Recueil des Textes Juridiques de la Commande Publique au Sénégal (Vol 1) PDF 2023
Document Details
2023
Tags
Related
- Sénégal - Contrats D'adhésion à Investissements agricoles (PDF)
- Critères d'Orientation FSJP UCAD PDF
- Chapitre 3 : Le résumé - Université Virtuelle du Sénégal PDF
- Vision Sénégal 2050 - Stratégie nationale de Développement 2025-2029 PDF
- Programme d'Appui aux Communes et aux Agglomérations du Sénégal (PACASEN) Présentation synoptique PDF
- Loi d'Orientation n° 2022-08 du 19 Avril 2022 - Secteur Parapublic (PDF)
Summary
This document is a collection of legal texts regarding public procurement in Senegal. The 2023 edition details various decrees, laws, and regulations concerning public contracts and public-private partnerships.
Full Transcript
RÉPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un But-Une Foi ********* RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL (VOL 1) MARCHÉS PUBLICS DÉCRET - ARRÊTÉS CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE...
RÉPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un But-Une Foi ********* RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL (VOL 1) MARCHÉS PUBLICS DÉCRET - ARRÊTÉS CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE LOI - DÉCRET - ARRÊTÉS Édition 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 2 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 RÉPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un But-Une Foi ********* RECUEIL DES TEXTES RECUEIL DES TEXTES JURIDIQUES DE LA COMMANDE RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS PUBLIQUE AU SÉNÉGAL DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL (VOL 1) MARCHÉS PUBLICS DÉCRET - ARRÊTÉS CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE LOI - DÉCRET - ARRÊTÉS LOIS - DÉCRETS - ARRÊTÉS TEXTES COMMUNAUTAIRES Édition 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 4 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE SOMMAIRE MARCHES PUBLICS DECRET Décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des marchés publics.................................................................................................... 10 ARRETES D’APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS Arrêté ministériel n° 029343 du 30 Août 2023 fixant les taux de la redevance de régulation des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé....................................................................... 120 Arrêté ministériel n° 007115 du 23 mars 2023 relatif à l’organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés des autorités contractantes....................................................................................... 124 Arrêté ministériel n° 7116 du 23 mars 2023 fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes................................................................ 129 Arrêté ministériel n° 007117 du 23 mars 2023 relatif aux commissions régionales et départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar.................................................................................. 133 Arrêté ministériel n° 007118 du 23 mars 2023 relatif aux modalités de mise en oeuvre des procédures de demande de renseignements et de prix........................................................................................................137 Arrêté ministériel n° 007119 du 23 mars 2023 relatif aux procédures applicables aux marchés passés par certaines communes............. 145 Arrêté ministériel n° 007120 du 23 mars 2023 fixant les seuils en deçà desquels l’autorité contractante peut ne pas requérir la garantie de sou- mission................................................................................................. 149 Arrête ministériel n° 007121 du 23 mars 2023 fixant les seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution................... 151 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 5 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE Arrêté ministériel n° 007122 du 23 mars 2023 fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de marchés.................................... 154 CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE LOI RELATIVE AUX CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE Loi n° 2021-23 du 2 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé.................................................................................. 160 DECRET D’APPLICATION DE LA LOI RELATIVE AUX CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE Décret n°2021-1443 du 27 octobre 2021 portant application de la loi n°2021-23 du 2 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public- privé............................................................................................ 186 ARRETES D’APPLICATION RELATIFS AUX CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE Arrêté ministériel n° 024730 du 07 septembre 2022 fixant les délais d’intervention de l’Unité nationale d’Appui aux partenariats public-privé dans le cadre des contrats de partenariat public-privé....................... 252 Arrêté ministériel n° 024731 du 07 septembre 2022 fixant le montant pla- fond hors taxes du contrat de partenariat public-privé justifiant le recours à la procédure d’appel d’offres restreint........................................... 254 Arrêté ministériel n°024732 du 07 septembre 2022 fixant les frais de traitement des dossiers et les périodes de réception des offres d’initiative privée dans le cadre des projets de partenariat public-privé (PPP)....... 255 Arrêté interministériel n° 009562 du 03 avril 2023 fixant le montant de la consignation en matière de recours contentieux dans le cadre de la passation des contrats de partenariat public-privé............................ 257 Arrêté ministériel n° 000674 du 12 janvier 2023 fixant les modalités de dé- signation des membres des commissions d’appel d’offres et des comités techniques d’étude et d’évaluation des offres et d’octroi de l’indemnité de session........................................................................................ 258 6 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE Arrêté ministériel n° 00675 du 12 janvier 2023 fixant les missions, la com- position et le fonctionnement du comité de suivi des contrats de partena- riat public-privé............................................................................ 263 Arrêté n°031885 du 15 Sept. 2023 portant sur les fonctionnalités et les exigences minimales relatives à la plateforme de dématérialisation des procédures de passation des contrats de partenariat public-privé....... 266 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 7 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 8 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE MARCHES PUBLICS DECRET Décret n° 2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des marchés publics RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 9 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET Décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des marchés publics RAPPORT DE PRESENTATION Dans une perspective dynamique d’adaptation aux exigences de transparence et de célérité, d’appropriation des standards internationaux en la matière et d’internalisation, dans l’ordre juridique interne, des directives communautaires y relatives, le cadre normatif régissant les marchés publics a connu, au gré des réformes, des CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET évolutions majeures. Le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2012 portant Code des marchés publics qui capitalise ces avancées nécessite, néanmoins, à la lumière du contexte actuel, une actualisation au regard de certaines limites liées notamment : - à la désagrégation du cadre juridique par une multiplication des dérogations consacrées ; - au rétrécissement du champ d’application du Code des marchés publics par l’exclusion de certaines structures relevant de l’Etat ; - à la faiblesse du dispositif de promotion des achats publics durables ; - à la non prise en charge des impératifs liés au budget-programme avec l’avènement de loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois des finances et des textes subséquents. Aussi, le dispositif en vigueur ne prend-il pas en compte des problématiques nouvelles consécutives à l’adoption, notamment, de la loi n° 2020-01 du 06 janvier 2020 relative à la création et à la promotion de la startup au Sénégal et de la loi d’orientation n° 2020-02 du 07 janvier 2020 sur les Petites et Moyennes Entreprises. Dès lors, il a paru nécessaire d’abroger et de remplacer le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics, modifié. Le présent projet de décret introduit les innovations majeures suivantes : 10 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE - un meilleur encadrement du champ d’application du Code des marchés publics ; - le renforcement du régime juridique de l’accord-cadre ; - l’intégration des impératifs afférents au budget-programme ; - la prise en compte des objectifs du développement durable dans ses dimensions sociales, environnementales et économiques ; - la précision du caractère franc des délais de recours ; - le nécessaire allotissement des marchés publics dans l’optique CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET de favoriser la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Le présent projet de décret est structuré en neuf (IX) titres : - le titre premier porte sur les dispositions générales ; - le titre II traite de la préparation des marchés ; - le titre III est relatif à la passation des marchés ; - le titre IV renvoie aux conditions d’exécution des marchés ; - le titre V est consacré aux dispositions relatives à la résiliation, à l’ajournement, aux sanctions et primes ainsi qu’au règlement des différends ; - le titre VI porte sur le contrôle des marchés ; - le titre VII prévoit les sanctions applicables pour non-respect de la règlementation des marchés publics ; - le titre VIII est relatif aux dispositions diverses et transitoires ; - le titre IX est consacré aux dispositions finales. Telle est l’économie du présent projet de décret. RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 11 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution ; VU la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union économique et monétaire ouest africaine ; VU la Directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union économique et monétaire ouest africaine ; CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET VU la Directive n° 04/2012/CM/UEMOA du 28 septembre 2012 relative à l’éthique et à la déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public au sein de l’Union économique et monétaire ouest africaine ; VU la Directive n° 02/2014/CM/UEMOA du 28 juin 2014 relative à la réglementation de la maitrise d’ouvrage public déléguée au sein de l’Union économique et monétaire Ouest africaine ; VU l’Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général ; VU l’Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés ; VU l’Acte uniforme OHADA du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; VU la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes ; VU la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2016-34 du 23 décembre 2016 ; VU la loi n° 65-50 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations civiles et commerciales, modifiée ; 12 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE VU la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration, modifiée ; VU la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement ; VU la loi n° 2008-43 du 20 août 2008, modifiée par la loi n° 2009-26 portant partie législative du Code de l’Urbanisme ; VU la loi n° 2009-23 du 08 juillet 2009 portant partie législative du Code de la Construction ; VU la loi d’orientation sociale n° 2010-15 du 06 juillet 2010 sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées ; CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET VU la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques ; VU la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales, modifiée ; VU la loi n° 2020-01 du 06 janvier 2020 relative à la création et à la promotion de la startup au Sénégal ; VU la loi d’orientation n° 2020-02 du 07 janvier 2020 relative aux Petites et Moyennes Entreprises ; VU la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé ; VU la loi d’orientation n° 2021-28 du 15 juin 2021 relative à l’économie sociale et solidaire ; VU la loi d’orientation n° 2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l’État et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ; VU le décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 portant Charte de Transparence et d’Ethique en matière de Marchés publics ; VU le décret n° 2007-547 du 25 avril 2007 portant création de la Direction centrale des marchés publics ; RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 13 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE VU le décret n° 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie règlementaire du Code de l’Urbanisme ; VU le décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010 portant partie réglementaire du Code de la Construction ; VU le décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique ; VU le décret n° 2020-1020 du 06 mai 2020 relatif à la gestion budgétaire de l’Etat, modifié par le décret n° 2020-2423 du 31 décembre 2020 ; VU le décret n° 2022-1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre ; CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET VU le décret n° 2022-1775 du 17 septembre 2022 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement ; VU le décret n° 2022-1777 du 22 septembre 2022 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ; VU le décret n° 2022-1788 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du Ministre des Finances et du Budget ; VU l’avis de l’organe en charge de la régulation des marchés publics ; SUR le rapport du Ministre des Finances et du Budget, DECRETE : 14 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier. - En application du Code des Obligations de l’Administration, modifié et de la loi relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l’Etat et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, le présent décret fixe les règles régissant la préparation, la passation, l’exécution et le contrôle des marchés conclus par les personnes morales mentionnées à l’article 2 du présent décret pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les marchés publics sont régis par les principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats, de transparence et d’intégrité des procédures. CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET Dans leurs attributions, les personnes désignées à l’article 2 du présent décret obéissent, également, aux règles de bonne gouvernance, d’efficacité et de bonne utilisation des deniers publics. Elles tiennent compte des exigences et des objectifs du développement durable dans leurs dimensions sociales, environnementales et économiques. Art. 2. - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés conclus par les autorités contractantes suivantes : a) l’État, y compris ses services déconcentrés, les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité et les institutions constitutionnelles ; b) les collectivités territoriales, y compris leurs services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous leur autorité ainsi que les groupements mixtes mis en place par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; c) les établissements publics, à l’exception des ordres professionnels ; d) les sociétés publiques ; e) les agences, autres structures administratives similaires ou assimilées prévues par la loi d’orientation relative au secteur parapublic et les organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements publics, les sociétés publiques, dont l’activité est financée majoritairement par l’Etat ou une collectivité territoriale et s’exerce essentiellement dans le cadre d’activités d’intérêt général ; RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 15 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE f) les institutions de protection sociale ; g) les associations et groupements formés uniquement par les personnes visées aux points a) à e) du présent article. Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d’une autorité contractante sont soumis aux règles qui s’appliquent, conformément au présent décret, aux marchés passés directement par ladite autorité contractante. La délégation des tâches relatives à la passation de marchés concernant la réalisation d’ouvrages ou de projets doit être effectuée dans les conditions fixées aux articles 31 à 34 du présent décret. Art. 3. - Les marchés passés en application d’accords de finance- CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET ment ou de traités internationaux sont soumis aux règles du présent décret sous réserve de l’application de dispositions contraires résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités internationaux. Les marchés financés par des accords de financement ou des traités internationaux font partie du champ de l’audit annuel des marchés publics conduit par l’organe en charge de la régulation des marchés publics. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux prestations suivantes, passées par les autorités contractantes visées à l’article 2 du présent décret : a) les prestations de service concernant : i) les services d’arbitrage, de conciliation, d’assistance, de conseil et de représentation juridiques ; ii) les services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert des titres ou d’autres instruments financiers ou les opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des autorités contractantes et les services fournis par des banques centrales ; a) les contrats de travail ; b) les travaux, fournitures, prestations de service et équipements réalisés pour la défense et la sécurité du Sénégal, engagés par les Forces armées, la Police nationale, les Douanes, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, l’administration pénitentiaire, les services en charge des Eaux et Forêts, des Chasses et de la conservation des sols, ainsi que des Parcs nationaux, et lorsqu’ils 16 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE sont incompatibles avec les mesures de publicité prévues dans le Code des marchés publics parce qu’exigeant le secret et la protection des intérêts essentiels de l’État. Par dérogation au présent décret : a) le service en charge du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères publiques sans limitation de prix et sans appliquer les procédures prévues par le Code des marchés publics. Le règlement de ces achats peut avoir lieu sur production du procès-verbal de vente de la personne habilitée à faire les ventes aux enchères ; b) les missions diplomatiques et consulaires à l’étranger peuvent faire des acquisitions sans appliquer les procédures prévues par le CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET Code des marchés publics ; c) les autorités contractantes peuvent, sans appliquer les procédures prévues par le Code des marchés publics : i) acquérir les produits pétroliers dénommés super carburant, gaz butane, gaz acétylène, les carburants basés sur le kérosène, le carburant pour les aéronefs militaires, essence ordinaire et gasoil, destinés uniquement à l’usage des véhicules administratifs et groupes électrogènes et dont l’acquisition est soumise à l’application du prix en vigueur figurant au barème des produits pétroliers publié périodiquement par la Commission en charge de la régulation du secteur de l’énergie. Sont exclus de cette dérogation les produits destinés à l’exploitation ; ii. acquérir des titres de transport aérien et maritime pour les besoins des missions de leurs agents ; iii. assurer l’hébergement et la restauration des participants dans les réceptifs hôteliers ou dans les structures ayant une telle vocation à l’occasion de l’organisation de sommets officiels, de séminaires ou d’ateliers ; iv. assurer la publication, par voie de presse, d’insertions publicitaires ; v. acquérir, en cas de rupture de stocks, les médicaments et produits essentiels utilisés dans la médecine d’urgence et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Santé ; vi. acquérir les fournitures, médicaments et produits pharmaceu- RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 17 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE tiques essentiels conformément à un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Santé ; d) les autorités contractantes, sociétés publiques en charge de l’application de la politique pétrolière, de l’exploration, de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, du raffinage et de la commercialisation des produits pétroliers et gaziers, de la construction, de l’exploitation et de l’entretien d’infrastructures de transport et de distribution du gaz naturel, de la production, du transport, de la distribution d’énergie électrique, selon leurs activités, peuvent sans appliquer les procédures prévues par le Code des marchés publics, acquérir des biens, équipements et services, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’Energie, CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET après approbation de l’organe en charge de la régulation des marchés publics. Les autorités contractantes et sociétés publiques susvisées adoptent et publient un manuel de passation des marchés publics après avis de l’organe en charge de la régulation des marchés publics. Ces marchés font partie du champ de l’audit annuel des marchés publics conduit par l’organe en charge de la régulation des marchés publics. En dehors des exclusions prévues ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 25 nouveau du Code des Obligations de l’Administration, aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d’acheteurs ou à une catégorie de fournitures, services ou travaux, ne peut déroger aux règles fixées par le présent Code des marchés publics. Art. 4. - Au sens du présent décret, on entend par : 1. accord-cadre : accord conclu avec des fournisseurs de biens, de travaux et de services fixant les termes et conditions de la passation de marchés individuels subséquents qui peuvent être attribués pendant la durée de l’accord. L’accord-cadre est, en règle générale, basé sur des prix qui ont été préalablement fixés ou qui sont déterminés lors de la remise en concurrence ou par une procédure permettant leur modification sans remise en concurrence ; 2. achats civils : marchés ayant pour objet des réalisations de travaux ou des acquisitions de produits ou services logistiques de nature non militaire ou une combinaison de ces différentes catégories ; 3. achat public durable : achat par lequel l’autorité contractante vise à répondre à son besoin tout en ajoutant dans le dossier d’appel à concurrence ou dans le cahier des charges la mise en œuvre d’un 18 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE objectif du développement durable dans l’une ou plusieurs de ses dimensions à savoir le pilier économique (accès privilégié des PME et des acteurs de l’économie sociale et solidaire), le pilier social (protection et accès à l’emploi des groupes vulnérables : femmes, jeunes, personnes vivant avec un handicap) et le pilier environnemental à travers des achats écologiques et techniques réduisant l’impact nocif sur l’environnement ; 4. achat public responsable : achat public devant se conformer aux règles imposées au(x) candidat(s) ou titulaire(s) du marché par le droit sénégalais notamment dans les domaines de l’éthique, du droit du travail et de la sécurité sociale, de la protection de l’environnement ainsi que des règles techniques propres à l’objet du marché pour lequel un engagement du candidat et du titulaire est formalisé par l’adhésion à la Charte de trans- CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET parence et d’éthique de la commande publique responsable ; 5. appel d’offres international (AOI) : appel d’offres qui utilise des moyens de publicité au niveau international et s’adresse aux personnes physiques et morales répondant aux critères d’éligibilité et de qualification définis dans le dossier d’appel d’offres ; 6. appel d’offres national (AON) : appel d’offres qui utilise des moyens de publicité au niveau national et s’adresse aux personnes physiques et morales répondant aux critères d’éligibilité et de qualification définis dans le dossier d’appel d’offres ; 7. attributaire : soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du marché ; 8. autorité contractante : personne morale, service et organisme, visés à l’article 2 du présent décret ; 9. bénéficiaire effectif : personne physique qui possède ou contrôle, directement ou indirectement, la personne morale candidate ; 10. candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour par- ticiper à une procédure de passation de marchés ; 11. circuit court local : exigence technique environnementale qui peut figurer dans un dossier d’appel à la concurrence afin de promouvoir l’utilisation de produits et de savoir-faire proches du lieu de consommation dans le but de réduire les transports et l’impact nocif sur l’environnement ; RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 19 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 12. comité de règlement des différends : entité de l’organe en charge de la régulation des marchés publics compétente pour statuer sur toute demande relative à la passation et à l’exécution des marchés publics ; 13. concours : procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, après mise en concurrence et avis du jury visé à l’article 76 du présent décret, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aména- gement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, avant d’attribuer à l’un des lauréats du concours, un marché ; 14. charte de l’éthique et de la commande publique responsable : engagement souscrit par le candidat, lors du dépôt de son offre, par lequel le futur titulaire reconnaît qu’il devra exécuter le contrat en se CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET conformant à la législation applicable sous peine d’engager sa res- ponsabilité contractuelle, sans préjudice d’autres responsabilités et condamnations éventuelles ; 15. crise : situation dans laquelle des dommages ont été causés, dont les proportions dépassent clairement celles de dommages de la vie courante et qui compromettent substantiellement la vie et la santé de la population ou qui ont des effets substantiels sur la valeur des biens ou qui nécessitent des mesures d’approvisionnement de la population en produits de première nécessité. Les conflits armés, les guerres, les pandémies, les sècheresses et les attaques aux cultures par des criquets pèlerins sont assimilés à des crises ; 16. contenu local : ensemble des initiatives prises en vue de pro- mouvoir l’utilisation des biens et services nationaux ainsi que le déve- loppement de la participation de la main d’œuvre, de la technologie et du capital nationaux ; 17. cycle de vie : ensemble des étapes successives que peut connaître un produit à savoir la recherche et le développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l’entretien et la maintenance, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l’élimination. La prise en compte de l’ensemble des coûts liés au cycle de vie complet du produit permet de faire apparaître dans le prix tous les coûts de fabrication, d’usage et de disparition du produit tels que le recyclage, la transformation et le traitement des déchets ; 18. délais : durée de temps qui sépare deux instants. Sauf précision contraire, les délais sont calendaires. Les délais de recours sont francs et ouvrés ; 20 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 19. dématérialisation : création, échange, envoi, réception ou conservation d’informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques ou des moyens comparables, notamment, mais non exclusivement, échange de données informatisées ou la messagerie électronique ; 20. entreprises innovantes : entreprises dont les investissements matériels et les ressources humaines se concentrent sur la création d’innovations ; 21. entreprise sénégalaise ou communautaire : opérateur économique ayant son siège social au Sénégal ou dans un autre État membre de l’UEMOA et dont le personnel dirigeant et le personnel d’exécution est composé au moins à cinquante pour cent (50%) de CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET personnes physiques ressortissantes d’un pays membre de l’UEMOA pour chacune des catégories susmentionnées du personnel ; 1. 22. équipements spéciaux : a) les équipements qui désignent les matériels installés formant, par exemple, une installation de production ; b) les catégories d’équipements à acquérir sur la base de contrats à responsabilité unique et qui incluent des usines, équipements, machines, matériaux divers ou des parties de ces derniers et comprennent toutes les activités d’approvisionnement, de la fourniture et l’assemblage et/ou l’installation d’équipements, à la construction complète d’un ouvrage ou des travaux spécialisés destinées à être intégrés dans l’édifice. De tels marchés pourront être des marchés de fourniture et d’installation pour lesquels l’au- torité contractante prépare et demeure responsable des études techniques de base et détaillées puis de la conception ou des marchés de conception, fourniture et installation pour lesquels le prestataire prépare et assume la responsabilité des études tech- niques et de conception ; 23. fournitures : biens mobiliers de toutes sortes, y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse et l’électricité, y compris également les biens acquis par crédit-bail ou location-vente avec ou sans option d’achat et les services accessoires à la fourniture des biens si la valeur de ces derniers services ne dépasse pas celle des biens eux-mêmes ; 24. immatriculation des marchés : opération de numérotation auprès de l’organe en charge du contrôle des marchés publics à des fins RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 21 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE d’établissement de statistique sur les marchés régulièrement conclus avant leur notification aux titulaires ; 25. information : tout renseignement ou tout élément de connais- sance susceptible d’être représenté sous une forme adaptée à une communication, à un enregistrement ou à un traitement ; 26. information ou support classifié (e) : procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier pré- sentant un caractère de secret de défense nationale ; 27. maintenance d’équipements complexes : marchés de services d’opération et de maintenance d’équipements complexes y compris la fourniture de pièces de rechanges pour les entretiens courants et les CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET pièces de rechange pour les réparations majeures ; 28. marché public : contrat écrit, conclu à titre onéreux par une au- torité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, ou à des besoins combinant ces dif- férentes catégories. Les marchés publics sont des contrats adminis- tratifs à l’exception de ceux passés par les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire qui demeurent des contrats de droit privé ; 29. marché assorti d’un montage financier : marché dans lequel le titulaire propose, dans son offre, l’institution qui finance le marché ; 30. marché réservé : marché de travaux, de fournitures ou de services non intellectuels d’un montant dont les seuils sont définis par arrêté du Ministre chargé des Finances pour lequel les candidatures éligibles sont restreintes aux acteurs de l’économie sociale et solidaire tels que les associations, coopératives ouvrières ou artisanales, les groupements d’intérêt économique et les entreprises sociales ou les Petites et Moyennes Entreprises employant au moins 30% de personnes victimes de handicap ou 50% de jeunes non qualifiés ou 50% de femmes ; 31. mise en garde : mise en œuvre de mesures propres à assurer la liberté d’action des pouvoirs publics à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation générale ou de mise en œuvre des forces armées ; 32. mobilisation générale : mise en œuvre de l’ensemble des mesures de défense nationale ; 22 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 33. organe en charge du contrôle des marchés publics : service rattaché au Ministère en charge des Finances, chargé de la revue préalable des procédures de passation des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé ; 34. organe en charge de la régulation des marchés publics : instance en charge de la régulation des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé ; 35. ouvrage : résultat d’un ensemble d’opérations ou de tâches physi- quement quantifiables de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ; 36. personne responsable du marché : personne chargée de conduire CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET la procédure de passation du marché, de signer le marché au nom de l’autorité contractante et de représenter l’autorité contractante lors de l’exécution du marché ; 37. petite et moyenne entreprise (PME) à direction féminine : PME nationale au sens de la loi d’orientation relative aux petites et moyennes entreprises appartenant à une femme ou contrôlée, directement et effectivement, par une ou plusieurs femmes ; 38. petite et moyenne entreprise communautaire : entreprise individuelle ou société immatriculée dans un des pays membres de l’UEMOA dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA ; 39. petite et moyenne entreprise de droit sénégalais : entreprise individuelle ou une société immatriculée au Sénégal dont le capital est détenu par une ou des personnes physiques ou morales quelle que soit leur nationalité et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA ; 40. petite et moyenne entreprise nationale : entreprise individuelle ou une société de droit sénégalais dont le capital est détenu à 51%, au moins, par une ou des personnes physiques de nationalité sénégalaise ou par une ou des personnes morales de droit sénégalais et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA ; 41. Plan de Gestion environnemental et social (PGES) : document exigé dans les marchés de travaux importants ayant un impact social et/ou environnemental. Il est établi par le titulaire à partir du modèle inclus dans le dossier d’appel d’offres ou dans les cahiers des charges. RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 23 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE Il est approuvé par l’ingénieur, le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage. Il doit reprendre les conclusions de l’Etude d’Impact environnemental et social (EIES) lorsque celle-ci a été réalisée en application de la réglementation issue du Code de l’Environnement ; 42. prestations intellectuelles : services consistant, principalement, en la réalisation d’activités telles que des études, des travaux de re- cherche, des services de conseils, d’ingénierie ou d’assistance qui ne se traduisent pas par un résultat physiquement mesurable ou apparent ; 43. recherche et développement : ensemble d’activités regroupant la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développe- ment expérimental ; ce dernier pouvant comprendre la réalisation de démonstrateurs ; CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET 44. Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : ensemble des actions mises en place par une en- treprise afin de se conformer au respect de la réglementation existante, notamment à ses obligations éthiques, sociales et environnementales, à l’égard de son personnel, des autres entreprises participantes et en tenant compte de l’impact de ses activités sur son environnement ; 45. services : marché autre que de fournitures ou de travaux, y com- pris les prestations intellectuelles ; 46. sociétés publiques : sociétés nationales et sociétés à participa- tion publique majoritaire ; 47. sociétés nationales : sociétés par actions de droit privé dont le capital est intégralement souscrit par l’État et, le cas échéant, par d’autres personnes morales de droit public. Dans tous les cas, la par- ticipation directe de l’État est supérieure à 50% du capital social ; 48. société à participation publique majoritaire : sociétés par ac- tions de droit privé dans lesquelles une ou plusieurs personnes mo- rales de droit public possèdent directement ou indirectement plus de 50% du capital social. La participation d’une personne publique au capital social de ces sociétés par l’intermédiaire d’un organisme est calculée comme suit : - si la puissance publique possède plus de 50% du capital social de l’organisme intermédiaire, sa participation est décomptée pour une valeur égale à la part détenue par l’organisme inter- médiaire lui-même ; 24 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE - dans le cas contraire, la participation publique est calculée au prorata de sa participation au capital social de l’organisme intermédiaire ; 49. soumission : acte d’engagement écrit aux termes duquel un candidat fait connaître ses conditions et s’engage à respecter les cahiers des charges applicables ; 50. soumissionnaire : personne physique ou morale qui participe à un appel à la concurrence en soumettant une lettre de soumission et les autres éléments constitutifs de son offre ; 51. titulaire : personne physique ou morale, attributaire d’un marché qui a été approuvé conformément au présent décret ; CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET 52. travaux : opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation ou rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ; 53. urgence impérieuse : situation résultant de circonstances impré- visibles, irrésistibles et extérieures à l’autorité contractante et impo- sant une action immédiate, notamment les situations de catastrophes naturelles, de conflits ou guerres, de crise économique ou sanitaire ; 54. urgence simple : situation qui n’est pas du fait de l’autorité contractante imposant une action rapide et justifiant, à cette fin, la réduction des délais de réception des candidatures et des offres afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciable à l’autorité contractante. RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 25 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE TITRE II - DE LA PREPARATION DES MARCHES Chapitre premier. - Détermination des besoins et financements Section première. - Détermination des besoins à satisfaire Art. 5. - Avant tout appel à la concurrence, consultation ou négocia- tion, l’autorité contractante est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature et l’étendue des besoins à satisfaire en pre- nant notamment en compte les objectifs de développement durable à travers ses dimensions économique, sociale et environnementale. Les fournitures, services ou travaux qui font l’objet de marchés doivent répondre exclusivement à ces besoins. CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET Les documents constitutifs des projets de marchés sont préparés par les services compétents de l’autorité contractante sous la respon- sabilité de la personne responsable du marché. Pour la réalisation des études préalables et l’établissement des projets de marchés, il peut être fait appel à la collaboration de services techniques dépendant d’autres administrations ou d’hommes de l’art. Art. 6. - Lors de l’établissement de leur projet de budget, les autorités contractantes évaluent le montant total des marchés de fournitures, par catégorie de produits, des marchés de services, par catégorie de services, et des marchés de travaux qu’elles envisagent de passer au cours de l’année concernée et établissent un plan de passation des marchés comprenant l’ensemble de ces marchés, suivant un modèle type fixé par l’organe en charge de la régulation des marchés publics. Les plans de passation de marchés sont révisables. Les plans de passation des marchés doivent être cohérents avec les autres instruments de planification infra annuelle de l’exécution du budget. Un arrêté du Ministre chargé des Finances approuve le format du plan de passation des marchés, après avis de l’organe en charge de la régulation des marchés publics. Les plans de passation des marchés doivent être communiqués à l’organe en charge du contrôle des marchés publics au plus tard le 1er décembre de l’année précédant l’année budgétaire considérée ; celui-ci vérifie la conformité du document et en assure la publication dans les trois (03) jours francs suivant la réception. Toutefois, si l’organe en charge du contrôle des marchés publics émet des observations sur la conformité du plan, l’autorité contractante dispose d’un délai maximal de sept (07) jours, à compter de la réception, pour tenir compte de ces observations. Passé ce délai, l’organe en charge du contrôle des 26 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE marchés publics publie la dernière version soumise et informe l’organe en charge de la régulation des marchés publics sur les observations faites et non prises en compte. Les marchés sur lesquels portent ces observations feront partie du champ de l’audit annuel des marchés publics conduit par l’organe en charge de la régulation des marchés publics. A l’exception des marchés prévus à l’article 77.2.a) du présent dé- cret, les marchés passés par les autorités contractantes y compris les demandes de renseignements et de prix sont inscrits dans les plans de passation des marchés, à peine de nullité. Sont également inscrits, dans les plans de passation des marchés, CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET les accords-cadres et les avenants de reconduction dans le cadre des marchés de clientèle et à commande. Pour les accords-cadres ouverts, l’inscription dans le plan de pas- sation des marchés se fait chaque année durant la période desdits ac- cords-cadres. Les projets de marché figurant dans le plan de passation des mar- chés qui doivent donner lieu à une procédure d’appel d’offres com- portant un appel public à la concurrence, y compris les demandes de renseignements et de prix à compétition ouverte, en application des dispositions du présent décret, font l’objet de publication, par les soins des autorités contractantes, au plus tard le 15 janvier de l’année prévue pour leur passation, d’un avis général établi et publié selon le modèle arrêté par décision de l’organe en charge de la régulation des marchés publics. Les autorités contractantes qui ont un budget annuel supérieur à un montant défini par arrêté du Ministre chargé des Finances sont tenues de consacrer au moins cinq pour cent (5%) de la valeur totale de leurs marchés annuels aux acteurs de l’économie sociale et solidaire ainsi qu’aux PME nationales. Dans ce pourcentage, deux pour cent (2%) sont réservés aux PME à direction féminine. Section II. - Définition des fournitures, services et travaux Art. 7. - Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché sont définis par référence aux normes, labels, éco- labels, agréments techniques ou spécifications techniques nationaux, communautaires ou internationaux. RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 27 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE Il ne peut être dérogé à ces règles que : a) si les normes, labels, écolabels, les agréments techniques ou les spécifications techniques nationaux, communautaires ou à dé- faut internationaux ne contiennent aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant d’établir de façon satisfaisante la confor- mité d’un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications techniques communes ; b) si ces normes, labels, écolabels, ces agréments techniques ou ces spécifications techniques nationaux, communautaires ou à défaut internationaux, imposent l’utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par l’autorité CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des dif- ficultés techniques disproportionnées mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, com- munautaires ou internationaux ; c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, communautaires ou à défaut internationaux existants serait inapproprié. La référence aux spécifications techniques mentionnant des pro- duits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou des pro- cédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer cer- taines entreprises est interdite à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché. Est notamment interdite l’indi- cation de marques, de brevets ou de types, de numéro de catalogue ou celle d’une origine ou d’une production déterminée. Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les autorités contractantes n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. Ces normes, agréments, labels, écolabels et spécifications ainsi que le recours aux exceptions visées au présent article sont, expres- sément, mentionnés dans les cahiers des clauses techniques. Art. 8. - Les travaux, fournitures ou services doivent être répartis 28 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE en lots donnant lieu chacun à un marché distinct. La division en lots permet de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises et des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Ce choix ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret. Cependant, à condition de justifier son choix, l’autorité contractante peut estimer que le marché unique ou global présente des avantages économiques, techniques ou financiers en fonction des caractéris- tiques de l’opération envisagée. Section III. - Financement des marchés - existence de crédits et autorisations préalables CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET Art. 9. - Au cours de la phase de préparation des marchés, l’autorité contractante doit : a) évaluer le montant estimé des fournitures, services ou travaux, objet du marché et s›assurer de l’existence de crédits budgétaires suffisants ; b) obtenir, le cas échéant, les autorisations préalables auxquelles la conclusion du marché est soumise, sous peine de nullité, con- formément au Code des Obligations de l’Administration. Aucun marché ne peut être signé et approuvé sans une autorisation préalable d’engagement couvrant ledit marché visé par le contrôleur budgétaire ou toute autre personne habilitée et signé par l’ordonnateur de la dépense. Chapitre II. - Documents constitutifs et contenu des marchés Section première. - Pièces constitutives Art. 10. - Les marchés sont conclus sous forme écrite et font l’ob- jet d’un dossier unique dont les cahiers des charges et la soumission sont des éléments constitutifs. Les pièces constitutives du marché doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la compré- hension de son objet conformément au dossier type adopté par l’or- gane en charge de la régulation des marchés publics. Art. 11. - Le marché, passé après mise en concurrence, comprend la soumission qui est l’acte par lequel le candidat présente son offre et adhère aux dispositions du marché. La signature du marché par la per- sonne responsable et son approbation, le cas échéant, fixent les droits RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 29 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE et les obligations des parties. La soumission contient également les rabais proposés par le candidat et l’engagement de ne pas octroyer ou promettre d’octroyer à toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la procédure de passation du marché, un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d’obtenir le marché et l’engagement de respecter les dispositions de la Charte de l’éthique et de la commande publique responsable. Les offres et soumissions doivent, à peine de nullité, être signées par les candidats qui les présentent ou par leur représentant dûment habilité. Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché. Art. 12. - Les cahiers des charges déterminent les conditions dans CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents parti- culiers suivants : a) les Cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixant les dispositions administratives applicables à tous les marchés portant sur une même nature : fournitures, travaux ou services. Ces cahiers sont établis par l’organe en charge de la régulation des marchés publics en relation avec les ministères intéressés et sont approuvés par décret ; b) les Cahiers des clauses techniques générales (CCTG) fixant es- sentiellement les conditions et spécifications techniques applica- bles à tous les marchés de même nature ; ils sont élaborés par l’organe en charge de la régulation des marchés publics en rela- tion avec les départements techniques concernés et sont approu- vés par arrêté du ou des ministres intéressés. Les CCTG peuvent également prévoir des Spécifications fonctionnelles et des Spéci- fications Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité (SESSS) qui définissent des obligations contractuelles que devra respecter le futur titulaire en matière environnementale, sociale, d’égalité de genre, de santé, d’hygiène et de sécurité ; c) les Cahiers de prescriptions spéciales (CPS) fixant les clauses propres à chaque marché, qui sont établis par l›autorité contrac- tante. Ils comprennent les clauses administratives particulières et les clauses techniques particulières. Ils doivent contenir, no- tamment, la définition précise de l’objet du marché et le mode de passation et comportent obligatoirement l’indication des articles des cahiers des clauses administratives générales et des cahiers des clauses techniques générales auxquels ils dérogent éventuel- 30 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE lement. Ils renvoient, si c’est nécessaire, aux termes du commerce international en vigueur et précisent les obligations de l’autorité contractante et du titulaire du marché ; d) les Cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) pré- cisant le Cahier des clauses administratives générales (CCAG). Ils sont établis par l’autorité contractante en vue de compléter, de préciser ou de modifier, le Cahier des clauses administratives générales ; e) les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) fixant les dispositions techniques nécessaires à l’exécution du marché. Ils sont établis par l’autorité contractante et rassemblent les clauses techniques ou stipulations qui donnent une description précise CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET des prestations à réaliser. Ils permettent à la personne respons- able de suivre le déroulement et la bonne exécution du marché. Section II. - Mentions obligatoires Art. 13. - Les marchés définissent les engagements réciproques des parties contractantes et con- tiennent au moins les mentions sui- vantes : a) l’indication des parties contractantes avec notamment le numé- ro d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers, le numéro de compte de contribuable ou d’identification aux taxes indirectes et le Numéro d’Identification nationale des Entreprises et Administrations (NINEA) ou, pour les candidats étrangers non encore immatriculés au Sénégal, la réfé- rence à l’immatriculation auprès d’organismes équivalents dans l’Etat dont ils sont ressortissants ; b) la définition de l’objet du marché ; c) la référence aux articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ; d) l’énumération, par ordre de priorité, des pièces constituant le marché ; e) les exigences en matière d’achats publics durables et respons- ables ; f) le montant du marché et le mode de détermination de son prix dans les conditions fixées par le présent décret ; RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 31 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE g) le délai d’exécution du marché et le point de départ des délais ; h) les pénalités de retard, les intérêts moratoires et autres sanctions liées aux retards dans l’exécution du marché ; i) les pénalités et autres sanctions liées au manquement aux obli- gations énoncées par la Charte de l’éthique et de la commande publique responsable ; j) les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des four- nitures, services ou travaux ; k) les conditions de règlement et la domiciliation bancaire où les paiements seront effectués ; CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET l) les garanties éventuellement exigées telles que définies par le présent décret ; m) les conditions de résiliation ; n) l’imputation budgétaire et la ligne budgétaire ; o) le comptable assignataire du paiement ; p) la date de notification du marché ; q) le cas échéant, les régimes fiscaux et douaniers dérogatoires du droit commun ; r) le cas échéant, la référence à l’avis de l’organe en charge du con- trôle des marchés publics ; s) la référence aux assurances couvrant la responsabilité civile et professionnelle du titulaire du marché, le cas échéant ; t) les modalités de règlement des litiges ; u) dans le cas de marchés passés avec des entreprises étrangères, la loi applicable ; v) la signature de la personne responsable et celle du titulaire du marché. 32 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE w) le cas échéant, l’approbation de l’autorité compétente. Les marchés passés en application des dispositions de l’article 77.2 du présent décret peuvent revêtir une forme simplifiée comprenant au moins les indications ci-après : a) l’indication des parties contractantes ; b) la définition de l’objet du marché ; c) le montant du marché, l’imputation budgétaire et les conditions de paiement ; CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET d) les obligations des parties y compris la remise de toutes les informations financières et comptables permettant le contrôle spécifique des prix ; e) le point de départ du délai d’exécution du marché et, éventuelle- ment, sa durée si celle-ci peut être déterminée ; f) la signature de la personne responsable et celle du titulaire du marché. Chapitre III. - Durée des marchés Art. 14. - La durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. Elle ne peut être en principe supérieure à un an sauf dans les cas prévus aux alinéas 2 à 6 du présent article et dans le cadre de marchés à commande, de clientèle et des accords-cadres conformé- ment aux dispositions du chapitre VI du présent Titre. Les marchés de travaux, de suivi et de contrôle y afférents peuvent dépasser une année compte tenu de la complexité et de la consistance des prestations. Les marchés intégrant l’investissement, l’entretien, la maintenance et l’élimination d’équipements et ouvrages peuvent être contractés pour plusieurs années à la condition que les engagements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations d’engagement et des crédits de paiement contenus dans les lois de finances ou dans les budgets des autorités contractantes visées à l’article 2 du présent décret, autres que l’Etat et ses services déconcentrés. RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 33 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE Les marchés relatifs au recrutement de commissaire(s) aux comptes peuvent avoir une durée de deux (02) à six (06) ans dans les conditions prévues par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés com- merciales. Les marchés de Gestion et d’Entretien par Niveau de Services (GENIS) qui se fondent sur une obligation de résultats en lieu et place de l’obligation de moyens des marchés classiques, peuvent être contractés pour une durée allant jusqu’à sept (07) ans. Les marchés relatifs à l’acquisition de manuels scolaires peuvent être conclus pour une durée d’un an, renouvelable annuellement par avenant, sur une période pouvant aller jusqu’à cinq (05) ans. CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET Chapitre IV. - Prix des marchés Section première. - Contenu et caractère général des prix Art. 15. - Les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dé- penses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, de la fourniture ou du service, y compris tous droits, impôts et taxes ap- plicables, sauf lorsqu’ils sont expressément exclus du prix du mar- ché ou font l’objet d’une exonération. Les prix sont réputés assurer un bénéfice au titulaire. Dans le cadre des achats publics durables, l’au- torité contractante pourra préciser, dans l’avis d’appel à concurrence, que les prix devront être calculés en appliquant la méthode de calcul du coût pendant le cycle de vie. Les marchés comportant une clause d’exonération d’impôt et/ou de taxe doivent viser les textes législatifs ou réglementaires et les conventions prévoyant ces exonérations. Section II. - Modes de détermination du prix Sous-section première. - Prix forfaitaire ou unitaire ou sur dépenses contrôlées Art. 16. - Les marchés peuvent être passés soit à prix global for- faitaire, soit à prix unitaires, soit par une combinaison des deux, soit, exceptionnellement, sur la base de dépenses contrôlées. Le prix global ou les prix unitaires doivent être calculés par le candi- dat compte tenu des conditions économiques connues à la date fixée pour le dépôt des offres ou éventuellement à une date déterminée par 34 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE le dossier d’appel à la concurrence, laquelle ne peut être postérieure au mois calendaire précédant celui du dépôt des offres. Art. 17. - Le prix global forfaitaire est fixé en bloc et à l’avance pour des fournitures, prestations ou travaux complètement déterminés dans le marché. Les prix unitaires sont fixés pour un élément déterminé des fourni- tures, services ou travaux à réaliser et sont appliqués aux quantités effectivement livrées ou exécutées desdits éléments, pour déterminer le montant à régler. Art. 18. - Le prix sur dépenses contrôlées est celui dans lequel les dépenses réelles et contrôlées engagées par l’entrepreneur, le fournis- CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET seur ou le prestataire de services pour réaliser l’objet du marché lui sont intégralement remboursées, sur la base de justificatifs appropriés, par l’autorité contractante qui y ajoute un coefficient de majoration destiné à couvrir les frais généraux, les impôts et taxes ainsi qu’une marge bé- néficiaire. Le marché doit indiquer la valeur des différents éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement. Les cahiers des charges fixent les montants maximaux des prestations rémunérées sur dépenses contrôlées. Sous-section II. - Prix fermes et prix révisables Art. 19. - Les prix des marchés sont fermes pour la durée du marché ou révisables. Le prix est ferme lorsqu’il ne peut pas être modifié en cours d’exécution du marché à raison des variations des conditions économiques. Il est révisable lorsqu’il peut varier durant l’exécution du marché en fonction des paramètres expressément prévus par la clause de révision du prix stipulée par le marché. Art. 20. - Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n’est pas de nature à exposer à des aléas majeurs le titulaire ou l’autorité contractante du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution du marché. Art. 21. - Les marchés doivent prévoir une révision de prix lorsque leur durée dépasse douze mois afin de prendre en compte la varia- tion du coût des éléments de la prestation concernée. Dans ce cas, les cahiers des charges précisent la formule de révision du prix ainsi que la périodicité et les modalités de son application. La formule de révision du prix comporte obligatoirement une partie fixe et une partie qui varie en fonction de paramètres correspondant aux éléments les RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 35 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE plus représentatifs des prix de revient sans qu’il puisse être fait état de paramètres n’ayant pas de rapport direct et immédiat avec l’objet du marché. Le titulaire du marché ne peut pas se prévaloir de la clause de révi- sion pour la part des délais contractuels découlant d’un retard qui lui est imputable. Art. 22. - Le montant d’un marché à prix ferme est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite de validité des offres et la date du début de l’exécution du marché en appliquant au montant d’origine de l’offre la formule d’actualisation stipulée par les cahiers des charges. CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET Chapitre V. - Avenants Art. 23. - Les modifications des conditions initiales du marché après son approbation doivent faire l’objet d’un avenant écrit, signé par les représentants habilités de l’autorité contractante et du titulaire du marché. Un avenant ne peut avoir pour effet ou pour objet de substituer un autre marché au marché initial, soit en bouleversant l’économie du marché, soit en changeant fondamentalement l’objet. Un avenant ne peut porter que sur les objets suivants : a) la modification de clauses du marché initial n’ayant aucune in- cidence sur son montant ni sur le volume des fournitures, ser- vices ou travaux mais nécessaires à son exécution, y compris les changements affectant l’autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial ni l’économie du marché, ni le titulaire du marché ; b) l’augmentation ou la réduction de la masse des fournitures, services ou travaux excédant les variations maximales prévues par le marché initial ; c) la réalisation de fournitures, services ou travaux non prévus au marché mais nécessaires à l’exécution de son objet du fait de la survenance de sujétions imprévues ; d) la prolongation ou la réduction du délai d’exécution du marché initial. 36 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE Aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet. Art. 24. - L’augmentation ou la réduction des fournitures, services ou travaux résultant d’un ou plusieurs avenants ne doit en aucun cas dépasser 30% du montant du marché initial, après application des éventuelles clauses d’actualisation et de révision. Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de tra- vaux, fournitures ou services supérieures à celles fixées à l’alinéa pre- mier du présent article, il doit être passé un nouveau marché. Il en est de même lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter la valeur cumulée des avenants au-delà desdites limites. CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET Chapitre VI. - Marchés à commande, marchés de clientèle, marchés à tranche ferme et tranche (s) conditionnelle (s) et accords-cadres Art. 25. - Lorsque l’autorité contractante ne peut déterminer à l’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, elle peut avoir recours : a) à un marché à commande qui fixe le minimum et le maximum de fournitures ou de prestations, arrêtés en valeur ou en quan- tité, susceptibles d’être commandés au cours de la période déter- minée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de paiement ; les quantités des prestations ou fournitures à exécuter sont pré- cisées, pour chaque commande, par l’autorité contractante en fonction des besoins à satisfaire ; b) à un marché de clientèle par lequel l’autorité contractante s’en- gage à confier au prestataire ou au fournisseur retenu des com- mandes portant sur une catégorie déterminée de prestations de services, fournitures ou travaux d’entretien ou de maintenance, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes. Dans les cas où les marchés de clientèle sont passés pour une durée supérieure à douze mois, si ces marchés le prévoient expres- sément, chacune des parties contractantes a la faculté de deman- der, à des dates fixées par elles, qu‘il soit procédé à une révision des conditions du marché par application de la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le marché au cas où l’application de la formule de révision de prix entraînerait une augmentation des prix unitaires de plus de 20%. RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 37 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE Les marchés de clientèle ou à commande sont conclus pour une durée égale à un an avec une possibilité de renouvellement par avenants, sans pouvoir dépasser trois ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à trois ans. Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entiè- rement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses moda- lités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche qui doivent constituer un ensemble cohérent. L’exécu- CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET tion de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. L’autorité contractante peut également passer des marchés dans le cadre d’un accord-cadre conclu avec des fournisseurs de biens, de travaux et de services. L’accord-cadre fixe les termes et conditions de la passation de marchés individuels subséquents qui peuvent être attribués pendant la durée de l’accord qui ne doit pas dépasser trois (03) années. L’accord-cadre peut prendre les formes suivantes : a) accord-cadre fermé basé sur des critères prédéfinis, y compris pour l’attribution des marchés individuels subséquents fondés sur l’accord-cadre, signé avec un ou plusieurs fournisseurs et n’autorisant pas de nouveaux entrants pendant la durée de l’accord ; b) accord-cadre fermé assorti d’une même restriction pour les nouveaux entrants mais mis en œuvre en deux étapes : la première afin de sélectionner plus d’un fournisseur et la seconde pour la remise en concurrence des fournisseurs sélectionnés lors de la première étape et l’attribution du marché à celui ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante au regard du prix proposé et des conditions de livraison ; c) accord-cadre ouvert organisé en deux étapes conformément au point b) du présent article mais sans restrictions concernant la participation de nouveaux entrants. Les modalités complémentaires de passation et d’exécution de 38 RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE l’accord-cadre sont précisées par résolution de l’organe en charge de la régulation des marchés publics. Art. 26. - Les accords-cadres, les marchés à commande, les marchés de clientèle et les marchés à tranche ferme et tranche (s) conditionnelle (s) ne peuvent être conclus que dans le cadre d›une procédure d’appel à la concurrence, dans les conditions fixées par le présent décret. CODE DES MARCHES PUBLICS / DECRET RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL EDITION 2023 39