PI7.pdf French Copyright Law PDF
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Ilan Habib
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This document, labeled as PI7.pdf, presents a summary outlining French copyright law. It focuses on specific aspects regarding collective works, liquidation procedures, and collaboration of authors, offering insights into the rights and complexities involved.
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lOMoARcPSD|14366920 être cédés avec l’accord du tribunal de commerce des morceaux de catalogue ? Plusieurs œuvres ? La totalité du catalogue ? Ou les auteurs peuvent-ils s’y opposer ? ● Le CPI ne l’interdit pas de sorte que le droit commun s’applique : il peut effectivement y avoir des ventes de ca...
lOMoARcPSD|14366920 être cédés avec l’accord du tribunal de commerce des morceaux de catalogue ? Plusieurs œuvres ? La totalité du catalogue ? Ou les auteurs peuvent-ils s’y opposer ? ● Le CPI ne l’interdit pas de sorte que le droit commun s’applique : il peut effectivement y avoir des ventes de catalogues. ● Cela pose des problèmes. Cela signifie qu’une entreprise dite de portefeuille de droits audiovisuelles (société financière dont le rôle est de faire fructifier le portefeuille en louant les droits) va devenir les cocontractants des auteurs (paiement, reddition des comptes). PYG est réservé. ● Le CPI prévoit un droit de préemption au profit des auteurs : pour échapper à la cession d’actifs, l’auteur peut proposer de racheter ses œuvres. Ce n’est pas raisonnable puisque l’auteur n’a pas les moyens, ce n’est pas très logique. III- La liquidation judiciaire -Les textes du CPI sont assez ambigus : il est prévu que la liquidation judiciaire doit entraîner la résiliation des contrats. -Pour le contrat de production audiovisuelle, il y a une disposition peu claire et préoccupante qui prévoit que le liquidateur peut vendre aux enchères, en faisant des lots distincts, les œuvres audiovisuelles. Problème : un film est un ensemble de contrats donc l’œuvre va être transférée à un tiers qui va devenir le nouveau contractant. L’auteur va se retrouver avec un tiers qui peut d’ailleurs être un étranger. Chapitre 2 : Les organisations collectives -Les auteurs s’organisent collectivement : ● Au stade de la création ● Au stade de l’exploitation. SECTION 1 : LA CREATION COLLECTIVE 67 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Des auteurs se rassemblent pour créer ensemble : ● Les œuvres collectives. ● Les œuvres de collaboration. Sous-section 1 : Les œuvres collectives I- Qualification A- Définition -C’est celle qui est patronnée par une entreprise. Article L.113-2 alinéa 3 : « Est dite collective, l’œuvre crée sur l’initiative d’une PM qui la publie sous sa direction et sous son nom et dans laquelle la contribution personne des auteurs se fond dans un ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct ». Exemple : dictionnaire, code annoté, Dalloz action, jurisclasseur, répertoire… Les auteurs doivent se plier aux directives très précises : nombre de signes, le plan…Au bout du compte, on a un ouvrage où on a une sorte de fusion des contributions mais avec une unité. C’est l’entreprise qui est la clé. B- Domaine 1/ Littérature : Dès le 19e siècle, la Cass s’est prononcée sur les dictionnaires, encylopédie… 2/ Mode : ceux qui participent à la création d’une collection : il y a une sorte de suboridnation qui ne fait pas pour autant verser dans le Code du travail. Ce qui compte, c’est un travail sous une prestation et une œuvre unique. 3/ Audiovisuel : les journaux TV marchent comme un seul homme pour une unité du journal TV. II- Régime -Article L.113-5 CPI : « L’œuvre collective est la propriété de la PM sous le nom de laquelle elle est divulguée. […] Elle est investie des droits de l’auteur ». L’entreprise reçoit, de la loi, de plein droit, directement, les prérogatives d’auteur : les droits patrimoniaux vont directement dans le patrimoine de la PM (pas besoin d’écrit, de formalisme, de rémunération proportionnelle). -Cette originalité entraîne des confusions (aux USA, l’entreprise est considérée comme un auteur). En France, elle n’est pas auteur mais propriétaire des droits donc elle a tous les droits et le formalisme est écarté. Limites : ● Elle a tous les droits patrimoniaux mais pas le droit moral, qui est attaché à l’auteur. ● Elle doit rémunérer les auteurs donc il y a un contrôle au min sur la rémunération qui sera forfaitaire, mais elle est par exemple soumise à l’imprévision et à la révision pour lésion des 7/12e. -L’auteur garde son droit moral (il faut mettre son nom) mais il perd le droit de divulgation conféré à l’entreprise. Le droit au respect est diminué pour des raisons pratiques. Cass : une équipe d’auteur a dessiné un nouveau modèle de valise, l’entreprise modifie ensuite le dessin sans l’accord de l’auteur. Celui-ci peut-il se plaindre ? Non, il faut tenir compte de ce quelle est titulaire des droits et de l’aspect fonctionnel. Sous-section 2 : Les œuvres de collaboration I- Qualification 68 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 1/ Définition : De ou plusieurs auteurs ont travaillé ensemble pour créer une œuvre, avec le concours d’une entreprise la plupart du temps mais qui n’a pas ce pvr de centralisation (œuvre collective). 2/ Fondement : Article L.113-2 alinéa 1 : « Est dite de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs PP ». Exemples : BD Astérix (Uderzo + Goscinny), parolier + compositeur en musique + Manuels de droit. II- Régime A- Principe 1/ Texte : Article L.113-3 CPI : « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Ils doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer ». 2/ Commentaire : ● C’est bien une indivision (propriété commune). ● De ce fait, ils doivent exercer leurs droits d’un commun accord : en principe c’est l’unanimité. Exemple : le contrat d’édition doit être signé de tous les auteurs. S’il y a lieu d’obtenir une résiliation, les auteurs devront agir conjointement devant le tribunal. ● De ce fait, si désaccord, c’est le TJ qui statuera. -Néanmoins, parce que c’est lourd, les auteurs peuvent conclure des conventions d’indivision. 3/ Les rémunérations seront partagées soit par part virile, soit selon la clé de répartition convenue par les parties. B- Exceptions -Tout principe suppose des exceptions, là où l’un des coindivisaires doit pouvoir agir seul, spécialement pour les actions en J. Mais, la JP s’est montrée excessive : 1/ Action en contrefaçon : Cass, fin 80s : un tiers publie une musique sans autorisation des auteurs. Si un seul d’entre eux agit contre le délinquant, les autres ne se joignant pas à l’action, l’action est irrecevable. PYG est très critique à l’égard de cette JP : ● Prime aux contrefacteurs. ● La même Cass estime que pour les actions conservatoires en matière d’indivision, un seul peut agir car c’est dans l’intérêt de tout le groupe, tout spécialement contre des tiers qui peuvent porter atteinte à la propriété. 2/ Droit moral au respect : voilà un tiers qui utilise outrageusement une musique préexistante et qui porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre : l’un des co-auteurs peut-il agir si les autres n’agissent pas. Oui, la Crim l’a admis puisque c’est un acte conservatoire. -Conclusion : Il y a un statut assez instable des œuvres de collaboration du fait de la JP appliquant de façon excessive les méthodes d’interprétation. SECTION 2 : LA GESTION COLLECTIVE 1/ Point de départ de l’idée : pratique 19e siècle des organisations comme la SACEM, la société des gens de lettre, SACD (théâtre)…. Pour conclure les contrats G de représentation et pour exercer des actions en contrefaçon contre les tiers, il est apparu difficile aux auteurs pour signer des milliers de contrats, des milliers d’action, de le faire individuellement. D’où l’idée de s’associer. 69 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● Ils ont commencé par penser aux associations mais celles-ci ne peuvent pas répartir des bénéfices. Or, les redevances ne sont pas des bénefs au sens strict mais sont des auteurs. ● Alors, les auteurs se sont tournés vers le droit des sociétés : o Article 1832 et suivants et Article 1845 et suivants (sociétés civiles). Les statuts des principales sociétés d’auteur (on dit aussi société de gestion collective, société de perception et de répartition) se soumettaient au droit commun. o Mais, il y avait des spécificités, ce pourquoi il y eût dans le CPI des articles destinés à compléter le droit des sociétés de gestion collective. 2/ Intervention droit UE : -Est intervenu le droit de la concurrence qui a fait qu’un certain nombre de procès, de procédures ont eu lieu devant les juges judiciaires et autorité de la concurrence de sorte que l’UE s’est saisie de cette matière des sociétés de gestion collective. Une directive de 2014, transposée en décembre 2016. -Articles L.321-1 et suivants : statut spécifique, relativement complet et très sévère à l’égard des sociétés de gestion collective dans le droit spécial de la PI et la subsistance, pour le reste, du droit commun. -Les sociétés d’auteurs ont été mises en place pour protéger ces derniers et on a maintenant un statut complet qui n’est pas tant tourné vers la protection des auteurs que vers la transparence du marché. ● On a une sorte de présomption de suspicion à l’égard des sociétés d’auteur, comme si elles agissaient pour leur compte. ● Alors que non, les contrats entre auteurs et société de gestion collectives sont des contrats fiduciaires. Ce sont des entreprises il est vrai, mais elles ne sont pas appelées à faire des bénéf elles sont exclusivement destinées à satisfaire les besoins des auteurs. I- La constitution de la société -Ce sont des sociétés civiles puisque les auteurs ne sont pas des commerçants. Les statuts sont rédigés, modifiés régulièrement dans lesquels on trouve différents éléments, notamment les apports. -Articles L.322-1 et suivants CPI (< Ordonnance de 2014). 1/ Ils sont originaux ici : la plupart des sociétés ont pris la forme de société à capital variable, pour des montants très limités. ● Il y a des apports faibles en numéraire et égaux pour tout le monde. ● Les véritables apports sont en nature : lorsqu’un auteur adhère à la SACEM, il lui apporte toutes ces œuvres, actuelles et celles qui créera le temps qu’il est associé. 2/ Quid de l’évaluation des apports ? Il n’y a pas d’évaluation dans les sociétés civiles d’auteur car il n’y aura pas en aval de répartitions des bénéfices. Ils apportent leurs œuvres et auront directement en contrepartie les rémunérations de leurs œuvres. 3/ Saisie UE : la CJUE, l’autorité de la concurrence se sont intéressées aux apports. Sans relettre en cause cela, elles ont estimé que l’apport doit être le plus souple possible : il peut être fait pour une durée limitée et non exclusif. Un musicien pourra apporter ses œuvres à la SACEM pour 10 ans, mais pour une exploitation en œuvre. Il peut réserver ses droits pour une 70 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 exploitation aux USA de sorte qu’il aura la possibilité d’apporter ses droits à une autre société. Elles s’appuient sur les ententes et l’abus de position dominante. 4/ Vocabulaire : dans l’ordonnance de 2014 transposée en 2016, on ne parle pas d’apport mais « autorisation ». Or, en droit civil qui dit apport dit transfert de propriété alors qu’autorisation équivaut à un mandat. II- Fonctionnement des sociétés A- La gérance 1/ Une importation massive du Com : -Pendant longtemps, il n’y avait rien dans le CPI et peu dans le Code civil. -Cependant, la pratique est allée utiliser sur une base volontaire ce qui existe dans le Code de commerce. Exemple : la SACEM a utilisé de longues dates le mécanisme de la société à directoire (composé d’adm très compétents- des juristes). On a un conseil de surveillance qui chapeaute le directoire, dans lequel on trouve des auteurs. 2/ Codification par l’ordonnance de 2016. Il y a donc des assemblées, un droit d’information. -Aspect négatif : l’ordonnance de 2016 ont beaucoup utilisé le mot « transparence ». ● Alors, il y a toute sorte de rapports périodiques, émanant des organes sociaux, des commissaires aux comptes, mais aussi d’organes extérieurs pour s’assurer du fonctionnement sain loyal et transparent de la société de gestion collective. ● Le ministre de la culture est ministre de tutelle et a un droit de regard permanent sur les comptes de la société de gestion collective. ● En plus, a été mise en place une commission permanente de contrôle qui émane de la Cour des comptes. Elle peut se voir transférer tout un tas de documents. -Pourquoi tant de suspicion ? Car il peut arriver qu’une société prélève pour ses frai trop d’argent mais pas forcément pour mettre dans sa poche. B- La perception et la répartition 1/ Répartition individualisée : La SACEM a perçu d’une discothèque de l’argent. A quel titre ? Au titre d’exploitation individuelle. Ainsi, si la SACEM a reçu un certain montant : 100 000 euros, cet argent, collecté auprès des différents débiteurs va le prendre et l’affecter à cet auteur, individualisé. Il n’y a pas de répartition avec les autres auteurs. Les répartitions se font 2 fois par an. Parfois, il y a des sommes qu’elles ne peuvent pas répartir pcq les auteurs sont inconnus. Elles sont mises dans un compte séquestre. 2/ Nuance : les sociétés perçoivent une somme forfaitaire (rémunération pour copie privée). C’est un petit peu à la louche que les sommes sont perçues. C- Exercice des actions en justice 1- L’action en contrefaçon -Article L.321-2 CPI : « L’organisme de gestion collective a qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge ». 2- Le respect du droit moral -En revanche, pour le droit moral, la Cass leur a dénié le droit d’agir ce qui semble excessif pour PYG. 71 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -La question s’est aussi posée de savoir si elles pouvaient agir pour des catégories d’auteur, y compris ceux qui ne sont pas membres (action de groupe) : ça n’est pas possible. D- Droit à l’information -Au profit des auteurs mélangeant CPI et Code civil. E- Prescription -La prescription est de 5 ans à compter de la perception de l’argent par les sociétés : Article L.324-16 CPI. III- La dissolution de la société -Rien de spécifique outre les règles de droit commun. Elles sont plutôt solides en pratique. 72 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Titre 2 : La répression des faits illicites Chapitre 1 : L’action en contrefaçon -Contrefaçon : délit spécial qui correspond au vol de droit commun, c’est un vol de bien immatériel. On l’oublie souvent, notamment parce que la plupart des actions ne sont pas exercées devant le juge pénal mais devant le juge civil. SECTION 1 : LE DELIT DE CONTREFACON 1/ Place dans les textes : Pendant longtemps, la contrefaçon était dans le Code pénal. Puis, le P a décidé de le transvaser dans le CPI Articles L.335-2 et suivants. 2/ Définition : tout usage public et non autorisé de l’œuvre, par tout moyen. Cela touche toutes les œuvres : monde matériel et immatériel. Internet est devenu l’un des principaux terrains de la contrefaçon. I- Elément légal -Articles L.335-2 et suivants CPI. II- Elément matériel A-La communication et reproduction servile. 1/ Utilisation pure et simple : c’est l’utilisation par tout moyen d’une œuvre authentique. ● La plateforme internet qui propose la dernière série pourtant payante sur d’autres plateformes et qui n’est pas autorisée à le faire. (NB : directive de franciation des termes anglais, uploading Téléversement). ● L’album musical en ligne ● Le faux polo Lacoste, le faux sac Vuitton. 2/ Conduisant parfois à des faux. Exemple : le faux polo Lacoste. B- Le plagiat -Un auteur va utiliser une œuvre préexistante pour sa propre œuvre, en maquillant son délit. -Il y a des procès célèbres en plagiant : ● En matière musicale. ● En littérature : au sujet du Livre Autant en emporte le vent, Margaret Mithcell : les héritiers de l’auteur avaient accusé un auteur français à succès d’avoir plagié l’histoire, les personnages, les caractéristiques principales de l’œuvre et d’avoir transposé l’histoire d’amour sous la guerre de cession à une histoire d’amour sous l’occupation (La Bicyclette bleue). C- Questions pratiques 1/ Charge de la preuve : demandeur. 2/ Moyen de preuve : Il va prendre les deux œuvres, son avocat, un expert et va faire un catalogue, une comparaison des ressemblances, ligne par ligne ou note par note, séquence par séquence. S’il y a plus de ressemblances que de différences, le juge va conclure à la contrefaçon. 73 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -C’est souvent à l’occasion de ces procès en plagiat que le défendeur soulève les questions fondamentales : Affaire autant en emporte le vent : ● Originalité : La défenderesse avait soutenu que l’histoire d’autant en emporte le vent était banale et pas originale. ● La question d’idée : c’est un pur concept, l’histoire n’a pas été reprise dans son entier, disait la défenderesse. III- Elément moral A- Devant le juge pénal -Il faut un élément moral, prouver que le défendeur était de mauvaise foi. 1/ Présomption de mauvaise foi : Celui qui a téléversé une série récente sans la moindre autorisation : on présume Cass, 1900 : lorsque la contrefaçon est évidente, on peut présumer la MF. 2/ Faisceau d’indices : Pour le plagiat, le juge ne condamnera que s’il estime que la MF peut être déduite d’un certain nombre d’indices de circonstances. B- Devant le juge civil 1- L’auteur -La majorité des requérants vont devant le juge civil : la présomption de MF s’applique-telle ? La Cass a estimé que devant le juge civil, le simple élément matériel suffit à la condamnation. PYG n’est pas d’accord, pas tellement à l’égard de l’auteur ou des co-auteurs mais à l’égard de ceux qui sont codéfendeurs. 2- La complicité a- Les intermédiaires traditionnels 1/ L’éditeur : Le juge peut-il condamner l’auteur et son éditeur (complice) ? ● L’éditeur invoquait sa BF : comment un éditeur qui reçoit un manuscrit biographique sur Pascal va-t-il vérifier les centaines d’essais sur Pascal depuis sa mort ? Il fait confiance à son auteur et si son auteur est un plagiaire, condamnons le mais l’éditeur ça n’a pas de sens. ● Mais, la Cass estime que la BF est indifférente devant le juge civil. 2/ Une agence de publicité : Cela a été jugé pour les pubs : un annonceur a chargé une agence de faire un nouveau spot et il s’avère qu’un bout de musique a été plagié par un membre de l’agence. b- Internet : 1/ Mise en situation : -Moteur de recherche : Comment la position d’un moteur de recherche, d’une plateforme peut-elle être considérée au regard de la contrefaçon ? Si on tape sur Google le titre d’un film tout récent alors qu’il n’est pas encore sorti en France. Dans les 10 premiers résultats, on a un site qui n’est pas autorisé. Je peux le télécharger et le regarder en streaming. C’est une contrefaçon : le moteur de recherche ne devrait-il pas lui aussi être considéré comme complice et engager sa responsabilité civile ? -Plateforme : Un internaute sous pseudonyme propose sur Youtube un film qui n’est pas encore sorti en France. Cette plateforme ne peut-elle pas être considérée comme complice ou au moins engager sa responsabilité civile ? 2/ Réponse CJUE : 74 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -L’élément matériel est là : possibilité pour l’internaute de regarder ou d’écouter l’œuvre immatérielle. -Elément moral ? ● L’UE, très tôt, pour favoriser le commerce électronique a pris une directive dite commerce électronique de 2000 pour poser un principe de non responsabilité ou de responsabilité pour faute lourde prouvée par la victime. Cette directive prévoit qu’il ne peut pas y avoir d’obligation G de surveillance. Puisque c’est une obligation de moyen, la faute délictuelle doit être prouvée par les victimes au terme d’une procédure compliquée. Transposition en France par une loi de 2004 de sorte que les procès ont conduit à une non-responsabilité de ces intermédiaires. ● Au départ, la Cass se montrait sévère mais sous l’influence de l’UE, elle s’est alignée : donc il n’y a pas de condamnation sauf faute prouvée, caractérisée. Exemple : la victime dénonce à la plateforme sous une forme réglementée des contrefaçons : elle précise le film, la série, à quel moment, sur quelle page… C’est seulement si la plateforme ne réagit pas que sa faute pourra être caractérisée. ● Pourtant, il y a une formule qui évoque les apparences, les circonstances : or si on utilise ce critère, régulièrement des contrefaçons sont faites par des internautes sans que la plateforme réagisse, on pourrait considérer qu’il y a une présomption de MF. Même chose pour les moteurs de recherche. ● Il y a certes des chartes de bonne conduite mais bcp de contrefaçons passent à travers les mailles du filet. 3/ Directive du 17 avril 2019. L’article 17 de cette directive paraît introduire un système de responsabilité des professionnels d’Internet. -C’est une disposition plus symbolique qu’autre chose pour PYG : ● Cette vigilance accrue exigée porte surtout sur des œuvres qui auraient été identifiées et donc notifiées par les victimes. Donc une victime vient notifier que telle œuvre fait l’objet de téléversement sur la plateforme ou les résultats du moteur de recherche. Cela existe déjà : monitoring : contrôle de la part des titulaires de droit. Mais, c’est un contrôle qui devrait avoir lieu 7/24 avec des employés dédiés. Or, cet article 17 ne prévoit pas de contrôle interne spontané mais seulement en aval, sur dénonciation. ● Les droits des internautes (ceux qui téléversent les œuvres et ceux qui téléchargent) sont invoqués à 4 reprises dans cet article 17. Même en présence de contrefaçon manifeste, il pourrait invoquer ses propres droits ou les droits du public auquel il communique. On a une sorte de respect du contradictoire qui gêne PYG. -Quoiqu’il en soit, il faut voir comment cet article va être transposé. La CJUE a été saisie par 4 Q préjudicielles sur ce sujet. Elle va elle-même se prononcer vite, cet automne probablement. SECTION 2 : LA PROCEDURE DE CONTREFACON I- Les poursuites A- Juges compétents : devant qui ? 1- Juge naturel 1/ En théorie : elles doivent avoir lieu devant le juge pénal, donc tribunal correctionnel. 75 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 2/ En pratique : les victimes ont une option de porter leur action devant le juge civil et au moins 80% des contrefaçons sont portées devant le juge civil car il y a une sorte de réticence de porter devant le juge pénal des affaires qui ne seraient pas considérées comme de la grande délinquance (très sociologique). -C’est dommage car les sanctions sont beaucoup plus importantes devant le juge pénal : il n’y a pas de sanction devant le juge civil mais des mesures de réparation. 2- Juges compétents -10 tribunaux judiciaires sont compétents, il y a une compétence exclusive d’attribution. B- Modalités 1/ Au pénal : L’action est faite par une citation directe ou une constitution de partie civile 2/ Au civil : une assignation. 1- Demandeur 1/ Auteur ou son cessionnaire (éditeur, producteur, société de gestion collective). 2/ Qualité pour agir : -Une maison de mode agit en contrefaçon pour celle de vêtement et le défendeur lui demande de justifier du contrat de cession par l’auteur de ses droits. Or, ce contrat n’a pas été signé ou n’est pas conforme : le tiers contrefacteur peut-il se prévaloir de cette absence de qualité à agir ? NON, il a une présomption de qualité pour agir. -L’auteur qui a cédé ses droits a-t-il qualité pour agir en J ? Non sur le fondement de ses droits fondamentaux mais oui sur le plan du droit moral. Le droit moral peut-il servir de fondement aux poursuites ? Cass : une atteinte sur l’authenticité de l’œuvre peut donner lieu à une plainte avec constitution de partie civile. 2- Défendeur 1/ Toute PP ou PM : tout ceux responsables dans la chaîne de contrefaçon. Les parties vont échanger leurs moyens devant le JJ. 2/ Quid de l’Etat, service étatique : Le JA est-il compétent lorsque le contrefacteur est un Etat ou une université (qui utiliserait des logiciels sans autorisation) ? ● Pendant longtemps, OUI ● Mais, cette compétence exclusive du JJ s’applique auj à l’égard de l’ordre adm. Le droit moral peut-il servir de fondement aux poursuites ? Cass : une atteinte sur l’authenticité de l’œuvre peut donner lieu à une plainte avec constitution de partie civile. C- Prescription 1- Au pénal 1/ Durée : 6 ans. 2/ Point de départ : c’est le plus souvent un délit continu. Celui qui a téléversé sur une plateforme sous son pseudo, c’est une offre permanente. Il a pu la mettre il y a 6 mois, elle est toujours là donc le point de départ ne doit pas avoir commencé à courir. 2- Au civil 1/ Durée : 5 ans. 2/ Point de départ : à compter de la connaissance. 76 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 D- Les sanctions 1- Au pénal 1/ Peines principales : 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende et le quintuple pour les PM. -Pb : ● Pratiquement aucune victime n’agit au pénal. ● Le juge va hésiter à prononcer une prison ferme, il va préférer une peine avec sursis. 2/ Peines complémentaires : Elles sont dans le CPI et peuvent être prononcées par le juge pénal, comme civil. ● Article L.331-11-4 : Le juge peut ordonner la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon. C’est une sorte de peine privée avant l’heure, si la victime le demande. Le même texte prévoit la confiscation des objets contrefaisant et toute sorte de mesure dissuasive. ● Article L.331-1-3 dernier alinéa : le juge peut, à titre d’alternative, allouer à la victime une somme forfaitaire. On retrouve une autre forme de peine privée. Ce texte codifie une JP au sujet de la SACEM : ses avocats demandaient au juge de condamner le contrefacteur à une somme supérieure au prix qu’il aurait payé s’il avait demandé de conclure un contrat de représentation. Ce texte invite le juge à prendre en compte les bénéfices réalisés par l’auteur de la contrefaçon et de ses économies d’investissements. Dans les DI, le juge peut utiliser le critère des bénéfices pour fixer les DI. On ne s’intéresse pas tant à la preuve du préjudice de la victime qu’aux économies qu’a faites le contrefacteur. II- La responsabilité de l’internaute 1/ Qualifications pénales existantes : On peut considérer qu’il est receleur ou qu’il se rend complice. 2/ Avec le développement d’internet et l’essor de la contrefaçon ? ● Projet de loi en 2009 afin de sanctionner les internautes qui alimentent le marché de la contrefaçon, par des peines de contrefaçon. Ce n’est pas passé. ● Mais la loi Hadopi a institué de justesse une AAI : l’Hadopi (autorité de protection des œuvres ayant pour objet d’instruire et de juger les contrefaçons de masse utilisées sur internet). Le CC a censuré à plusieurs reprises. o Collaboration entre Hadopi et titulaires de droit qui vont notifier à l’Hadopi des contrefaçons massives. Avec une autorisation judiciaire, ces titulaires affirment que certaines adresse IP correspondent à des internautes. o Ce dossier de preuve est transmis à l’autorité Hadopi qui a 6 mois pour instruire contre des internautes identifiés. o Si Hadopi estime qu’il faut faire cesser le comportement, elle lui adresse une lettre recommandée (ou courrier électronique) et 6 mois vont passer. L’internaute a arrêté (d’un point de vue sociologique, cela marche plutôt bien). o Si l’internaute continue, Hadopi va envoyer une LR, elle va encore attendre 6 mois. o Si l’internaute continue encore, l’Hadopi ne peut pas juger (interdiction par le CC) puisqu’elle a déjà instruit. Elle transmet le dossier au procureur. Celui-ci va admettre de l’opportunité des poursuites et classer. 77 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 o S’il estime qu’il vaut poursuivre, il va saisir le juge du siège. Ce dernier peut utiliser la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale : saisir un juge unique du tribunal correctionnel, lequel va lire le dossier et apprécier s’il y a lieu ou non de condamner. Si le juge estime qu’il y a lieu à condamnation, il prononcera une ordonnance pénale de condamnation. o Articles L.331-21 et suivants CPI (Hadopi procédure), Articles 398-1 et suivants CP (sanctions) et 495-1 et suivants CPP. Que peut décider le juge ? ▪ Suspension de l’accès pour une durée max d’1 an. Peu dissuasive. ▪ Article L.335-7-2 : la durée de la peine (supra) doit concilier la protection des droits de propriété intellectuelle et le respect du droit de communiquer librement depuis son domicile. On n’est pas loin du contrôle de proportionnalité ! L’internaute, aux termes de cette procédure super longue, voit ses droits pris en compte ! o Bilan de cette loi : peu de décisions, décision lourde et assez ineffective, sauf le premier courrier électronique. C’est sans doute pourquoi à l’occasion de la loi prochaine ou l’Hadopi va être absorbée par le CSA qui va s’appeler l’ARCOM, cette procédure ne disparaîtrait pas et serait maintenue. III- Les procédures d’urgence A- La procédure de saisie-contrefaçon -Articles L.332-1 et suivants. -Elle peut être unilatérale ou contradictoire permettant à une victime de contrefaçon de faire saisir immédiatement des contrefaçons et d’instituer une instance en validité devant le juge du fond. Exemple : Entreprise de vêtements a appris que dans tel entrepôt en banlieue parisienne, un gros arrivage de faux provient d’Asie du Sud-Est. Elle peut demander au juge qui va lui donner une autorisation lui permettant de saisir les marchandises pour bloquer leur marchandisation et d’ensuite attraire les responsables devant les juridictions de fond. B- Les saisies-contrefaçon douanières -Au port du Havre ou à Orly, des officiers de Douane peuvent, sans intervention du juge judiciaire bloquer et saisir les contrefaçons. -Les huissiers font des constats. La Cass a mis des limites dont certaines peuvent être discutées : un magasin vend à côté d’Assas des faux sacs, l’avocat de la victime peut-il avec un huissier se présenter pour acheter (preuve) un ou deux articles, sortir avec le ticket et ensuite assigner. La Cass a estimé qu’il n’était pas loyal de se procurer cette preuve. 78 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected])