Les Garanties de RC Obligatorie PDF

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This document provides an overview of responsibility insurance policies for businesses, detailing various aspects such as types of contracts and coverage. It includes definitions of important terms and explains how certain aspects, like the period the policies are valid for, are determined. This document is intended for a professional/educational context.

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Les garanties de Responsabilité Civile 2023 54 Distinction des contrats RC pour les entreprises  D’un point de vue terminologique, Il existe deux grandes catégories de contrat de RC :  Les contrats de RC entreprise destinés à toutes les activités qui auront comme finalité la délivrance d’un bi...

Les garanties de Responsabilité Civile 2023 54 Distinction des contrats RC pour les entreprises  D’un point de vue terminologique, Il existe deux grandes catégories de contrat de RC :  Les contrats de RC entreprise destinés à toutes les activités qui auront comme finalité la délivrance d’un bien physique ou l’exécution d’un travail manuel :  les entreprises industrielles, commerciales et artisanales  les entreprises du bâtiment  Les contrats de RC professionnelle destinés à toutes les activités dont la prestation à caractère « intellectuel ». Généralement, ce type de contrat est décliné par profession :  avocats  agences de voyages  agences d’assurance  conseils aux entreprises  bureaux d’études  agences de publicité  agences d’intérim  etc 2023 55 Distinction des contrats RC pour les entreprises  Distinction entre les contrats de RC exploitation et les contrats de RC après livraison ou après travaux ou RC Professionnelle :  Responsabilité civile exploitation (RCE) : concerne la vie de l’entreprise, sans considération de sa finalité  Responsabilité civile après livraison (RCAL) ou après travaux (RCAT) ou professionnelle (RCP) : concerne la prestation proprement dite Traditionnellement, les plafonds de garanties RCE sont exprimés par sinistre et ceux de la RCAL, RCAT ou RCP par sinistre et par année d’assurance. 2023 56 Distinction entre RC Après Livraison et RC Après Travaux LES PRODUITS OU LES TRAVAUX CAUSENT DES DOMMAGES  Après livraison► Remise effective de la chose à un tiers  Après réception des travaux► Acceptation des travaux par le client avec ou sans réserves  Pas de RC après Livraison ou après Travaux  Si le produit est vendu et payé mais non livré par l’assuré  Si les travaux sont achevés mais non réceptionnés ou acceptés par le client  En cas de retard ou absence de livraison ou dans l’achèvement des travaux 2023 57 Le contrat d’assurance RC : les activités déclarées  En matière d’assurance de responsabilité civile professionnelle, le risque porte sur l’activité déclarée par le professionnel, limitant ainsi le champ d’application du contrat  Seules les activités, et plus précisément le(s) secteur(s) d’activité déclaré(s) par le professionnel seront garantis  Possibilité d’utiliser la codification APE (Activité principale exercée) ou la codification NAF (Nomenclature d’activités française) de l’INSEE  Important : l’assureur doit également intégrer à sa couverture RC les activités connexes qui constituent une modalité d’exécution  exemple : l’assureur couvrant en RC l’activité de maçon ne peut refuser de garantir l’activité connexe qu’est la pose de carrelage, laquelle est une modalité d’exécution de l’activité déclarée. 2023 58 Le contrat d’assurance RC : éléments de tarification  Le chiffre d’affaires Hors Taxes et la répartition par secteur d’activité  La taille de l’entreprise  La structure de l’entreprise (holding, filiales)  La forme juridique  Les secteurs d’activité et les activités connexes  La territorialité des activités  La sous-traitance  Les certifications et la prévention des risques (existante ou à venir)  Les garanties du contrat : RC Exploitation, RC Pro, RC Dirigeants, RC Dépositaire, RC Objets confiés, Frais de dépose-repose, Frais de retrait, Protection juridique, Atteinte à l’environnement, etc.  Le niveau de couverture : les plafonds d’indemnisation, les franchises, les exclusions de garanties  La sinistralité pour les entreprises déjà en activité 2023 59 Dispositions communes aux contrats RC  Définitions  de l’assuré  du tiers  des dommages  Garantie dans le temps  Etendue géographique  Exonération ou limitation de RC 2023 60 Définition de l’assuré  L’assuré est la personne physique ou morale dont la responsabilité sera garantie  Soit de son propre fait  Soit du fait d’une autre personne ou d’une chose dans le cadre de son activité  Le principe général :  Assuré = Souscripteur du contrat RC indiqué aux Conditions Particulières  Auquel s’additionne un certain nombre de personnes désignées sous forme :  d’intitulés génériques figurant aux CG : filiales, distributeurs, franchisés, préposés, comité d’entreprise, etc.  de mentions plus précises figurant aux CP 2023 61 Définition du tiers  Dans tous les contrats de responsabilité civile, le tiers est défini :  Par opposition à la notion d’Assuré : « Toute autre personne que l’Assuré »,  Avec éventuellement des catégories de personnes pour des raisons spécifiques :  Ex : n’ont pas la qualité de tiers les préposés, sauf en ce qui concerne les dommages corporels  Conséquence : pour savoir qui sont les Tiers, il faut savoir qui est l’Assuré.  Point d’attention : les intercalaires courtiers (documents joints au contrat qui précisent certains points particuliers du contrat)  Exemple : les Assurés sont tiers entre eux, sauf au titre des dommages immatériels non consécutifs. 2023 62 Définition du dommage  Les catégories de dommages définis dans un contrat RC sont au nombre de 3 ou 4 selon les assureurs :  Les dommages corporels  Les dommages matériels  Les dommages immatériels Ou  Les dommages corporels  Les dommages matériels  Les dommages immatériels consécutifs  Les dommages immatériels non consécutifs  Les contrats des assureurs et les intercalaires émanant des courtiers ont des définitions différentes pour ces catégories de dommages 2023 63 Définition du dommage  Les définitions le plus couramment utilisées sont les suivantes :  Dommages corporels : toute atteinte corporelle subie par une personne physique  Dommages matériels : toute détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à un animal  Dommages immatériels : tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble ou la perte de bénéfice 2023 64 Dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs QUESTION N° 1 : y a-t ’il un dommage corporel ou un dommage matériel ? OUI NON QUESTION N° 2 : ce dommage corporel ou matériel est-il garanti ? OUI DOMMAGES IMMATERIELS CONSECUTIFS NON DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS DOMMAGES IMMATÉRIELS NON CONSECUTIFS « PURS » 2023 65 L’étendue dans le temps des garanties de responsabilité  Définie dans la Loi de Sécurité Financière (LSF) du 1er août 2003  Problématique : comment gérer 2 notions de temps qui ne répondent pas aux mêmes critères :  La période de validité du contrat  Les critères de déclenchement d’un sinistre de Responsabilité :  date du dommage ou du fait dommageable,  date de la réclamation 2023 66 Champ d’application de la loi ARTICLES L. 124-1-1 ET L. 124-5 DU CODES DES ASSURANCES SONT CONCERNEES NE SONT PAS CONCERNEES RC Pro sauf 3 cas particuliers ===> RC Décennale RC Automobile RC Médicale RC Incendie « Occupant » RC Navigation 2023 67 Etendue de la garantie dans le temps Passé Période de garantie Date d’effet de la garantie Futur Date de fin de la garantie Garantie base fait dommageable Période des faits dommageables pris en compte Période de réclamations prises en compte (jusqu’à prescription) Garantie base réclamation Période des faits dommageables pris en compte (sauf passé connu) Période de réclamations prises en compte (subséquente 5 ou 10 ans) 2023 68 Délai et montant de la garantie subséquente ART. L. 124-5 ALINÉA 5 DU CODE DES ASSURANCES  Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à 5 ans. Ce délai est porté à 10 ans pour :  Les activités suivantes : Administrateur de biens ; Administrateur judiciaire ; Mandataire judiciaire ; Avocat ; Commissaire aux comptes ; Commissaire-priseur judiciaire ; Constructeur d'un ouvrage ainsi que ses sous-traitants ; Courtier d'assurance ; Géomètre expert ; Huissier de justice ; Notaire ; Syndic de copropriété ; Pratique du droit à titre accessoire ; Expertise comptable ; Expertise judiciaire ; Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.  La garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès.  Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat 2023 69 Succession de contrats en base réclamation (avec re-souscription) Prise d’effet A1 Résiliation A1 / Prise d’effet A2 Contrat A1 réclamation Fait dommageable inconnu Subséquente 5 ans Contrat A2 réclamation A1 : NON A2 : OUI (passé inconnu) Connaissance du fait dommageable réclamation 2018 70 Succession de contrats en base réclamation (avec re-souscription) Prise d’effet A1 Résiliation A1 / Prise d’effet A2 Contrat A1 réclamation Subséquente 5 ans Fait dommageable inconnu A1 : OUI A2 : NON (passé connu) Connaissance du fait dommageable réclamation 2023 71 Succession de contrats en base fait dommageable puis en base réclamation Résiliation A1 / Prise d’effet A2 Prise d’effet A1 Contrat A1 fait dommageable Contrat A2 réclamation Fait dommageable inconnu A1 : OUI A2 : NON (passé connu) Connaissance du fait dommageable réclamation 2023 72 Succession de contrats en base fait dommageable puis en base réclamation  Art. L. 124-5 alinéa 6 du Code des assurances : Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des 4ème et 5ème alinéas de l’art. L. 121-4 73 2023 73 Succession de contrats en base fait dommageable puis en base réclamation Prise d’effet A1 Résiliation A1 / Prise d’effet A2 Contrat A1 fait dommageable Contrat A2 réclamation Fait dommageable inconnu A1 : OUI (prioritaire) A2 : OUI (subsidiaire en excédent) Connaissance du fait dommageable réclamation 2023 74 Succession de contrats en base fait dommageable puis en base réclamation Prise d’effet A1 Résiliation A1 / Prise d’effet A2 Contrat A1 fait dommageable Contrat A2 réclamation Fait dommageable inconnu A1 : NON A2 : OUI (passé inconnu) Connaissance du fait dommageable réclamation 2023 75 Succession de contrats en base fait dommageable puis en base réclamation Prise d’effet A1 Résiliation A1 / Prise d’effet A2 Contrat A1 fait dommageable Contrat A2 réclamation Fait dommageable inconnu A1 : NON (absence de reprise du passé) A2 : NON (passé connu) Connaissance du fait dommageable réclamation 2023 76 Succession de contrats en base réclamation puis en base fait dommageable Prise d’effet A1 Résiliation A1 / Prise d’effet A2 Contrat A1 réclamation Subséquente 5 ans Contrat A2 fait dommageable Fait dommageable inconnu A1 : OUI (subséquente) A2 : NON Connaissance du fait dommageable réclamation (absence de reprise du passé) 2023 77 Succession de contrats en base réclamation (avec re-souscription) 78 2023 78 Succession de contrats en base réclamation (avec re-souscription) Prise d’effet A1 Contrat A1 réclamation Fait dommageable inconnu A1 : OUI (subséquente) A2 : NON (absence de reprise du passé) Résiliation A1 / Prise d’effet A2 Subséquente 5 ans Contrat A2 fait dommageable Connaissance du fait dommageable réclamation 2023 79 Étendue géographique Objet : Déterminer dans quels pays la garantie va s’appliquer. De manière courante en RC entreprises industrielles et commerciales, l’étendue territoriale se décompose :  RC Exploitation : les pays concernés seront déterminés par rapport à la présence physique (établissement permanent, travaux effectués, déplacement commerciaux)  RC Après Livraison : les pays concernés seront déterminés au regard des pays où les produits sont distribués  USA/Canada + Australie/Nouvelle Zélande : étude au cas par cas 2023 80 Les responsabilités de l’entreprise  3 organes vitaux dans l’entreprise : Les biens Les activités Entreprise Les ressources humaines  Ces 3 organes sont sources de responsabilité 81 2023 81 Les biens affectés à l’activité LES BIENS IMMOBILIERS MOBILIERS RC DU FAIT DES BATIMENTS/CHOSES RC DU FAIT DES CHOSES ASSURANCE RC ASSURANCE DOMMAGES ASSURANCE RC ASSURANCE AUTO 82 2023 82 Responsabilité civile incendie Types de dommages susceptibles d’être couverts par la RC incendie de l’entreprise :  Les dommages corporels survenant :  à l’intérieur des locaux exploités par l’assuré  à l’intérieur des locaux appartenant aux tiers/clients  à l’extérieur des locaux  Les dommages matériels et/ou immatériels survenant à l’extérieur des locaux d’exploitation :  chez les tiers/clients  prenant naissance sur un terrain non bâti exploité par l’assuré 83 2023 83 Responsabilité civile incendie Activités particulièrement exposées à la RC incendie :  Les établissements recevant du public (ERP)  salles de spectacles, restaurants, grande distribution  cliniques, écoles, maisons de retraite, collectivités  Les entreprises de travaux  travaux par points chauds (chaudronnerie, soudage, …)  travaux du bâtiment  travaux de nettoyage  Points d’attention concernant les travaux par points chauds :  mesures de prévention exigées par les assureurs  sanction : franchise majorée 84 2023 84 Les activités LES ACTIVITES FABRICATION VENTE Dommages causés par le produit CONTRAT RC TRAVAUX Dommages au cours des travaux Dommages après les travaux CONTRAT RC PRESTATIONS DE SERVICE Dommages résultant de la prestation CONTRAT RC 85 2023 85 La RC après livraison ou après prestation Du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un travail Du fait de la fabrication d’un produit défectueux Du fait de la réalisation d’une prestation VIS-A-VIS DES CLIENTS (contractuel) VIS-A-VIS DES TIERS (délictuel) 2023 86 Les ressources humaines LES RESSOURCES HUMAINES Causent des dommages à des tiers Subissent des dommages RC COMMETTANT ACCIDENTS DU TRAVAIL DU FAIT DES PREPOSES ET MALADIES PROFESSIONNELLES ASSURANCE RC PAS D’ASSURANCE RC SAUF : Faute inexcusable Faute intentionnelle du Co préposé 2023 87 Les accidents du travail et les maladies professionnelles PRINCIPE  En cas d’accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP), seule la sécurité sociale indemnise la victime au niveau des frais de soins      Indemnisation automatique et forfaitaire Pas de délai de carence Indemnisation des seuls dommages corporels Pas de recours possible contre l’employeur Pas d’assurance 2023 88 Les accidents du travail et les maladies professionnelles 3 exceptions  L’accident du travail ou la maladie professionnelle résulte :  De la faute inexcusable de l’employeur  De la faute intentionnelle d’un co-préposé  D’un accident de trajet  Réparation plus étendue  Recours contre l’employeur  Intervention de l’assurance RC Entreprise (ou RC Dirigeants) 2023 89 La faute inexcusable de l’employeur Manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur (c’est une obligation de résultat et non de moyen) = L’ Employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié ET L’Employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver 2023 90 La faute inexcusable de l’employeur  Les conséquences d’une obligation de sécurité pour l’employeur (obligation de résultat) :  Présomption de responsabilité de l’employeur (renversement de la charge de la preuve) : il suffit dorénavant au salarié de prouver que le résultat n’a pas été atteint et qu’il a subi un dommage, pour que la responsabilité de l’employeur soit retenue  Cette présomption ne vaut pas seulement pour le cas de l’amiante, mais pour toutes les maladies professionnelles ainsi que pour tous les accidents du travail (Cas. Civ. 28.02.2002, arrêts Eternit).  L’employeur doit prendre des mesures de prévention :  obligation de procéder à une évaluation « santé-sécurité » des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés  obligation de mettre en œuvre des moyens de protection/prévention adaptés aux risques évalués sur chaque poste de travail  dans un « Document Unique de Prévention des Risques » (Décret 15.11.2001). 2023 91 La faute inexcusable de l’employeur  Les cas d’exonération possibles :  La cause étrangère (cas de force majeure ou le fait d’un tiers)  Faute de la victime si elle constitue la cause exclusive de l’accident  Apporter la preuve que toutes les mesures de prévention ont été prises  Décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 :  La liste des préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable (art L 452-3 du code de la SS) ne doit pas être considérée comme limitative,  Les préjudices complémentaires à indemniser sont laissés à l’appréciation des juridictions 2023 92 Faute inexcusable de l’employeur et recours de la Sécurité Sociale La Sécurité Sociale 1 2 Indemnise la victime • Rente majorée • Indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux : pretium doloris, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, perte de promotion professionnelle (art. L 452- 3 Code Sécurité Sociale) • Préjudices complémentaires non réparés au titre du livre IV du Code SS Exerce le recours contre l’assureur de l’employeur •Partie de la rente majorée •Préjudices extrapatrimoniaux (art. L 452- 3 Code Sécurité Sociale) •Préjudices complémentaires non réparés au titre du livre IV Code Sécurité Sociale 2023 93 Faute inexcusable de l’employeur et préjudices complémentaires  Les préjudices complémentaires indemnisables sont ceux non réparés au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, et donc réparables au titre du droit commun et figurant dans la nomenclature Dintilhac :  Dépense d’aménagement du domicile, frais d’aménagement du véhicule, frais de fauteuil  Préjudice sexuel, préjudice d’établissement (ou perte de chance), préjudice résultant des pertes de qualité de vie durant l’hospitalisation et la vie traumatique, frais d’expertise médicale.  Assistance d’une tierce personne 94 2023 94 Accidents du travail et Maladies Professionnelles  En 2013, sur 18,3 millions de salariés, l’assurance maladie a enregistré :  618 263 accidents de travail avec arrêt  51 452 maladies professionnelles  Moins de 1% de ces évènements relève de la faute inexcusable de l’employeur.  Rapport FFSA : 1 532 déclarations de sinistres « FI » pour une charge de 64,3 M € : 80 % d’accidents du travail, 20 % de maladies professionnelles pour un coût moyen d’ensemble de 42 000 € (les AT sont deux fois plus couteux que les MP).  Pour 2013, les assureurs ont clôturé 1 331 dossiers « FI » pour un coût global de 33,8 M € dont 90 % en accidents du travail ce qui représente un coût moyen par dossier de 25 400 €.  l’indice de fréquence est de 33,8 accidents pour 1 000 salariés en moyenne tous secteurs confondus  l’indice de fréquence de 64,8 accidents pour 1 000 salariés dans le BTP  l’indice de fréquence de 28,3 accidents pour 1 000 salariés dans le Tertiaire 2023 95

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