre L’offre peut-elle être librement rétractée ? Il faut distinguer plusieurs hypothèses : Si l’offre est faite à une personne déterminée, tant que l’offre n’est pas parvenue à son destinataire, elle peut être librement rétractée. Lorsque l’offre est parvenue à son destinataire ou qu’elle est faite à une personne indéterminée : l’auteur de l’offre n’a pas la possibilité de la rétracter, avant expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Comme le schéma n° 1 le montre, la rétractation de l’offrant empêche toute rencontre des volontés qui formeraient le contrat. Puisque le contrat se forme par l’échange des consentements – par la rencontre d’une offre et d’une acceptation – la rétractation de l’offre empêche cet échange, et le contrat ne peut être formé.  En cas de rétractation fautive de l’offre, le destinataire de l’offre ne pourra recevoir que des dommages et intérêts extracontractuels, sans que ces dommages et intérêts ne soient l’équivalent du contrat qui aurait pu être conclu.  Lorsque le délai prévu est expiré, l’offre est caduque. La caducité intervient aussi lorsque l’offrant ou le destinataire décède ou est frappé d’incapacité. L’offre ne se transmet pas aux héritiers. II. L’acceptation A. La définition de l’acceptation Selon le Code civil « l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l’offre ». L’acceptation manifeste la volonté du destinataire de conclure le contrat dans les termes de l’offre. Pour que l’acceptation permette la formation du contrat, il faut qu’elle soit pure et simple. Si elle modifie les conditions de l’offre, elle prend la nature d’une contre-proposition, ou est privée d’effet. – 29 – Cette acceptation peut être expresse ou tacite. Lorsqu’elle est expresse, elle peut être exprimée oralement ou par écrit. Elle est tacite, ou implicite, lorsqu’elle ne fait pas l’objet d’une manifestation externe de volonté, mais résulte des faits de l’espèce (par exemple, un prestataire livre des produits qui ont été commandés). La réforme du droit des contrats a consacré la théorie dite de la réception en instaurant un article 1121 du Code civil qui prévoit que le contrat est conclu dès que l’acceptation est réceptionnée par l’offrant : « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. » Le silence ne vaut pas acceptation, sauf exception. Sans manifestation de volonté aucune, le contrat n’est pas formé. Il existe trois types d’exceptions. Le silence peut valoir acceptation en raison de la loi, des usages et relations d’affaires existant entre les parties, ou encore des circonstances particulières. Le cas particulier des contrats conclus par correspondance ou voie électronique : Le Code civil rappelle que l’offre et l’acceptation peuvent être transmises par la voie électronique ou par correspondance. Les contrats conclus à distance sont donc parfaitement valables. Même si les moyens actuels de communication sont marqués par l’instantanéité là où les communications postales prenaient davantage de temps, il est utile de préciser que le contrat est formé à la date et au lieu où l’acceptation parvient à l’offrant, quand l’acceptation est reçue. Certaines conditions sont prévues expressément par le Code civil et doivent être respectées pour que le contrat puisse être valide. B. Délai de réflexion et rétractation de l’offre Délais de réflexion. Le destinataire d’une offre peut dans certains cas être légalement forcé de patienter un certain temps avant de pouvoir formuler une acceptation, c’est le cas par exemple pour les crédits immobiliers qui ne peuvent être acceptés par l’emprunteur qu’après un délai de 10 jours. Le Code civil permet également aux parties de prévoir un délai de réflexion. Le contrat ne serait ainsi pas conclu si l’acceptation intervenait avant l’expiration du délai. Rétractation de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. Par ailleurs, la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel le bénéficiaire peut rétracter son consentement. La loi prévoit ainsi un délai de rétractation de 14 jours pour les achats de biens effectués sur internet. – 30 – Section III : La validité du contrat Pour qu’un contrat produise des effets, il doit être valablement formé. Trois conditions sont énoncées par le Code civil pour que le contrat soit valide : le consentement des parties ; (I. > B) leur capacité de contracter ; (I. > A) un contenu licite et certain. (II) Si l’une de ces conditions fait défaut, le contrat est nul. Après avoir étudié le processus d’élaboration du contrat qui permettait d’établir si le contrat était formé ou non, il s’agit désormais d’étudier sa validité. La question qui se pose est désormais de savoir si le contenu de ces volontés est conforme au droit. Il faudra envisager les conditions requises pour la validité d’un contrat (I.), puis les sanctions prévues en cas de défaut d’une de ces conditions (II.). I. Les conditions de validité relatives aux parties aux contrats : la capacité et l’intégrité du consentement des parties La validité du contrat est soumise à deux séries de conditions de validité, permettant de vérifier la rationalité et la liberté des contractants. C’est le sens des règles afférentes à la capacité (A.) et à l’intégrité du consentement de chaque contractant (B.). Bien qu’elles n’affectent pas par principe la validité du contrat conclu, il faudra également envisager les règles de la représentation (C.). A. La capacité des contractants Pour pouvoir conclure un contrat, les parties doivent être juridiquement capables au jour de la conclusion du contrat. Définition. La capacité se définit comme l’aptitude à acquérir un droit et à l’exercer. En principe, tout individu est capable et l’incapacité n'est qu’une mesure d’exception prévue par la loi dans certaines situations. L’incapacité peut être générale quand elle concerne l’ensemble des droits d’une personne, ou spéciale quand elle ne concerne que certains droits. La capacité des personnes morales se limite aux actes utiles à la réalisation de leur objet social et à leurs actes accessoires. Concernant les personnes physiques, il existe deux types d’incapacité : l’incapacité d’exercice, l’incapacité de jouissance. – 31 – Remarque : On distingue trois catégories d’actes juridiques susceptibles d’être accomplis par une personne en fonction de la gravité de leurs effets : - les actes de conservation qui sont nécessaires à la sauvegarde d’un droit ou d’un patrimoine. → Exemple : la réparation d’un bien. - les actes d’administration qui permettent la gestion courante d’un bien. → Exemple : l’ouverture d’un compte bancaire. - les actes de disposition qui modifient la composition du patrimoine d’une personne de manière significative. → Exemple : la vente d’un immeuble. Selon les cas, l’incapacité peut être générale ou spéciale. Elle est générale lorsque tous les actes sont interdits à une personne. Elle est spéciale lorsque seulement une certaine catégorie d’acte l’est. On peut également mentionner les actes de la vie courante qui désignent les actions ordinaires de la vie. Ils sont le plus souvent réalisés indépendamment du statut juridique d'une personne. Qu'elle soit capable ou incapable, cette dernière a la possibilité d'effectuer des actes de la vie courante. → Exemple : acheter du pain. 1) L’incapacité d’exercice L’incapacité d’exercice restreint la faculté de l’individu à mettre en œuvre seul les droits dont il est titulaire. Cette mesure ne prive pas l’individu de ses droits mais l’empêche de les exercer seul afin de protéger ses intérêts. Appliqué au droit des contrats, cela signifie qu’un individu ne possédant pas la capacité d’exercice ne pourra pas contracter seul. A ce titre, la loi prévoit l’impossibilité de contracter pour : Les mineurs non émancipés : il s’agit d’une incapacité liée à l’âge ; Les majeurs protégés : il s’agit d’une incapacité liée à l’altération de la santé mentale. a) Les mineurs non émancipés Les mineurs non émancipés sont incapables et ne peuvent contracter que par l’intermédiaire de leurs représentants légaux (les parents ou un tuteur). Ils peuvent néanmoins accomplir seuls les actes de la vie courante. Ces actes pourront néanmoins être annulés pour lésion s’ils ont été conclus à des conditions injustes pour le mineur. Les actes de la vie courante doivent être entendus comme des actes quotidiens d’une faible importance pécuniaire. Les actes de conservation et d’administration doivent être réalisés par le représentant légal, c’est-à-dire, le père ou la mère exerçant l’autorité parentale ou le tuteur. Les actes de disposition doivent quant à eux être effectués par le père ou la mère exerçant l’autorité parentale sur autorisation du juge des tutelles ou par le tuteur sur autorisation du conseil de famille. – 32 – Concernant l’annulation de l’acte conclu par le mineur, le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui, à la condition qu’il prouve que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion, ou encore que ce contrat a profité au mineur. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent être émancipés par décision du juge des tutelles à la demande des parents ou du tuteur. Le mariage entraîne l’émancipation automatique du mineur, quel que soit son âge. L’émancipation donne la pleine capacité civile permettant ainsi de contracter. b) Les majeurs protégés L’étendue de leur incapacité dépend de la gravité de leur état. Selon l’altération de ses facultés et pour assurer sa protection, un majeur peut être placé par le juge des tutelles sous sauvegarde de justice (1), sous curatelle (2) ou sous tutelle (3). 1. La sauvegarde de justice : La sauvegarde de justice est une mesure de protection temporaire qui permet au majeur protégé de conserver ses droits et de les exercer. Le majeur placé sous sauvegarde de justice pourra se prévaloir d’une lésion s’il subit un préjudice lors de la conclusion du contrat et ainsi obtenir l’annulation ou la révision du contrat. Cette mesure de protection est établie sur simple avis médicale ou sur décision juge des contentieux de la protection. 2. La curatelle : La curatelle est une mesure de protection induisant une incapacité d’exercice. Toutefois, l’incapacité d’exercice est limitée à certains actes énumérés par la loi, pour lesquels le majeur protégé devra être assisté : il s’agit des actes de disposition. La personne son curatelle pourra accomplir seule les actes d’administration et de conservation de ses biens. Il pourra se prévaloir là encore d’une lésion en cas de préjudice et obtenir l’annulation ou la révision du contrat. 3. La tutelle : La tutelle emporte la représentation du majeur par un tuteur et fonctionne alors comme le régime d’incapacité du mineur. 2) L´incapacité de jouissance L’incapacité de jouissance est l’inaptitude à être titulaire d’un droit. Elle est plus contraignante car elle se matérialise par une interdiction de conclure tel ou tel contrat. Ces mesures d’interdiction sont limitées à certains types de contrats prévus par la loi. Exemple : un majeur protégé peut se voir retirer la capacité de réaliser des donations à des personnes ayant un ascendant sur lui, comme son ancien tuteur. – 33 – La capacité de jouissance des personnes morales est soumise au principe de spécialité. Selon ce principe, une personne morale ne peut effectuer des actes totalement étrangers à l’objet pour lesquels elles ont été créées. Le contrat conclu sous l’empire d’un trouble mental sans régime d’incapacité. Hors des situations de protection, un contrat n’est pas valable s’il a été conclu alors que la personne n’était pas saine d’esprit. Celle-ci constitue une altération des facultés psychiques qui affecte le discernement. Elle prive ainsi le contractant de lucidité ou de volonté. Le contrat est donc annulable. Le juge peut définir cette insanité selon des critères variés : altération durable ou temporaire des facultés mentales liée au handicap, à l’âge, l’addiction, l’accident ou encore la maladie. La preuve de l’existence du trouble incombe à ceux qui agissent en nullité. Celui qui fait valoir la nullité doit prouver que le trouble mental coïncidait avec la date exacte de la conclusion du contrat, ce qui est difficile en pratique. Le régime de la nullité des contrats conclus sous l’empire d’un trouble mental doit encore être précisé selon que le contractant est vivant ou décédé : Du vivant de l’auteur, seul lui ou son tuteur ou curateur peut exercer l’action en nullité qui se prescrit selon le délai de 5 ans. Après le décès du contractant, l’action peut être engagée par ses héritiers. B. Le consentement des parties exempt de vices Comme évoqué plus haut, le droit des contrats repose sur le principe de la liberté contractuelle. Le consentement est donc un élément essentiel car c’est ce qui est à l’origine de l’engagement de chacun. Pour être valable, le consentement doit être donné librement et en toute connaissance de cause. Celui qui se trompe ou qui est trompé n’est donc pas valablement engagé, de même que celui qui s’engage sous la contrainte. Le consentement ne doit donc pas être faussé par l’un des vices du consentement que sont l’erreur, le dol ou la violence. Les textes précisent à ce titre que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Une condition est commune à tous les vices du consentement : leur caractère déterminant. Le vice du consentement est déterminant dans le cas où la partie n’aurait pas accepté de conclure le contrat en l’absence de ce vice, ou l'aurait conclu à des conditions radicalement différentes. Ce caractère s’apprécie « eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. 1) L’erreur Définition de l’erreur. Il y a erreur lorsque celui qui s’engage se méprend sur la réalité : il croit vrai ce qui est faux ou faux ce qui est vrai. – 34 – Toutes les erreurs ne sont pas des vices du consentement susceptibles de remettre en cause le contrat. Il faudra donc distinguer les erreurs prises en compte (A) des erreurs indifférentes (B), avant d’en envisager les conséquences. a) Les erreurs prises en compte L’erreur prise en compte peut être de droit ou de fait. Certaines erreurs peuvent être prises en compte en fonction de leur nature, il s’agit de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation (1) ou de l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant (2) ou encore de l’erreur obstacle (3). Caractères des erreurs prises en compte : Même lorsque l’erreur est prise en compte de par sa nature, rien ne dit qu’elle sera une cause de nullité du contrat. Il faut que l’erreur ait été : 1) Déterminante : c’est-à-dire que sans elle, l’errans n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes. 2) Excusable : c’est-à-dire qu'elle ne doit pas être grossière. Le caractère excusable de l’erreur dépend principalement de l’errans et ainsi, un professionnel se verra plus facilement opposer le caractère inexcusable de son erreur qu’un profane.  Exemple : Est ainsi inexcusable l’erreur d’un architecte qui omet de se renseigner sur la constructibilité d’un terrain ou le tailleur qui achète du velours d’ameublement alors qu’il confectionne des vêtements. 1. L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation : Selon le Code civil, « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. » C’est de loin l’erreur la plus courante et la plus invoquée, elle porte alors sur l’une ou les prestations qui forment l’objet même de l’opération réalisée par le contrat. Exemple : un contractant croit acheter un chandelier en argent alors qu’il acquiert en réalité un chandelier fait d’un alliage argenté. La nature du métal est une qualité essentielle du chandelier, et le transfert de propriété de cette chose est l’objet de la prestation du vendeur. La qualité essentielle est celle qui est convenue expressément ou tacitement par les parties : Comment le caractère essentiel d’une qualité peut-il être tacitement convenu ? On considère que c’est le cas lorsque la qualité est essentielle dans la pratique commune. Exemple : l’authenticité d’un tableau ; la constructibilité d'un terrain. Il sera plus difficile d’invoquer l’erreur sur les qualités essentielles lorsque celles-ci n’auront pas été expressément convenues par les parties, en les faisant apparaître dans les clauses du contrat. C’est celui qui se prévaut d’une erreur qui doit prouver le caractère essentiel de la prestation. – 35 – Il convient de démontrer que la qualité en question est entrée dans le champ contractuel. A défaut de stipulations contractuelles, il conviendra de démontrer que le cocontractant savait que la qualité de la prestation était déterminante du consentement. Remarque : Lorsque les parties acceptent un aléa quant à la réalité de cette qualité essentielle l’erreur ne pourra plus être invoquée. On dit alors que « l’aléa chasse l’erreur » et la nullité du contrat ne pourra plus être demandée. L’erreur sur les qualités substantielles peut porter sur la prestation de l’errans : Est-il juste d’annuler un contrat parce que l’un des contractants se prévaut d’une erreur sur la prestation qu’il a lui-même fournie ? N’est-il pas censé la connaître parfaitement ? Le droit estime que non, et que l’erreur du vendeur peut constituer un vice du consentement. Exemple : Dans l’affaire Poussin, le vendeur d’un tableau était certain de vendre un tableau qui n’était pas l’œuvre du peintre Poussin. Un doute survient sur l’identité de l’auteur de l’œuvre, et il apparaît qu’elle pouvait avoir été, en réalité, l’œuvre du peintre. Cette erreur peut justifier l’annulation du contrat, peu importe que la réalité soit douteuse, puisqu’il y a une discordance entre ce que l'errans pensait vrai et ce qui était vrai. L’erreur s’apprécie à la date de conclusion du contrat. Le consentement ne doit pas être vicié au moment où il est donné, il paraît logique que cette discordance doive exister au jour de la conclusion du contrat. La preuve peut néanmoins se fonder sur des éléments postérieurs au contrat. 2. L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant : En principe, les qualités essentielles du cocontractant ne sont pertinentes que dans les contrats conclus en considération de la personne, c’est à dire les contrats conclus intuitu personae. Dans ce type de contrat, les qualités de la personne avec laquelle on s’engage sont déterminantes du consentement. Il peut s’agir de qualités liées à l’âge, aux compétences professionnelles… C’est le contexte dans lequel les parties concluent le contrat qui permet de savoir si la personne du cocontractant est pertinente. Exemple : un contrat conclu entre un théâtre et un humoriste pour qu'il se produise est dit intuitu personae, c’est-à-dire qu’il ne pouvait être conclu qu'avec cette personne ; à l’inverse, la personnalité du contractant n’importe pas toujours lors d'une vente. 3. L’erreur obstacle : Définition. L’erreur est telle qu’elle fait obstacle à la conclusion du contrat. C’est une erreur si importante qu’elle a empêché les volontés de se rencontrer, et le contrat de se former. C’est le cas lorsque l’erreur porte sur la nature de la prestation. Il en existe deux types : - l’erreur sur la nature du contrat ; – 36 – Exemple : un contractant croyait vendre son bien là où l’autre croyait seulement le louer, il n’y a alors en réalité ni bail ni vente. - l’erreur sur l’objet du contrat. Exemple : un contractant vend un bien et son cocontractant croit en acheter un autre. b) Les erreurs indifférentes Les erreurs indifférentes ne permettent pas d’obtenir l’annulation du contrat. C’est le cas notamment de l’erreur sur les motifs (1) et de l’erreur sur la valeur de la prestation (2). 1. L’erreur sur les motifs : L’erreur sur un simple motif est en principe indifférente. Le motif est une raison personnelle pour laquelle l’un des contractants a consenti à ce contrat. Exemple : un contractant achète des chevaux dans la croyance erronée que les siens sont morts, cet achat de chevaux n’est justifié que par la mort des siens, ce qui en constitue le motif. Ce n’est pas un vice du consentement. Néanmoins, l’erreur sur les motifs cesse d’être indifférente dès lors que les parties en ont fait un élément déterminant de leur consentement. Il faut qu'une des parties en ait fait expressément une condition du contrat. Par exception, dans une donation, l’erreur sur les motifs invalide le contrat. Exemple : un homme croyait faire un don à un neveu, qui s’avère ne pas être son neveu. 2. L’erreur sur la valeur : Lorsque le contractant fait seulement une appréciation économique inexacte de la valeur de la prestation, cette erreur n’entraîne pas la nullité du contrat. Ce rejet de l’erreur sur la valeur est de principe. Il est lié à la difficulté de définir la valeur d’une prestation, tant elle est subjective. Remarque : Faire de l’erreur sur la valeur une erreur prise en compte aurait permis l’admission d’une lésion, c’est-à-dire de permettre au juge d’effectuer une appréciation de la justice économique de tous les contrat. Or la lésion n’est sanctionnée que dans des cas précis, limitativement prévus par la loi. En revanche, l’erreur sur la valeur peut devenir une cause de nullité du contrat dans deux hypothèses : - cette erreur a été provoquée par un dol ; - elle résulte d’une erreur sur les qualités essentielles (notamment en matière d’erreur sur la rentabilité économique dans les contrats de franchise). – 37 – c) La preuve et la sanction de l’erreur L’action en nullité du contrat pour erreur se prescrit par 5 ans au jour de la découverte du vice du consentement (nullité relative). Passé ce délai, il n’est plus possible d’agir et l’action est irrecevable. L’erreur est une cause de nullité relative du contrat, entraînant plusieurs conséquences : seul le contractant victime de l’erreur peut en demander la nullité ; elle n’ouvre droit qu’à l’annulation du contrat et non à des dommages et intérêts. Cela s’explique par le fait que l’erreur ne présuppose aucun comportement fautif du cocontractant. Schéma récapitulatif sur la preuve d’une erreur sur une qualité essentielle : 2) Le dol Définition. Le dol est une tromperie qui a permis d’obtenir un consentement qui n’aurait pas été donné sans cela. Selon le Code civil, la tromperie peut résulter de deux comportements : un comportement positif de l’auteur qui obtient le consentement de l’autre suite à des manœuvres ou mensonges ; ou d’une dissimulation intentionnelle d’informations par l’auteur, appelée la réticence dolosive. Dans les deux cas, le dol est un comportement qui provoque une erreur. Le dol doit être caractérisé au moment de la conclusion du contrat. La reconnaissance du dol, vice du consentement suppose la réunion de conditions tenant à l’auteur du dol (a). Le dol ayant une nature délictuelle, il faudra également envisager sa sanction (b). – 38 – a) Les conditions relatives à l’auteur du dol Puisque le dol est une erreur provoquée, il faudra d’abord rapporter la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses (1). Il faudra ensuite aborder l’intention de tromper (2) émanant des manœuvres du cocontractant (3). Enfin, ces manœuvres doivent avoir été déterminantes (4). 1. Des manœuvres frauduleuses : Manœuvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle d’une information. Le dol peut procéder de manœuvres frauduleuses actives ou passives. Les manœuvres frauduleuses actives Manœuvres du cocontractant. L’élément matériel du dol peut d’abord être caractérisé par un comportement positif de son auteur. Exemple : l’envoi d’un SMS au gérant d’un bar situé au rez-de-chaussée d’un immeuble pour lui demander de baisser le son pendant les visites d’un appartement situé au-dessus pour dissimuler une nuisance sonore. Mensonge et « bon dol ». Pour ce qui est du mensonge, il consiste à proférer des paroles que l’on sait fausse. Il peut depuis longtemps être constitutif d’un dol même en l’absence d’actes extérieurs. Le droit ne sanctionne pas les « petits mensonges », le bon dol, comme ceux du vendeur qui ne fait que vanter, un peu exagérément certes, les mérites des produits qu’il vend. Les manœuvres frauduleuses passives (la réticence dolosive) La réticence dolosive consiste à passer sous silence une information déterminante pour le cocontractant. Le dol suppose ici la réunion de deux éléments : taire l’information que le contractant a pourtant l’obligation de délivrer, mais également le fait de taire cette information dans l’intention de tromper.  Ainsi, seul le manquement intentionnel à une obligation précontractuelle d’information est constitutif de dol. Il n’existe cependant pas d'obligation d'information systématique. Quels contractants étaient soumis à une telle obligation ? Selon le Code civil, elle est susceptible de peser sur n’importe quel contractant, même s’il s'agit par exemple de l'acheteur qui repère une bonne affaire. Cependant, un acheteur qui ne divulgue pas la valeur de la chose au vendeur qui la sous-estime ne commet pas de dol. Exemple : un acheteur repère un tableau qu'il reconnaît être d’un grand maître vendu pour un prix faible par rapport à sa valeur réelle, et il n’a pas à informer le vendeur de son erreur. Articulation entre obligation précontractuelle d’information et réticence dolosive en droit p

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