CONSENTEMENT AUX SOINS (LES MINEURS) PDF

Summary

This document appears to be a legal document discussing consent to medical treatment for minors. It outlines different legal considerations depending on age and maturity levels of the minor involved, and discusses parental rights. The document's focus is on legal aspects of medical care for minors, emphasizing the importance of considering the child's best interests in decisions regarding healthcare.

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CONSENTEMENT AUX SOINS (LES MINEURS) Les mineurs de 14 ans et plus ont des droits supérieurs aux mineurs de moins de 14ans. De la naissance à 13 ans et 364 jours : dès le 14 ans, il y a d’autres droits. Mais il faut également regarder la compréhension du jeune; sinon la déci...

CONSENTEMENT AUX SOINS (LES MINEURS) Les mineurs de 14 ans et plus ont des droits supérieurs aux mineurs de moins de 14ans. De la naissance à 13 ans et 364 jours : dès le 14 ans, il y a d’autres droits. Mais il faut également regarder la compréhension du jeune; sinon la décision est aux parents. Soins ; âge est 14 ans; c’est un peu une majorité anticipée. Le mineur de 14 ans et plus peu consentir seul à son état de santé. Mineur de moins de 14 ans : 11(2), 12 (1 et 2), 14(1), 16(1) CCQ Il faut aller directement à : Le principe est le consentement substitué (art 11(2) et le respect de 12 CCQ) 11 (2) Personne autorisé par la loi : 12 (2) fait un lien à 33. Quand quelqu’un consent pour autrui :Dans le cas de 12, l’article spécifique est 12, mais il est important de mentionner 33. A) Soins requis par son état de santé → QUI PREND LES DÉCISIONS (REGARDER L’INTÉRÊT ET CONSENTIR AU SOIN) : Consentement du titulaire de l’autorité parentale ou tuteur (Art 14 (1) CCq) o Mère et père vont consentir o Vérifier l’intérêt de l’enfant o Il ne faut pas oublier : renvoi à 12 (1) o Si ce n’est pas fait dans l’intérêt de l’enfant : art. 16(1) → si refus ou empêchement du représentant= nécessité de l’autorisation du tribunal (Art. 16 C.c.q.) o Pas dans l’intérêt de l’inapte o Considère que c’est injustifié dans l’intérêt de l’enfant; nécessite absolument l’autorisation du tribunal → -le mineur n’a pas le droit de refus mais dans la mesure du possible on DOIT TENIR compte de son opinion (art. 19 C.c.q.) 1 o Quand c’est requis ; il ne peut pas refuser o Si l’enfant refuse à des soins requis, on ne prend pas en considération le refus o Mais quand même 12(1) ____________________________________________________________ B) Soins non requis par son état de santé : 18, 24 (1), (3), 23 CCQ → AUTORISATION NÉCESSAIRE : Consentement du titulaire de l’autorité parentale ou tuteur (art 18 C.c.q.) o EX; tatouages : effets permanents : alors l’autorisation est nécessaire. → RÈGLES À SUIVRE Si risques sérieux ou possibilité d’effets Graves et permanents o Consentement doit être donner par écrit : renvoi à 24 sur 18 : juste en ca s de soin non requis ça doit être ÉCRIT mais la révocation elle, n’est pas obliger d’être par écrit, ON DOIT AVOIR L’AUTORISATION du Tribunal EN PLUS du consentement du Titulaire de l’autorité parentale ou tuteur (art. 18 Ccq) : Particularité : 23(2) : Mais il y a un DROIT DE REFUS ABSOLU DU MINEUR (art 23 Ccq) 23(2) : RESPECT DU REFUS SI C’EST UN SOIN NON REQUIS ET QUE LE MINEUR REFUSE Richard B. C. Children’s Aid Society Metropolitan Toronto; Points de droits: Liberté de religion ; art.2 : la liberté de religion des parents ne doit pas passer par-dessus la santé de l’enfant 2 Risque de l’enfants en lien avec le fait qu’il n’y ait pas de transfusion de sang Les parents avaient accepté tous les soins sauf celui la Les parents ont porté en appel pour empêcher ces autorisations dans le futur; mais c’est rejeté car il a été démontré que les parents n’agissaient pas dans l’intérêt de l’enfant (la limite de leur religion sur les décisions de santé reliés à l’enfant : c’est dans son intérêt ****) Question de délais; motifs d’urgence. Art.7 : ne permet pas aux parents de faire passer leur droit de religion outre la vie et sécurité de l’enfant; motifs injustifiés. Étant bébé, il n’a jamais adhéré à cette religion; il ne peut donc pas dire qu’il est d’accord ou non de prendre le risque de mourir pour la religion qui empêche de recevoir la transfusion sanguine. Le soin c’est de donner qqch à un enfant pour qu’il survive ou de retirer qqch. A.P. x CH Ste-Justine. Points de droits: Analyse rigoureuse des articles de lois; comment qu’on peut le faire : on insite sur les conditions énumérées à art. 12(1) S’assurer que les soins sont bénéfiques- opportuns- et que les risques ne sont pas hors de proportions : on tient compte de son espérance de vie, de ses diminutions : pas de conscience de ce qui se passe : pas d’intérêt de le laisser attacher à un tube dans cette situation-là. Enfant de 5 ans; beaucoup d’expert vont témoignés : ils disent qu’il y a des douleurs dans la trachée : dont état chronique (peux pas revenir à la normal.) Nulle part est mentionné que de procédé à plusieurs extubation- intubations serait bénéfiques pour l’enfant. PLUS IMPORTANT; intérêt par l’art. 12 et l’art. 33 Il en vient à la conclusion que le plan de traitement : doit contenir des soins palliatifs; afin de mourir dans une dignité. CIUSSS de l’Estrie c X 3 Points de droits : - Enfant très jeune (âgé 13 mois ): complication à la naissance - Pronostique neurologique sombre - Essayer que les parents consentent par tous les moyens - Il y a urgence d’agir; peut plus attendre : rendu à 16 mois de vie - Voir p. 297 : La juge mentionne : le manque d’oxygène…engendrées : prognostique grave : inconfort, aucun espoir de respiration autonome - État de l’enfant; entre le coma et un état neurovégétatif - L’intérêt de l’enfant selon 12 (2) doit être regarder au-delà de l’aspect moral- religieux Il est incapable de manger/s’exprimer Paralysie faciale; yeux tjrs ouverts - P. 300 : relais pour la présence à l’enfant à l’hôpital - Intérêt de l’enfant - Paragraphe 315 : plan de traitement dans l’éventualité de difficulté respiratoire qui permet le passage a la mort (nature suivre son cours) dans la dignité. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mineur de quatorze ans et plus A. Soins requis par son état de santé : 14, 14(2), 16(2) → Peut y consentir seul (art 14 C.c.q.) 14 (1) : peut (pas une obligation mais un pouvoir) : soins (on réfère aux soins requis par son état de santé) : sans aviser ses parents. Ex; avortement, pilule du lendemain. Le jeune de 14 ans et plus peut consentir seul : la seule obligation est : dans le cas que son état exige d’être héberger pendant plus de 12h : il faut uniquement INFORMER les parents : → Si hospitalisation de plus de 12 heures on doit informer le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur (art. 14 (2) Ccq) Refus par le mineur de soins NON urgents (doit obtenir l’autorisation du Tribunal article 16 (2) C.c.q.) : si ils refusent et qu’on a le temps d’aller à la cour. 4 Si refuse des soins urgents ET que sa vie est en danger ou son intégrité menacée, SEULEMENT le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou tuteur (art. 16 ccq) Sinon le consentement du tuteur ou du titulaire de l’autorité parentale suffit. Si ce n’EST PAS urgent; on prend le chemin du tribunal, sinon c’est considéré comme urgent : dans le cas d’un refus c’est aux tribunaux que revient la décision. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B. Soins non requis par son état de santé : art. 17 et 24 CCQ Sans risques sérieux et effets graves et permanents SEULEMENT un consentement ÉCRIT du mineur (arts 17 et 24 CCQ) CONSENTEMENT EST NÉCESSAIRE : S’IL Y A risques graves et effets permanents : - Avec risques sérieux, graves et permanents consentement ÉCRIT du titulaire de l’autorité parentale ou tuteur est nécessaire (arts 17 et 24 C.c.q) Le consentement doit être écrit par le jeune ou quand c’est le parent il doit aussi être écrit. 24(3) : révocation elle ; n’a pas besoin d’être écrite; peut se faire autrement ue par écrit. Conclusion : Mineur de 14 ans et plus peu consentir seul à des interventions draconiennes qui présentent peu de risques. Le jeune pourrait trouver qq1 qui le ferait. Le jeune de 14 ans et plus ne peut se faire imposer des soins non requis : son refus est absolu et on ne peut pas lui imposer. Art. 23 a contrario : RESPECT DU REFUS: quand on parle de soins non requis par son état de santé. Si; Mineur de 14 ans et plus ne peut pas consentir (inapte), on n’applique les règles du mineur de 14 ans et moins s’applique. Autorité parentale : décisions importantes : Ex; consentement aux soins : un dit oui, l’autre non : alors on saisi le tribunal. Art. 604- 603 5 Présumé agir avec le consentement : tiers de bonne foi ; Le tiers prend en considération que l’autre parent est d’accord avec la décision d’un des parents. Si le tiers sait que les parents ne sont pas d’accord : alors il doit demander aux deux parents (sinon il est un tiers de mauvaise foi). 605 : garde de l’enfant confié à la garde d’une tierce personne : les parents ont un droit de surveillance : - Donc un parent ne peut pas se foutre de l’autre parent tant qu’il y a l’autorité parentale ; même s’il est sous sa garde - Quand on parle de confier la garde à un tiers : Protection de la jeunesse, Grand parent ayant la garde. Si les parents ne sont pas joignables; c’est la DPJ qui va exercer l’autorité parentale. - Pour le mineur quand on a besoin d’un consentement : c’est l’autorité parentale – le tuteur Centre Universitaire De Santé McGill c X ; (recueil pp 265 à 282); Points de droits : - Elle est témoin de J alors elle ne veut pas recevoir les transfusions sanguines afin d’aider ses traitements de chimiothérapie - Ce qui a fait pencher la décision c’est la contradiction; elle veut vivre - Art.33 son intérêt prévaut sur la religion. - Elle est mature mas elle a de la pression parentale et de l’église; elle n’est pas tout à fait consciente. Ils mentionnent dans cette décision les critères de la cour suprême mais ça ne s’applique pas au QC. 6 Cours 8 : 1. Discussion suivant lecture de l’article concernant la transition de genre pour les enfants → Critères des soins non requis pour aller devant le tribunal → Hormonothérapie & les soins réversibles → Réversibles = moins graves et permanents 2. Aliénation et utilisation d'une partie du corps 3 types : o Entre vifs (deux personnes vivantes) art.19 o Dons d’organe après le décès o Dons d’organe dans le but d’une recherche art. 20 2.1 Conditions : 2.1.1 Majeurs capable (article 19 (1) C.c.Q.) : Art. 19 : 18 ans – Apte à consentir (Pinel) – Risque encouru (ex; majeur apte peut donner un rein car capable de vivre sang/ foie qui se regénère) MAIS ex; mineur ou majeur inapte doit avoir la régénération ET qu’il n’y ait pas de risque ET consentement autorité parental/tuteur ou tutelle et du tribunal) Vue qu’on met des conditions : ne peut pas obliger qq1 à le faire. Risques et bienfaits; → Les médecins ont une très lourde obligation d’expliquer les risques et ça va aussi loin que quand on donne un rein ; ça change la morphologie/physiologie. → Impacts aux niveaux des assurances; on doit donner tous les risques physiques – physiologiques : Ex; on découvre un cancer → Si on peu sauver la vie d’un tiers dans compromettre la vie du donneur : doit pas compromettre sérieusement la santé ou la qualité de vie du donneur (ex; survie). → Le majeur capable peut le faire (avec risque pas trop élevé) → Doit être GRATUITE sauf indemnités art. 25 C.c.Q. → Peut-pas être répété s’il y a des risques sérieux → Pour un majeur apte l’alinéation ne sera JAMAIS ordonné par la cour; on peut l’autoriser mais jamais l’ordonné Ex; tirer le lait de son corps est une alinéation; on ne peut pas l’ordonner. 2.1.2 Les inaptes (mineurs ou majeurs) (article 19(2) C.c.Q.) : 7 Régime de protection; but est de protéger ; art. 19 (2) a. Majeurs inaptes :  Consentement du mandataire, du curateur public ou du tuteur : donc aucune référence à l’art.15 C.c.Q.  Ce n’est que les personnes mentionnées à 19al.2 ET Tribunal  (seulement si ça se regénère ET pas de risque sérieux)  On demande au tribunal pour éviter des conflits de famille  Le tribunal prend l’avis d’expert Art. 25 : gratuité b. Mineurs (moins de 14 ans et 14 ans et plus)  Considéré comme un inapte : pas de distinction entre 14 ans et + ou - :  Requiert le consentement de l’autorité parental ou du tuteur  Prend aussi l’autorisation du tribunal  23 (2) s’applique également au mineur  L’autorisation du tribunal est donnée seulement si ça se regénère ET pas de risque sérieux : le tribunal prend souvent l’avis d’expert quand il s’agit de mineur Exactement les mêmes conditions entre majeur inaptes et mineur. Attention au refus de l’inapte. 2.1.3 Prélèvement dans le cadre de soins à des fins de recherche (article 22 C.c.Q.) : Art. 22 : o Prélèvement dans le cadre de soin prodigué (souvent les soins requis sont ceux qui sont prodigués) (fait signé un consentement à la personne ; si on trouve, est-ce qu’on peut prélevé). o Fin de recherche AVEC le consentement de la personne ou celle habilité à le faire pour elle o Qui peut consentir ? - Ce n’est pas décider ni écrit dans la jurisprudence : ça dépend; peut-être 15 ou 19(2) : dépend de comment on le plaide. o Il faut aviser le patient si son ADN servira à un produit pharmaceutique : si la partie qu’on donne à la recherche sera commercialisé 8 2.1.4 Expérimentation ou Recherche : Majeurs capables (articles 20, 24 et 25 C.c.Q.) Majeurs inaptes (Articles 21 C.c.Q.) Mineurs (Article 21 C.c.Q. COURS 9&10 Principes généraux : La capacité juridique est conditionnée par l’état de la personne (ex; état de la personne qui est marié affecté la capacité juridique de cette personne là car elle ne peut pas se remarier tant que son mariage n’est pas dissout : ça la limite.) Capacité juridique art.153 et art. 154 C.c.Q. Présomption de la capacité; l’incapacité doit être prouvé. Pour être incapable; ce n’est pas nécessairement une cause de maladie mentale : - Ça peut être physiquement ex; pas capable de signer Mineur : Mineur émancipé = capable d’exercé ses droits mais qu’au point de vue du code civil (peut pas voter) Le mineur doit être représenté par soit un titulaire de l’autorité parentale ou un titulaire (souvent en la même personne ; soit les parents). À 18 ans; perd la protection qui lui était accordé envers ce qui ne pouvait pas faire; il y a une présomption de maturité. Quand devient-on majeur : à 18 ans pile à : - L’heure et la journée à laquelle on est née : comme l’indique l’acte de naissance. Mécanisme de protection : Dépendre de deux facteurs : - Niveau de Gravité l’acte Différence entre la vente d’un immeuble er l’achat d’une playstation - Degré d’inaptitude de la personne (grand handicap vs adolescent de 17 ans 11 mois et…) Plus l’acte est lourd de conséquence, plus contraignant il est et plus les mesures de protection seront rapprochés. 9 LES INCAPACITÉS D’EXERCICE : LE MINEUR 1. LA TUTELLE – représentation (donc le plus encadré ) 1.1 Le(s) tuteur(s) - Tutelles légale, supplétive et dative : a) La règle : la tutelle légale : Les parents sont les tuteurs légaux de leur enfant, de plein droit, à sa naissance (Art. 192 C.c.Q.) : Ils assurent sa représentation dans l’exercice de ses droits civils et administrent son patrimoine. Le parent doit être apte pour assurer la tutelle; doit être apte pour lui-même : pour voir à la protection personnelle de l’enfant, administration de son patrimoine et exercice de ses droits civils. PÈRE ET MÈRE (cumulatif). Personne moral : entreprise par exemple, ; Art. 189 : ****EXAMEN***Une personne morale : peut l’être sur des biens mais par pour qq1. Il faut être capable d’avoir un lien avec l’enfant : le lien personnel est très important. Art. 181 ; si je suis tuteur et que je décède alors mes successeurs ne reviendront pas tuteurs car ça prend une nomination Charge personnelle n’est pas possible selon 192 Ccq 183 Ccq : Un tuteur légal parent n’est pas payé pour ses charges : GRATUIT MAIS : peut recevoir une rémunération si il s’agit de leur occupation principale : pour le parent qui administre. Doit le demander au tribunal. Les exceptions : MAIS : peut recevoir une rémunération s’il s’agit de leur occupation principale : pour le parent qui administre. Doit le demander au tribunal. Siège de la tutelle : Art. 191 renvoi à 80 Règles de la tutelle sont d’ordre publique : ne peut pas y déroger au nom de la loi. Ne peut pas y renoncer en tant que parent Père et mère exerce ensemble la tutelle : à moins que un des deux est dans l’impossibilité de se prononcer ou que l’un des deux est mort. Un tiers de bonne foi est un tiers qui sais que les parents ont une bonne entente. Mandat d’un autre parent ; 194 C.c.Q. 10 Désaccord art.196 : ne peut pas poursuivre seul en tant que tuteur lorsqu’il y a un désaccord entre les parents (tuteurs) Déchéance n’enlève pas nécessairement la tutelle. 195 veut dire la même chose Ex; famille d’accueil n’a pas l’autorité parentale ni la tutelle. Art. 198 : plein exercice de son autorité parentale doit revenir demander cette autorité pour pourvoir exécuter. S’il y a plus de filiation, le parent n’a plus d’autorité parentale. En cas d’adoption, il y a le changement de l’autorité parentale b) la tutelle supplétive (droit nouveau) :  Désignation de la tutelle ou de l’autorité parentale. Délégation d’une partie de la tutelle. C’est en supplément. (Mais pour ce faire, il faut qu’il y ait une tutelle précédente) Ou lorsque qu’il y a un désengagement envers l’enfant. Conjoints de l’un deux (tous les types (ex; marier ou non )), Un ascendant de l’enfant, parent de l’enfant en ligne collatéral au 3e degré. Collatéral : Soit même niveau, frère et sœur. Mon oncle et ma tante. Sert au parent qui ont eu même réalise qu’ils ne peuvent pas choisir pour l’enfant Voir les articles : 199.3 199.4 al2 : malgré le refus de l’enfant - MC et NC 2018 QCCS 4627 pages 341 À 346; - Tutelle supplétive - Mère reconnait qu’elle n’est pas capable c) La tutelle dative : Quand les parents nomment qq1 pour agir à leur place si jamais il décédait ou devenait incapable ; - Déférée par les parents ou l’un d’eux (Art. 200 C.c.Q.), au cas où ils mourraient ou deviendraient inaptes. Par testament 11 Par déclaration au curateur public (Dans le cas où on veut empêcher les parents de dépenser trop d’argent en devant aller voir un notaire) Par mandat de protection Rémunération art.184*** Doit s’occuper des deux catégories, a moins que les parents dans leur testament les aient déjà distribués. À qui doit on rendre compte : Tuteur au bien ou celui à la personne : Lui qui a le plus de responsabilité soit, le tuteur à la personne ; art. 246 al.2. C’est lui qui est chargé de s’assurer que tout est correct ; si ce ne l’ait pas alors ; va demander au conseil de tutelle. Les parents peuvent maintenant nommer quelqu’un comme tuteur datif par testament. Art.201 : Droit de nommer le tuteur : - Appartient au dernier des deux aptes à assumer l’exercice de la tutelle - Si l’un meurt avant l’autre, le tuteur datif du premier n’a pas d’importance car il y a encore un tuteur légal Art.202 al.2 : s’ils meurent en même temps : - Le tribunal va décider. - Mais il pourrait déterminer que l’un est mort avant l’autre, et déterminer comme ça qu’il s’agit d’un tuteur plutôt que l’autre. - Ou encore choisir le seul qui répond oui Art. 202 : Accepter la charge : - 202 al.2 : 30 jours pour refuser -S.B. c MS 2014 QCCS 1316 pages 347 À 356; Raison de trancher; - Âge des grands parents - Ville choisie par la mère - Doute que la grand-mère maternelle n’aurait pas laissé de contacts avec les grands parents paternels -Déférée par le Tribunal (Art. 205 C.c.Q.) Quand il y a lieu de nommé un tuteur ou de le remplacer. Toute tutelle dative doit avoir une ordonnance du tribunal, comme la tutelle supplétive. Tutelle adoc : pour une fois seulement. 12 Donc même si le père et la mère ont mandaté qq1, tant et aussi longtemps que le tribunal ne l’a pas mandaté, alors ça ne vaut pas. Qui peut déféré : Sous l’avis du conseil de tutelle à moins qu’elle soit demandé par la DPJ, ont doit avoir un JUGEMENT. Tuteur remplaçant; pcq on ne veut plus l’ancien : - EN raison de la DPJ art. 207 - Déclaration d’admissibilité à l’adoption; orphelin ou que les parents non pas pris soin. On peut nommer qq1 sans le consentement, mais vue que ça doit être dans l’intérêt de l’enfant art.33, le tribunal doit décider dans cet optique. 2. L’administration tutélaire 208 à 221 C.c.Q renvoi à 1299 à 1305 pour la simple administration (conservé le bien dans le même état). Enfant régulier vs un Enfant qui détient beaucoup de biens : Art.209 : parents ne sont pas tenu de faire l’inventaire des biens de leurs enfants À MOINS QUE la valeur des biens soit supérieur à 40 000$. Si les biens du mineur (dans son patrimoine) sont inférieure alors les parents n’ont rien à faire, si c’est supérieur alors les devoirs de 209 et ss. a. Devoirs des tuteurs quand plus de 40 000$ (5critères) :  Avis d’acceptation :Art. 202.al.2 : présomption d’acceptation ou de refus : devoir d’accepter : soit au curateur public ou au liquidateur; la conséquence de ne pas le faire; c’est d’être présumé ne pas l’avoir fait RENVOI à 209  Inventaire : Placer un inventaire : bien et leurs valeurs : RENVOI 209 à 240al.1 et 2 : Doit faire l’inventaire des biens administrés. Délai donné pour que le curateur public sache ce qui est contenue dans la tutelle. RENVOI 240 al.1 à 246.  Sureté :Art.209 : Fournir une sureté : garantissant l’administration de la sureté des biens. RENVOI 209 à 242 : souscrire une assurance. Inventaire – sureté –  Compte/rapport annuelle : rendent un compte de gestion annuelle; art. 246 RENVOI de 209 à 246.  Compte/rapport définitif : Donné un compte définitif RENVOI de art.209 à art. 247 : décider de ne plus être ou se faire remplacer parce qu’on ne fait pas notre charge de tutelle comme il le faut 13 213 : art. à L’EXAMEN : Avis ou autorisation (+/- 40 000$) = art. 213 : tuteur du mineur qui veut administrer le bien du mineur. - Contacté un emprunt important (ex; marge de crédit, aller chercher de l’argent en donnant en garantie un bien) par rapport au patrimoine (eu égard au patrimoine) - Grevé un bien d’une sureté : C’est à dire : mettre une hypothèque sur un bien qui appartient au mineur - D’aliéné un bien du patrimoine familial : ex; vendre la résidence familiale - Provoquer le partage d’un immeuble du mineur indivisaire (peut pas demander à ce qu’un immeuble soit vendu ou que l’un rachète la part de l’autre : on doit obtenir l’autorisation du tribunal) : mineur détient un immeuble dont il n’est pas le seul propriétaire et qu’on veut que le mineur ne soit plus lié a l’immeuble (reçoivent les sous) en bas de 40 000$ = conseil de tutelle ET en haut de 40 000$ =autorisation du tribunal : MAIS il y a des conditions à rencontré pour que ça ce fasse : Le tuteur doit être autorisé par le conseil de tutelle & si vaut plus que 40 000$ alors c’est l’avis du tribunal qui est nécessaire. EXAMEN *** Art. 213 al.2 : doit demander l’avis ou l’autorisation du tribunal : - Alinéation à titre onéreux = vente (c’est monétaire) QUE**dans LE CAS OU C’EST NÉCESSAIRE POUR L’ÉDUCATION ET L’ENTRETIEN DU MINEUR OU pour payer ses dettes OU pour conserver le bien en bonne état OU pour conserver la valeur du patrimoine du mineur** H.P. c Québec (Curateur Public) 2010 QCCS 2762 pages 361 à 366; - Application de 213. Et de 218 (pour le mot suppléé) - Le tribunal accepte le 25 000$ pour assurer l’entretien et l’éducation des enfants. - Rétroactivité du 25 000$ R.R. c. Québec (Curateur public) 2005 RDF 315 pages 357 à 360; - Père utilise l’argent de son enfant pour acheter un immeuble et en voulait un deuxième - L’enfant a une maladie qui fait en sorte qu’il ne pourra pas s’occuper de l’immeuble plus tard, une fois que son père sera décédé - Présentement il n’en avait pas besoin ; 213 est très restrictif : le fait d’avoir un autre immeuble et de l’hypothéqué pourrait faire en sorte que l’enfant se retouverais avec moins de valeur - Placement présumé ; art. 1339 : le tuteur ne peut que faire des placements présumés sur. Présumés sur pcq les immeubles prennent de la valeur. - Ça rentre donc pas dans 213 car ce n’est pas présumé sur b. Fin de la tutelle : → Majorité 14 → Pleine émancipation (mariage) → Décès du mineur → Remplacement du tuteur (par le changement dans la filiation) Pas obliger de faire ça charge tutélaire si on ne veut plus : possible de démissionner SEULEMENT dans la tutelle dative et supplétive. **Ce n’est pas tous qui exerce leur tutelle d’une bonne façon ; il est possible d’effectuer la destitution quand la charge de tuteur est mal exécutée : art.251 ** Art. 250 : le tuteur peut demander d’être relever de sa charge quand c’est dans l’intérêt du mineur et qu’il n’a pas besoin de l’avis du tribunal (donc pas fait a contre temps) 3. Le conseil de tutelle → son rôle consiste à surveiller le tuteur ainsi qu’à donner des avis et des autorisations → la règle est la constitution du conseil de tutelle sauf dans le cas où ce sont les parents qui sont les tuteurs de leur enfant et que le patrimoine du mineur est inférieur à 40 000$ (voir les art. 209 et 223 CCQ) Art.222 et ss : qui est dans le conseil de tutelle ? Formé de trois personnes désignés par une assemblée de parents, d’alliés(beaux- parents légaux) ou d’amis ou si le tribunal le décide, d’une seule personne. Le greffier spécial va les convoquer pour qu’ils disent qui ils voudraient comme tuteur : trouver les personnes sur le conseil se fait donc lors de cette assemblée. Si on n’est pas capable de trouver assez de personne alors le tribunal peut décider qu’il s’agit d’une seule personne : art. 232 Besoin du conseil de tutelle a diff condition : - Toujours si c’est DATIF - Pas besoin de conseil de tutelle quand on est tuteur légal et que c’est de moins de 40 000$. - Supérieur à 40 000$, on doit tout de même nommer un conseil de tutelle, même si on sait qu’il y a les tuteurs légaux. - Supplétif; plus de 40 000$ Les membres du conseil ont un lien avec l’enfant. Art. 234 al.2 C.c.q : est à la majorité et non l’unanimité. On donne la responsabilité au membre du conseil de tutelle : art. 228al.3 15 Dans le conseil de tutelle, y doit y avoir qq1 qui est désigné comme secrétaire et qui tient un contre rendu de ce qui ce passe à l’assemblée. Ce sont des charges gratuites ; 232 sauf si c’est le/la secrétaire; peut être rémunéré en vertu de 228 al.2. Qui doit être convoqué au conseil de tutelle : art.226 al.1 ; Ceux qui DOIVENT et non peuvent être convoqué : - Ils doivent être convoqués(obligation) - Les pères et mères = parents - Ces autres ascendants; grands-parents - Frère et sœur doivent être majeur - Au moins 5 personne Ceux qui PEUVENT être convoqués : - Amis majeurs - Alliés du mineur **ne sont pas obligé de venir ** **ceux n’étant pas convoqués ne peuvent pas se présenter** Les devoirs du conseil de tutelles : → Devoir de surveillance – ce qui est fait par le tuteur (mineur peut être invité au conseil) → Pouvoir avis et autorisation art.233 et son application par art.213 LES INCAPACITÉS DU MAJEUR INAPTE ATTENTION MAIS ATTENTION : 266 : les règles de la tutelle au mineur s’appliquent au majeur compte tenu des adaptations nécessaire, quand il n’y a pas de précision pour le majeur. Sauf 267. Pour les art. 20 à 2558 Ex; 213 important et s’applique aussi au majeur. 266 al.1 : adaptation nécessaire : alors on oublie la tutelle dative et supplétive mais on parle de tutelle au majeur. Conseil de tutelle ; différence dans les gens qui sont appelés : ATTENTION : 266 al.2 : Important au niveau de l’assemblée de parents et amis : s’ajoutent le conjoint et les descendant du majeur au premier degré : donc englobe n’importe quel type de conjoints et les enfants (faut être majeur). 2.1 Les majeurs inaptes : les régimes de protection prévus par le CCQ 16 Quand on n’a pas d’article spécifique qui parle dans la tutelle au majeur, on réfère à celle des mineurs. Parmi ceux-ci : Art. 256 renvoi 257 Tutelle au majeur apte couvre maintenant les deux : soit la curatelle(permanente) et la tutelle (temporaire). Majeur inapte est protégé et non le tiers. Intérêt du majeur : 257 Faut essayer de tenir compte le plus possible : des volontés du majeur inapte. Demande pour ouverture de tutelle ; on doit aviser le majeur inapte absolument. Simple erreur de jugement-gestion N’EST PAS une raison suffisante pour ouvrir une tutelle. 2.1.1 La protection de la personne (la tutelle est une protection, c’est pour protéger la personne) → voir l’art. 256 CCQ : dans son intérêt : PAS EN LIEN AVEC 33, car il y a l’art.257 pour l’intérêt du majeur (pas besoin de suivre ce qu’il veut) Tutelle légale = nous tombe dessus Tutelle dative = quand on accepte → la seule voie possible pour l’ouverture d’un régime de protection est la voie judiciaire (art. 268 CCQ) : ouverture tutelle au majeur ▪ Inapte à administrer ses biens et qu’ils ont besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils Le respect de la volonté et de l’autonomie de la personne L’ouverture d’un régime de tutelle i. Les cas d’ouverture : l’art. 258 CCQ Rappel : maintenant, il n’y a plus de curatelle. La tutelle fait tous les cas ; permanent ou temporaire. → l’inaptitude : 258, al. 1 CCQ 258 : cause ou cas d’ouverture : 17 - Inapte a prendre soin de lui-même - Inapte a administré ses biens - Maladie – déficience altérant ses facultés ou aptitude physique : incapable d’exprimé sa volonté Pour prouver la maladie : Évaluation médicale est nécessaire en plus d’une évaluation psychosociale. Si les deux se contredise = moins de chance devant le tribunal → la prodigalité : 258, al. 2 CCQ - Met en danger le bien être de : époux, conjoints unis civilement ou de ses enfants mineurs : Conjoint de fait est exclu. Exemple : Boire (tt son argent), Casino : perd tout son argent donc ne peut pus subvenir au besoin de la famille. Donc la tutelle servirait à contrôler l’argent pour qqch qui met maintenant en danger la famille. 2.2.1 Qui peut demander l’ouverture d’un régime de protection ?  Art. 268 : doit être par jugement (autorisation du tribunal) :  Inapte a prendre soin de lui-même OU à prendre soin de ses biens  Le tribunal selon 268 al. 2 : nomme un tuteur à un ou à l’autre.  Le tuteur peut être remplacé.  Le tribunal peut se distinguer de l’évaluation médical : pas lié par la DEMANDE : il a de la discrétion en vertu de l’art. 268 al.3 À partir de 2022; tutelle au majeur on parle de 268.1 même quand il s’agit de ses parents : Quand un enfant majeur devient inapte : 268.1 dit ; Peut nommer deux tuteurs au majeurs s’il s’agit des parents.  Le majeur pourrait lui-même demander une tutelle.  Le conjoint peut aussi la demander (tous types confondus ; conjoints de fait et conjoints unis civilement)  Proche parents et alliés (quand les beaux-parents sont en mariage ou union civil avec les parents) → le cas de l’art. 269 CCQ : en principe, c’est la personne inapte elle-même ou un de ses proches → le cas de l’art. 270 CCQ : le cas du majeur recevant des soins ou des services dans un établissement de santé : 18 L’art. 271 C.c.Q : Permet dans l’année précédant la majorité; de faire les démarches pour tutelle en raison des délais judiciaires ; afin qu’a partir de la majorité la personne soit déjà protégé, car la protection de la tutelle au mineur s’arrête à la majorité L’art. 276 : renvoi à 257  Preuve médicale  Volonté exprimée par le majeur  Mandat de protection non homologué : Un mandat de protection homologué c’est la personne qui choisit qui va prendre la tutelle. Mais si le tribunal refuse de l’homologuer, alors il peut quand même en prendre considération pour les volontés de la personne.  Degré d’autonomie qui est attribué au majeur inapte : apte pour certaine chose mais pas nécessairement tout. La description des différents régimes de protection 1. La tutelle a. La nature; b. Les pouvoirs L’assistance 2.4.1 La révision des régimes de protection : les trois possibilités Le jugement n’est pas bon pour toute la vie de la personne; on doit pouvoir faire des réévaluations : Art. 277-278 : Demande de réévaluation quand ; Changement significatifs Demande de réévaluation quand : Le tribunal l’aie déjà déterminé dans le jugement; ex; dit que la personne doit être réévaluer aux temps de mois (ex; 6 mois). Délais maximal ; 278 al.2 : - Max 5 ans - Délais de réévaluation de 10 ans quand il est manifeste que la situation du majeur restera inchangée (ex; grosse chute paralysie; donc changement peu probable à moins d’un miracle) Délais déterminer selon : ▪ Recommandation dans les rapports. ▪ La nature de son inaptitude ▪ Ses besoins 278al.3 : Le tuteur est tenu à ce que les délais de réévaluation soient respectés 19 EXAMEN : prend lui en vigueur le 1er DÉCEMBRE : 278.1 : l’évaluateur qui constate que la situation du majeur a considérablement changer : peut le demander. L’exercice de la tutelle par le curateur public 2.5.1 Représentation temporaire du majeur inapte : Dans le cas d’une inaptitude qui n’est pas assez grave ; doit uniquement être temporaire : Art. 297.1 : Pour un acte spécifique (peut pas par la suite l’utiliser pour faire des achats ou autres) : Dans le besoin de continuité et de finaliser des choses déjà débutés. 2.6.1 Les majeurs inaptes : le mandat de protection donné en prévision de l’inaptitude Les conditions d’homologation doivent être remplies afin qu’on puisse dire que ce que le majeur voulait. 1. La définition, l’objectif et le « contenu-type » → définition : il s’agit d’un régime de protection conventionnel qui a préséance sur les régimes de protection légaux prévus aux arts. 281 ss. CCQ → les règles générales du mandat ordinaire s’appliquent au mandat en prévision de l’inaptitude (arts. 2130 ss. CCQ) mais sont complétées par les règles particulières des arts. 2166 et ss. CCQ - Nommant une personne en particulier - Contrat : mandant donne le pouvoir de le représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique à un mandataire (qui représente le mandant). EXAMEN Art. 2131 : important : notions à vérifier afin d’avoir le mandat le plus complet possible, car si le mandat est incomplet, on peut être obliger de faire une tutelle à la place. - A titre gratuit ou onéreux : 2133 s’applique au mandat de protection pouvant être gratuit ou onéreux, en autant que le mandant l’est mentionner dans son mandat. Si ce n’est pas mentionner, alors il n’a pas de rémunération. - 2135 al.1 s’applique au mandat de protection : spécial ou général (dépendamment du degré d’inaptitude, il est possible que le tribunal homologue un mandat d’inaptitude pour seulement un an : si on ne veut pas que le mandat soit de simple administration, il faut l’écrire dans le mandat : car une fois qu’il est homologué on suit ce que le mandat dit.) 20 2. Les conditions spécifiques de ce type de mandat 2166 C.c.Q. Deux mandats distincts. - Le mandant doit être une personne majeure et être apte au moment de la signature. - Un mineur pleinement émancipé peut également le faire. - L’aptitude doit être regarder au moment qu’on fait le mandat, elle est présumée donc doit être prouvé. Le mandataire lui : il doit être apte au moment de l’homologation selon 2175(déduction car on dit qu’il prend fin par l’ouverture d’une tutelle). Si le mandataire devient inapte pendant qu’il exerce le mandat, et que le mandant n’a pas prévue de remplaçant, alors il y a ouverture de tutelle. Le mandataire n’est pas obligé d’accepter de l’être. En cours de mandat, il peut aussi décider de démissionner. Condition pour être homologué : 2166 : Survenance de l’inaptitude : 2 expertises (médicale et psychosocial) Demande au tribunal pour qu’il homologue le mandat. Le mandataire quand il s’aperçoit que la personne ne va pas bien, c’est à lui de faire les démarches de déposer une demande à la cour pour que le mandat soit homologué. À ce moment-là on demande au tribunal afin de s’assurer que : - Vérifier la validité du mandat : qu’il soit notarié en minute ou fait devant deux témoins - Que le mandant est maintenant inapte (2 preuves : méd et psych) - Capacité du mandataire : aptitude - s’assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt avec le mandant S’il y a plusieurs mandats : si ont définie que l’un n’est pas valide, on va au suivant. 1. Les conditions relatives aux parties → le mandant doit être une personne majeure et apte, au moment de la signature du mandat (art. 2166 et 2167 CCQ) → le mandataire doit être apte au moment de l’homologation ainsi que tout au long de l’exécution du mandat (voir art. 2175 CCQ) 2. Les conditions de forme → deux possibilités, selon l’art. 2166 CCQ : le mandat par acte notarié et le mandat fait devant témoins (réfère à art. 2167 CCQ) 21 3. La mise en œuvre du mandat : les deux conditions (art. 2166, al. 2 CCQ) 1. La survenance de l’inaptitude 2. L’homologation du mandat M. L. c K.Le. 2023 QCCS 4217, pages 367 à 378 - Mandat ne peut pas être exécuté : conflit d’intérêt - Mandat de 2003 ne peut pas revivre - Ce mandat n’est pas bon pour elle : plusieurs conflits donc ; tutelle avec le curateur public pour que sa sorte des intérêts d’une personne de la famille. Les principaux effets du mandat homologué : 1. La protection du mandant Dès l’homologation : à partir de ce moment, le mandataire a tous les pouvoirs décrit dans l’acte : on ne peut pas modifier un mandat : accepte ou accepte pas qu’on ouvre une tutelle. Rappel : 2166 renvoi à 2138 et 2131. Selon 2838 : mandataire doit agir selon … 2. L’impossibilité pour le tribunal de substituer ses propres décisions à celle du mandataire - Même si ça ne fait pas de sens - On doit plutôt ne pas homologuer, mais ouvrir une tutelle 3. La sanction des actes irréguliers → article 2170 CCQ (pour les actes antérieurs à l’homologation du mandat) La fin du mandat À partir de art.2175 : façon pour arriver à la fin du mandat : - Mort du mandant - Mort du mandataire - Réévaluation de la situation du mandant - Révocation par la cour du mandataire - Démission du mandataire - Ouverture d’une tutelle - Faillite 22 1) Avis 2) Autorisation 3) Interdiction d’agir → Un mineur ne peut pas tester : testament → Prescription (pas reconnu officiellement) COURS 11 3. Loi concernant les soins de fin de vie Discussion : examen ; convaincre d’une position : Deux positions : 1. S’il est possible de donner son consentement avant afin de l’obtenir une fois inapte : - Respect du désir de la personne - Dignité : la personne veut conserver son image - Éviter l’acharnement médical; qualité de vie - Élargisse les possibilités pour le demander plus facilement mais pas nécessairement l’obtenir plus facilement : en raison des nombreux critères. - Évaluation spécifique - Pas permis : Suicide car sais que quand il sera inapte, alors pourra pas l’obtenir - Directives médicales anticipées - Carter contre Canada procureur général 1.1 Droit aux soins de fin de vie en général 23 1.2 Les soins palliatifs et la sédation palliative 1.3 Aide médicale à mourir; Re: Aide médicale à mourir prévue dans les directives médicales anticipées? COURS 12 1. GARDE EN ÉTABLISSEMENT  Cure fermée = garde en établissement  Les deux lois se complète : le CcQ et la LPP  Même si on parle de consentement, on ne se retrouve pas dans les soins  On parle ici de danger du a l’état mental d’une personne  La personne est-t-elle dangereuse ?  Très restrictif; on enlève la liberté de qq1, en l’obligeant à rester dans une unité et à le soumettre à deux examens.  Garde en établissement très restrictif. Subir 2 exams psy.  C’est la cour du Québec qui peut statuer. Va et vient avec la Cour supérieure. Deux cours différentes, deux sujets différents. Cour appel : mise sous garde fermée/cure fermée/garde établissement ne doit pas être ordonnée à la légère. Cour d’appel dit ; Que la garde en établissement ne doit pas être ordonner à la légère. Majeur : garde en établissement, si consent ok. Si inapte art. 26 al.2 (consentement substitué) (pas renvoi a l’art. 15) Articles : - Pour le CcQ; art. 26 à 31 C.c.Q. - Pour l’examen dans la LPP : ceux mentionner dans le cours. Majeurs inapte ou mineurs : - PREND absolument le consentement 24 - Consentement substitué absolument : à l’art. 26 (2) C.c.Q. NE RENVOIS PAS À 15 Par qui : 1. Quand on parle d’un mineur : autorité parentale 2. Quand on parle du majeur : mandataire tuteur : donc s’il n’y en a pas de tuteur/mandataire : tribunal doit être saisie. Si la personne s’objecte (refus) : le consentement ne peut pas être donné. L’hôpital ou la clinique va faire une demande au tribunal en vertu de l’art 27 al.1 C.c.Q. Sauf exception à ne pas recevoir le consentement ou ne pas aller au tribunal : La garde préventive (quand il y a un danger immédiat et grave : alors l’intervention d’un tiers permettra de statuer l’urgence : 27 al.2 C.c.Q.) Articles;  27 al.2 renvois à l’art. 7 LPP  7 Lpp; fait référence à la gravité et l’immédiat : 27 al.2 et art.7 LPP vont ensemble : prend les 2 !!!  En raison de son état mental Garde provisoire :  Retenir pour 2 exams psy.  Le danger pour la garde provisoire n’a pas besoin d’être grave et immédiat.  Il a juste besoin d’être probable.  Clairement envisageable.  Dans le présent ou dans un avenir rapproché. Garde provisoire (pour subir 2 examen psychiatrique) : n’a pas besoin que le danger soit immédiat et grave mais uniquement probable et important dans un avenir rapproché- envisageable. Trois sortes de gardes : 25 1) Garde préventive 2) Garde provisoire 3) Garde régulière ou internement Ce n’est pas nécessaire de passer par la garde préventive pour aller en garde provisoire. Mais la garde provisoire est nécessaire pour aller en régulière. Si on passe par la garde préventive, on passe par provisoire avant régulière, car c’est elle qui permet de faire 2 examens psy. À moins que la personne consente elle- même a des (2) examens en préventive; elle pourra aller en régulière tt de suite. PRINCIPE : LA DÉCISION DE MISE SOUS GARDE FERMÉE OU EN ÉTABLISSEMENT NE DOIT PAS ÊTRE PRISE À LA LÉGÈRE 1.1 Garde préventive a. Urgence (art. 7 LPP) Tout médecin peut mettre une personne sous garde préventive pour au plus 72 heures. Sans consentement tribunal Danger grave et immédiat art. 27 al. 2 et art 7 LPP. EN RAISON DE SON ÉTAT MENTAL Pas besoin d’autorisation, pas besoin de consentement. Danger grave et immédiat. Seule façon garder la personne : 2 examens psy qui conclut au danger et besoin d’être gardé en établissement. Pas besoin d’autorisation Pas besoin de consentement Danger grave et immédiat 27 al.2 et 7 LPP : il y a urgence Seul façon de garder la personne plus longtemps; c’est d’avoir eu deux examens qui démontre le besoin de garder la personne plus longtemps. 26 b. Intervention des agents de la paix (art. 8 LPP) : Art. 8 LPP : Les policiers peuvent intervenir pour garde préventive. Personnes pouvant appeler la police : - Titulaire autorité parentale. - Personne autorisé à l’art 15 CCQ. - Quelqu’un qui travaille pour un organisme (ex : je vie / tel jeune). Mécanisme permettant au tiers d’intervenir : art. 8 LPP ;  Intéressé ou titulaire de l’autorité parentale, ou des gens qui sont prévues à l’art.15 (cet article ne s’applique pas pour le consentement, mais s’applique dans ce mécanisme.)  Quelqu’un qui s’occupe des personnes qui ne vont pas bien (ex; Jevis en Estrie) : ils peuvent intervenir, et après les policiers embarquent.  Le but c’est que quelqu’un vienne chercher la personne - J.M. c Hôpital Jean-Talon du CIUSSSS du Nord de l’ile de Montréal, 2018 QCCA 378, pages 399 à 444; La cour appel à fait en sorte qu’on respecte les délais. Sinon la personne peut sortir (libérée) Les délais qu’on qualifie de rigueur (d’ordre public). Une personne qui ne donne pas son consentement à des examen psy durant garde préventive 2 choix: Fin du 72 heures : → Libérer → Présenter devant tribunal pour obtenir garde provisoire Un rapport psy doivent être complet (les 2 rapports) → Faits → Diagnostiques → Les faits doivent démontrer/ rattacher un danger et un besoin de garde. → Pas par le résident, le patron doit signer le rapport. → Danger et besoin important +++ Menaces de mort à une inconnue dans la rue. 27 Lendemain : examen psychiatrique. Normalement doit pas faire d’examen psy dans les 72 heures à moins qu’il consente. Ce qui était le cas ici. Le lendemain, pour le 2e exam, il ne consent plus. Ici le 2e médecin rédige tout de même un rapport pour aller en garde régulière pour qu’il reste 21 jours. La personne intéressée doit se faire entendre : Il a témoigné devant le tribunal. Il a refusé et il a dit « non » à l’examen. S’il dit « non » on ne peut pas faire un 2e examen. La juge rappelle l’importance d’avoir un danger. La demande de la garde provisoire doit être faite avant la fin du 72 heures sinon après 72 heures ils doivent relâcher la personne. Consentement libre (pas de pression) et éclairé (avisé de ce qui lui arrivait/ des conséquences) Si le patient consent aux 2 exams psy, il doit être au courant que cela peut contribuer à ce qu’il reste en établissement. Le but de la garde préventive est d’empêcher que quelque chose de grave arrive dans l’immédiat. Notion de danger : doit parler aussi de motifs pour qu’il soit en garde. (Immédiat pour elle-même et autrui) Cette décision a fait l’objet de bien des controverses car les médecins avaient tendance à prendre leur temps et ne pas considéré les délais d’heures, alors les tribunaux permettait. 1.2 Garde provisoire (art. 27(1) ccq) Art 28 Ccq Rapports psychiatriques et art. 3 LPP : Peuvent utiliser les policiers aux besoins. Notion de danger (probable) : Doit parler aussi de motifs pour qu’il soit en garde. Art. 27 al.1 CCQ : motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même. → Le tribunal peut à la demande d’un MD ou un intéressé. → Garder provisoirement pour subir une évaluation psy. → Tout autre examen médical autorisé dans les circonstances. → Ne peut pas excéder 7 jours. Art. 29 al.2 CCQ : Maximum 7 jours !!!! → L’examen, les rapports, au plus 7 jours. → Si après 7 jours : doivent le libérer si pas garde régulière. Art. 28 CCQ / (renvoi art. 3 LPP) : gère rapport psy Art. 28 : → 1er rapport : Examen dans les 24 heures de l’ordonnance provisoire OU de l’arrivée de la personne dans l’établissement. 28 → Doit conclure pour danger ET garde, sinon ils doivent le laisser repartir. → Si 1er rapport danger et garde nécessaire, 2e rapport nécessaire par un AUTRE médecin. → Art 28 al.3 : Dès qu’un MD conclut que la garde n’est pas nécessaire, la personne DOIT être libérée. → Si les 2 conclut qu’il y a nécessité de garde : peut-être gardé sans son consentement 48 heures pour faire demande de garde régulière. → Tout ça pour un maximum de 7 jours. Pouvoir discrétionnaire du juge : Le juge peut ne pas être en accord avec les médecins, il a un rapport discrétionnaire. Le juge peut décider de le libérer. Le tribunal vérifie la légalité et nécessité de la garde car on contrevient à la personne d’être libre. Le tribunal doit décider danger ET nécessité. ** Une personne peut se faire remettre en garde préventive (72 heures) s’il y a des faits nouveaux avec un danger grave et immédiat ** - CIUSSS de l’Estrie (CHUS) c J.B, 2020 QCCA 12117, pages 459 à 468; Se présente de façon autonome en clinique. Personnalités multiples. Elle demande d’être mise en garde Garde préventive débutée La MD a fait une évaluation. Il a fait une demande pour obtenir la garde provisoire pour effectuer la 2e évaluation. Ils auraient pu faire la 2e évaluation dans la garde préventive car la personne consentait. Aurait pu éviter de retourner devant le tribunal pour faire une demande provisoire pour ensuite retourner pour avoir une garde régulière. Besoin de faire 2 rapports : pour s’assurer que le traitement soit adéquat. 29 Même si d’accord, besoin de garde car ses autres personnalités auraient pu changer d’idée. 1.3 Garde régulière ou internement Art. 30.1 (Renvoi art. 10 LPP): Si doit rester plus que 7 jours. Le tribunal qui juge la garde, en décide la durée. Si doit rester : autorisation de soins Doit donc réévaluer selon PINEL Art. 10 LPP : Si plus que 21 jours, besoin de faire des rapports/évaluations périodiques. Des examens complets Qui doit-on aviser de ce jugement-là ? La personne elle-même / tuteur / curateur L’établissement Le MD traitant La police a) doit fixer la durée Arts 30.1 C.cq. et 10 LPP : b) Jugement doit être motivé par des motifs sérieux concernant la dangerosité de la personne et la nécessité de la garde - Leblanc c E.D. 2019 QCCQ 6891 pages 445 à 458; Jugement pour renouvellement garde en établissement. Motif sérieux : courriel qu’il a envoyé à sa femme des intentions de menaces. Plus sécuritaire pour sa conjointe. Le tribunal à décide qu’on doit avoir la présence d’un désordre mental. Le tribunal doit avoir une appréhension du danger que la personne représente pour elle-même ou autrui. 30 Doit avoir un lien entre le désordre mental et l’appréhension du danger. Le tribunal ne peut pas ordonner la garder en établissement, même si on considère que c’est dans l’intérêt de la personne. On pense juste au danger. Ce n’est pas parce que la personne commet un acte violent que c’est causé par la santé mentale. - Institut universitaire en santé mentale de Montréal c H.T. 2020 QCCQ 1686 pages 469 à 747; Le tribunal n’avait pas été en accord avec les 2 rapports psychiatriques. Le tribunal a décidé d’aller à l’encontre des rapports des MD. Ils n’ont décelé aucune manifestation de troubles mentaux. 1.4 Fin de la garde 5 façons : → Décès → Attestation du MD que garde n’est plus nécessaire. → Décision du tribunal. → Expiration du délai et pas d’autres rapports produits. → L’expiration du jugement. Les gardes préventives, provisoire ou régulière : Ne donne pas la permission de donner la médication !!! LES INCAPACITÉS D’EXERCICE : LA MAJEUR INAPTE 2.1.1 La protection de la personne Lorsqu’il y a des articles spécifiques dans une section vous ne vous rapportez pas aux articles généraux du sujet. Par exemple, si des articles spécifiques parlent de 31 la tutelle au majeur on ne réfère pas aux articles de la tutelle aux mineurs (266 (1) C.c.Q.) Voir l’Art. 256 C.c.Q., assimilable à l’Art.177 C.c.Q. (pour les mineurs, intérêt de la personne et en sa faveur); Art. 257 C.c.Q. : (Assimilable à l’Art. 33 C.c.Q. pour les mineurs) décision prise dans son intérêt et dans le respect de ses droits ; Le fondement : L’inaptitude à exprimer sa volonté résulte en l’inaptitude à prendre soin d’elle-même ou d’administrer ses biens et de se représenter dans l’exercice de ses droits civils (quelques soient les causes physiques ou mentales) ; Ex. : Une erreur de gestion n’est pas suffisante pour l’ouverture d’un régime de protection ; La seule voie possible pour l’ouverture d’un régime de protection est la voie judiciaire (Art. 268 C.c.Q.). Art. 257 (2) C.c.Q. : Dans la mesure du possible, le majeur doit être informé sans délai de toute décision relative à lui-même avant l’ouverture du régime; Le faire participer aux décisions prises à son sujet et l’en tenir informeré 2.1.2 Le respect de la volonté et de l’autonomie de la personne Avant c’était surtout pour la protection du patrimoine ; Maintenant, c’est autant pour le bien-être moral que matériel Art. 260 (1) C.c.Q. et on doit maintenir une relation personnelle Art. 260 (2) C.c.Q. ; Tout dépend de ses besoins et facultés ; 2.2 L’ouverture d’un régime de tutelle au majeur 2.2.1 Les cas d’ouverture : L’Art. 258 C.c.Q. L’inaptitude à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens : Art. 258 al.1 C.c.Q., tuteur 32 La prodigalité : Art. 258 al. 2 C.c.Q. seulement tuteur pour quelqu’un qui met en danger le bien-être de son époux ou conjoint uni civilement (pas le conjoint de fait) ou enfants mineurs; 2.2.2 Qui peut demander l’ouverture d’un régime de protection? Le Tribunal n’est pas lié par la demande Art. 268 (3) C.c.Q. Il a donc la discrétion de décider autre chose que ce qui est demandé L’article 268.1 C.c.Q. lorsqu’il s’agit de deux parents d’un enfant majeur qui n’est pas apte il y a lieu de nommer à ce moment deux tuteurs à la personne alors qu’habituellement il ne peut pas y en avoir deux à la personne. Il peut en avoir un à la personne et un ou plusieurs aux biens. Le cas de l’Art. 269 C.c.Q. : En principe, c’est la personne inapte elle-même (ce qui n’arrive pas vraiment) ou un de ses proches (conjoint pas défini donc époux, conjoint uni civilement et un conjoint de fait, proches parents, alliés, personne avec intérêt particulier, tout intéressé même si le mandataire désigné par le majeur ou le curateur public); 2.3.1. La tutelle a) La nature Art. 288(1) C.c.Q. Inaptitude partielle : Donc personne conservant toujours une certaine autonomie (Partielle ou totale) ou une inaptitude temporaire; Adapté à la situation de chaque personne car par jugement le Tribunal peut déterminer le degré de capacité du majeur inapte. On doit consulter le jugement et les autres jugements de révision Art. 288 (2) C.c.Q. afin de vérifier l’étendue des devoirs et responsabilités du tuteur et l’étendue de l’autonomie du majeur inapte. b) Les pouvoirs Doit consulter le jugement et les jugements de révision; Le tuteur est un représentant ou un assistant Art. 288 (2) C.c.Q.; Sauf décision contraire : Pouvoirs de simple administration Art. 286 C.c.Q.. avec adaptation (tuteur au mineur avec 266 C.c.Q. les articles 208 à 251 C.c.Q.; 33 2.4 La révision des régimes de protection : Les trois possibilités Les rôles de surveillance : Conseil de tutelle et le curateur public; Un jugement d’ouverture de régime ne peut pas contenir un terme; La révision : Car le degré d’inaptitude peut varier dans le temps; donc les actes que le majeur peut faire peuvent également varier; De 3 façons : a) Sur demande (Art. 277 C.c.Q.) : Par demande dans l’intérêt du majeur pas d’un tiers (Art. 257(1) C.c.Q.) seules les personnes mentionnées à l’art. 269 C.c.Q. peuvent demander la révision; b) Réévaluation périodique pour éviter que le majeur soit soumis à un régime qui ne lui convient pas (ne répondant plus à ses besoins). Ne Peut excéder cinq ans mais peut aller jusqu’à 10 ans (Art. 278 (2) C.c.Q.); c) Réévaluation périodique médicale et psychosociale; Pouvoirs élargis 278.1 Ccq 2.6 De la représentation temporaire du majeur inapte 297.1 à 297.9 C.c.Q. Le Tribunal PEUT autoriser un majeur apte à accomplir un acte déterminé au nom d’un autre majeur si son inaptitude n’existe que temporairement concernant un acte spécifique. Que pour cet acte seulement toujours en faveur du majeur pris au Dépourvu, donc la tutelle prend fin lorsque l’acte pour lequel il y a eu nomination est accompli. Exemple : un couple fait des démarches pour acheter une maison, celle-ci est choisie il ne reste qu’à signer l’acte d’hypothèque. Si un des deux a un accident d’automobile et qu’il est dans un coma, qui ne sera que temporaire et que si l’hypothèque n’est pas signée d’ici deux jours, ils perdent la maison. Une personne pourrait se faire nommer afin de signer l’acte d’hypothèque et seulement cet acte. 34 3. LES MAJEURS INAPTES : LE MANDAT DE PROTECTION DONNÉ EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE 3.1 La définition, l’objectif et le « contenu-type » La définition : Il s’agit d’un régime de protection conventionnel qui a préséance sur les régimes de protection légaux prévus aux Art. 281 ss. C.c.Q.; Les règles générales du mandat ordinaire s’appliquent au mandat en prévision de l’inaptitude (Arts. 2130 et ss. C.c.Q.) mais sont complétées par les règles particulières des Arts. 2166 et ss. C.c.Q.; Mandat : Contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir à une autre personne, de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers qui est le mandataire qui par le fait de son acceptation s’oblige à l’exercer (Art. 2130 C.c.Q.); Art. 2131 C.c.Q. : En prévision de l’inaptitude, c’est la création par la personne elle-même d’un régime de protection sous la surveillance du curateur public; Il s’agit d’un mandat sur la personne et sur les biens; Peut-être gratuit ou rémunéré Art. 2133 C.c.Q.; Si muet : Il existe une présomption à l’effet que cela est gratuit; Il sera général ou spécial (Art. 2135 (1) C.c.Q.); Général : S’il porte sur toutes les affaires du mandat; Sinon il sera spécial, s’il ne concerne que la gestion d’un bien en particulier; Tout dépend de l’objet du mandat, faire attention aux termes généraux autres, si ne veut pas simple administration doit être formulé spécifiquement mais toujours par placement présumés sûrs.; 3.2 Les conditions spécifiques de ce type de mandat 3.2.1 Les conditions relatives aux parties Le mandant doit être une personne majeure et apte, au moment de la signature du mandat (Arts. 2166 et C.c.Q.). Le mineur PLEINEMENT ÉMANCIPÉ peut aussi (Art. 176 C.c.Q.). 35 Il s’agit d’une aptitude factuelle à agir; On devra faire une preuve de sa capacité au moment de la rédaction du mandat s’il y a une contestation; Le mandataire doit être apte au moment de l’homologation ainsi que tout au long de l’exécution du mandat (Art. 2175 (2) C.c.Q.); S’il devient inapte en cours de mandat, il ne pourra plus agir, on devra faire une autre ouverture de régime, un pour le mandataire et alors son mandat prendra fin (Art. 2175 C.c.Q.); Donc au cours du mandat il doit avoir l’aptitude factuelle, et la capacité légale pour représenter un mandant inapte; En principe, il s’agit d’une personne physique. À la personne : Doit être une personne physique même si pas mentionné par la loi. Peut avoir un mandataire à la personne et plusieurs aux biens. Peut y avoir des difficultés de gestion s’ils sont plusieurs. Peut en nommer un et ce dernier peut déléguer dans certaines circonstances; Art. 2174 C.c.Q. : Renonciation, nomination d’un remplaçant; 3.2.2 Les conditions de forme Deux possibilités, selon l’Art. 2166 C.c.Q. : Le mandat par acte notarié et le mandat fait devant deux témoins (Réfère à l’Art. 2167 C.c.Q.). Ne peut pas être fait de façon olographe (à la main sans témoin). Il doit respecter certaines formes sinon il n’y aura pas d’homologation. Les formalités sont d’ordre public; A. Notarié : Acte authentique Art. 2814 C.c.Q., le notaire détient un registre spécial auprès de la chambre des notaires; B. Devant témoins : Même chose que pour un testament devant témoins. Rédigé par le mandant ou par un tiers. Le mandant doit déclarer devant 2 témoins la nature de l’acte, cependant il n’est pas tenu d’en divulguer le contenu. Les témoins doivent constater l’aptitude du mandant au moment de la signature. Par contre, le mandant doit avertir le MANDATAIRE; Art. 2167 C.c.Q. : Signé par le mandant ou par le tiers en présence du mandant s’il ne peut signer lui-même; 36 Signé par deux témoins qui n’ont pas d’intérêt dans l’acte sous peine de nullité, si mandataire doit recevoir des rapports; 3.3 La mise en œuvre du mandat : Les deux conditions Art. 2166 al. 2 C.c.Q. 3.3.1 La survenance de l’inaptitude L’inaptitude n’est pas définie par la loi donc on doit prendre la signification usuelle du mot; Question de faits, prouvées par témoins mais démontrée par l’expertise psychosociale et médicale; S’il y a doute sur inaptitude : Le Tribunal rejettera la requête; L’homologation est possible même s’il n’y a qu’une inaptitude partielle : Il s’agit d’un courant jurisprudentiel. Si le mandat répond aux besoins du mandant, les pouvoirs du mandataire seront proportionnels au degré d’inaptitude de la personne; Si ils ne sont pas proportionnels, il y aura rejet de la demande d’homologation : si la personne n’est pas totalement inapte mais que les pouvoirs donnés au mandataire sont entiers, le Tribunal pourrait décider d’ouvrir un régime de protection; 3.3.2 L’homologation du mandat Par le mandataire désigné (Art. 2166 (2) C.c.Q.), son consentement est essentiel sinon le mandat est inopérant; Buts du Tribunal lors d’une contestation : 1- Vérifier la validité du mandat; 2- L’inaptitude du mandant; 3- Capacité du mandataire et absence de conflit d’intérêts; Le Tribunal doit vérifier par des témoins, personnes désintéressées (Art. 2167 (2) C.c.Q.); Même le mandat notarié peut être déclaré invalide : S’il y a un vice de consentement, si le mandant n’a pas l’inaptitude requise; Le Tribunal ne peut modifier le contenu du mandat. S’il y a plusieurs mandats la préférence du Tribunal ira au plus récent. Donc le mandant doit revoir périodiquement les modalités du mandat. 37 M.L. c K. Le 2023 QCCS 4217, pages 367 à 378 Dame âgée de 91 ans, un rapport médical et une évaluation psychosociale établissent qu’elle est inapte de façon permanente et évolutive. Certains membres de la famille (enfants) demandent qu’un mandat non physiquement disponible signé en 2003 soit homologué. (fait devant 2 témoins). Une autre partie de la famille désire que le mandat signé en 2021, devant notaire soit homologuée. Malgré l’ampleur des conflits les enfants pris individuellement démontrent un souci réel du bien-être de leur mère. Le juge fait une bonne étude des articles du mandat de protection. 1. Validité du mandat; 2. Confirmer l’inaptitude du mandat 3. S’assurer de la capacité du mandataire Ces trois conditions sont cumulatives et incontournables. Questions en litige 1. Le mandat rencontre les conditions de forme (art 2166 CCQ) et les conditions de fond. La capacité du mandant au moment de la signature du mandat de 2021 n’est pas contestée. 2. L’inaptitude actuelle du mandant n’est pas contestée. 3. Le Tribunal conclut que les mandataires choisis par le mandant lors de la signature du mandant en 2021 ne sont pas en mesure d’exécuter les charges contenus dans le mandat et ce dans l’intérêt de leur mère (mandat). Les conflits familiaux constituent un motif sérieux pouvant rendre la mise en œuvre du mandat complètement inefficace. 38 Décidant de ne pas homologuer le mandat, le tribunal ouvrira un régime de protection soit une tutelle. Il s’agira d’un régime public (par le Curateur public) et non par quelqu’un « de privé ». 3.4. Les principaux effets du mandat homologué 3.4.1 La protection du mandat Dès l’homologation le mandataire a tous les pouvoirs décrits dans l’acte; Dès l’homologation le mandant est juridiquement incapable; Majeur a décidé lui-même de la personne et des pouvoirs qu’il lui donne; Obligations du mandataire prévues dans l’acte en plus de ceux contenus aux articles suivants : Art.2138 C.c.Q. : Prudence, diligence, honnêteté, loyauté; Art. 2131 C.c.Q. : Bien-être moral et matériel du mandant; 3.4.2 L’impossibilité pour le Tribunal de substituer ses propres décisions à celle du mandataire Le Tribunal n’a pas le pouvoir de contrôler l’opportunité des décisions du mandataire données par le mandant et d’y substituer ses propres décisions; Par exemple : la Cour d’Appel ne peut imposer au mandataire un devoir de rendre compte annuellement de la gestion si non mentionné dans le mandat; Quand cesse le mandat Art. 2184 C.c.Q. : Le mandataire doit rendre compte de son administration, remettre au mandant ce qu’il a reçu dans l’exécution de son mandat 3.4.4 Fin du mandat (Art. 2175 C.c.Q.) 1. -Majeur redevient apte avec une décision du Tribunal qui le constate (Art. 2171 C.c.Q.). Par une requête ou un dépôt de rapport fait par le mandant ou tout autre personne intéressée (mandataire), Le jugement mettra fin aux effets du mandat, devra être signifié au mandant et au mandataire et une copie au curateur public; 39 Le mandat subsistera si non révoqué 2. Ouverture d’un régime de protection à l’égard du mandataire (Art. 2175 C.c.Q.). Si pas de remplaçant prévu. Peut avoir un mandat d’inaptitude et un autre régime (2169 C.C.Q.); 3. Révocation du mandat non homologué par un changement d’idée du mandat; 4. Révocation du mandat homologué par le Tribunal s’il y a une mauvaise exécution (Art. 2177 C.c.Q.), s’il y a négligence, incompétence ou malhonnêteté, pas des différents sur la gestion. 5-Démission du mandataire Volonté des parties, doit avoir vu au remplacement par un remplaçant prévu ou par l’ouverture du régime (Art. 2174 C.c.Q.). Tant que pas homologuée par le Tribunal, le mandataire continue (Art. 2178 C.c.Q.); 6-Faillite : Si à titre gratuit le mandat subsistera (Art. 2175 (2) C.c.Q). La faillite du mandataire peut être tenue en considération; 7-Le décès - Mandataire : Si pas de clause de remplacement; - Mandat : Art. 2175 (1) C.c.Q. rend le mandat sans objet; Pour ce qui est de la Loi sur les soins de fin de vie, plus particulièrement l’aide médicale à mourir, nous avons tenu une discussion enrichissante sur le sujet de la possibilité que l’on puisse de façon préventive prévoir le recours à l’aide médicale à mourir si la personne devenait inapte à le faire. Présentement, une personne peut refuser l’aide médicale à mourir même s’il y avait déjà consenti. Si la personne est inapte, comment peut-on s’assurer que la personne désire toujours qu’on lui administre cette aide. 40 Est-ce que cela ait comme conséquences que cela sera plus facile et pourrait faire l’objet de décisions prises contre l’intérêt du patient. Est-ce que les paramètres de la loi sont suffisants pour permettre cette façon de permettre l’administration de l’aide médicale à mourir. VOTRE EXAMEN AURA UNE QUESTION AYANT TRAIT À CE POINT, JE VEUX VOIR VOTRE FAÇON DE VOIR LA CHOSE, N’OUBLIEZ PAS DE BIEN MOTIVER. POUR LE GROUPE1, SI NOUS AVONS LE TEMPS, NOUS EN REPARLERONS MARDI PROCHAIN. 41

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