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CRFPA 2023 Droit des Obligations Majeures Types PDF

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2023

CRFPA

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contract law legal meajures law school civil law

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This document is a supplementary guide for law students learning how to write legal meajures in contract law. It covers the fundamental principles and common issues, providing examples of possible questions and their treatment using examples of different types of contracts.

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CRFPA 2023 DROIT DES OBLIGATIONS Fascicule complémentaire : Majeures types PRÉSENTATION DU FASCICULE Chers étudiants, Vous êtes nombreux à rencontrer parfois des difficultés à rédiger une majeure. En effet, alors même que vous avez compris le cours et l’avez appris, il arrive que vous ne parven...

CRFPA 2023 DROIT DES OBLIGATIONS Fascicule complémentaire : Majeures types PRÉSENTATION DU FASCICULE Chers étudiants, Vous êtes nombreux à rencontrer parfois des difficultés à rédiger une majeure. En effet, alors même que vous avez compris le cours et l’avez appris, il arrive que vous ne parveniez pas à sélectionner les éléments indispensables à une bonne majeure ou que vous ne sachiez pas dans quel ordre procéder. Or, la majeure est avant tout une façon claire et organisée d’exposer les règles de droit, en s’appuyant sur des fondements juridiques, pour apporter une réponse à une consultation / un cas pratique. Le présent fascicule a donc pour vocation de vous faciliter le travail et vous entraîner autant que possible à rédiger des majeures en droit des obligations. Il s’agit de vous donner une illustration de ce que pourrait être une telle majeure. Toutefois, considérant le caractère abstrait de l’exercice, il est impossible d’être exhaustif ni de rédiger une majeure parfaite tant cela dépendrait du sujet. Ainsi, en droit des contrats, les majeures types pourront parfois ressembler à une « fiche » pratique sur une notion. En effet, il y est impossible d’envisager toutes les questions qui pourraient être posées dans un sujet. Il est alors préférable de vous présenter une fiche concise par notion présentée globalement de la façon suivante : • Définition de la notion • Conditions de validité / critères de qualification / champ d’application • Exceptions éventuelles • Régime • Sanctions Il suffira ensuite de « piocher » dans ces fiches de façon combinée pour construire la majeure parfaite adaptée au sujet qui se présentera. Les majeures type sont, dans le cadre de ce fascicule, abordées comme des constructions à « tiroirs ». Des éléments seront, tantôt, à abréger, et d’autres éléments seront, à l’inverse, à développer davantage selon la nature du cas présenté, selon le point de droit sur lequel il faudra insister dans le cas pratique soumis. Les majeures ici présentées sont, vous l’aurez compris, à vous réapproprier. Enfin, ce fascicule doit être précédé d’une lecture des polycopiés de cours et d’une connaissance de la matière. En effet, les thématiques les plus fréquentes y sont abordées, mais certains passages ne sont pas repris ici. Le fascicule peut être un très bon outil pour éventuellement vous aider à faire le premier, ou les deux premiers, sujets de droit des obligations. N’oubliez pas également que la mineure est essentielle dans vos devoirs. C’est à cette occasion que vous mettez en pratique vos connaissances en justifiant votre réponse. Il me reste à vous souhaiter bon courage pour vos révisions et à espérer que ce fascicule vous aidera dans votre travail et votre réussite ! Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 2 THÈME 1 – LE DROIT DES CONTRATS P ARTI E 2 : L’ ÉLABORATI ON DU CONTRAT TITRE 1 : LA PÉRIODE PRÉCONTRACTUELLE : LA NÉGOCIATION DU CONTRAT CHAPITRE 2 : LA NÉGOCIATION INFORMELLE Contextualisation du cas pratique : un cas pratique pourrait porter sur la formation du contrat. Les questions les plus fréquentes qui sont posées au stade de la négociation sont les suivantes : 1) D’abord une question qui porterait sur le fait très simple d’identifier l’existence de pourparlers (ou négociations) voire de les distinguer de l’offre. On peut, en pratique, souvent s’interroger sur le fait de savoir si les parties n’ont fait que négocier ou si elles ont franchi un cap et l’une d’entre elles a formalisé une offre : • • • Première étape : définir : les négociations sont des échanges informels entre d’éventuelles parties à un contrat. Ainsi, selon l’art. 1112 du C. civ. elles sont libres, que ce soit pour leur initiative, leur déroulement et leur rupture. Deuxième étape, en expliquer le régime : elles ont libres, mais encadrées : Pour autant, elles doivent être menées de bonne foi (l’art. 1104 du C. civ.) et conduire à communiquer les informations déterminantes du consentement (art. 1112-1 C. civ.) o L’obligation d’information de l’art. 1112-1 C. civ. ne s’applique pas à l’aval qui est un engagement cambiaire « gouverné par les règles propres du droit du change » (Com., 5 avril 2023, n°21-17319). Les informations confidentielles obtenues pendant les négociations ne doivent pas être divulguées (art. 1112-2 C. civ.) o Une question peut déjà être posée ici sur la sanction en cas de négociations de mauvaise foi par l’une des parties : art. 1240 du C. civ. 2) Ensuite, la question peut souvent porter sur la rupture des pourparlers. En effet, si vous êtes en présence de pourparlers, la rupture ne répond pas aux mêmes règles que l’offre et encore moins qu’un contrat. Il faudra alors procéder de la façon suivante : • • • • Première étape, rappelez le principe : Le principe est la liberté dans la rupture des négociations (art. 1112 c. civ.). Deuxième étape, l’exception : Seule la rupture abusive entraîne la responsabilité de l’auteur de la rupture La faute se caractérise donc en analysant les circonstances de la rupture : ex Com., 26 nov. 2003, Manoukian : pourparlers longs et très avancés, avec des négociations parallèles Troisième étape, le fondement de l’action : C’est alors une action en responsabilité extracontractuelle selon les conditions de l’art. 1240 du C. civ. Dernière étape, il faut aller au bout du cas et envisager ce que la victime de la rupture peut obtenir : On répare le préjudice entraîné par la rupture fautive, mais pas le préjudice entraîné par la simple rupture (puisqu’elle est libre) o On répare donc les frais engagés o Mais on ne répare pas la perte des avantages attendus du contrat o Ni la perte de chance d’obtenir ces avantages (art. 1112) Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 3 3) Enfin, il est possible que l’on vous interroge sur l’action que pourrait avoir la victime de la rupture abusive des pourparlers contre le tiers avec lequel son partenaire en négociations aurait finalement conclu. Il faudra avoir les réflexes suivants : • Première étape : vous rappelez le fondement de l’action : ils ne sont liés par aucun contrat : La victime de la rupture des pourparlers a une action délictuelle à l’égard du tiers avec lequel son partenaire en négociation a conclu le contrat. Deuxième étape : les conditions de la responsabilité délictuelle : Il faut alors qualifier une faute, un préjudice et un lien de causalité, conformément à l’art. 1240 du C. civ. Toutefois, la jurisprudence (Com., 26 nov. 2003, Manoukian) a estimé que: « le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute » • CHAPITRE 3 : LA NÉGOCIATION FORMALISÉE : LA QUESTION DES CONTRATS PRÉPARATOIRES SECTION 1 : LES PROMESSES DE CONTRAT I. La Promesse unilatérale (PU) 1) Si la question porte sur la qualification d’une PU : souvent la difficulté réside dans le fait de ne pas oublier que la promesse est un contrat. Les parties ont échangé leur consentement. Dans certains cas pratiques, la question peut aussi porter simplement sur l’identification d’une telle promesse. • • Première étape : rappelez la nature contractuelle de la promesse unilatérale : o La PU est un contrat formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation (art. 1113 C. civ.) o Définie à l’art. 1124 du C. civ, la PU engage le promettant à conclure le contrat alors que le bénéficiaire dispose d’une option. Deuxième étape, envisagez les conditions de validités de la promesse unilatérale pour voir si vous êtes bien face à une telle situation valable : Elle doit contenir tous les éléments essentiels du contrat projeté (par exemple, le prix pour une promesse unilatérale de vente). Elle peut être encadrée dans un délai ou pas. À ce stade, vous êtes capable d’identifier dans votre consultation si vous êtes en présence d’une promesse unilatérale valable. Ensuite, il est possible que la question se poursuive. N.B. : cette qualification n’est pas utile si le sujet vous énonce comme point de départ qu’une promesse unilatérale a été conclue. Passez alors directement aux majeures suivantes. 2) Si la question porte sur la violation de son obligation par le promettant = soit la rétractation de la promesse par le promettant durant le délai laissé au bénéficiaire, soit la conclusion avec un tiers • • • Commencez par identifier la violation contractuelle par le promettant : la rétractation du promettant dans le délai est une violation de son engagement contractuel. Ou : Le contrat conclu avec un tiers est nul si ce dernier avait connaissance de l’existence de la PU. Envisagez ensuite la sanction : Selon l’art. 1124 du C. civ. la rétractation du promettant durant le délai pour lever l’option n’empêche pas la formation du contrat. Ainsi, si le bénéficiaire lève l’option après cette supposée rétractation, la conclusion du contrat projeté pourra être forcée. Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 4 Pour les promesses unilatérales conclues avant le 1 er octobre 2016 : elles sont soumises à l’ancien droit : la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence le 23 juin 21 confirmé par un autre arrêt le 20 oct. 2021. Ainsi, cette actualité importante nous amène à envisager une majeure type pour une PU conclue avant le 1er oct. 2016. De nombreux étudiants se trompent en effet, ne sachant pas comment la rédiger, et visent le droit nouveau. Voici comme procéder : • Selon l’art. 1134 du C. civ., dans sa rédaction antérieure à l’ord. du 10 fév. 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites. La promesse unilatérale est le contrat par lequel un promettant s’engage à conclure le contrat alors que le bénéficiaire dispose d’une option. Elle doit contenir tous les éléments essentiels du contrat projeté (par exemple, le prix pour une promesse unilatérale de vente). Elle peut être encadrée dans un délai ou pas. Si la Cour de cassation a longtemps maintenu son refus de sanctionner la rétractation du promettant par l’exécution forcée de la promesse (Civ. 3e, 15 déc. 1993, Consorts Cruz), elle a récemment opéré un revirement de jurisprudence jugeant que le promettant ne pouvait pas se rétracter (Civ. 3 e, 23 juin 2021, Civ. 3e, 20 oct. 2021 et Com., 15 mars 2023, n°21-20399). o Désormais, la rétractation du promettant, certes avant la levée d’option, mais avant la fin du délai, n’empêche pas l’exécution forcée de la promesse unilatérale. • • • • II. La promesse synallagmatique (PS) 1) Si la question porte sur la qualification de la PS et notamment sur sa distinction avec la PU : • • • Première étape, rappelez-vous que : o La PU est un contrat par lequel une personne, le promettant, s’engage à conclure le contrat projeté tandis qu’une autre, le bénéficiaire, dispose d’une option (art. 1124 c. civ.) o Alors que la PS est définie comme un contrat par lequel les deux parties s’engagent à conclure. o Ainsi, s’agissant de la promesse synallagmatique de vente, l’art. 1589 du C. civ. dispose qu’elle vaut vente. Deuxième étape en présence d’une indemnité d’immobilisation dans une PU on s’interroge sur le fait de savoir si la PU n’est pas requalifiée en PS : commencez alors par la définir, car elle n’est pas toujours facile à identifier dans un cas pratique. Parfois, la difficulté portera sur le fait de savoir s’il s’agit justement d’une telle clause : La clause d’indemnité d’immobilisation est la somme payée par le bénéficiaire en contrepartie de l’immobilisation du bien qui lui est accordée. Elle est à distinguer à la fois de la clause de dédit et de la clause pénale. Enfin, envisagez la question de sa conséquence sur la nature du contrat : Lorsque son montant est trop élevé (ie quasi identique au prix du contrat), la PU pourrait être requalifiée en promesse synallagmatique si le bénéficiaire ne se sent plus libre de consentir ou pas. 2) Parfois la question pourra porter sur « la condition de réitération par acte authentique » stipulée dans la promesse. Quelle est l’influence d’une telle stipulation sur la qualification de la promesse ? • • Commencez par rappeler le principe : Le refus de réitération par acte authentique par l’une des parties n’empêche pas la réalisation forcée de la vente (Civ. 3e, 28 mai 1997) Puis, évoquez l’exception : Sauf si les parties ont fait de la réitération par acte authentique, une condition suspensive de la PS ; dans ce cas, il ne s’agit pas en réalité d’une PS et on ne pourra pas obtenir de conclusion forcée, mais que des dommages et intérêts. Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 5 SECTION II : LE PACTE DE PRÉFÉRENCE (PP) Si la question porte sur la qualification du PP, c’est-à-dire simplement sur le fait d’identifier la situation contractuelle qui vous est exposée : • Commencez par évoquer le fondement et la définition du pacte de préférence : Le pacte de préférence est, selon l’art. 1123 du C. civ., un contrat par lequel le promettant s’engage à accorder une priorité au bénéficiaire. Pour être valable, la chose doit être déterminée, mais il n’est pas nécessaire que le prix le soit ni qu’un délai soit stipulé. • Envisagez ensuite la question de son inexécution dans un second temps : Il y a inexécution toutes les fois où le promettant n’a pas respecté la priorité consentie. Il y a inexécution notamment lorsqu’il a conclu le contrat projeté avec un tiers sans le proposer en priorité au bénéficiaire. o L’article 1123, conformément à la jurisprudence antérieure (ch. mixte, 26 mai 2006), prévoit que le bénéficiaire peut alors soit demander la nullité du contrat passé avec le tiers, soit demander à se substituer dans les droits du tiers contractant. o Pour cela, il doit rapporter la mauvaise foi du tiers. ▪ Celle-ci se caractérise par la double connaissance par ce tiers de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. ▪ Cette double preuve est très difficile à rapporter en pratique (Civ. 3e, 28 fév. 2018) o Le fait que le tiers n’ait pas interrogé le bénéficiaire sur son intention de se prévaloir du pacte ne peut pas caractériser sa connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. o À défaut de pouvoir établir cette double preuve, le bénéficiaire ne pourra obtenir que des dommages et intérêts. o Le bénéficiaire peut également agir contre le tiers en responsabilité extracontractuelle et obtenir des dommages et intérêts. Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 6 TITRE II : LA CONCLUSION DU CONTRAT CHAPITRE I : L’OFFRE 1) Si la question porte sur la qualification de l’offre : notamment s’il existe un doute avec le fait de savoir si l’on était seulement en négociations : • • Commencez par définir la notion : o L’offre est une manifestation unilatérale de volonté de s’engager dans un contrat. o Selon l’art. 1113 du C. civ., le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Énoncez ensuite ses caractères de façon à pouvoir les vérifier dans la mineure : Elle doit être : o Ferme : l’offre est une manifestation unilatérale de volonté de s’engager dans un contrat. o Non équivoque : une offre faite avec réserve n’est alors pas une offre ferme. o Et précise : elle doit donc comporter les éléments essentiels du contrat projeté (art. 1114 C. civ.) 2) Si la question porte sur la rétractation de l’offre ou se combine à une question de qualification de l’offre : • Rappelez le principe : L’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (art. 1115 C. civ.). • Énoncez ensuite le fait qu’elle n’est pas pour autant librement rétractable (d’où l’intérêt dans un cas pratique d’avoir à la distinguer des négociations par exemple) : En revanche, une fois parvenue, elle doit être maintenue jusqu’à la fin du délai ou jusqu’à la fin d’un délai raisonnable (art. 1116 C. civ.). • Finissez par les sanctions en cas de rétractation : Si l’offrant s’est tout de même rétracté : o Il engage sa responsabilité extracontractuelle. ▪ Il faudra alors reprendre les conditions de l’art. 1240 du C. civ. dans votre majeure : il obtiendra la réparation de son préjudice causé par la rétractation. o On ne peut en revanche pas forcer à la conclusion du contrat après la rétractation de l’offrant. 3) Si la question porte sur la caducité de l’offre : on peut en effet vous exposer un cas pratique avec une offre faite, mais pour laquelle on se demande si tel ou tel évènement ne l’a pas rendue caduque. La question est importante, car selon la réponse, on pourrait être en présence d’un contrat formé ou pas : • • Commencez par énoncer le cas de caducité qui vous concerne : Selon l’art. 1117, l’offre est caduque à l’expiration du délai ou après un délai raisonnable. Ou : l’offre est caduque en cas d’incapacité ou de décès de l’offrant. Ou encore : L’offre est caduque au décès de son destinataire (pour les offres émises à compter du 1er oct. 2018). Expliquez ensuite, en cas de caducité de l’offre, la conséquence : Si l’offre est caduque, il ne peut y avoir d’acceptation, et encore moins de rencontre des volontés. Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 7 CHAPITRE II : L’ACCEPTATION 1) Si la question porte sur la qualification de l’acceptation et notamment sur le fait de savoir si le destinataire de l’offre l’a acceptée : le cas • Commencez par définir la notion pour pouvoir ensuite identifier si dans le cas, une telle acceptation est intervenue : L’acceptation est une manifestation de volonté d’être lié dans les termes de l’offre selon l’art. 1118. o Elle doit être sans équivoque ; o Elle doit être pure et simple o Elle doit également porter sur l’ensemble des conditions figurant dans l’offre. o • À défaut, il s’agit de négociations (ex Civ. 3e, 16 nov. 2017 : où le conditionnel employé dans une réponse à l’offre d’achat démontrait que l’accord était réservé et que ces échanges demeuraient donc au stade des pourparlers) Si la question porte plus précisément sur le silence : De plus, l’acceptation ne doit pas être silencieuse selon l’art. 1120, sauf : o S’il existe des circonstances particulières, notamment si l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire, o Ou des relations d’affaires préétablies, o Ou des usages, o Ou une loi contraire. N.B. : n’oubliez pas le cas échéant : • Selon l’art. 1122 du C. civ., l’acceptation ne peut parfois intervenir avant l’expiration d’un délai légal 2) Une question intéressante pourrait consister à se demander quelle est la portée de l’engagement de l’acceptation ; notamment le fait de savoir si l’acceptation a porté sur les conditions générales de vente : • • Dans ce cas, commencez par une rapide définition de l’acceptation (cf supra) Puis évoquez directement la question des CGV : o Pour que l’acceptation porte aussi sur les conditions générales, encore faut-il qu’elles aient été portées à la connaissance du destinataire (art. 1119) de façon claire et avant l’acceptation (cf not. Com. 7 déc. 2010) o À défaut, le contrat sera valablement formé, mais les conditions générales seront inopposables au cocontractant. o Si les conditions générales des deux parties se contredisent, elles sont privées d’effet (art. 1119). o Si les conditions générales et les stipulations particulières se contredisent, ce sont ses dernières qui l’emportent (art. 1119). 3) Si la question porte sur le moment et le lieu de formation du contrat • Le contrat est formé à la réception de l’acceptation selon l’art. 1121. o Pour une application en droit ancien : Civ. 1re, 6 janv. 2021, n°19-21071. Le contrat est donc formé au lieu où l’acceptation est parvenue. Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 8 TITRE III : LA VALIDITÉ DU CONTRAT CHAPITRE I : LES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITÉ DU CONTRAT Le cas pratique pourra souvent vous soumettre un cas pratique dans lequel un cocontractant souhaite « sortir » du contrat. Il vous faudra alors analyser les arguments qui vous sont donnés. S’il s’agit de demander sa nullité, cela renvoie à ses conditions de validité : Or pour être valable, il faut selon l’art. 1128 du C. civ. : • Le consentement des parties (libre et éclairé) • Une capacité à contracter • Un contenu licite et certain On envisagera donc les majeures qui vous permettent d’interroger la validité du contrat. Elles pourront être combinées à celle sur la nullité pour aller au bout du cas pratique si vous souleviez une cause de nullité du contrat. SECTION I : LA CAPACITÉ DES CONTRACTANTS 1) On pourrait envisager une question sur la capacité à contracter d’une personne physique • • • • Toute personne physique peut contracter à moins d’être frappée de l’une des incapacités prévues par la loi (art. 1145). Ainsi, sont par exemple concernés, les mineurs non émancipés o Sauf les actes de la vie courante qu’ils peuvent passer seuls (art. 1148). o Ces actes pourront tout de même être annulés en cas de lésion. Peuvent également être concernées les majeurs protégés : les personnes sous tutelles ou sous curatelle En cas d’incapacité de l’une des parties, le contrat est nul (art. 1147). N.B. sur le trouble mental : si le sujet vous énonce qu’une personne a contracté alors qu’elle était sous l’empire d’un trouble mental et qu’elle se demande si le contrat est valable : • • • • L’art. 414-1 du C. civ. ainsi que l’art. 1129 disposent qu’il faut être sain d’esprit pour consentir à un contrat. Le trouble mental se définit comme engendrant une intelligence obnubilée ou une faculté de discernement déréglée (Civ., 9 fév. 1941). Si le cocontractant est affecté d’un trouble mental au moment d’exprimer son consentement, le contrat est nul (art. 414-2) : o Du vivant de la personne atteinte, c’est une action personnelle ; seul l’intéressé peut agir. o Après son décès, les héritiers peuvent attaquer l’acte à titre onéreux uniquement s’il porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ou si une action avait été introduite avant le décès de la personne pour la placer en curatelle ou tutelle ou habilitation familiale. L’action en nullité s’éteint dans un délai de 5 ans conformément à l’art. 2224 du C. civ. Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 9 SECTION II : UN CONSENTEMENT EXEMPT DE VICES : UN CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ L’un des grands classiques du droit des contrats : les vices du consentement : 1) Si la question porte sur l’erreur Sur la qualification de l’erreur et ses conditions : • Selon l’art. 1130 du C. civ., l’erreur est un vice du consentement. L’erreur se définit comme une fausse représentation de la réalité. Elle peut être de droit ou de fait (art. 1132). • Les conditions cumulatives pour que l’erreur soit un vice du consentement et entraîne la nullité du contrat sont : o Elle doit être déterminante du consentement (art. 1130). Sans elle, le cocontractant n’aurait pas conclu ou à des conditions substantiellement différentes (art. 1130). o o o o o • Elle doit porter sur une qualité essentielle de la prestation. L’authenticité de l’œuvre est par exemple une qualité essentielle (Civ. 1re, 22 fév. 1978, Poussin). • Autre ex : cf évolution possible de la jp considérant que le fait qu’un bien remplisse les confiions d’éligibilité à une dispositif de défiscalisation constitue une qualité substantielle (Com., 22 juin 2022, n°20-11846). Ces qualités essentielles doivent avoir été expressément ou tacitement convenues. Elles doivent donc être entrées dans le champ contractuel (art. 1133). L’erreur sur les qualités essentielles de la personne n’est pas une cause de nullité du contrat à moins que le contrat n’ait été conclu intuitu personae (art. 1134). Le cocontractant ne doit pas avoir accepté d’aléa (art. 1133) ; à défaut, l’aléa chasse l’erreur. L’erreur doit être excusable (art. 1132). L’erreur s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, même si ce sont des éléments postérieurs qui permettent de l’établir (arrêt Poussin). C’est à celui qui se prévaut d’une erreur de la prouver. Sur les erreurs indifférentes : il faut ajouter cela à votre majeure si vous être en présence de l’une de ces situations : • Certaines erreurs sont dites indifférentes en ce qu’elles n’emportent pas la nullité du contrat ; il s’agit : o De l’erreur sur un motif (sauf en cas de libéralité ou sauf si le motif est expressément entré dans le champ contractuel) qui est la raison personnelle pour laquelle on a consenti (art. 1135) o De l’erreur sur la valeur (sauf si elle est la conséquence d’une erreur sur une qualité essentielle) (art. 1136). L’erreur sur la rentabilité économique n’est pas non plus une cause de nullité du contrat (cf not. Civ. 1re, 21 oct. 2020). ▪ Sauf si elle est causée par un dol (Civ. 3e, 26 oct. 2022, n°21-19900). ▪ N.B. : sur l’erreur sur la rentabilité économique dans le contrat de franchise : jp spéciale : la rentabilité économique est dans le contrat de franchise une qualité essentielle qui entraîne donc en cas d’erreur la nullité du contrat (Com., 4 oct. 2011 ; Com., 10 juin 2020). Sur les sanctions du contrat conclu par erreur : • Si toutes ces conditions sont remplies, l’erreur est une cause de nullité relative du contrat (art. 1131). Elle se prescrit par 5 ans à compter du jour où l’erreur a été découverte. Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 10 2) Si la question porte sur le dol Sur la caractérisation du dol : • • • • Selon l’art. 1130 du C. civ., le dol est un vice du consentement. Il émane du contractant (art. 1137), de l’un de ses représentants ou d’un tiers de connivence (art. 1138). Pour être caractérisé, il faut prouver à la fois : o Un élément matériel : ▪ Des manœuvres ▪ Des mensonges ▪ Un silence gardé sur une information déterminante du consentement pour le contractant o Un élément intentionnel : le dol ne se présume pas. Le dol est une erreur provoquée (une fausse représentation de la réalité donc) qui doit être déterminante du consentement (art. 1130) : o ie : la victime n’aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes. L’erreur provoquée par un dol est en revanche toujours excusable (art. 1139). Si le cas aborde cette question (sinon inutile de réciter votre cours) : De même, l’erreur sur la valeur est une cause de nullité lorsqu’elle est engendrée par un dol (art. 1139). Néanmoins, une partie n’a pas à révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation (art. 1139). Ainsi, le silence gardé sur la valeur réelle n’est pas une cause de nullité (Civ. 1 re, 3 mai 2000, Baldus). Sur les sanctions du dol : • • • Le dol est un vice du consentement qui entraîne la nullité relative du contrat (art. 1131 C. civ.) qu’il s’agisse d’un dol incident (la victime aurait contracté à des conditions substantiellement différentes) ou principal (la victime n’aurait pas contracté) (art. 1130). L’action se prescrit par 5 ans à compter du jour où le dol a été découvert. Le dol peut également (voire exclusivement) entraîner l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi puisqu’il s’agit d’un délit civil. 3) Si la question porte sur la violence Sur la caractérisation de la violence : • La violence est l’un des trois vices du consentement selon l’art. 1130 du C. civ La violence entraîne l’expression d’un consentement qui n’est pas libre. La violence est une contrainte, une menace illégitime. De ce fait : • la violence légitime n’est pas un vice du consentement ; • la menace d’une voie de droit, qui est légitime, n’est donc pas constitutive d’une violence, par exemple, sauf si elle est détournée de son but ou si elle est invoquée pour un obtenir un avantage manifestement excessif (art. 1141). La violence se caractérise par des contraintes physiques ou morales qui entraînent une crainte pour la victime d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable (art. 1140). • Si le cas s’y prête sinon il est inutile de réciter votre cours : Le vice de violence peut également se caractériser par un abus d’état de dépendance à l’égard du cocontractant (art. 1143). Pour être nul sur ce fondement, il faut établir : o L’état de dépendance à l’égard du cocontractant : quelle que soit la nature de cette dépendance : économique (Larousse-Bordas, Civ. 1re, 3av. 2002), psychologique… o Afin d’obtenir un avantage manifestement excessif o Que cocontractant a abusé de cet état Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 11 ▪ • • • Cf toutefois Civ. 2e, 9 déc. 2021, n°20-10096 qui semble ne pas exiger cette condition en tant que telle même si sous empire de l’ancien droit. (ne pas en tirer directement et trop catégoriquement pour conséquence que l’abus n’est pas une condition à part). La violence est exercée par le cocontractant ou par un tiers au contrat (art. 1142) ; sauf pour l’abus de dépendance qui ne peut être exercé que par le cocontractant. Enfin, la violence doit avoir été déterminante du consentement. La violence, en tant que fait juridique, se prouve par tous moyens. Sur les sanctions de la violence • • L’action en nullité est soumise à un délai de prescription de 5 ans à compter du jour où la violence a cessé (art. 1144). La violence peut également entraîner l’attribution de dommages et intérêts en tant que délit civil. SECTION III : LA REPRÉSENTATION Vous n’aurez pas de question unique sur la représentation. En revanche, vous pourriez avoir une question sur les effets d’un acte accompli par représentation, notamment occulte ; vous pourriez aussi avoir une question sur les effets d’un acte accompli par un dépassement de pouvoir dans le cadre d’une représentation. Dans ces cas, voici comment procéder : • Commencer par rappeler une brève définition du contrat de représentation : Selon l’art. 1153 du C. civ., le contrat peut être conclu par un représentant qui en a reçu le pouvoir du représenté. • Ensuite, vous en expliquez les effets, selon la situation qui est la vôtre : Elle est parfaite lorsque le représentant agit au nom et pour le compte du représenté. Dans ce cas, elle n’engage que ce dernier vis-à-vis du tiers contractant (art. 1154). Le représentant n’est pas tenu par le contrat conclu avec le tiers. o Toutefois, le représenté n’est pas engagé en cas de dépassement de pouvoir par le représentant, sauf s’il ratifie l’acte ainsi conclu (art. 1156). ▪ Néanmoins, si le représentant a eu l’apparence d’avoir les pouvoirs nécessaires et que, de ce fait, le tiers contractant a cru légitimement en la réalité de ses pouvoirs, l’art. 1156 prévoit que l’acte conclu en dépassement de pouvoirs sera tout de même opposable au représenté. Ou alors : La représentation est imparfaite lorsque le représentant agit de façon occulte. Dans ce cas, le représentant est engagé auprès du tiers cocontractant (art. 1157). • Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 12 CHAPITRE II : LES CONDITIONS TENANT AU CONTRAT LUI-MÊME SECTION I : LA LICÉITÉ ET LA CERTITUDE DU CONTENU DU CONTRAT N.B. : il s’agit de majeures pour les contrats conclus à compter du 1 er oct. 2016 : 1) Si la question porte sur la validité du contrat au regard de la prestation et du contenu : • • • • • • Commencez par rappeler le principe : Pour être valable, le contrat doit comporter le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain (art. 1128). Cette dernière condition est réitérée par l’art. 1162 du C. civ., selon lequel les stipulations du contrat doivent être conformes à l’ordre public. Le contrat doit donc, avant tout, avoir pour objet une prestation, qu’elle soit présente ou future (art. 1163). Cette prestation doit également être possible (art. 1163). Elle doit, de plus, être et déterminée ou déterminable pour que le contrat soit valable. o Elle est déterminée lorsqu’elle est fixée à la conclusion du contrat o Elle est déterminable lorsqu’elle pourra être fixée, au moment de l’exécution, sans qu’un nouvel accord des parties ne soit nécessaire. La prestation doit aussi être licite selon les art. 1128 et 1162 du C. civ. À ce titre, la chose qui est l’objet de la prestation doit être dans le commerce. Ensuite, selon l’art. 1162, le but du contrat doit lui aussi être conforme à l’ordre public, qu’il ait été connu ou non par toutes les parties (déjà en ce sens Civ. 1re, 7 oct. 1998). Évoquez ensuite la sanction : à défaut, le contrat sera entaché de nullité absolue. Selon ce qui vous est demandé, citez les effets de la nullité. Il vous suffit alors de reprendre la majeure que vous trouverez dans le chapitre sur les nullités (infra) 2) Si la question porte sur la détermination du prix dans le contrat : • 1er étape : le principe : Selon l’art. 1163, la prestation du contrat doit être déterminée ou déterminable. De plus certains contrats spéciaux visent explicitement une obligation de détermination du prix, à l’instar de l’article 1591 du C. civ. en matière de vente. Lorsque le prix est déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou cesse d’exister ou d’être accessible, il est alors remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus (art. 1167). • 2e étape cas de figure n°1 : la sanction si le contrat que vous avez était soumis à une condition de détermination du prix : le contrat sera nul o Reportez-vous à la majeure sur la nullité • 2e étape cas de figure n°2 : les éventuelles exceptions que vous pourriez avoir : Toutefois, le prix peut n’être ni déterminé, ni déterminable, conformément à la jurisprudence antérieure (A.P., 1er déc. 1995) : o Si le sujet s’y prête, sinon inutile de tout réciter : Dans les contrats cadres (art. 1164). Le contrat cadre se définit comme le contrat par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leur relation contractuelles futures pour lesquelles des contrats d’application détermineront les modalités d’exécution (art. 1111). ▪ Dans ce cas, le prix pourra être déterminé unilatéralement par l’une des parties qui en motivera le montant. L’éventuel abus dans la fixation du prix ouvrira droit à des dommages et intérêts ou à la résolution du contrat. o Si le sujet s’y prête, sinon inutile de tout réciter : Et dans les contrats de prestation de service (art. 1165). Le prix pourra alors être fixé après exécution par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant. ▪ En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge pourra attribuer des dommages et intérêts ou, depuis la réforme du 20 avril 2018, prononcer la résolution du contrat. Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 13 3) Si la question porte sur l’équilibre financier du contrat : c’est-à-dire sur le fait de savoir si on peut obtenir la nullité d’un contrat ou « le contester » à cause d’un déséquilibre entre le prix et la valeur • 1re étape : Commencez par énoncer le principe : Selon l’art. 1168 du C. civ., le défaut d’équivalence entre les prestations, dans le contrat synallagmatique, n’est pas une cause de nullité du contrat. o Le contrat synallagmatique se définit comme celui où les parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre (art. 1106). Vous pouvez citer les exceptions, surtout si l’une d’entre elles concerne votre sujet : sauf dispositions contraires : o Ex. de la lésion de plus des 7/12e dans les ventes d’immeubles (art. 1674) o Ex de la lésion dans les contrats courants conclus par les mineurs (art. 1149). • 2e étape : expliquez le tempérament : Toutefois, dans les contrats à titre onéreux, la contrepartie qui serait illusoire ou dérisoire au moment de la formation du contrat, entraîne la nullité relative de ce dernier (art. 1169). o La contrepartie est illusoire lorsqu’elle n’est pas réelle o La contrepartie est dérisoire lorsqu’elle n’est pas sérieuse, tellement ridicule, que cela équivaut en réalité à une absence de contrepartie. Un prix simplement faible ou insuffisant ne correspond pas à une contrepartie dérisoire. o Si vous avez une vente à un prix symbolique de 1 euro, pensez à ajouter : Pour autant, la vente à « 1 euro symbolique » n’est pas nulle si elle offre une contrepartie suffisante au vendeur : notamment lorsqu’elle est englobée dans un ensemble contractuel formant « un tout indivisible » et procurant un avantage au vendeur (Civ. 3e, 3 mars 1993). 4) Si la question porte sur les clauses limitatives de responsabilité et le déséquilibre du contrat, c’est-à-dire si on vous interroge sur la validité d’une clause et que vous constatez qu’elle est réputée non écrite : • Soit sur le fondement de l’art. 1170 : il faudra procéder de la façon suivante : Reprenant la jurisprudence antérieure (Com., 22 oct. 1996, Chronopost et Com., 29 juin 2010, Faurecia II), l’art. 1170 du Code civil dispose qu’est réputée non écrite la clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. • Soit sur le fondement de l’art. 1171 : 1er étape : quel est le champ d’application de ce texte et quelles sont ses conditions : Dans le contrat d’adhésion, les clauses qui créent un déséquilibre significatif sont prohibées. o Rappelons d’abord que le contrat d’adhésion se définit depuis la loi de ratification du 20 avril 2018 comme celui comporte un ensemble de clauses non négociables et déterminées à l’avance par l’une des parties (art. 11101) Il faut ensuite, selon l’article 1171 du Code civil : o Une clause non négociable et déterminée à l’avance par l’une des parties, o Et qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ▪ L’appréciation de ce déséquilibre ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation (art. 1171 al. 2). Ce dispositif de l’art. 1171 est applicable même entre commerçants pour les contrats ne relevant pas des articles L. 442-1, I, 2° du Code de commerce (Com. 26 janvier 2022)2. • • • 2e étape si vous constatez que ces conditions sont réunies : Si ces conditions sont réunies, le contrat reste valable, mais la clause est réputée non écrite (art. 1184 al. 2). o L’action pour faire constater une clause non écrite est imprescriptible (Com., 8 avril 2021 et Civ. 1re, 30 mars 2022, n°19-17996) 1 vs version issue de l’ord. du 10 fév. 2016 : celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. 2 « Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation. » Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 14 5) Si le contrat a été conclu entre un professionnel et un consommateur ou non professionnel et relève des disposions spéciales de l’art. L. 212-1 du C. de la cons., l’art. 1171du Code civil ne s’applique pas. Les dispositions du Code de la cons. ne devraient pas relever du programme. Voici toutefois une majeure type : • • • • • • • Le code de la consommation interdit les clauses qui créent un déséquilibre significatif, dites clauses abusives à l’article L. 212-1. Le déséquilibre significatif peut être caractérisé par une appréciation globale du contrat. En revanche, l’éventuel déséquilibre financier est exclu du contrôle du code de la consommation. L’interdiction des clauses abusives concerne les contrats conclus entre : o Un professionnel : défini par l’art. liminaire du C. cons. comme toute personne qui agit dans le cadre de son activité. o Et un consommateur (défini par l’art. liminaire du C. cons. comme une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité) Ou un non professionnel (toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles) Le Code de la consommation dresse une liste « noire » de clauses irréfragablement abusives ) à l’art. R. 212-1 et une liste « grise » de clauses simplement abusives à l’art. R. 212-2. Pour ces dernières, il appartiendra au professionnel de prouver que la clause litigieuse n’est pas abusive. o Par exemple, est réputée abusive (citer la clause souhaitée qui concerne le cas) Le juge peut également déclarer une clause abusive alors qu’elle ne figurerait dans aucune des deux listes s’il constate qu’elle crée un déséquilibre significatif pour le consommateur. En présence d’une clause abusive le contrat est maintenu, s’il peut subsister sans la clause, mais cette dernière est réputée non écrite (L. 241-1). 6) Si le contrat a été conclu entre professionnels, pensez à exclure l’art. 1171 du Code civil (Com., 26 janv. 2022) : • • • L’article L. 442-1, 2 du C. com. prohibe les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits ou obligations des parties. Les conditions pour mettre en œuvre cette responsabilité : o Un contrat conclu par une personne qui exerce des activités de production, de distribution ou de services. o Qui aurait soumis ou tenté seulement de soumettre l’autre partie o À un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce déséquilibre peut porter sur l’adéquation du prix à la prestation (Com. 25 janvier 2017). Si un tel déséquilibre est constaté, celui qui en est à l’origine engage sa responsabilité à en réparer le préjudice. Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 15 TITRE IV : LA SANCTION DU DÉFAUT D’UNE CONDITION DE VALIDITÉ DU CONTRAT : LA NULLITÉ CHAPITRE I : LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION EN NULLITÉ SECTION II : ANNULATION JUDICIAIRE Ces majeures seront à ajouter au fondement d’une demande en annulation. Donc il vous faudra d’abord insérer une majeure sur l’une des causes de nullité du contrat : Par ex : l’un des vices du consentement + majeure sur la nullité Autre exemple : Un prix dérisoire + majeure sur la nullité Pour la mise en œuvre de la demande en annulation, voici comment procéder : • L’annulation sanctionne l’absence d’une condition de validité du contrat (art. 1178). • Conformément à la théorie moderne des nullités, celle-ci est relative lorsque la condition manquante protège l’intérêt privé de l’une des parties (vices du consentement, prix dérisoire…). o o o o • Seule la partie protégée peut agir en nullité relative Si la question s’y prête : Elle peut être couverte par une confirmation, uniquement lorsque la partie protégée par la nullité y renonce après la conclusion du contrat (art. 1181 et 1182). L’exécution volontaire du contrat vaut confirmation. Elle se prescrit par 5 ans Le cocontractant peut exercer une action interrogatoire, par écrit, à l’égard du titulaire de l’action en nullité pour lui demander s’il entend se prévaloir de la nullité ou y renoncer (art. 1183). ▪ Il doit alors lui préciser qu’à défaut d’action dans un délai de 6 mois, l’acte est réputé confirmé. ▪ De plus, la cause de nullité doit avoir disparu. ▪ Cette action interrogatoire est possible même pour les contrats conclus avant le 1 er oct. 2016. Elle est absolue lorsqu’elle protège l’intérêt général (art. 1179). o Est notamment frappé d’une nullité absolue le contrat dont le but est illicite o Toute personne qui a un intérêt à agir peut l’invoquer et le ministère public (art. 1180) o Elle a un délai de prescription de 5 ans. Si la question porte sur la nullité invoquée par exception (ie lorsque le demandeur principal est celui qui veut l’exécution du contrat) : • • La nullité se prescrit par 5 ans. Toutefois, lorsqu’elle est invoquée par exception, elle est imprescriptible (art. 1185) : o À condition que le contrat n’ait pas commencé à être exécuté : ▪ La réalisation d’une condition suspensive ne constitue pas une exécution, même partielle, de l’obligation et ne fait donc pas échec au caractère perpétuel de l’exception de nullité (Com., 19 janv. 2022, n°20-14010). ▪ Peu importe que ce commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle visée par l’exception de nullité (Com. 13 mai 2014). Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 16 CHAPITRE II : LES EFFETS DE LA NULLITÉ • • • La nullité entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat (art. 1178 al. 2). o La nullité peut toutefois ne concerner qu’une partie du contrat (art. 1184) ▪ Sauf si ces clauses en question étaient déterminantes du consentement. La nullité entraîne des restitutions dont les modalités sont prévues aux art. 1352 et s. Toutefois, certaines personnes n’auront pas à restituer malgré l’annulation du contrat. o L’auteur de l’immoralité, en cas de nullité pour immoralité du but ou de l’objet, n’aura pas droit aux restitutions (nemo auditur propria turpitudinem allegans) o La caractérisation de l’immoralité est à distinguer d’une simple illicéité. La question qui vous est posée nécessitera parfois de s’interroger sur les effets de la nullité dans les détails. Dans ce cas : Si la chose objet du contrat annulé est une somme d’argent : • La restitution se fait en nature pour une somme d’argent avec les intérêts légaux : o À compter de la demande en cas de bonne foi (art. 1352-7) o Ou à compter du jour de la conclusion du contrat en cas de mauvaise foi (art. 1352-7). ▪ La mauvaise foi est caractérisée par la connaissance de vice du contrat. Si la chose objet du contrat annulé est une chose : • Pour une chose, la restitution se fait en nature également o Sauf si la chose a été détruite, on restitue l’équivalent avec une estimation au jour de la restitution (art. 1352). o Si la chose a été vendue, on restitue le prix de vente en cas de bonne foi ou la valeur du bien en cas de mauvaise foi et si celle-ci est supérieure au prix de vente (art. 1352-2). o La restitution inclut les fruits, mais aussi, depuis l’ordonnance du 10 fév. 2016, la valeur de la jouissance que la chose a pu procurer (art. 1352-3). o Si celui qui restitue a effectué des dépens de conservation ou d’amélioration, il en sera tenu compte, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution (art. 1352-5). o En revanche, en cas de dégradations qui ont diminué la valeur du bien, celui qui restitue en sera tenu, sauf s’il était de bonne foi et que les dégradations ne sont pas de sa faute (art. 13521). Si le contrat annulé concerne une prestation de service : • Lorsque la restitution concerne une prestation de service, celle-ci a lieu en valeur et s’apprécie au jour où la prestation a été fournie (art. 1352-8). Si la question envisage la possibilité de dommages et intérêts : • Il est possible d’obtenir des dommages et intérêts en plus de la nullité dans les conditions de la responsabilité extracontractuelle selon l’art. 1178. o Ces dommages et intérêts ne peuvent pas être équivalents au gain attendu par la conclusion du contrat Si la question porte sur la sûreté : • • L’art. 1352-9 dispose que la sûreté qui existait est reportée sur l’obligation de restitution La caution bénéficie toute de même toujours du bénéfice du terme. N.B. sur la disparition d’une condition de validité en cours d’exécution du contrat : • Si une condition de validité du contrat disparaît après sa conclusion, la sanction est la caducité selon l’art. 1186. Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 17 • De même, lorsqu’il existe un ensemble contractuel qui concourt à la réalisation de la même opération économique, on parle d’ensemble contractuel indivisible. • Si l’un des contrats de l’ensemble disparaît o Cela concerne toutes les formes de disparition : résolution, nullité, caducité… o Sont alors aussi caducs : ▪ Les autres contrats dont l’exécution est impossible à cause de cette disparition ▪ Et les contrats pour lesquels l’exécution du contrat disparu était déterminante du consentement d’une partie (art. 1186 al. 2). ▪ À condition que le contractant à l’égard duquel est invoquée la caducité avait connaissance de l’opération d’ensemble et y avait donné son consentement. Sur les effets de la caducité : • • La caducité n’a pas d’effet rétroactif. Pour autant, elle met fin au contrat qui peut donner lieu à des restitutions soumises aux articles 1352 et s. du C. civ. (art. 1187). Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 18 P ARTI E 3 : LES EFFETS DU CONTRAT TITRE I : L’OBLIGATION FAITE AUX PARTIES D’EXÉCUTER LE CONTRAT CHAPITRE I : L’INTERPRÉTATION DU CONTENU OBLIGATOIRE DU CONTRAT Si la question porte sur l’interprétation du contrat par le juge : • • • Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faits (art. 1103). De ce fait, le juge ne peut modifier le contrat. Toutefois, en présence de stipulations imprécises, le juge peut interpréter le contrat à la recherche de la volonté des parties (art. 1188) o Il n’est alors pas tenu des qualifications données par les parties o Le juge du fond est souverain dans son interprétation. o Il ne peut pas, en revanche, interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation (art. 1192). Si la question porte plus précisément sur les directives d’interprétation : • • • Selon l’art. 1189, toutes les clauses du contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres Par ailleurs, s’il existe un doute quant à l’interprétation d’un contrat de gré à gré, celui-ci profite au débiteur. S’agissant du contrat d’adhésion, le doute profite à celui qui l’a proposé (art. 1190). Selon l’art. 1191, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, il faut préférer le sens qui lui confère un effet l’emportant sur celui qui ne lui en fait produire aucun. CHAPITRE II : LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT SECTION I : L’INTANGIBILITÉ ET L ’IRRÉVOCABILITÉ DU CONTRAT Si la question porte sur la résiliation unilatérale du contrat : • • • Selon l’art. 1103 du C. civ., les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faits. Le contrat, intangible, ne peut donc pas être modifié ou révoqué unilatéralement (art. 1193). o Le contrat à durée déterminée doit donc être exécuté jusqu’à son terme (art. 1212). Pour autant, les engagements perpétuels sont prohibés par l’art. 1210. o Ainsi, la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée est possible et est d’ordre public, à condition de respecter un délai de préavis raisonnable, à défaut d’en avoir stipulé un dans le contrat (art. 1211). ▪ Les engagements perpétuels « ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat », mais par la possibilité d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (Com., 21 sept. 2022, n°20-16994). Si la question porte sur l’exécution loyale du contrat par les parties : • • Selon l’art. 1103 du C. civ., les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faits. Les parties doivent donc exécuter le contrat dans toutes ses stipulations. Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 19 • • De plus, le contrat oblige également les parties à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi (art. 1194). L’exécution doit donc être loyale et de bonne foi (art. 1104) o La mauvaise foi dans l’exécution du contrat permet au juge de sanctionner l’usage déloyale d’une prérogative contractuelle et notamment d’écarter le jeu de la clause résolutoire (Civ. 3e, 15 déc. 1976). o Toutefois, le juge ne pourra pas, sur le fondement de la bonne foi, porter atteinte à la substance même des droits et obligations convenues par les parties (Com. 10 juill. 2007, Maréchaux). ▪ Notons néanmoins un arrêt récent de la 3e civ. du 20 avril 2023 (n°21-24848) ne faisant pas référence à la « substance » même des droits ; la Cour rappelle simplement que le fondement de la bonne foi n’autorise pas le juge « à modifier les droits et obligations légalement convenues entre les parties ». SECTION II : LE DOMAINE TEMPOREL DE LA FORCE OBLIGATOIRE : LA DURÉE DU CONTRAT Si la question porte sur le renouvellement du contrat à durée déterminée : • Selon l’art. 1212, il n’est pas possible d’exiger le renouvellement du contrat. o Toutefois, les parties peuvent se mettre d’accord pour la prorogation du contrat avant son échéance (art. 1213). o Le contrat peut également être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties (art. 1214). Un nouveau contrat, identique à l’ancien, débute, mais à durée indéterminée. Il sera donc soumis à la loi en vigueur à la date du renouvellement. o Le contrat peut enfin être tacitement renouvelé, par le comportement des parties qui continuent de l’exécuter à l’arrivée du terme (art. 1215). Dans ce cas aussi, il s’agit d’un nouveau contrat qui démarre pour une durée indéterminée. Il sera donc soumis à la loi en vigueur à la date du renouvellement. SECTION III : L’ACCUEIL DE LA RÉVISION POUR IMPRÉVISION • • • • • Si depuis la jurisprudence Canal de Craponne (Civ. 6 mars 1876), le juge civil se refusait à réviser le contrat pour imprévision, la réforme du 10 février 2016 le permet désormais à l’art. 1195 du C. civ. Pour cela, il faut : o Un changement de circonstances imprévisibles, et non simplement imprévues, lors de la conclusion du contrat o Qui rend l’exécution excessivement onéreuse, et non simplement plus coûteuse o Sans que la partie victime n’ait accepté d’en assumer le risque Une fois ces trois conditions remplies, dans un premier temps, les parties doivent tenter de trouver un accord : o La partie qui subit l’imprévision doit demander une renégociation à son cocontractant o À défaut d’accord, les parties peuvent demander d’un commun accord au juge d’adapter le contrat ou décider de la résolution du contrat ensemble o Durant tout le temps de la renégociation, les parties continuent à exécuter le contrat. Ce n’est qu’à défaut d’accord dans un délai raisonnable, et dans un deuxième temps, que le juge peut être saisi par une seule des parties et qu’il peut décider de réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe Toutefois, l’art. 1195 n’est pas d’ordre public, il peut être écarté par les parties. Objectif Barreau – Droit des obligations – Majeures types 20 CHAPITRE III : L’EFFET TRANSLATIF DU CONTRAT • Lorsque l’objet du contrat porte sur un transfert de propriété, celui-ci a lieu à la conclusion du contrat selon le principe du consensualisme (art. 1196). o Toutefois, les parties peuvent différer ce transfert de propriété, notamment en cas de clause de réserve de propriété. o La nature des choses peut également emporter un transfert de propriété différé, notamment pour les choses de genre pour lesquelles le transfert a lieu à l’identification de la chose. o Enfin, la loi elle-même peut différer la date de transfert de propriété. Si la question porte plus spécifiquement sur le transfert des risques : • Le transfert de propriété emporte en même temps transfert des risques selon l’art. 1196 al. 3 et l’adage res perit domino. o La perte fortuite de la chose pèse donc sur le propriétaire o Toutefois, en cas de mise en demeure de délivrer, le débiteur de l’obligation de délivrer retrouve la charge des risques. ▪ L’obligation de délivrer comporte de plus une obligation de conservation de la chose. TITRE II : LES EFFETS DU CONTRAT À L’ÉGARD DES TIERS CHAPITRE I : L’EFFET RELATIF DU CONTRAT SECTION I : LA NOTION D ’EFFET RELATIF AU CONTRAT • • • Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties selon l’art. 1199. o Le créancier d’une filiale ne peut donc pas exiger un paiement de la part de la société mère, sauf immixtion de cette dernière créant une apparence trompeuse (Com., 9 nov. 2022, n°2022063). Pour autant, il est opposable aux tiers en ce qu’ils doivent respecter la situation juridique créée par le contrat (art. 1200). De même, le contrat étant un fait juridique pour les tiers, ceux-ci peuvent également s’en à titre de preuve. Si la question porte sur le dommage causé au tiers par le contrat : • • • • Lorsque le tiers subit un dommage du fait de l’inexécution du contrat, il peut engager la responsabilité extracontractuelle, sur le fondement de l’art. 1240, de l’auteur de la faute contractuelle. Il doit alors prouver, le dommage qu’il subit, la faute et un lien de causalité (cf majeures infra) o Il doit en effet subir un préjudice qui lui est personnel (Com., 15 juin 2022, n°19-25750) Toutefois, le tiers victime peut se contenter d’établir la seule faute contractuelle de l’auteur du dommage depuis un arrêt Boot shop, d’Ass. Plén. rendu le 6 oct. 2006 et réaffirmé depuis (A.P., 13 janv. 2020). Les clauses limitatives du contrat ne lui sont, en revanche, pas opposables puisqu’il est tiers au contrat. Si la question porte sur la simulation : • Les parties peuvent conclure un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, appelé aussi contrelettre. Cette contre-lettre est valable sauf : o Notamment, dans les cas énumérés à l’art. 1202 du C. civ. Object

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