Résumé du Cours de Droit de l'entreprise SEG S3 Fsjes Ain chock1 PDF
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FSJES Aïn Chock
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This document provides a summary of a business law course. It details the introduction to business law with an overview of its broad scope, encompassing both commercial and non-commercial enterprises. The course outlines various sources of business law, including written sources like the Commercial Code and the Code of Obligations, as well as non-written sources such as custom and commercial practices. It delves into the conditions of commercial activity and the capacity of individuals to conduct business, including those of minors, married women, and foreign minors.
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# Droit de l'entreprise ## Introduction générale au droit de l'entreprise Le droit de l'entreprise peut être compris comme ayant une portée plus large qu'un cours de droit commercial car si on vise les entreprises, on vise toutes les entreprises, or, toutes les entreprises ne sont pas commerciales...
# Droit de l'entreprise ## Introduction générale au droit de l'entreprise Le droit de l'entreprise peut être compris comme ayant une portée plus large qu'un cours de droit commercial car si on vise les entreprises, on vise toutes les entreprises, or, toutes les entreprises ne sont pas commerciales. Une entreprise non commerciale peut être une entreprise civile, on peut aussi parler des entreprises issues des métiers libéraux tel que l'architecte, les médecins ou encore les avocats. Ce droit est en perpétuelle évolution, branche du droit privé, il est donc constitué de l'ensemble des règles juridiques applicables aux entreprises, c'est aussi un droit spécial car il déroge aux règles de droit civil. Le droit marocain ayant pour origine le droit Romano germanique, il puise à son tour ses sources et son histoire dans les fondements dans le droit des marchands qui a vu le jour dans l'antiquité ou furent adoptées les premières règles qui ont été issues du droit maritime dont notamment le droit du commerce international. Depuis la plus haute antiquité existent des règles relatives au transport et à l'échange ou à la vente de marchandises. On constate ainsi que le Code d'Hammourabi (vers 1700 ans av. J.-C.), premier code dans l'histoire de l'humanité (même si l'on connaît l'existence plus ancienne des tablettes de Warka 2000 av. J.-C.), fait référence à des contrats comme le contrat de société, celui de dépôt ou encore le prêt à intérêt. Plus tard, les Grecs ne connurent pas beaucoup plus de règles sauf en matière maritime où ils inventèrent le prêt nautique, ancêtre du prêt à la « grosse aventure » (ou « prêt à la grosse ») existant au Moyen-Âge et qui tenait du prêt et de l'assurance. Quant aux Romains, ils inventèrent le terme de *commercium* qui visait toutes relations établies entre plusieurs personnes à propos d'un bien et parlaient des choses *in commercio* et de celles *extra commercium*. En revanche, ils ne furent pas à l'origine d'un premier corpus juridique se rapportant directement aux relations entre marchands même s'ils élaborèrent des techniques juridiques pouvant être employées par les marchands tels que les contrats consensuels comme la vente, ou encore telles que le mandat. Il est vrai qu'à cette époque les marchands (Mercatans) ne bénéficiaient pas d'un préjugé favorable, le terme marchand dérivant du nom du dieu Mercure (Mercuria) qui était le patron des « trafiquants » et... des voleurs. Les sources de ce droit sont diverses et variées compte tenu du fait que le monde des affaires évolue sans cesse; pour cela il n'est pas possible de compter uniquement sur les sources écrites. Les sources non écrites constituent l'essentiel de l'origine du droit commercial. ## A. Les sources écrites Il existe les sources nationales (1) et les sources internationales (2) sans oublier les sources indirectes qui sont à la doctrine et la jurisprudence (3). ### 1. Les sources nationales Les sources nationales sont à la fois * **a) Le Code de commerce** Il s'agit du Code de commerce (dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996) portant promulgation de la loi 15/95 formant Code de commerce¹. * **b) Le D.O.C.** : Le D.O.C. (Dahir formant code des obligations et contrats du 12 août 1913) est l'équivalent du code civil et constitue ce qu'on appelle le droit commun. Ce sont ses règles qui s'appliquent quand il y a un vide en matière commerciale et quand aucune règle commerciale n'est prévue. Même les lois relatives aux sociétés renvoient à l'application des règles du DOC lorsqu'elles ne sont pas contradictoires avec elles. ### 2. Les sources internationales Il s'agit des conventions internationales qui constituent une source fondamentale du droit commercial. Exemple : les traités internationaux ratifiés par le Maroc tels que ceux sur les transports maritimes, ferroviaire, routier et aérien ; les accords du GATT; les conventions internationales, etc... Ces conventions peuvent être établies entre deux États ou entre un État et un groupement de pays; ce sont les conventions bilatérales (par exemple l'Accord d'association entre le Maroc et l'UE). ### 3. Les sources indirectes * **a) - La doctrine** C'est l'ensemble des écrits portant les interprétations et les opinions des juristes (les universitaires, les avocats, les magistrats, etc.) et publiés sous forme d'ouvrages ou d'articles dans les revues juridiques. La doctrine a pour rôle d'éclairer le législateur (à l'occasion de l'élaboration des textes) et les tribunaux (lors de l'application de la loi). * **b) - La jurisprudence** La jurisprudence est la solution donnée par l'ensemble de décisions rendues par les juridictions sur une question de droit. En matière commerciale, elle joue un rôle considérable puisque c'est aux tribunaux qu'il revient d'interpréter les lois et les contrats conclus entre commerçants, de fixer les usages auxquels ils se réfèrent, de déterminer le statut des institutions nouvelles créées par la pratique. Le droit commercial provient aussi de sources non écrites. Il s'agit des usages et de la coutume. ## B. Les sources non écrites ### 1. Les usages commerciaux Ils sont la source fondamentale du droit commercial. Ce sont des règles coutumières, qui ne sont inscrites dans aucun texte mais que la pratique a inventées et qui sont admises de manière tacite par les commerçants. Ce sont des pratiques qui créent des règles par la force de l'habitude professionnelle, à côté du Code du commerce. A propos de l'usage, il faut qu'il soit : * Largement répandu dans le milieu social, dans une profession, dans une localité ; * Constant, c'est-à-dire qu'il ait eu une certaine durée ; * Considéré comme ayant une force obligatoire par la population qui l'adopte. Les usages constituent une source importante du droit commercial et du droit des affaires. En droit international, les usages aboutissent à une unification des pratiques plus rapides que si l'on devait attendre la conclusion et l'entrée en vigueur d'une convention internationale. Les relations habituelles entre membres d'une même profession ou entre clients et fournisseurs donnent naissance à ces usages. On peut donner comme exemple les usages concernant les modalités et les modes de paiement, les délais de livraison, la charge des frais de courtage et leur taux, les risques des défauts des marchandises, etc... ### 2 – La coutume La coutume a un régime juridique bien différent que celui de l'usage. Sa formation n'est pas tellement différente de celle de l'usage de fait, mais le juge a un rôle actif dans celle-ci en ce qu'il lui donne une valeur propre, indépendante de la volonté des parties En définitif, la coutume est un usage de fait dont la valeur juridique reflète une haute importance et doté d'une force juridique particulières. La coutume résulte dans les différentes branches du droit interne dont notamment le droit commercial, de la répétition d'une série de faits concordants et de la conviction des sujets de droits que ces comportements expriment une règle de droit. C'est donc un fait pratiqué durant une longue durée. Elle est reconnue par l'autorité judicaire. (Surtout par la cour cassation). # I. La qualité de commerçant L'application du droit commercial est en principe réservée aux personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant. Cette affirmation traditionnelle ne peut toutefois pas rendre compte des distinctions de plus en plus complexes de ce droit qui tend à influencer l'ensemble des activités économiques². ## 1. Les conditions juridiques de l'exercice du commerce Pour devenir commerçant, il ne suffit pas d'accomplir des actes de commerce, il faut également que des conditions tenant à la personne exerçant le commerce soient réunies. Il s'agit d'une part de la capacité commerciale et d'autre part du comportement et du statut de la personne qui exerce le commerce. ## 1. Les règles de la capacité commerciale L'exercice du commerce est libre, cependant pour pouvoir l'exercer faut être majeur compte tenu de l'importance des risques encourus par ce dernier. La capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel³. Est considéré comme mineur quiconque n'ayant pas atteint l'âge de la majorité. L'âge de majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues et ce, conformément à l'article 209 du code de la famille. Cependant, il en demeure que des personnes se trouvant exclues des professions commerciales dans des cas bien précis tel qu'évoqué ci-dessous. ## A. Les limitations tenant aux personnes ### 1. Les incapables majeurs Ce sont les malades mentaux ou les faibles d'esprit qui font l'objet d'une mesure de tutelle même s'ils sont âgés de 18 ans et plus. Il s'agit donc des personnes âgées de plus de 18 ans et *qui ne peuvent être capables en raison de maladies mentales, de faiblesse d'esprit ou de prodigalité4*. Le principe est simple, seul un majeur peut être commerçant, cela signifie que le mineur, ne peut être commerçant, de même que les majeurs incapables. Cette règle est fondée sur un souci de protection des tiers et de l'incapable lui-même, l'exercice du commerce créant des risques sérieux tant pour le commerçant que *pour son environnement*. * **a. Le mineur non émancipé** Un mineur non émancipé ne peut devenir commerçant ni même faire occasionnellement des activités commerciales. Il s'agit d'un enfant dépourvu de discernement et qui n'a pas atteint l'âge de douze ans révolus. Il n'est pas admis à gérer son patrimoine et aucune autorisation ou aucun procédé détourné ne peut lever cette incapacité. La sanction de l'incapacité est que *le mineur ne peut acquérir la qualité de commerçant et que les actes de commerce, même isolés, conclus par le mineur sont nuls*. * **b. Le mineur émancipé :** La loi à savoir l'article 226 du code de la familles autorise le mineur à exercer le commerce sous certaines conditions. Celui-ci doit être émancipé, il doit être spécialement autorisé à exercer le commerce par son père ou par sa mère ou par son tuteur. L'acte d'autorisation doit être enregistré et affiché au tribunal de première instance du domicile commercial du mineur. A partir de 12 ans révolus : le mineur peut effectuer des actes précis. L'autorisation d'exercer le commerce doit être inscrite au registre de commerce. L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves. A défaut d'une telle autorisation, le tuteur légal peut exploiter les biens du mineur dans le commerce (actes de disposition sur les biens = vente, échange, location, société, nantissement), qu'après autorisation spéciale du juge. Il peut s'ajouter à cela *l'émancipation par déclaration de majorité qui à partir de l'âge de 16 ans. Le mineur, si son tuteur le juge apte à être affranchi de la tutelle, peut être « émancipé après l'accomplissement des formalités légales nécessaires »*. Il résulte de **l'émancipation** que le mineur prend possession de tous ses biens, qu'il devient entièrement affranchi de la tutelle, qu'il est relevé de son incapacité, ce qui revient à dire qu'il acquiert la pleine capacité et la disposition de son patrimoine. Par cette émancipation, le mineur devient majeur et peut exercer le commerce sans aucune restriction. * **c. La femme mariée :** Les conditions relatives l'exercice du commerce par la femme ont énormément évolué au Maroc. La législation antérieure (art 6 du DCC) précise que la femme ne peut faire le commerce sans le consentement de son mari. Aujourd'hui, la femme mariée est complètement émancipée de ce point de vue, elle peut donc exercer le commerce sans l'autorisation préalable de son mari et ce conformément à *l'article 17 du code de commerce qui précise que : « La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute disposition contraire est réputée nulle »*. * **d. Le mineur étranger** Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité (18 années grégoriennes révolues) requis par la loi marocaine *et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce. Il est statué sans délai sur la demande d'autorisation.* Ici on est devant deux hypothèses : * A l'âge de 18 ans, tout étranger est réputé majeur et peut exercer le commerce même si sa loi nationale prévoit un âge supérieur à 18 ans et ce, conformément à l'article 15 du code de commerce marocain. * A moins de 18 ans, même s'il est réputé majeur par sa loi nationale, un étranger ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer le commerce. Bien entendu, cette dernière doit être inscrite au registre du commerce. En dernier, il est important de signaler que cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur, qu'il s'agisse de l'autorisation de l'expérience de la maturité (à 12 ans) ou de la déclaration judiciaire anticipée de la majorité (à 16 ans). ## 2. Conditions liées à l'intérêt général L'incompatibilité et la déchéance sont prévues dans un but de police et d'intérêt général afin d'éviter l'exercice du commerce par certaines personnes dont l'activité n'est pas désirable (b) ou afin de contrôler l'activité, voire de restreindre l'accès à certaines professions (a). * **a. Incompatibilités :** L'exercice du commerce est incompatible avec certaines professions telles que celles : * Les membres des professions libérales (avocats, médecins, architectes, commissaires aux comptes, conseils juridiques ...); * Les officiers ministériels (notaires, huissiers) ; * Les fonctionnaires publics (fonctionnaires de l'administration, magistrats, militaires). Il est à noter que la méconnaissance des incompatibilités entraîne des sanctions pénales et disciplinaires (radiation du bureau). Mais les actes de commerce demeurent valables et le contrevenant est considéré comme un commerçant de fait. Certaines activités commerciales ne peuvent être exercées par des personnes physiques mais seulement par des sociétés, telles, par exemple les activités bancaires, les activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbure, etc * **b. La déchéance commerciale** La déchéance est une mesure privative de la liberté d'exercer une profession commerciale. En vertu de l'article 711 du code de commerce marocain, « *la déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique* ». Sont ainsi concernées d'abord les personnes qui ont été condamnées à une peine de prison, ou à une condamnation de plus de trois mois, pour escroquerie, abus de confiance, ou de chèque sans provision, les personnes contre lesquelles est prononcée une faillite personnelle. La déchéance a un caractère sanctionnateur dans le but d'évincer les commerçants qui ne respectent pas leurs obligations de toute activité commerciale. Cependant, il demeure important de préciser que la déchéance n'est pas obligatoirement perpétuelle. Les tribunaux qui condamnent le commerçant fixent la durée de l'interdiction avec un minimum de cinq ans, si le jugement ne prononce pas l'interdiction elle existe automatiquement sans limitation de durée. Les personnes frappées d'interdiction peuvent demander à la juridiction qui les a condamnés de les relever de l'interdiction ou d'en fixer la durée qui peut aller jusqu'à dix ans. ## 3. Les limites conventionnelles à l'exercice du commerce En plus de ce qui a été exposés, il existe des limitations qui sont le résultat d'une relation contractuelle. Une des parties peut s'engager, par le biais d'une clause insérée dans le contrat, à ne pas concurrencer l'autre partie en exerçant une activité déterminée. Trois clauses peuvent être à l'origine de ces interdictions : non- rétablissement, non-concurrence et d'exclusivité. La clause trouve son origine dans un contrat ou elle est insérée. # II. Conditions liées à l'activité : ## a. Les commerces réglementés Certains commerces sont réglementés, une autorisation administrative, sous forme d'agrément ou de licence, est nécessaire avant l'ouverture du commerce ou l'exercice de certaines activités commerciales, tel que le transport public des personnes qui est soumis à l'obtention d'agréments du ministère du transport. C'est le cas aussi des pharmaciens, opticiens, laboratoires d'analyses médicales mais aussi des banquiers, les intermédiaires d'assurance, c'est-à-dire des commerces dont l'activité peut se révéler dangereuse pour la santé ou pour le patrimoine du consommateur sans oublier que certaines de ces activités ne peuvent être exercées que des personnes morales tel le cas des intermédiaires d'assurances (agents d'assurances ou courtier d'assurances). ## b. Les activités interdites Certaines activités sont interdites pour des impératifs d'ordre public ou en raison d'un monopole d'Etat ou l'interdiction d'un commerce qui est contraire aux bonnes mœurs tel que le commerce des stupéfiants ou la vente d'armes. # II. Les actes de commerce La loi a défini l'acte de commerce autour des opérations et non des personnes qui les effectuent. Les articles 6 et 7 se contentent de dresser une liste d'actes que « la loi répute d'acte de commerce ». Pour pallier l'imperfection législative on peut définir l'acte de commerce comme étant un acte juridique ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou en raison de la qualité de commerçant de son auteur. Les actes de commerce sont pour l'essentiel des actes accomplis par les commerçants dans l'exercice de leur commerce. On tentera en premier de définir l'acte de commerce pour que par la suite distingue trois catégories d'actes de commerce à savoir les actes de commerce par nature, ensuite, les actes de commerce par la forme, et enfin les actes de commerce par accessoire tout en traitant en fin de ce chapitre les actes dits mixtes. ## Section 1: Définition de l'acte de commerce La doctrine a tenté de trouver des critères afin de préciser l'acte de commerce. -Le premier critère est celui de la spéculation, la réalisation d'un profit pécuniaire. Mais ce critère s'est révélé trop large car nombre d'activités civiles, agricoles, artisanales, visent également la réalisation de profit. Ce critère est en même temps étroit en ce sens que les opérations réalisées par les commerçants au prix d'achat sont considérées comme des actes de commerce alors qu'il n'y a pas de spéculation, et l'on voit bien que c'est un critère qui est difficile à mettre en œuvre car il repose sur le mobile psychologique. Celui-ci ne peut s'analyser que d'après l'activité professionnelle de l'intéressé. -Le deuxième critère est celui de l'entremise dans la circulation des richesses. L'acte de commerce serait un acte intermédiaire situé entre la production et la consommation. Ce critère est aussi insuffisant car certaines activités de production (les activités minières) sont considérées comme des activités commerciales. En outre, il y a des actes de commerce qui sont étrangers à la notion de circulation, c'est le cas notamment, en France, des agences matrimoniales qui ont pour but de mettre en contact les candidats au mariage, qui sont autorisés par la loi et leurs propriétaires sont commerçants, alors qu'il n'y a aucune circulation de richesse. A l'inverse certaines activités d'entremise ne sont pas commerciales, tel est le cas des actes des agents commerciaux. -Le troisième critère est celui de l'entreprise. L'acte *de commerce serait celui qui résulte d'une organisation professionnelle structurée, avec une dénomination commerciale, un local..., etc*. Ce dernier critère est trop large car la notion d'entreprise transcende (transpose) la distinction entre les activités commerciales et les activités civiles (une entreprise agricole est une entreprise organisée, mais elle a une activité civile). De ce fait l'entreprise ne concerne pas seulement les commerçants et les activités commerciales. Il est aussi très étroit si l'on considère que la signature d'une lettre de change par un particulier est un acte de commerce. Aucun de ces trois critères pris isolément ne permet donc de définir l'acte de commerce. L'acte de commerce reste la base du droit commercial et c'est en même temps l'élément qui détermine son domaine d'application. ## 2) Classification des actes de commerce Il existe quatre types d'actes de commerce : * Les actes de commerce par nature ; * Les actes de commerce par la forme ; * Les actes de commerce par accessoire ; * Les actes de commerce mixtes. ## Section 2: Les actes de commerce par nature Il s'agit d'actes juridiques qui présentent la particularité d'être commerciaux quelle que soit la qualité de personne qui les accomplit. Cependant, ces actes supposent la réunion de deux conditions : la spéculation et la répétition. La **spéculation** se définit comme la recherche d'un bénéfice. Un même acte accompli sans recherche de bénéfice n'est pas considéré comme acte de commerce (exemple un transporteur qui effectue un service de transport à titre gratuit n'est pas considéré comme un acte de commerce. En revanche peu importe que le but poursuivi ne soit pas atteint (commerçant qui fait des mauvaises affaires) l'intention spéculative doit être recherchée. La **seconde condition tient à la répétition** : la commercialité d'un acte suppose que l'acte de commerce soit réalisé de façon répétée et professionnelle. Au final, les actes de commerce par nature sont ceux qui relèvent de la sphère commerciale en raison de leur objet. IL s'agit d'actes accomplis dans le cadre d'une activité de nature commerciale. Le législateur, dans l'article 6 du Code de commerce, expose une liste d'actes pouvant être qualifiés d'actes de commerce par nature. Il s'agit essentiellement de : -L'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer. C'est le principal acte de commerce par nature, il faut que le bien dont la revente est envisagée ait été acquis à titre onéreux. Celui qui revend un bien qu'il a acquis à titre gratuit (testament, donation) n'accomplit pas un acte de commerce. Seront exclus également et pour les mêmes raisons, les œuvres de l'esprit, littéraires, artistiques ou scientifiques : un inventeur vendant ou concédant l'exploitation de son brevet, n'accomplit pas un acte de commerce. L'activité artisanale demeure civile. Il faut aussi que l'acheteur ait eu *l'intention de revendre le bien acheté au moment de l'achat*. L'achat pour utiliser ou consommer le bien n'est pas un acte de commerce même s'il est suivi d'une vente effective. Les biens meubles peuvent être revendus soit en nature soit après transformation (exemple activité industrielle sidérurgie, chimie, textile, ..., etc.). - La **location de meubles corporels ou incorporels en vue de la sous location** : ( exemple voitures, meubles incorporels, fonds de commerce dans le cadre d'une gérance libre). L'intention spéculative de louer devra exister au moment de la location ou la sous location, à condition que cet acte soit accepté par les parties. En outre, cette activité nécessite une activité régulière, habituelle et constante. La location d'immeubles demeure civile, mais l'hôtellerie est une activité civile. -L'**achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation** : Toutes les activités des sociétés immobilières et des particuliers se trouvaient donc visées par l'article 6 du code de commerce, en précisant que tout achat de biens immeubles, *aux fins de la revente, constitue bien un acte de commerce, à moins que l'acquéreur n'ait agit en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux.* La transformation est importante parce que traditionnellement, la vente des immeubles était considérée comme une activité civile, ce régime dérogatoire n'est plus justifié de ce fait le commerce immobilier est soumis au même régime des meubles corporels. -**Le transport** : englobe toutes les activités de transport de marchandises, transport de personnes, c'est la convention par laquelle le transporteur s'engage, moyennant un prix, lui- même à parvenir une personne ou autres choses, en un lieu déterminé, (art 443 et suivants du code de commerce). -**Le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise** : Le courtier est considéré également comme étant commerçant, dont le rôle consiste simplement à mettre en rapport deux personnes et qui n'est pas partie au contrat qu'il négocie pour le compte de ses clients. La loi vise les opérations de courtage et d'intermédiaire en matière immobilière. La **commission** : c'est une activité d'intermédiaire. Les commissionnaires concluent en leur propre nom des opérations pour le compte de l'une des parties appelée commettant. Ils sont donc commerçants selon le code de commerce. -**Les bureaux et agences d'affaires qui gèrent les affaires d'autrui, et font principalement la représentation des personnes physiques ou morales, sont également visés par l'article 6 du code de commerce. L'essentiel c'est que l'exercice de cette activité d'agent d'affaires qualifie la personne qui la pratique de commerçant.** Il y a également les **bureaux d'information, cette notion est nouvelle, ca peut être l'information politique commerciale, les agences de détectives privés, les centres de recherches et d'informations.** **Les agences de publicité** sont également visées par le texte marocain, ces dernières font de la prestation de service pour le compte de leurs clients, moyennant une somme d'argent, de ce fait elles sont par excellence dans une démarche commerciale. -**Les activités industrielles, notamment les activités de manufacture ou l'industrie, s'entendent d'un travail de transformation réalisé sur des biens grâce à des moyens matériels et humains. Exemple (les industries mécaniques, chimiques ou textiles, les entreprises de bâtiments de travaux publics, de construction navale, etc.... **-La fourniture et produits de services** : L'entreprise de fournitures est celle qui livre de façon régulière à une clientèle, des produits ou des services pour un temps et pour un prix déterminé à l'avance: par exemple (la distribution d'eau et d'électricité et de gaz, les postes et télécommunication, etc.) -**L'organisation des spectacles publics** : il s'agit de la production à titre professionnel de spectacles payant de toute nature (théâtre, musique, danse, ..., etc.). Ces activités organisées à titre occasionnel seraient considérées comme un acte civil. -**La vente aux enchères publiques** : le texte vise les salles de vente publique aux enchères. La présomption de commercialité tombe lorsque la vente aux enchères est l'accessoire d'une vente civile. -**La banque, le crédit** : L'opération de banque est, au sens strict, l'opération par laquelle le banquier recueille des sommes d'argent en ayant le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge de les restituer. C'est une opération d'entremise par excellence. Les opérations de crédit supposent une avance de fonds immédiate, future ou éventuelle contre rémunération au profit de son client ou dans l'intérêt de celui-ci, l'opération de crédit bénéficiant dans cette dernière hypothèse à un tiers (cautionnement, garantie autonome...) -**Les opérations financières, le texte vise toutes les opérations de change, banque et courtage et toutes les opérations portant sur les valeurs mobilières des produits financiers (placement de valeurs mobilières, achat et vente des actions en bourse).** La jurisprudence française a estimé, par analogie, que toutes les activités financières doivent être considérées comme commerciales lorsqu'elles sont exercées dans un but spéculatif. -**Les opérations d'assurance à prime fixe** : Les primes fixes sont une somme d'argent payée à l'assuré suite aux dommages qu'il peut subir soit directement soit indirectement. Ces opérations sont considérées comme commerciales si elles s'exercent de manière habituelle et professionnelle dans le but de tirer un profit ; **L'imprimerie et l'édition** : toute personne qui imprime, soit directement soit par l'intermédiaire d'une autre personne, (des livres, journaux) et qui les vend *aux clients est considérée comme étant commerçante. En revanche, le professeur qui édite un ouvrage, n'est pas considéré comme étant commerçant*. -**Toutes les opérations portant sur les navires et leurs accessoires ; et celles se rattachant à l'exploitation des navires aéronefs et au commerce maritime et aérien. °il s'agit de toute opération de construction, tous achats, ventes et Ο revente de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, toutes expéditions maritimes, tout achat de vente d'agrès, apparaux et avitaillements, tout affrètement. Ces opérations confèrent aux personnes qui les exercent la qualité de commerçant.** ## Section 3: Les actes de commerce par la forme Sont soumis au droit commercial même s'ils sont réalisés à titre isolé par un non commerçant (un médecin). La commercialité par la forme est objective. L'article 9 du Code de commerce vise deux actes de commerce par la forme : -**La lettre de change** est un écrit par le quel une personne appelée tireur donne l'ordre à une deuxième personne le tiré de payer une certaine somme d'argent à une troisième personne appelée le bénéficiaire ou porteur, à une échéance. Il faut qu'il y'ait la date d'émission, le nom du tiré et la clause à ordre et surtout le lieu de paiement et la signature du tireur. La lettre de change est considérée comme un acte de commerce par la forme parce que le crédit est l'âme du commerce, il faut donc lui assurer une crédibilité totale et par conséquent lui appliquer la rigueur du droit commercial quel que soit la personne qui oppose sa signature. C'est pourquoi la lettre de change est commerciale par la forme quel que soit son objet commercial ou civil. On considère désormais qu'un non commerçant qui signe une lettre de change, bien qu'il ne soit pas commerçant, se comporte comme un commerçant et doit par conséquent être soumis aux règles du droit commercial. Cette solution s'impose également pour des raisons pratiques évidentes : la lettre de change est un titre qui a vocation à circuler et par conséquent à engager un certain nombre de personnes : il est plus simple de soumettre tous les signataires de ce titre aux mêmes règles. -**Le billet à ordre** : c'est un engagement de payer un bénéficiaire une certaine somme d'argent à une échéance fixe (une reconnaissance de dette), le billet à ordre n'est commercial que dans la mesure où il résulte d'une transaction commerciale. **Les sociétés commerciales** : Certains types de sociétés quelques soit leur objet, leurs activités sont commerciales en raison de leur forme (La société anonyme, la société à responsabilité limitée, SARL à associé unique, la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par action.). Il est utile de rappeler que l'inscription au registre de commerce leur confère automatiquement la qualité de commerçant, les actes relatifs à la création, au fonctionnement et à la dissolution, etc.). ## Section 4 : Les actes de commerce par accessoires Des actes en principe civils peuvent devenir commerciaux lorsqu'ils sont considérés comme accessoire à un acte de commerce. Ces sont tous les actes que le commerçant accomplit pour les besoins de son commerce. Ainsi en est-il, par exemple, de la location par le commerçant d'un local pour l'exercice de son commerce. Il en est de même de l'achat par le commerçant d'un camion pour y transporter ses marchandises. Cet achat est un complément indispensable à l'exercice de cette activité commerciale, d'ailleurs, peu importe la partie contractante, civile ou commerçante. Il faut observer que ce type d'actes de commerce ne peut servir à définir le commerçant, parce qu'il suppose l'existence préalable de la qualité de commerçant. ## Section 5. Les actes mixtes : Sont réputées actes de commerce mixte ; les actes passés entre un commerçant et un non commerçant (art 4, C.Com). Ces actes présentent donc une double nature et est en principe soumis à un régime dualiste. Dans les relations entre commerçants et non commerçants, les actes sont réputés commerciaux pour le commerçant et civils pour les non commerçants. On peut citer à titre d'exemple : la vente au détail est commerciale pour le commerçant vendeur et civile pour l'acheteur, simple particulier qui achète un bien à des fins privés. De même le contrat de bail commercial est un contrat mixte lorsqu'il est conclu entre un bailleur civil et le propriétaire du fonds de commerce, ce dernier étant commerçant. En matière d'acte de commerce mixte la difficulté tient à la possible application de deux régimes juridiques. Le commerçant peut alors recourir au tribunal de commerce en cas de litige, insérer des clauses compromissoires, se prévaloir de la comptabilité comme moyen de preuve, etc.... Quant à l'autre partie civile, elle peut demander que le litige soit différé devant le tribunal de première instance, se prévaloir des modes de preuves de droit civil..., etc. Il faut souligner qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle catégorie d'actes de commerce mais d'une simple modalité que peut avoir un acte de commerce par accessoire (relations entre les commerçants et les clients) (exemple : la relation juridique qui lie un agriculteur (personne civile) et un négociant qui achète la récolte pour la revendre). L'intérêt des actes mixtes est donc de savoir dans quelles mesures on va appliquer le droit commercial. Le droit commercial pour le commerçant et le droit civil pour le non commerçant. # III. Les obligations du commerçant Les commerçants obéissent à des obligations légales particulières et supportent le poids de la responsabilité de leur activité. Sans préjudice de la nécessité de conditions susceptibles de garantir la régularité du marché et la sauvegarde de l'ordre public économique. L'entreprise commerciale exerce son activité dans un contexte économique et social qui l'influence et sur lequel réciproquement elle agit. Afin de protéger l'entreprise et les tiers qui traitent avec elle contre les risques du commerce, la loi a prévu des protections légales qui créent pour l'entreprise commerciale des obligations diverses émanant de la nécessité d'informer correctement tous ceux qui peuvent avoir des relations commerciales avec elle, les particuliers, l'administration et la justice. Si l'immatriculation de l'entreprise au niveau de divers organismes dont notamment au niveau du registre de commerce et autres fait partie des obligations de publicité légale obligatoire (I), il en va aussi pour les obligations comptables par la tenue d'une comptabilité appropriée conforme aux exigences légales (II) sans oublier d'autres obligations (III) qui sont elles aussi d'une importance capitale tel que l'ouverture d'un compte bancaire. ## 1. Les obligations de publicité légale Tout commerçant dans le cadre de l'exercice de son activité est en contact permanent avec sa clientèle mais aussi avec les différentes administrations publiques. Il devient donc nécessaire que ces derniers aient un minimum d'informations concernant ce commerçant pour pouvoir pérenniser leurs relations. Ces obligations sont destinées à fournir aux tiers des informations sur l'entreprise. Elles consistent en des formalités qui s'effectuent essentiellement lors de la création de l'entreprise, mais aussi au cours de sa vie, si certains éléments initialement fournis sont modifiés. ## A. Le registre de commerce La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l'identité du commerçant, à son domaine d'activité. Elle se fait principalement par une inscription au registre du commerce. Il est public et toute personne intéressée peut le consulter. Le registre du commerce est un service du greffe du tribunal de commerce qui regroupe certains renseignements concernant les commer