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French tax law Taxation International tax Business finance

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This document provides an overview of French fiscal policy, examining the role of taxation in business operations. It covers topics such as the difference between harmonization and standardization in tax regulations and offers examples of fiscal practices. The text appears to be a detailed study on fiscal policies and their impact on businesses.

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Introduction (1e partie) La place de la fiscalité dans l’entreprise - Choix stratégique lorsqu’on s’implante sur un territoire (mais choix ne doit pas être exclusivement fiscal sinon abus de droit ou évasion fiscale) - Liberté des États mais harmonisa@on - La fiscalité est à la fois un...

Introduction (1e partie) La place de la fiscalité dans l’entreprise - Choix stratégique lorsqu’on s’implante sur un territoire (mais choix ne doit pas être exclusivement fiscal sinon abus de droit ou évasion fiscale) - Liberté des États mais harmonisa@on - La fiscalité est à la fois un frein à la croissance au niveau de l’entreprise (elle tend à faire baisser son résultat) mais c’est un levier de croissance car l’État redistribue cet argent - La fiscalité dans l’entreprise est un poste de coût (très contrôlé et règlementé) => besoin d’op@miser les coûts - 3 grandes imposi@ons des entreprises : sur les bénéfices, la contribu@on économique territoriale et la TVA (et éventuellement quelques taxes : sur les salaires, d’appren@ssage, sur les véhicules de société etc.) La différence entre l’harmonisation et l’uniformisation - L’harmonisa@on consiste à rendre des règles compa@bles entre elles (ex : les impôts en général, surtout pour les règles d’assieOe => projet accis pour harmoniser l’IS) via des direc@ves européennes et règlements à appliquer (au sein de l’UE afin de faire converger les régimes juridiques des EM) - Une direc@ve est un texte contraignant pour les États quant au but à aOeindre mais qui laisse une large marge de manœuvre, États sont libres quant aux moyens - Un règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicables dans tout EM - L’uniformisa@on consiste à rendre des règles iden@ques pour tout le monde (ex : TVA, dividendes (pas total)) - Chaque État est libre de sa fiscalité sous réserve des mesures qui sont prises au niveau international. Du résultat comptable au résultat fiscal (formulaire 2058-A) - Le résultat fiscal permet de déterminer la base imposable pour l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu. Elle se fait de manière extra-comptable en applica@on des règles fiscales à l’occasion de l’établissement de la liasse fiscale de l’entreprise pour le paiement de l’impôt - Liasse fiscale : ensemble des déclara@ons fiscales que les entreprises doivent soumeOre aux autorités fiscales = bilan, CdR, annexes et déclara@ons spécifiques. - Résultat fiscal est le résultat comptable après retraitement : 1/ Déduc@ons des produits non imposables (ou imposés antérieurement) (ex : quote- part de pertes d’une société de personnes, certaines plus-values etc.) 2/ Réintégra@ons des charges (non déduc@bles fiscalement) qui ont été comptabilisées (ex : amendes et pénalités, rémunéra@on de l’exploitant dans une entreprise individuelle, IS, dépenses somptuaires, taxes sur les véhicules de sociétés, amor@ssements excédentaires etc.) - Exemple : régime mère-fille => déduc@ons des produits de filiales (dividendes) bénéficiant du régime mère-fille (donc exonéré d’IS) mais réintégra@on quote-part de frais et charges de 5% (non-déduc@bles). Donc la mère déduit les dividendes qu’elle a reçu de sa fille à 100% et réintègre 5% d’entre-deux dans son résultat fiscal. (Cond pour ce régime : détenir au moins 5% capital social de la fille et conservés au moins 2 ans.) Question préjudicielle - Les juridic@ons na@onales doivent appliquer les législa@ons na@onales et aussi communautaires (UE). Donc s’il y a un doute sur l’interpréta@on d’une règle fiscale européenne, les juridic@ons na@onales posent une ques@on préjudicielle aux juridic@ons communautaires (ex : cour de jus@ce de l’UE). - C’est souvent à l’ini@a@ve du contribuable (celui qui est assujea au paiement d’un impôt) Prix de transfert - Selon l’OCDE, les prix de transfert sont “les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des ac@fs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées”. Ce sont les prix des transac@ons entre en@tés d’un même groupe (dépendant économiquement ou juridiquement) et résidentes d’États différents : ils supposent des transac@ons intragroupes et le passage d’une fron@ère. - En fixant leurs prix de transfert, les groupes opèrent des choix qui affectent de façon immédiate et directe l’assieOe fiscale des États concernés par les transac@ons. Par conséquent, les États vérifient que les entreprises implantées sur leur territoire et qui commercent avec d’autres entreprises liées et implantées à l’étranger sont correctement rémunérées pour les opéra@ons réalisées et déclarent la juste part du résultat (luOer contre les transferts indirectes de bénéfices via des prix minorés ou majorés et faire en sorte que les mo@va@ons des entreprises sont économiques). - L'ar@cle 57 du CGI prévoit qu'à défaut d'éléments précis permeOant de déterminer le bénéfice imposable de l'entreprise française, il y a lieu de recourir à une évalua@on @rée de comparaisons avec les résultats des entreprises indépendantes exerçant la même ac@vité. - Les États membres de l’OCDE ont adpoté le principe du « prix pleine concurrence » pour les opéra@ons intragroupes. Il signifie que le prix pra@qué entre des entreprises dépendantes doit être celui qui aurait été pra@qué sur le marché entre deux entreprises indépendantes Les 2 ordres de juridictions compétents en matière fiscale - Il n’y a pas de juridic@ons exclusivement fiscales en France - L’ordre de juridiction judiciaire (tribunaux de 1er instance, cours d’Appel et cours de Cass) compétente en matière de droit d’enregistrement (dont impôt de solidarité sur la fortune), droit de donation et droit de succession, l’IFI, la taxe sur la publicité foncière, les droites de timbres et la contribution social de solidarités des sociétés. - L’ordre de juridiction administrative compétente pour les impôt directs (IS et IR), les prélèvements sociaux, la TVA etc. (tribunal administrative, Cours administrative d’appel et Conseil d’État). - Lors d’un différend (ex : contrôle fiscal), on se tourne vers l’administration fiscale, si elle refuse de nous donner raison, on peut saisir les juridictions concernées. - Contrôle fiscal : avis de vérification puis à l’issue de ça, on reçoit une proposition de rectification. Enfin, observation du contribuable puis réponse aux observations du contribuable puis enfin si on n’est pas d’accord, recours hiérarchie où on retrouve le supérieur pour faire valoir nos arguments. S’il n’y a toujours pas résolution, on peut aller voir l’inspecteur local. Introduction (2e partie) Généralités sur le système fiscal français Convergence comptable et harmonisation fiscale - Convergence comptable : différentes normes comptables qu’on tend à faire converger vers des règles interna@onales è économie de plus en plus globalisé donc besoin de lisibilité sur le plan interna@onal - Harmonisa@on fiscale nécessaire mais loin d’être appliquée totalement (IFRS pour les comptes consolidés des sociétés cotées seulement), en effet, les États sont aujourd’hui largement souverains, chaque État a la liberté de décider des impôts, des contribuables, des prélèvements etc. - En France, PCG et IFRS - En ma@ère de TVA, la seule marge de manœuvre des pays sont les taux, sinon, harmonisa@on fiscale (6e direc@ve TVA assieOe uniforme). Harmonisa@on fiscale pour les prix de transfert. Enfin, les traités (Rome 1957, l’acte unique européen, Maastricht 1992 et Lisbonne 2007) appliqués pour la juridic@on fiscale (liberté de circula@on des biens, personnes, services capitaux ; principe de non-discrimina@on etc.) Impôt sur le revenu – catégorie d’impôt – assiette – taux – instauration du prélèvement à la source - Selon l’ar@cle 1A du CGI, l'impôt sur le revenu (IR) est en principe un impôt global établi sur la totalité des revenus dont disposent les personnes physiques au cours d'une année déterminée (foyer fiscal, quo@ent familial), auquel s’applique un barème unique d’imposi@on. Ce barème se caractérise par une progressivité par tranches de revenus. - Sociétés de personnes soumis à l’IR : lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur le revenu, l’imposi@on s’applique directement au niveau de l’entrepreneur et/ou des associés. L’entreprise ne subit aucune imposi@on fiscale. - Statuts juridiques qui sont par défaut soumis à l’IR : entreprises individuelles, EIRL, EURL avec un associé unique personne physique, SNC, sociétés civiles (sauf excep@ons). Ensuite, les statuts juridiques suivants peuvent, sur op@on, être soumis à l’IR : les SARL de famille, sans limita@on de durée et les SARL, les SAS et les SA pour une durée de 5 exercices maximum. - Les bénéfices réalisés par l’intermédiaire de l’entreprise sont imposés dans la catégorie dont relève l’ac@vité exercée : BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux : tous les bénéfices qu’on reçoit au @tre d’une ac@vité non commerciale (ex : avocat)), Bénéfices agricoles. - Traitement et salaire : déduc@on des frais professionnels à hauteur de 10% (déduc@on forfaitaire) ou frais réels (à jus@fier). - L'impôt sur le revenu est prélevé à la source, en même temps que vous percevez ces revenus (salaire, pension par exemple). Impôt sur les sociétés – assiette – taux - Lorsque l’entreprise est soumise à l’IS, l’imposi@on des bénéfices est appliquée directement au nom de l’entreprise. - L’IS est calculé au taux normal 25% mais un taux réduit de 15 % sur les 42 500 premiers euros de bénéfices est possible sous condi@ons. Le taux réduit 15% est aussi possible si la société est détenue à +75% par des personnes physiques soit directement soit indirectement dans la limite d’un seul degré d’interposi@on et CA Loi de finance après élection Les décrets et les arrêtés - Texte d’origine gouvernementale La jurisprudence – ordre administratif et ordre judiciaire - En ma@ère fiscale, deux ordres de compétence cités précédemment Le Bulletin Officiel des Impôts (pas une source du droit fiscal à part entière mais opposable à l’Administration) - Interprétation par l’administration fiscale de la règlementation fiscale et des dispositions applicables è instruction que le ministère des finances donne à ses agents pour appliquer du droit fiscal. - Cette source est opposable à l’administration fiscale (elle doit se tenir à son interprétation). En effet, le BOFIP doit respecter les normes juridiques supérieurs (loi ou constitution) ; si ce n’est pas le cas, le contribuable peut invoquer cette illégalité - Un BOFIP contraire à la loi représente une asymétrie car ne peut jouer seulement en faveur du contribuable (Garantie contre les changements de doctrine art. L-83 qui permet au contribuable de se prévaloir du BOFIP contre l’administration fiscale. (Cette garantie est applicable même si la doctrine est contraire à la loi) Sources internationales (externes) du droit fiscal Conventions fiscales - Article 55 de la Constitution : les traités internationaux régulièrement ratifiés par la France ont une autorité supérieure à celle de la loi. - Conventions fiscales sont des traités internationaux dont l’objectif est d’éviter les doubles impositions (impôt d’un pays est reconnu dans un autre) mais aussi éviter l’évasion et la fraude fiscale en permettant l’échange d’informations et la coopération entre les administrations fiscales. - En France, on a de très nombreuses conven@ons : environ 200. Ce nombre s’explique par le fait que la France a de nombreux échanges avec différents états. Toutes ces conven@ons sont conclues en fonc@on d’un modèle : le modèle de l’OCDE et celui de l’ONU (récent 2017 : ce modèle vise les pays en développement) - Elles sont régulièrement mises à jour et peuvent faire l’objet de révision complète. Convention multilatérale de l’OCDE - Convention qui vient s’ajouter au paysage fiscal international (en 2018 et en cours de ratification mais application pas totalement uniforme dans le monde entier). Législation européenne (Directives et Règlements) Introduc@on (1e par@e) Jurisprudence - Jurisprudence communautaire : les juges nationaux sont compétents pour appliquer la règlementation communautaire. Territorialité de l’impôt et lieu d’imputa8on des pertes I/ Principes applicables en maVère d’impôts sur les bénéfices (IS) - (Art 209.1 CGI) Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'IS sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale internationale 1/ Entreprise exploitée en France a. Établissement exploité en France - Un établissement est constitué par une installation matérielle qui possède une certaine permanence et une certaine autonomie apte à poursuivre certains buts économiques et qui constitue le siège d’opérations normalement génératrices de profit. b. Représentant - Le représentant est une personne physique ou morale. 2 types d’agents : - L’agent dépendant est un préposé (qui agit pour l’entreprise, il est dépendant = il n’a pas de personnalité distincte de l’entreprise) (ex : salarié), s’il dispose du pouvoir d’engager l’entreprise. Alors la présence de cet agent en France suffit à caractériser l’exercice habituel d’une activité justifiant l’imposition en France. Sinon, s’il n’a pas le pouvoir d’engager l’entreprise = pas d’établissement stable dans l’État. - L’agent indépendant constitue une entreprise distincte, une personnalité fiscale distincte (il est indépendant) (ex : courtier). C’est un écran qui bloque la territorialité, il demeure personnellement imposable à raison des profits qu’ils réalisent dans le cadre de sa propre activité pro. L’entreprise sera quant à elle imposable dans son pays de résidence (donc à l’étranger ici). c. Cycle commercial complet - Lorsque l’entreprise réalise des opéra@ons formant un cycle commercial complet qui se détache des autres opéra@ons de l’entreprise = série d’opéra@on commerciale, industrielle ou ar@sanale dirigée vers un but déterminé et dont l’ensemble forme un tout cohérent. - Cas achat de marchandise suivi de leur revente : si une entreprise étrangère qui n’a pas d’établissement et de représentant en France réalise un cycle commercial complet en France, elle est imposée en France au @tre des bénéfices générés par ceOe ac@vité. d. Cas par@culiers (exposi@ons interna@onales ; naviga@on) - Cas des exposi@ons interna@onales (salons, foires de courte durée), la doctrine administra@ve admet qu’aucune imposi@on ne soit établie à la charge des par@cipants étrangers à condi@on qu’ils n’aient pas d’autre présence fiscale en France (même si elle procède à des ventes). - Cas des naviga@ons mari@mes ou aériennes : très souvent (dans la plupart des conven@ons interna@onales), les entreprises sont imposables exclusivement dans l’État du siège de direc@on effec@ve, même si cycle commerciaux complets, représentant, établissements stables. Mais rela@on bilatérale donc si l’entreprise étrangère n’est pas imposée en France, alors la France n’est pas imposée dans le pays étranger (conven@on fiscale). 2/ Bénéfices dont l’imposi@on est aOribuée à la France par une Conven@on fiscale – no@on d’établissement stable a. No@on d’établissement stable - Selon la déf de l’OCDE, c’est une installa@on fixe d’affaire par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une par@e de son ac@vité (poursuivre un but économique) - Le premier critère est l’existence à l’étranger d’un établissement stable, c’est-à-dire d’une installa@on possédant un caractère de permanence et une autonomie propre. b. Bénéfices raOachés à un établissement stable situé en France - Si l’entreprise a un établissement stable situé en France, les bénéfices générés par l'installa@on stable situé en France seront imposables en France. - Conforme au principe de territorialité stricte de l'imposi@on sur les bénéfices c. Bénéfices raOachés à un établissement stable situé à l’étranger - Si les bénéfices sont raOachés à un établissement stable raOaché à l’étranger, ces bénéfices ne sont pas imposables en France. - Conforme au principe de territorialité stricte de l'imposi@on sur les bénéfices 3/ Autres cas d’imposi@on en France des entreprises étrangères Alors que pas d’agents, pas d’établissement stable ni cycle commercial en France. a. Entreprises étrangères associée d’une société de personne française - Société de personnes : n'est pas imposable elle-même (pas soumise à l’IS), translucidité fiscale = les bénéfices sont imposables entre les mains des associés selon leur participation au capital (ex : SCI, SNC) - Société de capitaux : imposé directement des bénéfices au titre du résultat fiscal généré, elles sont soumises en leur nom propre à l’IS en France - Les entreprises étrangères associées d’une société de personnes française (donc une entreprise étrangère détient des parts dans une société française) sont imposées en France, à hauteur de leurs participations au capital. b. Revenus des immeubles situés en France Loca@ons immobilières - Les revenus des immeubles exploités en France sont imposables en France (donc loyer) Plus-value réalisée du fait de la cession d’immeubles (ou de @tres de sociétés à prépondérance immobilière) situés en France - La plus-value de la vente d’un immeuble en France est imposable en France. - Une société est dite "à prépondérance immobilière en France" lorsque son ac@f réel est cons@tué pour plus de 50% de sa valeur (valeur vénale = de marché), directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ou droits portants sur ces biens, parts, ac@ons ou droits de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière. - La plus-value sur la cession de @tres de sociétés à prépondérance immobilière est imposable en France (à condi@on qu’une conven@on fiscale le prévoit), si l’immeuble raOachée est en France (donc la société peut être étrangère ou française) c. Presta@ons par@culières et produits par@culiers versés par un débiteur situé en France - Lorsqu’une société étrangère perçoit des revenus de source française (car elle rend une presta@on de service par ex) alors il peut y avoir une imposi@on en France alors même que l’entreprise n’ait pas d’établissement en France. Il s’agit des sommes payées en rémunéra@on des presta@ons de toute nature fourni ou u@lisées en France ainsi que des produits de la propriété industrielle qui sont prévu à l’ar@cle 182B du CGI (retenue à la source) - Dans la plupart des cas, la conven@on fiscale interna@onale, empêche l’applica@on de ces disposi@ons. d. Plus-value de par@cipa@ons substan@elle (plus de 25%) dans une société passible de l’IS en France - La no@on de par@cipa@on substan@elle s’applique lorsqu’une personne physique ou morale (étrangère) ont dépassé ensemble 25% de par@cipa@ons dans une société soumis à l’IS. - Sa plus-value de cession est imposable en France, à condi@on que la conven@on fiscale le permeOe (ex : conven@on franco-allemande prévoit pas mais franco- italienne si). II/ DérogaVons 1/ Transferts indirects de bénéfices à l’étranger entre entreprises dépendantes - Prix de transfert : Prix appliqués à des transac@ons conclues entre des entreprises dépendantes (suscep@bles de permeOre des transferts indirects de bénéfice pour limiter l’assieOe d’imposi@on). - Disposi@f en France codifié à l’arVcle 57 du CGI : si jamais deux entreprises dépendantes l’une de l’autre conviennent de réaliser des transac@ons entre elles et que le prix qui a été donné à ces transac@ons s’écarte du prix (majora@on ou minora@on) de pleine concurrence qui aurait été donné à ces transac@ons si les entreprises avaient été indépendantes, l’administra@on fiscale peut réintégrer l’écart correspondant dans les bases imposables de l’entreprise contrôlée. Les bénéfices ainsi réintégrés dans les bases imposables sont qualifiés de bénéfices réputés distribués : de distribu@on occulte. è Déroga@on au principe de territorialité - 2 conséquences : réintégraVon dans les bases imposables de la société française du transfert en ques@on ; retenue à la source : distribu@ons de dividendes et distribu@ons occultes de bénéfices sont suscep@bles d’être imposé à la source en France. Le taux commun 30% mais 75% si le bénéficiaire de la distribu@on est dans un ETNC (État et territoires non coopéra@fs) (retenue dissuasive du droit fiscal pour dissuader les contribuables français d’avoir une ac@vité dans ces ETNC). Le taux qui s’applique parfois dans le cadre d’une conven@on fiscale : 15% (Ex : Allemagne). 2/ Paiement à des résidents étrangers faiblement imposés - Paiement par une société française à une société étrangère faiblement imposée aux @tres des transac@ons. Il faut que l’entreprise française démontre que le versement correspond à une opéra@on à mo@va@on économique réel et non fiscale - Art 238A CGI : un régime fiscal est dit privilégié lorsqu’une entreprise est assujeae à des impôts inférieurs à la moi@é de ce dont elle aurait été redevable en France si elle y avait été domiciliée. - Art 209B CGI : a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une par@e de leurs bénéfices dans des entreprises ou en@tés établies dans un État ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'ar@cle 238 A du CGI. - Le disposi@f vise les régimes fiscaux privilégiés, lesquels se caractérisent par une différence de plus de 50 % entre l’impôt acquiOé à l’étranger et celui dont l’entreprise ou l’en@té aurait été redevable en France dans les condi@ons de droit commun : dans ce cas : imposi@on à hauteur de ce qu’elle serait en France. 3/ Bénéfices réalisés par des sociétés étrangères faiblement imposées et contrôlées à plus de 50% - Quand une entreprise française dé@ent directement ou indirectement plus de 50% des ac@ons, parts, droit de vote, dans une en@té située à l’étranger qui bénéficie d’un régime fiscal privilégié, les bénéfices réalisés par ce\e entreprise étrangère sont imposables en France. - Toutefois, si l’entreprise étrangère est située dans un état de l’UE, ces disposi@ons ne sont pas applicables. 4/ Transferts d’ac@fs hors de France à une personne chargée de les gérer - Les entreprises sont imposables annuellement sur les produits des ac@fs qu’elles ont transférés hors de France entre les mains d’une personne, d’un organisme, d’un trust ou ins@tu@on comparable chargée de gérer ces ac@fs dans leur intérêt ou d’assumer pour leur compte un engagement existant ou futur. III/ Lieu d’imputaVon des pertes 1/ Déduc@bilité des seules pertes raOachées à l’ac@vité exploitée en France - En principe, en vertu des règles de territorialité de l’IS, seuls les déficits qui se raOache à une entreprise exploitée en France devrait être déduc@bles du bénéfice en France - Donc la déduc@on des pertes exploitées à l’étranger sur les bénéfices exploités en France n’est pas possible. 2/ Par@cularités des pertes défini@ves dans l’UE - Perte défini@ve : la filiale a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence et qu'il n'existe pas de possibilité pour que les pertes de la filiale étrangère puissent être prises en compte dans son État de résidence au @tre des exercices futurs pour réduire son résultat imposable (par elle-même ou un @ers dans le cadre d'une cession) - Jurisprudence CJUE : l'exception Mark & Spencer, lorsque les pertes sont devenues "définitives", il est possible d’imputer ces pertes même si elles sont étrangères. Car en principe les pertes finales subies par la filiale seraient perdues. - Donc la mère peut imputer les pertes de sa filiale sur son bénéfice dans le même État. Selon la CJCE, il est contraire au droit de l’UE d’exclure une telle possibilité pour la société mère résidente dans une situation où (les 2 états sont dans l’UE) : 1/ la filiale non-résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son état de résidence au titre de l’exercice fiscal concerné et des exercices antérieurs 2/ il n’existe pas de possibilité pour que ces pertes puissent être prise en compte dans son État de résidence au titre des exercices futures soit par elle-même soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci. 3/ Abandon de créance - Le corolaire de ce principe de territorialité stricte de l’IS est que seules les pertes raOachées à une entreprise exploitée en France peuvent être déduc@bles en France. Pour autant, la JP fiscale française s’est montrée assez tolérante à ce sujet via la déduc@bilité des abandons de créance à caractère commercial. - 2 types de créances (aides) : à caractère commercial (échange de bien ou service) et à caractère financier (prêt d’argent). - Pour être qualifié de commercial : une aide doit trouver son origine dans les rela@ons commerciales qui existent entre deux entreprises et être consen@es soit pour maintenir des débouchés soit pour préserver des sources d’approvisionnement. - Si abandon est à caractère commercial : la perte peut être déduite fiscalement du résultat imposable (mais charges non-déduc@bles si abandon est à caractère financier). 4/ Provision pour déprécia@on des @tres de par@cipa@on - Titres de par@cipa@on = @tre de société acquis en vue d’une déten@on à LT et exercer une influence dans la société (diff de VMP (ac@fs circulants) = @tres de société qui sont des@nés à produire des intérêts et placer de la trésorerie) - Régime favorable des plus-values à LT (+ 2 ans en Fr) sur @tre de par@cipa@on (en cas de cession) : exonéra@on des plus-values à hauteur de 88% (quote-part de frais et charge de 12% soumis à l’IS) - Les provisions pour déprécia@on ont pour objet de constater un amoindrissement de la valeur d’un élément d’ac@f lorsque celle-ci n’est pas irréversible. - Les provisions pour déprécia@on des @tres de par@cipa@on (ac@fs immobilisés) : valeur à l’ac@f correspond toujours à la valeur vénale (de marché), sinon provision pour déprécia@on. Ces provisions ne sont pas déduc@bles fiscalement. - Compte tenu du régime favorable, les provisions pour déprécia@on des @tres de par@cipa@on ne sont pas déduc@bles fiscalement. Lorsqu’une société française dé@ent des @tres d’une filiale à l’étranger, lui permeOre de déduire des provisions reviendrait au même que de déduire en France des pertes réalisées à l’étranger. La TVA communautaire - La TVA a été ins@tué par une loi du 10 avril 1954, son champ d’applica@on est l’ensemble des ac@vités économiques. La TVA est une taxe unique prélevée au stade de la conso, mais acquiOée à tous les stades du circuit économique. La taxe est calculée sur le prix de vente du produit (CA) et le redevable peut déduire la taxe facturée sur ses achats. - Première source de revenu fiscal pour les États, sa défini@on et harmonisa@on dans le marché commun est indispensable pour faciliter le commerce intracommunautaire dans un cadres structuré et stable (libre circula@on de marchandises et presta@on de service donc indispensable de prévoir une uniformité au niveau Euro). I/ La DirecVve 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 relaVve au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1/ Champ d’applica@on - Le CA vise toutes les opéra@ons effectuées à @tre onéreux (livraisons de biens, services) sur le territoire d’un EM par un assujea agissant en tant que tel. Les importa@ons sont également soumises à la TVA. 2/ Territorialité - La TVA s’applique au sein de l’UE mais certains territoires qui font par@s de l’UE ne font pas par@s des territoires visés par le système commun de TVA (ex : Groenland, eaux na@onales du lac de Lugano) - En France : métropole, corse à taux réduit, principauté de Monaco (fait par@e de la France pour la ges@on de la TVA) et DOM-TOM sauf Guyane et MayoOe soumis à la TVA. 3/ Les assujeas - Un assujea est la personne qui effectue de façon indépendante et quel qu’en soit les lieux, les buts ou un résultat d’une ac@vité économique. - Ac@vité économique : de produc@on, de commerce ou de service (y compris ac@vité extrac@ve, agricole et celle des professions libérales et assimilés) - Un assujea ponctuel verse la TVA. - Les EM ont la possibilité de considérer comme assujetti quiconque effectue à titre occasionnel une des opérations suivantes : livraison d’un bâtiment, ou d’une fraction de bâtiment avant sa première occupation, d’un terrain à bâtir. - Ne sont pas assujea : les salariés (non indépendant) et les États, régions et autre organisme de droit public (pour les ac@vités qu’il réalise en tant qu’autorité publique sauf si distorsions de concurrence significa@ves). 4/ Opéra@ons imposables - Toutes les opéra@ons économiques effectuées à @tre onéreux (contrepar@e mais pas forcément rémunéra@on cash) par un assujea agissant en tant que tel. - Livraison de bien : opéra@on par laquelle le pouvoir de disposer d’un bien corporel comme propriétaire est transféré (défini@on économique et non juridique afin d’harmoniser la no@on de propriété selon les EM). - Presta@on de service : toutes les opéra@ons qui ne cons@tuent pas une livraison de bien (ex : bien mis en loca@on) - Acquisi@on intracommunautaire : obten@on du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel transporté d’un EM à des@na@on de l’acquéreur dans un autre EM - Importa@on : opéra@on imposable, introduc@on dans l’UE d’un bien qui n’est pas en libre pra@que (qui n’a pas de formalité douanière) 5/ Lieu des opéra@ons (donc lieu d’imposi@on) - Pour les livraisons de bien : pour les besoins de la TVA, les livraisons se situent à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédi@on ou du transport à des@na@on de l’acquéreur. Si le bien n’est pas transporté, le lieu de la livraison, pour les besoins de la TVA, est l’endroit où se trouve le bien au moment de la livraison - Pour les presta@ons de services, en principe : pour les besoins de la TVA, est située à l’endroit où le prestataire a le siège de son ac@vité économique ou un établissement stable à par@r duquel la presta@on est rendue ou à défaut son domicile ou sa résidence. 5 excep@ons : 1/ Presta@ons raOachées à un bien immeuble : le lieu est situé à l’endroit du bien (cela couvre aussi les presta@ons des agents immobiliers, architectes). 2/Presta@ons de transport : l’endroit où s’effectue le transport en fonc@on des distances parcourues ; on regarde la par@e qui a lieu en France. 3) Presta@ons accessoires au transport, culturelles (exposi@on, concert), spor@ves, scien@fiques, d’enseignement ou diver@ssement ainsi que presta@ons d’exper@se (conseillers, ingénieurs, avocat, expert-comptable) ou travaux de biens meubles corporels : imposables sur le territoire où elles sont matériellement réalisées. Assurer la taxa@on là où le service est effec@vement consommé. 4) Loca@on de biens meubles corporels (à l’excep@on de moyen de transport) : ex ordinateur imposable au lieu où s’effectue l’u@lisa@on 5) Cession et concession de droit d’auteurs – presta@ons de publicités et de conseillers – d’ingénieurs – d’avocat – d’expert-comptable – opéra@ons bancaires – d’assurance et assimilés : le lieu des presta@ons est le lieu où le preneur a établi le siège de son ac@vité. Le preneur étant celui qui bénéficie du service. 6/ Fait générateur et exigibilité de la taxe - Le redevable calcule la TVA sur ses ventes, la collecte auprès de ses clients et déduit ensuite la TVA qu’il a lui-même payée sur ses achats, la différence étant versée au trésor. - Fait générateur de la tva : fait par lequel sont réalisées les condi@ons légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe - L’exigibilité de la TVA, c’est le droit que l’administra@on fiscale peut faire valoir auprès du redevable pour le paiement de la taxe. - Pour livraison de bien : fait générateur et exigibilité au même moment : la livraison (transfert de propriété, qui permet de disposer du bien) - Presta@ons de services : Fait générateur = service rendu, exigibilité = paiement/encaissement (décalage). Sauf op@on du paiement de la TVA d’après les débits (c'est le prestataire qui permet ceOe op@on) : la TVA est exigible dès le débit du compte client (établissement de la facture) 7/ Base d’imposi@on - Elle comprend le prix total du bien ou du service, tout frais compris (frais accessoire). - La base d’imposi@on est cons@tuée de tout ce qui cons@tue la contrepar@e d’une opéra@on, que le prestataire ou le vendeur reçoit au @tre de l’opéra@on d’où qu’elles proviennent, c’est à dire que les contrepar@es qui sont obtenues non pas de la part d’un preneur mais de la part d’une autre personne telle qu’une autorité publique ou un @ers (comprend les subven@ons directement liées au prix de l'opéra@on, comprend les impôts, droits et taxes et frais accessoire demandé par le fournisseur et prestataire ; Sont exclu de la base d'imposi@on, les diminu@ons de prix) - A l’importa@on : la base d’imposi@on est cons@tuée par le prix payé par l’importateur ou la valeur normale (valeur en douane) (= ce qu’un importateur devrait payer à un fournisseur indépendant dans des condi@ons de pleine concurrence) du bien s’il n’y a pas de prix, ou si le prix à payer ne cons@tue pas la seule contrepar@e du bien importé. 8/ Taux - La généralisa@on de l’applica@on de la TVA à l’ensemble des ac@vités économiques et aux différents pays européens a facilité l’harmonisa@on interna@onale de la fiscalité indirecte. Cependant, des difficultés apparaissent car les taux ne sont pas unifiés entre les différents États. - Les EM peuvent adopter au max 3 taux (taux normal > 15% et taux réduit > 5% mais déroga@ons) : taux normal => taux de droit commun qui s’applique à tous les biens et services (Fr : 20%, All : 19%) et 2 taux réduits (Fr : 10% pour consomma@on sur place, restaura@on et travaux dans logement et 5,5% pour produits alimentaires de 1e nécessité, les livres, les équipements et presta@ons pour personne dépendante et abonnement au gaz ou à l’électricité) + taux super réduit de 2,1% pour les médicaments remboursés par la SS et la presse. 9/ Exonéra@ons - Certaines opéra@ons qui entrent dans le champ d’applica@on de la TVA sont expressément exonérées par la loi. Dans ce cas, la personne exonérée ne facture pas la TVA (l’opéra@on de vente est neOe de taxes) et ne peut déduire la TVA qui lui a été facturée. - Exonéra@on d’ac@vité d’intérêt général (secteur médical, enseignement, octroi et négocia@on de crédit, services bancaires) - Exonéra@on des exporta@ons de biens et de livraison IC (mais avec droit à la déduc@on) 10/ Déduc@ons - La TVA qui a frappée les éléments du prix de revient est déduc@ble de la TVA facturée : TVA due = TVA facturée (colléctée) – TVA déduc@ble - Droit à la déduc@on : biens et services nécessaires à l’exploita@on (avc doc just) et l’exigibilité et la déduc@on ont lieu en même temps (droit à la déduc@on chez le client lorsque la TVA devient exigible chez le fournisseur) 11/ Régimes par@culiers – Commerce électronique - Régime pour les pe@tes entreprises : régime de la franchise en base pour les micro- entreprises avec exonéra@on de TVA (mais pas déduc@on donc TVA payé passe en charge) si CA

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