Protection Internationale et Européenne des Droits de l'Homme - PDF

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Ce document traite de la protection internationale et européenne des droits de l'homme. Il expose les notions de droits fondamentaux, les distinctions entre libertés publiques, droits fondamentaux et droits de l'homme, et les classifications des droits de l'homme en générations. Le document explore également l'articulation entre les droits de l'homme, le droit international humanitaire et le droit des réfugiés.

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Protection internationale et européenne des droits de l’homme 07/09/23 INTRODUCTION : précisions terminologiques I. La notion de « droits fondamentaux » et les notions voisines A. Les libertés publiques C’est un terme qui apparait en droit français non pas dans la DDHC mais en 1851 à l’occasion...

Protection internationale et européenne des droits de l’homme 07/09/23 INTRODUCTION : précisions terminologiques I. La notion de « droits fondamentaux » et les notions voisines A. Les libertés publiques C’est un terme qui apparait en droit français non pas dans la DDHC mais en 1851 à l’occasion du coup d’état du prince président Louis Napoléon Bonaparte qui va plaider pour le bicaméralisme et qui utilise ce terme pour la première fois : « je souhaite fonder une seconde chambre formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques ». Aujourd’hui, l’expression est prévue dans notre C° à l’article 34 : la loi fixe les règles concernant « les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». La notion est centrée vers le législateur qui est là pour défendre les libertés publiques. La notion a été critiquée car on a l’impression qu’on n’attendait qu’une abstention de l’Etat, alors qu’en réalité on attendait une action. B. Les droits fondamentaux L’expression souligne deux particularités de ces droits : -Ces droits sont essentiels, dotés d’un régime particulier de protection de part leur caractère particulier. -Ces droits peuvent être compris sur un plan vertical et horizontal. Le premier est un rapport entre citoyen titulaire du droit et l’autorité publique. La dimension horizontale de ces droits souligne une protection horizontale entre individus. Le terme de fondamental est entré dans le langage juridique français suite à l’inspiration du droit allemand puisque la loi fondamentale allemande comprend cette expression. La notion de DF a été reprise ensuite en DUE, ce qui conduit à étendre la notion en droit français. Les libertés publiques étaient comprises comme étant dans la loi ou déclaration, tandis que les DF sont protégés par la loi mais aussi la C° et les traités internationaux. Pour le juge compétent en matière de DF, on aura le juge national (JA), le juge constitutionnel et le juge international. C. Les droits de l’homme L’expression se retrouve dans le langage de l’ONU et de l’UE quand elle s’adresse à des états tiers. Les droits de l’H peuvent être définis comme l’ensemble des principes et des normes fondés sur la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains et qui visent à en assurer le respect universel et effectif ». Les droits de l’H ont été classés en 3 générations des droits selon le juriste Vasak dans les années 70. Aujourd’hui, les Etats vont s’engouffrer dans le classement pour ne pas respecter certains droits par exemple. Le classement est à la fois chronologique et matériel : -la première génération renvoie aux droits civils et politiques appelés droits libertés. On trouve ces droits dans des textes anciens comme la DDHC ou dans un pacte de l’ONU. -droits économiques, sociaux et culturels appelés droits de créance. Ce sont des droits plus récents, qui apparaissent notamment dans la C° d’Etats après la seconde GM (notamment Etats socialistes), ou la France dans le préambule de la C° de 46. -droits de solidarité appelés droits de participation. C’est une génération encore plus récente où on y trouve le droit à la paix, droit à un environnement sain, le droit relatif au patrimoine commun de l’humanité. Ces droits apparaissent dans des instruments internationaux comme la convention africaine des droits de l’H de 1981 qui comprend des droits de 3ème génération comme le droit au développement. Dans notre préambule, c’est en 2005 qu’est apparue une charte de l’environnement. Le droit au patrimoine commun de l’humanité renvoie à ce qu’on trouve dans les conventions qui visent à protéger la lune et les corps célestes (personne ne peut se les approprier). On a une autre convention Montegobay de 1982 sur le droit de la mer qui fait référence à la haute mer et à la Zone qui font partis du patrimoine commun de l’humanité. Il y a eu une critique sur le découpage de ces droits. 1. La question des générations de droit -Critique sur la distinction entre droits libertés et droits de créance du point de vue de l’investissement étatique requis pour leur mise en œuvre. La distinction est critiquée en disant que des droits libertés peuvent aussi nécessiter un investissement de l’Etat ou une mise en œuvre d’obligations positives. Exemple du droit de vote (1ère génération) qui nécessite une intervention de l’Etat. -Critique sur les droits de 3ème génération. Des auteurs parlent de dénaturation des droits de l’H. Ces nouveaux droits n’ont pas pour titulaire un homme mais une collectivité qu’on peut difficilement identifier selon ces auteurs. Exemple de l’humanité. On dit qu’ils ont un objet imprécis et que leur protection juridique est délicate voire impossible. -Critique de présenter ces droits de l’H sous forme séparée de génération qui va rompre des connexions qui existent entre ces différentes générations créant des débats non productifs. -Critique portant sur le fait que les Etats se sont engouffrés dans ce classement pour mettre à mal les droits de la 2ème génération. On le voit dans la DUDH où il est précisé qu’il y a une protection selon les ressources des Etats. Malgré ces critiques, on a la proposition d’une 4ème génération de droit à savoir des droits à la santé, droit numérique… 2. L’articulation droits de l’homme/droit humanitaire Le droit humanitaire est centré sur la protection de la personne en temps de guerre/conflits armés. Même la guerre sera encadrée à ce titre. Dans le droit humanitaire, il y a deux branches : -Le droit de la Haye qui concerne la conduite des hostilités -Le droit de Genève qui protège les personnes qui se trouvent dans les mains de la partie adverse. Se pose aujd des questions sur le droit humanitaire, comment s’applique-il sur des conflits d’ordre numérique/cyber ? En droit humanitaire, il y a un principe de distinction : on distingue les civils des militaires. Se pose aussi la question de la guerre hybride. On peut se tourner vers la CIJ (compétente entre Etats) pour l’articulation droits de l’homme/droit humanitaire. Par un avis en 1996 sur l’utilisation des armes nucléaires, la CIJ va expliquer que la distinction entre droit de Genève et de la Haye a pratiquement disparu et que désormais on parle du seul droit international humanitaire. En 2004, dans un avis sur le mur (conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé), la CIJ va s’intéresser à l’articulation de nouveau et affirme que le droit humanitaire est une lex specialis par rapport au droit de l’homme qui serait général. 3. L’articulation droits de l’homme/droit des réfugiés Le droit des réfugiés est abordé dans une convention relative au statut des réfugiés adoptée en 1951 qui nous donne la définition du réfugié et fixe les obligations des Etats. La définition était limitée à un aspect européen suite à la 2nde GM initialement par la convention de 1951. Suite à un protocole, selon la définition de la Convention, un réfugié est une personne qui a fui son pays craignant avec raison d'être persécutée du fait de cinq raisons : sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques. On peut être apatride et réfugié. Pour être réfugié, il faut avoir quitté l’Etat en question de nationalité et remplir un des critères. Un instrument africain est plus protecteur que la convention de Genève, à savoir la convention de l’Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Elle offre une définition plus large puisqu’elle reprend la définition de 51 en ajoutant que le réfugié est toute personne qui du fait d’une agression (au sens du DI) ou d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’évènements troublant l’ordre public de son Etat, doit quitter le territoire. En DUE, on peut avoir d’autres qualifications de personnes qui fuient un Etat particulier. Dans le DC, on a le droit à l’asile pour la personne qui se bat pour sa liberté. Ainsi, en DUE, une personne qui ne rentrerait pas dans le cadre de la définition peut bénéficier de la protection subsidiaire qui va lui permettre d’être mise à l’abri. Cela permettra de protéger des personnes qui craignent pour leur vie dans un Etat, y compris en cas de conflit armé. Vu la fuite en Ukraine, l’UE a activé la protection temporaire : les réfugiés sont sous statut de la protection temporaire et non de réfugié. Cette protection a été adoptée par l’UE dans le cadre du conflit de la Yougoslavie sans pour autant être jamais activé. Cela ne signifie pas que la personne dite exilée de guerre pourra en bénéficier. L’ONU s’est occupé des droits de l’H et du droit des réfugiés alors que le droit humanitaire a été développé par le biais du CICR (comité international de la croix rouge). On a eu des tensions car les NU voulaient bannir la guerre et ne concevaient pas d’encadrer la guerre comme le droit humanitaire. Le CICR en parallèle ne voulait pas se rapprocher de l’ONU car elle avait un caractère politique. Au sein de l’ONU, un autre problème empêche une vision globale : on a le haut commissariat des NU pour les réfugiés chargé de rédiger, d’envisager l’évolution du droit des réfugiés alors que la commission des droits de l’H est chargée de la codification des droits de l’H. Il y avait une crispation des deux cotés. En 1968, un grand rapprochement est intervenu avec la conférence mondiale de Téhéran entre droit humanitaire et droits de l’H : le secrétaire des NU est invité à se pencher sur cette question de droit international humanitaire. En 1993, on a une conférence mondiale sur les droits de l’Homme qui donne mandat à la commission des droits de l’H et recommande à l’ONU de garantir le respect du droit humanitaire. On a même des instruments qui montrent que dans un même instrument, plusieurs dispositions vont se cumuler, comme la convention de 1989 sur les droits de l’enfant qui est le premier traité onusien qui a des dispositions qui comprennent le droit des réfugiés, le droit humanitaire et droits de l’H. Des auteurs vont regretter une confusion entre droit de l’H et droit humanitaire. D. Les droits humains Cette question renvoie à la question de savoir si l’expression de droits de l’H est dépassée. La question revient à chaque anniversaire de la DUDH le 6 décembre 1948 où on pense à abandonner l’expression de droits de l’H. En 1998, Amnesty International lance une campagne pour un langage non sexiste des droits humains. En réponse à ces campagnes, on a la commission nationale consultative des droits de l’Homme en France qui va répondre et se prononce pour le maintien de l’expression de droits de l’H. La commission considère que l’expression de droits de l’H conserve toute sa pertinence pour représenter l’ensemble des DF des femmes et des hommes. La question reviendra en 2018 où on a une prise de position du haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il profite des 70 ans de la DUDH pour souligner que l’expression de droits de l’H correspond à une logique linguistique discriminatoire. Ce n’était qu’une prise de position, mais qui souligne des évolutions notamment au niveau de l’UE. II. La « protection internationale et européenne » A. Les instruments universels et régionaux de protection des droits de l’homme On peut parler d’un maillage en matière de DF à l’international. On parle aussi d’inflation normative du DI et Droit européen des DF. On trouvera aussi l’expression de prolifération. Les expressions soulignent une spécificité qu’il y aurait dans les instruments de production de DF. L’intérêt pour les DF s’est traduit par un essor normatif considérable au sein de différents organismes internationaux depuis la fin de la SGM et ca s’est concrétisé par l’adoption de plusieurs instruments internationaux qui vont être des instruments conventionnels mais aussi des instruments déclaratoires. La soft law est assez présente en matière de DF avec des déclarations qui vont être reprises dans des instruments contraignants. La DUDH a été le point de départ de l’adoption de multiples instruments internationaux de protection des droits de l’homme au niveau universel, régional mais aussi subrégional. Exemple, au niveau onusien, on a eu une activité normative importante du comité économique et social mais aussi d’institutions spécialisées des NU qui ont adopté des instruments portant sur les DF, comme l’OIT. Au niveau de l’ONU, on a l’adoption d’une charte internationale des droits de l’H qui est constituée de la DUDH de 1948 et de deux pactes qui ont été adoptés en 1966. Ces instruments généraux onusiens vont être complétés par de multiples instruments spécifiques relatifs à la protection de droits particuliers (interdiction de l’esclave par exemple) ou de personnes particulièrement vulnérables (femmes, enfants, travailleurs migrants). On a ensuite le même mécanisme au niveau régional où on a vu un phénomène d’ordre juridique partiel. Au sein de ces organisations régionales, on a eu l’adoption de tout un corpus des DF des droits de l’H. Au début, ca a donné lieu à l’opportunité du nationalisme et du régionalisme. Ce débat s’est suivi d’un débat sur la complémentarité. Il y a aujourd’hui des appels onusiens à développer des systèmes de droits de l’H dans des zones où ils sont peu développés comme sur le continent asiatique. Au-delà du niveau régional, on a le niveau subrégional qui s’est doté d’instruments et mécanismes de protection des droits de l’H. En Europe au niveau régional, on a eu le Conseil de l’Europe. Au niveau subrégional, c’est l’UE qui a adopté la charte des DF de l’UE. Cela explique la surabondance normative et l’absence de coordination de ces éléments. Question de la situation en Birmanie où la CIJ a été saisie par la Gambie, la CPI a ouvert une enquête. IL y a aussi la question des crimes de haine qui se sont diffusés sur internet. B. Prévenir les violations des droits fondamentaux -Il y aura la question de l’information des individus sur les droits et obligations de leur Etat pour prévenir les violations. L’OSCE en 1975 a adopté un document définitif qui a énoncé un certain nombre de droits et que les Etats devaient diffuser l’information. L’Etat le plus volontaire a été l’URSS. -Le terme de prévention n’est pas forcément inclus dans toutes les conventions de droits de l’H. On le retrouve dans la convention européenne pour la prévention de la torture par exemple ou dans la convention européenne sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique de 2011. Cours du 09/09/2023 Ces conventions régionales qui utilisent le terme de prévention ne prennent pas la peine de définir ce terme. Mais il y a des pistes pour concevoir la prévention. Cette dernière peut reposer sur l’obligation pour l’Etat d’adopter des mesures nationales de prévention pour respecter ses obligations conventionnelles. On retrouve cette expression sous la notion de devoir juridique de l’Etat de prévenir raisonnablement les violations des droits de l’H. La Cour interaméricaine des droits de l’Homme, depuis un arrêt de 1988, utilise cette expression. Ces mécanismes de prévention seront du coté de l’organe qui vérifiera le respect des droits. Il s’agira de mécanismes conventionnels de prévention des violations comme c’est le cas dans le système européen. -On a aussi la création d’un mécanisme non judiciaire de caractère préventif fondé sur des visites qui s’intitulent le comité européen pour la prévention de la torture (CTT). Ce comité va pouvoir organiser selon la convention toute visite qui lui paraisse exiger par les circonstances (ad hoc) en plus d’un programme d’Etat de visites prévues par calendrier. Autre organe européen qui peut effectuer des visites, le grevio (groupe d’experts du Conseil de l'Europe sur l'action contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique). Cet organe fournit des rapports. De façon supplémentaire, on peut avoir des visites ad hoc. -Un autre mécanisme de prévention est le mécanisme des rapports étatiques qui doivent être soumis périodiquement par les autorités nationales. Cela permet aussi de prévenir la violation des droits de l’H. On connait ce mécanisme dans toutes les conventions onusiennes relatives aux droits de l’H. Dans ces rapports, les Etats doivent préciser l’état du droit (mesures législatives judiciaires et administratives qu’ils ont adopté pour donner effet à leurs obligations conventionnelles). Ce ne vaut que pour les Etats parties aux conventions. Plusieurs inconvénients : Le gros pb des rapports est que les Etats ne respectent pas l’obligation de soumettre les rapports. Il peut y avoir retard de délivrance des rapports par les Etats ou abstention totale. Très rares sont les Etats qui vont soumettre le rapport dans les délais fixés. De plus, dès lors qu’ils ont un retour sur le premier rapport adressé qui est négatif le plus souvent, un nouveau délai particulièrement long va s’écouler. Les Etats ne se soumettent pas forcément à l’obligation de soumettre des rapports. Il y a aussi un pb de contenu des rapports : l’Etat n’aura pas une vision objective de la mise en œuvre des obligations. Les rapports sont pour la plupart rédigés par les autorités nationales qui sont souvent élogieuses. Pour contrebalancer le contenu des rapports, les organes de contrôle des droits de l’H donnent aussi la parole au niveau national à des institutions de défense des droits de l’H -Autre mécanisme : la possibilité de demander un avis à une juridiction régionale de protection des DF avant d’adopter un jugement/texte/instrument qui pourrait conclure à une violation des droits de l’H. C’est un mécanisme d’avis consultatif qui va permettre à l’Etat soit de savoir la manière d’interpréter un droit particulier pour un litige soit d’avoir une prise de position sur un projet législatif ou administratif. Ce mécanisme des avis consultatifs existe dans les 3 organes internationaux des droits de l’H mais n’a pas été pensé de la même façon : Le mécanisme est inscrit dans la convention américaine relative aux droits de l’H (article 64) et dans la convention interaméricaine de prévention et d’élimination de la violation contre les femmes. Ce qui est intéressant avec la cour interaméricaine, c’est qu’elle aura un dialogue qui peut s’installer entre les Etats (article 64), la Cour rend bcp d’avis parfois cachant des réalités de contentieux. Grâce à ce dialogue, la demande de l’Etat peut porter sur une loi ou une disposition constitutionnelle en cours d’adoption. Dans le cadre du système africain, on retrouve le système d’avis. Il y a eu plusieurs demandes d’avis mais aucun n’est allé jusqu’au bout. Dans le système européen, dans le cadre de la CEDH, la Cour peut être saisie de demande d’avis consultatif. Quand elle a été adoptée en 1950, c’est l’article 47 qui a crée ce mécanisme d’avis consultatif mais la demande ne peut venir que du conseil des ministres. Le comité des ministres du Conseil de l’Europe a la compétence de saisir la cour d’un avis consultatif mais c’est une compétence très limitée car il ne peut s’agir d’une demande portant sur les droits et libertés inscrits dans la CEDH. Le comité des ministres n’a donc pu poser des questions que sur des questions de procédure comme l’élection des juges. La convention EDH a ensuite été amendée par le protocole n°16 qui la complète (entré en vigueur en 2018 à l’égard des Etats qui ont signé/ratifié le protocole). Ce protocole a mis à mal l’article 47 car c’est une nouvelle voie de demande d’avis consultatif de la Cour. Cette fois, l’avis est demandé par les hautes juridictions des Etats partis (CDC, CE ; CC). C’est une voie de prévention non pensée comme les mécanismes africain ou interaméricaine car à l’occasion d’un litige, ce n’est que facultatif (demande et réponses). -Autre mode de prévention avec la question des mesures provisoires ou conservatoires qui peuvent être prononcées par les juridictions régionales relatives aux droits de l’H pour éviter qu’un préjudice qualifiable d’irréparable ne soit causé aux victimes d’une violation alléguée. Ce mécanisme est à disposition des 3 juridictions régionales. Pour le système européen, la CEDH peut édicter des mesures provisoires en vertu de son article 39 de son règlement intérieur. Dans le système africain et interaméricain, ce mécanisme était inscrit dans la convention directement. La première réaction des Etats européens était la réticence à respecter les mesures provisoires. Le fait que ce soit dans le règlement intérieur de la CEDH a permis à certains Etats de ne pas respecter les mesures provisoires en disant qu’ils n’avaient pas ratifié le règlement intérieur. Finalement, la commission et la cour européenne des droits de l’H ont réussi à rattacher ces mesures provisoires à l’article 34 de la CEDH qui garantit le droit de recours individuel. PREMIER PARTIE – PROMOUVOIR ET PROTEGER LES DROITS FONDAMENTAUX CHAPITRE 1. LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN DES DROITS FONDAMENTAUX Les sources du DI sont énoncées dans l’article 38 du statut de la CIJ qui énumère les sources du DIP. La Cour siège à la Haye, elle est compétente pour traiter les différends entre Etats, les individus ne peuvent pas la saisir. On aura les traités internationaux et donc les conventions. Ces dernières ne seront opposables à l’Etat que si elles sont signées et ratifiées par celui-ci. On a la coutume qui comprend deux éléments (voire 3) pour être identifiées : un élément matériel d’une part (la pratique qui est l’accumulation de précédents/d’actes/de faits/comportements/déclarations de l’Etat). Il faut aussi un élément général (sans être universelle). Sur ce point, certains Etats n’ont pas la possibilité à la création d’une pratique (Etats qui n’ont pas accès à la mer par exemple). On dit en DIP qu’une pratique est générale lorsqu’elle est le fait des Etats les plus représentatifs et les plus intéressés dans un domaine déterminé. Il faut aussi un élément psychologique qu’on appelle l’opinio juris, c’est élément intellectuel : c’est la conviction du caractère obligatoire de la pratique par un Etat. C’est ce qui distinguera la coutume de l’usage. Le problème sera de déterminer la volonté des Etats. En effet, il y a la possibilité des Etats d’être objecteur persistant à la coutume. Il s’agira d’un Etat qui s’est tjrs opposé à la coutume, il est une constante dans cette objection et devra montrer que pendant toute la période de la formation de cette coutume il y était opposé. La coutume est plus difficile à opposer à un Etat que la convention, on a certaines dispositions qu’on retrouve dans des traités relatifs aux droits de l’H qui ont valeur coutumière. On a aussi la soft law qui est le droit souple/droit mou. Ce sont des éléments du DI qui sont non contraignants à l’image d’une déclaration (DUDH). La souplesse selon la doctrine de DI peut être la souplesse du negotium (soft law matérielle) ou la souplesse de l’instrumentum (soft law formelle). La distinction entre les deux est que soit on considère que c’est de la soft law car c’est un instrument qui n’est pas juridiquement obligatoire (negotium), soit car certains auteurs identifient dans des instruments obligatoires des dispositions qui ne créent pas des obligations contraignantes (instrumentum). Aujourd’hui, la plupart des approches de la soft law sont des soft law negocium mais la tension sur la place de la soft law a été relancée pour deux raisons : -d’une part, on va avoir un panel d’instruments non contraignants adoptés dans ce domaine (convention internationale des droits de l’enfant qui avant d’être adoptée était la déclaration internationale des droits de l’enfant). -On a une place accordée à cet instrument de soft law au sein des travaux des juridictions régionales relatives aux droits de l’Homme à commencer par la CEDH qui dans un arrêt de 2008 Negeira contre Turquie, a affirmé que pour interpréter la CEDH elle peut utiliser le corpus du DI et du DE y compris la soft law. Toutefois, il n’y a pas de droit à la négociation collective, mais la cour va se prononcer sur le fondement de l’article 11 et elle estime que le droit à la négociation collective est un élément de l’article 11, elle explique comment elle va interpréter la CEDH. Elle explique qu’elle peut prendre toutes les dispositions. Elle oppose à la Turquie qui était Etat non membre de l’UE des déclarations qui étaient à l’époque des instruments non contraignants. Pour cela, des débats ont été relancés dans les années 2000. Section 1 - Les instruments onusiens de protection des droits de l'homme et les engagements des Etats Dans le cadre de l’ONU, on parle de droits de l’H. Les droits de l’H, affirmait l’ancien secrétaire général de l’ONU, constituent le langage commun de l’humanité. L’ONU, composée de 193 EM peut et souhaite jour un rôle essentiel dans la promotion et protection des droits de l’H grâce aux travaux qu’elle réalise au siège des NU à NYC mais aussi grâce aux travaux réalisés à l’office des nations unies à Genève où se concentre une grande partie des activités liées aux droits de l’H. La charte des NU est l’instrument signé à San Francisco en 1945. Elle est signée par 50 Etats (187 aujd). C’est un instrument qui contient 6 articles qui intègrent l’expression « droits de l’H » et éventuellement associée à la notion de LF. On retrouve cette expression de droits de l’H dès l’article premier (sur le but des NU) dans la charte des NU. En effet, les deux premiers § de l’article 1 affirme qu’elle a pour mission de maintenir la paix et sécurité internationale ainsi que de développer entre les nations des relations amicales. La référence aux droits de l’H apparait dans le §3 : il s’agit pour les NU de réaliser « la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel et humanitaire, en développant et encourageant le respect des droits de l’H et de libertés fondamentales pour tous sans distinction de langue, de race, de sexe ou de religion ». Le dernier paragraphe pose que les NU se veulent « Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes ». En 2005, le secrétaire général des NU Kofi Annan va faire un lien entre les 3 buts des NU et il explique qu’il n’y a pas de développement sans sécurité, il n’y a pas de sécurité sans développement et il ne peut y avoir aucun des deux si les droits de l’homme ne sont pas respectées. Il y a une volonté de montrer que l’ONU s’intéresse aux individus. Ce discours permet de donner naissance à 3 piliers à part égale: l’ONU repose sur la sécurité, le développement et les droits de l’H. On retrouve la concrétisation de ces 3 piliers dans certains instruments comme les objectifs du millénaire pour le développement adoptés en 2000 qui ont été remplacés en 2015 par les ODD (objectifs de développement durable). Dans les deux cas, on a une articulation entre les différents piliers. Les Etats, entreprises et CT seront concernés par ces exigences. Parmi les instruments onusiens, on fera plusieurs distinctions : I. Les instruments de promotion et de protection des droits de l'homme A. La « Charte internationale des droits de l'homme » Cassin affirme que chaque droit international des droits de l’H évoqué dans les travaux et publications de l’ONU est une terminologie englobante pour signaler que vont être pensés en même temps la DUDH et les deux pactes onusiens. L’expression charte internationale des droits de l’H fait l’objet de critiques. Un Professeur explique que l’expression est abusive car on croirait que la charte est au même niveau normatif que la charte des NU. En plus, la DUDH est un instrument non contraignant. 1. La Déclaration universelle des droits de l'homme On a l’ecosoc (conseil économique et social) qui charge en 1946 la commission des droits de l’H de l’ONU de rédiger une déclaration internationale des droits de l’H (pas universelle). La commission qui reçoit la demande est rapidement confrontée à des difficultés notamment l’obstacle par certains Etats dont l’URSS qui considère que l’adoption d’un tel instrument se heurterait à la charte des NU avec l’article 2 §7 qui prévoit la non intervention dans les affaires intérieures. Pour régler la difficulté en 1947, la commission des droits de l’H va affirmer qu’elle prend son temps, qu’elle va adopter une déclaration légère puis ensuite un instrument conventionnelle et plus tard des mesures d’application et de mise en œuvre. L’écriture de la déclaration est confiée à un comité qui a été élargi rapidement ce qui permet à la France d’envoyer un représentant à savoir René Cassin. Le texte proposé par le comité de rédaction est adopté le 10 décembre 1948 par l’AGNU présidée par tous les EM de l’ONU qui ne peut jamais adopter de textes contraignants. La DUDH est adoptée sous la forme de résolution donc il n’y a pas de valeur contraignante. Le titre de la résolution est charte internationale des droits de l’H. Le texte est adopté par 48 Etats, aucun vote contre. 8 Etats se sont abstenus (Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Etats du bloc soviétique comme l’URSS/Biélorussie/Pologne/Yougoslavie/Ukraine/Tchécoslovaquie). L’objectif de la DUDH est énoncé dans son préambule : il s’agit d’un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. La déclaration se veut universelle en pratique. La rédaction a été difficile en raison des oppositions idéologiques, doctrinales ou religieuses défendues au sein de la commission droits de l’H. Cassin, ancien vice président du CE et futur président de la CEDH, a imprimé sa marque au texte adopté. Il est à l’origine du changement de nom entre universel et à l’international : la notion d’internationale était considérée comme trop restrictive (entre Etats et individus) tandis que le terme d’universel signifie que la DUDH peut être opposé entre individus eux-mêmes. De plus, l’universalité se conçoit particulièrement englobante dans les différentes générations de droits. On parle de temple grec pour décrire la DUDH avec un ponton et des piliers comprenant les valeurs de la DUDH notamment. La DUDH sert tjrs d’élément de revendication. Beaucoup d’instruments se réfèrent dans leur préambule à la DUDH ce qui souligne son importance notamment les constitutions. A l’origine, la DUDH est un instrument non contraignant. Certains auteurs soulignent aujd que tout l’instrument ou alors certains des droits ont valeur coutumière. Le comité des droits de l’H, au-delà de la doctrine, a semblé lui aussi en 1994, dans une observation générale, évoque des droits inscrits dans la DUDH et dans le pacte sur les droits civils et politiques ont valeur de droit international coutumier voire de règles impératives. Le pb est qu’en 1994, on ne sait pas quelle est l’étendue de cette affirmation (de quelle règle parle-on ?). Comme il s’agit de règles impératives selon lui, ce n’est pas une source de DI mais une valeur de certains instruments. Les normes impératives sont des règles d’ordre public sur la scène internationale appelées ius cogens. Ces normes impératives seraient supérieures à toutes les autres normes. Dès lors, il serait impossible de faire naitre une norme contraire à la norme de ius cogens. C’est donc difficile de qualifier l’ensemble de la DUDH de norme impérative. Certaines C° nationales font référence à la DUDH (ce n’est pas le cas de la France). La C° ne fait pas référence à la DUDH. Par ailleurs, le CE a signalé à de nombreuses occasions que le fait que la DUDH ait été publiée au journal officiel de la république française en 1949 ne permet pas de ranger la DUDH dans la catégorie de textes diplomatiques ayant en application de l’article 55 de la C° une autorité supérieure à celle des lois (CE, 1984, Roujansky). Une fois la DUDH adoptée, il y a tout un travail pour adopter les pactes. En 1948, la guerre froide a commencé et la gestion des droits de l’H est un point important. Les négociations commencent en 1948 et finissent en 1966 avec l’adoption de deux pactes. 2. Les deux Pactes onusiens Ces pactes sont adoptés en 1966 le même jour. Il s’agit du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Il faudra attendre 10 ans pour leur entrée en vigueur en 1976. La DUDH a bénéficié des travaux menés entre 1948 et 1950. Ces pactes partagent leur article 1 relatif au droit des peuples à disposer d’eux même. -->Le PIDCP est relatif aux droits de première génération tandis que le PIDESC est relatif aux droits de seconde génération. Il y a une différence dans le contenu et dans les mécanismes de protection des droits. En effet, pour assurer le respect du PIDCP, on a le comité des droits de l’H. Au début, rien n’est prévu pour assurer le respect du PIDESC, il faudra attendre 1985 pour que soit crée le comité sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il y a aussi un traitement différent sur la question de savoir si un individu peut saisir l’organisme. Dès l’origine, il y a un protocole facultatif dans le cadre du PIDCP pour la transmission de communication individuelle et on attend 2008 pour que ce mécanisme de communication individuelle soit crée dans le cadre du PIDESC. Le fait que l’individu puisse saisir par le biais de communication des comités est simplement facultatif. Certains Etats peuvent ne pas avoir accepté que des individus puissent leur demander des comptes. Le PIDCP est complété par des protocoles facultatifs. Actuellement 172 Etats sont partis au PIDCP notamment la France depuis 1980 contrairement à la Chine. Il y a eu des velléités d’exonération de responsabilité de certains Etats. Exemple, en 1997, le secrétaire général de l’ONU a reçu de la Corée du Nord une notification de retrait du pacte. Il répond que le retrait est impossible à moins que toutes les Etats partis y consentent car il n’y a pas de clause relative au retrait dans le traité. L’article 4 du PIDCP prévoit cependant un droit de dérogation à la disposition des Etats dans des conditions strictes et pour un temps limité : c’est dans le cas où l’Etat fait face à une situation nationale particulièrement compliquée. La France utilisera cette faculté de déroger lorsqu’elle mettra en place l’état d’urgence sécuritaire entre 2015 et 2017. Cependant, dans le cadre du pacte, il y a une liste de droits auxquels les Etats ne peuvent pas déroger comme c’est le cas du droit à la vie, de l’interdiction de peine et traitements inhumains ou dégradants, interdiction de l’esclavage ou servitude, interdiction de l’emprisonnement pour inexécution d’une dette, impossible de déroger à l’interdiction de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, impossible de déroger au droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et au droit de la liberté de pensée/conscience/religion. =Puisqu’on ne peut pas toucher à ces droits, on pourrait les assimiler à des normes de jus cogens/indérogeables. Ensuite, il y a des protocoles facultatifs. Le premier a été adopté en 1966 en même temps que le pacte et permet au comité des droits de l’H d’examiner des communications émanant des particuliers se disant victimes de violation des droits de l’H et la France a ratifié ce protocole. Lorsque le PDR voulait ratifier ce protocole facultatif, le CC a été consulté et a estimé en 2005 que l’engagement pris par la France lirait de façon irrémédiable la république française et que donc la ratification du protocole facultatif nécessite une révision constitutionnelle. Dans le pacte, en lisant ses dispositions, le comité des droits de l’H et le pacte sont opposables à l’Etat relativement aux violations qui se sont produites sur son territoire. Cette formule de « territoire » a posé problème au comité des droits de l’homme car très restrictives à la formule de juridiction. En parallèle, dans le cadre de la conv EDH, les Etats consentent à respecter la CEDH. Exemple article 1 CEDH : les Etats s’engagent à respecter la CEDH à l’égard de toute personne relevant de leur juridiction. La notion de territoire et juridiction ne se croisent donc pas tjrs. Le comité des droits de l’H a la velléité de dire que c’est une juridiction. Il a estimé que peu importe la notion de territoire, le critère déterminant est celui du pouvoir effectif ou du contrôle effectif. Cela rejoint ce que va faire la Cour EDH (Chypre du Nord, Ukraine). Quant au PIDESC, ce n’est plus ce parent pauvre des 2 instruments. Il a lui aussi un protocole facultatif. La France est partie à ce pacte depuis son adoption en 1980. La Chine est partie aussi mais pas les USA. C’est uniquement en 2008 qu’a été adopté un protocole facultatif donnant compétence au comité des droits économiques, sociaux et culturels pour examiner et recevoir des communications individuelles. La France a ratifié ce protocole en 2015 donc il est possible de saisir le comité d’une communication individuelle. Cependant le comité n’a pas de velléité de parler de sa juridiction. On ne peut pas aller à la fois à la CEDH et le système onusien. Or, comme c’est du non obligatoire, on est sur des mécanismes longs et non juridictionnels et en plus, ces Etats soulignent que le résultat de ces mécanismes est non contraignant. Dans le PIDESC, il y a une limite où les Etats se sont engouffrés : les droits de 2ème génération n’ont pas le même traitement que dans le premier pacte car il est fait référence aux ressources disponibles des Etats dans la mise en œuvre du PIDESC (article 2). Cours du 14/09/2023 B. Les autres instruments de protection des droits de l'homme Au sein des NU, on va avoir 9 traités de base relatifs aux droits de l’H. On en connait 2 qui sont les pactes onusiens. A coté de ces deux instruments généraux, 7 autres instruments sont spécifiques. Ils sont éventuellement complétés par des protocoles facultatifs. Ils ont été adoptés pour garantir et protéger des droits particuliers ou pour garantir des droits à des personnes nécessitant une attention particulière : on parlera de groupes vulnérables. Ces groupes sont les enfants ou travailleurs migrants par exemple. Pour toutes ces conventions, il y a aura un organe conventionnel crée pour surveiller l’application de leurs dispositions. C’est pour la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants qu’il y a deux organes créés pour assurer son respect : un comité contre la torture et il existe aussi un sous comité pour la prévention de la torture qui va agir par le biais de visites sur le terrain pour les Etats qui ont accepté le protocole qui crée le comité. On a la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciales en 1965. Le respect est assuré par le comité pour l’élimination de la discrimination raciale. On a la convention sur l’élimination toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1979 (avec le comité pour l’élimination des formes de discrimination à l’égard des femmes). On a la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1984. Il y a un comité contre la torture. Le protocole facultatif adopté en 2002 a crée le sous comité qui a compétence d’aller sur le terrain pour les Etats qui ont accepté le protocole. On a la convention relative aux droits de l’enfant adoptée en 1989. On a le comité des droits de l’enfant avec. Il y a des protocoles facultatifs notamment en 2000 concernant l’implication de l’enfant dans les conflits armés. On a un protocole facultatif de 2000 sur la vente, la prostitution ou la pornographie mettant en scène les enfants. La question se posait de savoir si on était dans les compétences de l’ONU pour le premier protocole. On a un dernier protocole de 2014. On a la convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille en 1990. On a un comité sur la protection de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Il n’y a pas de définition internationale du migrant. On a une convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2006 avec le comité des disparitions forcées. En 2006 on a la convention relative aux personnes handicapées avec comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées. Dans cette convention il y a une volonté de présenter un document très pragmatique. C’est la seule convention qui parle d’internet. C’est une convention qui a une rédaction moderne par rapport aux autres. La convention la plus ratifiée est celle relative aux droits de l’enfant. Par contre, dans cet instrument comme dans d’autres, on a de nombreuses réserves déposées à l’égard de cet instrument. On a d’autres conventions qui ont des liens avec la protection des DF portées par l’ONU comme celle de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide ou al convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains. Ces conventions s’adressent davantage aux Etats qu’aux individus. Sur la convention de 1948, on la retrouvera quand on étudiera le contrôle des obligations, elle prévoyait une Cour mondiale des droits de l’Homme au moment de son élaboration mais elle n’a jamais été créée. Au niveau onusien, il existe aussi de nombreux instruments déclaratoires de soft law. On peut citer la déclaration des droits de l’enfant en 1959. On a aussi par exemple l’ensemble des règles minima des NU pour le traitement des détenus de 2015 (règles Mandela) qui vont pouvoir être appelées par le comité des nations unies contre la torture, ou même la CEDH lors de certains contentieux. Parfois, les Etats préfèrent qu’un sujet soit traité dans une enceinte institutionnelle plutôt qu’une autre pour des raisons pragmatiques (espérer avoir moins d’obligations internationales le plus souvent). Avec le droit des travailleurs migrants par exemple, les Etats ont décidé de passer ces questions de l’OIT au niveau de l’ONU pour avoir plus de poids lors des négociations. Pour autant, il y a des questions que l’OIT traite alors qu’elles relevaient de l’ONU. A l’inverse, l’OIT a adopté en 1999 une convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants. Coté OIT, cette convention fait partie de 8 conventions qu’on appelle la constitution de l’OIT au sens que ces 8 conventions ont été identifiées par fondamentales par le conseil d’administration de l’OIT qui demandera des comptes à tout EM à l’OIT qu’il soit membre d’une convention ou non afin de valider leur niveau de respect de ces conventions. II. Les réserves et déclarations interprétatives aux traités relatifs aux droits de l'homme On a la convention de Vienne sur le droit des traités en 1969. Il s’agit du traité des traités. Dans cette convention, on a les définitions de réserves et déclarations interprétatives. La réserve est selon l’article 2 « une déclaration unilatérale quel que soit son libellé ou désignation faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ». C’est l’élément subjectif de la définition de la réserve (le but) qui la distingue de la déclaration interprétative : c’est le but de cette réserve. La déclaration interprétative est la précision du sens d’une disposition par un Etat que celui-ci considère comme obscure. De façon générale, il y a un dilemme important en DI sur les réserves. Soit on considère qu’il faut une participation forte des Etats au traité donc on accepte les réserves pour viser une acceptation universelle. Soit on considère l’intégrité du traité international pour que tout le monde appréhende le traité de la même façon et dans ce cas, les réserves sont malvenues. Vise-on l’universalité ou l’intégrité ? C’est un problème de politique internationale. Cela se complique avec les conventions relatives aux DF puisque les réserves à ces conventions sont soumises au régime général alors que ces conventions ont des particularités. Après de nombreux débats, un guide de la pratique sur les réserves des traités a été mis en œuvre par la commission du DI de l’ONU en 2011 : A. La pratique des Etats Il y a deux conventions onusiennes très touchées par les réserves (droits de l’enfant et droits des femmes). Aucune n’est épargnée par les réserves. Quand on regarde les conventions relatifs aux DF, il y a des traités qui ne précisent pas s’il est possible de déposer une réserve. C’est le cas des deux pactes ou sur la convention relative à la torture. Quand rien n’est inscrit, le secrétaire général de l’ONU lorsqu’il va recevoir la réserve va la transmettre aux autres Etats parties au traité et attend leur acceptation (explicite ou implicite si rien pendant 1 an) ou leur objection. Il y a certains traités qui interdisent le dépôt de réserves. C’est le cas du 2ème protocole facultatif relatif au pacte qui interdit la peine de mort. Le plus souvent les traités onusiens autorisent limitativement le dépôt des réserves. Les Etats vont déposer des réserves ou des déclarations interprétatives qui mériteraient d’être requalifiées. Exemple de la France qui lorsqu’elle ratifie le PIDCP, déclare que compte tenu de l’article 2 de sa C°, l’article 27 (droit des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques) du pacte n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui concerne la République. C’est censé être une réserve donc le comité des droits de l’H à l’examen des rapports français a affirmé qu’il s’agit d’une réserve et a estimé qu’il était donc incompétent pour examiner les plaintes concernant la France qui viseraient l’article 27. Il y a des réserves et déclarations interprétatives qui vont faire le lien entre les différents instruments relatifs aux droits de l’H. L’Etat va viser par exemple à instaurer un ordre de priorité entre deux conventions qui vont le lier. L’Etat va parfois aussi expliquer pourquoi il voudrait exclure telle disposition dans un traité. Parfois, le renvoi n’est pas vers un traité mais vers un instrument non contraignant. Par exemple pour les renvois entre traités, la France a visé la DUDH lorsque l’elle va ratifier la convention sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale, elle va viser la DUDH pour renforcer son engagement international. Autre illustration, la France a émis des réserves identiques sur le PIDCP et dans la CEDH à l’égard de l’article 4 du PIDCP et article 15 CEDH qui sont tous deux relatifs au droit de déroger. La France a visé dans sa réserve le droit national pour estimer que lorsqu’elle met en œuvre le droit national, elle respecte les exigences de l’article 4 et 15. La France a écrit dans sa réserve que les « circonstances énumérées à l’article 16 de la C°, à l’article 1er de la loi de 1849 de la déclaration d’état de siège, et la loi sur l’état d’urgence de 1955 avec son articler 1er, doivent être comprises comme correspondant à l’objet de l’article 4 du pacte et à l’objet de l’article 15 de la CEDH ». « D’autre part, le gouvernement écrit que « pour l’application et interprétation de l’article 16 C°, les termes dans la stricte mesure où la situation l’exige ne sauraient limiter le pouvoir du PDR de prendre les mesures exigées par les circonstances ». La généralité de la réserve pose la question de sa validité. Entre 2015 et 2017, la France a plusieurs fois notifié qu’elle utilisait la possibilité de déroger à l’article 4 couvert par cette réserve. Il est possible de retirer des réserves. En 2001, l’Allemagne retire une réserve qu’elle a faite sur la convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes en son article 7. Elle interdisait aux femmes de servir dans l’armée dans les postes avec arme. L’Allemagne décide de retirer sa réserve car elle a fait l’objet d’un arrêt de la CJCE venant de dire que le droit européen s’opposait aux dispositions nationales comme l’Allemagne qui exclut de manière générale les femmes des postes à arme (CJCE, Kreil contre RFA, 2000). L’Allemagne modifie donc son droit national et la réserve n’a plus lieu d’être. Quand ces réserves sont déposées, un Etat peut s’opposer en objectant à la réserve. C’est une réaction d’opposition d’un Etat. L’objection doit être faite dans un délai d’un an car le silence vaut acceptation. Mais les Etats sont réticents à le faire par peur de l’effet retour. L’objection peut être simple (pas d’accord avec la réserve) qui maintient les relations entre les Etats malgré l’existence d’une réserve ou aggravée (qui exclut l’application du traité entre les Etats). Auparavant, les réserves étaient exclues si jamais deux tiers des Etats s’opposaient à une seule réserve. Vérifier cette phrase B. La pratique des organes conventionnels dans l’examen des réserves Certains organes conventionnels onusiens se sont déclarés compétents pour se prononcer sur la validité des réserves déposées à l’égard des traités dont ils assurent le contrôle. Le comité des droits de l’H est le premier a l’avoir fait, il s’est lancé en 1994 en lançant une observation générale n°24 et affirme qu’il incombe nécessairement au comité de déterminer si une réserve donnée est compatible avec l’objet et le but du pacte. Il explique qu’en partie, ce n’est pas le rôle des Etats et parce qu’il ne peut se soustraire à cette tâche dans l’exercice de ses fonctions. Il va affirmer que ce n’est pas parce qu’on ne peut pas déroger qu’on ne peut pas formuler de réserve : le fait qu’on ait des normes indérogeables dans le cadre du pacte ne signifie pas qu’aucune réserve ne peut être déposée à leur égard. Le comité des droits de l’H applique ensuite sa démarche dans le cadre de l’examen de communication individuelle. Les Etats vont se retrouver avec des violations du pacte qui ne sont plus garantis par leurs réserves. Le comité s’estime aussi compétent pour regarder des déclarations interprétatives et vérifier qu’il s’agit d’une réserve déguisée (et donc l’exclure ce qui conduit à une violation du pacte). Le guide adopté en 2011 par la commission du DI ne va pas adopter de régime particulier pour les traités relatifs aux droits de l’H. Le guide et la commission se sont laissés influencés par les organes de protection des droits de l’Homme. Ce guide explique que lorsqu’on a un Etat auteur d’une réserve déclarée non valide à l’égard d’un traité, il est considéré comme Etat contractant sans le bénéfice de sa réserve à moins qu’il n’ait exprimé une intention contraire et cet état peut à tout moment exprimer son intention de ne pas être lié par le traité sans le bénéfice de la réserve. Ce que prévoit le guide c’est que l’Etat a 12 mois pour faire savoir sa position. Section 2 - Les instruments européens de protection et les engagements des Etats I. Au sein du Conseil de l’Europe On a 46 Etats membres du Conseil de l’Europe depuis que la Russie a été exclue le 16 mars 2022 par le comité des ministres en application de l’article 8 du statut de l’Europe suite à l’invasion de l’Ukraine. Le statut du Conseil de l’Europe de 1949 signale les 3 buts à l’organisation : promotion et défense des droits de l’H, l’état de droit, la démocratie. Il a été pensé comme une organisation intergouvernementale visant à promouvoir une Europe libérale et démocratique. Dès l’origine, il y avait cet objectif droits de l’H. Rapidement, en 1950, on a la CEDH qui est adoptée le 4 novembre (convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des LF). D’autres instruments ont été adoptés comme la charte sociale européenne aussi été adoptée en 1961 révisée en 1996. On retrouve des conventions similaires à celles de l’ONU comme la convention européenne relative au statut des travailleurs migrants en 1977 ou la convention européenne pour la prévention de la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants en 1987. En 2005, on a la convention du Conseil de l’Europe sur la traite des êtres humains. A. La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) 1. Les droits garantis par la CEDH Parfois la JP est posée par la commission européenne des droits de l’H. A l’origine, jusqu’en 1998, on avait Cour et Commission européenne des droits de l’H. Il n’y a plus qu’une Cour désormais qui est unique et permanente. La CEDH adoptée en 1950 est entrée en vigueur en 1953. La Cour EDH existe elle depuis 1959. Dans le préambule, on a la référence à la DUDH. Dans le préambule on a la référence a la DUDH, les préambules ne lient pas les états mais sont un élément d’interprétation, ça peut être un élément soit pour stabiliser les droits (droit de la nationalité) ou parfois permet a la cour d’aller chercher autre chose dans la DUDH, d’actualiser a l’aide d’un document ancien. L’article 1 relève de la question de la juridiction. Les droits commencent à partir de l’article 2. L’article 2 pose le droit à la vie. La JP sur le sujet est notamment relative à la mort infligée par un Etat. Il y aura des cas de non violation parce qu’elle est issue d’un recours à la force absolument nécessaire à la protection des personnes par exemple. L’article 2 pose que le principe de base est que l’Etat doit prouver qu’il a utilisé la force meurtrière car il s‘agissait d’une nécessité stricte et impérieuse. C’est une JP qui a été affirmée par un arrêt de 1995 McCann contre R-U. En l’espèce, 3 morts de l’IRA abattus par les forces britanniques car soupçonnés d’avoir une bombe. C’est la première fois que la Cour examine la force meurtrière employée. Elle explique qu’il faut qu’elle soit rendue absolument nécessaire. Le critère de nécessité est plus strict que pour les autres articles de la Convention. Autre point, la proportionnalité dans l’usage de la force meurtrière est exigée par la Cour. C’est une illustration donnée à l’égard de la Russie en 2011. La Cour estime qu’il y a violation de la CEDH en raison de la mauvaise planification et la mise en œuvre de l’opération de secours qui n’a pas respecté l’article 2 et car l’enquête menée par la Russie était ineffective. C’est une illustration des obligations positives identifiées par la Cour sur un certain nombre de ces droits. Il s’agit d’une nouvelle dimension proposée par la Cour, l’idée est que les Etats n’ont pas seulement l’obligation de s’abstenir de provoquer volontairement ou non la mort mais qu’ils ont aussi l’obligation de prendre des mesures nécessaires pour protéger la vie des personnes sous sa juridiction notamment en mettant en œuvre une législation pénale concrète y compris la réalisation d’enquête après l’usage de la force/décès. La Cour estime que l’obligation positive ne doit pas peser un fardeau insupportable ou excessif sur l’Etat. Exemple, CEDH contre Turquie en 2011, Beru : attaques de chiens errants dans une localité avec décès d’un enfant. La Cour estime que les autorités turques n’avaient pas l’obligation de mettre en place d’autres mesures que ce qu’elles avaient fait, notamment préventives sur l’ensemble du territoire de la commune. Elle ne pouvait prendre plus de mesures que ce qu’elle avait fait. Cela peut donc être une limite matérielle ou financière. On a aussi des questions de vaccination. Arrêt 2021, République Tchèque contre Vavricka : l’obligation concernait l’obligation de vacciner les enfants contre 9 maladies. Si les parents ne le faisaient pas ils était mis a l’amende et les enfants étaient refusés des écoles. Les parents invoquent le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée/familiale. La CEDH estime qu’il n’y a pas de violation des droits invoqués alors elle va parler d’intérêt supérieur de l’enfant. On est sur une question de société de la part de l’Etat, il y a une large marge nationale d’appréciation laissée aux Etats. Il y a un droit mais dans l’application de celui-ci, les autorités nationales sont les plus à même de savoir ce qui est le mieux pour leur population. Il n’y a pas de violation de l’article 8, les EM peuvent imposer un type de vaccination. Ce qui est intéressant est que dans cette affaire avec le fait que la France a demandé à être entendu dans l’affaire comme tiers intervenant pour éviter qu’une JP lui soit défavorable. L’affaire donne raison au gouvernement Tchèque. La France défend alors l’obligation vaccinale en crise de covid. Puis, on a une affaire de la CEDH du 24 aout 2021 (covid) Addgrall et 671 autres pompiers contre France : il s’agissait de l’obligation vaccinale imposée aux pompiers, ils invoquaient l’article 2 sur le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale. Ont été refusées la prise des mesures provisoires pour ne pas avoir à être vacciner en attendant la décision. La Cour rejette cette demande de mesure provisoire. Cours du 16/09/23 L’article 3 pose l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (citer). C’est un droit dit absolu, il n’y a pas d’échappatoire pour les Etats. L’article 3 est formé à l’occasion d’un arrêt de référence Tyrer contre RU en 1978 : il s’agissait d’un ado de 15 ans qui se voit suite à ce qu’il a commis condamner à des coups de baguette. La CEDH est confrontée à un châtiment corporel avec une humiliation. Elle affirme qu’il y a violation de l’article 3, la Conv EDH est un « instrument vivant à interpréter au regard des conditions de vie actuelles ». Cette formule sera également utilisée pour les autres articles de la convention. Une autre illustration de l’interprétation dynamique de l’article est un arrêt Selmoulni contre France de 1999. Ici, c’est la première fois que la Cour consacre une violation de l’interdiction de la torture (violences commises par les agents de police). En 1999, en utilisant la formule citée, la France se retrouve avec une condamnation pour torture qui aurait été 10 ans avant une condamnation pour traitement inhumain ou dégradant. L’article 3 est un des articles pour lequel on va parler de protection par ricochet. Illustration arrêt Soering contre RU de 1989. Il souhaite que le RU refuse la demande d’extradition des USA pour ses crimes commis. Il risquait la peine de mort ou au moins le couloir de la mort. La peine de mort n’était alors pas interdite en tant que telle. Ce n’est pas le RU qui placerait l’individu dans le couloir de la mort mais ce serait les E-U. Il y a ricochet car la CEDH estime que le RU violerait les droits du requérant si le RU l’extrade vers les E-U sans avoir obtenu de garanties comme quoi il ne se retrouvera pas dans le couloir de la mort (qui serait alors contraire à l’article 3). Depuis cet arrêt, on a un panel de JP sur le sujet notamment sur l’article 2 (cela s’applique également à la peine de mort désormais) en plus de l’article 3. Cela s’ouvre aussi à l’article 6 : on ne peut extrader dans un Etat dont on sait qu’il n’y a pas de procès équitable. L’article 3 joue dans les rapports individu-Etat mais également entre les individus avec notamment la nécessité de mise en œuvre d’obligation positive pour l’Etat. L’article 3 a été un élément important pour développer une JP sur la dignité humaine et les conditions de détention : La Cour interprète l’article 3 en faisant référence à des règles adoptées par le Conseil Européen concernant le service pénitencier. Ces règles étaient non obligatoires (soft law) et vont servir de base à la réflexion. La France a été condamnée à de nombreuses reprises dans ce cadre devant la Cour. Par exemple en 2013, Canali contre France où il s’agissait des conditions de détention dans une prise de Nancy. La Cour considère qu’il a violation de l’article 3, il s’agit d’un traitement inhumain ou dégradant. Elle retient un cumul entre la promiscuité et le manquement aux règles d’hygiène conduisent à ce que le requérant ressente un sentiment de rabaissement, d’infériorité et de détresse. Cela montre bien qu’on n’a pas besoin de prouver la volonté de l’Etat de rabaisser l’individu. D’autres affaires françaises concernaient la santé des détenus. La Cour demande aux Etats d’examiner régulièrement l’état de santé des détenus. Elle estime qu’il n’y a pas d’obligation générale de libérer les détenus pour motif de santé. Pour les troubles mentaux, la Cour condamne la France à plusieurs reprises. En effet, la Cour condamne la France lorsqu’aucune mesure n’est prise ou seulement une mesure d’isolement (isolation pour protéger les autres détenus qui débouche sur un suicide). La question des détenus âgés a pu être examinée sous l’angle de l’article 3. C’est ‘l’affaire Henaf contre France en 2003. IL s’agissait d’une violation de l’article 3 car le détenu avait 75 ans et est transféré pour hospitalisation mais les autorités pénitentiaires vont utilisées des entraves lors de sa prise en charge. Elle estime que c’est disproportionné. C’est un examen au cas par cas, puisque dans une autre affaire de détenu âgé (Papon contre France, 2001), la France n’a pas été condamnée : il purgeait une peine de réclusion criminelle pour crime contre l’humanité. Il a été condamné alors qu’il avait plus de 90 ans. Il estimait que son maintien en prison était contraire à l’article 3 vu son âge et estimait que l’établissement dans lequel il était détenu n’était pas compatible avec son extrême vieillesse. La Cour estime qu’au regard de l’état de santé et des conditions de détention, son traitement est en adéquation avec son âge et il n’y a pas de violation de l’article 3. Le traitement n’a pas atteint un niveau suffisant de gravité pour constituer une violation de l’article 3. Elle explique toutefois qu’il s’agit d’une question au cas par cas et donc qu’il pourrait y avoir violation dans un autre cas, les Etats devront prendre des mesures adaptées au cas d’espèce. L’article 3 concerne aussi la dignité humaine et les pratiques carcérales. Dans l’arrêt Koudla contre Pologne de 2000, la Cour estime que les États doivent s’assurer que les modalités d’exécution de toute mesure privative de liberté ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance liée à la détention. A partir de cet arrêt, la Cour va prohiber les pratiques carcérales jugées dégradantes et attentatoires à la dignité. Se posera la question des fouilles corporelles des détenus. Elle a été l’objet d’un examen important de la Cour dans les affaires françaises avec des condamnations successives. Dans toutes ses affaires, la Cour a rappelé que les fouilles corporelles ne sont pas contraires à la CEDH (car assurent la sécurité des établissements pénitentiaires) mais que leurs modalités d’exécution peuvent les rendre contraire à la Convention. En 2007, arrêt Frérot contre France, la Cour condamne celle-ci. La Cour a conclu à la violation de l’article 3, elle estime qu’il s’agit d’un traitement inhumain ou dégradant car les fouilles au corps imposées au requérant variant d’un lieu à l’autre. Il ne pouvait donc pas prévoir ce à quoi il pouvait s’attendre. Il pouvait ressentir l’impression de subir des mesures arbitraires d’autant plus que les instructions ministérielles laissent une grande marge de manœuvre d’appréciation aux chefs d’établissements pénitentiaires. Le CE a rendu un arrêt en 2008 (El Shennawy) pour préciser qu’il y avait une double condition à remplir pour légitimer l’application à un détenu de ces fouilles. Il faudra à ce titre des suspicions fondées sur le comportement du détenu notamment par exemple et aussi que ces fouilles doivent se dérouler dans des conditions et modalités adaptées à cette nécessité (ce qui est une condition de proportionnalité). Cet arrêt ne convainc par la Cour puisqu’en 2011, le requérant donnant lieu à l’arrêt du CE saisit la CEDH. La Cour considère que le requérant a subi un cumul de fouilles par des forces de sécurité diverses qu’elle n’estime pas justifiées. Ces fouilles étaient réalisées par des hommes cagoulés ce qui est une pratique intimidatrice, et étaient filmées ce qui renforce la violation de l’article 3. Se pose aussi la question du régime d’isolement donnant lieu à plusieurs arrêts à l’égard de la France. C’est le cas de l’arrêt de 2006 de la grande chambre dans l’affaire Ramirez Sanchez terroriste international détenu en France sous un régime d’isolement pendant 8 ans suite à sa condamnation pour acte terroriste (séparé des autres détenus). La Cour estime qu’il n’y a pas violation de l’article 3 de la CEDH car selon elle, la personnalité et dangerosité du requérant, les conditions de détention ne permettent pas d’identifier un traitement inhumain ou dégradant. Il faut réexaminer régulièrement pour les EM la nécessité de mettre en œuvre un tel isolement. On peut avoir un isolement perpétuel mais il doit être justifié. Concernant l’article 4 (interdiction de l’esclavage et travail forcé), il concerne …(citer). Se posait la question des avocats stagiaires qui travaillaient bénévolement. C’est l’affaire Van der Massuele contre Belgique de 1983, avocat stagiaire qui se retrouve commis d’office pour défendre des indigents et le fait gratuitement, il estime alors qu’il y a travail forcé et invoque la CEDH. Elle lui donne tort en estimant qu’il y a une absence de violation de l’article 4, elle estime que cette aide juridique gratuite est liée à sa profession et elle estime qu’elle lui procure certains avantages en contrepartie notamment le monopole de la plaidoirie et cela contribue à sa formation professionnelle. En plus, elle estime qu’il n’y a pas qu’une question de l’article 4, mais aussi de l’article 6 concernant le droit à un procès équitable. La Cour ajoute que cette aide se rattache à l’article 6 donne droit à un procès équitable dans lequel on a le droit à être assisté par un défenseur. C’est là que cette activité se rattache aux obligations civiques normales. Elle dit à cet avocat stagiaire que cela lui laisse assez de temps pour mener des actions rémunérées. Ainsi, pas de violation de l’article 4. Ensuite, il y a des affaires relatives à la traite des êtres humains au vu de l’article 4, l’esclavage moderne et notamment des affaires françaises, il n’y a pas de dispositions relatives à l’interdiction de la traite des êtres humains dans la CEDH. La Cour a été saisie d’affaires sur la traite d’humains, elle va réaffirmer que la traite des êtres humains repose sur l’attribut d’éléments ou d’une propriété sur un individu : les personnes sont traitées comme des marchandises, c’est déjà une violation de leur droit à la dignité (faisant référence à l’arrêt Tyrer). Elle ne fera pas la différence entre esclavage, servitude et travail forcé obligatoire. Devant la Cour, le requérant peut viser plusieurs Etats. Dans un arrêt en 2010, Rantsev contre Chypre et Russie, la Cour a considéré que les deux Etats ont violé l’article 4 de la CEDH. Le requérant estimait que la police chypriote n’avait pas fait tout son possible pour empêcher la traite d’humains et n’avait pas pu empêcher la mort de sa fille partie travailler la bas. La Cour va interpréter l’article 4 en lien avec la convention de Palerme de 2000 sur le trafic des êtres humains. Elle va considérer que Chypre a manqué à ses obligations positives en vertu de l’article 4. La Cour conclut également que la Russie a aussi violé l’article 4 car le requérant était aussi allé voir les autorités russes et ces dernières n’avaient rien fait pour identifier les recruteurs de sa fille et les moyens diplomatiques pour la faire revenir. Elle ajoute aussi une violation de l’article 2 car l’enquête menée par Chypre n’était pas suffisante pour les faits. La France a été condamnée pour esclavage moderne : affaire Siliadin contre France 2005 et affaire C.N et V contre France de 2012. Ces affaires sont typiques de l’esclavage moderne. Dans la première affaire, une fille est forcée de travailler en tant que domestique sans rémunération. La Cour va estimer qu’elle n’a pas été réduite en esclavage car en l’espèce, les personnes qui l’embauchent n’avaient pas sur elle un véritable droit de propriété qui la réduisait à un objet mais tout de même à une situation de servitude qui conduisait à une violation de l’article 4. Dans la seconde affaire, la Cour va conduire à la violation de l’article 4 en estimant que l’Etat n’avait pas développé un cadre protecteur et n’avait pas mené une enquête adéquate à postériori sur les différents cas de servitude et de travail forcé. Une affaire devant la Cour peut être anonymisée, quand ce sont des affaires avec des mineurs ou sexuelles. L’article 5 donne le droit à la liberté et à la sureté. Il y a aussi le droit à un procès équitable donné par l’article 6. L’article 8 pose le droit au respect de la vie privée et familiale. La formule est de 1950. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit. Cette ingérence présente des exceptions selon 3 critères : -une ingérence prévue par la loi -Il y a une mesure d’ingérence qui est nécessaire dans une société démocratique, qui correspond à un certain nombre d’objectifs. Il faut que la mesure soit une loi qui prévoit qu’on peut toucher au droit en question. L’ingérence doit être proportionnelle selon ce critère. C’est la plus délicate puisque la plupart du temps c’est sur cette ascète là que les choses vont être discutées devant la Cour. -Le but poursuivi doit être légitime Arrêt S et Marper contre RU, 2008 : la Cour est pour la première fois confrontée à la question de collecte de données d’ADN, qui était indéfiniment conservée. La CEDH considère que le simple fait de mémoriser de données relatives à un individu constitue une ingérence au sens de l’article 8. Pour la Cour, cette ingérence intervenait en violation de l’article 8 de la CEDH, il n’y avait pas eu de garanties fixées par le RU pour éviter qu’elles ne soient utilisées pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été obtenues. De + pas de limitation dans la durée de conservation des données. 2 arrêts d’actualité, Fevotova et autres c/ Russie de janvier 2023, qui concerne la question de l’obligation de reconnaissance et de protection juridique des couples de même sexe, la Russie n’est plus partie au Conseil de l’Europe et à la ConvEDH, il était question du droit russe dans lequel il n’y a aucune protection juridique pour les couples de même sexe, ce qui est l’occasion pour la cour d’expliquer ses attendus et d’expliquer pourquoi elle ne les respectait pas. La Cour rappelle que l’article 8 n’a pas été interprété comme imposant aux États d’ouvrir le mariage aux couples du même sexe, mais au vu de leurs obligations positives, les États doivent donner un cadre juridique offrant à ces personnes une reconnaissance et une protection adéquat de leur relation de couple. La Cour va estimer que les États partis bénéficient d’une marge nationale d’appréciation qui est étendue pour décider de la nature exacte du régime juridique à accorder aux couples du même sexe. Dans cette affaire, la Cour va aller regarder s’il y a un consensus européen. Va faire une étude de droit comparée : la CEDH va vérifier où on en est en matière de consensus européen, et va estimer au regard de ces éléments que les arguments de la Russie doivent être écartés. L’État défendeur a outrepassé sa marge nationale d’action en étant immobile donc violation de l’article 8. Le juge polonais s’est opposé à cet arrêt « compte tenu de la situation nationale actuelle », affirmant une opinion dissidente dans son opinion séparée. Arrêt Y c/ France de 2023 concernant la reconnaissance du sexe neutre, la Cour arrive à la conclusion que c’est un choix de société qui relève du décideur national. Ne considère pas qu’il y a une violation de l'article 8 de la CEDH. En l’espèce elle considère néanmoins que la Ccass n’a pas bien suivit sa JP entre l’apparence physique et sociale et la réalité juridique. Pour autant la Cour estime qu’il s’agit d’un choix de société, le décideur national étant plus à même de se prononcer. Ensuite elle dit qu’elle a fait une étude comparée et la grande majorité des documents d’identité des ÉM spécifie le genre. La Cour estime que l’État bénéficie d’une marge d’appréciation élargie qui conduit la Cour à considérer qu’il n’y a pas violation de l’article 8 CEDH. L’article 10 est comme l’article 8 particulièrement englobant : consacre la liberté d’expression. Dans un arrêt de la grande chambre de 2023, Macaté c/ Lituanie, la Cour va considérer qu’il y a une violation de l’article 10 de la CEDH relative à l’interdiction de publication d’ouvrages pour enfant qui revisite des comptes de fée en faveur des couples de même sexe. Le président de l’université demande la suspension de la vente d’ouvrages, il y a ensuite une étiquette pour « risque envers la jeunesse ». Dans l’examen du triptyque ce qui va jouer est l’angle du but poursuivait, la Cour considère que le but de l’interdiction n’est pas légitime. Pour la Cour cela revient à stigmatiser les relations homosexuelles. Plus de possibilité suite à cet arrêt d’accorder une préférence à famille hétérosexuelle sur la famille homosexuelle. L’article 14 est un article relatif à l’interdiction de la discrimination mais ne peut pas être entendu tout seul. Doit être cumulé avec un autre article, et ne permet pas de traiter de tous les droits. 2. Les réserves à la CEDH Elles sont très peu nombreuses. Ceci, car c’est limitativement énuméré dans la Convention : l’Etat doit s’il dépose une réserve présenter un exposé de la loi nationale en cause. La réserve ne doit pas être de caractère général. Il faudra préciser le contexte. La France a déposé tout de même deux réserves et deux déclarations interprétatives à la Convention. La France ne va ratifier qu’en 1974 la CEDH. Ses craintes étaient l’article 5 notamment (dérogation en cas d’urgence). Elle avait peur que l’article 15 permette à la CEDH de mettre son nez dans ses affaires. Autre problème pour la France, le protocole additionnel adopté en 1952 prévoyant le droit de propriété et le droit à l’instruction. Elle craint de devoir subventionner les écoles privées. Elle ratifie finalement la CEDH avec deux réserves : -En effet, la première réserve est relative à l’article 15 CEDH. C’est la même que pour l’article 4 du PIDCP. -Ensuite, on a une réserve relative aux articles 5 et 6 de la Convention. Pour la France, ces articles ne sauraient faire obstacle au statut général des militaires en ce qui concerne le régime disciplinaire des armées. Pour les deux déclarations interprétatives : -l’une porte sur le statut de la radio et télévision, elle n’empêche pas de soumettre les entreprises de radio à la télévision à un régime d’autorisation. -l’autre porte sur l’article 56 de la convention sur l’application territoriale. Cet article 56 est le fait que l’Etat peut déclarer au secrétaire général de l’Europe que la convention s’applique à tous les territoires ou à un certain territoire où il gère les relations internationales. La France affirme que la convention s’applique à l’ensemble des territoires de la République mais compte tenu des nécessités locales en ce qui concerne l’outre mer. Dernier point pour les réserves, la Cour EDH s’est estimée compétente pour apprécier la validité des réserves formulées à l’encontre de la Conv EDH (Belilos contre Suisse, 1988). C’était sur le droit à un procès équitable en l’espèce, la Suisse avait fait une déclaration interprétative. La Cour dit que ce n’est pas une déclaration interprétative mais une réserve donc elle procède à une requalification : il faut donc respecter les dispositions relatives aux réserves. Elle estime que la réserve est alors trop générale, il n’y a pas de bref exposé de la loi en cause donc la réserve est invalide. La Suisse a donc violé l’article 6 puisqu’elle n’est pas protégée par la réserve. 3. Les dérogations à la CEDH La contextualisation de cette question de la dérogation peut se trouver en France avec l’état d’urgence suite aux attentats en 2015 en vertu de la loi du 3 avril 1955, prolongé par les lois successives pour prendre fin le 1 novembre 2017. En parallèle, l’état français a notifié aux secrétaires généraux de l’ONU et du conseil de l’Europe le fait qu’ils dérogent aux articles 4 du PIDCP, et 15 de la CEDH, cela le 23 et le 24 novembre 2015. Il n’y a pas de contrôle direct, le secrétaire général enregistre la dérogation et le contrôle de cette mesure est quand un affaire arrive devant la Cour de Strasbourg (+temps en droit interne que cela remonte…). Ensuite il y a des droits indérogeables. La politique de l’article 15 est de permettre à un État partie à la ConvEDh de ne pas respecter certains de ses droits. La France n’est pas la seule et ce n’était pas la première fois, comme en 1985 avec l’état d’urgence en Nouvelle Calédonie. On peut noter que certains États considèrent qu’ils sont toujours dans les clous et n’ont pas besoin de déroger (ex : la Russie pour la Tchétchénie). D’autres États ont considéré que cela était nécessaire pendant la crise Covid comme pour des mesures de confinement général (ex : Géorgie, macédoine du Nord, Lettonie…). Quelle est la procédure à suivre ? Tout État doit informer le secrétaire général du conseil de l’Europe de la dérogation, réitérer cette information à chaque prolongement du régime de dérogation en droit national. Les États ont à Strasbourg une représentation permanente, l’État ne peut pas respecter rétroactivement l’article 15 et la dérogation ne peut être utilisé que pour des motifs limités, il faut des circonstances exceptionnelles, comme en cas de guerre ou autre dangers menaçant la vie de la Nation, et la il peut y avoir un risque de contrôle de la CourEDH sur les conditions de fonds pendant la dérogation à condition que l’affaire arrive devant elle. Ex : affaire Lawless c/ Irlande en 1961, soupçonné d’être un membre de l’IRA et est détenu 6 mois dans un camp militaire dans respect de l’article 5 et sans être traduit devant un juge. L’Irlande met en vanta qu’elle avait utilisé sa faculté de déroger. La Cour considère qu’il s’agit d’une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l’ensemble de la population et constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant l’Etat. L’Irlande considère qu’elle a affaire à une armée secrète opérant sur son territoire voir au-delà, donc pour la Cour le gouvernement Irlandais était légitime à utiliser la dérogation. Pour le moment, il n’y a pas eu d’affaires où la Cour aurait considéré que la situation ne relevait pas de l’article 15. Affaire A c/ RU de 2009, le RU suite aux attentats aux EU de 2001 décide d’utiliser la dérogation afin de couvrir les mesures qu’il va prendre à l’encontre des ressortissants étrangers sur son territoire à compter du 11 septembre 2001. En effet, il va considérer que certains ressortissants ont exprimé un soutien aux activités d’Al Quaida et représente une menace. Mais en raison de l’arrêt Soering et la protection par ricochet il y a une impossibilité de les expulser. Donc le RU décide de mettre en place un système de détention étendu aux mains du ministre de l’intérieur, et ayant un doute sur la conformité, il décide d’utiliser la possibilité de déroger. La Cour considère que le RU a le droit de déroger pour prévenir les actes de terrorisme. Ensuite une fois que la Cour a examiné ces éléments, ces actes ne pourraient normalement pas donner lieu à des violations, mais il y a une liste d’États indérogeables : l’article 2 (droit à la vie), l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), l’article 4 (esclavage ou servitude), l’article 7 (légalité des délits et des peines). De plus est interdite la faculté de déroger au protocole 6 à la convention qui abolit la peine de mort en temps de paix, et le protocole 13 interdisant la peine de mort en toute circonstance. De même pour l’article 4 du protocole 7, non bi in idem (punit ou jugé 2 fois pour les même faits). Pour autant la Cour va quand même vérifier pour les autres droits dérogeables que l’État a bien respecté la stricte mesure pendant les mesures prises. La Cour va considérer dans l’affaire A c/ RU que les mesures ne sont pas dans la stricte mesure que la situation exige. En agissant ainsi le RU a donc apporté une réponse inadapté au problème sécuritaire et ont exposé un groupe de terroristes présumés au risque d’une détention disproportionnée et discriminatoire à durée indéterminée. Ainsi la Cour conclut à la violation l’article 5 : droit à la liberté et à la sureté. 2ème contrôle de la Cour : vérifie que ces mesures ne sont pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit national. Concerne essentiellement le PIDCP mais aussi le droit international humanitaire. Une autre question est pour un État qui réalise une opération extérieure en dehors de ses frontières, est ce qu’il doit déroger et utiliser l’article 15 ? A été tranché dans un arrêt Hassan c/ RU de 2014 en grande chambre. Concernait la capture et la détention d’un ressortissant irakien. Le requérant considérait que la détention, l’arrestation était contraire au droit international. Le RU va avec les ÉU en Irak et n’utilise pas l’article 15, ne pouvant se cacher derrière cet élément. Le Ru considère que les obligations qui découlent de l’article 5 ne s’appliquent pas dans des situations de conflit armé, ou au moins, le RU demandait que cet article 5 soit interprété au l’aune des conventions de Genève du droit international humanitaire. La Cour est pragmatique, on est dans une OPEX cad dans un contexte de conflit armé, la Cour va examiner qu’aucun État n’avait jusque la utilisé l’article 15 pour une opération à l’extérieur donc que le RU n’avait pas à le faire, et va estimer que la thèse du gouvernement britannique est fondé : ce n’est pas parce que le gouvernement n’a pas utilisé l’article 15 qu’il ne faut pas interpréter l’article 5 au regard du contexte particulier et du droit international humanitaire. Donc pour la Cour, l’article 5 va bien s’appliquer et s’interprète dans une situation particulière et donc prendre en compte les contraintes qui pèsent sur les forces armés et l’État. On va donc interpréter l’article 5 de manière à permettre à l’État de détenir des prisonniers qui représentant un risque pour les militaires. Le RU n’a donc pas violé l’article 5. Le secrétaire général du Conseil de l’Europe transmet l’information de la dérogation à tout le conseil de l’Europe, et au haut ??? qui peut faire un article de presse sur les dérogations à la ConvEDH qui peut mettre une pression sur les États et faire mauvaise presse Cours du 21/09/23 B. Les autres instruments de protection des droits de l’homme du Conseil de l’Europe 1. Les instruments conventionnels : l’exemple de la Charte sociale européenne Cette charte est un traité du conseil de l’Europe qui va garantir des droits économiques et sociaux fondamentaux et qui est présentée comme le miroir de la CEDH (basée sur les droits politiques et civils). On parle de constitution sociale de l’Europe. Elle va protéger le droit à l’emploi, au logement, à la santé, à l’éducation ou à la protection sociale. Au-delà de mettre l’accent sur les droits, la charte comprend des dispositions qui visent les personnes vulnérables par rapport à ces droits de 2nde génération (personnes âgées, handicapées, enfants, migrants). Elle explique comment mettre en œuvre cette protection. Il s’agit de montrer aux Etats comment agir de façon non discriminatoire. Il y a deux parties dans ce traité : -Enonce les droits et les principes. Il s’agit pour la charte d’expliquer la façon dont les parties doivent reconnaitre un certain nombre de droits et mettre en œuvre leur exercice. -Précise les engagements des Etats. Ils vont conduire la charte sociale européenne à énoncer un certain nombre de droits avec une particularité qui est qu’il s’agit d’un traité dit « à la carte ». Cela signifie que l’Etat peut simplement inclure un certain nombre d’articles de la partie 2 qui le lieront. Les Etats doivent seulement être liés par 9 articles de la partie 2. La France a accepté tous les articles de la partie 2. Il y a deux traités en réalité. La charte stricto sensu est un texte adopté en 1961. En 1996, un autre instrument est adopté à savoir la charte sociale européenne révisée. On va alors avoir tous les droits inscrits dans le texte de 1961 complétés par les droits du protocole de 1988, avec ensuite de nouveaux droits apparus en 1996. Sur les 46 membres du conseil de l’Europe, 43 sont membres de la charte version 61 ou version 96. La France a basculé sur la version 96 en la ratifiant en 99 et acceptant tous les articles de la partie 2 et le mécanisme de procédure collective qui est le mécanisme de contrôle de cette charte. Les recours devront être portés par des groupements. Cela limite le contentieux de façon assez importante devant le comité des droits sociaux. Sur le mécanisme de contrôle de la charte, on n’est pas sur le même type de contrôle que l’a cour européenne des droits de l’homme. Elle a été touchée comme la CEDH par le départ de la Russie. On voit dans les dernières démarches du comité européen des droits sociaux l’idée de signaler que les droits sociaux ont un lien avec la démocratie. Dans son dernier rapport, ce comité explique que les droits sociaux sont le fondement même d’une société démocratique (garantissent l’accès au logement, à l’emploi, protection contre la pauvreté…). Ces droits sont fondamentaux pour la dignité humaine et le respect de ces droits est un gage d’une démocratie forte inclusive et pérenne. La France qui a accepté la totalité de la charte, a à rendre des comptes devant le comité. Par exemple en 2023, la France a été condamnée par le comité concernant les droits des personnes handicapées. La décision a été rendue le 17 avril 2023, il y a violation de l’article 15 §3 de la charte en raison du manquement des autorités françaises à adopter des mesures efficaces dans un délai raisonnable. La France a été condamnée pour l’accès au service d’aides sociales et aides financières pour les personnes handicapées, dans l’accessibilité des bâtiments/des installations/transports publics, et le retard dans le développement et l’adaptation d’une politique coordonnée pour l’intégration sociale et la participation à la vie de la communauté des personnes handicapées. Le comité estime qu’il y a aussi une violation de l’article 16 de la charte car du fait de l’accessibilité limitée au SP ou l’accès aux aides, le comité estime que de nombreuses familles vont vivre dans des conditions précaires ce qui conduit à une violation de la protection de la ville inscrit dans l’article 16. On retrouve deux autres violations : violation de l’inclusion des enfants et adolescents handicapés dans des écoles ordinaires (absence de mesure efficace contre un problème ancien et persistant). Le comité est bcp plus direct et percutant que la CEDH car n’a pas souvent le cas de s’exprimer et ce n’est pas une juridiction. Enfin, le comité souligne une violation de l’article 11 §1 de la charte au motif que les autorités françaises n’ont pas adopté de mesures adéquates pour remédier au pb de longue date lié à l’accès des personnes handicapées aux services de santé. Si on a d’un coté la CEDH et de l’autre la charte sociale, il y a des passerelles entre les deux instruments. Par exemple les droits syndicaux sont protégés par l’article 11 de la CEDH. Ces droits syndicaux se retrouvent dans la charte sociale européenne dans les articles 5 et 6 de la charte de 1961 et à l’article 28 de la charte révisée. On a un autre lien entre les deux instruments avec le droit à la vie (article 2) et la protection contre les peines ou traitements inhumains et dégradants (article 3) : on retrouve dans la charte sociale européenne dans les deux versions des mesures concrètes que les Etats doivent mettre en œuvre sur le lieu de travail pour préserver la vie et santé des travailleurs y compris par rapport à la maternité ou le travail des jeunes ou personnes handicapées (article 3, 7, 8 et 15 de la charte sociale européenne). On trouve dans la charte des dispositions sur la protection des femmes contre la violence domestique (article 16), la protection sur le harcèlement sexuel et moral (article 26 charte sociale révisée), le droit à l’assistance sociale et médicale d’urgence de toute personne en ayant besoin (article 13). Autre exemple : la question du droit à l’éducation (article 2 protocole 2 à la CEDH). Ce droit est prévu dans l’article 6 de la charte. 2. Les instruments de soft law adoptés au sein du Conseil de l’Europe Le conseil de l’Europe comme dans d’autres enceintes connait une adoption pléthorique de textes non contraignants. Le comité des ministres du Conseil de l’Europe, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le commissaire aux droits de l’Homme en sont les principaux pourvoyeurs. L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a la même structure que l’assemblée de l’UE, ce sont des parlementaires des EM qui ont une double casquette. Le commissaire aux droits de l’H du Conseil de l’Europe va incarner certaines visions diplomatiques des droits de l’H en portant la voix du conseil de l’Europe (en dehors du Conseil). Leurs mesures seront non contraignantes, il s’agira de soft law. Souvent, ce sont des mesures adoptées en plus des mesures principales contraignantes. Exemple de l’IA : le Conseil de l’Europe a crée en 2019 un comité ad hoc sur l’IA. L’objectif fixé à ce comité était de savoir si l’IA était une telle technologie de rupture qu’il faut repenser les droits du conseil de l’Europe. En 2021, ils ont publié favorablement à l’adoption d’une nouvelle convention sur l’IA. Ce comité ad hoc est devenu un comité tout court sur l’IA et est mtn chargé de rédiger une convention sur le sujet. En parallèle, on a de la soft law adoptée sur l’IA depuis longtemps. L’assemblée parlementaire, par exemple, a adopté en 2017 une recommandation sur la convergence technologique entre l’IA et les droits de l’H. Le comité des ministres fait au moins 20 recommandations/déclarations sur le sujet. On a à ce titre une recommandation du commissaire des droits de l’H de 2019 sur l’IA, il affirme qu’il faut faire attention à l’apparente objectivité des IA. Le droit déclaratoire peut avoir une certaine influence. Cela sert au niveau politique ou juridique. II. Au sein de l’Union européenne A. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 1. Avant l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’UE Il y avait une protection des DF avant la charte des DF de l’UE notamment par le travail prétorien de la CJCE. A l’origine, il n’y avait pas de liste de DF dans le système instauré par la communauté européenne en 1957. L’absence était justifiée par l’objet purement économique de la CE qui semblait très éloigné de toute question de protection des DF. Il y avait quand même dans le traité de Rome certaines dispositions qui relèvent des DF comme l’interdiction de la discrimination selon la nationalité. On a aussi dans le traité même l’article 119 qui pose la règle de l’égale rémunération entre les hommes et les femmes. Cet article a pu servir à améliorer aussi les droits des fonctionnaires par une JP coordonnée de la cour EDH et la CJUE. En effet, les fonctionnaires français homme et femme se sont vus garantir par la JP de la CJUE et la CEDH les mêmes droits en ce qui concerne l’accès à un départ anticipé à la retraite pour les fonctionnaires ayant élevé 3 enfants. La CJUE en 2001 avait sanctionné le code des pensions civiles et militaires le jugeant contraire au principe d’égale rémunération entre hommes et femmes car l’article ne réservait pas de départ à la retraite anticipée qu’aux femmes (arrêt Moufin) par une loi de 2004 qui a posé un délai de plus de 2 mois par enfant pour bénéficier du droit d’accès anticipé à la retraite. La CEDH a du intervenir en 2010 parce qu’elle est saisie d’un litige d’une personne qui ne peut pas obtenir ses droits d’accès à la retraite car le droit français impose ce délai de 2 mois pour les litiges en cours, y compris devant les juridictions internes. Va considérer que la France viole l’article 6§1 de la CEDH, elle rappelle qu’au moment où l’Etat adopte une loi de validation, le seul intérêt financier de l’Etat ne permet pas de justifier un effet rétroactif de cette loi de validation (arrêt Javaugue contre France). A coté de cela, il n’y avait rien d‘autre et on avait des juridictions nationales qui ont insisté auprès de la CJCE pour que les DF soient protégés. La CJCE a d’abord refusé de contrôler la validité des normes communautaires/européennes par rapport aux DF. Sa JP va ensuite évoluer sous la pression des juridictions allemandes ou italiennes. Le contexte est l’arrêt Costa de 1964 où la CJCE pose le principe de primauté absolue du droit communautaire sur le droit national. La primauté concerne aussi les normes constitutionnelles. Or il y a une fronde des cours constitutionnelles italiennes et allemandes. La Cour italienne va émettre une réserve de constitutionnalité en écartant l’application d’une norme communautaire lorsqu’elle est contraire au principe énoncé dans la C° italienne, à commencer par les dispositions relatives aux DF. La Cour constitutionnelle allemande va suivre la même démarche et en 1967, le juge allemand s’autorise à contrôler la validité d’un acte communautaire présumé contraire aux dispositions de la loi fondamentale allemande. Cela mettait à mal le principe de primauté. La Cour de justice va être obligée de céder. Elle va utiliser la notion de principes généraux du droit dans son arrêt de 1969 (Stauter). Pour la première fois, elle affirme qu’elle assure le respect des DF qui sont compris dans les principes généraux du droit communautaire. Ensuite, la Cour de justice va aller plus loin. En 1970, dans son arrêt Internationale Handelsgesellschaft, est affirmé que les DF vont être respectés au sein de l’ordre juridique communautaire en dehors de toute disposition textuelle. Il n’y a pas de liste, la Cour de justice va expliquer qu’elle a 2 pistes pour déterminer ces principes généraux : Elle va s’inspirer d’une part des traditions constitutionnelles communes aux EM. Elle va s’inspirer des instruments internationaux concernant la protection des droits de l’H auxquels les EM ont coopéré ou adhéré. Ces deux éléments sont affirmés dans un arrêt de 1974 Nold pour permettre d’identifier ces PGD. Puis à partir de 1975, la CJCE prend ensuite appui sur la CEDH à partir de l’arrêt Rutili. Elle affirme la place particulière de la CEDH pour déterminer les principes fondamentaux. On a les arrêts Solange de la Cour constitutionnelle allemande qui ont validé la protection des DF. Cet arrêt a fait élever sa position face aux droits de l’UE car ils sont respectés. On a une décision de la cour constituti

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