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Roman Law Legal History Private Law Roman Republic

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These notes provide an overview of Roman law, covering the foundations of private Roman law, from the founding of Rome to the imperial period. The document details different periods of Roman history, important institutions, sources of law, and the evolution of legal processes.

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FONDEMENTS DU DROIT COURS #1 CHAPITRE I LES FONDEMENTS DU DROIT PRIVÉ ROMAIN *On a surtout hérité du droit des obligations* 1)753; fondation de Rome (Romulus et rémus) - La période royale qui va de la fondation de la cité par Romulus à l’expulsion des rois de la Cité en 509 av. JC. 2)L...

FONDEMENTS DU DROIT COURS #1 CHAPITRE I LES FONDEMENTS DU DROIT PRIVÉ ROMAIN *On a surtout hérité du droit des obligations* 1)753; fondation de Rome (Romulus et rémus) - La période royale qui va de la fondation de la cité par Romulus à l’expulsion des rois de la Cité en 509 av. JC. 2)La République romaine lui succède et cours de 509 avant JC à la prise de pouvoir d’Auguste en -27 av. JC. 3) Enfin l’Empire va de -27 à 565 et est divisé entre Haut Empire (27 av. JC à 284 ap. JC) et le Bas Empire (-284 à 565). - Institution vont agir au nom de l’intérêt public pour gouverner – pour faire du droit -27 avènement au pouvoir d’auguste – ier imperator Occident – empire romain prend fin environ en 450 - Oriental reste un peu ( Grèce, Sicile, Italy) - Deviens l’empire Bizantin - Justinian de 530 a 565 après J.C Sous son règne que l’on vas codifier, nettoyer et purger le droit romain. Grâce a son travaille que lon connaît le droit romain car avant pas beaucoup d’héritage. La période impériale : haut et bas empire Haut: 27 av. J.C a 284 ap J.c Bas : 284 à 565 - Haut empire: droit romain réserver au romain ( Rome) donc toute petite partie des territoire Car pas romain= pas citoyens Homme et. Femme romain pouvait être citoyens mais pas tout le monde on des droits Seule homme pouvait avoir la majorité politique - L’extension de la citoyenneté romaine dans l’empire vs faire la transition entre le haut et bas empire *Caracalla: empereur qui a fait l’extension de la citoyenneté de Rome Printes Senators : prince du sénat Octave veut changer les systèmes ( fils de Césarsd) Les périodes juridiques peuvent se retrouver dans trois grandes phases : 1) la Rome ancienne et républicaine (des origines à la fin du Ier siècle)( 1er siècle avant j’crois a la fin du 1er siècle), 2) la période classique qui va du Ier siècle à l’avènement de Dioclétien (284- 305) 3) Le Bas Empire 305-VIe s. Le droit qu’au citoyens romain. Un droit romain qui ne s’applique qu’aux citoyens romains, soit les habitants de Rome, ceux qui sont nés d’un romain, et ceux qui se voient accorder la citoyenneté - Édit de Caracalla - l’inspiration chrétienne peu a peu Les sources du droit privé dans la Rome républicaine Les cadres de la République romaine - Rome est une société esclavagiste donc le droit romains est reserve au citoyens Esclaves ont des obligation et tres peu de droits – leurs statue est une biens - Les étrangers – peregrin : tout ceux qui ne sont pas romain Ils ont des droits particulier, juge particulier Le contexte social, militaire et économique Jusqu’au debut de le pire, la société est très militariste- Les citoyens doivent assumer un temps pour le services militaire- administartion Souvent petit peuble = militaire. Noblesse = administration Cette militarisation amène a l’extension de l’empire - Droit de la collectivité Peuple doit assumer une partie de la charge de l’état – peuple implique au public Example: vote de lois strate du peuple romains 1) Empereur 2) Sénatoriale ( patriciens) - noblesse soit environ 300 famille de Rome 3) Ordre équestre p commerçant et chevalier 4) La plebe – petit peuple – tribuns ou assemble plébéienne Dynamique de pouvoir entre plèbe et noblesse *Appartenance a une famille = importance juridique Plèbe joue un role dans les elections et certaines administration 1) Magistratures Les magistrats étaient les principaux détenteurs du pouvoir exécutif et juridique à Rome. Ils avaient la responsabilité d'administrer la justice et de gérer les affaires publiques. Parmi eux: - Pour le droit privé, ce sont essentiellement les consuls, préteurs, et tribuns qui jouent un rôle. Tout tourne autour de la magistrature - Le cursus honorum: carrière des honneur, fait en sorte que les magistratures important est diriger par personne compétente. empêchait une réitération trop rapide de certaines fonctions, 10 ans pour le consulat sous Sylla. - ** ouvert au patriciens La loi Cornelia imposa la questure avant la préture et la préture avant le consulat. Le service militaire devait en principe précéder le cursus honorum. elle impose l’ordre de questeur, prêteur et consul. Elle est donc l’imposition de la hiérarchie dans le cursus honorum Fonction a assurée pouvoir 1 ans- plusieurs titulaire de la magistrature pour pas avoir d’abus de pouvoir Ager publicum: terre public Militaire = administration – senat Organization – cursus honorum 1. Consuls 2. Preteurs – juges 3. Édiles 4. Questeur A) Les questeurs et censeur Questeur: étaient des magistrats subordonnés, souvent en charge des finances publiques. Ils pouvaient aussi être responsables de certaines fonctions judiciaires, particulièrement en matière de gestion des biens publics et des finances. Le censeur : avait des compétences concernant les mœurs publiques et la conduite des citoyens. fonction uniquement dans le sénat. Donner dorit que quelqu’un fait partie au senat. B) Les préteurs : En dessous du pouvoir des consuls Ce sont les ceux qui du respect de la procédure et de l’organisation des tribunaux. Ce sont des magistrats inférieurs au consul. Editer : edit du prêteur – procedure qui entende de suivre ses - Ils sont les magistrats judiciaires par excellence, ils possèdent un imperium inférieur. Le préteur principal est le préteur urbain. Le préteur secondaire est le préteur pérégrin. - Préteur ; de urbs= la ville - Pérégrin= étranger Austoritas- prestiges, moral politique, pour une fonction Imperium- pouvoir de decition – d’obliger quelque chose À leur entrée en charge, les deux préteurs adoptent un édit qui fixe les procédures qu’ils entendent suivre. Ils sont au nombre de 10 sous César. Préteur= impérieum un peu inférieur mais en procedure plus fort - Le préteur (praetor) : le magistrat principal en charge de l'administration de la justice civile entre citoyens romains (préteur urbain) ou entre citoyens romains et étrangers (préteur pérégrin). - Le préteur créait l'édit du préteur, une sorte de "programme judiciaire" qui indiquait comment il allait appliquer la loi durant son mandat. A) Les consuls (2) (Initiative de lois Exécutif) - La fonction fut le monopole des patriciens jusqu’aux années -360. Avant c’était juste noblesse. - Tête de l’exécutif sont contrôler par deux consuls – Sont élus seulement pour 1 ans À partir de -342, l’un des consuls doit être plébéien. MAIS pas de la plebe en soi, un senators avec des racine de la plebe. Ils convoquent et président les comices centuriates et tributes. Ils proposent les lois aux comices. Une assemble = une comice *fact: citoyens romain portait 3 noms eg; caïus Julius César Donc loi porte souvent le nom de la personne qui la fait ou l’époque - Imperium consulaire; pouvoir diriger l’armée – pouvoir aussi civil, de proposer les lois, convoqué les comices et les sénats. - Le consul : bien que le consul soit principalement un chef militaire et politique, il avait aussi une autorité juridique, particulièrement dans des affaires d'État. - Élus 1 ans par comice centuriates - Doit avoir été édit et préteur B) Le cas singulier des tribuns (élus par les assemblé pleibicienne) - Ils furent créés au nombre de deux en 493 av. JC. - Ils disposent à partir des frères Gracques (Ier s. av. Jc) d’un pouvoir de veto mais aussi d’une capacité de proposition législative sur les decition des magistrats, la seule limite est que ne peut pas poser le veto lorsque nous sommes en guerre. Ils sont sacro-saint donc protégé et inviolable. Ils n’ont nis potestas nis imperium. - Peut pas leur porter atteinte. Ils disposent de la puissance tribucienne mais aussi de la prohibitio contre tous les magistrats. Avant y’avait pas de tribuns- sénat imposait toute les lois - Mais la plèbe s’oposse – donc tribuns accordé Représentant des intérêts de la plebe ( legislative ) – proposent des lois Ils disposent de la puissance tribucienne mais aussi de la prohibitio contre tout les magistratures Example: droit de veto Tribuns élus 1 ans par la plèbe. Donc si un tribuns fait un projet de loi un autre peut faire tres different. Cela va amener les tirbuns à être utiliser par le consult pour ses advantages Potestas: puissance juridique- politique - Imperium : respecter decition - Droit de veto sur les magistrate mais unanimité pour utiliser ce pouvoir. Tribuns dégénéré car trop de corruption donc éventuellement ils disparaissent. COUR #2 Les sources du droit privé à Rome 1/Les lois Les comices= assemble des citoyens Se sont les citoyens qui on l’es juridiction de gérer les lois Forme de comices (Législatif au sens formelle) - Vont se réunir pour voter pour les lois et magistratures 1) Les comices curiates : Originairement, elles ont les fonctions des comices tributes plus tardivement, à partir de la République, elles permettent également l’adrogatio; l’adoption qui fait passer un sui iuris sous la puissance d’un autre chef de famille et fait disparaître une famille. - Asser inutile dans république. Adrogation : nécessite une autorisation dès comice, le fait de passer d’un statue de sui iris à alinéa Uris (perdre capacités juridique pour être dans nouvelle famille) Moyens de libère aussi un fils de la puissance de son pere. Mancipation : vendre esclave 2) Les Comices tributes: Le vote se fait dans chaque tribu : L’opinion de l’assemblée est celle qu’exprime la majorité de celles-ci. Ces comices possèdent des attributions législatives, électorales et judiciaires. Élise les consuls - Diviser celon tribus donc zone géographique. - 4 tribus urbaines et 31 rurales - Vote lois ordinaires et élus les magistrate inférieur (édiles et questeur) - Elle élit les magistrats titulaires de l’imperium même si cette élection est une confirmation. Elles votent les lois mais elles n’ont pas l’initiative ni droit d’amendement. 3) Les Comices Centuriates: Début period républicaines mais finissent par ne plus produire de règles L’abrogation+ adoption de quelque Centurie: recrutement militaire - Les centurie sont classés celon cens, donc la fortune par le censeur. - 1e classe votait en premier - Votait sur magistrat supérieur comme prêteur et censeur. - Votent loi militaires, guerre. Sui iris: sujet de droit. - On en compte 800 des débuts de la République au Principat. – Loi à Rome ne vise pas tout les domaines. La coutume prend la grande place au lieux des lois. - Les leges rogatae sont les lois votées par les citoyens dans les comices. L’initiative appartient aux magistrats. - Le projet rédigé est porté à la connaissance des citoyens par promulgatio, affichage. Le vote se fait par oui ou non. Une fois votée, la loi est promulguée par le magistrat par une déclaration solennelle (renunciatio). la Loi Hortensia (286): Les plébéiens vont obtenir un certain nombre de lois qui assimile les plébiscites, les mesures législatives prises par l’assemblée de la plèbe à des lois prises devant les comices. Les assemblées de la plèbe ont la possibilité d’édicter des textes liant les plébéiens. Ce sont les plébiscites. Ex: La loi des XII tables Elle est le résultat de la pression exercée par la Plèbe. Les comices (assemblées populaires) votaient des lois et élisaient les magistrats. Elles étaient de plusieurs types : Les concilia plebis : elles étaient les assemblées de la plèbe, qui adoptaient des décisions appelées plébiscites. Sous l’Empire, les plébiscites devinrent une source de droit générale. CODIFICATION : Les plébéiens demandent, depuis 562 à l’établissement et les mises par écrit de règles écrites encadrant l’exercice des magistratures et surtout l’exercice de L’imperium. Formlaise, écrire, les diffèrent institution, limitation du pouvoir. - La connaissance et l’interprétation des coutumes étaient le privilège des pontifes. En 462, un tribun de la plèbe, obtient la nomination de decemviri. - Une commission fut formée de 10 magistrats extraordinaires chargé par l’assemblée curiates de rédiger des lois en l’espace d’une année. Ils échappaient au veto des tribuns. La consultation de différents systèmes juridiques fut menée, notamment des Lois athéniennes rédigées par Solon. En 450, les principes retenus par les decemviri furent approuvés par les comices centuriates et furent gravés sur 10 tablettes de pierres auxquelles furent ajoutées 2 tablettes en 449. - Les XII tables visent essentiellement les rapports de pouvoirs mais touchent également la filiation, la répudiation de l’épouse, la succession. Elles comportent différentes dispositions pénales relatives aux agressions, aux dommages portés aux biens et aux personnes. Loi de l’antiquité si enfant pas viable on peut l’abandonner L’adobus: adoption 3)Sénat Influence politique **Sénateur peuvent être tout les poste de magistrature. - C’est l’organe permanent de l’oligarchie républicaine. Il règle tout ce qui concerne les revenus et les dépenses de l’État. Il contrôle l’activité militaire des généraux. Les fonctions de sénateur étaient viagères. Il fallait posséder plus d’un million de sesterces. Sénatusconsultes : les décisions émises par le sénat (par vraiment loi plus des normes). - ne sont à l’origine que de simple avis. - Seul le peuple pouvait émettre des lois au sens strict. Pourtant, les sénatusconsultes sont devenus très rapidement des normes, des décrets ayant une grande force obligatoire. Sénats peut se réunir que dans jour faste comme commîtes; environ 190 jours. - L’obligation morale de consulter le sénat avant d’agir devant les comices se transforme, par la loi Publia de 339 av. JC, en une autorisation préalable. Consult propose les lois votée par les comices au sénat. Le Sénat romain était l'assemblée législative et consultative de Rome. Bien qu'il n'ait pas eu un rôle direct dans l'administration de la justice privée, il influençait grandement les lois et les décisions juridiques à travers ses avis (senatus consulta). Ces avis étaient particulièrement importants durant la période républicaine Un peu la direction générale des affaires. Le premier a parler c’est le princeps senatus, puis après hiérarchie celon expérience. Sénats divisée toujours avec les magistrate dès ses projets de lois, si à jamais les sénats est hostile avec il va l’abandonner. Mais magirtatrats pas obliger de l’écouter. Cependant les comices ne voterons pas lol. 2/Rapport loi/coutume Le mos maiorum reprend les principes d’organisation sociale, les règles religieuses, certains principes politiques. - La loi apparaît comme l’œuvre du peuple. Selon Capito, c’est un « ordre du peuple ou de la plèbe, rendu à la requête d’un magistrat ». - La loi est présentée comme un pacte liant les citoyens et garantit l’ordre de la société. Elle conditionne l’égalité entre citoyen. S’applique beaucoup en contrat, droit par le peuple Elles tiennent rôle générale ds normes. Mais bientôt coutume se fait rivaliser par normes venant du sénats. 4/la source doctrinale - Les premiers jurisconsultes proviennent des rangs des sénateurs au IIIe siècle. Ce sont le plus souvent des pontifes. Les jurisconsulte (juris prudent) produisent des consulta Avant pas de doctrine Grace au pontiffs que la jusirprudence vas commencer à apparaître – ils emaittant leur opinion juridique. les pontifes sont chargés de surveiller la bonne observance des pratiques religieuses. - Par leurs interprétations, ils deviennent assez rapidement créateur du droit. Deux juristes sont considérés comme fondateurs de la doctrine juridique romaine. Ce sont: 1. Publius Mucius Scaevola, ancien consul, Grand Pontife (-132) et 2. Servius Sulpicius, le premier commentateur de l’édit du préteur, Commente l’édit du prêteur au début puis continue a commenter. - Jurisprudence = juri prudentes = consult- consultation mais aussi les prudent du droit C’est une doctrine et non pas une décision D/Le modèle de justice publique à Rome Les deux phases du procès Le procès se décompose en deux phases : 1) Im Iune: Le préteur ne rend pas lui même le jugement (c’est la phase in iure) vont faire la formulation. l’une où les faits sont transcrits en termes de droit, sous la supervision d’un magistrat. Répétition des formules d’action 2) Apud iudicem: Trois jours plus tard, des juges pris parmi les sénateurs rendent leurs décisions (phase apud iudicem/ devant le juge). Celle-ci est particulièrement empirique. Le mode de preuve est libre. En fait, c’est l’intime conviction du juge qui prime, ce qui laisse une grande marge à l’arbitraire. On siège en public, au Forum, trois jours après la nomination. On examine l’affaire au fonds, et cette procédure n’est nullement formaliste. Le juge doit le faire en pleine indépendance. La décision est une sentencia, l’expression de son opinion. - Le jugement prévoit généralement une condamnation monétaire. Le débiteur d’un bien condamné ne peut être mis à mort ou vendu. MAIS l’autre où elle est tranchée par un second juge, à partir de l’exposé juridique effectué. La procédure formulaire (Im Une) Les actions ne peuvent être jugée que durant certains jours choisis par le collège des pontifes et des augures. Les jours relatifs à la tenue des procès sont considérés comme des jours fastes. - Afin de déclencher la procédure des actions de la loi des XII tables, les deux parties doivent, à partir de 367, se présenter devant le préteur siégeant au Forum un jour faste. Si l’une des parties refuse, elle peut y être obligée par la force si la partie plaignante dispose de témoins. Jour faste : ce sont le prêtres romain (pontif) qui les choissisait - Les formules d’actions furent divulguées vers 304. Le préteur, de plus en plus sollicité, se trouve obligé de donner des instructions écrites au juge qu’il nomme afin de résoudre le litige. Une telle formulation apparaît tout d’abord vers le IIIe siècle afin de résoudre des litiges dans les cas où aucune action de la loi n’est envisageable. Le préteur devient alors créateur de droit. Mais cette création se limite à la procédure. - La formule consiste en la nomination d’un juge (choisi parmi les jurés des procès criminels) et dans l’établissement d’instructions fixant les étapes et les questions permettant de résoudre le litige. Le action sacramentum (Fait partie du Im lune): peut être utilisé pour tout litige. Il débute par la vindicatio, la réclamation de la chose. Pour rendre cette vindicatio efficace, l’une des parties touche avec une baguette le bien. ❖ Pour un esclave la formule rapportée par Gaius est la suivante: ❖ Demandeur : « J’affirme que cet esclave est le mien, en vertu du droit des quirites selon sa causa. Comme je l’ai dit je t’impose la vindicta ». ❖ Suit la contra vindicatio de la part du défendeur : « J’affirme que cet esclave est le mien, en vertu du droit des quirites selon sa causa ». À la suite de ces affirmations contradictoires, le magistrat déclare « lâchez tout deux l’homme ». ❖ Le défendeur répond alors « J’ai satisfait au droit en imposant la vindicta». Le demandeur initie alors la provocatio sacramentum : Demandeur :« Puisque tu as fait la vindicatio sans droit, je te provoque par le sacramentum de 500 as ». Défendeur : :« Puisque tu as fait la vindicatio sans droit, je te provoque par le sacramentum de 500 as ». Le magistrat nomme ensuite le juge qui aura à dire lequel des deux serments est juste. - Dans un conflit juridique, chacune des parties déposait un certain montant d'argent devant le magistrat pour prouver la sincérité de leurs prétentions. - Ce dépôt était appelé sacramentum. Il servait à garantir que chaque partie prenait l’affaire au sérieux et s’engageait véritablement dans le processus judiciaire. Le montant déposé variait selon la nature de l’affaire. Si l’affaire concernait un bien important, le montant pouvait être plus élevé. Après la présentation du litige et l'examen des preuves, le magistrat rendait sa décision. Si une partie gagnait le procès, elle récupérait son sacramentum, tandis que la partie perdante perdait son dépôt. - La loi Julia mise en place par César (46-44) ou Auguste (-27-14 ap. JC) permet au débiteur de céder tous ses biens afin d’éviter l’emprisonnement par son créancier. Exemples de contrats 1)La mancipatio C’est l’une des premières formes de transmission d’un bien (contrat). Le cérémonial y prend une grande part. Cinq témoins mâles se doivent d’être présent. Une balance et un lingot symbolisent la transaction. Des paroles rituelles sont échangées. Le lingot d’airain est transmis au vendeur. C’est le seul moyen, qui perdura jusqu’au IV siècle ap. JC, de transmettre une res mancipi c’est-à-dire les esclaves, les animaux à force motrice, les fonds de terre. Resmacipi : les choses plus importante – esclave, animaux,terre Res mec memcipi : les biens de moins valeur – reste Balance et un lingot représente la transaction équiter et la valeur Note : municipatio + loi = emancipation 2) La sponsio Informelle : consiste quant à elle dans une promesse unilatérale faite oralement selon la formule préétablie- contrat moins formelle « Promets-tu de faire cette chose » « Je le promets ». La présence de témoins renforce ce contrat tout comme la rédaction d’un écrit. En cas de non-exécution, c’est la iudicis arbitrive postulatio qui doit être invoquée afin d’obtenir un arbitre. Ce contrat sera peu à peu remplacé par la stipulatio qui peut être appliquée envers les non-citoyens. COURS#3 CHAPITRE II L’ÉDIFICATION D’UN SYSTÈME JURIDIQUE À L’ÉPOQUE IMPÉRIALE Les sources du droit impérial -27 événement de octave jusqu’en 565 après notre ères décès de le prêtre bizantin Justinien La fin de la republic a et et une guerre interne, sénat contre petit peuple, bref le bordelle. - On garde le consul le sénat et les préteur MAIS ont supprime des lois, tribuns de la plebe. Augustus- octave,vas ce faire nommer imperator Principat : princeps sénatus – le fait d’avoir comme chef de l’état un prince du sénat. 1/L’affirmation du pouvoir législatif Au courant de 2 et 3e siècle: L’empereur est lex animata. - Pour Ulpien, "Ce qui a plu au prince, a force de loi – donc l’empereur est la loi vivante. " Quod principi placuit, legis habet vigorem" Digeste 1 4 1 C’est la source monopolistique du droit – légitime a prononcer ses vœux. Les sénatusconsultes ; deviennent dans un premier temps les seules décisions ayant force de loi sous l’empire après la disparition presque totale des lois votées par les comices. La législation impériale se développe de façon autonome à partir du IIe siècle. Elle devient l'unique source législative à partir du IIIe siècle. Formellement l’empereur ne devrait pas produire des normes mais en meme temps cest lui qui contrôle toute les institution et notamment le sénat. Cest au sein du senat que l’empereur impose des nouvelles normes et ensuite le sénat a le vote. - Comme y’a plus de processus législatif des comice, alors sénats deviens chambre d’enregistrement de la volonté du prince Progressivement, l’empire va se renforcer et va devenir de plus en plus une administartion permmanante, les magistratures vont deveninr plus symbolique. Avant source principale du droit : lois et coutume ( période républicaine) Les lois vont lentement perdre de l’importance et les coutumes diminuer mais rester une source de droit. A partir du 2e avant not ere ce sont les sénateurs consults qui on une force obligatoire jusqu’à devenir la norme principale et a partir du 3 après notre ere vont perdre de leur force et devenir secondaire. Qu’est ce qui justifie la chute des senatus consult: et biens les constitution imperial arrive. * Sous l’Empire, l’empereur devint la principale source de pouvoir juridique et législatif. Il pouvait édicter des constitutions impériales (normes Imperiales), qui avaient force de loi. Ces constitutions incluaient : Les édits : ordonnances générales à portée normative. Les rescrits : réponses de l’empereur à des questions juridiques posées par des particuliers ou des magistrats. Les décrets : décisions judiciaires de l’empereur en tant que juge suprême. Les mandats : instructions données aux fonctionnaires impériaux. Le monopole impérial d’édiction des normes Les constitutions sont diverses: Elle ne sont pas des normes fondamentale comme lon le connaît. Les constitution imperial arrive find 2e avant notre ere. L’expression direct de l a volonté imperial, décidé formellement des choses. A partir de cette period vont former de ce que nous, nous appellerons la loi – organize l’empire. Les édits qui sont des actes de portée générale. Les décrets qui sont des jugements rendus par l'empereur lui-même en son conseil. *Edit de cacracalle en 212 : donne citoyenneté a tout les gens de l’empire.* Les rescrits qui sont des réponses données par l'empereur (ou ses services) à des questions écrites posées par des particuliers ou des fonctionnaires. 3 types de normes produite par l’empereur : La principale sont les Édit. Ce sont des texte qui on une portée générale – la volonté de l’empereur Les décrets: ce sont les decition de justice, regle de droit issue de jugement que l’empereur a opérer. Mais ne pas mélanger avec jurisprudence. Senatus consul cest la norme faite par les sénateurs. Les esprits sont des avis administratif, sont le reflet de questionqui sont poser par les fonction rie locaux et nottaemen les gouverner. Certains noble vont envoyer une question à la,dmisnistasrtion, va enn La doctrine : vers la fin de la republic: 2/La force de l’interprétation comme source créatrice de droit Avec la monté des juris consult – professional du droit souvent d’anciens sénateur qui on ete pontifes. Vont commencer a publier deux type douvregae : 1.commentaire des gradé texte fondateur tel que l’édit du préteur 2. Une consulta : on les sollicite comme expert de dorit et émettre une consultation juridique La juris consult reste prépondérante. C’est cette source de droit est une doctrine pas une juris comme aujourd’hui. -Les jurisconsultes (ou juristes) étaient des spécialistes du droit qui donnaient des avis juridiques (responsa) aux magistrats et aux citoyens. Bien qu’ils ne fassent pas officiellement partie des institutions dirigeantes, leur influence était énorme car ils contribuaient à l’interprétation et à l’évolution du droit. -Sous l’Empire, les empereurs donnèrent à certains jurisconsultes l’autorité officielle de répondre au nom de l’État (ius publice respondendi). Antérieurement, la doctrine s’affirme: Q. Mucius Scaevola le Pontife, consul en 95 av. JC entreprend un exposé systématique du jus civile. Why importance ? - Auguste crée le ius publice respondi. Il permet à certains juristes de donner des consultations ex auctoritate principis. Il crée ainsi un corps de juristes brevetés dont les réponses font autorité et dont les avis l'emportent devant les tribunaux. - Permet au juriste prudent de produire des consultations qui ont la force que ce que pourrait dire le prince. Elle va avoir une force exécutoire - l’ogival et d’une norme juridique un guide l’application de la règles de droit. Si deux jus publics responding alors elle vont se clacher, mais certaine fois elle on une force qui découle de l’autorité de celui qui a fait la consultation. *Emprésure délégué au autre la responsabilité de faire norme en son nom. La démarche des juges lorsque il y avait beaucoup de règle d common law etait inductive, de la facts a la règles. Vont partir de la demande fait vers la situation et les règles applicables. Produit une interprétation d’une norme dans une situation qui leur été soumise Ils commentent les grandes lois : Loi Julia sur les mariages de 18 av. JC. Ou la Loi des XII tables Paul, Papinien, Ulpien, Modestin, Gaius (remis en question a cause de son Institutes) sont les princes de la doctrine. Palpinien est le goat celui le plus respecter Ce sont de hauts fonctionnaires (Ulpien fut préfet du prétoire), ils participent à la création du droit avec l'empereur. Période classique du droit romain ; correspond à l’âge dors de la juris prudence- l’âge d’or de la doctrine B/Le problème de l’accessibilité des normes Même si le système fonctionnen et se devellope, il y’a des améliorations a faire. - Trop de textes et de sources différentes, - Pas d’armonisation - Caractère éparse des documents. - Pas de documents officiels établissant le droit à appliquer. - Pas de hiérarchie des normes. - Contradiction entre les textes. La publicité des normes pose également problème. Si les édits connaissent une importante publicité, les décrets et plus encore les rescrits restent bien souvent ignorés aux confins de l'empire. Cf Morin §155-158 Les consultations, si elles ont une autorité officielle, ne disposent pas d'une publicité officielle. Si il y a une constitution imperial ce sera la dernière mis a jour qui va trancher – dernière instance du législateur. Problème la constitution est pas fait tout le temps et ne règle pas tout le domaines. Certains lois sont pas connues du public – pas publier La chute de L’empire: melange des problèmes interne dès division entre orient et occident mais aussi invasion barbare des peuple germanique et Asie centrale. L’insécurité juridique est dangereux: sinon pas développement. C/L’initiative privée : les codes Grégorien (292 ap. J.-C.) et Hermogénien Relativement tot a la fin du 3e siècle: Le Code Grégorien est un recueil des constitutions des IIe et IIIe siècles. Il est élaboré vers 291-292. Rassemble les principale constitution impériale. On va donner a ces texte le terme de code – codex Pas législatif, cest privee, ca ne de valeur que grace a son regroupement. Le second, le Code Hermogénien, est un complément qui regroupe les constitutions de Dioclétien et de Maximin datant de 293 et 294. Composé en 295, il fut réédité en 305. D/L’affirmation du pouvoir impérial sur l’édiction de la norme : La limitation des citations (426 ap. J.-C) et le Code Théodosien (438 ap. J.-C.) Tentative de réorganiser le droit Limitation des citations: En 426, la jurisprudence s'est figée, le prestige des grands juristes des périodes précédentes est toutefois immense. Donc jurisconsulte plus de pourvoir ius mais garde les cinq Théodose II instaure la loi des citations qui apporte une reconnaissance officielle et définitive à l'autorité des cinq jurisconsultes classiques: Gaius, Papinien, Paul, Ulpien, Modestin. Il est licite d'alléguer leurs opinions devant les tribunaux. They the big boss, big influence. Les opinions des autres juristes sont désormais admises avec des réserves. Que si été citer par les cinq grands et cela donc limites nombre de norme qui peuvent être imposer les autres jurisconsultes ne pouvaient l'être que s'ils avaient été cités par l'un des "cinq grands" et si on pouvait présenter le manuscrit de la citation en cas de divergences entre les "cinq grands", la majorité l'emportait, avec une préférence pour l'opinion de Papinien en cas d'égalité. Papinien il va perdre un peu de son prestige, de nos jour plus lupine qui est meilleur juriste A cette period le juis n’existe plus, la jurisprudence Le Code Théodosien (438 ap. J.-C.) Grand pas en authorité et rationalisation de la source impériale dès constitutions. Il s'agit de réunir les constitutions générales existant depuis Constantin en les classant par ordre chronologique et regroupée par titre. Le Code Théodosien est une compilation de lois romaines commandée par l'empereur Théodose II en 429 et publiée en 438. Il visait à rassembler toutes les lois impériales émises depuis l'empereur Constantin (au début du IVe siècle) jusqu'au règne de Théodose II. Il compte seize titre. Il servira de modèle au Bréviaire d'Alaric (506). Va réutiliser le code en le mélangeant avec normes germanique afin d’édicter leurs propose textes de droit. Chronologique, par titre, par empreure. On a la volonté de faire apparaître le dorit positif dans cette époque theodosienne. Principalement les edits Problème; L’agencement permet pas vraiment de savoir quelle droit a appliquer Il reprend toute la législation impériale depuis Constantin, mais avec une véritable volonté codificatrice : élimination des mesures désuètes et suppression des contradictions. Va service de base à toute sorte de texte germanique. E/La codification impériale de Justinien : le Corpus juris civilis Justinien (527-565) et Tribonien (son juriste) Que appliquer dans la partie orientale de l’Europe, car Justinien, ne contrôle que la partie ouest de la Méditerranée. Corpus uris civilis (corp de droit civil) : regroupement de droit Aide de tribonnien ; juriste, montre de la justice qui va opéré et dirgier l’ensemble du travaille de compilation juridique qui va donner lieux au complication Justinien qui vont essayer de rassemble les différentes sources de dorit romain. En les harmonisant de manière a en faire le dorit positif de l’empire byzantin (jusqua la chute de Constantinople). Grace a eux, que de nos jours on pue connaître le droit romain et s’appuyer dessus. On pour objectif de pouvoir faciliter le droit romain et avoir un recour aiser. Un peu l’équivalent du code civil du bas canada Regroupe les constitution qu el’on veut conserver. Titre sur tutelle, titre sur femme marier, etc… ** mais ce n’est qu’une des source du dorit romain – Il y a en as d’autre la doctrine (uirs prudence), Mao maorumen, La divisons du code Le Corpus Juris Civilis c’est l’ensemble des quatre compilation de Justinien , il est divisé en plusieurs parties principales : - Document de synthèse de droit 1) Le Code Justinien (528 ap. J.-C. et 534 ap. J.-C.) Comme le Code Théodosien, le Code de Justinien (divisé en XII livres pour rendre hommage aux XII Tables, fondatrices du droit romain) est un recueil de constitutions impériales. Une compilation des constitutions impériales existantes, y compris celles de ses prédécesseurs, regroupées dans un format systématique et révisé. Cette compilation reprend le travail déjà initié par le Code Théodosien. Période plus vaste : d’Hadrien à Justinien (du IIe au VIe siècle). On a après avoir divisé les matières en livres et en titres, composé les titres en sélectionnant des textes, en retranchant ce qui était obsolète. Le Code fut promulgué en 529, puis réédité, avec quelques adaptations et compléments en 534. 2) Le Digeste (533 ap. J.-C.) aussi appeler pandectes (en grec) Le grec remplace petit à petite le latin. 50 livres - Reprend toute l'œuvre doctrinale (des des cinques grand) depuis le IIe siècle av. J.-C. jusqu'au IIIe siècle ap. On a « aménagé » les passages des multiples auteurs. Ils vont constituted l’essentiel des references dans le digeste. - Souvent illustrer par par titre situation pour exprimer la règle de droit. La doctrine utilisée, lorsque le Digeste fut promulgué en 533, devint ainsi de la législation étatique. C'est une immense compilation d'extraits des écrits des plus grands jurisconsultes romains. Il contient des commentaires et des discussions sur des questions de droit, organisés par thèmes. Le Digeste représente l'essence du droit romain classique. Mem si les règles sont ancienne, elle sont adapter et faite pour perdurer dans le temps. Indirectement via la doctrine, il y a des sénateurs - Certain texte original des juris prudent (grand cinque) on ete bruler, donc traficotage un peu (corruption). Sélection et triage de ce que disent les juris prudent. - Ne voulait pas contractions avec document originel. 3) Les Institutes (533 ap. J.-C.) Plus accessible, fait par Gauis. C’était au début une oeuvre de un juris, donc sous régime de Justinien on les reprend et on les met au gout du jour et on les rattache au corpus juris civilis. - Les Institutes furent un manuel, très synthétique, destiné à la formation des futurs juristes. Un manuel de droit destiné à l'enseignement des étudiants, reprenant les principes fondamentaux du droit romain. Les Institutes sont structurées de manière à enseigner les bases du droit aux futurs juristes. Beaucoup d’auteur après vont publier leur institutes. 4) Les Novelles (565 ap. J.-C.) Elles comprennent les constitutions édictées entre 535 et 565. - Ce sont les nouvelles lois promulguées par Justinien après la publication du Codex. - Elles étaient en général écrites en grec et concernent des réformes législatives qui avaient lieu après 535. - Reprend les constitution après le reign en de Justinien. Faite a la fin du empire. - - relfete l’esprit de Justinien ( un empereur chretien) qui veut réformer le dorit. On retourne beaucoup de constitution qui exprime la force de la chretienneté. Beaucoup de normes de droit privé qui s’inspire de valeur chrétienne. E.g divorce à Comparaison entre le Code Théodosien et le Code Justinien : Objectif : Le Code Théodosien se limitait à compiler les lois impériales émises depuis Constantin, tandis que le Code de Justinien avait un projet plus ambitieux, englobant non seulement les lois impériales mais aussi les travaux des juristes romains, les principes de droit et les réformes législatives. Structure : Le Code de Justinien est plus complet et organisé en plusieurs volets (Codex, Digeste, Institutes, Novelles) tandis que le Code Théodosien est principalement une compilation des constitutions impériales. Influence : Le Code Théodosien a influencé le droit dans l'Empire romain d'Occident à la fin de l'Antiquité, tandis que le Code de Justinien a eu une influence beaucoup plus durable, notamment sur la formation du droit civil moderne en Europe. - Le Code de Justinien a servi de fondement pour la réintroduction et l'adaptation du droit romain en Europe au Moyen Âge (notamment avec l'école des glossateurs au XIe siècle). - Il a influencé non seulement le droit byzantin, mais aussi le développement du droit civil en Europe, formant la base de nombreux systèmes juridiques modernes, notamment ceux d'Europe continentale. - Le Corpus Juris Civilis est encore aujourd'hui une référence dans les études de droit civil et représente une synthèse unique du droit romain. - Justinien avait dit que tout ancien droit allais perdre force juridique et meme que certaine soit détruite- donc pas beaucoup de texte original. CHAPITRE III LE DROIT PRIVÉ ROMAIN 1) Les liens personnels Cf. Morin, para. 49, 108-110 et 177-178 - La famille romaine est avant tout une construction juridique ( nou le voyons comme sociologique). - Beaucoup des liens et mécanisme repos sur des appriorier juridique- décitions juridiques. Selon Ulpien, « la famille est un ensemble de personnes soumises à la puissance d’un seul » D 50 16 195 2 - Met l’accent sur potestas: la puissance juridique qu’une personne peut avoir. - La puissance juridique de faire quelque chose ou sur quelqu’un Celui qui va avoir la potestas c’est le paterfamilias (pee de famille) : - Le paterfamilias est un sujet de droit qui ne dépend de personne, c’est un sui iuris, alors que les autres sont des alieni iuris. - A contrôle sur memebre de la famille proche ou éloigner ( si pas autre pater familias). - Le pater familiale c’est le seule a avoir le sui uiris en dessoude sa potestas il y a les alieni uiris (incapable juridiquement) - Tout les alieni uiris on des droits, mais certain ne peut pas les exercer eux même. - Peut pas se libère du posteste de sa propre volonté, donc doit avoir accord. - Donc age et droit, mais doit passer au travers du pater families. - Techniquement a pouvoir de vie et de mort (dans la loi des XII table), mais avec l’évolution on va encadrer et limiter le pouvoir du pater familias sur ses enfants (aliène uris) – e.g abandon (coutume). Cependant !! Empereur Hadrien (2e siècle) condamne à la déportation (c’est dans un rescrit) un père qui a tué son fils après avoir été offensé par lui. D.portait on était une des peine les plus lourde – donc cela montre le changement de société. Pour Ulpien (dans digeste), la puissance paternelle doit consister dans la tendresse et non dans la cruauté excessive. - Pour l’empereur Constantin +319, le père qui tue son enfant est coupable de parricide (Code théodosien 9(livre) 1(chapitre) 15(disposition)). (C’est un édit) - Famille est réguler de plus en plus par des règles qui passe de statue de coutumes(avant republic pas de lois ou tres peu) et passe par organization juridique de la famille ou l’empire. 2) les fiançailles A Rome, pour se marier, il faut être pubère et être citoyen (pour etre marriage romain, ici pas vie politique, ici citoyen romain). 12 and pour femme et 14 ans pour homme. - Pour les famille de la bourgeoisie souvent enfant marier dès leur naissances. - Les fiançailles ne consistent qu’en un rituel non juridique, d’engagement d’une personne envers l’autre exprimé par les deux paterfamilias. - Pas de force juridique durant period républicaine A partir du Bas Empire, toutefois, les fiançailles deviennent un engagement contraignant sous l’influence chrétienne. Les cadeaux de fiançailles sont perdus en cas de rupture injustifiée. Les cadeaux sont mis en place pour installer un marriage plus rigide. - Avec l’extension de l’influence chrétienne fiançailles plus resserré. Donc si divorce- perd les cadeaux. ***Le seul consentement qui compte a l’origine c’est celui des pater familias. Car juridiquement les seul capable de s’engager. Vont faire la maneaouvre pour les marriage, donc les enfants ne peuvent pas se marier légèrement sans avoir le consentement du pater familias. - Evolution graduelle : loi Julia et matrimonial 2/Le consentement matrimonial La loi Julia (droit privée et famille qui date de la period d’auguste) sur le mariage en -18 av J.-C., le père ne peut plus marier ses enfants malgré eux ni s’opposer sans motifs légitimes au mariage de sa fille - Avant le marriges c’était le bordelle, donc la loi Julia viens gère cela et resserr le tout en reforme. Le consentement est donné par les détenteurs de la puissance paternelle, le mariage résulte d’un simple accord de volonté, donné le plus souvent en public. Avant seulement pater familias – trop de marriage forcer et crée des problèmes **Le consentement des conjoints ne prend véritablement son ampleur que sous l’Empire (davantage après le IIIe s.). Le mariage est parfait si consentement des pater familias. Y’avait pas de prêtre ou consentement des époux Pas besoin de cérémonie. Chose qui on rester dans le temps: echange consentement en public, prêtre, echange des anneaux, le domus; maison familiale (nouvelle maison) CHANGEMENT Avec la loi : - A partir des derniers siècles de la République, on demande le consentement des conjoints, mais une jeune fille ne peut légalement s’opposer qu’à un candidat infâme ou une conduite déréglée. - Si veut refuser marriage ou imposer, la pater famailias doit se justifier. ***Dans le dernier siècle de la république on va prendre l’habitude de demander constamment au époux, mais il n’est pas contraignant. Donc petit à petit le transfers et tre lentement le consentement du pater fmailias vers les époux. Ce n’est que en 3e après notre ere que on a besoin du consentement des époux. Les formes de marriages Ce qui se trouve dans le marriage c’est la manus ; pouvoir Mariage cum manus : Le mariage peut être cum manus s’il confère la puissance maritale au mari. Avec transfer de puissance - Plus formelle et solennelle et meme un contrat qui est signer. ( nos marriage modernes en son les hériter) - On transfert la manus (pouvoir) au pater familias (soit épouser ou pere de l’époux) - Manus but est de couper liens familiaux de la femme vers nouvelle famille – prend nouveaux nom de famille, bref creation de projets familial. - Option de divorce pour le femme et retourne sous pater fmailias d’origine - Pourquoi transfert ? Souvent demander par la société lol- la femme et le marriage etait un echange. Le liens va changer – les enfant qui naissent vont etre lier au nouveaux pere de famille – donc si on marie bien sa famille- protection familiale. Mariage sine manus : Pour le mariage sine manus, l’épouse continue à appartenir à sa famille d’origine, C’est le cas le plus courant, la femme s’absentant trois nuits par année conservant la manus au profit de sa famille d’origine. Sans transfert de puissance à - A ce moment l’épouse est marié ete peut avoir des enfants mais les enfants son sous la tutelle du pere de la mere car il y a pas la transmission du pouvoir. - C’est essentiellement ce type de marriage qui se réalise vers la fin. ** meme si marriage cum manus, si dors trois nuit chez papa, alors le marriage est mis en stand by. Donc c’est une sort de pause du marriage. Voir Morin para. 53 -57 3/Les interdictions au mariage - Elles consistent essentiellement dans l’âge de puberté, dans les liens de parenté et dans certaines interdictions publiques (militaires, tuteurs, prostituées et citoyen après -18 lois Julia). - Pour certain militaire il est pas possible de se marier car la société ne veut pas de veuve, ne peut pas se marier durant la legion. - Peut pas marier une prostituer - Encadrer ce qui est considéré comme des mésalliance : rend social inférieur. - Les affranchis(ancient esclave) ne peuvent épouser un sénateur ou un de ses descendants. De telles unions sont nulles (sénatusconsulte vers 176-186). Puis ensuite Les mésalliances sont condamnées par une constitution de 336. Lien de filiation : grande tolerance **Les mariages entre cousins sont autorisés. Mais Les mariages entre parents proches, avec des clercs ou le mariage entre des juifs et chrétiens (339) sont interdits (pas vraiment respecter). Inceste crime jruidique et aussi familal. 4/Les rapports personnels entre époux et la manus En cas de mariage cum manus, la femme passe alors sous l’autorité du mari. Elle ne peut hériter de ses parents, elle hérite de son mari. - En principe, une dot est constituée au profit de la future épouse et confiée au mari. Le mari s’engage à la rendre en cas de divorce ou en cas de décès de l’épouse. La dot est inaliénable. Le mari ne l’a garde qu’en cas d’adultère ou pour les dépenses liées à l’entretien des enfants. - Quand épouse rentre dans nouveau patère fmailias en cas de marriage cum manus, peut plus hériter de sa famille, maintenant de sa famille. - Si sur de porter fmailias, mère perd enfants. Les donations sont en principes prohibées entre les époux, la sanction d’une telle donation est la nullité absolue. - C’ets a dire que a parti que ils sont en relalite familiale il ne peuvent faire de donation de un a l’autre. - La donation est toutefois possible entre futurs époux, lorsque le mariage n’est pas valable ou par la donatio mortiis causa. Les dons manuels, l’usage gratuit, les cadeaux d’usages sont acceptés. 5/La question du divorce En règle générale le mariage à Rome peut faire l’Objet d’un divorce, mais ala fin de l’empire le principe va être resserré. - On va calquer sur le divorce les règle en marriage ( consentement pater familias). Donc c’est aussi lui qui Fins un mariage. - A partir du Ier siècle av. J.-C., le divorce se développe largement, la décision appartenant au pater familias ou en l’absence de ce dernier, à l’époux. - Aucune formalité. Le consentement seul suffit, l’expression de la volonté unilatérale. La répudiation fait sans motif est valable. En cas de mariage cum manus, un contrat rend la manus au paterfamilias d’origine. Répudiatio : divorce – volonté de cesser le mariage. L’épouse reprend ses frasque et donne la clé. Si com manus – contrat pour retourner le manus dans la famille originelle. ( républicaine)) * Avec empire : imposition de limite E.g à partir d’Antonin, 138-161 ap. JC, il est interdit au détenteur de la puissance d’imposer le divorce si le mariage est harmonieux. Une fois que l’empire Evian chretien la position sur el divorce diverge, petit à petit la marriage passe d,Un statue de contrat civil a un sacrement. Et donc prend une importance devant dieux. Fait passer des obligation religieuse. E.g de intervention sur divorce - Constitution de Constantin en 331 qui reprend la pratique coutumière, l’épouse peut divorcer et conserver sa dot (argent, element du patrimoine permet entretien de la femme et ses enfants) en cas d’homicide, de recours au maléfice, mais ne peut évoquer l’alcoolisme ou l’infidélité. **Mais si est pas malveillant , la femme pers la dot. - Par contre, l’époux peut divorcer de sa femme adultère, empoisonneuse ou condamnée comme entremetteuse. On peut divorcer mais argent mis en cause Encore plus de contrainte : - A partir du IVe s., on limite les motifs de divorce. - Le mari qui divorce sans raison valable doit rendre la dot et ne peut se remarier. - Si c’est la femme, elle doit laisser tous ses biens et peut être reléguée sur une île. Sous Justinien : Le divorce par consentement mutuel est supprimé en 534, mais est rétabli en 566. Il faut qu’il y ait une faute pour divorcer. - Donc interdiction pour aucune raison. Les lois augustéennes obligèrent même au mariage sous peine de déchéances successorales pour les hommes de l’aristocratie entre 25 et 60ans et les femmes entre 20 et 50 ans. PARTIE 2 II Les origines de la responsabilité civile 1/L’injuria - C’est tout acte contraire au droit, au sens large. Dans la loi des XII tables, elle consiste dans les coups et blessures entraînant un dommage durable. Certaines compensation pour certaines blessures. Ex: pour le cas de fracture d’un os (300 as) ou pour les violences légères. - L’action d’injuria n’est permise que dans l’année de l’infraction et est personnelle. Injuria est d’abord une action, donc on en lâche une demande au prêt du prêteur pour les violence légère et mutilation, meutre. Bref responsabilité pénal. Pour être sanctionné, l’injuria doit être volontaire 2/Le dommage et la lex Aquilia - La loi des XII tables sanctionne certains dommages, comme le pâturage sur les terrains d’autrui, les incendies. Loi sur responsabilité Toute une séries de situtation, innovation ou douze tables. Début des dommages bien immeuble et biens, destruction de pâturage. Dommage non volontaire Environ 20 situation ou on peut engager la responsabilité civil Asser tôt dans l,Histoire romaine Une série d’harcahisme malheureusement, dommage détériore de la chose mais que si la chose dans le meme moment est perdue et bien il ny a plus possibilité de demander réparation. Imagine fuite de l’esclave. Si quelqu’un aide a la fuite de l’esclave et bien oui dommage mais ce dommage ne peut pas entraîner de réparation. - passe de geste volontaire au action direct. Relation entre dommage et personne. La loi Aquilia (IIIe siècle ou IVe siècle, peut-être - 286) renforce la sanction du dommage et l’idée de réparation. - Le dommage doit résulter de la détérioration de la chose mais pas de la perte (fuite esclave). Le dommage doit être causé à un objet corporel par un fait positif. Cela doit être une action directe contre le responsable. Elle sanctionne le dommage causé sans droit (pas le cas d’un homme qui tue un esclave d’un autre en légitime défense). Sur cette idée, la jurisprudence va développer l’idée de faute, culpa. Sous le Bas Empire, on l’a définie comme « le fait de ne pas prévoir ce qu’aurait prévu un homme diligent ». On tient compte de la faute la plus légère. Responsabilité civil sur 3 principe fondamentaux - Faute - culpa - dommage - injuria - Cause – liens de causalité - Equity et common law = Droit britannique Equity est tres inspirée du droit romain et on a conserve les trois éléments. Quelque situtation que dommage resulte a une cause mais que cette faute ets en droit et légitime. E.g lex Aquila envisage la situtation ou quelqu’un se fait agresser et bien légitime défense. Ne met pas encore beaoucp de l’Anavant la notion de culpa soit la faute. Dans la lex aquilia y’a pas définition qui définie la culpa et pas de régime de responsabilité. Un dommage = une action - Pas de concrète qui amène de l’un a l’Autre Donc si pas dans un e situtation pas visée dans la s loi ( 20 situtation) alors pas responsabilité civil. Donc pour le reste des situtation c’est a la doctrine que otut repose sur la resflection de faute. - Établissement de liens et notions de responsabilité civil - Elle s’étoffe petit à petite avec la doctrine - Uris publics respondi – Gaius et Palpinine qui vont étalir un régime quasi globale de responsabilité. - Ulpien vient introduire la force majeur. L’idée que y’a des situtation ou somme toute les elements font en sorte qqu’il nest pas possible d’engagé la responsabilité car plus fort que lui. - Corpus asser avancé. On travaille dans la faute grandement 1)Culpa lata = faute lourde Exigible en matière de responsabilité médicale par example - peut pas reprocher mort du patient, mais pour erreur oui. 2)Culpa levis = faute légère 3)Culpa levissima = faute légére – négligence La faute : deveins ce que un homme diligence n’aurait pas fait. 3/La reprise dans les codifications justiniennes : Les quatre obligations quasi- délictuelles Les Institutes de Justinien groupe quatre cas d’obligations qui sont relativement hétérogènes. C’est le cas du juge qui par sa vénalité (pot de vin) ou négligence manque au devoir d’impartialité- rend mauvaise décition Le cas de la responsabilité de l’occupant d’un immeuble qui laisse tomber un objet qui cause un dommage à un passant De la responsabilité de celui qui a accroché au-dessus de la voie publique un objet qui cause un préjudice en tombant - Gaius valait été saisie de deux situtation, les bâtiments à Rome etait de eux type les domus (maison), et le vent entraine de jeter un port de fleur sur quelqu’Un. La famille demande si action pour ré-a-ration et Gaius arrive a la consulta, que si le bien qui chute n ‘était pas fixer a l’immeuble. Et bein la personne est responsible de l’objet. De la responsabilité des bateliers, aubergistes et maîtres d’écuries pour les vols commis par leurs préposés. Dan la poly part de ses situtations de justitinie, on exige pas une faute importante, veut juste une responsabilité. « Le droit romain, en vertu de l’édit sur le receptum nautarum cauponum stabulariorum, confère aux voyageurs une action en responsabilité contre les maîtres d’auberges, d’écuries et les capitaines de navires si des effets déposés chez eux viennent à être détruits, détériorés. Le maître par le seul fiat d’être patron est responsable sur ses employé. L’action est ouverte même sans faute du maître, et cette action vient compléter celle du délit contre le véritable auteur du dommage. ne peut pas ce décharger de cela. Toutefois, dans cette action, il est indispensable que les bagages soient confiés au maître. III Évocation actuelle du droit romain en droit québécois - Oui le droit romaine est vieux et de société très différentes. - Mais beaucoup des réalités du dorit romain connaisse encore une influence dans notre monde. - On puisse dans le droit romain a plusieur reprise. Ex: Houle c. Banque Canadienne Nationale, 3 R.C.S. 122. - Avant l’entréé en vigeur du nouveaux code civil, on t’aidât sous le C.C.B.C - Situtation qui arrive à Monsieur houle, il a accorder un certains nombre de sûreté et hypotheque a son creancier (la banque national) pour quarantire. - Changement consittnutionele de la structure de la banque et une journée ou mécaniquement on change les comptes et fonds. On bascule cela a d’autre identité. - Suivit que erreur de payment de un jour, elle a décider de utiliser toute sûreté sur monsieur Houde. - Du coup, elle a demander ses créances et a dénier la propriété sur base de défaut de payment. Alors que non, simple erreur mécanique. - La notion d’abus de d prit a été vue par le point de vue romain - Abus du dorit de créance de la part de la banque La cour va dire que meme si le législateur n’avait pas mis de précision, la regle de droit existes en civil parce que : généalogie di dorit sur la base du dorit romain. (corpus uirs civilsi) « On invoque souvent le droit romain à l'appui de l'argument selon lequel un "droit" ne peut faire l'objet d'un "abus" puisqu'on ne saurait parler de droit (au sens de prérogative absolue) là où il y a contrôle en cas d'abus. Le Corpus Juris Civilis (11e éd. 1881) avance, en effet, diverses formules susceptibles de mener à une telle conclusion. - Ainsi, Gaïus affirme que nul n'est censé commettre une fraude s'il fait ce qu'il a le droit de faire -- Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur (Digeste, 50.17.55); - Paulus (Paul) est quant à lui d'avis que nul ne commet une faute à l'égard d'autrui à moins qu'il ne fasse quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire -- Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere jus non habet (Digeste, 50.17.151). - Or, une analyse plus serrée démontre que la notion de l'abus des droits était, dans une certaine mesure, reçue en droit romain. C'est du moins la constatation que font Planiol et Ripert dans leur Traité pratique de droit civil français (2e éd. 1952), t. VI, au no 573, pp. 798 et 799 : - S'il y a au Digeste des formules qui, isolées de leur contexte, sont de nature à faire croire que pour les jurisconsultes romains on ne pouvait être responsable du dommage causé à autrui dans l'exercice d'un droit, d'autres textes montrent que ces jurisconsultes n'admettaient point l'usage d'un droit dans le but de nuire à autrui. La maxime bien connue Neque malitiis indulgendum est (Digeste, 6.1.38) semble le confirmer: - on ne saurait permettre la malice, fût-ce dans l'exercice d'un droit. Fait intéressant à noter, Gaïus précise que si le débiteur est disposé à payer et que le créancier attaque plutôt les sûretés dans le but de porter préjudice à son débiteur, le créancier sera alors tenu responsable de ce préjudice, même s'il a le droit de se prévaloir des sûretés (Digeste, 47.10.19). - Comme le disent Mazeaud et Tunc dans leur Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle (6e éd. 1965), t. I, au no 555, p. 646: Mais, si l'on rapproche ces formules [qui laissent croire qu'il ne peut y avoir abus d'un droit] du contexte, si l'on consulte l'ensemble du droit romain, on s'aperçoit que l'idée d'abus d'un droit y était reçue ». - La banque national a fait une culpa conter Houle CHAPITRE II : Les sources de droit Français. Avec les invasion barbare = chute Rome Peu le français et anglai = origine celte, galois bla bla bla bref gros mélange de barbare et donc mixte et creation de territoire de pays. Effondrement de la puissance public.- petit état et royaume qui vont essayer de se conquérir puis essayer de s’expendre. - Il y a une siparition du droit romain et subtitition du pouvoir barbar. - L’essentiel des normes sont le fait de l’état et ensuite pour les différentes étant européen, l’état va prendre beaucoup de temps pour s’impliquer dans la création de normes surtout en matière de norme privée. - Retirstribution des pourvoir et capacité normative - Haut moyens age et le dori tel qu’il était dans ce qui deviens le rauyaume de France. - Le rautuyome de France va être un des premier a se constituer. Il va concentre les manière de produire du dorit tel que l’on a les connaître un peu partout dans l’Europe médiévale. So the influencer queen. - Il faut pas oublier que du point d vue de la puissance publique, l apériodique médiévale est marquée par la féodalité – multitude de seigneurie et contrôler par un seigneur. - Il y’a un saint empire romain – Autriche, Allemagne etc.. mais pas souverain. Donc pour l’état allemand vers 19e siècle. - Italie aussi vers fin de 19e siècle pour état. - Lutte de pouvoir all the time in Europe. - Organization de normes générale I LES SOURCES DU DROIT AU MOYEN-ÂGE A/Le droit coutumier 1) Formation et affirmation du droit coutumier Ver s l’an 1000, en France va se constituer le rauyaume de France a ca tête. Ce roi de France durant la période médiévale va lutter pour agrandir son pouvoir. Va etre contre seigneur locaux. Un dès seigneur local qui va lui poser plus de problem, ce sont ceux qui devienne roi – e.g Duc de Normandie, Guillaume le conquérant. - Va conquérir le rauyaume de Grande Bretagne. C’est défendant on des territoires autant de britannique que de France. Donc gros mixte. - Pour des relations de relation et heritage, le rauyaume d’Angleterre va aboutir dans les mains de la famille Plantagenaet (duc de d’Ajoux et Duc Dumaine.) deviens roi d’Angleterre. - Opposition entre roi de France et Roi d’Angleterre. - Cette lute entre le roi de France a contrario de L’Angletter fera en sorte que y’Auraot pas le temps de faire normes importante. Donc autre forme de droit qui vont se développer. - Origine sociale. Fort communautarisme. – pas formelle Les coutumes va occupe rune place principale. *Le droit coutumier constitue la source primordial et essentielle du droit privé. - Il est fortement morcelé et diverge entre les différentes régions où il est apparu. Les règles coutumière : comme y’a peut de circulation en Europe vont arriver plus lentement. - Meme en droit public ce sont les coutume qui s’occupe des normes. Faut attendre le 13e siècle pour avoir certaines normes de droit public, juge loyaux, normes de procédure par le pouvoir royale. - Avant seigneur qui ren justice et tranche, autant en public que privée. Une source coutumière qui absorbe l’ensemble de production normative est : La Coutume de Paris est la seule à connaître un très large domaine territorial. Il existe plus de 350 coutumes régionales qui font l’objet d’un certain nombre de commentaires par les juristes et les praticiens. Pas de hiérarchie de normes entre coutume, et meme n’être coutume et autre source de droits. La coutume de Normandie présente un certain nombre de caractéristiques propres qui l’a singularise. La coutume du vexim – beaucoup de normes était venue en nouvelle France te y’aura des tenative d’amener le coutume de vexim au N.F. - Les coutumes seront tres efficace dans leur respects. - Répond a l’essentiel des situation mais comment savoir si la population connaît ses normes ?? - Alors faut demander au juge ou autre pouvoir officiel, en leur absence il y a une problématicque de la preuve de l’existence de cette normes. - Imaginons comment sait si norme véritable ? On va voir apparaître des coutumier privée – juristes qui sont juge ou avocat qui décident de mettre par ecrit un certain nombre de règles coutumière. L’APPARITION DES COUTUMIERS PRIVÉS Certains juristes tentent, afin d’établir une connaissance précise des différentes règles coutumières, d’établir des textes reprenant ces décisions. Toutefois ces mises par écrit des coutumes régionales ne constituent pas des preuves au sens strict. E.g Coutme de Beauvais- Mais toujour probleme des différences des coutumes e.g héritage et transfert biens. Certains territoires comme en Normandie les femmes peuvent devenir seigneur mais dans coutume de paris seule les hommes. E.g dans certain territoire certaine formes de culpabilité (ordalies). Ordalies de l’Eau (on vous jete a l’eau si coule ou pas) et du feux (demande de bruler la main et si blessure bonne innocent si infection coupable). - En matière il peut y avoir des variation d’une coutumes a une autre. Les factures qui vont apporter une certaine sportivité enetre les normes seront essentiellement l’existence de la législation royale et la législation religieuse, B/La législation royale - Place tres restreinte. - Les roi de France vont surtout s’Atccher a mettre en place un système de justice a l’échelle du rauyaume petit a petit. Même si asser tot les roi se proclame les meme pouvoir que un empereur romain, capacité de produire des lois. Et que a cause de cela ils on la capacité de les modifier. La réalité du pouvoir, est que si le roi devient t quelque choses pour l’ensemble du rauyaume elle ne serait appliquer que si les princes des différents territoires seigneur duc et autre accepte d’appliquer la norme. En premier temps (12e siècle) vont demander aux princes et seigneurs leurs accord avant d’édicter des normes. Une sorte de collaboration ou assemblé de seigneurs. Apporter leurs appuie. L’association des barons au pouvoir normatif du roi a été totale dans un premier temps. Lorsqu’au 12ème siècle les rois voulaient prendre une ordonnance, ils rassemblaient toute une assemblée. - En 1155, la 1ère ordonnance royale est rendue par le roi Louis VII a la suite d’une assemblée. D’un point de vue juridique, c’est donc cette participation des grands du royaume qui faisait acquérir aux textes royaux une autorité sur les terres de ces grands seigneurs. - Cela montre que le royaume ne peut pas l’édicter et la faire apppliquer sans accord des autres figures politique soit prince te seigneur. - Pour que le texte soit respecté sur une terre il fallait l’autorisation du prince territorial. Ordonnance (édit) : le terme qui va subsister pour les normes faite le Roi - Meme nature qu’une loi a porter générale. - Porté public (e.g crime de grand chemin – circulation sur grand chemin qui relie les territoires – sécurité d’un territoire a un autre). Domaine – accaparation du roi Seigneurie- organiser et tenue par seigneurs (compte, duc) Selon Philippe de Beaumanoir « chaque baron est souverain en sa baronnie mais le roi est souverain au dessus de tous ». Beaumanoir ne remettait pas en cause la capacité normative des princes territoriaux. - Capable d’édicter des normes a l’ensemble du rauyaume Une dimension de doit public. - Sur pleuirur champs comme contrat c’est la coutume qui s’en occupe - Mais le roi de France établie un certains normes pénale en matière de circulation, pour encadrer les actions guerrière (exmaple les dimanches pas de conflit ce jour la). - La meme chose dans droit musulman – trève le vendredi. En effet pour lui, dire que chaque baron est souverain en sa baronnie signifiait que chaque baron avait le droit de créer une règle de droit applicable dans sa principauté, néanmoins cette législation des barons est limitée par la législation royale. - Phenomenon d’homogénéisation. C/Le droit romain Plus importante t qui va façonner le droit francais. Pour toute l’Europe occidentale, les dernière traces du dorit romain était le dori tthéodosien. Les Justinien ne n’était que pour la partie byzantine. - Ce n’est qu’avec la croisade que l’on fait connaissance du dorit romain de justinien. Ramenner en France, les moines vont redécouvrir le droit romain a partir du 12 e fin et début 13e. Qui coïncide avec la création des première université en EUROPE. Crée des université notamment pour eiseignemnet religieux puis ajout petit a petit des matières plus laïc comme dorit ou art. Deux droit enseigner – 1) droit canon (religieux). Enseigner partout 2) droit Romain – rauyaume France et Angleterre vont considéré a une certaine période que le dorit romain sa sert torp les interets du pape et ceux du saint empire romain germanique (en gros c’est en partie relier au rapport du droit vise a vis du paper et fondement du pouvoir de l’Empreur. Dans l’Allemagne le dorit qui ce construit a beaucoup insister sur les pouvoir de l’Empreur.) Donc interdire parfois. En 1219, une bulle papale interdit son enseignement à Paris, il est pourtant fortement diffusé dans de grandes universités françaises comme l’université de Bourges. S’il constitue le cadre de pensée de nombreux juristes, et forme le cœur de la réflexion juridique en matière d’obligation, il reste toutefois un droit supplétif, auquel on reproche son caractère étranger, archaïque, obscur parfois. - donne a une série de doctrine qui commente le droit romain tel que des hommes du moyen age. Évoluer le droit romain. Dans le sud de la France, on a maintenue un ecertines tradition de dorit romain. En gros, comme le sud de la France a été un des territoire occupe rôle plus longtemps par les romains, l’héritage a plsu persister et détiens pleins de vestige. On conserver surtout des règles et autre heritage du droit romain. Les territoires du sud on vas les appeler Pays de dorit écrit – synonyme de dorit romain. (Coutume aussi mais avec dorit romain). Les territoire au nord on vas les appeller pays de coutume (coutume te peu de dorit romain). D- Le Droit Canonique Celui-ci est le droit applicable au sein des juridictions ecclésiastiques, et son influence découle directement de celle de l’église. Il réglemente les sacrements ainsi que le droit applicable aux clercs. Les règles de procédures sont largement plus rationnelles que celles des juridictions seigneuriales : demandes et défenses écrites, audition des témoins, réceptions des preuves écrites, droit d’appel. - On a des cours de justice religieuse avec des juges qui sont habituellement des religieux ou laïc imp ;liqueur ans la vie religieuse. - C’est cour appelé Officialité, va fonctionner sur un modèle plus moderne que les Justix de l’époque. - Avant y’avait pas avocat ou de défence, pas d’équilibre. Mais dans justice existialistique on va imposer une balance et principes.. Dans ses justice ona. La dimension écrite s’impose alors que les autre justice sont oral. - On commence donc a écrire des demande et jugement écrit, tout comme la procedure. - Audition des temoisn s’impose. - On établie ala discussion des preuves. - Elle va bâtir la logique de dorit d’appel. Le chrétien est régis par les normes et coutumes de l’église donc pas le roi et autre règles. Influence chrétiennes ur un nonrmes d’institution du droit. E.g serment sur les textes fondementaux de l’église, et en prêtant ce serment à l’égard de dieux. Et bien l’église va se voire reconnaître al compétence en matière de ce qui ce rattache au droit. Donc acussation de parjure, droit des sûreté, guarantie, duel judiciaire (devant dieux quand on se pas se départager). - Pas de divorce – marriage pour vie et seule mort est la séparation. (Protestantisme introduit divorce) - Administartion religieuse : le claire - Assurée un role juridique dans la protection des plus faible : veuve et l’orphelin, incapable. - E.g lépreux – mort civil pour passer dernier moment tranquille et la femme sera déclarer que son marie est mort pour qu’elle puissent se remarier. - Le droit reflète les valeurs de l’église e.g la bonne fois c’est le produit du dorit canonique. E.g prohibons a l’usure (prêt d’argent à interest) Decret de Gratien et corpus iuris canonici - Modèle sur quel le droit canonique va se baser, sur lequel le corp sud droit ce fait. Contien le : - Le décret de Gratien (1140-1150) compile l’essentiel des dispositions canonique, et organise notamment les règles du mariage, des successions - Gratiné moine italien et se ait demander de rassemblé les textes religieux dans un ouvrage. Pas vraiment texte de constitution mais en a la valeur. Il rassemble et unifie l'ensemble de la tradition canonique de l'Église d'Occident - Vont pourvoir être invoquer asser rapidement devant juridiction civil. La justice ecclésiastique En droit pénal, les officialités sont compétentes en matière d’hérésie, de sacrilège, de blasphème. - Bénéficie d’une force de frappe dun établissement de lieux de justice partout a travers l’Europe, car la cathédrale , les monastères il y a en as plusieurs. - Sont des principaux acteurs économique,e un qui posesdent les terres, géré les ressources alimentaires ete autres. - Elle on aussi la maîtrise du captal au sensé financier et de la connaissance car se sont les monastères qui font la copies des livres j’usqua l’apparitions el’Imprimerie. - Donc un peu imbattable comme outils de diffusion du droit. - Au sein dès université le dorit enseigner est le dorit religion (canon) cela pèse encore comme influence forte. - Mais quand meme petite evolution (1000 – 1500) - Lentement, la justice royale va commencer a. Se developer d plsu en plus ( notamment en France) J’usuquau 13e la justice Royal existent juste che xle roi petite partie ( états royale). - L’influence royale du rois se dévellope, juge royaux ce mettent en place un peu partout dans le rauyaume. = conclure ce ua justice seigneuriale et canonique. - À la fin, on commence à parle d’état royale, vrai forme de souveraineté de la pars du roi et les officialité relgiieux vont perdre de leur competence extensive de leur jusiridctio. Donc tribunaux canonique garde influence sur religieux et sur la valaidiidte des sacrement e.g maririage valide, bateme fait selon les règles. - Mais au question de contractm testament on avait conserve l’essentiel des règles religieuses mais ce ne sont plsu les tribunaux religieux qui vont le staraiter et juger mais la justcie royale qui va récupère ces domaines. - Donc jusqu’à la à fin de l’acien régime, la justice religieuse en viens a conserver certaines compétance, mais celle-ci est limité et les justices royale vont substituter dans al plus part du domaine qui en sont pas rattaché a la dimension religieuse. - * Le fait de poser accusation est héritage de l’influence chrétienne par l’inquisition * En principe les putnition de l’église se résume a des isolements, prison etc.. donc en logoqiue pas de cévices. Mais a u n certaines époque se met en accord avec la couronne, et quand le crime ets grave, blaspheme ou hérésie, l’église va confier la punition a la justice temporelle (royale). Donc l’église fait l’enquête et le rois punis. Double temporalité Les sanctions royale sont plus lourdes et cruelles. Condition a mort, bucher, etc… Son influence diminue toutefois à partir du moment où le pouvoir royal entre en conflit avec l’Église. Au XVe siècle, les officialités perdent leurs compétences en matière de contrat et de testament. II LA LENTE PRISE DE CONTRÔLE DE LA NORME PAR LE POUVOIR ROYAL - Fin de cette période soit environ le 15e siècle. (1450 -1500) - Il y’a eu pleins d’événement comme guerre de cents ans ( Angalsi vs Français). Le conflit aboutie au rejets des prétentions anglaises. - En Angleterre aussi c’était al mordre comme guerre des deux roses. - Il a eu une réduction féodale de l,état , seigneur on moins de pouvoir et on passe a un pouvoir monarchique beaucoup plsu solide. Les moarchque devienne plus puissant, donc il obtienne le cpapacite d’étiqueter des normes pour le rauyaume. Les roi renfonce leur pouvoir par conquêtes, marriage, etc.. mais aussi renforcés leur pouvoir par le droit. ( beaucoup par la justice). - Le fait d’imposer de justices royals, ou le rois nomme juge et fait entendre sa voix, cela constitue un frenfocement du pouvoir royale. A/La rédaction officielle des coutumes Dans le contexte de la France : les rois de France vont imposer la rédaction officiel des coutumes - Les rois de France n’impose pas de nouvelle lois qui remplace les coutumes, mais ils veulent aider la justcie et donc veulent que l’enseeemble de la pupaltion ets un accent facile a la coutumes. - Vont demander que il y a une redaction officiel ( sous Leo contrôle des officier Orly aux de chaque province – territoire) on va mettre par ecrit el dorit tel qu’il s’applique dans ce dit territoire. L’Ensemble du territoire est partagé entre des pays qui appliquent les anciennes traditions de droit romain sous forme de coutume (au sud) et les coutumes influencées par la tradition germanique et la pratique de la société au nord. Constat que : dans le nord de la France, l’essentiel des coutumes son t tres éloigner du dorit romain notamment a cause l’implantation de personne germanique. Donc cest pas du nord vont etre considéré comme pays de coutume et ceux du sud, comme pays de dorit écrit. - Au sud il y’a aussi es coutumes mais celle-ci sont inspirée du dorit romain ( inspiration code theodosien). - Malgre sla mise a écrit et l’influence royale, on va conserver la distinction nord – sud. e..g testamanent regles différente au nord ou au sud. - Au Québec la norme de paris nous viens des normes du nord de la France. 2/ LA PROCÉDURE DE MISE PAR ÉCRIT/ L’ORDONNANCE DE MONTILS-LES- TOURS 1454 - Au miel eu du 15e, L,ordonnance de montils les tours (petite ville) , le rois va produire une ordnance 9 texte égistalif a l’échelle de u rauyaume). Dans celle-ci fait la mise écrit de coutume sud rauyaume. On va rassemble une assemble des experts et qui pese au sein de la population, on fait présider cette reunion par une partie de la population nomme par le rois. Et dans cette reunion on va mettre par écrit les coutumes. La procédure repose sur la réunion d’une assemblée locale composée de praticiens et de notables chargés de mettre par écrit les règles coutumières de la province. Certains articles sont l’objet de consensus, d’autres sont tranchés par le parlement. Le texte est ensuite soumis au parlement qui est chargé d’enregistrer la coutume ainsi rédigée. La première coutume rédigée est celle de Bourgogne en 1459. - Le parlent va l’écrire dans ses registre et. La out serait appplicable au territoire, car elle deviens aussi loi de pars son approval royale. - Donc différence écrite et celle orale. C,ets processu tres lents malheureusement et en 1497 on modifie un peu la procédure – veut accélérer les chose et donne relus de pouvoir au officiers royaux. Mais malgres cela – on va avoir un processus tres lent. - Deux commissaires royaux président désormais l’assemblée locale ayant préparée un pré-projet, et influencent largement celle-ci dans le sens d’une plus grande unité juridique entre les différentes provinces. Les membres de l’assemblée ont pour rôle désormais de d’éliminer les règles déraisonnables. Le second élément de la réforme consiste dans la possibilité pour le commissaire de publier directement les articles accordés, ne renvoyant plus que les articles où il y a désaccord à l’examen du parlement. - Meme après tout ses siècles , pas grand choses 4/La réforme des coutumes au XVIe siècle A partir du XVIe siècle, un phénomène de réformation des coutumes est initié, et abouti à une plus grande rationalisation des coutumes écrites. La coutume de Paris, rédigée en 1510, est réformée en 1580 par le juriste Charles Dumoulin. - il a plusieur coutumes différentes a travers le rauyaume, mais les grandes coutumes sont mises par écrit pour leur totalité. - On constate rapidement que juste mettre a ecrit les coutume son change pas grand chose dans l’efficacité juridique. E.g certains contracdiction de l’une a l’autre des coutumes, ecrit pas comprehéensible ua grand public. - donc on av avoir une mouvement de réformation des coutumes *Coutumes déjà mis écrit,et on a va demander a des grand sjusriste de travailler pour enlever les obscurités, erreur, dysfonctionnement. C’est reforme vont aboutir pour la coutume très simportante : la coutume de Paris ( réformer ne 1580) par : CHÆRLES DUMOULIN - On lui demande d’enlever les défauts de la coutumes antérieur. - La version de 1580 va etre la formulation qui va servir de base au code civil du bas cananda en nouvelle France j’usuqua la codification de 1867. Les coutumes sont désormais organisées sous forme d’articles et de titres. Il en résulte 65 coutumes rédigées et plus de 300 usages locaux vers 1789. - Coutumes de Normandie femme peuvent être seigneur. - Mais la coûtâmes de paris est la grande influence !! L’emprise et leur place en tant que je souerce de droit : - Elle ne vont pas perdre de terrain entre la période médiévale et période de l’ancien regime. - Donc les coutumes restes la sources principales du droit même après que une le rauyaume de frnace deviens État- nation. - Mais va peroduitr êtres peu produire de normes jurisdique ( texte législatif) - C’est vers le 17e que il y’a va avoir des textes de loi (ordonnance royale) - le roi va aêtre la source monopolistique de la legislation été normes a a travers le rauyaume. Mais cela ne veut pas dire que avec cette reconannsiance que les coutumes n’existe plus. Pour des considerations diverse, le pouvoir du roi va le faire en matière limité. Il va poser des grands textes sans pouvoir dire que il elle seront exlusiveemnt du roi comme sources. - Donc coutumes impose sont influence sur les textes. B/LES GRANDES ORDONNANCES ROYALES DU XVIIE SIECLE - Textes qui touche un certains nombre de séquestrions s de forme et rattache a al famille. Au XVIe le domaine de compétence des ordonnances royales commence à s’élargir : des matières qui relevaient autrefois du droit coutumier et canonique devient du domaine de la législation royale. Ordoance de Villers cotteres : - Sous François 1er en 1539, l’état civil est institué, ce qui influence indirectement le droit de la famille car il détermine l’état des personnes ( mariage, enfants légitimes L’ordonnance de Villers-Cotterêts 1539 met en place un système de registre des naissances qui est tenu par l’Eglise catholique, les actes de donations doivent être déposés aux greffes des tribunaux. - Tout doit être rédiger en français, il s’impose - La procédure écrite s’impose et on met notamment en place un état civil étatique royale. Donc tout le monde va devoir disposer d’un extrait de battement (acte d’état civil) et cela va a la fois servir de preuve et permettre d’établir une série de régime comme filiation, legitimation, tout ce qui découle du statues des personne apparait dans cet etat civil. - A l’époque la façons dont vous etes née ( légitime, batard, noblesse, peut peuple) et biens votre vie est prédeterminé. - On confie cet.tat civil au prêt et ( car savent.croire, font bateme, on les registre) donc logique que ce soit eux qui le font. - On enregistre aussi les grands moments de vie du roi. Comme une bibliographie. *Les greffes des tribunaux sont des greffes royaux a pointé pa role pouvoir royale qui enregistre des decition du rois et la vie du tribunal. - A cette époque que le notaire royaux qui sont mis ne place ( obtienne statue d’officier public). - Le pouvoir royale vers 16e s’investît en matière de marriage ( qui peut avec qui). Au XVIIe, l’intervention législative s’accentue, notamment en matière procédurale. 1) L’ORDONNANCE CIVILE DE 1667 - Grand poussé législative du pouvoir royale notamment sous Louis XIV. - Renfocer son emprise sur la nouvelle France. 1661 pris du mpouvoir de Louis 14, 1663- 1664 débuts régime rauyale en nouvelle France bye bye compagnies privee. Plusieur ordonnance royale : e.g Une ordonnance civile paraît en 1667. - Organise le fonctionnement des demandes devants les tribunaux civiles (délais, formes, procédures…) - Elle va organiser touts les tribunaux en France et dans les colonies. 2) LES ORDONNANCES SUR LE COMMERCE ET SUR LA MARINE L’Ordonnance sur la Marine de Colbert, 1681, fut initiée suite à plusieurs abus au sein des amirautés du royaume de France. Mit en place par Colbert, un de ministre de Louis 14. - S’applique en nouvelle- france mais , l’ordonnance sur le commerce ne sera enregistré. Cela pose problème hand britannique vont colonizer car ne sait pas si on l,applique encore ou pas. Une certaine volonté d’harmonisation des pratiques s’affirme dans le préambule, le pouvoir souhaitant codifier les règles et usages maritimes. L’influence de cette ordonnance dépassera largement les frontières, et sera même utilisée par les Britanniques dans leurs propres efforts de formalisation des principes en la matière. Elle est constituée de 585 articles répartis en 53 titres. Véritable code maritime, elle comporte néanmoins peu de dispositions en matière d’assurance. Elle eut pour effet de fixer la jurisprudence des contrats maritimes jusqu'alors incertaine. - Cette normes va devenir inspiration au anglais en nouvelle france. Cf. J. Chadelat, « L’élaboration de l’Ordonnance de la Marine d’août 1681 », (1964) 7 Revue Historique de droit français et étranger, p. 228. 3) ORDONNANCE CRIMINELLE EN 1670 L’emprisonnement ne constitue pas une peine en tant que tel. Les principales peines sont des mesures physiques, pendaison, décapitation (nobles), galères, pilori. - Droit substantiel, c’est LE CODE PÉNAL de france. - Pose toute une série de grands principes. E.g délais et peines déterminer. Comment infliger etc… - Pose des garanties procédurale, en terme d’accusation. , d’investigation etc… - Capacité de détention réservée au roi, par lettre de cachet, sans procédure de libération - N’espéras pas conserver par le s britannique durant conquête : 1)évidement le droit public anglais remplace celui francais donc le droit pénal 2) mauvaise presse chez la juge anglais, trop arbitraire. 3) institutionnalisé la torture dans une forme procédurale organizé. Adressée à un officier, qui la remettait en main propre à l'intéressé, elle manifestait la justice personnelle du souverain, la justice retenue. C/Les ordonnances du Chancelier d’Aguesseau - L’effort le plus pousser du coté royale pour harmoniser le droit privé. - On le doit grandement au chancelier d’aguesseau. 1/Sur les donations 1731 - Ordonnance qui pose limites légales qui permet de faire donation - C’est cette ordonnance qui va le plus loins dans les limites car elle va loins dans le royaume, elle puissent dans le dorit canon et coutumière. Donc a partir de celle on aune norme uniqu, donc évidement mieux fait. - Un des domaine est donation a cause de mort : per causa mortis. Elle revête une dimension forte a cette période car pour l’essentiel de la vie des familles, un fois que des epoux sont marier dans le cadre du droit privé, il ne peuvent pas se faire de donation importante de l’un l’autre sauf et exeption a donation a cause de mort. - C,est un champs du dorit uniformisé. - Cette ordonnance s’appalique en nouvelle france - Organise les donations sur la base du droit romain essentiellement. Elle crée un régime global et uniforme des donations sur l’ensemble du royaume. Sur ce point la législation royale profite de la législation canonique qui avait largement unifiée le régime des donations, notamment per causa mortis 2/Sur les testaments 1735 - Moins ambitieuse car pa d’homogène sur tout le rauyaume. - Cependant il y’a un régime jurudique homogène pour pays ecrit ( droit romain) et un régime uniforme pour les pays de coutumes (source coutumière serviront eofndement a cette ordonnances). - C’est la portion du nord qui s’applique à en nouvelle France. il subsiste deux types de testaments : un pour le Nord, et un pour le Sud. Le résultat est mitigé et montre que même sous un roi puissant, c’était le cas de Louis XV, il n’a jamais pu légiférer en toute liberté. - On va rétablir l’air le droit privé français dans la province de Québec, mais l’acte de Québec de 1774 introduit la liberté testamentaire et rend caduque un grand nombres de chose de ordonnances testamentaire. - Québec av enlever clause qui doit que on ne pouvait pas déshériter sa femme et enfants. CHAPITRE III LE DROIT ANGLAIS I) LA PERIODE DE FORMATION - LES GRANDE INSTITUTION ON ETE PORER DANS LE DROIT CANANDIEN. Tout commence en 1066 avec Guillaume -William - Met en place d’un état britannique qui sera le rivale du rauyaume de France. - Un pouvoir royal puissant avec une féodalité qui reste quand meme. - Normes jruidique qui découle essentiellement des pratiques coutumières. - Une monté en puissance du pouvoir royale britannique, j’aurais a. Aboutir a ce qu’on appelé une forme d’État moderne ( état nation) pouvoir centrale du rauyaume. Impose sont droit et sa justice. - Les liens sont tres forts car les rois d’Angleterre vont conteste la courroie de France au roi de france car avant cette période, les roi anglais etait français et anglais. (Étroitement lier) meme en cour francais + anglais. - La common law est une source de dorit tre singulier compère au reste de l’Europe. Beaoucp moins d’influence romaine. - Common law ç dériver du vieux francais commune ley. C’est la loi commune qui n’appairent pas d,un coup. C’est une construction d plusieurs siècles sous différente influence par différents acteurs. E.g au 11e siècles conquête de Normandie – les tribunaux qui construit la common law c’est environ au 13e siècle. – on commence a a voir de la common law qui se forme et elle va stagné a aprtir du 14e siècle. - A la fin du 15e et débutâtes on va avoir la monté en puissance d,une autre source de droit anglais soit la Equity. - Ce que nou appel l’on aujourd’hui la common law est la fusion de l’ancienne common la wet la equity fin 17e siècle. Bref, revenon a Guillaume- l’autorité public appartiens a des seigneurs. - Un pouvoir religieux solide, des grands barrons qui on authorité et dans les villes ou on essai de developer le commerce et marché de l’économie. - Durant toute période médiévale jusqu’au 15e, on va avoir pouvoir tres morceler. Les rois ne produit quasiment pas de lois, ordonnances ou d’édit a l’échelle du rauyaume entier. - C’est petite à petit avec les tribunaux royaux et de leur influence que les rois d’Angleterre vont réformé leur pouvoir ( comme plus tard en frnace). A/Les cours locales et féodales durant le Moyen-Âge - Double système juridique 1) Homme – femme libre : possèdent biens dans une ville ou des terres. ( TENANT) – il vont avoir un e justice particulier - le tenant ets propriatiere de biens immeuble, soit de biens dans la campagne au sein de Seigneurie ou Lui meme possède une Seigneurie 2) (VALENCE) - gens squi travail la terre et ne la possède pas car celui qui possède la terre ces le seigneur. - Le seigneur doit la justice aux vilains et aux tenants. Les cours de justices seigneuriales et locales s’organisent sur un modèle proche de celui de France/Normandie. Le seigneur doit la justice aux vilains et aux tenants. Les Valence vont etre sous les cour seigneururial ou église. – seigneur prend décition. - C’est tirbunaux seigneuriaux sont au advantages de seigneur mais doit respecter les normes local et coutumières. Les Tenants on une justice soit une tribunal bourgeois. Une autre justice Les cours de justices seigneuriales et locales s’organisent sur un modèle proche de celui de France/Normandie. Vont surtout s’appliquer en matière de terre noble et succession. Donc influence restaine - La justice va etre plus équitable. - Les serfs rattache a la terre vont devenir tenants. - Les juridiction de conté vont prendre plus de place. - Que ce soit juridiction local ou seigneurial, elle vont tout fonctionné sur la base coutumière. Parois influence plus celte ou saxonne, danoise, etc.. depend de conquest. - Au niveau procédurale c’est très limité. Pas de mode de porcédure écrite. Souvent ordalie qui determine innocence – metter a l’eau, barre de fer. Donc essentiellement témoignages font poruver acte juridique. Des le 12e siècle, au sein des juridictions local, les conté ( juge des homme libre). On doit avoir et pouvoir ce faire rendre justice par d’autre homme libre donc par des pairs ( ses semblables). - On élis les se

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