Interrogation 4 Corrigé - Statuts - Acteurs FFF 2024 PDF
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This document contains a corrected exam (Interrogation n°4) from the Institut Préparatoire au Métier d'Agent de Football (IPAF), for the year 2024. The exam covers various statutes and regulations of the French Football Federation (FFF), including rules for agents, players, and clubs.
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INSTITUT PREPARATOIRE AU METIER D’AGENT DE FOOTBALL 2024 Correction Interrogation n°4 Statuts de la FFF Règlements des acteurs du Football de la FFF Statuts & Acteurs du Football FFF Correction Question n°1 : D’après l’article 23 des Statuts de la FFF, la Haute Autorité du Football est composée de 2...
INSTITUT PREPARATOIRE AU METIER D’AGENT DE FOOTBALL 2024 Correction Interrogation n°4 Statuts de la FFF Règlements des acteurs du Football de la FFF Statuts & Acteurs du Football FFF Correction Question n°1 : D’après l’article 23 des Statuts de la FFF, la Haute Autorité du Football est composée de 24 membres. Qui parmi ces personnes proposées ne sont pas membre à la Haute Autorité du Football : A) B) C) D) E) 2 représentants des éducateurs ; 2 représentants des arbitres de Football ; 2 représentants de la Fédération ; 2 représentants des joueurs professionnels ; Aucune réponse n’est correcte ; Correction : Elle est composée de 24 membres élus par l’Assemblée Fédérale avec 2 représentants à chaque fois de Président de Ligue, District, clubs professionnels, clubs amateurs, éducateurs, arbitres, joueurs professionnels, administratifs, médecins et 6 femmes (3 proposées par la FFF et 3 par la LFP). Question n°2 : D’après les articles 33 et suivants des Statuts de la FFF, la FFF a créé un nouvel organe afin de favoriser le développement de la pratique du football féminin de haut niveau, par le biais du Comité Exécutif de la FFF qui a institué un organe interne spécialisé, dénommé Ligue Professionnelle Féminine de Football (LPFF) : A) B) C) D) E) Cet organe est composé d’une Assemblée Générale et d’un Bureau ; Le Président de cet organe est désigné par l’Assemblée Fédérale de la FFF, ce président ne peut avoir aucune fonction dans un club membre de l’Assemblée Générale de la LPFF ; L’assemblée général de la LPFF est compétente pour approuver les formules du championnat concerné ainsi que leurs principes règlementaires ; Toutes les réponses ci-dessus sont correctes ; Aucune réponse n’est correcte ; Correction : Cet organe est composé d’une Assemblée Générale et d’un Comité Directeur. Le Président est désigné par le Comité Exécutif de la FFF. Question n°3 : D’après l’article 5 du protocole d’accord financier entre la FFF et la LFP, la LFP s’engage à verser, chaque saison, à la FFF, une contribution financière unique en faveur du football amateur chaque année. Quel est ce montant ? A) B) C) D) E) 250 000 € Hors Taxes au minimum pour chaque match disputé par l’Équipe de France ; 14 260 000€ Hors Taxes au minimum ; 2,5% des de l’assiette constituée des droits audiovisuelles concernant le Trophée des Champions ; 4 260 000 € Hors Taxes au minimum ; Aucune réponse n’est correcte ; Correction : Elle est de 2,5% de l’assiette constituée des droits d’exploitation audiovisuelle négociés par la LFP et les recettes de la LFP sur les paris sportifs. La contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14 260 000. Question n°4. : L’article 6 du protocole d’accord financier entre la FFF et la LFP prévoit une indemnité pour les clubs professionnels du championnat de France mettant à disposition leurs joueurs en sélection de l’Équipe de France A en dehors des matchs organisés par la FIFA et l’UEFA. Cette indemnité sera reversée à la LFP qui reversera aux clubs concernés. Quel est le montant de cette indemnité ? A) 1800€ par joueur et par match durant la mise à disposition ; B) 2100€ par joueur et par jour de mise à disposition ; C) 2100€ par joueur et par match durant la mise à disposition ; D) 1800€ par joueur et par jour de mise à disposition ; E) Aucune réponse n’est correcte ; Correction : L’indemnité est de 2 100€ par joueur et par jour de mise à disposition (versement tous les trimestres). Statuts & Acteurs du Football FFF Correction Question n°5 : D’après l’article 7 du règlement des agents sportifs de la FFF, la CFAS peut prononcer une sanction à l’encontre d’un agent titulaire de la licence FFF. Quelles sanctions disciplinaires peuvent être prises par la CFAS à l’encontre d’un agent ? A) B) C) D) E) Une suspension de licence ; Une interdiction d’obtenir dans une autre discipline une licence d’agent pendant une période pouvant aller jusqu’à 5 ans ; Une sanction pécuniaire de 5e classe maximum ; Un avertissement ; Toutes les réponses sont correctes ; Correction : Un agent FFF peut être sanctionné disciplinairement par un avertissement, amende de 5 e classe maximum, suspension de licence et ou un retrait avec interdiction jusqu’à 5 ans. Question n°6 : D’après le Règlement des agents sportifs de la FFF, quelle réponse est correcte : A) B) C) D) E) Un agent peut être rémunéré à hauteur minimum de 10% HT du contrat de travail entre un joueur et un club lorsqu’il a participé à la mise en relation entre les parties ; Un agent peut percevoir, sous certaines conditions, une rémunération pour son entremise concernant un contrat de travail entre un joueur mineur et un club ; Un agent doit transmettre dans un délai d’un mois, à compter de la signature, le contrat de travail entre le joueur et un club conclu par son entremise ; Toutes les réponses sont correctes ; Aucune réponse n’est correcte ; Correction : C’est au maximum 10% et pas minimum, et on ne peut pas percevoir de rémunération concernant un mineur. Question n°7 : Le club de Quevilly est promu de la division R1 à la N3, cependant la Fédération repère vite des irrégularités comptables concernant le club. D’après l’annexe à la convention entre la FFF et la LFP (règlement de la DNCG), quelle commission sera compétente pour analyser la situation de Quevilly ? A) B) C) D) E) La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels ; La Commission Fédérale de Contrôle des Clubs ; La Commission Régionale du Contrôle des Clubs ; Le Comité Exécutif de la FFF ; Les réponses B et C sont correctes ; Correction : La Commission de Contrôle des clubs professionnels concerne les clubs de L1, L2 et ceux rétrogradés en N1 et ceux promus en L2. La Commission Fédérale contrôle les clubs de N1, N2, N3, et la Commission Régionale contrôle les clubs de N3, R1 et en dessous. Question n°8 : D’après l’article 9 des Statuts de la FFF, l’Assemblée Fédérale de la FFF est composée des représentants des clubs professionnels et des représentants des clubs amateurs. Lors de vote en Assemblée, les différents représentants se partagent un pourcentage de voix : A) 50% des voix partagées entre délégués des clubs amateurs, 50% des voix partagées entre les délégués des clubs professionnels ; B) 63% des voix partagées entre délégués des clubs amateurs, 37% des voix partagées entre les délégués des clubs professionnels ; C) 37% des voix partagées entre délégués des clubs amateurs, 63% des voix partagées entre les délégués des clubs professionnels ; D) 60% des voix partagées entre délégués des clubs amateurs, 40% des voix partagées entre les délégués des clubs professionnels ; E) Aucune réponse n’est correcte ; Correction : Les délégués des clubs amateurs ont 63% des voix, attribuées selon le nombre de licences délivrées sur le territoire la saison précédente selon le ratio d’1 voix pour 100 licences. Pour chaque ligue avec district il y aura 50% pour les Statuts & Acteurs du Football FFF Correction présidents de district et 50% pour les autres membres de la délégation. S’agissant des clubs professionnels, ils ont 37% des voix avec 60% pour les délégués des clubs de L1 et 40 pour les délégués des clubs de L2 et les clubs pros de N1. Question 9 : D’après le règlement des pôles espoirs et des sections sportives élites labélisées : A) Le statut et la dénomination de pôle "Espoirs" sont uniquement accordés par la FFF sur proposition du Ministre chargé des Sports ; B) Les joueurs issus d'un pôle "Espoirs" agréé et signant dans un club professionnel ne sont pas comptabilisés dans l'effectif minimum du centre de formation dudit club ; C) Les pôles "Espoirs" ont pour but de préparer les jeunes joueurs âgés de 13 à 16 ans à intégrer les centres de formation agréés des clubs professionnels en vue de préparer une carrière de joueur professionnel ; D) L'élève qui aura reçu des propositions officielles et qui refusera de signer dans un club professionnel français à l'issue du cycle de préformation pour signer dans un club étranger, pourra être suspendu de participation à toutes compétitions ; E) Aucune réponse n’est correcte ; Correction : Le statut est accordé par le ministre chargé des sports sur proposition de la FFF et non le contraire, de plus les joueurs issus du pôle espoir seront comptabilisés dans l’effectif minimum du centre de formation du club, mais pas dans l’effectif maximum. Enfin un joueur français s’engageant à l’étranger à l’issue de sa préformation sera tenu de rembourser les frais de formation à la FFF mais ne sera pas suspendu. Question 10 : D’après le règlement de l’agent sportif de la FFF, un agent doit obligatoirement conclure une « convention de présentation » avec un agent sportif autorisé en France lorsqu’il : A) N’est pas titulaire de la licence d’agent en France quel que soit le pays dont il est ressortissant ; B) N’est pas titulaire de la licence d’agent en France et qu’il est ressortissant d’un Etat tiers (non membre de l’Union Européenne, ni de l’Espace Économique Européen) ; C) N’est pas ressortissant français, qu’il soit titulaire d’une licence d’agent en France ou non ; D) Aucune réponse n’est correcte ; Correction : Seul le ressortissant d’un Etat tiers aura cette obligation, cependant le ressortissant d’un Etat de l’UE/EEE, s’il exerce en prestation de service aura le choix de pouvoir conclure une convention de présentation d’une durée d’une saison, dans la limite d’une seule par saison mais ça n’est pas obligatoire. Question 11 : D’après l’article 6.3 du règlement de l’agent sportif FFF, quelle(s) obligation(s) pèse(nt) sur l’agent sportif s’il souhaite exercer en tant qu’agent sportif en France ? A) Il devra souscrire à une police d’assurance en responsabilité civile professionnelle ; B) Il devra prévoir le caractère exclusif du contrat lorsqu’il contracte avec un joueur ou un entraîneur ; C) Il devra déclarer son bilan d’activité sur la saison en cours au plus tard le 15 mai ; D) Transmettre au délégué des agents sportif, dans un délai de deux mois à compter de leur signature, une copie des contrats en cours avec le sportif ou l’entraîneur ; E) Aucune réponse n’est correcte ; Correction : A. L’assurance est seulement recommandée, B. un contrat peut prévoir le caractère exclusif ou non exclusif, D. on a un mois pour transmettre le contrat au délégué. Question 12 : M. X est un entraîneur titulaire du diplôme DES, et le club de Versailles en National 2 souhaite le recruter pour qu’il soit l’entraîneur principal de l’équipe première. M.X s’interroge sur son salaire minimum pour un temps plein et de son temps minimum de travail. D’après l’article 28.3 du règlement de l’éducateur et de l’entraîneur FFF sa durée du travail minimum et sa rémunération minimum sera de : A) 2 165,35 euros minimum et 22h hebdomadaires minimum ; B) 2 638,33 euros minimum et 22h hebdomadaires minimum ; C) 2 165,35 euros minimum et 21h hebdomadaires minimum ; D) 2 638,33 euros minimum et 21h hebdomadaires minimum ; E) Aucune réponse n’est correcte ; Statuts & Acteurs du Football FFF Correction Correction : Le temps de travail pour un entraîneur encadrant au moins un joueur fédéral est de 35h en N1, et 22h en N2 et N3 et 17h30 en R1. Question 13 : D’après l’article 3.2 du Statut du joueur fédéral, un club de National 1 indépendant peut reclasser amateur des joueurs professionnels ou fédéraux : A) B) C) D) E) De façon illimitée ; 3 joueurs fédéraux de plus de 30 ans au 31/12 de la saison s’ils ont fait 2 saisons complètes sous contrat au club ; 2 joueurs fédéraux de plus de 30 ans au 31/12 de la saison s’ils ont fait 3 saisons complètes sous contrat au club ; 2 joueurs fédéraux de plus de 30 ans au 31/12 de la saison s’ils ont fait 2 saisons complètes sous contrat au club : 3 joueurs fédéraux de plus de 30 ans au 31/12 de la saison s’ils ont fait 3 saisons complètes sous contrat au club : Correction : En N1 on ne peut reclasser que 2 joueurs fédéraux, en N2 et N3 ça sera 1 joueur fédéral en début de saison, 3 joueurs stagiaires en début de saison, et 2 joueurs professionnel, élites ou fédéraux à partir du 01/10. Question 14 : D’après l’article 21 du Statut du joueur fédéral, la durée minimale de travail pour un joueur sous contrat fédéral en Nationale 2 est de : A) B) C) D) E) 35h par semaine ; 22h par semaine ; 21h par semaine ; 17h30 par semaine ; Aucune réponse ci-dessus n’est correcte ; Correction : en N1 c’est 35h (sauf exception), en N2, N3 et R1 c’est 21h. Question 15 : D’après le Statut du joueur fédéral et le Statut de la joueuse fédérale, dans quel cas un joueur ou une joueuse est dans l’obligation de signer un contrat fédéral : A) B) C) D) E) Si la joueuse qui s’engage dans un club de D1 ou D2 a plus de 18 ans au 31/12 de la saison en cours et était professionnelle dans une autre association ; Si le joueur qui s’engage dans un club de N1, N2 a plus de 20 ans au 31/12 de la saison en cours et était dans une association étrangère la saison précédente ou en cours ; Si le joueur s’engage dans un club de N1, N2 ou N3 et était stagiaire, élite, professionnelle ou fédéral la saison précédente ; Un joueur fédéral reclassé amateur et de nouveau muté dans un club de N1, N2, N3 au cours de la même saison ; Toutes les réponses ci-dessus sont correctes ; Correction : Art. 3 du Statut du joueur fédéral : Les clubs du Championnat National 1, Championnat National 2 et Championnat National 3 ont l’obligation de faire signer un contrat fédéral aux joueurs ayant été sous contrat Professionnel, Elite, Stagiaire ou Fédéral (contrat homologué par la LFP ou la FFF) la saison précédente, ou la saison en cours. Le joueur professionnel (au sens de l’article 2.2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA), âgé de plus de 20 ans au 31 décembre de la saison en cours, enregistré auprès d’une association nationale étrangère pour la saison en cours ou la saison précédente, et qui demande à être qualifié pour un club qui participe au Championnat National 1 ou National 2, a l’obligation, durant toute la saison, de signer un contrat fédéral. Il est précisé que le fait d’avoir été licencié amateur au cours de la saison sportive dans un club de niveau inférieur au National 2 ne permet pas de déroger à la règle visée ci-dessus relative à l’obligation de signer un contrat fédéral pour pouvoir évoluer dans un club participant au Championnat National 1 ou National 2. Est soumis à la même obligation le joueur Professionnel, Elite, Stagiaire ou Fédéral reclassé amateur qui mute, durant la même saison pour un des clubs des Championnats susvisés (National 1, National 2, National 3). Un joueur Professionnel, Elite, Stagiaire ou Fédéral reclassé amateur la saison précédente et changeant de club, doit obligatoirement signer un contrat fédéral pour participer au Championnat National 1 avec un club Indépendant. Statuts & Acteurs du Football FFF Correction Une licence amateur peut toutefois être délivrée à condition qu’elle porte la mention d’interdiction de participation en Championnat National 1. Art. 1.3 du Statut de la joueuse fédérale : Les clubs des Championnats de France Féminin de D1, D2 et D3 ont l’obligation de faire signer un contrat fédéral aux joueuses ayant été sous contrat fédéral la saison en cours. Les clubs des Championnats de France Féminin de D1 et D2 ont également l’obligation de faire signer un contrat fédéral aux joueuses ayant été sous contrat fédéral la saison précédente. Est soumise à la même obligation, la joueuse reclassée amateur qui mute, durant la même saison, pour un club de D1 ou de D2. Néanmoins, les clubs de D1 et de D2 ont la possibilité de reclasser deux joueuses sous contrat fédéral la saison précédente, à partir du 1er octobre. Ces joueuses pourront évoluer dans l’équipe première du club. Par exception à l’article 82 des Règlements Généraux, la date d’enregistrement de la licence de ces joueuses ne pourra être antérieure au 1er octobre. La joueuse professionnelle (au sens de l’article 2.2. du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA) âgée de plus de 18 ans au 31 décembre de la saison en cours enregistrée, pour la saison en cours ou la saison précédente, auprès d’une association étrangère et qui demande à être qualifiée pour un club évoluant en D1 ou en D2 a l’obligation, durant toute la saison, de signer un contrat fédéral. Il est précisé que le fait d’avoir été licenciée amateur au cours de la saison sportive dans un club de niveau inférieur à la D1 ou la D2 ne permet pas de déroger à la règle visée ci-dessus relative à l’obligation de signer un contrat fédéral pour pouvoir évoluer dans un club de D1 ou de D2. Question 16 ; Un joueur ayant été professionnel de la saison 2018/2019 à 2022/2023, souhaite s’engager avec le club de National 3 de Bastia avec un contrat fédéral à temps plein pour la saison 2023/2024. D’après l’article 17.2 du Statut du Joueur Fédéral, quel sera son salaire minimum : A) B) C) D) E) 2 691 euros ; 4 036,5 euros ; 3 671,8 euros ; 1 943,5 points ; 5 421, 7 euros ; Correction : Plus de 4 ans consécutifs en tant que Pro ou Elite dont la dernière saison en pro donnent le droit de percevoir 4036,5 euros au minimum. Question 17 : D’après le Statut du Joueur Fédéral et le Statut de la Joueuse Fédérale, les clubs professionnels peuvent muter temporairement leurs joueurs sous contrat professionnel, Elite ou Stagiaire et les clubs de D1 féminine peuvent muter temporairement leurs joueuses sous contrat fédéral : A) B) C) D) E) Les clubs de National 1 pourront en recevoir 5 par saison ; Les clubs de National 2 pourront en recevoir 2 par saison ; Les clubs de Division 2 Féminine pourront en recevoir 3 par saison ; Toutes les réponses sont correctes ; Aucune réponse ci-dessus ne sont correctes ; Correction : Les clubs de N1 peut en recevoir 5, de N2 en recevoir 2, de D1 et D2 en recevoir 3 maximum en cours de saison. Question 18 : D’après le Statut de l’éducateur et de l’entraîneur FFF, un entraîneur adjoint dispose dans son contrat de travail d’un temps de travail minimal : A) B) C) D) E) Égal à 100% du temps de travail de l’entraîneur principal ; Égal à 75% du temps de travail de l’entraîneur principal sans être inférieur à 21h ; Égal à 50% du temps de travail de l’entraîneur principal sans être inférieur à 17h30 ; Égal à 80% du temps de travail de l’entraîneur principal sans être inférieur à 22h ; Aucune réponse n’est correcte ; Correction : C’est 75% du temps de travail de l’entraîneur principal sans être inférieur à 17h30, (un mi-temps). Statuts & Acteurs du Football FFF Correction Question 19 : Le club de Cholet en Nationale 1 décide de se séparer en cours de saison de leur entraîneur, le club songe à l’idée de nommer un nouvel entraîneur, qui exerce déjà au sein du club. Cependant, il n’est pas titulaire du diplôme requis, qui est le diplôme requis pour exercer en tant qu’entraîneur principal. Le Président du club a entendu parler d’une exception permettant tout de même d’installer sur son banc de touche, un entraîneur n’ayant pas les diplômes requis. D’après le Statut de l’éducateur et de l’entraîneur, parmi ces propositions lesquels sont des conditions permettant d’engager un entraîneur n’ayant pas les diplômes requis : A) B) C) D) E) Il doit s’agir d’une promotion interne avec une ancienneté d’au moins 6 mois au club ; Le nouvel entraîneur n’ayant pas les diplômes requis doit être au moins titulaire du DES ou du BEES 2 ; Le nouvel entraîneur devra s’engager à s’inscrire à une session de formation en vue de l’obtention de BMF ; La dérogation permettant à l’entraîneur d’exercer devra être délivrée par le Comité Exécutif ; Les réponses A et D sont correctes ; Correction : Ça ne sera pas 6 mois mais au moins 12 mois d’ancienneté dont il devra justifier. Il devra s’inscrire pour une session de formation pour l’obtention du BEPF. C’est la Commission Fédérale de l’Éducateur et de l’Entraîneur, la section Statut qui délivre cette dérogation. Question 20 : D’après l’article 45 des Statuts de la FFF, les ressources annuelles de la FFF sont constituées : A) B) C) D) E) Des cotisation et souscriptions de ses membres ; Des produits des rétributions perçues pour services rendus ; Des subventions de l’Etat, Collectivités territoriales et établissements publiques ; Toutes les réponses ci-dessus sont correctes ; Aucune réponse ci-dessus n’est correcte ; Correction : Il y a également les revenus de ses biens, le produit des licences et manifestations, des produits des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice, des ressources crées à titre exceptionnel ou encore les ressources provenant du partenariat et des retransmissions télévisées ;