Loi d'Orientation n° 2022-08 du 19 Avril 2022 - Secteur Parapublic (PDF)
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Summary
This document is a law concerning the organization and control of public enterprises and private entities benefiting from public funding in Senegal, specifically focused on the modernization of the public sector's governance. The law introduces new definitions and reforms regarding public organizations and their function.
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Loi d'orientation n° 2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l'Etat et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique (Document de travail du Centre de Recherche, d’Expertise et de Forma...
Loi d'orientation n° 2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l'Etat et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique (Document de travail du Centre de Recherche, d’Expertise et de Formation sur les Institutions constitutionnelles, les Administrations publiques, la Gouvernance financière et la Légistique en Afrique (CERACLE), site : www.ceracle.com EXPOSE DES MOTIFS La loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique traduisait une volonté affichée de renforcement de l'autonomie des entreprises du secteur parapublic, en l'occurrence, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire et les établissements publics à caractère industriel et commercial. Cette loi opérait une avancée significative dans le domaine du contrôle avec notamment, la disparition du contrôle a priori, l'instauration d'un contrôle interne et d'un contrôle de gestion dans les organismes du secteur parapublic ainsi que la création d'un comité consultatif du secteur parapublic. Après plus de 30 ans de mise en œuvre, cette loi n'est plus adaptée à l'environnement juridique, institutionnel et de contrôle des organismes du secteur parapublic. Le cadre juridique des organismes publics chargés de la satisfaction des besoins d'intérêt général a connu plusieurs mutations notamment au plan institutionnel et du droit applicable. En effet, l'environnement institutionnel de l'Etat a été marqué par la mise en place de nouvelles entités telles que les agences d'exécution et les structures administratives similaires disposant d'un statut juridique particulier mais également par la création de nouveaux types d'établissements publics, notamment : - les établissements publics à caractère scientifique et technologique par la loi n° 97- 13 du 02 juillet 1997 ; - les établissements publics de santé par la loi n° 98-08 du 02 mars 1998 portant réforme hospitalière ; - les établissements publics de formation professionnelle par la loi n° 2015-01 du 06 janvier 2015 portant loi d'orientation de la formation professionnelle et technique ; - et les établissements d'enseignement supérieur publics par la loi n° 2015-26 du 28 décembre 2015 relative aux universités publiques. 1 Du point de vue normatif, de nouvelles dispositions ont été élaborées applicables aux sociétés à participation publique majoritaire et aux sociétés nationales. Il s'agit notamment de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Par ailleurs, la loi n° 90-07 excluait de son périmètre, les établissements publics à caractère administratif en vue de leur réintégration dans le cadre des administrations publiques. Cet objectif n'a pu être réalisé, créant ainsi un vide juridique pour ces établissements. Il apparait donc, aujourd'hui, nécessaire de procéder à la mise à jour de ce texte de loi afin d'harmoniser le cadre légal déterminant les modalités de fonctionnement et de contrôle du secteur parapublic mais également d'améliorer conséquemment le système de contrôle mis en place. L'option retenue dans le projet de loi, d'élargir le périmètre du secteur parapublic, au-delà des entreprises publiques, à tous les organismes publics, personnes morales de droit public chargés de la satisfaction des besoins d'intérêt général, sans abroger les textes spécifiques les régissant justifie le choix d'une loi d'orientation en lieu et place d'une loi simple. Ainsi, dans le cadre général qu'il fixe, le présent projet de loi vise la promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des organismes du secteur parapublic, des deniers publics confiés aux personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de l'Etat et des participations de l'Etat détenues dans les sociétés à participation publique minoritaire. Elle entreprend la modernisation du secteur parapublic à travers, notamment, la simplification du cadre de gouvernance et la consécration de la gestion axée sur les résultats. Outre l'élargissement du secteur parapublic impliquant le choix d'une loi d'orientation, les principales mutations et innovations de la réforme s'articulent autour des aspects ci-après : - la consécration de la notion de société publique comprenant les sociétés nationales et les sociétés à participation publique majoritaire avec comme implication majeure, le reclassement des établissements publics à caractère industriel et commercial dans la catégorie des organismes publics ; - la mutation du Comité consultatif du Secteur parapublic en Comité de Suivi du Secteur parapublic dont l'avis est obligatoirement requis, dans toutes les matières relevant de son objet, sous peine de nullité de l'acte qui en découlerait ; 2 - le renforcement et la modernisation de la gouvernance des sociétés publiques à travers la participation des salariés aux organes, la nomination d'administrateurs indépendants avec la mise en place obligatoire, au sein des conseils d'administration, de comités spécialisés en matière d'audit et de rémunération ; - la mise en place d'une politique d'audit interne dans chaque organisme du secteur parapublic destinée à apprécier les risques, à lancer l'alerte de façon précoce et à formuler des recommandations en vue d'améliorer son fonctionnement ainsi que l’application par tous les organismes du secteur parapublic du Code de bonne gouvernance ; - le renforcement du suivi et de l'évaluation des activités de tous les organismes du secteur parapublic, par les corps et organes de contrôle et les ministères de tutelle technique et financière, conformément aux orientations de la politique économique et sociale de l'Etat et particulièrement, à la stratégie de gestion du portefeuille ; - le suivi du portefeuille de l'Etat par le Ministre chargé des Finances avec l'élaboration d'un rapport annuel sur le secteur parapublic pour une meilleure connaissance des participations financières directes et indirectes dans les entreprises publiques et les sociétés à participation publique minoritaire ; - la détermination de la responsabilité des organes délibérants et des dirigeants ainsi que des sanctions applicables, le cas échéant ; - la création d'un fonds de relance pour la restructuration des sociétés publiques et des sociétés à participation publique en difficulté. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la nouvelle vision politique, économique et sociale de l'Etat, laquelle cible en particulier, la promotion d'une bonne gouvernance dans la gestion des organismes du secteur parapublic et de tous les autres organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat. Le présent projet de loi comprend quatre (04) titres : - le titre premier est relatif aux dispositions générales ; - le titre II fixe les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des organismes du secteur parapublic ; - le titre III traite du contrôle des personnes morales de droit public et privé et du suivi du portefeuille de l'Etat ; - le titre IV précise les dispositions transitoires et abrogatoires. Telle est l'économie du présent projet de loi. L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du lundi 11 avril 2022 ; Le Président de la République promulgue la loi d'orientation dont la teneur suit : 3 TITRE PREMIER. - DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier. - Des orientations générales Article premier. - Principes La présente loi vise la promotion du principe général de bonne gouvernance dans la gestion des entités du secteur parapublic, des deniers publics confiés aux personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de l'Etat et des participations de l'Etat détenues dans les sociétés à participation publique minoritaire. Elle entreprend la modernisation du secteur parapublic à travers, notamment, la simplification du cadre de gouvernance et la consécration de la gestion axée sur les résultats. Article 2. - Objet La présente loi fixe : - les règles de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des entités du secteur parapublic ; - les conditions de contrôle par l'Etat des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique et ; - les modalités de suivi des participations financières de l'Etat dans les sociétés à participation publique minoritaire. Chapitre II. - Des définitions Article 3. - Secteur parapublic Le secteur parapublic comprend : - les établissements publics, à l'exception des ordres professionnels et des chambres consulaires ; - les agences et autres structures administratives similaires ou assimilées ; - les sociétés nationales ; - les sociétés à participation publique majoritaire. Les établissements publics, agences et autres structures administratives similaires ou assimilées, d'une part, et les sociétés visées à l'alinéa premier du présent article d'autre part, sont dénommés respectivement dans la présente loi, organismes publics et sociétés publiques. Les organismes publics et les sociétés publiques constituent les entités du secteur parapublic. Section première. - Catégories d'établissements publics 4 Article 4. - Etablissements publics Les établissements publics sont des personnes morales de droit public investies d'une mission de service public, dotées d'un patrimoine propre et bénéficiant de l'autonomie financière. Ils ne reçoivent aucun apport privé à leur fonds de dotation constitutifs et sont spécialisés par nature d'activité. Ils s'administrent sous la responsabilité de leurs organes dirigeants, sous réserve des contrôles prévus par les lois et règlements. Les établissements publics sont à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif. Ils peuvent être nationaux ou locaux. Article 5. - Etablissements publics à caractère administratif Les établissements publics à caractère administratif (EPA) sont des personnes morales de droit public investies d'une mission de service public à caractère non marchand. Ils sont constitués par plusieurs sous catégories ou variantes, notamment dans les domaines professionnel, scientifique et technologique, sanitaire, technique et universitaire, dont les définitions particulières sont prévues dans des textes spécifiques. Les EPA n'ont pas vocation à réaliser un profit. Toutefois, ils sont autorisés à générer des ressources propres lorsque la nature de leur activité l'exige ou que les lois et règlements le prévoient. Les ressources des EPA sont essentiellement constituées par la contribution de l'Etat ou de la collectivité territoriale qui les a créés. Elles peuvent provenir de leurs activités propres. Article 6. - Etablissements publics à caractère Industriel et commercial Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) sont des personnes morales de droit public investies d'une mission de service public présentant un caractère marchand ou exercée avec une contrepartie financière. Les EPIC ont vocation à réaliser un profit. Les EPIC peuvent, après avis conforme du Comité de Suivi du Secteur parapublic visé à l'article 47 de la présente loi, prendre des participations dans les sociétés de droit privé. Leurs ressources proviennent essentiellement de leurs activités propres. Les EPIC peuvent bénéficier de subventions publiques. Section 2. - Des agences et autres structures administratives similaires ou assimilées 5 Article 7. - Agences Les agences sont des personnes morales de droit public, autres que les établissements publics, investies d'une mission de service public, dotées d'un patrimoine propre et bénéficiant de l'autonomie financière. Les agences exécutent des programmes spécifiques de l'Etat. Selon la nature de la mission, du programme ou de l'activité, la durée de vie d'une agence est, sauf exception, limitée. Les agences n'ont pas vocation à réaliser un profit. Toutefois, elles sont autorisées à générer des ressources propres lorsque la nature de l'activité l'exige ou les lois et règlements le prévoient. Elles s'administrent sous la responsabilité de leurs organes dirigeants, sous réserve des contrôles prévus par les lois et règlements. Article 8. - Autres structures administratives similaires ou assimilées Les autres structures administratives similaires ou assimilées sont des structures dotées ou non de la personnalité morale de droit public, dont les modes d'organisation et de fonctionnement s'apparentent à ceux des agences sans en prendre la dénomination. Ces structures qui effectuent des missions identiques à celles des agences sont, notamment, les fonds, les délégations, les hautes autorités et les offices. Section 3. - Des sociétés publiques Article 9. - Sociétés nationales Les sociétés nationales sont des sociétés par actions de droit privé dont le capital est intégralement souscrit par l'Etat et, le cas échéant, par d'autres personnes morales de droit public. Dans tous les cas, la participation directe de l'Etat est supérieure à 50% du capital social. Article 10. - Sociétés à participation publique majoritaire Les sociétés à participation publique majoritaire sont des sociétés par actions de droit privé dans lesquelles une ou plusieurs personnes morales de droit public possèdent directement ou indirectement plus de 50% du capital social. La participation d'une personne publique au capital social de ces sociétés par l'intermédiaire d'un organisme est calculée comme suit : 6 - si la puissance publique possède plus de 50% du capital social de l'organisme intermédiaire, sa participation est décomptée pour une valeur égale à la part détenue par l'organisme intermédiaire lui-même ; - dans le cas contraire, la participation publique est calculée au prorata de sa participation au capital social de l'organisme intermédiaire. Section 4. - Autres notions connexes Article 11. - Portefeuille de l'Etat Le portefeuille de l'Etat comprend les participations financières directes et indirectes détenues dans les sociétés publiques et les sociétés à participation publique minoritaire. Article 12. - Participations financières Les participations financières correspondent aux actions détenues par toute personne morale de droit public ou par une société publique dans le capital d'une autre société par actions de droit privé. Elles comprennent les participations financières directes et indirectes. Les participations financières directes sont souscrites par l'Etat. Les participations financières indirectes sont souscrites par les autres personnes morales de droit public ou par les sociétés publiques. Article 13. - Sociétés à participation publique minoritaire Les sociétés à participation publique minoritaire sont des sociétés dans lesquelles la participation publique directe ou indirecte, calculée selon les modalités définies à l'alinéa 2 de l'article 10 de la présente loi, est inférieure à 50% du capital social. Article 14. - Personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique Les personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, notamment sous la forme d'avantages en nature ou en espèces, peuvent être : - des sociétés autres que les sociétés publiques ; - des associations reconnues d'utilité publique ; - des fondations ou des groupements d'intérêt économique. 7 TITRE II. - DE LA CREATION, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTION- NEMENT DES ENTITES DU SECTEUR PARAPUBLIC Article 15. - Règles communes de création, d'organisation et de fonctionnement des entités du secteur parapublic La création, l'organisation et le fonctionnement des entités du secteur parapublic sont conformes aux règles particulières applicables à chaque type d'organisme. Toutefois, les dispositions de la présente loi s'imposent dans tous les cas où elles sont en conflit avec ces règles particulières. Chapitre premier. - De la création des entités du secteur parapublic Article 16. - Etude d'opportunité La création d'une entité du Secteur parapublic est subordonnée à la réalisation par la tutelle technique d'une étude d'opportunité complétée le cas échéant, d'un plan d'affaires indiquant la nécessité, la pertinence et la viabilité de l'établissement à créer. Article 17. - Création des organismes publics Les établissements publics, les agences et autres structures administratives similaires ou assimilées sont créés par décret. Par exception à l'alinéa premier du présent article, les collectivités territoriales peuvent créer des établissements publics locaux, par délibération spéciale de leur conseil, approuvée par le représentant de l'Etat. Les établissements publics locaux respectent les règles d'organisation et de fonctionnement édictées par la présente loi. Article 18. - Création des sociétés publiques La création des sociétés publiques est soumise au droit commun des sociétés commerciales. Leurs statuts sont conformes aux dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit des Sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt économique (AUSGIE) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi. La création de la société nationale est autorisée par la loi. Les statuts de la société nationale sont conformes à des statuts-types fixés par décret. Ils sont approuvés par arrêté du Ministre chargé des Finances. 8 Chapitre II. - De l'organisation des entités du secteur parapublic Section première. - Des dispositions communes Article 19. - Organes des entités du secteur parapublic Les entités du secteur parapublic disposent de deux organes : - l'organe délibérant ; - l'organe exécutif. Dans le cas des sociétés publiques, l'Assemblée générale des actionnaires complète les organes mentionnés à l'alinéa premier du présent article. Article 20. - Généralités sur l'organe délibérant A l'exception des établissements publics d'enseignement supérieur dont le nombre d'administrateurs est fixé par la loi sur les Universités, l'organe délibérant comprend, au plus, douze membres, y compris les administrateurs indépendants dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres. Les conditions de nomination des membres de l'organe délibérant sont fixées dans le texte portant organisation et fonctionnement de l'organisme. La durée du mandat des administrateurs est de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, le mandat cesse de plein droit lorsque l'administrateur perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou lorsqu'il s'est abstenu de participer à trois séances consécutives, sauf cas de force majeure dûment justifié. Le mandat d'administrateur peut également, prendre fin par la révocation à la suite d'une faute grave. La cessation de plein droit du mandat est prononcée par l'autorité qui a pouvoir de nomination. Un administrateur représentant l'Etat ne peut, sauf dérogation accordée par l'autorité de tutelle technique ou financière, siéger dans plus de trois (03) organes délibérants d'entités du secteur parapublic. Au sein de chaque organe délibérant, les salariés de l'entité sont représentés par un administrateur qui bénéficie d'une voix délibérative. Les critères de compétence des administrateurs représentant le personnel, leur condition de nomination ainsi que les règles d'incompatibilité auxquelles ils sont soumis, sont fixés par décret. Article 21. - Attributions de l'organe délibérant L'organe délibérant statue sur toutes les mesures concernant la gestion de l'organisme, notamment : 9 - le plan stratégique de développement ; - le règlement intérieur ; - le programme pluriannuel d'actions et d'investissements ; - le contrat de performances ou contrat d'objectifs et de moyens ; - le budget - les acquisitions et aliénations de patrimoine ; - les prises de participation ; - les comptes de fin d'exercice ; - le rapport annuel de performance ; - les projets d'accord collectif d'établissement ; - l'organigramme ; - le programme de recrutement ; - la grille de rémunération ; - le manuel de procédures ; - les plans de restructuration ou de redressement ; - les accords et conventions internationaux. Article 22. - Carence et sanctions de l'organe délibérant En cas d'irrégularités, de violation des dispositions légales et réglementaires, de blocage ou de carence caractérisée constituée notamment par la non-tenue des réunions aux dates prévues par la loi, de défaut de mise en place des comités spécialisés, l'organe délibérant peut, sauf dans le cas des sociétés publiques, encourir les sanctions suivantes : l'avertissement, la suspension ou la dissolution. L'avertissement est prononcé par arrêté conjoint du ministre ou de l'autorité administrative assurant la tutelle technique et du Ministre chargé des Finances. La suspension et la dissolution sont prononcées par décret dûment motivé dans les conditions fixées à l'article 53 de la présente loi. Le décret de suspension ou de dissolution désigne un comité d'administration provisoire pour une durée maximale de six (06) mois ; au terme de ce délai, un nouvel organe délibérant est constitué. Le président de l'organe délibérant dissout ne peut plus exercer ses fonctions au sein de l'organe nouvellement constitué. Le comité d'administration provisoire délibère sur les affaires de l'organisme public. Il ne peut procéder, cependant, ni à des acquisitions ou aliénations de patrimoine, ni à des prises de participation financière. Article 23. - Comité de direction L'organe délibérant visé à l'article 19 de la présente loi peut instituer en son sein un Comité de direction. 10 Tout en respectant la périodicité de ses réunions conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 28 de la présente loi, l'organe délibérant peut lui déléguer certaines de ses attributions, sauf celles qui sont énumérées à l'article 21 de la présente loi. Dans le cas des sociétés publiques, le Comité de direction peut recevoir de l'organe délibérant, délégation en matière de réaménagement budgétaire. Le Comité de direction peut être convoqué, sans délai et à tout moment, par l'autorité chargée de la tutelle technique, l'autorité chargée de la tutelle financière ou par le président de l'organe délibérant qui en assure la présidence. En sont membres de droit, outre le président de l'organe délibérant : - un représentant de la tutelle financière ; - un représentant de la tutelle technique ; - un autre membre élu par l'organe délibérant. Le Contrôleur financier ou son représentant et le chef de l'organe exécutif de l'organisme participent aux réunions du Comité de direction. Le chef de l'organe exécutif en assure le secrétariat. Le Comité de direction rend compte de ses réunions à l'organe délibérant. Article 24. - Comités spécialisés L'organe délibérant met en place des comités spécialisés chargés de l'éclairer, à titre consultatif, en matière d'audit et de rémunération. En fonction des besoins spécifiques, l'organe délibérant peut créer d'autres comités spécialisés. Article 25. - Généralités sur l'organe exécutif L'organe exécutif assure l'administration générale de la structure. Un directeur général ou directeur, chef de l'organe exécutif, nommé par décret, est placé à la tête de chaque entité du secteur parapublic. Section 2. - Des dispositions particulières Article 26. - Conseil d'administration des sociétés à participation publique majoritaire Le conseil d'administration des sociétés à participation publique majoritaire est composé d'administrateurs qui représentent l'Etat et des représentants des actionnaires minoritaires. Dans tous les cas, le nombre des membres de ce conseil ne peut être supérieur à douze. 11 Toutefois, le mandat des administrateurs représentants l'Etat cesse de plein droit dans tous les cas visés à l'alinéa 3 de l'article 20 et à l'article 30 de la présente loi. Article 27. - Représentation de l'Etat dans les assemblées générales des actionnaires Le Ministre chargé des Finances ou son délégué représente l'Etat actionnaire et siège dans toutes les assemblées générales des sociétés publiques et des sociétés à participation publique minoritaire. Ce délégué ne peut être désigné parmi les membres du conseil d'administration. Chapitre III. - Du fonctionnement des organes des entités du secteur parapublic Section première. - Des règles de fonctionnement de l'organe délibérant Article 28. - Fonctionnement de l'organe délibérant L'organe délibérant visé à l'alinéa premier de l'article 19 de la présente loi se réunit au moins quatre fois par an. Il ne peut délibérer valablement que suivant des règles de quorum et de majorité prévues dans les statuts ou dans le décret portant organisation et fonctionnement de l'organisme public. Les délibérations par consultation à domicile ne sont pas autorisées dans les organismes publics. Toutefois, conformément aux dispositions de l'AUSGIE, les statuts des sociétés publiques prévoient la tenue de réunions du conseil par visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des administrateurs et garantissant leur participation effective pour voter oralement. Le chef de l'organe exécutif de l'organisme assure le secrétariat des réunions de l'organe délibérant et en dresse procès-verbal. Ce procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance est validé lors de la séance suivante de l'organe délibérant. Le procès-verbal validé est transmis aux autorités de tutelle technique et financière de l’organisme dans les quinze jours suivant son adoption. Toutefois, les extraits de délibérations de l'organe délibérant signés par le président sont transmis aux mêmes autorités quinze jours après la tenue de la séance concernée. 12 L'organe délibérant veille à l'application des décisions ou délibérations par le chef de l’organe exécutif et en assure le suivi. Il délibère chaque année sur le rapport de gestion et le rapport social de l'organisme présentés par le chef de l'organe exécutif. Il arrête et adopte ou approuve les états financiers de synthèse dans les délais prévus par la réglementation. Dans le cas des organismes publics, l'organe délibérant statue, lors de la même session, sur le compte de gestion de l'agent comptable et sur le compte administratif de l'ordonnateur, conformément aux règles régissant cette matière. L'organe délibérant statue sur le rapport annuel de son président relatif à la mise en œuvre du Code de gouvernance des entreprises dans les entités du secteur parapublic et sur le rapport annuel de gouvernance établi par le commissaire aux comptes. L'organe délibérant est informé, par le chef de l'organe exécutif, des directives présidentielles, notamment celles issues des corps ou organes de contrôle sur la gestion de l'organisme. Il délibère chaque année sur le rapport du chef de l'organe exécutif relatif à l'application de ces directives. Article 29. - Président de l'organe délibérant Le président de l'organe délibérant des entités du secteur parapublic est nommé par décret. Section 2. - Des dispositions particulières aux administrateurs représentant l’Etat Article 30. - Obligation de discrétion et conflit d'intérêt Les administrateurs représentant l'Etat ainsi que toute personne autorisée à assister aux réunions des organes délibérants des entités du secteur parapublic sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel ou données comme telles par le président de l'organe délibérant. Interdiction est faite aux membres des organes délibérants de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération effectuée par la structure pour son compte ou pour un organisme dans lequel celui-ci aurait une participation financière. En cas d'irrégularité ou de carence imputable à un administrateur représentant l'Etat, il est procédé par décision motivée à sa révocation sans préjudice de poursuites pénales. 13 Article 31.- Rémunération des administrateurs représentant l'Etat Des indemnités de session, dont le montant est fixé par décret, sont allouées aux administrateurs. Les présidents des organes délibérants reçoivent une rémunération dont le montant et les modalités de versement sont fixés par décret. Section 3. - Des règles régissant les fonctions de l'organe exécutif Article 32. - Attributions du chef de l'organe exécutif Le chef de l'organe exécutif assure l'administration générale de la structure et veille à l'exécution des décisions prises par les organes délibérants et les autorités de tutelle. Il a la qualité d'employeur du personnel recruté au sens du Code du Travail. Il représente l'organisme en justice. Le chef de l'organe exécutif établit annuellement le projet de budget, le soumet à l'organe délibérant, pour adoption, sous réserve de l'application pour les organismes publics des dispositions du décret portant régime financier et comptable des établissements publics, des agences et autres structures administratives similaires ou assimilées. Il veille à l'exécution du budget, tant en recettes qu'en dépenses. Il produit trimestriellement, en cours de gestion, des états d'exécution budgétaire à présenter à l'organe délibérant, pour validation. Le chef de l'organe exécutif a accès à tous les documents comptables. Il soumet annuellement à l'organe délibérant un rapport de gestion faisant, notamment le point sur l'exécution du budget et des programmes pluriannuels d'actions et d'investissements. Il présente annuellement les états financiers commentés à l'organe délibérant. Le chef de l'organe exécutif présente à l'organe délibérant, avant le vote du budget de l’année suivante, le rapport d'évaluation du contrat de performance dans le cadre des programmes pluriannuels d'actions et d'investissements. Il est tenu de présenter à l'organe délibérant un rapport social qui retrace l'évolution des effectifs et de la masse salariale, les contentieux en cours, le plan de formation et de carrière des agents, le programme de recrutement, la liste et le montant des primes et avantages de toute nature, accordés en cours d'année au personnel, y compris les siens. 14 Il transmet à la Cour des Comptes et à la Direction générale chargée de la Comptabilité publique et du Trésor, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, un exemplaire des états financiers de synthèse arrêtés et adoptés ou approuvés. Article 33. - Rémunération et avantages du chef de l'organe exécutif La rémunération et la liste des avantages des chefs de l'organe exécutif des entités du secteur parapublic sont fixées par décret. Article 34. - Sanctions du chef de l'organe exécutif Le chef de l'organe exécutif peut être révoqué, à tout moment, à la discrétion de l'autorité investie du pouvoir de nomination. En cas de faute grave ou de mauvaise gestion, il encourt des sanctions civiles et disciplinaires, sans préjudice de poursuites pénales. Ces sanctions s'appliquent, notamment en cas de manquement aux obligations énumérées aux articles 32 et 37 de la présente loi. Section 4. - Des autres règles de fonctionnement Article 35. - Personnel des entités du secteur parapublic Le personnel des entités du secteur parapublic, à l'exception des fonctionnaires détachés, est régi par le Code du Travail, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Tout fonctionnaire en détachement dans une entité du secteur parapublic demeure soumis à son statut d'origine. Le montant de l'indemnité de fonction ou de la prime de technicité dont le fonctionnaire en détachement peut bénéficier est au plus égal à la différence entre son traitement indiciaire et le salaire de l'emploi occupé. Il bénéficie, en outre, des avantages liés à l'emploi occupé tels que prévus par le règlement ou l'accord d'établissement et par la grille salariale et indemnitaire validée. Les règles relatives aux frais de mission et de déplacement des agents des entités du secteur parapublic et des membres des organes délibérants sont fixées par décret. Toute délibération ou décision tendant à attribuer des primes ou gratifications annuelles au personnel et au chef de l'organe exécutif des sociétés publiques et des établissements publics à caractère industriel et commercial est approuvée par le Président de la République, après délibération expresse de l'organe délibérant. 15 Article 36. - Agent comptable dans les organismes publics Un agent comptable est nommé au sein de chaque organisme public par arrêté du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur général chargé de la Comptabilité publique et du Trésor. Il relève, sur le plan administratif, de l'autorité du chef de l'organe exécutif de l'organisme public auprès duquel il est affecté. Il assure le règlement des dépenses et le recouvrement des recettes conformément aux règles et principes de la comptabilité publique auxquels sont soumis les organismes publics. A ce titre, il est, seul, habilité au maniement des fonds, titres et valeurs appartenant ou confiés à l'organisme public. Le système comptable applicable aux entreprises ou toute autre nomenclature comptable consacrée par un arrêté du Ministre chargé des Finances sert de référentiel d'enregistrement des opérations budgétaires et comptables. En sa qualité de comptable public, l'agent comptable établit et dépose son compte de gestion à la Cour des Comptes, dans les délais prévus par la réglementation. Article 37. - Inscription d'office de certaines dépenses Les dépenses des entités du secteur parapublic ayant pour objet exclusif l'exercice d'une mission de service public, dont la comptabilisation incorrecte ou le non- paiement sont de nature à compromettre la continuité du service ou de l'exploitation, ont le caractère de charges obligatoires. Celles-ci comprennent les dépenses suivantes : - salaires bruts du personnel et cotisations sociales y afférentes ; - impôts et taxes dus par l'organisme ; - eau, électricité et téléphone ; - remboursement des prêts rétrocédés ou avalisés par l'Etat ; - remboursement des emprunts ; - frais de contrôle. La liste peut être complétée par arrêté du Ministre chargé des Finances. Ces dépenses font l'objet d'une prévision budgétaire suffisante. En cas de carence du chef de l'organe exécutif dûment constatée, le Ministre chargé des Finances décide de leur inscription d'office dans les comptes de l'exercice et dans le budget de l'organisme. 16 Le chef de l'organe exécutif doit, notamment, prévoir dans le budget de l'organisme les ressources financières permettant le paiement des charges obligatoires. Le défaut d'exécution des dépenses inscrites d'office ou de paiement des charges obligatoires constitue une carence qui entraine sa responsabilité conformément à l'article 34. Cette carence est constatée notamment par l'organe délibérant, le Contrôleur financier et les corps et organes de contrôle. Article 38. - Immunité d'exécution Il n'y a pas d'exécution forcée ni de mesure conservatoire contre les organismes publics. Toutefois, toute créance constatée par un titre exécutoire ou toute créance certaine, liquide et exigible due par un organisme public peut faire l'objet d'une inscription d'office par le Ministre chargé des Finances dans les conditions définies par la réglementation. Article 39. - Participation aux frais de contrôle Au titre de la participation aux frais de contrôle, les entités du secteur parapublic versent au Trésor public, dans le compte spécial dédié aux frais de contrôle, une contribution forfaitaire dont le montant est fixé par décret. Article 40. - Conservation des archives Les entités du secteur parapublic conservent leurs archives et les pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses conformément aux textes sur la Cour des Comptes et de l'Acte uniforme relatif au Droit comptable et à l'information financière pour respectivement les organismes publics et les sociétés publiques. Le non-respect de ces dispositions constitue une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du chef de l'organe exécutif et celle des agents concernés devant notamment la Cour des Comptes. Article 41. - Plans stratégiques de développement et contrats de performance ou contrats d'objectifs et de moyens Les entités du secteur parapublic se dotent d'un plan stratégique de développement et d'un contrat de performance ou contrat d'objectifs et de moyens dont les modalités d'élaboration, de validation, d'exécution et d'évaluation sont fixées par décret. Les organes délibérants évaluent, périodiquement, ces documents pour les adapter aux politiques publiques définies. 17 Article 42. - Règles de passation des marchés Les entités du secteur parapublic sont, sauf dérogation expresse, soumises au Code des Marchés publics. Elles sont également, dans les mêmes conditions, soumises à la règlementation sur les contrats de partenariat public privé. Article 43. - Privatisation et nationalisation Les règles de privatisation et de nationalisation sont fixées par la loi. Article 44. - Dissolution La dissolution des organismes publics est prononcée par décret. Pour les sociétés publiques, la dissolution est prononcée conformément aux dispositions de l'AUSGIE. La dissolution ouvre, le cas échéant, une procédure de liquidation du patrimoine de l'organisme concerné. Article 45. - Liquidation Les règles de liquidation des organismes publics sont fixées par la loi. La liquidation des sociétés publiques est effectuée dans les conditions fixées par les dispositions de l'AUSGIE. Il est institué pour chaque liquidation d'entité du secteur parapublic décidée par l'Etat, une Commission de Suivi et de Contrôle dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. TITRE III. - DU CONTROLE DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ET PRIVE ET DU SUIVI DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT Chapitre premier. - Du contrôle des entités du secteur parapublic Section première. - Des tutelles Article 46. - Tutelles financière et technique Les entités du secteur parapublic sont placées sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances et sous la tutelle technique du ministre ou de l'autorité administrative désignée par décret. Le Ministre chargé des Finances assure la gestion du portefeuille de l'Etat. A ce titre, il propose la stratégie de gestion du portefeuille de l'Etat et des entités du secteur parapublic et veille à sa mise en œuvre, en rapport avec les ministères ou autorités administratives de tutelle technique. 18 Le Ministre chargé des Finances rend opérationnel un dispositif d'analyse et d'alerte sur la situation économique et financière des entités du secteur parapublic en difficulté. Il peut, à cet effet mettre en place un dispositif normalisé et dématérialisé de collecte et de traitement des données. Il élabore, un rapport général sur le secteur parapublic qu'il remet au Président de la République au plus tard, le 31 octobre de l'année qui suit la gestion écoulée. Article 47. - Comité de Suivi du Secteur parapublic Il est créé, un Comité de Suivi du Secteur parapublic dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. Il donne son avis sur : - toute création ou dissolution d'entités du secteur parapublic, à l'exception des agences et autres structures administratives similaires ou assimilées ; - toute prise de participation directe de l'Etat dans le capital d'une société ; si cette prise de participation a pour effet de lui donner la majorité, elle est autorisée par la loi ; - toute cession d'actions ayant pour effet de faire perdre à l'Etat sa participation majoritaire directe ou indirecte dans le capital social d'une société ; cette cession est autorisée par la loi ; - tout projet de texte relatif au secteur parapublic. Il peut, en outre être consulté sur toute question relative à la politique de l'Etat dans le secteur parapublic. A ce titre, il reçoit du Ministre chargé des Finances, pour examen, le document de stratégie de gestion du portefeuille de l'Etat qui intègre dans son plan d'actions les politiques de privatisation et de restructuration des sociétés publiques en difficulté. Ce document de stratégie de gestion du portefeuille de l'Etat est révisé périodiquement dans les conditions fixées par décret. Article 48. - Coordination de l'activité des administrateurs représentant l'Etat L'autorité administrative chargée de la tutelle technique tient les réunions de pré conseil pour transmettre les orientations de l'Etat aux administrateurs le représentant. Le Ministre chargé des Finances préside, chaque année, au moins deux réunions du Comité de Suivi du Secteur parapublic élargies et consacrées aux administrateurs représentant l'Etat. 19 Section 2. - Du contrôle externe Article 49. - Contrôle a priori Les entités du secteur parapublic ne sont soumises à aucun contrôle a priori, à l'exception de certaines opérations particulières visées par les lois et règlements. Article 50. - Contrôle a posteriori Les entités du secteur parapublic sont soumises au contrôle des organes de l'Etat dans les conditions prévues par les lois et règlements. Pour éviter les dédoublements de contrôle sur une même entité, en temps et en lieu, les organes de contrôle communiquent mutuellement leurs programmes annuels de contrôle a posteriori dans les entités du secteur parapublic. Ces dispositions ne visent toutefois pas les enquêtes spécifiques confiées par l'autorité à un organe de contrôle. Article 51. - Contrôle financier Le Contrôleur financier est chargé du suivi des activités et du contrôle permanent de la gestion administrative et financière des entités du secteur parapublic. Il assure ce contrôle soit par lui-même, soit par un agent exerçant les fonctions de contrôleur d'Etat, désigné par lui auprès de chaque organe délibérant d'une entité du secteur parapublic contrôlée. Il veille au respect, par l'organisme, de la réglementation qui lui est applicable, en particulier de celle relative aux marchés publics, à l'acquisition ou à l'aliénation de patrimoine, aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel, y compris les avantages en nature. Il formule un avis motivé sur les programmes d'investissement des entités et sur leurs projets de budgets pendant leur présentation à l'organe délibérant. Il élabore des rapports périodiques sur les activités et sur la situation financière et administrative de l'organisme qu'il contrôle. Ces rapports sont communiqués au Président de la République. Il tient régulièrement informé le Président de la République de la situation des entités du secteur parapublic. Article 52. - Pouvoirs d'investigation et d'information du contrôleur financier Le Contrôleur financier ou son représentant a tout pouvoir d'investigation sur place et sur pièces dans toutes les entités du secteur parapublic. 20 II reçoit tout document ou rapport intéressant la gestion de l'organisme et copie du procès-verbal des séances et des délibérations des organes délibérants, ainsi que les décisions prises par délégation de ces organes. Le Contrôleur financier ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes délibérants. Il présente ses observations et avis sur les délibérations et décisions desdits organes. Lui sont communiqués, quinze (15) jours au moins avant la séance de l'organe délibérant où ils doivent être examinés, les dossiers concernant notamment : - les comptes d'exercice, bilan et inventaires annuels ; - les projets de manuels de procédures ; - les emprunts, demandes d'ouverture de crédits et avances ; - les aliénations, échanges, transactions, constructions d'immeubles ; - les décisions d'ordre général concernant le personnel ; - les décisions à incidence financière, notamment les recrutements de personnel ; - les projets de modification des statuts, de dissolution anticipée, de fusion ou d'union avec d'autres sociétés ; - le rapport social de l'organisme ; - les projets de budget et les rapports d'exécution budgétaire ; - les prises de participation dans d'autres sociétés ; - les plans de développement stratégique et contrats de performance ; - les plans de restructuration ; - les projets de rapport de performance. Article 53. - Carence des dirigeants En cas de carence des directeurs généraux ou directeurs, ou des présidents des organes délibérants du secteur parapublic, le Ministre en charge de la tutelle technique, après mise en demeure restée sans suite dans les quinze (15) jours qui suivent, en fait rapport au Président de la République à qui il peut proposer toutes mesures utiles, notamment celles prévues par les articles 22 et 34 de la présente loi. Les cas de carence sont, notamment : - l'absence de convocation dans les délais des organes délibérants ; - l'octroi de primes ou avantages indus ; - le défaut de présentation, dans les délais réglementaires, pour examen et adoption par les organes délibérants, du projet de budget ; - l'absence de présentation dans les délais réglementaires des comptes pour leur arrêté et approbation par les organes délibérants ; - la présentation d'états financiers de synthèse insuffisants ; - l'absence de présentation de rapports d'exécution budgétaire ; - le défaut de règlement des dépenses ayant fait l'objet d'une inscription d'office ; 21 - le défaut de présentation dans les délais réglementaires, pour examen et adoption par les organes délibérants, des états financiers et, dans le cas spécifique des organismes publics, le compte administratif de l'ordonnateur du budget. Article 54. - Suivi de l'exécution des directives présidentielles Le Contrôleur financier reçoit ampliation de toutes les directives issues des rapports des organes et corps de contrôle de l'Etat sur les entités du secteur parapublic. Le Contrôleur financier ou son représentant assure le suivi de l'application des directives présidentielles ou des instructions ministérielles, issues des rapports des organes ou corps de contrôle et toutes autres structures habilitées à cet effet. Il établit et soumet à l'attention du Président de la République, dans les six (06) mois qui suivent la notification de ces directives ou instructions, un rapport faisant le point sur leur application au sein de l'organisme concerné. Article 55. - Nomination d'un commissaire aux comptes Les entités du secteur parapublic sont tenues de désigner un commissaire aux comptes et son suppléant. Le commissaire aux comptes et son suppléant sont désigné par l'organe délibérant pour les organismes publics et par l'assemblée générale pour les sociétés publiques. Cette désignation se fait conformément aux dispositions du Code des marchés publics pour les organismes publics. La durée du mandat du commissaire aux comptes, pour les entités du secteur parapublic est conforme à celle prévue par les dispositions de l'OHADA. Article 56. - Missions du commissaire aux comptes dans les entités du secteur parapublic L'exercice du mandat de commissaire aux comptes des entités du secteur parapublic s'effectue conformément aux règles édictées par l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt économique, sous réserve des règles particulières prévues par la présente loi. Le commissaire aux comptes a une mission permanente de contrôle de la gestion de l'organisme. Les organes et corps de contrôle de l'Etat peuvent, sur leur demande, se faire communiquer les rapports et les dossiers de travail des commissaires aux comptes. Il établit un rapport sur la gouvernance de l'organisme public. Dans le cas spécifique des organismes publics, il tient compte des règles de comptabilité publique qui leur sont applicables. 22 Section 3. - Des contrôles internes dans les entités du secteur parapublic Article 57. - Contrôle interne Les entités du secteur parapublic instituent en leur sein un dispositif de contrôle interne et disposent d'un manuel de procédures dont l'application fait l'objet d'un suivi permanent par un auditeur interne et d'une évaluation permanente par l'organe délibérant. L'organe délibérant de chaque entité du secteur parapublic adopte et met en place un dispositif de contrôle interne destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation, entre autres, des objectifs suivants : - la conformité des procédures internes aux lois et règlements en vigueur ; - le respect de la réglementation en vigueur ; - l'exécution et l'optimisation des opérations ; - la fiabilité des informations financières et comptables. Chaque entité du secteur parapublic : - procède à la cartographie des risques ; - adopte un référentiel de contrôle interne (RC) en vue du management des risques identifiés. Article 58. - Contrôle de gestion Le contrôle de gestion est un système de pilotage mis en œuvre par les dirigeants en vue d'améliorer le rapport entre les moyens engagés, l'activité développée et les résultats obtenus, notamment par le biais d'outils comptables ou statistiques. Il est institué une cellule de contrôle de gestion dans chaque entité du secteur parapublic. Le contrôleur de gestion est chargé notamment, pour le compte du chef de l'organe exécutif de l'organisme, de : - confectionner et tenir à jour un tableau faisant apparaître, à partir d'indicateurs, l'évolution de l'activité de l'organisme ; - faire régulièrement le point sur l'exécution du budget ; - présenter trimestriellement un rapport sur la gestion de l'organisme ; - suivre en permanence l'évolution des effectifs et de la masse salariale. Article 59. - Audit interne Chaque entité du secteur parapublic conçoit et met en œuvre une politique d'audit interne pour apprécier la bonne maîtrise des risques et mener des actions aptes à améliorer le dispositif de contrôle interne. 23 Chapitre II. - Du contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique Article 60. - Des conditions de contrôle Lorsque l'importance économique, l'intérêt stratégique de l'activité, l'étendue des aides allouées ou le montant de la participation le justifient, les personnes morales mentionnées aux articles 13 et 14 de la présente loi peuvent être soumises, à titre exceptionnel, sur décision du Président de la République, à un contrôle des corps et organes de contrôle de l'Etat. Article 61. - Dispositions particulières Le Contrôleur financier est compétent, notamment, pour contrôler l'exécution des conventions ou cahiers des charges par lesquels des aides ou facilités financières, sous une forme quelconque, leur sont accordées par l'Etat. Le Contrôleur financier rend compte périodiquement au Président de la République de l'utilisation des facilités ou avantages conférés en vertu de ces conventions ou cahiers des charges et souligne les manquements constatés dans l'exécution des engagements souscrits. En cas d'irrégularités, il peut faire toutes propositions utiles au Président de la République pour une meilleure utilisation des fonds. Chapitre III - Du suivi du portefeuille de l'Etat Article 62. - Dispositions générales Le portefeuille de l'Etat dans, les sociétés publiques fait l'objet de contrôle et de suivi. Toutefois, le portefeuille de l'Etat détenu dans les sociétés à participation minoritaire fait l'objet d'un suivi dans les conditions définies, le cas échéant, par arrêté du Ministre chargé des Finances. Article 63. - Dispositions particulières aux sociétés à participation publique minoritaire A l'exclusion des dispositions de son premier alinéa, l'article 52 de la présente loi est applicable aux sociétés à participation publique minoritaire situées sur le territoire. Article 64. - De la restructuration des sociétés publiques et des autres sociétés à participation publique en difficulté Les plans de restructuration des sociétés publiques et les sociétés à participation publique en difficulté sont mis en œuvre par tous les mécanismes et instruments 24 dont dispose l'Etat. Leurs financements sont notamment assurés par le Fonds de Relance dont les conditions de création et de fonctionnement sont fixées par décret. TITRE IV. - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES Article 65. - Dispositions transitoires Les entités du secteur parapublic définies par la présente loi devront mettre en conformité leur statuts et règles d'organisation et de fonctionnement avec les dispositions de la présente loi, dans un délai d’un (1) an pour compter de sa date d'entrée en vigueur. Article 66. - Dispositions abrogatoires Sont abrogées toutes les dispositions de la loi n° 90-07 du 25 juin 1990 relative à l'organisation au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique. La présente loi d'orientation sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Dakar, le 19 avril 2022. 25