Loi n°25-08 Création Office National Sécurité Sanitaire Produits Alimentaires (PDF)
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2009
Abbas El Fassi
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Summary
This document is a Moroccan law (Loi n°25-08) establishing the National Office for Food Safety (ONSSA). It outlines the office's purpose, responsibilities, and powers concerning the safety of food products in Morocco.
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Loi n°25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) (BO n°5714 du 05/03/2009, page 358) Vu la Constitution, notamme...
Loi n°25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) (BO n°5714 du 05/03/2009, page 358) Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent dahir, la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, * ** Loi n°25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires TITRE PREMIER - DENOMINATION ET OBJET Article premier II est créé, sous la dénomination «Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires », désigné ci-après « office », un établissement doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'office est placé sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'office les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l'application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics. L'office est également soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément à la législation en vigueur. Article 2 Sous réserve des attributions dévolues par la législation et la réglementation en vigueur aux départements ministériels ou autres organismes, l'office exerce, pour le compte de l'Etat, les attributions relatives à la protection de la santé du consommateur et à la préservation de la santé des animaux et des végétaux. A cet effet, l'office exerce les missions suivantes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : -appliquer la politique du gouvernement en matière de sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des produits alimentaires depuis les matières premières jusqu'au consommateur final, y compris les denrées destinées à l'alimentation des animaux ; - assurer la protection sanitaire du patrimoine végétal et animal national et contrôler les produits végétaux et animaux ou d'origine végétale ou animale, y compris les produits de la pêche, à l'importation, sur le marché intérieur et à l'exportation ; - assurer la surveillance sanitaire des animaux et contrôler leur identification et leurs mouvements ; - appliquer la réglementation en vigueur en matière de police sanitaire vétérinaire et phytosanitaire ; - procéder à l'analyse des risques sanitaires que peuvent engendrer les produits alimentaires et les denrées destinées à l'alimentation des animaux sur la santé des consommateurs ainsi que les agents pathogènes pour la santé des végétaux et des animaux ; - contrôler les maladies des végétaux et des animaux, les produits issus des végétaux et des animaux, les produits alimentaires, les denrées destinées à l'alimentation des animaux, les médicaments vétérinaires ou tout autre produit destiné à l'usage de la médecine et de la chirurgie vétérinaires ; - délivrer les autorisations ou les agréments sanitaires, selon le cas, des établissements dans lesquels les produits alimentaires et les denrées destinées à l'alimentation des animaux sont produits, fabriqués, traités, manipulés, transportés, entreposés, conservés ou mis en vente, à l'exception des halles aux poissons, des navires de pêche, des barges flottantes et des unités de traitement, de production, de transformation, de conditionnement et de conservation des produits et sous-produits de pêche maritime ; -émettre son avis en ce qui concerne la conformité sanitaire des établissements de pêche maritime visés au paragraphe précédent avant leur agrément ; - contrôler et procéder à l'enregistrement des médicaments vétérinaires et des établissements pharmaceutiques vétérinaires ; -contrôler les additifs alimentaires, le matériel de conditionnement, les produits et matériaux susceptibles d'entrer en contact avec les produits alimentaires ainsi que les engrais et les eaux d'irrigation ; - autoriser et/ou enregistrer les exploitations d'élevage ; - contrôler et procéder à l'homologation des pesticides et à l'agrément des établissements qui les produisent, les importent ou les exportent, - contrôler et procéder à la certification des semences et des plants et à l'agrément des établissements qui les produisent, les importent ou les exportent. La réalisation de tout ou partie de certaines des missions sus indiquées, peut être déléguée par le conseil d'administration de l'office, sous son contrôle, à des organismes publics ou à des personnes morales de droit privé agréés par l'office à cet effet. Lesdites missions sont fixées par arrêté ministériel de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. Article 3 Les attributions et la responsabilité des fonctionnaires et agents de la répression des fraudes assermentés, des inspecteurs de la protection des végétaux, des vétérinaires inspecteurs et des techniciens d'élevage assermentés et relevant de l'office demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont applicables, notamment : - le dahir du 5 mai 1916 prescrivant la visite sanitaire des animaux et produits animaux exportés ; - le dahir du 20 septembre 1927 portant règlement de police sanitaire des végétaux ; -le dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses ; -le dahir portant loi n°1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) édictant des mesures relatives à l'inspection sanitaires et qualitatives des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ; -la loi n°21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires, promulguée par le dahir n° 1-80-340 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980); - la loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n°1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) ; - la loi n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce, promulguée par le dahir n°1-89-230 du 22 rabii 1 1414(10 septembre 1993) ; - la loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, promulguée par le dahir n°1-02-119 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002). TITRE II - ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION Article 4 L'office est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général. Article 5 Le conseil d'administration est composé des représentants de l'Etat. Il peut inviter à assister, à titre consultatif, à ses réunions toute personne du secteur public ou privé, dont la participation est jugée utile. Article 6 Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'office, notamment, il : -élabore la politique générale de l'office dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement ; -arrête le projet de budget et les états prévisionnels pluriannuels de l'office ; -approuve les comptes annuels de l'office et décide de l'affectation des résultats ; -approuve le rapport annuel de gestion établi par le directeur général de l'office ; - fixe les prix des services et prestations rendus aux tiers ; -élabore le statut du personnel fixant en particulier les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière du personnel de l'office ; -arrête l'organigramme fixant les structures organisationnelles centrales et extérieures et leurs attributions ; - arrête le règlement fixant les conditions et formes de passation des marchés ; -arrête les conditions dans lesquelles la réalisation de certaines missions de l'office sont déléguées à des organismes publics ou à des personnes morales de droit privé. Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur général de l'office pour le règlement d'affaires déterminées. Article 7 Le conseil d'administration peut décider de la création de tout comité consultatif dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement. Article 8 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an. Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, et prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 9 Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, le directeur général détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'ensemble des services de l'office et agit en son nom. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, les décisions du ou des comités créés par ce dernier. Il accomplit ou autorise tout acte ou toute opération relatif à l'objet de l'office et le représente vis-à- vis de l'Etat, de tout organisme public ou privé et de tous tiers et fait tout acte conservatoire. Il représente l'office en justice et peut intenter toute action en justice ayant pour objet la défense des intérêts de l'office mais doit, toutefois, en aviser immédiatement le président du conseil d'administration. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et du ou des comités créés par ce dernier, le cas échéant. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité. TITRE III - RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERE Article 10 Le budget de l'office comprend : a) En recettes ; - les revenus provenant de ses activités ; - les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de tout organisme de droit public ou privé ; - les dons et legs et produits divers ; - toutes autres recettes, notamment parafiscales, qui peuvent lui être attribuées ultérieurement. b) En dépenses : - les dépenses d'investissement ; - les dépenses de fonctionnement ; - toutes autres dépenses en relation avec les missions de l'office. Article 11 Les biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, affectés à l'autorité gouvernemental chargée de l'agriculture à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office sont mis à la disposition de ce dernier selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les biens meubles détenus par les structures administratives relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et exerçant, à la date visée au premier alinéa ci-dessus, les attributions relevant des missions de l'office sont transférés en pleine propriété et à titre gratuit à ce dernier, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les dossiers et archives relatifs aux missions qui sont dévolues à l'office et détenus par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, à la date visée au premier alinéa ci-dessus, sont transférés également à l'office. TITRE IV - PERSONNEL Article 12 Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, le personnel titulaire et stagiaire en fonction au sein des structures centrales et extérieures de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, à la date visée à l'article 11 ci-dessus et chargées des attributions relevant des missions de l'office, est détaché d'office à ce dernier. Ce personnel est intégré à sa demande dans les cadres de l'office dans les conditions et selon les critères fixés par le statut particulier du personnel de celui-ci. Article 13 La situation statutaire conférée par le statut particulier du personnel de l'office au personnel intégré, conformément à l'article 12 ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration. Les services effectués dans l'administration d'origine par le personnel visé à l'article 12 ci-dessus sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'office. Article 14 Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel intégré à l'office continue à être affilié en ce qui concerne le régime de pensions, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son intégration. Fait à Fès, le 22 safar 1430 (18 février 2009). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASSI.