Introduction Historique au Droit - S1 PDF
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Mr. Fabien VALENTE
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These notes provide an introduction to the history of Roman law, covering the Roman Republic, the foundations of Roman law, and the evolution of Roman law concepts, such as the transition from private to public domain in Roman law.
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mardi 10 septembre 2024 - Mr. Fabien VALENTE INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT - S1 ————————————————————————————————————— Bibliographie: Gasparini Gojosso - Gualino / Dir Vieilfort His ire du droit et des ins tu ons, Hachette supérieur,...
mardi 10 septembre 2024 - Mr. Fabien VALENTE INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT - S1 ————————————————————————————————————— Bibliographie: Gasparini Gojosso - Gualino / Dir Vieilfort His ire du droit et des ins tu ons, Hachette supérieur, préparation aux exams ————————————————————————————————————— PREMIÈRE PARTIE - DE ROME À LA PHILOSOPHIE DES LUMIÈRES, LES RACINES DE LA CULTURE OCCIDENTALE Chapitre 1: Les fondations romaines SECTION 1 - NOTIONS DE DROIT PUBLIC Le « peuple du droit » (peuple romain) influence le droit jusqu’à maintenant. L’histoire politique de Rome renvoie au DROIT PUBLIC, on utilise ici une périodisation formelle qui comprend 3 parties (1) LA ROYAUTÉ (-753 à -509) (2) LA RÉPUBLIQUE (-509 à -27) (3) L’EMPIRE (-27 à +563) + L’Empire est subdivisé en 2 PÉRIODES: - Le HAUT EMPIRE ou PRINCIPAT (-27 à 284) - Le BAS EMPIRE ou DOMINAT (284 à 563) En 563, FIN de l’EMPIRE ROMAIN D’ORIENT (mort de l’empereur Justinien) En 476, FIN de l’EMPIRE ROMAIN D’OCCIDENT (séparation entre empires en raison des invasion barbares) PARAGRAPHE PREMIER: La Royauté, la République, et l’Empire A) La royauté 1 ti ti to Beaucoup d’incertitudes => succession de 7 règnes en commençant par Romulus (légende rapportée par Tite-Live et Virgil qui ont vécu au début de l’empire). Rome a été fondé par le peuple étrusque (qui était en Italie centrale mais que l’on connait mal). Le dernier roi était Tarquin le Superbe, un tyran qui a subi la révolution de 509. B) La république Pendant la République on eut lieu les conquêtes des romains avec les guerres puniques (II/ IIIème siècle). Rome va finir par dominer toute la Méditerranée. « RES PUBLICA » est d’abord une notion abstraite: selon Tacite (écrivain Ier siècle) « la vi e de Rome t d’abord en possession des rois » puis établit liberté+consulat (= magistrature, institution politique correspond à la fonction de consul) selon BRUTUS l’existence de cette magistrature montre que cité -> s’est emparée du gouvernement et qu’elle en a xée les règles; L’ÉTAT est passé du domaine PRIVÉ au domaine PUBLIC => Res Publica, = LA CHOSE PUBLIQUE, « l’affaire du peuple » = la République c’est un régime politique avec des organes de gouvernement. Dedans on distingue les magistrats (consuls, pas les juges), les assemblées (ou commis) et le sénat C) L’empire Il commence en -27 avec l’empereur AUGUSTE et un régime politique ambigu parce qu’il transfère tout le pouvoir à l’empereur laisse en place les institutions républicaines traditionnelles. Au début de l’empire, l’empereur a le titre de PRINCEPS (=le premier des citoyens) et progressivement pouvoir impérial -> absolu. À partir du IVème le qualificatif de l’empereur change -> il devient le DOMINUS (maître) PARAGRAPHE SECOND: La cité et la citoyenneté à Rome L’accession à la citoyenneté implique droit + devoir A) L’accession à la citoyenneté À Rome citoyenneté = société de droits ayant un sens beaucoup + juridique qu’en Grèce. À L’ORIGINE SEULS LES HABITANTS DE ROME ont la citoyenneté sauf esclaves, étrangers (peregrins) Trois moyens d y accéder: - La naissance (si père citoyen) - La concession de citoyenneté (condition, domicile à Rome pr latins) - L’affranchissement (d’un esclave) Ce qui caractérise l’empire c’est la Généralisation du droit de cité (tous citoyens) dû à: 2 ’ fi ll fu - La multiplication des concessions de citoyenneté aux différents peuples conquis - L’Edit de Caracalla de 212 qui le confère à presque tous les habitants de l’empire (sauf les peregrins deditices, jugés indignes de la citoyenneté). B) Les droits et devoirs des citoyens romains - Les droits - Le FAISCEAU DE DROIT (soit tous ensembles sois séparément en fx de la confiance, par ex citoyenneté sans suffrage) concerne d’abord les droits civils: - Le TRIA NOMINA => fonction identitaire (=statut très prestigieux) - Le CINUBIUM => droit de mariage: droit successoraux, autorité du père de famille…= on parle de PATRIA POTESTAS (droit de vie ou de mort sur ses enfants, droit d’exposition) - Le COMMERCIUM => actes juridiques propres au droit romain, l’exemple type c’est la mancipacio (=acte de transfert de propriété comme la vente). - Le DROIT DE VOTE => dans les assemblées - Le DROIT D’ÊTRE ÉLU => aux magistratures - SERVIR DANS LES LÉGIONS entre 17 et 60 ans doit servir à condition de pouvoir payer son équipement, armée civique - Les devoirs - - PAYER LE TRIBU - FOURNIR LE SERVICE MIL mais se construit une armée de métier… ON PEUT CEPENDANT PERDRE LA CITOYENNETÉ À LA SUITE PAR EXEMPLE D’UNE CONDAMNATION => Mais alors, avec autant d’accessibilité, la qualité de citoyen a t-elle toujours un sens à partir du IIIème siècle ? La notion de citoyenneté à Rome conserve tout son sens => Les hommes LIBRES adhèrent à la souveraineté et se SOUMETTENT à l’IMPÉRIUM (=pouvoir de commandement) des magistrats: « la ci yenneté à Rome d’abord, c’est une société de droit » SECTION 2 - LES SOURCES DU DROIT À ROME 3 to L’ANCIEN droit romain date de -753 à -150 A) La procédure des actions de la loi L’ancien droit romain c’est une procédure formaliste + orale = les partis aux procès DOIVENT prononcer certaines paroles ou faire certains gestes pour ne pas perdre le procès indépendamment du FOND. Le SACRAMENTUM permet de faire valoir ses droits en ayant recours à l’autorité publique. B) La loi des XII Tables La Loi des Douze Tables (-449) c’est le FONDEMENT du droit écrit (ius scriptum), c’est la première véritable loi VOTÉE (lex rogata), elle est très importante parce qu’elle a rendu le droit accessible à la PLÈBE après leur propre demande en -462 => Elles ont été gravées sur la pierre et exposées au FORUM. En -454 les patriciens acceptent de créer une magistrature accessible au peuple. Elle est composée de 10 hommes qu’on appelle des DECEMVIRS qu’on investi de rédiger la loi des XII Tables. On les investi de l’IMPERIUM CONSULAIRE (=le pouvoir consulaire), ils sont chargés de la rédaction d’un code. En -451 dix tables (lois) sont rédigées avec 2 tables de plus en -450 par des commis (assemblée). En -487 les tables sont refaites parce qu’elles ont été détruites par les gaulois. Au Ier siècle av JC les enfants apprenaient dans les écoles les 12 tables par coeur (100 articles). Dans la loi des 12 tables on trouve surtout du droit privé et aussi beaucoup de droit pénal (paix sociale), on sanctionne les attaques aux personnes + biens. Elle traite des successions, droit de la famille, propriété, règles de voisinage, procédure civique… s’appliquent à tous les citoyens de façon égalitaire, aussi bien plébéiens que patriciens. C) La notion de loi à Rome Deux sens du mot loi: 1- Actes juridiques de valeur diverses (comme les closes) insérés dans un contrat par un particulier 2- Actes qui émanent des autorités publiques et qui formulent des règles obligatoires et générales. Durant la république sur 800 lois publiées, seules 26 concernaient le droit privé. La première période reste profondément basée sur la religion (même si en -l12 on peut parler de laïcisation) 4 TROISIÈME PARAGRAPHE: Le droit romain classique (-150 à +284) A) La procédure formulaire et le droit prétorien Une procédure plus souple et plus large pour que le droit s’adapte aux transformations de la société était nécessaire, la procédure formulaire a donc permis au droit d’évoluer. Le magistrat (prêteur) promet une formule écrite au demandeur pour le juge et avec ces instructions le magistrat peut tenir compte de nouvelles situations, de droit nouveau, et d’assortir ses droits d’un recours en justice, => régler des affaires entre citoyens et peregrins B) Les grands juristes consuls classiques * Les Cinq consuls: - Gaius, - Papinien, - Alpien, - Paul, - Modestin - Leurs activités: - Oeuvres doctrinales (surtout en droit privé) - Praticien (avocats, consultants, rédacteurs…) - Jurisprudence à Rome= SCIENCE (connaissance des règles) et ART (mise en oeuvre pratique) C) La formation du Ius Gentium (= droit des gens) L’élargissement du monde romain (conquêtes) ÉLARGIT le contact avec les peregrins -> créer des règles juridiques ACCESSIBLES aux citoyens romains + étrangers, et on les retrouve d’abord dans le domaine des obligations (contrats commerciaux) -> moins formaliste, moins religieux, accessible (vocation universelle) très proche du DROIT NATUREL (droit idéal) QUATRIÈME PARAGRAPHE: Le droit post-classique (-284 à +563) 5 Des nouvelles sources de droit - Le LEGES (droit impérial) = l’empereur devient la loi vivante, il est le maître du droit, c’est la période des grandes compilations juridiques (recueils de textes) A) Le code Théodosien Le code Théodosien, fait à Constantinople, porte le nom de Théodose II. Il ne comprend QUE des constitutions impériales (de 312 à 438). Ce code est publié en Orient + Occident = valeur officielle dans tout l’empire. Le dernier empereur romain d’Occident est Romulus d’Augustule, vaincu par les barbares (leur chef = Odoacre qui pille Rome). Ce code est la seule source de droit romain en occident jusqu’à environ début XIIème, date à laquelle se passe la « Renaissance du droit romain. » B) La grande compilation de Justinien Justinien est le dernier empereur d’Orient, il a voulu faire une somme d’ensemble et restaurer le prestige de l’empire. Cette compilation se compose de 4 éléments: les Institutes (=manuel élémentaire pour les étudiants publié en 533, connait un grand succès), le Digeste/Pandectes/Florentine la même année (=extraits des grands jurisconsultes, peu de succès), le Code publié en 534 (=constitutions impériale, plus anciennes remontent à l’empereur Adrien début IIème, plus récentes de Justinien), les Novelles (=nouvelles constitutions impériales recueil privés de novelles, 535 à 555) => On arrive à la fin du droit romain À la fin du M-A, ces 4 éléments ont été réunis dans un ouvrage unique et forment le CORPS DU DROIT PRIVÉ (=Corpus Iuris Civilis) et il existe aussi le CORPS DU DROIT DE L’EGLISE (=Corpus Iuris Canonici). Cette oeuvre de Justinien n’a été connu qu’au XIème suite à la séparation => Devient la base des ouvrages en France SECTION 3 - L’HÉRITAGE TECHNIQUE DU DROIT ROMAIN PARAGRAPHE PREMIER - Des distinctions fondamentales du droit français 6 A) La distinction du droit public et privé Pour designer les GRANDES DIVISIONS, on utilise le terme de Summa Divisio = la première réside dans celle du droit public et privé et a été effectué par Ulpien Droit public = tout ce qui concerne le statut de l’état romain Droit privé = règles destinées à l’utilité des particuliers Cette distinction est connue en France à partir du XIIème uniquement dans les traités du droit savant (=le droit romain et le droit canonique) mais elle n’est pas connue dans les coutumiers (=ouvrage d’un juriste qui rassemble les coutumes de sa région). Au XIIIème, même Philippe de Beaumanoir (plus grand juriste du siècle) ignore cette distinction. Cette distinction devient générale dans la doctrine (=auteurs qui publient des traités) à partir du XVIème en France, et au XVIIème le juriste Domat utilise cette distinction comme fondement de sa théorie avec ses deux traités « Les lois civiles » et « Le droit public » = base d’enseignement dans les facultés de droit B) La distinction entre les personnes et les choses On retrouve cette distinction dans le manuel de Gaius intitulé « Les Institutes » daté de 161. Ce manuel est élémentaire, on l’utilise dans les écoles, il adopte un plan tripartite qui fait la distinction entre personne / biens / actions. Ce plan sera repris par Justinien dans ses Institutes puis par les juristes français jusqu’à la rédaction du Code Civil (1804): livre 1 « Des personnes », livre 2 « Des biens et des différents motifs de la propriété », livre 3 « Des différentes manières dont on acquiert la propriété » SECOND PARAGRAPHE - L’héritage romain concernant la propriété Le mot propriété vient du mot romain proprietas. Il fixe une conception particulière du pouvoir de l’homme sur les choses -> la notion de propriété confond chose + maîtrise de la chose: « propriété » désigne autant l’object du 7 droit (chose) que le droit lui-même. Pour comprendre la notion de propriété il faut utiliser une classification juridique faite par Gaius qui oppose choses corporelles (=matérielles que l’on peut toucher (arbre, champs, argent)) et incorporelles (droits, rapports juridiques par lequel l’homme exerce des maîtrises autres que la propriété comme l’usufruit, la servitude et l’obligation). Cette Summo Divisio sera reprise par les juristes au M-A, sous l’A-R, dans le Code Civil de 1804. PARAGRAPHE SECOND - L’héritage romain concernant l’obligation Toute le terminologie ainsi que les règles fondamentales concernant les obligations viennent de Rome. A) La notion d’obligation par Gaius Dans Les Institutes, Gaius dit « L’obliga on est un lien de droit par lequel nous sommes nus de la nécessité de payer quelque chose » (exécuter quelque chose). L’obligation nécessite un rapport entre deux personnes: côté actif/créancier de l’obligation qui a un droit personnel (fait partie des droits patrimoniaux) contre le débiteur. Paul fait la distinction entre eux: ces droits sont des éléments du patrimoine. Droit personnel / obligation = essentiellement relatif (à une personne en particulier), ne peut être invoqué que contre un seul débiteur Droit réel = droits directs et immédiats sur la chose (ex: droit de propriété, droit absolu et opposable à tous) B) La classi cation des sources de l’obligation Deuxième Summo Divisio de Gaiuis = « Certaines obliga ons naissent d’un con at, d’au es d’un délit. Les obliga ons peuvent naî e d’un con at, d’un délit, d’un quasi con at, certains débi urs semblent ê e nus comme en vertu d’un con at ». Plus tard, Justinien donne une classification en 4 parties: les obligations naissent d’un contrat ou comme d’un contrat, elles naissent aussi d’un délit ou comme d’un délit ». Classification de Pothier formule les définitions actuelles; elles peuvent naître d’un contrat, d’un quasi contrat, d’un délit ou d’un quasi délit. 8 tr te fi ti tr tr tr ti ti tr tr te te tr Quasi contrat = fait licite et volontaire d’où découlent des obligations soumises à un régime s’apparentant à celui des contrats à la charge de son auteur ou d’un tiers non lié entre eux par une convention Quasi délit = fait de l’homme illicite mais commis sans intention de nuire qui cause un dommage à autrui et oblige son auteur à le réparer Chapitre 2: L expérience médiévale SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS SUR LES INSTITUTIONS MÉDIÉVALES L’époque Franque (V à XXème) => barbares en occident = rencontre de la tradition romaine + germanique. Deux dynasties se sont suivies: les mérovingiens où domine la coexistence de races pas encore fondues (affaiblissement du pouvoir politique) et les carolingiens avec les valeurs de l’antiquité et une volonté de reconstruire l’empire. A) La dynastie des mérovingiens On dit que c’est Clovis qui fonde cette dynastie, il a régné sur tous les francs et plusieurs dates dans l’histoire sont restées célèbres: En 486 épisode du vase de Soisson est un ouvrage écrit par Grégoire de Tours (Histoire de France) => Après la bataille Clovis + soldats doivent partager le butin selon la coutume (tirage au sort) = Clovis récupère le vase et le restitue, 1 an plus tard revue militaire, Clovis lui plante sa hache dans la tête « ainsi as-tu aité le vase de Soisson » En 496 Clovis vainqueur Bataille de Tolbiac En 496 => conversion de Clovis au christianisme, baptisé à Reims par l’évêque Remi = renonce au paganisme (religion polythéiste) et début IXème culte chrétien toléré à Rome => religion officielle de l’état romain, essor du catho en France En 507 => Bataille de Vouillé Clovis victorieux sur les Wisigoths et prend Toulouse comme capitale, Église très importante car transition entre M romain + germanique => ALLIANCE ENTRE EGLISE ET POLITIQUE. ROI PROTÈGE= clergé RÉGULIER(pop°) + clergé SÉCULIER(mon) D’abord le clergé séculier s’exprime puis il passe au 2nd plan (XVIIème). Clovis: germanisme > francs 9 ’ tr En 511 => mort de Clovis = déclin de la dynastie mérovingienne parce qu’on partage le royaume: AFFAIBLIT la dynastie et BRISENT l’unité du royaume. L’ARISTOCRATIE va en profiter pour prendre + de pouvoir sur le plan politique. Il y a quand même un temps d’arrêt au Au VIIème => roi mérovingien qui arrive a reconstituer l’unité du royaume, c’est le roi Dagobert puis après lui l’aristocratie >> représenté par le maire du palais (l’intendant du roi) => les rois « fainéants » gouvernaient = maires du palais. Roi= lien entre peuple + Dieu Maire= le chef politique (mais pouvoir temporel !!) B) La dynastie carolingienne Elle est issue des grandes familles de l’aristocratie qui sont en place à la fin de l’époque mérovingienne fondée par Pépin le bref (ancien maire du palais) de 751 à 768 qui a réussi à vaincre les arabes (Abd El Rahman) grâce à leur armement + querelles entre princes arabes. Charles Martel poursuit la politique des mérovingiens et puis sa couronne est transmise à son fils Pépin qui a mené un coup d’état avec l’accord du pape et se fait sacrer par l’évêque Saint Boniface. En 754 pour renforcer son autorité => 2e sacre à Saint-Denis par le pape Etienne II = UNION DU POL ET DU REL (alliance du trône et de l’autel). Ce qui symbolise cette UNION = sacre de Charlemagne (fils de pépin, couronné et sacré par le pape Leon III à Rome la nuit de Noel de l’an 800) =>> empereur d occident, protecteur et défenseur of ciel de l église. Charlemagne « roi par la grâce de Dieu » prime de la dynastie mais déclin = aspect économique, développement de l’Islam en Méditerranée, crise commerciale qui affecte toute l’éco de l’occident APRÈS LA MORT DE CHARLEMAGNE selon coutume franque = règle du partage (=affaiblissement) officialisé en 843 par traité de Verdun = n de l’unité de l’empire = Gaule = France + début des invasions normandes qui viennent du Danemark qui ne peuvent pas être stoppés, obligent de permettre à l’aristocratie d’organiser des protections locales: dynasties seigneuriales se renforcent jusqu’à prendre le pouvoir au dernier roi carolingien. SECOND PARAGRAPHE - L’ÉPOQUE FÉODALE (XI/XII/XIIIème siècle) 10 ’ fi fi ’ À cette époque, la France a un aspect morcelé, anarchique qui s’explique pas le régime féodal. Le domaine royal est très restreint mais il exerce un réel pouvoir. Moeurs + langues sont très différents. La société rurale est dominante, les paysans < seigneurs, un monde urbain apparait et bourgeois veulent + de libertés. Époque féodale = deux périodes (+ capétiens) => temps seigneuriaux car morcellement territorial, de l’autorité publique et mise en dépendance du petit peuple. Roi = un seigneur d’autres, son pouvoir existe que sur son domaine, plus fort. Deuxième période = 1108 Louis le Gros, jusqu’à 1223 fin du règne de Philippe 2 = restauration autorité du roi, renaissance de la royauté, mais pas de disparition de institution seigneuriales Féodalité: apparait au XVIIème, 1) Sens restreint= les institutions qui autour de la vassalité (lien de dépendance, hommage d’un seigneur à un autre, du vassal (-) au suzerain (+)) et du fief (terre d’un seigneur) caractérisent l’organisation juridique de l’époque féodale 2) Sens large= ensemble des institutions, structures et mentalités qui caractérisent l’époque du Xème au XXème Pendant la féodalité, l’institution dominante = seigneurie (=territoire) dont seigneur = propriétaire + souverain, très large pouvoir de commandement, effort d’organisation sur une hiérarchie : SEIGNEURS > MARQUIS > DUCS > COMTES > VICOMTES > BARONS Composition de la seigneurie= 1. Les SEIGNEURS = bien commun matériel de la seigneurie, droit du guerre, de justice, police, et percevoir impôts et charges 2. Les VASSAUX NOBLES = seigneurs installés dans des efs qui participent à la défense et à l’administration du groupe sous direction du seigneur 3. Les TENANCIERS peuvent être ROTURIERS (=libres) ou SERFS (=esclaves), vie économique du groupe 4. Les PERSONNES LIBRES ET INDÉPENDANTES (marchants de passage, aubins (=étrangers), fugitifs…) TROISIÈME PARAGRAPHE - LA FIN DU M-A (XIV/XVÈME siècle) Des bouleversements… 11 fi - Démographiques - grande peste noire (disparition de 1/3 pop en France) - Économiques - début XIVème amplifiée par la crise démographique - Idéologiques et politiques - divisions au sein de l’église => TOUS CES BOULEVERSEMENTS ANNONCENT LA RENAISSANCE SECTION 2 - LES SOURCES DU DROIT ET LA JUSTICE AU M-A PREMIER PARAGRAPHE - LE DROIT ET LA JUSTICE SOUS LES MEROVINGIENS A) Le droit à l’époque mérovingienne Rencontre de 2 traditions: - la tradition gallo-romaine = reste supérieur - s’impose en droit pb - la tradition barbare (francs) = notion de vengeance, rachat - droit pv s’impose => Deux droits qui coexistent, DUALITÉ JURIDIQUE = personnalité des lois (selon parti) mais si procès mélangé = loi du défendeur et au fur et à mesure LOI DU TERRITOIRE 1) Loi salique: mise par écrit en latin de toutes les coutumes des grands depuis leurs origines, plusieurs transcriptions du VIème au IXème, basée sur des principes de composition pécuniaire = le coupable doit composer avec la victime ou sa famille - tarification de la vengeance = progrès pour la justice parce qu’elle se présente comme un « catalogue d’indemnisa on/de répara on xe » => Wergeld = le prix de l’homme / du sang. => Exemple le prix d’un franc est de 200 sous d’or, un romain ordinaire 100 sous, homme de 25 à 50 ans 300 sous, homme de + de 65 ans = 100 sous. On prend en compte aussi la gravité des blessures, main coupée 100 sous, main coupée qui pend 63 sous… 2) Loi Gombette: Loi nationale des Burgondes rédigée en 502 très influencée par la droit romain. 3) Bréviaire d’Alaric: loi romaine des Wisigoths rédigée vers 506 influence du droit romain. 4) L’église: utilise le droit romain en tant que droit source profane à coté des sources religieuses. 12 ti ti fi B) Les juridictions mérovingiennes Pas de hiérarchie entres elles mais des liens sont quand même possibles. 1- Le tribunal de droit commun / malus Cette juridiction reprend la tradition germanique => tous les hommes libres participent à l’exercice de la justice, il a une compétence très large pour toutes les affaires civiles + pénales. Son ressort territorial c’est le compté = tribunal itinérant présidé par le compte. Quand il préside le tribunal il a le titre de Judex Publicus, il est entouré de notables qui ont le nom de Rachimbourgs qui sont censés connaitre le droit. 2- Le tribunal du palais Le roi se réserve le droit du juger certaines affaires qui le concernent directement comme des cas de trahison, désertion, affaires de famille, et affaire de ceux qui sont sous sa protection. 3- Les liens entre les deux juridictions Hiérarchie + Appel à une décision du tribunal mais liens dans 2 cas de figure: - Déni de justice= on ne dit pas le droit (le compte ne veut pas rendre justice) le plaideur peut aller se plaindre au roi qui lui ordonne ou renvoie l’affaire devant le tribunal du palais - Application injuste de la loi= compte a mal rendu justice, dans ce cas un édit de 614 - roi Clotaire II prévoie que le tribunal du palais punira le compte et par ailleurs ce texte étend largement la juridiction de l’évêque sur les clercs et sur les laïcs. L’évêque juge aussi les laïcs.` C) La procédure mérovingiennes C’est une procédure formaliste + accusatoire (coupable jusqu’à preuve du contraire) Deux types de preuves pour la procédure (dualité juridique): 13 Preuves rationnelles (droit romain): l’écrit, les preuves, l’aveu Serment purgatoire = serment fait par l’accusée qui jure qu’il est innocent Preuves irrationnelles: - Ordalies / jugement de dieu = épreuves physiques infligées à l’accusée soit en cas de contestation du jugement sois en cas d’incertitude du tribunal, MODES DE PREUVES Il en existe trois sortes: les ordalies unilatérales (seule mentionnée dans la loi salique), -ordalie par eau bouillante, -les ordalies du fer rouge, -l’ordalie de l’eau froide les ordalies bilatérales: Favorables aux accusés, personnes considérées comme faibles comme les malades ou les ecclésiastiques -ordalie de la croix l’ordalie du le duel judiciaire: duel entre les parties le vainqueur a été désigné par dieu et donc il est innocent ou gain de cause DEUXIÈME PARAGRAPHE - LE DROIT ET LA JUSTICE SOUS LES CAROLINGIENS A) Le droit carolingien Deux devoirs qui s’imposent: -réaliser la paix chrétienne -rendre la justice 14 Le droit est contenu dans les CAPITULAIRES qui s’imposent dans l’empire: - Les capitularia pe se scribenda émanent du roi et s’appliquent à tt le royaume, force législative générale - Les capitularia legibus addenda complètent ou modifient les lois nationales surtout en matière de loi pénale - Les capitularia missorum = instructions administratives qui sont données à des personnages très importants = MISSI DOMINICI (« envoyés du mai e ») = représentants de l’empereur, tjrs deux, un ecclésiastique + un laïc (évêque et compte la plupart du temps) À l’époque carolingienne les peines sont sévères, le voleur a la première fois perdra un oeil, à la deuxième fois on lui coupe le nez et a la troisième fois il meurt B) Les juridictions carolingiennes 1. Le tribunal impérial Ce tribunal se compose de trois juridictions distinctes: -le compte du palais, chef de l’administration centrale, juridiction qui lui est propre -le roi, juge personnellement les grands (seigneurs, princes…) et tranche qst juridiques non prévues par la loi -le tribunal du palais qui se maintient dans le cadre du tribunal impérial mais désormais les dénis de justice relèvent de la compétence des Missi Dominici ` 2. Les Missi Dominici Les Missi Dominici peuvent revoir les sentences injustes, tenir les assemblées ou ils convoquent les grands, juger les of ciers du roi et sont les seuls compétents dans les procès relatifs aux affaires/succession, contrôler les prêtres, s’assurer du repos dominical les dimanches… (terre passe à autre famille). 15 fi tr 3. Le tribunal de droit commun / mallus Le tribunal de droit commun/malus, comporte deux sortes d’assemblées: -> les assemblées judiciaires principales (placita generalia) 3x/an, seuls les grands sont présents = le plus grand nombre d’affaires possibles (crimes priorité) -> assemblées judiciaires secondaires (placita minora) = affaires qui n’ont pas pu être jugées, permanent pour tous les procès = Dans ces assemblées les notables ne sont plus les rachimbourgs mais les Echvuns (= corps de fonctionnaires connaissant le droit) C) La procédure carolingienne Elle reste formaliste + accusatoire+sévère (si faux témoignage main droite coupée), on considère que Charlemagne a fait progresser la justice déjà en encourageant le recours aux tribunaux (moins de vengeance privée) puis a instauré une volonté de rationaliser les modes de preuves = recours aux enquêtes, preuves concordantes basées sur les témoignages d’hommes de bonne moralité. TROISIÈME PARAGRAPHE: LES SOURCES DU DROIT ET LA JUSTICE A L’ÉPOQUE FEODALE Au départ source principale du droit naturel = DIEU -> évolution différente du droit naturel. Ce droit divin est au dessus des seigneurs + du droit. Il existe aussi les sources secondaires = coutume/loi écrite/droit romain/droit canonique = Grande diversité qui résulte de l’organisation de la société au M-A 16 A) La diversité des sources du droit a l’époque féodale 1. Le droit canonique (=de l’église) Le droit canonique est extrêmement important, au même titre que l’église. Il s’applique devant les tribunaux ecclésiastiques + tribunaux laïcs => mariage, filiation, contrats… 2. Le droit séculier (=laïc) Le droit royal disparait pratiquement à cause de l’affaiblissement de la royauté. Droit populaire = droit des différents groupes sociaux sans distinction de peuple ou de races, on le renvoie aux coutumes (terre, lieu…) Deux évolutions du droit populaire: - ne s’apparente plus au droit des différents peuples - Renaissance du droit romain dans le midi, prend + de place (// coutumes), distinction N/S (S droit romain N coutumes) Coutumes = mélange d’usages juridiques de peuples différents mais ils vivent ensemble B) La coutume 1. Dé nition Coutume (Consuetudio, taxe/redevance au XIIème) = règles qui régissent relations privées + publiques des hab d’une seigneurie, elle est orale, se 17 fi forme spontanément, caractère obligatoire (se répètent 40 ans généralement, reconnue quand appliquée min 2x par juge) + PEUT DISPARAITRE PAR LE NON-USAGE 2. Le champ d’application et la preuve de la coutume Coutumes notaires = coutumes tellement connues qu’il n ‘est plus utile de les prouver Coutumes privées = coutumes dont il faut prouver l’existence, problème car coutume orale, utilisation de l’ordalie ou de témoignages des prudhommes / hommes sages par turbe (témoignage) Fin XVème = procédure plus longue, plus chère mais coutumes utilisées jusqu’à l’Ordonnance d’avril 1767 sur la procédure civile Le juge peut dire que la coutume est déraisonnable, le roi intervient dès le XIème pour dé nir les coutumes raisonnables 3. Les sources historiques sur les coutumes X/XIème = les chartes / cartulaires = docs par lesquels les particuliers font des conventions entre les particuliers dans lesquelles on se réfère à des coutumes. XIIème = documents plus généraux - les STATUTS MUNICIPAUX / chartes dans lesquels c’est le roi ou un seigneur qui accorde des privilèges à une ville FIN XIIÈME = les coutumiers rédigent aussi les coutumes: certains sont importants, les plus anciens sont normands => le plus ancien « Le très ancien coutumier de Normandie » est anonyme avec « Le grand coutumier de Normandie » par Maucael et « Le conseil a un ami » de Pierre de Fontaine à la demande du roi = bailli dans le 18 fi Vermandois, « Les établissements de Saint Louis » décrit celles d’Orléans, Tour… domaine royal, « Les coutumes de Clermont en Beauvaisis » de Beaumanoir - bailli du compte de Clermont (administration de la justice) et « Le grand coutumier de France » publié fin XIVème par Jacques D’Ableiges = droit romain et droit canonique XIIIème = Les recueils d’arrêts = le parlement de paris transcrit ses décisions dans des registres qui sont les OLIM, il a été transcrit par le greffier de la cour. C) Les établissements du roi et des barons Situations pas prévues par la coutume => roi/baron pourvoient à la nouvelle situation par un établissement - doit demeurer stable pour toujours AU XIIIème, on en distingue trois sortes = - royaux faits pour l’utilité du royaume - royaux pour le domaine (les plus nombreux) -> pouvoirs de police (administration) et de justice - des barons (seigneurs) -> règlements de police, justice, sur les terres des seigneurs D) Le droit romain XI/XIIème = renaissance du droit romain => découverte Grande compilation de justinien: - France: étude limitée car on l’étudie le droit romain seulement à partir de 2 résumés🦧 - Italie: étude importante - école de juristes des glossateurs va avoir de influence en France 19 1. L’école des glossateurs École fondée à Bologne par le grand juriste Irnerius où il a enseigné à partir de 1088. Cette école porte le nom de la méthode utilisée = résumer le droit romain dans une formule courte = c’est la GLOSE que les étudiants marquent avec le nom du docteur -> toute l’oeuvre de justinien a été étudiée (savants Azon, Accurse, Placentin) 2. La réception du droit romain en France Nord = pas d’influence du droit romain Midi français = bcp d’influence Sujets libres d’appliquer ou pas le droit romain, le roi n’admet pas ouvertement l’application du droit romain pour des raisons pol (Bologne fait partie de l’empire d’All, si on applique le droit d’All ça admettrait la > d’empereur d’All) => droit romain largement appliqué à côté des coutumes = inquiète Philippe Auguste + pape En réaction, le roi… -> s’adresse au pape pour stopper cette progression -> pape d’accord pour ne pas délaisser le droit coutumier/canonique => la décrétale Super Spécula (1212) interdit le droit romain à l’université de paris 3. Le droit romain à la n du M-A On arrive aux auteurs post-glossateurs (De Belleperche/De Faure/De Revigny). Dans cette école il y a d’abord ls français puis les italiens. 20 fi - École française: se développe a l’université d’Orléans, les commentateurs ont étudié à Bologne puis sont venus en France. Ils vont essayer de donner un caractère pratique au droit romain notamment en l’adaptant à leur époque. - École italienne: Bartole/Balde sont les grands juristes avec la démarche d’utiliser le droit romain. Leur méthode italienne est celle de Mos Italicus. E) Le droit canonique Les juridictions canoniques appliquent le terme juridique en matière de mariage/contrat/ liation/testament. Les bases du droit canonique: - repose sur livres saints interprétés + canons (=décisions) + conciles (=assemblées ecclésiastiques) + décrétales (=décisions des papes) - textes majeurs d’abord dans privés - Gratien du pape texte le + important = corps du droit canonique, recueil non officiel (collection du XIIe siècle) - Institutes de Justinien très grand succès a servi à l’enseignement du droit canonique + église. - Décrétales de Grégoire IX (=code officiel) réuni en 1234 - Recueil par Boniface VIII reprend tout depuis GIX - Les Clémentines (1313) du pape Clément V 🍊 - Le code de droit canonique de 1317 par Grégoire IX 21 fi F) La justice à l’époque féodale Justice ≠ seulement droit de juger => souveraineté + droit pour un seigneur de prendre toutes les mesures nécessaires au bien de son fief + seigneurie tant qu’il respecte les coutumes. = Notion très large, deux sortes de justice: justice seigneuriale + justice féodale 1. La justice seigneuriale Justice seigneuriale = ancienne justice publique, à l’origine exercée par seigneurs au nom du roi, ils vont usurper cette justice et la rendre en leur propre nom Au XIIIème, deux sortes de justice seigneuriale mais pas de hiérarchie: - Haute justice = seigneurs hauts justiciers, compétence complète, justice du sang (affaire violente ou peut suivre à peine de sang) - Basse justice = petits vols, querelles… bas justiciers Il y a une organisation du jugement par les pairs => le justiciable est jugé par des hommes de sa condition, au départ ils sont jugés dans des assemblées périodiques = plaids généraux, le seigneur et ses représentants + les pairs du justiciable, les pairs n’ont qu’un rôle consultatif evolution= assez vite, il va y avoir désaffection à l’égard de ce tribunal populaire, les justiciables vont se lasser de rendre la justice et finalement le principe ne va plus subsister que concernant les seigneurs (vassaux nobles) les seigneurs vont continuer à participer à l’exercice de la justice, un seigneur jugé 22 est entouré par d’autres vassaux et par ces pairs. C’est une garantie de ne pas être livré a l’arbitraire de son suzerain? Le groupe féodal se prononce 2. La justice féodale Il faut qu’il y ai de la justice féodale pour les litiges. Elle ne s ‘applique quecpour les vassaux et leur s’appliquer zuddi pour les tenanciers Les audiences se tiennent en plein air. La procédure rappelle l’époque franque elle est orales fprmaliste et accusatoire et on retrouve les modes de preuves, le serment purgatoire et les ordalies. En principe la décision est définitive mais il existe deux voies de recours limitées. 3. La procédure - le défaut du droit = demi de justice, le seigneur refuse de rendre la justice à l’un de ses vassaux / tenanciers, le justiciable peut s’adresser au seigneur supérieur dans la hiérarchie jusque’au roi, si on lui donne raison il cesse d’être tattaché à son seigneur mais au seigneur supérieur. En revanche s’il perd il perd son fief - Faut jugement = justiciable dénonce partialité du seigneur, le justiciable veut fausser son jugement qui aboutit à un duel judiciaire qui se déroule devant le seigneur judiciaire, les juges doivent tjr être prêts à combattre et la voie de force joue un rôle dans le déroulement de la voie de droit, mais toujours aucun lien avec l’appel du droit romain, pas d’intention injurieuse, on remet pas en cause les juges À l’époque féoldale la justice n’a pas seulement une fx d’intérêt public mais est une source de profits très disputés (« qui confisque le corps, il confisque les biens » -> seigneurs peut récupérer les 23 biens et amendes du condamné à mort or amendes varient selon cause, personne…) = pour un même délit un noble paye 20x plus qu’un roturier « l’homme amende selon sa loi » le droit de sa classe G) L’évolution de la justice à la n du M-A Conflit entre roi et seigneur et lutte du roi contre l’eglise: le roi lutte contre les 2 car veut récupérer ses pouvoirs et réaffirmer le sien notmallent en matière de justice 1. La lutte du roi contre la justice seigneuriale Le roi n’a pas pu supprimer les droits e justice des seigneurs mais a réussi à les subordonner en faisant admettre ue c’était lui le justicier suprême. Grâce a 3 moyens: - Cas royaux = roi est souverain procès peuvent être jugés que par tribunal du roi même si les faits ont lieu dans un fief (seigneurie), il s’agit des faits qui le concernent, des procès de falsification du sceaux et de la monnaie royale, et les cas de violation de la sauvegarde = atteinte à des personnes ou bien sous la volonté du roi. Liste pas fixée - L’appel hiérarchique: remettre en qst la souveraineté des justices des seigneur, réaffirme principe de l’ancienne justice publique en subordonnant justice seigneuriale au moyen de l’appel hiérarchique (progressivement) qui remplace l’appel de faux jugement - La prevention = comme on réaffirme la subordination des justices des seigneurs aux rois, il faut qu les seigneurs soient efficaces, il faut qu’ils rendent bonne et prompte justice car elle est rendue au nom du roi Par ces trois moyens il se repositionne au dessus des seigneurs 2. La lutte du roi contre la justice ecclésiastique 24 fi On veut réduire les pv de justice de l’eglise alors elle va être menée par officiers du roi ss dir du parlement de paris. Les progrès de la justice temporelle vont être rapides, de plus en plus de proches sont retirés aux juges de l’eglise avec arguments de mauvais foi. Dans ces arguments on voit apparaitre les 1ères idées gallicanes - = indépendance de l’eglise de France vis a vis du pape - qui va se dvlp, 7 grandes idées: - un clerc peut être condamné sur le plan civil par le parlement, négation du privilège du fort - normalement que par justice de l’église mais là les 2 - Remise en cause du privilège du fort en matière pénale cas privilégiés et roi compétent pr juger certain délits (usure prêt à intérêt délit) - Veuves et orphelins peuvent être jugés - Restriction du droit d’asile à certaines personnes, catholiques, hommes libres, mineurs… - Eglise compétente pr affaire spirituelle mais juge laïque qui fait les procès - Pour les affaires mixtes (aspect spirituel et laïque ou temporel par ex testament) au départ compétence concurrente et seule jur laïque deviendra compétence - Fin XIV trib laics seuls compétents pr causes reelles Dans tt les domaines recul de la justice de l’eglise H) L’organisation de la justice royale à la n du M-A Dans la pyramide judiciaire on trouve la prévôté, le juge est le prévôt nommé par le roi, en bas de la hiérarchie il s’occupe des petites affaires. Au dessus on trouve le baillage (juge bailli). Le parlement apparait milieu XIIIème et est une émanation de la cour du roi. Il est installé à pris, c’est un corps permanent (personnel 25 fi stable) et s’inscrit dans le cadre de la justice déléguée (par le roi) et juge les affaires les plus importantes (rend des décisions, arrêts qu’il rend en son propre nom. Le roi va créer d’autres parlements / cours souveraines qui interviennent durant le XVème siècle pour 2 raisons: - le domaine royal se développe - Le parlement ne peut pas juger tous les procès - Le roi veut contrôler la justice sur tout le royaume (= TLS, GRE, LY…) Ces parlements ont 3 fonctions - cour de justice, jugent souverainement dans leur ressort tous les proches civils, criminels, administratifs que le roi n’a pas attribué à une autre juridiction - Participent au pouvoir législatif début XIVème - Le parlement va commencer à présenter des remontrances sur les texte (critiques), prend l’habitude d’enregistrer les lois = les lettres patentes et c’est devenu obligatoire à partir de 1350 mais refuse d’appliquer certains textes et aura un rôle à pouvoir politique = au XVème siècle, la justice du roi se développe, ça renforce les pouvoirs du roi et ça marque l’avènement de l’absolutisme au XVIème siècle Chapitre 3: La construction de l état moderne La période de l’Ancien Régime (mirabeau) c’est la France au XVI jusqu’au XVIIIème siècle et ça recouvre l’organisation politique, administrative; économique, sociale, et religieuse. 26 ’ L’ancien régime correspond à la monarchie des temps modernes bien différente de la monarchie médiévale. Elle se caractérise par un perfectionnement de l’état monarchique et à un renforcement des pouvoir du roi. Section 1 - L’absolutisme Le mot absolutisme vient du latin absolus qui signifie en français absoue = complet/délivré de toute limite mais pas pouvoir sans limite du roi, c’est l’organisation de l’ancien régime sur le plan politique, l’ouvrage de jean Bodin « les six livres de la république » (=état, 1576) cet ouvrage est considéré comme l’acte de naissance de l’absolutisme, le roi ne doit aucunement être sujet au commandement d’autrui, il est absou de la puissance des lois 2ème livre: discours de la flagellation du roi LXV lu au parlement de paris en 1766, c’est le testament de l’absolutisme, le roi « remet les parlementaires à leur place » => « c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, c’est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage » Son règne se passe au XVIIIème, c’est l’arrière petit fils de LXIV (XVIIème) et LXVI = petit fils de LXV Paragraphe 1 - la pleine puissance du roi Le roi n’a de comptes à rendre qu’à dieu donc on ne contrôle pas ses actes, pour autant on ne peut pas parler d’une tyrannie car cette pleine puissance s’inscrit dans le cadre de l’état monarchique 27 A) le roi n’est responsable que devant dieu La monarchie de droit divin = elle se justifie par la cérémonie du sacre qui est une cérémonie religieuse. Depuis pépin le bref tous les rois ont été sacrés (même pépin 2X) cela donne au roi un caractère religieux. Le sacre a lieu dans la cathédrale de Reims où clovis a été baptisé - il y a tout un cérémonial, l’archevêque procède à une onction d’huile sainte contenue dans la sainte ampoule et avec cet acte il devient l’élu de dieu. 2ème temps: l’archevêque donne au roi les regalia = insignes du pouvoir avec d’abord l’anneau, symbole de l’union entre le roi et son peuple, le sceptre, symbole de la puissance, le glaive pour combattre pour la paix et contre les ennemis de la foi, la main de justice qui symbolise la justice La couronne n’apparait seulement qu’à partir de louis le pieux (fils de charlemagne) début IXème, signe de la majesté et symbole de dignité royale. À la fin du sacre tous les seigneurs prêtent serment au roi, qu’ils soient laïcs (comptes, ducs…) ou ecclésiastiques (abbés, évêques, archevêques…) et à partir du XVème seule le roi de France peut revandiquer la formule « par la grâce de dieu » = « le lieutenant de dieu sur terre », il tient sa souveraineté de dieu et est indépendant des autres = ses actes ne peuvent pas être controlés par les états généraux (réunion des représentants des 3 ordres du royaume) mais sous l’A-R c’est la société d’ordre: clergé, ecclésiastiques, noblesse, tiers- état. LEs essarts généraux qui les représentent, les parlements, et les sujets ne peuvent pas contrôler les sujets du roi. 28 La théorie ou la théorie de la monarchie du droit divin C’est une théorie formulée par cardin le bret dans son ouvrage traité de la souveraineté (1632) c’est un noble parlementaire juriste (avocat) et pour lui il y a un lien indispensable entre la doctrine de droit divin et la monarchie absolue et pour designer cette idée on parle de la « doctrine des absolutistes » - il a aussi eu une carrière politique, proche de Richelieu, c’est lui qui a créé le parlement de Metz / Loraine. Deuxième auteur = Jacques Bénigne Bossuet qui écrit Politique tirée des propres paroles de l’écriture sainte dans lequel l’autorité royale est sacrée, absolue, soumise à la raison - « dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples, toute puissance vient de dieu et craignez dieu, honorez le roi » il a été évêque et précepteur du fils de LXIV B) l’état monarchique État monarchique = l’état qui se renforce avec la puissance du roi mais il ne se confond pas avec la personne du roi. « L’état, c’est moi » (LXIV) Deux raisons qui font qu’on ne mélange pas les 2: - il y a une continuité de l’état qui applique une permanence de ces institutions, continuité monarchique - Certains principes s’imposent au roi, même en absence de sanction n mais c’est l’harmonie du royaume qui en dépend et donc le roi va les respecter la continuité monarchique 29 1. La continuité monarchique Trois questions => passation des pouvoirs ? Succession instantanée qui s’exprime par la formule « le roi est mort, vive le roi » / « le roi ne meurt pas en France » le risque est qu’un enfant accède au trône => la minorité et la régence ? En principe on se situe dans l’hypothèse du défaut d’âge mais ça pourrait être par maladie, absence… le roi physiquement peut se trouver dans l’impossibilité d’exercer les pouvoirs, même si l’enfant est ROI DE DROIT il ne peut pas gouverner avant sa majorité politique fixée par la loi par un édit de CHARLES V (1374) qui fixe la majorité du roi à 14 ans car âge de la puberté en droit romain Louis XV nait en 1710, et est roi en 1715 à la mort de LXIV qui est son arrière grand père, quand il est roi il n’a que 5 ans = le régent sera Philippe d’Orleans, neveu de LXIV et en 1723 LXV majeur donc monte sur le trône => comment on choisit le régent / la régente ? Deux thèses qui s’affrontent: le régent doit être l’héritier présomptif de la couronne, système auto: le régent doit être 30 le 1er prince du sang qui règnerait en cas de défaillance de la ligne directe, ou le régent doit être désigné par le roi dans un testament politique, => c’est la 2e thèse qui la emportée, le régent sera choisi par le roi comme apte à gouverner La régence, en principe, est une assistance car l’enfant est roi et en réalité le pouvoir appartient au régent et donc les actes du régent ne peuvent ni être contrôlés ni être censurés => validité des actes royaux du prédécesseur ? Les ordonnances (lois du roi mort) restent en vigueur après sa mort sauf si elles sont abrogées expressément. C’est ce qui permet la continuité de l’état B) les lois fondamentales du royaume Dans le cadre de la monarchie absolue il n’y a pas de constitution écrite mais il y a une constitution coutumière composée de principes constitutionnels non écrits.on peut aussi parler de la constitution de l’ancienne France = lois qui s’imposent au roi et vont légitimer la monarchie Deux sortes de lois: - loi sur la succession/loi salique (arrêt paris 1593) = cinq principes: 1) principe d’hérédité du pouvoir 2) principe de primogéniture / loi d’Aînesse = si plusieurs enfants, ainé hérité 31 3) principe de masculinité, exclut femmes et parents par les femmes, (+ femmes succèdent pas aux terres) 4) principe de catholicité = roi catho (Henri IV s’est converti pour être roi = « paris vaut bien une messe » ) 5) le principe de légitimité, seule la loi règle la succession à la couronne et pas la volonté du roi - le roi ne peut pas modifier l’ordre successoral « prince du sang on nait, et point ne devient » loi 1771 édit confirme que le roi ne peut pas changer l’ordre de succession - Loi sur le domaine = loi d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, domaine royal = dotation temporelle de la fonction royale, tous les moyens mis à la disposition du roi en tant que support matériel de sa fonction, dans ses moyens distinction entre moyens corporels (châteaux, terres, forets, bijoux…) et incorporels (droits financiers, droits fiscaux, droits de justice…). Tous ces éléments sont affectés au besoin, de la couronne, c’est pour cela que le domaine est déclaré inaliénable (roi ne peut pas céder propriété du domaine) et imprescriptible (possession prolongée d’une partie du domaine par un individu officiel ou clandestin, possession ne peut jamais se transformer en propriété par usucapion (= par le temps) = « qui mange l’oie du roi, 100 ans après en rend les plumes » Deux exceptions= - l’apanage/bien-fond donné à un puîné mâle de la maison de France pour qu’il vive selon la maison de France - Engagement = mise en gage d’un bien du domaine entre les mains d’un particulier appelé « l’enagiste » qui a prêté de l’argent au roi = garantie pour lui mais contient toujours close de rachat perpétuel Paragraphe 2 = la confusion des pouvoirs entre les mains du roi 32 L’ordre public tout entier émane du roi, LXV discours séance de la flagellation (1766) s’adresse aux parlementaires: c’est en ma personne seule que réside l’autorité souveraine, l’ordre public tout entier émane de moi = le roi détient les trois pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) A) le roi titulaire du pouvoir exécutif Le pouvoir exécutif fait référence à six domaines: le roi est le chef de toute l’administration civile et militaire, il nomme seul aux emplois publics, il a un pouvoir hiérarchique, il peut créer de nouveaux services publiques et les gérer = messageries royales Le roi dispose d’un pouvoir de police (administration) général = se traduit dans trois secteurs: créer les corps de métiers, corporations, collèges/universités et police administrative classique qui recouvre sécurité, ordre public, salubrité; police judiciaire qui se développe sous autorité des lieutenants de police Le roi dispose du pouvoir militaire et il est le chef de la diplomatie, des armées, le droit de guerre lui appartient sans partage. Le roi dispose aussi du pouvoir religieux, il est le chef temporel de l’église de France: il a un pouvoir de nomination du haut clergé (évêques), le pouvoir de la police des cultes (lutter contre l’hérésie), et la police d’opinion qui fait ref à la censure mis en place - la politique religieuse de la France c’est le gallicanisme le roi dispose du pouvoir financier et du droit d’imposer, il est le maitre de la compta publique. Le roi dispose du pouvoir éco= «battre monnaie » = monopole royal depuis le XIVe, police des métiers et du commerce (ordre 33 pb eco), approvisionnement en cas de famine, doctrine eco du mercantilisme = théorie de l’enrichissement des nations par l’accumulation des métaux précieux appliqué par les ministres des finances: Colbert, chaque état doit faire rentrer et garder le plus d’or et d’argent possible. B) le roi législateur Le pouvoir législatif c’est la première marque de la souveraineté du roi - le roi exerce sans partage. Le roi fait et casse la loi. Loisel « qui veut la roi si veut la loi » 1. La procedure legislative Il y a cinq étapes: - initiative: on décide de faire une loi, le roi d’abord, ou conseillers du souverains et en principe initiative populaire exprimée par les états généraux mais peu de réunions - La rédaction: par le conseil du roi, par les commissions spéciales de magistrats ou conseillers (travaux préparatoires possibles) ou un seul juriste (Savary ordonnance de mars 1673 sur le commerce de terre) - Intervention du chancelier = ministre de la justice gardien permanent des sceaux du royaume, premier personnage du royaume après le roi, vérifié la conformité du texte avec législation du royaume 34 - Phase de publication/enregistrement du texte, pas de journal officiel publication assurée par les parlements qui transmettent aux juridictions inférieures et aux administration, transcription du texte sur les registres et parlements vérifie aussi si texte est conforme au droit (peut refuser l’enregistrement, adresse au roi des griefs, remontrances: sois roi fait droit aux remontrances texte amendé mais roi remontrances enregistrement d’autorités, renvoie non modifié au parlement par une lettre de Jussion mais peut faire une itérative remontrance) - Si iterative remontrance enregistrement forcé = lit de justice (rien à voir avec la justice) procédure très solennelle renvoyé aux pairs de France lu en présence du roi avis et le roi rend l’arrêt d’enregistrement, en matière législative c’est tjr le roi qui a le dernier mot Parenthese de 1673 à 1715: déclaration de louis XIV monarque absolu, va restreindre la prérogative d’enregistrement du parlement, le roi de remontrance n’intervient qu’après l’enregistrement et le roi décide ou non d’en tenir compte mais le texte est déjà enregistré, s’il en tient compte il rend une décision interprétatives sinon la loi devient exécutoire MAIS cette procédure ne concerne que les lois les plus importantes « générales » concernent les affaires publiques et prises à l’initiative de roi. En 1715 régence de Philipe d’Orléans qui va restituer au parlement leur vrai droit de remontrance = le régent avait besoin du parlement de paris pour enlever du testament de LXV un certain nb d’éléments 2. La legislation On distingue trois sortes d’actes législatifs: 35 - une ordonnance = texte de loi qui porte sur une qst générale (mars 1673 sur le commerce de terres/ ordonnance d’aout 1681 sur la marine) dedans catégorie d’ordonnance de réformation = texte qui reforme une institution, concerne souvent la justice mais idée que institution a dégénéré - Un édit = acte législatif sur un sujet précis (février 1773 édit de Turgot, contrôleur général des finances) - Une déclaration= texte qui reforme une disposition antérieure - - Lettres patentes = lettres ouvertes tjr soumise au parlement, s’opposent aux lettres closes fondées sur le pouvoir législatif du roi mais ne sont pas actes de législation (ex lettre close lettre de cachet) = actes de juridiction, expression de la justice retenue du roi C) le roi juge Toute justice émane du roi - Loisel Le roi est source de toute justice Trois sortes de justice: 1. La justice concédée Ceux qui détiennent un droit de justice concédé sont détenteurs d’un droit patrimonial. Il y a deux sortes de JC: 36 - les justices seigneuriales = le roi qui délégue son pouvoir de justice aux seigneurs comme au MA, il y en a des milliers sous l’ancien régime, ils l’exercent sur leurs terres = au civil (en matière civile) le seigneur est compétent pour les contentieux féodaux, il s’occupe des affaires foncières, de propriété… au criminel (pénal) le seigneur est compétent pour le braconnage, le vol, l’homicide… il afflige des amendes et peut confisquer des biens = rapporte de l’argent et c’est pour ça qu’elle s’applique dans le droit patrimonial, cette justice est très contrôlée par les pouvoirs royaux et sont limités par la procédure de l’appel portée devant les juges royaux, et faire appel devient un droit pour les justiciables à partir du XVIème siècle - Les justices ecclésiastiques/officialités = juridiction spirituelle, juridiction temporaire = huit garanties avec une certaine indépendance et ça permet à l’église de conserver un ordre social. Les ecclésiastiques/clerc bénéficient du privilège du fort en matière disciplinaire et pénale = un clerc ne peut être jugé que par la justice de l’église, c’est un privilège de juridiction. Les laïcs vont être jugés par les juridictions de l’église. Ils sont aussi responsables pour les affaires successorales et contractuelles = il s’agit de compétences concurrentes (// exclusive). 2. La justice déléguée - les juges= le roi leur délégue sa justice qui le représentent en permanence, ce sont les juges royaux, magistrats professionnels avec le statut d’officier, et ils sont pratiquement indépendants en raison de la patrimoniale 37 et de l’hérédité de leur charge. Les juges statuent sans jury. On distingue la magistrature assise de la magistrature debout - assise = juges dans la cour qui restent assis pour suivre débats, plaidoiries, délibérer. Debout = constitue par les juges « les gens du roi » qui constituent le ministère public. Ces juges se lèvent quand ils prennent la parole. Ces juges sont dans les juridictions. La pyramide judiciaire c’est le roi qui délégue son pouvoir à différentes juridictions inférieures / supérieures. On retrouve les prévôtés. Ce sont les tribunaux de droit commun pour les petites affaires. Ils sont aussi juges d’appel pour les justices seigneuriales qui sont dans leur ressort. Au dessus, on retrouve les tribunaux de maillage et de sénéchaussée. En premiere instance ils s’occupent des affaires plus importantes (procès fonciers, causes domaniales, affaires civiles et pénales plus importantes) et ils sont aussi compétents pour les procès entre nobles. C’est un privilege de juridiction. Ils statuent en appel sur les décisions des prévôtés. Au dessus on trouve les baillâges des présidiaux. Ils sont créée mi XVIème et ils jugent en appel sur les décisions des baillâges et des prévôtés. Il y a une vingtaine de juridiction supérieure - les parlements (paris/tls/bdx/rennes/pau/au/ncy): quelques cour supérieures: les conseils souverain. Les juridictions supérieures veulent rendre des arrêts, statuer un dernier ressort sur deleguation générale et permanente du roi, c’est le roi qui délégue sa justice à des juges qu’il peut toujours reprendre. 3. La justice retenue 38 « Entre dieu, moi, et la justice, il n’y a point de lois » LXIV$ = il y a plusieurs hypothèses de justice retenue: Le roi peut juger personnellement, conférer à qui il veut le droit de statuer, modifier l’ordre des juridictions, intervenir dans les jugements rendus par les juges ordinaires. Exemples = la procédure des grands jours, le roi et le chancelier envoient les magistrats dans les provinces pour réprimer les désordres que les juridictions ordinaires ne peuvent pas régler. Les grands jours d’Auvergne ses sont déroulés à Clermont de septembre 1665 à janvier 1666; il fallait mettre un terme aux agissements criminels de plusieurs seigneurs qui terrorisaient la province. On a traité 1300 affaires: 692 condamnations dont 347 PDM mais que 24 ont été exécutés et les 324 autres ont été exécutés en effigie = condamnation par contumace (condamné enfui). Les lettres de cachet peuvent intervenir comme mesure de sureté dans l’intérêt de l’état, on enferme des individus jugés dangereux dans le sens subversifs, sur le plan pol. Ces interventions ne représentaient que un pour-cent de l’ensemble des lettres de cachet. On va arrêter des individus jugés dangereux comme des délinquants ou des fous préventivement = protection contre les dangers sociaux. Il y a aussi celle qui intervient en tant que mesure disciplinaire dans l’interet des familles, sont discrètes et permettent de sauvegarder l’honneur des familles = contre les enfants qui pouvaient faire scandale par exemple en cas de prodigalité (dépense trop) La justice retenue gracieuse / lettres de grâce = accorde une grâce ou des amnistie si elles concernent plusieurs personnes Paragraphe 3 l’universalité de la puissance du roi 39 Aucun domaine n’échappe à l’emprise du roi: - la vie privée (lettres de cachet) tout individu fait partie d’un groupe contrôlé par le pouvoir royal (ordre au sens large clergé noblesse ou tiers) ou un groupe plus restreint (corporation) qui rejoint la définition de la nation organisée représentée et contrôlée par le roi - La vie spirituelle et l’ideologie = le roi est le chef temporel de l’église de france, il a le droit d’intervenir dans les affaires ecclésiastique avec par ex la révocation de l’édit de Nantes en 1685 - au départ prit par Henri IV en 1598 et sa révocation a marqué puisqu’elle a entrainé la persécution des protestants en france. À l’époque il y a une censure très importante, les imprimeurs et publications sont contrôlés. - La vie économique est un moyen au service de l’état = l’édit de mars 1673 de Colbert demande à tous les métiers de se constituer en corporation SECTION 2 LES SOURCES DE L’ANCIEN DROIT On se dirige pour le droit privé vers l’unification du droit, c’est ce qui est recherché à travers différentes sources dans la mise en place d’un droit commun des coutumes, on retrouve la coutume mais aussi la législation, la doctrine, la jurisprudence, l’enseignement du droit, le droit romain avec la seconde renaissance du droit romain et enfin le droit canonique de plus en plus concurrencé par le droit laïc. 40 Paragraphe 1 la rédaction officielle des coutumes et ses conséquences Le but de la redaction est de faciliter la preuve des coutumes pour que les procès soient moins longs et coutent moins chers. Deux phases dans la rédaction = - consequence d’affirmer nettement la distinction N/S A) la première phase Ordonnance de Montils-les-tours charles VII d’avril 1454 est une très longue ordonnance de réformation de la justice, suite a cette loi le travail a été à peine commencé et deux autres textes sont intervenus, les lettres patentes de Charles VIII du 15 mars 1498 et l’ordonnance de Blois de LXII du 4 mars 1505. Ces deux textes ont bcp amélioré la procédure et suite à ça bcp de textes ont été rédigé dans la première moitié du XVIeme. Première coutume rédigée: coutume de bourgogne en aout B) la deuxième phase Les états généraux de 1576 - on demande que soit procédé une nouvelle rédaction des coutumes - paris ancienne coutume de paris 1510 et nouvelle de 1580 qui abroge l’ancienne C) les consequences de la rédaction officielle des coutumes 41 L’ordonnance de Montils les tours c’est une loi à portée générale qui a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du royaume. Elle a été appliquée universellement dans la partie nord du royaume = pays de coutumes. En revanche loi pas appliquée dans le midi de la france car depuis le XIIIème considéré comme pays de droit écrit , officiellement il ne restait que la coutume de Toulouse officiellement publiée par le roi Philippe le Hardi. Paragraphe 2 la jurisprudence, la législation royale, la doctrine, et l’enseignement du droit A) la jurisprudence Sous l’AR la jurisprudence = ensemble des activités juridiques et surtout celles de la doctrine Le sens moderne se met en place vers la fin de l’AR où la jurisprudence devient de plus en plus importante dans l’élaboration de droit privé. B) la legislation royale À partir du XVIeme elle intervient à nouveau car le roi a plus de pouvoir. - les grandes ordonnances royales du XVIIeme: sont prises à l’initiative de Colbert, lois très importantes désignées par les grandes ordonnances de codification (ordonnance de Mars 1673 sur le commerce de terre, aout 1681 sur la marine, avril 1667 procédure civile) 42 - Les ordonnances du XVIIIème = sur les donations de 1731 et sur les testaments de 1735, réunis sous le code officieux de Code LXV C) La doctrine et la recherche d’un droit commun des coutumes Les jurisconsultes veulent dégager un droit national, un Ius Commune, ils veulent unifier le droit coutumier avec des principes communs à tout le royaume. Les auteurs recherchent l’esprit des coutumes Charles Dumoulin publie en 1739 son célèbre commentaire de la coutume de paris en cherchant dedans un droit commun coutumier il dit « nos coutumes sont notre droit civil de même force et vigueur qu’étaient à Rome le droit civil des romains ». Guy Coquille a écrit un commentaire de la coutume du hivernais dans son ouvrage de 1607 « institutes de droit français. Antoine loisel publie en 1607 son ouvrage principal Institute coutumière avec l’idée de ramener toutes les provinces à une seule loi. Francois Bourgeon était avocat au châtelet (siège de la juridiction royale). Il publie en 1720 le droit commun de la france et la coutume de paris réduit en principe. D) L’enseignement du droit Le roi va nommer des professeur qui vont expliquer la jurisprudence française, le plus célèbre est Robert potier professeur royal à Orléans au XVIIIème, il est également connu par ses traités sur tous les domaines (obligations, propriété…) en utilisant coutume et droit romain. 43 PARAGRAPHE 3 LA SECONDE RENAISSANCE DU DROIT ROMAIN AU XVIEME renaissance faite par les humanistes qui s’intéressent aux langues et aux littératures anciennes. Il place l’homme au dessus de toute les autres valeurs. Les humanistes veulent redécouvrir le véritable droit romain, ils vont utiliser la méthode historique critique/ Mos Gallicus = se baser sur les textes primitifs du corpus débarrassé des gloses du MA et retrouver les textes antérieurs à justinien. Ex = reconstituer la loi des XII tables à partir de passage du digeste, plusieurs noms à retenir mais précurseur Guillaume Budé, André alciat, Jacques cujasse. Leur méthode va décliner car ils sont tous protestant et seront contraints à l’exil (All/Eu du N) retour d’une autre méthode = les bartolistes (Domat qui assimile le droit romain au droit naturel/ Potier qui écrit un traité à partir du digeste) PARAGRAPHE 4 LE DROIT CANONIQUE Deux situations = les dispositions anciennes; celles compilées au M-A dans le corpus iuris canonici complété en 1580 = réception tacite consacrée par l’usage, pour les décisions plus récentes (décision / décrétales des papes / canons des consiles ) on parle de réception formelle = effet juridique que si accepté par la monarchie, ces décisions doivent revetir la forme des lettres patentes et être enregistré par le parlement, elles seront donc contrôlées => le parlement applique la politique religieuse de la france à ce moment là et est défenseur du gallicanisme ->> contrôle très stricte car parlement contre le pape. La droit canonique va aussi se heurter à l’apparition d’un droit ecclésiastique national qui fait partie de la législation royale, mais il s’agit de 44 législation royale qui va traiter de matière qui traditionnelemtn relèvent du droit canonique = ex mariage SECTION 3 LES THEORICIENS DE L’ETAT Paragraphe 1 - Jean Bodin et la souveraineté (XVIe) Il a eu bcp d’activités différentes: juriste, avocat, historien, philosophe, économiste… ses sources sont très larges - il a puisé des infos dans tous ses domaines Ouvrage principal = les six livres de la république (1576) il étudie d’abord la structure de la république et ensuite son évolution. Il se demande quelle est la nature profonde de l’état et quel est le meilleur régime « La république est un droit de gouvernement de plusieurs mesnages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine » ça permet à Bodin de présenter une image paternaliste du souverain etde montrer une image légitime et rassurante de son autorité, la souveraineté est chez lui très importante, absolue, indivisible, c’est le pouvoir de faire la loi sans le consentement des sujets. Le meilleur régime est la monarchie parce qu’elle permet de gouverner « harmoniquement », elle est supérieure à tout autre régime et permet la création d’une armée nationale permanente.L’objectif serait de donner plus de cohésion à l’état. Son oeuvre a connu un très grand succès: traduction, éditions, + étudiée dans plusieurs universités Paragraphe 2 l’école du droit naturel 45 Hugo Grossius est un hollandais du XVIème siècle qui publie son oeuvre majeure en 1625 dédiée à louis XIII intitulée De jure… dans son traité grossis veut légaliser la guerre, il souhaite la mise en place d’une société inter formée par tous les états. Il donne sa notion du droit naturel qui inclut l’utilité générale, l’état de l’individu et l’état de nature pour justifier l’absolutisme. Sa doctrine doit fournir les arguments au souverain dans leur lutte contre la noblesse qui commence à revendiquer davantage de privilèges pour s’opposer à l’administration caractéristique de l’ancien régime. Pufendorf définit le droit naturel comme un droit nécessaire et immuable qui définit la nature des choses. Au XVIIe, le droit naturel justifie l’absolutisme et au XVIIIème avec les mêmes notions on va utiliser le droit naturel pour combattre l’absolutisme notamment avec la philosophie des lumières. Chapitre 4 - la philosophie des lumières et le droit 46 47