Partie 1 - chapitre 1 les sources de droit PDF
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This document details the sources of international and European human rights law, focusing on UN instruments. It covers the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights conventions. The text also discusses the role of the UN and its member states in protecting human rights.
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Première partie : Promouvoir et protéger les droits fondamentaux Chapt. 1 : Les sources du droit international et européen des droits fondamentaux Section 1 : - Les instruments onusiens (de l’ONU) de protection des droits de l’homme et les engagements des Etats. I. Les instruments de...
Première partie : Promouvoir et protéger les droits fondamentaux Chapt. 1 : Les sources du droit international et européen des droits fondamentaux Section 1 : - Les instruments onusiens (de l’ONU) de protection des droits de l’homme et les engagements des Etats. I. Les instruments de promotion et de protection des DH A1 de la charte de l’ONU qui annonce le but de l’organisation fait référence aux DH dans para.3. L’ONU a but de développer et encourage le respect des DH et les libertés fondamentales pour tous, sans distinction. Cette construction des DH dépend particulièrement sur les individus PE le secrétaire général. « Les droits de l’homme constituent le langage commun de l’humanité » Boutros Ghali ancien SG. ONU a un rôle important dans la promotion + protection des DH + les violations de terrain. Les DH au sein de l’ONU démontre le faiblisse du système de l’ONU. Kofi Annan – 3 piliers dans système onusien dont les DH sont un pilier fondamental : 1. Le développement, 2. La sécurité, 3. Les DH. OMD – Objectifs millénaire de développement 2000 – obligations pour les états moins développés. ODD – Objectifs du développements durables 2015 – s’adresse aux pays développés ET non-développé. a. La charte internationale des DH La charte des DH n’est PAS un traité elle-même – est un terme englobant de 3 instruments – la DUDH + les 2 pactes onusiens. i. La DUDH Adopté au sein de l’ONU comme un instrument déclaratoire. En 1946 le Conseil Economique et social de l’ONU va charger la commission de DH de rédiger une déclaration internationale. La commission de DH a vite reconnu plusieurs obstacles PE – certains ont dit que l’adoption d’un tel instrument est hors compétence de l’ONU – car A2para7 de la charte dit que l’ONU n’intervient pas aux affaires internes des EM. Eleanor Roosevelt choisi la démarche d’un triptyque en 1947 : 1. une déclaration, 2. Un instrument conventionnel et 3. La mise en œuvre. Le projet final est discuté par la commission des DH + va été adopte le 8 déc. 1948 pas L’ass gen par une résolution. MAIS La résolution n’est pas contraignante. DUDH s’adopte sans votes contre mais 8 abstentions (Afrique de Sud, l’Arabie Saoudite + 6 états du bloc soviétique). La rédaction du DUDH est particulièrement délicat en raison des oppositions idéologiques, religieuses, doctrinale etc. des états et porté à la commission de la rédaction. PE individualisme vs collectivisme. Cassin suggère qu’il est ‘universel’ plutôt qu’internationale. – pour montrer que tout individu (dignité inhérente) quel que soit l’approche étatique sont inclus + pour montrer que tous les droits ont la même valeur. 4 piliers de droits au sein du DUDH qui ont tous la même valeur. A29 – l’individu à devoir envers la communauté. La DUDH qui a été présenté comme un idéal à atteindre présent des droits qui aujourd’hui sont considérées comme ayant une valeur coutumière. Certains états vont reprendre ou faire référence à l’DUDH dans leurs constitutions. La constitution n’a jamais fait référence à DUDH + le conseil d’Etat affirme que le DUDH n’a pas la valeur d’un traité (si traité elle bénéficierait de A55 de la constitution 1958 = supérieure à la loi nationale) affirmer dans l’arrêt Roujansky 1954. MAIS dans quelques arrêts on voit le CE donner un regard au DUDH. ii. Les deux pactes onusiens Entre 1948 et 1966 il y avait des négociations pour une charte sur les DH. Après la guerre froide finalement ils ont adopté 2 pactes : 1. 1966 – Pacte sur les droits civiles et politiques (en vigueur 1976). - Comité des DH exprime qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les droits. - 2 protocoles additionnels adopté i. 1966 protocole facultative – autorise le comité des DH a examiné des communications qui émane de particulier qui se disent victimes de droits inscrit dans le pacte. ii. Protocol relatif a la peine de mort – 1989. Le conseil constitutionnel est saisi sur A45 de la constitution pour se prononcer sur la constitutionalité des protocoles additionnels – disent qu’il y a un problème de constitutionalité et souveraineté car on ne peut pas dénoncer dès qu’on s’accord. 2. PIDESC Pacte internationale sur les droits économiques, sociaux et culturelles 1966 est adopté ensuite. - En 2008 il y a un protocole facultatif qui donne compétence a la comité économique, sociale et culturelle d’examiner des communications individuelles. - Difficulté = ce qui est attendu aux états en rapports au PIDESC – A2 para 1 – référence au ressource disponible de l’état. b. Les autres instruments de protection des DH 9 traités principaux relatifs aux droits de l’homme adopté au sein d’ONU (les traités de bases) qui vont être complète par les protocoles facultatifs qui donnent compétence aux organes chargés de surveiller leur application. 1954 Convention international sur l’élimination de tout forme de discrimination racial 1977 Convention international sur l’élimination de tout forme de discrimination des femmes 1984 Convention contre la torture et autres peine et traitement inhumain ou dégradant 1989 Convention international relatif aux droits de l’enfants 1990 Convention international de protection de tous travailleur migrants et leurs familles 2006 Convention internationale pour la protection des personnes de la disparation forcée 2006 Convention relative aux droits des personnes handicapées. Parmi des autres instruments, il existe des instruments dédies au droit international humanitaire : La convention relative aux statuts des refugies 1951 et protocole de 1967. La convention de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des refugiés en Afrique. Souvent le ‘soft-law’ / les sources déclaratoires vont précéder les conventions car il est plus facile d’ouvrir la voie sur une méthode non-contraignante. PE – le droit des enfants. Dans le cadre des réfugiés – il y a deux formes contraignante/non-contraignante – quelque fois les états joue l’un sur l’autre donc : 2016 Déclaration de New York pour les refugiés et les migrants par l’Ass gen de l’ONU qui réaffirme l’importance pour la communauté internationale et l’engagement des états de renforcer les mécanismes existants. – cela a ouverte la porte a 2 instruments NON contraignante : 2018 Pacte mondiale sur les refugies et le pacte mondial pour d’immigration subordonné et irrégulier. NB – NON contraignante = soft law. En droit international tout refugies sont immigrants, pas tous les immigrants ne sont réfugiés. – La convention de 1951 ne spécifie pas qu’une organisation doit le décréter, on doit que remplir les catégories. Pour cela les états ont développé la distinction refugié/demandeur d’asile – ceux qui sont refugies + demande d’asile de façon administrative (et donc ont droit de recours). On demande aux états de non-spécifier la différence entre migrants/refugies car ça ouvre la porte a plusieurs formes de discriminations. On ne peut pas sépares les instruments relatifs aux refugies et les instruments relatifs aux droits de l’homme car dans les instruments aux refugies contiennent des droits qui apparaissent aux droits de l’homme PE : Liberté de religion des enfants réfugiés. Liberté d’exercice professionnel pour les refugies. Les refugies ont droits de non-discrimination entre refugies – liée aux droits de non-discrimination par rapport de nationalité dans les droits plus large. Droit de non-refoulement A33 Convention 1951 – interdiction d’expulser ou refouler un refugie dans un territoire ou il va risquer sa vie ou liberté. – Push backs. Si l’obligations en droits de refugies sont bien places, il y a des distinctions qui existent notamment sur le risque/comportement du refugié PE si le refugié agit de façon contre les buts de l’ONU (génocide, crime de guerre etc.). Et donc les états établissent les limites sur les réfugiés qui portent atteinte à l’ordre public. Il y a des états qui essayent à limiter l’A33 dans son entièreté mais il y a des autres règles qui croissent PE le CEDH + l’interdiction de la torture ne peut pas être limité – les réfugiés limités par une forme ont toujours des autres sources de recours + protections. II. Les réserves et déclarations interprétatives aux traités relatifs aux DH Reserve = Déclaration unilatérale ou un état veut s’exclure ou modifier d’une disposition spécifique d’un traité dans leur application a cet état. – et les autres états peut accepter la même réserve dans ses relations avec ses états – mais elle s’applique qu’entre les états qui acceptent la réserve. Convention de Vienne sur le droit des traités 1969 A2para1 d) : « L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat; » Il y a des difficultés dans le cadre des droits de l’homme, est-ce que les états peuvent écarter certains droits ? – les organes qui ont la compétence à limiter et contrôler les réserves – Convention de 1969 – on ne peut pas faire les réserves qui limitent l’objet du traité. Déclaration interprétative – après que l’état a signé le traité – l’état exprime son point de vue sur l’interprétation du traité et espère que les autres états le suivent. C’est le but qui permet de distinguer entre réserve et DI – les DI, l’état ne cherche pas à exclure une disposition mais de préciser une disposition. Les réserves posent un problème de droit internationale – la nécessité de respecter le traité en entier vs la nécessité d’avoir une ratification large - les réserves permettent à une ratification contentant plus de pays. La commission de droit international a fourni un guide en 2011 sur la pratique des réserves dans le cadre des droits humaines. a. La pratique des Etats Il y a certains traités onusiens qui ne font aucune référence aux réserves PE les pactes PIDESC/PIDCP + la convention contre la torture. Dans la situation-là, le dépositaire du traité (celui qui introduit le traité) va se communiquer les réserves aux états signé aux traités + donc communiquer des objections à l’état cherchant une réserve. Il y a des traités qui interdisent les réserves PE – Peine de mort ? La plupart des traités vont permettre des réserves + les encadrer. PE la convention sur la discrimination raciale, convention sur les droits d’enfants etc. La France, comme d’autres états, va déposer des déclarations interprétatives qui méritaient d’être qualifies comme réserves – A27 PIDCP relative à la discrimination de langue – La France déclare qu’en considération de A2 de la constitution française, l’A27 ne s’applique pas à ce qui concerne la république = beaucoup plus qu’une déclaration interprétative. On peut noter que certains états ont essayé de créer une harmonie entre leurs obligations internationales en utilisant les réserves. PE la France va mettre la même réserve a A4 du PIDCP et A15 de la CEDH pour encadrer la procédure de dérogation à l’égard de ses instruments nationaux – en renvoyant au droit national + garder les mécanismes nationaux pour les situations ou la dérogation sera nécessaire : les états d’urgences (loi de 1955, A36 + A16 de la constitution française.) 2001 l’Allemagne – retirer sa réserve a A7 de Convention d’élimination de discrimination contre femmes qui prévenait les femmes de servir de l’armée – ils ont retenu car il y a eu un arrêt de la CE en Allemagne disant qu’ils avaient une obligation de disparaitre la discrimination entre femmes et hommes. Un état peut objecter aux réserves d’un autre état – doit être formulé dans un délai d’un an (avant la convention vienne – chaque état devait s’accorder aux réserves.) Les objections doivent être simple – objection sans endommager la relation entre les états ou être qualifiés – objection ou les états ne seront pas partie au traité avec ce réserve. Les objections sont rares. La convention sur l’élimination de la discrimination racial A20 – il est prévue que si une objection est realise par minimum 2/3 des états parties à une convention, on va considérer que la réserve est contre l’objet de le traité et le réserve sera retirer. b. La pratique des organes conventionnels dans l’examen des réserves. Les organes conventionnels = comités pour contrôler les pactes onusiens. Certains de ces organes conventionnels se sont déclarés compétents pour se prononcer sur la validité des réserves déposer à l’égard des traités relatives aux droits de l’homme dont ils ont contrôlé. 1994 - un comité des droits de l’homme de l’ONU (relatif à PIDCP) rend une observation générale sur ses competences. Le comité explique que ce n’est pas que les réserves ne sont pas interdites que les états peuvent former n’importe quelle réserve si elle n’est pas conforme aux normes impératives/but de la convention. – Ont fait une liste sur lesquelles on ne peut pas réserver. MAIS cela est une observation générale = non-contraignant. 1999 – La comité va déclarer un réservé invalide contre Trinidad et Tobago. Le comité donc considère que l’état est lié par une disposition auquel il voulait s’écarter. 2011 - le guide sur les pratiques des réserves aux traités est donc adopté au niveau onusien, dans lesquelles la commission sur le droit international va estimer qu’une réserve peut être déclarer invalide par un organe de contrôle de l’application du traité MAIS que l’état bénéficie alors d’un délai de 12 mois pour s’exprimer sa volonté de non-continuation au traité en question. NB – PAS LA MEME CHOSE DE LE CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME QUI NE S’APPLIQUE PAS SUR UN TRAITÉ PARTICULIER. (Successeur de la commission des droits de l’homme). Section 2 - Les instruments européens de protection et les engagements des Etats I. Au sein du Conseil de l’Europe Le conseil d’Europe regroupe aujourd’hui 46 états (depuis que Russie en 2022 a été exclu). Le comité des ministres du conseil de l’Europe (dans l’UE = Conseil des ministres). Russie est exclue en vertu de A2. Pour autant, on trouve encore aujourd’hui des affaires qui concerne la Russie à cause des délais. Le statut du conseil de l’Europe a été adopté en 1949, et précise 3 activités fondamentales : 1. Les droits de l’homme 2. La démocratie 3. L’état de droit C’est une organisation intergouvernementale qui vise à une Europe libérale et démocratique. Au niveau institutionnel il y a un comité des ministres au conseil d’Europe qui assure le respecte des arrêts de CEDH, et un assemblé parlementaire qui va adopter des textes (notamment le soft law) au niveau du conseil d’Europe. Son texte fondateur/instrument phare est la CEDH, et son vrai nom a l’origine est la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Cet instrument est adopté 4 novembre 1950, complétés par des protocoles et il y a d’autres instruments comme la charte sociale européenne. A. La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) Signe à Rome 1950. 1953 – CEDH rentre en vigueur. Beaucoup plus restreint que DUDH car ne retrouve que les libertés individuelles traditionnelles (civils + politiques/1er génération). Que dans la charte européenne trouve-on les droits de la deuxième génération. CEDH est contraignante et organise un mécanisme juridictionnel des garanties des droit qui a rencontré un succès considérable. A l’origine il y avait une commission + une cour des droits de l’homme. En 1998 protocole 11, la commission est disparue + reste que la cour. 1. Les droits garantis par la CEDH Les droits garantis ont accrue par des protocoles qui enrichissent le CEDH. Il n’y a pas eu beaucoup de protocoles normatifs car la cour a fait œuvre d’une démarche d’interprétation très dynamique qui a pu freiner l’enrichissement du CEDH + créer des nouveaux droits. De plus il y a eu beaucoup de protocoles procéduraux qui ont modifié le fonctionnement du système afin d’éviter l’asphyxie avec requêtes. La France a ratifié CEDH en 1974. – même avec plusieurs arguments contre la ratification PE sur la procédure de dérogation etc. HUDOC– système de jurisprudence de Strasbourg pour la recherche. Article 2 droit de la vie : Arrêt de 2004, Vo. C v France : Question = est-ce qu’un fœtus a le droit de la vie ? La cour décide qu’en absence de précision de la convention, il ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait a la question de savoir si l’enfant non né est considéré comme une personne sous A2. De l’autre cote est-ce qu’il y a un droit à mourir ? L’affaire Pretty v UK 2000 : La cour réponse négative, sur le fondement sur A2 droit de la vie n’aurait pas interprété un droit opposé à savoir un droit à mourir. – si un état établis un service de l’aide à mourir cela ne veut pas dire que ce service est interdit plutôt qu’il n’y a pas de DROIT à mourir. Affaire Lambert v France 2015 : CE français avait rendu en 2014 un arrêt qui avait juge légale la décision prise par un médecin de mettre fin à l’alimentation artificielle. La cour européenne va conclure non-violation A2 – il n’existe pas de consensus entre les états membres sur ce traitement donc la cour se bascule à la marge d’appréciation de l’état sur ce sujet. Question de la mort commis par l’état : peut être vu sous l’angle de A2 – para 2 = des exceptions. – La force utiliser par l’état n’est pas nécessairement en violation de A2. Mais la cour européenne a rendu des plus en plus d’obligations – adoption de 2 protocoles de la CEDH interdisant la peine de mort – protocole 6 + 13. La France a aboli la peine de morts par la loi du 9 oct. 1981 + donc 1986 la France ratifie protocole 6. Protocol 13 qui fait écho au protocole facultatif au PIDCP. – La France va ratifier protocole 13 + le protocole facultatif de PIDCP en 2005 – a mené à la saisie du conseil constitutionnel. Le CC estime que la deuxième ratification affectera la souveraineté nationale parce qu’il ne peut pas être dénoncé. Donc en 2007 la France ajoute A66-1 a la constitution – nul ne peut être condamné à la peine de mort. Tous les états n’ont pas ratifié tous les instruments mais assez de volonté internationale – donc le CEDH prend compte de cette volonté – 2010 Al-Saadoon Mufdhi v UK, - La CEDH dit – qu’au début du CEDH la peine de mort n’était pas interdit par droit international des droits de l’homme mais il y a eu une évolution sociale dans les EM du Conseil de l’Europe pour le non-application de peine de morte + donc les 2 protocoles ont entré en vigueur – que le Royaume-Uni a ratifié les 2. Pour la cour A2 de CEDH a été modifié a interdire la peine capitale en toutes circonstances + la peine de mort apporte un nature inhumaine = touche aussi sur A3. La cour impose au RU de prendre toute mesure d’avoir l’assurance de Iran que les requérantes ne seraient pas soumis a la peine de mort. McCann v UK 1995 – le décès de 3 membres de l’IRA qui ont été exécuté en Gibraltar par les services forces. – La cour fait référence à l’absolue nécessité qui doit justifier l’utilisation de force exécutoire par l’état – cela était hors de la proportionnalité. La cour donc identifie les obligations positives qui se posent sur l’état sur le fondement de A2 : les états doivent mettre en place des enquêtes indépendantes, diligentes + accessibles au public. Il y a eu des arrêts devant la cour sous l’angle A2 sur l’obligation vaccinale. 2021, Abgrall et 671 autres v France – ont disputé le droit de la vie et le droit du respect de la vie privée (A8) contre l’obligation vaccinale – on attend le reponse. 2021, (Grande chambre) Vavricka v République Czecque – les requérantes ont saisi la cour sur l’obligation vaccinale des enfants pour accéder aux crèches – ils ont invoqué A2 + A8 du CEDH. La cour n’a pas examiné sous l’angle de A2 – ils ont dit qu’il suffit sur A8 pour prononcer en faveur de l’Etat. La cour dit il y a une large marge d’appréciation de l’état – fait référence à l’intérêt supérieur de l’enfant + la protection de la minorité vulnérable qui ne peuvent pas être vacciner. – Intérêt de noter que la France a été un tiers intervenant pour défendre l’obligation vaccinale. Articles 3: L’effet horizontale entre particuliers. A v UK 1998 – un enfant est frappé par son beau-père. La cour dit que A3 a un certain dégré de gravité + l’Etat, dans son droit, protège les individus (notamment les plus vulnérables) y compris dans des relations horizontales + donc A3 a été violé. La lecture de A3 de CEDH évolue puisque c’est à l’occasion de A3 ou la cour a affirmé que le CEDH est un instrument vivant a interprété aux conditions de vie actuelle. - Refonder les droits de l’homme, des critiques aux pratiques, le jeune homme a l’école a reçu une punition de bâton devant tout le public (le père, l’école etc.) + cela est une violation de A3. 1999, Selmouni v France – Cour va condamner un état pour la torture = le premier pays d’être condamner pour torture. Avant cette affaire il a eu des affaires de faits similaires mais le seuil devrait être plus haut avant – démontre l’instrument vivant. A3 dignité humaine + les conditions des détenus : 1994 - Le conseil constitutionnel français a identifié la dignité humaine comme étant principe constitutionnel Le conseil d’Etat a inclue la notion de dignité humaine comme composant de l’ordre public dans un arret de 1995 Morsang-sur-Orges. Mr Bakenheim (la personne de petite taille dont l’arrêt concerne) a invoqué son droit au travail. Mais quand meme il y a plusieurs arrêts concernant les conditions de détention et la France : La cour réfère à A3 + les règles pénitentiaires européennes (soft-law) La cour condamne la France sur la question de promusucilté, lumière faible, surpopulation – la France dit que c’est une conséquence que la surpopulation mais pas une volonté de l’Etat – mais la cour en 2001 explique qu’il n’y a nul besoin d’identifier une volonté de l’Etat pour avoir une violation. 2002 affaire Moiser sur la Santé des détenus + le lien a leur dignité : la cour pose 2 principe : 1/ il n’existe pas une obligation générale de libère un détenu pour raisons de santé mais 2/ la santé d’une personne privée de liberté fait partie des facteurs de prendre en compte pour le maintien humaine de détention. La cour va se prononcer aussi sur les conditions des détenus âgés – c’est un approche cas-pas-cas. Papon v France 2001 – homme de 90 ans en prison dispute que la détention d’un homme de son âge est contre A3 mais la cour dit que cela n’est pas si grave pour toucher ses droits A3. Des affaires contre la France concernant la pratique carcérale : Principe = Kudla v Pologne 2000 – la détention d’une personne ne doit cause des souffrances, une détresse qui excède le niveau inévitable de la détention. Les fouilles corporelles – la cour rappelle que les fouilles ne sont pas par principe contre le CEDH car il s’agit d’assurer la sécurité des établissement pénitentiaires MAIS leur modalité d’exécution peut les rendre contre la CEDH. Frérot v France 2007 – Cour explique que les fouilles ne peuvent pas être systématiques. Après ces arrêts, la loi Française a été reformé plusieurs fois – aujourd’hui reprend la jurisprudence de CEDH. Article 4 : Interdiction de l’esclavage + travail forcé 1983 Van Der Musselle c Belgique - La Cour se prononcer sur les avocats stagiaires non-payé – cela n’est pas violation de A4 car sa contribue a sa formation professionnelle + elle rattache l’obligation a A6(1) – droit a procès équitable + un avocat donc l’état utilise ses stagiaires pour remplir son obligation. – Démontre que la cour ne trouve pas toujours contre les états. La cour a été confronté sous cette article a la traite des êtres humain : 2010 Rantsev c/ Cyprès et Russie – Requérant et le père d’une fille qui a décédé a cyprès ou elle est partie travailler en 2001 – il estime que les autorités russes + cyprès n’ont pas fait les mesures nécessaires pour la protéger en traitement humaines. – La cour considère que la Cyprès a manqué à ses obligations positives découlant de A4 + la Russie a violé A4 car elle n’a pas aidé a chercher la fille. A4 conduit aux condamnations contre l’esclavage moderne : Siliadin c/ France 2005. A6 + A8 + A10 – font l’objet de beaucoup d’autre contentieux. 2. Les réserves à la CEDH La CEDH autorise limitativement le dépôt des réserves à ses dispositions. Les conditions sont à A57 : i. La réserve est possible mais peut pas être générale. ii. La réserve doit être justifié par une loi nationale iii. Doit comporter un bref exposé de la loi en cause. La France a déposé 2 réserves : 1) réserve qui renvoie à A16 de la constitution (voir supra.). 2) A5 + 6 de CEDH – l’application du statut générale des militaires. Déclaration interprétatives sur : A10 liberté d’expression, on veut protéger le monopole de la radio/tv française (ne s’applique plus). ET sur : A56 – l’application territoriale de CEDH n’est pas nécessairement appliqué en territoires d’outre-mer – la France déclare que le CEDH applique dans tout le territoire français incluant les territoires outre-mer. La Cour s’est prononcée compètent pour se prononcer sur la validité des réserves. – Belios c/Suisse 1988. – la cour requalifie une déclaration interprétative comme réserve + que cette réserve est une réserve invalide – donc la réserve est écartée – et donc il y a une violation de A6. 3. Les dérogations à la CEDH A15 CEDH - Dérogations sont dans une situation exceptionnelle – en cas d’état d’urgence (au lieu qu’après signature comme une réserve). Cela permet aux EM dans des circonstances exceptionnelles de ne pas respecter certains droits et libertés garanties par le CEDH. La France l’utilise le 13 nov. 2015 après les attentats sur le Bataclan. Cet état d’urgence va être prolonger par des lois successives jusqu’à 1 nov. 2019. La France a notifié au Sec Gen de l’ONU et Conseil d’E – le 23/24 nov. 2015 – quelle va se prévaloir du droit de dérogations + chaque fois la France reprend une loi pour prolongement, elle refait la même déclaration. La France l’a déjà utilisé en 1985 lorsque la situation en Nouvelle Calédonie. Certains états n’ont jamais utilisé – PE la Russie pendant la situation en Tchétchénie. Certains états l’ont utilisé pour lutter contre Covid-19 – PE Romanie, Estonie etc. La procédure à suivre : Doit informer le Sec Gen de Conseil d’E des motifs + au moment la dérogation prend fin. Ça ne permet pas de l’Etat de s’exonérer d’une condamnation – il y a un contrôle de recours de la dérogation et les mesures qui ont été prises – la dérogation peut qu’être utilisé dans situations limités A15(1) donne des exemples. + la Cour peut vérifier cette condition de fond mais que si elle est saisie = pas de contrôle systématique. Arrêt Lawless c/Ireland 1961 – Soupçonné d’être un membre IRA qui a été détenu pendant 6 mois sans voir un juge. Est-ce que l’Ireland pouvait déroger ? – La cour décide – une situation de crise ou de danger ‘exceptionnel et imminent’ qui affecte l’ensemble de la population et constitue une menace pour la vie organisée de la communauté. A et autres c/ UK 2009 (Grande chambre) – Dérogation par UK en 2001 après 9/11. La cour décide que la dérogation en détenant les étrangers pour de temps durée. La cour estime que meme s’il n’y avait pas d’attentat à UK on ne doit pas attendre que les désastres apparaissent pour prendre des mesures. MAIS – de déroger ne permet pas de toucher a tous droits, A15 donne une liste de droits interrogeable : A2/3/4/7/A4 du protocole 7/. A7 = pas de peine sans loi. – suggère une hiérarchie des droits (cela est répliqué un peu près exactement dans chaque convention permettant de dérogation). A15 exige les mesures dérogeant aux obligations prévues par le CEDH ne doivent être que dans la mesure de l’article ou la situation exige et a la condition que A15(1) que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations qui découlent du droit international. Concernant A c/UK 2009 – la cour va considérer que l’UK a dépassé le cadre prévu par A15(1) et donc n’est plus couvert par cette dérogation. – L’UK pouvait déroger dans cette situation de menace de terrorisme mais les mesures étaient disproportionnées en ce qu’elles opérer une discrimination injustifiée entre étrangers et les citoyens de UK. Quels sont des autres obligations de droit international en matière de droits fondamentaux qui peuvent être opposés aux Etats dans ce cadre ? PIDCP Obligations découlant du droit humanitaire – conventionnelles ou coutumières. (Dans ce cas la cour ne va pas chercher, sauf si le requérant la demande + la cour n’a jamais prononcé sur le droit humanitaire) Arrêt Assane c/UK 2014 – à chaque fois qu’un état projet son militaire à l’étranger, est-ce que les pays doivent se déroger ? – Cet arrêt se concerne de la capture d’un ressortissant irakien en 2003 + une détention illégale, de durée indéterminée etc. – le RU demande s’il a dérogé qu’est-ce que ça ira donner ? + demande une application du CEDH conforme au droit humanitaire qui permet des pouvoirs d’incarcération aux forces en présences. – La cour observe que les états ont pour pratique de ne jamais notifier des dérogations pendant des campagnes militaires + trouve que la thèse du RU selon laquelle l’absence de dérogation formelle ne doit pas empêcher la cour de tenir compte du contexte + des règles de droit international humanitaire pour appliquer A5 en espèces. La cour essai d’accorder la vision des deux sortes de droits, pour des provisions de guerres. DONC la cour décide que le RU n’a pas violé A5 de la CEDH. B. Les autres instruments de protection des droits de l’homme du Conseil de l’Europe 1. Les instruments conventionnels : l’exemple de la Charte sociale européenne La CSE = traité du conseil d’E qui garantie des droits de 2me génération : droit d’emploi, logement, santé, protection sociale + services sociaux. Adopté en 1961 a Turin + en 1996, pour évoluer la charte, a été adopté une charte révisée. – pour reprendre la charte avec les droits actualiser (CSE révisée). Sur les 46 EM du ConsE que 4 n’a pas ratifier aucun des 2 instruments. La France a ratifié la CSE révisée en 1999 en acceptant la procédure de réclamation collective. C’est un traité ‘a la carte’ – lors l’acceptation/ratification les EM peut choisir au moins 6 des 9 dispositions qui leur soit opposables et de laisser à cote les autres dispositions. Malgré les différences entre la CSE + CEDH il y a des droits qu’on trouve dans les 2 conventions PE droits syndicaux - liberté réunion / association A11 CEDH et A5,6 de CSE + a CSE protège le droit à la vie + protection contre peines etc., dans le cadre de travail. Dans la protection de santé + environnement ne se contient pas à la CEDH mais sont consacré par la cour sur le fondement A2, A3 + A8 CEDH. – Protection spécifique à A11 CSE – l’interdiction de travail forcé/esclavage, le droit à l’éducation + l’interdiction a la discrimination. Quelque fois CSE est utilisé par la cour pour enrichir la lecture de CEDH. II. Au sein de l’Union européenne A. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 1. Avant l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’UE A l’origine il n’y avait pas de liste de droits fondamentales des droits fondamentales dans le CEE. L’absence a été justifié par l’objet purement économique de la CEE qui semblait très éloingé de la question de protection des droits fondamentaux. Droits particuliers sont protégés par les articles spécifiques dans le traité 1957 – l’interdiction de discrimination sur la nationalité + l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (A119 traité CEE) Ce droit a été élevé en question de droits de fonctionnaires françaises se sont vues garantir par la jurisprudence de CJUE – les mêmes droits en ce qui concerne l’acces a un départ anticipé a la retraite. Arrêt 2001 JERS MOUFFLIN – CJUE a sanctionné le code des pensions militaire de retraite pour contrariété avec A119 – puisque ce code ne réservait qu’au seule femme la retraite anticipée. – le droit français a été modifié en 2004, exigeant une interruption effective de plus de 2 mois par enfant pour bénéficier du droit a la retraite. La CEDH 2010 arrêt Javague c/France – La cour estime que la loi de 2004 ne peut s’applique a un litige qui est déjà devant les juridictions internes car il y aura violation de A6para 1CEDH – droit a procès équitable. CEDH va rappeler dans cet arrêt que l’intérêt financier de l’état ne permet pas de justifier une intervention rétroactive a une loi de validation. = Effet cumulatif de Luxembourg + Strasbourg. Puis principes encadrés dans droit primaire a été développé par les directives etc. La fronde des juridictions italiennes + Allemand qui ne souhaite plus assurer la primauté du droit communautaire sur le droit national. Arrêt Costa 1964 + arrêt 1970 CJUE confirme que la primauté est valable aussi à l’égard des règles constitutionnelles. En 1965, la cour italienne va mettre une réserve de la constitutionalité en écartant l’application d’une norme communautaire jugé contraire aux dispositions de la constitution italienne. 1967 – la cour constitutionnelle Allemande s’autorise a contrôler la validité d’un acte communautaire qu’elle estime contraire aux droits fondamentales. Le juge va faire référence a la notion de principes généraux de droits dans un arrêt de 1969 Stauter – la cour de justice va confirmer qu’elle a sur le respect du droits fondamentales en tant qu’ils sont compris comme PGD dans le droit communautaire. – similaire au droit administratif français. La cour de justice va affirmer que les PGD a 2 sources pour les identifiés – les traditions constitutionnelles + communes des EM et les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auquel les EM ont coopéré/adhéré - 1974, arrêt Nold. Q : est-ce que tous les EM doivent avoir ratifié les instruments internationaux pour inspirer les PGD ? Arrêt Rutili 1995, CJUE affirme que la CEDH a une place particulière dans son raisonnement. (Cet arrêt arrive dès que la France devient partie de CEDH). La juridiction constitutionnelle Allemande va évoluer sa jurisprudence : o Solange no.1 1974 : il y a des lacunes des protections fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire + don elle va pouvoir faire contrôle des actes communautaires. En tant que le droit communautaire ne protège pas les droits au meme niveau que la constitution allemande – le juge allemand peut valorise le droit communautaire. o Solange no.2 1986 : confirme que le juge communautaire a bien entendu le message – aussi en tant que la justice européenne garde de façon générale la protection des droits équivalent du droit allemand, la cour constitutionnelle allemande n’exercerait plus sa juridiction sur la question de la conformité du droit communautaire. Au niveau de la communauté, le droit s’étend a travers les PGD pour inclure des plusieurs droits – PE droits à domicile. – il apparait quand meme qu’un instrument serait bienvenue pour fixer le cadre et plus de visibilité + au nom d’être une communauté de droit. Traité de Maastricht – les citoyens des EM devient devenir des citoyens européens – la communauté doit respecter la démocratie, la liberté, les droits de l’homme, les libertés fondamentales + l’état de droit. NB : noter la différence entre la liberté et les libertés fondamentales. Traité Amsterdam – va de plus poser comme critere d’adhésion « le respect des droits de l’homme et de l’etat de droit » (A6 para 1) + prévoit une procédure de suspension des droits découlant du traité si un EM a violé de façons grave et persistent les droits fondamentaux (A7). + un état de l’UE doit déjà être partie à la CEDH, la charte sociale européen, la convention sur les droits de minorités nationales, la convention 1951 sur le statut des refugies (ONU). – le Conseil d’Europe devient l’antichambre de l’UE. En 1999, un groupe de travail est formé, composé de 62 membres (représentants des organes variés des EM PE parlements etc.) – le projet va être adopté par le Conseil Européen, le parlement + le Conseil européen qui vont proclamer la Charte des droits fondamentaux le 7 déc. 2000 lors le conseil de Nice. Au d’ebut la charte est déclaratoires, mais ensuite le 1 déc. 2009 elle gagne de valeur des traités avec le traité de Lisbonne. 2. Le contenu de la Charte des droits fondamentaux de l’UE Cela est un instrument assez moderne + donc inclus des dispositions qu’on ne trouve pas dans des autres instruments. Il y a une question de l’interprétation + l’application de la charte par rapport aux autres dispositions du droit communautaire. Le préambule : Il est nécessaire de renforcer la protection des droits fondamentales les en rendre plus visibles dans une charte Renforcer cette protection parce qu’ils vont être consacré à la lumière de l’évolution de la société, de progrès social + de développement scientifique/technologique. Cela constitue une affirmation d’une lacune dans la protection des DF dans le droit communautaire. = manque de visibilité. A3 para 2 – le droit de l’intégrité physique pose PE interdiction de clonage. En meme temps la charte s’inscrit dans l’existant – références aux instruments + jurisprudence existantes PE A18 protège le droit d’asile + garanti dans le respect de la Convention de Genève 1951. Il y a un catalogue de 54 droits/libertés/principes qui sont classés par chapitres PE Chapitre 1 sur la dignité, Chpt 2 sur la liberté. A7 relatif a la protection de vie privé presque le meme a CEDH mais A8 = nouveautés protection de donnés à caractère personnelle. Chapt 4 sur la solidarité – droit d’information + consultation des travailleurs au sein d’entreprises, droit des conditions de travailles, le droit a la santé. Chapt 5 sur la citoyenneté – droits spécifiques garantissent aux citoyens de l’UE – droit de vote aux élections européens, liberté de circulation, protection diplomatique + consulaire. Chapt 6 sur la justice – droits d’un procès équitable, Chapt 7 sur les dispositions générales – dispositions transversales – posent des questions de l’applications de CEDH + question du champ d’application de la charte. A52 – para 3 – relatif a l’articulation entre Charte + CEDH – est-ce que la CJUE doit s’aligner a ce fait le CEDH. A51 para 1 – les dispositions de charte s’appuie aux EM uniquement ce qui met en œuvre le droit de l’Union. Ne modifie/ne mis en œuvre le droit /les competences de l’Union. – remis en places A6 – traité de Lisbonne. – quelques EM ont craigne un risque de limitation de la jurisprudence car la disposition peut être trop réductrice car la jurisprudence jusqu’au ce moment la cour applique tous droit en complémentarité avec les DF. - Mais la CJUE a apporté des précisions sur A51 dans un arrêt 2013 AKAERBERG FRASSON – les DF garanties par la charte doivent être respecté lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union + l’applicabilité du droit de l’Union implique celle des DF garanties par la charte. Cette valeur contraignante va s’imposer a tous EM y compris Royaume Uni, Pologne, Republic du Chèche qui cherché à bénéficier d’un droit de dérogation. Protocole 30 qui a été annexé dans le traité Lisbonne – viser aux craintes de Pologne + RU (Republic Cheque à demander après signature) – ces états faisaient référence à leur législation + pratique nationales + disaient que les droits dans la charte ne leur été opposable car ils étaient déjà inclus dans leurs législations respectives. – CJUE 2011 M.S (question d’asile) a précisé l’étendu des dérogations – la cour considère que protocole 30 n’écarte pas ces EM d’être lié par ces dispositions – la CJUE quasiment neutralise les dérogations en orientation le protocole sur A51 de la Charte. A52 de la Charte para 3 précise que dans la mesure ou la présente charte contient le droit correspondant a des droits de CEDH – leur sens + porté sont le meme que ce que leur confère CEDH – mais cela ne fait pas obstacle ou l’Union accorde une protection plus étendue. Cela a était interprète comme clause générale de l’interprétation qui renvoi à la CEDH + qui accorde a CJUE le rôle d’identifier les droits correspondants. Souvent la meme lecture de CEDH suffit – ils sont écrit de meme façon, si non les juges vont s’appuyer sur la jurisprudence de CEDH pour déterminer en substance si un droit explicitement garanti par la Charte est un droit dans le CEDH meme si ce n’est pas apparent dans la Convention. – Arrêt Volker 2010, la CJUE va estimer qu’il y a un article correspondant a A8 de la charte, qui découle de la jurisprudence de la CEDH sur A8 sur la vie privée – si les droits sont correspondants, la seule façon pour CJUE de faire différentes et de donner une protection plus large, ne peut pas limiter. 3 La valeur juridique de la Charte des droits fondamentaux de l’UE La cour de justice face a une charte ayant valeur déclaratoire – le CJUE refusait a l’origine de l’intégrer dans son raisonnement alors meme que l’instrument été invoqué par les avocats générales + les requérants. Des que la charte est obligatoire – a partir de 2007 (elle n’est pas contraignant mais elle va devenir) CJUE va réorienter sa jurisprudence + invoquera la Charte à ce moment elle est au rang du droit constitutionnelle de l’Union. Arrêt 2002 Goodwin c/ RU – CEDH s’écarte de sa jurisprudence constante + considère qu’il découle de A8 CEDH une obligation positive sur l’état de reconnaitre juridiquement la conversion sexuelle d’une personne opérée + A12 conduit à reconnaitre une obligation positive d’autorisé une personne transsexuelle à se marier avec une personne de sexe opposé de sa nouvelle identité. La Cour faire appel a A9 de la Charte (droit au mariage) pour moderniser la CEDH. B. Les autres instruments de protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne PE : Charte communautaire des droit sociaux + fondamentaux des travailleurs 1989 – n’est pas un instrument contraignant, plutôt déclaration politique. Mais le droit de l’union va référer à cette disposition en tant que faire des autres instruments. Déclaration Européenne sur les droits et principes numérique 2023. – non-contraignant + a pour vocation de reprendre une série des droits fondamentaux + qu’ils soient valables en ligne – dans les interactions des algorithmes + systèmes intelligence artificielle. C. La question de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme La question s’était posé quand des divergences ont apparues entre la CJUE + CEDH sur l’interprétation du droit de Strasbourg. A6 para 2 TUE – (modifié par Lisbonne) – L’union adhère à la CEDH. Cette adhésion ne modifie pas les competences de l’Union telles qu’elles sont définies dans le traité. Protocole 14 CEDH 2010 – insérer dans la CEDH A59 para 2 : L’union peut adhérer à la présente convention. = les pourparleurs entre la Commission (UE) + la Comité (CEDH) commence – les négociations. Projet d’accord d’adhésion 2013 – s’agit pas de réécrire la Convention – ajouté une disposition – - Quand on lit état on entend état/UE - Précise les réserves - Crée un mécanisme de codéfendeur. La Cour EDH prévient la possibilité de soit l’UE/soit EM au prétoire de répondre à la requête déposée contre l’UE/EM. - Mécanisme d’application préalable de la CJUE – la CEDH ne peut pas prononcer sur une affaire si CJUE a déjà en prononcé. - Arrêt Michau c/ France – Pour que l’adhésion a lieu – le Conseil UE cordonne l’unité de la ratification – chaque EM doit ratifier. La Comité de CE doit adopter. La CJUE doit se prononcer sur la compatibilité sur la compatibilité du projet d’accord avec les traités = avis 2/13 – La cour refuse l’adhésions, affirment que l’autonomie du droit de l’UE sera touchée avec l’adhésion, aucune disposition du projet d’accord n’est prévue pour rassurer la coordination entre la CEDH + la Charte + que rien n’est prévus sur protocole 16 CEDH (avis consultatifs). Il y a encore de dialogues + propositions d’adhésion mais sa prendra encore plus de temps.